N 23 juin 1995
1586
Motion Brunner Christiane
la famille en Suisse et dans les pays européens sont consi- dérables. La dernière procédure de consultation pour l'intro- duction de l'assurance maternité, exigée depuis longtemps, a montré le caractère purement rhétorique de la bien- veillance témoignée à l'égard de la famille. Il en va différem- ment dans la pratique.
De nouvelles bases constitutionnelles devraient donc per- mettre de répondre d'une manière générale aux besoins de la famille. Il convient par ailleurs que la Constitution fédérale fixe d'une part des objectifs et reflète d'autre part la réalité dans notre pays. C'est ainsi que la tendance actuelle s'oriente vers le rétablissement des structures familiales, les jeunes gens étant à nouveau nombreux à vouloir légaliser leur union.
La première disposition peut être comparée à celle de l'article 4 alinéa 2 de la Constitution fédérale (égalité entre hommes et femmes), laquelle attribue déjà une compétence législative à la Confédération.
Au vu du soutien insuffisant que rencontrent les questions fa- miliales, il y a lieu de prévoir expressément une telle compé- tence aussi pour les familles. Au demeurant, si des disposi- tions constitutionnelles concernant les fondements de la vie en communauté dans notre pays sont créées, la famille, qui en constitue l'un des principaux piliers, se doit d'y figurer.
Les autorités fédérales doivent disposer de la compétence de prendre des mesures que prévoient:
la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH);
la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant;
le rapport «Mauvais traitements subis par des enfants en Suisse»;
les rapports de la Commission fédérale pour la jeunesse;
la discussion politique sur l'Année de la famille (par ex. exi- gences de la Commission nationale pour l'Année internatio- nale de la famille 1994).
L'attribution d'une compétence législative à la Confédération devrait permettre d'éliminer ou, tout au moins, d'atténuer des inégalités choquantes en matière de politique familiale dans les différents cantons.
La deuxième disposition fixerait expressément dans la cons- titution la reconnaissance des revendications justifiées des familles, permettant ainsi la réalisation des études d'impact sur la famille, analogues aux études d'impact sur l'environne- ment.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 17. Mai 1995
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu- wandeln.
Déclaration écrite du Conseil fédéral du 17 mai 1995
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
95.3116
Motion Brunner Christiane BVG-Revision. Ableben eines Ehegatten Modification de la LPP. Décès de l'un des conjoints
Wortlaut der Motion vom 15. März 1995
Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Änderung des Bun- desgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) vorzuschlagen, wonach die hinter- bliebene Ehegattin oder der hinterbliebene Ehegatte auch
noch für den Monat, der dem Ableben des Ehemannes oder der Ehefrau folgt, Anspruch auf die Altersrente hat.
Texte de la motion du 15 mars 1995
Le Conseil fédéral est invité à modifier la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) dans le but de garantir au conjoint survivant le droit à la rente précédente au moins jusqu'à la fin du mois qui suit le décès.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Béguelin, Borel François, Bugnon, Bühlmann, Bundi, Danuser, de Dardel, Dormann, Duvoisin, Epiney, Grossenbacher, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Jöri, Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Marti Werner, Matthey, Meyer Theo, Ostermann, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Zbinden (29)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Lorsque l'un des conjoints d'un couple de retraités décède, le conjoint survivant doit faire immédiatement face à de nou- velles dépenses (frais d'enterrement par exemple), mais ne pourra, en revanche, pas réduire d'un jour à l'autre ses frais, tels que le loyer du logement par exemple. Il serait donc judi- cieux de prévoir que le conjoint survivant puisse bénéficier, pendant quelque temps encore, de la rente dont le couple jouissait.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 17. Mai 1995
Rapport écrit du Conseil fédéral du 17 mai 1995
Nous ne doutons pas que le décès de l'un des conjoints d'un couple de retraités place le conjoint survivant dans une situa- tion nouvelle et inattendue susceptible d'engendrer des pro- blèmes financiers non négligeables.
Toutefois, nous rappelons que la législation actuelle tient en partie compte des voeux de la motionnaire. En effet, la LPP (art. 38), d'une part, prévoit que la rente est payée entière- ment pour le mois au cours duquel le droit s'éteint. D'autre part, plusieurs caisses de pension allouent, en sus des pres- tations minimales prévues par la LPP en faveur des survi- vants, un capital-décès, lors du décès de l'assuré. Ce capital est destiné justement à permettre au conjoint survivant de faire face aux frais résultant du décès.
En outre, au décès du bénéficiaire, la veuve a droit à une rente si elle a atteint l'âge de 45 ans et si le mariage a duré au moins 5 ans, ou si elle a un ou plusieurs enfants à charge (art. 19 al. 1er LPP). Si elle ne remplit pas ces conditions, elle a droit à une allocation unique égale à trois rentes an- nuelles (art. 19 al. 2 LPP). Le montant de la rente dévolue à la veuve d'un rentier est égal à 60 pour cent de la rente de vieillesse (art. 21 al. 2 LPP). La veuve continue donc à per- cevoir le 60 pour cent de la rente versée à l'assuré; elle n'est ainsi pas totalement sans ressources. Il n'y a pas de presta- tions minimales prévues par la LPP pour ce qui est du veuf mais, là encore, plusieurs institutions de prévoyance ont prévu la possibilité d'allouer une rente pour le veuf.
Nous constatons ainsi que, aussi bien dans le système mini- mal légal que dans le système extraobligatoire, les préoccu- pations de la motionnaire sont en partie couvertes.
Par ailleurs, la LPP s'inscrit dans la conception des trois pi- liers et la fin du droit aux prestations correspond à celle du premier pilier. Le Conseil fédéral craint que les voeux de la motionnaire n'aillent au-delà des principes minimaux d'assu- rance tels qu'établis dans le système des trois piliers. Il es- time toutefois que le problème pourrait être examiné dans le cadre de la première révision de la LPP.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
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Motion Brunner Christiane BVG-Revision. Ableben eines Ehegatten Motion Brunner Christiane Modification de la LPP. Décès de l'un des conjoints
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Jahr
1995
Année
Anno
Band
III
Volume
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Sommersession
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Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 95.3116
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.06.1995 - 08:00
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Data
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1586-1586
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