Recueil des lois fédérales
Nº 11 26 mars 1985
346 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
347 Tests d'application d'un système d'information en matière de place- ment et de statistique du marché du travail
349 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI)
350 Normes de composition pour les succédanés du lait
352 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (1/85)
354 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en pro- venance de Belgique. O (2/85)
356 Garantie contre les risques à l'exportation
358 Perception d'émoluments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation. O du DFEP
360 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention
361 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen
362 Circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen
363 Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publics étran- gers. Convention
365 Fusion thermonucléaire contrôlée et physique des plasmas. Avenant nº 1 au contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique
366 Fusion thermonucléaire contrôlée et physique des plasmas. Contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique
367 Fusion thermonucléaire contrôlée. Accord concernant la promotion de la mobilité du personnel entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés
368 Errata: Ordonnance sur les installations à courant fort
345
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 19 mars 1985
Le Département fédéral des finances arrête: 1
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1985:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.30
1102.12
-.-
0401.20
330 .-
ex 1102.14
75.50
ex 0402.10
409.50
1701.20
22.20
ex 0402.10
217.70
1701.30
25.20
ex 0402.20
1013.20
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
150.80
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1146.50
1702.16
17.20
ex 0403.10
846.50
1702.18
17.60
ex 0403.12
584.30
1702.20
22.20
0405.20
215.20
ex 1703.10
63 .-
1101.10
1 75.50
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985.
19 mars 1985
Département fédéral des finances: Stich
29815
346
1985 - 280
1
0405.22
70.30
1702.30
13.20
Ordonnance concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail
Modification du 18 mars 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 septembre 19821) concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 La période d'essai s'étend de décembre 1982 à la fin de 1988 au plus tard.
Art. 2, 1er al., let. b
' Participent aux tests d'application:
b. Les cantons de Zurich (office cantonal et ville de Winterthour), de Berne, de Lucerne, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle- Ville, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de Saint-Gall (office canto- nal et ville de Saint-Gall), d'Argovie, du Tessin, de Vaud, de Neuchâtel, de Genève et du Jura.
Art. 3, 1er al., let. d, et 2e al., let. a
1 La Confédération prend à sa charge:
d. La moitié des frais d'investissement des cantons pour leurs installa- tions de traitement des données.
2 Les cantons prennent à leur charges:
a. La moitié de leurs frais d'investissement pour leurs installations de traitement des données.
Art. 4, 1er al., let. c, h, m, t, u et v, 2ª al., let. p et 3€ al.
' Les données suivantes qui concernent le demandeur d'emploi sont recen- sées dans le système d'information:
1985- 238
347
Placement et statistique du marché du travail
RO 1985
c. Nom, prénom, adresse;
h. Canton, domicile (office de contrôle);
m. Profession ou activité exercée, fonction et qualification (qualifié, semi- qualifié, non qualifié);
t. Caisse de chômage, office de paiement;
u. Spécialisation, expérience, connaissances;
v. Activité économique.
2 S'agissant des places vacantes, les données suivantes sont recensées dans le système d'information:
p. Activité économique.
3 Lorsque l'office compétent en matière de placement recense, pour ses pro- pres besoins, d'autres données concernant les demandeurs d'emploi ou les places vacantes, celles-là ne sont pas destinées au système d'information.
Art. 5, 2ª al.
2 Lorsqu'un employeur présente une demande de main-d'œuvre étrangère, l'office du travail examine, à l'aide du système d'information, si les pres- criptions concernant le marché du travail prévues dans l'ordonnance limi- tant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative1), sont rem- plies.
Art. 9, 2€ al.
2 Les données concernant les demandeurs d'emploi seront radiées six mois après le placement effectif et celles relatives aux places vacantes seront, en règle générale, radiées de la banque des données PLASTA un mois après le retrait de l'annonce.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985.
18 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29821
348
Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI)
Modification du 25 février 1985
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
La liste des produits alimentaires diététiques, annexée à l'ordonnance du 7 septembre 19821) concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI), est complétée comme il suit:
EAS oral
40 598
Fresubin
45 791
Liprocil
38 947
Shak
38 951
Survimed
43 577, 43 578, 43 579, 43 525
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1985.
25 février 1985
Département fédéral de l'intérieur: Egli
L
1
29816
1985 - 270
349
Ordonnance fixant les normes de composition pour les succédanés du lait
Modification du 18 mars 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al., let. a
2 Sont assimilés aux succédanés du lait:
a. Les farines d'élevage contenant au moins 12 pour cent de graisse et 12 pour cent de composants de lait desséché;
Art. 1b Produits semi-finis
' Les produits semi-finis sont des mélanges fabriqués avec des poudres de lait entier, de lait écrémé, de babeurre et de petit-lait ou à partir d'une de ces poudres additionnée de graisse (concentré de matière grasse); ils sont considérés comme produits intermédiaires entrant dans la fabrication des aliments composés.
2 Les acquéreurs de produits semi-finis doivent s'engager par écrit envers les fournisseurs à ne pas céder telle quelle à des tiers la marchandise acquise.
Art. 2, 4e al.
4 Les stations fédérales de recherches laitières et sur la production animale fixent les exigences qualitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les poudres de lait admises dans la composition de succédanés du lait. Elles consultent au préalable les fabricants de succédanés du lait et les entrepri- ses de séchage du lait.
Art. 10, al. 1 et 1bis
' Lorsque l'Office fédéral de l'agriculture constate que les succédanés du lait produits durant une période déterminée (période de contrôle) contiennent
1985 -253
350
Normes de composition pour les succédanés du lait
RO 1985
une proportion insuffisante de poudre de lait entier ou de poudre de lait écrémé, il peut imputer le surplus résultant de la production des douze mois qui précèdent la période de contrôle. Cette imputation n'est cepen- dant possible que si la part de la poudre de lait n'a pas été inférieure à 16 pour cent durant la période de contrôle.
Ibis Dans la mesure où l'imputation est impossible, le fabricant est tenu d'ajouter, dans les douze mois suivant la période de contrôle, les quantités manquantes de poudre de lait entier ou de poudre de lait écrémé à la pro- duction courante.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985.
18 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29822
351
Ordonnance (1/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie
Modification du 15 mars 1985
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance (1/85) du 18 janvier 19851) interdisant temporairement l'im- portation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie est modifiée comme il suit:
Art. 1er, jer al., let. a et b
Sont interdits:
a. L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces italien- nes de Bologne, Brescia, Crémone, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne;
b. L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Bologne, Bres- cia, Crémone, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; les exceptions prévues à l'article 2 sont ré- servées;
Art. 2, 1er al., let. c., ch. 1 et al. 1bis
I Sont admises à l'importation dans le trafic commercial:
c. Les marchandises qui ont commencé à être fabriquées:
ibis A partir du 26 mars 1985, les marchandises visées au 1er alinéa, lettre c, qui proviennent de la province de Crémone, depuis le 12 mars 1985 de la province de Mantoue et depuis le 29 janvier 1985, les mar- chandises qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'article 1er, 1er alinéa, lettre b, doivent être munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. IV/84).
352
1985-293
Interdiction d'importation et de transit d'animaux
RO 1985
II La présente modification entre en vigueur le 26 mars 1985.
15 mars 1985
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller
29818
353
Ordonnance (2/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique
du 15 mars 1985
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu les articles 3, 2e alinéa, lettre c, et 83 de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'im- portation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE),
1
arrête:
Article premier Interdiction d'importer
Il est interdit d'importer de Belgique:
a. Des animaux de l'espèce porcine;
b. De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce porcine, à l'exception des conserves proprement dites;
c. Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine.
Art. 2 Interdiction de transit
Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance de Belgique est également interdit.
Art. 3 Etendue des interdictions
' Les interdictions s'appliquent à tous les envois (notamment dans le trafic postal et le trafic des voyageurs) même lorsqu'aucune visite vété- rinaire de frontière n'est prescrite.
2 Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés. Ils seront détruits de façon non dommageable, conformé- ment à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE.
RS 916.443.41 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11
354
1985 - 292
Interdiction d'importation et de transit d'animaux
RO 1985
Art. 4 Exceptions
L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mars 1985.
15 mars 1985
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller
29817
355
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
Modification du 18 mars 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., let. a et al. 1bis
' Les risques particuliers au sens des articles 1er, 2 et 4 de la loi sont princi- . palement les suivants:
a. Difficultés de transfert et moratoires.
ibis Les risques monétaires ne sont pas couverts.
Art. 4, 2º et 5e al.
2 Abrogé
5 En cas de livraisons provenant de dépôts à l'étranger, le risque de transfert n'est couvert qu'à partir du moment de la vente.
Art. 6, 3e al. Abrogé
Art. 9, 1er al.
' En tant que l'émolument a été versé, le droit à la couverture du risque prend effet:
a. Pour les garanties avec inclusion des risques avant livraison: au moment de la commande;
b. Sans inclusion des risques avant livraison: au moment de la livraison.
356
1985-259
Garantie contre les risques à l'exportation
RO 1985
Art. 13 Calcul et paiement des émoluments
' L'émolument à verser par le bénéficiaire de la garantie est calculé en fonc- tion du montant déterminant au sens de l'article 5, 2e alinéa. Il est de:
a. 11 pour mille pour les six premiers mois;
b. 0,8 pour mille de supplément de durée pour chaque semestre ou frac- tion de semestre en sus ne dépassant pas un délai de cinq après la livraison;
c. 1,6 pour mille de supplément de durée pour chaque semestre ou frac- tion de semestre en sus dépassant un délai de cinq ans après la livraison.
2 Pour la couverture du risque de ducroire, (art. 3, 1er al., let. b et c) un supplément de 25 pour cent est perçu sur le montant de l'émolument cal- culé conformément au 1er alinéa.
3 L'émolument doit être payé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision de garantie.
4 Les organisations économiques qui gèrent des garanties globales doivent, selon les instructions de l'office de gestion, percevoir de chaque bénéficiaire l'émolument dû à la Confédération et en virer le montant à cette dernière. Elles sont tenues à une gestion diligente et répondent de cette gestion en- vers la Confédération.
5 La commission peut habiliter lesdites organisations économiques à préle- ver, à titre de couverture de leurs propres frais, des émoluments supplé- mentaires. Les taux de ces émoluments seront fixés par le Département fé- déral de l'économie publique.
Art. 19, 1er al.
' L'indemnité sera payée dans les soixante jours qui suivent la décision de l'autorité compétente, mais au plus tôt après un délai d'attente de six mois à dater de l'échéance contractuelle du paiement total ou partiel. La déci- sion accordant la garantie peut fixer un autre délai d'attente.
II ' Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux garanties accordées avant l'entrée en vigueur de la présente modification, même si les décisions y relatives devaient être encore modifiées après cette date.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985.
18 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29819
357
Ordonnance du DFEP concernant la perception d'émoluments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation
du 15 mars 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 13, 5e alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garan- tie contre les risques à l'exportation,
arrête:
Article premier
La Fédération de l'industrie horlogère suisse et le Directoire commercial de Saint-Gall sont habilités à percevoir du bénéficiaire de la garantie, pour leur gestion des garanties globales, un émolument de 2,3 pour mille du montant déterminant.
Art. 2
I La Société suisse des industries chimiques est habilitée à percevoir du bé- néficiaire de la garantie, pour sa gestion des garanties globales, les émolu- ments suivants:
a. Un émolument de base de 4 pour cent de l'émolument calculé sans supplément de durée selon l'article 13 de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation, mais de 50 francs au moins pour chaque demande de garantie;
b. un émolument supplémentaire de 4 pour cent du supplément de durée selon l'article 13 de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation, mais au moins de 50 francs pour chaque semestre ou fraction de semestre qui dépasse la première pério- de de couverture du risque.
2 Les recettes constituées par les émoluments ne doivent pas dépasser 2,3 pour mille du montant déterminant tel qu'il résulte des garanties accordées après déduction des affaires annulées.
RS 946.112 1) RS 946.111; RO 1985 356
358
1985-294
Garanties globales contre les risques à l'exportation
RO 1985
Art. 3
' L'ordonnance du DFEP du 18 avril 19691) concernant la perception d'émoluments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1985.
15 mars 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29820
359
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
RS 0.101; RO 1974 2151
Champ d'application de la convention le 1er avril 1985, complément1)
Déclaration
Grèce
Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 31 janvier 1985, et sous condition de réciprocité, la ju- ridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'ap- plication de ladite convention.
29792
360
1985-239
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe
RS 0.142.103; RO 1967 886
I
Complément à l'annexe de l'Accord (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1983 1492)
Portugal Passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans; Carte nationale d'identité valable; Certificat collectif d'identité et de voyage valable.
II
Champ d'application de l'accord le 1er avril 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Portugal
30 mai
1984
1 er juin 1984
29793
1985 -240
361
Accord européen du 16 décembre 1961 sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe
RS 0.142.104; RO 1967 898
Champ d'application de l'accord le 1er avril 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Portugal2)
24 septembre 1984
25 octobre
1984
Réserve
Portugal
Le Portugal limitera à vingt-cinq le nombre maximum de noms qu'un titre de voyage pourra comporter.
29794
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 341 et 1982 1546.
Réserve, voir ci-après.
362
1985 - 241
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers
RS 0.172.030.4; RO 1973 347
Liste1) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la convention
Bahamas2)
a. Le Secrétaire permanent Bureau de l'Avocat général
b. Le Secrétaire permanent Ministère des Affaires étrangères
·c. Le Sous-secrétaire Ministère des Affaires étrangères
d. Le Secrétaire permanent suppléant Ministère des affaires étrangères
Etats-Unis3)
Hawaii: The Lieutenant Governor of the State of Hawaii
Idaho: Notary Public Clerk
Oregon: Secretary of State
Acting Secretary of State
Deputy Secretary of State Assistant to the Secretary of State
District of Columbia:
Secretary of the District of Columbia
Puerto Rico: Assistant Secretary of State for International Affairs Chief, Certification Office
.
Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 2074 et 1983 1175.
La présente publication modifie celle qui figure au RO 1982 2074.
La présente publication modifie celle qui figure au RO 1982 156.
1985 - 242
363
Légalisation des actes publics étrangers
RO 1985
Grande-Bretagne
Hong-Kong1)
The Deputy Director, Councils and Administration Branch The Registrar, Supreme Court The Assistant Registrar, Supreme Court
29795
364
Avenant nº 1 au contrat d'association du 30 juin 1982 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas1)
Conclu le 2 juillet 1984 Entré en vigueur avec effet dès le 1er janvier 1981
29806
RS 0.424.121
1985 - 249
365
Contrat d'association entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas1)
Conclu le 2 juillet 1984 Entré en vigueur avec effet dès le 1er janvier 1983
29807
RS 0.424.122
366
1985 -250
Accord
concernant la promotion de la mobilité du personnel dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés1)
Conclu le 3 novembre 1983 Entré en vigueur avec effet dès le 15 juillet 1983
.
29808
RS 0.424.13
1985 -251
367
Errata
Ordonnance sur les installations à courant fort
Modification du 16 janvier 1985 (RO 1985 35)
Article 18, 2e alinéa, in fine
Au lieu de:
2 Dans ... mise à la terre (schéma TT).
Lire:
2 Dans ... mise à la terre (schéma IT).
14 mars 1985
Chancellerie fédérale
29809
368
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-11 vom 26.03.1985 (S. 345-368) RO-1985-11 du 26.03.1985 (p. 345-368) RU-1985-11 del 26.03.1985 (p. 345-368)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Datum
26.03.1985
Date
Data
Seite
345-368
Page
Pagina
Ref. No
30 004 772
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