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Anlagefondsgesetz. Revision
92.082
Anlagefondsgesetz. Revision Loi sur les fonds de placement. Révision
Botschaft und Gesetzentwurf vom 14. Dezember 1992 (BBI 1993 | 217) Message et projet de loi du 14 décembre 1992 (FF 1993 | 189) Beschluss des Nationalrates vom 16. Dezember 1993 Décision du Conseil national du 16 décembre 1993
Antrag der Kommission Eintreten Proposition de la commission Entrer en matière
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Le Conseil fédéral nous a soumis, par ce message, la révision totale de la loi fédérale sur les fonds de placement. L'institution des fonds de placement était réglée par la loi du 1er juillet 1966. Il s'agissait d'une nou- veauté absolue dans la loi suisse et d'une institution relative- ment nouvelle au niveau international. L'idée de base est de pouvoir disposer de sommes importantes payées par de nom- breux souscripteurs, montants qui permettraient à la direction du fonds d'effectuer des investissements sur les marchés boursiers. L'avantage consistait et consiste dans la diminution des risques pour les investisseurs grâce à la diversification des investissements et à une réduction des coûts d'adminis- tration.
Le Conseil fédéral a essayé d'adopter quelques changements de détail par une modification des ordonnances, mais la glo- balité des marchés financiers internationaux, l'apport de nou- veaux instruments financiers, la volatilité croissante des mar- chés des actions et des capitaux, et surtout la mise en place du marché financier de la Communauté européenne, accompa- gnée d'une pression accrue de la concurrence, ont eu comme conséquence que la loi de 1966 s'est révélée insuffisante pour tenir compte de tous ces facteurs. C'est pourquoi, dans les an- nées quatre-vingt, on a pu constater que l'augmentation du nombre des fonds et des capitaux investis progressait au ra- lenti, tandis que la place financière du Luxembourg, en parti- culier, qui avait adopté des lois qui tenaient compte des nou- velles données économiques, avait pu enregistrer une aug- mentation foudroyante - des facilités sur le plan fiscal n'étant pas étrangères à ce succès.
Le Parlement avait déjà réduit les droits de timbre, décision qui avait été approuvée par le peuple le 27 septembre 1992. Le Conseil fédéral espère, grâce aux modifications proposées, pouvoir éliminer les obstacles de nature légale qui freinent la croissance des comptes d'investissement. Le but de la révi- sion était donc de rétablir la compétitivité de la place financière suisse et d'adapter la loi aux directives européennes pour pou- voir placer les parts de fonds dans les bourses européennes. La nouvelle loi essaie de fixer les principes fondamentaux pour établir des mesures de protection des investisseurs par un renforcement de leurs droits et par une extension des moyens d'information. Comme on le verra dans la discussion de détail, la loi s'occupe aussi des portefeuilles collectifs internes des banques. C'est un phénomène nouveau qui est différent des fonds de placement classiques du fait qu'ils ne sont pas offerts au public, mais qu'ils sont limités à un nombre restreint de clients de la banque.
Le souci de protection de l'investisseur a amené le Conseil fé- déral à proposer la séparation de la direction des fonds de la banque dépositaire. En outre, la loi prévoit la possibilité d'in- vestissements dans des secteurs nouveaux comme ceux des instruments financiers dérivés des immeubles et des hypothè- ques. La loi a créé une catégorie de fonds de placement com- patibles avec les normes de la Communauté européenne, ou l'Union européenne, pour permettre de placer les parts dans
les bourses européennes et assurer la coopération avec les autorités étrangères de surveillance et les autorités compéten- tes étrangères.
La nécessité de cette réforme n'a pas été contestée et la com- mission propose, à l'unanimité, d'entrer en matière. Le rapport se bornera à illustrer les modifications par rapport aux déci- sions du Conseil national, les décisions qui ont été prises à la majorité et pour lesquelles il y a des propositions de minorité des articles de loi, respectivement, sur lesquels la commission présente des propositions.
Küchler Niklaus (C, OW): Eines der Hauptziele dieser Revi- sion ist die Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit des Fi- nanzplatzes Schweiz bzw. die Steigerung seiner Attraktivität im internationalen Bereich.
Die Anlagefonds stellen in der Tat nicht unwesentliche Be- standteile eines attraktiven Finanzplatzes dar. Vor allem in der Schweiz, wo die Vermögensverwaltung eine zentrale Rolle spielt, dürfte sich die Bedeutung der Anlagefonds in Zukunft noch weiter verstärken, zumal dieses Anlageinstrument zu- nehmend von breiteren Kreisen von Anlegern entdeckt wird.
Nun hat sich aber in den vergangenen Jahren das Wachstum des schweizerischen Anlagefondsgeschäftes ganz massiv von der Schweiz ins Ausland, vor allem nach Luxemburg, ver- lagert. Das ergibt sich bereits aus folgenden Zahlen: Allein un- sere Grossbanken - sie haben in der Schweiz einen Fonds- marktanteil von weit über 80 Prozent - verwalteten Ende Sep- tember 1993 ein Fondsvermögen von über 120 Milliarden Franken. Dies ist rund dreimal mehr als das gesamte Fonds- vermögen der nach schweizerischem Recht errichteten Anla- gefonds. Ein anderes Beispiel: Von 1990 bis Ende September 1993 sind den in der Schweiz vertriebenen ausländischen An- lagefonds netto nahezu 90 Milliarden Franken zugeflossen, den schweizerischen Fonds hingegen nur 0,7 Milliarden Fran- ken. Dies lässt meines Erachtens an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Das schweizerische Anlagefondsgeschäft findet heute praktisch in Luxemburg statt.
Dies zeigt, dass eine Modernisierung des über 25 Jahre alten Gesetzes dringend angezeigt und rasch zu realisieren ist, denn die massive Verlagerung des Fondsgeschäftes der Schweizer Banken nach Luxemburg ist unerwünscht, zumal in der Schweiz das nötige Know-how und geeignete Organisati- onsstrukturen für die Administration von Anlagefonds vor- handen sind.
Ohne eine baldige Revision des Gesetzes kann die Konkur- renzfähigkeit des schweizerischen Anlagefondsmarktes mit dem Ausland nicht wiederhergestellt werden. Das Ziel muss also heute nicht so sehr sein, europaverträglich zu sein, son- dern vielmehr, europakonkurrenzfähig zu sein.
Das revidierte Gesetz wird in der Tat die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als Fondsstandort erheblich verbessern. Den- noch gilt es zwei Aspekte zu beachten:
Mit der Ablehnung des EWR-Vertrages durch Volk und Stände im Dezember 1992 können in der Schweiz gegründete Anlagefonds beim Vertrieb nicht von der Freizügigkeit im EWR profitieren.
Um das Anlagefondsgeschäft tatsächlich in die Schweiz zu- rückzuholen, sind hauptsächlich Änderungen im fiskalischen Bereich nötig.
Die vom Nationalrat überwiesene Motion (93.3528), mit der wir uns nachher befassen werden, mit der auch die Wettbewerbs- fähigkeit und die Attraktivität des schweizerischen Finanzplat- zes im Bereiche der Anlagefonds durch fiskalische Massnah- men, vor allem durch eine EG-kompatible Ausgestaltung der Verrechnungssteuer, gestärkt werden sollen, zielt langfristig in die richtige Richtung. Aber ich meine, eine sofortige, eine kurz- fristige Verbesserung bringt nur der Antrag der Minderheit un- serer Kommission zu Artikel 73, nämlich die Fondsleitungen von der Umsatzabgabe zu befreien. Persönlich glaube ich also, das Hauptgewicht für eine bessere fiskalische Behand- lung der Anlagefonds muss viel mehr auf die Stempelabgabe als auf die Verrechnungssteuer gelegt werden.
Gleichzeitig sollten wir es bei dieser Revision nicht verpas- sen, eine effiziente Grundlage für Hypothekarfonds zu schaf- fen, die einem volkswirtschaftlichen Bedürfnis entsprechen.
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Diese Hypothekarfonds müssen marktgerecht ausgestaltet werden, d. h., sie müssen unkündbar sein, wie dies die Min- derheit bei Artikel 25 beantragt Wir kommen auf dieses Thema zurück.
Wichtig ist auf jeden Fall eine Revision des Anlagefondsgeset- zes ohne jeden Verzug. Wenn es uns auch noch gelingen sollte, die Vorlage gegenüber dem Beschluss des Nationalra- tes hinsichtlich der fiskalischen Behandlung der Anlagefonds zu verbessern, dann dürfte eine echte Chance bestehen, die Anlagefondsgeschäfte tatsächlich wiederum vermehrt in die Schweiz zurückzuholen.
In diesem Sinne bin ich meinerseits für Eintreten auf die Vor- lage.
Stich Otto, Bundespräsident: Ich habe leider an den Beratun- gen der Kommission nicht selbst teilnehmen können, weil die Organisation gewöhnlich so ist, dass die Bundesräte an zwei oder drei Sitzungen gleichzeitig teilnehmen sollten. Das ist die moderne Organisation der Parlamentsdienste. Ich selber be- daure das.
Herr Küchler hat gesagt, es sei sehr dringend, das Gesetz zu ändern. Auch da muss ich sagen: Das Gesetz ist vom 14. De- zember 1992, und jetzt haben wir das Jahr 1994. Das zeigt, dass das Gesetz ein ganzes Jahr im Parlament liegengeblie- ben ist. Man hat uns früher immer wieder Vorwürfe gemacht, es gehe nicht voran, aber dann war es plötzlich nicht mehr so eilig.
Ich möchte mich jetzt nicht zu den Fragen der Besteuerung äussern. Dazu kommen wir noch. Aber es ist zweifellos so, dass wir auch in dieser Hinsicht sehr viel gemacht haben. Alles kann man nicht machen, wenn man nicht andere Steuern, auch für diese Gebiete, einführen will. Andere Länder, auch in der EU, haben nämlich andere Steuern, wenn sie keine Stem- pelsteuern kennen. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, man könne hier Wunder vollbringen. Im übrigen stellen wir fest, dass gerade im letzten Jahr der Zuwachs der Anlage- fonds in der Schweiz sehr gross war, insgesamt etwa 62 Pro- zent. Das heisst also, dass die Entlastung bei den Stempel- steuern trotz allem gewirkt hat.
Präsident: Betreffend die erwähnte Verzögerung möchte ich darauf hinweisen, dass der Beschluss des Nationalrates vom 16. Dezember 1993 datiert und jener unserer Kommission für Rechtsfragen vom 20. Januar 1994. Der Grund für die Verzö- gerung lag also nicht beim Ständerat. Ich danke der Kommis- sion für die speditive Behandlung.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen L'entrée en matière est décidée sans opposition
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1-3, 3bis Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Titre et préambule, art. 1-3, 3bis Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 4
Antrag der Kommission Abs. 1-4 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 5 Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Coutau Abs. 5 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 4 Proposition de la commission Al. 1-4 Adhérer à la décision du Conseil national AI. 5 Adhérer au projet du Conseil fédéral
Proposition Coutau Al. 5 Adhérer à la décision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: A l'article 4, il y a une dis- cussion à propos de l'alinéa 5.
Le Conseil national a décidé à une majorité évidente de biffer la lettre a de l'alinéa 5. La lettre a est celle qui dit que le Conseil fédéral peut «limiter le nombre des investisseurs participant à un portefeuille collectif interne d'une banque».
Comme je l'ai dit dans l'entrée en matière, ces dernières an- nées, il s'est formé un phénomène selon lequel les banques ont constitué des portefeuilles internes qu'elles ont mis à dis- position de leurs clients. Cette institution a trouvé une faveur croissante si bien que ces portefeuilles internes des banques ont augmenté en nombre et le patrimoine est également de- venu assez important. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral avait prévu dans sa proposition de pouvoir limiter le nombre des investisseurs participant à un portefeuille collectif interne d'une banque, afin d'éviter que ces portefeuilles inter- nes ne deviennent tout à coup sans autre des fonds d'investis- sement. La seule différence qui existe entre les portefeuilles internes des banques et les fonds de participation, c'est la pu- blicité. Les fonds internes ne sont pas publics, la banque ne fait pas de la publicité externe pour obtenir des participations tandis que pour les fonds officiels, la banque fait une publicité pour obtenir ces parts.
Notre commission s'est penchée sur la décision du Conseil national de biffer la possibilité de limiter le nombre des parti- cipants à ces portefeuilles internes et par 4 voix contre 3, la majorité de notre commission a décidé de maintenir la lettre a selon le projet du Conseil fédéral. Brièvement, les rai- sons qui nous ont amenés à cette décision sont les suivan- tes: avant tout cette possibilité s'est révélée très intéressante pour les banques et soit le nombre d'investisseurs soit le montant du patrimoine investi sont devenus importants. Prati- quement, certains de ces portefeuilles collectifs internes sont devenus pour certaines banques des substituts qui pallient un peu ce défaut de placements officiels et publics. La diffé- rence est parfois importante, car les portefeuilles collectifs ne sont pas soumis aux normes sur la publication, sur le contrôle et sur la séparation entre direction du fonds et ban- que dépositaire.
La lettre b du même alinéa prévoit bien la possibilité pour le Conseil fédéral de déclarer applicable certaines des prescrip- tions de la loi à ces portefeuilles collectifs. Mais comme on a pu le constater lors de la discussion en commission, cette pos- sibilité ne s'étend pas à la limitation du nombre des partici- pants. Cela veut dire que si on biffe la lettre a, le Conseil fédéral ne peut pas limiter le nombre des investisseurs participant à un portefeuille collectif. Il peut édicter d'autres prescriptions, mais il ne peut pas limiter ce nombre.
La solution du Conseil national, paradoxalement, est contraire à l'intérêt des portefeuilles collectifs, car le Conseil fédéral sera amené dans ce cas à édicter des prescriptions plus sévères, donc plus rigoureuses, pour essayer d'éviter le danger d'abus au lieu de se borner à une décision qui, somme toute, est as- sez légère, celle de limiter le nombre des participants. C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission est convain- cue que la limitation du nombre des investisseurs est la me- sure la plus souple et la plus légère que le Conseil fédéral peut adopter pour ces fonds collectifs, sans trop s'attarder de la même manière sur d'autres aspects.
Par contre, en suivant les arguments de M. Coutau - et M. Coutau va exposer ici ses motifs - la minorité est de l'avis qu'il faut se rallier au Conseil national et ne pas permettre au Conseil fédéral de limiter le nombre des investisseurs partici- pant à des portefeuilles collectifs internes des banques.
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Coutau Gilbert (L, GE): Permettez-moi tout d'abord de pré- senter des regrets sur la façon que j'ai de vous présenter deux des quatre amendements que je vous propose dans cette loi: bien que je fasse partie de la commission et bien que je repré- sente une minorité, deux de ces propositions ne figurent pas dans le dépliant. Il s'agit là d'un malentendu de caractère ad- ministratif et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Effectivement, les quatre propositions de minorité que je vous présente ont un élément commun: elles vous invitent, toutes quatre,à vous rallier aux décisions du Conseil national. Cette révision de la loi fédérale sur les fonds de placement est en ef- fet assez pressante, et je souhaite pour ma part éviter une lon- gue procédure d'élimination des divergences qui pourrait re- tarder son entrée en vigueur.
Mais surtout, ces quatre amendements du projet du Conseil fédéral sont matériellement légitimes. En effet, ils correspon- dent au souhait d'élaborer des lois certes efficaces, mais aussi débarrassées de dispositions propres à en compliquer inutile- ment l'application ou à créer des possibilités d'interventions administratives tracassières.
La première de ces propositions concerne donc l'article 4 alinéa 5 lettre a, qui porte sur les portefeuilles collectifs inter- nes des banques, comme vous l'a dit le président de la com- mission. Jusqu'ici, ces portefeuilles collectifs gérés par des banques pour le compte de communautés de clients n'étaient pas soumis à l'actuelle loi sur les fonds de placement. Cette forme particulière de gestion collective d'avoirs de clients dont les biens n'atteignent pas des montants qui justifieraient une gestion purement individuelle, qui concerne donc des clients «petits et moyens», n'est en effet guère assimilable à un fonds de placement public à proprement parler, avec ses caractéris- tiques d'émissions de parts et d'appels au public. Comme ces portefeuilles collectifs internes sont gérés exclusivement par les banques, les investisseurs sont dûment protégés par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne elle-même. Ces portefeuilles connaissent un succès assez important, car ils bénéficient d'une grande liberté de placement, d'une grande compétence de gestion et de frais administratifs nette- ment réduits, précisément en raison du fait qu'ils ne sont pas assujettis à tous les détails de la loi fédérale sur les fonds de placement.
A l'article 4, le projet mentionne dorénavant ces portefeuilles collectifs. Il ne les assujettit pas intégralement à la loi, ce qui n'est pas nécessaire du fait de la protection de l'investisseur dont je viens de parler. Le Conseil fédéral le précise expressé- ment dans son message: cette protection est assurée par ail- leurs. Mais il trace les obligations de la banque et règle le cas du traitement privilégié de ces fonds en cas de faillite de la ban- que. De plus, par ordonnance, et cela est nouveau, le Conseil fédéral pourra dorénavant décider de soumettre ces porte- feuilles à certaines des dispositions du projet, notamment dans le domaine de la reddition des comptes et de l'informa- tion des investisseurs.
Jusque-là, le projet, bien qu'il mentionne ainsi expressément ces portefeuilles collectifs et permette d'étendre partiellement son application à cette forme de gestion de fortune, n'est pas contesté.
La contestation porte en revanche sur la possibilité qu'aurait le Conseil fédéral de limiter le nombre des participants à ces por- tefeuilles collectifs internes. Cette compétence est l'exemple type d'une disposition arbitraire, inutile et tatillonne. Le Conseil fédéral justifie cette compétence par la nécessité de tracer une limite précise entre les fonds de placement à pro- prement parler et les portefeuilles internes des banques.
Deux critères permettent indiscutablement de distinguer ces deux formes de gestion, à savoir l'appel au public et la nature du gestionnaire. Dans le cas des fonds de placement, il est fait appel au public, et le gestionnaire peut ne pas être une ban- que. Dans le cas des portefeuilles internes, il n'est pas fait ap- pel au public et le gestionnaire doit être une banque.
Le nombre des participants, en revanche, ne peut pas être un critère utile de distinction. D'abord parce que, quel que soit le nombre choisi pour fixer le critère, il restera arbitraire. Ensuite, parce qu'il sera toujours possible de multiplier le nombre des portefeuilles à effectifs réduits pour contourner cette limite de
nombre. Enfin, parce que la limite de 500 participants évoquée dans le message équivaudrait à une pénalisation des clients potentiels qui seraient exclus du portefeuille collectif par ce «nu- merus clausus», en quelque sorte, difficilement explicable.
Le projet des experts ne parlait pas à l'origine du critère du nombre des participants pour distinguer les portefeuilles inter- nes des fonds de placement proprement dits, et plusieurs ré- ponses à la procédure de consultation y ont été expressément négatives. Dès lors que ce critère est inutile du point de vue de la protection des investisseurs, qui est le but de la loi, inadé- quat dans son application, et pénalisant par rapport aux parti- cipants, nous avons toutes les raisons de suivre la position du Conseil national, acquise à une majorité évidente et sans dé- compte de voix; nous évitons ainsi une divergence et nous écartons du projet ce que l'on peut considérer comme une scorie fâcheuse.
Je vous propose par conséquent de biffer la lettre a de l'alinéa 5 de l'article 4.
Stich Otto, Bundespräsident: Ich bitte Sie, Ihrer Kommission und dem Bundesrat zu folgen und den Antrag Coutau abzu- lehnen. Bankinterne Sondervermögen, das heisst innerhalb einer Bank gepoolte Vermögensverwaltungs-Portefeuilles ver- schiedener Anleger, haben vor allem bei den Genfer Privat- banken einen grossen Umfang angenommen. Wirtschaftlich können sie nicht von einem Anlagefonds unterschieden wer- den; sie haben aber diesem gegenüber Konkurrenzvorteile, da ein erheblicher Aufwand eingespart werden kann, bei- spielsweise Gründungskosten für die Fondsleitung der Ge- sellschaft, eigene Mittel, öffentliche Rechnungslegung und Prospekt, Revision usw. Eine Überwachung erfolgt nur im Rahmen der Bankenaufsicht. Eine spezifische Fondsrevision kann hingegen nicht stattfinden. Abgrenzungskriterium zwi- schen Anlagefonds und bankinternen Sondervermögen ist, dass für bankinterne Sondervermögen öffentliche Werbung verboten ist. Wie will man aber nicht von öffentlicher Werbung sprechen, wenn heute einzelne Banken diese Dienstleistung Hunderten von Kunden anbieten?
Wenn der Bundesrat hier keine zahlenmässige Begrenzung festlegen kann, werden auch die Grossbanken in dieses Ge- schäft einsteigen und statt Fonds bankinterne Sondervermö- gen anbieten. Die Zahl der an einem Sondervermögen betei- ligten Anleger wird dann vermutlich in die Tausende steigen. Der Bundesrat will bankinterne Sondervermögen nicht verhin- dern, sondern sie aufsichtsmässig im Griff behalten. Dazu ist die zahlenmässige Begrenzung der beteiligten Personen un- abdingbar.
Ich möchte darauf hinweisen: Es ist für den Bundesrat eine Kann-Vorschrift, er kann, wenn es nötig wird. Es ist also nicht zwingend, dass er das tut, aber er könnte die Begrenzung vor- nehmen, und das scheint uns notwendig zu sein.
Ich bitte Sie, Bundesrat und Kommission zuzustimmen und den Antrag Coutau abzulehnen.
Abs. 1-4 -Al. 1-4 Angenommen - Adopté
Abs. 5 - Al. 5
Abstimmung - Vote Für den Antrag Coutau Für den Antrag der Kommission
15 Stimmen 13 Stimmen
Art. 5, 6 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 7 Antrag der Kommission Abs. 1, 2, 3 Bst. a-l, n Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Abs. 3 Bst. m m. die Kündigungsfrist für Immobilienfonds; (Rest streichen) Abs. 4 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 7 Proposition de la commission Al. 1, 2, 3 let. a-l, n Adhérer à la décision du Conseil national Al. 3 let. m m. .... aux fonds immobiliers; (biffer le reste) AI. 4 Adhérer à la décision du Conseil national
Abs. 1, 2, 3 Bst. a-l, n, Abs. 4 -Al. 1, 2, 3 let. a-l, n, al. 4 Angenommen - Adopté
Abs. 3 Bst. m - Al. 3 let. m
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: L'article 7 alinéa 3 lettre m contient une disposition au sujet de laquelle je vous propose de suspendre la discussion jusqu'au moment où nous traite- rons l'article 25. En effet, la décision concernant cette lettre m est liée à celle que nous prendrons à l'article 25 sur la possibi- lité de donner un délai de dénonciation applicable aux fonds hypothécaires. La décision qui sera prise concernant l'arti- cle 25 sera donc automatiquement valable pour la lettre m de l'alinéa 3 de l'article 7.
Verschoben - Renvoyé
Art. 8 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 9 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 9
Proposition de la commission Al. 1 .... relevant de fonds. Al. 2-6 Adhérer à la décision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Il n'y a qu'une modification rédactionnelle concernant le texte français: à l'alinéa 1er il faut lire « .... relevant de fonds».
J'en profite pour dire qu'il y a d'autres modifications rédaction- nelles qui ont été transmises et qui seront liquidées directe- ment par la Commission de rédaction afin de ne pas perdre trop de temps en les discutant ici.
Angenommen - Adopté
Art. 10 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 11 Antrag der Kommission Abs. 1 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 11
Proposition de la commission Al. 1 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 2
.... aux placements ainsi que d'autres tâches pour assurer une gestion objective.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Il y a une petite modifica- tion rédactionnelle à l'article 11 alinéa 2 concernant les tâ- ches. Au lieu de dire «dans l'intérêt», on stipule «aux place- ments ainsi que d'autres tâches pour assurer une gestion ob- jective».
Angenommen - Adopté
Art. 12-18 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 19 Antrag der Kommission Abs. 1-4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 5 Streichen
Art. 19 Proposition de la commission Al. 1-4 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 5 Biffer
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Il y a une modification par rapport à la décision du Conseil national. Notre commission vous propose d'en revenir au projet du Conseil fédéral.
En effet, le Conseil national avait repris l'alinéa 1er de l'article 20 et l'avait introduit comme alinéa 5 de l'article 19, dans le but d'éviter une répétition. Notre commission part de l'idée que, dans certains cas, dans les lois, les répétitions sont nécessaires et utiles.
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'en rester au projet du Conseil fédéral, c'est-à-dire de biffer l'alinéa 5 pro- posé par le Conseil national à l'article 19 et de maintenir l'alinéa 1er de l'article 20, qui stipule: «La banque dépositaire et ses mandataires veillent exclusivement aux intérêts des in- vestisseurs.» C'est le devoir de loyauté qui avait été introduit à l'article 19 alinéa 5.
Angenommen - Adopté
Art. 20 Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: A l'article 20, je répète qu'il faut, selon notre commission, reprendre l'alinéa 1er qui a été biffé par le Conseil national et qui fait état du devoir de loyauté que les investisseurs peuvent attendre de la part de la banque dépositaire et de ses mandataires.
Angenommen - Adopté
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Art. 21 Antrag der Kommission Abs. 1-4, 6 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 5 .... entscheidet sie allein.
Art. 21 Proposition de la commission Al. 1-4, 6 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 5
.... au juge compétent. Sinon, elle décide seule.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: A l'article 21, il y a une mo- dification purement rédactionnelle. Le projet du Conseil fédé- ral disait: «Dans les autres cas, elle (l'autorité de surveillance) statue en instance unique», ce qui aurait laissé supposer qu'il n'y aurait pas eu de recours possible contre la décision de l'au- torité de surveillance. En réalité, contre la décision de l'autorité de surveillance il y a une possibilité de recours de droit admini- stratif au Tribunal fédéral. Pour éviter cette ambiguïté, la com- mission vous propose de dire: «Sinon, elle décide seule.» Cela veut dire que c'est elle qui décide, mais que ça n'exclut pas la possibilité d'un recours de droit administratif.
Cette modification est de type rédactionnel et elle clarifie le texte de loi.
Angenommen - Adopté
Art. 22-24 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 25 Antrag der Kommission Abs. 1 Mehrheit Streichen
Minderheit
(Küchler, Coutau, Meier Josi)
Abweichend von Artikel 24 kann das Recht auf Kündigung von Anteilscheinen eines Hypothekenanlagefonds durch das Fondsreglement ausgeschlossen werden. In der Werbung, im Fondsreglement und im Prospekt ist darauf hinzuweisen.
Abs. 2 Streichen
Abs. 3 Mehrheit Streichen Minderheit (Küchler, Coutau, Meier Josi) Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 25 Proposition de la commission Al. 1 Majorité Biffer Minorité (Küchler, Coutau, Meier Josi)
Le droit de dénonciation de certificats de fonds de placements hypothécaires peut, en dérogation de l'article 24, être exclu par le règlement. Cette condition doit figurer dans la publicité, dans le règlement et dans le prospectus.
Al. 2 Biffer
Al. 3 Majorité Biffer Minorité (Küchler, Coutau, Meier Josi) Adhérer à la décision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, Tl), rapporteur: Cet article concerne le droit de dénonciation applicable aux fonds hypothécaires. Se- lon le Conseil fédéral, les contrats de placement collectif en hypothèques prévoient une durée de validité de 10 ans au maximum, renouvelable pour 10 ans sans dénonciation dans le délai prévu. Cette exception était nécessaire, car l'article 24 prévoyait un droit de dénonciation de l'investisseur en tout temps, ce qui est caractéristique dans le système des «open funds», des fonds ouverts. Il faut souligner que le Conseil fédé- ral a opté pour ce système des fonds ouverts.
La minorité Küchler veut aller plus loin et donner la possibilité d'exclure tout court le droit de dénonciation et cela, dans le but d'éviter que des dénonciations arrivent avant l'échéance de la durée de l'hypothèque, mettant en difficulté les fonds. Le Conseil fédéral insiste afin que le droit de dénonciation de 10 ans soit maintenu, cela en suivant la proposition de la com- mission d'experts. La proposition de la minorité est contraire au système de la loi que je viens d'esquisser. La loi, en effet, se fonde sur le principe des fonds ouverts dans lesquels les in- vestisseurs peuvent entrer et sortir en tout temps. Les experts ont longuement discuté pour savoir si l'on veut accepter aussi le système des fonds d'investissements fermés. Cette possibi- lité a été exclue et la proposition de minorité Küchler aurait comme conséquence d'introduire ce nouveau type de fonds que l'on voulait exclure.
Si l'on admet la possibilité de créer des fonds fermés pour les hypothèques, il est normal que l'on puisse demander d'éten- dre cette possibilité aux autres types d'investissements. L'ad- ministration des fonds d'investissements fermés suppose, elle, de nombreuses requêtes aux personnes responsables, requêtes qu'il faudrait préciser. Il s'agit surtout d'une activité bancaire avec des problèmes d'évaluation des hypothèques et d'évaluation de leur degré de couverture.
La majorité de la commission, pour résoudre ce problème, de- mande de biffer l'article 25. La décision a été motivée ainsi: comme les représentants du Conseil fédéral l'ont reconnu, en réalité la solution proposée par le Conseil fédéral n'est que par- tielle. Il devrait revenir sur sa proposition pour trouver une autre solution, par exemple en incluant les fonds hypothécaires dans l'article 35 - dont on va parler plus tard - et dans l'article 24 alinéa 1 bis adopté par le Conseil national. Finalement, la com- mission a décidé de biffer l'article 25 pour créer une divergence et pour permettre au Conseil fédéral, avant la discussion des divergences, de proposer une solution qui soit plus complète. Par contre, la minorité Küchler préfère proposer déjà mainte- nant une formulation plus complète, ce qui permet au Conseil fédéral de formuler des propositions. En tout état de cause, il faut songer que les fonds hypothécaires sont réglés soit par l'article 24 alinéa 1bis qui a été ajouté par le Conseil national, soit par l'article 35, section 3 «Autres fonds de placement». Le Conseil fédéral devra formuler des propositions lors de la pro- cédure d'élimination des divergences.
Selon l'administration, la combinaison des articles 24 ali- néa 1 bis et 35 laisse au Conseil fédéral la liberté, si le marché le justifie, de prévoir ces fonds dans son ordonnance et de les régler.
La commission, dans un vote préliminaire, a préféré la propo- sition de minorité Küchler à celle du Conseil fédéral. Au vote définitif, la commission a décidé de biffer l'article 25 au lieu de le maintenir dans la version nouvellement votée, donc dans la version de la minorité Küchler. Pour cette raison, l'article 7 alinéa 3 lettre m doit aussi être biffé.
Pour ce qui concerne l'article 71 qui se réfère aussi aux fonds hypothécaires, la commission a considéré qu'il n'était pas né- cessaire de le biffer, car la décision que nous avons prise à l'article 25 allait dans le sens de reconnaître au Conseil fédéral la possibilité d'admettre les fonds hypothécaires. L'article 71 garde sa raison d'être.
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La commission vous propose de biffer l'article 25, parallèle- ment de biffer la lettre m à l'article 7 alinéa 3 et de maintenir l'article 71.
La minorité Küchler, par contre, vous propose de maintenir l'article 25, mais dans la version que la commission a votée en vote préliminaire.
Küchler Niklaus (C, OW), Sprecher der Minderheit: Vor zwei Jahren, als die Hypothekarzinsen für Althypotheken noch auf 7 Prozent verharrten und Neuhypotheken kaum unter 9 Pro- zent angeboten wurden, wurden quer durch die ganze Partei- enlandschaft lautstark Forderungen nach Massnahmen für die Sicherung der langfristigen Wohnbaufinanzierung erho- ben. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement setzte in der Folge umgehend eine Expertenkommission ein, die den Auftrag hatte, den gesamten Komplex des Hypothekarmark- tes einer eingehenden Prüfung zu unterziehen und uns geeig- nete Massnahmen vorzuschlagen.
Die Expertenkommission empfahl Mitte 1991 verschiedene Massnahmen zur Realisierung. Einer der wesentlichen Vor- schläge betrifft eben die Schaffung der rechtlichen und fiskali- schen Voraussetzungen zur Sekuritisierung von Hypothekar- krediten. Konkret schlug die Expertenkommission damals Än- derungen beim Anlagefondsgesetz durch eine rasche Partial- revision vor, um auf diesem Wege spezifische Hypothekenan- lagefonds zuzulassen, deren Vermögen zu mindestens 80 Prozent in Hypotheken angelegt ist. Aber das jederzeitige Recht auf Widerruf, d. h. auf die sogenannte Kündbarkeit durch den Anleger bei Hypothekenanlagefonds, sei auszu- schliessen, empfahl die Expertenkommission damals. Dafür sei eine Verpflichtung einzuführen, um die Handelbarkeit der Fondsanteile jederzeit zu gewährleisten.
Im weiteren wurden parallel dazu Revisionen am Stempel- und am Verrechnungssteuergesetz vorgeschlagen. All diese Vor- schläge der Experten fanden in einem öffentlichen Vernehm- lassungsverfahren breite Zustimmung.
Heute, nachdem nun die Hypothekarzinsen im Wohnungsbau wiederum auf ein Niveau von ungefähr 5 Prozent gefallen sind, beantragt Ihnen die Mehrheit der Kommission, Artikel 25 zu streichen und damit auf die Grundlage für neue - ich betone: für neue - Finanzierungsmodelle im Hypothekarbereich mit- tels spezieller Hypothekarfonds gänzlich zu verzichten. Ein solches Vorgehen stellt meines Erachtens aber ein kurzfristi- ges Denken und Handeln dar, eine sogenannte Politik des «stop and go». Ich meine, es wäre falsch, in schlechten Zeiten gute Vorsätze zu fassen und diese dann in besseren Zeiten einfach wieder fallenzulassen.
Wir haben heute nun eine Chance, mit einer einfachen Bestim- mung die Voraussetzungen für ein neues Finanzierungsinstru- ment für kommende, hypozinsmässig wiederum schlechtere Zeiten zu schaffen. Ausländische Erfahrungen zeigen denn auch - so namentlich in den USA -, dass hierfür ein grosser Hypothekarfondsmarkt besteht. Produkteinnovationen in die- ser Richtung würden dem schweizerischen Kapitalmarkt - so meine ich wenigstens - gut anstehen.
Beim Antrag der Kommissionsminderheit geht es nun um fol- gendes: Es muss beachtet werden, dass das grundsätzliche Recht des Anlegers, vom Anlagefonds jederzeit gegen Rück- gabe des Anteilscheines die Auszahlung in bar zu verlangen, beim Hypothekenanlagefonds besondere Probleme schaffen würde. Das ist klar. Die geltende Vorschrift der jederzeitigen Kündbarkeit ist heute noch ein wesentlicher Grund für das Fehlen von Hypothekarfonds. Die Expertenkommission des EVD hat denn auch seinerzeit vorgeschlagen, die Kündbar- keit der Fondsanteile durch den Anleger bei Hypothekar- fonds aufzuheben. Als Ausgleich für den Ausschluss der Kündbarkeit sei aber die Gewährleistung eines regelmässi- gen Marktes der Fondsanteile zur Bedingung zu machen. Das wiederum setzt die Kotierung der Fondsanteile an einer Börse bzw. die Pflicht der Fonds zur regelmässigen Kursstel- lung voraus. Mit einem solchen regelmässigen Handel der Anteile wird also das Gegenstück zum Ausschluss der jeder- zeitigen Kündbarkeit durch den Anleger geschaffen. Anstelle einer Rückgabe kann der Anleger den Titel jederzeit über den Markt absetzen.
Eine weitere wichtige Voraussetzung ist auch die Transparenz Der Anleger muss unseres Erachtens Klarheit darüber haben, dass er einen Anteilschein kauft, der nicht kündbar ist. Diese Merkmale sind sowohl im Prospekt als auch in der Werbung klar hervorzuheben. Das wird denn auch in Absatz 3 gemäss Antrag der Kommissionsminderheit so statuiert.
Der Anleger eines Hypothekarfonds ist damit in der genau gleichen Situation wie ein Aktionär. Auch dieser hat schliess- lich kein Recht, seinen Titel der Gesellschaft zurückzuverkau- fen; und das weiss er auch.
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Beschränkung der Kündi- gungsfrist von Hypothekarfonds auf zehn Jahre ist gerade für Zwecke der Hypothekarfinanzierung eindeutig zu kurz Mit dieser Beschränkung bliebe es mit grosser Wahrscheinlich- keit bei der heutigen Situation, so dass die Schaffung von Hy- pothekarfonds meines Erachtens weiterhin ein Wunschden- ken bliebe.
Gestützt auf die damaligen Vorschläge der Expertenkommis- sion für Wohnbauförderung rechtfertigt es sich, bei Hypothe- karfonds auf ein Kündigungsrecht gänzlich zu verzichten und diese heute als Instrumentarium im Gesetz zu verankern, wie gesagt, für hypozinsmässig schlechtere Zeiten.
Ich möchte Sie also aus Gründen der künftigen Wohnbauför- derung bitten, den Anträgen der Kommissionsminderheit zu- zustimmen, soweit sie Artikel 25 Absätze 1 und 3 betreffen.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Je dois intervenir pour cla- rifier une situation qui a été exposée de façon incomplète par M. Küchler.
La décision de la majorité de la commission va dans le sens que la possibilité du fonds hypothécaire est admise, déjà sur la base des articles 24 alinéa 1bis et 35 alinéa 2. La preuve que l'on veut maintenir le fonds de placement, c'est la proposition de maintenir l'article 71, qui traite des fonds hypothécaires. La commission a décidé de le maintenir, et non de le biffer, mais elle a voulu donner au Conseil fédéral la possibilité de régler ce problème, avant la discussion des divergences, de façon plus claire et plus nette. Puisqu'on crée une divergence, le Conseil fédéral va donc revoir son projet, avant la discussion au Conseil national, dans le sens d'une reconnaissance du fonds hypothécaire et avec des règlements qui doivent être mis dans la loi pour ce fonds hypothécaire.
Au fond, la proposition Küchler ne différait guère de celle de la majorité, car celle-ci a accepté le texte proposé par M. Küchler. Le seul problème était de savoir si l'on voulait biffer l'article 25, créer un vide, obligeant ainsi le Conseil fédéral à revoir son projet pour la discussion des divergences au Conseil national, ou alors si l'on voulait proposer un texte afin que le Conseil fé- déral fasse exactement la même chose. On a préféré ne rien proposer, laisser un vide, la situation est plus claire. Si l'on pro- pose un texte, cela rendra plus difficile la tâche du Conseil fé- deral qui devra probablement se battre sur deux fronts.
Mais je voulais souligner ici que la volonté de la commission était de maintenir les fonds hypothécaires et que tout le monde a réalisé l'importance de cette décision.
Stich Otto, Bundespräsident: Der Bundesrat kann sich bei Ab- satz 1 von Artikel 25 der Mehrheit anschliessen, das heisst der Streichung zustimmen, weil - wie Herr Salvioni dargelegt hat - im Prinzip mit Artikel 24 Absatz 1bis dasselbe Ziel erreicht wer- den kann. Doppelt genäht hält zwar meistens besser, aber es ist trotzdem überflüssig, dass man doppelt näht. Deshalb kön- nen wir uns der Streichung anschliessen.
Bei Absatz 2 schliessen wir uns dem Antrag auf Streichung ebenfalls an; da gibt es auch zwischen dem Antrag der Mehr- heit und dem Antrag der Minderheit keine Differenz.
Bei Absatz 3 halten wir hingegen an unserem Entwurf fest und stimmen damit der Kommissionsminderheit zu. Artikel 25 Ab- satz 3 lautet: «Anteile an Hypothekarfonds müssen an einer Börse kotiert sein; andernfalls müssen Fondsleitung oder De- potbank regelmässig die Kurse bekanntgeben, zu denen sie sich verpflichten, Anteile zu erwerben oder zu veräussern.» Uns scheint das notwendig zu sein, damit für den Anleger eine gewisse Transparenz geschaffen wird, und das erreicht man mit dem Absatz 3.
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Anlagefondsgesetz. Revision
Ich bitte Sie, bei Artikel 25 Absatz 3 der Minderheit zuzu- stimmen.
Abs. 1 -Al. 1
Abstimmung - Vote Für den Antrag der Minderheit Für den Antrag der Mehrheit
18 Stimmen 10 Stimmen
Abs. 2 - Al. 2 Angenommen - Adopté Abs. 3 -Al. 3
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Il faut souligner que la pro- position de la majorité de la commission de biffer l'alinéa 3 fai- sait suite à la décision de biffer l'alinéa 1er. Si le Conseil a dé- cidé de ne pas biffer l'alinéa 1er cette décision n'a plus de sens.
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit Adopté selon la proposition de la minorité
Art. 26 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 27, 28 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Il n'y a pas de proposition dans ces deux articles qui ont pourtant suscité de la perplexité en commission. Il est donc nécessaire de préciser ici quelques points s'agissant de l'interprétation de ces deux articles afin d'éviter des ambiguïtés.
L'article 27 parle du droit à l'exécution du contrat, c'est-à-dire qu'il règle les rapports entre l'investisseur, la direction du fonds et la banque dépositaire. Dans ce cas, le projet du Conseil fédéral précise que «l'investisseur peut agir en exécu- tion, même si le jugement peut avoir des effets pour tous les investisseurs.» Or, il faut souligner qu'il s'agit d'éventuels ef- fets matériels et non pas de conséquence de nature juridique. Il est évident que si un investisseur entame une action contre la direction du fonds ou contre la banque dépositaire et qu'il ob- tient gain de cause, on doit lui payer quelque chose. Par cela, le patrimoine du fonds diminue, donc les autres investisseurs sont plus ou moins touches matériellement. Du point de vue juridique par contre, il n'y a absolument aucune conséquence, c'est-à-dire que les investisseurs ne sont pas liés par un éven- tuel jugement sur une action entamée par un investisseur. Cela est clair.
L'alinéa 2 de l'article 27 dit: «Si la direction, la banque déposi- taire, les personnes qui agissent en leur nom ou les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ont détourne des avoirs du fonds de placement, se sont réservé illicitement des avantages patrimoniaux ou ont cause un dommage au fonds d'une autre manière, l'investisseur peut intenter une action en faveur du fonds. » Il s'agit ici d'une action en dommages et inté- rêts et non d'une action en exécution. Cette action peut être entamée par un investisseur tout seul en faveur du fonds.
L'article 28 dispose, lui, que «le juge peut nommer un repré- sentant des investisseurs lorsque des prétentions en domma- ges-intérêts en faveur du fonds sont rendues vraisemblables». Il y a là effectivement une situation qui n'est pas très claire. J'in- viterais donc le Conseil fédéral, éventuellement à l'occasion de la discussion au Conseil national, d'essayer de préciser cela. Il faudrait en tout cas mettre en rapport l'alinéa 1er de l'article 28 avec l'alinéa 2 de l'article 27 qui traite de la même
chose avec une procédure différente. Elle prévoit que l'inves- tisseur, qui croit que la direction ou la banque dépositaire ont causé un dommage au fonds, doit avant tout demander au juge qu'un représentant soit nommé; le représentant nommé entame l'action au nom de tous les investisseurs et tout le monde est concerné. Si le juge ne nomme pas de représen- tant, l'investisseur peut alors agir tout seul; cela devrait être ré- glé d'une façon un peu différente afin que cela soit plus clair. Que l'investisseur puisse agir tout seul résulte par ailleurs de l'alinéa 4 où l'on dit la même chose, mais d'une façon inver- sée: «Lorsque le représentant engage une action en faveur du fonds, les investisseurs ne peuvent plus intenter d'action indi- viduelle.» A contrario, j'en déduis que l'investisseur peut enta- mer une action individuelle; il faudrait le préciser de façon po- sitive et non de façon négative.
Je voulais faire ces remarques pour souligner, au fond, les deux choses qui doivent servir à interprétation: s'il y a une ac- tion en exécution directe par un investisseur contre la direction ou contre la banque dépositaire, cette action a des effets sim- plement pour l'investisseur qui a entamé l'action et éventuelle- ment pour les défendeurs, mais pas pour les autres. D'autre part, il y a la possibilité d'entamer une action en faveur du fonds, premièrement, par le représentant s'il est nommé par le juge, deuxièmement, s'il n'est pas nommé par le juge, par l'in- vestisseur lui-même. Cette action en dommages-intérêts peut être introduite dans ce cas par l'investisseur lui-même et profite au fonds et non à l'investisseur qui a engagé l'action. Voilà le cas juridique qui ne résulte pas clairement de ces deux articles.
On vous propose de les accepter tels qu'ils sont en suggérant au Conseil fédéral d'examiner la possibilité d'une modification qui clarifierait la situation.
Stich Otto, Bundespräsident: Von uns aus gesehen ist der Text klar. In Artikel 27 Absatz 1 ist festgehalten, dass der Anle- ger auf Erfüllung klagen kann, wenn die Fondsleitung oder die Depotbank ihre vertraglichen Pflichten nicht oder nicht gehö- rig erfüllen, auch wenn das Urteil dann Auswirkungen auf alle Anleger haben kann. In Artikel 28 ist festgehalten, dass der Richter einen Vertreter für sämtliche Anleger bestimmen kann, der dann die Klage durchführt, wenn Schadenersatzansprü- che auf Leistung an den Anlagefonds glaubhaft gemacht wer- den. Das ist eine Verfahrensfrage; von uns aus gesehen ist die Situation klar.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Je persiste à dire que l'interprétation qu'on a donnée ici est par ailleurs celle de l'ad- ministration. Pour interpréter ces deux articles - je ne partage pas l'opinion du président de la Confédération -, les maté- riaux, selon ce qu'on vient de dire ici, seront absolument né- cessaires.
Angenommen - Adopté
Art. 29-31 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 32 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: J'ai une remarque à faire ici sur la mention du droit de la Communauté européenne qui est faite à l'alinéa 1bis de l'article 32.
La commission a expressément désiré que l'on précise que cette citation est nécessaire et inévitable, afin que le Conseil fédéral n'ait pas les pleins pouvoirs, mais qu'il soit lié à ces prescriptions qui sont nécessaires pour pouvoir placer les
Loi sur les fonds de placement. Révision
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E 1er mars 1994
parts de fonds d'investissement à l'étranger, et surtout en Eu- rope. Si notre législation sur les fonds d'investissement ne cor- respond pas aux normes européennes, il ne sera pas possible de placer les parts sur les marchés boursiers européens. C'est la raison pour laquelle, à cet article, il a été nécessaire - on ne pouvait pas trouver une autre formulation - de rappeler de façon explicite les réglementations du droit de la Commu- nauté européenne.
Angenommen - Adopté
Art. 33-38 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 39 Antrag der Kommission Abs. 1-3, 4bis, 5 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 4 Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 39
Proposition de la commission Al. 1-3, 4bis, 5 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 4 Adhérer au projet du Conseil fédéral
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Ici il y a une modification, que je qualifie de petite, à l'alinéa 4. La différence est celle-ci: selon le Conseil fédéral, «à la clôture de l'exercice annuel, la direction fait estimer par les experts la valeur vénale de tous les immeubles». Le Conseil national a substitué au verbe «esti- mer» le verbe «contrôler». La différence consiste dans le fait que, si les experts doivent faire une estimation, c'est évidem- ment plus coûteux, mais c'est l'estimation de la valeur à ce moment-là. Si par contre il n'y a qu'un contrôle, c'est un contrôle d'une estimation précédente, donc un contrôle un peu plus superficiel.
Étant donné l'importance de pouvoir assurer une certaine transparence et donner des garanties aux investisseurs concernant les valeurs des fonds immobiliers, qui sont des fonds déjà très difficiles à vérifier et à contrôler parce que la va- leur des immeubles n'a pas un marché clair comme c'est le cas pour la bourse, la commission a préféré en rester à la ver- sion du Conseil fédéral, c'est-à-dire que la direction fait esti- mer, et non pas contrôler, par les experts.
Angenommen - Adopté
Art. 40, 41, 41bis, 42-44 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 40, 41, 41bis, 42-44 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 45 Antrag der Kommission Abs. 1, 2 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 3 ... Vertreter verantwortlich. Seine Identität ist
Art. 45 Proposition de la commission Al. 1, 2 Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3
. Son identité est mentionnée dans ...
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Il s'agit d'une modification purement formelle: au lieu de «Son nom est mentionné», on précise «Son identité est mentionnée».
Angenommen - Adopté
Art. 46, 47 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 48 Antrag der Kommission Abs. 1, 2 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3 Mehrheit Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Minderheit (Coutau) Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 4
enthält die Identität der Schätzungsexperten, Angaben über ...
Abs. 5 Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Minderheit (Coutau) Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 48 Proposition de la commission Al. 1, 2 Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3 Majorité Adhérer au projet du Conseil fédéral Minorité (Coutau) Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 4
.... contient l'identité des experts chargés d'estimations
Al. 5 Majorité Adhérer au projet du Conseil fédéral Minorité (Coutau) Adhérer à la décision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: A l'article 48, il y a une di- vergence (al. 4) et deux propositions de majorité et de minorité (al. 3 et 5). Cet article concerne le rapport annuel des fonds im- mobiliers.
Le Conseil national avait décidé à l'alinéa 3 une modification du texte du Conseil fédéral. Au lieu de contenir la valeur vénale estimée de chaque immeuble, l'inventaire de la fortune, selon la décision du Conseil national à l'article 48, aurait dû contenir la valeur vénale estimée de tous les immeubles.
La commission demande que, à l'alinéa 4, au lieu du texte du Conseil fédéral, la loi dispose que le rapport annuel contienne «l'identité des experts chargés des estimations, des indica- tions sur les méthodes d'estimation et sur les taux de capitali- sation appliqués».
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Anlagefondsgesetz. Revision
Le Conseil national a décidé de biffer l'alinéa 5 qui prévoit d'in- diquer séparément les valeurs immobilières avec la liste des achats et des ventes. La majorité de la commission est d'avis que cette condition doit être maintenue afin de permettre une plus grande transparence des bilans et des inventaires du fonds vis-à-vis des investisseurs.
La minorité Coutau s'est ralliée au Conseil national en affir- mant que cette condition coûterait énormément et demande- rait trop de temps dans l'administration du fonds. La majorité a bien précisé qu'il y aura une augmentation du travail, des frais et de la dimension du compte annuel. Toutefois, l'intérêt des investisseurs à connaître exactement à quelles conditions ont été achetés et vendus les immeubles, et quelle en était l'esti- mation, est très important pour connaître la méthode de ges- tion du fonds et la couverture des investissements.
On a aussi soulevé le problème relatif au fait que les estima- tions ainsi publiées permettraient à certains spéculateurs ou investisseurs de profiter de ces estimations pour faire des affai- res. Personnellement, je pense que c'est un doute qui n'a pas beaucoup de validité, car, pour finir, on connaît les estima- tions, et il existe plus ou moins des systèmes sur les prix qui permettent de former des hypothèses. En tout cas, les ache- teurs potentiels d'immeubles font leurs calculs et savent exac- tement à quel prix ils doivent fixer une offre afin que l'achat soit rentable en cas d'acceptation.
Ce sont les raisons pour lesquelles la majorité vous a proposé de vous rallier à la version du Conseil fédéral en ce qui concerne l'estimation des fonds et l'indication des prix et des estimations dans le cas d'achat et de vente d'immeubles.
Coutau Gilbert (L, GE), porte-parole de la minorité: Comme vient de le préciser le président de la commission, l'article 48 concerne le rapport annuel des fonds immobiliers, et les pro- positions que je formule, comme représentant de la minorité, concernent les alinéas 3 et 5, elles ne concernent en rien l'alinéa 4, il s'agit d'une mauvaise présentation sur le dépliant. Le Conseil fédéral demande donc que l'inventaire de la for- tune d'un fonds immobilier fasse état d'un prix de revient de la valeur assurée et de la valeur vénale estimée de chaque im- meuble. Le Conseil national, par 63 voix contre 41, et la mino- rité de votre commission, par 3 voix contre 4, se satisferaient que ces données se réfèrent comme jusqu'ici à l'ensemble des immeubles.
Personne ne conteste la nécessité de publier la valeur du patri- moine d'un fonds immobilier dans l'intérêt légitime des inves- tisseurs, mais la transparence demandée par la publication de la valeur individuelle de chaque objet répond-elle vraiment à l'intérêt des investisseurs eux-mêmes? C'est là, en fait, toute la question. Je crains fort, pour ma part, que les rapports annuels des fonds immobiliers ne deviennent la lecture très attentive de personnages non partenaires du fonds, mais fort intéres- sés par des transactions immobilières essentiellement spécu- latives. Ils trouveront à cette lecture des indications précieuses pour eux sur les valeurs estimées de certains objets et sur les possibilités de gains potentiels. La connaissance détaillée de ces éléments rendrait très difficiles par ailleurs les ventes par le fonds à des prix intéressants pour les propres investisseurs. Dès lors, on peut sérieusement se demander si cette fameuse transparence est bien dans l'intérêt des investisseurs. Les ga- ranties légitimes dont ils ont besoin leur sont suffisamment fournies par la publication de la valeur globale ou, comme jusqu'à maintenant, par catégorie d'objets. Je vous demande donc de vous rallier au Conseil national et à la minorité de vo- tre commission.
Quant à l'alinéa 5, si vous permettez, Monsieur le Président, je le traite en même temps puisqu'il est de la même veine, si vous me passez l'expression. Pour les mêmes motifs, je vous de- mande de le biffer. Cette publication des achats et des ventes, avec mention des valeurs individuelles, entraverait lourde- ment la gestion du fonds, sans apporter de garantie supplé- mentaire substantielle aux investisseurs, bien au contraire. Quant à des tiers intéressés, ils pourraient en faire un profit, certes, mais un profit fort discutable à mes yeux.
C'est pourquoi je vous propose de vous rallier au Conseil na- tional en biffant également l'alinéa 5.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Il faut souligner qu'il s'agit de deux problèmes différents.
Le premier problème est celui qui se rapporte à la clôture et à l'inventaire qui doit être présenté à la clôture. La révision de la loi allait, selon la déclaration faite par le Conseil fédéral, dans la direction d'une plus grande défense des intérêts des investis- seurs, soit dans la direction d'une transparence, surtout dans le domaine des fonds immobiliers qui sont assez atypiques. En effet, les fonds d'investissement sont nes surtout des inves- tissements mobiliers, actions, etc., et un immeuble n'a pas une valeur précise que l'on peut fixer, comme c'est le cas des actions cotées en bourse. Dans le domaine immobilier, il est particulièrement possible et facile de commettre des actions pas très correctes. Il est facile -- on le constate constamment - que lors de l'achat et de la vente des immeubles se produisent des situations irrégulières.
C'est la raison pour laquelle le fait de publier l'estimation des immeubles à la clôture est une garantie selon laquelle les im- meubles ne seront pas vendus en-dessous de cette estima- tion. S'ils étaient vendus à un prix supérieur, personne n'en se- rait fâché. Le seul argument qui pourrait nous rendre per- plexes sur cette décision est celui des frais et du travail occa- sionnés par une estimation de chaque immeuble et la publica- tion des résultats. A part cet argument, qui n'a même pas été évoqué par M. Coutau et qui n'est pas tellement important, je n'en vois aucun autre qui puisse s'opposer à la publication et donc à la transparence totale des investissements immobiliers du fonds.
J'en viens au deuxième volet, soit à l'alinéa 5, qui est une chose complètement différente. A l'alinéa 5, on demande qu'à la fin de l'année la direction du fonds publie la liste des achats et des ventes en indiquant séparément les valeurs immobiliè- res. Je pense que c'est une question essentielle permettant de garantir que tout se développe de façon correcte. Je ne vois aucune raison qui puisse justifier le fait de ne pas rendre pu- blics les prix d'achat et de vente des immeubles qui étaient propriété du fonds et qui avaient donné lieu à une estimation. Il suffit donc de dire qu'on a vendu ou acheté ces immeubles. Par le biais de la publication, l'investisseur a la possibilité de vérifier de quelle façon, avec quelle diligence et avec quelle ef- ficacité la direction du fonds gère celui-ci.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de suivre la ma- jorité de la commission.
Stich Otto, Bundespräsident: In Artikel 48 Absatz 3 geht es um eine Interessenabwägung, und zwar um die Abwägung zwischen Transparenz einerseits - es ist die Meinung des Bun- desrates, dass man hier offenlegen soll - und vielleicht den In- teressen der Anlagefonds andererseits: Die Anlagefonds ver- muten, wenn die Preise und die Gestehungskosten, die Versi- cherungswerte und die geschätzten Verkehrswerte der einzel- nen Grundstücke bekannt seien, wirke sich das unter Umstän- den negativ aus, wenn sie etwas verkaufen wollten, weil dann unter Umständen der Preis gedrückt werde.
Letztlich leiden wir gerade im Immobilienhandel unter der feh- lenden Transparenz. Es wäre manchmal gut, man hätte etwas mehr Transparenz Vom Bundesrat aus gesehen will man hier Transparenz schaffen. Man will, dass die Grundstücke aufge- führt sind, und zwar nach diesen verschiedenen Werten. Wir finden, die Transparenz sei hier wichtiger als die Interessen des Fonds, denn der Fonds kann seine Interessen auch wahr- nehmen; wenn ein allfälliger potentieller Käufer nicht genü- gend bietet, ist er nicht gezwungen zu verkaufen. Er kann eine Liegenschaft oder ein Grundstück behalten; er hat diese Mög- lichkeit. Aber uns scheint es wichtig zu sein, dass sich vor al- lem der Anleger ein Bild machen kann, was für Liegenschaften zu welchem Wert gekauft worden sind: Ist dieser Fonds, ist diese Depotbank in Ordnung, machen sie ihre Geschäfte richtig?
Bei Absatz 5 geht es darum, bei der Aufstellung der Käufe und Verkäufe die Immobilienwerte einzeln aufzuführen. Bei jedem einzelnen Geschäft ist aufzuführen, wie es gekauft oder ver- kauft worden ist. Da ist an sich die Transparenz auch sehr we- sentlich. Wenn Sie hier nicht dem Bundesrat folgen würden, würden Sie gegenüber dem heutigen Zustand noch einen
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Loi sur les fonds de placement. Révision
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Rückschritt machen. Heute ist es so: Die einzelnen Verkäufe und Käufe müssen aufgeführt werden. Die Preise müssen zwar nicht publiziert, aber zur Einsicht für die Anleger aufge- legt werden. Damit hat der Anleger auch wieder die Möglich- keit zu kontrollieren, wie der Fonds tatsächlich funktioniert. Ich bitte Sie, diesen Entscheid des Nationalrates zu korrigie- ren, der Mehrheit und dem Bundesrat zuzustimmen und den Antrag der Minderheit Coutau abzulehnen.
Abs. 1, 2 - Al. 1, 2 Angenommen - Adopté
Abs. 3 -Al. 3
Abstimmung - Vote Für den Antrag der Mehrheit Für den Antrag der Minderheit
18 Stimmen 8 Stimmen
Abs. 4 - Al. 4 Angenommen - Adopté
Abs. 5 -Al. 5
Abstimmung - Vote Für den Antrag der Mehrheit Für den Antrag der Minderheit
18 Stimmen
9 Stimmen
Art. 49-61
Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen -Adopté
Art. 62 Antrag der Kommission Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 2
...
c. .... Absatz 4 an zuständige Behörden und Organe, die mit im öffentlichen Interesse liegenden Aufsichtsaufgaben betraut sind, weiterleiten. Die Weiterleitung .... (Rest gemäss Bundes- rat)
Abs. 3, 4 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 62
Proposition de la commission Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national Al. 2
c. ne transmettent ces informations à des autorités compéten- tes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable au sens de l'alinéa 4. Si l'entraide internationale en matière pénale était exclue, aucune information ....
Al. 3, 4
Adhérer à la décision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: L'article 62, et en particu- lier la lettre c de l'alinéa 2, est celui qui a soulevé des commen- taires même dans la presse, et c'est exactement le même thème que l'on a discuté hier en traitant la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
Tout le monde se souvient que le Conseil national avait ac- cepté une proposition Poncet qui visait à permettre la trans- mission d'informations et de documents à des autorités étran- gères seulement dans le cas où il y avait eu une décision finale dans la procédure d'entraide internationale en matière pénale. Par contre, le texte du Conseil fédéral prévoyait que cette transmission aurait pu avoir lieu si, selon l'autorité de surveil-
lance et l'Office fédéral de la police, cette information aurait pu être donnée en respectant les lois suisses sur l'entraide judi- ciaire internationale en matière pénale.
La proposition Poncet ainsi acceptée aurait eu la consé- quence de retarder d'une façon assez importante la possibilité de collaboration entre autorités internationales - autorités civi- les et pénales - parce que, surtout dans des cas très impor- tants, l'expérience nous enseigne que la procédure d'entraide peut durer des années, tandis que selon la formulation du Conseil fédéral, cette transmission d'informations et de docu- ments aurait pu être organisée tout de suite dans le cas où les lois suisses et les traités internationaux auraient été jugés res- pectés par l'Office fédéral de la police qui statue sur les de- mandes d'entraide.
De plus, cette solution aurait obligé la Suisse de prier l'autorité étrangère qui demande un document ou une information d'in- troduire une procédure d'entraide, ce qui ne serait pas du tout nécessaire avec la formulation du Conseil fédéral. C'est-à-dire que l'on aurait encore accumulé des procédures d'entraide qui, normalement, pèsent assez lourd sur l'administration parce que ce sont des problèmes difficiles à résoudre et on aurait sollicité ces procédures d'entraide même si elles n'avaient pas été nécessaires.
C'est la raison pour laquelle la commission, à l'unanimité, vous propose d'accepter sa version qui diffère de celle du Conseil fédéral qui disait: «ne transmettent à des tiers ces in- formations qu'avec», tandis que la solution que nous avons votée dit: «ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de sur- veillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable», c'est-à-dire à des organisations, à des autorités et non à des privés.
En ce qui concerne l'entraide, on a décidé, comme vous l'avez fait hier pour la disposition correspondante dans la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, que si l'entraide en matière pénale était exclue, aucune information ne pouvait être donnée. Donc, il s'agit d'une décision qui fait abstraction d'une procédure véritable d'entraide.
C'est la raison pour laquelle la commission, à l'unanimité, vous propose d'adopter sa version.
Stich Otto, Bundespräsident: Ich kann mich nicht nur einver- standen erklären, sondern ich bin sehr froh, dass die Kommis- sion hier richtig und gut entschieden hat.
Angenommen - Adopté
Art. 63 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 64 Antrag der Kommission Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (die Änderung betrifft nur den französischen Text) Abs. 2, 3 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 64
Proposition de la commission Al. 1
.... qu'aucune faute ne peut ....
Al. 2, 3 Adhérer à la décision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Il y a une modification ré- dactionnelle du texte français.
Angenommen - Adopté
S
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Anlagefondsgesetz. Revision
Art. 65, 66 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 67
Antrag der Kommission Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 2 Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Coutau Abs. 2 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 67
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national Al. 2 Adhérer au projet du Conseil fédéral
Proposition Coutau AI. 2
Adhérer à la décision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Ici, il y a une divergence ju- ridique. Le texte du Conseil fédéral prévoit que les contesta- tions résultant de contrats de placement collectifs ne peuvent pas être soumises d'avance à l'arbitrage, c'est-à-dire on ne peut pas prévoir une clause arbitrale dans le règlement ou les statuts du fonds qui prévoie qu'en cas de divergence un arbi- tre ou des arbitres soient compétents.
La minorité demande que cette limitation soit biffée. Pour quelles raisons la majorité propose-t-elle d'adopter la version du Conseil fédéral qui avait été biffée au Conseil national? Il faut souligner que dans le projet du Conseil fédéral les arbitra- ges ne sont pas interdits. Il est toujours possible de soumettre un différend à un arbitrage, mais le texte du projet du Conseil fédéral empêche que l'on oblige les souscripteurs, donc les investisseurs, à se soumettre à un arbitrage avant même que la divergence soit née.
Il y a un problème de validité d'une clause de ce type, car normalement la clause arbitrale est considérée comme une clause très personnelle qui doit être signée personnellement par les parties selon le Concordat intercantonal. Or, il est évident qu'un souscripteur qui achète une part du fonds se- rait automatiquement lié à une clause arbitrale qu'il n'a pas signée. Donc, le critère de la personnalité de la signature de la clause arbitrale serait pratiquement éliminé dans ce cas. Deuxièmement, on ne pense pas qu'il soit opportun de prévoir une clause arbitrale déjà à la constitution du fonds en obli- geant tous les autres souscripteurs qui viendront plus tard à se soumettre à l'arbitrage. Evidemment, les souscripteurs et la di- rection du fonds ou la banque dépositaire peuvent toujours soumettre à un arbitrage un différend qui surgirait ensuite. Per- sonne n'empêche cette solution. Si quelqu'un préfère l'arbi- trage plutôt que d'aller devant les tribunaux ordinaires, il peut le faire. Mais la majorité a retenu que la formulation du Conseil fédéral était judicieuse et qu'il fallait la maintenir pour éviter des contestations qui pourraient surgir sur la validité même de cette disposition.
Coutau Gilbert (L, GE): Cet article 67 alinéa 2, comme on vient de le dire, règle la procédure en cas de litige entre les investis- seurs et les organes du fonds.
Assez curieusement, l'alinéa 2 exclut que les parties au litige potentiel conviennent d'avance de le soumettre à l'arbitrage. Le Conseil national, sur la recommandation de sa commission
qui avait adopté cette position par 12 voix contre 7, a décidé de biffer cette interdiction, sans débat ni vote. Le message ne jus- tifie pas pourquoi le projet exclut cette convention d'arbitrage. En revanche, en commission, l'administration a argumenté en avançant, comme le président de la commission, le déséquili- bre entre les parties qui favoriseraient à l'excès les organes du fonds contre les investisseurs. A ses yeux, seul l'arbitrage, après la naissance du litige, serait légitime.
Je ne partage pas cette opinion et vous demande de vous ral- lier, là encore, au Conseil national, pour les raisons suivantes. Si le projet du Conseil fédéral l'emportait, la Suisse serait le seul pays développé à interdire de recourir à l'arbitrage dans ce domaine. La directive du 20 décembre 1985 de la Commu- nauté européenne, qui coordonne les dispositions des Etats membres en la matière, ne contient aucune disposition restric- tive à l'égard de l'arbitrage. Les Etats-Unis, pour leur part, per- mettent et encouragent même le recours à l'arbitrage pour des conflits de ce type.
Deuxième motif, avancé notamment par l'Association suisse d'arbitrage: «Un contrat de placement collectif pose nécessai- rement des problèmes techniques et un arbitre spécialisé sera mieux à même de les dominer que le juge ordinaire qui n'est que rarement familier des techniques boursières et des ques- tions liées aux placements.»
Enfin, les Chambres de commerce des cantons suisses, no- tamment à Genève, à Lausanne, à Bâle, à Berne et à Zurich, disposent de mécanismes adéquats pour désigner des arbi- tres indépendants et qualifiés. Il ne s'agit pas de fixer d'ores et déjà et par avance l'arbitre en question, il s'agit simplement de ne pas exclure par avance une clause d'arbitrage.
Nous avons voté il n'y a pas très longtemps une modification de la loi fédérale sur le droit international privé. La Suisse, par cette loi, s'est donné un droit d'arbitrage international qui compte parmi les plus modernes et les plus efficaces à l'éche- lon mondial. La Suisse a développé également une activité d'arbitrage au niveau international qui est reconnue et qui est appréciée par les intéressés. Aussi la Suisse a-t-elle témoigné son intérêt à voir l'arbitrage international se dérouler en Suisse. Il y a une certaine expertise pour cela.
La disposition qui, par avance, écarterait la possibilité de re- courir à l'arbitrage, en principe, serait en contradiction avec l'attitude exprimée par la loi fédérale sur le droit international privé et serait en quelque sorte une négation et un retour en ar- rière par rapport à cette tradition d'arbitrage qui caractérise une bonne partie de notre droit suisse.
C'est la raison pour laquelle je vous invite, avec le Conseil na- tional qui a adopté cette proposition, je vous le rappelle, sans vote, à biffer cette interdiction.
Stich Otto, Bundespräsident: Der Bundesrat wollte mit Arti- kel 67 Absatz 2 - wonach die Beurteilung von Streitigkeiten aus dem Kollektivanlagevertrag nicht zum voraus einem Schiedsgericht übertragen werden kann - nicht erreichen, dass besonders viele Prozesse geführt werden. Das lag nicht in der Absicht des Bundesrates. Aber der Bundesrat ist der Auffassung - auch wenn er sonst das Schiedsgerichtsverfah- ren bei Streitigkeiten zwischen zwei Einzelpersonen oder zwi- schen einzelnen Ländern sehr hochschätzt -, dass das Schiedsgerichtsverfahren hier nicht adäquat ist, und zwar aus dem einfachen Grund, dass eine Vielzahl von Anlegern nur einer Fondsleitung gegenübersteht. Da sitzen in einem Schiedsgerichtsverfahren natürlich die Anleger am kürzeren Hebel. Das ist der Grund, weshalb wir darauf verzichten möchten.
Die Lösung des Bundesrates schliesst ja eine spätere schieds- gerichtliche Lösung nicht aus. Aber man kann sie nicht von vornherein bestimmen. Was Sie ja wollen, ist, dass die Beurtei- lung von Streitigkeiten aus dem Kollektivanlagevertrag zum voraus einem Schiedsgericht übertragen werden kann. Sie möchten, dass man das von vornherein in den Statuten be- stimmen könnte. Das möchten wir nicht, weil wir finden: Das ist ein zu starkes Gewicht des Anlagefonds gegenüber den Anle- gern. Wir haben die Aufgabe, den Anleger zu schützen.
Ich bitte Sie, der Kommission und damit dem Bundesrat zuzu- stimmen und den Antrag Coutau abzulehnen.
Loi sur les fonds de placement Révision
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E 1er mars 1994
Abs. 1 - Al. 1 Angenommen - Adopté
Abs. 2 - Al. 2
Abstimmung - Vote Für den Antrag der Kommission Für den Antrag Coutau
18 Stimmen 10 Stimmen
Art. 68-72
Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 73 Antrag der Kommission Mehrheit Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit (Küchler, Coutau, Ziegler Oswald) Abs. 1 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 2 (neu)
Das Bundesgesetz über die Stempelabgaben wird wie folgt geändert:
Art 14 Abs. 4 (neu)
Ebenso sind Fondsleitungen von Anlagefonds gemäss Arti- kel 13 Absatz 3 Buchstabe c für die von ihnen getätigten Um- sätze an steuerbaren Urkunden von der Abgabe befreit.
Art. 73
Proposition de la commission Majorité Adhérer à la décision du Conseil national
Minorité (Küchler, Coutau, Ziegler Oswald) Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national Al. 2 (nouveau)
La loi fédérale sur les droits de timbre est modifiée comme suit: Art 14 al. 4 (nouveau)
Les directions de fonds de placement sont également exemp- tées du droit de négociation, conformément à l'article 13 alinéa 3 lettre c, pour les transactions de titres imposables qu'elles ont effectuées.
Küchler Niklaus (C, OW), Sprecher der Minderheit: Mit dem revidierten Stempelsteuergesetz wird zwar die Ausgabe von Anlagefondsscheinen von den früheren Emissionsabgaben von 0,9 Prozent befreit. Diese Massnahme war dringend nötig. Im übrigen hat das revidierte Stempelsteuergesetz die Be- steuerung von Anlagefonds aber nicht verbessert. Kauf und Verkauf von Wertpapieren durch den Anlagefonds selbst blei- ben nach wie vor steuerpflichtig. Wenn die Fondsverwaltung für den Anlagefonds Wertpapiere aus dem Portefeuille ver- kauft oder Titel hinzukauft - das ist ja schliesslich die eigentli- che Funktion der Anlagefonds -, wird dafür die ordentliche Umsatzabgabe von 0,75 Promille für inländische und 1,5 Pro- mille für ausländische Papiere geschuldet. Dies ist aus zwei Gründen ein schwerwiegender Nachteil:
nämlich legal - durch Verlagerung der Anlagefonds nach Lu- xemburg - umgangen werden.
Die Umsatzabgabe geht nämlich zu Lasten der Performance des Fonds und trifft damit ganz direkt die Anteilscheininhaber. Das vorliegende Anlagefondsgesetz schafft zwar, wie ich beim Eintreten gesagt habe, etwas günstigere Voraussetzungen für den Anlagefondsplatz Schweiz, aber die angestrebte Wirkung kommt nur zum Tragen, wenn diese fiskalische Doppelbela- stung korrigiert wird.
Für den Bund ist mit dieser Massnahme mittel- und längerfri- stig kein Einnahmenausfall verbunden, im Gegenteil: Der Bör- sen- und Finanzplatz Schweiz wird attraktiver. Geht man da- von aus, dass für 1992 die von den Fonds getätigten Börsen- transaktionen der Höhe des Vermögens aller schweizerischen Fonds von rund 30 Milliarden Franken entsprechen, so fallen daraus dem Fiskus bei einer Stempelsteuerbelastung von durchschnittlich 1 Promille 30 Millionen Franken an bzw. ent- fallen diese vorerst einmal dem Fiskus.
Aber wenn die vorgeschlagenen Massnahmen realisiert wer- den, so ist kurzfristig mit einer Kompensation, ja ich möchte sagen: mit einer Überkompensation, zu rechnen. Pro 10 Milli- arden Franken Fondsvermögen fallen allein bei Fondsleitun- gen rund 50 Millionen Franken Verwaltungsgebühren an. Hinzu kommen noch Anschlussgeschäfte und - last, but not least - Salär- und Arbeitsplatzsubstrat. Aus einem Zuwachs von den besagten 10 Milliarden Franken werden mithin zu- sätzliche direkte Steuern für Bund und Kantone in der Grös- senordnung von nochmals 20 Millionen Franken überhaupt keine Utopie sein. Allein 1993 stieg das Fondsvermögen der von den Schweizer Banken vertriebenen Fonds um 40 Milliar- den Franken auf 150 Milliarden Franken an. Zwei Drittel davon entfallen bei der heutigen Gesetzgebung leider noch auf lu- xemburgische Fonds. Aber diesen Zuwachs könnten wir in na- her Zukunft auf schweizerischen Fonds haben. Die gänzliche Befreiung der Anlagefonds von Stempelabgaben entspre- chend dem Minderheitsantrag ist also unumgänglich, wenn wir einen wettbewerbsfähigen und eurokompatiblen Finanz- platz erhalten wollen.
Ich bitte Sie, diese längst fällige und dringende Massnahme zur Revitalisierung unserer Wirtschaft durch Gutheissung des Minderheitsantrages zu beschliessen.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: La majorité de la commis- sion n'a pas accepté la proposition de minorité Küchler, mais a adopté la motion 93.3528 - que l'on discutera après, le cas échéant - qui dit: «Le Conseil fédéral est chargé de renforcer également la compétitivité et l'attractivité de la place financière suisse dans le domaine des placements, en accordant des al- lègements fiscaux, notamment par le réaménagement de l'im- pôt anticipé de façon à le rendre compatible avec les normes de la CE. »
Les raisons pour lesquelles on a voté contre la proposition de minorité Küchler sont multiples. Avant tout, il s'agit vraiment de l'insertion d'une disposition d'une loi dans une autre totale- ment différente. On prend prétexte du fait qu'on discute de la loi fédérale sur les fonds de placement pour poser le problème d'une modification de la loi fédérale sur les droits de timbre. Cela, je le considère déjà comme pas correct.
Si du point de vue formel personne ne nie la compétence de chaque commission pour discuter de tous les problèmes qu'elle désire, il est évident que pour une raison de compéten- ces cette proposition aurait dû être faite au sein de la Commis- sion de l'économie et des redevances, et non de la Commis-
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Anlagefondsgesetz. Revision
sion des affaires juridiques. Cela, c'est une première question que je voulais soulever.
Ensuite, nous avons demandé à l'administration de nous faire un rapport sur deux points. Premièrement, quel aurait été le manque à gagner pour la Confédération dans le cas de l'ac- ceptation de la proposition de minorité Küchler? Deuxième- ment, y a-t-il un problème d'égalité pour les contribuables? Nous avons reçu ce rapport samedi dernier. En ce qui concerne les conséquences financières, l'Administration fé- dérale des contributions, tout en soulignant qu'elle ne dispose pas de statistiques particulières sur les droits de négociation dans le domaine des fonds de placement, dit: «Toutefois, sur la base des déclarations faites par 25 directions de fonds de placement significatifs, on peut estimer que l'adoption de la proposition Küchler réduirait de plus de 60 millions de francs le produit du droit de négociation.»
Or, nous sommes en train de faire un exercice assez difficile, assez douloureux, d'amaigrissement des dépenses de la Confédération. Nous sommes en train d'essayer d'éviter que les comptes de la Confédération continuent à sombrer tou- jours plus profondément dans le rouge. Maintenant, on vient avec une proposition, faite à la dernière minute à la manière d'une incursion «piratesque» dans une autre loi, qui suggère une petite modification de la loi fédérale sur les droits de tim- bre qui va causer un manque à gagner de 60 millions de francs. Evidemment, il est toujours possible de dire: «Mais, Monsieur, par cela vous allez réactiver les fonds de placement. Ils deviendront plus intéressants. Il y aura sans doute d'autres avantages financiers pour la Confédération.» C'est facile à dire. Mais alors cet argument vaut pour tous les impôts et les taxes. Cela me rappelle ce qui est en train d'arriver dans la Ré- publique italienne où il y a des «chanteurs de miracles» qui di- sent: «Il faut détaxer le salaire des jeunes - parce qu'il est juste de le faire si on veut engager les jeunes. Il faut détaxer le sa- laire des vieux parce que c'est juste. Il faut détaxer les entrepri- ses pour relancer l'économie.» Et quand on dit: «Mais, avec toutes ces pertes, comment pourra-t-on diminuer les déficits du pays?», on répond: «Mais, toutes ces mesures vont relan- cer l'économie, vont augmenter les rentrées fiscales. » On peut toujours le dire. Mais, évidemment, je pense que c'est un peu hasardeux de nous proposer ici une mesure particulière dans ce domaine.
Considérons maintenant l'aspect de l'égalité de traitement. L'administration nous dit: «Avec cette mesure, vous libérez la direction des fonds du paiement des droits de timbre sur les valeurs traitées. » Mais, les banques et tous les autres qui prati- quent individuellement cette même activité devront payer les droits de timbre. Il y a donc une claire inégalité de traitement entre les fonds d'investissement et les citoyens ordinaires et les banques qui, eux, seront toujours soumis aux droits de timbre.
Ces deux raisons nous ont confortés dans la décision de main- tenir l'opposition à la proposition de minorité Küchler. Une par- tie de la commission s'est réunie rapidement - malheureuse- ment il n'a pas été possible d'avoir tout le monde hier soir - et a décidé de maintenir l'opposition à la proposition de minorité Küchler pour les raisons qui ont été exposées dans le rapport de l'Administration fédérale des contributions.
Il faut souligner qu'il est assez délicat d'intervenir avec des propositions particulières et spéciales pour modifier un sys- tème fiscal qui, lui, a un certain équilibre qui doit être main- tenu. On ne peut pas intervenir et modifier ou introduire un seul article de loi. Cela déséquilibre le tout et peut entraîner des conséquences imprévisibles.
C'est la raison pour laquelle, au nom de la majorité de la com- mission, je vous demande de repousser la proposition de mi- norité Küchler.
Coutau Gilbert (L, GE): Je vous invite à soutenir la proposition de minorité Küchler.
En effet, quand on lit le message du Conseil fédéral, quand on prend même le résumé qui est la quintessence de ce mes- sage, comme premier objectif de la révision de cette loi, on lit ceci: «On s'est attaché principalement à rétablir la compétiti- vité de la place financière suisse et à rehausser son attrait sur
les plans européen et international. » C'est l'objectif numéro un présenté par le Conseil fédéral à l'appui de la révision de la loi fédérale sur les fonds de placement.
Effectivement, toute une série de dispositions, sur lesquelles nous venons de passer deux heures de temps, ont comme ob- jectif une meilleure compétitivité. Je reconnais avec plaisir qu'un effort important a été fait à cet égard pour faire en sorte que les fonds de placement ne quittent pas la Suisse, qu'ils se créent en Suisse, pour le plus grand profit de l'emploi, pour le plus grand profit de la fiscalité, cantonale et fédérale, et pour le plus grand profit aussi, bien entendu, des investisseurs. Cette compétitivité, nous l'avions perdue, et le développement des fonds qui se sont créés au cours de ces dernières années, au Luxembourg en particulier, est la démonstration évidente que cette perte de compétitivité devait être corrigée.
Mais si les modifications contenues dans la révision de la loi apportent une amélioration de cette compétitivité, un élément manque, qui est absolument fondamental, c'est l'élément fis- cal. Or, précisément, sur ce point, le Conseil fédéral et la loi qui nous est présentée restent muets, alors que c'est un élément décisif du maintien de la compétitivité de la place financière de notre pays en matière de fonds de placement.
C'est la raison pour laquelle je ne peux pas partager l'avis du président de la commission qui considère la proposition Küchler comme un acte de «piraterie législative». Je ne crois pas que c'est de cette façon-là que l'on peut juger la proposition d'une minorité de la commission. Car, voyez-vous, la preuve est faite aujourd'hui qu'un allègement d'un impôt peut provoquer une recette supplémentaire. C'est un argument que nous avons tenu pendant huit ans, et il a fallu un vote populaire pour arriver à modifier la loi fédérale sur les droits de timbre. Pendant huit ans, le Conseil fédéral nous a répété qu'en modifiant la loi fédérale sur les droits de timbre on allait perdre des recettes. Monsieur le Président de la Confédération, l'impôt sur le timbre est le seul impôt qui vous a rapporté davantage l'année dernière qu'il n'était inscrit au budget. C'est la seule recette supérieure à ce que vous aviez prévu. Vous me direz qu'il y a les circonstan- ces conjoncturelles qui expliquent une animation particulière de la bourse: c'est vrai, mais moi je prétends que, si nous n'avions pas modifié la loi fédérale sur les droits de timbre, nous n'aurions pas obtenu les recettes supplémentaires que nous avons obtenues l'année dernière à ce titre.
C'est la raison pour laquelle la modification que nous appor- tons ici, en introduisant cet allègement que nous aurions déjà dû introduire lors de la révision générale de la loi fédérale sur les droits de timbre, sera favorable au fisc de la Confédération, comme aux fiscs des cantons qui en ont par ailleurs fort besoin.
C'est pourquoi je vous invite à soutenir la minorité et à vous montrer conséquents face à l'objectif que nous poursuivons, à savoir redonner à la place financière suisse une capacité de concurrence qu'elle avait perdue et qu'il lui faut retrouver.
Stich Otto, Bundespräsident: Ich bitte Sie, den Antrag der Min- derheit Küchler abzulehnen.
Herr Küchler hat uns gestern vorgeworfen, dass wir keine gute Gesetzgebung machten. Aber was ist das nun, Herr Küchler, wenn Sie Steuerbestimmungen in einem Anlagefondsgesetz aufnehmen und so die Steuer reduzieren wollen? Es ist mei- nes Erachtens die schlechteste aller Möglichkeiten, in einem Spezialgesetz, das eine Aufsichtsfunktion umschreibt, Steuer- erleichterungen zu verpacken; so geht das nicht.
Gestern haben Sie dafür gekämpft und dafür gesorgt, dass die Versicherungsgesellschaften den Banken gegenüber privile- giert werden. Heute kämpfen Sie dafür, dass die Anlagefonds gegenüber dem gewöhnlichen Anleger privilegiert werden; denn der gewöhnliche Anleger, der Aktien oder Wertpapiere kauft, zahlt Stempelsteuer. Es ist nicht einzusehen, warum der Anlagefonds nichts bezahlen soll.
Ich möchte Sie auch daran erinnern, Herr Küchler: Wir hatten im letzten Jahr 12 Milliarden Franken aufgenommen und uns um 12 Milliarden Franken verschuldet. Und Sie haben gese- hen, dass die Rechnung des letzten Jahres mit 7,8 Milliarden Franken Defizit abschliesst. Sie kennen das Budget dieses Jahres - das ist noch nicht das Ende, es gibt noch weitere Aus-
Motion du Conseil national (CAJ-CN 92.082)
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E 1er mars 1994
gaben, die wir wahrscheinlich nicht verhindern können -: Wie wollen Sie eigentlich den Haushalt sanieren, wenn Sie dau- ernd dafür sorgen, dass man nicht einmal das, was Rechtens ist, einkassieren kann, indem Sie einfach einzelne Gruppen immer wieder privilegieren wollen?
Hier geht es um 60 Millionen Franken, Herr Küchler. Sie kön- nen natürlich sagen, es seien dann Milliarden von Franken, die zufliessen, aber ich weiss langsam auch, wie die dann ver- steuert werden; jedenfalls bringt das dem Bund nicht sehr viel. Hier muss man einfach sagen: Was Sie vorschlagen, ist eine ungerechtfertigte Privilegierung, und der Staat, die Eidgenos- senschaft, kann sich das nicht leisten.
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Küchler abzulehnen.
Abstimmung - Vote Für den Antrag der Mehrheit Für den Antrag der Minderheit
14 Stimmen 9 Stimmen
Art. 74, 75 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 7 Abs. 3 Bst. m - Art. 7 al. 3 let. m
Präsident: Wir haben noch den Artikel 7 Absatz 3 Buchsta- be m zu bereinigen. Wir haben bei Artikel 25 den Antrag der Minderheit Küchler gutgeheissen. Ich gehe davon aus, dass demgemäss die Hypothekarfonds auch hier erwähnt werden sollten.
Salvioni Sergio (R, TI), Berichterstatter: Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe m bleibt in der Fassung des Bundesrates, welcher der Nationalrat zugestimmt hat, bestehen.
Angenommen gemäss Beschluss des Nationalrates Adopté selon la décision du Conseil national
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes
25 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Nationalrat - Au Conseil national
93.3528
Motion des Nationalrates (RK-NR 92.082) Fiskalische Massnahmen im Bereich der Anlagefonds Motion du Conseil national (CAJ-CN 92.082) Allègements fiscaux dans le domaine des placements
Texte de la motion du 16 décembre 1993
Le Conseil fédéral est chargé de renforcer également la com- pétitivité et l'attractivité de la place financière suisse dans le domaine des placements, en accordant des allègements fis- caux, notamment par le réaménagement de l'impôt anticipé de façon à le rendre compatible avec les normes de la CE.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: J'avais anticipé durant la discussion sur la proposition de minorité Küchler. La commis- sion approuve cette motion et propose à l'unanimité de l'adop- ter. Elle demande au Conseil fédéral de trouver les moyens pour «renforcer .... la compétitivité et l'attractivité de la place fi- nancière suisse dans le domaine des placements, en accor- dant des allègements fiscaux, notamment par le réaménage- ment de l'impôt anticipé de façon à le rendre compatible avec les normes de la CE».
Ce sera donc le Conseil fédéral qui devra nous faire des propo- sitions afin que la situation fiscale des fonds de placement puisse être traitée plus ou moins au même niveau, que la charge fiscale soit par exemple égale à celle des fonds luxem- bourgeois, afin que l'on puisse constater en Suisse aussi une relance de ce domaine.
Il faut quand même souligner qu'au cours de l'année 1993, à la suite probablement déjà de la modification apportée aux droits de timbre, le nombre de fonds nouvellement constitués s'est élevé à 29 et que le capital total s'est accru de 63 pour cent par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire qu'il s'est élevé à 58 millions de francs au lieu de 35 millions de francs en 1992.
C'est la raison pour laquelle nous vous prions de transmettre la motion de la commission.
Stich Otto, Bundespräsident: Der Bundesrat ist nicht bereit, den Vorstoss als Motion entgegenzunehmen, er ist bereit, ihn als Postulat entgegenzunehmen.
Die Motion des Nationalrates lautet: «Der Bundesrat wird be- auftragt, ebenfalls die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des schweizerischen Finanzplatzes im Bereich der Anlage- fonds durch fiskalische Massnahmen zu stärken, insbeson- dere durch eine EG-kompatible Ausgestaltung der Verrech- nungssteuer.»
Das, was Sie wollen, ist nicht möglich, denn es gibt keine EG- kompatible Verrechnungssteuer, weil die EG bis heute keine Verrechnungssteuer kennt; man kann sich also nicht darauf ausrichten. Die Alternative dazu ist natürlich die Amtshilfe in Fiskalsachen. Ich kann Ihnen für den Fall, dass Sie es nicht wissen, sagen, dass am 3. März, d. h. übermorgen, Frau Scri- vener zu mir kommt, um über die Amtshilfe in Fiskalsachen zu diskutieren.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nun nicht einfach den Bundesrat zwingen würden, überall bei den Verrech- nungssteuern abzubauen, um sich nachher wenn möglich eine Amtshilfe in Fiskalsachen einzuhandeln.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie hier dem Bundesrat folgen und diese Motion in ein Postulat umwandeln würden.
Abstimmung - Vote Für Überweisung der Motion Dagegen
13 Stimmen
8 Stimmen
Wortlaut der Motion vom 16. Dezember 1993
Der Bundesrat wird beauftragt, ebenfalls die Wettbewerbsfä- higkeit und Attraktivität des schweizerischen Finanzplatzes im Bereich der Anlagefonds durch fiskalische Massnahmen zu stärken, insbesondere durch eine EG-kompatible Ausgestal- tung der Verrechnungssteuer.
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Anlagefondsgesetz. Revision Loi sur les fonds de placement. Révision
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
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1994
Année
Anno
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I
Volume
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Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
02
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 92.082
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 01.03.1994 - 08:00
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17-30
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