Recueil des lois fédérales
Nº 40 15 octobre 1985
1476 Administration de l'armée suisse
1477 Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire
1482 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1985
1475
Ordonnance sur l'administration de l'armée suisse
Modification du 30 septembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 novembre 19651) sur l'administration de l'armée suisse est modifiée comme il suit:
Art. 95
! Les militaires ont droit chaque fin de semaine et lors d'un congé général le 1er août, à des billets au prix unique de 5 francs pour se rendre à leur propre domicile ou à celui de leurs parents et en revenir.
2 Lorsque le domicile du militaire ou celui de ses parents se trouve à l'étranger, un billet au prix unique de 5 francs peut être obtenu pour le lieu où ce militaire passe son congé de fin de semaine dans le pays ou pour une station frontière lorsqu'il se rend en congé à son domicile ou à celui de ses parents à l'étranger.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
30 septembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30199
1476
1985 -806
Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire
du 30 septembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi du 23 décembre 19591) sur l'énergie atomique;
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améloirer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
' La présente ordonnance fixe les émoluments pour les études préalables, les décisions, les certificats d'approbation ainsi que pour la surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire.
2 Ne sont pas touchées par la présente ordonnance les réglementations concernant la participation aux frais assumés par la Centrale de surveil- lance, la Commission de protection AC, la Centrale nationale d'alarme, le poste d'alarme radioactivité de l'Institut suisse de météorologie ainsi que la Commission de surveillance de la radioactivité.
Art. 2 Assujetissement
' Est tenu de payer un émolument selon les articles 10 à 16 quiconque sus- cite l'intervention des services centraux de l'Office fédéral de l'énergie (l'office) tels que la direction, le service de politique énergétique ou la sec- tion juridique.
2 Est tenu de payer un émolument selon les articles 18 et 19 quiconque sus- cite l'intervention de la division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN), de la section de la technologie nucléaire et de la sûreté en matière d'interventions de tiers (SNS) ou de la commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (CSA).
3 Les débours seront facturés à part.
RS 732.89
RS 732.0
RS 611.01
1985 - 741
1477
.
Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire
RO 1985
4 Les personnes qui suscitent à plusieurs une seule et même intervention en assument le paiement de façon solidaire.
Art. 3 Exemption d'émolument
' Il n'est pas exigé d'émoluments de la Confédération, ni en général de ses institutions et collectivités de droit public.
2 Il n'est généralement pas exigé d'émoluments des cantons, ni des institu- tions, collectivités et organisations de droit public cantonales ou internatio- nales, lorsqu'il s'agit de projets intéressant l'enseignement et la recherche.
Art. 4 Débours
Par débours, on entend les frais supplémentaires résultant d'une inter- vention, à savoir:
a. Frais pour travaux commandés par l'office à des tiers;
b. Honoraires selon l'ordonnance du 1 er octobre 19731) sur les indemni- tés versées aux membres des commissions, aux experts et aux person- nes chargées d'assumer un autre mandat;
c. Frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la collecte de documen- tation;
d. Frais d'utilisation de centres de calcul;
e. Frais de location de lignes PTT;
f. Frais de ports, de téléphone, de télégramme et de télex;
g. Frais de voyage et de transport.
Art. 5 Devis lors d'études préalables
Avant d'engager des études préalables au sens de l'article 15, 3e alinéa, de l'ordonnance du 18 janvier 19842) concernant l'énergie atomique, l'office in- forme le requérant des émoluments et débours à prévoir.
Art. 6 Calcul de l'émolument, recours
' Dès que l'étude préalable est terminée, l'office en fixe l'émolument par une décision.
2 Lorsqu'elle rend une décision, l'autorité compétente en fixe l'émolument dans le texte même. Si la procédure n'est pas terminée à la fin de l'année civile, le requérant doit verser un acompte fixé par l'office. La décision à ce sujet ne peut être attaquée qu'après notification de la décision finale.
3 Pour la surveillance, l'office fixe les émoluments chaque année par une décision.
RS 172.32
RS 732.11
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Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire
RO 1985
4 Les décisions relatives aux émoluments peuvent faire l'objet d'un recours. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 7 Echéance, intérêts
' L'émolument doit être payé dans les trente jours à compter de l'entrée en vigueur de la décision à son sujet ou de la notification de l'acompte annuel. Passé ce délai, un intérêt de cinq pour cent sera perçu.
2 Les acomptes payés en trop sont productifs d'un intérêt de cinq pour cent.
Art. 8 Réduction ou remise d'émoluments
L'autorité peut réduire ou remettre les émoluments lorsqu'une requête est rejetée pour des motifs dont le requérant n'est pas responsable et qu'en toute bonne foi il ne pouvait prévoir. En pareille occurrence, les émolu- ments déjà versés peuvent être remboursés entièrement ou partiellement.
Art. 9 Prescription
1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans à dater de l'échéance.
2 Le délai de la prescription est interrompu par tout acte administratif in- voquant la créance auprès de l'assujetti.
Section 2: Emoluments liés aux interventions de l'office
Art. 10 Principe
Les émoluments sont fixés en fonction de l'ampleur de l'intervention de l'office, dans les limites des montants ci-après.
Art. 11 Autorisations générale, de construction et d'exploitation d'installations nucléaires
Montant des émoluments:
a. de 30 000 à 300 000 francs pour une autorisation générale;
b. de 10 000 à 100 000 francs pour une autorisation de construire;
c. de 10 000 à 100 000 francs pour une autorisation d'exploiter.
2 Si une autorisation de construire ou d'exploiter est subdivisée en autorisa- tions partielles, les limites indiquées aux lettres b et c du premier alinéa s'appliquent à l'ensemble de celles-ci.
Art. 12 Modification d'une installation nucléaire
L'émolument dû pour une autorisation de modifier le but, la nature ou l'ampleur d'une installation nucléaire au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, de la loi sur l'énergie atomique est de 2000 à 20 000 francs.
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RO 1985
Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire
Art. 13 Combustibles et déchets radioactifs
! L'émolument dû pour une autorisation de transporter, de fournir, d'ac- quérir ou de détenir, sous quelque forme que ce soit, des combustibles ou des déchets radioactifs est de 200 à 2000 francs.
2 L'émolument dû pour une autorisation d'importer, de faire transiter ou d'exporter des combustibles ou des déchets radioactifs est de 200 à 2000 francs.
3 Pour des combustibles et déchets radioactifs en petite quantité ou de faible valeur, on peut renoncer à prélever un émolument.
Art. 14 Exportations d'équipements et de matières relevant de la technique nucléaire
' L'émolument dû pour une autorisation d'exporter des équipements de production, des appareils et des substances utilisés dans la technique nu- cléaire est de 200 à 2000 francs.
2 On peut renoncer à prélever un émolument si les biens exportés ne repré- sentent qu'une modeste valeur.
Art. 15 Mesures préparatoires
L'émolument dû pour une autorisation de procéder à des mesures prépara- toires en prévision de l'aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs est de 2000 à 20 000 francs.
Art. 16 Etudes préalables
L'émolument dû pour des études préalables au sens de l'article 5 est de 200 à 5000 francs.
2 Lorsque l'étude préalable implique la collaboration avec d'autres Etats en vue de déterminer si une autorisation peut être octroyée et à quelles conditions elle peut l'être, l'émolument est de 2000 à 50 000 francs.
Art. 17 Exportation d'électricité d'origine nucléaire
L'émolument dû pour les autorisations d'exporter de l'énergie électrique produite dans une installation nucléaire est fixé dans l'ordonnance du 23 décembre 1971 1) sur l'exportation d'énergie électrique.
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Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire RO 1985
Section 3: Emoluments dus pour les interventions de la DSN, de la SNS et de la CSA
Art. 18 Principe
' Les émoluments dus pour les interventions de la DSN et de la SNS sont calculés pro rata temporis. On y ajoute un supplément de 10 pour cent pour frais généraux ainsi que les coûts occasionnés par la CSA.
2 Les tarifs horaires reposent sur le coût moyen d'une unité de travail, y compris le poste de travail, calculé par l'Office fédéral de l'organisation.
Art. 19 Interventions imputables
Des émoluments sont dus pour les interventions suivantes de la DSN et de la SNS:
a. Expertise de projet;
b. Surveillance d'installations nucléaires pendant la construction, la mise en service, l'exploitation et la désaffectation;
c. Surveillance des mesures préparatoires en prévision de l'aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs;
d. Etude de l'évolution de la science et des techniques;
e. Collaboration dans des commissions et des organismes internationaux;
f. Attestation d'autorisation liée aux prescriptions de transport de sub- stances radioactives;
g. Direction et administration.
Section 4: Dispositions finales
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L'article 15, 4e alinéa, de l'ordonnance du 18 janvier 19841) concernant l'énergie atomique est abrogé.
Art. 21 Disposition transitoire
Les nouveaux émoluments s'appliquent aux affaires en suspens au mo- ment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1985.
30 septembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
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1481
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1985
du 2 octobre 1985
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 1953 1) sur l'agriculture,
arrête:
Article premier
Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la ré- colte 1985, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr par
kilogramme net
En vrac, en cageots En sacs de 5 kg
2.60
2.75
En emballages de 500 g
3 .-
Art. 2
' Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée machinellement d'un diamètre entre 25 et 40 mil- limètres, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.
2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix et ne doit pas y être ajoutée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 2 octobre 1985.
2 octobre 1985
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
30234
RS 942.311.495 1) RS 916.01
1482
1985-855
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-40 vom 15.10.1985 (S. 1475-1482) RO-1985-40 du 15.10.1985 (p. 1475-1482) RU-1985-40 del 15.10.1985 (p. 1475-1482)
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1985
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1985
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15.10.1985
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