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Kreditinstitut aber nicht grundpfandrechtlich sicherbare, weil die Belastungsgrenze überschreitende Kredite gewährt, dann besteht allerdings die Gefahr von Verlusten. Das rührt aber nicht vom Bodenrecht, sondern von einer gewissen Preisre- duktion und vor allem von schlecht kalkulierten Risiken her. Der Bundesrat teilt daher die Befürchtungen des Motionärs nicht. Auch möchte er vermeiden, dass ein Gesetz, das erst Anfang dieses Jahres in Kraft gesetzt worden ist, bereits wie- der abgeändert wird, bevor wirklich ausreichend einschlägige Erfahrungen gesammelt werden konnten. Die Rechtssicher- heit ist gerade auf diesem Gebiet von beachtlicher Bedeutung, und die Remedur soll nicht bei einem neu erlassenen, erst vor wenigen Monaten in Kraft gesetzten Gesetz gemacht werden. Deshalb beantragt Ihnen der Bundesrat, die Motion abzu- lehnen.
Martin Jacques (R, VD): Vous me permettrez d'ajouter trois phrases à la prise de position du Conseil fédéral, prise de posi- tion que j'imaginais. Je crois que le contraire eût été inquié- tant!
Monsieur le Conseiller fédéral, vous répondez à un problème pratique par des arguments juridiques, à une intervention éco- nomiste, encore une fois, par des arguments issus des textes. C'est vrai que la sécurité du droit est importante pour un pays, c'est vrai que l'on doit en tenir compte et que l'on ne peut pas à tout moment la changer. Cette loi a été faite en dix ans, vous l'avez dit aussi dans votre exposé; il y a longtemps qu'on y ré- fléchissait. En plus, on tombe dans la plus mauvaise période possible sur le plan économique, autant pour le coût de l'ar- gent que pour le revenu de l'agriculture. Je crois que le droit, un instrument, devrait permettre de trouver des solutions à un problème pratique. Dans le cas présent, j'imagine que les ju- ristes, qui sont des gens intelligents, sauront proposer une so- lution pour le problème que je pose.
C'est la raison pour laquelle je vous invite à transmettre ma motion.
Koller Arnold, Bundesrat: Natürlich hat auch der Gesetzgeber die Weisheit nicht für alle Zeiten erfunden, aber es wäre falsch, wenn wir mit raschen Gesetzesänderungen Praktiken favori- sieren würden, die ökonomisch nicht unbedenklich sind. Ich glaube, hier besteht die Differenz. Denn wer sich an die gesetz- lichen Regeln der grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen hält, hat von diesem Gesetz nichts zu befürchten. Und wollen wir durch Gesetzesänderungen allenfalls Kredite favorisieren, die zu grosse Risiken beinhalten? Das ist das inhaltliche Be- denken, das wir gegenüber Ihrer Motion haben, es sind nicht nur juristische Überlegungen.
Abstimmung - Vote Für Überweisung der Motion Dagegen
18 Stimmen 4 Stimmen
93.3564
Motion Béguin Sexualdelikte an Kindern. Änderung der Verjährungsfrist Abus sexuels commis sur des enfants. Modification du délai de prescription
Wortlaut der Motion vom 2. Dezember 1993
Der Bundesrat wird ersucht, einen Entwurf zur Änderung von Artikel 187 Ziffer 5 des Strafgesetzbuches vorzulegen und darin die Verjährung für Handlungen gegen die sexuelle Inte- grität der gewöhnlichen Verjährungsfrist von 10 Jahren für Ver- brechen anzupassen.
Seitdem die neuen Bestimmungen über Übergriffe gegen die sexuelle Integrität in Kraft getreten sind, ist deutlich geworden, dass wegen der besonderen Verjährungfrist von nur fünf Jah- ren die Straftäter, welche sich an Kindern vergehen, oft einer Bestrafung entgehen, weil Kinder von den Taten, die an ihnen begangen wurden, häufig erst nach langer Zeit berichten. Auf- grund dieses Umstandes ist es für Opfer solcher Verbrechen oft sehr schwierig, von der Gesellschaft als solche anerkannt zu werden; damit wird auch ihre psychische Rehabilitation er- schwert. Darüber hinaus wird die Rückfälligkeit derartiger De- linquenten gefördert, die darauf spekulieren können, dass sie wahrscheinlich straffrei ausgehen werden.
Eine verlängerte Verjährungsfrist entspräche auch der welt- weit festzustellenden Tendenz, den Schutz des Kindes zu ver- stärken.
Texte de la motion du 2 décembre 1993
Le Conseil fédéral est prié de présenter un projet de modifica- tion de l'article 187 chiffre 5 du Code pénal qui rétablisse la prescription ordinaire de 10 ans prévue pour les crimes.
Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions répri- mant les atteintes à l'intégrité sexuelle, il est apparu que la prescription exceptionnelle de 5 ans permettait à des abu- seurs d'enfants d'échapper à toute poursuite pénale dans la mesure où il est fréquent que les jeunes victimes ne dévoilent que tardivement les outrages qu'elles ont subis. Cette situa- tion empêche les victimes de se faire reconnaître comme telles par la société, compromet par là leur réhabilitation psychique et favorise la récidive des abuseurs qui spéculent sur leur im- punité probable.
Le retour à une prescription plus longue s'inscrit dans la logi- que du mouvement universel visant au renforcement de la pro- tection de l'enfance.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Beerli, Bisig, Bloetzer, Bütti- ker, Cavadini Jean, Cottier, Coutau, Danioth, Delalay, Flücki- ger, Frick, Gemperli, Jagmetti, Kündig, Loretan, Martin Jac- ques, Morniroli, Onken, Petitpierre, Piller, Plattner, Reymond, Rhinow, Rhyner, Roth, Salvioni, Schiesser, Schmid Carlo, Schoch, Schule, Seiler Bernhard, Simmen, Weber Monika, Ziegler Oswald, Zimmerli (35)
Béguin Thierry (R, NE): Je parle ici comme procureur général chargé de l'application de la loi pénale, comme avocat de la société dont la mission consiste à défendre les victimes et, en premier lieu, les plus faibles d'entre elles, c'est-à-dire les en- fants. Je parle aussi, cela va de soi, comme homme politique avec ce souci du bien commun qui implique un regard critique sur la société et sa manière de fonctionner, sur les lois qui la régissent, sur les manquements de ces dernières, sur les ef- fets délétères qu'elles produisent parfois.
Je le dis tout net, Monsieur le Conseiller fédéral, la révision du Code pénal en matière d'atteintes à l'intégrité sexuelle entrée en vigueur le 1er octobre 1992 est à mes yeux globalement né- gative, parce qu'elle affaiblit la position déjà difficile des victi- mes et qu'elle ne profite qu'aux abuseurs de toutes sortes.
Dans le cadre du développement de ma motion, je m'abstien- drai, bien entendu, de faire le procès de la loi. Je rappellerai simplement que la philosophie qui a inspiré les experts à l'ori- gine de la révision reflète un courant de pensée propre aux an- nées septante, complètement dépassé aujourd'hui. Ce cou- rant de pensée, j'ai eu l'occasion de m'en imprégner lors de mes études de droit. A l'époque, pénalistes et psychiatres invi- taient à la plus grande circonspection en matière d'abus sexuels commis sur des enfants: «Méfiez-vous des déclara- tions d'enfants! Ils affabulent. »> Tel était le premier commande- ment. Si l'accusation, par malheur, prenait quelque consis- tance, on disait alors: «Etouffez, étouffez! Le rappel de tels souvenirs va faire souffrir la victime. Mieux vaut qu'elle oublie; elle s'en portera mieux. » C'était le deuxième commandement. Il fallait que la société se dépêche de remettre le couvercle sur le chaudron sulfureux et s'asseye dessus. C'est très exacte- ment ce que dit, mais en termes «politically correct», le mes- sage du Conseil fédéral, qui proposait de ramener à deux ans le délai de prescription pour les abus sexuels envers les en-
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fants. On connaît la suite. Le Conseil national voulait qu'on en reste à la prescription ordinaire et le compromis finit par s'éta- blir à cinq ans.
Eh bien, la pratique de cette nouvelle disposition, depuis bien- tôt deux ans qu'elle est en vigueur, démontre son effet pervers. Les praticiens du droit pénal, les professionnels de l'aide aux victimes, les pédopsychiatres, les spécialistes de la psycholo- gie enfantine constatent que ce délai est trop court, pour une raison très simple. Les abuseurs d'enfants (filles ou garçons) se recrutent malheureusement le plus souvent dans le milieu familial, au sens étroit ou large, ou dans le cercle des adultes assumant des tâches éducatives, sportives ou de loisir. Le rap- port d'autorité, le lien de dépendance, empêche les enfants de parler. Soit ils ne perçoivent pas immédiatement que la limite a été franchie, soit ils ont peur de ne pas être cru par le monde des adultes, soit encore ils culpabilisent et développent un sentiment de honte.
Ils portent ainsi leur souffrance cachée pendant des années et avec elle des blessures psychiques graves et difficiles à répa- rer. Quand ils osent enfin parler, il est trop tard, la prescription est acquise. Le travail de réhabilitation psychique est compro- mis, car il passe par la reconnaissance par la société du préju- dice subi. La déclaration de culpabilité de l'abuseur est la condition nécessaire de la thérapie. De plus, l'effet préventif est annulé. Il existe des cas où l'on a dû abandonner des pour- suites pénales pour cause de prescription et classer des dos- siers, alors qu'un père de famille était susceptible de poursui- vre ses activités sur des enfants plus jeunes, conforté qu'il était dans sa position d'abuseur. Pas de procès, pas de culpabilité établie, donc même pas de mesures tutélaires à envisager faute de preuves. L'enquête aurait peut-être permis de les ras- sembler.
Je ne suis pas le seul à observer ces phénomènes. Mes collè- gues de la magistrature pénale de Suisse romande et du Tes- sin en tout cas me disent la même chose. Ces arguments ont également été développés lors d'une conférence de presse te- nue le 26 mai 1994 à Berne par les organisations de lutte contre les abus sexuels. Erika Metzger de l'association zuri- choise Castania qui s'occupe d'enfants abusés sexuellement déclarait à cette occasion: «L'abaissement du délai de pres- cription est particulièrement négatif pour les jeunes filles. Cel- les-ci peuvent souvent, dans un cadre protégé, parler de l'ex- ploitation sexuelle dont elles sont victimes. Il s'agit pour elles de se mettre en sécurité et de prévenir d'autres actes du même genre. Elles ont besoin d'un lieu sûr où parler de leur senti- ment de culpabilité et de honte, de leur peur de la vie, de leur état dépressif, de leur colère, de leur autoagressivité et de tou- tes les peurs et sentiments inhérents aux séquelles de l'exploi- tation sexuelle. Ces jeunes femmes doivent apprendre qu'une vie sans contraintes sexuelles est possible. Un processus de guérison doit leur prouver qu'on les croit, que leur perception est juste et qu'elles peuvent retrouver des forces.
Durant la première phase préparatoire elles parlent surtout de la douleur vécue, de l'enfance perdue. Avant de pouvoir lais- ser libre cours à leur colère par rapport au coupable, ces jeu- nes filles et ces femmes doivent avoir retrouvé la terre ferme, la conviction de ne pas mettre leur famille en danger, de ne pas être une charge pour les enseignants. Cinq ans au moins sont passés jusqu'à ce qu'elles en arrivent à ce stade et elles n'ont plus aucune possibilité d'agir juridiquement contre les coupa- bles, aucune chance non plus d'obtenir au moins une somme réparatoire pour financer une thérapie ou une formation pro- fessionnelle, par exemple. Or, les jeunes femmes et les jeunes filles ont besoin de trouver leur assurance, d'avoir surmonté au moins une partie des événements traumatisants pour sup- porter sans séquelle une procédure judiciaire.»
A l'issue de cette conférence de presse, une lettre ouverte a été publiée, demandant la suppression du délai de prescrip- tion. Cette lettre a été signée par 41 institutions et personnali- tés qui s'occupent des victimes d'abus sexuels.
Je sais que le Conseil fédéral n'est pas favorable à ma motion. Il s'en est expliqué le 24 mars 1994 dans son rapport écrit à la motion du 17 décembre 1992 (92.3558) de Mme Goll, conseil- lère nationale, qui demandait la même chose que moi. Dans sa prise de position de l'époque, le Conseil fédéral explique:
«Lors de la révision du droit pénal sexuel, le législateur est parti de l'idée qu'à l'avenir les cas d'exploitation sexuelle d'enfants tomberaient en règle générale sous le coup de l'article 189 CP, (contrainte sexuelle), et non plus en premier lieu sous le coup de l'article 187 CP, comme il en serait allé précédem- ment suivant la pratique correspondant à l'ancien article 191 CP(attentat à la pudeur des enfants). Les infractions citées par l'auteur de la motion remplissent en effet le plus souvent les conditions de la contrainte sexuelle, en ce qui concerne les fil- les éventuellement le viol.» Ce raisonnement-là est juste, Mon- sieur le Conseiller fédéral, mais il perd de vue que, le plus sou- vent, avec des enfants peu âgés, il n'y a pas de violence physi- que, il n'y a pas de contrainte, il y a une séduction à laquelle l'enfant peut difficilement résister. A ce moment-là, il n'y a que l'article 187 CP qui trouve application.
Quant aux pressions d'ordre psychique, ce qui est un ajout fait par le Conseil national lors des débats, c'est une notion vague; ces pressions sont difficiles à prouver et elles sont rarement re- tenues. Cela me conduit à dire, Monsieur le Conseiller fédéral, que la réponse que vous avez donnée est partiellement juste, mais elle ne saisit pas tous les cas d'abus sexuels sur des en- fants jeunes, lorsqu'il n'y a pas de violence ou de contrainte objectivable.
Le problème est réel et il est soulevé par tous ceux et toutes celles qui ont à s'occuper, professionnellement, des abus sexuels sur des enfants. Le problème est urgent, il peut être ré- solu facilement en biffant simplement l'alinéa 5 de l'arti- cle 187.
Je compte sur les 35 cosignataires de ma motion pour faire cesser cette injustice.
Koller Arnold, Bundesrat: Als ich letzte Nacht diese Motion studiert habe, bin ich mir bewusst geworden, dass ich ange- sichts der 35 Mitunterzeichner mit dem bundesrätlichen An- trag auf Ablehnung dieser Motion heute einen schweren Stand haben werde.
Ich bin mit Herrn Béguin völlig einverstanden, dass sexueller Missbrauch von Kindern konsequenter Ahndung bedarf. Ich muss Sie aber im Rat darauf aufmerksam machen, dass Sie im Rahmen des neuen Sexualstrafrechts die Differenzierung, um die es hier geht, selber und offenbar ganz bewusst getroffen haben. Ich komme später noch darauf zurück.
Artikel 187 StGB, bei dem Herr Béguin eine Streichung der Be- schränkung der Verjährung auf fünf Jahre erreichen möchte, stellt eine sexuelle Handlung unter Strafe, die im Vergleich zu anderen Sexualdelikten, wie die Nötigung, die Vergewaltigung oder die Schändung, gewaltfrei ist. Mit Blick auf diese Gewalt- freiheit besteht doch eine Chance - davon sind Sie als Gesetz- geber mit dem Bundesrat ausgegangen -, dass ein Kind eine derartige sexuelle Handlung, wo es zu keinerlei Gewaltanwen- dung kommt, nach einer gewissen Zeit doch irgendwie bewäl- tigt Es soll aber - das waren die Überlegungen des Gesetzge- bers - nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder durch Ermitt- lungs- und Untersuchungshandlungen in seinem seelischen Gleichgewicht erschüttert werden. Das Strafverfahren, so ha- ben auch Sie damals argumentiert, kann in dieser Situation für ein Kind, wenn keinerlei Gewalt im Spiele war, nach fünf Jah- ren einen stärkeren Eingriff in dessen Persönlichkeit bedeu- ten, als es die vergangene Handlung selbst vermocht hat. Das öffentliche Interesse an einer tatsächlichen Verfolgung der Straftat soll daher, so haben Sie entschieden, in diesem Fall zugunsten der Interessen des Kindes zurücktreten. Dies war der Grund, weshalb Ihr Rat in den Jahren 1987 und 1991 diese Verkürzung der Verjährungsfrist beschloss. Ich verweise auf die Voten von Frau Josi Meier, von Frau Monika Weber - aber auch auf die Voten der Herren Cavelty und Arnold, nachzule- sen im Amtlichen Bulletin (AB 1987 S 385; AB 1991 S 82).
Das bedeutet nun allerdings nicht, dass sexuelle Handlungen mit Kindern, wie sie im alten Recht unter Strafe gestellt worden sind, nach neuem Recht generell privilegiert behandelt wür- den. Der alte Artikel 191 StGB, Unzucht mit Kindern, hatte alle sexuellen Handlungen mit Kindern zum Gegenstand, wäh- renddem bei der Revision des Sexualstrafrechts der Gesetz- geber bewusst davon ausgegangen ist, dass eine Differenzie- rung zwischen sexuellen Handlungen mit Kindern ohne jegli-
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che Gewalt- und Zwangsanwendung und den qualifizierten Fällen vorzunehmen sei, jenen Fällen also, die Sie in den nachfolgenden Artikeln haben: Sexuelle Nötigung, Vergewal- tigung, Schändung.
Hier hat das Bundesgericht doch eine wichtige Klärung ge- bracht, indem es in mehreren Entscheiden ganz klar festge- halten hat, dass zwischen allen diesen Tatbeständen soge- nannte echte Konkurrenz besteht. Das heisst also: Sobald eine sexuelle Handlung mit einem Kinde mit Gewalt, Drohung, Zwang, Missbrauch, Ausnützung oder Ausbeutung verbun- den ist, findet aufgrund dieser echten Konkurrenz automatisch die längere, die zehnjährige Verjährungsfrist Anwendung.
Die Frage stellt sich, ob Sie nach wie vor der Meinung sind, die Sie noch vor kurzem hatten und die Gesetz geworden ist, dass es wirklich Sinn macht, an dieser Differenzierung - sexuelle Handlungen mit einem Kind ohne jegliches Zwangselement und ohne jegliche Gewalt als Delikt mit nur fünfjähriger Verjäh- rungsfrist - festzuhalten, weil man damals der Überzeugung war, dass der Schaden, den man dem Kind durch Aufnahme eines Strafverfahrens zufügt, grösser sei als die Genugtuung, die man mit einer Strafe tatsächlich verschaffen kann. Das war Ihr gesetzgeberischer Wille; ich war damals noch nicht im Amt. Nach dieser Klarstellung durch das Bundesgericht ist es doch sehr problematisch - gäbe es diese nicht, wäre ich bereit ge- wesen, Ihre Motion entgegenzunehmen -, wenn Sie gesetz- geberische Entscheide, die Sie getroffen haben, nach so kur- zer Zeit wieder total in Frage stellten.
Das ist der Grund, weshalb der Bundesrat die Überweisung der Motion ablehnt.
Béguin Thierry (R, NE): L'argumentation du Conseil fédéral est sans surprise pour moi. Je maintiens qu'il reste un pro- blème lorsqu'il y a des actes d'attentat à la pudeur graves sur des enfants sans contrainte, sans pression, sans violence. Ce sont des cas fréquents parce que l'on n'arrive pas à prouver la contrainte ou la violence. A ce moment-là, ce n'est que l'article 187 CP qui s'applique. On ne peut pas invoquer le concours avec la contrainte sexuelle ou le viol; et la prescrip- tion de cinq ans est trop courte, comme tous ceux qui s'en oc- cupent le disent.
Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on considère qu'un acte même non violent d'atteinte à la pudeur d'un enfant soit au moins considéré comme aussi grave qu'un vol à l'étalage. Je rappelle que pour un vol à l'étalage la prescription est de dix ans. Une société se juge aussi sur ses valeurs et sur l'échelle qu'elle leur donne.
Abstimmung - Vote Für Überweisung der Motion
22 Stimmen
(Einstimmigkeit)
Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr La séance est levée à 13 h 00
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Ständerat
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Consiglio
Consiglio degli Stati
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02
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 93.3564
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Datum
20.09.1994 - 08:00
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