Recueil des lois fédérales
Nº 21 27 mai 1986
838 Mise en compte de la durée des déplacements
840 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés
846, 847 et 848 Règlement de police pour la navigation du Rhin
849 et 850 Règlement de visite des bateaux du Rhin
853 et 854 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans
855 - Ordonnance de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin
862 - Ordonnance mettant en vigueur l'O de la Commission Centrale
863 Règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden. O de mise en vigueur
864 Encouragement de la propriété du logement au moyen de la pré- voyance professionnelle vieillesse
867 Administration du «fonds de garantie LPP» (OFG 2) Sauvegarde de la vie humaine en mer
871 - Convention internationale
872 - Protocole relatif à la Convention internationale de 1974
Annexes
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modifications
837
Ordonnance réglant la mise en compte de la durée des déplacements
Modification du 2 mai 1986
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L'ordonnance du Département fédéral des finances du 31 mars 1980 1) réglant la mise en compte de la durée des déplacements est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
' La durée de la pause de midi est fixée conformément aux articles 12 et 20 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale.
Art. 4, 1er al.
' Le temps de déplacement accompli pendant la journée réglementaire de travail visée aux articles 11 et 20 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale est compté intégralement comme temps de travail.
Art. 5, 2e al., B/d, 3e et 4e al.
d. Déduction de la durée réglementaire du travail ou des heures de travail effectivement accom- plies, lorsqu'elles dépassent 8,4 heures
3 Lorsque le temps de travail déterminant effectué avec l'horaire de travail fixe dépasse 8 heures 24 minutes, les heures en plus sont considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article 9, lettre a, ou comme temps donnant droit à compensation au sens de l'article 9, lettre b.
4 Lorsque le temps de travail déterminant effectué avec l'horaire de travail mobile dépasse 10,4 heures, les heures en plus sont considérées comme heures supplémentaires.
838
1986 - 426
Mise en compte de la durée des déplacements
RO 1986
Art. 9 Compensation accordée pour les déplacements effectués en dehors de l'horaire de travail ordinaire
Les fonctionnaires et employés soumis à l'horaire de travail fixe (art. 20 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale) ont le droit de compenser comme il suit les déplacements effectués en dehors de l'horaire de travail ordinaire:
a. Les heures de travail effectivement accomplies et le temps de déplace- ment compté intégralement comme temps de travail selon l'article 4, 2e alinéa, lettre a, sont considérés comme heures supplémentaires, dans la mesure où ils dépassent l'horaire de travail normal prévu à l'article 20 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'adminis- tration fédérale.
b. Le temps de déplacement compté comme temps de travail à raison de moitié selon l'article 4, 2e alinéa, lettre b, est compensé jusqu'à concurrence de 42 heures par année civile. A titre de simplification, le total des minutes de déplacement sera arrondi au quart d'heure supé- rieur ou inférieur.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.
2 mai 1986
Département fédéral des finances: Stich
30723
0
839
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 7 mai 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.
7 mai 1986 Département fédéral des finances: Stich
840
1986-425
RO 1986
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
1704.20
42.30
1806.58
25.60
1908.40
98.30
22
40.60
1902.02
48.90
50
98.30
24
35.40
03
41.20
70
133.40
30
114.40
04
246.10
72
92 .-
32
32.10
06
594.80
76
69.20
34
24.30
08
368.40
2107.10
43.40
40
47 .-
10
150.50
11
31.80
42
42.70
14
98.50
12
26 .-
44
33.70
16
87 .-
20
20.40
46
60.70
18
123.90
26
213.50
48
80.20
20
536.60
27
35.30
50
46.30
22
263.50
28
18.50
52
34.70
30
65.90
40
1068.30
54
23.10
32
19.70
42
810.30
1806.20
1068.30
40
137.30
44
463.20
22
810.30
42
90.00
46
397.70
24
463.20
50
25.40
47
205.60
26
397.70
52
20.20
48
85.50
27
217.50
1903.01
45.50
50
42.80
28
205.60
1907.10
140.60
54
149.50
30
42 .-
12
88.90
58
22.20
32
33.60
20
107.20
60
40
147.70
22
127.50
62
312 .-
42
113.50
30
84.10
64
78 .-
44
77.80
1908.10
113.50
66
56.40
46
30.80
12
100.10
70
92.30
50
91.90
14
106.30
80
31.70
51
123.70
16
106.30
82
31 .-
52
58 .-
20
211.20
84
18 .-
56
102.70
22
110.30
2904.58
106.70
30
109.50
841
Importation de produits agricoles transformés
RO 1986
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg brut
1704.20
83.30
42.30
57.10
42.30
42.30
22
81.60
40.60
55.40
40.60
40.60
24
76.40
35.40
50.20
35.40
35.40
30
167.40
114.40
133.50
114.40
114.40
32
85.10
32.10
51.20
32.10
32.10
34
77.30
24.30
43.40
24.30
24.30
40
100 .-
47 .-
66.10
47 .-
47 .-
42
95.70
42.70
61.80
42.70
42.70
44
86.70
33.70
52.80
33.70
33.70
46
113.70
60.70
79.80
60.70
60.70
48
133.20
80.20
99.30
80.20
80.20
50
99.30
46.30
65.40
46.30
46.30
52
87.70
34.70
53.80
34.70
34.70
54
76.10
23.10
42.20
23.10
23.10
1806.20
1069.30
TN1)2)
TN
1068.30
TN
22
811.30
TN2)
TN
810.30
TN
24
464.20
TN2)
TN
463.20
TN
26
398.70
TN2)
TN
397.70
TN
27
218.50
TN2)
TN
217.50
TN
28
206.60
TN2)
TN
205.60
TN
30
52 .-
42 .-
45.60
exempt
42 .-
32
43.60
33.60
37.20
exempt
33.60
40
157.70
147.70
151.30
exempt
147.70
42
123.50
113.50
117.10
exempt
113.50
44
87.80
77.80
81.40
exempt
77.80
46
40.80
30.80
34.40
exempt
30.80
50
101.90
91.90
95.50
exempt
91.90
51
133.70
123.70
127.30
exempt
123.70
52
68 .-
58 .-
61.60
exempt
58 .-
56
112.70
102.70
106.30
exempt
102.70
58
35.60
25.60
29.20
exempt
25.60
1902.02
68.90
48.90
66.90
48.90
TN
03
61.20
41.20
59.20
41.20
TN
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1068.40
1806.22 = Fr. 810.40
1806.24 = Fr. 463.30
1806.26 = Fr. 397.80
1806.27 = Fr. 217.60
1806.28 = Fr. 205.70
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
par 100 kg brut
par 100 kg
842
RO 1986
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
par 100 kg brut
1902.04
256.10
246.10
TN
06
604.80
594.80
TN
08
378.40
368.40
TN
10
160.50
150.50
154.10
150.50
TN
14
108.50
98.50
102.10
98.50
TN
16
97 .-
87 .-
90.60
87 .-
TN
18
133.90
123.90
127.50
123.90
TN
20
556.60
536.60
536.60
22
283.50
263.50
263.50
30
85.90
65.90
73.10
65.90
65.90
32
39.70
19.70
26.90
19.70
19.70
40
157.30
137.30
144.50
137.30
137.30
42
110 .-
90 .-
97.20
90 .-
90 .-
50
45.40
25.40
32.60
25.40
25.40
52
40.20
20.20
27.40
20.20
20.20
1903.01
48.50
45.50
48.20
45.50
TN
1907.10
141.60
140.60
141 .-
140.60
140.60
12
89.90
88.90
89.30
88.90
88.90
1902.04 = Fr. 249.70 1902.06 = Fr. 598.40 1902.08 = Fr. 372 .-
TN
1902.20 = Fr. 536.60 1902.22 = Fr. 263.50
TN
TN
brut
par 100 kg
par 100 kg
TN
843
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
par 100 kg brut
1907.20
122.20
107.20
112.60
107.20
TN
22
142.50
127.50
132.90
127.50
TN
30
99.10
84.10
89.50
84.10
1908.10
140.50
113.50
123.20
113.50
TN
12
127.10
100.10
109.80
100.10
TN
14
133.30
106.30
116 .-
106.30
TN
16
133.30
106.30
116 .-
106.30
TN
20
271.20
211.20
232.80
211.20
211.20
22
170.30
110.30
131.90
110.30
110.30
30
169.50
109.50
131.10
109.50
109.50
40
158.30
98.30
119.90
98.30
98.30
50
158.30
98.30
119.90
98.30
98.30
70
193.40
133.40
155 .-
133.40
133.40
72
152 .-
92 .-
113.60
92 .-
92 .-
76
129.20
69.20
90.80
69.20
69.20
2107.10
163.40
43.40
86.60
43.40
TN
11
151.80
31.80
75 .-
31.80
TN
12
146 .-
26 .-
69.20
26 .-
TN
20
25 .-
20.40
24.10
20.40
20.40
26
223.50
213.50
217.10
213.50
213.50
27
45.30
35.30
38.90
35.30
35.30
28
28.50
18.50
22.10
18.50
18.50
40
1069.30
TN2)
TN
1068.30
TN
42
811.30
TN2)
TN
810.30
TN
44
464.20
TN2)
TN
463.20
TN
46
398.70
TN2)
TN
397.70
TN
47
206.60
TN2)
TN
205.60
TN
48
86.50
TN2)
TN
85.50
TN
50
86.80
42.80
58.60
42.80
TN
54
193.50
149.50
165.30
149.50
TN
58
66.20
22.20
38 .-
22.20
TN
60
746.10
702.10
717.90
702.10
TN
62
356 .-
312 .-
327.80
312 .-
TN
64
122 .-
78 .-
93.80
78 .-
TN
66
100.40
56.40
72.20
56.40
TN
2107.42 = Fr. 810.40
2107.44 = Fr. 463.30
2107.46 = Fr. 397.80
2107.47 = Fr. 205.70
2107.48 = Fr. 85.60
RO 1986
1
844
RO 1986
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
Fr.
2107.70
136.30
92.30
108.10
92.30
TN
80
75.70
31.70
47.50
31.70
TN
82
75 .-
31 .-
46.80
31 .-
84
62 .-
18 .-
33.80
18 .-
TN
2904.58
108.20
106.70
107.20
106.70
106.70
Angostura Aromatic Bitter
autres
Fr. 31 .- TN
.
30724
par 100 kg brut
par 100 kg brut
845
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 11 février 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifiée par la prescription temporaire*) suivante:
Art. 4.01, ch. 3
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.
11 février 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
30699
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus au- près de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
846
1986 - 185
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 14 février 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit:
Annexe 12
Chapitre 12: Haaften (nouveau) Article 12.01
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.
14 février 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30704
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus au- près de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1986 - 201
847
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 14 mars 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution du 17 mars 1986 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 9.11 (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.
14 mars 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
. 30717
') Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
848
1986 - 404
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 11 février 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire2) suivante qui modifie le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 7.01, ch. 11
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.
11 février 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
30700
1986 - 187
849
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 11 février 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes:
§ 7.03, ch. 5
a. La quantité de l'agent extincteur doit être suffisante pour remplir à l'état gazeux à une température de 20°C 4,25% à 7% du volume total du local à protéger, y compris le tambour.
Pour déterminer la quantité d'agent extincteur nécessaire, on peut considérer que 1 kg de halon 1301 correspond à un volume de 0,160 m3 à la température de 20° C.
b. Les réservoirs sous pression destinés à l'entreposage du halon 1301 doivent être conformes aux normes fixées par l'autorité compétente. En outre, les réservoirs doivent être conçus pour supporter pour une température maximale du local de 60 ℃ la même pression que l'en- semble de l'installation. Les réservoirs doivent porter la mention claire et indélébile de la pression nominale de service, de la pression du rem- plissage, de l'année de fabrication et de l'année du dernier contrôle ainsi que de la quantité et de la nature de l'agent extincteur.
JA
RS 747.201
RS 747.224.131
850
1986 - 188
C
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1986
c. Les réservoirs installés dans le local à protéger doivent être pourvus d'une sécurité de pression automatique qui assure que l'agent extinc- teur s'évacue dans la salle protégée lorsque, en cas d'incendie, un ré- servoir est exposé au feu et que l'installation d'extinction n'a pas été mise en service. Cette sécurité doit se déclencher à une température ambiante de 60° C.
d. Les réservoirs installés à l'extérieur du local à protéger doivent être protégés contre des pressions trop fortes pour une température am- biante maximale de 60° C. Il en est de même pour les réservoirs sous pression contenant le gaz de propulsion.
e. Chaque réservoir contenant également du gaz d'entraînement doit être équipé d'un manomètre ou d'un instrument de mesure équivalent per- mettant de contrôler la pression du gaz d'entraînement. Un tableau doit indiquer les relations existant entre la pression et la température.
f. Le système de canalisations et ses garnitures doivent être en acier ou en un matériau possédant la même résistance à la chaleur.
g. Lorsque les réservoirs sont installés à l'intérieur du local à protéger, seul l'azote peut être utilisé comme gaz de propulsion; il doit se trou- ver à une pression suffisante dans chaque réservoir.
h. Les buses de sortie doivent être installées de telle façon que l'agent ex- tincteur se propage uniformément et être construites de telle façon que l'agent extincteur se mélange uniformément et intimement avec l'air en évitant de fortes concentrations locales.
i. Le système de canalisations et les buses de sortie doivent être cons- truits de telle façon que la totalité de l'agent extincteur puisse s'éva- cuer en 10 sec. dans le local à protéger, l'agent extincteur se trouvant à l'état liquide à une température ambiante de 0° C.
k. L'installation d'extinction doit pouvoir être commandée manuelle- ment depuis la timonerie ou d'un autre endroit à l'extérieur du local à protéger considérée comme approprié par la Commission de visite. Le déclenchement automatique sans appareil avertisseur acoustique approprié n'est pas admis.
m. Les systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques ou électriques doivent être installés de façon à réduire au maximum le risque de pan- ne de ces systèmes en cas d'incendie ou d'explosion.
n. L'installation d'extinction doit être vérifiée au moins tous les douze mois. Cette vérification doit comprendre au moins:
851
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1986
le contrôle du bon fonctionnement des systèmes électriques de per- foration des opercules,
le contrôle de la pression dans les réservoirs, une perte maximale de 10% étant admise pour chaque réservoir.
Lors des vérifications, il y a lieu de procéder une fois sur deux égale- ment au contrôle des quantités d'agent extincteur dans les réservoirs, une perte maximale de 5% étant admise pour chaque réservoir.
o. Les attestations relatives à la vérification signées par la personne qui a effectué le contrôle doivent se trouver à bord.
p. S'il existe une ou plusieurs installations d'extinction au Halon 1301 fixées à demeure, le certificat de visite doit porter la mention suivante sous la rubrique 43:
«. . . installation(s) d'extinction au halon 1301 fixée(s) à demeure. Les attestations visées à l'article 7.03, chiffre 5 lettre o doivent se trouver à bord.»
1
II
Les prescriptions temporaires de l'article 7.03, chiffre 5bis 1) du règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) sont abrogées.
III
Dispositions transitoires concernant les prescriptions temporaires modifiant l'article 7.03, chiffre 5
Les installations d'extinction au CO2 réalisées avant le 1er octobre restent autorisées à condition qu'elles satisfassent aux prescriptions de l'actuel arti- cle 7.03, chiffre 52).
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.
11 février 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
30701
852
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 11 février 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;
en exécution de la résolution 1985-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivan- tes*):
Annexe B Marginal 10 508 (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.
11 février 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
30702
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais est joint au RO nº 21/1986. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1986 - 189
853
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 14 février 1986
ʻ
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes*):
Annexe B Marginal 10 170 (nouveau)
II
Prescriptions transitoires Marginal 10 170 (1) Marginal 10 170 (2)
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.
14 février 1986
30705
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais est joint au RO nº 21/1986. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
854
1986 - 203
Ordonnance de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans
Adopté par la Commission Centrale pour la navigation du Rhin le 28 novembre 1985
Entré en vigueur pour la section du Rhin comprise entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, le 1er janvier 1986
Article premier Généralités
La présente réglementation se substitue aux résolutions 1953-II-12, 1958-III-13, 1961-II-9 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.
Art. 2 Définitions
1 Sont considérées comme bateliers rhénans les personnes qui empruntent le Rhin et ses affluents pour des raisons professionnelles en tant que conduc- teurs ou autres membres d'équipage d'un bateau appartenant à la naviga- tion du Rhin au sens de l'alinéa 3 de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, dans la version du Protocole additionnel nº 2.
.2 Pour l'application de la présente réglementation, sont assimilés aux bate- liers rhénans les membres de leur famille.
3 Les Etats Contractants au sens de la présente réglementation sont les Etats visés à l'Annexe 1, chiffre 1.
Art. 3 Objectif et Portée du cachet trilingue et de la mention trilingue ' Pour faciliter au batelier rhénan l'exercice de son activité professionnelle un cachet trilingue ou une mention trilingue est apposé sur son titre de voyage.
2 Le cachet trilingue et la mention trilingue autorisent le batelier rhénan, dans l'exercice de ses fonctions,
a. à entrer sur le territoire des Etats Contractants sans visa spécial;
b. à naviguer sur le Rhin et les autres voies navigables de ce bassin et à utiliser temporairement, pour des raisons professionnelles, les zones portuaires et les autres ouvrages des voies fluviales;
c. à franchir pour des raisons professionnelles ou techniques les frontières sur le Rhin et les autres voies navigables de ce bassin sans passer par un poste-frontière, le passage de marchandises soumises aux droits de douane n'étant toutefois pas autorisé.
RS 747.224.151
1986 - 406
855
Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans
RO 1986
Art. 4 Conditions d'attribution du cachet ou de la mention trilingue
' Peuvent obtenir le cachet trilingue s'ils sont des bateliers rhénans au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2:
a. les ressortissants des Etats Contractants;
b. les réfugiés titulaires d'un titre de voyage délivré dans un des Etats Contractants, conformément à l'Accord de Londres du 15 octobre 1946 ou à la Convention de Genève du 28 juillet 1951;
c. les ressortissants d'Etats membres de la Communauté Européenne;
d. les ressortissants d'autres Etats européens munis d'un passeport valable de leurs Etats et pouvant se rendre dans les Etats Contractants sans obtention préalable d'un visa de voyage.
2 Peuvent obtenir la mention trilingue s'ils sont bateliers rhénans au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2 les étrangers résidant régulièrement dans un des Etats Contractants, et porteurs d'un des titres suivants:
a. en Belgique: «Titre de voyage pour étrangers/Reisbewijs voor vreem- delingen/Fremdenpass»;
b. en République fédérale d'Allemagne: «Fremdenpass» (passeport pour étrangers);
c. en France: «Titre d'identité et de voyage»;
d. aux Pays-Bas: «Pasport voor vreemdelingen» (passeport pour étran- gers);
e. en Suisse: «Passeport pour étrangers/Pass für Ausländer».
3 Les Etats visés au paragraphe 1, lettres a), c) et d) du présent article sont mentionnés en Annexe 1.
Art. 5 Autorités délivrant le cachet ou la mention trilingue
' Les ressortissants des Etats Contractants obtiennent le cachet trilingue des autorités compétentes de leurs pays respectifs. Les autres bateliers obtien- nent le cachet ou la mention trilingue dans l'Etat Contractant où ils rési- dent régulièrement.
2 Les autorités compétentes pour l'attribution du cachet trilingue ou de la mention trilingue sont mentionnées en Annexe 2.
4
Art. 6 Forme
' Le cachet trilingue a 6 cm de large et 4 cm de haut et comporte la men- tion suivante:
Rheinschifferpass Rijnschipper-Paspoort Passeport de batelier du Rhin
2 La mention trilingue a 7 cm de large et 5 cm de haut et comporte la men- tion suivante:
856
Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans
RO 1986
Dem Inhaber dieses Passes, der in sei- nen ordnungsgemässen Aufenthalt hat, werden die für Rheinschif- fer geltenden Reiseerleichterungen bis zum gewährt.
De houder van dit paspoort, wonende te
heeft aanspraak op de reisfaciliteiten voor Rijnschippers tot
Le titulaire du présent document de voyage, résidant à bénéficie des facilités de circulation des bateliers du Rhin jusqu'au
3 Le cachet trilingue et la mention trilingue sont complétés par la mention du lieu et de la date de délivrance du cachet ainsi que par la mention et le cachet de l'autorité et la signature du fonctionnaire ayant apposé le cachet.
Art. 7 Validité
' Le cachet trilingue a la même durée de validité que le titre de voyage sur lequel il est apposé ou que le permis de séjour, si celui-ci expire avant le titre de voyage.
2 La mention trilingue a une validité maximale de deux ans, sans pouvoir excéder celle du titre de voyage sur lequel elle est apposée.
Art. 8 Clause de retour
' Les bateliers rhénans visés à l'article 4, paragraphe 1, lettre d) et paragra- phe 2 ainsi que ceux visés à l'article 10 sont réadmis sans formalité à tout moment, mais dans la limite d'une période expirant un an après la date d'expiration de la validité du cachet ou de la mention trilingue dans l'Etat Contractant dont les autorités ont délivré lesdits cachets ou mention trilin- gue, ceci même s'ils ont cessé d'exercer l'activité de batelier rhénan.
2 Cette autorisation de réadmission cesse d'être valable lorsque le batelier rhénan a obtenu l'autorisation de s'installer définitivement dans un autre Etat Contractant.
Art. 9 Refus et annulation
' Chaque Etat se réserve le droit de refuser aux étrangers indésirables l'entrée ou le séjour sur son territoire.
2 Le cachet et la mention trilingue visés au précédent article 6, paragraphes
1 et 2 doivent être refusés ou annulés:
a. soit lorsque les conditions visées aux articles 2 et 4 ci-dessus ne sont plus remplies;
b. soit à la demande motivée d'un Etat Contractant.
857
Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans
RO 1986
Art. 10 Dispositions transitoires
' Les Etats Contractants sont disposés à permettre à tous les titulaires actuels et anciens de cachets trilingues ou de mentions trilingues qui, au moment de la mise en vigueur de cette résolution, exercent leur activité professionnelle dans la navigation rhénane, mais ne satisfont plus aux autres conditions visées à l'article 4, de continuer à exercer cette activité, et à continuer à reconnaître le cachet trilingue ou la mention trilingue sans visa spécial pour eux-mêmes et les membres de leur famille.
2 A cette fin, les Etats Contractants échangent par l'intermédiaire du Secré- tariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin les listes des personnes concernées.
1
858
Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans
RO 1986
Annexe 1
Liste des Etats Contractants, des Etats des C. E. ainsi que des autres Etats européens dont les ressortissants sont dispensés de l'obligation de visa de court séjour, pour des séjours de brève durée
Belgique République fédérale d'Allemagne France Grande-Bretagne et Irlande du Nord Pays-Bas Suisse
Danemark
Grèce
Italie Irlande
Luxembourg
Finlande Islande
Yougoslavie
Liechtenstein
Monaco Norvège
Autriche
Portugal
Saint-Marin
Suède
Espagne
859
Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans
RO 1986
Situation au 1er janvier 1985
Toute introduction de l'obligation de visa pour les ressortissants des Etats mentionnés au précédent § 3 doit être communiquée immédiatement aux autres Etats Contractants.
860
Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans
RO 1986
Annexe 2
Liste des autorités compétentes des Etats Contractants pour l'attribution de cachets trilingues et de mentions trilingues
Belgique (attribution également pour le Luxembourg)
Service de la Police maritime à Anvers
République fédérale d'Allemagne
a. Wasser- und Schiffahrtsdirektion West à Münster
b. Wasser- und Schiffahrtsdirektion Südwest à Mayence
c. Wasser- und Schiffahrtsamt à Mannheim
France
Pays-Bas
Bureau Internationale Waart à Rotterdam
Suisse
Polizei- und Militärdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kontrollbüro, Pass-Abteilung, Fremdenpolizei, 4001 Basel
30718
861
Ordonnance
mettant en vigueur l'ordonnance de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans
du 18 mars 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-15 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin,
1 . , arrête:
Article premier Mise en vigueur
Le texte de l'ordonnance de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin concernant l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans2) entre en vigueur le 1er janvier 1986 sur la section du Rhin comprise entre la frontière Suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle.
Art. 2 Exécution Le canton de Bâle-Ville est chargé de l'exécution.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1986.
18 mars 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30719
RS 747.224.151.1 1) RS 747.201 2) RO 1986 855
862
1986-407
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Modification du 18 mars 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 1er avril 19761) mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. i
1 Sur la section du Rhin définie à l'article premier, sont applicables dans la teneur en vigueur:
i. L'ordonnance du 28 novembre 19852) sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans.
Art. 6, 5e al.
5 Pour l'exécution de l'ordonnance du 28 novembre 19852) sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans, il est notam- ment prescrit:
L'autorité compétente au sens de l'article 5 est le Polizei- und Militärde- partement des Kantons Basel-Stadt, Kontrollbüro, Pass-Abteilung, Frem- denpolizei, 4001 Basel.
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1986.
18 mars 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30720
1986 - 408
863
Ordonnance réglant l'encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse
du 7 mai 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 37, 4e alinéa, 40, 3e alinéa, et 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),
arrête:
Section 1: Dispositions communes
Article premier Objet
La présente ordonnance règle:
a. Le droit d'un assuré à demander sa prestation partielle de vieillesse en capital pour acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins ou pour amortir une dette hypothécaire grevant la propriété de son logement (art. 37, 4e al., LPP);
b. La mise en gage du droit de l'assuré à des prestations de vieillesse afin de financer la propriété d'un logement pour ses propres besoins (art. 40 LPP).
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique dans le cadre des prestations légales minimales. Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées ainsi qu'aux institutions qui maintiennent la prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail.
Art. 3 Propriété du logement
' Par propriété du logement de l'assuré, on entend sa maison familiale, son appartement, ou sa part servant de logement dans d'autres bâtiments. L'usufruit sur des immeubles ou d'autres droits réels analogues sont assimi- lés à la propriété du logement.
2 Les ressources de la prévoyance professionnelle vieillesse ne doivent servir simultanément qu'à l'acquisition d'un seul objet.
RS 831.426.4 1) RS 831.40
864
1986 - 376
RO 1986
Encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse
Art. 4 Propres besoins
Par propres besoins, on entend l'usage au domicile de l'assuré lui-même, de son conjoint ou de ses proches parents.
Section 2: Capital en cas d'invalidité partielle
Art. 5
' Si l'assuré est partiellement invalide, il peut faire valoir la totalité de l'avoir de vieillesse qui ne sert pas au financement de la rente d'invalidité partielle, comme versement en capital.
2 L'institution de prévoyance peut compenser le capital avec les prestations de survivants (art. 19 de l'O du 18 avril 19841) sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]).
Section 3: Mise en gage (art. 40 LPP)
Art. 6 Limitation
Le montant comprenant le prêt garanti par la mise en gage ainsi que l'ensemble des dettes grevant le logement et qui sont garanties par des droits de gage immobilier ne doit pas dépasser le prix d'acquisition du loge- ment. Le prix d'acquisition comprend le coût du terrain et les frais de cons- truction.
Art. 7 Mise en gage en cas d'invalidité partielle
' Si l'assuré est partiellement invalide, il peut mettre en gage la partie de l'avoir de vieillesse qui ne sert pas au financement de la rente d'invalidité partielle, pour financer la propriété d'un logement au sens de l'article 40 LPP.
2 L'institution de prévoyance peut compenser le montant obtenu par la réalisation du gage avec les prestations de survivants (art. 19, 2e al., OPP 2).
Art. 8 Fonctionnement de la mise en gage
1 Sur demande, l'institution de prévoyance doit communiquer par écrit à l'assuré l'étendue de l'avoir de vieillesse déterminant, conformément à l'article 40, 2e alinéa, LPP, ainsi que le montant prévisible des bonifica- tions de vieillesse annuelles.
865
Encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse
RO 1986
2 L'assuré doit informer l'institution de prévoyance de la mise en gage pro- jetée. A moins que, dans les 20 jours qui suivent la réception de la commu- nication, l'institution fasse valoir que les conditions de la mise en gage au sens de la présente ordonnance ne sont pas remplies, le contrat de gage reste en vigueur.
3 Si l'institution de prévoyance fait opposition dans le délai fixé, le contrat de gage est suspendu jusqu'à l'entrée en force de la décision judiciaire ou jusqu'au retrait de l'opposition.
Art. 9 Prestation de libre passage
Si l'institution de prévoyance transfère la prestation de libre passage à une autre institution de la prévoyance professionnelle, elle doit informer celle-ci de la mise en gage du droit de l'assuré à ses prestations de vieillesse.
Art. 10 Consentement du créancier gagiste
Le consentement du créancier gagiste est nécessaire dans la mesure où cela concerne la somme couverte par le gage:
a. Pour le paiement en espèces (art. 30 LPP);
b. Pour le versement d'une prestation, si le droit à celle-ci est devenu exi- gible conformément à l'article 13 LPP.
Art. 11 Fin du gage
Si les conditions de la présente ordonnance pour la mise en gage ne sont plus réunies, le gage s'éteint.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 12
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1986. 1
7 mai 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30712
866
Ordonnance sur l'administration du «fonds de garantie LPP» (OFG 2)
du 7 mai 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 56, 1er alinéa, lettre b, et 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 1) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),
arrête:
Article premier But et champ d'application
La présente ordonnance fixe les principes relatifs à l'organisation, au finan- cement et aux prestations du fonds de garantie.
Art. 2 Direction
' Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses rela- tions avec les tiers.
2 Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l'objet d'un contrat. Celui-ci est soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.
3 La direction fait connaître son organisation aux autorités de surveillance, à l'institution supplétive et aux institutions de prévoyance, ainsi que la pro- cédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre les prestations.
Art. 3 Communications des autorités de surveillance au fonds de garantie
Les autorités de surveillance annoncent à la direction du fonds de garantie les institutions de prévoyance qui sont inscrites dans leur registre de la pré- voyance professionnelle et lui communiquent les mutations.
Art. 4 Financement du fonds de garantie
' Le fonds de garantie est financé par les cotisations annuelles des institu- tions de prévoyance, conformément à l'article 59 LPP, ainsi que par le ren- dement de sa fortune.
RS 831.432.3 1) RS 831.40
1986-385
867
Administration du «fonds de garantie LPP»
RO 1986
2 Les institutions de prévoyance font parvenir à la direction du fonds de garantie, chaque année jusqu'au 30 juin, un décompte des cotisations qu'elles ont à verser. Ce décompte doit être attesté par l'organe de contrôle (art. 12, 1er al.).
3 Les cotisations des institutions de prévoyance s'élèvent à 3 pour mille au plus de la somme, calculée sur la base de l'année civile précédente, des salaires coordonnés des assurés tenus de payer des cotisations pour les pres- tations de vieillesse. Le conseil de fondation fixe les taux de cotisation et les modalités de paiement dans un règlement soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
Art. 5 Présentation des demandes
1 Les demandes de prestations attendues du fonds de garantie doivent être adressées à la direction.
2 L'institution de prévoyance doit remettre à la direction tous les docu- ments nécessaires à l'examen de sa demande et, au besoin, lui communi- quer d'autres renseignements.
3 La direction examine si les conditions légales sont remplies et décide en conséquence.
Art. 6 Subsides pour structure d'âge défavorable
I Les demandes de subsides pour structure d'âge défavorable doivent être présentées par l'institution de prévoyance à la direction du fonds de garan- tie jusqu'au 30 juin qui suit l'année civile déterminante. Ces demandes doi- vent être attestées par l'organe de contrôle (art. 12, 1er al.).
2 Les institutions de prévoyance auxquelles plusieurs employeurs sont affi- liés doivent désigner, dans leur demande, les employeurs pour le personnel desquels elles requièrent des subsides, et doivent, à la requête du fonds de garantie, accompagner leurs demandes des décomptes correspondants et autres moyens de preuve.
1
3 Si un employeur s'est affilié, pour son personnel, à plusieurs institutions de prévoyance, la structure d'âge est déterminée compte tenu de l'ensemble du personnel.
Art. 7 Garantie des prestations légales
' Une institution de prévoyance est réputée insolvable lorsqu'elle ne peut pas fournir les prestations légales dues et qu'une procédure de faillite ou de liquidation a été ouverte contre elle.
2 Une institution de prévoyance à laquelle sont affiliés plusieurs employeurs ou plusieurs associations, et dans laquelle chaque caisse de prévoyance a sa
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Administration du «fonds de garantie LPP»
RO 1986
comptabilité propre pour le financement, pour les prestations et pour l'administration de la fortune, est réputée insolvable lorsque:
a. Une caisse de prévoyance ne peut pas fournir les prestations légales dues et que
b. Une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre l'employeur ou l'association concernée.
3 L'autorité de surveillance atteste, à l'intention du fonds de garantie, l'ouverture de la liquidation, de la faillite ou d'une autre procédure analo- gue.
Art. 8 Etendue de la garantie
' Le fonds de garantie garantit le montant qui fait défaut à l'institution de prévoyance pour qu'elle puisse remplir ses engagements légaux. Il peut accorder des avances jusqu'à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.
2 Le fonds de garantie fournit la garantie à l'institution de prévoyance deve- nue insolvable; cette garantie est liée au but visé. L'administration de la faillite ou de la liquidation doit gérer les ressources reçues à titre de garan- tie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les salariés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l'article 29, 3e alinéa, LPP, l'administration de la faillite ou de la liquidation doit transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.
Art. 9 Forme de la garantie
La direction du fonds de garantie détermine la forme la plus appropriée de la garantie pour chaque cas d'espèce.
Art. 10 Remboursement des montants versés
' L'institution de prévoyance ou l'administration de la faillite ou de la liquidation rembourse au fonds de garantie les montants que celui-ci a versés à tort.
2 Si, à l'issue de la procédure, il subsiste un solde sur une avance versée par le fonds de garantie, ce solde doit également être remboursé.
Art. 11 Recours
Le fonds de garantie a, dans les limites des prestations garanties, un droit de recours contre les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institu- tion de prévoyance.
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Administration du «fonds de garantie LPP»
RO 1986
Art. 12 Contrôle
' L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance doit attester l'exacti- tude des renseignements fournis au fonds de garantie, conformément aux articles 4, 2e alinéa, et 6, 1er alinéa.
2 L'organe de contrôle du fonds de garantie vérifie si les ressources mise à disposition par le fonds pour garantir les prestations légales ont été utilisées conformément à leur but.
Art. 13 Rapport
Le fonds de garantie remet chaque année à l'Office fédéral des assurances sociales, à l'intention du Conseil fédéral, un rapport de gestion et un état des comptes.
Art. 14 Disposition transitoire
' Les autorités de surveillance annoncent à la direction du fonds de garan- tie, pour la première fois avant le 30 juin 1986, les institutions de pré- voyance inscrites dans leur registre de la prévoyance professionnelle.
2 Les cotisations au fonds de garantie seront perçues la première fois en 1988, pour l'année 1987.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1985.
7 mai 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.33; RO 1982 128
Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Arabie saoudite
24 avril
1985 A
24 juillet
1985
Bahreïn
21 octobre
1985 A
21 janvier
1986 .
Bénin
1er novembre 1985 A
1er février
1986
Chypre
11 octobre
1985 A
11 janvier
1986
Congo
10 septembre 1985
10 décembre
1985
Corée (Nord)
1er mai
1985 A
1er août
1985
Ethiopie
18 juillet
1985 A
18 octobre
1985
Grande-Bretagne
Ile de Man
9 avril
1985
1 er juillet
1985
Honduras
24 septembre 1985 A
24 décembre
1985
Jordanie
7 août
1985 A
7 novembre
1985
Oman
25 avril
1985 A
25 juillet
1985
Pakistan
10 avril
1985 A
10 juillet
1985
Thaïlande
18 décembre
1984 A
18 mars
1985
Tuvalu
22 août
1985 A
22 novembre 1985
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Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
Champ d'application du protocole le 1er mai 1986, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Brésil
20 novembre 1985 A
20 février
1986
Chypre
11 octobre
1985 A
11 janvier
1986
· Corée (Nord)
1er mai
1985 A
1 er août
1985
Grande-Bretagne
Ile de Man
9 avril
1985
1er juillet
1985
Honduras
24 septembre 1985 A
24 décembre
1985
Oman
25 avril
1985 A
25 juillet
1985
Pakistan
10 avril
1985 A
10 juillet
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1986 - 314
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-21 vom 27.05.1986 (S. 837-872) RO-1986-21 du 27.05.1986 (p. 837-872) RU-1986-21 del 27.05.1986 (p. 837-872)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
27.05.1986
Date
Data
Seite
837-872
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Pagina
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30 004 835
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