Recueil des lois fédérales
Nº 19 13 mai 1986
750 Contributions accordées pour les voies de raccordement privées
754 Signalisation des passages à niveau
756 Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
757 Lutte contre le mildiou du tabac
758 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention
759 Cinq actions concertées dans le domaine de l'environnement. Accord de concertation Communauté-COST
760 Action concertée dans le domaine de l'utilisation de sous-produits ligno-cellulosiques et d'autres résidus végétaux en vue de l'alimenta- tion des animaux. Accord de concertation Communauté-COST (Action COST 84 bis)
761 Echange d'information dans le domaine de la recherche scientifique et technique en matière de climatologie. Echange de lettres avec la Communauté économique européenne
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
763 - Arrêté fédéral
764 - Convention internationale
789 Association européenne de libre-échange (AELE). Convention. Décision du Conseil AELE nº 3/1986
800 Double imposition en matière de transports aériens. Accord avec le Gouvernement de la République du Venezuela
803 Services aériens. Accord avec la République de Chypre
749
Ordonnance sur les contributions accordées pour les voies de raccordement privées (Ordonnance sur les contributions pour les voies de raccordement)
du 23 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 18, 19 et 38 de la loi du 22 mars 19851) concernant l'utilisa- tion du produit des droits d'entrée sur les carburants (ci-après «la loi»), arrête:
Article premier Champ d'application et définitions
' La présente ordonnance régit les contributions aux frais des voies de raccordement privées au sens de la loi fédérale du 19 décembre 18742) concernant les questions de droit relatives aux voies de raccordement entre le réseau des chemins de fer suisses et des établissements industriels.
2 Ces voies de raccordement comprennent les voies-mères, les voies de raccordement proprement dites et les voies de chargement.
3 Les voies-mères desservent diverses voies de raccordement à partir d'une entreprise de chemins de fer. Elles s'étendent du point de jonction avec la ligne principale jusqu'au début de la voie de raccordement la plus éloignée.
4 Les voies de raccordement desservent les entreprises raccordées. Elles commencent au point de jonction avec la voie-mère, avec la voie de raccor- dement d'une entreprise précédemment raccordée ou avec celle de la com- pagnie ferroviaire.
5 Les voies de chargement se trouvent sur le territoire du chemin de fer, mais servent au trafic d'une ou de plusieurs entreprises raccordées, dont elles sont la propriété.
6 Les voies de raccordement sont privées lorsqu'elles n'appartiennent pas à l'entreprise de chemins de fer assurant le raccordement.
4
Art. 2 Attribution des fonds
' Après accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe le plan de paiement pluriannuel.
2 L'Office fédéral des transports (OFT) répartit les contributions en fonction RS 742.141.51
RS 725.116.2
RS 742.141.5
750
1986 - 331
Contributions pour les voies de raccordement
RO 1986
des crédits disponibles, ainsi que d'après le degré d'urgence objectif et temporel et les impératifs de la politique de l'environnement.
Art. 3 Contributions
' Des contributions peuvent être octroyées pour la construction, l'extension, le renouvellement et la transformation des voies de raccordement.
2 Elles couvrent
a. Pour les voies-mères, entre 60 et 80 pour cent des coûts imputables;
b. Pour les voies de raccordement et de chargement, entre 40 et 60 pour cent des coûts imputables. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la construction de la voie entraîne des adaptations particulière- ment onéreuses du réseau ferroviaire, l'OFT peut porter la contribu- tion jusqu'à 80 pour cent des coûts imputables.
3 Dans les limites fixées par le 2e alinéa, l'OFT détermine les contributions d'après le montant des coûts. Il prend en outre en considération:
a. Pour les voies-mères, le nombre présumé des entreprises à raccorder;
b. Pour les voies de raccordement et de chargement, le volume de trans- port estimé ou le nombre des wagons complets.
4 Il n'est pas octroyé de contribution inférieure à 30 000 francs (art. 6, 2e al., de la loi).
Art. 4 Etablissement des projets
L'entreprise à raccorder établit le projet de la voie de raccordement en accord avec la compagnie ferroviaire assurant le raccordement. Celle-ci veille à obtenir l'approbation des plans prévue par la loi sur les chemins de fer
Art. 5 Demande de contribution
' L'entreprise à raccorder présente à l'OFT une demande de contribution trois exemplaires.
2 La demande comprend:
a. Le projet approuvé;
b. Le devis;
c. Des indications sur les contributions promises par les entreprises de chemins de fer et sur les éventuelles prestations supplémentaires des pouvoirs publics;
d. Le nombre présumé des entreprises à raccorder aux voies-mères et le volume de transport estimé par année ou le nombre des wagons complets pour les voies de raccordement et de chargement.
3 L'OFT peut, au besoin, exiger d'autres documents.
751
Contributions pour les voies de raccordement
RO 1986
Art. 6 Coûts imputables
1 Tous les frais liés à la construction, à l'extension, au renouvellement ou à la transformation d'une voie de raccordement sont imputables. Il s'agit notamment des coûts d'établissement des projets et des préparatifs, des frais de construction, qu'ils soient ou non accessoires, ainsi que de toutes les dépenses pour l'équipement ferroviaire fixe.
2 Lorsque la voie de raccordement est construite avec un écartement diffé- rent de celui du chemin de fer concerné, les dépenses pour les installations de transbordement sont également prises en compte.
3 Ne sont pas imputables:
a. Les coûts des moyens de traction nécessaires à l'exploitation des voies de raccordement;
b. Les indemnités versées aux autorités et aux commissions, ainsi que les coûts d'acquisition et la rémunération des crédits de construction.
4 L'OFT détermine dans chaque cas les coûts à imputer.
5 La somme des contributions selon la présente ordonnance et des apports selon l'article 5, 2e alinéa, lettre c, ne doit pas dépasser 90 pour cent des coûts imputables. Le cas échéant, les contributions selon l'article 3 seront réduites en conséquence.
Art. 7 Allocation de contributions
' Après l'examen de la demande, l'OFT rend une décision allouant la contribution. Elle fixe les modalités de celle-ci et les conditions auxquelles est subordonné le versement de la contribution. Si la contribution à octroyer dépasse 3 millions de francs, l'OFT agit en accord avec l'Admi- nistration fédérale des finances.
2 L'allocation de la contribution devient caduque lorsque le bénéficiaire ne l'accepte pas dans le mois qui suit et qu'il ne commence pas les travaux dans un délai de trois ans. L'OFT peut prolonger ces délais dans des cas justifiés.
1
F
3 L'OFT tient à jour une récapitulation des projets approuvés. Celle-ci porte sur le total des contributions fédérales, compte tenu du renchérisse- ment présumé et des échéances.
Art. 8 Versement
' L'OFT ordonne le versement de la contribution après avoir contrôlé le décompte final.
2 Lorsque le montant des dépenses l'exige, la décision allouant la contribu- tion peut prévoir que 80 pour cent au plus du montant soient versés en fonction de l'avancement des travaux et de l'échéance des paiements.
752
Contributions pour les voies de raccordement
RO 1986
Art. 9 Respect des conditions relatives à la contribution
' L'OFT veille au respect des conditions liées à la contribution.
2 Chaque entreprise de chemins de fer assurant le raccordement annonce chaque année à l'OFT le volume de trafic et le nombre des wagons complets afférents à toutes les voies de raccordement financées par des contributions fédérales.
3 Le remboursement de la contribution est exigé lorsqu'une voie de raccor- dement ou de chargement n'est pas utilisée dans un délai de cinq ans après l'octroi de l'autorisation d'exploiter.
4 Le remboursement proportionnel de la contribution est exigé lorsqu'une voie de raccordement ou de chargement
a. N'est plus utilisée;
b. N'atteint pas le volume de transport escompté, cela dans les cinq ans qui suivent la mise en service.
5 Le montant remboursable se réduit à zéro de manière linéaire, en fonction de la progression de la durée d'exploitation, sur une durée de 20 ans.
6 A la demande de l'entreprise raccordée, l'OFT peut, dans des cas justifiés, prolonger les délais fixés aux 3e et 4e alinéas. Il consulte au préalable l'entreprise de chemins de fer assurant le raccordement.
7 Les remboursements des contributions seront utilisés pour les besoins du trafic routier conformément à l'article 3 de la loi.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986.
23 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30675
753
Ordonnance sur la signalisation des passages à niveau
Modification du 23 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19751) sur la signalisation des passages à niveau est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
' L'installation des signaux principaux incombe à l'entreprise ferroviaire.
Art. 3a Répartition des coûts
' Au sens de a présente ordonnance, on entend par coûts les dépenses pour la pose de la signalisation, ainsi que pour l'entretien et le renouvellement de cette dernière.
2 Les coûts pour la signalisation des passages à niveau existants sont répartis comme il suit entre les propriétaires de la route et les entreprises ferroviaires, après déduction de la contribution fédérale allouée en vertu de la loi du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants:
Route en %
Rail en %
a. Nouvelles installations
Remplacement des croix de Saint-André par des installations automatiques de signaux à feux clignotants, par des installations de barrières ou demi-barrières automatiques ou par des signaux lumineux près des installa- tions de régulation du trafic routier (seule- ment la part des signaux lumineux qui concernent le chemin de fer) 75 25
..
RS 742.148.31
RS 725.116.2
754
1986 - 333
Signalisation des passages à niveau
RO 1986
Route en %
Rail en %
b. Compléments et transformations
75
25
Barrières commandées sur place et à dis- tance complétées par des feux cligno- tants, y compris la mise en place d'une dépendance des signaux 75
Barrières commandées sur place et à dis- tance remplacées par des barrières auto- matiques 75
25
25
75
3 Les frais pour la pose des installations de signalisation et de sécurité sont augmentés de 25 pour cent. Ce supplément couvre à titre forfaitaire les dépenses d'entretien qui se produisent pendant une durée d'utilisation de 25 ans. Le propriétaire de la route prend à sa charge 75 pour cent, l'entre- prises ferroviaire 25 pour cent des frais restant à couvrir après déduction de la contribution fédérale accordée en vertu de la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants.
4 Pour le renouvellement de la signalisation, le propriétaire de la route sup- porte 75 pour cent des dépenses, l'entreprise ferroviaire 25 pour cent, après déduction de la contribution mentionnée au 3e alinéa.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1986.
23 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30674
755
Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
Modification du 30 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, est modifiée comme il suit:
Art. 13, 1er et 2e al.
' Les fruits susceptibles d'être infectés ne peuvent être importés que dans des emballages neufs.
2 S'ils proviennent d'un pays contaminé, les fruits sont importables à condi- tion que:
a. La zone de production n'ait pas été contaminée ou que, lors de contrô- les officiels, aucun symptôme de feu bactérien n'ait été constaté dans le verger d'origine durant la période de végétation correspondante;
b. Le constat soit attesté par le pays d'origine sur le certificat phytosani- taire au moyen d'une déclaration supplémentaire.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1986.
30 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30667
756
1986 - 346
Arrêté du Conseil fédéral sur la lutte contre le mildiou du tabac
Abrogation du 30 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'arrêté du Conseil fédéral du 5 mars 19621) sur la lutte contre le mildiou du tabac est abrogé avec effet le 15 mai 1986.
30 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30648
1986 - 347
757
Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps
RS 0.211.212.3; RO 1976 1546
Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie 2)
24 septembre 1985 A 3)
Italie 2)
19 février 1986 20 avril 1986
Réserve et déclaration
Australie
Article 23: La convention ne porte que sur le système juridique applicable aux Etats australiens, aux territoires continentaux et à l'île de Norfolk.
Italie
Le Gouvernement italien se réserve, aux termes de l'article 19, paragra- phe 1, le droit de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement italiens, lorsqu'une loi autre que celle désignée par le droit international privé italien a été appliquée, à moins que cette application n'ait abouti au même résultat que si l'on avait observé cette dernière loi.
30642
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655, 1979 507, 1982 251, 1983 230, 1984 218 et 1985 1373.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
En vertu de l'article 28, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour l'Australie que dans les rapports avec le Danemark dès le 6 avril 1986, les Pays-Bas le 17 février 1986, la Suisse le 13 avril 1986, la Tchécoslovaquie le 14 avril 1986.
1986 - 300
758
Accord de concertation Communauté-COST relatif à cinq actions concertées dans le domaine de l'environnement1)
Conclu à Bruxelles le 13 mars 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er août 1985
30639
RS 0.420.518.140
1986 - 318
759
Accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'utilisation de sous-produits ligno-cellulosiques et d'autres résidus végétaux en vue de l'alimentation des animaux (Action COST 84bis) 1)
Conclu à Bruxelles le 31 octobre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 1985
30640
RS 0.420.518.175
760
1986 - 320
Echange de lettres du 30 septembre 1985 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à l'échange d'information dans le domaine de la recherche scientifique et technique en matière de climatologie
Entré en vigueur le 30 septembre 1985
Texte original
Mission suisse auprès des Communautés européennes
Bruxelles, le 30 septembre 1985
Monsieur le Directeur général Leslie Fielding
Direction générale des relations extérieures Commission des Communautés européennes
Bruxelles
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Me référant aux résultats des discussions qui ont eu lieu entre les experts de la Suisse et de la Commission des Communautés euro- péennes sur une collaboration éventuelle dans le domaine de la recher- che scientifique et technique en matière de climatologie, j'ai l'honneur de vous proposer que cette coopération soit mise en œuvre par:
des contacts périodiques entre les experts de nos programmes en la matière, notamment dans le but d'identifier les projets qui pour- raient être coordonnés;
un échange d'information à réaliser par la participation de nos experts aux Séminaires et Symposia organisés de part et d'autre;
un échange de chercheurs entre nos projets coordonnés à réaliser par des arrangements entre les laboratoires concernés.
Si vous acceptez la proposition explicitée ci-dessus, nous pourrions considérer celle-ci et votre accusé de réception de la présente lettre comme les bases de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technique en matière de climatologie. Cet échange de lettres entrera en vigueur à la date de la signature de votre réponse. Il
RS 0.429.3
1986 - 299
761
Recherche scientifique et technique en matière de climatologie
RO 1986
pourra y être mis fin à l'initiative de l'une ou de l'autre partie sous réserve d'un préavis de six mois.»
Je suis en mesure de confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:
1 Carlo Jagmetti
30638
1
.
762
Arrêté fédéral approuvant la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
du 17 septembre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19851), arrête:
Article premier
1 La Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 10 juin 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 17 septembre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
29849
1986 - 344
763
Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Texte original
Conclue à Genève le 21 octobre 1982 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 septembre 19851) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 janvier 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1986
Préambule
Les parties contractantes,
1
désireuses d'améliorer la circulation internationale des marchandises,
considérant la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux fron- tières,
constatant que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle,
reconnaissant que les conditions d'exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité,
convaincues que l'harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d'atteindre ces objectifs,
sont convenues de ce qui suit:
Chapitre premier Dispositions générales
Article premier Définitions
Aux fins de la présente Convention, on entend:
a) Par «douane», les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et qui sont également chargés de l'ap- plication d'autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l'importa- tion, au transit et à l'exportation de marchandises;
b) Par «contrôle de la douane», l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;
c) Par «inspection médico-sanitaire», une inspection opérée pour la pro- tection de la vie et de la santé des personnes, à l'exclusion de l'inspec- tion vétérinaire;
RS 0.631.122 1) RO 1986 763
764
1986 - 345
RO 1986
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
d) Par «inspection vétérinaire», l'inspection sanitaire opérée sur les ani- maux et les produits d'origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les ob- jets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des ani- maux;
e) Par «inspection phytosanitaire», l'inspection destinée à empêcher la propagation et l'introduction au-delà des frontières nationales d'enne- mis des végétaux et produits végétaux;
f) Par «contrôle de conformité aux normes techniques», le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes interna- tionales ou nationales minimales prévues par la législation et la régle- mentation y afférentes;
g) Par «contrôle de la qualité», tout contrôle autre que ceux mentionnés ci-dessus visant à vérifier que les marchandises correspondent aux défi- nitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
h) Par «service de contrôle», tout service chargé d'appliquer tout ou par- tie des contrôles ci-dessus définis ou tous autres contrôles normale- ment appliqués à l'importation, à l'exportation ou au transit de mar- chandises.
Article 2 Objectif
Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention vise à réduire les exigences d'accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordina- tion nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs mo- dalités d'application.
Article 3 Champ d'application
La présente Convention s'applique à tous les mouvements de marchan- dises importées, exportées ou en transit, qui traversent une ou plusieurs frontières maritimes, aériennes ou terrestres.
La présente Convention s'applique à tous les services de contrôle des Parties contractantes.
Chapitre II Harmonisation des procédures
Article 4 Coordination des contrôles
Les Parties contractantes s'engagent dans la mesure du possible à organiser de façon harmonisée l'intervention des services douaniers et des autres ser- vices de contrôle.
765
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
RO 1986
Article 5 Moyens des services
Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les Parties contractantes veilleront à ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition:
a) Un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu des exigences du trafic;
b) Des matériels et des installations appropriés au contrôle, compte tenu des modes de transport, des marchandises à contrôler et des exigences du trafic;
c) Des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu'ils agissent conformément aux accords et arrangements internatio- naux et aux dispositions nationales en vigueur.
Article 6 Coopération internationale
Les Parties contractantes s'engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internatio- naux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente Conven- tion et en outre à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nou- veaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux.
Article 7 Coopération entre pays voisins
Dans le cas de franchissement d'une frontière commune, les Parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notam- ment:
a) Elles s'efforceront d'organiser le contrôle juxtaposé des marchandises et des documents, par la mise en place d'installations communes;
b) Elles s'efforceront d'assurer la correspondance:
Des heures d'ouverture des postes frontières,
Des services de contrôle qui y exercent leur activité,
Des catégories de marchandises, des modes de transport et des ré- gimes internationaux de transit douanier qui peuvent y être acceptés ou utilisés.
Article 8 Echange d'informations
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l'application de la présente Convention conformément aux conditions énoncées dans les annexes.
Article 9 Documents
766
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 1986
Les Parties contractantes accepteront les documents établis par tous pro- cédés techniques appropriés, pourvu que les réglementations officielles rela- tives à leur libellé, à leur authenticité et à leur certification aient été respectées et qu'ils soient lisibles et compréhensibles.
Les Parties contractantes veilleront à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente.
Chapitre III Dispositions relatives au transit
Article 10 Marchandises en transit
Les Parties contractantes accorderont dans la mesure du possible un traitement simple et rapide aux marchandises en transit, et en particulier à celles qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier, en se limitant dans leurs inspections aux cas dans lesquels les cir- constances ou les risques réels les justifient. En outre, elles tiendront compte de la situation des pays sans littoral. Elles s'efforceront de prévoir une extension des heures de dédouanement et de la compétence des postes de douane existants, pour le dédouanement des marchandises qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier.
Elles s'efforceront de faciliter au maximum le transit des marchandises transportées dans des conteneurs ou autres unités de charge présentant une sécurité suffisante.
Chapitre IV Dispositions diverses
Article 11 Ordre public
Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à l'appli- cation des interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, imposées pour des raisons d'ordre public, et notamment de sécurité publique, de moralité publique, de santé publique, ou de protection de l'environnement, du patrimoine culturel ou de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle.
Néanmoins, toutes les fois que ce sera possible et sans préjudice de l'effi- cacité des contrôles, les Parties contractantes s'efforceront d'appliquer aux contrôles liés à l'application des mesures mentionnées au paragraphe 1 ci- dessus, les dispositions de la présente Convention, notamment celles qui font l'objet des articles 6 à 9.
767
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
RO 1986
Article 12 Mesures d'urgence
Les mesures d'urgence que les Parties contractantes peuvent être amenées à prendre en raison de circonstances particulières doivent être pro- portionnées aux causes qui les motivent et être suspendues ou abrogées lorsque ces motifs disparaissent.
Chaque fois que cela sera possible sans nuire à l'efficacité des mesures, les Parties contractantes publieront les dispositions relatives à de telles mesures.
Article 13 Annexes
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.
De nouvelles annexes relatives à d'autres secteurs de contrôle peuvent être ajoutées à la présente Convention, conformément à la procédure énoncée aux articles 22 ou 24 ci-après.
Article 14 Relations avec d'autres traités
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, la présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations résultant de traités que les Parties contractantes à la présente Convention avaient conclus avant de de- venir Parties contractantes à celle-ci.
Article 15
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que deux ou plusieurs Parties contractantes voudraient s'accorder entre elles, ni au droit pour les organisations d'intégration économique ré- gionale visées à l'article 16 qui sont Parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles exercés à leurs frontières intérieures, à condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente Convention.
Article 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. La présente Convention, déposée auprès du Secrétaire général de l'Orga- nisation des Nations Unies, est ouverte à la participation de tous les Etats et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention.
768
1
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
RO 1986
sente Convention confère par ailleurs à leurs Etats membres qui sont Par- ties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer individuel- lement ces droits, y compris le droit de vote.
a) En déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion après l'avoir signée; ou
b) En déposant un instrument d'adhésion.
La présente Convention sera ouverte du 1er avril 1983 jusqu'au 31 mars 1984 inclus, à l'Office des Nations Unies à Genève, à la signature de tous les Etats et des organisations d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1.
A partir du 1er avril 1984 elle sera aussi ouverte à leur adhésion.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Na- tions Unies.
Article 17 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date à la- quelle cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion.
Après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'ac- ceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, trois mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la pré- sente Convention.
Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amen- dement, conformément à la procédure de l'article 22, mais avant son entrée en vigueur, sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la pré- sente Convention à la date de l'entrée en vigueur de l'amendement.
Article 18 Dénonciation
Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secré- taire général en aura reçu notification.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Article 19 Extinction
Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.
Article 20 Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d'une autre manière.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la fa- çon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral.
La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux disposi- tions du paragraphe 2 sera définitive et aura force obligatoire pour les par- ties au différend.
' 4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.
Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité et sur la base des traités existant entre les parties au différend et des règles générales de droit international.
Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.
Chaque partie au différend supporte les frais de son propre arbitre et de ses représentants au sein de la procédure arbitrale; les frais relatifs à la pré- sidence et les autres frais sont supportés par parts égales par les parties au différend.
Article 21 Réserves
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 1986
qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment retirer cette ré- serve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
A l'exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 22 Procédure d'amendement de la présente Convention
La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d'une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.
Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes confor- mément au Règlement intérieur faisant l'objet de l'annexe 7. Tout amende- ment de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité sera communiqué par le Secrétaire géné- ral de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour ac- ceptation.
Tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contrac- tantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifiée au Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante ou par une organisation d'intégration économique régionale, elle-même Partie contractante, qui agit alors dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention.
Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'amendement sera ré- puté ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet.
Article 23 Demandes, communications et objections
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats de toute demande, communication ou objection faite en vertu de l'article 22 et de la date d'entrée en vigueur d'un amendement.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
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Article 24 Conférence de révision
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente Convention, en indiquant les pro- positions à examiner à cette conférence. En pareil cas:
i) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et les invitera à pré- senter, dans un délai de trois mois, les observations que ces proposi- tions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu'elles voudraient voir examiner par la conférence;
ii) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communi- quera de même à toutes les Parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à dater de cette communication, le tiers au moins des Parties contractantes lui notifient leur assentiment à cette convocation;
iii) Toutefois, si le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies estime qu'une proposition de révision est assimilable à une proposition d'amendement au sens du paragraphe 1 de l'article 22, il pourra, avec l'accord de la Partie contractante qui a fait la proposition, mettre en œuvre la procédure d'amendement prévue par l'article 22 au lieu de la procédure de révision.
Article 25 Notifications
Outre les notifications et communications prévues aux articles 23 et 24, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats:
a) Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 16;
b) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 17;
c) Les dénonciations au titre de l'article 18;
d) L'extinction de la présente Convention au titre de l'article 19;
e) Les réserves formulées au titre de l'article 21.
Article 26 Exemplaires certifiés conformes
Après le 31 mars 1984, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à chacune des Parties contractantes et à tous les Etats qui ne sont pas Parties contractantes.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 1986
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes an- glais, espagnol, français et russe font également foi.
(Suivent les signatures)
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 1986
Annexe 1
Harmonisation des contrôles douaniers et des autres contrôles
Article premier Principes
Compte tenu de la présence de la douane à toutes les frontières et du ca- ractère générale de son intervention, les autres contrôles sont dans la me- sure du possible organisés de façon harmonisée avec les contrôles doua- niers.
En application de ce principe, il est possible le cas échéant d'effectuer tout ou partie de ces contrôles ailleurs qu'à la frontière, pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.
Article 2
La douane sera tenue exactement informée des prescriptions légales ou réglementaires pouvant entraîner l'intervention de contrôles autres que douaniers.
Lorsque d'autres contrôles sont jugés nécessaires, la douane veillera à ce que les services intéressés en soient avisés et elle coopérera avec eux.
Article 3 Organisation des contrôles
Lorsque plusieurs contrôles doivent être effectués en un même lieu, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour les effectuer si possible en une seule fois avec le minimum de délai. Ils s'efforceront de coordonner leurs exigences en matière de documents et d'informations.
En particulier, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour que le personnel et les installations nécessaires soient dispo- nibles au lieu où s'effectuent les contrôles.
La douane pourra, par délégation expresse des services compétents, ef- fectuer pour leur compte tout ou partie des contrôles dont ces services ont la charge. En ce cas, ces services veilleront à fournir à la douane les moyens nécessaires.
1
Article 4 Résultat des contrôles
Pour tous les aspects visés par la présente Convention, les services de contrôle et la douane échangeront toutes les informations utiles dans les plus brefs délais possibles en vue de garantir l'efficacité des contrôles.
Sur la base des résultats des contrôles effectués, le service compétent dé- cidera du sort qu'il entend réserver aux marchandises, et il en informera si
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
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nécessaire les services compétents pour les autres contrôles. Sur la base de cette décision, la douane affectera aux marchandises le régime douanier ap- proprié.
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Annexe 2
Inspection médico-sanitaire
Article premier Principes
L'inspection médico-sanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est ef- fectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particu- lier son annexe 1.
Article 2 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les marchandises assujetties à une inspection médico-sanitaire,
Les lieux où les marchandises en cause peuvent être présentées à l'inspection,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection médico- sanitaire ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 3 Organisation des contrôles
Les services de contrôle veilleront à ce que les installations nécessaires soient disponibles aux points frontières ouverts à l'inspection médico- sanitaire.
L'inspection médico-sanitaire pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays s'il est démontré, en raison des justifications produites et des techniques de transport employées, que les marchandises ne peuvent s'altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des mar- chandises périssables en cours de route.
.
Article 4 Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renon- ceront autant que possible à l'inspection médico-sanitaire des marchandises en cours de transit pour autant qu'aucun risque de contamination ne soit à craindre.
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Article 5 Coopération
Les services d'inspection médico-sanitaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises à l'inspection médico-sanitaire, notam- ment par l'échange d'informations utiles.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de l'inspection médico-sanitaire, le service responsable s'efforcera d'en in- former le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 1986
Annexe 3
Inspection vétérinaire
Article premier Principes
L'inspection vétérinaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 Définitions
L'inspection vétérinaire définie à l'alinéa d) de l'article premier de la pré- sente Convention s'étend également à l'inspection des moyens et des condi- tions de transport des animaux et des produits animaux. Elle peut com- prendre également les inspections portant sur la qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la conservation des espèces menacées d'extinction qui, pour des raisons d'efficacité, sont souvent asso- ciées à l'inspection vétérinaire.
Article 3 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les marchandises assujetties à une inspection vétérinaire,
Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
Les maladies dont la déclaration est obligatoire,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection vétéri- naire ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 4 Organisation des contrôles
D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l'inspection vétérinaire, correspondant aux exigences du trafic,
De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordina- tion des horaires de travail des services vétérinaires et des services doua- niers, et l'acceptation de l'exécution des formalités en dehors des horaires normaux, lorsque l'arrivée des marchandises a été annoncée au préalable.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
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Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des mar- chandises périssables en cours de route.
Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection vétérinaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécu- rité de quarantaine et la conservation des marchandises.
Article 5 Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renon- ceront autant que possible à l'inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour autant qu'aucun risque de contamination ne soit à craindre.
Article 6 Coopération
Les services d'inspection vétérinaire coopéreront avec les services homo- logues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des mar- chandises soumises à l'inspection vétérinaire, notamment par l'échange d'informations utiles.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables ou d'animaux sur pied est intercepté lors de l'inspection vétérinaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
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Annexe 4
Inspection phytosanitaire
Article premier Principes
L'inspection phytosanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est ef- fectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particu- lier son annexe 1.
Article 2 Définitions
L'inspection phytosanitaire définie à l'alinéa e) de l'article premier de la présente Convention s'étend également à l'inspection des moyens et des conditions de transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la conservation des espèces vé- gétales menacées d'extinction.
Article 3 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les marchandises assujetties à des conditions phytosanitaires spéciales,
Les lieux où certains végétaux et produits végétaux peuvent être présen- tés à l'inspection,
La liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des interdictions ou des restrictions sont en vigueur,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection phyto- sanitaire ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 4 Organisation des contrôles
D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l'inspection phytosanitaire, le stockage, la désinsectisa- tion et la désinfection, correspondant aux exigences du trafic,
De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordina- tion des horaires de travail des services phytosanitaires et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires nor- maux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
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Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des végétaux et produits végétaux périssables en cours de route.
Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection phytosanitaire, les services de contrôle compétents des Par- ties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécu- rité de quarantaine et la conservation des marchandises.
Article 5 Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renon- ceront autant que possible à l'inspection phytosanitaire des marchandises en cours de transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux.
Article 6 Coopération
Les services phytosanitaires coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des végétaux et des produits végétaux soumis à l'inspection phytosanitaire, notamment par l'échange d'informations utiles.
Lorsqu'un envoi de végétaux ou de produits végétaux est intercepté lors de l'inspection phytosanitaire, le service responsable s'efforcera d'en infor- mer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Annexe 5
Contrôle de la conformité aux normes techniques
Article premier Principes
Le contrôle de la conformité aux normes techniques relatives aux marchan- dises visées par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
1
Article 2 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les normes qu'elle applique,
Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la conformité aux normes techniques, ainsi que leurs procédures d'applica- tion générale.
Article 3 Harmonisation des normes
En l'absence de normes internationales, les Parties contractantes appli- quant des normes nationales s'efforceront de les harmoniser par voie d'accords internationaux.
Article 4 Organisation des contrôles
D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de conformité aux normes techniques correspondant aux exi- gences du trafic,
De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordi- nation des horaires de travail du service chargé du contrôle de confor- mité aux normes techniques et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été an- noncée au préalable.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques.
Les Parties contractantes organiseront le contrôle de conformité aux normes techniques en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.
Dans le cas de marchandises périssables retenues en l'attente des résul- tats du contrôle de conformité aux normes techniques, les services de contrôle compétents des Parties contractantes veilleront à ce que l'entre- posage des marchandises ou le stationnement des engins de transport soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la conservation des marchandises.
Article 5 Marchandises en transit
Le contrôle de conformité aux normes techniques ne s'applique normale- ment pas aux marchandises en transit direct.
Article 6 Coopération
Les services responsables du contrôle de conformité aux normes tech- niques coopéreront avec les services homologues des autres Parties contrac- tantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques, notamment par l'échange d'informations utiles.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de conformité aux normes techniques, le service responsable s'ef- forcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 1986
Annexe 6
Contrôle de la qualité
Article premier Principes
Le contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les prin- cipes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la qua- lité, ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 3 Organisation des contrôles
D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de la qualité, correspondant aux exigences du trafic,
De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordina- tion des horaires de travail du service chargé du contrôle de la qualité et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lors- que l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.
Le contrôle de la qualité pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays pourvu que les procédures utilisées contribuent à faci- liter la circulation internationale des marchandises.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité.
Les Parties contractantes organiseront le contrôle de la qualité en har- monisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compé- tents pour les autres contrôles et inspections.
Article 4 Marchandises en transit
Les contrôles de qualité ne s'appliquent normalement pas aux marchan- dises en transit direct.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
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Article 5 Coopération
Les services de contrôle de la qualité coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité, notamment par l'échange d'informations utiles.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de la qualité, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui con- cerne les marchandises.
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Annexe 7
Règlement intérieur du Comité de gestion visé à l'article 22 de la présente Convention
Article premier Membres
Les membres du Comité de gestion sont les Parties contractantes à la pré- sente Convention.
Article 2 Observateurs
1
Le Comité de gestion peut décider d'inviter les administrations compé- tentes des Etats qui ne sont pas des parties contractantes, ou des représen- tants d'organisations internationales qui ne sont pas parties contractantes, pour les questions qui les intéressent, à assister à ses sessions en qualité d'observateurs.
Toutefois, sans préjudice de l'article premier, les organisations interna- tionales visées au paragraphe 1, compétentes en ce qui concerne les ma- tières traitées par les annexes à la présente Convention, participent de droit aux travaux du Comité de gestion en tant qu'observateurs.
Article 3 Secrétariat
Le secrétariat du Comité est fourni par le Secrétaire exécutif de la Commis- sion économique pour l'Europe.
Article 4 Convocations
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe con- voque le Comité:
i) Deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention;
ii) Par la suite, à une date fixée par le Comité, mais au moins tous les cinq ans;
iii) A la demande des administrations compétentes d'au moins cinq Etats qui sont Parties contractantes.
Article 5 Bureau
Le Comité élit un président et un vice-président à l'occasion de chacune de ses sessions.
Article 6 Quorum
Un quorum d'au moins le tiers des Etats qui sont Parties contractantes est nécessaire pour rendre des décisions.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 1986
Article 7 Décisions
i) Les propositions sont mises aux voix.
ii) Chaque Etat qui est Partie contractante, représenté à la session, dis- pose d'une voix.
iii) En cas d'application du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, les organisations d'intégration économique régionale Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Etats membres également Parties à la Convention. Dans ce dernier cas ces Etats membres n'exercent pas leur droit de vote.
iv) Sous réserve des dispositions de l'alinéa v) ci-dessous, les propositions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants se- lon les conditions définies aux alinéas ii) et iii) ci-dessus.
v) Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants selon les conditions dé- finies aux alinéas ii) et iii) ci-dessus.
Article 8 Rapport
Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.
Article 9 Dispositions complémentaires
En l'absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règle- ment intérieur de la Commission économique pour l'Europe est applicable, sauf si le Comité en décide autrement.
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1
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
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Champ d'application de la convention le 1er mai 1986
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Espagne
2 juillet
1984 A
15 octobre
1985
Finlande
8 août
1985 A
8 novembre
1985
Hongrie 1)
26 janvier
1984
15 octobre
1985
Norvège
10 juillet
1985 A
15 octobre
1985
Suède
15 juillet
1985 A
15 octobre
1985
Suisse
21 janvier
1986
21 avril
1986
Union soviétique 1)
28 janvier
1986 A
28 avril
1986
Yougoslavie
2 juillet
1985
15 octobre
1985
1
Réserves
Hongrie
Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare qu'il ne se considère pas lié par l'article 20, paragraphes 2 à 7, de la convention.
Union soviétique
Même réserve que la Hongrie.
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Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Annexe B1) à la Convention: Introduction de règles alternatives de pourcentage dans les Listes A et B
Décision du Conseil AELE nº 3/1986
du 6 février 1986
Le Conseil,
vu l'article 4, paragraphes 2, 4 et 5, de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange,
décide:
Article premier
a. le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini;
b. le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste II ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 pour cent de la valeur du produit fini;
cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.
Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.
L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières.
RS 0.632.31
RO 1978 1065
RO 1960 635
1986 -289
789
Convention AELE
RO 1986
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1986.
Article 3
Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
30625
.
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Convention AELE
RO 1986
Annexe
Liste I
Produits finis auxquels s'applique la règle des 40 pour cent définie à l'article 1er, paragraphe 1, point a)
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
84.05
Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même formant corps avec leurs chaudières
84.06
Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons
84.09
Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique
84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité
84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la prépara- tion des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles
84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à pas- sementerie et à filet: appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (ourdissoirs, encolleuses, etc.)
ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y com- pris les meubles pour machines à coudre, à l'exception des machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; aiguilles pour machines à coudre
ex 84.411) Machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur
1
84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalli- ques, autres que celles des nº 84.49 et 84.50
84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits cérami- ques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du nº 84.49
84.47 Machines-outils, autres que celles du nº 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artifi- cielles et autres matières dures similaires
791
Convention AELE
RO 1986
Nº du tarif douanier
Désignation
84.48
Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinés aux machines-outils des nº$ 84.45 à 84.47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils; porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce
84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques
84.52 Machines à calculer; machines à écrire dites «comptables», caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et simi- laires, comportant un dispositif de totalisation
84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'infor- mations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés, ni compris ailleurs
84.54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographi- ques ou à stencils, machines à imprimer les adresse, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appa- reils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.)
84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de compo- sition différente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues
84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques
85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion
85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électro-techniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'élec- trolyse, etc.
85.25 Isolateurs en toutes matières
85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du nº 85.25
85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux com- muns, isolés intérieurement
85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre
1
.
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Nº du tarif douanier
Désignation
ex Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication, à l'exclusion des produits du nº 86.10
87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils
87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des per- sonnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises
87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le trans- port proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures- pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse- neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires
87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nº 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur
87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur
87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion
87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nº 87.09 à 87.11 inclus
88.01
Aérostats
88.02 Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, etc.); rotochutes
88.03
Parties et pièces détachées des appareils des nº 88.01 et 88.02
Chapitre 89
Navigation maritime et fluviale
90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement; matières polarisantes en feuilles ou en plaques
90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement
90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à- main et articles similaires
90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychro- mètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux
90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régula- tion des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle auto- matique des températures, tels que manomètres, thermostats, indi- cateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur à l'exclusion des appareils et instruments du nº 90.14
793
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Nº du tarif douanier
Désignation
90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.), in- dicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du nº 90.14, y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes
90.28
Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse
90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nº 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 9028, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions
ex Chapitre 91 Horlogerie, à l'exception des produits des nº 91.04, 91.08, 91.09, 91.10, et 91.11
ex Chapitre 92 Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de repro- duction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instru- ments et appareils, à l'exclusion des produits du nº 92.11 et sup- ports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues du nº 92.12
Liste II
Produits finis auxquels s'applique la règle des 30 pour cent définie à l'article 1er, paragraphe 1, point b)
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
84.011)
Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée»
84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du nº 84.01 (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur
84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires avec ou sans leurs épurateurs
84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauli- ques
84.081)
Autres moteurs et machines motrices
794
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Nº du tarif douanier
Désignation
84.101)
Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.)
84.112)
Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; compres- seurs, motocompresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires
84.13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécani- ques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires
84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électri- ques du nº 85.11
84.153) Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre
84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines
84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un change- ment de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfac- tion, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisa- tion, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques
84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz
84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants; à empaqueter ou em- baller les marchandises; appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaisselle
84.203) Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balan- ces à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sen- sibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances
84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pul- vériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et ap- pareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires
Pour les pompes rotatives à déplacement, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
Pour les ventilateurs et similaires, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
La règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
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Nº du tarif douanier
Désignation
84.22
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l'exclusion des machines et appareils du nº 84.23
84.23
Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrasse- ment, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveu- ses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage; chasse-neige, autres que les voitures chasse- neige du nº 87.03
84.24
Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la prépa- ration et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports
84.25
Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des pro- duits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du nº 84.29
84.26
Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie
84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires
84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture
84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier
84.30 Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres po- sitions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confi- . serie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimen- taires
84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton
84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets
84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre
84.34 Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appa- reils, matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes impri- mants; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc.)
796
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Nº du tarif douanier
Désignation
84.35
Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie
84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du nº 84.37 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changements de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou princi- palement destinés aux machines et appareils de la présente poition et à ceux des nº 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.)
84.39
Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en pièce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie
84.40
Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus ou autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc .; machines des types utilisés pour l'impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines)
84.42
Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du nº 84.41
84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie
84.44
Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs
84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'élec- trique incorporé, pour emploi à la main
84.50
Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle
84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou prin- cipalement destinés aux machines et appareils des nº$ 84.51 à 84.54 inclus
84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable
84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires
797
Convention AELE
RO 1986
Nº du tarif douanier
Désignation
84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc.
84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni com- pris dans d'autres positions du présent chapitre
84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles
84.61
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chau- dières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires
4
84.621) Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rou- leaux de toute forme)
84.63
Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, pailiers et cous- sinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesses, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accou- plements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Old- ham. etc.)
ex Chapitre 852)3) Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits des nº 85.23, 85.24, 85.25, 85.26, 85.27 et 85.28
86.10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour tou- tes voies de communication; leurs parties et pièces détachées
87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nºº 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines
87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nºº 87.01 à 87.03 inclus
87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entre- pôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes dis- tances ou la manutention des marchandises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple); chariots-trac- teurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées
87.08 Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non; leurs par- ties et pièces détachées
La règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
Pour les positions 85.14 et 85.15, la règle de pourcentage à appliquer est celle des 25% et la valeur des transistors non originaires utilisés ne doit pas excéder 3% de la valeur du produit fini.
Pour les dispositifs à semi-conducteur et les microstructures électroniques de la position ex 85.21, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
798
Convention AELE
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Nº du tarif douanier
Désignation
87.091)
Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément
87.13
Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces déta- chées
87.14
Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhi- cules; leurs parties et pièces détachées
88.04
Parachutes et leurs parties, pièces détachées et accessoires
88.05
Catapultes et autres engins de lancement similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées
ex Chapitre 902)
Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinéma- tographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, à l'exclusion des produits des nos 90.01, 90.02, 90.04, 90.23, 90.24, 90.27, 90.28 et 90.29
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre
91.08
Autres mouvements d'horlogerie terminés
91.09
Boîtes de montres du nº 91.01 et leurs parties
91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties
91.11 Autres fournitures d'horlogerie
92.113) Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appa- reils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision
ex 92.12
Supports de son pour les appareils du nº 92.11 ou pour enregistre- ments analogues
de 20% lorsque la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3;
de 25% lorsque la cylindrée est supérieure à 50 cm3.
Pour les positions 90.17 et 90.18 la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
Pour les phonographes électriques, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
799
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter la double imposition en matière de transports aériens
Conclu le 7 novembre 1985 Entré en vigueur par échange de notes le 17 mars 1986
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République du Venezuela,
Désireux de conclure un accord en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur les bénéfices et revenus nets des entreprises de naviga- tion aérienne,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Au sens du présent accord:
a. Les expressions «l'un des Etats contractants» et «l'autre Etat contrac- tant» désignent, suivant le contexte, la Confédération suisse ou la République du Venezuela.
b. L'expression «entreprise de l'un des Etats contractants» désigne une entreprise de navigation aérienne dont la direction effective se trouve dans cet Etat contractant et qui est exploitée soit par un résident de cet Etat contractant et ne résidant pas dans l'autre Etat contractant, soit par une société de personnes ou de capitaux créée et organisée selon la législation en vigueur dans le premier Etat. L'expression est réputée comprendre toute activité exercée par l'un des Etats contractants, ses subdivisions politiques ou collectivités locales par l'intermédiaire d'une entreprise ou par une société d'un Etat contractant dans laquelle cet Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collecti- vités locales possède une participation.
.
c. L'expression «exercice de la navigation aérienne» désigne le transport professionnel de passagers, de fret et de courrier par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur d'aéronefs.
Article 2
RS 0.672.978.55
800
1986 - 337
Double imposition
RO 1986
tire de l'exercice de la navigation aérienne sont exonérés dans l'autre Etat contractant de tous les impôts de cet Etat contractant dont elle est ou pour- rait être redevable sur les bénéfices et revenus nets.
Le présent accord ne s'applique toutefois pas aux impôts communaux du Venezuela. Si le Venezuela devait accorder dans un accord similaire futur conclu avec un Etat tiers l'exonération de ses impôts communaux, cette exonération s'appliquera automatiquement au présent accord.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux bénéfices et revenus nets provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 3
L'exonération prévue à l'article 2 s'applique à une entreprise de l'un des Etats contractants qui dessert régulièrement, au cours de l'année civile de signature du présent accord, un aéroport situé sur le territoire de l'autre Etat contractant.
La présente exonération s'applique également, sous réserve d'un accord amiable entre les Etats contractants, à une entreprise de l'un des Etats contractants qui exploiterait ultérieurement un service régulier à destina- tion d'un aéroport situé sur le territoire de l'autre Etat contractant ou à toute autre entreprise de navigation aérienne de l'un des Etats contrac- tants qui pourrait être désignée par l'un des Etats contractants.
Article 4
Les Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'applica- tion du présent accord en recourant à des consultations.
Article 5
Le présent accord ne peut en aucun cas être interprété comme accordant l'exonération prévue à l'article 2 à des entreprises autres que celles qui sont définies à l'article 1, sous paragraphe b.
Article 6
Chaque Etat contractant notifiera à l'autre aussitôt que possible par écrit en utilisant la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et s'appliquera alors aux bénéfices et revenus nets réalisés au cours de l'exer- cice social suivant son entrée en vigueur.
801
Double imposition
RO 1986
Article 7
Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, mais il pourra être dénoncé par l'un des Etats contractants moyennant un préavis écrit de six mois à l'autre Etat contractant et, dans une telle hypo- thèse, il cessera de s'appliquer aux bénéfices et revenus nets réalisés après le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le préavis est donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Caracas, le 7 novembre 1985, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Bernardino Sciolli
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela: Simon Alberto Consalvi
30641
802
Accord du 12 mars 1966 entre la Confédération suisse et la République de Chypre relatif aux services aériens
RS 0.748.127.192.58; RO 1967 1145
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 25 mars 1986
Traduction 1)
Annexe
Tableau de routes I
Routes desservies par l'entreprise désignée par Chypre:
Points à Chypre - Istanbul - Belgrade et/ou Zagreb - Vienne - deux points en Suisse, dans les deux directions.
Points à Chypre - Istanbul - Belgrade et/ou Zagreb - Vienne - deux points en Suisse et au-delà vers Francfort - Paris - Bruxelles - Londres - des points dans les pays scandinaves - New York, dans les deux directions.
Tableau de routes II
Routes desservies par l'entreprise désignée par la Suisse: !
Points en Suisse - un point en Autriche - un point en Yougoslavie - Istanbul - Nicosie ou Larnaca, dans les deux directions.
Points en Suisse - un point en Autriche - un point en Yougoslavie - Istanbul - Nicosie ou Larnaca et au-delà vers Damas - Amman - Khartoum - un point en Irak - Koweït - un point en Iran - Bahreïn ou Doha - un point en Arabie Saoudite - Aden - Karachi - Bombay ou Delhi - Colombo ou Bangkok en direction de
a) Singapour - Jakarta - un point en Australie dans les deux direc- tions;
b) Manille ou Hong Kong - Shanghai - Pékin - Tokyo, dans les deux directions.
1986 - 378
803
Services aériens
RO 1986
Tout point sur les routes spécifiées pourra, à la convenance de l'entrepri- se désignée, ne pas être desservi lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
Les points non mentionnés dans l'annexe pourront être desservis à condi- tion qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
30671
804
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-19 vom 13.05.1986 (S. 749-804) RO-1986-19 du 13.05.1986 (p. 749-804) RU-1986-19 del 13.05.1986 (p. 749-804)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
13.05.1986
Date
Data
Seite
749-804
Page
Pagina
Ref. No
30 004 833
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