Recueil des lois fédérales
Nº 9 12 mars 1985
294 Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses
300 Fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale
301 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à on- glons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (1/85)
303 Coopération au développement et aide humanitaire internationales
304 Importation temporaire des véhicules routiers privés. Convention douanière
305 Protection du droit d'organisation et procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. Convention nº 151
306 Organisation du service de l'emploi. Convention nº 88
307 Norme minimum de la sécurité sociale. Convention nº 102
308 Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Convention nº 128
309 Egalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en ma- tière de réparation des accidents de travail. Convention internatio- nale nº 19
310 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte constitutif
311 Création du Fonds international de développement agricole. Accord
312 Errata: Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats
293
Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses
du 30 janvier 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations des représentations diplomatiques et consulaires suisses.
Art. 2 Régime des émoluments
' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part.
2 Si l'émolument exigible pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émolument
' Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur.
2 La Fondation Pro Helvetia, le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle Société Helvétique et l'Office national suisse du tourisme ne sont pas soumis au paiement d'émoluments à moins qu'ils puissent exiger de tiers une rémunération pour la prestation.
3 Lorsqu'il demande la prestation dans le cadre de tâches générales et d'ac- tions en faveur de la promotion à l'exportation, l'Office suisse d'expansion commerciale n'est pas soumis au paiement d'émoluments à moins qu'il puisse exiger de tiers une rémunération pour cette prestation. Le Dépar- tement fédéral des affaires étrangères règle, au besoin, les cas particuliers.
RS 191.11 1) RS 611.01
294
1985 -217
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985
4 Si des prestations fournies à des particuliers le sont dans un intérêt public notoire, le Département fédéral des affaires étrangères décide dans quelle mesure des émoluments doivent être perçus.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments exigibles pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.
2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés prorata temporis.
Art. 5 Supplément d'émolument
Pour les prestations qui, sur demande, sont effectuées d'urgence ou en de- hors des heures normales de travail, les représentations peuvent percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 30 pour cent de l'émolument de base.
Art. 6 Débours
' Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex;
b. Les frais de déplacement et de transport;
c. Les frais pour la réunion de documentation;
d. Les frais afférents aux travaux que les représentations confient à des tiers.
2 Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l'article 3 remboursent les débours. Font exception ceux qui sont énu- mérés au 1er alinéa, lettre a, lorsqu'ils sont causés par une communication directe entre les représentations et les autorités ou, les institutions con- cernées.
Art. 7 Devis
Lorsque les prestations sont onéreuses, les représentations ou le Départe- ment fédéral des affaires étrangères informent préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 8 Avance; facture intermédiaire
L'assujetti peut être astreint au versement d'une avance appropriée sur l'émolument et les débours probables ainsi qu'au règlement d'une facture intermédiaire.
295
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985
Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit
! La décision d'émolument est prise en principe sitôt la prestation fournie.
2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Secrétariat général du Département fédéral des affaires étrangères. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 10 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. Dès la notification de la décision à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 45 jours.
Art. 11 Encaissement
' Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
2 A l'étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments
Les représentations peuvent réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou, selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères, pour d'autres justes motifs.
Art. 13 Prescription
1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Section 2: Tarif des émoluments
Art. 14 Emoluments pour les passeports
a. Passeport de 32 pages: Fr
pour un an 21 .-
pour trois ans 32 .-
pour cinq ans 47 .-
296
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985
b. Passeport de 48 pages: Fr
pour un an 24 .-
pour trois ans 35 .-
pour cinq ans 50 .-
Les fractions d'année comptent comme année entière.
pour un an 9 .-
pour trois ans 20 .-
pour cinq ans 35 .-
Les fractions d'année comptent comme année entière.
Inscription d'enfants dans les passeports des parents, par enfant 8 .-
Etablissement d'un nouvau passeport en cas de perte En sus de l'émolument prévu au chiffre 1, il sera perçu un émolument prorata temporis selon l'article 16.
Art. 15 Emoluments à taux fixes pour autres prestations
a. Légalisation de signatures apposées sur actes publics ou Fr sous seing privé, par document 20 .-
b. Il ne sera pas perçu d'émoluments pour les légalisations d'actes d'état civil destinés à être transcrits dans les registres de l'état civil suisse.
a. Attestations d'immatriculation, de nationalité, certificats de vie, etc. 15 .-
b. Laissez-passer pour cadavres et attestations pour le transport d'urnes 20 .---
c. Attestations concernant des textes légaux 20 .-
Pour les attestations et certificats qui nécessitent plus d'une demi-heure de travail, l'émolument est calculé prorata tem- poris selon l'article 16.
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Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques
RO 1985
a. D'argent ou d'autres valeurs telles que titres, carnets Fr. d'épargne, bijoux, etc., par an ou fraction d'année . ..
.. 80 .-
b. D'actes publics ou sous seing privé, par an ou fraction d'année 40 .-
Art. 16 Emoluments prorata temporis
' L'émolument est calculé prorata temporis pour les autres prestations, notamment
a. Recherche de documentation, entremise pour l'obtention d'expertises;
b. Traductions, y compris attestation de l'exactitude. Il n'est pas perçu d'émolument pour la traduction d'actes d'état civil destinés à être transcrits dans les registres de l'état civil suisse;
c. Attestation de l'exactitude de traductions ou de copies qui n'ont pas été faites par la représentation;
d. Encaissement et transmission d'argent;
e. Traitement de questions de droit civil et de droit de cité;
f. Traitement de cas de maladie, d'accident, de décès ou d'arrestation. Il n'est pas perçu d'émolument pour les quatre premières heures de travail consacrées à de tels cas;
g. Rapports spéciaux et informations d'ordre juridique;
h. Renseignements commerciaux. Il n'est pas perçu d'émolument lorsqu'un cas peut être traité en moins d'une heure ni pour les informations fournies à des firmes domiciliées dans l'arrondissement consulaire et intéressées à l'importation de pro- duits suisses.
2 L'émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s'élève à 30 francs.
3 Il n'est pas perçu d'émolument pour le temps consacré à fournir de simples informations orales.
Art. 17 Droits d'écriture et photocopies
Les droits d'écriture sont compris dans les taux d'émoluments fixés aux articles 14 à 16. Les photocopies sont facturées séparément, la page à rai- son de 50 centimes.
,
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Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985
Art. 18 Application d'autres ordonnances sur les émoluments
' Pour les actes officiels afférents aux affaires maritimes, les représentations perçoivent des émoluments selon l'ordonnance du 1er mai 19741) sur les émoluments de la navigation maritime.
2 Pour la délivrance de visas, les représentations perçoivent des émolu- ments selon l'ordonnance du 20 avril 19832) sur les taxes perçues en appli- cation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Section 3: Dispositions finales
Art. 19 Exécution
Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de l'exécution.
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
Le tarif des émoluments du 5 septembre 19733) à percevoir par les ambas- sades et les consulats de Suisse est abrogé.
Art. 21 Disposition transitoire
Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1985.
30 janvier 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29780
RS 747.312.4 2) RS 142.241
RO 1973 1513
299
Ordonnance concernant la fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale
du 20 février 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 21, 3e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 19661) concer- nant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements, arrête:
Article premier Augmentation
La quote-part du coût brut de l'immeuble, au sens de l'article 21, 3e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 1966 concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements, est, après déduction des frais d'acquisition du terrain de ce coût, de 3,5 pour cent au maximum. Toute- fois, pour les logements dont la construction a été achevée après le 31 décembre 1972, la quote-part n'est que de 3 pour cent au maximum.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1985.
20 février 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29783
RS 842.23 1) RS 842.2
300
1985- 216
Ordonnance (1/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie
Modification du 28 février 1985
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance (1/85) du 18 janvier 19851) concernant une interdiction tem- poraire d'importation et de transit pour les animaux à onglons, la viande et les préparations de viande en provenance d'Italie est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., let. a et b
' Sont interdits:
a. L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces ita- liennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reg- gio Emilia ainsi que de Salerne;
b. L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées;
Art. 2, 1er al., let. c et al. 1bis
' Sont admis à l'importation dans le trafic commercial:
c. Les marchandises qui ont commencé à être fabriquées:
avant le 1er février 1985 et qui proviennent de la province de Mantoue;
avant le 1er novembre 1984 et qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'article 1er, 1er alinéa, lettre b.
1 bis A partir du 12 mars 1985, les marchandises visées au 1er alinéa, lettre c, qui proviennent de la province de Mantoue et depuis le 29 janvier 1985, les marchandises qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'ar- ticle 1er, 1er alinéa, lettre b, doivent être munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. IV/84).
1985 -247
301
Interdiction d'importation et de transit d'animaux
RO 1985
II La présente modification entre en vigueur le 12 mars 1985.
28 février 1985
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller
29788
302
Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales
Modification du 9 janvier 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au déve- loppement et l'aide humanitaire internationales est modifiée comme il suit:
Art. 25, 1er al., Ire phrase, 2e al., let. a
' La Commission consultative de la coopération internationale au dévelop- pement (Commission consultative) se compose au maximum de 19 mem- bres choisis en dehors de l'administration fédérale. ...
2 La Commission consultative:
a. Conseille le Conseil fédéral en matière de coopération au dévelop- pement et d'aide humanitaire internationales;
.
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1985.
9 janvier 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29782
1985 - 218
303
Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés
Texte original
RS 0.631.251.4; RO 1958 749
Modification du Chapitre VII
Adoptée par le Conseil fédéral le 20 février 1985 Entrée en vigueur le 2 avril 1985
Insérer après l'article 25, le nouvel article 25bis suivant:
Article 25bis
Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes d'entrée lorsqu'il aura été justifié à leur satisfaction qu'un véhicule importé sous le couvert d'un titre d'importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu'il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure.
29755
304
1985 - 108
Convention nº 151 du 27 juin 1978 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique
RS 0.822.725.1; RO 1982 334
Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Guyane
10 janvier
1983 S
10 janvier
1983
Pologne
26 juillet
1982
26 juillet
1983
29750
1985 - 181
305
Convention nº 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi
RS 0.823.111; RO 1952 123
Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Succession (S)
Belize
15 décembre
1983 S
15 décembre
1983
Nicaragua
1 er octobre
1981
1 er octobre
1982
Sao Tomé-et-Principe
1er juin
1982 S
1er juin
1982
29751
306
1985 - 182
Convention nº 102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale
RS 0.831.102; RO 1978 1626
Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Venezuela
5 novembre
1982
5 novembre 1983
29760
1985 - 201
307
Convention nº 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants
RS 0.831.105; RO 1978 1493
Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Venezuela2)3)
1 er décembre
1983
1 er décembre 1984
Réserves
Venezuela
En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réserve le bénéfice des dérogations temporaires figurant à l'article 9, para- graphe 2, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'ar- ticle 22, paragraphe 2. En vertu de l'article 38, paragraphe 1, de la conven- tion, le gouvernement déclare exclure temporairement de l'application de la convention les salariés du secteur agricole.
29761
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1517 et 1982 1820.
Cet Etat a accepté les obligations des parties II à IV de la convention.
Réserves, voir ci-après.
308
1985 - 202
Convention internationale nº 19 du 5 juin 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail
RS 0.832.27; RS 14 61
Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
2 février
1983 S
2 février
1983
Belize
15 décembre
1983 S
15 décembre
1983
Dominique
28 février
1983 S
28 février
1983
Sao Tomé-et-Principe
1 er juin
1982 S
1 er juin
1982
29762
1985 - 203
309
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse
RS 0.916.421.30; RO 1975 1469
Champ d'application de l'acte constitutif le 15 mars 1985, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
France
28 février
1984 A
28 février
1984
Pologne
4 janvier
1984 A
4 janvier
1984
29763
310
1985 - 204
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole
RS 0.972.0; RO 1978 840
Champ d'application de l'accord le 15 mars 1985, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Belize
15 décembre 1982 A
15 décembre
1982
Oman
19 avril
1983 A
19 avril
1983
Suriname
15 février
1983 A
15 février
1983
29764
1985 -205
311
Errata
Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats
du 16 janvier 1985 (RO 1985 185)
Article 13, 1er alinéa
Au lieu de:
' Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé d'un mois et, ...
Lire:
' Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé payé d'un mois et, . . .
28 février 1985
Chancellerie fédérale
29785
312
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-09 vom 12.03.1985 (S. 293-312) RO-1985-09 du 12.03.1985 (p. 293-312) RU-1985-09 del 12.03.1985 (p. 293-312)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Datum
12.03.1985
Date
Data
Seite
293-312
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Pagina
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30 004 770
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