Recueil des lois fédérales
Nº 42 29 octobre 1985
1544 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1545 Règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)
1548 Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien (OEP)
1567 Admission et entretien des aéronefs (OAE)
1590 Limitation du nombre des étrangers qui exercent une activité lucra- tive
1594 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
1595 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
1596 Primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes
1597 Pêche dans le lac Supérieur de Constance
1599 Clauses d'arbitrage. Protocole
1600 Exécution des sentences arbitrales étrangères. Convention
1601 Exploitation d'un satellite préopérationnel météorologique. Proto- cole amendé à Paris
1602 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine. Convention
1603 Protection des animaux dans les élevages. Convention européenne
1604 Interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de bal- lons. Déclaration
1605 Lois et coutumes de la guerre sur terre. Convention
1606 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale
1543
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 11 octobre 1985
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1985:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
38.10
1102.12
11.90
0401.20
337.80
ex 1102.14
93 .-
ex 0402.10
429.20
1701.20
22.20
ex 0402.10
229.30
1701.30
25.20
ex 0402.20
1061.70
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
157.60
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1187.60
1702.16
17.20
ex 0403.10
887.60
1702.18
17.60
ex 0403.12
634.30
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
1101.10
93 .-
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1985.
11 octobre 1985
Département fédéral des finances: Stich
30260
1544
1985 - 910
1702.30
13.20
Ordonnance sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)
Modification du 8 juillet 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 23 novembre 1973 1) sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I) est modifiée comme il suit:
Ch.1, Définitions
Attestation d'aptitude à l'emploi: Abrogé
Attestation d'entretien (Maintenance release):
La confirmation que les travaux d'entretien entrepris sur un aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants.
Attestation de navigabilité: Abrogé
Carnet de route (Journey log book): Abrogé
Contrôleur d'aéronefs: Abrogé Documents d'entretien: Abrogé
Dossier technique: Abrogé
Entreprise d'entretien d'aéronefs: Abrogé
Parties d'aéronef: Abrogé
Travaux d'entretien:
Les travaux de contrôle, de révision, de modification et de répara- tion ainsi que l'échange de parties d'aéronef. Les travaux de pré- paration ne sont pas considérés comme travaux d'entretien.
La distinction entre travaux de gros entretien et d'entretien cou- rant, ainsi qu'entre travaux d'entretien et travaux de préparation est régie par les directives de l'Office fédéral de l'aviation civile.
1985-668
1545
Règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial
RO 1985
Travaux de modification: Abrogé
Travaux périodiques de contrôle: Abrogé
Travaux de réparation: Abrogé Travaux de révision: Abrogé
Ch. 4.11.1.1, let. c
c. Il existe pour l'aéronef une attestation d'entretien (Mainte- nance release) valable;
1
Ch. 6.2.2
6.2.2 Papiers de bord
Doivent se trouver dans chaque aéronef, outre les papiers de bord prescrits à l'article 26 de l'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE), les documents suivants:
a. Manuel d'exploitation (FOM) selon le chiffre 4.2 ou docu- ments correspondants nécessaires à l'exécution du vol;
b. Plan de vol exploitation selon le chiffre 4.11.2;
c. Calcul du poids et du centrage (load sheet) selon le chiffre 4.10.3;
d. Documents de navigation appropriés et tenus à jour pour la route prévue et les changements de route possibles.
Ch. 8.1 8.1
Généralités
8.1.1 L'exploitant veillera à ce que seuls soient mis en service des aéronefs munis d'une attestation d'entretien valable.
8.1.2 De plus, l'ordonnance du 8 juillet 1985 1) concernant l'admis- sion et l'entretien des aéronefs (OAE) et l'ordonnance du 8 juillet 19852) concernant les entreprises d'entretien d'aéro- nefs et le personnel d'entretien (OEP) sont applicables en ce qui concerne l'entretien des aéronefs et des parties d'aéronef.
1546
Règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial
RO 1985
Ch. 8.2.4 8.2.4 Au cas où un aéronef est mis en service par plusieurs exploi- tants, il y a lieu de régler dans le MOM la responsabilité en matière d'entretien et de préparation des aéronefs ainsi que de tenue du dossier technique.
Ch. 8.3 à 8.7 abrogés
Ch. 10.3 abrogé
Ch. 11.2, let. d
d. Le nom de l'entreprise d'entretien auprès de laquelle il fait exécuter l'entretien régulier de ses aéronefs.
Ch. 11.3 abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 1986.
8 juillet 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30094
1547
Ordonnance concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP)
du 8 juillet 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 15, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 108 et 109 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 1) sur la navigation aérienne (LNA);
vu les articles 21, 24 à 26 et 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navigation aérienne (ONA),
arrête:
Chapitre premier : Généralités
Article premier Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Attestation d'aptitude à l'emploi: la confirmation qu'une partie d'aéronef répond aux documents de type ou que les travaux d'entretien entrepris sur une partie d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux docu- ments d'entretien déterminants.
Attestation d'entretien: (Maintenance Release): la confirmation que les tra- vaux d'entretien entrepris sur un aéronef ont été exécutés et achevés confor- mément aux documents d'entretien déterminants.
Documents d'entretien: les manuels d'entretien et autres documents concer- nant l'exécution de travaux d'entretien sur des aéronefs ou des parties d'aé- ronef, ainsi que les consignes de navigabilité et autres décisions de l'Office fédéral de l'aviation civile.
Modifications (Alterations): les mesures par lesquelles un type, un aéronef déterminé ou une partie d'aéronef sont soumis à une intervention portant sur la construction, ou qui impliquent l'utilisation d'autres parties d'équi- pement ou d'autres matériaux.
La distinction entre modifications majeures et mineures est régie par les directives de l'Office fédéral de l'aviation civile.
Parties d'aéronef (Aircraft Parts): les moteurs, hélices, assemblages, élé- ments, composants et équipements, y compris les équipements de secours.
RS 748.127.2
RS 748.0
RS 748.01
1548
1985-667
RO 1985
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusive- ment au transport de matériel ne sont pas considérées comme parties d'aéronef.
Préparation d'un aéronef au vol: les travaux sur des aéronefs pouvant être effectués par du personnel instruit à cet effet, sans qu'une licence de per- sonnel d'entretien soit nécessaire. Ces opérations ne sont pas considérées comme travaux d'entretien.
La distinction entre travaux de préparation et travaux d'entretien est régie par les directives de l'Office fédéral de l'aviation civile.
Règlement de l'entreprise d'entretien: le recueil de documents dans lesquels l'entreprise d'entretien règle son organisation ainsi que le déroulement, le contrôle et l'attestation des travaux d'entretien.
Travaux d'entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification et de réparation ainsi que l'échange de parties d'aéronef. La préparation d'un aéronef au vol n'est pas considérée comme travail d'entretien.
La distinction entre travaux de gros entretien et d'entretien courant, ainsi qu'entre travaux d'entretien et préparation d'un aéronef au vol est régie par les directives de l'Office fédéral de l'aviation civile.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises d'entretien d'aéronefs et aux personnes effectuant en Suisse des travaux d'entretien sur des aéro- nefs suisses et des parties d'aéronef.
2 La présente ordonnance, hormis l'article 39, 1 er alinéa, s'applique égale- ment aux entreprises d'entretien sises sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui sont titulaires d'une licence suisse d'entreprise d'entretien d'aéronefs, ainsi qu'aux personnes qui sont titulaires d'une licence suisse de personnel d'entretien.
3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, la présente ordon- nance s'applique par analogie aux entreprises suisses d'entretien et de cons- truction ainsi qu'aux contrôleurs d'aéronefs, mécaniciens d'aéronefs et spé- cialistes titulaires d'une licence suisse, lorsqu'ils:
a. Exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs suisses et des parties d'aéronef;
b. Exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs étrangers et des parties d'aéronef;
4 Les accords internationaux sur l'entretien des aéronefs et des parties d'aé- ronef sont réservés.
Art. 3 Exceptions
L'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut, dans des cas particuliers,
1549
RO 1985
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
autoriser des dérogations à la présente ordonnance, notamment lorsqu'il s'agit d'innovations techniques ou lorsque la navigabilité d'un aéronef ou l'aptitude à l'emploi d'une partie d'aéronef ne risque pas d'être affectée.
Chapitre 2: Entreprise d'entretien d'aéronefs
Section 1: Obligation de requérir la licence
Art. 4 Principe
' Les entreprises qui veulent effectuer et attester des travaux d'entretien au sens de l'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entre- tien des aéronefs (OAE) doivent être titulaires d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs (licence d'entreprise d'entretien).
2 N'ont pas besoin d'une licence d'entreprise d'entretien:
a. Les entreprises suisses de construction effectuant des travaux d'entre- tien sur des éléments d'un aéronef ou d'une partie d'aéronef fabriqués par eux:
b. Les entreprises effectuant en sous-traitance certains travaux spéciaux, lesquels sont contrôlés et attestés réglementairement par l'entreprise d'entretien ou de construction, le contrôleur d'aéronefs, le mécanicien d'aéronefs ou le spécialiste qui leur a confié ces travaux.
3 En cas de doute, l'office statue sur l'obligation de requérir la licence. Il peut ordonner qu'en lieu et place d'une licence d'entreprise d'entretien, les personnes chargées de travaux d'entretien disposent de licences ou d'autori- sations individuelles.
Art. 5 Entreprises de la Confédération
' Les entreprises fédérales qui se proposent d'exécuter également des tra- vaux d'entretien sur des aéronefs et des parties d'aéronef civils satisferont pour ce faire aux exigences de la présente ordonnance.
2 Les modalités seront au besoin réglées par un accord entre l'office et les entreprises fédérales concernées.
Art. 6 Entreprises étrangères
' Aucune licence d'entreprise d'entretien n'est délivrée aux entreprises d'en- tretien sises à l'étranger.
2 L'article 40 OAE1) s'applique aux travaux d'entretien confiés à des entre- prises étrangères.
1550
RO 1985
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
Art. 7 Domaines d'activité
L'office édicte des directives énumérant les domaines d'activité possibles pour lesquels les licences d'entreprise d'entretien peuvent être obtenues (Communication technique, art. 56).
Section 2: Conditions d'octroi d'une licence d'entreprise d'entretien
Art. 8 Demande
' Quiconque sollicite une licence d'entreprise d'entretien doit indiquer dans sa demande pour quel domaine d'activité la licence est désirée.
2 La demande, accompagnée des documents complets selon les articles 9 à 14, sera adressée à l'office au plus tard deux mois avant l'ouverture prévue de l'entreprise.
Art. 9 Conditions
Le requérant doit prouver:
a. Que l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu'elle n'est pas assujettie à cette inscription;
b. Qu'il dispose en Suisse d'une organisation appropriée et de son propre personnel (art. 12);
c. Qu'il dispose d'un règlement d'entreprise d'entretien (art. 10 et 11);
d. Qu'il dispose d'ateliers ou d'installations permettant au personnel d'entretien de remplir ses tâches de manière adéquate;
e. Qu'il dispose d'entrepôts appropriés;
f. Qu'il dispose d'outils spéciaux et d'installations nécessaires à l'exécu- tion des travaux d'entretien prévus;
g. Qu'il dispose d'instruments de vérification lui permettant d'observer les valeurs de contrôle et de mesure contenues dans les documents d'entretien;
h. Qu'il dispose des documents d'entretien nécessaires à l'exécution des travaux d'entretien prévus et qu'il les tient à jour.
Art. 10 Règlement d'entreprise d'entretien
1 Le requérant établira un règlement d'entreprise d'entretien en deux exem- plaires, qu'il soumettra à l'approbation de l'office.
2 Le règlement d'entreprise d'entretien sera rédigé dans une langue officielle ou en anglais.
3 Des modifications du règlement d'entreprise d'entretien touchant le do- maine d'activité et l'organisation de l'entreprise (art. 11, let. a à c) sont soumises à l'approbation préalable de l'office. Les autres modifications du règlement d'entreprise d'entretien seront communiquées à l'office.
1551
RO 1985
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
4 L'office peut en tout temps prescrire des modifications du règlement d'en- treprise d'entretien ou de l'organisation, s'il les estime nécessaires à garantir un entretien adéquat.
5 Le règlement d'entreprise d'entretien ou ses parties essentielles seront communiqués à tous les organes et personnes cités dans le règlement d'en- treprise d'entretien selon l'article 11, lettres b à d. L'entreprise assurera un service d'amendement.
Art. 11 Contenu du règlement d'entreprise d'entretien
Le règlement d'entreprise d'entretien mentionnera au moins:
a. Le domaine d'activité de l'entreprise;
b. L'organisation de l'entreprise et les noms des personnes dirigeant le secteur technique;
c. Les cahiers des charges des personnes dirigeantes ou des principaux or- ganes du secteur technique;
d. Une liste des personnes habilitées, dans le cadre de l'entreprise, à éta- blir des attestations d'entretien et d'aptitude à l'emploi;
e. Le nombre total des personnes employées dans l'entreprise;
f. Un programme de formation et de perfectionnement destiné au per- sonnel d'entretien;
g. La planification et l'organisation des travaux d'entretien;
h. La procédure de contrôle de la qualité et, le cas échéant, des disposi- tions concernant l'organe indépendant de contrôle de la qualité (art. 14);
i. Le mode d'établissement des attestations, y compris la réglementation des cas où il s'agit soit de travaux exécutés ailleurs qu'au siège de l'en- treprise, soit de l'utilisation de parties d'aéronef sur lesquelles des tiers ont effectué des travaux d'entretien;
k. La procédure en matière d'acquisition du matériel, de contrôles d'en- trée et de tenue des stocks;
m. La réglementation de la tenue à jour du dossier technique des aéro- nefs, des moteurs et des hélices;
n. La réglementation du système d'annonce à l'office;
o. Les plans de situation des ateliers disponibles, des installations et des dépôts;
p. Les listes des outils spéciaux, des installations et des instruments de vérification ainsi que la réglementation sur la tenue à jour desdites listes;
q. La réglementation du contrôle périodique des instruments de contrôle et de mesure;
r. Les éventuelles restrictions contenues dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome à propos des points fixes à l'extérieur.
1552
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1985
Art. 12 Personnel
' Un nombre suffisant de personnes seront titulaires de licences prescrites pour le personnel d'entretien. L'office détermine ce nombre cas par cas, compte tenu des travaux d'entretien prévus.
2 Les entreprises d'entretien qui effectuent l'entretien complet des aéronefs doivent en outre disposer au moins d'un contrôleur d'aéronefs employé à plein temps, titulaire des autorisations correspondantes.
Art. 13 Exceptions à l'obligation de requérir la licence pour personnel d'entretien
' L'office peut admettre exceptionnellement qu'une entreprise d'entretien possédant des effectifs très importants emploie, en lieu et place de titulaires de licences pour personnel d'entretien, d'autres personnes qualifiées.
2 Dans ce cas, outre les exigences des articles 9 à 11, l'entreprise d'entre- tien doit remplir les conditions suivantes et les fixer dans le règlement d'en- treprise. Elle doit:
a. Régler la mise au courant du personnel d'entretien au lieu de travail;
b. Organiser des cours de formation et des cours complémentaires avec examens théoriques et pratiques pour le personnel d'entretien;
c. Pouvoir attester en tout temps le degré de formation du personnel d'entretien;
d. Fixer les conditions que rempliront les personnes qui établissent les attestations d'entretien ou d'aptitude à l'emploi;
e. Disposer d'un organe de contrôle de la qualité (art. 14) indépendant et adéquat, qui tienne notamment compte du fait que le personnel d'en- tretien n'est pas titulaire d'une licence.
3 Les articles 28 à 31, 38 à 42, ainsi que 45, 3e alinéa, sont applicables par analogie aux personnes effectuant des travaux d'entretien.
Art. 14 Organe indépendant de contrôle de la qualité
' Si, en raison de l'importance de l'entreprise ou pour d'autres raisons, le contrôle des travaux d'entretien est rendu difficile, leur qualité doit être contrôlée et attestée par un organe indépendant des personnes ayant exécu- té lesdits travaux.
2 L'office décide dans chaque cas s'il y a lieu de pourvoir l'entreprise d'en- tretien d'un organe indépendant de contrôle de la qualité.
3 L'office peut édicter des directives concernant les exigences imposées audit organe de contrôle et sur les procédures que celui-ci doit appliquer (Communication technique, art. 56).
1553
RO 1985
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
Section 3: Inspection d'entreprise et licence d'entreprise d'entretien
Art. 15 Inspection d'entreprise
Après réception du dossier complet du requérant, l'office effectuera une inspection en présence d'un représentant de l'entreprise d'entretien.
2 Il fixera la date de l'inspection.
3 Pour l'inspection, il peut s'adjoindre un expert de l'extérieur.
4 Le résultat de l'inspection est consigné dans un procès-verbal et communi- qué au requérant dans un délai de deux semaines.
5 Si l'inspection révèle que toutes les conditions pour l'octroi d'une licence d'entreprise d'entretien ne sont pas remplies, l'office indique au requérant les mesures complémentaires qu'il doit encore prendre. A cette fin, il lui impartit un délai approprié.
6 Si, dans le délai imparti, le requérant ne s'est pas acquitté des mesures nécessaires, l'inspection est considérée comme négative.
Art. 16 Licence d'entreprise d'entretien
' Si toutes les conditions sont remplies, l'office accorde la licence d'entre- prise d'entretien au requérant.
2 Les domaines d'activité dans lesquels le titulaire est autorisé à effectuer des travaux d'entretien sont décrits dans l'annexe à la licence.
3 La licence d'entreprise d'entretien et son annexe seront placées à un en- droit bien visible pour la clientèle, à l'intérieur de l'entreprise.
Art. 17 Extension de la licence d'entreprise d'entretien
' Si le titulaire d'une licence d'entreprise d'entretien sollicite une extension des domaines d'activité inscrits dans sa licence, il se soumettra à une inspection partielle.
2 Les articles 8 à 16 s'appliquent par analogie aux inspections partielles.
Art. 18 Cas particuliers
Dans des cas particuliers, l'office peut temporairement autoriser l'exécution de travaux d'entretien ne figurant pas dans la licence d'entreprise d'entre- tien. Il peut assortir cette autorisation de conditions.
Section 4: Droits du titulaire
Art. 19
' Le titulaire d'une licence d'entreprise d'entretien est autorisé à effectuer, contrôler et attester des travaux d'entretien dans les limites des domaines
1554
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1985
d'activité inscrits dans l'annexe à sa licence d'entretien et conformément au règlement d'entreprise d'entretien approuvé.
2 Ces droits ne peuvent être exercés que dans la mesure où les conditions prescrites aux articles 9 à 14 sont remplies.
Section 5: Validité de la licence d'entreprise d'entretien
Art. 20 Généralités
' La licence d'entreprise d'entretien est valable quatre ans. Dans des cas particuliers, l'office peut fixer une durée de validité inférieure.
2 L'office peut en tout temps ordonner une inspection ultérieure de l'entre- prise, notamment:
a. Lors de modifications importantes de l'organisation, des installations ou des locaux;
b. Si des doutes fondés laissent supposer que les conditions déterminantes pour l'octroi de la licence ne sont plus remplies;
c. S'il a été constaté que les travaux d'entretien ont été gravement négli- gés ou à plusieurs reprises exécutés sans soin.
Art. 21 Renouvellement
' La licence est renouvelée sur demande en principe pour quatre ans. La demande doit être adressée à l'office au plus tard deux mois avant l'échéan ce de validité.
2 Le requérant joindra à la demande de renouvellement la preuve que les conditions stipulées aux articles 9 à 14 demeurent remplies. En outre, la demande mentionnera dans quelle mesure le titulaire a exercé l'activité dé- crite dans la licence d'entreprise d'entretien durant les deux dernières années.
3 Avant de renouveler la licence d'entreprise d'entretien, l'office peut or- donner une inspection d'entreprise.
4 Lors du renouvellement de la licence d'entreprise d'entretien, l'office peut fixer à nouveau le domaine d'activité autorisé; pour ce faire, il se fonde sur la preuve qui aura été apportée ou sur le résultat de l'inspection.
Section 6: Retrait de la licence d'entreprise d'entretien et restriction du champ d'application
Art. 22
L'office peut décider le retrait temporaire ou définitif d'une licence d'entre- prise d'entretien ou limiter son champ d'application:
1555
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1985
a. Si les conditions qui étaient déterminantes pour l'octroi de la licence ne sont plus remplies;
b. S'il a été constaté que les travaux d'entretien ont été gravement négli- gés ou à plusieurs reprises exécutés sans soin;
c. En application de l'article 92 LNA.
Chapitre 3: Dispositions communes concernant le personnel d'entretien Section 1 : Obligation de requérir la licence
Art. 23 Principe
' Quiconque veut effectuer de façon indépendante des travaux d'entretien sur des aéronefs ou parties d'aéronef, quiconque veut contrôler ou attester de tels travaux, doit être titulaire d'une licence personnelle établie ou reconnue par l'office.
2 Les personnes non titulaires d'une licence pour personnel d'entretien ne sont autorisées à effectuer des travaux d'entretien que si elles se trouvent sous la surveillance directe d'un mécanicien d'aéronefs, d'un contrôleur d'aéronefs ou d'un spécialiste.
3 Les articles 24 et 42 OEP ainsi que 37 et 38 OAE 1) sont réservés.
Art. 24 Travaux d'entretien par le personnel d'une entreprise de construction
Dans des cas particuliers, le personnel d'une entreprise de construction for- mé à cet effet peut, même à l'extérieur de cette entreprise, exécuter des tra- vaux d'entretien sans être titulaire de licences, notamment des travaux de réparation sur des parties d'un aéronef construites par cette entreprise.
Art. 25 Licences étrangères
1 Dans des cas motivés, l'office peut exceptionnellement autoriser des per- sonnes titulaires d'une licence ou d'une autorisation étrangère pour person- nel d'entretien à exercer temporairement une activité soumise à licence.
2 Si elles exercent durablement leur activité en Suisse, elles solliciteront auprès de l'office une reconnaissance écrite de l'autorisation étrangère. Cette reconnaissance est valable deux ans au plus. A l'expiration de ce dé- lai, il est indispensable d'obtenir une licence suisse.
1556
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1985
Art. 26 Genres de licences
1 L'office délivre les licences pour personnel d'entretien suivantes:
a. Mécanicien d'aéronefs;
b. Contrôleur d'aéronefs;
c. Spécialiste.
2 Les licences peuvent être assorties de conditions ou de restrictions.
Art. 27 Inscriptions
' La licence indiquera à quels aéronefs, parties d'aéronef ou domaines d'ac- tivité s'étend l'autorisation.
2 Les dispositions concernant les examens de capacité (art. 32 à 37) sont ap- plicables par analogie aux inscriptions supplémentaires.
3 L'office établit des directives concernant les inscriptions possibles (Com- munication technique, art. 56).
Section 2: Conditions d'octroi ou d'extension
Art. 28 Principe
La licence n'est délivrée qu'à des personnes qui possèdent les aptitudes indispensables (art. 30) et qui remplissent les conditions pour son octroi.
Art. 29 Preuve d'un intérêt suffisant
Le requérant, dont la licence pour personnel d'entretien doit être délivrée, étendue ou renouvelée, doit prouver un intérêt suffisant à cet acte adminis- tratif lorsqu'il:
a. N'a ni domicile, ni lieu de séjour en Suisse;
b. Ne travaille pas ou n'a pas l'intention de travailler dans une entreprise suisse d'entretien ou de construction;
c. N'exécute pas ou n'a pas l'intention d'exécuter des travaux d'entretien sur des aéronefs suisses.
Art. 30 Aptitude
' Les personnes qui sollicitent une licence pour la première fois doivent joindre à leur demande un extrait du casier judiciaire central suisse. Si, avant l'octroi d'une licence, le requérant suit un cours d'instruction recon- nu par l'office, la présentation d'un extrait du casier judiciaire pourra être requise avant le début de ce cours. L'office pourra encore prendre d'autres renseignements sur le requérant.
2 L'office peut demander que les requérants étrangers produisent en outre un extrait étranger équivalent.
1557
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1985
3 L'office peut refuser de délivrer une licence s'il est à craindre que dans l'exercice de son activité le requérant mette en danger l'ordre public et la sécurité.
Art. 31 Formation préalable du requérant
' Dans des cas particuliers, notamment lorsque la formation préalable du requérant le justifie, l'office peut:
a. Autoriser une réduction du temps de formation;
b. Ordonner un examen abrégé;
c. Dispenser de l'examen.
2 Comme base pour l'acquisition d'une licence suisse, l'office peut reconnaî- tre intégralement ou partiellement des licences et autorisations étrangères, ou également des examens passés à l'étranger, pour autant qu'ils correspon- dent au moins aux exigences suisses.
Section 3: Formation et examens de capacité
Art. 32 Directives et instructions
L'office peut établir des directives concernant la formation; il édicte des instructions sur l'exécution des examens de capacité (Communication tech- nique, art. 56).
Art. 33 Inscription
L'inscription aux examens de capacité sera adressée à l'office.
Art. 34 Exécution des examens
' L'office détermine le programme, le lieu et la date des examens.
2 Il peut accepter qu'un examen soit subdivisé en examens partiels. Si tel est le cas, l'examen doit être entièrement achevé dans les douze mois.
3 Si ce délai n'est pas observé, l'office détermine quels examens partiels doi- vent être répétés.
Art. 35 Experts
! L'office désigne les experts qui dispensent l'instruction et font passer les examens.
2 Il peut déléguer partiellement ou entièrement, à des organismes qualifiés, la compétence de dispenser l'instruction et de faire passer les examens.
Art. 36 Interruption de l'examen
L'expert peut interrompre un examen à tout moment s'il est manifeste que
1558
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1985
le candidat est insuffisamment préparé. Dans ce cas, l'examen est considéré comme non réussi.
Art. 37 Résultat
1 L'expert établit un procès-verbal sur le déroulement de l'examen. Il le fait parvenir à l'office dans les cinq jours.
2 Si un candidat n'a pas réussi un examen, l'office décide s'il y a lieu de le répéter en tout ou en partie.
3 Il fixe le délai à l'issue duquel le candidat pourra se représenter à l'exa- men. Ce délai est en principe de trois mois.
Section 4: Validité des licences
Art. 38 Degré d'expérience suffisant
| Le titulaire d'une licence n'est autorisé à exercer une activité à laquelle il est habilité que s'il dispose des connaissances et capacités nécessaires.
2 S'il n'a plus exercé son activité dans un certain domaine pendant une pé- riode prolongée ou si, pour d'autres raisons, il y a lieu de douter de ses connaissances et capacités, l'office peut exiger qu'il suive avec succès un cours de répétition, un cours spécialisé, ou réussisse un examen de con- trôle.
Art. 39 Dispositions sur la durée du travail, aptitudes suffisantes
' La durée de travail maximale est régie par la loi sur le travail1) et ses dispositions d'exécution.
2 Indépendamment de ce qui précède, le titulaire d'une licence ne peut exercer l'activité à laquelle il est habilité aussi longtemps que ses aptitudes sont diminuées par une maladie ou un excès de fatigue, ou s'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de médicaments.
Art. 40 Licences échues
I L'office décide, dans chaque cas, du renouvellement des licences échues détenues par des personnes qui ne peuvent prouver l'activité pratique pres- crite pour le renouvellement.
2 Il peut faire dépendre le renouvellement de la licence de la condition que le candidat ait suivi avec succès un cours de répétition, un cours spécialisé ou ait réussi un examen de contrôle.
1559
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1985
Art. 41 Retrait de la licence et restriction de son champ d'application
L'office peut décréter le retrait provisoire ou définitif d'une licence ou d'une autorisation personnelle, ou en limiter le champ d'application:
a. Si le titulaire n'a plus les connaissances et capacités nécessaires, notamment s'il ne réussit pas l'examen de contrôle prévu à l'article 38, 2e alinéa;
b. S'il existe un motif de refus au sens de l'article 30, 3e alinéa;
c. Si le titulaire ne peut prouver un intérêt suffisant à disposer d'une li- cence valable, au sens de l'article 29:
d. En application de l'article 92 LNA.
Section 5: Procédés particuliers
Art. 42
' Les personnes qui appliquent des procédés particuliers doivent posséder les connaissances techniques nécessaires. Sont considérés comme procédés particuliers:
a. Les travaux de soudure;
b. L'examen non destructif des matériaux;
c. Le collage des métaux;
d. La galvanisation;
e. Le placage;
f. Le façonnage de matières synthétiques.
2 L'office peut exiger une licence de spécialiste (art. 51) ou une autorisa- tion personnelle reconnue par lui pour les procédés particuliers. Il peut les assortir de conditions.
3 Les articles 35 et 39 OAE1) sont applicables par analogie.
Chapitre 4: Licence de mécanicien d'aéronefs
Art. 43 Conditions d'octroi
' Quiconque sollicite une licence de mécanicien d'aéronef doit remplir, ou- tre les exigences des articles 28 à 31, les conditions suivantes:
a. Etre âgé de 20 ans au moins;
b. Etablir qu'il a accompli un apprentissage ou reçu une formation équi- valente dans un domaine utile à l'activité de mécanicien d'aéronefs;
c. Pouvoir prouver qu'il a exercé pendant trois ans une activité dans l'en- tretien des aéronefs, dont deux dans le domaine concerné, ou qu'il a participé à un cours reconnu par l'office et exercé pendant deux
1560
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1985
ans une activité d'entretien des aéronefs dans le domaine concerné; dans les deux cas, la dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois;
d. Réussir l'examen de capacité.
2 L'office décide dans chaque cas si l'activité au sein d'une entreprise de construction peut être imputée sur l'activité pratique exigée.
Art. 44 Examen de capacité
L'examen de capacité comprend un examen théorique et pratique portant sur:
a. Les prescriptions du droit aérien applicables à l'entretien des aéronefs;
b. Les connaissances des matériaux et des normes;
c. Les connaissances générales des aéronefs;
d. Les connaissances des parties et systèmes d'aéronef dans le domaine d'activité sollicité par le requérant;
e. L'utilisation des documents d'entretien;
f. Les procédures de travail et de contrôle, y compris la connaissance des travaux administratifs nécessaires;
g. La connaissance de la langue anglaise, pour autant qu'elle soit néces- saire à la compréhension des documents d'entretien.
Art. 45 Droits du titulaire
' Sous réserve des articles 38, 39 et 42 OEP ainsi que 35 et 39 OAE1), le ti- tulaire d'une licence de mécanicien d'aéronefs est habilité:
a. A effectuer, contrôler et attester de manière autonome des travaux d'entretien courant sur les aéronefs inscrits dans sa licence;
b. A effectuer des travaux de gros entretien sous la surveillance directe d'un contrôleur d'aéronefs.
2 Dans des cas particuliers et pour une durée limitée, l'office peut autoriser un mécanicien d'aéronefs à effectuer et attester de manière autonome des travaux de gros entretien sur les aéronefs inscrits dans sa licence.
3 Un mécanicien d'aéronefs est en outre autorisé à rouler avec ceux-ci pour autant qu'il y ait été initié. Ce faisant, il est autorisé à entrer en liaison radiotéléphonique avec les organes des services de la circulation aérienne, pour autant qu'il ait été initié à la procédure utilisée pour les communica- tions radiotéléphoniques et qu'il connaisse les expressions conventionnelles pour le roulage.
Art. 46 Durée de validité de la licence
' La durée de validité de la licence est de quatre ans.
1561
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1985
2 Sur demande, la licence est prolongée de quatre ans si le titulaire prouve qu'au cours des deux dernières années, il a exercé l'activité de mécanicien d'aéronefs durant une année au moins.
Chapitre 5: Licence de contrôleur d'aéronefs
Art. 47 Conditions d'octroi
Quiconque sollicite une licence de contrôleur d'aéronefs doit remplir, outre les exigences des articles 28 à 31, les conditions suivantes:
a. Etre âgé de 24 ans au moins;
b. Etre titulaire depuis quatre ans au moins de la licence de mécanicien d'aéronefs et avoir exercé cette activité pendant les deux dernières années;
c. Réussir l'examen de capacité.
Art. 48 Examen de capacité
L'examen de capacité comprend un examen théorique et pratique portant sur:
a. Les prescriptions du droit aérien relatives à l'entretien des aéronefs, en particulier celles qui intéressent le contrôleur d'aéronefs;
b. L'application des documents d'entretien pour l'exécution de travaux de gros entretien;
c. Les procédures de vérification de la conformité de travaux de gros en- tretien aux exigences de navigabilité applicables;
d. L'exécution des points fixes et l'établissement de procès-verbaux y relatifs;
e. Les travaux administratifs, notamment:
L'établissement ou l'évaluation des rapports des vols de contrôle,
La tenue des documents techniques,
La rédaction des rapports de travail,
Le calcul du poids et du centrage,
La mise à jour des listes d'équipement, des manuels de vol et des documents d'entretien;
f. La connaissance de la langue anglaise pour autant qu'elle soit nécessai- re à la compréhension des documents d'entretien.
Art. 49 Droits du titulaire
Sous réserve des articles 38, 39 et 42 OEP ainsi que 35 et 39 OAE1), le ti- tulaire d'une licence de contrôleur d'aéronefs est autorisé, en ce qui concer- ne les aéronefs inscrits dans sa licence:
a. A exercer l'activité de mécanicien d'aéronefs;
b. A effectuer, contrôler et attester les travaux de gros entretien.
1562
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1985
Art. 50 Durée de validité de la licence
' La durée de validité de la licence est de quatre ans.
2 Sur demande, la licence est prolongée de quatre ans si le titulaire prouve:
a. Qu'au cours des deux dernières années, il a exercé l'activité de contrô- leur d'aéronefs pendant une année au moins;
b. Qu'au cours des quatre dernières années, il a participé à un cours pour contrôleurs organisé ou reconnu par l'office.
3 L'office édicte des directives concernant les cours pour contrôleurs d'aéro- nefs (Communication technique, art. 56).
Chapitre 6: Licence de spécialiste
Art. 51 Conditions d'octroi
' Quiconque sollicite une licence de spécialiste doit remplir, outre les exi- gences des articles 28 à 31, les conditions suivantes:
a. Etre âgé de 20 ans au moins;
b. Etablir qu'il a accompli un apprentissage ou reçu une formation équi- valente dans un domaine utile au domaine d'activité qu'il sollicite;
c. Prouver que pendant deux ans, il a exercé son activité spécialisée dans le cadre de l'entretien des aéronefs ou des parties d'aéronef, dont une année au moins dans le domaine d'activité qu'il sollicite; la dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois;
d. Réussir l'examen de capacité ou produire une autorisation personnelle délivrée par une organisation spécialisée reconnue par l'office.
2 L'office peut, dans chaque cas particulier, libérer partiellement ou com- plètement le requérant de certaines conditions énumérées au 1er alinéa, let- tre c. Le requérant doit en tout cas réussir un examen sur les prescriptions du droit aérien.
Art. 52 Examen de capacité
L'examen de capacité comporte un examen théorique et pratique portant sur:
a. Les prescriptions du droit aérien relatives à l'entretien des aéronefs et des parties d'aéronef;
b. L'application des documents d'entretien;
c. Les exigences de navigabilité pour le domaine concerné;
d. Les connaissances des matériaux et des normes ainsi que des parties et systèmes d'aéronef intéressant le domaine concerné;
e. Les procédures de travail et de contrôle, y compris les connaissances concernant les travaux administratifs;
f. La connaissance de la langue anglaise pour autant qu'elle soit nécessai- re à la compréhension des documents d'entretien.
1563
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1985
Art. 53 Droits du titulaire
1 Sous réserve des articles 38, 39 et 42 OEP ainsi que 35 et 39 OAE1), le titulaire d'une licence de spécialiste est autorisé, pour les domaines d'activi- té inscrits dans sa licence:
a. A exécuter et contrôler d'une manière autonome des travaux d'entre- tien sur des aéronefs et parties d'aéronef;
b. A établir les attestations correspondantes à l'issue desdits travaux.
2 L'article 45, 3e alinéa, est applicable par analogie au roulage des aéronefs.
Art. 54 Durée de validité de la licence
1 La durée de validité de la licence est de quatre ans.
2 Sur demande, la licence est prolongée de quatre ans à condition que le ti- tulaire prouve qu'au cours des deux dernières années, il a exercé l'activité de spécialiste pendant une année au moins.
Chapitre 7: Oppositions
Art. 55
Dans les dix jours dès la notification, le requérant peut former opposition devant l'office contre les décisions des experts-examinateurs. Les articles 44 à 71 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)2) sont applica- bles par analogie.
Chapitre 8: Communications techniques
Art. 56
' L'office publie des instructions, directives et communications sur les en- treprises et le personnel d'entretien, sous forme de communications techni- ques. Les personnes concernées les reçoivent gratuitement.
2 Les entreprises suisses d'entretien et de construction, les experts ainsi que les entreprises de transports aériens et les écoles de pilotage reçoivent d'offi- ce et gratuitement un recueil des communications techniques. Les autres in- téressés peuvent l'acheter à l'office.
3 Une liste des communications techniques est annexée à la présente ordon- nance. Elle est mise à jour périodiquement.
1564
.
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1985
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 57 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
Le règlement du 2 décembre 19601) concernant les licences du person- nel de l'infrastructure de la navigation aérienne;
L'ordonnance du 17 septembre 19652) du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie concernant les licences des entreprises d'entretien d'aéronefs.
Art. 58 Dispositions transitoires
1 L'office fixe à chaque entreprise d'entretien d'aéronefs un délai durant le- quel elle doit adapter aux dispositions de la présente ordonnance son entre- prise et le règlement d'entreprise d'entretien s'y rapportant. L'ancien ma- nuel de l'entreprise d'entretien demeure applicable jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
2 L'office échange les anciennes licences du personnel d'entretien contre de nouvelles.
3 Les anciennes licences de contrôleur d'aéronefs de catégorie I seront enco- re une fois renouvelées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que le requérant doive prouver qu'il a suivi un cours de contrôleurs d'aéronefs au sens de l'article 50, 2e alinéa, lettre b.
Art. 59 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
8 juillet 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30096
RO 1960 1560, 1976 79, 1983 285
RO 1965 941, 1966 894
1565
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1985
Annexe (art. 56)
Liste des communications techniques (CT-I) (Etat au 1 er septembre 1985)
Nº de la publication
Contenu
Date de l'édition
FM-90.200-10 Examens de capacité pour le personnel d'entretien
1.9.85
30096
1566
Ordonnance concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE)
du 8 juillet 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 15, 51, 55 à 58, 60, 63, 108 et 109 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 1) sur la navigation aérienne (LNA);
vu les articles 1er, 4, 9 ,13, 15 à 21, 24, 25 et 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navigation aérienne (ONA),
arrête:
Chapitre premier: Généralités
Article premier Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Aéronef (Aircraft): l'appareil volant qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
Attestation d'aptitude à l'emploi: la confirmation qu'une partie d'aéronef est conforme aux documents de type ou que les travaux d'entretien entre- pris sur une partie d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants.
Attestation d'entretien (Maintenance Release): la confirmation que les tra- vaux d'entretien entrepris sur un aéronef ont été exécutés et achevés confor- mément aux documents d'entretien déterminants.
Certificat de navigabilité (Certificate of Airworthiness, C of A): la confir- mation de l'Etat d'immatriculation selon laquelle, au moment de l'établis- sement du certificat, un aéronef est conforme au certificat de type ainsi qu'aux documents de type et que, à cette date, les travaux d'entretien né- cessaires au maintien de la navigabilité ont été exécutés.
Certificat de navigabilité pour l'exportation (Export Certificate of Air- worthiness): la confirmation de l'Etat exportateur selon laquelle, au mo- ment de l'établissement du certificat, un aéronef ou une partie d'aéronef est conforme au certificat de type ainsi qu'aux documents de type et que, à cet-
RS 748.215.1 1) RS 748.0 2) RS 748.01
1985-666
1567
RO 1985
Admission et entretien des aéronefs
te date, les travaux d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi ont été exécutés.
Certificat de type (Type Certificate): la confirmation selon laquelle un type remplit les exigences de navigabilité.
En principe, le certificat de type est établi par l'Etat constructeur.
Certificat de type supplémentaire (Supplemental Type Certificate, STC): la confirmation officielle selon laquelle un type modifié par un tiers remplit les exigences de navigabilité.
Consignes de navigabilité (Airworthiness Directives, AD): les instructions édictées ou déclarées impératives par l'Office fédéral de l'aviation civile après l'établissement du certificat de type; elles visent à maintenir la navi- gabilité des aéronefs ou des parties d'aéronef.
Documents d'entretien: les manuels d'entretien et autres documents concer- nant l'exécution de travaux d'entretien sur des aéronefs ou des parties d'aé- ronef ainsi que les consignes de navigabilité et autres décisions de l'Office fédéral de l'aviation civile.
Documents d'exploitation: les consignes d'exploitation et autres documents nécessaires à l'utilisation sûre d'une partie d'aéronef.
Documents de type: les plans de construction, les spécifications des maté- riaux, les preuves de résistance, les données sur les caractéristiques d'utili- sation et de l'équipement ainsi que les documents d'exploitation et d'entre- tien qui sont requis pour l'octroi du certificat de type.
Exigences de navigabilité (Airworthiness Requirements): les critères établis ou reconnus par l'Office fédéral de l'aviation civile pour apprécier la navi- gabilité d'aéronefs ou de parties d'aéronef.
Fiche de navigabilité (Type Certificate Data Sheet): la description, associée au certificat de type, se rapportant à un aéronef ou une partie d'aéronef et comprenant notamment le nom du constructeur, l'indication des exigences de navigabilité sur lesquelles se fonde l'admission et certaines limites d'exploitation.
En principe, la fiche de navigabilité est établie par l'Etat constructeur.
Manuel de vol de l'aéronef (Aircraft Flight Manual, AFM): les instructions de service associées au certificat de navigabilité où sont consignées les limi- tes d'emploi dans lesquelles l'aéronef doit être considéré comme étant en état de navigabilité, ainsi que les renseignements et instructions nécessaires à l'équipage de conduite pour assurer la sécurité d'utilisation de l'aéronef.
Modifications (Alterations): les mesures par lesquelles un type, un aéronef isolé ou une partie d'aéronef subit un changement portant sur la construc- tion ou l'utilisation d'autres parties d'équipement ou d'autres matériaux.
1568
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
La distinction entre modifications majeures et mineures est régie par les di- rectives de l'Office fédéral de l'aviation civile (Communication technique, art. 54).
Parties d'aéronef (Aircraft Parts): les moteurs, hélices, assemblages, élé- ments, composants et équipements, y compris les équipements de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusive- ment au transport de matériel ne sont pas considérées comme parties d'aéronef.
Travaux d'entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification et de réparation ainsi que l'échange de parties d'aéronef. La préparation d'un aéronef au vol n'est pas considérée comme travail d'entretien.
La distinction entre travaux de gros entretien et d'entretien courant, ainsi qu'entre travaux d'entretien et travaux de préparation est régie par les di- rectives de l'Office fédéral de l'aviation civile (Communication technique, art. 54).
Travaux de préparation: les travaux sur des aéronefs pouvant être effectués par des personnes instruites à cet effet, sans qu'il faille être titulaire d'une licence de personnel d'entretien. Les travaux de préparation ne sont pas considérés comme travaux d'entretien.
La distinction entre travaux de préparation et travaux d'entretien est régie par les directives de l'Office fédéral de l'aviation civile (Communication technique, art. 54).
Type (Type): les aéronefs ou parties d'aéronef qui correspondent aux docu- ments de type y relatifs.
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux:
a. Aéronefs qui sont inscrits dans le registre matricule suisse ou qui doi- vent y être inscrits;
b. Aéronefs qui ont été construits ou modifiés en Suisse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation officielle est nécessaire ou demandée;
c. Parties d'aéronef qui doivent être montées sur un aéronef suisse ou pour lesquelles un certificat de type, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation officielle est nécessaire ou demandée.
Art. 3 Accords internationaux
Les accords internationaux sur l'admission ainsi que sur l'entretien des aéronefs et parties d'aéronef sont réservés.
1569
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
Art. 4 Exceptions
L'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations à la présente ordonnance, notamment lorsqu'il s'agit de nouveautés techniques ou lorsque la navigabilité d'un aéronef ou l'aptitude à l'emploi d'une partie d'aéronef ne risque pas d'être affectée.
Art. 5 Examen d'aéronefs et de parties d'aéronef
La nature et l'étendue des examens d'aéronefs et de parties d'aéronef sont régies par les dispositions de la présente ordonnance et par celles:
a. Du règlement du 15 avril 19701) concernant l'examen des aéronefs;
b. De l'ordonnance du 5 octobre 19842) concernant les émissions des aé- ronefs (OE).
Chapitre 2: Admission des aéronefs
Section 1 : Généralités
Art. 6 Principe
L'office établit le certificat de navigabilité nécessaire à l'admission d'un aé- ronef à la circulation sur la base d'un examen officiel.
Art. 7 Catégories de navigabilité
' Un aéronef est rangé sous l'une des catégories suivantes dans le certificat de navigabilité:
a. La catégorie standard lorsqu'il remplit les exigences de navigabilité applicables;
b. La catégorie spéciale lorsqu'il ne remplit pas les exigences de la caté- gorie standard ou ne les remplit pas complètement.
2 L'office établit des sous-catégories (Communication technique, art. 54).
1
Art. 8 Exigences de navigabilité
' Tout aéronef de la catégorie standard doit satisfaire à un ensemble com- plet d'exigences de navigabilité.
2 L'office fixe dans chaque cas les exigences de navigabilité applicables.
3 L'office peut reconnaître des exigences de navigabilité étrangères; si des circonstances particulières le demandent, il peut y ajouter ses propres exigences.
RS 748.215.2
RS 748.215.3
1570
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
4 Dans le cadre de la procédure d'admission, il appartient au requérant de se procurer les documents nécessaires sur les exigences de navigabilité, des- tinés à son usage propre.
Art. 9 Equipement minimal de l'aéronef
L'office fixe dans chaque cas l'équipement minimal de l'aéronef pour le genre d'exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigen- ces de navigabilité (Communication technique, art. 54).
Section 2: Admission du type d'un aéronef
Art. 10 Examen de type et certificat de type
' Pour un type d'aéronef construit en Suisse, l'office fixe dans chaque cas les documents de type requis pour prouver que les exigences de navigabilité sont remplies.
2 Le requérant doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigen- ces de navigabilité sont remplies. Au surplus, l'office peut, soit exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol, soit, après avoir enten- du le requérant, les exécuter ou les faire exécuter par des tiers.
3 Le certificat et la fiche de navigabilité y afférente attestent que les exigen- ces de navigabilité sont remplies.
4 Les aéronefs d'un type déterminé doivent correspondre aux documents de type y afférents. Toute différence est soumise à l'approbation de l'office.
5 L'office peut reconnaître les certificats de type étrangers, s'ils sont confor- mes aux exigences de navigabilité qu'il a édictées ou reconnues (art. 8).
Art. 11 Manuel de vol
' Pour chaque type d'aéronef construit en Suisse, un manuel de vol de l'aé- ronef (manuel de vol) sera établi et soumis à l'approbation de l'office.
2 Le manuel de vol contiendra au moins:
a. Une liste des amendements;
b. Une description technique;
c. Les indications sur les limites d'exploitation, y compris l'équipage mi- nimum;
d. Les prescriptions d'utilisation, y compris les procédures d'urgence;
e. Les données sur les performances;
f. Les indications sur le poids et le centrage, ainsi que sur le chargement;
g. Une liste de l'équipement.
3 Le manuel de vol sera rédigé en anglais ou dans une langue officielle.
4 Pour chaque type importé, le premier requérant remettra à l'office, pour
1571
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
reconnaissance, un manuel de vol conforme aux 2e et 3e alinéas et approu- vé par les autorités aéronautiques de l'Etat constructeur.
5 Le constructeur ou le requérant remettra gratuitement à l'office tous les amendements au manuel de vol.
Art. 12 Documents d'entretien
' Le requérant remettra à l'office les documents d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité, pour tout aéronef construit en Suisse ainsi que pour tout type importé.
2 Les documents d'entretien seront rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
3 Le constructeur ou le requérant remettra gratuitement à l'office tous les amendements aux documents d'entretien.
Section 3: Admission d'un aéronef
Art. 13 Certificat de navigabilité et champ d'utilisation
1 L'office indique dans chaque cas au requérant ceux des documents sui- vants et éventuellement les autres documents qu'il y a lieu de produire pour obtenir un certificat de navigabilité:
a. Un certificat de type étranger reconnu par l'office au sens de l'article 10, 5e alinéa, et la fiche de navigabilité y afférente, s'il s'agit du pre- mier aéronef de ce type importé en Suisse;
b. Un certificat étranger de navigabilité pour l'exportation reconnu par l'office au sens de l'article 14 ou des documents équivalents, s'il s'agit d'un aéronef importé en Suisse;
c. Un manuel de vol mis à jour (art. 11);
d. Un dossier technique ou des documents équivalents qui prouvent que l'aéronef a été soumis à un entretien suffisant, y compris une liste des consignes de navigabilité qui ont été exécutées (art. 21).
2 Le certificat de navigabilité établi par l'office demeure valable aussi long- temps que:
a. Les conditions stipulées à l'article 29 pour la mise en circulation sont remplies:
b. L'aéronef est exploité selon le manuel de vol mis à jour.
3 Dans une annexe au certificat de navigabilité, l'office définit le champ d'utilisation et fixe au besoin les conditions d'exploitation dans le manuel de vol.
Art. 14 Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l'exportation
' Lors de l'importation d'un aéronef, l'office peut, jusqu'à l'établissement
1572
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
d'un certificat suisse de navigabilité, reconnaître un certificat de navigabili- té pour l'exportation établi par l'Etat exportateur ou des documents équiva- lents. Le certificat mentionnera toute différence par rapport au type.
2 La durée de validité d'un certificat étranger de navigabilité pour l'exporta- tion est régie par les accords internationaux. En l'absence de tels accords, l'office décide de la durée de validité du certificat étranger.
3 A l'expiration de la validité d'un certificat étranger de navigabilité pour l'exportation, l'office peut demander l'exécution de travaux d'entretien spé- ciaux.
Art. 15 Admission à la circulation
L'octroi du certificat d'admission à la circulation est régi par l'article 18 ONA.
Chapitre 3: Admission des parties d'aéronef Section 1 : Généralités
Art. 16 Principe
' Les parties d'aéronef doivent être conformes aux normes reconnues dans l'industrie aéronautique, telles que DIN, SNV-L, TSO, MIL spec, AN, MS, NAS.
2 L'office détermine dans chaque cas pour quelle partie d'aéronef il y a lieu d'effectuer un examen de type.
3 Les parties d'aéronef qui font partie intégrante d'un aéronef sont en prin- cipe admises avec le type d'aéronef concerné. Si ces parties d'aéronef sont utilisées pour un autre type, elles seront soumises à un examen spécial de type.
Art. 17 Exigences de navigabilité
' L'article 8 s'applique par analogie.
2 Les dispositions particulières édictées par les PTT sur l'homologation des installations radioélectriques d'émission et de réception sont réservées.
Section 2: Admission du type d'une partie d'aéronef
Art. 18 Examen de type et certificat de type
' A la demande du constructeur, l'office peut confirmer dans un certificat de type et dans la fiche de navigabilité y afférente qu'une partie d'aéronef remplit les exigences de navigabilité.
1573
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
2 La procédure d'octroi ou de reconnaissance d'un certificat de type se règle par analogie selon les articles 8 et 10.
3 Les parties d'aéronef d'un type déterminé doivent correspondre aux docu- ments de type y afférents. Toute différence est soumise à l'approbation de l'office.
Art. 19 Documents d'exploitation et d'entretien
' Au besoin, des documents d'exploitation et d'entretien seront remis à l'of- fice pour des parties d'aéronef.
,
.
2 Les documents d'exploitation et d'entretien seront rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
3 Le constructeur ou le requérant remettra gratuitement à l'office tous les amendements aux documents d'exploitation et d'entretien.
Section 3: Admission de chaque partie d'aéronef
Art. 20 Aptitude à l'emploi
' Les parties d'aéronef qui sont soumises à un examen de type au sens de l'article 16, 2e ou 3e alinéa, sont considérées aptes à l'emploi:
a. Si elles sont neuves et ont été entreposées de façon appropriée et entre- tenues dans la mesure nécessaire, ou
b. Si une attestation d'aptitude à l'emploi a été établie.
2 Les articles 13 et 14 s'appliquent en outre par analogie aux moteurs et aux hélices.
3 Les autres parties d'aéronef sont considérées aptes à l'emploi:
a. Si elles sont neuves et ont été entreposées de façon appropriée, ou
b. Si elles ont été entretenues et entreposées de façon appropriée.
Chapitre 4: Dossier technique et autres documents
Art. 21 Dossier technique
' L'exploitant ou la personne à qui il a confié l'entretien tiendra le dossier technique à jour pour tout aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. Ce dossier comprendra, en règle générale, les documents et indications ci-après:
a. Les documents techniques du constructeur requis par l'office;
b. Des indications sur le montage et le démontage des moteurs, des héli- ces, des assemblages et des équipements;
c. Des indications sur les travaux d'entretien effectués, mentionnant leur date et le nombre d'heures d'exploitation, d'atterrissages ou de cycles;
d. La confirmation que les consignes de navigabilité ont été exécutées;
1574
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
e. Les attestations d'entretien et d'aptitude à l'emploi;
f. Les contrôles des parties d'aéronef à durée de vie limitée.
2 L'office peut exiger qu'un dossier technique soit également tenu à jour pour d'autres parties d'aéronef.
3 Les indications inscrites dans le dossier technique ainsi que les an- nonces de réparation communiquées à l'office seront complètes et exactes.
Art. 22 Carnet de route et documents analogues
' Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il faut tenir un car- net de route édité par l'office ou un document équivalent reconnu par l'office.
2 L'équipage procédera aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirmera par signature. Si, aux termes de l'article 26, 2e alinéa, le carnet de route n'a pas été pris à bord, l'exploitant veillera à ce qu'il soit mis à jour au plus tard le lendemain du vol.
3 Pour les planeurs, on tiendra un contrôle des heures de vol et pour les ballons libres, un carnet de route.
4 Toutes les indications seront complètes et exactes.
Art. 23 Manuel de vol établi par l'exploitant
' L'exploitant d'un aéronef qui tient en même temps une entreprise effec- tuant des vols commerciaux peut établir et utiliser son propre manuel de vol (Company-AFM), dans la mesure où:
a. Il contient les dispositions déterminantes pour la navigabilité, qui figu- rent dans le manuel de vol approuvé ou reconnu, et ne mentionne au- cune indication contraire à ces dispositions;
b. Il est complété par les amendements au manuel de vol approuvé ou reconnu;
c. Il est complété par les instructions et directives édictées par l'office et applicables à l'aéronef concerné.
2 A la demande de l'office, l'exploitant lui remettra gratuitement un exem- plaire du manuel de vol qu'il a établi et ses amendements.
Art. 24 Documents d'entretien établis par l'exploitant
' L'exploitant d'un aéronef, titulaire d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs ou qui exploite une entreprise effectuant des vols commerciaux, peut établir et utiliser ses propres documents d'entretien, dans la mesure où:
a. Ils contiennent les documents d'entretien édités par le constructeur, nécessaires au maintien de la navigabilité, et ne mentionnent aucune indication contraire aux prescriptions de ces derniers;
1575
RO 1985
Admission et entretien des aéronefs
b. Ils sont complétés par les amendements que le constructeur publie;
c. Ils sont complétés par les instructions et directives édictées par l'office et applicables à l'aéronef concerné.
2 A la demande de l'office, l'exploitant lui remettra gratuitement un exem- plaire des documents d'entretien qu'il aura établis, et ses amendements.
Art. 25 Directives complémentaires
L'office peut édicter des directives complémentaires sur la forme, la tenue et la conservation du dossier technique, du carnet de route et des docu- ments analogues (Communication technique, art. 54).
Art. 26 Documents de bord
' Dans chaque aéronef définitivement admis à la circulation, doivent se trouver les papiers de bord et les documents suivants:
a. Certificat d'immatriculation;
b. Certificat de navigabilité et annexe «champ d'utilisation»; de plus, pour les avions remorqueurs, le certificat d'aptitude au remorquage;
c. Certificat de bruit, s'il est prescrit;
d. Certificat d'admission à la circulation et attestation de l'assurance- responsabilité civile;
e. «Licence de station d'aéronef» pour les aéronefs équipés d'installations radioélectriques d'émission et de réception;
f. Manuel de vol;
g. Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: carnet de route ou un document équivalent, y compris les attestations d'entretien;
h. Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: liste de contrôle (Check list) publiée par le constructeur ou à établir par l'exploitant.
2 On peut renoncer à prendre le carnet de route à bord lors d'opérations particulières effectuées en Suisse (p. ex. vols d'instruction, de remorquage, de travail).
3 L'office prescrit dans chaque cas les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver dans les aéronefs dont l'admission à la circulation n'est que provisoire.
Chapitre 5: Entretien Section 1 : Responsabilité de l'exploitant
Art. 27
' Il incombe à l'exploitant d'assurer l'entretien réglementaire de l'aéronef.
2 Il est tenu de mettre à la disposition de l'entreprise ou du personnel d'en- tretien et, le cas échéant, de l'entreprise de vol les documents d'entretien ainsi que les instructions et directives qui lui auront été transmis par l'office.
1576
RO 1985
Admission et entretien des aéronefs
Section 2: Obligation d'annoncer les perturbations techniques et les défauts
Art. 28
' L'équipage inscrira dans le carnet de route ou dans un document équiva- lent les perturbations techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de l'exploitation d'un aéronef; ils seront annoncés sans re- tard à l'exploitant ou à l'organe qu'il a désigné. Si l'équipage n'a rien à si- gnaler, il l'indiquera également.
C
2 Si le carnet de route n'est pas prescrit (art. 22) ou s'il n'est pas à bord (art. 26, 2e al.), l'exploitant veillera à ce que les équipages soient dûment informés des perturbations techniques, des défauts ou des sollicitations anormales ainsi que de la remise en état.
3 L'exploitant ou l'organe qu'il aura désigné annoncera sans retard à l'office les perturbations techniques, les défauts et les sollicitations anormales gra- ves. L'office édicte des directives à ce propos (Communication technique, art. 54).
Section 3: Entretien général
Art. 29 Entretien suffisant comme condition de la mise en circulation
' Sous réserve de l'article 46, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
a. Les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b. L'entretien minimal annuel fixé par l'office (Annual Inspection) a été exécuté;
c. L'examen effectué par une personne habilitée, à la suite de per- turbations techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question la navigabilité de l'aéronef, a révélé que celle-ci n'est pas compromise;
d. Les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti;
e. Il est muni d'une attestation d'entretien valable au sens de l'ar- ticle 41.
2 Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l'exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.
3 Une partie d'aéronef ne peut être utilisée que si:
a. Les travaux d'entretien nécessaires ont été exécutés de façon régle- mentaire;
b. L'examen effectué par une personne habilitée, à la suite de perturba- tions techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question l'aptitude à l'emploi d'une partie d'aéronef, a révélé que cette aptitude n'est pas compromise;
c. Les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti;
1577
C
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
d. Elle est munie d'une attestation d'aptitude à l'emploi valable, dans la mesure où l'article 42 le prescrit.
Art. 30 Principes d'entretien
' Les aéronefs et les parties d'aéronef doivent être entretenus conformément aux documents d'entretien mis à jour, nécessaires au maintien de la naviga- bilité ou de l'aptitude à l'emploi.
2 Sont considérés comme documents d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité et de l'aptitude à l'emploi, en particulier:
a. Les plans d'entretien (Maintenance Review Board Reports/Documents) publiés par l'Etat constructeur et déclarés valables par l'office;
b. Les potentiels fixés ou recommandés par le constructeur. L'office peut dans chaque cas fixer des exceptions et des tolérances s'écartant des potentiels prévus (Communication technique, art. 54);
c. Les programmes d'entretien, les instructions de travail, les fiches de contrôle et les instructions de réparation établies par le constructeur ou fixées par l'exploitant en application de l'article 24;
d. Les consignes de navigabilité et autres instructions de l'office.
3 Si les documents d'entretien du constructeur se révèlent insuffisants, l'offi- ce peut exiger qu'ils soient modifiés ou complétés.
4 Si aucun document du constructeur ne se trouve à disposition pour les travaux de réparation ou autres travaux d'entretien, l'exploitant exigera du constructeur des documents complémentaires. S'ils ne sont pas disponibles, les articles 47 à 51 s'appliquent par analogie.
Art. 31 Consignes de navigabilité
1 L'office peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabilité d'un aéronef déterminé ou l'aptitude à l'emploi de parties déterminées d'aéronef.
2 Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l'approbation de l'office.
Art. 32 Nature des travaux d'entretien
1 Les travaux d'entretien se subdivisent en gros entretien et en entretien courant.
2 L'office édicte des directives (Communication technique, art. 54) qui délimitent ce qui relève:
a. Des travaux de gros entretien et des travaux d'entretien courant;
b. Des travaux d'entretien et des travaux de préparation.
3 L'office détermine dans chaque cas l'entretien minimal annuel (Annual Inspection) des aéronefs (Communication technique, art. 54).
1578
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
Art. 33 Montage de parties d'aéronef
Lors de travaux d'entretien, seules les parties d'aéronef homologuées pour . le type d'aéronef concerné et considérées comme aptes à l'emploi pourront être montées (art. 16 et 20).
Chapitre 6 : Habilitation à effectuer des travaux d'entretien Section 1: Principe
Art. 34
' L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) ainsi que les dispositions sui- vantes régissent les habilitations individuelles à effectuer des travaux d'en- tretien accordées aux entreprises d'entretien et de construction, aux contrô- leurs d'aéronefs, mécaniciens d'aéronefs, spécialistes et exploitants d'aé- ronefs.
2 D'éventuelles prescriptions plus strictes du constructeur sont réservées.
Section 2: Aéronefs admis aux vols commerciaux
Art. 35
Seules des entreprises d'entretien ou de construction habilitées peuvent exé- cuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux.
Section 3: Aéronefs admis aux vols non commerciaux
Art. 36 Avions et hélicoptères
Des entreprises d'entretien ou de construction, des contrôleurs d'aéronefs, des mécaniciens d'aéronefs ou des spécialistes habilités peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des avions et des hélicoptères qui ne sont admis qu'aux vols non commerciaux.
Art. 37 Cas spéciaux
! A la demande de l'exploitant d'un avion monomoteur à pistons, l'office peut l'autoriser à exécuter et à attester personnellement certains travaux d'entretien courant sur son avion ou sur des parties d'aéronef qui y sont montées. L'office édicte des directives concernant les modalités (Communi- cation technique, art. 54).
1579
RO 1985
Admission et entretien des aéronefs
2 A titre exceptionnel, l'office peut autoriser un exploitant à exécuter égale- ment certains travaux de gros entretien. Ces derniers doivent être contrôlés et attestés par une entreprise d'entretien, un contrôleur d'aéronefs ou un spécialiste.
3 Si un exploitant a construit lui-même un aéronef de la catégorie spéciale, il est habilité à exécuter et à attester lui-même les travaux d'entretien selon les documents d'entretien. Les attestations sont valables aussi longtemps que l'aéronef et les parties d'aéronef qui y sont montées sont utilisés dans la catégorie spéciale.
4 Si l'office constate des carences dans l'entretien, il peut restreindre ou retirer l'habilitation à effectuer des travaux d'entretien accordée à l'ex- ploitant.
Art. 38 Planeurs, motoplaneurs et ballons libres
' Les travaux d'entretien sur des planeurs, motoplaneurs et ballons libres, ainsi que sur des parties d'aéronef qui y sont montées peuvent être exécu- tés et attestés:
a. Par une entreprise d'entretien, une entreprise de construction, un contrôleur d'aéronefs, un mécanicien d'aéronefs ou un spécialiste habilité;
b. Par l'exploitant, à condition qu'il dispose des connaissances techni- ques, des documents d'entretien, de l'outillage et des installations né- cessaires.
2 L'article 37, 3e et 4e alinéas, s'applique par analogie.
Section 4: Parties d'aéronef
Art. 39
' Seule une entreprise d'entretien ou de construction habilitée peut exécu- ter et attester des travaux d'entretien sur des parties d'aéronef qui sont des- tinées à être montées sur des aéronefs admis aux vols commerciaux.
2 Les travaux d'entretien effectués sur d'autres parties d'aéronef ne peuvent être exécutés et attestés que par des entreprises d'entretien ou de construc- tion ainsi que par des spécialistes habilités.
Section 5: Travaux d'entretien à l'étranger
Art. 40
' A l'étranger, seules l'entreprise de construction ou des entreprises d'entre- tien d'aéronefs reconnues par les autorités aéronautiques de leur Etat d'ori- gine peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs et parties d'aéronef.
1580
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
2 Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères d'entre- tien ou de construction, l'exploitant doit exiger que:
a. Les documents d'entretien déterminants (art. 30) soient appliqués;
b. Les attestations et rapports de travail nécessaires soient établis au sens des prescriptions suisses (art. 41 à 43);
3 L'office peut contrôler sur place l'exécution de tels travaux d'entretien.
4 Si l'office constate que des travaux d'entretien exécutés à l'étranger pré- sentent des carences, il peut décider que:
a. L'aéronef ne sera pas remis en circulation ou la partie d'aéronef ne sera pas réemployée avant que les travaux d'entretien nécessaires aient été exécutés par une entreprise suisse d'entretien;
b. De tels travaux ne pourront plus être confiés à cette entreprise étrangè- re d'entretien ou de construction.
Section 6: Achèvement et confirmation des travaux d'entretien
Art. 41 Attestation d'entretien
' A l'issue des travaux d'entretien sur des aéronefs et parties d'aéronef qui y sont montées, spécialement après avoir corrigé des perturbations techni- ques, des défauts ou après des sollicitations anormales, une personne habili- tée établira une attestation d'entretien dans le dossier technique; de sur- croît, pour les avions, hélicoptères et motoplaneurs, l'attestation sera consi- gnée dans le carnet de route ou dans un document équivalent.
2 L'attestation d'entretien ne pourra être établie que si les travaux d'entre- tien ont été effectués et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants (art. 30), et si seules des parties d'aéronef utilisables ont été montées (art. 20 et 33).
3 La validité de l'attestation d'entretien expire:
a. Si une perturbation technique, un défaut ou une sollicitation anormale survient, qui est de nature à entraver la navigabilité;
b. A l'échéance des travaux d'entretien;
c. Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, six mois après le dernier vol, si l'entretien nécessaire n'a pas été exécuté au cours de l'immobilisation.
4 L'office peut édicter des directives concernant la forme de l'attestation d'entretien (Communication technique, art. 54).
Art. 42 Attestation d'aptitude à l'emploi
' Après avoir accompli des travaux d'entretien sur des parties d'aéronef qui ne sont pas destinées au montage immédiat dans un aéronef, une personne habilitée établira une attestation d'aptitude à l'emploi.
1581
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
2 L'attestation d'aptitude à l'emploi ne pourra être établie que si les travaux d'entretien ont été effectués et achevés conformément aux documents d'en- tretien déterminants (art. 30), et si seules des parties d'aéronef utilisables ont été montées (art. 20 et 33).
3 L'attestation d'aptitude à l'emploi est valable aussi longtemps qu'une par- tie d'aéronef est correctement entreposée et entretenue dans la mesure nécessaire.
4 L'office peut édicter des directives concernant la forme de l'attestation d'aptitude à l'emploi (Communication technique, art. 54).
Art. 43 Rapports de travail
Après avoir effectué des travaux de gros entretien sur des aéronefs ainsi que des changements de moteurs et d'hélices, il y a lieu de remettre un rap- port de travail à l'office.
2 L'office édicte des directives complémentaires sur l'établissement d'autres rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation desdits rapports (Communication technique, art. 54).
Art. 44 Pesée des aéronefs
' Si, après avoir effectué des travaux d'entretien, il n'est pas possible de dé- terminer exactement par calcul le poids ou le centrage, l'aéronef devra être pesé.
2 Indépendamment des travaux d'entretien, l'office peut ordonner la pesée d'un aéronef ou y procéder lui-même.
Art. 45 Vol de contrôle
Si, après des travaux d'entretien, le fonctionnement des systèmes ou des parties d'aéronef ne peut être contrôlé au moyen d'essais au sol, il y a lieu de procéder à un vol de contrôle. Des instructions spéciales de l'office ou du constructeur sont réservées.
Section 7: Transfert d'un aéronef endommagé
Art. 46
' Si la navigabilité d'un aéronef est compromise à la suite de dommages, de perturbations techniques, de sollicitations anormales ou d'autres motifs, et qu'il ne soit pas possible d'y remédier sur place, l'office peut autoriser que l'aéronef soit transféré à un autre endroit pour y être remis en état. Il don- ne l'autorisation en se fondant sur une déclaration d'absence de risque et fixe les conditons du transfert.
1582
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
2 Sont autorisés à établir une telle déclaration:
a. Une personne reconnue par l'office pour le cas précis;
b. Un organe d'une entreprise de construction, d'une entreprise d'entre- tien ou d'une entreprise d'exploitation habilité antérieurement par l'office.
.
3 Sont réservées d'éventuelles dispositions plus sévères contenues dans le manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou dans le manuel d'exploitation (FOM).
4 L'office peut édicter des directives concernant la forme et le contenu de la déclaration d'absence de risque (Communication technique, art. 54).
Chapitre 7: Modifications Section 1: Nature des modifications
Art. 47
' Les modifications d'aéronefs et de parties d'aéronef se subdivisent:
a. En modifications du type;
b. En modifications majeures ou mineures d'un aéronef spécifié ou d'une partie spécifiée d'aéronef.
2 Présentées par le même requérant, les modifications majeures de plusieurs aéronefs ou parties d'aéronef du même type sont considérées comme modi- fications du type.
3 L'office édicte des directives qui délimitent ce qui relève des modifications majeures et des modifications mineures (Communication technique, art. 54).
Section 2: Approbation des modifications
Art. 48 Obligation d'approuver
' Les modifications du type et les modifications majeures d'un aéronef spé- cifié ou d'une partie spécifiée d'aéronef seront annoncées à l'office pour approbation avant le début de leur exécution; les documents nécessaires lui seront remis en annexe.
2 Il n'est pas nécessaire de faire approuver les modifications mineures d'un aéronef spécifié ou d'une partie spécifiée d'aéronef.
Art. 49 Modifications du type
Lors de modifications d'un type, l'office fixe les documents de type néces- saires.
2 Si l'on procède à une modification majeure, la conformité aux exigences de navigabilité sera officiellement confirmée dans un certificat de type éten- du ou dans un certificat de type supplémentaire.
1583
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
3 L'office peut reconnaître des certificats de types étendus ou supplémentai- res établis par une autorité aéronautique étrangère.
4 Les articles 8 et 10 s'appliquent par analogie à la procédure d'octroi d'un certificat de type étendu ou d'un certificat de type supplémentaire ainsi qu'à la reconnaissance d'un certificat étranger correspondant.
Art. 50 Modifications majeures d'un aéronef spécifié ou d'une partie spécifiée d'aéronef
' Lors de modifications majeures d'un aéronef spécifié ou d'une partie spé- cifiée d'aéronef, l'office fixe les consignes de navigabilité ainsi que les docu- ments requis pour la preuve.
2 La conformité aux exigences de navigabilité est confirmée par l'office.
Art. 51 Modifications mineures d'un aéronef spécifié ou d'une partie spécifiée d'aéronef
Les modifications mineures d'un aéronef spécifié ou d'une partie spécifiée d'aéronef seront exécutées selon les règles reconnues, de sorte que la navigabilité et l'aptitude à l'emploi ne soient pas compromises.
Section 3: Habilitation à effectuer des travaux de modification; rapport de travail
Art. 52
! Les articles 34 à 45 s'appliquent par analogie à l'attestation et à l'habili- tation à effectuer des travaux de modification.
2 Sitôt les travaux de modifications majeures et mineures achevés, il y a lieu de remettre à l'office un rapport de travail.
Chapitre 8: Certificat de navigabilité pour l'exportation
Art. 53
Sur requête, l'office délivre des certificats de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs ou de certaines parties d'aéronef, si, au terme d'un examen offi- ciel, on a constaté que l'aéronef ou la partie d'aéronef correspond au certi- ficat de type et aux documents de type, et que les travaux d'entretien néces- saires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi ont été exécutés jusqu'à ce jour.
1584
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
Chapitre 9: Publication
Art. 54 Communications techniques
' L'office publie des instructions, directives et communications sur l'admis- sion et l'entretien des aéronefs et parties d'aéronef, sous forme de commu- nications techniques. Elles sont remises gratuitement aux personnes concernées.
2 Les entreprises suisses d'entretien et de construction, les experts ainsi que les entreprises de transports aériens et les écoles de pilotage reçoivent d'of- fice et gratuitement un recueil des communications techniques. Les autres intéressés peuvent l'acheter à l'office.
3 Une liste des communications techniques est annexée à la présente ordon- nance. Elle est mise à jour périodiquement.
Art. 55 Consignes de navigabilité
1 L'office remet les consignes de navigabilité pour aéronefs et les listes réca- pitulatives périodiques aux exploitants inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs, ainsi qu'aux entreprises suisses d'entretien et de cons- truction. L'exploitant peut obtenir les consignes de navigabilité pour acces- soires auprès de l'office au moyen des listes récapitulatives périodiques.
2 Il appartient à l'exploitant d'un aéronef, ou à la personne qu'il a chargée de l'entretien, de se procurer les documents propres à l'application des consignes de navigabilité.
Chapitre 10: Retrait de certificats et d'autorisations
Art. 56
L'office peut retirer les certificats et autorisations ou en restreindre la por- tée si les conditions prévalant lors de leur octroi ne sont plus remplies.
Chapitre 11: Dispositions finales
Art. 57 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie, du 14 avril 19701), concernant la navigabilité des aéronefs est abrogée.
1585
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
Art. 58 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1986.
8 juillet 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30095
1586
Admission et entretien des aéronefs
RO 1985
Annexe (art. 54, 3e al.)
Liste des communications techniques (CT - I) (Etat au 1 er septembre 1985)
N º de la publication
Contenu
Date de l'édition
FM-02.006-20 Manuels de vol des aéronefs (AFM) 31. 3. 72
FM-02.015-20 Reconstruction, réparations et modifica- tions d'aéronefs et de parties d'aéronef
FM-02.020-10 Travaux d'entretien minimaux qui doi- vent être effectués annuellement sur les avions et les hélicoptères
FM-02.025-20 Types d'aéronefs admis au largage de pa- 29. 2.80 rachutistes
FM-02.040-20 Désignation spéciale d'aéronefs de la sous- catégorie «Experimental»
FM-02.050-25 Exigences minimales requises pour l'ad- mission d'hélicoptères aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé
FM-02.055-10 Exigences de navigabilité comme condi- tion pour l'inscription d'un aéronef dans le registre matricule suisse des aéronefs en tant que motoplaneur 30. 7.71
31.10.81
FM-10.005-20 Vols de virtuosité avec les types d'avions des sous-catégories «Semi-acrobatie» et «Acrobatie» («Utility» et «Acrobatic»)
FM-10.005-30 Vols de virtuosité exécutés avec les pla- neurs et les motoplaneurs
FM-10.010-10 Exigences minimales pour le remorquage par avion et le décollage au treuil
FM-10.010-20 Prescriptions de résistance supplémentai- res pour les avions remorqueurs 31. 8. 76
FM-10.405-20 Papiers de bord, relevé des perturbations et défauts, dossier technique et forme de l'attestation de navigabilité pour planeurs
1587
RO 1985
Admission et entretien des aéronefs
Nº de la publication
Contenu
Date de l'édition
FM-13.010-20 Papiers de bord et dossier technique pour 30. 4. 82 ballons libres
FM-13.030-20 Charge électrostatique des enveloppes de 29. 2.80 ballons à gaz
FM-13.080-20 Manière d'assurer les cordes des panneaux de dégonflement et des panneaux de dé- gonflements de secours des ballons
FM-20.015-10 Equipement minimal d'avions et d'héli- coptères pour l'admission au vol aux ins- truments (IFR) avec atterrissages de caté- gorie I
FM-20.015-20 Equipement minimal des avions, des héli- 30. 11. 77 coptères et des motoplaneurs pour l'ad- mission au vol à vue de nuit
FM-20.125-20 Dispositif de raccordement aux prises de 28. 2. 77 pression statique du fuselage
FM-20.205-30 Examen périodique des altimètres et des 30. 12. 83 systèmes de pression statique y relatifs des avions et des hélicoptères admis au vol aux instruments (IFR)
FM-20.510-20
Examen périodique des compas magnéti- ques 30. 4.81
FM-20.540-20 Exigences techniques pour l'installation 31. 5.79 d'équipements de navigation de surface (RNAV) destinés à être employés sur les aéronefs volant selon les conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC)
FM-20.560-40 Examen périodique des équipements transpondeurs ATC (radar secondaire) avec ou sans système encodeur
30.11.82
1588
RO 1985
Admission et entretien des aéronefs
Nº de la publication
Contenu
Date de l'édition
FM-20.740-20 Exigences minimales pour les émetteurs 31. 10. 74 de secours automatiques (désignation OACI: «Emergency Location Beacon - Aircraft ELBA», désignation USA: «Emergency Locator Transmitter ELT»)
FM-65.020-20 Annonce des perturbations et défauts techniques des aéronefs, et des incidents dans l'exploitation
FM-70.005-10 Emploi des carburants dans les aéronefs 31. 5.83
FM-73.405-05 Traitement des surfaces de pièces d'acier par cadmiage ou galvanisation
FM-80.015-10 Consignes de navigabilité
30095
1589
Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative
Modification du 16 octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 octobre 19831) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative est modifiée comme il suit:
Les appendices 1 à 3 ont une nouvelle teneur reproduite en annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1985.
16 octobre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1590
1985-850
Nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative RO 1985
Appendice 1
' Les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour initiales qui peuvent être accordées par les cantons ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des étrangers exerçant une activité lucrative à l'année sont fixés comme il suit:
a. Nombre maximum pour les cantons: 7002
Le nombre maximum de 7002 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 6000. La part de chaque canton est la suivante:
Zurich
991
Schaffhouse
93
Berne
628
Appenzell Rh .- Ext.
94
Lucerne
235
Appenzell Rh .- Int.
17
Uri
28
Saint-Gall
303
Schwyz
105
Grisons
220
Unterwald-le-Haut
28
Argovie
357
Unterwald-le-Bas
23
Thurgovie
216
Glaris
57
Tessin
251
Zoug
65
Vaud
556
Fribourg
154
Valais
218
Soleure
191
Neuchâtel
241
Bâle-Ville
225
Genève
445
Bâle-Campagne
194
Jura
65
b. Nombre maximum pour l'OFIAMT: 3000
Le nombre maximum de 3000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 2250.
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1985 au 31 octo- bre 1986.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformé- ment à la modification du 24 octobre 19841) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour à des travailleurs à l'année peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible.
1591
Nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative
RO 1985
Appendice 2
' L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra pas être dépassé.
2 Les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour qui peuvent être accordées par chaque canton ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des saisonniers sont fixés comme il suit:
a. Nombre maximum pour les cantons: 146 724
Répartition par canton:
Zurich
15 436
Schaffhouse
763
Berne
14 821
Appenzell Rh .- Ext.
961
Lucerne
5 586
Appenzell Rh .- Int.
357
Uri
1 387
Saint-Gall
6 754
Schwyz
2 318
Grisons
24 780
Unterwald-le-Haut ..
1 565
Argovie
5 365
Unterwald-le-Bas
1 085
Thurgovie
3 026
Glaris
1 125
Tessin
9 341
Zoug
1 518
Vaud
14 015
Fribourg
2 261
Valais
15 523
Soleure
2 238
Neuchâtel
2 014
Bâle-Ville
2 719
Genève
8 454
Bâle-Campagne
2 366
Jura
946
b. Nombre maximum pour l'OFIAMT: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 9000.
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1985 au 31 octo- bre 1986.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1985 sont imputées sur les nombres maximums de 1985/86, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
1592
Nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative RO 1985
Appendice 3
' Les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour qui peuvent être accordées par les cantons ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des étrangers qui viennent faire un stage pratique, aux jeunes filles au pair et aux autres étrangers exerçant en Suisse une activité lucrative de courte durée sont fixés comme il suit:
a. Nombre maximum pour les cantons: 4000
Répartition par canton:
Zurich
661
Schaffhouse
62
Berne
419
Appenzell Rh .- Ext.
63
Lucerne
157
Appenzell Rh .- Int.
11
Uri
19
Saint-Gall
202
Schwyz
71
Grisons
146
Unterwald-le-Haut
19
Argovie
238
Unterwald-le-Bas
15
Thurgovie
144
Glaris
38
Tessin
168
Zoug
43
Vaud
370
Fribourg
103
Valais
145
Soleure
127
Neuchâtel
161
Bâle-Ville
150
Genève
296
Bâle-Campagne
129
Jura
43
b. Nombre maximum pour l'OFIAMT: 8000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1985 au 31 octo- bre 1986.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformé- ment à la modification du 24 octobre 19841) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1985.
30235
1593
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
Modification du 22 octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 avril 19831) sur le contingentement en région de plai- ne, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:
Art. 11, al. 1, 1 bis et 4
' Ont droit à un supplément de contingent, les fournisseurs dont l'exploita- tion est située en dehors des régions de montagne et qui, durant la période allant du 15 août au 15 décembre, ont acheté en région de montagne un animal d'élevage âgé de sept ans au plus qui, jusqu'au moment de l'achat, a été tenu sans interruption durant 22 mois au moins en région de montagne.
1 bis Les animaux doivent être munis des marques métalliques ou tatouages officiels ainsi que d'un certificat d'ascendance. Ils doivent être inscrits au herdbook officiel ou remplir les conditions prévues à cet effet. Les exigen- ces posées en matière de productivité dépendront du niveau zootechnique atteint.
4 Les fournisseurs qui demandent l'octroi d'un supplément de contingent doivent garder les animaux dans leur exploitation, jusqu'au 15 avril de l'année suivante au moins.
II
La présente modification prend effet le 15 août 1985.
22 octobre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30266
1594
1985 -905
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 22 octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 juin 19821) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Art. 2 Quantité de base
La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, 1 er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), est fixée à 29 millions de quintaux pour la période de compte 1985/86.
Art. 3 Contribution initiale
La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, 1 er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1985/86.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1985.
22 octobre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30267
1985-906
1595
Ordonnance concernant les primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes
Modification du 22 octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 avril 19791) concernant les primes de compensation sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes est modifiée com- me il suit:
Art. 1er, al. 3 et 3 bis
3 La prime de compensation s'élève à 170 francs par 100 kg net de poudre de lait entier d'une teneur en graisse laitière de 25 pour cent.
3 bis Aussi longtemps que l'intéressé renonce à son droit d'importer, la prime de compensation se monte à 225 francs par 100 kg net de poudre de lait entier d'une teneur en graisse laitière de 25 pour cent.
II
La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 1986.
22 octobre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30268
1596
1985-907
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 16 octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les décisions prises le 12 juin 1985 par la Conférence internationale des plénipotentiaires concernant la pêche dans le lac de Constance, arrête:
I
L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit:
Art. 13, 2e al.
2 L'utilisation des filets de fond est autorisée du 16 décembre au 5 mai, jusqu'à 12 heures, et du 20 mai, à partir de 12 heures, jusqu'au 14 novem- bre, sous réserve du 3e alinéa.
Art. 14, 2e et 4e al.
2 Ils peuvent être utilisés durant toute l'année et doivent être relevés au moins tous les deux jours.
4 Le détenteur d'un permis de pêche ne peut utiliser qu'un seul verveux à aile à la fois. L'ouverture des mailles du conducteur, des ailes et de l'élé- ment central doit être au moins de 32 mm. La cage présentera une coupe transversale à angle droit, qui devra être constante sur toute sa longueur.
Art. 20, 8€ al.
8 Un pêcheur utilisant des engins de pêche sportive n'a pas le droit de pren- dre plus du cinquante perches par jour. Toutes les perches pêchées seront ramenées à terre.
Art. 30, 1er al.
' Celui qui aura contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance sera puni conformément aux articles 39 à 41 de la loi sur la pêche.
1985 -820
1597
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1985
Art. 32 Délais pour la mise hors service des engins de pêche
Les verveux à aile qui, le 1er juillet 1985, étaient en possession du pêcheur intéressé et ne répondaient pas aux exigences fixées à l'article 14, 4e alinéa, peuvent être utilisés au plus tard:
a. Jusqu'au 31 décembre 1989, lorsque l'ouverture des mailles de l'élé- ment central a moins de 32 mm;
b. Jusqu'au 31 décembre 1991, lorsque l'ouverture des mailles de l'élé- ment central a au moins 32 mm et que la nasse terminale est toutefois équipée d'anneaux ronds;
c. Jusqu'au 31 décembre 1994, lorsque l'ouverture des mailles de l'élé- ment central a au moins 32 mm et que la cage est conforme à l'article 14, 4e alinéa.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 octobre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30219
1598
Protocole du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage
RS 0.277.11; RS 12 353
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Bangladesh
27 juin 1979
9 août 1979
30220
1985 -832
1599
Convention du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
RS 0.277.111; RS 12 358
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Bangladesh
27 juin 1979
Entrée en vigueur 27 septembre 1979
30221
1
1600
1985 -833
Protocole du 17 décembre 1975, amendé à Paris le 24 octobre 1980, portant sur l'exploitation d'un satellite préopérationnel météorologique
RS 0.425.42; RO 1982 644
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1985, complément 1)
Etat partie
Acceptation
Entrée en vigueur
Danemark
7 juin 1982
7 juin 1982
30223
1985 - 835
1601
Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine
RS 0.451.45; RO 1976 1139
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1985, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Irlande
15 novembre
1984
15 mars
1985
Pays-Bas2)
23 mai
1980
23 septembre 1980
Déclaration
Pays-Bas
La convention s'applique également aux Antilles néerlandaises.
30227
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1145, 1978 306, 1981 460, 1983 142 et 1984 1064.
Déclaration, voir ci-après.
1602
1985 - 838
Convention européenne du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages
RS 0.454; RO 1981 218
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1985, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Grèce
12 novembre 1984
13 mai 1985
30228
1985- 839
1603
Déclaration du 18 octobre 1907 relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons1)
RS 0.515.104; RS 11 405
Champ d'application de la déclaration le 1er novembre 1985, complément 2)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Fidji
26 janvier
1973 S
10 octobre
1970
Luxembourg
5 septembre 1912
5 septembre 1912
30229
Il s'agit de la XIVe convention signée à la Conférence de la paix réunie à La Haye en 1907.
La présente publication complète celle qui figure au RS 11 406.
1604
1985 - 840
Convention du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
RS 0.515.112; RS 11 384
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1985, complément 1)
Etat partie Ratification Entrée en vigueur
République dominicaine ...
16 mai 1958
15 juillet 1958
30230
1985-841
1605
Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.33; RO 1982 128
Amendements de l'Annexe1)
Entrés en vigueur le 1er septembre 1984
L'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a été amendée par la Résolution MSC.1 (XLV), adop- tée le 20 novembre 1981. Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
30138
1606
1985- 738
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-42 vom 29.10.1985 (S. 1543-1606) RO-1985-42 du 29.10.1985 (p. 1543-1606) RU-1985-42 del 29.10.1985 (p. 1543-1606)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Datum
29.10.1985
Date
Data
Seite
1543-1606
Page
Pagina
Ref. No
30 004 803
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.