Interpellation Duvoisin
1640
N
23 juin 1995
nuncerà all'imposizione nella misura in cui la società ano- nima s'impegna ad alienare ulteriormente nel termine di due anni i titoli delle azioni riacquistati.
Se nell'interpellanza si deplora che la volontà del Parlamento non è stata rispettata, è opportuno evidenziare che, già in oc- casione dei dibattiti sulla revisione del diritto della società anonima, le Camere federali erano conscie delle conse- guenze fiscali dell'acquisto di azioni proprie.
Erklärung des Interpellanten: befriedigt Déclaration de l'interpellateur: satisfait
94.3508
Interpellation Duvoisin Mehrwertsteuer auf Kurtaxen TVA sur la taxe de séjour
Wortlaut der Interpellation vom 1. Dezember 1994
Die örtlichen und regionalen Verkehrsvereine erbringen un- entbehrliche Leistungen für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Städte und Regionen. Die Kurtaxe ist eine willkom- mene Ergänzung der Zuschüsse, welche die Verkehrsver- eine von der öffentlichen Hand erhalten.
Unterstellt man nun die Kurtaxe der Mehrwertsteuerpflicht, entzieht man diesen Institutionen einen Teil ihrer Einkünfte. Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantwor- ten:
Soll die Kurtaxe weiterhin mehrwertsteuerpflichtig blei- ben?
Wenn ja, ist er bereit, den damit verbundenen Mittelentzug durch zusätzliche Beitragszahlungen an den Fremdenver- kehr auszugleichen?
Texte de l'interpellation du 1er décembre 1994
Les offices de tourisme locaux et régionaux offrent des pres- tations indispensables au développement économique de nos villes et de nos régions. La taxe de séjour est un comple- ment bienvenu aux subventions reçues des collectivités pu- bliques.
Frapper cette taxe de séjour de la TVA privera ces institu- tions d'une partie de leurs ressources.
Le Conseil federal est prie de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
Entend-il toujours frapper la taxe de séjour de la TVA?
Si oui, est-il prêt à compenser ce manque à gagner par des contributions supplémentaires en faveur du tourisme?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Chevallaz, Mamie (2)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 20. März 1995 Rapport écrit du Conseil fédéral
du 20 mars 1995
autres n'étant pas exclues du champ de l'impôt en vertu d'une disposition expresse; et
Cette règle est notamment applicable aussi aux offices du tourisme, dans la mesure où ils effectuent à titre onéreux des opérations faisant partie du champ de l'impôt. En effet, ni les dispositions de la constitution sur la perception de la TVA, ni l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, arrêtée par le Conseil fédéral le 22 juin 1994, ne prévoient d'exemp- ter les offices du tourisme de l'assujettissement. Les condi- tions de l'assujettissement des offices du tourisme sont réa- lisées non seulement lorsque, par exemple, pour une presta- tion concrète que lui a fournie l'office du tourisme, un touriste paie une contre-prestation qui peut être attribuée à cette prestations-là, comme par exemple les contre-prestations pour l'utilisation de patinoires, de piscines, de courts de ten- nis et de téléskis, mais aussi lorsqu'ils réalisent des recettes sur la vente de souvenirs et de cartes routières. Sont, de plus, imposables également les activités que déploient les of- fices du tourisme, d'une part, dans l'intérêt des touristes et, d'autre part, dans celui des entreprises travaillant dans le secteur du tourisme, activités pour lesquelles ils disposent entre autres des fonds constitués par les recettes provenant de l'encaissement des taxes de séjour. En effet, comme il ressort des lois cantonales sur les taxes de séjour et autres redevances, chaque commune délègue toujours à son office du tourisme non seulement la perception et la gestion des taxes et redevances prévues par la loi, mais elle le charge aussi d'utiliser les recettes provenant desdites taxes et rede- vances. Cela signifie que l'office du tourisme reçoit de la commune à laquelle il est rattaché le mandat d'oeuvrer pour la commune, sur le plan touristique, dans un cadre prescrit. Il est donc tenu, face à la commune, de fournir certaines prestations de services, même si elles sont consenties dans l'intérêt des touristes et des entreprises touristiques locales. La fourniture de ces prestations de services ne se fait toute- fois pas à titre gratuit. En effet, les offices du tourisme sont dédommagés pour leurs prestations par les recettes que leur procurent les taxes de séjour et autres redevances, dont la perception revient à la commune en sa qualité de détentrice de la souveraineté, laquelle est simplement déléguée aux of- fices du tourisme. En raison de cet état de fait, on a affaire à un échange de prestations entre la commune d'une part et l'office du tourisme local d'autre part, ce dernier remplissant les exigences de l'imposition de la livraison ou de la presta- tion à titre onéreux.
Le caractère imposable de cet échange de prestations n'est pas en contradiction avec le fait que les lois communales sur les taxes de séjour prévoient que leur exécution soit transfé- rée à l'office du tourisme. Certes, cette délégation comporte la perception, la gestion et l'utilisation des taxes de séjour. Toutefois, dans l'exercice de ces pouvoirs délégués à l'office du tourisme, celui-ci n'est investi de l'autorité publique que lorsqu'il encaisse les taxes de séjour auprès des sujets fis- caux de cette redevance (touristes) par le biais des hôteliers- logeurs. En effet, il s'agit ici d'un rapport juridique de droit pu- blic entre, d'une part, la commune, représentée par l'office du tourisme et, d'autre part, le touriste assujetti à la taxe, auprès de qui l'hôtelier-logeur est tenu de requérir la taxe. Par con- tre, en ce qui concerne l'utilisation des fonds provenant des recettes des taxes de séjour, il s'agit du rapport juridique liant l'office du tourisme à la commune: la commune donne man- dat à l'office du tourisme d'exercer une certaine activité dans un cadre donné, à savoir, notamment, de mettre à disposition des installations touristiques et d'organiser des manifesta- tions culturelles et sportives. Ces prestations ne peuvent pas être considérées comme étant fournies en faisant acte de souveraineté, mais sont au contraire réputées d'ordre com- mercial. En l'occurrence, l'office du tourisme fournit à la com- mune des prestations que pourrait également servir une en- treprise privée. Il convient par ailleurs de souligner que, dans
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1641
Interpellation Zisyadis
cet échange de prestations, ce ne sont pas les taxes de sé- jour qui sont imposées, mais les prestations imposables que l'office du tourisme fournit à la commune. On ne peut donc pas dire non plus qu'un impôt soit encore une fois prélevé sur la taxe de séjour comme s'il s'agissait d'un impôt spécial ou d'un impôt sur la dépense à affectation obligatoire. Par ailleurs, l'imposition fiscale des opérations en question réali- sées par les offices du tourisme n'est pas en contradiction avec les directives de l'Union européenne en matière d'har- monisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Dans la mesure où les dispositions de la constitution et de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée prévoient un assujettissement, la Confédération est tenue de prélever l'impôt auprès des entreprises et institutions concernées. Une compensation de la charge fiscale résultant de l'imposi- tion de prestations fournies dans le cadre de la TVA n'est pas prévue. On fera cependant remarquer que chaque contribua- ble peut porter en déduction les impôts préalables qui le frap- pent sur les acquisitions de livraisons et de prestations de services qu'il utilise pour une activité imposable. Cette règle est donc également valable pour les offices du tourisme qui sont désormais assujettis. En conséquence, leur charge fis- cale est également réduite des impôts préalables mention- nés.
Le Conseil fédéral soumettra au Parlement les questions soulevées par l'auteur de l'interpellation pour qu'il les étudie dans le cadre des travaux préliminaires qui ont déjà été en- trepris en vue de mettre sur pied une loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée.
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
94.3548
Interpellation Zisyadis Wust-Hinterziehung Fraude à l'Icha
Wortlaut der Interpellation vom 15. Dezember 1994
Im Zusammenhang mit dem Fall von Hinterziehung von 140 Millionen Franken Wust im Tessin stelle ich dem Bun- desrat folgende Fragen:
Trifft es zu, dass die Steueruntersuchung sehr schnell er- gab, dass von 1028 beschlagnahmten Dokumenten lediglich 56 authentisch, die restlichen 972 dagegen gefälscht waren? 2. Aus welchen Gründen hat die Hauptabteilung Warenum- satzsteuer des Eidgenössischen Finanzdepartements trotz der Höhe der hinterzogenen Summe die Unterlagen nicht un- verzüglich dem zuständigen Tessiner Untersuchungsrichter für die Ermittlungen und die Strafverfolgung zugestellt?
Trifft es zu, dass es aufgrund der Interventionen der Bun- desverwaltung nicht möglich war, mehr als eine Person na- mentlich in das Verfahren einzubeziehen, nämlich eine Frau X, die einen Monatslohn von 4500 Franken bezog und für diese Geschäfte in der Grössenordnung von 1 Milliarde Franken verantwortlich war?
Trifft es zu, dass die fragliche Frau X zum Zeitpunkt der Tat nur etwa dreissig Jahre alt war?
Hat die Verwaltung mit Nachdruck versucht, die wirklichen Verantwortlichen, die Partner oder die Mittäter hinter Frau X in diesen Geschäften zu eruieren?
In wessen Diensten arbeitete diese Frau X, und wer be- zahlte für sie die Sozialversicherungsbeiträge, AHV usw .?
Muss aufgrund des beträchtlichen Umfangs (etwa eine Milliarde) der zur Last gelegten Geschäfte, vor allem in Gold,
nicht vermutet werden, dass in der Schweiz ein wichtiger Ge- schäftsmann, ein einflussreicher Treuhänder oder Stroh- mann oder sogar eine Bank daran beteiligt war?
Frau X wurde privatrechtlich zur Bezahlung der Schuld ge- genüber dem Bund von 140 Millionen Franken verurteilt, strafrechtlich aber trotz den Urkundenfälschungen freige- sprochen. Ist vorgesehen, gegen dieses Urteil eines Tessi- ner Gerichts die verfügbaren Rechtswege zu beschreiten?
Wieviel Gold (gewichtsmässig) oder wie viele Münzen (Zahl, Herkunft, Jahrgang) wurden umgesetzt?
Welches sind die Lieferanten und Abnehmer von Frau X? Haben sie die Wust bezahlt?
Handelt es sich um Gold, Silber oder Schmuck von zwei- felhafter Herkunft oder nicht?
Welchen Anteil hatte Münzgold an diesem Handel, der in nur vier Jahren den Betrag von einer Milliarde Franken er- reichte oder sogar überschritt?
Texte du postulat du 15 décembre 1994
Concernant l'affaire de fraude fiscale à l'Icha qui, au Tessin, a porté sur un montant de 140 millions de francs, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
Est-il exact que l'enquête fiscale a révélé assez rapide- ment que sur 1028 documents saisis, seuls 56 étaient authentiques, - les 972 autres étant des faux?
Pour quelles raisons et malgré l'ampleur de la fraude, la Division principale de l'Impôt sur le chiffre d'affaires du Dé- partement fédéral des finances n'a-t-il pas transmis rapide- ment ce dossier pour enquêtes et suites pénales au juge d'instruction tessinois compétent?
Est-il exact que les interventions de l'administration fédé- rale n'ont permis de mettre en cause nommément qu'une seule personne: Dame X recevant un salaire mensuel de 4500 francs et responsable de ce marché de l'ordre de 1 milliard de francs?
Est-il exact que Dame X en question n'avait qu'une tren- taine d'années à l'époque des faits?
Est-ce que l'administration a cherché efficacement les réels responsables ou partenaires ou collaborateurs impli- qués dans cette affaire, aux côtés de Dame X ?
Au service de qui cette Dame X travaillait-elle et qui parti- cipait à ses cotisations sociales, AVS, etc .?
L'envergure considérable des opérations, notamment sur l'or, incriminées (environ 1 milliard) ne laisse-t-elle pas pré- sager l'intervention d'un homme d'affaires important, d'une fi- duciaire ou d'un prête-nom influent, voire d'une banque, en Suisse?
Dame X ayant été reconnue débitrice de la Confédération de 140 millions de francs, mais acquittée pénalement malgré les faux en écriture, est-il prévu d'utiliser toutes les voies de recours contre ce jugement tessinois?
Quelles sont les quantités en poids d'or ou en pièces d'or monnayés (leur nombre, leur origine, leur millésime)?
Quels sont les pourvoyeurs ou fournisseurs de Dame X et se sont-ils acquittés de l'Icha?
S'agissait-il d'or, d'argent et de bijoux de provenance douteuse ou non?
Quelle est la part d'or monnayé sur ce marché atteignant ou dépassant le milliard de francs, en quatre ans seulement?
Mitunterzeichner - Cosignataires: de Dardel, Spielmann (2)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
La mutation de l'Icha en TVA a été organisée par l'adminis- tration fédérale avec une rapidité, voire une légèreté qui en- traînent beaucoup d'inquiétude dans l'opinion publique, chez les consommateurs et aussi chez les artisans et petits com- merçants.
Cette administration fédérale de l'Icha expirante vient de lais- ser une trace historique dans les annales du fisc: Le tribunal correctionnel de Lugano, lors d'une audience publique, le 17 novembre 1994, a révélé qu'une dame, âgée d'une tren- taine d'années, était parvenue à éluder l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires pour un montant de 140 millions de francs durant les années 1984 à 1987.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Duvoisin Mehrwertsteuer auf Kurtaxen Interpellation Duvoisin TVA sur la taxe de séjour
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3508
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.06.1995 - 08:00
Date
Data
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1640-1641
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Pagina
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