Recueil des lois fédérales
Nº 39 8 octobre 1985
1452 Ecoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire). AF
1454 Prix de vente du blé indigène
1455 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1462 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1985/86
1463 Placement d'excédents de poudre de lait écrémé et de poudre de babeurre
1467 Protection des œuvres littéraires et artistiques. Convention de Berne revisée à Rome
1468 Protection de la propriété industrielle. Convention de Paris revisée à Lisbonne
1469 Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
1470 Reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest
1471 Recouvrement des aliments à l'étranger. Convention
1472 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et contrôles en cours de route sur le parcours Frasne- Vallorbe-Lausanne. Echange de notes avec la France relatif aux modifications apportées à l'Arrangement
1451
Arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire) Modification du 21 juin 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 19841), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire) est modifié comme il suit:
Art. 19
La validité de l'arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fé- dérale sur les écoles polytechniques fédérales, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 1991.
II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1985.
Conseil des Etats, 21 juin 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1985
Le président: Koller
Le secrétaire: Zwicker
1452
1985 - 598
Ecoles polytechniques fédérales
RO 1985
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septem- bre 1985 sans avoir été utilisé. 1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 1985.
Chancellerie fédérale 1 er octobre 1985
29444
1453
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 30 septembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit:
Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit:
Fr par 100 kg net franco gare du moulin
Froment de la classe Ia
117.20
Froment de la classe I
114 .-
Froment de la classe II
113 .-
Froment de la classe III
107.60
Froment de la classe IV
106.50
Epeautre en grain
110 .-
Seigle
109 .-
Méteil
109.50
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1985.
30 septembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30204
1454
1985- 815
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 septembre 1985
C
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 1) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0507.16
Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement .
35 .-
ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine, pour l'affou- ragement
41 .-
ex
20
ex 22 - Noix communes, pour l'extraction de l'huile (dé- chets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) 19 .-
1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 37 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement - orge fourragère (100%) 39 .-
légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 44.50
RS 916.112.231; RO 1985 14 414 848 1021 1318
RS 632.10 annexe
1985 - 845
1455
C
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1985
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68%) 26.50
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 20.65
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 32 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 20.15
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1005.01
Maïs:
pour l'affouragement (100%) 31 .-
pour l'alimentation humaine (45%) 13.95
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1007.01
Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales
Millet:
pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 12.70
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:
pour l'affouragement
soumises au stockage obligatoire (100%) .. . .
34 .-
non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 39.50
pour l'alimentation humaine (53%) 18 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
non dénaturées:
ex
12
ex
14
ex
16
d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 38 .-
en récipients de 5 kg ou moins:
ex
22
30
1456
RO 1985
Numéro du tanf douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 10 - - d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:
pour l'affouragement 38 .-
pour l'alimentation humaine:
orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 26.50
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) 20.80
millet, mondé (57% du ex nº 1007.01,
millet pour l'affouragement) 13.70
ex
14
28 .-
ex
20
ex
22
30 - germes de céréales
pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs
pour entreprises d'extraction (55%) 13.20
pour entreprises de pressage (60%) 14.40
germes de blé (92%) 22.10
autres (50%) 12 .-
Amidons et fécules; inuline:
ex
50
45 .--
ex 52
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1457
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1985
Numéro du traif douanier
Denrées
Supplément
en pour cent
Supplément de prix par
de ex 2304.01:
autres,
stockage
100 kg de poids brut dédouane Fr.
obligatoire
Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'hui- le (déchets pour l'affouragement):
Arachides:
pour entreprises d'extraction
17.50
19.15
ex
20
Coprah:
pour entreprises d'extraction
37
14.05
42
15.95
ex
30
Graines de lin:
pour entreprises d'extraction
62
23.55
67
25.45
50
19 .-
Graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
20.15
58
22.05
Graines de sésame:
pour entreprises d'extraction
45
17.10
50
19 .-
Palmistes:
pour entreprises d'extraction
53
20.15
58
22.05
Graines de tournesol:
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction ...
48
18.25
53
20.15
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
19 .-
55
20.90
Fèves de soja:
pour entreprises d'extraction
78
29.65
83
31.55
50
19 .-
ex
10
ex
50
1458
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1985
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
10 12
foin; entier 22 .-
foin, haché ou moulu 41 .-
20
ex
10
ex
22
ex 1502.20
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premiers jus», pour l'affouragement . 100 .-
ex 1503.20
Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement 100 .-
ex 1506.10
Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement 100 .-
ex
10
ex
12
autres huiles alimentaires que huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives:
ex
30
ex
32
Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: pour usages techniques:
ex
10
ex
20
ex 1512.10, 14 Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 100 .-
1459
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1985
Numéro du tanf douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées, pour l'affouragement 100 .-
ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 16 .-
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:
farine de poissons, pour l'affouragement 41 .-
autres, pour l'affouragement
35 .-
ex 2302.01
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:
de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 44 .-
autres, pour l'affouragement
34 .-
ex 2304.01
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:
tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 49.50
autres, pour l'affouragement - soumis au stockage obligatoire (100%) 38 .-
non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 43.50
Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
10
ex
20
Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 25 .-
autres, pour l'affouragement 43 .-
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; au- tres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:
ex
10
ex
14 - Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 41 .-
ex
20 - Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception
1460
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1985
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
des produits exclusivement composés de substan- ces minérales:
contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum (petit-lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait mé- dicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fa- rines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de compsants du lait desséché, produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contien- nent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraisse- ment déterminée 290 .-
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 45 .-
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 45 .-
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 28 .-
ex 3906.10
Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affouragement 32 .-
II
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1985.
27 septembre 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30217
1461
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1985/86
du 30 septembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène,
arrête:
Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais
' Du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1985, une taxe à l'importation de 18 francs par 100 kg de sucre, dès le 1er janvier 1986 une taxe à l'importation de 17 francs par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 60 centimes par 100 kg de sucre, sont perçues aux fins de couvrir la dif- férence négative probable de quelque 107 millions de francs résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1985.
2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensa- tion du sucre.
Art. 2 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des im- portateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1985.
30 septembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30195
RS 916.114.182 1) RS 916.141.1
1462
1985 - 802
Ordonnance sur le placement d'excédents de poudre de lait écrémé et de poudre de babeurre
du 25 septembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 21, 24 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 26 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait, arrête:
Article premier Obligation de prendre en charge
1 Les détenteurs de contingents individuels au sens de l'article 13, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19843) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, prennent en charge
a. 8000 t de poudre de lait écrémé et
b. 500 t de poudre de babeurre
aux fins de remédier aux difficultés de placement.
2 La poudre de lait écrémé et celle de babeurre doivent être prises en charge au cours du quatrième trimestre de 1985.
Art. 2 Prise en charge
' Lors de la prise en charge, l'importateur peut choisir entre les deux possi- bilités suivantes:
a. Prendre en charge sa part à raison du contingent individuel;
b. Participer à une campagne entreprise collectivement par les importa- teurs dans le but de placer les produits.
2 Chaque importateur fera connaître son choix à la Société coopérative suis- se des céréales et matières fourragères (CCF), dans le délai fixé par celle-ci. S'il omet de lui signaler la possibilité qu'il a retenue, la CCF décidera de sa participation à une campagne collective au sens du 1er alinéa, lettre b.
3 La poudre de lait écrémé et la poudre de babeurre prises en charge par l'importateur, selon le 1er alinéa, lettre a, seront préalablement dénaturées à ses frais.
RS 916.358.0
RS 910.1
RS 916.350
RS 916.112.218
1985 -800
1463
RO 1985
Poudre de lait écrémé et poudre de babeurre
Art. 3 Aide financière de la Confédération
La Confédération accorde une aide financière de 6,5 millions de francs en faveur de la mise en valeur collective de la quantité totale, à condition:
a. Que l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) participe à raison de 2 millions de francs à la couverture des frais de placement, et
b. Que les importateurs couvrent le solde des frais de placement.
2 Si une partie seulement de la quantité totale est mise en valeur d'une façon collective, l'aide financière accordée par la Confédération ainsi que la participation de l'UCPL seront réduites au prorata.
Art. 4 Couverture du solde des frais de placement
' Les importateurs participent à la couverture des frais de placement, dans le cadre de la campagne collective, en versant une contribution aux frais prélevée sur les denrées fourragères figurant à l'article 2 de l'ordonnance du 27 décembre 19781) sur la limitation des importations de denrées fourra- gères. La contribution est calculée de manière à permettre le règlement du solde des frais jusqu'à fin juin 1986. Le montant doit être approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral).
2 La CCF n'accordera l'autorisation de dédouaner des denrées fourragères, au sens du 1er alinéa, que si l'importateur apporte la preuve qu'il s'est acquitté de la contribution aux frais.
Art. 5 Campagne collective de placement
' La campagne collective de placement des produits ressortit aux importa- teurs et à l'Union centrale des producteurs suisses de lait (utilisateurs).
2 Les utilisateurs s'efforcent de placer les produits à des conditions aussi avantageuses que possible et font en règle générale un appel d'offres.
Art. 6 Commission pour la campagne collective de placement
' Les problèmes de placement sont traités au sein d'une commission insti- tuée par les utilisateurs. L'Office fédéral participe, à titre consultatif, aux séances de la commission.
2 Les organisations des entreprises de séchage du lait qui ne sont pas affi- liées à l'Union centrale des producteurs suisses de lait, et celles des fabri- cants de denrées fourragères sont invitées aux séances de la commission.
1464
Poudre de lait écrémé et poudre de babeurre
RO 1985
Art. 7 Destinataire
I L'aide financière de la Confédération est versée à une centrale (Centrale de commercialisation) désignée par les utilisateurs et agréée par l'Office fédéral.
2 La Centrale de commercialisation reçoit également la contribution de l'Union centrale des producteurs suisses de lait ainsi que les contributions aux frais prélevées sur les denrées fourragères importées.
Art. 8 Utilisation des fonds
' Le prix auquel les entreprises de séchage du lait vendent la poudre de lait écrémé et la poudre de babeurre (prix de cession) est de:
a. 360 fr. / 100 kg pour le premier produit et
b. 250 fr. / 100 kg pour le second.
2 Les fonds alloués en vertu de l'article 3 servent, dans le cadre de la cam- pagne collective de placement, à couvrir:
a. La différence entre le prix de cession et le prix payé par l'acheteur (prix de prise en charge);
b. D'éventuels coûts supplémentaires de mise en valeur (organisation, intérêts, dénaturation, mélange, transport).
3 Le prix de prise en charge, selon le 2e alinéa, est fixé par les utilisateurs sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral.
Art. 9 Terme du paiement
L'Office fédéral verse l'aide financière à la Centrale de commercialisation après avoir reçu de celle-ci le décompte final. Il peut accorder des avances en proportion des ventes.
Art. 10 Exécution
1 L'Office fédéral et la CCF sont chargés de l'exécution de la présente or- donnance.
2 L'Office fédéral veille au respect des conditions et charges liées à l'octroi de l'aide financière.
Art. 11 Contraventions
Les importateurs qui ne s'acquittent pas de l'obligation de prendre en char- ge peuvent se voir refuser temporairement l'octroi d'autres permis d'impor- tation.
1465
Poudre de lait écrémé et poudre de babeurre
RO 1985
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 janvier 1985 1) concernant une aide financière à l'écou- lement d'excédents de poudre de lait écrémé est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1985.
25 septembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30193
1466
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques revisée à Rome le 2 juin 1928
RS 0.231.12; RS 11 896
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1985, complément1)
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Zimbabwe
29 septembre 1981 S
18 avril 1980
30181
1985 - 784
1467
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Lisbonne le 31 octobre 1958
RS 0.232.03; RO 1963 119
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1985, complément 1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Bahamas
27 juillet
1976 S
10 juillet
1973
Zimbabwe 2)
29 septembre 1981 S
18 avril
1980
30182
.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1970 1686.
Cet Etat a, comme la Suisse, adhéré à la convention de Paris, revisée à Stockholm en 1967 (RS 0.232.04), dans sa totalité. Dès lors, ladite convention remplace, conformément à son article 27, la présente convention, dans les rapports entre la Suisse et cet Etat.
1468
1985 - 785
Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.1; RO 1978 900
Champ d'application du traité le 1er octobre 1985, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Barbade
12 décembre 1984 A
12 mars
1985
Corée (Sud)2)
10 mai
1984 A
10 août
1984
Italie
28 décembre
1984
28 mars
1985
Mali
19 juillet
1984 A
19 octobre
1984
Réserve
Corée (Sud)
En vertu de l'article 64, alinéa 1, la République de Corée déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du chapitre II concernant l'examen préliminaire international.
30183
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 1755, 1982 1291 et 1984 566.
Réserve, voir ci-après.
1985 - 786
1469
Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
RS 0.232.145.1; RO 1981 1262
Champ d'application du traité le 1er octobre 1985, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Danemark
1 er
avril
1985
1er juillet 1985
Finlande
1 er
juin
1985
1er septembre 1985
30185
1470
1985 - 787
Convention du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger
RS 0.274.15; RO 1977 1910
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1985, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie 2)
12 février
1985 A
14 mars
1985
Grande-Bretagne
Ile de Man
29 novembre 1984 A
1 er décembre 1984
Suriname
12 octobre
1979 A
11 novembre 1979
Déclaration
Australie
L'Australie déclare, en application de l'article 12 de la convention, qu'à l'exception de l'île Norfolk, celle-ci ne s'appliquera pas aux territoires dont l'Australie assure les relations internationales.
30187
La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 1918.
Déclaration, voir ci-après.
1985 - 790
1471
Echange de notes des 7 juin/19 août 1985
entre la Suisse et la France relatif aux modifications apportées à l'Arrangement du 19 juillet 1967 1) / 1 er novembre 19752) concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne
Entré en vigueur le 19 août 1985
Texte original
Ministère des Relations extérieures
Paris, le 19 août 1985
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des Relations extérieures présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 7 juin 1985 dont la teneur est la suivante:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations extérieures et, se référant à l'article premier, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 19603) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'accord sur la modification de l'Arrangement du 19 juillet 1967 / 1 er novembre 1975 concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne signé par les Directeurs des douanes suisse et français le 20 février 1985 et le 20 septembre 1984 respectivement, qui a la teneur suivante:
I. Article 2, chiffre 2: la lettre a, 2e tiret, et la lettre b, 3e tiret, reçoi- vent la teneur suivante:
RS 0.631.252.934.952.7
RO 1967 1165
RO 1976 192
RO 1961 574
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1985-813
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1985
«Article 2
. . .
. . .
a. Un secteur ...
les parties . ..
dans le bâtiment de service du quai 2, au rez-de-chaussée, les locaux numéros 4, 6, 8a, 9, 9a, 12 et 16, selon le plan tech- nique du 30 mai 1984;
dans le bâtiment ...
dans le bâtiment ...
b. Un secteur ...
dans le bâtiment ...
etc.»
II. Ajouter un article 3 bis
«Article 3 bis
Au besoin, les agents de l'Etat limitrophe, chargés du contrôle en cours de route, sont autorisés à emprunter le chemin le plus direct pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner en- suite dans l'Etat limitrophe.»
L'Ambassade tient à informer le Ministère que le Conseil fédéral a ap- prouvé la modification indiquée.
Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouverne- ment français, la présente note et celle que le Ministère voudra bien adresser en réponse à l'Ambassade constitueront, conformément à l'ar- ticle premier, paragraphes 3 et 4, de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux gouvernements sur la modification pro- posée. Celui-ci entrera en vigueur à la date que portera la réponse du Ministère. La note du Ministère devra également être accompagnée d'un plan correspondant.»
Le Ministère des Relations extérieures a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que les dispositions de cet Arrangement recueil- lent l'agrément du Gouvernement français.
En conséquence, la présente note et celle de l'Ambassade constituent
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Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1985
l'accord entre les deux Gouvernements sur la modification proposée conformément à l'article premier, paragraphes 3 et 4, de la Conven- tion du 28 septembre 1960.
L'Ambassade voudra bien trouver ci-annexé le plan 1) correspondant. L'entrée en vigueur de cet Arrangement est fixée à la date de ce jour. Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-39 vom 08.10.1985 (S. 1451-1474) RO-1985-39 du 08.10.1985 (p. 1451-1474) RU-1985-39 del 08.10.1985 (p. 1451-1474)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Datum
08.10.1985
Date
Data
Seite
1451-1474
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Pagina
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