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Geldwäscherei. Uebereinkommen
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Geldwäscherei, Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von deliktischen Vermögenswerten. Uebereinkommen Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation du produit du crime. Convention
Botschaft und Beschlussentwurf vom 19. August 1992 (BBI VI 9) Message et projet d'arrêté du 19 août 1992 (FF VI 8)
Antrag der Kommission Eintreten Proposition de la commission Entrer en matière
M. Salvioni, rapporteur: La diffusion des toxicomanies et du trafic de drogue aidant, la criminalité organisée a eu un déve- loppement exponentiel au cours des dix dernières années. Les autorités judiciaires et politiques des nations, et notam- ment celles des pays occidentaux industrialisés, ont suivi à la traîne et avec beaucoup de retard par des mesures administra- tives et pénales.
Le recyclage d'argent d'origine criminelle a permis à de nom- breux milieux d'affaires et à maintes personnes, financiers ou autres professionnels, d'accumuler des gains faciles. Après quelque temps, il est apparu que l'argent sale est toujours suivi, à plus ou moins longue échéance, de la criminalité ordi- naire, donc qu'il engendre les criminels et les crimes. Comme il s'agit de sommes d'argent considérables - on parle de cen- taines de milliards de dollars chaque année - gagnées sans gros investissements et avec des dépenses limitées, les orga- nisations criminelles peuvent s'infiltrer dans les sociétés co- tées en bourse et avoir accès à l'économie officielle, en acqué- rant une position dominante qui leur permet d'exercer une in- fluence directe sur l'économie et la politique. Lorsque cela ar- rive, il devient extrêmement difficile de l'extirper, comme le dé- montrent les exemples de la Colombie, de la Bolivie, mais aussi de la Sicile et du sud de l'Italie.
Selon les déclarations de mafiosi repentis, donnée nouvelle qui est apparue en Italie et qui a permis de pénétrer dans une organisation normalement secrète et dont on ne sait absolu- ment rien, «Cosa nostra», c'est-à-dire la Mafia, se serait déjà implantée en Allemagne, en France et en Angleterre. Le Conseil de l'Europe et notre Conseil fédéral n'ont pas sous- estimé les dangers d'une libre prolifération des organisations criminelles, même s'il est vrai que leur réaction a été tardive. La convention que l'on nous propose de ratifier a été approu- vée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, les 8 et 9 novembre 1990. La Suisse l'a signée le 14 août 1991, avec seize autres Etats. Par contre, jusqu'à maintenant, aucun Etat n'a ratifié la convention. L'Italie et la Belgique seraient en train de soumettre cette ratification à leurs parlements, le Liechten- stein n'a pas signé, mais il semblerait que l'on y soit à l'oeuvre dans l'optique de la ratification. Le Conseil fédéral nous pro- pose cependant de ratifier cette convention, même si nous sommes les premiers à le faire, car, d'une part, il est important de donner un signal quant à notre volonté et à notre détermi- nation de combattre ce fléau et, d'autre part, la convention ne nous engage pas dans des modifications importantes de lois internes, car elles correspondent déjà, pour la plupart d'entre elles, aux conditions posées par la convention.
Le Conseil fédéral n'a pas effectué une véritable consultation, mais les milieux patronaux et bancaires ont été pressentis et, après une première réponse négative, ils ont réexaminé le dossier de manière approfondie et retiré leur opposition. La convention se propose de frapper les organisations criminel- les au talon d'Achille, soit dans la possibilité qu'elles ont d'em- ployer l'argent gagné de façon criminelle en l'introduisant
dans des circuits financiers légaux. C'est pourquoi, elle s'atta- che avant tout à mettre au point la terminologie, puis les mesu- res qu'il faudra prendre au niveau national, c'est-à-dire la confiscation, les mesures provisoires, l'investigation grâce à des pouvoirs et à des techniques spéciaux: les recours juridi- ques, la création d'un délit de blanchiment, puis la coopéra- tion internationale, avec l'entraide aux fins d'investigation, les mesures provisoires, la confiscation, les cas de refus ou d'ajournement, la protection du droit des tiers et la procédure appliquée.
En général, la terminologie correspond à celle du droit interne. Lorsqu'elle s'en éloigne, c'est le résultat d'une mesure et non sa définition dans le droit interne qui sera déterminant. Ainsi, si un Etat devait demander de décider une dépossession, on saura que l'on entend par là la confiscation de notre droit.
Les normes minimales nationales proposées par la conven- tion sont déjà en vigueur en Suisse, sauf en ce qui concerne la réserve formulée par le Conseil fédéral. Notre Code pénal connaît déjà le principe de la confiscation, à ses articles 58, 58bis et 60, et ce, pour toutes les catégories de délit, pas seule- ment pour les délits de blanchiment. La confiscation de la va- leur équivalente du profit indu est aussi prévue à l'article 58 alinéa 4 du Code pénal, mais l'exécution de la créance com- pensatrice doit se dérouler selon le droit de poursuites et failli- tes et non pas, comme le prévoit la convention, être directe- ment dévolue à l'Etat par la décision pénale. Cette possibilité est prévue dans l'avant-projet du Département fédéral de jus- tice et police de mars 1991. Il en va de même des mesures pro- visoires destinées à garantir la possibilité de confiscation sur les valeurs compensatoires. La Suisse ne donne suite aux re- quêtes d'entraide que si le principe de la double punissabilité pénale est donné.
L'article 4 alinéa 2 oblige les parties à envisager l'introduction de mesures spéciales d'investigation pour faciliter le dépis- tage des produits délictueux. Ces techniques, qui doivent res- pecter les droits fondamentaux, sont déjà appliquées en Suisse. Il s'agit notamment de l'écoute téléphonique, de l'usage de supports informatiques, de l'utilisation d'agents in- filtrés, etc.
L'article 5 assure les droits de la défense pour les personnes touchées par ces mesures. S'il est un domaine dans lequel notre pays a abondé, c'est certainement celui des garanties. Il faudra certes maintenir ces garanties, mais après une cure amaigrissante qui, sans les diminuer qualitativement, permet- tra à l'entraide de fonctionner dans des délais raisonnables. Actuellement, pour les cas d'envergure, les décisions finales interviennent et les preuves requises sont consignées à l'Etat requérant lorsque les procès, qui en général ont lieu à l'étran- ger, sont déjà terminés. Un jeune procureur italien a déclaré à un journaliste qu'il serait heureux si les documents demandés à la Suisse lui parvenaient avant qu'il ne prenne sa retraite.
L'article 6 alinéa premier oblige les Etats à infliger une sanc- tion pénale pour les actes de blanchissage d'argent. La Suisse a dû faire une réserve, car, selon l'article 305 bis de notre Code pénal, le blanchissage est punissable seulement si cet argent a été obtenu par un crime et pas seulement par un délit ou une autre infraction. Par contre, la convention ne limite pas le champ des infractions principales. La réserve est possible, selon l'article 6 alinéa 4 de la convention.
Dans le domaine de l'entraide internationale, il faut souligner que la loi sur l'entraide devrait être modifiée pour tenir compte des expériences faites entre 1983 et aujourd'hui. S'il est vrai que le Tribunal fédéral a essayé d'améliorer sensiblement la loi et de combler les nombreuses lacunes, il n'empêche qu'il est grand temps d'éliminer les causes des retards inadmissi- bles qui, en pratique, empêchent d'obtenir les résultats effica- ces qu'attendait le législateur en matière de coopération judi- ciaire internationale. Le message dit que la requête à des fins d'investigation doit contenir des informations concrètes suffi- santes «afin d'exclure les expéditions de pêche» («fishing ex- peditions»).
L'article 27 alinéa premier lettre e paragraphe ii dispose que la requête doit désigner l'emplacement des valeurs et leurs liens avec les personnes visées et l'infraction en cause «si neces- saire et dans la mesure du possible». Par conséquent, sur ce
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point, le message va un peu au-delà de ce que prévoit la convention. Il y a des cas où le magistrat requérant sait qu'une somme provenant du trafic de drogue a été transférée sur une banque d'une certaine ville. Il connaît le nom du bénéficiaire économique, qui est en général soit celui du trafiquant de dro- gue ou d'un complice, mais il ne connaît pas exactement le nom de la banque ou de la filiale. Dans ces cas, la requête n'est pas une «fishing expedition» et on doit lui donner suite. Généralement, il faut dire que les moyens à disposition des malfaiteurs pour soustraire l'argent aux enquêtes sont telle- ment nombreux et sophistiqués qu'il ne faut pas interpréter les normes de façon trop restrictive. Il s'agirait de donner aux cri- minels un avantage difficilement récupérable.
Au vu des objectifs à atteindre et du danger que constitue la criminalité pour la société, la commission vous propose à l'unanimité de ratifier la convention avec les réserves formu- lées par le Conseil fédéral, c'est-à-dire, à l'article 6 alinéa pre- mier: la convention s'applique seulement si l'infraction princi- pale est un crime; à l'article 21 alinéa 2: la notification d'actes judiciaires en Suisse doit être effectuée par l'entremise de l'Of- fice fédéral de la police - ce que prévoit notre Code pénal; à l'article 25 alinéa 3: les requêtes doivent être présentées dans l'une des trois langues nationales ou avec traduction certifiée conforme; et à l'article 32 alinéa 2: le principe de spécialité est encore une fois souligné, c'est un principe qui vaut générale- ment pour toute l'entraide judiciaire.
Par conséquent, au nom de la commission qui l'a fait à l'unani- mité, je vous demande d'accepter ce message et de ratifier la convention.
Plattner: Wir haben schon bei der Behandlung der Motion Da- nioth und der Interpellation Huber heute morgen darüber ge- sprochen: Das organisierte Verbrechen steht im Krieg mit der Gesellschaft, und es ist nicht sicher, wer diesen Krieg gewinnt. Wir haben allen Grund, uns mit allen uns zur Verfügung ste- henden Mitteln zu wehren. Denn bei den weltweiten Umsätzen des organisierten Verbrechens, die das Bruttosozialprodukt der Schweiz schon bei weitem überschreiten, muss man auf das Schlimmste gefasst sein.
Die Geldwäscherei ist, wie es der Kommissionssprecher aus- gedrückt hat, ein zentrales Element im Ablauf der Handlungen des organisierten Verbrechens. Denn ohne die Möglichkeit zur Geldwäscherei und die dadurch gegebene Möglichkeit, die Gewinne wieder in die legale Wirtschaft einzuspeisen, wä- ren die Profite gefährdet, und dem organisierten Verbrechen würde die Reinvestition der Mittel verunmöglicht. Es ist wirklich die Achillesferse, aber eben auch eine sehr wichtige Sache.
Meine Kollegen und ich unterstützen deshalb dieses Ueber- einkommen zur Bekämpfung der Geldwäscherei aus voller Ueberzeugung. Insbesondere auch, weil es die Beschlag- nahme und Einziehung der deliktischen Vermögenswerte er- leichtern wird.
Aber wir müssen sehen, dass dieses Uebereinkommen in ei- nem wichtigen Punkt nicht weit genug geht: Es zwingt uns Schweizer nämlich nicht dazu, unseren Straftatbestand so weit zu fassen, wie das zur Bekämpfung des organisierten Ver- brechens sinnvoll wäre. Wir bringen aufgrund der heutigen Rechtslage gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch einen Vorbehalt im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 des Uebereinkom- mens an, welcher postuliert, dass wir nur dann das Ueberein- kommen voll in Kraft treten lassen und beachten werden, wenn die Haupttat, die der Geldwäscherei vorausging - also jene Tat, die zu dem ungerechtfertigten Gewinn geführt hat -, ein Verbrechen war. Das entspricht, wie gesagt, dem heutigen Stand unseres Strafrechts, soweit ich als Nichtjurist informiert bin, in Artikel 305bis Schweizerisches Strafgesetzbuch.
Aber - das wurde auch in der Kommission von verschiedenen Sprechern deutlich ausgedrückt - im Grunde genommen ge- nügt diese Definition überhaupt nicht mehr. Sie ist überholt, und wenn man die vielfach im Finanzbereich stattfindenden Vergehen des organisierten Verbrechens anschaut, begreift man, dass unsere Definition des Verbrechens mit dem Ge- wicht, das diese Handlungen haben, eigentlich wenig zu tun hat.
Wir müssen also das Schweizerische Strafgesetzbuch ra- schestmöglich ändern, damit wir diesen Vorbehalt fallenlas- sen oder so formulieren können, dass er dem Problem ange- passt ist.
Die Interpellation Huber hat diese Frage implizit aufgegriffen: Bringt nämlich das zweite Massnahmenpaket auch eine Revi- sion dieses Artikels und damit der Definition der Straftatbe- stände im Zusammenhang mit der Geldwäscherei, so wird das dort eingeschlossen.
Wir werden alle solchen Revisionsanstrengungen unterstüt- zen und behalten uns auch vor, entsprechende Vorstösse zu machen, um dieses Ziel möglichst rasch erreichen zu können.
Bundesrat Koller: Angesichts des ausführlichen Referates Ih- res Kommissionssprechers kann ich mich hier kurz fassen. Gesamthaft können wir feststellen, dass das geltende schwei- zerische Recht die Anforderungen des Uebereinkommens so- wohl hinsichtlich der landesrechtlichen Mindeststandards als auch hinsichtlich der geforderten internationalen Zusammen- arbeit erfüllt. Hierin zeigt sich auch, dass wir uns im Unter- schied zu vielen anderen Mitgliedländern des Europarates landesrechtlich in einer sehr komfortablen Lage befinden, denn wir können diese Uebereinkommen ratifizieren, ohne vorher noch unser eigenes Landesrecht anpassen zu müssen. Andererseits möchte ich hier audrücklich festhalten, vor allem im Hinblick auf das Votum von Herrn Plattner, dass damit das angekündigte zweite Massnahmenpaket, auf das ich vorhin bei der Beantwortung der Interpellation Huber eingegangen bin, natürlich nicht präjudiziert wird; dass in diesem zweiten Massnahmenpaket vor allem der neue Straftatbestand der kri- minellen Organisation einen wesentlichen Fortschritt bringen wird - neben der Ausdehnung und Verbesserung der Einzie- hungsbestimmungen. Das werden zwei ganz zentrale Verbes- serungen unseres eigenen Landesrechts sein, die aber durch diese Konvention noch nicht gefordert sind.
Wir haben aber zweifellos alles Interesse daran, unter den er- sten Ländern zu sein, die dieses Abkommen ratifizieren. Wir zeigen damit unser Engagement auf diesem wichtigen Gebiet Im übrigen hat sich dieses Engagement gerade auch darin ge- zeigt, dass dieses Uebereinkommen unter massgeblicher Mit- wirkung der Vertreter unseres Landes entstanden ist.
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, auf die Vorlage einzu- treten.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1-4 Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et préambule, art. 1-4 Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes 23 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Nationalrat - Au Conseil national
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Geldwäscherei, Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von deliktischen Vermögenswerten. Uebereinkommen Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation du produit du crime. Convention
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Jahr
1992
Année
Anno
Band
VI
Volume
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Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
08
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 92.068
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Numero dell'oggetto
Datum 10.12.1992 - 08:00
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