Recueil des lois fédérales
Nº 18 6 mai 1986
734 Taxes d'inscription des auditeurs et des autres utilisateurs des Ecoles polytechniques fédérales
736 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
737 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
741 Mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
745 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en pro- venance d'Autriche
747 Errata: Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire. Décision nº 1/86 de la Commission mixte
748 Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de la statistique
733
Ordonnance sur les taxes d'inscription des auditeurs et des autres utilisateurs des Ecoles polytechniques fédérales
du 12 septembre 1984
Approuvée par le Département fédéral des finances le 24 janvier 1986
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 33, 2e alinéa, de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur les Ecoles polytechniques fédérales (ordonnance sur les EPF);
vu l'ordonnance du 12 mars 19842) sur la taxe d'inscription aux Ecoles polytechniques fédérales,
arrête:
Article premier Cours de gymnastique et de sport
La taxe d'inscription pour les cours de gymnastique et de sport à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich se monte à 200 francs par semestre. Les participants étrangers acquittent un supplément de 50 francs.
Art. 2 Auditeurs
La taxe due par les auditeurs s'élève à 20 francs par heure de cours hebdo- madaire et par semestre, mais au maximum à la taxe globale payée par les étudiants suisses par semestre.
Art. 3 Candidats au doctorat
Les candidats au doctorat des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) acquit- tent une taxe globale de 1200 francs lors de l'inscription pour l'examen oral; aucune taxe supplémentaire d'examen n'est perçue.
Art. 4 Réduction de la taxe d'inscription pour les semestres de diplôme Les EPF peuvent réduire de moitié la taxe pour le semestre de diplôme, dans la mesure où celui-ci n'est pas un semestre obligatoire et où le diplô- me est terminé dans la première moitié du semestre.
Art. 5 Etudiant étranger
Est considéré comme étudiant étranger selon l'ordonnance du 12 mars 1984 sur la taxe d'inscription aux Ecoles polytechniques fédérales l'étranger qui:
RS 414.131.71 1) RS 414.31 2) RS 414.131.7
734
1986 - 262
Taxes d'inscription des auditeurs des EPF
RO 1986
a. N'est pas en possession d'une autorisation d'établissement ou inclus dans celle d'un membre de sa famille;
b. N'est pas en possession d'une autorisation de séjour ou inclus dans une telle autorisation valable pour une durée supérieure à celle de sa formation;
c. Se trouve en Suisse sans posséder une carte d'identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984.
12 septembre 1984
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda
30635
735
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
du 21 avril 1986
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 1978 1) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,
1 arrête:
Article unique
' Pour l'exercice 1986, les taxes complémentaires sont fixées comme il suit:
a. Pour les banques, à 6 fr. 15 par million de francs de la somme du bilan;
b. Pour les fonds de placement en valeurs mobilières, à 2 francs par million de francs de la fortune du fonds;
c. Pour les fonds de placement immobilier ou mixte, à 3 francs par million de francs de la fortune du fonds.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1986.
21 avril 1986
Département fédéral des finances: Stich
30672
RS 611.014.1 1) RS 611.014
736
1986 - 377
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
Modification du 16 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 avril 19831) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modi- fiée comme il suit:
Art. 2a Lait commercialisé
' Tout le lait qui quitte l'exploitation pour être consommé à l'état frais, transformé ou affouragé est considéré comme du lait commercialisé, au sens de la présente ordonnance.
2 Lorsque du lait est transformé dans l'exploitation où il est obtenu, les produits laitiers, exprimés en termes de lait, qui ne sont pas utilisés pour l'auto-approvisionnement sont considérés comme du lait commercialisé.
Art. 4, 2e et 3º al.
2 La part de contingent à laquelle un fournisseur renonce lors d'une nou- velle répartition ne peut plus être attribuée à celui-ci ou à un de ses succes- seurs à la suite d'une requête (art. 7, 8, 9 ou 17).
3 Seuls les producteurs qui ont livré du lait durant les trois années laitières qui précèdent la nouvelle répartition et continuent de livrer du lait sans interruption durant toute la période de contingentement qui la suit peuvent céder une part de leur contingent à l'occasion de cette nouvelle répartition.
Art. 5, 2º al.
2 La fédération compétente peut, sur demande, autoriser des stations fédéra- les de recherches à grouper leurs contingents individuels et parts à la quan- tité globale de lait, lorsqu'elles effectuent en étroite collaboration des recherches dans le secteur de l'économie animale.
1986 - 342
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Contingentement laitier
RO 1986
Art. 6, 1er al.
' Pour majorer les contingents dans les cas de modernisation (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8), attribuer un contingent aux producteurs qui commencent à mettre du lait dans le commerce (art. 9, 1er al.), ou traiter les adaptations ultérieures (art. 17), l'ensemble des sections de l'Union centrale (fédérations laitières) disposent pour la période de contin- gentement 1986/87 d'un volant de correction s'élevant à 60 000 quintaux.
Art. 9, al. 3 bis
3 bis Lorsque la livraison de lait a cessé dans les trois ans qui suivent un début de commercialisation, en raison d'une maladie, d'un accident ou du décès du producteur, et que le contingent a été annulé pour ce fait, la fédération laitière peut, en cas de reprise des livraisons, attribuer un contin- gent dont le niveau peut être fixé jusqu'à celui du contingent annulé, si le nouveau producteur est la même personne que l'ancien, son conjoint, l'un de ses descendants ou le conjoint de celui-ci, et que cela s'avère nécessaire pour assurer son existence. La fédération laitière tiendra compte de toute diminution de la surface.
Art. 14, 5e al., première phrase
5 Un contingent ne peut pas être porté au-delà de 150 000 kg à la suite d'une modification de surface. ...
Art. 19, al. 1 bis et 3
i bis La somme des contingents individuels attachés à l'ancienne exploitation et à celle qui est reprise ne peut excéder 150 000 kg. Le contingent qui ne peut être attribué en raison de cette limitation est annulé.
3 La fédération laitière compétente peut, sur demande, attribuer à nouveau le contingent annulé en vertu de l'alinéa 1 bis, lorsqu'un tiers reprend l'exploitation ou une partie de celle-ci.
Art. 20 Communautés d'exploitation
' Lorsque plusieurs exploitations sont groupées en une communauté d'ex- ploitation, au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, les contingents individuels sont fondus en un seul si les exploitations groupées relèvent du même centre collecteur.
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Contingentement laitier
RO 1986
2 Lorsque les exploitation groupées relèvent de coopératives limitrophes, il est permis de produire le lait sur l'une des exploitations seulement et de le livrer, à partir de celle-ci, dans les anciens centres collecteurs.
3 Lorsque des exploitations qui ne relèvent ni de la même coopérative, ni de coopératives limitrophes sont regroupées, ce regroupement ne constitue pas une communauté d'exploitation au sens de la présente ordonnance.
Art. 23, 1er al.
' Le fournisseur qui livre, au cours d'une période de contingentement, une quantité de lait supérieure à son contingent individuel doit, sous réserve de l'article 24, acquitter, sous la forme d'une taxe de 75 centimes par kilo de lait livré en trop, une participation supplémentaire aux frais de mise en va- leur des produits laitiers et au coût des mesures qui lui sont assimilées (art. 3 de l'arrêté sur l'économie laitière 19771)).
Art. 28 Abrogé
Art. 32, al. 3 bis
3 bis La demande d'attribution du contingent annulé (art. 19, 3e al.) doit être adressée à la fédération laitière compétente jusqu'au 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation. La fédération laitière fixe le contingent individuel rattaché à l'exploitation, avec effet le 1er mai qui suit la reprise.
Art. 40, titre médian et 3º al.
Abrogation du droit en vigueur et dispositions transitoires
3 Pour le 1er mai 1986, la fédération laitière compétente attribue aux producteurs de lait commercial qui ne sont pas encore soumis au contin- gentement laitier, un contingent individuel, qui:
a. Correspond à la moyenne de la production de lait commercialisée durant les années laitières 1983/84 et 1984/85;
b. Ne peut être supérieur, par hectare de surface déterminante, à la moyenne correspondante de la coopérative locale, que si le domaine ne peut sans cela être exploité d'une manière satisfaisante;
c. Peut être majoré jusqu'à concurrence de la quantité produite durant l'année laitière 1985/86, sans toutefois dépasser par hectare de surface déterminante la moyenne correspondante de la coopérative locale, lorsqu'un événement dont le producteur n'est pas responsable a exercé une telle influence sur la production, durant les années laitières
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Contingentement laitier
RO 1986
1983/84 et 1984/85, qu'un calcul effectué selon la lettre a conduirait à des rigueurs insupportables;
d. Sera établi selon les dispositions relatives au début de commercialisa- tion de lait, lorsque la commercialisation a débuté après le 1er mai 1984.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1986.
16 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30665
740
Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
Modification du 16 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 avril 19841) concernant des mesures contre les livrai- sons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 4a Lait commercialisé
' Tout le lait qui quitte l'exploitation pour être consommé à l'état frais, transformé ou affouragé est considéré comme du lait commercialisé, au sens de la présente ordonnance.
2 Lorsque du lait est transformé dans l'exploitation où il est obtenu, les produits laitiers, exprimés en termes de lait, qui ne sont pas utilisés pour l'auto-approvisionnement sont considérés comme du lait commercialisé.
Art. 6, 2e al.
2 La fédération laitière compétente peut, sur demande, autoriser des stations fédérales de recherches à grouper leurs contingents individuels et parts à la quantité globale de lait, lorsqu'elles effectuent en étroite collaboration des recherches dans le secteur de l'économie animale.
Art. 7, 1er al.
' Une quantité de 40 000 quintaux de lait est mise à la disposition de l'ensemble des fédérations laitières au titre de volant de correction, pour l'année laitière 1986/87; cette quantité sert à adapter les quantités globales pour tenir compte de modernisations (art. 9), de changements d'exploitant (art. 10), de cas de rigueur (art. 11), de débuts de commercialisation de lait (art. 12, 1er al. et 15, 3e al.), de cas de rigueur concernant une exploitation d'alpage ainsi que d'améliorations d'alpage (art. 16).
1986 - 343
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RO 1986
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
Art. 9, 3e al.
3 Lorsqu'un fournisseur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait est inférieure à 2000 kg par UGB au sein de sa coopérative, cette quantité peut être portée à 2000 kg pour le calcul de la part maximale selon l'appendice de la présente ordonnance.
Art. 10, 3º al.
3 Lorsqu'un fournisseur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait est inférieure à 2000 kg par UGB au sein de sa coopérative, cette quantité peut être portée à 2000 kg pour le calcul de la part maximale selon l'appendice de la présente ordonnance.
Art. 12, 4e al., première phrase, al. 5, 5 bis et 5 ter
4 Lorsque le nombre déterminant d'UGB au 21 avril suivant le début de la commercialisation de lait est supérieur à celui pris initialement en considé- ration, la part à la quantité globale peut être adaptée, sur demande; lorsque ce nombre lui est inférieur de plus de 10 pour cent, mais de 2 UGB au moins, la part à la quantité globale est adaptée en conséquence. . . .
5 La part à la quantité globale de lait ne peut en aucun cas dépasser 50 000 kg.
5 bis Lorsqu'une part à la quantité globale de lait a été gelée en raison d'une maladie, d'un accident ou du décès du producteur, puis annulée ultérieure- ment (art. 22), la fédération laitière peut attribuer au nouveau producteur une part dont le niveau peut être fixé jusqu'à celui de la part gelée, si le nouveau producteur est la même personne que l'ancien, son conjoint, l'un de ses descendants ou le conjoint de celui-ci. Lorsque la part avait été gelée pour d'autres raisons, une part au plus égale à celle qui avait été gelée peut être attribuée au nouveau producteur, à titre exceptionnel, si cela s'avère nécessaire pour assurer son existence. La fédération laitière tiendra compte de toute diminution de la surface.
5 ter Lorsque la livraison de lait a cessé dans les trois ans qui suivent un début de commercialisation, en raison d'une maladie, d'un accident ou du décès du producteur, et que la part à la quantité globale de lait a été annulée pour ce fait, la fédération laitière peut, en cas de reprise des livrai- sons, attribuer une part dont le niveau peut être fixé jusqu'à celui de la part annulée, si le nouveau producteur est la même personne que l'an- cien, son conjoint, l'un de ses descendants ou le conjoint de celui- ci, et que cela s'avère nécessaire pour assurer son existence. La fédération laitière tiendra compte de toute diminution de la surface.
Art. 15, 3, 4e et 5e al.
3 Lorsqu'un alpage a été exploité jusqu'en 1980 à l'aide de vaches et que la
742
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1986
production de lait destiné à la commercialisation a cessé depuis lors à la suite d'un changement d'exploitant, la fédération laitière peut, sur deman- de, attribuer une quantité globale de lait pour cet alpage, si le nouvel exploitant est tributaire d'une reprise de la commercialisation de lait.
4 La détermination de la quantité globale de lait se fondera sur une charge de vaches correspondant aux conditions locales usuelles et sur une durée moyenne d'alpage. En règle générale, le nombre de vaches alpées autrefois sera déterminant, une quantité de lait de 12 kg par vache et jour d'alpage pouvant être attribuée.
Après un début de commercialisation, la quantité globale de lait ne peut, au cours des trois années suivantes, être majorée en raison de rigueurs ou pour cause d'amélioration d'alpage (art. 16), ni être gelée (art. 22, 1er al.).
Art. 16, 4e al.
4 La fédération laitière fixe, sur demande, la quantité globale de lait qui sera attribuée aux fournisseurs qui envisagent une amélioration d'alpage; cette quantité est valable si l'amélioration a lieu dans les 3 ans qui suivent.
Art. 23, 1er et 3e al.
' Les coopératives qui, au cours d'une année laitière, collectent une quanti- té de lait supérieure à leur quantité globale doivent acquitter une taxe de 75 centimes par kilo de lait commercialisé en excédent.
3 En ce qui concerne les exploitations d'alpage, la production totale, à part le lait frais utilisé sur l'alpage pour l'élevage ou l'engraissement d'animaux et pour le ménage, est déterminante.
Art. 31, 4e al.
4 Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de requêtes fondées sur l'article 16, 4e alinéa. L'exploitant de l'alpage doit informer la fédération laitière de la fin de la modernisation. La majoration de la quantité globale de lait entre en vigueur le 1er mai qui suit.
Art. 43, titre médian, 3e et 4e al.
Abrogation du droit en vigueur et dispositions transitoires
3 Pour le 1er mai 1986, la fédération laitière compétente détermine pour les fournisseurs de lait d'une coopérative et les producteurs isolés qui ne sont pas encore soumis aux mesures contre les livraisons excédentaires de lait, une part à la quantité globale de lait ou une quantité globale de lait, qui:
a. Correspond à la moyenne de la quantité de lait commercialisée durant les années laitières 1983/84 et 1984/85;
743
1
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1986
b. Ne peut être supérieure, par UGB, à la moyenne correspondante de la coopérative, que si le domaine ne peut sans cela être exploité d'une manière satisfaisante;
c. Peut être majorée jusqu'à concurrence de la quantité de lait commer- cialisée durant l'année laitière 1985/86, sans toutefois dépasser par UGB la moyenne correspondante de la coopérative, lorsqu'un événe- ment dont le producteur n'est pas responsable a exercé une telle influence sur la production, durant les années laitières 1983/84 et 1984/85, qu'un calcul selon la lettre a conduirait à des rigueurs insup- portables;
d. Sera établie selon les dispositions relatives au début de la commerciali- sation de lait lorsque la commercialisation a débuté après le 1er mai 1984.
¢
4 Pour le 1er mai 1986, la fédération laitière compétente détermine pour les exploitations d'alpage qui produisent du lait et ne sont pas encore soumises aux mesures contre les livraisons excédentaires de lait, une quantité globale de lait, qui:
a. Correspond à la moyenne des quantités de lait produites sur l'alpage durant les étés 1984 et 1985;
b. Peut être majorée jusqu'à concurrence de 12 kilos par vache et par jour lorsqu'un événement dont le producteur n'est pas responsable a exercé une telle influence sur la production, durant les étés 1984 ou 1985, qu'un calcul selon la lettre a conduirait à des rigueurs insuppor- tables.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1986.
16 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse:
1 Le président de la Confédération, Egli . Le chancelier de la Confédération, Buser
30666
744
Ordonnance (4/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance d'Autriche
du 24 avril 1986
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 1966 1) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête:
Article premier Interdiction d'importation
Il est interdit d'importer d'Autriche:
a. Des animaux de l'espèce porcine;
b. De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce porcine, à l'exception des conserves proprement dites;
c. Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine.
Art. 2 Interdiction de transit
Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance d'Autriche est également interdit.
Art. 3 Etendue des interdictions
' Les interdictions concernant tous les envois (notamment dans le trafic postal, le trafic des voyageurs et le trafic de frontière) et ceci également lorsqu'aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite.
2 Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés et qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Ils sont détruits de façon non dommageable, conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE.
Art. 4 Exceptions
L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises.
RS 916.443.37 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11
1986 - 381
745
Interdiction d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine
RO 1986
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 avril 1986.
24 avril 1986
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
1
30669
746
Errata
Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Décision nº 1/86 de la Commission mixte amendant l'Accord (RO 1986 620)
Annexe, article 6, paragraphe 1
Lettre b), in fine
Au lieu de:
vaut déclaration ... , le signe T2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
Lire:
vaut déclaration ... , le sigle T2 PT étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
Lettre c), in fine
Au lieu de:
vaut déclaration ... , le sigle T2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
Lire: vaut déclaration ... , le sigle T2 ES étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
21 avril 1986
Chancellerie fédérale
30664
747
Errata
Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de la statistique
du 17 mars 1986 (RO 1986 565)
Article 16, 1e* alinéa
Au lieu de:
' Les services administratifs ... aux articles 9 à 11.
Lire:
' Les services administratifs ... aux articles 9 à 11; ces mêmes personnes, mais aussi les bibliothèques publiques et les journalistes, bénéficient en outre d'une réduction de 20 pour cent sur les émoluments des prestations citées aux articles 12 et 13.
28 avril 1986
Chancellerie fédérale
30644
748
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-18 vom 06.05.1986 (S. 733-748) RO-1986-18 du 06.05.1986 (p. 733-748) RU-1986-18 del 06.05.1986 (p. 733-748)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Datum
06.05.1986
Date
Data
Seite
733-748
Page
Pagina
Ref. No
30 004 832
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