Recueil des lois fédérales
Nº 4 5 février 1985
150 Article sur la radio et la télévision. AF
151 Aide aux victimes d'actes de violence criminels. Modification de la cst.
152 Création d'un musée national suisse. LF modifiant l'AF
154 Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. AF
162 Versement d'indemnités de non-ensilage aux producteurs de lait. O de l'UCPL
166 Versement de contributions aux frais destinés à garantir la fabrication du fromage dans la zone d'ensilage. O de l'UCPL
169 Versement d'une prime de regroupement. Instructions
171 Extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels. Convention
172 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention
173 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Convention
174 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention
176 Errata: Ordonnance concernant la modification de textes légaux rela- tifs à la circulation routière
.
149
Arrêté fédéral concernant un article sur la radio et la télévision
du 23 mars 19841)
La constitution est complétée comme il suit:
Art. 55bis
1 La législation sur la radio et la télévision, ainsi que sur d'autres formes de . diffusion publique de productions et d'informations au moyen des tech- niques de télécommunication est du domaine de la Confédération.
2 La radio et la télévision contribuent au développement culturel des audi- teurs et téléspectateurs, à la libre formation de leur opinion et à leur diver- tissement. Elles tiennent compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Elles présentent les événements fidèlement et reflètent équi- tablement la diversité des opinions.
3 L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties dans les limites fixées au 2e alinéa.
4 Il sera tenu compte de la tâche et de la situation des autres moyens de communication, en particulier de la presse.
5 La Confédération crée une autorité indépendante chargée de l'examen des plaintes.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 2 décembre 1984.2)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 2 décembre 1984.
21 janvier 1985
Chancellerie fédérale
FF 1984 I 898 2) FF 1985 I 285
RS 161.1
29684
150
1985 -70
Aide aux victimes d'actes de violence criminels (Modification de la constitution fédérale)
Arrêté fédéral du 22 juin 19841), article 2, 2e alinéa
La constitution fédérale est complétée par un nouvel article comme il suit:
Art. 64ter
La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide. Celle-ci inclura une indemnisation équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés matérielles.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 2 décembre 1984.2)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 2 décembre 1984.
Chancellerie fédérale 21 janvier 1985
29685
1985 - 71
151
Loi fédérale modifiant l'arrêté fédéral concernant la création d'un musée national suisse
du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19831), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 27 juin 18902) concernant la création d'un musée natio- nal suisse est modifié comme il suit:
Titre
Loi fédérale concernant la création d'un musée national suisse
Art. 10
1 Le Musée national a son siège dans la ville de Zurich.
2 Il a aussi un établissement à Prangins, canton de Vaud.
II
L'arrêté fédéral du 18 juin 18913) concernant le siège du Musée natio- nal est abrogé.
III ' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
1 .
2 Elle prend effet le 1er juillet 1984. .
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
152
1985 - 105
Création d'un musée national suisse
RO 1985
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi prend effet le 1er juillet 1984.
15 janvier 1985
Chancellerie fédérale
28598
153
Arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères
du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 28, 29 et 31 bis, 3e alinéa, lettres b et e, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 19811),
arrête:
Section 1 : Statut juridique
Article premier Forme juridique, raison sociale, siège, inscription au regis- tre du commerce
' La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF), Schweizerische Genossenschaft für Getreide und Futtermittel (GGF), Socie- tà Cooperativa Svizzera dei Cereali e dei foraggi (CCF), est une société coopérative de droit public au sens de l'article 829 du code des obliga- tions2); elle a son siège à Berne.
2 La Société est inscrite au registre du commerce.
Art. 2 But
1 La Société exécute les tâches qui lui sont confiées par la Confédération, notamment en matière de commerce extérieur, de politique agricole et d'approvisionnement du pays.
2 La Société peut exercer des activités relevant du droit privé dans d'autres domaines qui touchent ses intérêts.
3 Elle n'a pas de but lucratif. Un bénéfice éventuel doit être versé à la caisse fédérale.
Art. 3 Droit applicable
La Société est régie par les dispositions du code des obligations2) sur la société coopérative, par le présent arrêté, ainsi que par ses propres statuts. Ceux-ci ne peuvent déroger aux dispositions impératives du code des obli- gations sur la société coopérative que si le présent arrêté le permet, ou si les tâches confiées à la Société l'exigent.
RS 916.112.218
FF 1982 I 105
RS 220
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1985 - 107
Coopérative suisse des céréales et matières fourragères
RO 1985
2 Les statuts doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Celui-ci peut donner des instructions pour leur élaboration.
Art. 4 Qualité de membre
' Celui qui entend importer des marchandises que la Société a seule le droit d'importer (art. 12) doit être membre de la Société. L'admission dans la Société peut être soumise à des conditions. Ne sont permises que les condi- tions imposées par la nature des tâches de la Société. Tout candidat rem- plissant ces conditions a droit à l'admission.
2 La démission doit être possible en tout temps, moyennant un délai de dénonciation raisonnable.
3 Un membre ne peut être exclu que s'il a failli gravement à ses obligations.
Art. 5 Droits et obligations des membres
! A l'Assemblée générale, les membres disposent d'autant de voix qu'ils détiennent de parts sociales (art. 7).
2 Les membres, ainsi que les tiers qui reprennent des obligations contractées par des membres, doivent, si les tâches dévolues à la Société l'exigent, donner à celle-ci libre accès à leurs locaux commerciaux et industriels, lui permettre de consulter tous leurs dossiers et pièces justificatives, et lui com- muniquer tous les renseignements nécessaires.
3 La Société perçoit des émoluments pour couvrir les frais dus à l'accom- plissement des tâches qui lui sont confiées. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'économie publique.
Art. 6 Organisation
La Société règle son organisation dans les statuts. Ce faisant, elle s'efforce d'assurer, au sein du comité, une représentation équilibrée des groupes importants qui la constituent.
Art. 7 Capital social
Chaque membre souscrit une part sociale. La Société peut prévoir dans ses statuts que les titulaires de contingents ont l'obligation de souscrire des parts supplémentaires, le nombre de celles-ci pouvant être déterminé d'après l'importance de leur contingent.
Art. 8 Salaires et indemnités
Les règlements du personnel et de l'indemnisation de la Société doivent être approuvés par le Conseil fédéral.
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Coopérative suisse des céréales et matières fourragères
RO 1985
Art. 9 Assujettissement à l'impôt
La Société n'est assujettie qu'à l'impôt sur le capital social et sur les inté- rêts éventuellement servis pour ce capital.
Art. 10 Insolvabilité et exécution forcée
En cas d'insolvabilité ou de diminution du capital au sens de l'article 903 du code des obligations1), la Société doit en informer le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
2 La Société ne peut être poursuivie que par voie de saisie ou de poursuite en réalisation de gage.
Art. 11 Dissolution
Le Conseil fédéral décide de la dissolution de la Société et prend les mesures nécessaires à sa liquidation. Le reliquat du produit de la liquida- tion revient à la Confédération.
Section 2: Tâches de la Société en matière d'importation
Art. 12 Droit d'importer
1 Le Conseil fédéral peut conférer à la Société le droit exclusif d'importer les denrées fourragères, la paille et la litière, ainsi que les marchandises dont la transformation est propre à fournir des denrées fourragères. La Société cède en règle générale son droit d'importer à ses membres en leur délivrant un bon de dédouanement. Les membres ne peuvent user de ce droit qu'en leur propre nom et pour leur propre compte.
2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, la Société peut excep- tionnellement acheter elle-même les marchandises à l'étranger et les attri- buer à ses membres.
3 Sur instructions de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, la Société impose à ses membres de prendre en charge certaines marchandises dont elle a l'exclusivité d'importation. Les contigents individuels sont déter- minants pour la répartition de telles attributions obligatoires. Lorsque l'importation de ces marchandises n'est pas limitée quantitativement, la Société fixe une clé de répartition. En règle générale, celle-ci est revue tous les trois ans et adaptée en cas de changements importants de la situation.
4 La Société fixe dans ses statuts les modalités auxquelles doivent satisfaire les membres qui veulent importer des marchandises dont l'importation est liée à des conditions en vertu du droit fédéral.
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Coopérative suisse des céréales et matières fourragères
RO 1985
5 Les statuts règlent le retrait du droit d'importer d'un membre qui a violé gravement ses obligations.
6 Les prescriptions et instructions du Département fédéral de l'économie publique et de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures sont réservées.
Art. 13 Contingent d'importation
1 La Société ouvre à ses membres des contingents individuels pour les mar- chandises que la Confédération n'autorise à importer qu'en quantité limi- tée.
2 Les contingents sont régis par les statuts dans les limites des dispositions qui suivent.
Art. 14 Contingents de denrées fourragères. Conditions à remplir
' Pour être titulaire d'un contingent individuel, il faut être membre de la Société et remplir les conditions suivantes:
a. Le titulaire, ou une personne occupant une position dirigeante dans l'entreprise, dispose de connaissances et d'expérience professionnelles suffisantes dans le domaine du commerce des denrées fourragères, suisse et international;
b. Le titulaire importe réellement et durablement des marchandises sou- mises au contingentement;
c. Il ne se situe à aucun autre échelon du commerce et il n'est pas lié, juridiquement ou économiquement, avec d'autres titulaires de contin- gent ou entreprises situées à d'autres échelons du commerce;
d. Il revend, non travaillée et non mélangée, par wagon ou par camion, la marchandise contingentée qu'il importe; la revente est destinée à un nombre approprié de clients, conformément à la répartition usuelle des tâches dans la branche;
e. Il dispose des moyens financiers nécessaires, y compris de fonds propres suffisants, pour mener à bien ses affaires d'importation et faire face à ses obligations en matière d'attributions obligatoires et de réser- ves obligatoires.
2 Seul peut prétendre à un nouveau contingent d'importation, le membre qui n'en a pas détenu au cours des cinq années précédentes.
3 Le 1er alinéa, lettre c, ne s'applique pas aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour éviter des rigueurs exces- sives, la Société peut autoriser une dérogation au 1er alinéa, lettre d.
Art. 15 Principes régissant le contingentement des matières fourragères ' Le système de contingentement doit être conçu de manière à:
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Coopérative suisse des céréales et matières fourragères
a. Garantir que les contingents soient, autant que possible, déterminés d'après les critères d'efficacité du commerce d'importation;
b. Eviter une concentration excessive ou une dispersion des contingents;
c. Permettre aux nouveaux membres qui en font la demande d'obtenir un contingent qui leur donne la possibilité de mettre sur pied une activité d'importateur économiquement solide.
2 Une partie des contingents individuels doit faire l'objet, tous les trois ans, d'une vente aux enchères. A titre exceptionnel, le Département fédéral de l'économie publique peut différer la vente aux enchères.
3 Pour constituer la masse destinée aux enchères, on soustraira des contin- gents individuels la part qui n'aura pas été utilisée, puis on réduira le solde de 5 à 15 pour cent.
4 Les enchères peuvent être limitées à la part demandée en plus de la masse disponible à répartir. La Société fixe la quantité maximale qui peut être rachetée aux enchères. Elle ne doit pas excéder le triple au maximum de la portion déduite, conformément aux taux susmentionnés.
5 Un contingent individuel ne doit pas dépasser 15 pour cent du contingent global.
6 Un contingent de 3000 tonnes est attribué aux nouveaux membres en de- hors des enchères; ils sont tenus de payer la moitié de ce contingent au prix moyen qui sera déterminé lors de la prochaine vente aux enchères.
Le produit des enchères est affecté à la provision pour l'encouragement à la culture des champs et le placement des produits.
Art. 16 Transfert des contingents
' Un contingent individuel peut être transféré à celui qui:
a. Reprend l'entreprise avec actif et passif, et
b. Est titulaire d'un contingent individuel ou remplit les conditions néces- saires à l'obtention de la qualité de membre ainsi que d'un contingent individuel.
2 La Société fixe dans ses statuts les conditions requises pour le transfert d'un contingent individuel sans actif ni passif. S'il a repris un tel contin- gent, le titulaire d'un contingent individuel peut transférer son contingent global sans actif ni passif au plus tôt cinq ans après son acquisition.
3 Les titulaires de contingents peuvent transférer leur contingent individuel au plus tôt cinq ans après leur acquisition; à cet effet, ils doivent remplir les conditions requises aux 1er et 2e alinéas.
Art. 17 Contingents spéciaux
' Les contingents spéciaux prévus par la législation fédérale peuvent être ouverts à nouveau ou augmentés s'il est prouvé que les marchandises im-
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Coopérative suisse des céréales et matières fourragères
portées en raison de la nouvelle ouverture ou de l'augmentation des contin- gents sont transformées intégralement en produits destinés à l'alimentation humaine et écoulés à cette seule fin.
2 Les contingents spéciaux sont réduits en conséquence ou retirés lorsque leurs titulaires ne remplissent pas les conditions fixées dans les prescrip- tions de la Confédération et les statuts de la Société coopérative.
3 Les contingents spéciaux sont révisés tous les trois ans en fonction des produits qui sont transformés en aliments et fondés sur l'utilisation moyenne affectée et se prêtant parfaitement à l'alimentation humaine.
Section 3: Attributions des autorités fédérales
Art. 18 Surveillance
' Dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées, la Société est sou- mise à la surveillance du Département fédéral de l'économie publique.
2 La Conseil fédéral nomme le président de la Société.
3 Il désigne les départements et les offices fédéraux qui sont représentés aux séances des organes de la Société, lorsque les objets à l'ordre du jour concernent leur domaine d'activité; leurs délégués ont voix consultative.
4 La Société doit fournir aux départements et offices compétents qui le demandent tous les renseignements en rapport avec l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Art. 19 Instructions
Les départements et offices désignés par le Conseil fédéral peuvent donner des instructions à la Société sur l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Celle-ci doit être préalablement entendue.
Section 4: Protection juridique
Art. 20 Généralités
1 Sous réserve des 2e et 3e alinéas, la protection juridique est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
2 En cas de recours relatif à la révision des contingents selon l'article 15, les réductions ou augmentations notifiées aux membres de la Société à cette occasion restent valables jusqu'à l'entrée en force de la décision sur recours. Une telle décision produit effet au début du trimestre qui suit sa notifica- tion. Toute modification du contingent individuel à la suite d'une telle dé- cision entraîne une adaptation correspondante du contingent global.
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Coopérative suisse des céréales et matières fourragères
3 Dans les cas où le droit de la société coopérative prévoit le recours au juge, le Tribunal fédéral statue dans le cadre de l'action de droit adminis- tratif.
Art. 21 Exécution de paiements en espèces et cautionnements
Passées en force, les décisions prises par la Société, dans les limites de ses attributions de droit public, au sujet de paiements en espèces ou de cau- tionnements, sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1).
Section 5: Dispositions pénales
Art. 22 Infractions
' Celui qui, intentionnellement,
contrevient au présent arrêté, aux dispositions des statuts de la Société relatives à la qualité de membre et au contingentement, ou aux dispositions d'exécution s'y rapportant;
ne respecte pas les engagements pris envers la Société quant à l'utilisation des importations liées à des conditions en vertu du droit fédéral;
ne se conforme pas aux instructions données en vertu de l'article 19, en dépit d'un avertissement et du rappel des sanctions pénales prévues par le présent article,
sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction plus grave.
2 Si le contrevenant a agi par négligence, il est passible d'une amende de 2000 francs au plus.
3 Les articles 113 et 114 de la loi sur l'agriculture2) sont applicables.
4 Les sanctions en cas de contraventions au sens de la loi fédérale sur les douanes3) et de la loi fédérale du 8 octobre 19824) sur l'approvisionnement du pays sont réservées.
Art. 23 Infractions commises dans une entreprise par un mandataire ou d'autres personnes
' Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif5) sont applicables.
RS 281.1
RS 910.1
RS 631.0
RS 531
RS 313.0
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Coopérative suisse des céréales et matières fourragères RO 1985
2 Une peine accessoire au sens de l'article 114 de la loi sur l'agriculture1) peut être prononcée à l'encontre de la personne morale, de la société indi- viduelle sans personnalité juridique, de la raison individuelle, de la collecti- vité ou de l'établissement de droit public.
Art. 24 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Section 6: Dispositions finales
Art. 25 Modification du droit en vigueur
L'arrêté sur le statut du lait du 29 septembre 19532) est modifié comme il suit:
Art. 31, 3e al.
3 A des fins de contrôle, l'importation de denrées grevées de suppléments de prix est subordonnée à un régime d'autorisa- tion.
Art. 26 Référendum et durée de validité
' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1994.
Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
| Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.3)
2 Conformément à son article 26, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1994.
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Ordonnance de l'UCPL sur le versement d'indemnités de non-ensilage aux producteurs de lait
du 22 novembre 1984
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 22 novembre 1984
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale [UCPL]), vu l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage (ordonnance du Conseil fédéral),
arrête:
Article premier Prélèvement des données
' Les données nécessaires au versement des indemnités de non-ensilage seront mentionnées sur le formulaire M 7.
2 Dans les sociétés de laiterie mixtes, groupant des producteurs de la zone d'ensilage et de la zone d'interdiction de l'ensilage, on ne mentionnera sur le formulaire M 7 que le lait livré par les producteurs effectivement classés en zone de non-ensilage.
3 Dans les sociétés de laiterie groupant d'une part des producteurs de plaine et, d'autre part, des producteurs des régions de collines et de montagne, on mentionnera séparément les quantités de lait livrées, de même que le nom- bre des producteurs de chaque catégorie.
Art. 2 Indemnité de base
1 Sont déterminantes pour le versement de l'indemnité de base (indemnité de non-ensilage), les livraisons de lait que les producteurs classés en zone de non-ensilage ont attestées dans les rapports sur la mise en valeur du lait (R 1) de novembre à mars.
2 Les producteurs détaillants de la zone d'interdiction qui, d'entente avec la société de laiterie, vendent directement du lait à des consommateurs, ont également droit à l'indemnité de base pour les quantités attestées dans le rapport R 1.
3 L'indemnité de base est également versée pour le lait livré qui, pendant un certain temps, ne peut être transformé en fromage, en raison des me- sures d'amélioration des structures ou de restriction de la production ar-
RS 916.356.111 1) RS 916.356.11
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1985 - 21
Indemnités de non-ensilage aux producteurs de lait
RO 1985
rêtées par les autorités. Au cas où, pour d'autres raisons, le lait ne peut être transformé en fromage pendant plus de 30 jours au cours des mois de no- vembre à mars, on adressera une demande à l'Union centrale en vue du versement de l'indemnité de base. L'Union centrale transmet cette demande à l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) avec son préavis.
Art. 3 Indemnité spéciale
1 L'indemnité spéciale est versée pour le lait entier transformé en fromage à pâte dure et mi-dure conformément au rapport R 1.
2 Pour ce qui est de la fabrication de fromages tout gras et 3/4 gras, l'indem- nité spéciale peut aussi être versée pour les quantités de lait écrémé - ex- primées en termes de lait entier - ajoutées dans la chaudière en vue d'as- surer la teneur en graisse voulue.
3 Aux fins de calculer le volume de lait entier que représente le lait écrémé, on additionne à la quantité de lait écrémé la quantité de crème effective- ment enlevée (en général, 10 kg, mais au maximum 12 kg de crème pour 100 kg de lait écrémé ajouté).
4 Pour ce qui est de la fabrication de fromages à teneur en graisse réduite, (moins de 35 % en poids d'extrait sec) l'indemnité est versée pour la part de lait entier transformé en fromage.
5 Pour ce qui est du lait utilisé pour la fabrication de lait pasteurisé et de produits laitiers frais en sus des besoins de la vente locale, et du lait qui est centrifugé pour la production de crème de consommation ou de fromage à teneur en graisse réduite, les producteurs sont en droit de demander à l'acheteur de lait une compensation pour l'indemnité spéciale qu'ils per- dent de ce fait.
Art. 4 Fabrication de fromage à pâte molle; octroi de l'indemnité de non-ensilage
1 En règle générale, il n'est pas versé d'indemnité de non-ensilage pour le lait transformé en fromage à pâte molle. Toutefois, l'Office fédéral peut au- toriser l'octroi de ces indemnités dans des cas exceptionnels motivés, pour autant que le fromage à pâte molle ne puisse pas être fabriqué avec du lait d'ensilage, compte tenu des conditions locales de mise en valeur ou, dans des cas particuliers, pour des raisons de qualité.
2 En ce qui concerne les cas exceptionnels visés au 1er alinéa, les utilisateurs de lait adresseront une demande à l'Union centrale qui la transmettra à l'Office fédéral. Pour le vacherin Mont-d'or, la «Centrale de Vacherin Mont-d'or» représente les fabricants.
3 En principe, les fournisseurs sont en droit de demander à l'acheteur de lait une compensation pour l'indemnité de base et l'indemnité spéciale qu'ils perdent pour les quantités de lait transformé en fromage à pâte molle.
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Indemnités de non-ensilage aux producteurs de lait
Art. 5 Utilisation d'ensilage en zone d'interdiction de l'ensilage
' Les producteurs de lait commercial, situés en zone d'interdiction, qui placent leur bétail à l'engrais dans une étable communautaire, reçoivent l'indemnité pour peu qu'ils soient au bénéfice de l'autorisation prévue à l'article 78 du règlement suisse de livraison du lait, du 18 octobre 19711).
2 Les détenteurs d'une autorisation exceptionnelle de donner de l'ensilage au jeune bétail, aux vaches taries, aux animaux à l'engrais ou au menu bé- tail, au sens des articles 79 et 80 du règlement suisse de livraison du lait, ont droit aux indemnités conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral.
3 Il n'est accordé aucune indemnité aux fournisseurs de lait qui produisent ou utilisent des ensilages sans autorisation ou si les conditions et charges liées à l'autorisation exceptionnelle ne sont pas respectées.
Art. 6 Demandes
' Les demandes, au sens de l'article 2, doivent être présentées à l'Union centrale 30 jours au plus tard après l'arrêt de la production de fromage, et celles présentées au sens de l'article 4, un mois avant le début de la période de référence, soit jusqu'au 30 avril au plus tard.
2 L'Union centrale transmet avec son préavis les demandes à l'Office fédéral qui statue.
Art. 7 Versement des indemnités / Procédure
' Les sociétés de laiterie, qui font valoir des droits aux indemnités de non- ensilage, doivent adresser un formulaire M 7 à leur fédération laitière jus- qu'au 1er juin suivant la fin de la période de comptes. Cette dernière trans- met les formulaires à l'Union centrale jusqu'au 15 juin.
2 La fédération laitière contrôle ces formulaires avant de les transmettre et les complète, le cas échéant, par des indications sur
a. Les producteurs qui sont au bénéfice d'une autorisation au sens de l'article 79 ou 80 du règlement suisse de livraison du lait, du 18 octo- bre 19711);
b. Les producteurs qui n'ont pas respecté les conditions et charges liées à l'autorisation exceptionnelle, ou qui ont produit ou utilisé des en- silages sans autorisation.
Les informations nécessaires doivent être demandées assez tôt à la Centrale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
3 Les indemnités sont versées par l'Union centrale aux fédérations laitières. Ces dernières les transmettent aux sociétés de fromagerie à l'intention des producteurs de lait commercial qui y ont droit.
164
Indemnités de non-ensilage aux producteurs de lait
RO 1985
4 Les sociétés de fromagerie sont tenues de verser dans les plus brefs délais ces indemnités de non-ensilage aux producteurs de lait commercial (mem- bres et fournisseurs-hôtes). Leur montant est fonction de la quantité de lait livré et transformé en fromage au cours des mois de novembre à mars.
Art. 8 Infractions
! Les sociétés de laiterie veillent au respect des dispositions relatives à la zone de non-ensilage et informent dans les plus brefs délais la fédération compétente des infractions qu'elles ont constatées.
2 Si des indemnités de non-ensilage ont été versées alors même que les conditions n'étaient pas remplies, la fédération laitière compétente doit en exiger le remboursement à l'intention de l'Union centrale. Les fédérations laitières sont en droit de soustraire ces remboursements de la paie du lait par le canal de l'acheteur de lait ou de la société de laiterie. Les indemnités remboursées seront remises à la Confédération pour la mise en valeur du fromage.
3 Les dispositions pénales de la législation sur l'économie laitière sont ap- plicables dans les cas où des versements injustifiés ont été faits à la suite de déclarations contraires à la vérité ou incomplètes.
Art. 9 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance prend effet le 1er novembre 1984.
2 Elle remplace les instructions du 25 avril 19751) et du 16 septembre 19822).
22 novembre 1984
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, F. Hofmann
29676
RO 1975 1423
Pas publiées dans le RO.
165
1
Ordonnance de l'UCPL sur le versement de contributions aux frais destinés à garantir la fabrication du fromage dans la zone d'ensilage
du 22 novembre 1984
Approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture le 22 novembre 1984
L'Union centrale des producteurs suisses de lait ( Union centrale [UCPL]), vu l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage (or- donnance du Conseil fédéral),
arrête:
Article premier Droit aux contributions
' Ont droit aux contributions, les utilisateurs de lait des fromageries de la zone d'ensilage qui produisent en été du fromage dont la livraison est obli- gatoire et qui utilisent le lait disponible durant l'hiver conformément au programme de mise en valeur édicté par l'Union centrale.
2 Les contributions doivent être affectées au maintien des fromageries.
3 Si la fromagerie n'est pas la propriété de l'utilisateur, une part raisonnable des contributions sera versée au propriétaire. Le dédommagement se fera sous la forme d'une augmentation du taux de location de la fromagerie. Ce taux correspondra aux taux usuels de location échelonné selon la capacité et les installations d'une fromagerie produisant toute l'année.
Art. 2 Conditions déterminant le droit aux contributions
Les contributions sont versées lorsque
a. 50 pour cent au minimum du lait livré pendant le semestre d'été est transformé en fromage dont la livraison est obligatoire; il est tenu compte du lait qui ne peut être transformé en fromage suite à des me- sures de restriction de la production édictées par les autorités ou qui doit être cédé à la fédération laitière pour satisfaire aux exigences de l'approvisionnement en lait de consommation; la production peut être inférieure à la limite des 50 pour cent si les capacités de production sont diminuées;
b. Le lait est mis en valeur pendant le semestre d'hiver conformément aux instructions de l'Union centrale ou aux dispositions de la fédéra- tion laitière.
RS 916.356.113 1) RS 916.356.11
166
1985 - 22
Fabrication du fromage dans la zone d'ensilage
RO 1985
Art. 3 Taux des contributions, quantités de lait donnant droit aux contributions
' Les taux des contributions se déterminent conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral.
2 Les quantités de lait suivantes donnent droit aux contributions versées pendant le semestre d'été:
a. Le lait transformé en fromage tout gras et trois-quart gras, y compris les quantités de lait écrémé - exprimées en termes de lait entier - uti- lisées en vue d'assurer la teneur en graisse voulue du lait de fabri- cation;
b. La part de lait entier dans le lait transformé en fromage à teneur en graisse réduite (moins de 35% en poids de matières grasses dans l'ex- trait sec);
c. Les quantités de lait entier qui ne peuvent être transformées en fro- mage suite à une restriction générale de la production de fromage dé- crétée par les autorités;
d. Le lait affecté en octobre à l'approvisionnement en lait de consom- mation dans le cadre de l'orientation de la mise en valeur du lait.
3 Les quantités de lait suivantes donnent droit aux contributions versées pendant le semestre d'hiver:
a. Le lait livré et transformé en fromage en novembre et en avril;
b. Le lait centrifugé pour autant que le lait écrémé soit mis en valeur conformément aux instructions données aux centres collecteurs par les services d'orientation de la mise en valeur du lait.
Art. 4 Dispositions spéciales
' En cas de doute, l'Office fédéral de l'agriculture statue.
2 Pour ce qui est de la livraison du lait, les instructions des services compé- tents de l'orientation de la mise en valeur du lait sont réservées.
Art. 5 Décomptes
La période de compte va du 1er mai au 30 avril. Pour ce qui est des dé- comptes avec l'Union centrale, on utilisera le formulaire S 1; ils devront être bouclés au plus tard deux mois après la fin de l'année laitière.
Art. 6 Infractions
Les dispositions pénales et les mesures prévues par la législation sur l'éco- nomie laitière sont applicables dans les cas où des contributions aux frais ont été indûment versées à la suite de déclarations contraires à la vérité ou incomplètes.
167
Fabrication du fromage dans la zone d'ensilage
RO 1985.
Art. 7 Entrée en vigueur
' La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1985.
2 Elle remplace les directives du 28 mai 19821).
22 novembre 1984
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, R. Reichling
Le directeur, F. Hofmann
29677
168
Instructions concernant le versement d'une prime de regroupement
Modification du 22 novembre 1984
Approuvées par l'Office fédéral de l'agriculture le 22 novembre 1984
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête:
I
Les instructions du 14 avril 19771) concernant le versement d'une prime de regroupement sont modifiées comme il suit:
Art. 2, 2e al.
2 A l'expiration du délai de dix ans, le versement de la prime de regrou- pement peut être prorogé de cinq ans si le lait est transformé dans une fro- magerie ne fabriquant que pendant le semestre d'été et si le revenu des fournisseurs de lait s'avère insuffisant. La mise en valeur du lait sous forme collective pour une période minimale de dix ans doit faire l'objet d'une nouvelle décision.
Art. 3, 3e al.
3 Après avoir entendu l'Union centrale, l'Office fédéral de l'agriculture peut subordonner l'octroi de la prime de regroupement à d'autres conditions et charges.
Art. 9, 1er al.
' Le montant de la prime de regroupement se détermine d'après les entrées de lait régulièrement mentionnées dans le rapport mensuel*) du centre col- lecteur (y compris le lait que les producteurs vendent en tant que détail- lants directement aux consommateurs en vertu d'une autorisation ou sur le mandat et pour le compte d'un acheteur de lait ou d'une société).
*) Rapport mensuel R 1: Chiffre 2: livraisons provenant des propres fournisseurs (y compris le lait des pro- ducteurs détaillants au sens du chiffre 8)
1985 - 23
169
Prime de regroupement
RO 1985
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
22 novembre 1984
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, F. Hofmann
29678
170
Convention du 14 septembre 1961 portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels
RS 0.211.112.13; RO 1964 549
Champ d'application de la convention le 1er février 1985, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Portugal
4 juin
1984 A
4 juillet 1984
29671
1985 - 54
171
Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
RS 0.230; RO 1970 603
Champ d'application de la convention le 1er février 1985, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Chypre
26 juillet
1984 A
26 octobre
1984
Nouvelle-Zélande2)
14 mars
1984 A
14 juin
1984
Venezuela
23 août
1984 A
23 novembre 1984
Vietnam
7 avril
1981 S
2 juillet
1976 .
29668
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884, 1981 551, 1983 24 et 1984 219.
La convention s'applique également aux Iles Cook, à Nioué et à Tokelau.
172
1985-51
Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
RS 0.277.12; RO 1965 799
Champ d'application de la convention le 1er février 1985, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Guatemala2)3)
21 mars
1984 A
19 juin
1984
Panama
10 octobre
1984 A
8 janvier
1985
29660
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377, 1982 258 1940, 1983 1192 et 1984 309.
Etat ayant fait la déclaration prévue à l'art. 1er, 3e al., première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat contrac- tant).
Etat ayant fait la déclaration prévue à l'art. 1er, 3e al., deuxième phrase, de la convention (limitation aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale).
1985 - 49
173
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
I
Champ d'application de la convention le 1er février 1985, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Bénin
28 février
1984 A
28 mai
1984
Egypte
4 janvier
1978
4 avril
1978
Pays-Bas
19 avril
1984
18 juillet
1984
Trinité-et-Tobago
19 janvier
1984 A
18 avril
1984
II
Retrait de réserves
France
La République française a retiré, avec effet dès le 10 décembre 1984, toutes ses réserves formulées à l'égard de l'Annexe I de la convention (RO 1978 1414, 1979 1233), à savoir:
Reptilia
Osteolaemus tetraspis tetraspis
Melanosuchus niger
Crocodylus cataphractus
Crocodylus niloticus
Crocodylus porosus
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata imbricata
Italie
La République italienne a retiré, avec effet dès le 1er janvier 1984, toutes ses réserves formulées à l'égard de l'Annexe I de la convention (RO 1981 947), à savoir:
174
1985 - 74
Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RO 1985
Reptilia
Caiman latirostris (reptilia crocodylia) Crocodylus niloticus (reptilia crocodylia) Crocodylus cataphractus (reptilia crocodylia) Crocodylus porosus (reptilia crocodylia) Chelonia mydas (reptilia chelonidae)
29691
175
Errata
Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 80/120) du 1er octobre 1984 (RO 1984 1119)
Chiffre II, article 108, 5e alinéa, lettre b (Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR])
Au lieu de:
b. Sur les semi-autoroutes: 100 km/h; pour . . .
Lire:
b. Sur les semi-autoroutes: 100/90 km/h; pour . . .
25 janvier 1985
Chancellerie fédérale
29700
176
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-04 vom 05.02.1985 (S. 149-176) RO-1985-04 du 05.02.1985 (p. 149-176) RU-1985-04 del 05.02.1985 (p. 149-176)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
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Datum
05.02.1985
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