Recueil des lois fédérales
Nº 2 21 janvier 1986
74 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988
75 Gain assuré du personnel fédéral
77 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
80 Assurance-maladie. O V
81 Cotisations minimales de l'assurance collective. O 5 du DFI sur l'assu- rance-maladie
85 Prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération. O III sur l'assurance-maladie
87 Traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues. O 8 du DFI sur l'assurance-maladie
89 Assurance-maladie. O VIII
91 Assurance-maladie. O I
92 Association Européenne de Libre-Echange. Convention
93 Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne. Accord sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne. Accord avec l'Espagne sur l'échange de produits agricoles
94 Prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Convention internationale
73
Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988
Modification du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 janvier 19851) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 2 Montant de l'allocation de renchérissement
1 L'allocation de renchérissement accordée à tout le personnel de la Confé- dération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1er janvier 1986, à 24,5 pour cent de la rétribution détermi- nante.
2 L'allocation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accom- plissant des journées complètes de travail s'élève à 7811 francs au moins.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30453
74
1985 - 19
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral
du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 14, 1er alinéa, 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance du 29 septembre 19501) (statuts); vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les alloca- tions de renchérissement accordées au personnel fédéral, arrête:
Article premier Gain assuré
Les allocations de renchérissement qui s'élèvent à 24,5 pour cent du traite- ment ou du salaire et des suppléments déclarés assurables selon l'article 14, 1er alinéa, lettre d, des statuts, et à 7811 francs au moins, sont assurées à partir du 1er janvier 1986.
Art. 2 Augmentation du gain assuré au 1er janvier 1986
I La Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paieront pas le montant mentionné à l'article 16, 2e alinéa, des statuts, pour l'augmentation du gain assuré selon l'article premier. Les organisa- tions affiliées en vertu de l'article 2, 2e alinéa, des statuts devront prendre à leur charge le montant nécessaire.
2 Les assurés ne paieront pas de cotisation unique selon l'article 15, 2e ali- néa, des statuts pour l'augmentation de l'ancien gain assuré de moins de 21 405 francs (lors de traitement non réduit) jusqu'au montant du gain as- suré après l'inclusion de l'allocation de renchérissement minimale de 6695 francs. En cas de déduction du traitement, le montant minimum sera dimi- nué proportionnellement.
3 Les gains assurés en vertu des articles 14, 4e alinéa, et 27, 2e alinéa, des statuts seront calculés comme le gain assuré selon l'article premier.
RS 172.222.101 1) RS 172.222.1 2) RS 172.221.153.0
1986 - 20
75
Gain assuré du personnel fédéral
RO 1986
Art. 3 Gain assuré des rentiers
' Pour calculer le gain assuré sur lequel se fonde une rente, on prendra en considération une allocation de renchérissement de 24,5 pour cent et non plus 21 pour cent si le bénéficiaire de la rente ou ses survivants ont droit aux allocations de renchérissement.
2 S'il s'agit de rentes qui ont pris naissance après le 1er janvier 1982, le mi- nimum de l'allocation de renchérissement correspondante sera pris en considération.
3 Les prétentions des bénéficiaires de rentes ou de leurs survivants sont dé- terminées d'après le gain assuré, augmenté selon les 1er et 2e alinéas.
4 La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées remboursent à la caisse en 1986 le surcroît de charge de la réserve mathématique.
Art. 4 Dispositions finales
' Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la pré- sente ordonnance.
2 L'ordonnance du 16 janvier 19851) concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30454
76
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
Modification du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la te- neur figurant en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30418
1985 - 1044
77
Inventaire fédéral des sites construits
RO 1986
Appendice Annexe (art. 1er)
Sites construits d'importance nationale à protéger
Kanton Glarus:
Adlenbach (Luchsingen) als Weiler Elm als Dorf
Ennenda als verstädtertes Dorf Glarus als Stadt Mollis als verstädtertes Dorf
Ober Bilten (Bilten) als Dorf Rüti als Dorf Ziegelbrücke (Niederurnen) als Spezialfall
Kanton Schaffhausen: Bibermühle (Ramsen) als Spezialfall
Dörflingen als Dorf
Gächlingen als Dorf
Hallau als Dorf
Löhningen als Dorf
Lohn als Dorf
Merishausen als Dorf
Neunkirch als Kleinstadt
Oberhallau als Dorf
Osterfingen als Dorf
Ramsen als Dorf Rüdlingen als Dorf
Schaffhausen als Stadt
Schleitheim als Dorf
Stein am Rhein als Kleinstadt Thayngen als verstädtertes Dorf Wilchingen als Dorf
Chantun Grischun: (parts dal chantun: Engiadina e Val Müstair)
Ardez sco vischnanca
Bever sco vischnanca
Bos-cha (Ardez) sco aclaun
Guarda sco vischnanca
Lavin sco vischnanca Müstair sco vischnanca urbanisada
Puntraschigna sco vischnanca urbanisada
La Punt (La Punt-Chamues-ch) sco vischnanca Samedan sco vischnanca urbanisada Santa Maria sco vischnanca S-chanf sco vischnanca Scuol sco vischnanca urbanisada
78
Inventaire fédéral des sites construits
RO 1986
Sent sco vischnanca Sur En (Ardez) sco aclaun Tarasp sco cas spezial Tschlin sco vischnanca Vnà (Ramosch) sco vischnanca Vulpera (Tarasp) sco cas spezial Zernez sco vischnanca urbanisada Zuoz sco vischnanca
Kanton Schwyz: République et Can- ton de Neuchâtel :
Sieben (Schübelbach) als Dorf
Couvet considéré en tant que village urbanisé Dombresson considéré en tant que village
30418
79
Ordonnance V sur l'assurance-maladie
Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance V sur l'assurance-maladie du 2 février 19651) concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al., let. d
2 La reconnaissance est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
d. La majorité des membres des organes administratifs supé- rieurs (conseil de fondation, comité, administration) ainsi que la majorité des membres chargés de la marche des affaires ayant droit de signature (administration, direction) doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30435
80
1985-1100
Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective
Modification du 10 décembre 1985
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance 5 du Département fédéral de l'intérieur du 12 novembre 19651) sur l'assurance-maladie, fixant les cotisations minimales de l'assu- rance collective est modifiée comme il suit:
Art. 4 Inclusion du risque «accident»
Si le risque «accident» est inclus à titre facultatif, les cotisations doivent être majorées de 10 pour cent au moins, et s'il l'est à titre obligatoire, les cotisations doivent être majorées de 3 pour cent au moins.
Art. 13 Cotisations des enfants et des adolescents
Les cotisations des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, celles des adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans et celles des jeunes de 21 à 25 ans doivent respecti- vement s'élever au moins à 35 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent des cotisations des hommes calculées conformément à l'article 7.
Art. 15 Cotisations des hommes
La cotisation minimale mensuelle par franc d'indemnité assuré, sans diffé- ré, s'élève à 0 fr. 80 pour les hommes de tout âge, pour autant que l'âge moyen des personnes à assurer ne soit pas supérieur à 45 ans.
Art. 16 Suppléments de cotisations en raison d'un âge moyen plus élevé Si l'âge moyen des personnes à assurer est supérieur à 45 ans, la cotisation mentionnée à l'article 15 devra être majorée dans la mesure suivante:
1986 - 28
81
Cotisations minimales de l'assurance collective
RO 1986
Age moyen
ans
Suppléments Ct.
46 - 50
25
51 - 55
50
plus de 55
100
Art. 17 Indemnité journalière différée
Pour déterminer les cotisations de l'assurance d'une indemnité journalière différée, on multiplie les cotisations mentionnées aux articles 15 et 16 par les facteurs suivants:
a. Différé pour chaque maladie
Nombre de jours du différé
Avec imputation du différé sur la durée des prestations
Sans imputation du différé sur la durée des prestations
1
0,960
0,960
2
0,930
0,930
3
0,890
0,890
4
0,860
0,860
5
0,820
0,820
6
0,790
0,790
7
0,760
0,760
10
0,670
0,670
14
0,514
0,514
21
0,418
0,439
28
0,337
0,354
30
0,327
0,343
60
0,205
0,226
90
0,149
0,171
120
0,121
0,145
150
0,110
0,138
180
0,093
0,121
240
0,080
0,112
270
0,070
0,102
360
0,060
0,090
82
Cotisations minimales de l'assurance collective
RO 1986
b. Différé une seule fois par année
Nombre de jours du différé
Avec imputation du différé sur la durée des prestations
Sans imputation du différé sur la durée des prestations
1
0,990
0,990
2 .
0,980
0,980
3
0,970
0,970
4
0,950
0,950
5
0,930
0,930
6
0,910
0,910
7
0,880
0,880
10
0,780
0,780
14
0,720
0,720
21
0,585
0,614
28
0,438
0,460
30
0,409
0,429
60
0,256
0,282
90
0,186
0,214
120
0,145
0,174
150
0,121
0,151
180
0,102
0,133
240
0,088
0,123
270
0,074
0,107
Art. 18, 2e et 3e al.
Abrogés
Art. 19
Pour les assurances complémentaires en cas d'hospitalisation, les cotisa- tions sont fixées par les caisses. Ces cotisations doivent se trouver, compte tenu de la communauté de risques assurée, dans un rapport équitable avec les cotisations correspondantes de l'assurance individuelle.
Art. 20, phrase introductive et ch. 4
Il peut être prévu par contrat que les cotisations seront adaptées périodi- quement, mais au plus tôt après une durée du contrat de 3 ans, pour tenir compte des excédents; en pareil cas, les dispositions suivantes sont applica- bles:
30455
83
Cotisations minimales de l'assurance collective
RO 1986
Annexes 1 et 2 Abrogées
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
10 décembre 1985
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30455
84
Ordonnance III sur l'assurance-maladie
concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération
Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance III sur l'assurance-maladie du 15 janvier 19651) concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 21
1 Par soins donnés par un médecin obligatoirement à la charge des caisses conformément à la loi, il faut entendre toute mesure diagnostique ou thérapeutique, reconnue scientifique- ment, qui est appliquée par un médecin. Ces mesures doivent être appropriées à leur but et économiques.
2 Si le caractère scientifique, la valeur diagnostique ou théra- peutique ou le caractère économique d'une mesure est con- testé, le Département fédéral de l'intérieur (appelé ci-après «département»), sur préavis de la commission de spécialistes prévue à l'article 26, décide si la mesure doit être prise en charge obligatoirement par les caisses.
3 Sur préavis de la commission de spécialistes, le département peut subordonner la prise en charge obligatoire de soins à des conditions destinées à garantir leur valeur diagnostique ou thérapeutique et leur caractère économique.
Art. 21a
' Sur préavis de la commission de spécialistes, le département détermine les traitements scientifiquement reconnus, prescrits par le médecin et appliqués par le personnel paramédical, qui doivent être pris en charge par les caisses. Ces traitements doivent être appropriés à leur but et économiques.
2 L'article 21, 3e alinéa, est applicable par analogie.
1985 - 1099
85
Caisses-maladie et fédérations de réassurance
RO 1986
Art. 22, titre marginal
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30434
86
Ordonnance 8 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
du 20 décembre 1985
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 21 de l'ordonnance III sur l'assurance-maladie du 15 janvier 19651) concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération,
arrête:
Article premier Principe
' La psychothérapie, effectuée selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans des institutions psychiatriques reconnues est considérée, dans les limites des dispositions prévues ci-après, comme une prestation obliga- toire au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre a, et chiffre 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie 2).
2 La psychothérapie, pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soi-même, de la maturation de la personnalité ou dans un but autre que le traitement d'une maladie, ne constitue pas une prestation obligatoire pour les caisses.
Art. 2 Conditions spéciales pour la prise en charge
' Les caisses doivent, sous réserve d'exceptions dûment motivées, prendre en charge au maximum les frais d'un traitement équivalant à:
a. Deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années;
b. Une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivan- tes;
c. Une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite.
2 Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, la caisse continue à prendre en charge la psycho- thérapie, le médecin-traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de la caisse et lui remettre une proposition dûment motivée.
RS 832.141.12
1985 - 1102
87
Traitements psychothérapeutiques
RO 1986
3 Le médecin-conseil examine la proposition et détermine, en fonction du 1er alinéa, si la psychothérapie peut être continuée aux frais de la caisse et dans quelle mesure. Si le médecin-conseil donne son accord, le médecin- traitant doit lui adresser, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie.
Art. 3 Disposition finale
1 L'ordonnance 8 du Département fédéral de l'intérieur sur l'assurance- maladie du 16 décembre 19651) concernant les traitements psychothérapeu- tiques à la charge des caisses-maladie reconnues est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
20 décembre 1985 Département fédéral de l'intérieur: Egli
30437
88
Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie
Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance VIII sur l'assurance-maladie du 30 octobre 19681) concer- nant le choix des médicaments et des analyses est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 12, 6e alinéa, et 22quater, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie2) (dénommée ci-après «loi»);
vu l'article 4 de la loi du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
Art. 15, 2e al. Abrogé
Emoluments
Art. 15a
' Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 800 francs pour chaque forme galénique.
2 Un émolument de 200 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix, de modification du dosage de la substance active ou de la grandeur d'emballage, ou de réexamen.
3 Un émolument variant de 50 à 800 francs en fonction des frais est perçu pour toute autre décision de l'office fédéral.
4 Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent être facturés en plus.
RS 832.141.2 2) RS 832.10
RS 611.01
1985 - 1101
89
Choix des médicaments et des analyses
RO 1986
5 Un émolument doit être payé chaque année pour tout produit figurant sur la Liste des spécialités, ainsi que pour chaque emballage qui y est men- tionné. Cet émolument couvre les frais de publication de la Liste des spécialités; il est fixé chaque année par le département.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30436
90
Ordonnance I sur l'assurance-maladie
Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance I sur l'assurance-maladie du 22 décembre 19641) concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux est modifiée comme il suit:
Art. 7, 2e al.
2 Les comptes annuels et les données statistiques doivent par- venir à l'office fédéral au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. Dans les cas dûment motivés, ce délai peut exceptionnellement être pro- longé jusqu'au 30 juin de la même année; une demande en ce sens doit être envoyée à l'office fédéral jusqu'au 31 mars au plus tard.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30433
1985 - 1098
91
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange
RS 0.632.31; RO 1960 635
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément1)
I
Etat partie
Adhésion (A)
Finlande
23 décembre 1985 A
Entrée en vigueur 1er janvier 1986
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Portugal
31 décembre 1984
31 décembre 1985
30334
92
1985 - 994
Accord du 26 juin 1979 entre les pays de l'AELE et l'Espagne
RS 0.632.33; RO 1980 795
Accord du 26 juin 1979 sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne
RS 0.632.331; RO 1980 805
Accord du 26 juin 1979 entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'échange de produits agricoles
RS 0.632.333; RO 1980 807
Abrogation
L'Espagne a dénoncé ces trois accords avec effet le 31 décembre 1985.
L'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne, l'Accord sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne et l'Accord entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'échange de produits agricoles sont ainsi abrogés à cette date.
30319
1985 - 995
93
Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures
RS 0.814.288; RO 1966 1253
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)
I
Etats parties
Acceptation (A)
Entrée en vigueur
Congo
10 septembre 1985 A
10 décembre
1985
Djibouti
1 er mars
1984 A
1er juin
1984
Grande-Bretagne
Bermudes
19 septembre 1980 A
1er décembre 1980
II
Retrait d'Etat partie (RO 1978 177)
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Bulgarie
12 décembre 1984
12 décembre 1985
30335
..
94
1985 - 996
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-02 vom 21.01.1986 (S. 73-94) RO-1986-02 du 21.01.1986 (p. 73-94) RU-1986-02 del 21.01.1986 (p. 73-94)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
02
Cahier
Numero
Datum
21.01.1986
Date
Data
Seite
73-94
Page
Pagina
Ref. No
30 004 816
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