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Interpellation Zisyadis
positions défavorables à l'Eglise catholique romaine (Jean- François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neu- châtel 1967, vol. II, Nº 2044, p. 723). A supposer que l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale soit discrimina- toire, il le serait avant tout à l'égard de l'organisation de l'Eglise et non à l'égard d'une race. Il est en effet douteux que, pour re- prendre la définition donnée plus haut, les catholiques ro- mains, dans notre pays, se définissent eux-mêmes comme dif- férents des autres groupes de la population suisse ou soient considérés comme tels par les autres groupes, sur la base de caractères distinctifs innés et immuables. Par ailleurs, l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale s'applique, de l'avis de la majorité des auteurs, à toutes les religions épisco- pales, ce qui tend à accréditer la thèse selon laquelle la distinc- tion se fonde sur le mode d'organisation religieuse et ne vise pas un groupe d'êtres humains que l'on rattache traditionnel- lement à une race.
Le Conseil fédéral est d'avis que l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale ne constitue pas un cas de discrimina- tion raciale au sens de la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L'article 50 alinéa 4 ne saurait être opposé à l'article 261bis du Code pénal, lequel vise la discrimination à l'égard d'une per- sonne ou d'un groupe de personnes pouvant être rattaché à une race et non les restrictions à l'égard de l'organisation de l'Eglise.
La constitution d'un évêché en ce qui concerne l'Eglise catho- lique romaine et la modification de ses frontières se sont tou- jours faits, dans la pratique, par le biais de concordats passés avec le Saint-Siège. Ces concordats ayant la nature de traités internationaux, les règles sur la conclusion des traités s'appli- quent (art. 8 à 10, 85 ch. 5, 102 ch. 7 de la Constitution fédé- rale) et assurent déjà à la Confédération un pouvoir équivalent à celui de l'article 50 alinéa 4 en ce qui concerne l'Eglise ca- tholique romaine. En outre, l'article 50 alinéa 4 de la Constitu- tion fédérale n'a guère eu d'importance pratique à ce jour en ce qui concerne les autres églises épiscopales, si l'on excepte l'érection d'un évêché national catholique chrétien en 1876. On peut donc effectivement penser qu'avec le règlement des conflits confessionnels, l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale a perdu de sa signification.
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
94.3418
Interpellation Zisyadis Bundesamt für Religionsfragen Office fédéral des questions religieuses
Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1994
Im Dezember 1993 legte ich eine Motion vor, in der ich den Bundesrat aufforderte, eine Fachstelle des Bundes für Religi- onsfragen zu schaffen, die beobachtet, wo die Kirchen, aber auch Sekten und andere Religionsgemeinschaften stehen und wie und in welchem Mass sie die gesellschaftliche Ent- wicklung prägen und beeinflussen. Der Bundesrat hat im Fe- bruar 1994 die Ablehnung der Motion beantragt. Ist der Bundesrat angesichts der Tragödie von Cheiry und Granges (Salvan) bereit, auf seine Stellungnahme zurückzu- kommen?
Texte de l'interpellation du 6 octobre 1994
En décembre 1993, je déposais une motion demandant au Conseil fédéral de créer un office des questions religieuses, qui devait notamment être un observatoire des prises de posi- tion des Eglises, mais aussi des sectes, groupements reli- gieux, afin de mesurer leur impact sur l'évolution de la société civile. Le Conseil fédéral concluait à un rejet de ma motion en février 1994.
Suite à la tragédie de Cheiry et des Granges (Salvan), le Conseil fédéral est-il prêt à reconsidérer sa position unilaté- rale?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Spielmann (1)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 23. November 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 23 novembre 1994
Le Conseil fédéral déplore profondément la tragédie de Cheiry et de Granges-sur-Salvan à laquelle l'auteur de l'interpellation fait allusion. Un Office fédéral des questions religieuses n'au- rait cependant pas été en mesure d'empêcher ce drame. Les arguments figurant dans la réponse du Conseil fédéral à la motion Zisyadis du 14 décembre 1993 (93.3606), en ce qui concerne plus particulièrement le partage des compétences entre la Confédération et les cantons, s'opposent à la création d'un office des questions religieuses sur le plan fédéral. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral n'est pas disposé à reconsidérer sa réponse du 28 février 1994 à la motion deman- dant la création d'un Office fédéral des questions religieuses.
Erklärung des Interpellanten: nicht befriedigt Déclaration de l'interpellateur: non satisfait
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1994
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Band
IV
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Wintersession
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Sessione
Sessione invernale
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Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
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Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3418
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16.12.1994 - 08:00
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