25 septembre 1995 N
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Médias. Mesures provisionnelles
contourné par les demandeurs en ce sens que le fardeau de la preuve, destiné à justifier une intervention provisionnelle, est pratiquement renversé, contre la lettre de la loi. L'analyse de cas dans lesquels des mesures provisionnelles ou des mesures provisionnelles urgentes à l'endroit de médias ont été ordonnées, montre que la pesée des intérêts au sens de l'article 28c alinéa 3 CC n'a pas été effectuée selon l'appro- che conséquente requise par la loi. Elle a au contraire fini, dans les limites du pouvoir d'appréciation du juge - certes restreint, mais encore large -, au détriment des médias. Par son initiative parlementaire, M. Poncet entend, grâce à des mesures de procédure, mettre en évidence l'exigence de droit matériel de la pesée particulière des intérêts en faveur des médias et contribuer à en concrétiser l'application (art. 28c al. 3 CC).
Cela dit, non seulement l'initiative apporterait une nouvelle appréciation de la pesée des intérêts, mais elle exclurait fon- damentalement une obligation de participation des médias mis en cause. La majorité de la commission n'entend pas in- troduire pour les médias une réglementation particulière de ce genre. Comme pour toute autre partie civile défenderesse, ces médias doivent pouvoir être incités à une telle participa- tion. En outre, un droit exclusif de ce type signifierait une in- tervention supplémentaire dans la procédure judiciaire canto- nale, ce que la majorité de la commission rejette.
Puis, la majorité de la commission considère que l'article 28c alinéa 3 CC est apparu comme point faible du concept actuel non en raison de sa teneur, mais de son application et de son interprétation par les tribunaux. Aussi estime-t-elle douteux de corriger l'application insuffisante de cette disposition au moyen d'une modification purement rédactionnelle, si peu de temps après la révision. Elle considère plutôt qu'il serait judi- cieux de créer un contrôle judiciaire spécial pour les mesures provisionnelles en relation avec la protection de la personna- lité, en soumettant les arrêts cantonaux de dernière instance à une possibilité de recours au Tribunal federal. Elle renvoie à ce sujet aux considérations figurant dans le rapport de la CAJ-CN relatif à l'initiative parlementaire «94.431. Mesures provisionnelles contre un média. Recours au Tribunal fédé- ral».
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt mit 8 zu 8 Stimmen und mit dem Stichentscheid des Präsidenten:
Mehrheit Der Initiative keine Folge geben Minderheit (Poncet, Borradori, de Dardel, von Felten, Frey Claude, Nab- holz) Der Initiative Folge geben
Proposition de la commission
La commission, par 8 voix contre 8 avec la voix prépondé- rante du président, propose:
Majorité Ne pas donner suite à l'initiative
Minorité
(Poncet, Borradori, de Dardel, von Felten, Frey Claude, Nab- holz) Donner suite à l'initiative
94.431
Parlamentarische Initiative (RK-NR) Berufung ans Bundesgericht bei vorsorglichen Massnahmen
gegen Medienerzeugnisse
Initiative parlementaire (CAJ-CN) Mesures provisionnelles contre un média. Recours au Tribunal federal
Bericht und Gesetzentwurf der RK-NR vom 21. November 1994 (BBI 1995 III 92) Rapport et projet de loi de la CAJ-CN du 21 novembre 1994 (FF 1995 III 92)
Stellungnahme des Bundesrates vom 22. Februar 1995 (BBI III 98) Avis du Conseil fédéral du 22 février 1995 (FF III 99)
Kategorie IV, Art. 68 GRN - Catégorie IV, art. 68 RCN
Antrag der Kommission Eintreten Proposition de la commission Entrer en matière
Leuenberger Moritz (S, ZH), Berichterstatter: Wir haben 1982 den Persönlichkeitsschutz im Zivilgesetzbuch neu ge- regelt. Insbesondere schufen wir damals die Möglichkeit der Gegendarstellung. Wir fassten dann aber auch die ordentli- chen Rechte der durch eine Mediendarstellung Betroffenen neu: Das waren erstens das Verbot einer Persönlichkeits- verletzung, zweitens die Beseitigung und drittens die Fest- stellungsklage. Ebenfalls geregelt haben wir die vorsorgli- chen Massnahmen, und zwar haben wir die Lösung getrof- fen, wonach jemand, der eine Persönlichkeitsverletzung glaubhaft macht, sie vorsorglich verbieten oder beseitigen kann. Zudem kann er die entsprechenden Beweise sichern lassen.
Wir haben damals eine spezielle Präzisierung für die Medien gefunden. Bei den Medien kann nämlich nur dann ein vor- sorgliches Verbot erlassen werden, wenn ein besonders schwerer Nachteil droht, wenn offensichtlich keine Rechtfer- tigungsgründe vorliegen und wenn die Massnahme nicht als unverhältnismässig erscheint. Diese Präzisierung haben wir damals absichtlich so vorgenommen, damit keine Vorzensur durch den Richter gegenüber der Presse erfolgen kann. Wir haben das - ich war damals Berichterstatter der entspre- chenden Kommission - zuhanden des Protokolls ausdrück- lich festgehalten. Diese Präzisierung erfolgte als Anweisung an den Richter, wie er sein Ermessen anzuwenden habe.
Nun hat sich die Gerichtspraxis in den Kantonen zum Teil nicht so entwickelt, wie wir das wollten. Es gibt mehrere Fälle - erwähnt sei etwa der Fall Meyer/Fürst oder das Schweizerische Rote Kreuz -, wo sich die Gerichte über Absatz 3 von Artikel 28c Zivilgesetzbuch hinweggesetzt ha- ben. Es wurden viel zu rasch vorsorgliche Massnahmen an- geordnet, und das Risiko einer eigentlichen Vorzensur durch die Gerichte wurde deutlich.
Medienerzeugnisse. Vorsorgliche Massnahmen
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Deswegen ist unser Kollege Poncet auf den Plan getreten und hat seine parlamentarische Initiative eingereicht. Er wollte zwei Dinge: erstens die Beweislast neu so regeln, dass sie ausschliesslich beim Gesuchsteller läge, und zweitens wollte er, dass die Medien nicht mehr zur Mitwirkung bei der Beweisaufnahme verpflichtet werden können.
Die Kommission für Rechtsfragen hat Herrn Poncet als Initi- anten angehört. Sie hat Hearings durchgeführt und dabei Medienspezialisten wie etwa Professor Barrelet oder Herrn Zölch angehört. Sie hat einen Bericht des Bundesamtes für Justiz eingeholt und dann eine Arbeitsgruppe eingesetzt, der Herr Allenspach, Herr Ducret, Herr Poncet und ich selbst an- gehört haben.
Diese Arbeitsgruppe hat dann vor allem zwei Varianten ins Auge gefasst: Soll ein neuer Gesetzestext formuliert werden, ein Gesetzestext, der das präzisiert, was wir 1982 ja ohnehin schon gewollt haben? Wir wollten das dann aber nicht, weil das Gesetz klar genug ist. Es liegt nicht an der Formulierung des Gesetzestextes, dass die Gerichte zum Teil unseren Wil- len nicht befolgt haben. Wir haben uns deswegen zu einem anderen Weg entschlossen. Wir wollen bei dieser Frage nämlich den Gang ans Bundesgericht öffnen. Das heisst also: Die Frage der vorsorglichen Massnahmen soll beru- fungsfähig werden. So können wir garantieren, dass eine eid- genössische letztinstanzliche Kontrolle vorhanden ist. Wir sind tatsächlich der Meinung, diese Materie sei bundesge- richtswürdig. Es geht immerhin um die sehr fundamentale Güterabwägung zwischen Pressefreiheit einerseits und Per- sönlichkeitsschutz anderseits.
Es ist auch durchaus von Interesse, dass in der ganzen Schweiz eine einheitliche Praxis eingeführt wird. Es ist dies um so wichtiger, als der Gerichtsstand in dieser Frage durch den Gesuchsteller recht frei gewählt werden kann. Wir müs- sen verhindern, dass ein eigentlicher Prozessstand-Touris- mus eingeführt würde - dorthin, wo der Gesuchsteller eben leichter zu seinen vorsorglichen Massnahmen kommen würde.
Wir haben auch die Hoffnung, dass das Bundesgericht un- sere Materialien, d. h. die Materialien von 1982, aber auch der Diskussion heute, gründlicher ansehen wird, als das die kantonalen Gerichte tun. Wir können diese Öffnung ans Bun- desgericht auch deswegen verantworten, weil relativ wenige, dafür sehr wichtige Fälle in dieser Materie zur richterlichen Entscheidung kommen. Der Bundesrat ist mit dieser Lösung einverstanden.
Wir beantragen Ihnen, die parlamentarische Initiative 94.431 der Kommission für Rechtsfragen gutzuheissen.
Wir beantragen Ihnen weiter, die parlamentarische Initiative Poncet (93.455) abzulehnen. Sie würde ein Sonderrecht schaffen. Es würde auch ein Eingriff in das kantonale Pro- zessrecht geschaffen, den wir uns nicht wünschen. Trotzdem haben wir materielle das Anliegen von Herrn Poncet aufge- nommen.
Comby Bernard (R, VS), rapporteur: Dans une initiative par- lementaire déposée le 14 décembre 1993, M. Poncet pro- pose une nouvelle rédaction de l'article 28c alinéa 3 du Code civil, qui concerne des mesures provisionnelles destinées à interdire la publication d'un article ou la diffusion d'une emis- sion de radio ou de télévision. Cette initiative parlementaire vise à modifier le Code civil sous deux aspects, à savoir: d'une part, à renverser en quelque sorte le fardeau de la preuve et, d'autre part, à supprimer la possibilité de contrain- dre les médias à participer à l'administration de la preuve. Pour M. Poncet, il s'agit d'éviter des abus dans ce domaine délicat où l'expérience a malheureusement montré que les tribunaux, parfois induits en erreur par des requérants peu scrupuleux, ont tendance à prononcer trop facilement des in- terdictions qui portent une grave atteinte à la liberté de la presse et surtout au droit du public à être informé. Or, ces deux droits sont fondamentaux dans une société démocrati- que et libérale.
La Commission des affaires juridiques a procédé à l'audition de l'auteur de l'initiative parlementaire le 10 mai 1994. Elle a, à cette occasion, constaté que le problème méritait une ap-
proche approfondie. C'est pourquoi elle a décidé de deman- der un rapport préliminaire à l'Office fédéral de la justice. La commission a également voulu procéder à des auditions de spécialistes de ces questions.
Dans son rapport du 19 août 1994, l'Office fédéral de la jus- tice évoque les procédures judiciaires ayant donné lieu à des interdictions d'articles ou d'émissions, notamment les affai- res Meyer/Fürst, Croix-Rouge suisse, Tornare, Frischknecht, Knoeckel/Schwarz, Escobar, Eglise de scientologie, Nava, Bratschi, Sarpi et Grin.
En résumé, l'Office fédéral de la justice constate que, lorsqu'ils prononcent des mesures provisoires, les juges suisses ont parfois tendance à ne pas respecter les condi- tions restrictives que notre Parlement a introduites en 1983 dans le texte, précisément, de l'article 28c alinéa 3 du Code civil.
Je rappelle à cet égard que lorsqu'une atteinte à la person- nalité est portée par un média à caractère périodique, le juge ne peut l'interdire que lorsque trois conditions cumulatives sont réalisées: l'atteinte doit être de nature à causer un pré- judice particulièrement grave; il faut qu'il soit manifeste qu'elle n'est pas justifiée; enfin, il faut que l'interdiction ne viole pas le principe de proportionnalité.
L'Office fédéral de la justice arrivait ainsi à une conclusion al- lant dans le sens de l'initiative parlementaire Poncet, en mon- trant que les préoccupations de notre collègue, quant au dé- veloppement d'une véritable censure judiciaire de la presse, sont sérieuses et fondées. Le même sentiment allait se dé- gager des auditions auxquelles la commission a procédé les 5 et 6 septembre 1994. L'audition des représentants des mé- dias et celle de spécialistes éminents du droit des médias fai- saient apparaître que le problème se situe avant tout dans l'application par le juge de l'article 28c alinéa 3, et non pas forcément dans le libellé du texte. En d'autres termes, si l'in- tervention du législateur paraît opportune dans ce domaine délicat, c'est précisément pour clarifier la situation à l'inten- tion des tribunaux qui, eux, sont chargés d'appliquer le droit, mais non pas forcément pour modifier un texte qui est de na- ture à préserver les intérêts en présence, à condition toute- fois qu'il soit appliqué correctement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici.
Votre commission a alors chargé un groupe de travail, comme l'a mentionné M. Leuenberger Moritz, rapporteur de langue allemande, composé de MM. Allenspach, Ducret, Leuenberger Moritz et Poncet, de proposer une solution au plénum de la commission.
Le groupe de travail a élaboré diverses variantes et votre commission, finalement, a retenu la solution qui consiste à ne pas modifier le Code civil lui-même pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure.
En revanche, la commission estime que, de toute évidence, le texte de l'article 28c alinéa 3 du Code civil a été mal appli- qué par les juridictions cantonales. Les affaires Meyer/Fürst et Tornare constituent des cas particulièrement flagrants d'in- terprétation erronée, préjudiciables tant à la liberté des mé- dias qu'au droit des citoyens à être informés correctement sur ce qui se passe dans un régime démocratique.
La commission considère que des erreurs aussi graves n'auraient pas été possibles si une véritable voie de recours au Tribunal fédéral avait existé. Dans le système actuel, l'in- terdiction prononcée par voie de mesures provisionnelles ne peut faire l'objet, à des conditions d'ailleurs restrictives, que d'un recours de droit public. Or, le Tribunal fédéral ne revoit alors la mesure que sous l'angle de l'arbitraire. Une applica- tion uniforme du droit sur l'ensemble du territoire suisse sup- pose dès lors une véritable voie de recours permettant au Tri- bunal fédéral d'assurer l'unité et la conformité de la jurispru- dence.
C'est la raison pour laquelle la commission, par 10 voix con- tre 2 et avec 7 abstentions, vous propose de modifier l'article 44 de la loi fédérale d'organisation judiciaire en intro- duisant la possibilité d'un recours en réforme au Tribunal fé- déral qui statuera alors avec un plein pouvoir de cognition. Cette solution a l'avantage de ne pas toucher au texte du Code civil, dont la commission a constaté qu'à condition qu'il
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soit interprété correctement il est de nature à préserver les in- térêts en présence. Mais il faut rappeler ici l'objectif fixé par le législateur en 1983, à savoir: ne créer en aucun cas une censure judiciaire des médias.
Dans cet esprit, la commission tient à souligner qu'elle se ré- serve de revenir sur cette question et de proposer une modi- fication du texte du Code civil s'il devait apparaître que la voie de recours ouverte au Tribunal fédéral par la modification d'aujourd'hui ne permettait pas de réaliser l'objectif précité. Telles sont les raisons pour lesquelles la majorité de la com- mission, avec la voix prépondérante de son président, vous invite à ne pas suivre l'initiative parlementaire Poncet visant à modifier l'article 28c alinéa 3 du Code civil. En revanche, elle vous propose une modification de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire pour offrir la possibilité de déposer un re- cours en réforme au Tribunal fédéral. Indéniablement, la so- lution retenue par la commission permet de clarifier l'applica- tion de l'article 28c alinéa 3 du Code civil et d'éviter une cen- sure judiciaire des médias. Le Conseil fédéral a pris une décision qui va exactement dans le sens proposé par votre commission.
En conclusion, je tiens, au nom de la commission, à relever le mérite de M. Poncet d'avoir soulevé un problème très im- portant, car il s'agit du droit du public à être informé et de la liberté de la presse dans un Etat démocratique et libéral.
Poncet Charles (L, GE), porte-parole de la minorité: En dé- posant son message du 5 mai 1982 proposant la modifica- tion des règles du Code civil sur la protection de la personna- lité, le Conseil fédéral disait: «Il faut éviter que l'introduction de règles destinées à protéger la personne contre des attein- tes commises par certains aboutisse à juguler toute la presse et, à la limite, à la mettre en danger. Un système trop rigou- reux permettrait en effet à celui qui entend et sait en abuser, d'obtenir une forme de censure judiciaire.» Or, c'est exacte- ment ce qui s'est produit, et cela à deux égards: d'une part, avec l'entrée en vigueur du nouveau texte du Code civil, les demandes d'interdiction d'articles de journaux ou d'émis- sions de radio ou de télévision ont eu tendance à augmenter alors qu'elles étaient pratiquement inconnues auparavant. D'autre part, des plaideurs peu scrupuleux ont recouru au procédé consistant à se présenter à la dernière minute de- vant un juge, donc juste avant la publication d'un article ou la diffusion d'une émission, de manière à pouvoir de la sorte mettre le magistrat dans l'embarras et obtenir la communica- tion, avant publication, du texte dont ils n'avaient pas con- naissance au préalable et dont ils essayaient d'obtenir soit l'interdiction soit la modification. On tombait ainsi en plein dans un régime de censure judiciaire, et c'était précisément ce que - M. le rapporteur de langue allemande l'a relevé tout à l'heure - notre Parlement avait voulu éviter en votant la mo- dification de 1983.
Face à cette constatation, trois solutions sont possibles. La première, c'est de décider qu'il faut supprimer purement et simplement la possibilité de demander l'interdiction d'émis- sions de télévision, de radio ou d'articles de presse, au titre des mesures provisionnelles, considérant que les moyens normaux - la plainte pénale, l'action en dommages et inté- rêts - sont suffisants. Cette première solution n'est pas dans l'esprit de notre système législatif et jurisprudentiel. Il serait probablement excessif de priver la partie qui serait, par hy- pothèse, véritablement mise en cause dans des conditions qui remplissent les exigences restrictives de l'article 28c alinéa 3 du Code civil, de la possibilité d'obtenir la protection du juge. Cette première solution n'entre donc pas en ligne de compte.
La deuxième solution - c'est celle que je propose -, c'est la modification du texte du Code civil de manière à ce qu'il soit clair qu'un média ne peut pas être contraint de participer à l'administration de la preuve contre lui-même, en matière de mesures provisionnelles tout au moins, car, à défaut, on in- troduit la censure judiciaire.
La troisième solution, c'est celle que vous propose la com- mission. Comme l'ont relevé nos deux rapporteurs, il s'agit d'abord d'une déclaration de principe réitérant l'intention de
ce Parlement, telle qu'elle avait été manifestée en 1982 et 1983, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de censure judi- ciaire des médias et, d'autre part, de l'introduction d'une voie de recours permettant une unification de la jurisprudence dans ce domaine délicat, afin d'éviter que de tels abus ne se reproduisent à l'avenir, dès lors que le Tribunal fédéral sera amené à regarder de près les travaux de notre commission ou, en tout cas, ceux de notre Parlement aujourd'hui.
Dans ces conditions, la majorité de la commission propose de ne pas donner suite à mon initiative et d'introduire une mo- dification de la disposition de l'organisation judiciaire fédérale qui permet le recours en réforme lorsqu'un média est frappé d'une telle interdiction. Après y avoir réfléchi et après avoir entendu en particulier MM. Comby et Leuenberger Moritz qui ont souligné l'un et l'autre ce qui avait été la préoccupation de la commission lors de nos travaux, c'est-à-dire d'éviter que de tels abus ne se reproduisent, je puis me rallier à la solution de la commission.
Je retire en conséquence mon initiative au bénéfice de celle de la commission et je vous invite à lui donner une suite plus qu'unanime, enthousiaste!
Le président: M. Poncet retire son initiative parlementaire.
Koller Arnold, Bundesrat: Nachdem sich der Initiant aus- drücklich mit der Lösung der Kommission einverstanden er- klärt, kann ich mich kurz fassen.
Der Initiant hat zweifellos das Verdienst, auf ein Problem bei der Anwendung dieser vorsorglichen Massnahmen gegen- über periodisch erscheinenden Medien aufmerksam ge- macht zu haben. Es wäre aber doch gefährlich gewesen, wenn wir wegen dieser Anwendungsprobleme gleichsam in das Zeitalter der zwingenden Beweisregeln zurückgefallen wären. Deshalb scheint uns die Lösung, die Ihre Kommission gefunden hat, adäquat zu sein; sie besteht in einer Beru- fungsfähigkeit der vorsorglichen Massnahmen.
Ich möchte einzig noch darauf aufmerksam machen, dass noch ein Terminologieproblem besteht, indem jetzt in der OG-Änderung von einem «periodisch erscheinenden Medi- enerzeugnis» die Rede ist, währenddem in Artikel 28c Absatz 3 ZGB von «periodisch erscheinenden Medien» ge- sprochen wird. Ich schlage Ihnen vor, dass wir diese Harmo- nisierung des Textes im Zweitrat beschliessen; allenfalls könnte sie sogar durch die Redaktionskommission vorge- nommen werden.
Der Bundesrat stimmt der Kommissionslösung ebenfalls zu.
Initiative 93.455 Zurückgezogen - Retiré
Initiative 94.431
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen L'entrée en matière est décidée sans opposition
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Ziff. I, II Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf der Kommission
Titre et préambule, ch. I, Il Proposition de la commission Adhérer au projet de la commission
Angenommen - Adopté
Namentliche Gesamtabstimmung Vote sur l'ensemble, par appel nominal (Ref .: 1764)
Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent le projet: Allenspach, Aubry, Bär, Baumann Stephanie, Baumberger, Bäumlin, Bezzola, Binder, Bodenmann, Brügger Cyrill, Bu- gnon, Bühlmann, Bundi, Bürgi, Caccia, Cincera, Comby, Dar-
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Parlamentarische Initiative (Strahm Rudolf)
bellay, de Dardel, David, Deiss, Dettling, Diener, Dormann, Dreher, Ducret, Dünki, Eggenberger, Eggly, Engler, Epiney, Fehr, von Felten, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frainier, Frey Walter, Giezendanner, Giger, Graber, Grendel- meier, Gros Jean-Michel, Gysin, Haering Binder, Hafner Ur- sula, Hämmerle, Hari, Heberlein, Hegetschweiler, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Jaggi Paul, Jenni Peter, Jöri, Keller Anton, Kern, Kühne, Langenberger, Leemann, Lepori Bonet- ti, Leu Josef, Leuba, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Loeb François, Maeder, Marti Werner, Mauch Ursula, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, Miesch, Moser, Müller, Nabholz, Narbel, Neuenschwander, Ostermann, Perey, Phili- pona, Poncet, Rechsteiner, Reimann Maximilian, Rohr, Ruckstuhl, Rutishauser, Savary, Scherrer Jürg, Scheurer Rémy, Schmidhalter, Schweingruber, Seiler Rolf, Singeisen, Spielmann, Stamm Luzi, Steffen, Steiger Hans, Steiner Ru- dolf, Strahm Rudolf, Stucky, Suter, Theubet, Tschopp, Tschuppert Karl, Vetterli, Weyeneth, Wyss William, Zbinden, Zisyadis, Züger (111)
Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: Sandoz (1)
Stimmen nicht - Ne votent pas:
Aguet, Aregger, Baumann Ruedi, Béguelin, Berger, Bigna- sca, Bircher Peter, Bischof, Blocher, Bonny, Borel François, Borer Roland, Bortoluzzi, Brunner Christiane, Bührer Gerold, Camponovo, Carobbio, Caspar-Hutter, Cavadini Adriano, Columberg, Cornaz, Couchepin, Danuser, Duvoisin, Eber- hard, Eymann Christoph, Fankhauser, Fasel Hugo, Fischer- Sursee, Friderici Charles, Fritschi Oscar, Früh, Gadient, Go- bet, Goll, Gonseth, Gross Andreas, Grossenbacher, Hess Otto, Hess Peter, Hildbrand, Iten Joseph, Jeanprêtre, Keller Rudolf, Ledergerber, Maitre, Mamie, Maspoli, Matthey, Mau- rer, Misteli, Mühlemann, Nebiker, Oehler, Pidoux, Pini, Rag- genbass, Robert, Rohrbasser, Ruf, Ruffy, Rychen, Schenk, Scherrer Werner, Schmid Peter, Schmid Samuel, Schmied Walter, Schnider, Segmüller, Seiler Hanspeter, Sieber, Spoerry, Stalder, Stamm Judith, Steinegger, Steinemann, Thür, Tschäppät Alexander, vakant I, Vollmer, Wanner, We- der Hansjürg, Wick, Wiederkehr, Wittenwiler, Ziegler Jean, Zwygart (87)
Präsident, stimmt nicht - Président, ne vote pas: Frey Claude (1)
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
92.428
Parlamentarische Initiative (Strahm Rudolf) Verflüssigung des Baulandmarktes
Initiative parlementaire (Strahm Rudolf) Terrains à bâtir. Mesures propres à rendre le marché plus fluide
Kategorie IV, Art. 68 GRN - Catégorie IV, art. 68 RCN
Wortlaut der Initiative vom 17. Juni 1992
Das Raumplanungsgesetz ist in dem Sinne zu ergänzen, dass baureifes Land in der Bauzone zum Verkehrswert be- steuert wird oder dessen Besteuerung dem Verkehrswert an- genähert wird. Dadurch soll der Baulandhortung entgegen- gewirkt werden. Ausnahmen, zum Beispiel die Haltung von
industriellen Baulandreserven, sollen im Gesetz oder in einer Verordnung aufgeführt werden.
Texte de l'initiative du 17 juin 1992
La loi fédérale sur l'aménagement du territoire sera complé- tée de sorte que les terrains des zones à bâtir soient imposés à leur valeur vénale ou que leur imposition s'en rapproche. Cela permettra de mettre le holà à l'achat de ces terrains à des fins spéculatives. Les exceptions visant par exemple à maintenir des réserves de terrains industriels seront énon- cées dans la loi ou dans une ordonnance.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Béguelin, Bodenmann, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, de Dardel, Fankhauser, Gross Andreas, Jeanprêtre, Jöri, Ledergerber, Leemann, Meyer Theo, Rechsteiner, Ruffy (15)
Baumberger Peter (C, ZH) unterbreitet im Namen der Kom- mission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek) den folgenden schriftlichen Bericht:
Begründung des Initianten
Der Vorschlag wurde vom EJPD 1991 wiederum aufgenom- men in der Vorschlagssammlung «Bausteine zur Boden- rechtspolitik».
Der gleiche Vorschlag wurde von der Arbeitsgruppe «Ord- nungspolitik» (Arbeitsgruppe de Pury) des EVD im Bericht vom 22. Januar 1992 wiederum aufgenommen und als In- strument zur Verflüssigung des Baulandmarktes zur Verwirk- lichung empfohlen (Empfehlung 9b).
Nach einer Erhebung des EJPD sind allerdings grosse Teile des unüberbauten Landes in der Bauzone nicht erschlossen. Vom gesamten unüberbauten Land in der Bauzone sind aber 28 Prozent erschlossen und könnten überbaut werden. Sie sind aber trotz Erschliessung nicht verfügbar und der bauli- chen Nutzung entzogen.
Diese künstliche Verknappung führt zur Baulandverteuerung und zu einer Derogation des Baulandmarktes.
Erstens wird Bauland durch die Gemeinden nicht oder zu spät erschlossen und/oder es besteht eine einschränkende Nutzungsordnung. Zur Behebung dieses Mangels wird von der Eidgenössischen Wohnbaukommission ein Bundesbe- schluss über die Erhöhung des Angebotes an Bauland vor- geschlagen, der die Baulanderschliessung durch Private vor- sieht. Der Bundesrat will diesen Vorschlag im Rahmen des bodenrechtlichen Anschlussprogramms weiterverfolgen. Der Vorschlag wird von uns wärmstens unterstützt.
Zweitens ist eingezontes Bauland für die Überbauung und Nutzung nicht verfügbar, weil es gehortet wird. Es gibt dabei verschiedene Hortungsmotive:
strategische Baulandreserven für Industrieunternehmen, Gewerbebetriebe, eventuell landwirtschaftliche Familienbe- triebe usw .;
Bodenhortung als Realwerterhaltung;
Hortung mit dem Bestreben, einen Wertzuwachs zu reali- sieren (spekulative Absicht);
Überbauungsreserve von Bauherrengemeinschaften, Ar- chitekten, Immobilienfirmen usw.
Mit der vorgeschlagenen parlamentarischen Initiative soll nur dieses zweite Motiv angegangen werden. Sie ist als Bestand-
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Parlamentarische Initiative (RK-NR) Berufung ans Bundesgericht bei vorsorglichen Massnahmen gegen Medienerzeugnisse
Initiative parlementaire (CAJ-CN) Mesures provisionnelles contre un média. Recours au Tribunal fédéral
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1995
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Anno
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IV
Volume
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Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
05
Séance
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Datum 25.09.1995 - 14:30
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