Recueil des lois fédérales
Nº 8 27 février 1986
350 Taux selon le poids et restitution de la surtaxe sur les carburants
351 Majoration à titre préventif des droits de douane sur les huiles pour le chauffage ainsi que sur le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux
349
Ordonnance concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants
Modification du 26 février 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 août 19721) concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles premier, 2e alinéa, et 2, 2e et 4e alinéas, de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (dénommée ci-après «loi fédérale»); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
Titre précédant l'article 2
Art. 2, 1er al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.
26 février 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 632.112.711; RO 1985 826
RS 725.116.2; RO 1985 834
RS 611.01
30549
350
1986 -196
Ordonnance
majorant à titre préventif les droits de douane sur les huiles pour le chauffage ainsi que sur le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux
du 26 février 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5 de la loi fédérale du 19 juin 19591) sur le tarif des douanes suisses,
arrête:
Article premier Taux de droits de douane
Les numéros 2710.70 et 2711.20 du tarif général des douanes suisses2) (partie B, tarif d'importation) sont modifiés à titre préventif comme il suit:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut Fr.
2710.70
Huiles du nº 2710 pour le chauffage 4 .-
20
1 .-
2 La Direction générale des douanes peut réunir en un taux global par 100 kg net (poids effectif de la marchandise) les redevances dues lors de l'importation. Les fractions ne dépassant pas 0,5 centime sont arrondies au centime inférieur, celles de plus de 0,5 centime au centime supérieur.
Art. 2 Taxe de contrôle du revers
Pour les huiles du numéro 2710.70 et les gaz du numéro 2711.20 du tarif, la taxe de contrôle du revers (ch. 51 de l'annexe à l'ordonnance du 22 août 19843) sur les taxes de l'administration des douanes) s'élève à 2 centimes par 100 kg brut.
Art. 3 Dédouanements en sortie d'entrepôts privés
Pour les dédouanements en sortie d'entrepôts privés (art. 42 de la loi sur les
RS 632.112.715
RS 632.10
RS 632.10 annexe
RS 631.152.1
1986- 197
351
Droits de douane sur les huiles pour le chauffage
RO 1986
douanes1)), le taux de droit applicable est celui qui est en vigueur au moment du dédouanement définitif à l'importation.
Art. 4 Entrée en vigueur
La presente ordonnance entre en vigueur le 27 février 1986.
2 Elle a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui la remplacera ou jusqu'à la date du rejet du projet de cette loi par l'Assemblée fédérale ou du rejet de ladite loi en votation populaire.
26 février 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30550
1
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AS-1986-08 vom 27.02.1986 (S. 349-352) RO-1986-08 du 27.02.1986 (p. 349-352) RU-1986-08 del 27.02.1986 (p. 349-352)
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Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Datum
27.02.1986
Date
Data
Seite
349-352
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Ref. No
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