Recueil des lois fédérales
Nº 7 25 février 1986
328 Recensement fédéral représentatif du bétail
332 Indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage
335 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à on- glons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (2/86)
337 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Convention
338 Convention européenne d'extradition
339 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Acte constitutif
341 Accord de coopération avec la République Rwandaise
327
Ordonnance sur le recensement fédéral représentatif du bétail
du 12 février 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture 1),
arrête:
Article premier Objet et date du recensement
1 Un recensement du bétail bovin, des chevaux, des porcs, des moutons, des chèvres et de la volaille aura lieu, en avril 1986 et 1987, dans un certain nombre de communes sélectionnées (communes types) et dans les exploita- tions disposant d'un effectif d'animaux de rente important (grandes exploi- tations). La sélection des communes types et la détermination des grandes exploitations se fera d'après les résultats du dernier recensement général du bétail.
2 Les cantons peuvent ordonner, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, que le relevé partiel soit remplacé par un recensement exécuté dans toutes les communes.
Art. 2 Exécution
' L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exé- cution du recensement et aux possesseurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, établit et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter direc- tement avec les autorités communales.
2 Les cantons répondent de l'exécution du relevé sur leur territoire. Ils dé- signent les autorités chargées de veiller à l'application des dispositions y relatives.
3 Les autorités communales exécutent le recensement sur leur territoire. Elles contrôlent les déclarations des possesseurs d'animaux de rente et re- mettent, pour la date fixée, la documentation recueillie au service compé- tent.
4 Les grandes exploitations sont recensées par correspondance. Les exploi- tants doivent remplir le bulletin d'effectif de manière complète et véridique
RS 431.916.30 1) RS 910.1
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1986-93
Recensement fédéral représentatif du bétail
RO 1986
et le retourner à l'Office jusqu'au 30 avril. Après ce délai, l'Office adresse un rappel à ceux qui n'ont pas répondu.
Art. 3 Date du recensement
Le Département fédéral de l'intérieur fixe la date du recensement. Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de pro- céder au recensement ce jour-là, l'autorité compétente en avise sans tarder l'Office. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les autorités cantonales ou communales.
Art. 4 Obligations des possesseurs d'animaux de rente
' Les possesseurs d'animaux de rente soumis au recensement sont tenus de remplir de manière complète et véridique le bulletin d'effectif et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications.
2 Ils n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur per- mettront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent.
Art. 5 Obligation de garder le secret
Toutes les personnes et tous les offices chargés du relevé ou du dépouille- ment de la documentation sont tenus de traiter de manière strictement confidentielle les données des possesseurs d'animaux de rente contenues dans les formules de recensement.
Art. 6 Utilisation des données
' En règle générale, les données collectées lors du recensement fédéral repré- sentatif du bétail ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques.
2 L'Office peut communiquer aux services chargés du versement des contri- butions aux détenteurs de bétail en zone de montagne et en zone préalpine des collines les informations nécessaires à l'accomplissement de cette tâ- che, à la condition que les détenteurs concernés y consentent expressément.
Art. 7 Communication de données à des fins statistiques
' L'Office peut communiquer des données personnelles collectées lors du recensement du bétail:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des com- munes, pour des travaux statistiques;
b. A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés.
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RO 1986
Recensement fédéral représentatif du bétail
2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées.
3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis à l'alinéa premier, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois le travail terminé.
Art. 8 Publication
' En publiant ou en rendant accessibles sous une autre forme les résultats du recensement du bétail, l'Office fait en sorte de ne pas permettrre l'iden- tification des personnes concernées. Cette restriction ne s'applique pas à la publication du nombre d'animaux par communes.
2 Les résultats établis et publiés par d'autres services ou personnes doivent l'être sous une forme qui ne permette pas l'identification des possesseurs de bétail ou des exploitations concernés.
Art. 9 Répartition des frais
' La Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats.
. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le relevé proprement dit ainsi que par la rétribution des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes à la couverture des dépenses est réglée par les dispositions cantonales.
Art. 10 Taxes postales
' L'Administration fédérale des finances paie les taxes forfaitaires pour les envois postaux faits au titre du recensement, et plus précisément:
a. Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédé- ration, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus;
b. Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des commu- nes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recenseurs et pesant 5 kg au plus;
c. Pour le factage de colis de plus de 5 kg.
2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les men- tions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du cheptel».
Art. 11 Dispositions pénales
' Les auteurs d'infractions à l'obligation de renseigner seront punis confor- mément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
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Recensement fédéral représentatif du bétail
RO 1986
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1986.
12 février 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30524
331
Ordonnance concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage
du 12 février 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 92, 5e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur l'assu- rance-chômage (LACI),
arrête:
Article premier Principe
1 L'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage com- prend:
a. L'indemnisation des frais d'administration ordinaires;
b. La bonification pour prise en considération du risque de responsabi- lité;
c. Les contributions à l'investissement.
2 Elle couvre les frais à prendre en compte incombant aux fondateurs et résultant de l'accomplissement des tâches que l'assurance-chômage impose à leurs caisses.
Art. 2 Indemnisation des frais d'administration ordinaires
' Sont pris en compte pour l'indemnisation les frais d'administration ordi- naires suivants:
a. Frais de personnel;
b. Frais de locaux;
c. Frais de mobilier;
d. Frais de matériel de bureau;
e. Taxes et primes d'assurance;
f. Frais de voyage;
g. Frais d'exploitation des installations de traitement électronique des données:
h. Frais de formation.
2 Sur demande, l'organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses de chômage.
RS 837.12
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1986 - 99
Indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage RO 1986
3 Les frais ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où leur engagement est nécessaire à une gestion rationnelle. Pour les déterminer, on tiendra compte du nombre des cas liquidés et des frais fixes.
4 Les caisses reçoivent au moins 10 000 francs.
5 L'organe de compensation édicte des directives relatives à la gestion rationnelle et à la détermination des frais à prendre en compte.
Art. 3 Budget
' Chaque année, les caisses soumettent à l'organe de compensation, jus- qu'au 30 septembre, un budget des frais d'administration ordinaires prévus pour l'année suivante. L'organe de compensation édicte des directives sur l'établissement du budget.
2 L'organe de compensation approuve le budget en règle générale avant le 31 décembre ou enjoint à la caisse de le modifier.
Art. 4 Bonification pour prise en considération du risque de responsabilité
Le taux de bonification pour prise en considération du risque de responsa- bilité est de 1 pour cent s'agissant de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et de l'indemnité en cas d'intempéries, et de 2 pour cent s'agissant des autres prestations. La somme des paiements vérifiés lors de la révision sert de base de calcul.
Art. 5 Contributions à l'investissement
1 L'organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses pour l'achat d'équi- pements (p. ex. installation de traitement électronique des données), lorsque ces acquisitions sont nécessaires à une gestion rationnelle.
2 L'organe de compensation règle, par décision, les modalités du finance- ment. Il peut imposer des charges relatives à l'utilisation future des équipe- ments.
3 Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux frais causés par l'établissement de projets.
Art. 6 Procédure
' L'organe de compensation fixe, pour chaque caisse, l'indemnité des frais administratifs en se fondant sur les frais à prendre en compte justifiés dans les comptes annuels.
2 L'organe de compensation peut exiger d'autres documents ou faire exami- ner la gestion par un organe neutre.
333
Indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage RO 1986
Art. 7 Dispositions transitoires
' En lieu et place du budget pour l'année 1986, les caisses doivent remettre à l'organe de compensation les données nécessaires à la fixation des frais d'administration, en même temps qu'elles remettent le budget pour 1987. L'organe de compensation établit les instructions nécessaires à cet effet.
2 La bonification pour prise en considération du risque de responsabilité (art. 4) est octroyée rétroactivement pour l'année 1985.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.
12 février 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30498
334
Ordonnance (2/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie
du 17 février 1986
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19722) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête:
Article premier Interdictions d'importation et de transit
Sont interdits:
a. L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance de toute l'Italie;
b. Dans le trafic commercial: l'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Modène, Reggio-Emilie, Bologne, Ferrare, Ravenne et Salerne; les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées;
c. Dans le trafic de frontière et le trafic des voyageurs: l'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenan- ce de toute l'Italie; les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées.
2 L'Office vétérinaire fédéral peut étendre l'interdiction d'importation aux marchandises en provenance d'autres régions d'Italie si la situation épizoo- tique l'exige. Il publie dans le «Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral» les modifications urgentes de la liste des régions touchées par l'interdiction d'importation.
Art. 2 Exceptions
' Sont admis à l'importation dans le trafic commercial ainsi que dans le tra- fic de frontière et le trafic des voyageurs:
a. Les conserves proprement dites;
b. Les préparations de viande qui ont été chauffées à une température d'au moins 70° C, telles que mortadelle, jambons cuits, pâtes alimen- taires avec farce de viande (raviolis, tortellinis);
c. Les jambons crus séchés.
RS 916.443.39
RS 916.40
RS 916.443.11
1986 - 162
335
Interdiction d'importation et de transit d'animaux à onglons et de viande
RO 1986
2 L'Office vétérinaire fédéral accorde d'autres dérogations dans les cas où l'introduction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises.
Art. 3 Mesures
Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés. Ils seront détruits conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance (1/86) du 6 janvier 19861) interdisant temporairement l'im- portation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 février 1986.
17 février 1986
Office vétérinaire fédéral : Le directeur, Gafner
30523
336
Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
RS 0.277.12; RO 1965 799
Champ d'application de la convention le 1er février 1986, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne2)
Guernesey
19 avril
1985 A
18 juillet
1985
Malaisie 2) 3)
5 novembre
1985 A
3 février
1986
30477
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377, 1982 258 1940, 1983 1192, 1984 309 et 1985 173.
Etat ayant fait la déclaration prévue à l'art. premier, al. 3, première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat contrac- tant). Cette déclaration est valable également pour Guernesey.
Etat ayant fait la déclaration prévue à l'art. premier, al. 3, deuxième phrase, de la convention (limitation aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale).
1986 - 68
337
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
RS 0.353.1; RO 1967 854
Champ d'application de la convention le 1er février 1986, complément1)
Déclaration
Autriche
Article 21, paragraphe 52)
Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l'Etat requérant, sont passibles de la peine de mort ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l'extradition pour de telles infractions.
30481
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 1657, 1982 2263, 1983 165 et 1985 492.
Cette publication remplace celle qui figure au RO 1970 106 (la première phrase de cette déclaration a été supprimée).
338
1986 - 72
Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, du 8 avril 1979
RS 0.974. 11; RO 1985 1287
Champ d'application de l'Acte constitutif le 1er février 1986, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Angola
9 août
1985
9 août
1985
Bangladesh
5 novembre
1980
28 juin
1985
Bénin
3 mars
1983
8 août
1985
Bhoutan
25 octobre
1983
23 août
1985
Burkina Faso
9 juillet
1982
16 juillet
1985
Burundi
9 août
1982
9 août
1985
Colombie
25 novembre
1981
30 juillet
1985
Congo
16 mai
1983
12 juillet
1985
Corée (Nord)
14 septembre
1981
24 juin
1985
Emirats arabes unis
4 décembre
1981
1 er août
1985
Gabon
1 er février
1982
6 août
1985
Ghana
8 février
1982
30 juillet
1985
Guyane
17 juillet
1984
19 juillet
1985
Haïti
9 juillet
1982
5 août
1985
Hongrie
15 août
1983
2 juillet
1985
Irak
23 janvier
1981
27 juin
1985
Iran
9 août
1985
9 août
1985
Jordanie
30 août
1982
29 octobre
1985
Koweït
7 avril
1982
30 juillet
1985
Laos
3 juin
1980
3 septembre 1985
Liban
2 août
1983
6 août
1985
Libye
29 janvier
1981
8 août
1985
Malawi
30 mai
1980
19 juillet
1985
Mali
24 juillet
1981
17 juillet
1985
Maroc
30 juillet
1985
30 juillet
1985
Mauritanie
29 juin
1981
9 août
1985
Mozambique
14 décembre
1983
13 novembre
1985
Népal
6 décembre
1983
8 août
1985
Nicaragua
28 mars
1980
1er juillet
1985
Nouvelle-Zélande2)
19 juillet
1985
19 juillet
1985
Paraguay
2 décembre
1981
18 juillet
1985
La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1307.
Déclaration, voir ci-après.
1986 - 73
339
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel RO 1986
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Seychelles
21 avril
1982
19 août
1985
Sierra Leone
7 mars
1983
15 août
1985
Soudan
30 septembre
1981
28 juin
1985
Togo
18 septembre
1981
25 juin
1985
Trinité-et-Tobago
2 mai
1980
15 juillet
1985
Vietnam
6 mai
1983
19 juillet
1985
Yémen (Sanaa)
20 octobre
1983
14 août
1985
Yémen (Aden)
29 janvier
1982
29 juillet
1985
Zaïre
9 juillet
1982
8 juillet
1985
Déclaration
Nouvelle-Zélande
L'Acte constitutif s'applique également aux Iles Cook et à Nioué.
30482
1
340
Accord de coopération entre la Confédération suisse et la République Rwandaise
Texte original
Conclu le 13 mars 1985 Entré en vigueur par échange de notes le 20 janvier 1986
Le Conseil Fédéral Suisse et
le Gouvernement de la République Rwandaise,
ci-après désignés «les Parties contractantes»,
désireux de resserrer les liens d'amitié existants entre la Suisse et le Rwanda et de coopérer, sur pied d'égalité et dans leur intérêt réciproque, au développement de leurs deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1 er
Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir au Rwanda, dans le cadre de leurs législations nationales respectives, la réalisation d'opérations de développement. Ces opérations peuvent revêtir la forme de coopération technique, d'aide financière, d'aide humanitaire ou d'aide alimentaire, plusieurs de ces quatre formes pouvant être conjuguées.
Article 2
Les dispositions du présent Accord s'appliquent:
2.1. Aux opérations de développement entre les Parties contractantes; la Partie Suisse peut, avec l'accord de la Partie Rwandaise, confier l'exécution de ses obligations à un organisme spécialisé;
2.2. Aux opérations de développement entre, du côté suisse, un orga- nisme public ou une institution privée à but non lucratif, et, du côté rwandais, un partenaire public ou privé, pour autant que les Parties contractantes aient marqué leur accord à cet effet.
Article 3
La coopération visée peut consister en:
3.1. L'octroi de contributions financières sous forme de don ou de prêt;
RS 0.974.266.7
1986 - 114
341
Accord de coopération
RO 1986
3.2. La fourniture d'équipement, de matériels et autres biens, importés ou achetés localement, ainsi que de services;
3.3. La mise à disposition' de personnel, en mission de longue durée (coopérant) ou de courte durée (consultant);
3.4. L'octroi de bourses d'études ou de stages de formation profession- nelle au Rwanda, en Suisse ou dans un pays tiers;
3.5. Toute autre forme, convenue d'un commun accord entre les Parties contractantes.
Article 4
4.1. La contribution de la Partie Suisse à la réalisation d'une opéra- tion est complémentaire des efforts qu'entreprend la Partie Rwandaise pour assurer son développement économique et social; la Partie Rwandaise demeure responsable des opérations et de leurs objectifs.
4.2. Toute opération selon l'article 2.1 fait l'objet, en vue de sa réali- sation, d'un accord particulier décrivant notamment les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre, et précisant les obliga- tions qui incombent à chaque Partie.
4.3. Les candidatures du personnel proposées par la Partie Suisse sont soumises à l'approbation de la Partie Rwandaise.
4.4. La sélection des bénéficiaires de bourses et l'orientation de leurs études ou de leur formation professionnelle se font d'entente entre les Parties contractantes.
Article 5
Les contributions des Parties contractantes à l'exécution d'opérations déter- minées couvrent en principe les prestations suivantes:
5.1. Pour la Partie Suisse:
5.1.1. prendre en charge les frais d'achat et de transport d'équipements (véhicules compris), de matériels et d'autres biens ainsi que de services et de certains frais entraînés par l'exécution des opéra- tions; la part de la Partie Suisse est déterminée dans les accords particuliers prévus à l'article 4.2 du présent Accord;
5.1.2. remettre à la Partie Rwandaise, à titre de don, les équipements, matériels et autres biens fournis pour l'exécution des opérations; la Partie Rwandaise en acquiert la propriété dès leur arrivée au Rwanda par la signature d'un protocole de réception; tout ce qui
342
Accord de coopération
RO 1986
est ainsi fourni reste toutefois sans restriction à disposition des opérations concernées et du personnel mis à disposition par la Partie Suisse en vue de l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit entre les deux Parties. Les véhicules restent propriété de la Partie Suisse jusqu'au moment où ils sont remis à la Partie Rwandaise par la signature d'un protocole spécial. Les modalités exactes de transfert et de propriété, ainsi que les cas spéciaux éventuels, sont précisés dans les accords particuliers prévus à l'article 4.2 du présent Accord;
5.1.3. prendre en charge tous les frais qui découlent de l'affectation et de l'activité du personnel mis à disposition par la Partie Suisse, notamment les traitements, les primes d'assurance, les frais de voyage de Suisse au Rwanda et retour ainsi que d'autres voyages de service, les frais de logement et de séjour au Rwanda;
5.1.4. fournir si nécessaires au personnel mis à disposition par la Partie Suisse l'équipement et le matériel professionnel (véhicules com- pris) dont il a besoin pour accomplir sa mission et qui reste propriété de la Partie Suisse;
5.1.5. régler les frais d'études et les autres dépenses de formation profes- sionnelle, telles que les frais d'entretien et d'assurances de tous les boursiers concernés par l'article 3.4 du présent Accord;
5.1.6. assurer les frais de voyage aller et retour du Rwanda au lieu d'études ou de stage pour tous les boursiers concernés par l'article 3.4 du présent Accord.
5.2. Pour la Partie Rwandaise:
5.2.1. fournir des équipements et du matériel ainsi que certains services nécessaires pour l'exécution des opérations; la part de la Partie Rwandaise est déterminée dans les accords particuliers prévus à l'article 4.2 du présent Accord;
5.2.2. prendre en charge les frais d'entretien et de fonctionnement des opérations qui ne sont pas assurés par d'autres sources;
5.2.3. mettre à disposition le personnel de direction, d'encadrement et d'appui nécessaire à la réalisation des opérations et en prendre en charge les traitements et les prestations sociales; d'éventuelles exceptions à cette règle sont précisées dans les accords particuliers prévus à l'article 4.2 du présent Accord;
5.2.4. procurer au personnel mis à disposition par la Partie Suisse, si possible et dans la mesure où la nature de l'opération à l'exécution de laquelle il est affecté le justifie, les locaux et les services nécessaires à l'accomplissement de sa mission;
5.2.5. continuer d'assurer, conformément à la législation rwandaise en la matière, les traitements locaux et les prestations sociales des béné-
343
Accord de coopération
RO 1986
ficiaires de bourses de stages concernés par l'article 3.4 du présent Accord pendant toute la durée de leur stage financé par la Partie Suisse, dans la mesure où il s'agit d'agents déjà au service de l'Etat avant leur départ;
5.2.6. assurer, après leur retour au Rwanda, aux boursiers concernés par l'article 3.4 du présent Accord un emploi qui leur permette d'utiliser au mieux les connaissances et l'expérience qu'ils ont ac- quises.
Article 6
6.1. Le Gouvernement de l'une des Parties contractantes sur le terri- toire de laquelle une opération de développement est exécutée, garantit le Gouvernement de l'autre Partie contractante contre toute réclamation au titre des pertes, dommages ou préjudices causés directement ou indirectement dans l'exécution de l'opéra- tion.
6.2. En particulier, la Partie Rwandaise exempte le personnel mis à disposition par la Partie suisse de toute prétention en dommages- intérêts pour tout acte commis dans l'accomplissement de leur mission, à moins que le dommage n'ait été provoqué volontaire- ment ou ne résulte d'une négligence grave.
Article 7
Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des opérations de développement s'inscrivant dans le cadre du présent Accord, la Partie Rwandaise:
7.1. Délivre sans frais les visas d'entrée, de séjour et de sortie au personnel mis à disposition par la Partie Suisse ainsi qu'aux membres de leur famille;
7.2. Assure la sécurité du personnel mis à disposition par la Partie Suisse ainsi que des membres de leur famille, et délivre au personnel coopérant notamment une carte d'assistance technique leur assurant le soutien des services de l'Etat dans l'accomplisse- ment de leur mission;
7.3. Admet en exonération de tous droits et taxes à l'importation les équipements (véhicules compris), matériels et autres biens men- tionnés aux articles 5.1.1 et 5.1.4 du présent Accord;
7.4. Exonère de tous droits et taxes les équipements (véhicules compris), matériels et autres biens lorsqu'ils sont remis en propriété à la Partie Rwandaise au début, en cours ou à la fin des opérations;
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7.5. Exempte le personnel coopérant mis à la disposition par la Partie Suisse des droits et taxes d'importation et de douane - à l'excep- tion des droits et taxes constituant la rémunération d'un service particulier rendu - sur le mobilier et les effets personnels neufs ou usagés (y compris un véhicule), importés au Rwanda dans les six mois suivant leur première arrivée ou celle des membres de leur famille, à condition que ces biens soient réexportés du Rwanda au moment du départ du personnel coopérant. Après chaque période de deux ans d'affectation, le personnel coopérant peut toutefois importer en exonération un véhicule de remplacement;
7.6. Admet en exonération de tous droits et taxes à l'exportation les effets et objets personnels (y compris un véhicule) mentionnés à l'article 7.6 ci-dessus, lorsque le personnel coopérant mis à dispo- sition par la Partie Suisse quitte définitivement le Rwanda en fin de mission;
7.7. Exempte le personnel mis à disposition par la Partie Suisse du paiement des taxes et autres charges fiscales relatives à leur personne ou à toute rémunération (traitement, indemnités) qui leur est versée ès qualité par la Partie Suisse.
Article 8
8.1. Pendant leur séjour au Rwanda, le personnel mis à disposition par la Partie Suisse ainsi que les membres de leur famille sont tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures rwandaises, de respecter les lois, les règlements et les coutumes rwandaises et de ne pas avoir d'autres activités économiques que celles dont ils ont été chargés par les Parties contractantes et pour lesquelles ils ont reçu l'autorisation des Parties contractantes.
8.2. Les boursiers concernés par l'article 3.4 du présent Accord sont tenus aux mêmes conditions en ce qui concerne le pays où ils font leurs études ou leur stage.
Article 9
En vue de la scolarisation des enfants du personnel mis à disposition par la Partie Suisse, celle-ci peut affecter au Rwanda un ou plusieurs enseignants. Les frais de l'affectation de ces enseignants ainsi que de leur activité sont, le cas échéant, entièrement à la charge de la Partie Suisse. Les termes du présent Accord, et notamment les articles 6, 7 et 8 s'appliquent également à ces enseignants et à leur famille au même titre qu'au personnel mention- né à l'article 3.3 du présent Accord.
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Article 10
Pour faciliter, renforcer et améliorer la coopération entre les Parties contractantes:
10.1. La Partie Suisse peut, au sein de sa représentation diplomatique au Rwanda, établir un Bureau de Coordination de la coopération et le doter en personnel.
10.2. Le personnel administratif et technique expatrié affecté à ce Bureau, qui n'aurait pas un statut diplomatique suisse, jouira des mêmes avantages que ceux accordés par la Partie Rwandaise au personnel mentionné à l'article 3.3 du présent Accord.
10.3. Les Parties contractantes prennent périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des opérations de développement faisant l'objet du présent Accord, examiner les problèmes qui se posent dans leur exécution et les solutions à y apporter, et discuter ainsi qu'établir le programme de coopération pour les années suivantes.
Article 11
Les dispositions d'accords bilatéraux ou multilatéraux qu'une des Parties contractantes pourraient conclure à l'avenir dans le domaine de la coopéra- tion au développement avec des Etats tiers ou des organisations internatio- nales, s'appliqueront, si elles sont plus favorables que celles des articles 7 et 9 du présent Accord, en lieu et place des dispositions de celui-ci.
Article 12
12.1. Les Parties contractantes s'engagent à résoudre à l'amiable par la voie diplomatique tout différend qui pourrait apparaître dans l'application ou l'interprétation du présent Accord.
12.2. Tout différend concernant l'application ou l'interprétation des présentes dispositions, ainsi que celles des accords particuliers mentionnés à l'article 4.2, qui n'a pu être réglé par des négocia- tions entre les Parties contractantes, peut être soumis, par l'une ou l'autre Partie, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie contractante en désigne un. Les membres ainsi désignés choisissent un président. Le tribunal arbitral fixe sa propre procé- dure.
12.3. Toute divergence relative à la composition ou à la procédure du tribunal arbitral est, à la requête de l'une des Parties, réglée par le Président de la Cour Internationale de Justice.
12.4. La décision du tribunal arbitral oblige les Parties contractantes.
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Article 13
13.1. Le présent Accord remplace l'Accord de Coopération technique et scientifique entre la Confédération Suisse et la République Rwandaise du 22 octobre 1963, amendé par échange de lettres des 3 et 7 mars 1967.
13.2. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.
13.3. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Il est ensuite renouvelé d'année en année par tacite reconduction, tant que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne l'aura pas dénoncé par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de six mois.
13.4. Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux opérations en exécution au moment de sa conclusion. Au cas où apparaîtraient des contradictions entre les dispositions du présent Accord et celles des accords conclus au sujet desdites opérations, ce sont les dispositions de ces derniers qui seront appliquées.
13.5. En cas d'expiration du présent Accord, les Parties contractantes acceptent que les opérations alors en exécution soient menées au terme de leur phase en cours et que les boursiers alors à l'étranger puissent achever leur programme d'études ou de formation.
Fait à Kigali, le 13 mars 1985, en deux exemplaires originaux en français.
Pour le Conseil Fédéral Suisse: Richard Gaechter Ambassadeur de Suisse au Rwanda
Pour le Gouvernement de la République Rwandaise;
Fr. Ngarukiyintwali
Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération
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25.02.1986
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