Double imposition. Convention avec la Roumanie
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E 28 février 1994
Intérêts:
En raison de l'endettement considérable du Mexique à l'étran- ger, le régime fiscal des intérêts revêt pour le Mexique une im- portance primordiale. Selon le droit mexicain, les intérêts ver- sés par un débiteur mexicain à un créancier étranger sont im- posés aux taux de 15, 21 ou 35 pour cent selon la nature de la créance. La politique du Mexique est de ne réduire ces impôts qu'à 15 pour cent; cette limite semble avoir été acceptée par les autres pays industrialisés qui négocient avec le Mexique. Du côté suisse, elle a été jugée trop élevée. Le compromis sui- vant a été trouvé:
taux général: 15 pour cent;
intérêts sur un prêt de n'importe quelle nature octroyé par un établissement bancaire: 10 pour cent;
intérêts pour un prêt octroyé ou garanti par un Etat ou une collectivité de droit public: 0 pour cent.
Redevances de licences:
La politique du Mexique est de ne réduire son impôt sur les re- devances de licences (35 pour cent selon le droit interne) qu'à 15 pour cent. Le Mexique a toutefois accepté finalement de ré- duire cet impôt à 10 pour cent. Elimination des doubles impositions:
Afin d'éviter les doubles impositions, le Mexique adopte la méthode de l'imputation, et la Suisse la méthode de l'ex- onération.
Echange de renseignements:
Le Mexique considère que les dispositions de la convention vi- sant certains points spécifiques ne permettent pas à elles seu- les d'échanger les renseignements nécessaires à leur mise en oeuvre. Pour pouvoir régler les procédures de dégrèvement des impôts à la source, la procédure amiable ou des questions relatives à des ajustements de bénéfices, le Mexique doit obli- gatoirement disposer d'une clause d'échange de renseigne- ments. Compte tenu de la politique restrictive de la Suisse en matière d'échange de renseignements, le Mexique a estimé possible de limiter celui-ci aux cas où il est nécessaire pour as- surer l'application correcte de la convention.
Selon la législation fiscale mexicaine, un groupe de sociétés peut demander à être imposé sur un bénéfice consolidé. Toutefois, lorsque le groupe est contrôlé par une société faî- tière dont le siège est à l'étranger, la consolidation n'est pos- sible, selon la législation mexicaine, que s'il existe entre le Mexique et l'Etat du siège de la société faîtière un arrange- ment prévoyant un échange étendu d'informations fiscales. La Suisse a alors proposé d'accorder le bénéfice de la consolidation aux groupes dominés par une société suisse, à condition toutefois que cette société soit prête à donner tous les renseignements demandés par les autorités fiscales mexi- caines. Les négociateurs mexicains ont rejeté cette proposi- tion, estimant que cet échange volontaire de renseignements ne remplissait pas les conditions posées par la législation mexicaine. Ces intérêts divergents expliquent que la conven- tion ne comprenne aucune disposition permettant à des entreprises suisses de bénéficier de la consolidation prévue par la législation mexicaine.
Conséquences financières:
Pour la Suisse, cette convention se traduit par des pertes dues surtout au remboursement partiel de l'impôt anticipé et à l'im- putation intégrale ou partielle des impôts mexicains sur les di- videndes, les intérêts et les redevances de licences. Les inves- tissements mexicains en Suisse étant toutefois modestes, le manque à gagner devrait également être modeste. Par contre, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite en 1967 grèvera les fiscs suisses.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, auf die Vorlage einzu- treten und dem Bundesbeschluss über ein Doppelbesteue- rungsabkommen mit Mexiko zuzustimmen.
Proposition de la commission
La commission propose à l'unanimité d'entrer en matière et d'adopter l'arrêté fédéral approuvant une convention de dou- ble imposition avec le Mexique.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen L'entrée en matière est décidée sans opposition
Gesamtberatung - Traitement global
Titel und Ingress, Art. 1, 2 Titre et préambule, art. 1, 2
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes 25 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Nationalrat - Au Conseil national
93.092
Doppelbesteuerung. Abkommen mit Rumänien Double imposition. Convention avec la Roumanie
Botschaft und Beschlussentwurf vom 17. November 1993 (BBI 1994 | 129) Message et projet d'arrêté du 17 novembre 1993 (FF 1994 | 125)
Flückiger Michel (R, JU) unterbreitet im Namen der Aussenpo- litischen Kommission (APK) den folgenden schriftlichen Be- richt:
Das Doppelbesteuerungsabkommen mit Rumänien wurde am 25. Oktober 1993 unterzeichnet. Neben der Beseitigung der Doppelbesteuerung bietet das Abkommen den in Rumä- nien tätigen Firmen einen steuerlichen Schutz, begünstigt neue schweizerische Investitionen und verhindert Benachteili- gungen von schweizerischen Unternehmern gegenüber ihren Konkurrenten aus anderen Industriestaaten.
Die wichtigsten Bestimmungen des Abkommens Unter das Abkommen fallende Steuern:
Unter das Abkommen fallen die Einkommens- und Vermö- genssteuern. Es gilt nicht für die an der Quelle erhobenen Steuern von Lotteriegewinnen.
Dividenden:
Die Steuer zugunsten des Quellenstaates ist auf 10 Prozent begrenzt. Zinsen:
Die Steuer zugunsten des Quellenstaates ist ebenfalls auf 10 Prozent begrenzt. Zinsen auf Forderungen, die ein Staat garantiert, versichert oder mittelbar finanziert hat, unterliegen im anderen Staat keiner Quellensteuer.
Lizenzgebühren:
Lizenzgebühren können nur im Wohnsitzstaat des Empfän- gers besteuert werden.
Vermeidung der Doppelbesteuerung:
Rumänien vermeidet die Doppelbesteuerung durch die An- rechnungsmethode; die Schweiz wendet grundsätzlich die Steuerbefreiungsmethode an und gewährt für Dividenden und Zinsen die pauschale Steueranrechnung. Informationsaustausch:
Das Abkommen enthält keine Bestimmung über den Informa- tionsaustausch. Finanzielle Auswirkungen:
Für die Schweiz ergeben sich aus diesem Abkommen Einbus- sen insbesondere durch die teilweise Rückerstattung der Ver- rechnungssteuer und die Anrechnung der von Rumänien er- hobenen Steuern auf Dividenden und Zinsen. Da die rumäni- schen Investitionen in der Schweiz bescheiden sind, dürften
Doppelbesteuerung. Abkommen mit Rumänien
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die Einbussen gering sein. Dagegen wird die bei uns seit 1967 eingeführte pauschale Steueranrechnung die schweizeri- schen Fisken belasten.
Flückiger Michel (R, JU) présente au nom de la Commission de politique extérieure (CPE) le rapport écrit suivant:
Une convention de double imposition a été signée avec la Roumanie le 25 octobre 1993. Outre l'élimination de la double imposition, cette convention offre une protection fiscale aux entreprises de notre pays déjà implantées en Roumanie et fa- vorise les nouveaux investissements suisses. De plus, elle ga- rantit aux entreprises helvétiques qu'elles ne seront pas défa- vorisées fiscalement par rapport à leurs concurrentes des au- tres pays industrialisés.
Principales dispositions de la convention Impôts visés par la convention:
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et la for- tune, à l'exception des impôts à la source prélevés sur les gains de loterie.
Dividendes:
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 10 pour cent.
Intérêts:
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est également limité à 10 pour cent. Les intérêts de créances que l'Etat garantit, as- sure ou finance indirectement ne sont pas soumis à la source dans l'autre Etat contractant.
Redevance de licences:
Les redevances de licence ne sont imposables que dans l'Etat de domicile du créancier de la redevance.
Elimination de la double imposition:
La Roumanie applique la méthode de l'imputation pour éviter la double imposition; la Suisse applique en principe la mé- thode de l'exemption de l'impôt et accorde l'imputation forfai- taire d'impôt pour les dividendes et les intérêts.
Echange de renseignements:
La convention ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements.
Conséquences financières:
Le remboursement partiel de l'impôt anticipé et l'imputation de l'impôt à la source prélevé par la Roumanie sur les dividen- des et les intérêts entraînent notamment des pertes pour la Suisse. Comme les investissements roumains en Suisse sont insignifiants, le manque à gagner devrait rester limité. En re- vanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite dans notre pays en 1967 grèvera les recettes du fisc suisse.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, auf die Vorlage einzu- treten und dem Bundesbeschluss über ein Doppelbesteue- rungsabkommen mit Rumänien zuzustimmen.
Proposition de la commission La commission propose à l'unanimité d'entrer en matière et d'adopter l'arrêté fédéral approuvant une convention de dou- ble imposition avec la Roumanie.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen L'entrée en matière est décidée sans opposition
Gesamtberatung - Traitement global
Titel und Ingress, Art. 1, 2 Titre et préambule, art. 1, 2
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes 26 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Nationalrat - Au Conseil national
Schluss der Sitzung um 20.00 Uhr La séance est levée à 20 h 00
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Doppelbesteuerung. Abkommen mit Rumänien Double imposition. Convention avec la Roumanie
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Dans
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
I
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
01
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 93.092
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
28.02.1994 - 18:15
Date
Data
Seite
12-13
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Pagina
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20 023 985
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