Recueil des lois fédérales
Nº 17 29 avril 1986
1
694 Emission de lettres de gage (OLG)
696 Service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger. A de l'Ass. féd.
698 Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base
699 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC); (2e révision de la LPC). LF
703 Elevage du bétail bovin et du menu bétail. O
716 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1984/85
717 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Protocole
718 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention
719 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte nº 2/85
693
Ordonnance sur l'émission de lettres de gage (OLG)
Modification du 16 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 janvier 1931 1) sur l'émission de lettres de gage (OLG) est modifiée comme il suit:
Art. 11
Le registre des gages des membres d'une centrale (art. 21 de la loi) se com- pose:
a. D'un inventaire indiquant pour chaque élément de la couverture:
Le numéro du registre des gages et de l'hypothèque;
La valeur nominale, la date et la désignation des titres hypothé- caires;
Le nom du débiteur;
Le montant de la créance mise en gage;
Les hypothèques de rang préférable et de parité de rang;
La valeur de couverture;
Le lieu où est situé le gage;
La nature du gage;
La surface du gage immobilier;
La valeur d'assurance-incendie;
La valeur d'estimation;
La limite de charge;
Les remarques concernant des modifications du gage.
,
L'inventaire peut être tenu sous forme de fichier ou, selon le 5e alinéa, sous celle de liste informatique.
b. D'un journal indiquant:
La date de l'inscription;
Le numéro du registre des gages ou de l'hypothèque;
Le nom du débiteur;
Toute augmentation ou diminution de la créance mise en gage;
Le montant total des diverses créances mises en gage;
694
1986 - 286
Emission de lettres de gage - O
RO 1986
Toute augmentation ou diminution de la couverture;
Le montant total de la couverture.
2 Pour la couverture complémentaire prévue à l'article 25 de la loi, il sera tenu un inventaire spécial qui en indiquera la nature, la valeur nominale, le cours du jour et la valeur de couverture.
3 On veillera à ce que la couverture soit assurée en tout temps, même en cas de diminutions imprévues.
4 Les membres d'une centrale en mesure de stocker électroniquement les montants des créances mises en gage et les valeurs de couverture (1er al., let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents montants et les totaux ne sont pas astreints à tenir un journal selon la disposition du 1er alinéa, lettre b, ni à porter sur le fichier les modifications desdits montants.
5 Les membres d'une centrale peuvent, en sus des données stockées selon le 4e alinéa, tenir sur ordinateur l'inventaire au sens défini au 1er alinéa, lettre a. En pareil cas, les indications prévues au 1er alinéa, lettre a, chiffres 1 à 6, seront régulièrement mises à jour et devront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de couverture qui auront été augmentées ou nouvellement introduites dans l'inventaire depuis la fin de l'année précé- dente, elles seront expressément signalées. Les indications requises au 1er alinéa, lettre a, chiffres 7 à 13, qui doivent également être disponibles en tout temps, pourront l'être sous une autre forme.
6 Dans le cadre de leur contrôle selon l'article 43 de la loi, les organes de révision et de contrôle examinent si les membres d'une centrale qui traitent des données automatiquement prennent des mesures suffisantes pour garan- tir la sécurité des données et notamment pour empêcher la perte et le trai- tement non autorisé de celles-ci.
Art. 16 Abrogé
Annexe (formulaires nºs 1 à 3) Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30624
695
Arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger
Modification du 20 décembre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 avril 19851), arrête:
I
L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 19612) concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger est modifié comme il suit:
Titre
Arrêté fédéral concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux
Préambule
vu l'article premier, 4e alinéa, de l'organisation militaire3),
Art. 4
' En cas de mobilisation partielle, les militaires n'entrent pas en service s'ils sont à l'étranger.
2 En cas de mobilisation générale de guerre, les militaires n'ont l'obligation d'entrer en service que:
a. S'ils ont leur domicile dans l'un des pays désignés par le Conseil fédéral et
b. S'ils séjournent à l'étranger depuis moins de trois années civiles consé- cutives au moment de la mobilisation.
3 Les complémentaires ne sont pas tenus d'entrer en service.
Art. 7, 3º al.
3 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire, il n'est cependant pas sujet au référendum.
FF 1985 II 95
RS 519.3
RS 510.10
696
1986 - 223
Service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger
RO 1986
II
' Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire, il n'est cependant pas sujet au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 décembre 1985 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker
Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
26 mars 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
29918
697
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 21 avril 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
4
1
1
I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1986:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.30
1102.12
11 .-
0401.20
329.60
ex 1102.14
107.20
ex 0402.10
479.60
1701.20
22.20
ex 0402.10
291 .-
1701.30
25.20
ex 0402.20
1388.10
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
175.10
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1259.70
1702.16
17.20
ex 0403.10
959.70
1702.18
17.60
ex 0403.12
722.30
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10 ex 1703.10
63 .-
1101.10
107.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1986.
21 avril 1986
Département fédéral des finances: Stich
698
1986 - 356
4
12.60
1702.30
13.20
¥ .
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC) (2ª révision de la LPC)
Modification du 4 octobre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19841), arrête:
I
La loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme il suit:
Transformation des titres de chapitre et des titres marginaux
' Les chapitres A, B, C et D deviennent les chapitres 1er, 2, 3e et 4e.
2 Les titres marginaux deviennent des titres médians.
Art. 2, al. 1bis et 1ter
1 bis Pour le remboursement de frais de séjour dans un home, de frais de maladie, de soins ou de moyens auxiliaires, la limite de revenu est élevée d'un tiers. Les cantons peuvent fixer des limites pour les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un établissement hospitalier et fixer le montant qui est laissé à la disposition des pension- naires pour leurs dépenses personnelles.
1 ter Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépas- ser, dans l'année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixé à l'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3). Si le bénéficiaire n'a pas droit à des prestations complémentaires durant toute une année, le montant maximum est réduit en proportion de la durée du droit.
FF 1985 I 104
RS 831.30
RS 831.10
. 1986 - 290
699
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
RO 1986
Art. 3, al. 1, let. b et f, 2, 4, let. a, c, d, e et g, ainsi que 4bis
' Le revenu déterminant comprend:
b. Le produit de la fortune mobilière et immobilière, ainsi qu'un quin- zième de la fortune nette, ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 20 000 francs pour les personnes seules, 30 000 francs pour les couples et 10 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invali- dité;
f. Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;
2 Un montant global de 500 francs pour les personnes seules et de 750 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l'exer- cice d'une activité lucrative; le solde n'est pris en compte qu'à raison des deux tiers.
4 Sont déduits du revenu:
a. Les frais nécessaires à son obtention, jusqu'à concurrence du revenu brut tiré d'une activité lucrative;
c. Les frais d'entretien de bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
d. Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les per- sonnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, ainsi que les cotisa- tions aux assurances sociales de la Confédération et à l'assurance- maladie;
e. Les frais, intervenus durant l'année en cours et dûment établis, de séjour dans un home, de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospi- talisation et de soins à domicile, ainsi que de moyens auxiliaires;
g. Les frais supplémentaires d'entretien général résultant de l'invalidité et dûment établis jusqu'à concurrence d'un montant annuel maximum de 3600 francs par personne.
4bis Pour les personnes seules de même que pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, les 200 premiers francs par an des frais mentionnés au 4e alinéa, lettre e, ne peuvent pas être déduits. Le Conseil fédéral précise les frais de home, de médecin, de den- tiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires ainsi que les cotisa- tions d'assurance-maladie et les frais supplémentaires résultant de l'invali- dité qui peuvent être déduits. En outre, il peut prévoir pour le rembourse- ment des frais de home et de moyens auxiliaires des exceptions à l'applica- tion de la franchise de 200 francs.
1
1 1
700
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
RO 1986
Art. 3a, 1re phrase
Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon l'article 33ter LAVS"), .. .
Art. 4, 1er al.
I Les cantons sont autorisés à:
a. Augmenter jusqu'à concurrence de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, les montants fixes qui, en vertu de l'article 3, 2e alinéa, peuvent être déduits du revenu prove- nant d'une activité lucrative;
b. Prévoir une déduction pour loyer jusqu'à concurrence de 6000 francs pour les personnes seules et de 7200 francs pour les couples et les per- sonnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, pour la part du loyer annuel qui dépasse 800 francs dans le cas des personnes seules ou 1200 francs dans celui des autres catégories de bénéficiaires. Les personnes qui vivent dans des homes ou des établissements hospi- taliers ne peuvent bénéficier de cette déduction;
c. Inclure dans la déduction pour loyer, au titre des frais accessoires tels que frais de chauffage, frais d'eau chaude, etc., un forfait annuel de 400 francs au plus dans le cas des personnes seules et de 600 francs au plus dans celui des autres catégories de bénéficiaires;
d. Elever d'un tiers supplémentaire. au plus les limites de revenu prévues à l'article 2, alinéa 1 bis;
e. Augmenter jusqu'à concurrence d'un cinquième le montant de la for- tune qui sera pris en compte comme revenue des bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des établissements hospitaliers.
Art. 10, al. 1, let. a et b, et 1bis
! Il est alloué annuellement:
a. Un montant maximum de 12 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute:
b. Un montant maximum de 8 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis;
I brs Le Conseil fédéral décide de l'augmentation de ces subventions lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon l'article 33ter LAVS1).
701
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
RO 1986
II
Dispositions transitoires
' Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnances non sujettes au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances produiront effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, mais au plus pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Pendant une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, une prestation complémentaire en cours ne peut être réduite du fait de la modi- fication de l'article 3, 1er, 2e et 4e alinéas et de l'article 4, 1er alinéa, lettres a et b.
3 Les subventions majorées au sens de l'article 10, 1er alinéa, lettres a et b, de la présente loi valent pour la première fois en 1986.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.
Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1986 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987, à l'exception de l'article 10, 1er alinéa, lettres a et b qui a pris effet le 1er janvier 1986.
16 avril 1986
29625
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
702
Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail
Modification du 9 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 août 19581) concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
I Les éleveurs et les détenteurs de bétail doivent prendre d'eux-mêmes toutes les initiatives pouvant être raisonnable- ment exigées d'eux et, plus particulièrement, veiller à amélio- rer, au moyen d'une sélection, d'une alimentation et d'une exploitation judicieuses, la santé et la productivité des animaux d'élevage et de rente, ainsi que la qualité des produits de l'économie animale.
Races à encou- rager
.
Art. 3
' La Confédération encourage l'élevage et l'exploitation des races suivantes:
a. Bovins: race brune race tachetée rouge race tachetée noire race d'Hérens bovins à viande appartenant à des races ou à des croisements approuvés par l'Office fédéral de l'agriculture
b. Porcs: grand porc blanc porc amélioré du pays
c. Moutons: mouton blanc des Alpes mouton à viande à tête brune mouton brun-noir du pays mouton nez noir du Valais
1986 - 275
703
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
d. Chèvres: chèvre de Gessenay (Saanen) chèvre d'Appenzell chèvre de Zurich chèvre du Toggenbourg chèvre chamoisée des Alpes chèvre à raies des Grisons chèvre de Verzasca chèvre valaisanne à col noir
.
2 Le Département fédéral de l'économie publique peut adapter en conséquence les dispositions de la présente ordonnance, qui sont susceptibles de rendre plus difficile le maintien de la race pure d'une espèce gravement menacée, voire la sauvegarde de son patrimoine héréditaire. Il peut étendre les mesures d'en- couragement à des races indigènes menacées, non citées au 1 er alinéa.
Art. 6, 1er et 4e al.
' Les animaux sont appréciés par des jurys cantonaux ou par ceux des fédérations suisses d'élevage agréées, avec la collabo- ration d'experts cantonaux; les reproducteurs mâles utilisés pour l'insémination artificielle le sont par des commissions dé- signées par le Département fédéral de l'économie publique. L'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères procède à l'appréciation des bovins à viande des exploitations affiliées à son herd-book; dans la mesure où les cantons l'exigent, elle en appelle à la collaboration d'experts cantonaux.
4 Pour assurer une appréciation homogène des animaux mâles, les concours destinés à leur approbation (art. 8), à leur admis- sion au herd-book (art. 28), ainsi qu'à l'allocation de primes (art. 51) seront, si possible, organisés simultanément et au même endroit.
1 1
Art. 7, 3e et 4e al.
3 Abrogé
4 En collaboration avec les cantons et d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, les fédérations suisses d'élevage agréées organisent des cours centraux à l'effet d'assurer une formation spécialisée aux experts et d'unifier les méthodes d'appréciation.
Art. 15, 1er al., deuxième phrase
Abrogée
704
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
Art. 18, 2e al.
2 Seule sera utilisée la semence des géniteurs mâles, que les commissions désignées par le Département fédéral de l'écono- mie publique (art. 6, 1er al.) ont reconnus aptes à être utilisés pour l'insémination artificielle. L'Office fédéral de l'agriculture arrête les instructions relatives à l'approbation des animaux. Un institut désigné par celui-ci certifiera, dans la mesure du possible et par des moyens ad hoc, l'ascendance des géniteurs avant leur utilisation à des fins d'insémination artificielle.
Art. 20 (Actuel art. 24)
Art. 21 (Actuel art. 25)
IV bis. Obtention et transplantation d'ovules non fécondés ou fécondés (embryons)
Art. 22
Autorisations ' Ceux qui sont engagés dans l'obtention, la conservation et la transplantation d'ovules non fécondés ou fécondés (embryons) doivent être titulaires d'une autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture au cas où des certificats selon l'article 32, 3e ali- néa, sont souhaités pour les animaux ainsi produits.
2 Les titulaires d'une telle autorisation sont tenus de respecter les prescriptions de la législation sur l'élevage, la protection des animaux et les épizooties. En cas d'infraction, l'Office fédé- ral de l'agriculture peut, en tout temps et sans dédommage- ment aucun, retirer l'autorisation qu'il a accordée.
3 Les inséminations artificielles liées à l'obtention d'embryons relèvent des articles 17 à 21.
4 Les services du herd-book des fédérations d'élevage, selon l'article 38, contrôlent l'observation des prescriptions du herd- book par les titulaires d'une autorisation. Ceux-ci accorderont en tout temps aux représentants de l'Office fédéral de l'agricul- ture et des services du herd-book un droit de regard sur les do- cuments qu'ils pourraient exiger.
Art. 23
Attestation des ascendances
1 Les services du herd-book ne délivreront des certificats d'as- cendance et de productivité que si les titulaires d'une autorisa-
705
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
tion selon l'article 22 et les éleveurs concernés observent les prescriptions du herd-book, et si l'ascendance est attestée par des méthodes appropriées.
2 Le soin de certifier l'ascendance sera laissé à un institut offi- ciellement reconnu, désigné par l'Office fédéral de l'agricultu re. Les frais seront pris en charge par la personne ayant donné l'ordre de procéder à la transplantation.
3 Les animaux produits au moyen d'une transplantation doivent être mentionnés comme tels dans les certificats d'as- cendance et de productivité.
Importation
Art. 24
' Conformément à l'article 23 de la loi sur l'agriculture, les im- portations d'ovules ou d'embryons de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres sont quantitativement limitées. Le Dé- partement fédéral de l'économie publique fait office d'autorité d'exécution en la matière.
2 Les importations sont subordonnées à l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office vétérinaire fédéral. A la demande des organisations d'élevage agréées (art. 38) ou après entente avec elles, des permis d'importer peuvent être délivrés au concessionnaire pour la pratique de l'insémination artificielle afin de lui permettre d'obtenir des mâles de pre- mière qualité pour la production de semence, ainsi qu'aux instituts d'études supérieures à des fins scientifiques.
Art. 27, 4e al.
4 Seuls peuvent être considérés comme sujets de herd-book les animaux inscrits au herd-book de l'une des organisations men- tionnées à l'article 38 et/ou au registre généalogique d'un syn- dicat agréé.
1
Art. 28, 2e al.
2 Les sujets admis doivent être convenablement indentifiés et annoncés en bonne et due forme à l'autorité cantonale compé- tente et au service de herd-book suisse agréé. L'admission est annotée par le canton, le service du herd-book ou le teneur du registre généalogique sur les certificats d'ascendance et de productivité (art. 32, 3e al.). L'Office fédéral de l'agricul- ture se charge, quant à lui, de l'inscription des animaux mâles approuvés à des fins d'insémination artificielle.
706
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
Art. 29, 2e al., phrase introductive, let. d, et al. 2 bis
2 Pour les sujets mâles, il subsiste, sous réserve de l'alinéa 2 bis et de l'article 31 :
d. A long terme ou à vie pour les animaux attestant une descendance excellente, conforme aux directives - approu- vées par l'Office fédéral de l'agriculture - des organisa- tions d'élevage mentionnées à l'article 38.
2 bis Les sujets mâles dont la descendance fait apparaître de lourdes tares héréditaires ou de graves déficiences doivent être rayés du herd-book par les fédérations d'élevage après entente avec l'autorité cantonale compétente. Pour les animaux prévus ou utilisés à des fins d'insémination artificielle, c'est l'Office fédéral de l'agriculture qui sera consulté.
Art. 30, 2º al.
2 Lorsqu'un sujet femelle de herd-book est vendu et que l'ache- teur ne peut faire admettre ses animaux au herd-book en conformité des articles 35, 36 et 37, ce sujet perd le droit au herd-book et ses descendants nés après la vente ne peuvent plus être marqués. Lorsque l'animal est portant au moment de la vente, les jeunes sujets qu'il met bas par la suite peuvent encore être marqués, sous réserve de l'article 31, 1 er alinéa.
Art. 32, al. 3, 3bis, 4 et 5, première phrase
3 Selon les circonstances, les services du herd-book ou les teneurs de registres généalogiques établissent pour les jeunes sujets marqués ou tatoués l'un des certificats suivants:
a. Certificat d'ascendance et de productivité;
b. Certificat de remonte d'engraissement;
c. Certificat d'identité.
3 bis Pour le menu bétail et les bovins à viande, des certifi- cats peuvent être délivrés uniquement sur demande.
4 Les fédérations d'élevage de bétail bovin agréées et la Centra- le suisse de l'élevage du menu bétail vérifient les registres généalogiques.
5 Les fédérations d'élevage de bétail bovin agréées et la Com- mission suisse de l'élevage du menu bétail arrêtent, concernant la tenue des registres généalogiques, des instructions réglant les aspects techniques suivants: ...
707
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
Art. 33
Tenue du herd- book central
| Le service du herd-book central (art. 39) doit:
a. Tenir le herd-book central mentionnant tous les animaux admis de la race considérée;
b. Analyser, sur le plan zootechnique, les inscriptions des re- gistres généalogiques et du herd-book, les appréciations, ainsi que les résultats des épreuves de productivité et des rendements zootechniques; estimer la valeur d'élevage et établir des programmes de sélection;
c. Organiser des concours de familles d'élevage de l'espèce bovine (art. 55);
d. Publier régulièrement les informations les plus récentes afin d'aider les éleveurs, les organisations engagées dans l'élevage et les départements de l'agriculture à prendre les décisions et les mesures qui s'imposent;
e. Collaborer au choix de sujets mâles pour l'insémination artificielle (art. 18);
f. Délivrer les certificats prévus à l'article 32, 3e alinéa, ainsi que le matériel nécessaire à la tenue des registres généalogiques et à l'identification des animaux dans les troupeaux de herd-book;
g. Contrôler l'emploi du matériel délivré;
h. Traiter les demandes portant sur le droit au herd-book et le marquage;
i. Organiser des cours pour les teneurs de registres généalo- giques.
2 Par analogie, ces tâches incombent également à la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail. Elle peut être appelée à remplir des tâches supplémentaires, comme celles qui décou- lent du service consultatif technique.
3 Les organisations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'article 38 et la Commission suisse de l'élevage du menu bé- tail arrêtent les instructions réglant les aspects techniques de la tenue du herd-book central. Ces instructions sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 35, 1er al., phrase introductive et let. c
' A l'exception des membres de l'Association suisse des déten- teurs de vaches nourrices et de vaches mères (art. 38, 3e al.), les éleveurs se groupent en syndicats d'élevage de bétail, qui doivent être agréés par le canton. L'agrément est donné, sur demande:
c. Si, dans le cas du bétail bovin, le syndicat et tous ses
.
)
708
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
membres et, pour le menu bétail, chaque membre consi- déré isolément, détiennent uniquement des procréatrices de la même race encouragée au sens de l'article 3, 1 er ali- néa, et qu'ils n'aient pas d'animaux issus de croisements non autorisés. Il est permis de détenir des sujets issus de croisements selon le programme d'élevage approuvé pour la race détenue, ainsi que des animaux pour lesquels l'Office fédéral de l'agriculture a consenti une exception selon l'article 58, 4e alinéa. Dans le cas des porcs, le can- ton peut, à la demande du service du herd-book, autoriser un éleveur à détenir les deux races encouragées au sens de l'article 3, 1er alinéa, à condition que les relevés exigés pour le herd-book soient effectués pour chacune de ces deux races.
Art. 38, 1er et 3e al.
1 (Ne concerne que le texte allemand)
3 La tenue du herd-book des bovins à viande est confiée à l'As- sociation suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères, laquelle admet comme membres les éleveurs affiliés au- dit herd-book. La Fédération suisse d'élevage de la race brune et la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge peu- vent chacune organiser un herd-book particulier pour les bo- vins à viande des deux races concernées, assorti d'un program- me de contrôle des aptitudes approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 39, 1er et 6e al.
1 Les fédérations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'arti- cle 38, 1 er alinéa, institueront une commission et un service de herd-book pour chaque race bovine. L'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères fera de même pour les bovins à viande.
6 Les organes des cantons et des organisations d'élevage agréées, mentionnées à l'article 38, ainsi que la Commission suisse de l'élevage du menu bétail (3e et 4e al.) peuvent exiger tous les renseignements dont ils ont besoin dans l'accomplis- sement de leurs tâches en corrélation avec la tenue des regis- tres généalogiques et du herd-book. Ils doivent avoir accès aux étables et aux pâturages.
Art. 41, 2e et 3e al.
2 Les épreuves de productivité comprennent:
709
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
a. Le contrôle laitier des vaches et des chèvres et l'examen de la teneur de leur lait en protéines et en matière grasse;
b. L'examen de l'aptitude des vaches à la traite;
c. Le contrôle de la performance carnée pour toutes les caté- gories d'animaux;
d. Le contrôle du potentiel de reproduction pour toutes les catégories d'animaux;
1
e. Le contrôle du pouvoir nourricier des truies et des brebis;
f. Le contrôle du rendement en laine des moutons;
g. Le contrôle des aptitudes, y compris le comportement maternel, pour les bovins à viande;
h. Le contrôle des tares héréditaires pour toutes les catégo- ries d'animaux;
i. D'autres relevés, décidés par l'Office fédéral de l'agricultu re, pour toutes les catégories d'animaux.
3 Les fédérations d'élevage agréées assument la responsabilité des épreuves de productivité. Les contrôles de la performance carnée des porcins relèvent de la Fédération suisse des épreu- ves d'engraissement et d'abattage. Les contrôles de la perfor- mance carnée des taureaux, ainsi que les autres relevés relatifs aux animaux mâles retenus pour l'insémination artificielle peuvent également être exécutés par le concessionnaire, avec la collaboration des fédérations d'élevage agréées. L'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères se charge du contrôle des aptitudes des bovins à viande.
Art. 42, 1er al., deuxième phrase
1 ... Sont réservés les effectifs qui sont affiliés à un herd-book de bovins à viande selon l'article 38, 3e alinéa.
Autres épreuves
Art. 43
Pour les épreuves de fécondité des espèces bovine, porcine, ca- prine et ovine, pour celles qui s'étendent au pouvoir nourricier des truies et des brebis ainsi qu'au rendement et à la qualité de la laine, la Commission des fédérations suisses d'élevage et la Commission suisse de l'élevage du menu bétail édictent les ins- tructions techniques nécessaires; l'Association suisse des déten- teurs de vaches nourrices et de vaches mères fera de même pour le contrôle des aptitudes des bovins à viande. Ces instruc- tions doivent être soumises pour approbation à l'Office fédéral de l'agriculture qui consultera préalablement les cantons.
710
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
Art. 44
Directives uniformes Les épreuves de productivité prévues à l'article 41, 2e alinéa, seront exécutées selon des règles uniformes garantissant l'exac- titude des résultats et permettant de les confronter.
Art. 49, note marginale (Ne concerne que le texte allemand)
Art. 52, 3e al.
3 Les cantons veillent à ce que les subsides soient employés conformément aux prescriptions. Afin d'encourager davantage les races indigènes menacées, ils peuvent édicter des disposi- tions dérogatoires d'entente avec l'Office fédéral de l'agricul- ture.
Art. 53, dernière phrase
.. Il sera de 150 francs au plus pour les taureaux et de 80 francs au maximum pour les verrats, les boucs et les béliers.
Art. 58, 1er, 2e et 3e al., première phrase, al. 4 et 4 bis
' La Confédération accorde aux fédérations d'élevage agréées des contributions pour les contrôles laitiers, l'examen de la composition du lait et l'examen de l'aptitude à la traite aux- quels elles procèdent conformément aux dispositions de la pré- sente ordonnance et aux prescriptions d'exécution qui s'y rap- portent.
2 Les fédérations d'élevage tiennent une comptabilité spéciale pour les contrôles laitiers, l'examen de la composition du lait et l'examen de l'aptitude à la traite.
3 Les fédérations d'élevage fixent en principe selon des règles uniformes, dans les zones du cadastre de la production anima- le, la part des éleveurs aux frais des contrôles laitiers, de l'exa- men de la composition du lait et de l'examen de l'aptitude à la traite. . ..
4 Sous réserve du 5e alinéa, les contributions ne sont versées que pour les contrôles opérés dans les exploitations qui détien- nent des vaches d'une seule race ou issues de croisements selon le programme d'élevage approuvé pour cette race. L'Office fé- déral de l'agriculture peut autoriser des exceptions en faveur des entreprises d'engraissement proprement dites, des exploita- tions détenant aussi des vaches allaitantes ou des vaches nour-
711
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO .1986
ricières (art. 42, 1 er al.), des exploitations d'enseignement et de recherche de caractère officiel, ainsi que des cas de rigueur dus à la force majeure. Les exploitations détenant des animaux issus de croisements illicites n'ont pas droit à la contribution et ne sont pas mises au bénéfice d'une exception.
4 bis Dans la mesure où la sauvegarde de la race d'Hérens l'exige, le canton du Valais peut, d'entente avec les fédérations d'élevage compétentes, autoriser à titre exceptionnel la déten- tion conjointe de vaches de cette race avec des sujets apparte- nant à une autre race officiellement reconnue.
.
Art. 61
d. Chèvres
' Sous réserve d'une participation cantonale égale à la sienne, la Confédération contribue aux frais des contrôles laitiers pour les chèvres jusqu'à concurrence de 15 francs par animal et par période de lactation si lesdits contrôles se limitent au seul ren- dement laitier, et de 17 francs s'ils comprennent aussi l'exa- men de la composition du lait.
2 En plus de la contribution de base, la Confédération ver- se, dans la région de montagne et dans la zone d'élevage conti- guë selon le cadastre de la production animale, un supplément de 4 francs (dit: de montagne) par animal et par période de lactation si les contrôles se limitent au seul rendement laitier, et de 7 francs s'ils comprennent aussi l'examen de la composi- tion du lait. La part du détenteur aux frais des contrôles doit être réduite en conséquence.
Art. 62, 2e al.
2 En vertu de l'ordonnance du 25 avril 19791) concernant des mesures propres à alléger le marché du lait, une contribution est accordée à l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères aux fins de soutenir le program- me des épreuves de productivité et la tenue du herd-book des bovins à viande.
Art. 63, 2º et 3º al.
2 La Confédération prend en charge 60 pour cent des déficits liés à l'exploitation du Centre d'épreuves de productivité pour la performance carnée de la Fédération suisse des épreuves d'engraissement et d'abattage du porc; les cantons, les éleveurs
712
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
et engraisseurs intéressés ou leurs organisations se chargent res- pectivement des 30 et 10 pour cent restants. La contribution de chaque canton se mesure d'après la part de ses effectifs de porcs à l'ensemble du cheptel porcin de la Suisse, établie lors du dernier recensement fédéral du bétail ou de l'agriculture.
3 La Confédération prend entièrement à sa charge les coûts des mandats de recherche confiés par l'Office fédéral de l'agricultu re à la Fédération. La Confédération peut accorder à celle-ci des avances proportionnelles à sa participation présumée aux frais.
Art. 64, 2e al.
2 Sous réserve d'une participation des cantons ou des milieux intéressés tels que les fédérations d'élevage, la Fédération suis- se pour l'insémination artificielle et les organismes de mise en valeur, la Confédération contribue aux frais des épreuves de productivité pour la performance carnée.
Titre précédant l'article 65 (Ne concerne que le texte allemand)
Art. 65, 3e al.
3 La Confédération encourage la réorganisation et la tenue à jour du herd-book et du système de l'évaluation des résultats pour le menu bétail, à l'aide d'une contribution initiale maxi- mum de 60 000 francs par an destinée à couvrir les frais attes- tés de la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail.
Art. 67, note marginale et ler al.
Contribution aux frais d'achat
' La Confédération accorde aux cantons, en faveur des syndi- cats d'élevage de bétail bovin, caprin et ovin, ainsi que des as- sociations pour l'exploitation de chèvres en montagne, des contributions pour l'achat d'animaux mâles de choix; dans le cas des syndicats d'élevage de bétail bovin, seuls les taureaux de pure race Simmental et ceux qui appartiennent à la race brune d'origine, et à la race d'Hérens donnent droit à la contri- bution. Echelonnée d'après la zone de montagne, la race et la qualité des animaux, la contribution est de 1000 francs au plus pour les taureaux, 250 francs pour les boucs et 150 francs pour les béliers.
713
RO 1986
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
Titre précédant l'article 71
Abrogé
Société suisse de zoo- technie
Art. 73
La Confédération accorde à la Société suisse de zootechnie une contribution annuelle de 10 000 francs pour son activité au service de l'élevage du bétail.
Art. 76 Abrogé
Art. 77
Surveillance des organisations
Les organisations encouragées par la présente ordonnance adressent chaque année un rapport de gestion à l'Office fédéral de l'agriculture. Leur gestion et leur comptabilité sont assujet- ties à la surveillance de cet office dans la mesure où elles sont liées à l'application de la présente ordonnance. Un représen- tant de cette administration assiste aux séances des organisa- tions, où il aura voix délibérative. Celles-ci doivent en outre fournir à la délégation des finances, ainsi qu'aux commissions de gestion et des finances des Chambres fédérales, tous les ren- seignements nécessaires en corrélation avec la présente ordon- nance.
Art. 83, 1er al., phrase introductive et let. d
' Lorsqu'un détenteur de bétail viole une obligation découlant de la présente ordonnance ou des prescriptions d'exécution qui s'y rapportent, notamment s'il donne des indications fausses ou fallacieuses, tolère l'exécution d'épreuves de productivité non conforme aux prescriptions ou falsifie lesdites épreuves par des manipulations préalables, fait un usage abusif de docu- ments ou acquiert de la semence, des ovules ou des embryons en violation des prescriptions, le groupement chargé de l'exé- cution prend, seules ou cumulées, les mesures suivantes, consistant à:
d. Confisquer la semence et les ovules ou embryons obtenus en violation des prescriptions.
714
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1986
II
' Sont abrogées les dispositions finales de la modification du 16 avril 19801).
2 La présente modification entre en vigueur le 1 er mai 1986.
9 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30637
.
715
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1984/85
du 16 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977,
arrête:
Article premier
' La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4 e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du 1er novembre 1984 au 31 octobre 1985, à 45 585 238 francs en tout, ou à 2,00 centimes par kilo/litre de lait, après déduction de la quantité franche.
2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 46 143 673 francs (2,02 ct. par kg/l) se compose:
a. Du produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait mis dans le commerce, perçue du 1er novembre 1984 au 31 octobre 1985;
b. Du report du solde de la période de compte 1983/84.
3 Le solde non utilisé s'élève à 558 435 francs, ou 0,02 centime par kilo/litre de lait commercialisé. Il est reporté sur la période comptable 1985/86 au crédit de l'ensemble des producteurs de lait commercial.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 avril 1986.
16 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30644
RS 916.350.181.2 1) RS 916.350.1
716
1986 - 322
Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques
RS 0.515.105; RS 11 407
Champ d'application du protocole le 1er mai 1986, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bolivie
14 janvier
1985 A
13 août
1985
Pérou
5 juin
1985 A
13 août
1985
30651
1986 - 303
717
Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière
RS 0.631.121.2; RO 1953 42
Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Guatemala
22 février
1985 A
22 février
1985
Népal
22 juillet
1985 A
22 juillet
1985
30652
718
1986 - 304
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision du comité mixte nº 2/85
complétant les annexes II et III du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par l'adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière
Signée le 3 décembre 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1986
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits origi- naires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,
considérant que l'expérience a montré que les règles d'origine figurant au protocole nº 3 ont dans la pratique donné lieu à des difficultés pour les pro- duits relevant des chapitres 84 à 92 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (désignée ci-après par l'abréviation NCCD); que, en raison de l'interdépendance des secteurs industriels de la Communauté éco- nomique européenne et de la Suisse et compte tenu du caractère réciproque et de l'importance mutuelle du libre échange entre la Communauté écono- mique européenne et la Suisse, il est nécessaire de simplifier ces règles;
considérant qu'il est souhaitable de prévoir des règles simplifiées qui aient globalement le même effet que les règles existantes; que, comme il est possible que ces règles simplifiées aient néanmoins un effet plus restrictif pour certains produits, il est nécessaire de prévoir qu'elles soient appliquées à titre d'alternative aux règles existantes;
considérant que les règles alternatives les plus simples sont des règles de pourcentage identiques pour les listes A et B; que les pourcentages choisis doivent varier selon les produits afin de prévenir toute modification globale de l'effet économique;
RS 0.632.401.35 1) RO 1972 3169, 1975 1437
1986 -291
719
.
Accord CEE
RO 1986
considérant qu'il est préférable, pour des raisons de clarté, d'unir ces règles alternatives de pourcentage pour les listes A et B en deux listes de produits en fonction de la règle de pourcentage applicable;
considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que l'effet des règles alternatives ne porte ou ne menace de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre partie contractante,
décide:
Article premier
a) le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I*) ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini;
b) le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste II*) ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans les- quels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini;
cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.
Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.
L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières.
Article 2
S'il s'avère que, par l'effet des règles alternatives, un produit est importé sur le territoire d'une partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs de la partie contractante concernée de produits similaires ou de produits directement concurrentiels, la partie contractante peut sus- pendre l'application de ces règles alternatives pour ce produit.
*) Les listes I et II ont été réunies en une liste unique «Règles alternatives de pour- centage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière» dans le Recueil des lois fédérales (RO).
720
¥
1
Accord CEE
RO 1986
De telles décisions sont notifiées au Comité mixte sans délai, avec tous les renseignements utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le Comité mixte examinera sans délai la situation afin de rechercher une solu- tion acceptable pour les parties contractantes.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1986.
4
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1985.
Pour le Comité mixte: Le Président, G. Giola
721
Accord CEE
RO 1986
Annexe
Règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière
Produits obtenus
Nº du
Désignation
tarif douanier
84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chau- dières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée» ..
25
84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du nº 8401 (éco- nomiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur .
30
84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs
30
84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même for- mant corps avec leurs chaudières
40
84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons . 40
84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques
30
84.08 Autres moteurs et machines motrices 25
84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique
40
ex 84.10
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes dis- tributrices comportant un dispositif mesureur, à l'exclu- sion des pompes rotatives à déplacement; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.) ..
30
ex 84.10
25 Pompes rotatives à déplacement
ex 84.11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres
30
ex 84.11 Ventilateurs et similaires 25
84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidi- té 40
Taux de pourcentage
722
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de pourcentage
84.13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvéri- sés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 30
84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du nº 8511
30
84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre .
25
84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines
30
84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impli- quant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensa- tion, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électri- ques
30
84.18
Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz ..... .
30
84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étique- ter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres conte- nants; à empaqueter ou emballer les marchandises; appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaiselle
30
84.20
Appareils et instruments de pesage, y compris les bas- cules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'ex- clusion des balances sensibles à un poids de 5 centri- grammes et moins; poids pour toutes balances
25
84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disper- ser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires
30
84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l'exclusion des machines et appa- reils du nº 8423 30
723
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de pourcentage
84.23
Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, nive- leuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage; chasse-neige autres que les voitures chasse-neige du nº 8703
30
84.24
Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la cul- ture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports
30
84.25
Machines, appareils et engins pour la récolte et le bat- tage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appa- reils de minoterie du nº 8429
30
84.26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie
30
84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires
30
84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horti- culture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les ger- moirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermi- ques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture .....
30
84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier
30
84.30 Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre, pour les indus- tries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocola- terie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimen- taires
30
84.31
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton
30
84.32 . Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 30
84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre 30
1
...
724
1
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de pourcentage
84.34
Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréo- typie et similaires; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc.)
30
84.35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts gra- phiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliai- res d'imprimerie
30
84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la préparation des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles ....
40
84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet; appareils et machi- nes préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (our- dissoirs, encolleuses, etc.) .
40
84.38
Machines et appareils auxiliaires pour les machines du nº 8437 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des nºs 8436 et 8437 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.)
30
84.39
Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie
30
84.40
Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le sé- chage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à levisser le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tis- sus); machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc .; machines des types utilisés pour l'impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de ten- ture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines) ..... Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre, à l'exception des machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; aiguilles pour machines à coudre
30
ex 84.41
40
725
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de
pourcentage
ex 84.411) Machines à coudre piquant uniquement le point de na- vette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur
40
84.42
Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du nº 8441
30
84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs .
84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des car- bures métalliques, autres que celles des nos 8449 et 8450
40
84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du nº 8449
40
84.47 Machines-outils, autres que celles du nº 8449, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matiè- res plastiques et autres matières dures similaires .
40
84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des nos 8445 à 8447, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils; porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce
40
84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main ... 30
84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle
30
84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques 40
84.52 Machines à calculer; machines à écrire dites «compta- bles», caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation 40
726
1 1
84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie .. 30 30
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de pourcentage
84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénom- més ni compris ailleurs
40
84.54
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.)
40
84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8451 et 8454
30
84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles miné- raux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machi- nes à former les moules de fonderie en sable
30
84.57
Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, élec- troniques et similaires
30
84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distri- buteurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, cho- colat, comestibles, etc.
30
. 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénom- més ni compris dans d'autres positions du présent chapitre .
30
84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céra- miques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques
30
84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires
30
84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme)
25
727
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de pourcentage
84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, ré- ducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élas- tiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Old- ham, etc.)
30
84.64 Joints metalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de compositions différentes pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou em- ballages analogues
40
84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électri- quement, de bobinages, de contacts ou d'autres caracté- ristiques électriques
40
ex
Chapitre 851) Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits des nos 8514, 8515, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527 et 8528 ..
30
85.142) Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplifi- cateurs de basse fréquence
25
85.152) Appareils de transmission et de réception pour la radio- téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radio- guidage, de radiodétection (radars), de radiosondage et de radiotélécommande
25
85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion.
40
85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc. .. 40
85.25 Isolateurs en toutes matières 40
Pour les semi-conducteurs et les microstructures électroniques du nº ex 85.21, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
La valeur des transistors non originaires utilisés ne doit pas excéder 3% de la valeur du produit fini.
728
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de pourcentage
85.26 Pièces isolantes entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électri- ques, à l'exclusion des isolateurs du nº 8525:
40
85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement
40
85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre
40
ex
Chapitre 86 Véhicules et matériel fixe pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communi- cation, à l'exclusion des produits du nº 8610
40
86.10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication; leurs parties et pièces détachées
30
87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils
40
87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises
40
87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépan- neuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires
40
87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nº 8701 à 8703, avec moteur
40
87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703, y compris les cabines
30
87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nº 8701 à 8703
30
87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchan- dises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots- cavaliers, par exemple); chariots-tracteurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées 30
87.08 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties et pièces détachées
30
729
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de pourcentage
ex 87.09 Motocycles à moteur à explosion et vélocipèdes avec moteur auxiliaire à explosion, avec ou sans side-car, d'une cylindrée: - inférieure ou égale à 50 cm3 20 25
ex 87.09 Autres motocycles et autres velocipedes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour moto- cycles et tous vélocipèdes, présentés isolément 30
1
87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur
40
87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion
40
87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nºs 8709 à 8711
40
87.13 Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées 30
87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées
30
88.01 Aéronefs plus légers que l'air
40
88.02 Aéronefs plus lourds que l'air (avions, hydravions, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, cerfs- volants, etc.); rotochutes
40
88.03 Parties et pièces détachées des appareils des nº% 8801 à 8802
40
88.04 Parachutes et leurs parties, pièces détachées et acces- soires
30
88.05 Catapultes et autres engins de lancement similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées
30
Chapitre 89 Navigation maritime et fluviale
40
ex
Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de préci- sion; instruments et appareils médicochirurgicaux; à l'exclusion des produits des nº% 9001, 9002, 9004, 9017, 9018, 9023, 9024, 9027, 9028 et 9029
30
90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement; manières polarisantes en feuilles ou en plaques 40
...
730
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de pourcentage
90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appa- reils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement
90.04
40 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires
40
90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels ..
25
90.18 Appareils de mécanothérapie et de massage; appareils de psychotechnie, d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, de réanimation, d'aérosolthérapie et autres appareils respi- ratoires de tous genres (y compris les masques à gaz) ....
25
90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux
40
90.24
Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que mano- mètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclu- sion des appareils et instruments du nº 9014
40
90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcou- ru, podomètres, etc.), indicateurs de vitesse et tachy- mètres autres que ceux du nº 9014, y compris les tachy- mètres magnétiques; stroboscopes
40
90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesures, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse
40
90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nºs 9023, 9024, 9026, 9027 ou 9028, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions
40
ex
Chapitre 91 Horlogerie, à l'exception des produits des nos 9104, 9108, 9109, 9110 et 9111
40
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre 30
91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés 30
731
Accord CEE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Taux de pourcentage
91.09
Boîtes de montres du nº 9101 et leurs parties
30
91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 30
91.11 Autres fournitures d'horlogerie:
30
ex Chapitre 92 Instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du nº 9211 et supports de son pour les appareils du nº 9211 ou pour enregistrements analogues du nº 9212
40
ex 92.11
Phonographes, à l'exclusion des phonographes électri- ques, machines à dicter et autres appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son, y compris les tourne- disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement ou de repro- duction des images et du son en télévision
30
ex 92.11
Phonographes électriques
25
ex 92.12 Supports de son pour les appareils du nº 9211 ou pour enregistrement analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés .
30
1
30626
732
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-17 vom 29.04.1986 (S. 693-732) RO-1986-17 du 29.04.1986 (p. 693-732) RU-1986-17 del 29.04.1986 (p. 693-732)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
29.04.1986
Date
Data
Seite
693-732
Page
Pagina
Ref. No
30 004 831
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.