Recueil des lois fédérales
Nº 13 9 avril 1985
386 Engagement du bétail
387 Aide en matière d'investissements dans les régions de montagne. LF
389 Aide en matière d'investissements dans les régions de montagne. O
390 Encouragement de l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne. LF
393 Encouragement de l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne. O
397 Interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les ani- maux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux. O (1/83)
398 Aliénation de la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l'horlogerie suisse SA. AF
400 Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF
404 Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. O
406 Association européenne de libre-échange (AELE). Convention. Déci- sion du Conseil AELE nº 18/1984
408 Association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande. Accord. Décision du Conseil mixte nº 10/1984
385
Ordonnance sur l'engagement du bétail Modification du 27 mars 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
--
L'ordonnance du 30 octobre 19171) sur l'engagement du bétail est modifiée comme il suit:
Art. 3
2 L'octroi et l'extinction de l'autorisation sont publiés dans les feuilles officielles désignées par les cantons.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
27 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1
29832
386
1985 -261
Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
Modification du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 19831), arrête:
I
La loi fédérale du 28 juin 19742) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:
Art. 1er
La présente loi vise à améliorer les conditions d'existence dans les régions de montagne par l'octroi d'une aide sélective destinée à faciliter les investis- sements dans des projets d'équipement et l'acquisition de terrains destinés à l'industrie et aux arts et métiers.
Art. 3 Selon la matière
L'aide en matière d'investissements au sens de la présente loi peut être accordée pour:
a. Des projets servant à développer les équipements collectifs, surtout les voies de communication, les installations d'adduction d'eau ainsi que d'évacuation et d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets et des détritus, les infrastructures servant à la formation scolaire et professionnelle, au délassement, à la santé publique, à la culture et aux sports;
b. L'acquisition de terrains destinés à l'industrie et aux arts et métiers.
Art. 4 Selon les bénéficiaires
1 L'aide est consentie, sur la proposition et par l'entremise des cantons, aux communes, aux collectivités de droit public ainsi qu'aux particuliers dont l'activité sert les buts de la présente loi.
1985-282
387
Investissements dans les régions de montagne
RO 1985
2 L'aide pour l'acquisition de terrains destinés à l'industrie et aux arts et métiers est accordée exclusivement aux communes et aux collectivités de droit public.
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1984
Le président: Gautier
Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1985.
27 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
28500
1
388
Ordonnance sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
Modification du 27 mars 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 juin 19751) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., phrase introductive, et 2e al.
' L'équipement collectif régional au sens de l'article 3, lettre a, de la loi comprend notamment:
2 L'acquisition de terrain au sens de l'article 3, lettre b, de la loi est assimi- lée à l'acquisition d'un bâtiment, lorsque celui-ci est démoli immédiate- ment, afin que le terrain soit utilisable à des fins industrielles et artisanales.
Art. 22, 4e al.
4 Le canton examine les demandes et les transmet à la centrale avec sa pro- position au plus tard une année après le début des travaux de construction. L'aide en matière d'investissements peut être réduite ou refusée lorsque les demandes sont transmises passé ce délai.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1985.
27 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29835
1985-267
389
Loi fédérale encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne
Modification du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 19831), arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 19762) encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne
Art. 1er, 2e al.
2 La Confédération encourage à cet effet l'octroi de cautionnements en accordant des subventions à la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers (ci-après Coopérative suisse de cautionnement) et en allouant des contributions au service de l'intérêt.
Art. 3, 1er al.
' La loi s'applique aux cautionnements et aux contributions au service de l'intérêt en faveur de petits et moyens établissements rentables ou suscep- tibles de se développer, existants ou à créer, dont l'activité est conforme à un programme de développement établi au sens de la loi fédérale du 28 juin 19743) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.
Art. 4 Principe
Les prestations de la Confédération servent à couvrir une partie des frais
FF 1983 III 497
RS 901.2
RS 901.1; RO 1985 387
390
1985 -283
Octroi de cautionnements dans les régions de montagne RO 1985
d'administration et des pertes sur cautionnement de la Coopérative suisse de cautionnement; elles consistent également en des contributions au ser- vice de l'intérêt en faveur des établissements.
Art. 5 Frais d'administration
' La Confédération prend à sa charge les frais d'administration de la Coopé- rative suisse de cautionnement dans la mesure où ils découlent des activités qu'elle exerce en vertu de la présente loi.
2 Ancien article 6, 2e alinéa.
Art. 6
L'ancien article 7 devient l'article 6.
Art. 7 Contributions au service de l'intérêt
1 La Confédération peut allouer des contributions au service de l'intérêt sur les crédits cautionnés servant au financement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de l'emploi.
2 Des contributions au service de l'intérêt peuvent aussi être allouées pour des crédits non cautionnés de 500 000 francs au plus. Le Conseil fédéral peut adapter cette limite au renchérissement et à l'évolution économique.
3 Les contributions au service de l'intérêt peuvent s'élever à deux cin- quièmes au plus de l'intérêt commercial usuel durant six ans au maximum.
Art. 8 Devoir de diligence
La Confédération ne verse ses prestations à la Coopérative suisse de cau- tionnement que si celle-ci accomplit, avec toute la diligence requise, les tâches que lui confère la présente loi.
Art. 9 Examen préalable
1 Les demandes de cautionnement ou de contribution au service de l'intérêt sont présentées à la Coopérative suisse de cautionnement.
2 Celle-ci examine les demandes tant au point de vue des qualités person- nelles qu'à celui de la gestion d'entreprise, puis les soumet à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après office fédéral).
3 L'office fédéral examine si les demandes sont conformes, à raison de la matière et du lieu, au programme de développement régional. A cet effet, il entend l'autorité cantonale.
4 Pour les demandes de contribution au service de l'intérêt, l'office fédéral examine, de surcroît, si les conditions relatives au marché de l'emploi et à la politique régionale sont remplies.
391
Octroi de cautionnements dans les régions de montagne
RO 1985
Art. 10 Décisions
' La Coopérative suisse de cautionnement statue définitivement sur les demandes de cautionnement qui sont conformes au programme régional de développement. Elle conclut les contrats de cautionnement avec les requé- rants.
2 L'office fédéral statue sur les demandes de contribution au service de l'in- térêt.
3 La Coopérative suisse de cautionnement paie pour le compte de la Confé- dération les contributions au service de l'intérêt dont le versement a fait l'objet d'une décision de l'office fédéral, et veille à ce qu'elles soient utili- sées conformément au but visé.
4 Les demandes qui ne sont pas conformes au programme de développe- ment régional peuvent être traitées selon les dispositions de l'arrêté fédéral du 22 juin 19491) tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers.
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1985.
27 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
28500
392
Ordonnance encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne
Modification du 27 mars 1985
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 décembre 19761) encourageant l'octroi de cautionne- ments dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne
Remplacement de termes
Aux articles 17, 18 et 19, 1er alinéa, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail est remplacé par «l'office fédéral».
Art. 3, début de phrase
Lorsque l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'inté- rêt est lié . . .
Titre précédant l'article 4
Chapitre 2: Conditions à remplir pour bénéficier de l'aide de la Confédération aux fins d'obtenir des cautionnements et des contributions au service de l'intérêt
Art. 4a Octroi de contributions au service de l'intérêt
' Des contributions au service de l'intérêt peuvent être accordées pour des projets présentés par des entreprises individuelles, pour des projets com- muns à une branche ou pour des installations et équipements qui servent à plusieurs entreprises, lorsque la réalisation envisagée permet
1985-268
393
RO 1985
Octroi de cautionnements dans les régions de montagne
a. De créer des nouveaux emplois durables ou
b. De maintenir à terme des emplois existants, notamment par l'exten- sion de l'activité d'une entreprise à un nouveau domaine.
2 Des contributions au service de l'intérêt ne pourront toutefois être accor- dées que
a. Si les produits et services consécutifs à la réalisation bénéficiant de l'encouragement sont, pour l'essentiel, écoulés hors de la région ou
b. Si la réalisation envisagée comble une lacune importante dans la structure de production ou d'approvisionnement d'une région.
3 Les contributions au service de l'intérêt ne sont pas accordées
a. Pour des projets, dont l'exécution a déjà débuté au moment de l'intro- duction de la demande;
b. Pour des projets de refinancement, de rachat d'entreprise et d'assainis- sement;
c. Aux requérants, dont la situation financière ne justifie pas l'octroi de telles contributions.
4 Les contributions au service de l'intérêt doivent autant que possible être coordonnées avec les mesures cantonales correspondantes.
Art. 7, début de phrase
Les demandes de cautionnements ou de contributions au service de l'intérêt peuvent ...
Art. 8 Abrogé
Art. 9 Tâches de la Coopérative suisse de cautionnement
' La Coopérative suisse de cautionnement examine les demandes sous l'angle de la personnalité du requérant et des perspectives d'exploitation, puis elle les soumet à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office fédéral).
2 L'examen des demandes est confié autant que possible aux Coopératives régionales de cautionnement des arts et métiers ou aux banques concernées.
3 Deux représentants du Département fédéral de l'économie publique prennent part, en qualité d'observateur, aux décisions concernant des demandes.
Art. 10 Tâches de l'office fédéral
L'office fédéral examine si la demande est conforme à un programme de développement régional au sens de la loi fédérale du 28 juin 19741) sur
394
RO 1985
Octroi de cautionnements dans les régions de montagne
l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne et lorsque des contributions au service de l'intérêt sont requises, il vérifie en outre que les conditions fixées à l'article 4a de la présente ordonnance sont remplies.
Art. 11 Surveillance des entreprises bénéficiaires
' La Coopérative suisse de cautionnement surveille la solvabilité des entre- prises bénéficiaires pendant toute la durée de l'aide fédérale. En particulier, elle contrôle ou fait contrôler périodiquement la comptabilité et la gestion de l'entreprise. Elle entreprend les démarches qui s'imposent dans l'intérêt des entreprises bénéficiaires et pour éviter des pertes.
2 Dans l'exercice de la surveillance des entreprises bénéficiaires, la Coopéra- tive suisse de cautionnement collabore, dans la mesure du possible, avec les Coopératives régionales de cautionnement des arts et métiers.
Art. 15
La Confédération rembourse à la Coopérative suisse de cautionnement les frais d'administration résultant de l'octroi de cautionnements et de contri- butions au service de l'intérêt, dans la mesure où ils ne sont pas supportés par les entreprises bénéficiaires.
2 La Confédération prend en charge les frais d'administration afférents:
a. A l'examen des demandes;
b. Aux démarches visant à éviter des pertes, lorsqu'une entreprise a des difficultés de paiement;
c. Aux mesures prévues à l'article 12, 1er alinéa;
d. Au paiement des contributions au service de l'intérêt et à la surveil- lance des entreprises bénéficiaires.
Art. 19, titre médian
Versement des subventions aux frais d'administration et des subventions destinées à couvrir des pertes sur cautionnement
Art. 19a Versement et restitution des contributions au service de l'intérêt ' La Coopérative suisse de cautionnement annonce en temps utile à l'office fédéral les contributions au service de l'intérêt dont le paiement est arrivé à échéance. Elle renseigne en même temps l'office fédéral sur les entreprises bénéficiaires.
2 Lorsqu'un prêt à taux d'intérêt réduit n'est pas utilisé conformément à sa destination, que les conditions et charges ne sont pas respectées ou que la situation financière d'une entreprise bénéficiaire s'est considérablement détériorée, l'office fédéral peut révoquer les promesses de contributions au service de l'intérêt. Il exige la restitution des contributions si celles-ci ne sont pas utilisées conformément au but prévu.
395
Octroi de cautionnements dans les régions de montagne
RO 1985
3 Sur la base de ses décisions d'allocation, l'office fédéral détermine les contributions au service de l'intérêt à payer. Il les verse à la Coopérative suisse de cautionnement, qui effectue ensuite les paiements.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1985.
27 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29836
396
Ordonnance (1/83) concernant les interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux
Modification du 28 mars 1985
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance (1/83) du 5 mai 19831) concernant les interdictions d'impor- tation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. a
Sont interdits:
a. L'importation et le transit d'animaux de la famille des suidés (Suidae) et de pécaris (Tayassuidae) en provenance d'Espagne, du Portugal et de Sardaigne;
II
La présente modification entre en vigueur le 9 avril 1985.
28 mars 1985
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller
29844
1985-352
397
Arrêté fédéral concernant l'aliénation de la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l'horlogerie suisse SA
du 22 juin 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19831), arrête:
Article premier
Le Conseil fédéral est autorisé à aliéner la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l'horlogerie suisse SA.
Art. 2
L'arrêté fédéral du 26 septembre 19312) concernant l'aide à l'industrie hor- logère est abrogé.
Art. 3
' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, le 22 juin 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, le 22 juin 1984
Le président: Gautier
Le secrétaire: Koehler
RS 934.13 1) FF 1983 III 973 2) RS 10 431; RO 1968 98
398
1985-281
Société générale de l'horlogerie suisse SA
RO 1985
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er octobre 1984 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1985.
27 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
28584
399
Arrêté fédéral instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée
Modification du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 19831), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 6 octobre 19782) instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée est modifié comme il suit:
Art. 3, 2e al.
2 La Confédération peut allouer des subventions pour les dépenses des ser- vices cantonaux et régionaux d'information en matière de projets d'innova- tion (ci-après appelés services d'information).
Art. 4 Modes
L'aide financière subsidiaire est allouée sous la forme de:
a. Cautionnements pour garantir des crédits d'investissements;
b. Contributions au service de l'intérêt des crédits d'investissement accor- dés par les banques;
c. Subventions aux services d'information.
Art. 5, al. 1bis
1 bis La Confédération peut accorder des cautionnements couvrant jusqu'à la moitié du coût total du projet qui revêtent une importance particulière pour l'assainissement de l'économie d'une région et dont le financement est difficile. Le canton ne répond pas de la part des cautionnements qui dépasse le tiers du coût total.
Art. 6 Contributions au service de l'intérêt
' La Confédération peut contribuer au service de l'intérêt des crédits d'in- vestissement jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet, à condi- tion que:
FF 1983 III 497
RS 951.93
400
1985 -284
RO 1985
Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée
a. Le capital propre investi couvre une part raisonnable de ce coût total;
b. Une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1) accorde, aux conditions usuelles du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après avoir examiné celui-ci selon les principes commerciaux;
c. La banque accorde de son côté sur les crédits qui font l'objet de la contribution au service de l'intérêt, une réduction du taux d'intérêt correspondant, pour le moins, à un quart du taux commercial usuel, et ,
d. Le canton dans lequel le projet est réalisé alloue des contributions au service de l'intérêt au moins égales à celles de la Confédération.
2 Les contributions au service de l'intérêt se montent au plus à un quart de l'intérêt commercial usuel.
3 Pour les projets au sens de l'article 5, alinéa 1bis, la Confédération peut allouer des contributions au service de l'intérêt sur la totalité du crédit cau- tionné.
4 Les contributions au service de l'intérêt sont allouées pour dix ans au plus lorsqu'il s'agit de projets au sens de l'article 5, alinéa 1bis, et pour six ans au plus dans les autres cas.
Art. 6a Subventions au services d'information
' La Confédération peut allouer des subventions aux services cantonaux et régionaux d'information, à condition que le canton alloue une subvention au moins égale.
2 La subvention de la Confédération s'élève au plus à un tiers des frais non couverts, occasionnés aux services d'information par les prestations d'infor- mation, d'entremise et de conseil qu'ils fournissent à des entreprises des ré- gions dont l'économie est menacée.
Titre
Chapitre 4: Compétence et procédure en matière de cautionnements, de contributions au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux
Art. 9, 1er al.
' Le requérant adresse sa demande de cautionnement, de contribution au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux à la banque prêteuse, qui la transmet au canton intéressé.
401
RO 1985
Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée
Art. 11, al. 1bis
1 bis Les demandes de cautionnement au sens de l'article 5, alinéa 1 bis, peu- vent être soumises à l'examen d'experts indépendants qui font rapport au département.
Chapitre 4bis : Compétence et procédure concernant les subventions aux services d'information
Art. 11a Demandes
' Les services d'information doivent présenter leur demande au canton inté- ressé au début de chaque exercice.
2 Ils joignent à la demande tous les documents nécessaires, notamment le budget et le rapport de gestion de l'exercice précédent.
Art. 11b Compétence selon le droit cantonal
1 Le canton examine les demandes et statue sur sa contribution.
2 Il transmet les demandes accompagnées de ses décisions et propositions à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après l'office fédéral).
Art. 11c Compétence selon le droit fédéral
L'office fédéral examine les demandes et statue sur l'octroi des subventions de la Confédération.
Art. 12, 1er al.
' Les dispositions générales de la juridiction administrative de la Confédéra- tion s'appliquent aux décisions du département et de l'office fédéral.
Art. 20, 2e al.
2 L'aide fédérale prévue par le présent arrêté peut être accordée pendant 15 ans au plus. En cas d'amélioration générale de la situation économique, il est loisible au Conseil fédéral de suspendre l'octroi de l'aide avant ce terme.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
402
Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée RO 1985
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1985.
27 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
28500
403
Ordonnance sur l'aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée
Modification du 27 mars 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 février 19791) sur l'aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée est modifiée comme il suit:
Art. 4, première phrase
Les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt et les allége- ments fiscaux ne sont accordés qu'à la condition que le projet permette de créer ou de maintenir des emplois, compte tenu des adaptations qu'exige l'évolution ...
Art. 5, titre médian, 1er al., première phrase, et 2e al., première phrase Cautionnements et contributions au service de l'intérêt
' Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt ne sont accordés que pour les crédits d'investissements à moyen et long terme qui sont nécessaires à l'exécution d'un projet . . .
2 Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt sont accor- dés au plus sur un tiers du coût total du projet, mais jusqu'à concurrence de la moitié du coût total des projets au sens de l'article 5, alinéa 1bis, de l'arrêté fédéral ...
Art. 6, phrase introductive
Seront joints à la requête, à présenter au canton intéressé pour obtenir les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt et les allégements fiscaux, tous les documents nécessaires à l'octroi du crédit par la banque et en outre:
. . .
404
1985 -269
Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée
RO 1985
Art. 8, deuxième phrase
... Il peut assortir l'octroi des cautionnements, des contributions au service de l'intérêt et des allégements fiscaux de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement de l'exécution du projet.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1985.
C
27 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29837
405
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de l'annexe B1) de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 18/1984
du 18 décembre 1984
Le Conseil,
vu l'article 4, paragraphe 5, de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange,
décide:
(1) Les paragraphes 1 à 4 de l'article 25 et l'article 25bis de l'annexe Bl) de la Convention sont supprimés.
(2) L'annexe B de la Convention est modifiée par l'adjonction du nouvel article 25ter suivant:
Article 25ter
Les produits couverts uniquement par la Convention de l'AELE, et non par l'Accord de libre-échange entre la Communauté et l'Etat membre importateur respectif de l'AELE, peuvent bénéficier du régime tarifaire de la Zone seulement s'ils répondent aux conditions de la présente annexe et si un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2 a été établi, indiquant qu'ils ont acquis le caractère originaire et qu'ils n'ont subi de complément de transformation que dans un Etat membre de l'AELE.
L'indication prévue au paragraphe 1 doit être donnée par la men- tion «AELE» dans la case 7 du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2, selon le cas.
(3) La note explicative nº 9 de l'appendice 1 à l'annexe B de la Conven- tion reçoit la teneur suivante:
Note 9 - ad article 25ter
Par «régime tarifaire de la Zone» on entend le régime tarifaire tel que défini dans la Convention.
RS 0.632.31
406
1985 - 302
Convention AELE
RO 1985
(4) La note explicative nº 10 de l'appendice 1 à l'annexe B de la Conven- tion est supprimée.
(5) Cette décision entre en vigueur le 1er janvier 1985.
(6) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
29840
407
Traduction1)
Accord du 27 mars 1961 créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande
Décision du Conseil mixte nº 10/1984 du 18 décembre 1984
Amendement de l'annexe B de la Convention
Le Conseil mixte,
vu l'article 6, paragraphe 6 de l'Accord du 27 mars 19612) créant une asso- ciation entre les Etats membres de l'Association européenne de libre- échange et la République de Finlande,
décide:
(1) La décision nº 18/19843) du Conseil de l'AELE a également force obli- gatoire pour la Finlande et s'applique aux relations de la Finlande avec les autres parties à l'Accord.
(2) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
29841
RS 0.632.32
Traduction du texte original anglais.
RO 1961 489
RO 1985 406
408
1985 - 303
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-13 vom 09.04.1985 (S. 385-408) RO-1985-13 du 09.04.1985 (p. 385-408) RU-1985-13 del 09.04.1985 (p. 385-408)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Datum
09.04.1985
Date
Data
Seite
385-408
Page
Pagina
Ref. No
30 004 774
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.