Recueil des lois fédérales
Nº 41 22 octobre 1985
1484 Instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération (Ordonnance concernant la formation)
1485 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1985. O du DFEP
1488 Répression du terrorisme. Convention européenne
1489 Création d'une Organisation européenne pour des recherches astro- nomiques dans l'hémisphère austral. Convention
1490 Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels. Statuts
1491 Effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhi- cule à moteur. Convention européenne
Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»
1492 - Arrêté fédéral
1493 - Convention
1483
Ordonnance concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération (Ordonnance concernant la formation)
Modification du 27 septembre 1985
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du Département fédéral des finances du 28 décembre 19671) concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 7, 5e al.
5 Les services sont également compétents pour accorder, en vertu de l'ar- ticle 10 de l'arrêté, des contributions à leurs agents qui suivent des cours d'instruction professionnelle spécialisée. Ces contributions peuvent s'élever dans chaque cas à 3000 francs au maximum. Les réglementations spéciales figurant dans des actes législatifs du degré inférieur sont réservées.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
27 septembre 1985
Département fédéral des finances: Stich
30241
1484
1985-860
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1985
du 16 octobre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 1) concer- nant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête:
Article premier Prix indicatifs à la production
Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1985, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):
Variétés
Classe A Fr.
Classe B Fr.
Christa
61 .-
52 .-
Ukama
61 .-
52 .-
Charlotte
71 .-
60 .-
Sirtema
67 .-
57 .-
Ostara
61 .-
52 .-
Nicola
66 .-
56 .-
Bintje
79 .-
66 .-
Palma
66 .-
56 .-
Stella
122 .-
93 .-
Urgenta
66 .-
56 .-
Désirée
64 .-
54 .-
Granola
66 .-
56 .-
Erntestolz
72 .-
56 .-
Hertha
70 .-
54 .-
Hermes
70 .-
54 .-
Eba
65 .-
52 .-
Marijke
65 .-
52 .-
Aula
72 .-
56 .-
Assia
70 .-
54 .-
Saturna
65 .-
56 .-
RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11
1985 - 824
1485
Prix des plants de pommes de terre
RO 1985
Variétés
Classe A Fr.
Classe B Fr
Maritta
72 .-
56 .-
Tasso
72 .-
56 .-
Cosima
72 .-
56 .-
Art. 2 Prix de prise en charge
' Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci s'établissent, dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti à des fins d'orientation, selon les variétés.
2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entre- posage, le droit de licence, etc., sont les suivants:
Variétés
Classe A Calibre normal Fr
Classe B Calibre normal Fr.
Christa
61 .-
52 .-
Ukama
61 .-
52 .-
Charlotte
71 .-
60 .-
Sirtema
67 .-
57 .-
Ostara
61 .-
52 .-
Nicola
63 .-
56 .-
Bintje
76 .-
66 .-
Palma
63 .-
56 .-
Stella
122 .-
93 .-
Urgenta
65 .-
56 .-
Désirée
63 .-
54 .-
Granola
63 .-
56 .-
Erntestolz
62 .-
56 .-
Hertha
62 .-
54 .-
Hermes
62 .-
54 .-
Eba
62 .-
52 .-
Marijke
62 .-
52 .-
Aula
62 .-
56 .-
Assia
62 .-
54 .-
Saturna
62 .-
56 .-
Maritta
62 .-
56 .-
Tasso
62 .-
56 .-
Cosima
62 .-
56 .-
1486
Prix des plants de pommes de terre
RO 1985
Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues
! Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syn- dicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.
2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb.
Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues
Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non recon- nues, et sont vendues comme plants, seront payées:
a. Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre corres- pond à celui des pommes de terre de table;
b. Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence.
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 octobre 1985.
16 octobre 1985 Département fédéral de l'économie publique: . Furgler
30216
1487
Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
RS 0.353.3; RO 1983 1041
Champ d'application de la convention le 15 octobre 1985, complément 1)
Etat partie Ratification
Entrée en vigueur
Pays-Bas 2)
18 avril 1985
19 juillet 1985
Réserve et déclaration
Pays-Bas
Le Gouvernement des Pays-Bas accepte la convention pour le Royaume en Europe.
Dans le respect de l'article 13, paragraphe 1, de la convention, le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er de la convention, y compris la tentative de commettre l'une de ces infractions ou la parti- cipation à l'une de ces infractions, qu'il considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique.
30222
La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 1046.
Réserve et déclaration. voir ci-après.
1488
1985-834
Convention du 5 octobre 1962 portant création d'une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
RS 0.427.1; RO 1982 619
Champ d'application de la convention le 15 octobre 1985, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Italie
24 mai 1982 A
24 mai 1982
30224
1985-836
1489
Statuts du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels
Adoptés en décembre 1956 Amendes le 24 avril 1963 RS 0.440.3; RO 1976 2153
Champ d'application des statuts le 15 octobre 1985, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Philippines
15 décembre 1983 A
15 décembre 1983
30225
1490
1985 - 837
Convention européenne du 3 juin 1976 sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
RS 0.741.16; RO 1983 508
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1985, complément1)
Etat partie
Ratification Entrée en vigueur
Italie 2)
24 mai 1985 25 août 1985
Déclarations
Italie
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment italien a déclaré que l'autorité suivante est habilitée à transmettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre commu- nication pouvant résulter de l'application de la présente convention:
Ministero dei Trasporti Direzione generale Motorizzazione civile e Trasporti in concessione Direzione Centrale IV, Divisione 46, Via Nomentana 591 Roma (Italia)
Suisse
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment suisse a déclaré que l'autorité suivante est habilitée à transmettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre commu- nication pouvant résulter de l'application de la présente convention:
Office fédéral de la police Section des permis, de la responsabilité civile et des questions pénales Département fédéral de Justice et Police CH - 3003 Berne
30186
1985 - 788
1491
Arrêté fédéral concernant la convention relative à l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»
du 22 mars 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 août 19841), arrête:
1
Article premier
' La convention relative à l'Organisation européenne de télécommunica- tions par satellite «EUTELSAT», qui a été ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982, est approuvée, de même que l'accord d'exploitation qui lui est annexé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
Conseil des Etats, 22 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er juillet 1985 sans avoir été utilisé.2)
2 juillet 1985
Chancellerie fédérale
29367
1492
1985 -327
Texte original
Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»
Conclue à Paris le 14 mai 1982 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19851) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 juillet 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1985
Préambule
Les Etats Parties à la présente Convention,
soulignant l'importance des télécommunications par satellite pour le déve- loppement des relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que leur volonté de renforcer leur coopération en ce domaine,
prenant acte du fait que l'Organisation européenne provisoire de télé- communications par satellite «EUTELSAT INTÉRIMAIRE» a été créée afin d'exploiter des secteurs spatiaux de systèmes européens de télécommu- nications par satellite,
considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967,
désirant poursuivre la mise en place de systèmes de télécommunications par satellite destinés à faire partie d'un réseau européen perfectionné de télécommunications, afin d'offrir à tous les Etats participants des services de télécommunications plus étendus, sans cependant remettre en cause les droits et obligations des Etats qui sont parties à l'Accord relatif à l'Organi- sation internationale de télécommunications par satellite «INTELSAT» fait à Washington le 20 août 1971, ou à la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellite «INMARSAT», faite à Londres le 3 septembre 1976,
résolus, à cette fin, à fournir, grâce aux techniques disponibles de télé- communications spatiales les plus appropriées, les moyens les plus efficaces et les plus économiques, dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectri- ques ainsi que de l'espace orbital,
sont convenus de ce qui suit:
RS 0.784.601 1) RO 1985 1492
1985-826
1493
RO 1985
Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT
Article I Définitions
Aux fins de la Convention:
a) Le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTEL- SAT», y compris son préambule et ses annexes, ouverte à la signature des Gouvernements, à Paris, le 15 juillet 1982;
b) l'expression «Accord d'exploitation» désigne l'Accord d'exploitation re- latif à l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT», y compris son préambule et ses annexes, ouvert à la signa- ture, à Paris, le 15 juillet 1982;
c) l'expression «Accord provisoire» désigne l'Accord relatif à la constitu- tion d'une organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite «EUTELSAT INTÉRIMAIRE», conclu à Paris le 13 mai 1977 entre Administrations ou exploitations privées reconnues compétentes et déposé auprès de l'Administration française;
d) l'expression «Accord ECS» désigne l'Accord additionnel à l'Accord pro- visoire, relatif au secteur spatial du système de télécommunications par satellite du service fixe (ECS), fait à Paris, le 10 mars 1978;
e) le terme «Partie» désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou est appliquée à titre provisoire;
f) le terme «Signataire» désigne l'organisme de télécommunications ou la Partie qui a signé l'Accord d'exploitation et à l'égard duquel ce dernier est entré en vigueur ou est appliqué à titre provisoire;
g) l'expression «secteur spatial» désigne un ensemble de satellites de télé- communications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements asso- ciés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites;
h) l'expression «secteur spatial» d'EUTELSAT désigne le secteur spatial dont EUTELSAT est propriétaire ou locataire aux fins des objectifs cités aux paragraphes a), b), c) et e) de l'article III de la Convention;
i) l'expression «système de télécommunications par satellite» désigne l'en- semble constitué par un secteur spatial et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial;
j) le terme «télécommunications» désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseigne- ments de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques;
k) l'expression «services publics de télécommunications» désigne les ser- vices de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par satellite et auxquels le public peut avoir accès, tels que le téléphone, le télé- graphe, le télex, la télécopie, la transmission de données, le vidéotex, la
1494
Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT
RO 1985
transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial d'EUTELSAT en vue d'une transmission ultérieure au public, les transmissions multiservices, ainsi que les circuits loués utilisés pour l'un quelconque de ces services;
Article II Création d'EUTELSAT
a) Par la présente Convention, les Parties créent l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT», ci-après dénommée «EUTELSAT».
b) Chaque Partie désigne un organisme de télécommunications public ou privé soumis à sa juridiction pour signer l'Accord d'exploitation, à moins que cette Partie ne le signe elle-même.
c) Les Administrations et organismes de télécommunications peuvent, sous réserve de leur droit national applicable, négocier et conclure directement les accords de trafic portant sur l'utilisation qu'ils feront des moyens de télécommunications fournis en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation, ainsi que sur les services destinés au public, les installations, la répartition des recettes et les dispositions commerciales qui s'y rap- portent.
d) Les dispositions pertinentes de l'annexe A) de la Convention ont pour but d'assurer la continuité entre les activités d'EUTELSAT INTÉRI- MAIRE et celles d'EUTELSAT.
Article III Domaine des activités d'EUTELSAT
a) EUTELSAT a pour mission principale de concevoir, mettre au point, construire, mettre en place, exploiter et entretenir le secteur spatial du système ou des systèmes européens de télécommunications par satellites. Dans ce cadre, EUTELSAT a pour objectif premier la fourniture du sec- teur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications inter- nationales en Europe.
b) Le secteur spatial d'EUTELSAT est également fourni sur la même base que les services publics de télécommunications internationales pour des ser- vices publics de télécommunications nationales en Europe reliant soit des régions séparées par des territoires ne relevant pas de la juridiction d'une même Partie, soit des régions relevant de la juridiction d'une même Partie séparées par la haute mer.
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Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT
RO 1985
c) Dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la poursuite de l'objectif premier d'EUTELSAT, le secteur spatial d'EUTELSAT peut être égale- ment fourni pour d'autres services publics de télécommunications natio- nales ou internationales.
d) Dans la mise en œuvre de ses activités, EUTELSAT respecte le principe de non discrimination entre Signataires.
e) Sur demande, et selon des modalités appropriées, le secteur spatial d'EUTELSAT, existant ou en cours de mise en place au moment d'une telle demande, peut être en outre utilisé en Europe pour des services spé- cialisés de télécommunications internationales ou nationales, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1) de l'article I de la Convention, mais non à des fins militaires, sous réserve que:
i) la fourniture de services publics de télécommunications n'en subisse pas d'effets défavorables;
ii) les dispositions adoptées soient par ailleurs acceptables des points de vue technique et économique.
f) EUTELSAT peut, sur demande et selon des modalités appropriées, four- nir des satellites et des équipements connexes distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT aux fins:
i) de services publics de télécommunications nationales;
ii) de services publics de télécommunications internationales;
iii) de services spécialisés de télécommunications autres qu'à des fins mili- taires;
à condition que l'exploitation efficace et économique du secteur spatial d'EUTELSAT n'en soit, en aucun cas, défavorablement affectée.
g) EUTELSAT peut entreprendre toute recherche et expérimentation dans les domaines directement liés à ses objectifs.
Article IV Personnalité juridique
a) EUTELSAT a la personnalité juridique.
b) EUTELSAT a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs et peut notamment:
i) passer des contrats;
ii) acquérir, prendre à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles;
iii) ester en justice;
iv) conclure des accords avec des Etats ou des organisations internatio- nales.
Article V Principes financiers
a) EUTELSAT est propriétaire ou locataire du secteur spatial d'EUTEL- SAT et propriétaire de tout autre bien acquis par EUTELSAT. Les Signa- taires ont la responsabilité du financement d'EUTELSAT.
1496
RO 1985
Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT
b) EUTELSAT est gérée sur une saine base économique et financière, conformément aux principes agréés en matière commerciale.
c) Chaque Signataire a, dans EUTELSAT, un intérêt financier proportion- nel à sa part d'investissement, celle-ci correspondant à son pourcentage d'utilisation totale du secteur spatial d'EUTELSAT par tous les Signataires, déterminé conformément aux dispositions de l'Accord d'Exploitation. Toutefois, aucun Signataire, même si son utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT est nulle, ne peut avoir une part d'investissement inférieure à la part d'investissement minimale fixée par l'Accord d'exploitation.
d) Chaque Signataire contribue aux besoins en capital d'EUTELSAT et reçoit le remboursement et la rémunération du capital, conformément à l'Accord d'exploitation.
e) Tous les usagers du secteur spatial d'EUTELSAT versent les redevances d'utilisation fixées conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation.
i) pour chaque type d'utilisation, les taux de la redevance d'utilisation sont identiques pour tous les organismes de télécommunications publics ou privés qui, pour les territoires relevant de la juridiction des Parties, demandent une capacité de secteur spatial pour ce type d'utili- sation;
ii) pour les organismes de télécommunications publics ou privés qui sont autorisés à utiliser le secteur spatial d'EUTELSAT conformément aux dispositions de l'article 16 de l'Accord d'exploitation pour des terri- toires qui ne relèvent pas de la juridiction d'une Partie, le Conseil des Signataires peut fixer des taux de redevance différents de ceux visés à l'alinéa i) ci-dessus, mais le même taux est applicable à ces organismes pour une même catégorie d'utilisation.
f) Les satellites et équipements connexes distincts visés au paragraphe f) de l'article III de la Convention peuvent, sur décision unanime du Conseil des Signataires, être financés par EUTELSAT. Sinon, ils sont financés par ceux qui en font la demande suivant des modalités fixées par le Conseil des Signataires de façon à couvrir au moins toutes les charges supportées à ce titre par EUTELSAT; lesdites charges ne sont pas considérées comme faisant partie des besoins en capital d'EUTELSAT, tels qu'ils sont définis au paragraphe b) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation. Lesdits satellites et équipements connexes ne font pas partie du secteur spatial d'EUTEL- SAT, au sens du paragraphe h) de l'article I de la Convention.
Article VI Structure d'EUTELSAT
a) EUTELSAT comprend les organes suivants:
i) l'Assemblée des Parties;
ii) le Conseil des Signataires;
iii) un organe exécutif, dirigé par un Directeur général.
1497
Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT
RO 1985
b) Chaque organe agit dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la Convention ou par l'Accord d'exploitation. Aucun organe n'agit de manière à porter atteinte à l'exercice par un autre organe des attributions qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'Accord d'exploitation.
Article VII Assemblée des Parties - Composition et réunions
a) L'Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties.
b) Une Partie peut charger une autre Partie de la représenter à une réunion de l'Assemblée des Parties, mais aucune Partie ne peut y représenter plus de deux autres Parties.
c) La première réunion ordinaire de l'Assemblée des Parties est convoquée par le Directeur général et a lieu dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se tiennent par la suite tous les deux ans, sauf si l'Assemblée des Parties, lors d'une réunion ordi- naire, décide que la réunion ordinaire suivante se tiendra à une échéance différente.
d) L'Assemblée des Parties peut également tenir des réunions extraordi- naires à la demande d'une ou de plusieurs Parties, sous réserve de l'accep- tation d'au moins un tiers des Parties, ou à la demande du Conseil des Signataires. Toute demande de réunion extraordinaire doit être motivée.
e) Chaque Partie couvre ses propres frais de représentation lors des réunions de l'Assemblée des Parties. Les dépenses relatives aux réunions de l'Assemblée des Parties sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives d'EUTELSAT aux fins de l'application de l'article 9 de l'Accord d'exploitation.
Article VIII Assemblée des Parties - Procédure
a) Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée des Parties. Les Parties qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérées comme n'ayant pas voté.
b) Les décisions portant sur des questions de fond sont prises par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties présentes ou repré- sentées et votant. Une Partie qui représente une ou deux autres Parties, en application des dispositions du paragraphe b) de l'article VII de la Conven- tion, peut voter séparément pour chaque Partie qu'elle représente.
c) Les décisions portant sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties présentes et votant, chacune disposant d'une voix.
d) Pour toute réunion de l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants de la majorité simple de toutes les Parties, à condition qu'au moins un tiers de toutes les Parties soient présentes.
1498
RO 1985
Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT
e) L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur qui doit être con- forme aux dispositions de la Convention et qui prévoit notamment:
i) le mode d'élection du Président et des autres membres du bureau;
ii) la procédure de convocation de ses réunions;
iii) les dispositions relatives à la représentation et à l'accréditation;
iv) les procédures de vote.
Article IX Assemblée des Parties - Fonctions
a) L'Assemblée des Parties, qui peut être saisie de toutes questions relatives à EUTELSAT qui touchent les intérêts des Parties, exerce les fonctions sui- vantes:
i) elle prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme d'EUTELSAT qui sont compatibles avec les principes, les objectifs et le domaine d'activité d'EUTELSAT prévus par la Conven- tion, et exprime ses vues ou adopte des recommandations à l'intention du Conseil des Signataires;
ii) elle recommande au Conseil des Signataires les mesures nécessaires afin d'éviter que les activités d'EUTELSAT ne soient en conflit avec toute convention multilatérale générale compatible avec la Convention et à laquelle au moins la majorité simple des Parties a adhéré;
iii) elle donne, par voie de règlement général ou de décision spécifique, sur la recommandation du Conseil des Signataires, les autorisations rela- tives à:
A) l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services spécialisés de télécommunications conformément au paragraphe e) de l'article III de la Convention;
B) la fourniture de satellites et d'équipements connexes distincts du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services spécialisés de télé- communications conformément à l'alinéa iii) du paragraphe f) de l'article III de la Convention;
C) la fourniture de satellites et d'équipements connexes distincts du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services publics de télé- communications conformément aux alinéas i) et ii) du paragraphe f) de l'article III de la Convention, aux Etats qui ne sont pas Parties et à tout organisme relevant de leur juridiction;
iv) elle adopte les décisions qu'appellent d'autres recommandations du Conseil des Signataires et exprime ses vues sur les rapports qui lui sont soumis par le Conseil des Signataires;
v) elle exprime, en application des dispositions du paragraphe a) de l'article XVI de la Convention, ses vues sur la mise en place, l'acquisi- tion ou l'utilisation envisagée des équipements de secteur spatial dis- tincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT;
vi) elle décide des questions touchant aux rapports officiels entre EUTEL- SAT et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, ou les organisations
1499
Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT
RO 1985
internationales et, en particulier, elle approuve l'Accord de siège men- tionné au paragraphe c) de l'Article XVII de la Convention;
vii) elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties;
viii) elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b) de l'Article XVIII de la Convention, les décisions concernant le retrait d'une Partie d'EUTELSAT;
ix) elle décide de toute proposition d'amendement à la Convention conformément aux dispositions de l'article XIX de la Convention, en tenant compte des vues et recommandations du Conseil des Signatai- res; conformément à l'article 22 de l'Accord d'exploitation, elle pro- pose des amendements à l'Accord d'exploitation et exprime ses vues et formule des recommandations sur les amendements à l'Accord d'exploitation proposés par ailleurs;
x) elle décide de toute demande d'adhésion présentée conformément aux dispositions du paragraphe e) de l'article XXIII de la Convention.
b) L'Assemblée des Parties exerce toute compétence nécessaire à la pour- suite des objectifs d'EUTELSAT, qui n'est pas expressément attribuée à un autre organe par la Convention.
c) Dans l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée des Parties tient compte de toutes les recommandations pertinentes du Conseil des Signataires.
Article X Conseil des Signataires - Composition
a) Le Conseil des Signataires est composé de Conseillers. Chaque Signataire est représenté au Conseil des Signataires par un Conseiller.
b) Un Signataire peut charger un autre Signataire de le représenter à une réunion du Conseil des Signataires, mais aucun Conseiller ne peut y re- présenter plus de deux autres Signataires.
Article XI Conseil des Signataires - Procédure
a) Chaque Signataire dispose d'une voix pondérée correspondant à sa part d'investissement sous réserve de l'application des dispositions des para- graphes b), c) et d) du présent article. Les Signataires qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérés comme n'ayant pas voté.
b) Jusqu'à la première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation visée au paragraphe d) de l'article 6 de l'Accord d'exploitation, la part d'investissement à laquelle correspond la voix pondérée d'un Signa- taire est déterminée conformément à l'annexe B de l'Accord d'exploitation. Après la première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation précitée, la part d'investissement à laquelle correspond la voix pondérée d'un Signataire est calculée en fonction de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT par ledit Signataire, aux fins des services publics de télécommunications internationales et nationales, sauf exceptions spécifiées aux paragraphes c) et d) du présent article.
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c) Aucun Signataire ne dispose de plus de 20 pour cent du total des voix pondérées d'EUTELSAT. Toutefois, l'augmentation de la part d'investisse- ment volontairement acquise par un Signataire jusqu'à la mise en exploita- tion de l'extension visée au paragraphe d) de l'article 4 de l'Accord d'ex- ploitation accroît, pendant toute cette période, la voix pondérée de ce Signataire jusqu'à un maximum de 5 pour cent, la limite de 20 pour cent prévue au présent paragraphe n'étant, le cas échéant, pas prise en considé- ration. Dans la mesure où la voix pondérée d'un Signataire excède le poids de vote maximum autorisé, l'excédent est réparti également entre les autres Signataires.
d) Aux fins d'application du paragraphe b) du présent article, au cas où un Signataire bénéficie d'une réduction ou d'un accroissement de sa part d'investissement conformément au paragraphe h) de l'article 6 de l'Accord d'exploitation, la réduction ou l'accroissement s'applique proportionnelle- ment à tous les types d'utilisation.
e) La pondération de la voix de chaque Signataire, définie au paragraphe a) ci-dessus, est calculée en fonction de la part d'investissement déterminée conformément à l'article 6 de l'Accord d'exploitation.
Tout nouveau calcul de la pondération de sa voix s'applique à compter de la date d'effet d'une nouvelle détermination des parts d'investissement conformément au paragraphe e) de l'article 6 de l'Accord d'exploitation.
f) A toute réunion du Conseil des Signataires, le quorum est constitué, soit par les Conseillers représentant la majorité simple des Signataires ayant droit de vote, à condition que cette majorité dispose au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vote, soit par les Conseillers représentant la totalité des Signataires ayant droit de vote moins trois, quel que soit le total des voix pondérées dont ces derniers disposent.
g) Le Conseil des Signataires s'efforce de prendre ses décisions à l'unanimi- té. A défaut d'accord unanime, les décisions sont prises de la manière sui- vante:
i) sans préjudice des dispositions particulières visées aux alinéas ii) et iii) du présent paragraphe, toute décision portant sur une question de fond est prise:
soit par un vote affirmatif émis par les Conseillers représentant au moins quatre Signataires disposant au moins de deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vote;
soit par un vote affirmatif émis par au moins la totalité, moins trois, des Signataires présents ou représentés, quel que soit le total des voix pondérées dont ces derniers disposent;
ii) toute décision portant sur le relèvement de la limite du capital qui pourrait être nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés aux para- graphes a) et b) de l'article III de la Convention, est prise par un vote
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affirmatif émis par au moins la majorité simple des Signataires pré- sents ou représentés et disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées;
iii) toute décision portant sur le relèvement de la limite du capital qui pourrait être nécessaire pour entreprendre de nouveaux programmes impliquant des investissements de capitaux requis pour satisfaire des objectifs autres que ceux spécifiés aux paragraphes a) et b) de l'article III de la Convention, est prise par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Signataires présents ou représentés et dispo- sant au moins des deux tiers du total des voix pondérées;
iv) toute décision portant sur une question de procédure est prise par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Conseillers présents et votant, chacun disposant d'une voix;
v) sauf dans le cas de décisions prises conformément aux dispositions de l'alinéa iv) du présent paragraphe, un Conseiller qui représente un ou deux autres Signataires conformément aux dispositions du paragraphe b) de l'article X de la Convention peut voter séparément pour chaque Signataire qu'il représente.
h) Le Conseil des Signataires adopte son règlement intérieur, qui doit être conforme aux dispositions de la Convention et qui prévoit notamment les dispositions relatives:
i) à l'élection de son Président et des autres membres du bureau;
ii) à la convocation des réunions;
iii) à la représentation et à l'accréditation;
iv) aux procédures de vote.
i) Le Conseil des Signataires peut créer des Comités consultatifs pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.
j) La première réunion du Conseil des Signataires est convoquée conformé- ment au paragraphe 1 de l'annexe A de l'Accord d'exploitation. Le Conseil se réunit ensuite aussi souvent qu'il est nécessaire mais au moins trois fois par an.
Article XII Conseil des Signataires - Fonctions
a) Le Conseil des Signataires est chargé de la conception, de la mise au point, de la construction, de la mise en place, de l'acquisition par voie d'achat ou de location, de l'exploitation et de l'entretien du secteur spatial d'EUTELSAT et de toutes autres activités qu'EUTELSAT est autorisée à entreprendre.
b) Le Conseil des Signataires exerce les fonctions nécessaires à l'accomplis- sement des responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe a) du présent article, en particulier:
i) il adopte les politiques, les plans, les programmes, les procédures pour la conception, la mise au point, la construction, la mise en place,
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l'acquisition, l'exploitation et l'entretien du secteur spatial d'EUTEL- SAT et pour toutes autres activités qu'EUTELSAT est autorisée à entreprendre;
ii) il adopte les procédures et les règles régissant la passation des marchés ainsi que les clauses et conditions de ces marchés, et approuve ceux-ci;
iii) il adopte et met en œuvre les dispositions relatives à la gestion en application desquelles le Directeur général devra passer des contrats pour l'exercice des fonctions techniques et d'exploitation ou toute autre fonction lorsqu'EUTELSAT y a avantage;
iv) il adopte les principes généraux et les procédures régissant l'acquisi- tion, la protection et l'autorisation d'exploitation des droits relatifs à la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Accord d'exploitation;
v) il adopte la politique à suivre en matière financière et le règlement financier; il approuve les budgets et les états financiers annuels ainsi que les règles générales et les décisions spécifiques relatives à la déter- mination périodique des redevances d'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT, conformément aux dispositions de l'article V de la Convention et de l'article 8 de l'Accord d'exploitation; il prend les décisions concernant toutes autres questions financières, conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation;
vi) il adopte les critères et les procédures pour l'approbation des stations terriennes normalisées devant avoir accès au secteur spatial d'EUTEL- SAT, pour la vérification et le contrôle des caractéristiques de fonc- tionnement de ces stations terriennes et pour la coordination de l'accès au secteur spatial d'EUTELSAT et de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT par ces stations terriennes;
vii) il approuve les stations terriennes non normalisées devant avoir accès au secteur spatial d'EUTELSAT;
viii) il adopte les conditions régissant l'attribution de la capacité du secteur spatial d'EUTELSAT;
ix) il détermine les conditions d'accès au secteur spatial d'EUTELSAT des organismes de télécommunications qui ne sont pas placés sous la juridiction d'une Partie, conformément aux dispositions de l'article III de la Convention;
x) il prend des décisions en matière de conclusion d'accords portant sur des découverts et sur des emprunts, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'Accord d'exploitation;
xi) il fixe les règles intérieures générales et prend les décisions qui, confor- mément au Règlement des radiocommunications de l'Union inter- nationale des télécommunications relatif à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et à l'utilisation efficace et économique de l'espace orbital, permettent d'assurer que l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT, ou d'autres satellites et d'équipements connexes . fournis par EUTELSAT, conformément aux dispositions du para-
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graphe f) de l'article III de la Convention, est conforme audit Règle- ment des radiocommunications;
xii) il soumet à l'Assemblée des Parties toute recommandation relative aux autorisations visées à l'alinéa iii) du paragraphe a) de l'Article IX de la Convention;
xiii) il exprime son avis à l'Assemblée des Parties, conformément au paragraphe a) de l'article XVI de la Convention, sur les projets de mise en place, d'acquisition ou d'utilisation d'équipements de sec- teur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT;
xiv) il fixe les règles intérieures générales et prend des décisions sur la coor- dination du secteur spatial d'EUTELSAT avec les secteurs spatiaux d'INTELSAT et d'INMARSAT, conformément aux dispositions des accords relatifs à ces organisations;
xv) il adopte les mesures prévues à l'Article XVIII de la Convention et à l'article 21 de l'Accord d'exploitation, concernant les retraits et sus- pensions;
xvi) il nomme le Directeur général et peut le relever de ses fonctions; il détermine, sur recommandation du Directeur général, les effec- tifs, le statut et les conditions d'emploi de tout le personnel de l'organe exécutif, conformément au paragraphe e) de l'article XIII de la Convention, et il approuve la nomination par le Directeur général des hauts fonctionnaires qui relèvent directement de son autorité;
xvii) il désigne un haut fonctionnaire de l'organe exécutif qui agit en qualité du Directeur général par intérim, lorsque le Directeur général est absent ou empêché d'exercer ses responsabilités, ou lorsque le poste de Directeur général est vacant;
xviii) il dirige les négociations avec la Partie sur le territoire de la- quelle le siège d'EUTELSAT est situé, en vue de la conclusion d'un Accord de siège comportant les privilèges, exemptions et immuni- tés visés au paragraphe c) de l'article XVII de la Convention et soumet ledit Accord, pour approbation, à l'Assemblée des Parties;
xix) il soumet à l'Assemblée des Parties des rapports périodiques sur les activites d'EUTELSAT;
xx) il fournit tout renseignement demandé par une Partie ou un Signa- taire pour lui permettre de s'acquitter des obligations qui lui in- combent en vertu de la Convention ou de l'Accord d'exploitation;
xxi) il désigne l'arbitre d'EUTELSAT lorsque celle-ci est partie à un arbitrage;
xxii) il exprime ses vues et fait des recommandations à l'Assemblée des Parties au sujet des propositions d'amendement à la Conven- tion, conformément au paragraphe a) de l'article XIX de la Conven- tion;
xxiii) il prend des décisions, conformément à l'article 22 de l'Accord
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d'exploitation, sur les propositions d'amendement à l'Accord d'exploi- tation qui sont compatibles avec la Convention;
xxiv) il examine les demandes d'adhésion et formule des recommanda- tions à l'Assemblée des Parties, conformément au paragraphe d) de l'article XXIII de la Convention.
c) Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil des Signataires tient dûment compte des recommandations et des vues qui lui sont transmises par l'Assemblée des Parties en application de l'article IX de la Convention.
Article XIII Organe exécutif
a) L'organe exécutif est dirigé par un Directeur général nommé par le Conseil des Signataires, sous réserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immédiatement aux Parties la nomination du Direc- teur général. La nomination est confirmée, à moins que plus d'un tiers des Parties n'informent le Dépositaire par écrit, dans un délai de soixante jours à compter de la notification, qu'elles s'y opposent. Le Directeur général peut prendre ses fonctions dès sa nomination à la date fixée par le Conseil des Signataires et en attendant que sa nomination soit confirmée.
b) La durée du mandat du Directeur général est de six ans, à moins que le Conseil des Signataires n'en décide autrement.
c) Le Conseil des Signataires peut mettre fin aux fonctions du Direc- teur général par décision motivée avant la fin de son mandat et doit rendre compte à l'Assemblée des Parties des raisons qui ont motivé sa décision.
d) Le Directeur général est le fonctionnaire de rang le plus élevé et le représentant légal d'EUTELSAT; il agit sous l'autorité du Conseil des Signataires et il est directement responsable devant ce dernier de l'exé- cution de toutes fonctions confiées à l'organe exécutif.
e) Le Directeur général soumet pour approbation au Conseil des Signa- taires ses propositions relatives à la structure, aux effectifs et aux conditions d'emploi du personnel de l'organe exécutif, ainsi que celles relatives aux conditions d'emploi des consultants et autres conseillers qu'il a engagés.
f) Le Directeur général a le pouvoir de nommer tout le personnel de l'organe exécutif. La nomination des hauts fonctionnaires qui relèvent directement de l'autorité du Directeur général doit toutefois être approuvée par le Conseil des Signataires, conformément aux dispositions de l'alinéa xvi) du paragraphe b) de l'article XII de la Convention.
g) En cas de vacance du poste de Directeur général, ou lorsque celui- ci est absent ou empêché d'exercer ses responsabilités, le Directeur général par intérim, dûment désigné conformément à l'alinéa xvii) du paragraphe b) de l'article XII de la Convention, dispose des pouvoirs conférés au Directeur général par la Convention et l'Accord d'exploitation.
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h) La considération dominante dans la nomination du Directeur géné- ral et des autres fonctionnaires de l'organe exécutif doit être la néces- sité d'atteindre les niveaux les plus élevés d'intégrité, de compétence et d'efficacité.
i) Le Directeur général et le personnel de l'organe exécutif s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers EUTELSAT.
Article XIV Passation des marchés
a) La politique d'EUTELSAT en matière de passation des marchés est de nature à encourager, dans l'intérêt de l'Organisation, des Parties et des Signataires, une concurrence aussi large que possible dans la four- niture de biens et de services, et elle est appliquée conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de l'Accord d'exploitation.
b) Sauf dans les cas prévus à l'article 17 de l'Accord d'exploitation, les biens et prestations de services nécessaires à EUTELSAT sont obtenus par attribution de contrats à la suite d'appels d'offres internationaux publics.
c) Les contrats sont attribués au mieux des intérêts d'EUTELSAT aux soumissionnaires offrant la meilleure combinaison de qualité, de prix, de délai de livraison et d'autres critères importants pour EUTELSAT, étant entendu que, si plusieurs offres présentent une combinaison com- parable des critères mentionnés ci-dessus, les contrats sont attribués en prenant dûment en considération les intérêts généraux et industriels des Parties.
Article XV Droits et obligations
a) Les Parties et les Signataires assument les droits et obligations que leur reconnaît la Convention de façon à respecter pleinement et à pro- mouvoir les principes et les dispositions de la Convention.
b) Toutes les Parties et tous les Signataires peuvent participer à toutes les conférences et réunions auxquelles ils sont en droit d'être représen- tés conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'ex- ploitation, ainsi qu'à toute autre réunion organisée par EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par EUTEL- SAT pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent.
c) Avant toute conférence ou réunion tenue en dehors de l'Etat du siège, l'organe exécutif veille à ce que les dispositions arrêtées avec la Partie ou le Signataire invitant, pour une telle conférence ou réunion, comportent une clause relative à l'admission et au séjour dans l'Etat où se tient ladite conférence ou réunion, pour la durée de celle-ci, des représentants de toutes les Parties et de tous les Signataires en droit d'y assister.
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d) Toutes les Parties prennent, le cas échéant, toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher l'utilisation, avec le secteur spatial d'EUTEL- SAT, de stations terriennes qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 15 de l'Accord d'exploitation.
Article XVI Autres secteurs spatiaux
a) Toute Partie ou tout Signataire qui se propose, ou est informé qu'une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuelle- ment ou conjointement, de mettre en place, d'acquérir ou d'utiliser des équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre à ses besoins en matière de services publics de télécommunications internationales à l'intérieur de la zone de service du secteur spatial d'EUTELSAT telle qu'elle a été définie aux paragraphes a) et b) de l'article III de la Convention, doit, avant la mise en place, l'acqui- sition ou l'utilisation de tels équipements, fournir tous renseignements per- tinents à l'Assemblée des Parties par l'intermédiaire du Conseil des Signa- taires qui décide s'il existe ou non la possibilité qu'un préjudice économi- que considérable soit causé à EUTELSAT. Le Conseil des Signataires sou- met son rapport et ses conclusions à l'Assemblée des Parties.
L'Assemblée des Parties fait connaître ses vues dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la procédure prévue au paragra- phe précédent a été engagée. L'Assemblée des Parties peut être convo- quée en session extraordinaire à cette fin.
b) Le Conseil des Signataires, à titre prioritaire, rédige et soumet à l'Assemblée des Parties les lignes directrices devant être considérées par toute Partie ou tout Signataire qui se propose, ou qui est informé qu'une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuelle- ment ou conjointement, de mettre en place des équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre à ses besoins en matière de services publics de télécommunications nationales ou internationales ou de services de télécommunications spécialisés, afin d'assurer la compatibilité technique desdits équipements et de leur exploita- tion avec l'utilisation par EUTELSAT du spectre des fréquences radioélec- triques et de l'espace orbital pour son secteur spatial existant ou planifié.
c) Le présent article ne s'applique pas à la mise en place, à l'acquisi- tion ou à l'utilisation d'équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT,
i) qui font partie ou qui doivent faire partie du secteur spatial d'INTEL- SAT ou du secteur spatial d'INMARSAT tels qu'ils sont définis dans l'Accord INTELSAT et la Convention INMARSAT, respectivement;
ii) qui sont mis en place uniquement à des fins de sécurité nationale.
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Article XVII Siège d'EUTELSAT, privilèges, exemptions et immunités
a) Le siège d'EUTELSAT est situé à Paris.
b) Dans le cadre des activités autorisées par la Convention, EUTEL- SAT et ses biens sont exonérés, sur le territoire de toutes les Parties, de tout impôt sur le revenu et impôt direct sur les biens et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunications, sur les pièces composant lesdits satellites et sur tous les équipements utilisés dans le secteur spatial d'EUTELSAT.
c) Chaque Partie, conformément au Protocole visé au présent paragra- phe, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires à EUTEL- SAT, à ses hauts fonctionnaires et aux autres catégories de son personnel spécifiées dans ledit Protocole, aux Parties et aux représentants des Parties, aux Signataires et aux représentants des Signataires ainsi qu'aux personnes participant aux procédures d'arbitrage. En particulier, chaque Partie accor- de aux personnes visées ci-dessus, dans la limite et dans les cas qui seront prévus par le Protocole visé au présent paragraphe, l'immunité de juridic- tion pour les actes accomplis, les écrits ou les propos émis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'EUTELSAT conclut, dès que possi- ble, un Accord de siège avec EUTELSAT portant sur les privilèges, exemp- tions et immunités.
Ledit Accord comportera une disposition exonérant de tout impôt sur le revenu les sommes versées par EUTELSAT, dans le territoire de la- dite Partie, aux Signataires, agissant en cette qualité à l'exception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siège d'EUTELSAT est situé. Les autres Parties doivent également, dès que possible, conclure un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immu- nités. L'Accord de siège et le Protocole prévoient chacun les conditions dans lesquelles ils prennent fin; ils sont indépendants de la Convention.
Article XVIII Retrait et suspension
a) i) Toute Partie ou tout Signataire peut à tout moment se retirer volon- tairement d'EUTELSAT;
ii) la Partie qui se retire notifie par écrit sa décision au Dépositaire. Lorsqu'une Partie se retire d'EUTELSAT, tout Signataire, désigné par elle conformément au paragraphe b) de l'article II de la Convention, est réputé s'être retiré de l'Accord d'exploitation à la date à laquelle le retrait de la Partie prend effet;
iii) la décision de retrait d'un Signataire est notifiée par écrit au Directeur général par la Partie qui l'a désigné et la notification emporte accepta- tion par la Partie de la décision de retrait du Signataire. Lorsqu'un Signataire se retire d'EUTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire
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assume elle-même, à la date du retrait, la qualité de Signataire à moins qu'elle ne désigne un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT;
iv) tout retrait volontaire d'EUTELSAT en application des alinéas i), ii) et iii) du présent paragraphe prend effet trois mois après la date de la réception de la notification précitée par le Dépositaire ou le Directeur général, selon le cas.
b) i) Si une Partie paraît avoir manqué à une des obligations qui lui in- combent aux termes de la Convention, l'Assemblée des Parties, après en avoir été saisie ou agissant de sa propre initiative, et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s'être retirée d'EUTELSAT. A partir de la date d'une telle décision, la Convention cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie concernée. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin. Lorsqu'une Partie est réputée s'être retirée d'EUTELSAT, conformément aux dispositions du présent alinéa, tout Signataire désigné par elle, conformément au paragraphe b) de l'article II de la Convention, est réputé s'être retiré de l'Accord d'exploitation à la date à laquelle le retrait de la Partie prend effet;
ii) A) Si un Signataire, agissant en tant que tel, paraît avoir manqué à l'une des obligations qui lui incombent aux termes de la Conven- tion ou de l'Accord d'exploitation, autre que celle visée au para- graphe a) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation, et s'il n'a pas mis fin audit manquement dans les trois mois qui suivent la noti- fication écrite qui lui est faite par l'organe exécutif d'une résolu- tion du Conseil des Signataires prenant note dudit manquement, les droits reconnus au Signataire par la Convention et l'Accord d'exploitation sont automatiquement suspendus à la fin de ladite période de trois mois.
Pendant une telle période de suspension des droits d'un Signa- taire, le Signataire continue d'assumer toutes les obligations et responsabilités qui incombent à un Signataire en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation.
B) Le Conseil des Signataires peut, après examen des observations présentées par le Signataire ou la Partie qui l'a désigné, décider que le Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT et que, à la date de sa décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signataire concerné.
Lorsqu'un Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume elle-même, à la date du retrait, la qualité de Signataire, à moins qu'elle ne désigne un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT.
iii) A) Si un Signataire ne règle pas une somme dont il est redevable, en application du paragraphe a) de l'article 4 de l'Accord d'exploita- tion, dans les trois mois qui suivent l'échéance, les droits recon-
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nus au Signataire par la Convention et l'Accord d'exploitation sont automatiquement suspendus. Pendant une telle période de suspension des droits d'un Signataire, le Signataire continue d'assumer toutes les obligations et responsabilités qui incombent à un Signataire en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploita- tion.
B) Si, dans les trois mois qui suivent la suspension, toutes les sommes dues n'ont pas été versées, le Conseil des Signataires, après examen de toute observation présentée par le Signataire ou par la Partie qui l'a désigné, peut décider que ledit Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT et que, à la date de la décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signa- taire concerné.
Lorsqu'un Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume elle-même, à la date du retrait, la qualité de Signataire à moins qu'elle ne désigne un nou- veau Signataire ou se retire d'EUTELSAT.
c) Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer au Signataire qu'elle a désigné, ou désigner un nouveau Signataire, elle doit notif.er par écrit sa décision au Dépositaire; la Convention et l'Accord d'exploitation entrent en vigueur à l'égard du nouveau Signataire et cessent de l'être à l'égard du Signataire précédent dès que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire précédent et signe l'Accord d'exploitation.
d) La Partie qui s'est retirée ou qui est réputée s'être retirée d'EUTELSAT cesse d'avoir tout droit de représentation à l'Assemblée des Parties et n'assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait, sous réserve des obligations résultant d'actes ou d'omissions qui ont précédé cette date.
e) i) Le Signataire qui s'est retiré ou est réputé s'être retiré de l'Accord c'exploitation perd tout droit de représentation au Conseil des Signa- taires et n'assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait sous réserve de l'obligation, à moins que le Conseil des Signataires n'en décide autrement, de verser sa part des contribu- tons au capital pour faire face aux engagements contractuels expressé- ment autorisés avant la date de retrait et aux obligations résultant d'actes ou d'omissions qui ont précédé cette date;
ii) le règlement de la situation financière au moment du retrait d'EUTEL- SAT d'un Signataire est effectué conformément aux dispositions de l'article 21 de l'Accord d'exploitation.
f) Toute notification de retrait ou toute décision d'exclusion doit être com- muniquée immédiatement par le Dépositaire ou le Directeur général, selon le cas, à toutes les Parties et à tous les Signataires.
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g) Aucune disposition du présent article n'a pour effet de porter atteinte à un droit acquis en tant que Partie ou Signataire, qui est conservé après la date d'effet du retrait et pour lequel aucune compensation n'a été reçue conformément au présent article.
Article XIX Amendements
a) Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention. Les pro- jets d'amendement sont transmis au Directeur général qui en diffuse le texte, dans les meilleurs délais, à toutes les Parties et à tous les Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le projet d'amendement ne soit examiné par le Conseil des Signataires qui saisit l'Assemblée des Parties de ses vues et recommandations dans un délai de six mois suivant la date de diffusion du projet d'amendement. L'Assemblée des Parties n'étudie le projet d'amendement qu'à l'issue d'un délai d'au moins six mois à partir de sa réception en tenant compte des vues et recommandations exprimées par le Conseil des Signataires. L'Assemblée des Parties peut, dans un cas particulier, réduire la durée de cette période par une décision prise confor- mément à la procédure prévue pour les questions de fond.
b) S'il est adopté par l'Assemblée des Parties, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire de la notification d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui, à la date de son adoption par l'Assemblée des Parties, étaient des Parties et dont les Signataires représentaient au moins les deux tiers du total des parts d'inves- tissement. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour toutes les Parties et tous les Signataires.
c) Aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois après la date de son adoption par l'Assemblée des Parties. Un amendement qui n'est pas entré en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe b) du pré- sent article dix-huit mois après la date de son adoption par l'Assemblée des Parties est réputé caduc.
Article XX Règlement des différends
a) Tout différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plu- sieurs Parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, du paragraphe c) de l'article 15 ou du paragraphe c) de l'article 16 de l'Accord d'exploitation, est soumis à l'arbitrage conformément aux disposi- tions de l'annexe B de la Convention, s'il n'a pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une partie au différend a notifié à l'autre partie son intention de régler un tel différend à l'amiable. Tout différend similaire relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation entre une ou plusieurs Parties, d'une part, et un ou plusieurs Signataires, d'autre part, peut être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe B de la
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Convention, si la Partie ou les Parties et le Signataire ou les Signataires en litige y consentent.
b) Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Conven- tion, du paragraphe c) de l'article 15 ou du paragraphe c) de l'article 16 de l'Accord d'exploitation, qui surgit entre une Partie et un Etat qui a cessé d'être Partie, ou entre EUTELSAT et un Etat qui a cessé d'être une Partie, après que cet Etat a cessé d'être Partie, est soumis à l'arbitrage conformé- ment aux dispositions de l'annexe B de la Convention, s'il n'a pu être réso- lu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une par- tie au différend a notifié à l'autre partie son intention de régler un tel diffé- rend à l'amiable, sous réserve que l'Etat qui a cessé d'être Partie y con- sente. Si un Etat cesse d'être Partie, ou si un Etat ou un organisme de télé- communications cesse d'être Sigantaire après la soumission à l'arbitrage d'un différend auquel il participe conformément au paragraphe a) du pré- sent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.
c) Le règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application d'accords entre EUTELSAT et toute Partie, autres que la Convention ou l'Accord d'exploitation, se fait conformément aux dispositions prévues dans l'accord pertinent. En l'absence de telles dispositions, un tel différend, s'il n'a pas été résolu autrement, peut être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe B de la Convention si les parties au différend y consentent.
Article XXI Signature - Réserves
a) Tout Etat dont l'Administration des télécommunications ou l'Exploita- tion privée reconnue est, ou a le droit de devenir, Partie Signataire à l'Accord provisoire peut devenir Partie à la Convention par:
i) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou
ii) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, sui- vie de ratification, acceptation ou approbation, ou
iii) adhésion.
b) La Convention est ouverte à la signature, à Paris, du 15 juillet 1982 jus- qu'à la date de son entrée en vigueur; elle reste ensuite ouverte à l'ad- hésion.
c) Aucun Etat ne devient Partie à la Convention avant que l'Accord d'ex- ploitation n'ait été signé par l'organisme de télécommunications qu'il a dé- signé ou qu'il n'ait signé lui-même ledit Accord.
d) Aucune réserve ne peut être faite à la Convention ou à l'Accord d'ex- ploitation.
Article XXII Entrée en vigueur
a) La Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle
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les deux tiers des Etats qui, à la date d'ouverture à la signature de la Convention ont juridiction sur les Parties Signataires de l'Accord provi- soire, l'ont signée conformément au paragraphe a) i) de l'article XXI, ou ratifiée, acceptée ou approuvée, pourvu que:
i) ces Parties Signataires ou les Signataires désignés par elle aux fins de l'Accord ECS détiennent au moins deux tiers des quotes parts de financement au titre de l'Accord ECS, et
ii) l'Accord d'exploitation ait été signé conformément au paragraphe b) de l'article II de la Convention.
b) La Convention ne peut entrer en vigueur moins de huit mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature. La Convention n'entre pas en vigueur si elle n'a pu faire l'objet des signatures, ratifications, accepta- tions ou approbations requises par les dispositions du paragraphe a) du pré- sent article dans les trente-six 1) mois suivant la date de son ouverture à la signature.
c) Lorsqu'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est déposé par un Etat après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Convention entre en vigueur à l'égard dudit Etat à la date du dépôt de son instrument.
d) Dès son entrée en vigueur, la Convention est appliquée à titre provisoire à l'égard de tout Etat qui l'a signée sous réserve de ratification, acceptation ou approbation et qui en a fait la demande au moment de la signature ou à tout moment avant l'entrée en vigueur. L'application à titre provisoire cesse:
i) soit au moment du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par cet Etat;
ii) soit à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention, si celle-ci n'a pas été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet Etat;
iii) soit dès notification par cet Etat, avant l'expiration de la période men- tionnée à l'alinéa ii) du présent paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la Convention.
Si l'application à titre provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii) ou de l'alinéa iii) du présent paragraphe, les dispositions des paragraphes d), e) et g) de l'article XVIII de la Convention régissent les droits et obligations de la Partie et du Signataire qu'elle a désigné.
e) Nonobstant toute autre disposition du présent article, la Convention n'entre en vigueur à l'égard d'aucun Etat et n'est appliquée à titre provi- soire à l'égard d'aucun Etat tant que les conditions posées par le para- graphe c) de l'article XXI de la Convention n'ont pas été remplies.
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f) Lors de son entrée en vigueur, la Convention se substitue et met fin à l'Accord provisoire. Toutefois, aucune disposition de la Convention ou de l'Accord d'exploitation n'affecte les droits ou obligations qu'une Partie ou un Signataire aurait acquis antérieurement en tant que Partie Signataire de l'Accord provisoire ou en tant que Signataire de l'Accord ECS.
Article XXIII Adhésion
a) Tout Etat dont l'Administration des télécommunications ou l'Exploita- tion privée reconnue était, ou avait le droit de devenir à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie Signataire de l'Accord provisoire, peut adhérer à la Convention à compter de la date à laquelle celle-ci aura cessé d'être ouverte à la signature, jusqu'à l'expiration d'un dé- lai de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention.
b) Les dispositions des paragraphes c) à e) du présent article s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des Etats suivants:
i) un Etat dont l'Administration des télécommunications ou l'Exploita- tion privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à la- quelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie Signataire de l'Accord provisoire, mais qui n'est pas devenu Partie à la Convention conformément aux dispositions des alinéas i), ou ii) du paragraphe a) de l'article XXI, de la Convention ou du paragraphe a) du présent article;
ii) tout autre Etat européen membre de l'Union internationale des télé- communications, qui souhaite adhérer à la Convention après son entrée en vigueur.
c) Tout Etat qui désire adhérer à la Convention dans les conditions men- tionnées au paragraphe b) du présent article (dénommé ci-après «l'Etat de- mandeur») en avise par écrit le Directeur général et fait parvenir à celui-ci toutes les informations que le Conseil des Signataires pourra requérir au sujet de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT qu'il se propose de faire.
d) Le Conseil des Signataires examine des points de vue technique, finan- cier et du point de vue de l'exploitation, la compatibilité de la demande d'adhésion de l'Etat demandeur avec les intérêts d'EUTELSAT et ceux des Signataires dans le domaine des activités d'EUTELSAT et soumet à l'Assemblée des Parties une recommandation à ce sujet.
e) Tenant compte de ladite recommandation, l'Assemblée des Parties prend une décision sur la requête de l'Etat demandeur dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Conseil des Signataires a décidé qu'il est en possession de toutes les informations demandées en vertu du paragraphe c) du présent article. Cette décision du Conseil des Signataires est communi- quée sans délai à l'Assemblée des Parties.
La décision de l'Assemblée des Parties est prise au scrutin secret, conformé-
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ment à la procédure relative aux décisions portant sur les questions de fond. Une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties peut être convoquée à cet effet.
f) Le Directeur général notifie à l'Etat demandeur les conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole annexé à l'instrument d'adhésion que l'Etat concerné dépose auprès du Dépositaire.
Article XXIV Responsabilité
Aucune Partie n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d'EUTELSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cette Partie et l'Etat demandant réparation sont parties. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la Partie concernée des sommes qu'elle a acquittées à moins que ladite Partie ne se soit expressément engagée à assu- mer seule une telle responsabilité.
Article XXV Dispositions diverses
a) Les langues officielles et de travail d'EUTELSAT sont le français et l'anglais.
b) EUTELSAT collabore en tenant compte des directives générales de l'Assemblée des Parties, sur les questions d'intérêt commun avec l'Organi- sation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en particulier avec l'Union internationale des télécommunications, ainsi qu'avec d'autres orga- nisations internationales.
c) Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, EUTELSAT adresse à titre d'in- formation au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spé- cialisées intéressées, un rapport annuel sur ses activités.
Article XXVI Dépositaire
a) Le Gouvernement de la République française est le Dépositaire de la Convention auprès duquel sont déposés les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation et d'adhésion, les demandes d'application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements, des décisions de retrait d'EUTELSAT ou des décisions de mettre fin à l'application à titre provisoire de la Conven- tion.
b) La Convention est déposée dans les archives du Dépositaire. Celui-ci transmet des copies certifiées conformes du texte de la Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé leurs instruments d'adhésion, ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications.
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c) Le Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré, tous les Signataires ainsi que, si néces- saire, l'Union internationale des télécommunications:
i) de toute signature de la Convention;
ii) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion;
iii) du commencement de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe a) de l'article XXII de la Convention;
iv) de l'entrée en vigueur de la Convention;
v) de toute demande d'application à titre provisoire conformément au paragraphe d) de l'article XXII de la Convention;
vi) de la nomination du Directeur général, de toute objection y afférente ainsi que de la confirmation de sa nomination visée au paragraphe a) de l'article XIII de la Convention;
vii) de l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement à la Convention;
viii) de toute notification de retrait;
ix) de toute décision de l'Assemblée des Parties visée au paragraphe b) de l'article XVIII de la Convention lorsqu'une Partie est réputée s'être re- tirée d'EUTELSAT;
x) de toute décision du Conseil des Signataires conformément au para- graphe b) de l'article XVIII de la Convention lorsqu'un Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT;
xi) de toute substitution de Signataire effectuée conformément aux para- graphes b) et c) de l'article XVIII de la Convention;
xii) de toute suspension et de tout rétablissement de droits;
xiii) des autres notifications et communications ayant trait à la Convention.
d) Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de la Convention et de l'Accord d'exploitation au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Ouvert à la signature à Paris, en un seul exemplaire ce quinzième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
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Annexe A
Dispositions transitoires
a) Tout accord passé par EUTELSAT INTÉRIMAIRE en vertu de l'Accord provisoire ou de l'Accord ECS, et qui est en vigueur à la date où les deux derniers accords susmentionnés prennent fin, demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où il est modifié ou rap- porté conformément aux dispositions dudit accord. Toute décision prise par EUTELSAT INTÉRIMAIRE en vertu de l'Accord provisoire ou l'Accord ECS, et qui est en vigueur à la date où les deux derniers accords susmentionnés prennent fin, demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où cette décision est modifiée ou rapportée par la Convention ou l'Accord d'exploitation ou en conséquence de leur application.
b) Si, au moment où l'Accord provisoire et l'Accord ECS prennent fin, un organe d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE a engagé, mais n'a pas achevé une action qui a fait l'objet d'une autorisation ou qui est re- quise au titre de l'Accord provisoire ou de l'Accord ECS, le Conseil des Signataires se substitue à cet organe dans le but de mener à bien cette action.
a) A compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, tout le personnel du Secrétariat Général permanent mis en place conformé- ment à l'article 9 de l'Accord provisoire a le droit d'être transféré à l'organe exécutif d'EUTELSAT, sous réserve des dispositions du para- graphe f) de l'article XIII de la Convention.
b) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente annexe, les conditions d'emploi du personnel qui étaient en vigueur dans le cadre de l'Accord provisoire, continuent d'être appliquées jus- qu'à ce que le Conseil des Signataires ait déterminé de nouvelles conditions d'emploi.
c) Le Secrétaire Général d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE assume les attri- butions du premier Directeur général jusqu'à l'entrée en fonction de celui-ci.
a) A compter du début de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe a) de l'article XXII de la Convention, le Secrétaire Général d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE informe l'Administration mandatée de la date à laquelle la Convention entre en vigueur et l'Accord provi- soire cesse de l'être.
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b) Le Secrétaire Général d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE prend toutes les mesures pour assurer le moment venu le transfert à EUTELSAT de tous les droits et obligations acquis par l'Administration mandatée en sa qualité de représentant légal d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE.
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Annexe B
Procédure d'arbitrage
Un tribunal d'arbitrage est institué conformément aux dispositions des paragraphes suivants pour statuer sur tout différend visé à l'article XX de la Convention ou à l'article 20 de l'Accord d'exploitation.
Toute Partie à la Convention peut s'associer à l'une ou l'autre partie au différend dans le cadre de l'arbitrage.
Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par une partie de soumettre le différend à l'arbitrage. Lorsque l'article XX de la Convention et l'article 20 de l'Accord d'exploitation exigent l'accord des parties au différend pour sou- mettre le différend à l'arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date dudit accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, le troi- sième arbitre qui préside le tribunal d'arbitrage. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans le délai requis, il est désigné, à la demande de l'une ou l'autre partie, par le Président de la Cour internationale de Justice ou, en cas de désaccord entre les parties, par le Secrétaire Général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le Président du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai requis.
Le tribunal d'arbitrage choisit son siège et établit son règlement inté- rieur.
Chaque partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les frais de représentation devant le tribunal. Les frais du Prési- dent du tribunal d'arbitrage sont partagés de manière égale entre les parties au différend.
La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir au cours du vote. Ladite sentence est définitive et lie les parties au différend. Il ne peut être interjeté appel de cette sentence. Les parties se conforment à la sentence arbitrale sans tarder. En cas de différend portant sur sa signification ou sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande de l'une quelconque des parties au différend.
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Champ d'application de la convention le 1er septembre 1985
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
3 décembre
1984
1 er septembre 1985
Autriche
30 avril
1985
1er septembre 1985
Belgique
3 juillet
1985
1 er septembre 1985
Chypre
17 juillet
1985
1 er septembre 1985
Danemark
17 juillet
1984
1 er septembre 1985
Espagne
31 janvier
1985
1 er septembre 1985
Finlande
31 janvier
1985
1 er septembre 1985
France
12 janvier
1984
1 er septembre 1985
Grande-Bretagne
21 février
1985
1er septembre 1985
Irlande
20 mars
1985
1er septembre 1985
Italie
3 juillet
1985
1er septembre 1985
Monaco
23 mai
1984
1 er septembre 1985
Norvège
24 février
1984
1er septembre 1985
Pays-Bas
29 avril
1985
1er septembre 1985
Saint-Marin
7 mars
1985
1er septembre 1985
Saint-Siège
20 mars
1985
1er septembre 1985
Suède .
10 janvier
1984
1er septembre 1985
Suisse
15 juillet
1985
1er septembre 1985
Turquie
18 juin
1985
1 er septembre 1985
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Texte original
Accord d'exploitation relatif à l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»
Conclu à Paris le 14 mai 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 mars 1985 1) Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1985
Préambule
Les Signataires du présent Accord d'exploitation,
considérant que les Etats Parties à la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTEL- SAT», s'engagent par la Convention à désigner un organisme de télécom- munications habilité à signer l'Accord d'exploitation ou à le signer eux- mêmes,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Définitions
a) Aux fins de l'Accord d'exploitation:
i) le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»;
ii) l'expression abrégée «ECU» désigne l'unité de compte européenne ins- tituée par le règlement Nº 3180/78 du Conseil des communautés euro- péennes, en date du 18 décembre 1978, et telle qu'éventuellement modifiée et redéfinie par ce dernier.
b) Les définitions de l'article I de la Convention s'appliquent à l'Accord d'exploitation.
Article 2 Droits et obligations des Signataires
a) Chaque Signataire acquiert les droits attribués aux Signataires par la Convention et par l'Accord d'exploitation, et s'engage à satisfaire aux obli- gations qui lui incombent aux termes desdits accords.
b) Dans les accords de trafic qu'ils négocient, les Signataires s'efforcent de prévoir l'acheminement d'une partie raisonnable de leur trafic au moyen du secteur spatial d'EUTELSAT.
Article 3 Transfert des droits et obligations
A la date d'entrée en vigueur de la Convention et de l'Accord d'exploita- tion et sous réserve des dispositions de l'annexe A de l'Accord d'exploita- tion:
RS 0.784.601.1 1) RO 1985 1492
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i) tous les actifs, y compris les droits de propriété, les droits contractuels, les droits afférents au secteur spatial et tous les autres droits acquis en vertu de l'Accord provisoire ou de l'Accord ECS, sont dévolus à EUTELSAT et deviennent sa propriété;
ii) toutes les obligations contractées et les responsabilités encourues par EUTELSAT INTÉRIMAIRE ou en son nom, en exécution des dispo- sitions de l'Accord provisoire et de l'Accord ECS qui existent à ladite date ou qui résultent d'actes ou d'omissions antérieurs à celle-ci, deviennent des obligations et des responsabilités d'EUTELSAT;
iii) l'intérêt financier de chaque Signataire dans EUTELSAT est égal au montant obtenu en appliquant sa part d'investissement exprimée en pourcentage à l'évaluation de l'actif d'EUTELSAT effectuée conformé- ment à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'annexe A de l'Accord d'exploi- tation.
Article 4 Contributions au capital
a) Chaque Signataire contribue aux besoins en capital d'EUTELSAT au prorata de sa part d'investissement exprimée en pourcentage et reçoit le remboursement et la rémunération du capital dans les conditions fixées par le Conseil des Signataires conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation.
b) Les besoins en capital comprennent:
i) tous les coûts directs et indirects afférents à la conception, à la mise au point, à l'acquisition, à la construction et à la mise en place du secteur spatial d'EUTELSAT, à l'acquisition des droits contractuels par voie de location ainsi qu'aux autres biens d'EUTELSAT;
ii) les dépenses nécessaires à la couverture des frais d'exploitation, d'en- tretien et d'administration d'EUTELSAT dont elle ne pourrait assurer le financement par ses recettes en application des dispositions de l'ar- ticle 9 de l'Accord d'exploitation;
iii) les fonds nécessaires aux versements par EUTELSAT des indemnités visées à l'article XXIV de la Convention et au paragraphe b) de l'ar- ticle 19 de l'Accord d'exploitation.
c) Le Conseil des Signataires établit un échéancier des paiements dus en application du présent article. Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil des Signataires est ajouté à tout montant non réglé après la date fixée pour le paiement.
d) Si une extension du secteur spatial d'EUTELSAT doit être prévue pour offrir de la capacité pour des services autres que ceux couverts par les para- graphes a) et b) de l'article III de la Convention, le Conseil des Signataires prend toute mesure raisonnable pour garantir que les Signataires qui ne sont pas directement intéressés par la mise en œuvre de cette extension n'auront pas à la financer avant la mise en exploitation desdits services.
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Les Signataires intéressés doivent faire tout leur possible pour accepter un relèvement correspondant de leurs parts d'investissement.
Article 5 Limitation du capital
Le total obtenu par addition du montant cumulé des contributions au capi- tal à verser par les Signataires, en application de l'article 4 de l'Accord d'exploitation, et de l'encours des engagements contractuels en capital d'EUTELSAT, diminué du montant cumulé du capital qui leur est rem- boursé est soumis à une limite maximale (appelée «limite du capital»). La limite initiale du capital est fixée à 400 millions d'ECU. Le Conseil des Signataires est habilité à réajuster la limite du capital et prend toute déci- sion concernant de tels réajustements conformément au paragraphe g) de l'article XI de la Convention.
Article 6 Parts d'investissement
a) Les parts d'investissement des Signataires sont déterminées sur la base de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT. A moins que le présent ar- ticle n'en dispose autrement, chaque Signataire a une part d'investissement correspondant à son pourcentage de l'utilisation totale du secteur spatial d'EUTELSAT par tous les Signataires.
b) Aux fins du paragraphe a) du présent article, l'utilisation du secteur spa- tial d'EUTELSAT par un Signataire est déterminée en divisant les rede- vances d'utilisation du secteur spatial payables à EUTELSAT par ledit Signataire, par le nombre de jours pendant lesquels les redevances ont été payables au cours du semestre précédant la date à laquelle prend effet la détermination des parts d'investissement effectuée conformément au para- graphe d) ou à l'alinéa i) du paragraphe e) du présent article. Toutefois, si le nombre de jours pour lequel des redevances ont été payables par un Signataire pour l'utilisation pendant ce semestre est inférieur à quatre- vingt-dix, ces redevances n'entrent pas en ligne de compte pour la détermi- nation des parts d'investissement.
c) Avant de déterminer les parts d'investissement sur la base de l'utilisation conformément aux paragraphes a), b) et d) du présent article, la part d'in- vestissement de chaque Signataire est déterminée conformément à l'annexe B de l'Accord d'exploitation.
d) La première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utili- sation a lieu:
i) au plus tôt quatre ans à compter de la date de mise à poste en état de fonctionnement du premier satellite du secteur spatial d'EUTELSAT;
ii) après la période de quatre ans mentionnée à l'alinéa i) du présent pa- ragraphe, si et dès lors que:
A) dix Signataires ont eu accès au secteur spatial d'EUTELSAT pen- dant une période de six mois, soit par l'intermédiaire de leurs
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propres stations terriennes, soit par l'intermédiaire de stations ter- riennes d'autres Signataires, et
B) les recettes d'EUTELSAT provenant de l'utilisation par les Signa- taires ont été pendant une période de six mois supérieures aux recettes qu'aurait produites pour cette même période l'utilisation par les Signataires d'une capacité de secteur spatial permettant l'établissement de 5000 circuits téléphoniques utilisant la concen- tration numérique des conversations;
iii) sept ans après la date de mise à poste en état de fonctionnement du premier satellite du secteur spatial d'EUTELSAT, si les conditions visées à l'alinéa ii) du présent paragraphe n'ont pas été remplies.
e) Après la première détermination fondée sur l'utilisation, les parts d'in- vestissement sont déterminées de nouveau pour prendre effet:
i) le premier jour de mars de chaque année. Toutefois, la nouvelle déter- mination fondée sur l'utilisation prévue le premier jour de mars n'a pas lieu si le total des redevances d'utilisation payables à EUTELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendant la période de six mois précédant cette date, est inférieur de plus de vingt pour cent au total des redevances d'utilisation payables à EUTELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendant la période de six mois commençant dix-huit mois avant cette date;
ii) à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation pour un nou- veau Signataire;
iii) à la date effective de retrait d'un Signataire.
f) Dans la mesure où une part d'investissement est déterminée, conformé- ment aux dispositions des alinéas ii) ou iii) du paragraphe e) ou aux dispo- sitions du paragraphe g) du présent article, les parts d'investissement de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion des parts d'in- vestissement respectives qu'ils détenaient avant ledit réajustement. Dans le cas du retrait d'un Signataire, les parts d'investissement de 0,05 pour cent fixées conformément aux dispositions du paragraphe g) du présent article ne sont pas augmentées.
g) Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n'a une part d'investissement inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d'investissement.
h) A la demande d'un Signataire, le Conseil des Signataires lui attribue une part d'investissement réduite par rapport à la part déterminée conformé- ment aux paragraphes a) à f) du présent article, sous réserve que ladite réduction soit compensée par un relèvement accepté volontairement de la part d'investissement des autres Signataires. Le Conseil des Signataires adopte des procédures permettant l'application des dispositions du présent paragraphe ainsi qu'une répartition équitable du montant correspondant à la réduction des parts d'investissement entre les Signataires disposés à accroître leur part d'investissement.
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i) Le Directeur général notifie sans délai aux Signataires les résultats de chaque détermination des parts d'investissement et la date à laquelle une telle détermination prend effet.
Article 7 Réajustements financiers entre Signataires
a) Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, des réajustements financiers entre Signataires sont effectués par l'intermédiaire d'EUTEL- SAT, conformément à l'annexe A de l'Accord d'exploitation.
b) Lors de chaque nouvelle détermination des parts d'investissement, après la première détermination, des réajustements financiers sont effectués entre Signataires, par l'intermédiaire d'EUTELSAT, sur la base d'une évaluation effectuée conformément au paragraphe c) du présent article. Les montants desdits réajustements financiers sont déterminés pour chaque Signataire en appliquant à ladite évaluation la différence éventuelle entre la nouvelle part d'investissement de chaque Signataire et sa part d'investissement antérieure à la nouvelle détermination.
c) L'évaluation visée au paragraphe b) du présent article se fait de la façon suivante:
i) du coût initial de tous les éléments d'actif, tel qu'il est inscrit dans les comptes d'EUTELSAT à la date du réajustement, y compris le capital porté en immobilisation ou les dépenses immobilisées, est soustrait le total:
A) des amortissements cumulés inscrits dans les comptes d'EUTEL- SAT à la date du réajustement, et
B) des sommes empruntées et autres sommes dues par EUTELSAT à la date du réajustement;
ii) le résultat obtenu est réajusté, par addition ou soustraction, selon le cas, de la somme représentant l'insuffisance ou l'excès de paiement effectué par EUTELSAT à titre de rémunération du capital depuis la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation jusqu'à la date à la- quelle l'évaluation prend effet, par rapport au montant cumulé des sommes dues au taux ou aux taux de rémunération du capital en vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertinents fixés par le Conseil des Signataires étaient applicables.
Afin d'évaluer la somme représentant toute insuffisance ou tout excès de paiement, la rémunération exigible est calculée mensuellement et se rapporte au montant net des éléments visés à l'alinéa i) du présent paragraphe.
d) Les paiements dus par les Signataires ou à ces derniers, conformément aux dispositions du présent article, sont effectués à la date fixée par le Conseil des Signataires. Un intérêt calculé à un taux déterminé par ce Conseil est ajouté à toute somme non réglée, conformément au paragraphe c) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation.
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Article 8 Redevances d'utilisation
a) Le Conseil des Signataires fixe l'unité de mesure pour chaque type d'uti- lisation du secteur spatial d'EUTELSAT et fixe les taux des redevances de chaque type d'utilisation.
Lesdites redevances ont pour but de procurer à EUTELSAT des recettes suffisantes pour couvrir ses frais d'exploitation, d'entretien et d'administra- tion, le fonds de roulement que le Conseil des Signataires peut juger néces- saire de constituer, l'amortissement des investissements effectués par les Signataires et la rémunération du capital de ces derniers. Les redevances qui s'appliquent à une catégorie donnée d'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT ont pour but de couvrir tous les types de dépenses relatives à cette catégorie d'utilisation.
b) Les redevances d'utilisation sont payables conformément aux modalités adoptées par le Conseil des Signataires.
c) Le Conseil des Signataires prend toute mesure appropriée dans le cas où le paiement des redevances d'utilisation est en retard de plus de trois mois, en tenant compte des dispositions du paragraphe b) de l'article XVIII de la Convention.
d) Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil des Signataires est ajouté à tout montant des redevances d'utilisation qui n'a pas été réglé à l'éché- ance fixée par le Conseil des Signataires.
Article 9 Recettes
a) Les recettes d'EUTELSAT sont affectées, dans la mesure où elles le per- mettent, dans l'ordre de priorité suivant:
i) à la couverture des frais d'exploitation, d'entretien et d'administration;
ii) à la constitution du fonds de roulement que le Conseil des Signataires peut juger nécessaire;
iii) au paiement aux Signataires, au prorata de leurs parts d'investissement respectives, des sommes représentant un remboursement du capital d'un montant égal aux provisions pour amortissement fixées par le Conseil des Signataires telles qu'elles sont inscrites dans les comptes d'EUTELSAT;
iv) au versement, au bénéfice d'un Signataire qui s'est retiré d'EUTEL- SAT, des sommes qui peuvent lui être dues en application de l'article 21 de l'Accord d'exploitation;
v) au versement, au bénéfice des Signataires, au prorata de leurs parts d'investissement respectives, du solde disponible à titre de rémunéra- tion du capital, y compris la rémunération non versée des années pré- cédentes et les intérêts afférents à une telle rémunération.
b) Lors de la détermination du taux de rémunération du capital des Signa- taires, le Conseil des Signataires tient compte des risques liés aux investisse-
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ments effectués dans EUTELSAT et fixe un taux aussi proche que possible du loyer de l'argent sur les marchés monétaires.
c) Dans la mesure où les recettes d'EUTELSAT ne suffiraient pas à couvrir ses frais d'exploitation, d'entretien et d'administration, le Conseil des Signataires peut décider de combler le déficit en utilisant le fonds de roule- ment d'EUTELSAT, en concluant des accords autorisant des découverts, en contractant des emprunts, en demandant aux Signataires de verser des contributions au capital au prorata de leurs parts d'investissement respec- tives, ou en recourant à plusieurs de ces mesures en même temps.
Article 10 Règlement des comptes
a) Le règlement des comptes entre les Signataires et EUTELSAT découlant des transactions financières effectuées en vertu des articles 4, 7, 8 et 9 de l'Accord d'exploitation doit être exécuté de façon à maintenir au plus faible niveau possible tant les transferts de fonds entre les Signataires et EUTEL- SAT, que les fonds dont dispose EUTELSAT en plus du fonds de roule- ment jugé nécessaire par le Conseil des Signataires.
b) Tous les paiements intervenant entre les Signataires et EUTELSAT en vertu de l'Accord d'exploitation sont effectués en toute monnaie librement convertible.
Article 11 Découverts et emprunts
a) Pour faire face à des insuffisances de liquidités, en attendant la rentrée de recettes suffisantes ou des contributions au capital, EUTELSAT peut, sur décision du Conseil des Signataires, conclure des accords portant sur des découverts.
b) Nonobstant les dispositions de l'article 4 de l'Accord d'exploitation, EUTELSAT peut contracter des emprunts sur décision du Conseil des Signataires, afin de financer toute activité entreprise par elle conformément à l'article III de la Convention, ou pour faire face à toute responsabilité en- courue par elle. L'encours desdits emprunts est considéré comme un enga- gement contractuel en capital aux fins de l'article 5 de l'Accord d'exploi- tation.
Article 12 Coûts exclus
Sont exclus des dépenses d'EUTELSAT:
i) les impôts qui seraient dus par un Signataire à raison des sommes ver- sées par EUTELSAT à ce Signataire en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation;
ii) les dépenses engagées par les représentants des Parties et des Signa- taires pour assister aux réunions de l'Assemblée des Parties et du Conseil des Signataires ou à toute autre réunion d'EUTELSAT.
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Article 13 Vérification des comptes
Les comptes d'EUTELSAT sont vérifiés chaque année par des commis- saires aux comptes indépendants, nommés par le Conseil des Signataires. Tout Signataire a droit d'accès aux comptes d'EUTELSAT.
Article 14 Autres organisations internationales
Tout en respectant les règlements pertinents de l'Union internationale des télécommunications, EUTELSAT, lors de la conception, de la mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d'EU- TELSAT, et dans les procédures établies en vue de réglementer l'exploita- tion du secteur spatial d'EUTELSAT et des stations terriennes, tient dû- ment compte des avis et des procédures applicables des organes de l'Union internationale des télécommunications.
EUTELSAT tient également compte des recommandations pertinentes de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécom- munications (CEPT).
Article 15 Approbation des stations terriennes
a) Les demandes d'approbation des stations terriennes, qu'il s'agisse de sta- tions d'émission, de stations de réception ou de stations mixtes d'émission et de réception, en vue de leur accès au secteur spatial d'EUTELSAT, ne peuvent être soumises à EUTELSAT que par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station est ou doit être située ou, si des stations terriennes sont situées sur un territoire qui n'est pas sous la juridic- tion d'une Partie, par un organisme de télécommunications dûment auto- risé.
b) Le fait que le Conseil des Signataires n'ait pas établi les critères et les procédures visées à l'alinéa vi) du paragraphe b) de l'article XII de la Convention, pour l'approbation des stations terriennes, n'empêche pas le Conseil des Signataires d'examiner toute demande d'approbation d'une sta- tion terrienne ou d'y donner suite.
c) Il incombe à chaque Signataire ou organisme de télécommunications visé au paragraphe a) du présent article d'assumer vis-à-vis d'EUTELSAT, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesquelles il a présenté une demande, la responsabilité de faire respecter les règles et normes prévues dans le document d'approbation que lui a adressé EUTELSAT à moins que, dans le cas où un Signataire a présenté la demande, la Partie qui l'a désigné n'accepte d'assumer ladite responsabilité.
Article 16 Attribution de capacité de secteur spatial
a) Les demandes d'attribution de capacité de secteur spatial d'EUTELSAT ne peuvent être soumises à EUTELSAT que par les Signataires ou, dans le
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cas d'un territoire qui ne relève pas de la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications dûment autorisé.
b) L'attribution de capacité de secteur spatial d'EUTELSAT doit être auto- risée par le Conseil des Signataires, conformément aux conditions établies par celui-ci en application des alinéas viii) et ix) du paragraphe b de l'ar- ticle XII de la Convention.
c) Il incombe à chaque organisme auquel une attribution a été faite en application du présent article de respecter les conditions dont EUTELSAT a assorti ladite attribution à moins que, dans le cas où la demande a été présentée par un Signataire, la Partie qui l'a désigné n'accepte d'assumer ladite responsabilité.
Article 17 Passation des marchés
a) Tous les contrats d'achat de fournitures et de prestation de services requis par EUTELSAT sont attribués conformément aux dispositions de l'article XIV de la Convention, du présent article et de l'article 18 de l'Accord d'exploitation ainsi qu'aux procédures, réglementations et condi- tions fixées par le Conseil des Signataires en application des dispositions de l'alinéa ii) du paragraphe b) de l'article XII de la Convention.
b) L'approbation du Conseil des Signataires est requise avant:
i) tout lancement de demandes de propositions ou d'appels d'offres pour des contrats dont la valeur prévue est supérieure à 150 000 ECU;
ii) la passation de tout contrat dont la valeur est supérieure à 150 000 ECU.
Le Conseil des Signataires peut modifier ces limites financières si des chan- gements d'indices des prix mondiaux le justifient.
c) Les procédures, réglementations et modalités visées au paragraphe a) du présent article doivent prévoir la fourniture en temps opportun de rensei- gnements complets au Conseil des Signataires. Sur demande de tout Signa- taire, le Conseil des Signataires lui fournit, en ce qui concerne tous les contrats, tous les renseignements nécessaires pour permettre audit Signa- taire de s'acquitter de ses responsabilités en cette qualité.
d) Dans les cas suivants, il peut y avoir dispense de recourir aux appels d'offres internationaux publics, conformément aux procédures adoptées par le Conseil des Signataires en application de l'alinéa ii) du paragraphe b) de l'article XII de la Convention:
i) la valeur estimative du contrat ne dépasse pas 75 000 ECU et, à cause de l'application d'une telle dispense, l'attribution du contrat ne met pas le contractant dans une position telle qu'elle porte atteinte ulté- rieurement à l'exécution effective par le Conseil des Signataires de la politique de passation des marchés définie à l'article XIV de la Convention. Le Conseil des Signataires peut modifier cette limite financière si des changements d'indices des prix mondiaux le justifient;
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ii) la passation d'un marché est requise d'urgence pour faire face à une situation exceptionnelle mettant en cause la viabilité de l'exploitation pour toute activité d'EUTELSAT;
iii) il existe une seule source d'approvisionnement répondant aux spécifi- cations nécessaires pour faire face aux besoins d'EUTELSAT, ou bien le nombre des sources d'approvisionnement est si limité qu'il ne serait ni possible ni de l'intérêt d'EUTELSAT d'engager les dépenses et de consacrer le temps nécessaire au lancement d'un appel d'offres interna- tional public, sous réserve qu'au cas où il existerait plus d'une source d'approvisionnement, elles aient la possibilité de présenter des soumis- sions sur un pied d'égalité;
iv) les besoins sont de nature administrative et il est plus indiqué d'y satisfaire sur place;
v) la passation d'un marché est destinée à des prestations de services en personnel.
Article 18 Propriété intellectuelle
a) Aux fins de l'Accord d'exploitation, l'expression «Propriété intellec- tuelle» désigne tous droits afférents aux inventions dans tous les domaines d'activité humaine, aux découvertes scientifiques, aux dessins et modèles, aux marques de fabrique, aux marques de service et aux dénominations et noms commerciaux, au savoir-faire et à la protection contre la concurrence déloyale; elle désigne également les droits d'auteur et tous autres droits résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel et scienti- fique.
b) i) La politique d'EUTELSAT en matière de propriété intellectuelle est fondée sur le principe de l'acquisition des seuls droits qui sont néces- saires pour permettre que des travaux soient exécutés par elle ou en son nom;
ii) en particulier, le contractant conserve la propriété des droits qu'il a acquis dans l'exécution d'un contrat financé par EUTELSAT.
c) Aux fins d'application de ces principes et en tenant compte en même temps des pratiques industrielles généralement admises, EUTELSAT s'assure pour elle-même, lorsque des travaux financés par elle dans le cadre d'un contrat comportent une part importante d'étude, de recherche ou de mise au point:
i) le droit d'avoir communication, sans redevance, de toute la propriété intellectuelle résultant desdits travaux;
ii) la concession d'une licence lui permettant de communiquer et de faire communiquer sans redevance aux Parties et aux Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction d'une Partie la propriété intellectuelle résultant desdits travaux;
iii) la concession d'une licence lui permettant d'utiliser, d'autoriser et faire autoriser les Parties, les Signataires et toutes autres personnes
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relevant de la juridiction de toute Partie, à utiliser la propriété intel- lectuelle résultant desdits travaux sans redevance, lorsque ladite utili- sation est relative au secteur spatial d'EUTELSAT, et aux stations ter- riennes ayant accès à celui-ci et, pour des utilisations à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables qui sont définies entre le détenteur de la propriété intellectuelle et l'utilisa- teur;
iv) si possible, la concession des licences, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables lui permettant d'utiliser et de faire utiliser les droits de propriété intellectuelle préexistants dans la mesure où cette utilisation est nécessaire à la reconstruction ou à la modification de tout produit ayant fait l'objet d'un contrat financé par EUTELSAT, c'est-à-dire les droits autres que ceux résultant de l'exé- cution dudit contrat mais qui sont nécessaires à la bonne exécution dudit contrat.
d) Le Conseil des Signataires peut accorder une dérogation aux principes stipulés aux alinéas ii), iii) et iv) du paragraphe c) du présent article si, au cours des négociations, le Conseil des Signataires est persuadé que l'absence d'une telle dérogation porterait préjudice à EUTELSAT.
e) Le Conseil des Signataires peut également, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, accorder une dérogation au principe stipulé à l'alinéa ii) du paragraphe b) du présent article lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) le Conseil des Signataires est persuadé que l'absence d'une telle déro- gation porterait préjudice à EUTELSAT;
ii) le Conseil des Signataires décide qu'EUTELSAT doit être en mesure d'assurer une protection par des brevets ou par tout autre moyen simi- laire dans tout pays;
iii) le contractant concerné n'est ni à même ni désireux d'assurer une telle protection dans des délais appropriés.
f) Lorsqu'EUTELSAT se sera vu transférer les droits relatifs à la propriété intellectuelle par EUTELSAT INTÉRIMAIRE en vertu de l'article 3 de l'Accord d'exploitation, ou autrement qu'en vertu du paragraphe c) du pré- sent article, EUTELSAT, dans la mesure où elle a le droit de le faire, doit sur demande:
i) communiquer ou faire communiquer ladite propriété intellectuelle à toute Partie ou Signataire sans redevance, sous réserve que tout paie- ment exigé, le cas échéant, d'EUTELSAT par des tiers pour l'exercice dudit droit de communication, soit remboursé à EUTELSAT par la Partie ou le Signataire bénéficiaire de la communication;
ii) concéder licence à toute Partie ou à tout Signataire de communiquer ou de faire communiquer à toutes autres personnes relevant de la juri- diction d'une Partie, d'utiliser et d'autoriser ou de faire autoriser de telles autres personnes à utiliser ladite propriété intellectuelle, sans
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redevance lorsque cette utilisation est relative au secteur spatial d'EUTELSAT ou aux stations terriennes ayant accès à celui-ci et, pour des utilisations à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables définies entre l'utilisateur et EUTELSAT ou tout autre détenteur de la propriété intellectuelle, ou tout autre organisme ou personne dûment autorisé ayant une part de ladite propriété intellectuelle et sous réserve du remboursement de tout paiement exigé d'EUTELSAT par des tiers pour le droit d'accorder une telle licence.
g) EUTELSAT tient chaque Partie ou chaque Signataire qui le demande au courant de la disponibilité et de la nature générale de toute la propriété intellectuelle dont elle a communication en vertu des dispositions de l'alinéa i) du paragraphe c) ou de l'alinéa i) du paragraphe f) du présent article.
h) La communication, l'utilisation et les modalités de communication et d'utilisation de toute la propriété intellectuelle dans laquelle EUTELSAT a acquis des droits s'effectuent sans discrimination entre toutes les Parties et tous les Signataires, et toutes autres personnes auxquelles les droits peuvent être accordés et les communications effectuées conformément aux disposi- tions du présent article.
Article 19 Responsabilité
a) EUTELSAT, tout Signataire ou, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions et dans les limites de ses attributions, tout employé de l'un d'eux, tout représentant à des réunions d'EUTELSAT, n'encourent aucune res- ponsabilité à l'égard de toute Partie ou de tout Signataire ou d'EUTELSAT par suite de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services de télécommunications fournis ou qui doivent être fournis conformément à la Convention ou à l'Accord d'exploitation et aucune action en dommages- intérêts ne peut être intentée contre eux par suite de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement.
b) Un Signataire ou un employé d'EUTELSAT ou d'un Signataire ayant agi dans le cadre et la limite de ses attributions, qui a été reconnu en vertu du jugement définitif d'un tribunal compétent ou d'un compromis approu- vé par le Conseil des Signataires, pour responsable d'une activité entreprise par EUTELSAT ou en son nom, en application de la Convention ou de l'Accord d'exploitation, se voit remboursé par EUTELSAT toute indem- nité, frais et dépens inclus, que ledit Signataire ou la personne concernée doit payer.
Si le paiement n'est pas encore intervenu, EUTELSAT effectue directement le règlement requis à la place du Signataire ou de la personne concernée.
c) Si une demande d'indemnité est présentée à un Signataire ou à tout employé, celui-ci doit, aux fins de remboursement de l'indemnité due en
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vertu du paragraphe b) du présent article, informer sans délai EUTELSAT afin qu'elle soit en mesure de donner son avis et d'émettre des recomman- dations sur les moyens de défense ou de proposer un règlement du différend et, si le droit du tribunal auprès duquel l'action est intentée le permet, de se joindre à la procédure ou de se substituer au Signataire ou à l'employé concerné.
Article 20 Règlement des différends
a) Tout différend entre des Signataires ou entre un ou plusieurs Signataires et EUTELSAT, relatif à l'interprétation ou à l'application de l'Accord d'exploitation, est soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe B de la Convention, s'il n'a pas été résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle un Signataire ou EUTELSAT a notifié à l'autre partie au différend son intention de voir un tel différend réglé à l'amiable.
b) Tout différend entre un Signataire et un Etat ou un organisme de télé- communications qui a cessé d'être Signataire, ou entre EUTELSAT et un Etat ou un organisme de télécommunications qui a cessé d'être Signataire, et qui surgit après que ledit Etat ou organisme de télécommunications a cessé d'être Signataire, s'il n'a pas été réglé autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle un Signataire ou EUTELSAT a notifié à l'autre partie son intention de voir un tel différend réglé à l'amiable, peut être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe B de la Convention, sous réserve que toutes les parties au différend y consentent. Si un Etat ou un organisme de télécommunications cesse d'être Signataire après le commencement d'une procédure d'arbitrage à laquelle il est partie, ledit arbitrage se poursuit jusqu'à sa conclusion.
c) Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application d'accords ou de contrats qu'EUTELSAT a conclus avec un Signataire, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords et contrats. En l'absence de telles dispositions, un tel différend, s'il n'a pas été résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le Signataire ou EUTELSAT a notifié à l'autre partie son intention de voir un tel différend réglé à l'amiable, est soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe B de la Convention.
d) Si, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, un arbitrage est en cours en vertu des dispositions de l'article 17 de l'Accord provisoire, les procédures prévues par lesdites dispositions continuent à s'appliquer en ce qui concerne ledit arbitrage jusqu'à sa conclusion, à moins que toutes les parties au différend n'en disposent autrement. Si EUTELSAT INTÉRI- MAIRE est partie audit arbitrage, EUTELSAT se substitue à EUTELSAT INTÉRIMAIRE en tant que partie au différend.
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Article 21 Règlement financier lors du retrait
a) Dans les trois mois qui suivent la date d'effet du retrait d'EUTELSAT d'un Signataire, en application de l'article XVIII de la Convention, le Conseil des Signataires notifie audit Signataire l'évaluation qu'il a établie de sa situation financière dans EUTELSAT à la date à laquelle le retrait prend effet ainsi que les modalités proposées pour le règlement prévu au paragraphe c) du présent article.
b) La notification prévue au paragraphe a) du présent article comprend un relevé:
i) de la somme à verser par EUTELSAT au Signataire obtenue en multi- pliant la part d'investissement détenue par le Signataire à la date à la- quelle le retrait prend effet, par un montant calculé à partir d'une évaluation effectuée conformément au paragraphe c) de l'article 7 de l'Accord d'exploitation à ladite date;
ii) des sommes à verser par le Signataire à EUTELSAT conformément à l'alinéa i) du paragraphe e) de l'article XVIII de la Convention, repré- sentant sa quote part de contribution au capital au titre d'engagements contractuels expressément autorisés, soit avant la date de réception par le Directeur général de la notification de sa décision de retrait, soit, le cas échéant, avant la date à laquelle son retrait prend effet, accom- pagné d'un projet d'échéancier des paiements pour faire face auxdits engagements contractuels et responsabilités résultant d'actes ou d'omissions antérieurs à ladite date;
iii) de toute autre somme due à EUTELSAT par ledit Signataire à la date à laquelle le retrait prend effet.
c) Sous réserve du paiement par le Signataire de toute somme due aux termes des alinéas ii) et iii) du paragraphe b) du présent article, et compte tenu de l'article 9 de l'Accord d'exploitation, les sommes visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe b) précité doivent être remboursées au Signataire par EUTELSAT dans des délais du même ordre que ceux dans lesquels les autres Signataires sont remboursés de leurs contributions au capital, ou dans des délais plus courts si le Conseil des Signataires en décide ainsi. Le Conseil des Signataires fixe le taux d'intérêt à verser au Signataire ou par celui-ci, en ce qui concerne toute somme qui peut rester due à tout moment.
d) En évaluant les sommes visées aux paragraphes a) et b) du présent article, le Conseil des Signataires peut décider de dégager totalement ou partiellement le Signataire de son obligation de verser sa part des contribu- tions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omis- sions commis avant la réception par EUTELSAT de la notification de la décision de retrait.
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e) A moins que le Conseil des Signataires n'en décide autrement, en vertu du paragraphe d) ci-dessus, aucune disposition du présent article n'a pour effet:
i) de libérer un Signataire visé au paragraphe a) du présent article de sa part de toute obligation non contractuelle d'EUTELSAT découlant d'actes ou d'omissions dans l'exécution de la Convention et de l'Accord d'exploitation, lorsque de telles obligations sont nées, en cas de retrait fondé sur la paragraphe a) de l'article XVIII de la Conven- tion, préalablement à la réception par le Directeur général de la notifi- cation de la décision de retrait ou, en cas de retrait fondé sur les alinéas ii) ou iii) de paragraphe b) de l'article XVIII de la Convention, avant la date à laquelle le retrait prend effet;
ii) de priver ledit Signataire de droits acquis en sa qualité de Signataire, qu'il conserve, nonobstant son retrait, après la date à laquelle ce retrait prend effet et pour lequel il n'a pas encore reçu de compensation en vertu des dispositions du présent article.
Article 22 Amendements
a) Tout Signataire ou l'Assemblée des Parties peut présenter des amende- ments à l'Accord d'exploitation. Les propositions d'amendement sont transmises au Directeur général qui les communique dans les meilleurs délais à toutes les Parties et Signataires.
b) Le Conseil des Signataires examine toute proposition d'amendement lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par le Directeur général ou lors d'une session extraordinaire antérieure, sous ré- serve que la proposition d'amendement soit communiquée par le Directeur général quatre-vingt-dix jours au moins avant la date d'ouverture de la ses- sion. Le Conseil des Signataires examine toutes les vues et recommanda- tions concernant une proposition d'amendement qui lui sont transmises par une Partie ou l'Assemblée des Parties.
c) Le Conseil des Signataires prend une décision sur toute proposition d'amendement selon les règles de quorum et de vote prévues à l'article XI de la Convention. Il peut modifier toute proposition d'amendement com- muniquée conformément au paragraphe a) du présent article et prendre une décision sur toute proposition d'amendement qui n'a pas été communiquée en conformité avec ledit paragraphe mais qui résulte directement d'une proposition d'amendement.
d) Après avoir été approuvé par le Conseil des Signataires, l'amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après réception par le Dépositaire de la notification d'approbation de cet amendement par les deux tiers des Signataires qui, à la date d'approbation, avaient qualité de Signataires et re- présentaient au moins les deux tiers du total des parts d'investissement. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour tous les
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Signataires. La notification d'approbation d'un amendement par un Signa- taire est transmise au Dépositaire par la Partie qui a désigné le Signataire concerné. Ladite transmission vaut acceptation de l'amendement par la Partie.
e) Un amendement qui n'a pu entrer en vigueur, en application du para- graphe d) du présent article, dix-huit mois après la date de son approbation par le Conseil des Signataires, est réputé caduc.
Article 23 Entrée en vigueur
a) L'Accord d'exploitation entre en vigueur à l'égard d'un Signataire à la date à laquelle la Convention, conformément à l'article XXII de la Convention, entre en vigueur à l'égard de la Partie qui l'a désigné.
b) L'Accord d'exploitation est appliqué à titre provisoire à l'égard d'un Signataire au cours de toute période pendant laquelle la Convention, conformément au paragraphe d) de l'article XXII de la Convention, est appliquée à titre provisoire à l'égard de la Partie qui l'a désigné.
c) L'Accord d'exploitation reste en vigueur aussi longtemps que la Conven- tion.
Article 24 Dépositaire
a) Le Dépositaire de la Convention est le Dépositaire de l'Accord d'exploi- tation.
b) Le dépositaire envoie une copie certifiée conforme de l'Accord d'exploi- tation au Gouvernement de chacun des Etats ayant été invités à participer à la Conférence plénipotentiaire chargée d'établir le régime définitif régis- sant l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT» et au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhère, ainsi qu'à chaque Signataire et à l'Union internationale des télécommunications.
c) Le Dépositaire informe au plus tôt tous les autres Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré, tous les Signataires, ainsi que l'Union internationale des télécommunications:
i) de toute signature de l'Accord d'exploitation;
ii) de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation;
iii) du début et de la fin de toute application provisoire de l'Accord d'exploitation conformément au paragraphe b) de l'article 23 de l'Accord d'exploitation;
iv) de l'adoption de tout amendement à l'Accord d'exploitation et de son entrée en vigueur;
v) de tout avis de retrait;
vi) de tout autre avis ou communication ayant trait à l'Accord d'exploita- tion.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord d'exploitation.
Ouvert à la signature à Paris, ce quinzième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Dépositaire.
(Suivent les signatures)
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Annexe A
Dispositions transitoires
a) Au cours de la période de soixante jours visée au paragraphe a) de l'article XXII de la Convention, le Secrétaire général d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE prépare et convoque la première réunion du Conseil des Signataires.
b) Dans les trois jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, le Secrétaire général d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE in- forme tous les Signataires des dispositions prises en vue de la première réunion du Conseil des Signataires qui sera convoquée au plus tard trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploita- tion.
Chaque Signataire de l'Accord d'exploitation qui était signataire de l'Accord ECS voit porter au débit ou au crédit de son compte à EUTEL- SAT le montant net de toutes sommes dont, en application de l'Accord provisoire, ledit Signataire était débiteur ou créditeur envers EUTELSAT INTÉRIMAIRE, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation.
a) Conformément à l'article 3 de l'Accord d'exploitation, tous les élé- ments d'actif d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE sont incorporés dans l'actif d'EUTELSAT à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'ex- ploitation. Ils sont censés avoir été repris dans la comptabilité d'EUTELSAT à la date à laquelle ils sont entrés dans celle d'EUTEL- SAT INTÉRIMAIRE et être amortis conformément aux comptes d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE.
b) Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, une évaluation de l'actif d'EUTELSAT est faite de la façon suivante:
i) le coût initial de tous les éléments d'actif est pris tel qu'il est ins- crit dans les comptes d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, y compris le capi- tal porté en immobilisation ou les dépenses immobilisées;
ii) en premier lieu sont déduits dudit montant les amortissements cumulés inscrits dans les comptes d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation;
iii) puis est déduit le montant des sommes empruntées et autres sommes dues par EUTELSAT INTÉRIMAIRE à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation.
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c) Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, des réajuste- ments financiers sont effectués entre les Signataires, par l'intermédiaire d'EUTELSAT, sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe. Le montant desdits réajustements financiers est déterminé pour chaque Signataire, en appliquant à ladite évaluation:
i) pour chaque Signataire qui était signataire de l'Accord ECS, la différence éventuelle, entre sa part d'investissement initiale déter- minée en application de l'article 6 et de l'annexe B de l'Accord d'exploitation et la quote-part de financement finale que ledit Signataire détenait en sa qualité de signataire de l'Accord ECS;
ii) pour chaque Signataire qui n'était pas signataire de l'Accord ECS, sa part d'investissement initiale déterminée en application de l'article 6 et de l'annexe B de l'Accord d'exploitation.
a) Le plus tôt possible après la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'ex- ploitation, le Conseil des Signataires décide comment dédommager les signataires de l'Accord ECS à l'égard desquels l'Accord d'exploitation n'est pas entré en vigueur, ou n'est pas appliqué à titre provisoire.
b) La compensation accordée à un tel signataire de l'Accord ECS est dé- cidée par le Conseil des Signataires et ne peut pas être supérieure au montant qui doit être fixé de la façon suivante:
i) le montant obtenu à partir de l'évaluation effectuée conformé- ment à l'alinéa b) du paragraphe 3) de la présente annexe est mul- tiplié par la quote-part de financement que le signataire de l'Accord ECS détenait lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation;
ii) de ce résultat est soustraite toute somme due par ledit signataire à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation.
c) Aucune disposition du présent paragraphe n'a pour effet:
i) de libérer un signataire de l'Accord ECS visé à l'alinéa a) du pré- sent paragraphe de sa part de toute obligation contractée collec- tivement par les signataires de l'Accord ECS ou pour leur compte à la suite d'actes ou d'omissions découlant de l'exécution de l'Accord provisoire et de l'Accord ECS avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation;
ii) de priver un tel signataire de l'Accord ECS de tout droit qu'il a acquis en tant que signataire, que nonobstant son retrait il con- serve après l'expiration de l'Accord ECS et pour lequel le signa- taire n'a pas reçu de compensation en vertu des dispositions du présent paragraphe.
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Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT RO 1985
Dès que possible après l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, le Conseil des Signataires décide comment poursuivre l'application des prin- cipes adoptés par EUTELSAT INTÉRIMAIRE pour la compensation rela- tive à la première génération des systèmes multiservices par satellite.
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Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT
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Annexe B
Parts d'investissement initiales
En pour-cent
Allemagne (RFA)
10,82
Autriche
1,97
Belgique
4,92
Chypre
0,97
Danemark
3,28
Espagne
4,64
Finlande
2,73
France
16,40
Grèce
3,19
Irlande
0,22
Italie
11,48
Luxembourg
0,22
Norvège
2,51
Pays-Bas
5,47
Portugal
3,06
Royaume-Uni
16,40
Suède
5,47
Suisse
4,36
Turquie
0,93
Yougoslavie
0,96
La part d'investissement initiale d'un Signataire qui n'est pas mentionné au paragraphe 1) de la présente annexe et qui signe l'Accord d'exploitation avant son entrée en vigueur, est fixée à 0,05 pour cent.
Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, et ultérieurement à sa date d'entrée en vigueur pour un nouveau Signataire ou lors de la date d'effet de retrait d'un Signataire, les parts d'investissement des Signataires sont déterminées en réajustant proportionnellement les parts d'investisse- ment initiales des Signataires afin que la somme de toutes les parts d'inves- tissement totalise 100 pour cent mais que les parts d'investissement de 0,05 pour cent fixées en vertu des dispositions du paragraphe g) de l'article 6 de
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Organisation de télécommunications par satellite EUTELSAT RO 1985
l'Accord d'exploitation ou du paragraphe 2) de la présente annexe ne soient pas modifiées.
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AS-1985-41 vom 22.10.1985 (S. 1483-1542) RO-1985-41 du 22.10.1985 (p. 1483-1542) RU-1985-41 del 22.10.1985 (p. 1483-1542)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Datum
22.10.1985
Date
Data
Seite
1483-1542
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