Recueil des lois fédérales
Nº 12 25 mars 1986
498 Marchandises sous revers pour les marchandises-CE originaires d'Espagne
500 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés
506 Concessions de transport par automobiles
507 Décisions en cas de recours concernant les frais d'administration de l'assurance-chômage
510 Pêche dans le lac Léman. O relative à l'Accord
511 Accord international de 1983 sur le café. O concernant l'exécution
512 Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Convention
513 Etablissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Convention
514 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention
515 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention
516 Pêche dans le lac Léman. R d'application de l'Accord avec le Gouvernement de la République française
497
Ordonnance concernant les marchandises sous revers pour les marchandises-CE originaires d'Espagne
du 27 février 1986
Le Département fédéral des finances,
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1942 1) déléguant au Départe- ment fédéral des finances le droit d'assigner à certaines marchandises des taux différentiels,
arrête:
Article premier
Les taux préférentiels figurant dans l'annexe à la présente ordonnance, colonne «Marchandises d'Espagne», sont applicables aux marchandises-CE originaires d'Espagne,
a. Qui bénéficient du traitement préférentiel
au sens de l'article 3, 2e alinéa, de l'accord du 22 juillet 1972 2) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne,
au sens de l'article 2, 2e alinéa, de l'accord du 22 juillet 1972 3) entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
en application des protocoles additionnels4) aux accords précités;
b. Pour lesquelles un taux de faveur est prévu dans la liste des marchan- dises reversales du 1er janvier 1971 (annexe à l'ordonnance sur le régime du revers du 4 nov. 19705)) lorsqu'elles sont affectées à des usages déterminés;
c. Qui sont énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance avec le numéro tarifaire et le taux de faveur selon lettre b.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1986.
27 février 1986
Département fédéral des finances: Stich
RS 631.146.32
RS 0.632.402
RS 631.146.3 4) Non encore publiés au RS
RS 0.632.401 5) RS 631.146.31
498
1986 -222
Marchandises sous revers
Annexe
Nº du tarif
Taux de faveur fr. par 100 kg brut
Nº du tarif
Taux de faveur fr. par 100 kg brut
Normal
Marchandises d'Espagne
Normal
Marchandises d'Espagne
2107.32
20 .-
18 .-
5603.10
4 .-
3.60
10 .-
9 .-
5603.10/50
1 .-
-. 90
3903.40/42
5 .--
4.50
2 .-
1.80
4104.10
-. 50
-. 45
5607.10/30
50 .--
45 .-
4105.10
-. 30
-. 27
5607.50
30 .-
27 .-
4414.10
2.50
2.25
5804.10
100 .-
90 .---
4701.20
1 .-
-. 90
5808.50
15 .-
13.50
4701.31
-. 50
-. 45
5808.50/53
15 .-
13.50
36
-. 50
-. 45
5809.52
15 .-
13.50
4807.50
2 .-
1.80
7310.10/I
-. 60
-. 54
4807.62
15 .-
13.50
I[2)
-. 60
-. 54
5101.14/16
6 .-
5.40
7310.22/24
1 .-
-. 90
5101.14/16
10 .-
9 .-
7310.24
1 .-
-. 90
5101.16
10 .-
9 .-
7310.32/34
-. 60
-. 54
5102.10
10 .-
9 .-
7310.34
1 .-
-. 90
5102.10/30
30 .-
27 .-
7310.10/46
1 .-
-. 90
5102.50
5 .-
4.50
7310.49
70
5 .-
4.50
7310.22/24
2 .--
1.80
5104.12/30
100 .-
90 .-
et
5104.12
30 .-
27 .-
7310.50/52
2 .-
1.80
5104.52/60
70 .-
63 .-
7311.20/37
2 .-
1.80
5501.30
3 .-
2.70
7312.10
-. 60
-. 54
5502.30
3 .-
2.70
7312.10/20
1 .-
-. 90
5501.30
3 .-
2.70
7312.20
-. 60
-. 54
5503.70
3 .-
2.70
7312.20/24
1 .-
-. 90
5505.79
27 .-
24.30
7312.20/45
1.50
1.35
5505.10/12
2 .-
1.80
5505.10/12
20 .-
18 .-
7313.14/20
-. 60
-. 54
5509.14
10 .-
9 .-
7314.20/47
1.50
1.35
16
50 .-
45 .--
2 .-
1.80
5601.10/30
4 .-
3.60
7601.01
-. 10
-. 09
5602.10/30
4 .-
3.60
8524.34
-. 10
-. 90
Feuilles et plaques de matières plastiques des nº 3901, 3902, 3903, 3905 et 3906.
Fil machine, en fer ou en acier, pour étirage (ACF du 24 janv. 1961; RS 632.117.31).
30577
499
30
30 .-
27 .-
7310.50/67
1 .-
-. 90
5501.30
1 .-
-. 90
5503.30
1 .-
-. 90
1 .-
-. 90
5501.30
RO 1986
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 28 février 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 1978 1) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1986.
28 février 1986
Département fédéral des finances: Stich
500
1986 -243
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
1704.20
42.80
1806.58
25.70
1908.40
93.90
22
41.70
1902.02
50.70
50
95.20
24
36.60
03
42.80
70
128.50
30
110 .-
04
234.30
72
90 .-
32
32.80
06
571.90
76
66.30
34
24.80
08
349.90
2107.10
43.40
40
47.80
10
145.50
11
31.90
42
44.40
14
95.60
12
26.10
44
35.90
16
84.40
20
23.50
46
62.60
18
120 .-
26
207.30
48
79.80
20
516.30
27
34.10
50
46.30
22
253.40
28
18.50
52
34.70
30
63.20
40
1028.50
54
23.20
32
20.80
42
780.40
1806.20
1028.50
40
133.70
44
446.70
22
780.40
42
86.10
46
378.20
24
446.70
50
25.50
47
202.50
26
378.20
52
20.10
48
84.20
27
208.40
1903.01
44.20
50
42.80
28
202.50
1907.10
133.30
54
148.80
30
42 .-
12
85 .-
58
25.60
32
33.60
20
101.10
60
675.90
40
141.80
22
120.90
62
300.40
42
109.30
30
80.40
64
75.10
44
75.50
1908.10
109.40
66
54 .-
46
30.80
12
94.90
70
91.90
50
89.30
14
101.40
80
31.80
51
122.10
16
101.40
82
30.80
52
56.40
20
203.10
84
18.40
56
102.70
22
107.60
2904.58
106.90
30
107.30
RO 1986
501
Importation de produits agricoles transformés
RO 1986
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
1704.20
83.80
42.80
57.60
42.80
42.80
22
82.70
41.70
56.50
41.70
41.70
24
77.60
36.60
51.40
36.60
36.60
30
163 .-
110 .-
129.10
110 .-
110 .-
32
85.80
32.80
51.90
32.80
32.80
34
77.80
24.80
43.90
24.80
24.80
40
100.80
47.80
66.90
47.80
47.80
42
97.40
44.40
63.50
44.40
44.40
44
88.90
35.90
55 .-
35.90
35.90
46
115.60
62.60
81.70
62.60
62.60
48
132.80
79.80
98.90
79.80
79.80
50
99.30
46.30
65.40
46.30
46.30
52
87.70
34.70
53.80
34.70
34.70
54
76.20
23.20
42.30
23.20
23.20
1806.20
1029.50
TN1)2)
TN
1028.50
TN
22
781.40
TN2)
TN
780.40
TN
24
447.70
TN2)
TN
446.70
TN
26
379.20
TN2)
TN
378.20
TN
27
209.40
TN2)
TN
208.40
TN
28
203.50
TN2)
TN
202.50
TN
30
52 .-
42 .-
45.60
exempt
42 .-
32
43.60
33.60
37.20
exempt
33.60
40
151.80
141.80
145.40
exempt
141.80
42
119.30
109.30
112.90
exempt
109.30
44
85.50
75.50
79.10
exempt
75.50
46
40.80
30.80
34.40
exempt
30.80
50
99.30
89.30
92.90
exempt
89.30
51
132.10
122.10
125.70
exempt
122.10
52
66.40
56.40
60 .-
exempt
56.40
56
112.70
102.70
106.30
exempt
102.70
58
35.70
25.70
29.30
exempt
25.70
1902.02
70.70
50.70
68.70
50.70
TN
03
62.80
42.80
60.80
42.80
TN
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1028.60
1806.22 = Fr. 780.50
1806.24 = Fr. 446.80
1806.26 = Fr. 378.30
1806.27 = Fr. 208.50
1806.28 = Fr. 202.60
brut
brut
brut
brut
502
RO 1986
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
brut
1902.04
244.30
234.30
TN
06
581.90
571.90
TN
08
359.90
349.90
TN
10
155.50
145.50
149.10
145.50
TN
14
105.60
95.60
99.20
95.60
TN
16
94.40
84.40
88 .-
84.40
TN
18
130 .-
120 .-
123.60
120 .-
TN
20
536.30
516.30
516.30
22
273.40
253.40
253.40
30
83.20
63.20
70.40
63.20
63.20
32
40.80
20.80
28 .-
20.80
20.80
40
153.70
133.70
140.90
133.70
133.70
42
106.10
86.10
93.30
86.10
86.10
50
45.50
25.50
32.70
25.50
25.50
52
40.10
20.10
27.30
20.10
20.10
1903.01
47.20
44.20
46.90
44.20
TN
1907.10
134.30
133.30
133.70
133.30
133.30
12
86 .-
85 .-
85.40
85 .-
85 .-
1902.04 = Fr. 234.30 1902.06 = Fr. 571.90 1902.08 = Fr. 349.90
1902.06 = Fr. 572.90 1902.08 = Fr. 350.90
TN
1902.04 = Fr. 237.90 1902.06 = Fr. 575.50 1902.08 = Fr. 353.50
TN
en récipients de plus de 2 kg: - du Portugal: 1902.20 = Fr. 518.30 1902.22 = Fr. 255.40
d'autres pays
TN
TN
503
Importation de produits agricoles transformés
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1907.20
116.10
101.10
106.50
101.10
TN
22
135.90
120.90
126.30
120.90
TN
30
95.40
80.40
85.80
80.40
1908.10
136.40
109.40
119.10
109.40
TN
12
121.90
94.90
104.60
94.90
TN
14
128.40
101.40
111.10
101.40
TN
16
128.40
101.40
111.10
101.40
TN
20
263.10
203.10
224.70
203.10
203.10
22
167.60
107.60
129.20
107.60
107.60
30
167.30
107.30
128.90
107.30
107.30
40
153.90
93.90
115.50
93.90
93.90
50
155.20
95.20
116.80
95.20
95.20
70
188.50
128.50
150.10
128.50
128.50
72
150 .-
90 .-
111.60
90 .-
90 .-
76
126.30
66.30
87.90
66.30
66.30
2107.10
163.40
43.40
86.60
43.40
TN
11
151.90
31.90
75.10
31.90
TN
12
146.10
26.10
69.30
26.10
TN
20
25 .---
23.50
25 .-
23.50
23.50
26
217.30
207.30
210.90
207.30
207.30
27
44.10
34.10
37.70
34.10
34.10
28
28.50
18.50
22.10
18.50
18.50
40
1029.50
TN2)
TN
1028.50
TN
42
781.40
TN2)
TN
780.40
TN
44
447.70
TN2)
TN
446.70
TN
46
379.20
TN2)
TN
378.20
TN
47
203.50
TN2)
TN
202.50
TN
48
85.20
TN2)
TN
84.20
TN
50
86.80
42.80
58.60
42.80
TN
54
192.80
148.80
164.60
148.80
TN
58
69.60
25.60
41.40
25.60
TN
60
719.90
675.90
691.70
675.90
TN
62
344.40
300.40
316.20
300.40
TN
64
119.10
75.10
90.90
75.10
TN
66
98 .-
54 .-
69.80
54 .-
TN
2107.42 = Fr. 780.50 2107.44 = Fr. 446.80 2107.46 = Fr. 378.30
2107.47 = Fr. 202.60
2107.48 = Fr. 84.30
brut
brut
504
RO 1986
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2107.70
135.90
91.90
107.70
91.90
TN
80
75.80
31.80
47.60
31.80
TN
82
74.80
30.80
46.60
30.80
84
62.40
18.40
34.20
18.40
TN
2904.58
108.40
106.90
107.50
106.90
106.90
Fr. 30.80
TN
30578
505
Ordonnance sur les concessions de transport par automobiles
Modification du 10 mars 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 4 janvier 19601) sur les concessions de transport par automobiles est modifiée comme il suit:
Art. 11a
2a Durée ' Les concessions sont octroyées pour dix ans au plus; pour les services d'essai, la durée des concessions est en règle générale de trois ans.
2 Les concessions pour les courses touristiques à caractère sai- sonnier sont accordées pour la durée d'une saison.
Art. 22 et 54 Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1986.
10 mars 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30586
506
1986 - 193
Ordonnance sur les décisions en cas de recours concernant les frais d'administration de l'assurance-chômage
du 25 février 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 121, 1er alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assu- rance-chômage,
arrête:
Article premier Sous-commission de recours
La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance- chômage désigne parmi ses membres ceux qui constituent la sous-commis- sion de recours à laquelle elle transmet pour décision les recours des caisses de chômage concernant les frais d'administration.
Art. 2 Débats et décisions
' Trois membres ou suppléants au moins doivent prendre part aux débats et aux décisions.
2 La sous-commission décide à la majorité des membres présents. Le prési- dent vote. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
3 La sous-commission peut trancher les recours par voie de circulation, à condition que la décision soit prise à l'unanimité.
Art. 3 Renvoi à la commission de surveillance
! La sous-commission de recours peut décider qu'un recours sera soumis pour décision à la commission.
2 La commission délibère et statue sous la conduite du président de la sous-commission de recours. 15 membres au moins de la commission doi- vent prendre part aux délibérations et aux décisions. Les articles 2, 3e ali- néa et 4 à 9 sont applicables par analogie.
Art. 4 Secret de fonction
' Les membres sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
RS 837.13 1) RS 837.02
1986 - 216
507
Frais d'administration de l'assurance-chômage
RO 1986
2 Le Département fédéral de l'économie publique est l'autorité supérieure au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse 1).
Art. 5 Indemnité
Le Département fédéral de l'économie publique fixe l'indemnité que per- çoivent les membres.
Art. 6 Secrétariat
Le secrétariat, la tenue du procès-verbal ainsi que les services de caisse et de comptabilité incombent au secrétariat général du Département fédéral de l'économie publique. Celui-ci assiste le président pour l'instruction des recours et des cas soumis pour décision.
Art. 7 Attributions et obligations du président
' Le président doit notamment:
a. Convoquer la sous-commission;
b. Se charger de l'instruction des recours; il peut faire appel à la collabo- ration d'un ou de plusieurs membres de la sous-commission ou du secrétariat;
c. Ordonner au besoin qu'une décision soit prise par voie de circulation;
d. Contrôler l'activité du secrétariat;
e. Prendre les décisions incidentes.
2 L'instruction close, le président désigne le ou les rapporteurs qui doivent présenter un rapport et faire une proposition.
3 Le président soumet par voie de circulation le dossier de recours aux membres qui sont appelés à trancher.
4 Le président présente un rapport annuel à la commission de surveillance sur l'activité de la sous-commission de recours.
Art. 8 Communication
Les décisions sont communiquées aux caisses de chômage intéressées, à l'organe de compensation ainsi qu'à tous les membres de la commission de surveillance.
Art. 9 Procédure de recours
Sont en outre applicables à la procédure de recours les dispositions généra- les de la procédure administrative fédérale.
508
Frais d'administration de l'assurance-chômage
RO 1986
Art. 10 Abrogation du droit actuel et entrée en vigueur
' L'ordonnance du 23 décembre 19811) sur les décisions en cas de recours concernant les frais d'administration de l'assurance-chômage est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.
25 février 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30586
509
Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman
Modification du 28 août 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
..
I
L'ordonnance du 29 novembre 19821) relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. i
i. Décaler la période de protection pour la perche (art. 5, ch. 4 RpL).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
28 août 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30583
510
1985 - 771
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le café
Modification du 17 mars 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 1983 1) concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le café est modifiée comme il suit:
Art. 10, 3e al.
3 L'application de cette ordonnance est suspendue du 18 février 1986 au 30 septembre 1987.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 18 février 1986.
17 mars 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30589
1986 -242
511
Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
RS 0.351.5; RO 1985 439
Champ d'application de la convention le 1er mars 1986, complément 1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Espagne
8 août
1985 A
7 septembre 1985
Italie
30 août
1985
29 septembre 1985
Niger
17 juin
1985 A
17 juillet
1985
Nouvelle-Zélande2)
12 novembre 1985 A
12 décembre
1985
Déclaration
Nouvelle-Zélande
La convention s'applique également aux îles Cook et à Nioué.
II
Objections
Italie
Le Gouvernement italien ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Irak le 28 février 1978 à l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention.
En ce qui concerne la réserve formulée par le Burundi le 17 décembre 1980, le Gouvernement italien considère que le but de la convention est d'assurer la répression, à l'échelle mondiale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions. Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la convention, le Gouvernement italien ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la convention com- me valide tant que ce dernier n'aura retiré cette réserve.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 445.
Déclaration, voir ci-après.
30559
1986 - 155
512
Convention du 1er juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire
RS 0.424.091; RO 1971 758
Champ d'application de la convention et du protocole financier le 1er mars 1986, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Portugal
21 novembre 1985 A
21 novembre 1985
30563
1986 - 177
513
Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
RS 0.451.41; RO 1975 2223
Champ d'application de la convention le 15 mars 1986, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur 1
ou acceptation
Chine
12 décembre
1985
12 mars
1986
Hongrie
15 juillet
1985
15 octobre
1985
Philippines
19 septembre
1985
19 décembre
1985
Suède
22 janvier
1985
22 avril
1985
30565
1986 - 179
514
1986 - 179
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
Champ d'application de la convention le 15 mars 1986, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan
30 octobre
1985 A
28 janvier
1986
Somalie
2 décembre 1985 A
2 mars
1986
30564
1986 - 178
515
Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman
Modification du 28 août 1985
Entrée en vigueur le 1er janvier 1986
Le Conseil fédéral suisse, vu les conclusions de la commission consultative du 21 juin 1984, arrête:
I
Le règlement d'application du 20 novembre 19801) de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman est modifié comme il suit:
Art. 5, ch. 1, let. e
du 5 mai au 30 mai. e. perche
Art. 5, ch. 4
II
La présente modification entre en vigueur, au terme de l'échange de notes2), à la date convenue avec la France.
28 août 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30584
RO 1982 1634
Entré en vigueur le 1er janvier 1986 selon échange de notes du 16 décembre 1985 (RO 1986 487).
516
1985 - 772
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-12 vom 25.03.1986 (S. 497-516) RO-1986-12 du 25.03.1986 (p. 497-516) RU-1986-12 del 25.03.1986 (p. 497-516)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
25.03.1986
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Data
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