Recueil des lois fédérales
Nº 48 10 décembre 1985
1804 Taxes du Bureau de la protection des variétés
1807 Contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces
1809 Degrés de fonction et indemnités dans la protection civile
1816 Personnel d'instruction de la protection civile dans les cantons, les communes et les établissements
1819 Privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers
1839 Utilisation des forces hydrauliques. LF
1841 Modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Entre- tien et contrôle périodique des voitures automobiles légères en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement)
1846 Redevance sur le trafic des poids lourds
1848 Ordonnance sur la vignette routière
1849 Obligation d'annoncer les travaux à exécuter dans la construction de tunnels et de galeries ainsi que l'abattage de roches à ciel ouvert
1850 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémen- taires relatifs à la construction de logements
1852 Indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture
1856 Contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1858 Indemnités pour la production de spécialités de l'économie alpestre
1860 Prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion
1862 Réglementation de la chasse à la baleine. Convention internationale
1803
Ordonnance sur les taxes du Bureau de la protection des variétés
du 4 novembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 44, 2e alinéa, de l'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protec- tion des variétés,
arrête:
Article premier Prestations de service soumises à la taxe
Le Bureau de la protection des variétés perçoit, en sus des taxes selon les articles 41 à 44 de l'ordonnance sur la protection des variétés, les émolu- ments pour les prestations de service suivantes:
Prestations de service soumises à la taxe
Taxe à payer
Montant Fr.
1.1 Consultation du registre des demandes de lors de la demande 5 .- certificats d'obtention, par variété - Taxe minimale 20 .-
1.2 Consultation du registre des certificats lors de la demande 5 .--- d'obtention, par variété - Taxe minimale . 20 .-
1.3 Consultation d'un dossier, par variété
lors de la demande 10 .-
1.4 Extrait du registre, par variété
lors de la demande 25 .-
2.1 Par demande de protection d'une obten- tion ou variété faisant l'objet de la de- mande ou comprise dans le renseignement - Taxe minimale
lors de la demande
5 .-
1
20 .-
RS 232.161.4 1) RS 232.161
1804
1985 -985
Taxes du Bureau de la protection des variétés
RO 1985
Prestations de service soumises à la taxe
Taxe à payer
Montant Fr.
2.2 Recherches concernant les
après réception du dossier
120 .-
après réception du dossier
120 .-
après réception du dossier
200 .-
Objections à l'octroi de la protection ou à l'admissibilité de la dénomination, par variété
lors du dépôt de l'objection
50 .-
Modification ou amendement d'un dossier qui accompagne la demande de protection d'une obtention végétale, par variété
lors de la demande 50 .-
Prolongation d'un délai fixé par le Bureau de la protection des variétés ou les ser- vices chargés de l'examen, par demande
lors de la demande
20 .-
6.1 En cas de non respect des délais, par rap- pel
après réception du rappel
50 .-
6.2 Mise en demeure de payer les annuités (art. 43, 2e al. OPOV), par mise en de- meure
après réception du rappel
50 .-
7.1 Attestation de la date de dépôt
lors de la demande 25 .-
7.2 Etablissement d'une quittance
lors de la demande 10 .-
lors de la demande -. 50
7.3 Reproductions (photocopies et autres), par page - Taxe minimale par ordre
5 .-
1805
Taxes du Bureau de la protection des variétés
RO 1985
Art. 2 Prestations de service supplémentaires
' Pour des prestations de service qui ne figurent ni dans l'ordonnance sur la protection des variétés, ni dans la présente ordonnance sur les taxes, le Bureau de la protection des variétés peut appliquer des taxes calculées selon le temps investi.
2 La taxe calculée selon le temps investi est de 50 à 80 francs l'heure. L'intérêt du donneur d'ordre et les connaissances spéciales exigées sont entre autres déterminants. Les travaux qui nécessitent moins d'une heure ne sont pas portés en compte.
3 Dans ce cas, les débours sont facturés séparément. Au surplus, les articles 14 à 20 de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative sont applicables aux frais de chancellerie.
Art. 3 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que le Bureau de la protection des variétés confie à des tiers.
Art. 4 Dispositions finales
' L'ordonnance du 30 juin 19773) sur les taxes du Bureau de la protection des variétés est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
4 novembre 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
RS 172.041.0 2) RS 172.32
RO 1977 1475
1806
30354
Ordonnance, sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces
Modification du 1er novembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2e al.
Les numéros ci-après sont insérés dans la liste des marchandises, ou leur texte est modifié:
Numéro du tarif douanier 2)
Désignation de la marchandise
ex 4105.10
Peaux de reptiles, de batraciens et d'oiseaux
ex 4105.30 Cuirs d'éléphants
ex 4108.01
Cuirs d'éléphants, de reptiles, de batraciens et d'oiseaux
ex 4202.10/14
Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage, sac à dos, etc.), sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instruments de musi- que, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses, etc.) et contenants similaires en cuirs d'éléphants, de reptiles, de batraciens ou d'oiseaux
ex 4203.12, 30 Vêtements et accessoires du vêtement en cuirs d'élé- phants, de reptiles, de batraciens ou d'oiseaux
ex 4301.01
Pelleteries brutes, à l'exclusion de pelleteries d'agneaux, de chèvres, de chevreaux, de lapins, de visons, de ratons laveurs, de myopotames (ragondins), de rats musqués, de castors, de renards communs, de renards d'élevage et de cervidés européens
RS 453.1
RS 632.10 annexe
1985 - 1004
1807
Conservation des espèces
RO 1985
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex 4302.10/20
Pelleteries tannées ou apprêtées, à l'exclusion de celles de moutons, d'agneaux, de chèvres, de chevreaux, de bovins, de veaux, de chevaux, de poulains, de lapins, de visons, de ratons laveurs, de myopotames (ragondins), de rats musqués, de castors, de renards communs ou de renards d'élevage, ainsi que de cervidés européens
ex 4303.12
Vêtements et étoles de pelleteries, à l'exclusion des vête- ments et étoles en pelleteries de moutons, d'agneaux, de chèvres, de chevreaux, de veaux, de poulains, de lapins, de visons, de ratons laveurs, de myopotames (ragondins), de rats musqués, de castors, de renards communs ou de renards d'élevage, ainsi que de peaux de cervidés euro- péens Chaussures en cuirs d'éléphants, de reptiles, de batra- ciens ou d'oiseaux
ex 6402.20/34
ex 6404.01 Chaussures avec dessus en cuirs d'éléphants, de reptiles, de batraciens ou d'oiseaux
ex 6405.40 Dessus de chaussures en cuirs d'éléphants, de reptiles, de batraciens ou d'oiseaux
ex 7112.10/30 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués, doublés de coraux noirs Bijouterie de fantaisie avec coraux noirs
ex 7116.01
ex 9505.30 Marchandises en coraux noirs
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
1 er novembre 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30358
1808
.
Ordonnance concernant les degrés de fonction et les indemnités dans la protection civile
du 13 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 46, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 mars 1962 1) sur la protection civile (LPCi),
arrête:
Article premier Degrés de fonction
' Les fonctions dans la protection civile sont classées en dix degrés de fonc- tion.
2 La classification des fonctions est réglée par l'annexe à la présente ordon- nance.
Art. 2 Spécialistes
1 Est réputée spécialiste au sens des articles 53 à 58 LPCi, toute personne dont la fonction est classée aux degrés de fonction 1 à 9 et qui n'est pré- posée ni à une direction ni à une formation.
2 Est réputé spécialiste d'un degré supérieur de fonction (art. 56, let. a, LPCi) celui qui exerce une fonction classée aux degrés 1 à 5.
Art. 3 Indemnités
' Les indemnités par jour de service sont les suivantes:
Fr.
Fr.
1 er degré
21 .-
6 e degré
8 .-
2e degré
18 .-
7e degré
6.50
3e degré
16 .-
8 e degré
5 .-
4e degré
14 .-
9e degré 4.50
5e degré
11 .-
10e degré 4 .-
2 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile, qui fonction- nent comme instructeurs ou candidats instructeurs dans des cours pour instructeurs ou comme instructeurs dans des services d'instruction organisés par service et par classe selon l'article 79a, 1er alinéa, de l'ordonnance du
RS 521.2 1) RS 520.1; RO 1985 1649
1985 - 964
1809
Degrés de fonction et indemnités dans la protection civile RO 1985
27 novembre 1978 1) sur la protection civile, reçoivent une indemnité de 25 francs par jour de service.
Art. 4 Exécution
L'Office fédéral de la protection civile est chargé de l'exécution de la pré- sente ordonnance.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 septembre 19802) concernant les degrés de fonction et les indemnités dans la protection civile est abrogée.
Art. 6 Disposition transitoire
Les personnes astreintes dont la fonction se trouve classée, dans la présente ordonnance, à un degré inférieur conservent le degré de fonction acquis.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
13 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30342
1810
Degrés de fonction et indemnités dans la protection civile RO 1985
Annexe (art. 1er, 2e al.)
Classification des fonctions dans la protection civile
Fonction
Degrés de fonction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chef local d'une direction locale
avec arrondissements
avec secteurs
avec quartiers
avec îlots
sans îlots, commune de 100 habitants et plus
sans îlots, commune de moins de 100 habitants
Suppléant du chef local d'une direction locale
avec arrondissements
avec secteurs
avec quartiers
avec îlots
Chef d'arrondissement Suppléant du chef d'arrondissement
Chef de secteur Suppléant du chef de secteur
C
Chef de quartier
Suppléant du chef de quartier
.
Chef d'îlot
Chef d'un organisme de protection d'éta- blissement
.
avec section
avec groupe
C
1811
Degrés de fonction et indemnités dans la protection civile RO 1985
Fonction
Degrés de fonction
1 2 3 4
5 6 789
10
Suppléant du chef de l'organisme de protection d'établissement
avec détachement
avec section
Chef du corps de sapeurs-pompiers de guerre indépendant
Chef de service
Service de renseignements
Trieur de messages Secrétaire
.
Teneur de cartes
Ordonnance
Service de transmissions
Chef de la section transmissions
.
Chef du groupe transmissions Chef du groupe téléphone
.
Chef du groupe construction de lignes Chef du groupe radio
·
Centraliste
Préposé aux appareils de transmissions
Constructeur de lignes Radiotéléphoniste
Service de protection AC
Chef de groupe du service de protec- tion AC
..
Chef du groupe AC
Détecteur AC
1812
Degrés de fonction et indemnités dans la protection civile RO 1985
Fonction
Degrés de fonction
1
2
3
4
5
6
78
9
10
Service des pionniers et de la lutte contre le feu
Chef du détachement de pionniers et de lutte contre le feu
.
Chef de la section de pionniers et de lutte contre le feu
. .
Chef de la section de pionniers
Chef de la section lutte contre le feu
Chef du groupe de pionniers
Chef du groupe feu
Chef du groupe sauvetage
Préposé aux engins de pionniers Machiniste de motopompes
Pionnier
Sapeur-pompier
Ordonnance
Service polyvalent
Chef d'abri d'un abri
.
de 401 à 1000 places protégées .
de plus de 1000 places protégées
Suppléant du chef d'abri d'un abri
de 401 à 1000 places protégées
de plus de 1000 places protégées
Chef d'un compartiment principal d'abri
Chef de compartiment d'abri
Chef de la section exploitation des ins- tallations
Chef du groupe polyvalent
Sapeur-pompier polyvalent
1813
Degrés de fonction et indemnités dans la protection civile RO 1985
Fonction
Degrés de fonction
2
3
4
5
1 6
7
8
9
10
Service sanitaire
Chef du détachement de l'hôpital de secours
.
Chef du détachement du poste sanitaire de secours
Chef de la section du poste sanitaire
Chef de la section médecine interne (médecin)
Chef de la section soins (infirmière dipl. CRS ou infirmier-assistant dipl. CRS)
Chef de la section de porteurs
Chef de la section chirurgie
Chef du groupe médecin (médecin)
Chef du groupe soins (personnel infir- mier professionnel ou sage-femme dipl. cantonal)
Chef du groupe de porteurs
Chef du groupe traitement
Chef du groupe médecine interne (méde- cin) .
·
Chef du groupe chirurgie (chirurgien) ... Chef du groupe hôpital (infirmière dipl. CRS ou infirmier-assistant dipl. CRS) .. Chef du groupe sanitaire de l'organisme d'abri
C
Aide médicale Laborantine
Chirurgien
.
Anesthésiste Aide-anesthésiste
D
Infirmière (dipl. CRS ou CC CRS avec instruction spéciale pour le groupe chi- rurgie) Infirmière (dipl. CRS ou CC CRS)
Aide de traitement Aide soignant . .
.
1814
Degrés de fonction et indemnités dans la protection civile RO 1985
Fonction
Degrés de fonction
1
2345
67
9
10
Porteur
Ordonnance
Magasinier
Sanitaire
Service de ravitaillement
Comptable Chef de cuisine
C
Aide de cuisine
Service des transports
Chef de groupe du service des transports
.
Service de la maintenance
Chef du groupe exploitation technique .. Préposé aux installations
Protection des biens culturels
Les responsables communaux de la pro- tection des biens culturels au sein de l'organisation de la protection civile ....
Services supplémentaires et renforcement des états-majors civils de conduite et de la police
Les cantons règlent la classification des fonctions des services supplémentaires dont ils autorisent la création (art. 22, 2e al., OPCi) et celle des personnes astreintes mises à la disposition des états-majors de conduite et de la police (art. 36a, 2e al., LPCi) pour les renfor- cer. Pour ce faire, ils se conformeront à la présente ordonnance.
30342
1815
Ordonnance concernant le personnel d'instruction de la protection civile dans les cantons, les communes et les établissements
du 13 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 59 et 89, 1er alinéa, de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur la protection civile (LPCi), arrête:
Article premier Tâches
' Les instructeurs sont les responsables de l'instruction dans les services d'instruction organisés par service et par classe et dans les cours pour ins- tructeurs. Ils peuvent également être engagés dans les cours préparatoires destinés aux cadres et spécialistes.
2 Les instructeurs exercent leur activité à titre principal ou à titre acces- soire.
3 Un instructeur exerce une activité à titre principal lorsqu'il est engagé à plein temps par une commune, un canton ou un office de protection d'éta- blissement selon l'ordonnance du 22 octobre 19652) sur la protection civile dans les établissements fédéraux et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession. Si le cahier des charges comprend également d'autres tâ- ches, la part de celles consacrées à la protection civile sera prépondérante.
Art. 2 Statut juridique
' Les instructeurs sont engagés pour l'exercice de leurs tâches ainsi que pour leur formation et leur perfectionnement ou sont convoqués pour ac- complir un service de protection au sens de l'article 79a de l'ordonnance du 27 novembre 19783) sur la protection civile.
2 Les droits et les devoirs des instructeurs au bénéfice d'un contrat de tra- vail seront fixés lors de leur engagement.
..
RS 523.1
RS 520.1; RO 1985 1649
RS 521.4
RS 520.11; RO 1985 1658
1816
1985 - 965
Personnel d'instruction de la protection civile
RO 1985
Art. 3 Conditions
Les instructeurs satisferont aux exigences suivantes:
a. Instructeurs à titre principal des cantons, des communes et des établis- sements:
être aptes à enseigner plusieurs disciplines, si possible à tous les ni- veaux de l'instruction relevant des cantons, des communes et des éta- blissements;
b. Instructeurs à titre accessoire des cantons:
être aptes à enseigner au moins une discipline, si possible à tous les ni- veaux de l'instruction relevant des cantons, des communes et des éta- blissements;
c. Instructeurs à titre accessoire des communes et des établissements: être aptes à enseigner au moins une discipline, si possible à tous les ni- veaux de l'instruction relevant des communes et des établissements.
Art. 4 Formation
' Les instructeurs suivront les cours nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2 Les cantons règlent les détails.
Art. 5 Cours
' L'Office fédéral de la protection civile organise des cours de formation et de perfectionnement didactiques et spécialisés à l'intention des instructeurs à titre principal des cantons, des communes et des établissements ainsi qu'à celle des instructeurs à titre accessoire des cantons; de tels cours servent aussi à faire connaître les nouveaux documents d'instruction. L'office fédé- ral peut également admettre ces instructeurs aux cours qu'il organise et qui sont destinés à former des titulaires de fonction, et leur réserver des places dans les cours de l'Office central de la défense et dans les écoles des troupes de protection aérienne.
2 Les cantons organisent des cours destinés aux instructeurs en fonction de leurs besoins, de ceux des communes et des établissements.
3 Les cantons, les communes et les établissements organisent, suivant les be- soins, des cours destinés à préparer les instructeurs aux cours qui leur in- combent.
Art. 6 Equipement
A la demande des cantons, l'Office fédéral de la protection civile remet aux instructeurs, à titre de prêt, l'équipement personnel nécessaire, dont les vê- tements de travail.
1817
Personnel d'instruction de la protection civile
RO 1985
Art. 7 Emploi de personnes astreintes à servir dans la protection civile à la place d'instructeurs
Après consultation du chef local ou du chef de l'organisme de protection d'établissement, les cantons et les communes peuvent employer, à la place d'instructeurs, des personnes astreintes à servir dans la protection civile, notamment des cadres et des spécialistes, dans les limites de leur obligation annuelle de servir selon l'article 54 LPCi. Ces personnes astreintes ne sont pas des instructeurs proprement dits. Elles seront préparées à leur tâche dans des cours prévus à cet effet.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er septembre 19641) sur le personnel d'instruction de la protection civile dans les cantons est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30343
1
i.
1818
Ordonnance
concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers
du 13 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 14, chiffres 4 et 5, et 142, 2e et 3e alinéas, de la loi sur les douanes 1),
arrête:
Chapitre premier: Organisations internationales établies en Suisse Section 1 : Privilèges des organisations
Article premier Etendue de la franchise
' Sont admis en franchise de redevances d'importation tous les objets desti- nés à l'usage officiel des organisations internationales.
2 Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter de l'admission en franchise sans que les redevances d'importation soient acquittées au préalable; la direction des douanes com- pétente peut, en cas de circonstances justifiant l'aliénation, accorder des al- légements.
3 L'importation de véhicules à moteur et l'obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les articles 21, 24 et 27 à 29.
Art. 2 Procédure générale
Les envois doivent être adressés et destinés à l'une des organisations inter- nationales ou à l'un de leurs services spéciaux (secrétariat, bibliothèque, économat, etc.).
Art. 3 Envois entrant en Suisse par chemin de fer, par route, par avion ou sortant d'un port franc suisse
' Sous réserve du 4e alinéa, les envois sont acheminés vers le bureau de douane le plus proche du siège de l'organisation destinataire. La demande de dédouanement en franchise doit être présentée à ce bureau de douane au moyen d'une formule de déclaration spéciale.
RS 631.145.0 1) RS 631.0
1985 - 933
1819
RO 1985
Privilèges douaniers des organisations internationales
2 Dans cette déclaration, l'organisation indique la nature de l'envoi et attes- te la destination officielle par la signature du chef de l'organisation ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau de l'organisation.
3 A titre de justificatifs, on joindra à la déclaration les documents de trans- ports et les documents douaniers accompagnant l'envoi ainsi que les factu- res ou le bulletin de livraison établis par l'expéditeur.
4 Pour les envois ayant une autre destination que le siège de l'organisation, celle-ci peut, après avoir mentionné le bureau de douane d'entrée dans la déclaration spéciale, envoyer cette dernière pour approbation à la direction des douanes compétente, qui la transmet au bureau de douane concerné, en vue de l'admission en franchise.
5 Si le dédouanement d'un envoi ne souffre pas d'être différé quand bien même la déclaration spéciale fait défaut, l'envoi peut être dédouané provi- soirement. Il appartient à l'organisation destinataire de demander ultérieu- rement l'admission en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux 1er à 4e alinéas.
Art. 4 Envois postaux
Les envois sont acheminés vers le bureau de douane-poste du lieu de desti- nation; ce bureau les remet à la poste, ainsi que la formule de déclaration spéciale en vue de la livraison au destinataire. L'organisation internationale renvoie ensuite au bureau de douane-poste la déclaration complétée, munie de son sceau et signée par le chef de l'organisation ou par son représentant autorisé.
Art. 5 Procédure simplifiée pour envois d'imprimés
Les envois d'imprimés, de livres et de publications, expédiés par la poste ou par fret aérien, adressés aux organisations internationales et destinés à leur usage exclusif, sont remis aux destinataires sans la déclaration men- tionnée à l'article 3, 2e alinéa.
Section 2: Privilèges des fonctionnaires membres de la haute direction et des hauts fonctionnaires
Art. 6 Etendue de la franchise
' Les fonctionnaires membres de la haute direction ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont droit à l'importation en franchise de tous les objets destinés à leur usage personnel (sauf les maté- riaux de construction).
2 Les hauts fonctionnaires ainsi que les membres de leur famille qui font
1820
1
Privilèges douaniers des organisations internationales
RO 1985
partie de leur ménage ont le droit d'importer en franchise les objets sui- vants destinés à leur usage personnel:
a. Le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première ins- tallation; cette facilité ne peut être revendiquée qu'une seule fois et dans un délai limite de cinq ans à compter de leur entrée en fonction;
b. Tous les autres objets, à l'exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d'usage domestique acquis isolément et indé- pendamment de la première installation selon la lettre a.
3 L'importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l'ayant droit soit domicilié en Suisse.
4 Les objets admis en franchise de redevances selon les 1er et 2e alinéas ne doivent pas être cédés en Suisse, ni contre paiement ni gratuitement, sans qu'ait été demandée préalablement l'autorisation de la direction des doua- nes compétente et sans que les redevances d'entrée n'aient été acquittées. La cession de tels objets est régie par l'article 32.
5 L'importation de véhicules à moteur et l'obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les articles 21, 24 et 27 à 29.
Art. 7 Procédure applicable aux envois
' Les articles 3 et 4 sont applicables aux envois adressés aux personnes mentionnées à l'article 6, sous réserve des prescriptions qui suivent.
2 Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement la déclaration spéciale de dé- douanement.
3 Les formules de déclaration spéciale établies pour des envois adressés aux hauts fonctionnaires, ainsi qu'aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visées par le chef de l'organisation ou par son repré- sentant autorisé et munies du sceau de l'organisation.
4 Les hauts fonctionnaires qui revendiquent le droit à l'importation en fran- chise d'objets de première installation doivent présenter à la direction des douanes compétente:
a. Une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b. Une demande sur déclaration spéciale, signée par l'ayant droit, visée par le chef de l'organisation ou par son représentant autorisé et munie du sceau de l'organisation.
5 Les envois ultérieurs de mobilier doivent être annoncés au moment de l'importation du premier envoi ou dans les deux mois qui suivent, sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Les envois ultérieurs doivent être importés dans le délai d'une année à compter du dédouane- ment du premier envoi.
6 Le droit de vérification douanière demeure réservé.
1821
1
Privilèges douaniers des organisations internationales
RO 1985
Art. 8 Procédure dans les trafics des voyageurs et de frontière
' En cas d'importation d'objets par les personnes suivantes dans le cadre des trafics des voyageurs et de frontière, les procédures ci-après sont appli- cables:
a. Fonctionnaires membres de la haute direction des organisations inter- nationales ainsi que membres de leur famille qui font partie de leur ménage:
la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple dé- claration verbale,
b. Hauts fonctionnaires des organisations internationales ainsi que mem- bres de leur famille qui font partie de leur ménage:
les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont dédouanés provisoirement ou acheminés en transit vers un bureau de douane compétent. Les rede- vances d'entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l'ayant droit a remis au bureau de douane compétent la déclara- tion spéciale portant sa signature, le visa du chef ou de son représen- tant autorisé et le sceau de l'organisation.
2 Lorsque des ayants droit au sens du 1er alinéa, lettre b, savent par avance qu'ils achèteront certains objets déterminés en cours de voyage, la déclara- tion spéciale remplie, signée et visée peut être présentée pour approbation à la direction des douanes compétente avant le début du voyage. L'ayant droit remet alors cette déclaration au bureau de douane lors de l'importa- tion des objets.
3 Pour les produits de l'alimentation journalière importés via un bureau de douane de la région frontalière franco-genevoise, la franchise peut être revendiquée en une procédure simplifiée.
4 Lors de l'importation d'objets par un mandataire des personnes mention- nées au 1er alinéa, (chauffeur, etc.), le dédouanement a lieu conformément aux alinéas 1, lettre b. 2 et 3.
5 Les fonctionnaires membres de la haute direction, les hauts fonctionnai- res, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l'usage officiel ou personnel ou encore dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation fédérale.
6 L'octroi des facilités citées aux 1er à 5e alinéas est subordonné à la présen- tation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
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Privilèges douaniers des organisations internationales
Section 3: Privilèges des autres fonctionnaires
Art. 9 Etendue de la franchise
1 Sous réserve de l'article 11, les fonctionnaires de nationalité étrangère qui transfèrent leur domicile en Suisse ont droit, lors de leur première installa- tion, à l'importation en franchise des effets de déménagement neufs ou usa- gés ainsi que des denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs desti- nés à leur usage personnel. Ils ne peuvent revendiquer cette facilité qu'une seule fois, à moins qu'ils ne retournent en Suisse après une absence de trois ans au moins.
2 Lorsque le fonctionnaire est transféré officiellement de l'étranger en Suis- se, le délai de trois ans peut être réduit par la direction des douanes compé- tente, si l'organisation intéressée lui en fait la demande.
3 L'admission en franchise est limitée aux quantités qui ne dépassent pas les besoins normaux du fonctionnaire et des membres de la famille qui font partie de son ménage.
4 Les objets admis en franchise de redevances ne doivent pas être cédés en Suisse, ni contre paiement ni gratuitement, sans qu'ait été demandée pré- alablement l'autorisation de la direction des douanes compétente et sans que les redevances d'entrée n'aient été acquittées. La cession de tels objets est régie par l'article 32.
5 L'importation de véhicules à moteur est régie par les articles 23 à 25 et 27.
Art. 10 Procédure
' La franchise douanière doit être demandée par l'ayant droit, via l'organi- sation à laquelle il appartient, dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en fonction. L'importation doit avoir lieu dans le même délai.
2 La demande d'exonération des redevances doit être présentée à la direc- tion des douanes compétente. La procédure est régie par l'article 7, 4e ali- néa.
3 Les envois ultérieurs doivent être annoncés au moment de l'importation du premier envoi ou dans les deux mois qui suivent, sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Les envois ultérieurs doivent être im- portés dans le délai d'une année à compter du dédouanement du premier envoi. Les denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs sont exclus de la liste de réserve.
4 Le droit de vérification douanière demeure réservé. Lorsque le bureau de douane décide de vérifier l'envoi et que le destinataire demande que la véri- fication ait lieu à son domicile, les opérations y relatives entraînent la per- ception de la taxe prévue à cet effet.
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Privilèges douaniers des organisations internationales
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Section 4: Privilèges du personnel engagé à titre temporaire auprès d'organisations internationales
Art. 11 Traitement des effets de déménagement
' Les personnes engagées à titre temporaire peuvent importer, sous le cou- vert d'un passavant avec garantie des redevances d'entrée, les effets de dé- ménagement destinés à leur usage ou à celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage.
2 Elles doivent présenter au bureau de douane, en double exemplaire, la lis- te des effets à importer, établie en français, en allemand ou en italien.
3 Cette facilité est accordée sous réserve de réexportation au terme du séjour en Suisse.
4 Lorsque la personne transfère son domicile en Suisse, elle peut importer en franchise les effets de déménagement qu'elle a utilisés à l'étranger pen- dant au moins six mois et qu'elle continuera d'utiliser personnellement.
5 L'importation de véhicules à moteur est régie par l'article 26.
Section 5: Privilèges des missions permanentes auprès des organisations internationales établies en Suisse
Art. 12 Privilèges des missions permanentes
' Les missions permanentes auprès des organisations internationales ont droit à l'importation en franchise des objets destinés à leur usage officiel.
2 L'octroi de ces facilités est subordonné à l'observation des dispositions des articles 1er à 5.
Art. 13 Privilèges personnels
' Les chefs de missions permanentes ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage bénéficient des facilités accordées aux fonc- tionnaires membres de la haute direction des organisations internationales (art. 6, 1er al., et 8, 1er al., let. a, 4e et 5e al.).
2 Les membres du personnel diplomatique des missions permanentes ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage bénéficient des facilités accordées aux hauts fonctionnaires des organisations internatio- nales (art. 6, 2e al., et 8, 1er al., let. b, et 2e à 5ª al.).
3 Les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service bénéficient des facilités prévues à l'article 9.
4 La procédure est régie par les articles 7, 8 et 10.
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Privilèges douaniers des organisations internationales
5 Les membres des missions permanentes qui, parallèlement à leurs fonc- tions diplomatiques, exercent une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel ne jouissent pas, dans l'exercice de celle-ci, des privilèges prévus par la présente ordonnance.
Section 6: Privilèges des délégations et des délégations d'observation
Art. 14 Matériel officiel de bureau
' Le matériel de bureau, les formules et les publications destinés à un usage officiel sont admis en franchise de redevances d'importation, si une déclara- tion d'emploi signée par le chef de la délégation est présentée au bureau de douane d'entrée et si le matériel non utilisé est réexporté ou dédouané défi- nitivement à l'importation.
2 Les meubles, machines de bureau et autres objets, tels que films, clichés de projection, appareils de radio et de télévision, etc., destinés à un usage officiel, sont admis en franchise temporaire sous le couvert d'un passavant avec garantie des redevances d'importation, si une déclaration d'emploi si- gnée par le chef de la délégation est présentée au bureau de douane d'en- trée.
Art. 15 Privilèges personnels
' Sur demande adressée par les organisations internationales à la direction des douanes compétente, les présidents de conférences et de réunions béné- ficient, pendant la durée de celles-ci, des allègements accordés aux fonc- tionnaires membres de la haute direction (art. 6, 1er al., et 8, 1er al., let. a, 4e et 5e al.).
2 Les chefs de délégations bénéficient, pendant la durée de la conférence ou de la réunion à laquelle ils participent, des mêmes privilèges.
3 Les délégués d'Etats membres et les délégués observateurs dont le rang est équivalent à celui d'un agent diplomatique ont droit, lorsqu'ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse, à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels, ainsi que pour les bois- sons alcooliques et les tabacs destinés à leurs besoins personnels ou à des réceptions officielles. Ils sont exemptés de l'inspection de leurs bagages per- sonnels. Ces personnes bénéficient également de l'exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).
4 Les membres du personnel administratif et technique ne jouissent pas de privilèges; cependant, l'inspection de leurs bagages personnels est réduite au strict minimum.
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Privilèges douaniers des organisations internationales
Section 7: Privilèges des experts en mission pour les organisations internationales
Art. 16
' Les experts en mission pour des organisations internationales ont droit à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages person- nels. Ils sont exemptés de l'inspection de leurs bagages.
2 Les experts de rang diplomatique en mission pour des organisations inter- nationales bénéficient en outre de l'exénoration des droits sur le carburant (art. 28 et 29).
Chapitre 2: Organisations internationales ayant leur siège à l'étranger
Art. 17 Matériel officiel de bureau
L'article 14 est applicable.
Art. 18 Privilèges personnels
1 Les fonctionnaires membres de la haute direction bénéficient, lorsqu'ils viennent en Suisse dans l'exercice de leurs fonctions, de la franchise doua- nière pour tous les objets. Ils sont exemptés de l'inspection de leurs bagages personnels.
2 Sur demande adressée par les organisations internationales à la direction des douanes compétente, les présidents de conférences et de réunions béné- ficient, pendant la durée de celles-ci, des mêmes privilèges.
3 Les hauts fonctionnaires ont droit, lorsqu'ils viennent en Suisse dans l'exercice de leurs fonctions, à la franchise douanière pour les objets impor- tés dans leurs bagages personnels, ainsi que pour les boissons alcooliques et les tabacs destinés à leurs besoins personnels ou à des réceptions officielles. Ils sont exemptés de l'inspection de leurs bagages personnels. Ces personnes bénéficient également de l'exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).
4 Les autres fonctionnaires ne jouissent pas de privilèges; cependant, l'ins- pection de leurs bagages personnels est réduite au strict minimum.
5 Les délégués d'Etats membres et les délégués observateurs dont le rang est équivalent à celui d'un agent diplomatique ont droit, lorsqu'ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse, à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels, ainsi que pour les bois- sons alcooliques et les tabacs destinés à leurs besoins personnels ou à des réceptions officielles. Ils sont exemptés de l'inspection de leurs bagages per-
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sonnels. Ces personnes bénéficient également de l'exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).
6 Les membres du personnel administratif et technique ne jouissent pas de privilèges; l'inspection de leurs bagages personnels est réduite au strict mi- nimum.
7 Les experts en mission pour des organisations internationales ont droit à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages person- nels. Ils sont exemptés de l'inspection de leurs bagages personnels.
8 Les experts de rang diplomatique en mission pour des organisations inter- nationales bénéficient en outre de l'exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).
Chapitre 3: Missions spéciales d'Etats étrangers
Art. 19 Matériel officiel de bureau
1 Le matériel de bureau, les formules et les publications destinés à un usage officiel sont admis en franchise de redevances d'importation, si une déclara- tion d'emploi signée par le chef de la mission spéciale est présentée au bu- reau de douane d'entrée et si le matériel non utilisé est réexporté ou dé- douané définitivement à l'importation.
2 Les meubles, machines de bureau et autres objets, tels que films, clichés de projection, appareils de radio et de télévision, etc., destinés à un usage officiel, sont admis en franchise temporaire sous le couvert d'un passavant avec garantie des redevances d'importation, si une déclaration d'emploi si- gnée par le chef de la mission spéciale est présentée au bureau de douane d'entrée.
Art. 20 Privilèges personnels
' Les chefs de missions spéciales bénificient, pendant la durée de la confé- rence ou de la réunion, des allégements accordés aux fonctionnaires mem- bres de la haute direction (art. 6, 1er al., et 8, 1er al., let. a, 4e et 5e al.).
2 Les membres de missions spéciales dont le rang est équivalent à celui d'un agent diplomatique ont droit à la franchise douanière pour les objets im- portés dans leurs bagages personnels, ainsi que pour les boissons alcooli- ques et les tabacs destinés à leurs besoins personnels ou à des réceptions officielles. Ils sont exemptés de l'inspection de leurs bagages personnels. Ces personnes bénéficient également de l'exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).
3 Les membres du personnel administratif et technique ne jouissent pas de privilèges; cependant, l'inspection de leurs bagages personnels est réduite au strict minimum.
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Chapitre 4: Dispositions concernant les véhicules à moteur et l'achat de carburant exonéré de droits
Section 1: Véhicules à moteur
Art. 21 Véhicules à moteur destinés aux organisations internationales établies en Suisse et aux missions permanentes
' Les organisations internationales établies en Suisse et les missions perma- nentes bénéficient du droit d'importer ou d'acheter en franchise de droits les véhicules à moteur destinés à leur usage officiel.
2 Les véhicules routiers et les bateaux à moteur ne peuvent pas être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.
3 L'article premier, 1er et 2e alinéas, s'applique aux motocyclettes, motocy- cles légers et cyclomoteurs.
Art. 22 Véhicules à moteur destinés aux fonctionnaires membres de la haute direction, aux hauts fonctionnaires, ainsi qu'aux chefs de missions et aux membres du personnel diplomatique, domiciliés en Suisse
' Les personnes citées aux articles 6 et 13, 1er et 2e alinéas, bénéficient du droit d'importer ou d'acheter en franchise, tous les trois ans, une voiture de tourisme et un bateau à moteur destinés à leur usage personnel. Elles ont également le droit d'importer en franchise un avion destiné à leur usage personnel.
2 Les voitures de tourisme et les bateaux à moteur ne peuvent pas être alié- nés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimi- tée.
3 Le dédouanement définitif à l'importation, la cession au sens de l'article 24, 3e alinéa, ou la réexportation définitive d'un véhicule à moteur admis en franchise selon les articles 21 et 22 donnent immédiatement droit à l'im- portation ou à l'achat d'un nouveau véhicule exonéré de redevances.
4 Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l'étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l'article 13 de l'ordon- nance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes.
5 L'article 6, 1er et 2e alinéas, s'applique aux motocyclettes, motocycles lé- gers et cyclomoteurs.
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Art. 23 Véhicules à moteur destinés aux autres fonctionnaires, aux membres du personnel administratif et technique et aux membres du personnel de service des missions permanentes
' Les personnes mentionnées aux articles 9 et 13, 3e alinéa, domiciliées en Suisse, ont droit à l'occasion de leur première installation en Suisse ou de leur retour en Suisse après une absence minimale de trois ans, à l'importa- tion ou à l'achat en franchise d'une voiture de tourisme et d'un bateau à moteur destinés à leur usage personnel.
2 Ces facilités ne peuvent être revendiquées qu'une seule fois et l'importa- tion ou l'achat doit avoir lieu dans le délai de cinq ans à compter de l'en- trée en fonction.
3 Les véhicules ne peuvent pas être aliénés durant une période de trois ans.
4 Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l'étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l'article 13 de l'ordon- nance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes.
5 L'article 9, 1er et 2e alinéas, s'applique aux motocyclettes, motocycles lé- gers et cyclomoteurs.
Art. 24 Procédure pour l'admission en franchise; cession de véhicules
' Les ayants droit qui, se fondant sur les articles 21 à 23, revendiquent la franchise pour un véhicule à moteur adressent à la direction des douanes compétente une requête sur formule spéciale, dans laquelle ils s'engagent à ne pas l'aliéner en Suisse durant le délai fixé, à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation de la direction des douanes compétente et sans avoir ac- quitté préalablement les redevances d'importation.
2 Les actes d'engagement concernant les véhicules à moteur destinés à l'usa- ge officiel de l'organisation internationale ou de la mission permanente doi- vent être signés par le chef de l'organisation ou de la mission permanente ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel. Les ac- tes d'engagement pour les véhicules personnels doivent être visés par le chef de l'organisation internationale ou de la mission permanente ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel.
3 Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu des articles 21, 22 ou 23 peuvent, avec l'assentiment de la direction des douanes compétente, être cédés sans paiement des redevances d'importation à une organisation inter- nationale, à une mission permanente ou à une personne en droit de reven- diquer, aux termes de la présente ordonnance, leur exonération douanière; l'acquéreur doit alors endosser par écrit les obligations du cédant. Pour les
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véhicules routiers et les bateaux, l'acquéreur bénéficie de la fraction du dé- lai de trois ans écoulée au moment de la transaction.
4 Si le bénéficiaire est transféré officiellement à l'étranger dans le cadre de la même organisation ou sur demande d'une autre organisation ou sur or- dre de son gouvernement, les véhicules routiers et les bateaux dont l'admis- sion en franchise remonte à moins de trois ans peuvent être vendus en Suis- se, moyennant paiement d'une redevance d'importation réduite; elle s'élève à:
a. 75 pour cent avant l'expiration d'un délai d'un an;
b. 50 pour cent avant l'expiration d'un délai de deux ans;
c. 25 pour cent avant l'expiration d'un délai de trois ans.
5 Une attestation officielle de départ doit être adressée à la direction des douanes compétente.
6 Les véhicules à moteur admis en franchise (art. 22, 4e al., et 23, 4e al.) en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes sont soumis au paiement des redevances d'importation en cas de cession avant l'échéance du délai d'engagement d'une année, confor- mément aux dispositions légales en la matière.
Art. 25 Cessation des fonctions avec maintien du domicile en Suisse ' Lorsque le détenteur d'un véhicule à moteur admis en franchise conformé- ment aux articles 22 ou 23 cesse de bénéficier des facilités prévues tout en maintenant son domicile légal en Suisse, le véhicule en question est soumis au paiement des redevances d'importation.
2 Pour tenir compte du laps de temps écoulé depuis l'admission en franchi- se, les réductions prévues à l'article 24, 4e alinéa, peuvent être accordées.
Art. 26 Importation de véhicules à moteur par des organisations interna- tionales, des missions permanentes ou des personnes n'ayant pas leur siège ou domicile en Suisse
' Les véhicules à moteur importés par des organisations internationales, des missions permanentes ou des personnes désignées aux articles 17 et 18 sont admis en franchise, si le détenteur s'engage sur formule spéciale à ne pas les aliéner en Suisse à titre gratuit ou onéreux durant une période illimitée. Au terme du séjour temporaire de l'ayant droit, le véhicule doit être réexporté ou placé dans un port franc; faute de quoi, les redevances d'importation sont dues, à moins qu'à la suite d'un changement de statut (par exemple engagement définitif, etc.), un nouveau dédouanement en franchise puisse être accordé.
2 L'article 24, 4e alinéa, ne s'applique pas à ces véhicules.
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Art. 27 Traitement des véhicules à moteur endommagés
Lorsqu'un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des articles 21, 22, 23 ou 26 est détruit ou endommagé fortuitement ou pour des raisons de force majeure, il peut être aliéné, tout ou en partie, moyennant paiement des redevances d'importation fixées, dans chaque cas, par la direction des douanes compétente. Cette dernière peut, si les circonstances le justifient, accorder la remise de tout ou partie des redevances dues.
Section 2: Carburant exonéré de droits
Art. 28 Bénéficiaires
Bénéficient de l'exonération des droits sur le carburant pour les véhicules officiels ou de service et pour les véhicules privés:
a. Les organisations internationales établies en Suisse;
b. Les fonctionnaires membres de la haute direction et les hauts fonction- naires de ces organisations internationales;
c. Les missions permanentes auprès des organisations internationales établies en Suisse;
d. Les chefs de missions permanentes et les membres du personnel diplo- matique de ces missions;
e. Les fonctionnaires d'organisations internationales mentionnés à l'ar- ticle 18, 1er et 3e alinéas, lorsqu'ils se rendent en Suisse dans l'exercice de leurs fonctions;
f. Les présidents de conférences et de réunions mentionnés à l'article 15, 1er alinéa, et à l'article 18, 2e alinéa;
g. Les chefs de délégations mentionnés à l'article 15, 2e alinéa, ainsi que les délégués d'Etats membres et les délégués observateurs mentionnés à l'article 15, 3e alinéa, et à l'article 18, 5e alinéa, lorsqu'ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse;
h. Les experts en mission pour les organisations internationales (art. 16, 2e al., et 18, 8e al.);
i. Les chefs et les membres de missions spéciales selon l'article 20, 1er et 2e alinéas, lorsqu'ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse.
Art. 29 Procédure pour l'obtention de carburant exonéré de droits
' Tout ayant droit désirant s'approvisionnner en carburant en franchise doit être porteur d'une carte de carburant, délivrée sur demande
a. Par l'Office des Nations Unies à Genève
pour l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spéciali- sées,
pour les missions permanentes auprès de l'Organisation des Na- tions Unies,
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b. Par la Direction des douanes de Genève
pour les autres organisations internationales établies à Genève,
pour les missions permanentes auprès de ces organisations,
pour les bénéficiaires cités à l'article 28, lettres e à h, dont la ve- nue en Suisse est en relation avec une organisation internationale autre que l'Organisation des Nations Unies,
pour les bénéficiaires selon l'article 28, lettre i;
c. Par la Direction générale des douanes, pour les organisations interna- tionales et les bureaux internationaux établis en un autre lieu que Genève.
2 Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu'aux ayants droit qui s'en- gagent envers l'administration fédérale des douanes, sur une formule spécia- le, à n'utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhi- cule à moteur spécifié dans l'engagement et servant
a. Soit à l'usage officiel de l'organisation internationale et de la mission permanente;
b. Soit à l'usage exclusif de l'ayant droit ou à celui des membres de sa fa- mille qui font partie de son ménage.
3 Ce carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes.
4 L'acheteur doit signer un accusé de réception, auprès du détenteur de la colonne, pour chaque ravitaillement en carburant.
5 La carte de carburant doit être restituée sans délai à l'office émetteur si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéfi- cier du droit à la franchise.
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Chapitre 5: Valise diplomatique
Art. 30
' Les organisations internationales, les missions permanentes ainsi que les délégués des Etats membres et les délégués observateurs sont habilités à ex- pédier et à recevoir, dans des valises scellées, de la correspondance officielle ainsi que des objets destinés à un usage officiel.
2 Les experts en mission sont habilités à recevoir des valises scellées.
3 Par «correspondance officielle», il faut entendre toute la correspondance, les dossiers ou autres documents officiels (même sous forme de supports de données).
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4 Par «objets destinés à un usage officiel», il faut entendre les appareils à chiffrer, les sceaux et cachets, les tampons destinés à la presse à sceau sec, les serrures de sécurité et les clés.
5 L'envoi d'autres objets dans la valise diplomatique est interdit. Les mar- chandises de tout genre telles que les objets d'exposition, les armes, les mu- nitions, etc., doivent être expédiées par la voie ordinaire.
6 Les valises doivent porter des marques extérieures bien distinctes et être plombées ou cachetées par le service compétent de l'organisation, du gou- vernement, de la mission permanente ou de la délégation. Elles doivent être accompagnées soit d'un courrier porteur d'une lettre de courrier (sauf- conduit) soit d'une attestation.
7 La lettre de courrier et l'attestation doivent être établies par le service qui a apposé la fermeture et certifier que la valise ne contient que des docu- ments officiels ou/et des objets destinés à un usage officiel.
8 La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.
Chapitre 6: Dispositions diverses
Art. 31 Interdictions et restrictions d'importation et d'exportation
Conformément aux accords internationaux conclus avec la Suisse, les ob- jets importés en franchise sur la base de la présente ordonnance ainsi que les objets exportés ne sont pas soumis aux interdictions ou restrictions d'importation et d'exportation de nature économique ou financière.
2 Les autres dispositions de la législation fédérale, spécialement les mesures touchant à la santé publique, aux épizooties, à la conservation des espèces et à la protecion des végétaux, demeurent réservées.
Art. 32 Aliénation d'objets admis en franchise
' Moyennant l'assentiment de la direction des douanes compétente, les ob- jets admis en franchise selon l'article 6, 1er et 2e alinéas, l'article 8, 1er ali- néa, lettre b, et 2e et 4e alinéas, et l'article 9 peuvent être cédés, dès le mo- ment de l'importation, à une personne en droit de revendiquer leur admis- sion en franchise. L'acquéreur doit endosser les obligations du cédant.
2 En cas d'aliénation à d'autres personnes, les objets sont soumis au paie- ment subséquent des redevances d'importation. Lors de circonstances justi- fiant l'aliénation, la direction des douanes compétente peut accorder des allégements.
3 Aucune redevance n'est perçue sur les objets selon le 1er alinéa (sauf pour les boissons alcooliques et les tabacs) cédés à l'échéance d'un an à compter de leur importation.
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Art. 33 Dédouanement subséquent
Sous réserve de dispositions prévoyant des allégements, toutes les prescrip- tions relatives à l'importation sont applicables, lors de dédouanement sub- séquent, aux objets préalablement admis en franchise en vertu de la présen- te ordonnance.
Art. 34 Remboursement des redevances d'importation
Les redevances payées en cas de dédouanement définitif à l'importation ne sont pas remboursées, même si la présente ordonnance eût permis en soi l'admission en franchise.
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Art. 35 Garantie des redevances d'entrée
Pour les cas où la présente ordonnance prévoit l'admission en franchise temporaire sous le couvert d'un passavant, l'administration des douanes peut, si l'organisation ou la mission concernée souscrit un engagement cor- respondant, considérer les redevances d'importation comme garanties.
Art. 36 Représentation
Dans les cas où la présente ordonnance autorise le chef de l'organisation ou de la mission permanente à déléguer ses compétences, le nom du délégatai- re et son spécimen de signature devra être communiqué en bonne et due forme à la direction des douanes compétente.
Art. 37 Collaboration
Conformément aux accords conclus avec la Suisse, les organisations inter- nationales concernées et l'administration des douanes coopèrent en vue de faciliter l'application de la présente ordonnance et de prévenir les abus.
Art. 38 Ayants droit
' Le Département fédéral des affaires étrangères demande aux organisations internationales de lui remettre périodiquement la liste des fonctionnaires auxquels s'applique la présente ordonnance, de lui communiquer au fur et à mesure les changements intervenus et de lui signaler, en temps utile, les réunions et conférences qu'elles organisent en Suisse, ainsi que les noms et qualités des personnes non membres d'une mission permanente, qui accom- plissent une mission temporaire en Suisse et bénéficient de privilèges doua- niers conformément à la présente ordonnance.
2 Le Département fédéral des affaires étrangères renseigne immédiatement la Direction générale des douanes.
3 Il tient à jour la liste du personnel des missions permanentes et renseigne la direction des douanes compétente sur les changements qui interviennent.
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Art. 39 Membres de la famille
Aux fins de la présente ordonnance, l'expression «membres de leur famille qui font partie de leur ménage» s'entend des personnes qui possèdent une carte de légitimation de la même catégorie que le bénéficiaire et qui n'exer- cent pas d'activité lucrative.
Art. 40 Cartes de légitimation
Les personnes auxquelles le Département fédéral des affaires étrangères a délivré des cartes de légitimation sont tenues de les présenter aux autorités douanières, à leur demande. Le Département fédéral des affaires étrangères informe la Direction générale des douanes du genre de cartes en vigueur.
Art. 41 Personnes de nationalité suisse
La présente ordonnance ne s'applique pas aux personnes de nationalité suisse.
Art. 42 Notion de domicile
Lorsque le domicile en Suisse entre en considération, il se définit selon les articles 23 et suivants du code civil 1).
Art. 43 Délégation de compétences
' Les compétences en matière d'application de la présente ordonnance sont fixées comme il suit:
a. La Direction des douanes de Genève est compétente pour traiter les questions concernant les organisations et conférences internationales siégeant définitivement ou temporairement à Genève, ainsi que les missions permanentes ou d'observation auprès de celles-ci;
b. Les bureaux de douane de Genève-port franc et Gare routière mar- chandises, Genève-gare de La Praille, Genève douane-poste, Genève- aéroport, Thônex-Vallard, Perly, Ferney-Voltaire et Meyrin sont com- pétents, selon le genre de trafic, pour le traitement en douane des en- vois arrivant par chemin de fer, par poste, par air, par route ou sortant du port franc de Genève à l'adresse des organisations et missions men- tionnées sous lettre a. La Direction des douanes de Genève peut limi- ter certains dédouanements à un bureau de douane déterminé;
c. Le bureau de douane de Berne est compétent pour traiter les questions concernant les organisations et conférences internationales siégeant dé- finitivement ou temporairement à Berne;
d. La Direction des douanes dans la juridiction de laquelle se trouve le siège d'une organisation internationale ou dans laquelle se tient une
1835
Privilèges douaniers des organisations internationales
RO 1985
conférence, veille à l'application correcte de la présente ordonnance, notamment, d'une manière générale, en ce qui concerne le traitement des personnes dans les trafics des voyageurs et de frontière.
2 Lesdits offices traitent, pour tous les cas relevant de leurs compétences, directement avec les organisations établies en Suisse et avec les personnes requérantes.
3 Dans tous les autres cas ainsi que pour les questions dépassant le cadre de l'ordonnance, les offices concernés demandent, par la voie hiérarchique, des instructions à la Direction générale des douanes.
Art. 44 Application des dispositions de la législation douanière
En tant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les disposi- tions générales de la législation douanière sont applicables.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 45 Exécution
L'exécution incombe au Département fédéral des finances.
Art. 46 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement douanier du 23 avril 19521) concernant l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui y sont reliées, est abrogé.
Art. 47 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1985.
13 novembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1
30345
1836
Privilèges douaniers des organisations internationales RO 1985
Annexe
Liste des organisations et organismes internationaux auxquels s'applique l'ordonnance (ordre alphabétique)
A. Organisation et organismes internationaux établis en Suisse
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (géré par la «Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce» = ICITO)
Association des pays exportateurs de minerai de fer (APEF)
Association européenne de libre-échange (AELE)
Banque asiatique de développement, pour son bureau à Zurich
Banque de règlements internationaux (BRI)
Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour le développement indus- triel (ONUDI) à Zurich
Bureau international de l'éducation (BIE)
Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM)
Commission du droit international (= organe de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
ICITO, voir Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Organisation des Nations Unies (ONU) (Office des Nations Unies à Genè- ve)
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferro- viaires (OTIF)
Organisation internationale de protection civile (OIPC)
Organisation internationale du travail (OIT)
Organisation météorologique mondiale (OMM)
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Union internationale des télécommunications (UIT)
Union interparlementaire (UIP) Union postale universelle (UPU)
1837
1
Privilèges douaniers des organisations internationales
RO 1985
B. Organisations internationales ayant leur siège à l'étranger
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
Agence spatiale européenne (ESA)
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPM)
Conseil de l'Europe
Cour internationale de justice
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
Organisation européenne des brevets (OEB)
Organisation internationale des télécommunications par satellites (INTELSAT)
Organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
Organisation mondiale du tourisme (OMT)
30345
.
1838
Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques
Modification du 21 juin 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19841), arrête:
I
La loi fédérale du 22 décembre 19162) sur l'utilisation des forces hydrauli- ques est modifiée comme il suit:
Art. 12, 1er al.
' La Confédération peut requérir la force d'un cours d'eau public pour ses entreprises de transport et de communications.
Art. 14, 1er al.
' A titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, la Confédération paie aux cantons sur le territoire desquels elle requiert des forces hydrauliques une indemnité de 8 francs par an et par kilowatt théorique installé.
1
Art. 20, 2e al.
2 La Confédération doit verser en outre au canton, à titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, une indemnité de 8 francs par an et par kilowatt théorique installé; les dispositions de l'article 14 sont appli- cables par analogie.
Art. 49, 1er et 2e al.
' La redevance annuelle ne peut excéder 40 francs, par kilo- watt théorique jusqu'à fin 1987, 47 francs jusqu'à fin 1989 et 54 francs dès 1990.
2 Abrogé
FF 1984 III 1445
RS 721.80
1985 - 601
1839
Utilisation des forces hydrauliques
RO 1985
Art. 74, al. 3bis
3 bis L'article 49, 1er alinéa, revisé (teneur du 21 juin 1985) est applicable dans la mesure où il ne porte pas atteinte à des droits acquis.
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
! Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi expiré le 30 septembre 1985 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1986.
27 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29583
1840
Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière
(Entretien et contrôle périodique des voitures automobiles légères en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement)
du 13 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation rou- tière (OCR) est modifiée comme il suit:
Quatrième partie, chapitre premier
I. a. Emissions de gaz d'échappement. Entretien du système antipollution des véhicules
Art. 59a
Obligations du détenteur
' Les voitures automobiles légères immatriculées en Suisse qui sont équipées d'un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus doivent faire l'objet d'un service d'entretien quant à leurs émissions de gaz d'échappement. Les voitures automobiles légères immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1971 ne sont pas soumises à cette obligation. Le détenteur est tenu de faire effectuer, au moins tous les douze mois, un ser- vice d'entretien des parties de son véhicule qui influent sur les émissions de gaz d'échappement (art. 83a, 1er al., OCE).
2 Le détenteur veillera à ce qu'il existe, pour son véhicule, une fiche d'entretien du système antipollution munie des inscrip- tions prescrites (art. 83a, 3e al., OCE).
3 Le conducteur devra toujours être porteur de la fiche d'entre- tien du système antipollution et la présentera sur demande aux organes chargés du contrôle.
1985-940
1841
Circulation routière
RO 1985
II
L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit:
Art. 83a Entretien du système antipollution
' L'entretien du système antipollution des voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage commandé et dont le genre de construc- tion permet des vitesses de 50 km/h et plus (art. 59a OCR) comprend:
a. Le contrôle des parties du véhicule qui influent sur les émissions de gaz d'échappement, ainsi que leur réglage, conformément aux indica- tions du constructeur;
b. En cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des parties considérées;
c. Une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbu- res (HC) et gaz carbonique (CO2) des gaz d'échappement émis au ra- lenti, conformément aux valeurs de référence et aux conditions de me- sure fixées par le constructeur, au moyen d'un appareil de mesure homologué pour les contrôles officiels.
2 Sont habilitées à effectuer les travaux d'entretien du système antipollution prévus au 1er alinéa, les personnes et entreprises possédant les connais- sances techniques, la documentation professionnelle, l'outillage, les installa- tions et les appareils de mesure homologués nécessaires pour effectuer cor- rectement les travaux en question.
3 Avant la première immatriculation, le constructeur, l'importateur ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d'entretien du système antipollution. Doivent y figurer, les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence, ces données du construc- teur devant garantir le respect des dispositions sur les gaz d'échappement applicables au véhicule considéré.
4 Après chaque service d'entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux devra en attester l'exécution par une inscription sur la fiche d'entretien du système antipollution.
5 Après chaque service d'entretien du système antipollution, le détenteur recevra une marque autocollante qui devrait être apposée sur la face interne de la lunette arrière ou, lorsque c'est impossible, sur une vitre laté- rale, du côté gauche du véhicule ayant subi ledit service.
6 Le Département fédéral de justice et police établit des instructions concer- nant:
a. L'exécution des travaux d'entretien du système antipollution, les par- ties des véhicules à entretenir et les appareils de mesure nécessaires;
1842
Circulation routière
RO 1985
b. Le contenu, la forme et la remise de la fiche d'entretien du système antipollution, ainsi que la manière de la remplir;
c. L'aspect, la remise et la manière d'apposer la marque autocollante.
Art. 83b Contrôles subséquents des gaz d'échappement
1 L'autorité d'immatriculation effectue en règle générale des contrôles sub- séquents des gaz d'échappement à l'occasion des contrôles périodiques (art. 83).
2 Les contrôles subséquents des gaz d'échappement doivent se faire selon les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant sur la fiche d'entretien du système antipollution ou, à défaut de celles-ci, selon les valeurs indicatives et les conditions de mesure fixées par le Département fédéral de justice et police.
3 En cas d'écarts par rapport aux valeurs à respecter ou de violation de l'obligation de faire effectuer les travaux d'entretien du système antipollu- tion (art. 59a OCR), on ordonnera un nouveau service d'entretien et un nouveau contrôle subséquent.
4 Le Département fédéral de justice et police établit des instructions concer- nant le contrôle subséquent des catalyseurs.
Annexe 3
Ch. 217, 221, 231.1 à 5, 233.1 et 2, 234.3
217 Abrogé
221 Lors des expertises individuelles (art. 105, 1er al., OAC)1) des voitures automobiles légères, un contrôle subséquent des gaz d'échappement selon l'article 83b doit, en règle générale, être effectué. Pour les autres voitures automobiles, il faut mesurer la teneur en monoxyde de carbone au ralenti, selon le chiffre 23.
231.1 Pour les mesures officielles, seuls sont admis des appareils homo- logués.
231.2-
231.5
Abrogés
233.1 La sonde de prélèvement sera introduite jusqu'à 60 cm au moins dans le tuyau d'échappement ou dans une rallonge raccordée de manière étanche. Lorsque le véhicule est équipé de plusieurs sorties d'échappement, il faudra soit raccorder les sorties à un tuyau commun, soit mesurer les gaz dans chacune d'elles, le résul- tat de la mesure étant constitué par la moyenne arithmétique.
1843
Circulation routière
RO 1985
233.2 Abrogé
234.3 Abrogé
III
L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:
Art. 133a Contrôles de l'entretien du système antipollution
I Se fondant sur la fiche d'entretien (art. 83a OCE), les organes de police contrôlent si le détenteur a fait effectuer le service d'entretien du système antipollution (art. 59a OCR). En cas de violation de cette obligation, ils ordonnent que le service d'entretien non effectué soit accompli; ils dénon- cent les fautifs.
2 Les organes de police peuvent effectuer, dans le trafic, des contrôles subsé- quents des gaz d'échappement selon l'article 83b OCE, en collaboration avec l'autorité d'immatriculation.
IV
L'ordonnance du 22 mars 19722) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) est modifiée comme il suit:
Annexe 1, ch. 152
V
Dispositions transitoires
ad art. 59a OCR
Le détenteur de tout véhicule immatriculé avant le 1er janvier 1986 doit se procurer une fiche d'entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service d'entretien du système antipollution jusqu'au 31 mars 1987.
2 Le détenteur de tout véhicule immatriculé entre le 1er janvier et le 31 mars 1986 doit se procurer une fiche d'entretien du système antipollution et faire
RS 741.51
RS 741.031
1844
Circulation routière
RO 1985
effectuer le premier service d'entretien du système antipollution dans les douze mois qui suivent l'immatriculation.
ad art. 83a et 83b OCE
' Jusqu'au 31 mars 1987, la mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO) au ralenti suffit, lors du service d'entretien du système antipollution et des contrôles subséquents des gaz d'échappement.
2 L'obligation de remettre au détenteur une fiche d'entretien du système antipollution pour les véhicules qui seront mis en circulation pour la première fois prend effet le 1er avril 1986.
VI
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
13 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30348
1845
Ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds
Modification du 13 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 septembre 19841) réglant la redevance sur le trafic des poids lourds est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., let. k et l
I Sont exonérés de la redevance:
k. Les voitures automobiles dont l'énergie est fournie par une batterie électrique (art. 43 OCE);
Art. 4, 3º al.
3 Ne sont greves que de la moitié de la redevance fixée à l'article premier, 2e alinéa:
a. Les chariots à moteur (art. 3, 3e al., let. f, OCE);
b. Les remorques servant au transport de choses pour forains et cirques;
c. Les remorques servant au transport de choses, aménagées pour être transportées par rail avec des conteneurs dits moyens et qui n'emprun- tent la route que pour le trajet initial et terminal.
Art. 15 Remboursement pour courses à l'étranger
' Pour chaque jour pour lequel il est prouvé que le véhicule n'a circulé qu'à l'étranger, son détenteur a droit au remboursement de 1/360e du montant de la redevance annuelle. Pour chaque jour durant lequel le véhicule a cir- culé en Suisse et à l'étranger, le détenteur a droit à la moitié du rembourse- ment. Les transports par ferroutage sont traités comme des courses à l'étranger.
2 Les détenteurs doivent présenter leurs demandes de remboursement, ac- compagnées des fiches de contrôle des courses, à la Direction générale des
1846
1985 - 958
Redevance sur le trafic des poids lourds
RO 1985
douanes, dans le délai d'une année à compter de l'échéance de la période de taxation. La Direction générale des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.
3 Les montants inférieurs à 200 francs par train routier et inférieurs à 100 francs par autocar, camion, tracteur à sellette ou remorque ne sont pas remboursés.
Art. 23, 1er al., dernière proposition
sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 40 000 francs. L'amende mininale s'élève à 50 francs.
Art. 27, 2e et 3e al.
2 Les cantons établissent chaque mois un décompte, à livrer avec les recet- tes pour la fin du mois suivant. Ils déduisent directement le montant de l'indemnité (art. 29).
3 L'année comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
II
Pour la période de taxation 1985, les véhicules mentionnés à l'article 3, 1er alinéa, lettre 1, sont grevés de la moitié de la redevance fixée à l'arti- cle premier, 2e alinéa.
III
' La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986, à l'excep- tion de l'article 4, 3e alinéa, lettres a et b, et de l'article 15.
2 L'article 4, 3e alinéa, lettres a et b, et l'article 15 prennent effet le 1er jan- vier 1985.
13 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30349
1847
Ordonnance sur la vignette routière
Modification du 13 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 septembre 19841) relative à une redevance pour l'utili- sation des routes nationales est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3e al.
3 Les routes nationales de première et de deuxième classe sont énumérées dans l'arrêté fédéral du 21 juin 19602) sur le réseau des routes nationales.
Art. 2, let. i
Sont exonérés de la redevance:
i. Les véhicules exécutant des courses lors d'examens officiels pour l'ob- tention du permis de conduire.
Art. 5, 1er al., let. b et c
' Le justificatif de paiement est une vignette autocollante qui doit être col- lée directement sur le véhicule, aux endroits suivants:
b. Pour les remorques et les motocycles, sur une partie non interchangea- ble et d'accès aisé.
c. Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
13 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30350
1848
1985 - 959
1
Ordonnance concernant l'obligation d'annoncer les travaux à exécuter dans la construction de tunnels et de galeries ainsi que l'abattage de roches à ciel ouvert
du 15 octobre 1985
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 50, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 décembre 19831) sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, arrête:
Article premier
' Les employeurs sont tenus d'annoncer à la Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents (CNA), avant leur mise en chantier, tous les tra- vaux à exécuter dans la construction de tunnels et de galeries ainsi que l'abattage de roches à ciel ouvert dépassant 5000 m3 par chantier.
2 La CNA fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné et détermine la forme de celui-ci; elle consulte au préalable les organisations intéressées.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
15 octobre 1985
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30347
RS 832.324.11 1) RS 832.30
1985- 942
1849
Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements
du 1er novembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 28, 5e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 no- vembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements,
arrête:
Article premier Limites de revenu
1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu net, selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 44 000 francs, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 107,4 points (100 en déc. 1982).
2 Pour chaque enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille, la limite est relevée de 4000 francs, lors- que l'indice suisse des prix à la consommation atteint 107,4 points (100 en déc. 1982).
Art. 2 Limites de fortune
I Les abaissements supplémentaires des loyers s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 110 000 francs lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 107,4 points (100 en déc. 1982).
2 Lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 107,4 points (100 en déc. 1982), la limite est relevée de 13 000 francs pour chaque enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints.
RS 843.123.3 1) RS 843.1 2) RS 642.11
1850
1985 -998
RO 1985
Abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
1er novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30352
1851
Ordonnance concernant les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture
Modification du 4 novembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 4 mai 1971 1) concernant les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er et 2º al.
1 La contribution fédérale est calculée d'après les taux appliqués par les cantons et les groupements, mais au maximum jusqu'à concurrence des montants suivants:
Fonction- naires Fr.
Salariés
Indépendants
Fr.
Fr
a. Par jour entier (au minimum 9 h., voyage compris) Par demi-journée (au minimum 5 h.) .. Par heure de travail Indemnité journalière maximale, y compris les heures de travail de nuit et du dimanche
35 .-
130 .-
150 .-
17.50
65 .-
75 .-
--
13 .-
15 .-
50 .-
150 .-
170 .-
Pour le contrôle de la vendange, l'in- demnité journalière est calculée exclu- sivement par heure, mais seulement jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière maximale, y compris les heures de travail de nuit et du di- manche.
Indemnité de nuit
35 .- 35 .- 40 .-
Pour les séjours à l'étranger, l'Office fé- déral de l'agriculture peut majorer ces taux de façon appropriée.
1852
1985 - 1001
Indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture
RO 1985
Fonction-
Salariés Indépendants
naires
Fr.
Fr
Fr
b. Indemnité par heure de travail de nuit (entre 20 h. et 6 h.) ou le dimanche ...
a. Pour les conférences lors de réunions, de cours, etc. le dimanche
b. Pour les conférences lors de cours de formation et de perfectionnement pour cadres, organisés en accord avec l'Of- fice fédéral de l'agriculture; des hono- raires supplémentaires peuvent être ac- cordés aux indépendants mis à contri- bution une journée entière
130 .- 170 .- 195 .-
c. Pour les cas spéciaux, l'Office fédéral de l'agriculture peut fixer des hono- raires allant jusqu'à 1000 francs.
d. Pour les instructeurs, les moniteurs (cours et démonstrations) et la direc- tion de manifestations de groupes:
par jour entier
par demi-journée ainsi que le soir .
75 .- 130 .- 40 .- 65 .- 75 .-
e. Pour les experts d'examens
75 .- 130 .- 40 .- 65 .- 75 .-
par jour entier par demi-journée
95 .- 150 .-
170 .-
50 .- 75 .- 85 .-
115 .- 170 .- 195 .-
60 .- 85 .- 95 .-
a. Des cours professionnels
b. Des écoles d'agriculture et des cours pour chefs d'exploitation
35 .- 42 .- 48 .-
42 .- 51 .- 58 .-
-.-
15 .-
17 .-
75 .- 130 .- 150 .- 90 .- 140 .- 160 .-
150 .-
150 .-
1853
Indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture
RO 1985
Fonction- naires
Salariés
Indépendants
Fr.
Fr.
Fr.
c. Des technicums
48 .-
57 .-
65 .-
d. Des écoles d'ingénieurs ETS
55 .-
70 .-
80 .-
Pour les participants aux cours de cadres, l'article 78 de l'ordonnance du 25 juin 19751) sur la formation professionnelle agricole (OFPA) est applicable.
Frais de voyage:
Billet en chemin de fer et de bateau en IIe classe (exceptionnellement en Ire classe) et de car postal; à l'étranger, billet de Ire classe.
Automobile: 50 centimes par kilomètre. L'Office fédéral de l'agriculture peut, dans des cas particuliers, édicter des dispositions restrictives.
Motocyclette de plus de 50 cm3: 20 centimes par kilomètre.
Motocycle léger jusqu'à 50 cm3: 15 centimes par kilomètre.
Bicyclette: 2 fr. 50 par jour et, s'il y a lieu, frais d'expédition par chemin de fer.
Location d'automobile: n'y recourir qu'à titre exceptionnel. Dans les cas dûment motivés, les dépenses effectives sont admises, mais au maximum dans les limites suivantes:
80 centimes par kilomètre sans chauffeur, 1 franc par kilomètre avec chauffeur.
Il ne doit être fait usage de véhicules à moteur que lorsque les commu- nications par voie ferrée sont insuffisantes ou si l'utilisation de ces véhicules permet de réduire la somme des frais, ou encore dans les cas où il n'existe aucun moyen de transport public. Le kilométrage sera indiqué dans les comptes.
2 Les experts chargés par la Confédération de la visite de cultures pour la production des semences de qualité reconnues reçoivent d'elle les indemni- tés suivantes:
Fonction- naires Fr.
Salariés
Indépendants
Fr.
Fr.
50 .-
130 .-
150 .-
25 .-
65 .-
75 .-
--
13 .-
15 .-
Les taux prévus au 1er alinéa, chiffre 5, s'appliquent aux frais de voyage.
1854
Indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture
RO 1985
II
' Les prescriptions antérieures restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
4 novembre 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30355
1855
Ordonnance sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
Modification du 4 novembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 19 février 19731) sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:
Art. 4, ch. 1 à 4 et 6
par journée entière (au minimum 9 h., voyage compris)
par demi-journée (au minimum 5 h., voyage compris)
17.50
65 .-
75 .-
35 .-
35 .-
40 .-
75 .- 130 .- 150 .-
40 .-
65 .-
75 .-
Fonction- naires Fr
Salariés Fr.
Indépendants
Fr.
35 .- 130 .-
150 .-
--
13 .-
15 .-
coût du billet de chemin de fer ou de bateau en 2e classe (exceptionnellement en 1re classe), ou billet de car pos- tal.
1856
1985- 1002
Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
RO 1985
Fonction-
Salariés
Indépendants
naires Fr. Fr. Fr.
50 centimes par km. L'Of- fice fédéral de l'agriculture peut, dans certains cas, édicter des dispositions res- trictives.
motocyclette de plus de 50 cm 3
motocycle léger de moins de 50 cm 3
bicyclette
20 centimes par km 15 centimes par km
2 fr. 50 par jour et, s'il y a lieu, frais d'expédition par chemin de fer.
a. Prélèvement d'échantillons dans les centres collecteurs et les fromage- ries:
11 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 1 à 10 fournisseurs
12 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 11 à 20 fournisseurs
13 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 21 à 40 fournisseurs
15 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de plus de 40 fournisseurs.
b. Prélèvement ambulatoire d'échantillons:
18 francs par heure de travail, y compris l'indemnité versée pour l'usage d'un véhicule.
II
' Les prescriptions antérieures restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
4 novembre 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30356
1857
Ordonnance concernant les indemnités pour la production de spécialités de l'économie alpestre
Modification du 4 novembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 9 novembre 19711) concernant les indemnités pour la production de spécialités de l'économie alpestre est modifiée comme il suit:
Art. 2, ch. 22 et 23
22 Indemnités journalières et indemnités pour frais de logement
a. Indemnités journalières:
Fonction- naires Fr.
Salariés
Indépendants
Fr.
Fr.
Par journée entière (au mini- mum 9 h., voyage compris) ....
Par demi-journée (au minimum 5 h., voyage compris)
17.50
65 .-
75 .-
--
13 .-
15 .-
b. Indemnité pour frais de logement par nuit
35 .-
35 .-
40 .-
23 Indemnité de voyage:
Coût du billet de chemin de fer ou de bateau en 2ª classe (exceptionnellement en 1re classe), ou du billet de car postal
50 ct. par km
20 ct. par km
15 ct. par km
2 fr. 50 par jour et, s'il y a lieu, frais d'expédition par chemin de fer.
1858
1985 - 1003
35 .-
130 .-
150 .-
automobile
motocycle léger jusqu'à 50 cm3
bicyclette
Spécialités de l'économie alpestre
RO 1985
II
' Les prescriptions antérieures restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
4 novembre 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30357
1859
Ordonnance concernant le prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion
du 28 novembre 1985
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 19721) sur les prix et les marges concernant les fromages et les produits fromagers, arrête:
Article premier Prix maximum au consommateur
' Le prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion s'élève à 15 fr. par kilogramme ou 1 fr. 50 par 100 grammes.
2 Ce prix s'applique aussi bien à la vente à partir de la meule qu'aux por- tions préemballées.
Art. 2 Désignation
Le fromage soumis à la présente ordonnance doit être désigné par la men- tion «PROMOTION» ou «ACTION».
Art. 3 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformé- ment aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 4 Abrogation de prescriptions
L'ordonnance du 3 septembre 19843) concernant le prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion est abrogée.
RS 942.359.31
RS 942.359.3
RS 942.30
RO 1984 988
1860
1985 - 1071
Prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion RO 1985
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 1985.
28 novembre 1985
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
30353
1861
Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine
RS 0.922.74; RO 1980 1072
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1985, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Irlande
2 janvier
1985 A
2 janvier
1985
Iles Salomon
18 juillet
1985 A
18 juillet
1985
30259
1862
1985 -881
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-48 vom 10.12.1985 (S. 1803-1862) RO-1985-48 du 10.12.1985 (p. 1803-1862) RU-1985-48 del 10.12.1985 (p. 1803-1862)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Datum
10.12.1985
Date
Data
Seite
1803-1862
Page
Pagina
Ref. No
30 004 809
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