Postulat Theubet
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Texte du postulat du 14 juin 1995
Un article publié dans la «Revue suisse de médecine militaire et de catastrophes» (72, 15-16, 1995), lui-même inspiré d'une brochure du CICR intitulée «Les armes qui aveuglent», rapporte que l'on développe actuellement des armes laser antipersonnel qui mettent l'ennemi hors de combat en le ren- dant aveugle. Ces armes silencieuses et d'une grande légè- reté, qui se prêtent tout naturellement à des usages militai- res, mais qui pourraient tout aussi bien servir à des fins ter- roristes, provoquent la destruction de la rétine. Leur effet est irréversible!
Les cosignataires de la présente intervention prient le Con- seil fédéral de faire tout son possible pour que le développe- ment et l'utilisation de ces armes barbares soient interdits au niveau international; il contribuerait ainsi à soutenir les efforts déployés par le CICR dans ce domaine.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Allenspach, Aubry, Bär, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Baumberger, Bäumlin, Bezzola, Binder, Bircher Peter, Bonny, Borel Fran- çois, Borer Roland, Bortoluzzi, Brunner Christiane, Bugnon, Bühlmann, Bundi, Bürgi, Caccia, Carobbio, Caspar-Hutter, Chevallaz, Cincera, Columberg, Cornaz, Danuser, Darbellay, David, Deiss, Dormann, Ducret, Dünki, Eggenberger, Engler, Epiney, Eymann Christoph, Fankhauser, Fasel, Fehr, von Felten, Fischer-Sursee, Frey Walter, Früh, Gadient, Giger, Gobet, Goll, Gonseth, Graber, Grendelmeier, Gros Jean-Mi- chel, Gross Andreas, Grossenbacher, Gysin, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hari, Hegetschweiler, Herczog, Hess Otto, Hess Peter, Hollenstein, Hubacher, Jaeger, Jäggi Paul, Jeanprêtre, Jöri, Keller Rudolf, Kühne, Leemann, Lepo- ri Bonetti, Leu Josef, Leuba, Leuenberger Ernst, Leuenber- ger Moritz, Loeb François, Maeder, Maitre, Mamie, Marti Werner, Matthey, Maurer, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, Miesch, Misteli, Müller, Nabholz, Narbel, Neuen- schwander, Oehler, Ostermann, Perey, Pini, Raggenbass, Rechsteiner, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rutishauser, Rychen, Sandoz, Schenk, Scheurer Rémy, Schmid Peter, Schmid Samuel, Schmidhalter, Schnider, Segmüller, Sieber, Singei- sen, Spoerry, Stalder, Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen, Steiger Hans, Steinemann, Strahm Rudolf, Suter, Theubet, Thür, Tschäppät Alexander, Tschopp, Tschuppert Karl, Vet- terli, Vollmer, Wanner, Weder Hansjürg, Weyeneth, Wieder- kehr, Wittenwiler, Wyss William, Zbinden, Züger, Zwahlen, Zwygart (141)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht eine schriftliche Antwort.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 5. September 1995 Déclaration écrite du Conseil fédéral du 5 septembre 1995 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.
Überwiesen - Transmis
95.3263
Postulat Theubet Ausgleichskassen. Information an die Vorsorgeeinrichtungen Caisses de compensation. Informations en faveur des institutions de prévoyance professionnelle
Wortlaut des Postulates vom 14. Juni 1995
Ich ersuche den Bundesrat zu prüfen, ob das Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherung an die Ausgleichs- kassen über die Kontrolle der Arbeitgeber ergänzt werden kann. Diese Ergänzung soll sicherstellen, dass Nachzahlun- gen geschuldeter Beiträge an die AHV der Vorsorgeeinrich- tung der betreffenden Firma gemeldet werden.
Texte du postulat du 14 juin 1995
Le Conseil fédéral est invité à examiner la possibilité d'effec- tuer une adjonction à la circulaire de l'Office fédéral des as- surances sociales aux caisses de compensation sur le con- trôle des employeurs afin que des informations relatives aux reprises de salaires effectuées dans l'AVS soient communi- quées à l'institution de prévoyance professionnelle de l'entre- prise concernée.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Darbellay (1)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l'em- ployeur est concrètement celui à qui incombe l'obligation lé- gale de veiller à l'affiliation complète de son personnel. De son côté, l'organe de contrôle ne peut pas exécuter la partie de sa mission qui consiste à obtenir des employeurs des ren- seignements permettant d'assurer par ses vérifications les procédures relatives à l'intégralité de l'affiliation des assurés. L'expérience montre qu'il existe un nombre relativement élevé d'erreurs ou de différences d'interprétation dans la dé- termination des conditions d'assujettissement à une assu- rance sociale.
A l'évidence, le contrôle externe direct se révèle impossible pour de nombreuses entreprises affiliées à des IPP collecti- ves ou communes. En outre, l'introduction de procédures de contrôle généralisées entraînerait des dépenses qui ne se- raient pas supportables. Dès lors, seules des mesures d'or- ganisation liées à la perception de cotisations peuvent être envisagées. D'autre part, les organismes chargés de l'appli- cation des assurances sociales sont également soumis à l'obligation d'effectuer des contrôles réguliers qui portent sur les mêmes éléments que ceux qui sont en cause dans le con- trôle de l'intégralité d'affiliation au 2e pilier.
Dans un esprit de rationalisation, d'efficacité et pour pallier ces lacunes, on peut raisonnablement penser qu'une collabora- tion pourrait être instaurée en matière de contrôles. Nous pen- sons en particulier au contrôle périodique des employeurs prévu à l'article 68 LAVS à l'effet d'établir si les employeurs se conforment aux dispositions légales. Dans ce cadre, cha- que caisse de compensation pourrait facilement communi- quer à l'IPP concernée les éventuelles reprises de cotisations qu'elle aurait opérées, afin que cette institution puisse exami- ner si la reprise détermine, pour les assurés concernés, un complément du salaire assuré au 2e pilier. La communication des reprises de salaires effectuées dans l'AVS constituerait certainement un avantage pour les différents intéressés.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 16. August 1995 Rapport écrit du Conseil fédéral du 16 août 1995 Le système de calcul et de perception des cotisations est conçu de manière très différente dans le 1er et 2e pilier. Cha-
N
6 octobre 1995
2200
Postulat Bugnon
cun des systèmes est régi par des dispositions distinctes. Dans le droit en vigueur, la tâche des caisses de compensa- tion AVS se limite à contrôler si l'employeur satisfait à l'obli- gation de s'affilier à une institution de prévoyance. Ce con- trôle n'est ni lacunaire ni incomplet (cf. art. 11 LPP et art. 9 OPP 2; directives de l'Ofas du 21 novembre 1989 sur le con- trôle de l'affiliation des employeurs à une institution de pré- voyance professionnelle conformément à la LPP; Mémento 9.02 du Centre d'information AVS/AI). Une des demandes formulées dans le postulat est donc satisfaite.
Les caisses de compensation AVS ne transmettent pas auto- matiquement les données qu'elles détiennent et/ou collectent (p. ex. les informations sur le montant des salaires et d'autres données) aux institutions de la prévoyance professionnelle ni, d'ailleurs, aux autres assurances sociales. Les caisses de compensation AVS ne sont pas autorisées à se procurer des informations importantes relatives à l'affiliation d'employeurs auprès de l'institution de prévoyance professionnelle. Les institutions qui assurent la prévoyance professionnelle de plusieurs employeurs ont conclu avec les employeurs affiliés un contrat de droit privé dont découlent des droits et des obli- gations pour chacune des parties. Un tel contrat prévoit que l'employeur a l'obligation de collaborer à la recherche des in- formations dont l'institution de prévoyance professionnelle a besoin. Si l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, il n'est pas possible pour autant de faire intervenir une institu- tion de droit public d'un autre secteur des assurances socia- les pour rechercher des données ou vérifier des informations fournies par l'employeur - au lieu d'agir contre le partenaire contractuel par la voie de droit prévue dans le contrat. Procé- der de la sorte reviendrait à violer la loi fédérale sur la protec- tion des données et les dispositions relatives à l'obligation de garder le secret et à celle de renseigner (cf. art. 50 LAVS; art. 209bis al. 1er let. c RAVS; art. 87 LPP; art. 2 al. 1er OSRPP). Ces dispositions prévoient que les caisses de com- pensation AVS peuvent, dans le cas d'espèce et sur de- mande motivée, donner des renseignements aux institutions de prévoyance professionnelle, au fonds de garantie et aux autorités de surveillance, dans la mesure où les renseigne- ments et les documents fournis leur sont nécessaires pour contrôler l'assujettissement des employeurs ou statuer en matière de cotisations ou de prestations, si aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. Les dispositions de l'AVS et de la prévoyance professionnelle citées plus haut satisfont aux prescriptions et exigences de la loi fédérale sur la protection des données. Elles en concrétisent les principes directeurs, en particulier la bonne foi, la proportionnalité, la sécurité des données et la subsidiarité. Lorsque les condi- tions requises sont remplies, les caisses de compensation AVS fournissent aux institutions de prévoyance profession- nelle tous les renseignements et les pièces nécessaires. Dans le droit des assurances sociales prévaut le principe de l'obligation de garder le secret. La transmission de données doit donc rester limitée au cas d'espèce; il est illicite de trans- mettre automatiquement des données. C'est pourquoi le Conseil fédéral estime qu'il est hors de question de modifier les dispositions citées afin de généraliser les communica- tions de données entre les caisses de compensation AVS et des institutions de la prévoyance professionnelle comme le souhaite l'auteur du postulat. Il ne serait alors plus possible de prendre suffisamment en compte les préoccupations légi- times de la protection des données et, surtout, on ne prévien- drait pas efficacement l'usage abusif des informations trans- mises aux institutions de la prévoyance professionnelle.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Abgelehnt - Rejeté
95.3320
Postulat Bugnon Sorgentelefon für Kinder Lignes téléphoniques pour enfants en détresse
Wortlaut des Postulates vom 22. Juni 1995
Die Arbeitsgruppe Kindesmisshandlung weist 1992 im Schlussbericht der Studie «Kindesmisshandlungen in der Schweiz» auf die Notwendigkeit eines Sorgentelefons für Kinder hin.
Ich bitte den Bundesrat, zu prüfen, ob eine Telefonlinie für Kinder und Jugendliche eingerichtet werden kann. Die Num- mer soll für die ganze Schweiz gelten und wenn möglich drei- stellig sein.
Im weiteren bitte ich den Bundesrat, zu prüfen, ob die Träger- schaften des Sorgentelefons «Help Phone» für diese wich- tige und dringliche Aufgabe mit Finanzhilfen des Bundes un- terstützt werden können (z. B. im Rahmen des Jugendförde- rungsgesetzes).
Texte du postulat du 22 juin 1995
Dans ses conclusions, le rapport sur l'enfance maltraitée pu- blié en 1992 relevait l'importance de lignes téléphoniques à l'intention des jeunes enfants en détresse.
Le Conseil fédéral est prié d'étudier la possibilité de proposer aux jeunes et aux enfants un numéro d'appel en cas de dé- tresse (si possible à trois chiffres) valable pour l'ensemble de la Suisse.
Le Conseil fédéral est prié d'étudier la possibilité, vu l'ur- gence et la valeur de la tâche accomplie par les associations membres de «Help Phone», d'accorder à cette association une subvention régulière (dans le cadre de la loi sur les acti- vités de jeunesse, ou autres).
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bär, Baumann Rue- di, Bäumlin, Béguelin, Borel François, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Bühlmann, Bundi, Carobbio, Danuser, Darbellay, de Dardel, Diener, Duvoisin, Eggly, Fankhauser, Fasel, Gadient, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Haering Binder, Hafner Ursula, Hollenstein, Jeanprêtre, Lepori Bonet- ti, Leuenberger Ernst, Meier Hans, Misteli, Ostermann, Ro- bert, Ruffy, Sandoz, Schmid Peter, Singeisen, Thür, Tschopp, Vollmer, Weder Hansjürg, Zbinden, Zisyadis (43)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit En France, en Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne, il existe des lignes d'aide spécifiques pour les enfants et les jeunes, qui ont un numéro d'appel national.
En Suisse, les enfants et les jeunes qui souhaitent demander un conseil, confier un souci, faire part d'une détresse peuvent appeler différentes permanences qui sont à leur disposition dans les cantons, mais il n'existe pas de numéro national. L'association «Help Phone» regroupe les différentes asso- ciations cantonales. Depuis trois ans déjà, elle essaie d'obtenir un numéro national. Il est en effet important pour les enfants de ne devoir se remémorer qu'un numéro d'appel simple, surtout qu'un déménagement ou un déplace- ment ne sont jamais à exclure. Les associations membres de «Help Phone», reconnues pour leur compétence et leur déontologie, devraient pouvoir bénéficier d'un numéro d'ap- pel simple.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 16. August 1995 Déclaration écrite du Conseil fédéral du 16 août 1995 Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.
Überwiesen - Transmis
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Postulat Theubet Ausgleichskassen. Information an die Vorsorgeeinrichtungen Postulat Theubet Caisses de compensation. Informations en faveur des institutions de prévoyance professionnelle
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
13
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 95.3263
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 06.10.1995 - 08:00
Date
Data
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2199-2200
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Pagina
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20 026 183
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