Motion Spielmann
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92.3489
Motion Spielmann Förderung der Präsenz der Kantone im Ausland Favoriser la présence des cantons sur la scène internationale
Wortlaut der Motion vom 7. Dezember 1992
Der Bundesrat wird gebeten, alle sinnvollen Massnahmen zu ergreifen, die zu einer vestärkten internationalen Präsenz der Kantone führen können. Namentlich sollte er:
die Artikel 9 und 10 der Bundesverfassung weniger starr an- wenden;
die internationale Präsenz der Kantone fördern, indem er diesen zum Beispiel das Recht auf eine Vertretung bei der Eu- ropäischen Gemeinschaft einräumt, wie es die deutschen Bundesländer haben;
den Kantonen neue Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der europäischen Regionen eröffnen und ihnen im Rahmen der regionalen Arbeitsgruppen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erweiterte Kompetenzen einräumen.
Texte de la motion du 7 décembre 1992
Le Conseil fédéral est prié de prendre toutes les mesures utiles permettant de renforcer la présence des cantons sur la scène internationale et notamment en
assurant une application plus souple des articles 9 et 10 de la Constitution fédérale;
favorisant la présence internationale des cantons, par exem- ple en leur ouvrant le droit à une représentation auprès de la Communauté européenne à l'image des Länder allemands;
développant de nouveaux moyens d'action dans le cadre des régions européennes et pour accroître les compétences des cantons dans le cadre des groupes de travail interrégio- naux transfrontaliers.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Borel François, Brunner Christiane, Carobbio, Jeanprêtre, Ruffy, Tschopp, Zisyadis (8)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 3. Februar 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 3 février 1993
En ce qui concerne la présence des cantons sur la scène inter- nationale, il faut tout d'abord relever que la Confédération dis- pose, dans le domaine des relations internationales, d'une compétence générale (art. 8, 85 et 102 cst.). Lors de la conclu- sion de traités avec l'étranger, elle n'est pas liée à la répartition des compétences entre Confédération et cantons. La compé- tence des cantons pour conclure des traités n'est que sub- sidiaire et limitée (art. 9). Le Conseil fédéral n'estime pas que la réglementation prévue dans la constitution devrait être modifiée.
Or, les articles 9 et 10 de la constitution, qui règlent les compé- tences des cantons en matière de politique étrangère, n'ont ja- mais été appliqués par le Conseil fédéral d'une manière res-
trictive. Au contraire, la pratique de la Confédération a été et est toujours très libérale, permettant aux cantons de conclure des traités avec l'étranger, non seulement dans les matières énoncées à l'article 9 (économie publique, rapports de voisi- nage et police), mais aussi dans tous les domaines qui relè- vent de leur compétence d'après la constitution. Ces traités ne doivent toutefois rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d'autres cantons (art. 9 phrase 2).
Les cantons, qui doivent prendre l'initiative en premier, sont donc libres de mettre dans le futur encore mieux à profit la marge de manoeuvre qui leur est laissée dans ce contexte. En assurant aussi à l'avenir une interprétation extensive de l'article 9, le Conseil fédéral est prêt à permettre aux cantons de gérer d'une façon autonome les relations avec leurs voisins.
D'après l'article 10, les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ont lieu en principe par l'inter- médiaire du Conseil fédéral. Les cantons peuvent par contre, dans les objets mentionnés à l'article 9, correspondre directe- ment avec les autorités inférieures et les employés d'un Etat étranger. Le Conseil fédéral est prêt à examiner, sur la base d'une demande précise des cantons, si et dans quelle forme une représentation des cantons, par exemple à Bruxelles, se- rait envisageable.
Enfin, en ce qui concerne les possibilités d'action des can- tons dans le cadre des régions d'Europe ainsi que leurs com- pétences dans les groupes de travail régionaux, il y a lieu d'ob- server que la Suisse a signé, en 1981, la Convention-cadre eu- ropéenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales; celle-ci est entrée en vigueur pour la Suisse en 1982. Cette convention, à laquelle ont adhéré tous les pays limitrophes de la Suisse, renforce la position des collectivités territoriales au niveau international. Par contre, la Suisse n'a pas encore signé, eu égard à l'attitude négative de onze cantons, la Charte européenne de l'autono- mie locale du 15 octobre 1985. Le Conseil fédéral était dis- posé à accepter le postulat du 12 mai 1992 de la Commission de politique extérieure du Conseil national, qui demandait de procéder à une nouvelle consultation des cantons. Le postulat a cependant été rejeté par le Conseil national le 27 août 1992. Compte tenu de ces considérations, le Conseil fédéral pro- pose de transformer la motion en postulat et renvoie à sa ré- ponse à la motion Mühlemann du 18 juin 1991 (91.3187) ainsi qu'au rapport sur les perspectives de la coopération transfron- talière, qui sera établi suite au postulat Onken du 16 décembre 1992 (92.3525).
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat.
Präsident: Der Vorstoss wird von Herrn Bischof bekämpft. Die Diskussion wird verschoben.
Verschoben - Renvoyé
71-N
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Dans
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Jahr
1993
Année
Anno
Band
I
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 92.3489
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
19.03.1993 - 08:00
Date
Data
Seite
561-561
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20 022 418
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