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16 décembre 1994
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Interpellation Leuba
rie et la façon d'obtenir une meilleure transparence dans leur gestion, sans oublier le problème de la redistribution des pro- fits. Cette révision totale ne peut se faire qu'à la lumière des nouvelles dispositions de la nouvelle loi sur les casinos. Il y a donc lieu d'attendre l'entrée en vigueur de ce texte législatif.
Erklärung des Interpellanten: befriedigt Déclaration de l'interpellateur: satisfait
94.3421
Interpellation Leuba Diskriminierung aufgrund religiöser Kriterien Discrimination fondée sur des critères religieux
Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1994 Gestützt auf Artikel 22ter des Geschäftsverkehrsgesetzes stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
Anerkennt der Bundesrat, dass Artikel 50 Absatz 4 der Bun- desverfassung, welcher Religionsgemeinschaften mit Bis- tumsstruktur diskriminiert, mit dem Verbot jeglicher Diskrimi- nierung aufgrund der Religionszugehörigkeit unvereinbar ist? 2. Wenn nicht, wie rechtfertigt der Bundesrat die Tatsache, dass nur Religionsgemeinschaften mit Bistumsstruktur eine Genehmigung des Bundes benötigen?
Ist der Bundesrat bereit, die Abschaffung von Artikel 50 Ab- satz 4 der Bundesverfassung zu beantragen, damit sich die Schweiz nicht einer Verletzung des Internationalen Überein- kommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie- rung schuldig macht?
Texte de l'interpellation du 6 octobre 1994
Me fondant sur l'article 22ter de la loi sur les rapports entre les Conseils, je désire poser au Conseil fédéral les questions suivantes:
Le Conseil fédéral admet-il que l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale, qui discrimine les groupes religieux à structure épiscopale, est incompatible avec l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'appartenance religieuse?
Si non, comment justifie-t-il que seuls les groupes religieux à structure épiscopale aient besoin de l'approbation de la Confédération?
Le Conseil fédéral est-il prêt à proposer l'abrogation de l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale pour éviter à la Suisse une violation de la Convention internationale sur l'élimi- nation de toutes les formes de discrimination raciale?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Eggly, Eymann Christoph, Friderici Charles, Graber, Gros Jean-Michel, Narbel, Poncet, Sandoz, Scheurer Rémy (9)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
La Convention internationale sur l'élimination de toutes les for- mes de discrimination raciale, du 21 décembre 1965, a été ap- prouvée par les Chambres fédérales le 18 juin 1993 et par le peuple, le 25 septembre 1994. Cette convention exige, à son article 4, des mesures pénales.
Le Conseil fédéral a donc propose un article 261bis nouveau du Code pénal suisse, et un article 171a nouveau du Code pé- nal militaire, qui réprime toute manifestation, voire même cer- taines expressions de discrimination raciale. Dans son mes- sage à l'appui du nouvel article 261bis du Code pénal suisse (et 171 du Code pénal militaire) le Conseil fédéral considère que (FF 1992 III, 306) «le critère de l'appartenance religieuse ne sort pas du cadre d'une répression pénale de la discrimina- tion raciale».
Peut-être le Conseil fédéral visait-il ici la discrimination de reli- gions «exotiques». Mais on doit alors se demander si la Suisse ne devrait pas d'abord mettre de l'ordre dans sa propre mai- son à l'égard d'un groupe religieux auquel appartiennent ac- tuellement le plus grand nombre de personnes résidant sur son territoire.
En effet, que l'on suive la théorie d'Aubert (Traité de droit cons- titutionnel suisse, Nº 2064) et de Cavelti (Die Praxis zum Bis- tumsartikel der Bundesverfassung, ZBI 1980, p 61), selon la- quelle l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale s'appli- que à toutes les religions qui ont un système épiscopal, ou celle de Favre, (Droit constitutionnel suisse, 2e éd., p 290) ou de Gardaz (Organisation ecclésiastique cantonale et droit fé- déral, thèse 1973, p. 89) selon laquelle seule est visée l'Eglise catholique romaine, il est indiscutable qu'il y a discrimination par l'autorité étatique dans la mesure où les autres commu- nautés religieuses peuvent s'organiser territorialement comme elles l'entendent (autrement dit, sans autorisation de la Confédération) alors que les églises à structure épiscopale sont soumises à cette autorisation. Il est choquant, au sens de la convention, et d'ailleurs pour tout esprit libéral, que les mu- sulmans ou les shintoïstes puissent s'organiser en Suisse comme ils l'entendent, alors que ce droit est soumis à une au- torisation de l'Etat s'agissant des catholiques romains.
Au surplus, l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale est susceptible de mettre le Conseil fédéral dans une situation in- confortable: ou bien il est obligé d'accorder son autorisation à la création éventuelle d'un nouvel évêché, et cette obligation est indigne d'un gouvernement souverain, ou bien il peut la re- fuser et risque de s'exposer aux sanctions de l'article 261bis nouveau du Code pénal suisse qu'il a lui-même proposé!
En dehors de toute considération juridique, il apparaît évident que l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale est un ré- sidu du Kulturkampf et qu'il ne correspond absolument plus à l'esprit de notre temps qui ne place plus les relations entre l'Etat et les Eglises sur un plan de subordination. Sans doute, l'Etat a-t-il le droit, et même le devoir, qu'il n'accomplit pas tou- jours, d'exiger des Eglises et de leurs membres le respect de la loi civile; il n'a, en revanche, pas à imposer aux groupes reli- gieux leur organisation ecclésiastique, même sous la forme at- ténuée de l'autorisation ou de la ratification.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 23. November 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 23 novembre 1994
Le critère de la religion peut être à l'origine d'une discrimina- tion raciale. Il arrive en effet fréquemment qu'un groupe ethni- que soit désigné par son appartenance religieuse. A l'origine, le critère de la religion devait d'ailleurs figurer dans la définition donnée par la convention (FF 1992 I!I 306). Il figure, en tous les cas dans une recommandation du Conseil de l'Europe (Re- commandation Nº 453 1966) qui a inspiré la législation de nombreux Etats européens, de même que le nouvel article 261bis du Code pénal suisse. Toute distinction fondée sur l'appartenance religieuse entre groupes d'êtres humains ne constitue cependant pas une discrimination raciale.
Les articles confessionnels, dont fait partie l'article 50 de la Constitution fédérale, ont été adoptés dans le contexte d'into- lérance religieuse du Kulturkampf. Il en résulta quelques dis-
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Interpellation Zisyadis
positions défavorables à l'Eglise catholique romaine (Jean- François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neu- châtel 1967, vol. II, Nº 2044, p. 723). A supposer que l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale soit discrimina- toire, il le serait avant tout à l'égard de l'organisation de l'Eglise et non à l'égard d'une race. Il est en effet douteux que, pour re- prendre la définition donnée plus haut, les catholiques ro- mains, dans notre pays, se définissent eux-mêmes comme dif- férents des autres groupes de la population suisse ou soient considérés comme tels par les autres groupes, sur la base de caractères distinctifs innés et immuables. Par ailleurs, l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale s'applique, de l'avis de la majorité des auteurs, à toutes les religions épisco- pales, ce qui tend à accréditer la thèse selon laquelle la distinc- tion se fonde sur le mode d'organisation religieuse et ne vise pas un groupe d'êtres humains que l'on rattache traditionnel- lement à une race.
Le Conseil fédéral est d'avis que l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale ne constitue pas un cas de discrimina- tion raciale au sens de la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L'article 50 alinéa 4 ne saurait être opposé à l'article 261bis du Code pénal, lequel vise la discrimination à l'égard d'une per- sonne ou d'un groupe de personnes pouvant être rattaché à une race et non les restrictions à l'égard de l'organisation de l'Eglise.
La constitution d'un évêché en ce qui concerne l'Eglise catho- lique romaine et la modification de ses frontières se sont tou- jours faits, dans la pratique, par le biais de concordats passés avec le Saint-Siège. Ces concordats ayant la nature de traités internationaux, les règles sur la conclusion des traités s'appli- quent (art. 8 à 10, 85 ch. 5, 102 ch. 7 de la Constitution fédé- rale) et assurent déjà à la Confédération un pouvoir équivalent à celui de l'article 50 alinéa 4 en ce qui concerne l'Eglise ca- tholique romaine. En outre, l'article 50 alinéa 4 de la Constitu- tion fédérale n'a guère eu d'importance pratique à ce jour en ce qui concerne les autres églises épiscopales, si l'on excepte l'érection d'un évêché national catholique chrétien en 1876. On peut donc effectivement penser qu'avec le règlement des conflits confessionnels, l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale a perdu de sa signification.
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
94.3418
Interpellation Zisyadis Bundesamt für Religionsfragen Office fédéral des questions religieuses
Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1994
Im Dezember 1993 legte ich eine Motion vor, in der ich den Bundesrat aufforderte, eine Fachstelle des Bundes für Religi- onsfragen zu schaffen, die beobachtet, wo die Kirchen, aber auch Sekten und andere Religionsgemeinschaften stehen und wie und in welchem Mass sie die gesellschaftliche Ent- wicklung prägen und beeinflussen. Der Bundesrat hat im Fe- bruar 1994 die Ablehnung der Motion beantragt. Ist der Bundesrat angesichts der Tragödie von Cheiry und Granges (Salvan) bereit, auf seine Stellungnahme zurückzu- kommen?
Texte de l'interpellation du 6 octobre 1994
En décembre 1993, je déposais une motion demandant au Conseil fédéral de créer un office des questions religieuses, qui devait notamment être un observatoire des prises de posi- tion des Eglises, mais aussi des sectes, groupements reli- gieux, afin de mesurer leur impact sur l'évolution de la société civile. Le Conseil fédéral concluait à un rejet de ma motion en février 1994.
Suite à la tragédie de Cheiry et des Granges (Salvan), le Conseil fédéral est-il prêt à reconsidérer sa position unilaté- rale?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Spielmann (1)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 23. November 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 23 novembre 1994
Le Conseil fédéral déplore profondément la tragédie de Cheiry et de Granges-sur-Salvan à laquelle l'auteur de l'interpellation fait allusion. Un Office fédéral des questions religieuses n'au- rait cependant pas été en mesure d'empêcher ce drame. Les arguments figurant dans la réponse du Conseil fédéral à la motion Zisyadis du 14 décembre 1993 (93.3606), en ce qui concerne plus particulièrement le partage des compétences entre la Confédération et les cantons, s'opposent à la création d'un office des questions religieuses sur le plan fédéral. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral n'est pas disposé à reconsidérer sa réponse du 28 février 1994 à la motion deman- dant la création d'un Office fédéral des questions religieuses.
Erklärung des Interpellanten: nicht befriedigt Déclaration de l'interpellateur: non satisfait
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Interpellation Leuba Diskriminierung aufgrund religiöser Kriterien Interpellation Leuba Discrimination fondée sur des critères religieux
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3421
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
16.12.1994 - 08:00
Date
Data
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2488-2489
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Pagina
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