Recueil des lois fédérales
Nº 25 24 juin 1986
974 Compétence de régler certaines affaires donnée à la Division du contentieux et secrétariat, ainsi qu'à la Division des chemins de fer
975 Estimation des domaines et des biens-fonds agricoles
977 Commission des cartels. R
983 Commission des cartels. O sur les emoluments
984 Ordonnance d'habilitation à l'EPFZ
988 Protection de la nature et du paysage. O d'ex. de la LF
989 Service complémentaire. ACF
990 Ordonnance sur le régime du revers
991 Loi sur le Service des postes. O (1)
998 Ordonnance sur les télégraphes
1001 Pharmacopée suisse
1002 O gén. sur le blé
1033 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP
1054 Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. VI
1056 Estivage d'animaux suisses dans la Principauté de Liechtenstein, sur les alpages du Vorarlberg appartenant au Liechtenstein
973
Ordonnance
du Département fédéral des postes et des chemins de fer donnant à la Division du contentieux et secrétariat, ainsi qu'à la Division des chemins de fer, la compétence de régler certaines affaires
Modification du 10 juin 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
:
L'ordonnance du Département fédéral des postes et des chemins de fer du 1er février 1932") donnant à la Division du contentieux et secrétariat, ainsi - qu'à la Division des chemins de fer, la compétence de regler certaines affai- res est modifiée comme il suit:
Art. 1er, ch 8 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
10 juin 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30770
974
1986- 536
Ordonnance sur l'estimation des domaines et des biens-fonds agricoles (Règlement fédéral d'estimation)
Modification du 7 mai 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 décembre 19511) sur l'estimation des domaines et des biens-fonds agricoles est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur l'estimation de la valeur de rendement agricole
Art. 6, 2e al.
2 Un intéressé ou le fermier peuvent aussi demander une nou- velle estimation lorsque les bases de calcul de la valeur de rendement (art. 10, 3e al.) ont été modifiées.
Art. 10, 3º al.
3 Pour établir la valeur de rendement, il y a lieu de se fonder sur la période de calcul de 1977 à 1984 et sur un taux d'intérêt moyen de 5,1 pour cent. ... (Ne concerne que le texte alle- mand)
Art. 14, 2e al., première phrase
2 Si la révocation ne concerne qu'une partie du domaine ou si, en cas de division d'un bien-fonds, la révocation concerne une partie de celui-ci, le conservateur du registre foncier doit recti- fier la mention de l'estimation. . . .
1986 - 373
975
Estimation des domaines et des biens-fonds agricoles
RO 1986
Note ad art. 5, 8, 1er et 2e al., et 11, 2e al.
La note*) relative aux articles 5, 8, 1er et 2e alinéas, et 11, 2e alinéa, a la teneur suivante:
*) Ce guide est une annexe de l'ordonnance sur l'estimation de la valeur de rende- ment agricole. Il n'est pas publié au RS; on peut se le procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1986.
1
7 mai 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30742
.
.
976
Règlement de la Commission des cartels
du 24 février 1986
Approuvé par le Conseil fédéral le 2 juin 1986
La Commission des cartels,
vu l'article 20, 1er alinéa, de la loi du 20 décembre 19851) sur les cartels (LCart),
arrête:
Chapitre premier: Organisation Section 1: Commission
Article premier Durée des fonctions et constitution
1 La durée des fonctions de la Commission des cartels coïncide avec celle qui est prévue à l'article 6 de la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires.
2 La commission se constitue elle-même, sous réserve des compétences du Conseil fédéral.
3 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président et le vice-président.
Art. 2 Indépendance
' La commission est indépendante des autorités administratives dans l'exer- cice de ses fonctions (art. 20, 2e al., LCart).
2 Sont réservées les compétences du Département fédéral de l'économie pu- blique prévues par la loi (art. 29, 1er al., 31, 4e al., 33, 2e al., 37 et 43, 1er al., LCart).
Art. 3 Convocation et décisions
1 La commission est convoquée par son président. Elle doit l'être lorsque cinq membres le demandent.
2 Sous réserve du 1er alinéa, la commission peut prendre des décisions par voie de circulation de dossier.
RS 251.1
RO 1986 874
RS 172.221.10
1986 - 422
977
Commission des cartels
RO 1986
Art. 4 Compétences
1 Toutes les décisions concernant des tiers n'appartenant pas à l'adminis- tration, ainsi que toutes les autres décisions importantes, sont prises, en principe, par la commission. Elle a en particulier pour attributions:
a. D'établir le programme de travail;
b. De constituer des sous-commissions;
c. D'adresser des recommandations au Conseil fédéral (art. 25 LCart);
d. D'établir des préavis à l'intention du Conseil fédéral (art. 26 LCart);
e. D'établir des préavis à l'intention du Surveillant des prix et de les pu- blier (art. 5, 4e al., de la loi fédérale du 20 déc. 19851) concernant la surveillance des prix [LSPr]);
f. D'établir des avis (art. 27 LCart);
g. De procéder à des enquêtes (art. 29 ss LCart);
h. De présenter le rapport annuel (art. 20, 4e al., LCart).
2 Font exception à ce principe la procédure présidentielle applicable aux préavis à l'intention du Conseil fédéral (art. 26, 2e al., LCart) et celle qui est prévue pour les enquêtes préalables (art. 28 LCart).
Art. 5 Experts
La commission peut faire appel à des experts.
Section 2: Sous-commission
Art. 6 Composition et présidence
En vue d'exécuter des enquêtes (art. 29 ss) et d'autres recherches (art. 25 à 27 et 43 LCart) la commission constitue des sous-commissions composées en règle générale de trois à cinq de ses membres. La présidence en est confiée, en règle générale, à un membre issu des milieux scientifiques ou, conformément à l'article 24, 1er alinéa, LCart, au directeur du secrétariat.
Art. 7 Experts
Les sous-commissions sont habilitées à faire appel à des experts avec l'ac- cord du président ou du vice-président.
Art. 8 Décisions
Les décisions sont prises conformément à l'article 21 LCart.
978
Commission des cartels
RO 1986
Art. 9 Sous-commissions permanentes
1 La commission est habilitée à constituer des sous-commissions permanen- tes.
2 Elle peut le faire en particulier pour:
a. Des questions ayant trait à l'application et l'interprétation de la loi; 1
b. Des questions de politique internationale de la concurrence;
c. Des questions de surveillance des prix (art. 5, 4e al., LSPr1));
d. Des questions administratives;
e. La politique de l'information.
Section 3: Président et vice-président
Art. 10 Tâches
1 Le président dirige les travaux et les délibérations de la commission et ar- rête les mesures et décisions nécessaires à cet effet.
2 Il assure la coordination des activités de la commission et du secrétariat par des entretiens qu'il a régulièrement avec le directeur du secrétariat.
3 Lorsque le président a un empêchement ou doit se récuser, ses fonctions sont assumées par le vice-président. Le président est habilité à déléguer cer- taines tâches au vice-président.
Art. 11 Affaires présidentielles
Pour autant que cela soit prévu par la loi, le président arrête les mesures et décisions nécessaires par procédure présidentielle. Il en informe dans tous les cas les membres de la commission (art. 26, 2e al., et 28 LCart).
Section 4: Secrétariat
Art. 12 Tâches
Les tâches du secrétariat sont régies pour l'essentiel par l'article 24 LCart. Le secrétariat procède directement à la publication des jugements (art. 34 LCart) et à l'établissement des faits dans l'exécution d'accords internatio- naux (art. 42 LCart). D'entente avec le président, il remplit d'autres tâches non prévues par la loi (cours de formation, conférences, documentation, renseignements, collaboration dans des groupes de travail et des commis- sions, etc.).
Art. 13 Tâches particulières du directeur
Le directeur du secrétariat désigne le secrétaire responsable de chaque en- 1) RO 1986 895
979
RO 1986
Commission des cartels
quête en tenant compte des qualifications particulières et des capacités dis- ponibles. Il conseille les sous-commissions et participe à certaines de leurs séances importantes. Il coordonne les travaux de la commission quant à leur contenu et à leur déroulement, en collaborant avec les présidents de la commission et des sous-commissions.
Art. 14 Indépendance du secrétariat
1 Le secrétariat est indépendant des autorités administratives dans l'exercice de ses fonctions (art. 20, 2e al., LCart).
2 Avec l'accord de la Commission des cartels, des collaborateurs du secréta- riat prêtent, au besoin, leur concours à des autorités administratives pour des questions ayant trait à la concurrence. Toutefois, cette collaboration ne doit pas avoir pour effet de retarder l'exécution des tâches pour la commis- sion.
Chapitre 2: Devoirs et droits des membres de la commission
Art. 15 Devoirs
Les membres sont tenus d'exercer leurs fonctions au plus près de leur con- science. Ils sont tenus de garder le secret de fonction au sens de l'article 320 du code pénal1).
Art. 16 Droits
Les indemnités allouées au président et aux membres de la commission sont régies par l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités ver- sées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'un autre mandat.
Chapitre 3: Activité de la commission
Section 1: Travaux des sous-commissions
Art. 17 Programme de travail
Le président de la sous-commission et le secrétaire responsable élaborent immédiatement après la décision de la commission plénière un program- me de travail et un calendrier qui ont valeur de directives. La sous-com- mission définit ensuite la systématique de l'enquête et détermine les princi- pales questions qui doivent être soulevées sous l'angle de la politique de la concurrence et arrête la marche à suivre. Le président de la sous-commis-
RS 311
RS 172.32
980
Commission des cartels
RO 1986
sion veille au respect du calendrier, respect dont le secrétariat est en princi- pe responsable.
Art. 18 Procédure
En règle générale, un mémoire est d'abord demandé aux principales parties concernées. Si cela se révèle nécessaire, la sous-commission peut en outre procéder à des auditions ou interroger des témoins (art. 31, 2e al., LCart). Le président de la sous-commission et le secrétaire responsable préparent les questions. Elles ne sont pas communiquées d'avance aux parties concer- nées, celles-ci n'étant informées que du thème général de l'audition.
Art. 19 Auditions et interrogatoires
Exceptionnellement, une délégation de la sous-commission peut procéder aux auditions ainsi qu'aux interrogatoires de témoins.
Art. 20 Procès-verbaux
Les procès-verbaux des auditions et interrogatoires sont soumis par écrit aux personnes concernées pour vérification et complément. Les proposi- tions de modifications fondées seront prises en considération.
Art. 21 Prises de position sur les projets de rapports et les rapports
1 Lors d'enquêtes (art. 29 ss LCart), les faits constatés dans les projets de rapport, une fois approuvés par la sous-commission, sont soumis aux inté- ressés pour qu'ils prennent position (art. 31, 4e al., LCart).
2 Après approbation du rapport complet par la commission, celui-ci doit être communiqué aux intéressés avec d'éventuelles recommandations (art. 32, 2e al., LCart).
3 La commission peut adopter la même procédure pour d'autres recherches (art. 25 à 27 et 43 LCart).
4 L'article 31, 4e alinéa, deuxième phrase de la loi sur les cartels, est réser- vé.
Art. 22 Responsabilité de la sous-commission
La sous-commission ne soumet à la commission le projet de rapport que lorsqu'elle est convaincue qu'il est exact et complet. Elle doit en avoir contrôlé également la systématique et la qualité rédactionnelle.
Section 2: Travaux de la commission plénière
Art. 23 Présidence des délibérations
Le président dirige les délibérations. Celles-ci ne sont pas publiques.
981
Commission des cartels
RO 1986
Art. 24 Contrôle des projets de rapports par la commission plénière
La commission plénière n'examine les faits constatés que si des membres rendent plausible l'existence d'inexactitudes, de lacunes ou d'appréciations dissimulées.
Art. 25 Rapport du président de la sous-commission
Le président de la sous-commission présente le projet de rapport à la com- mission plénière.
Art. 26 Renvoi du rapport
Si la commission renvoie le projet de rapport à la sous-commission en la chargeant de le remanier ou de le compléter, elle doit donner à cette der- niere des directives précises quant aux améliorations à apporter au projet. Ces directives doivent être arrêtées à la majorité des membres présents.
Section 3: Rapport annuel
Art. 27
Le rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral est rédigé par le secréta- riat et soumis à l'approbation de la commission. Il définit le programme de travail à venir et donne une vue d'ensemble complète des affaires qui ont été traitées et liquidées au cours de l'exercice. Il renseigne en particulier sur les enquêtes préalables (art. 28 LCart).
Chapitre 4: Administration financière
Art. 28
La commission présente au Département fédéral de l'économie publique des demandes de crédits destinés à couvrir ses frais de personnel et de maté- riel (art. 20, 3e al., LCart), ainsi que les coûts des expertises (art. 5 et 7 du présent règlement). L'administration financière de la commission est assurée par le secrétariat général du Département fédéral de l'économie publique.
Chapitre 5: Entrée en vigueur
Art. 29
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1986.
24 février 1986
Commission des cartels: Le président, Schluep Le directeur du secrétariat, Schmidhauser
982
30754
Ordonnance sur les émoluments de la Commission des cartels
du 2 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 27, 3e alinéa, de la loi du 20 décembre 19851) sur les cartels, arrête:
Article premier Emoluments
1 L'ordonnance du 30 octobre 19852) instituant des émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice s'applique par analogie aux émo- luments pour les avis de la Commission des cartels (art. 27, 3e al., LCart).
2 L'évaluation des frais, ainsi que la fixation, la réduction et l'exonération des montants ressortissent au président de la Commission des cartels.
3 Un recours peut être formé dans les 30 jours devant le Département fédé- ral de l'économie publique contre une décision en matière d'émoluments. Les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale sont ap- plicables.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur Le règlement de la Commission des cartels du 1er juin 19643) est abrogé.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
2 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30755
RS 251.2
RO 1986 874 2) RS 172.041.14
RO 1964 539
1986 -423
983
Ordonnance concernant l'habilitation à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d'habilitation à l'EPFZ)
du 30 avril 1986
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 7, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance sur le CEPF du 16 no- vembre 19831);
.
vu l'article 25, 4e alinéa, de l'ordonnance sur le corps des maîtres du 16 no- vembre 19832),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Domaine d'application
La présente ordonnance règle les conditions et la procédure ainsi que les compétences en ce qui concerne l'habilitation et les effets de la venia legen- di à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).
Art. 2 Notions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. Habilitation: Acquisition de la compétence d'enseigner en tant que privat-docent;
b. Venia legendi: Compétence limitée dans le temps de donner, dans une section de l'EPFZ, des cours libres relevant d'un domaine d'enseignement déter- miné;
c. Cours libres: Cours qui ne sont pas inclus dans un plan d'études;
d. Domaine d'en- seignement:
Domaine déterminé enseigné dans une section.
Section 2: Procédure d'habilitation
Art. 3 Dépôt de la demande
1 Les demandes d'obtention de la venia legendi doivent être adressées au recteur de l'EPFZ.
RS 414.142.31 1) RS 414.110.3 2) RS 414.142
984
1986 - 446
Ordonnance d'habilitation à l'EPFZ
RO 1986
2 La demande contiendra une description du domaine d'enseignement pour lequel la venia legendi doit être décernée et l'indication de la section dans laquelle le requérant désire enseigner.
3 La demande doit être accompagnée:
a. D'un bref curriculum vitae et d'un résumé des études faites;
b. D'une liste des travaux scientifiques publiés jusque-là par le requérant;
c. Du manuscrit d'un travail scientifique, non publié au moment du dé- pôt de la demande et portant sur le domaine pour lequel la venia le- gendi doit être décernée, qui constitue la thèse d'habilitation. Ce manuscrit peut être rédigé dans l'une des langues officielles ou en an- glais.
4 Des parties du manuscrit peuvent être publiées après le dépôt de la de- mande; elles ne peuvent toutefois être désignées comme thèse d'habilita- tion.
5 On peut renoncer à exiger une thèse d'habilitation si le candidat s'est dis- tingué par des prestations de caractère scientifique importantes ou par une activité pratique, ou s'il a déjà obtenu l'habilitation dans une autre haute école, aux mêmes conditions, pour le domaine d'enseignement que concer- ne sa demande à l'EPFZ.
6 Les personnes intéressées peuvent, avant de déposer une demande formel- le, demander conseil à la section entrant en considération pour savoir si le sujet de thèse d'habilitation envisagé est approprié et pour connaître les exigences quant à la qualité.
Art. 4 Appréciation de la demande d'habilitation
' Il appartient à la section pour laquelle la venia legendi doit être décernée ou qui est compétente pour le domaine d'enseignement concerné d'appré- cier la demande d'habilitation.
2 Sont appréciés:
a. La thèse d'habilitation, c'est-à-dire un travail qualifié de recherche ou d'ingénieur, portant sur le domaine d'enseignement pour lequel la ve- nia legendi est désirée;
b. Les travaux mentionnés dans la liste;
c. L'aptitude à l'enseignement à la haute école.
3 La conférence des professeurs de la section compétente désigne parmi les professeurs de cette section un rapporteur et un co-rapporteur; elle deman- de en général également l'avis d'un expert extérieur.
4 Le rapporteur et le co-rapporteur préparent la prise de position de la conférence des professeurs conformément au 5e alinéa.
5 Dans sa prise de position définitive, la conférence des professeurs se pro- nonce sur la qualité de la thèse d'habilitation et sur les aptitudes à l'ensei- gnement du candidat. Celles-ci doivent être prouvées de manière appro-
985
Ordonnance d'habilitation à l'EPFZ
RO 1986
priée (notamment par une activité d'enseignement exercée avec succès ou par la fréquentation de cours de didactique); elles sont en général en outre jugées sur la base d'un exposé d'essai sur un thème choisi par la conférence des professeurs. Pour des candidats qui ont exercé une activité d'enseigne- ment avec succès pendant plusieurs années à l'EPFZ, la conférence des pro- fesseurs compétente peut renoncer à un exposé d'essai.
6 La conférence des professeurs propose au recteur de décerner ou de refu- ser la venia legendi ou, le cas échéant, de transmettre la demande à une au- tre section; dans le premier cas, elle présente également la description du domaine d'enseignement.
7 Lorsqu'une demande n'a manifestement aucune chance d'être satisfaite, le recteur peut, après avoir entendu la conférence des professeurs, recomman- der au requérant de retirer sa demande.
Art. 5 Décision quant à la demande d'habilitation
1 Sur la base de l'avis de la section, le recteur fait une proposition au prési- dent de l'EPFZ sur la suite à donner à la demande d'habilitation.
2 Il est donné suite à la proposition de décerner la venia legendi lorsque:
a. Le requérant a des aptitudes à l'enseignement et est particulièrement qualifié du point de vue scientifique et
b. De l'avis de la conférence des professeurs, cet enseignement peut com- pléter utilement le choix des cours.
3 La venia legendi est décernée ou refusée par décision du président de l'EPFZ.
4 Un document, signé du président de l'EPFZ, portant octroi de la venia le- gendi est remis au privat-docent.
Section 3: Effets de la venia legendi
Art. 6 Limitation dans le temps et renouvellement
1 La venia legendi est décernée pour une durée de huit semestres. Elle peut être renouvelée au plus jusqu'à la fin du semestre pendant lequel le privat- docent atteint sa 67e année.
2 La venia legendi est renouvelée à la condition formelle que le recteur soit en possession d'une demande dans ce sens au début du huitième semestre. Les articles 4, 2ª, 5e et 6e alinéas, et 5 s'appliquent par analogie pour le traitement de cette demande.
Art. 7 Obligation d'enseigner
1 Le privat-docent a l'obligation d'annoncer et de donner au moins un cours par année universitaire.
986
1
Ordonnance d'habilitation à l'EPFZ
RO 1986
2 Le recteur peut le dispenser de cette obligation d'enseigner pour la durée d'un semestre.
3 Avant d'annoncer le cours qu'il entend donner, le privat-docent doit en coordonner le titre et le contenu avec les professeurs compétents pour le même domaine d'enseignement.
4 Lorsqu'un privat-docent enseigne en tant que chargé de cours, cette activi- té est considérée comme satisfaisant à son obligation d'enseigner.
Art. 8 Cours inaugural
Dans l'espace d'une année après que la venia legendi lui a été décernée pour la première fois, le privat-docent peut donner un cours inaugural pu- blic organisé par sa section, sur un thème relevant de son domaine d'ensei- gnement.
Art. 9 Honoraires
Des honoraires sont versés aux privat-docents pour les cours qu'ils donnent en sus des cours dont ils sont chargés.
Art. 10 Non-renouvellement ou retrait de la venia legendi
Le président de l'EPFZ peut décider de ne pas renouveler ou de retirer la venia legendi sur proposition de la conférence des professeurs compétente ou après l'avoir entendue:
a. En cas de non-respect fautif de l'obligation d'enseigner ou
b. En cas d'impossibilité prévisible de s'acquitter durablement dans le fu- tur de l'obligation d'enseigner selon l'article 7, 1er alinéa, ou
c. Lorsque l'enseignement ne complète plus utilement le choix des cours ou
d. En cas de perte de la qualité scientifique ou professionnelle.
Section 4: Disposition finale
Art. 11
1 Le règlement du 7 août 19261) pour l'habilitation de privat-docents est abrogé.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
30 avril 1986
30772
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda
987
Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
Modification du 9 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
.
I
L'ordonnance d'exécution du 27 décembre 19661) de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme il suit:
Art. 14, 2º al.
2 La subvention fédérale est subordonnée à l'octroi pour le même objet d'une subvention cantonale qui atteindra, selon la capacité financière du canton:
a. 133 à 250 pour cent au moins de la subvention fédérale pour les objets d'importance locale;
b. 100 à 233 pour cent au moins de la subvention fédérale pour les objets d'importance régionale;
c. 86 à 225 pour cent au moins de la subvention fédérale pour les objets d'importance nationale.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1986.
9 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30765
988
1986 - 471
Arrêté du Conseil fédéral concernant le Service complémentaire
Modification du 2 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 1er juin 1951 1) concernant le Service complé- mentaire est modifié comme il suit:
Art. 1er, let. c Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
2 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30764
1986 - 442
989
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 10 juin 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19701) sur le régime du revers, est modifiée comme il suit:
Adjonction
Nº du tarif
Marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
2710.30
Benzine
-. 30
II
La présente modification entre en vigueur le 11 juin 1986.
10 juin 1986
Département fédéral des finances: Stich
30774
990
1986-535
la
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
Modification du 7 mai 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Modification de termes et de dénominations
1 (Ne concerne que le texte allemand).
2 La dénomination «Division des chèques postaux (DG PTT ou de la Di- rection générale des PTT)» est remplacée par «Services des chèques pos- taux de la DG PTT» (art. 133a, 6e al., et 133d, 1er al.).
Art. 43, 2e al.
2 Si le même destinataire reçoit en moyenne chaque jour au moins trois ou chaque mois au moins 75 cartes postales non affranchies ou insuffisamment affranchies, elle perçoit la taxe manquante et un supplément de 20 centi- mes par envoi.
Art. 59a Journaux et périodiques à distribuer à tous les ménages
' La poste accepte, pour les distribuer à tous les ménages, les journaux et périodiques mentionnés aux articles 58, 2e alinéa, 58a, 2e alinéa, et 58b, qui ne pèsent pas plus de 250 g. Les modalités sont réglées dans les pres- criptions de détail.
2 La taxe des journaux et périodiques à distribuer à tous les ménages, dont le format n'excède pas 180 × 250 mm, est fixée de la manière suivante:
1986 - 360
991
Loi sur le Service des postes
RO 1986
Lorsque la distribution a lieu exceptionnellement
Lorsque la distribution a lieu régulièrement
Pour les exemplaires
destinés aux abonnés
Taxe des journaux selon l'article 58 ou 58a
Taxe des journaux selon l'article 58 ou 58a
Pour les exemplaires des- tinés aux non-abonnés, par exemplaire:
C
c.
jusqu'à 50 g
11
8
au-delà de 50 jusqu'à 75 g
16
10
au-delà de 75 jusqu'à 100 g
16
12
au-delà de 100 jusqu'à 150 g
20
16
au-delà de 150 jusqu'à 200 g
24
20
au-delà de 200 jusqu'à 250 g
28
24
Pour le transport des paquets collecteurs aux offices de
Taxe selon l'article 56a, -
5e alinéa, la taxe au
poste de distribution situés
poids n'étant calculée
hors du lieu de dépôt
que pour les exemplaires destinés aux non-abonnés
1
3 Pour les périodiques dont le format excède 180 × 250 mm, l'expéditeur, s'il s'agit d'exemplaires destinés à des non-abonnés, acquitte outre la taxe selon le 2e alinéa, un supplément de 7 centimes par exemplaire.
Art. 64, 2e et 3e al.
2 Les publications expédiées au tarif des journaux peuvent être déposées avec ou sans l'adresse personnelle de l'abonné. Cependant, les publications qui paraissent moins d'une fois par semaine, de même que celles qui pèsent plus de 500 g, doivent être adressées isolément.
3 Les journaux et les périodiques seront traités et déposés conformément aux instructions de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes. Les quotidiens avec adresse et les journaux avec adresse à très large diffusion qui paraissent plus rarement doivent être triés par circonscriptions de dis- tribution selon les directives de l'Entreprise des postes, téléphones et télé- graphes.
Art. 68, deuxième phrase
. . . Les sommes importantes sont facturées chaque mois. . ..
Art. 69 Service des abonnements postaux
L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut transmettre des commandes pour des journaux et périodiques en abonnement selon les arti- cles 58, 2ª alinéa, 58a, 2ª alinéa, et 58b. Elle convient avec les éditeurs des détails du service des abonnements postaux et fixe les taxes.
992
Loi sur le Service des postes
RO 1986
Art. 70, 1er al.
1 A la demande de l'expéditeur, des lettres, des cartes postales, des actes de poursuite, des échantillons de marchandises, des cécogrammes et des impri- més sont expédiés comme envois recommandés.
Art. 128b, al. 1, 1bis et 1ter
1 L'adhérent au système Postomat peut, aux endroits où sont installés des distributeurs automatiques de billets de banque (Postomat), disposer de son avoir en compte au moyen d'une carte ad hoc; les prescriptions de détail concernant le système Postomat sont applicables.
1 bis Les personnes physiques qui ont un compte de chèques postaux peuvent adhérer au système. Il en va de même des associations de personnes et des personnes morales titulaires d'un compte de chèques postaux. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes convient avec elles des questions de détail.
Iter L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut en tout temps de- mander à l'adhérent de fournir une sûreté. Elle peut rejeter la demande d'adhésion si la sûreté n'est pas fournie dans les délais.
Art. 131 Ecriture au crédit
1 Les montants versés ou virés sont inscrits au crédit du compte de chèques désigné.
2 Le refus d'une inscription au crédit doit être notifié dans les quatre jours après réception des documents.
3 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut réinscrire au débit d'un compte le montant qui y a été crédité à tort à la suite d'une erreur de la poste.
Art. 131a Ecriture au débit
1 Le montant total de chaque chèque, qu'il s'agisse de chèques payés comp- tant, émis en exécution d'ordres de paiement ou acceptés en paiement, est porté au débit du compte mentionné sur le chèque.
2 Les montants de mandats de paiement non payables et de virements non exécutables sont réinscrits gratuitement au crédit du compte qui en a été débité. La taxe du mandat n'est pas remboursée.
Art. 131b Pièces comptables
1 Les coupons des bulletins de versement, les avis de virement ainsi que les coupons des mandats inscrits au crédit (art. 127, 7e al.) sont envoyés au ti- tulaire du compte. Les coupons des cartes de versement ainsi que des bulle-
993
Loi sur le Service des postes
RO 1986
tins de versement avec numéro de référence restent en main de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
2 Sur demande, une liste de ces inscriptions au crédit est transmise aux titu- laires de comptes qui reçoivent de nombreux versements. Ceux-ci doivent s'acquitter de la taxe fixée dans les prescriptions de détail.
3 Les inscriptions au crédit sont annoncées aux adhérents au système des cartes de versement ou au système des bulletins de versement avec numéro de référence, conformément à la convention spéciale qu'ils ont conclue avec l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
4 Si le destinataire demande des pièces justificatives isolées, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut lui mettre en compte une taxe à fixer dans les prescriptions de détail.
5 Un avis de débit, sur lequel sont indiqués la date de l'inscription au débit, le numéro du compte de chèques ainsi que le numéro et le montant du chèque, est transmis au titulaire comme pièce justificative.
Art. 133, 4e al., dernière phrase
4 ... De nouveaux adhérents ne sont encore admis que jusqu'au 31 juillet 1986.
Art. 133a, 2º, 3e et 4e al.
2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fixe dans un guide les questions de détail particulières au système des bulletins de versement avec numéro de référence. Ce guide fait partie intégrante des conventions que l'entreprise conclut avec les adhérents. En tant qu'il ne prévoit pas de régle- mentation spéciale, les dispositions de la présente ordonnance et les pres- criptions de détail y relatives sont applicables, notamment celles qui concernent les versements dans le service des chèques postaux.
3 L'adhésion au système dépend des résultats d'un test d'impression et d'ex- ploitation. Elle déploie ses effets lorsque l'adhérent a contresigné l'attesta- tion écrite du résultat des tests. Il reconnaît ainsi les dispositions énoncées dans le guide et répond des dommages résultant de leur inobservation.
4 L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au sys- tème. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de jus- tes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas obser- vées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après l'avoir dénon- cée par écrit ou suspendre temporairement la livraison de données. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit d'expédier des bulletins de versement avec numéro de référence. Les autres droits et obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.
994
Loi sur le Service des postes
RO 1986
Art. 133b, al. 1, 2, 2bis et 2ter
' Les adhérents au système des chèques d'assignation peuvent émettre des chèques d'assignation dont le montant est payé au lieu indiqué dans l'adresse ou au guichet de n'importe quel office de poste. Ils doivent, avant de les émettre, en virer le montant global à un compte de chèques déter- miné (compté bloqué). Si les chèques d'assignation sont transmis au desti- nataire par la poste, ils sont soumis à la taxe ordinaire de transport.
2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fixe dans un guide les questions de détail particulières aux chèques d'assignation. Ce guide fait partie intégrante des conventions que l'entreprise conclut avec les adhé- rents. En tant qu'il ne prévoit pas de réglementation spéciale, les disposi- tions de la présente ordonnance et les prescriptions de détail y relatives sont applicables.
2bis L'adhésion au système déploie ses effets lorsque l'adhérent a contresigné l'attestation de sa participation au système. Il reconnaît ainsi les disposi- tions énoncées dans le guide et répond des dommages résultant de leur inobservation.
2ter L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de justes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas ob- servées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après l'avoir de- noncée par écrit. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit d'expédier des chèques d'assignation. Les autres droits et obliga- tions demeurent encore en vigueur pendant trois mois.
Art. 133c, al. 1, 2, 2bis et 2ter
1 Les adhérents au système des bulletins de paiement avec numéro de réfé- rence peuvent émettre, en vue de leur paiement au lieu indiqué dans l'adresse ou au guichet de n'importe quel office de poste, des bulletins de paiement revêtus d'un numéro de référence pouvant être identifié mécani- quement selon le procédé de la lecture optique. Ils doivent, avant de les émettre, en virer le montant global à un compte de chèques déterminé (compte bloqué). Si les bulletins de paiement avec numéro de référence sont transmis au destinataire par la poste, ils sont soumis à la taxe ordinai- re de transport.
2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fixe dans un guide les questions de détail particulières aux bulletins de paiement avec numéro de référence. Ce guide fait partie intégrante des conventions que l'entreprise conclut avec les adhérents. En tant qu'il ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions de la présente ordonnance et les prescriptions de détail y relatives sont applicables.
2bis L'adhésion au système dépend des résultats d'un test d'impression et d'exploitation. Elle déploie ses effets lorsque l'adhérent a contresigné l'at-
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RO 1986
Loi sur le Service des postes
testation écrite du résultat des tests. Il reconnaît ainsi les dispositions énon- cées dans le guide et répond des dommages résultant de leur inobservation.
2ter L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de justes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas ob- servées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après l'avoir dé- noncée par écrit ou suspendre temporairement la livraison de données. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit d'expédier des bulletins de paiement avec numéro de référence. Les autres droits et obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.
Art. 133d, al. 3 et 3bis
3 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fixe dans un guide les questions de détail ayant trait à l'adhésion au service des ordres groupés et aux exigences à satisfaire en matière d'informatique. Ce guide fait partie in- tégrante des conventions que l'entreprise conclut avec les adhérents. En tant qu'il ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions de la présente ordonnance et les prescriptions de détail y relatives sont applica- bles.
3bis L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de justes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas ob- servées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après l'avoir dé- noncée par écrit. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit de participer au service des ordres groupés. Les autres droits et obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.
Art. 141, 1er al.
1 A l'exception des journaux en abonnement désignés à l'article 64, 2e ali- néa, et des envois sans adresse, tous les envois remis à la poste doivent por- ter une adresse claire et précise, libellée en caractères latins. En ce qui concerne les envois de nombre, les directives des PTT relatives à la présen- tation du texte sont applicables. La disposition de l'adresse ainsi que des indications et des panneaux transparents servant à des fins publicitaires est réglée dans les prescriptions de détail.
Art. 144, 2e al.
2 Pour toute demande transmise par voie postale à l'office de destination, l'expéditeur doit acquitter une taxe de 2 francs, et pour toute demande transmise par voie télégraphique, la taxe ordinaire des télégrammes, plus, le cas échéant, la taxe de recherches selon l'article 228. Les demandes de retrait et de modification d'adresse pour des envois postaux et des ordres
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Loi sur le Service des postes
RO 1986
concernant les services financiers postaux, qui n'ont pas encore quitté l'offi- ce de dépôt, sont exemptes de taxe.
Art. 180, al. 1bis
1 bis Les timbres et formules d'affranchissement valables utilisés pour affran- chir les envois postaux et à des fins de collection sont oblitérés par l'Entre- prise des postes, téléphones et télégraphes. Celle-ci peut, sur demande, au- toriser des expéditeurs d'objets de correspondance en nombre à oblitérer eux-mêmes les timbres-poste à la machine.
Art. 224, 1er al.
1 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes est dégagée de sa res- ponsabilité selon l'article 54 de la loi, si elle prouve que le dommage est dû à une faute du lésé ou qu'il découle de circonstances inéluctables, dont elle ne pouvait empêcher les conséquences.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
7 mai 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30746
997
Ordonnance sur les télégraphes
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19771) sur les télégraphes est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. f
Les services télégraphiques publics comprennent: f. Le service TELETEX
Art. 4d Service TELETEX
' Le service TELETEX permet aux abonnés d'échanger sur le réseau de transmission de données TELEPAC, des informations entre des mémoires électroniques à la vitesse de 2400 bits/s, sous forme alphanumérique, selon une procédure d'exploitation uniforme.
2 Le service avec des abonnés à l'étranger et avec des abonnés télex est ga- ranti dans toute la mesure du possible.
Art. 47i, 3e al.
3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes pour les services supplémentaires, tels que raccordements collectifs et décomptes de taxes détaillés.
Chapitre 7: Service TELETEX
Art. 47k Conditions d'abonnement
' L'Entreprise des PTT met à disposition, sous le régime de l'abonnement, des raccordements au réseau de données TELEPAC, y compris l'équipe- ment informatique de raccordement. Elle fixe les protocoles d'échange, ain- si que l'interface chez l'abonné.
998
1986 -525
Ordonnance sur les télégraphes
RO 1986
2 Le requérant doit signer une déclaration d'abonnement, dans laquelle il reconnaît que ses droits et obligations sont déterminés par les lois et ordon- nances en vigueur.
3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement mensuelle pour l'établissement et l'entretien des lignes de raccordement entre le central TELEPAC et l'immeuble dans lequel le raccordement doit être installé, ainsi que pour la mise à disposition et l'entretien des équipements informa- tiques de raccordement chez l'abonné. Les frais d'installation et d'entretien des lignes à l'intérieur de l'immeuble ainsi que les frais d'installation de l'équipement informatique de raccordement sont à la charge de l'abonné.
4 Au demeurant, les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones sont applica- bles.
Art. 47l Taxes
1 La taxe d'abonnement mensuelle à un raccordement TELETEX est de 200 francs.
2 Les taxes de trafic TELEPAC sont applicables au trafic avec des abonnés TELETEX et les taxes de communication télex le sont au trafic avec des abonnés télex.
3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes pour les services supplémentaires, tels que raccordements collectifs et décomptes de taxes détaillés.
4 Les sûretés en garantie des taxes, la mise en compte et la perception des taxes sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements télépho- niques de l'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones.
Art. 47m Equipements terminaux
L'abonné TELETEX ne peut utiliser que des équipements terminaux ho- mologués techniquement par l'Entreprise des PTT. Le Département fédé- ral des transports, des communications et de l'énergie règle les conditions et procédures d'homologation.
Art. 47n Liste des abonnés
L'Entreprise des PTT publie périodiquement une liste des abonnés TELE- TEX suisses. Elle décide de la disposition et de la forme des inscriptions et règle la remise de la liste. Elle fixe le prix de vente de la liste et la taxe due pour les inscriptions supplémentaires.
999
Ordonnance sur les télégraphes
RO 1986
Art. 50, titre médian Remboursement de taxes télex
Titre précédant l'article 50a
Chapitre 3: Autres services télégraphiques
Chapitres 4 et 5 (art. 50b et 50c) Abrogés
1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30775
1000
Ordonnance concernant la Pharmacopée suisse Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19841) concernant la Pharmacopée suisse est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. a
a. Pharmacopée européenne, 2e édition, parties I et II, fascicules 1 à 8 ' (Ph. Eur. II), et de la
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30768
1986 - 509
1001
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 16 ter, 43 et 68, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19591) sur le blé, 1 arrête:
Titre premier: Blé indigène Chapitre premier: Organisation Section 1: Centrales
Article premier Tâches
I Les centrales exécutent les tâches que leur imposent la loi, les ordon- nances et les instructions de l'Administration fédérale des blés (ci-après administration). Elles collaborent tout particulièrement à la prise en charge de blé indigène lorsqu'elle ne s'effectue pas par l'entremise d'un centre de conditionnement, ainsi qu'au paiement du blé.
2 Pour le blé, les centrales tiennent une comptabilité claire, distincte de leurs autres transactions commerciales.
3 En outre, les articles 394 et suivants du code des obligations2) relatifs au mandat sont applicables par analogie aux droits et obligations des centrales en tant que la loi sur le blé et ses prescriptions d'exécution n'y dérogent pas. Leur responsabilité est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité)3).
Art. 2 Engagement de collaborateurs auxiliaires
Les centrales peuvent faire appel à des personnes expérimentées pour la prise en charge du blé indigène selon l'article 1. Elles assument cependant l'entière responsabilité de l'exécution.
RS 916.111.01
RS 916.111.0
RS 220 3) RS 170.32
1002
1986 - 467
O gén. sur le blé
RO 1986
Art. 3 Institution, rayon d'activité
1 L'administration peut confier la gérance des centrales à des fédérations de syndicats agricoles, à moins que les cantons ne s'en chargent.
2 Si tel est le cas, le canton crée une centrale cantonale dont le rayon d'acti- vité couvre tout son territoire.
3 Les fédérations sont compétentes sur la totalité de leur territoire, à moins que le rayon qui leur est attribué n'empiète sur d'autres cantons où la centrale est gérée par les autorités cantonales. Les fédérations délimitent leurs zones d'activité d'un commun accord. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, l'administration tranche.
Art. 4 Surveillance
L'administration surveille les centrales.
Art. 5 Indemnités
Le Département fédéral de l'économie publique (ci-après le département) fixe les indemnités allouées aux centrales.
2 Ces indemnités couvrent toutes les dépenses relatives aux prises en charge de blé et aux versements ainsi que les frais de port, de téléphone et les autres dépenses. L'administration met gratuitement à la disposition des centrales des formules officielles; les centrales qui entendent utiliser leurs propres formules, reconnues par l'administration, en supportent les frais.
3 Les centrales prélèvent sur les indemnités qui leur sont allouées par l'administration les montants nécessaires à la rémunération de leurs colla- borateurs auxiliaires.
4 L'administration établit le décompte pour chaque centrale après la pério- de des livraisons.
5 Si une centrale prouve que les indemnités ne couvrent pas la totalité de ses frais, l'administration peut lui allouer une indemnité supplémentaire jusqu'à concurrence du montant non couvert.
Section 2: Commissaires-acheteurs (Taxateurs)
Art. 6 Nomination et obligations
' Sur proposition des centrales, l'administration désigne en qualité de commissaires-acheteurs des personnes de confiance indépendantes et expé- rimentées. Elles ont pour attribution de:
a. Décider, sous réserve de recours à l'administration, si le blé dont la livraison est proposée doit être accepté ou refusé;
b. Vérifier le blé avant la prise en charge, conformément aux dispositions
1003
O gén. sur le blé
RO 1986
légales et aux instructions de l'administration et le taxer objective- ment;
c. Etablir le poids du blé pris en charge et surveiller le chargement et l'expédition.
2 Aucun employé ni membre d'un syndicat agricole ni aucun fonctionnaire communal ne peut opérer en qualité de commissaire-acheteur pour les livraisons de blé faites par les membres du syndicat ou par des habitants de la commune. Les personnes qui sont propriétaires, sociétaires ou employées d'une entreprise privée ne peuvent non plus taxer le blé livré par les clients de ladite entreprise.
3 En outre, les articles 394 et suivants du code des obligations1) relatifs au mandat sont applicables par analogie aux droits et obligations des commis- saires-acheteurs, en tant que la loi sur le blé et ses prescriptions d'exécution n'y dérogent pas. La responsabilité des commissaires-acheteurs est régie par les dispositions de la loi sur la responsabilité2).
Art. 7 Indemnités
L'administration verse aux commissaires-acheteurs une indemnité journa- lière et les dédommage de leurs frais de voyage conformément aux pres- criptions et au tarif applicables aux experts de l'administration fédérale (ordonnance du 1er oct. 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assurer un autre mandat).
Chapitre 2: Prise en charge Section 1: Mode de livraison par les centrales
Art. 8
1 L'administration prend en charge le blé indigène des producteurs, en vrac ou en sacs, par l'entremise des centrales.
2 Le producteur qui entend livrer son blé à la Confédération par l'entremise d'une centrale doit s'adresser à celle desservant la région dans laquelle il est domicilié.
Section 2: Mode de livraison par les centres de conditionnement
Art. 9 Définition
' Par centres de conditionnement on entend les entreprises qui, pour le
RS 220
RS 170.32
RS 172.32
1004
.
O gén. sur le blé
RO 1986
compte et aux frais des producteurs, traitent, entreposent et livrent à la Confédération le blé indigène par lots (centres individuels) ou collective- ment par espèce et classes de prix séparées (centres collecteurs).
2 Les centres qui se bornent à conditionner le blé indigène pour le compte et aux frais des producteurs ne sont pas reconnus comme centres de condi- tionnement. Ils ne sont pas autorisés à traiter le blé collectivement.
Art. 10 Autorisation d'exploiter un centre de conditionnement
' Un centre de conditionnement ne peut être exploité que par le titulaire d'une autorisation de l'administration. Une autorisation est également requise pour l'ouverture de succursales, l'agrandissement de centres de conditionnement existants et la transformation de centres individuels en centres collecteurs.
2 L'autorisation n'est délivrée qu'à des entreprises disposant, pour remplir leurs obligations (art. 9), de locaux appropriés et d'équipements tels que balances, instruments de taxation et installations destinées au nettoyage et au séchage. Le centre de conditionnement doit pouvoir expédier le blé en vrac par chemin de fer. Les frais de transport jusqu'au lieu de chargement sont à sa charge.
3 Le centre de conditionnement doit desservir un rayon suffisant par rap- port aux emblavures de la région. Les intérêts des centres de conditionne- ment existants doivent être pris en considération de manière équitable. Au besoin, l'administration limite la prise en charge à une certaine quantité ou espèce déterminée. Lorsqu'elle décide de limiter les quantités prises en charge, elle consulte au préalable les cantons concernés.
4 Les demandes d'autorisation et toutes les demandes de permis d'agrandir doivent être présentées par écrit à l'administration. Elles doivent être accompagnées d'un projet donnant toutes les indications nécessaires sur les bâtiments et installations.
5 L'administration doit prendre l'avis des centres de conditionnement avoi- sinants, sauf pour les transformations.
6 Les plans d'exécution doivent être soumis à l'administration avant l'adju- dication des travaux de construction et la commande des installations.
7 L'autorisation prescrit le lieu d'implantation et si le centre de condition- nement traite, entrepose et livre le blé à la Confédération par lots ou collectivement.
8 L'administration peut réexaminer en tout temps le rayon d'activité des centres de conditionnement et ordonner au besoin les mesures énumérées au 3e alinéa.
9 L'administration peut révoquer l'autorisation d'exploiter si les conditions du 2e alinéa ne sont plus remplies, si le centre de conditionnement a violé
1005
O gén. sur le blé
RO 1986
gravement les prescriptions légales ou encore ne respecte pas les charges qui lui ont été imposées. De plus, si l'entreposage n'est pas conforme, l'administration peut en tout temps retirer la marchandise.
Art. 11 Obligations des centres de conditionnement
' Les centres de conditionnement doivent:
a. Nommer un gérant responsable et communiquer son nom à l'adminis- tration;
b. Entreposer dans leurs locaux le blé qui vient d'être livré, sans le mê- ler aux autres réserves de céréales, de façon facilement contrôlable. Il leur est interdit de disposer du blé;
c. Etablir, sitôt après avoir traité le blé destiné à être livré, une liste indiquant, pour chaque producteur, le poids, l'espèce, la variété et la classe de prix du blé;
d. Assurer le blé convenablement au moins contre les dégâts causés par le feu et par l'eau, jusqu'au moment où il est livré;
e. Fournir, à la demande de l'administration, les données statistiques qui sont nécessaires à l'orientation de la production et à l'évaluation de la qualité du blé panifiable.
2 L'administration peut exiger d'un centre de conditionnement qu'il fournis- se une sûreté d'un montant adéquat.
3 Le département peut subordonner l'exploitation d'un centre de condition- nement à d'autres charges.
Art. 12 Centres collecteurs
' Les centres collecteurs doivent entreposer le blé livré par les producteurs séparément par espèce et classes de prix.
2 L'administration peut accorder des garanties de stockage aux centres col- lecteurs qui disposent de locaux et d'installations appropriées et qui garan- tissent un entreposage conforme.
3 Le blé livré est en principe taxé conformément aux dispositions réglant la prise en charge par l'entremise d'une centrale.
4 Pour le blé, les centres tiendront une comptabilité claire, distincte de leurs autres transactions commerciales. Les mouvements de fonds doivent s'opé- rer sur un compte en banque ou un compte de chèques postaux spécial. Le compte d'exploitation ainsi que le compte de pertes et profits des centres de conditionnement qui n'ont pas été constitués en société coopérative seront révisés par une société fiduciaire agréée par l'administration. Les produc- teurs qui ont livré du blé au centre ont le droit d'examiner son compte d'exploitation ainsi que son compte de pertes et profits.
5 Les centres collecteurs doivent se doter d'un règlement d'exploitation por-
1006
O gén. sur le blé
RO 1986
tant sur la réception du blé, la procédure en cas de contestation, le nettoya- ge, le séchage, le magasinage et la livraison du blé, l'établissement des tarifs, le décompte avec les producteurs, etc .; ils le soumettront à l'appro- bation de l'administration et le remettront aux producteurs.
6 L'administration édicte des instructions pour l'exploitation des centres collecteurs, en particulier quant à la taxation et au paiement du blé livré.
Art. 13 Centres individuels
' Les centres individuels peuvent, en tant qu'ils disposent des installations nécessaires, conditionner et entreposer le blé au même titre qu'un centre collecteur.
2 Pour taxer le blé lors de la remise à la Confédération, on se fondera sur les échantillons moyens prélevés sur chaque lot lors de la livraison.
3 Les centrales se chargent du paiement aux producteurs.
4 L'administration et les centres individuels peuvent convenir que ceux-ci entreposeront le blé pris en charge par la Confédération moyennant une indemnité équitable jusqu'à ce que l'administration demande à en disposer. Dans ce cas, les centres de conditionnement sont assimilés à des entrepôts au sens de l'article 61, 4e alinéa.
5 L'administration édicte des instructions pour l'exploitation de centres individuels, en particulier quant à la taxation du blé livré.
Section 3: Dispositions générales sur la prise en charge
Art. 14 Epoque de la prise en charge
L'administration prend livraison du blé indigène comme suit:
a. Dès le début de la moisson et jusqu'au 20 décembre, de celui des producteurs individuels, par l'entremise des centrales, et de celui des centres de conditionnement;
b. Du 21 décembre au 30 juin, du blé panifiable provenant de centres collecteurs au bénéfice de garanties de stockage, et des excédents de semences.
2 L'administration peut également suspendre au besoin les livraisons ou les autoriser seulement durant certains jours de la semaine, ou limiter les quantités qui peuvent être livrées quotidiennement.
3 Afin de permettre une attribution adéquate et économique de blé indigène aux moulins de commerce, l'administration peut prescrire aux centres de conditionnement, pour les livraisons annoncées, l'espèce et la classe de prix, ou leur commander en tout temps la marchandise nécessaire en préci- sant la quantité, l'espèce de blé et la classe de prix. Le droit de retirer de la
1007
O gén. sur le blé
RO 1986
marchandise est applicable par analogie aux bénéficiaires de conventions d'entreposage.
4 Celui qui livre en retard n'a pas droit à un supplément (art. 18) plus élevé que le supplément prévu pour les livraisons effectuées dans les délais.
Art. 15 Exclusion de la prise en charge
' L'administration n'achète pas, pour l'alimentation humaine:
a. Les mélanges d'espèces de blé autres que de froment et de seigle;
b. Le blé panifiable contenant, en poids, plus de 5 pour cent de charge (grains brisés, céréales fourragères et corps étrangers, tels que terre, graines de mauvaises herbes, balle, fragments de tiges); la proportion de corps étrangers ne doit pas excéder 3 pour cent;
c. L'épeautre décortiqué et l'épeautre contenant, en poids, au total plus de 5 pour cent de froment et (ou) de seigle;
d. Le blé panifiable contenant, en poids, plus de 0,1 pour cent d'ergot;
e. Le blé panifiable germé (art. 20);
f. Le blé moucheté, désinfecté, échauffé, moisi, contenant des grains dénaturés, ou qui, pour d'autres raisons, n'est pas panifiable;
g. Le froment dont le poids est inférieur à 73 kg par hectolitre, le seigle dont le poids est inférieur à 69 kg par hectolitre, le méteil dont le poids est inférieur à 71 kg par hectolitre, et l'épeautre dont le poids est inférieur à 36 kg par hectolitre;
h. Les variétés de blé panifiable impropres à la panification ou les mélan- ges contenant des variétés impropres à la panification.
2 L'administration peut en outre refuser des variétés de froment propres à la panification qui ne figurent pas sur la liste officielle des variétés si elles n'atteignent pas la teneur de 9 pour cent de protéines brutes et la valeur minimale de 20 lors du test Zélény; chaque variété figurant dans les mélan- ges doit satisfaire à ces critères. La teneur en protéines et le test Zélény sont déterminés d'après la méthode appliquée par l'Association internationale de chimie céréalière (ICC).
3 En outre, l'administration ne prend pas en charge le Triticale (croisement de froment et de seigle), bien qu'il soit considéré comme un blé panifiable, s'il est importé en vue de sa mise en œuvre pour l'alimentation humaine ou vendu à des moulins de commerce.
4 En outre, l'administration ne prend pas en charge le blé propre à la mou- ture et germé lorsqu'il a été cultivé dans la zone limitrophe étrangère par un producteur domicilié dans la zone limitrophe suisse qui n'est pas lui- même agriculteur, et que ce blé est importé en franchise de douane en vertu des prescriptions douanières relatives au trafic rural de frontière. Est considéré comme agriculteur celui qui gère une exploitation agricole dans la zone limitrophe suisse et cultive du blé dans la zone limitrophe étrangère par tradition ou selon les usages locaux ou pour compléter son exploi- tation.
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Art. 16 Froment: Déclaration de variété
' Le producteur qui livre du froment doit en déclarer la variété ou le mélange de variétés.
2 En cas de doute sur la variété ou le mélange de variétés, le commissaire- acheteur ou le gérant du centre de conditionnement envoie l'échantillon moyen prélevé sur le lot de froment à l'administration qui détermine de quelle variété ou mélange de variétés il s'agit.
3 L'administration peut en tout temps exiger des centrales et des centres de conditionnement qu'ils lui envoient des échantillons moyens de lots de froment afin d'en contrôler les variétés.
4 Le producteur qui ne fournit pas de déclaration de variété ou en fournit une inexacte, supporte les frais d'analyse. En cas de déclaration inexacte, il répond également de la moins-value consécutive des lots de froment aux- quels son blé a été mélangé.
Art. 17 Suppléments de prix et réfactions par rapport aux prix d'achat ' Le département fixe les poids de base à l'hectolitre que doit atteindre le blé indigène pour être pris en charge aux prix arrêtés par le Conseil fédéral. 2 Il peut également établir les teneurs de base en protéines que doit avoir le blé indigène pour être pris en charge aux prix arrêtés par le Conseil fédéral. 3 Il peut en outre accorder des suppléments pour des poids à l'hectolitre plus élevés ou pour d'autres plus-values, telles qu'une teneur en protéines plus élevée; il fixe les réfactions pour des poids à l'hectolitre plus bas ou pour d'autres moins-values, telles qu'une teneur en protéines plus basse, l'insuffisance du temps de chute, la présence de grains germés, la charge, la teneur en eau, etc.
4 Les suppléments et réfactions ne doivent pas excéder 10 pour cent du prix d'achat par critère de qualité. Les réfactions pour humidité sont réservées.
Art. 18 Suppléments pour livraisons tardives
Les livraisons intervenant après le mois d'août bénéficient, quelle que soit la qualité, de suppléments suivant le poids. Ces suppléments sont fixés par le département et ne doivent pas excéder 10 pour cent du prix d'achat.
2 Lorsque l'administration a conclu une convention au sens de l'article 13. 3e alinéa, les suppléments ne sont alloués que jusqu'à la prise en charge par la Confédération.
3 Les suppléments prévus par le présent article font partie intégrante du prix de revient pour la Confédération selon l'article 21, alinéa 4 bis, de la loi sur le blé.
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Art. 19 Paiement du blé
' Les sommes dues pour le blé indigène pris en charge doivent être payées intégralement aux producteurs ou aux destinataires désignés par eux. Tou- tefois, les frais résultant de la prise en charge du blé panifiable peuvent être déduits. Les créances privées ne peuvent être compensées qu'avec l'assenti- ment du producteur.
2 Le département définit les modalités de paiement.
Chapitre 3: Blé germé
Art. 20 Définition
Le blé germé est du blé qui, selon la méthode visuelle, présente en poids plus de 4 pour cent de grains germés ou qui, d'après la méthode du temps de chute, n'atteint pas les valeurs minimales fixées par le département. La détermination des temps de chute s'établit conformément à la méthode appliquée par l'ICC.
Art. 21 Prise en charge
I L'administration prend en charge le blé germé pour le commercialiser conformément à l'article 22. La définition du blé indigène, qui figure à l'ar- ticle premier de la loi sur le blé, est applicable par analogie.
2 L'administration ne prend pas en charge les blés qui présentent l'un des défauts mentionnés à l'article 15, 1er alinéa, lettres b, d et f de la présente ordonnance.
3 Les centres de conditionnement sont tenus de stocker et de conditionner par sorte et classes de prix le blé panifiable germé qui leur est livré.
4 Les prix d'achat fixés par le Conseil fédéral s'entendent par 100 kg net, marchandise chargée sur wagon à la gare de départ, ou livrée franco à un entrepôt des environs. Pour le blé livré après le mois d'août, les prix fixés par le Conseil fédéral sont majorés des suppléments prévus pour les livrai- sons tardives. Le blé germé humide donne lieu aux déductions des prix d'achat prescrites à l'article 8 de l'ordonnance du DFEP sur l'approvision- nement du pays en blé, du 16 juin 19861).
Art. 22 Commercialisation et prix de vente
1 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (ci-après CCF) attribue le blé pris en charge et dénaturé aux importateurs de produits fourragers au prorata de leur contingent; elle le fait au besoin par voie d'autorité.
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2 Le département fixe les prix et conditions de vente après avoir consulté la CCF.
3 L'administration pourra commercialiser elle-même des quantités de blé de moindre importance, en particulier de blé dont les débouchés sont régio- naux ou de blé appartenant à des lots avariés, pour autant que cette opéra- tion se révèle plus rationnelle et plus économique. Le blé sera dénaturé ou exceptionnellement vendu contre l'obligation de le commercialiser.
Art. 23 Frais, décompte
' L'administration supporte les dépenses occasionnées par la prise en charge du blé germé et les frais ultérieurs jusqu'à la livraison de la marchandise à l'importateur; sont compris dans ces coûts le prix du transport ferroviaire du lieu de prise en charge jusqu'à la station ferroviaire de plaine desservant l'importateur, ainsi que les frais de magasinage, de conditionnement et de séchage entre la prise en charge et la livraison de la marchandise.
2 La CCF et l'administration établissent le décompte après la vente de la marchandise.
Chapitre 4: Subsides pour la culture du blé panifiable dans des conditions d'exploitation difficile (subsides à la production)
Art. 24 Principe
' L'administration alloue des subsides pour encourager la culture de blé panifiable dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles.
2 Les subsides sont fixés d'après la zone et au prorata des surfaces embla- vées; ils peuvent, dans le but d'orienter la production, être fixés de manière différente selon l'espèce de blé.
3 Les subsides ne sont payés que pour du blé récolté en bon état de matu- rité.
Art. 25 Régions ou les conditions d'exploitation sont difficiles
' Sont considérés comme régions où les condtions d'exploitation sont diffi- ciles:
a. Terrains en pente:
Les parcelles situées dans les deux zones intermédiaires, ainsi que dans les autres régions en dehors des régions de montagne définies par le cadastre de la production animale et de la zone préalpine de collines, si leur déclivité excède 18 pour cent ou est de 8 à 18 pour cent et si elles doivent être labourées au moyen d'une charrue, tirée par des che- vaux ou un treuil, ou au moyen d'un tracteur à essieu (monoaxe) avec charrue portée.
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b. Zone intermédiaire élargie: La région délimitée dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.
c. Zone intermédiaire:
La région délimitée dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.
d. Zone préalpine de collines.
e. Zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la produc- tion animale.
f. Zones II à IV de la région de montagne définies par le cadastre de la production animale.
2 Lorsqu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 10 novembre 1971 1) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine de collines, une exploitation est transférée de l'une des deux zones intermédiaires dans la zone préalpine de collines ou dans la région de montagne, elle a droit aux subsides qui correspondent à la nouvelle zone. Si une exploitation cesse d'appartenir à la région de montagne ou à la zone préalpine de collines, l'Office fédéral de l'agriculture examine si elle doit être rattachée à l'une des deux zones intermédiaires. L'administration procède à ce rattachement à la demande de l'Office précité; l'approbation a posteriori du Conseil fédéral est réservée.
Art. 26 Droit aux subsides
1 Les cultures de froment, de seigle, de mélanges de ces céréales et d'épeau- tre donnent droit à des subsides.
2 Des subsides sont alloués pour de telles cultures lorsque l'exploitation du producteur ou des parcelles isolées qu'il cultive sont situées dans une région définie à l'article 25 de la présente ordonnance.
3 La classification d'une exploitation au sens de l'article 25, lettres b à f, est déterminée par l'emplacement de la maison d'habitation du producteur. Lorsque le producteur gère une ou plusieurs exploitations situées en dehors de la zone dont relève la maison d'habitation, c'est l'emplacement de chaque exploitation qui est déterminant.
4 Les parcelles manifestement situées en dehors de la zone dont relève une exploitation sont classées compte tenu de leur emplacement.
5 S'agissant des terrains en forte pente, chaque parcelle doit satisfaire aux critères fixés à l'article 25, lettre a; il n'y a pas lieu de verser de subsides pour les parties de parcelles qui ne répondent pas à ces critères.
6 Les parcelles dont la surface n'atteint pas un are ne donnent pas droit aux
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subsides. Au-dessus d'un are, les fractions d'are ne sont pas prises en consi- dération pour le calcul de subsides.
7 Aucun subside n'est versé pour les surfaces cultivées à l'extérieur des frontières nationales.
Art. 27 Réduction ou refus de verser des subsides
Les subsides peuvent être réduits ou leur versement refusé lorsque:
a. Les surfaces cultivées n'ont pas été annoncées dans le délai imparti;
b. Les indications concernant les surfaces sont inexactes;
c. L'état des cultures et les rendements de la récolte ne sont pas satisfai- sants par suite de négligences commises dans la gestion de l'exploita- tion ou par la faute de tiers.
Art. 28 Avis
' Entre le 1er et le 31 mai, le producteur annonce à l'office communal de la culture des champs les cultures donnant droit aux subsides. Il utilise à cet effet les cartes d'inscription mises à disposition par l'office.
2 A la demande du canton, l'administration peut prolonger ce délai pour des secteurs de la région de montagne nettement délimités.
Art. 29 Contrôles
' L'office communal de la culture des champs vérifie les déclarations des producteurs, apprécie l'état des cultures avant la récolte, consigne ses cons- tatations et ses propositions relatives aux subsides sur les cartes d'inscrip- tion qu'il adresse à l'office cantonal de la culture des champs (office canto- nal).
2 L'office cantonal procède à des sondages pour vérifier l'exactitude du contrôle opéré par les offices communaux de la culture des champs. Il fixe le délai pour la remise des cartes d'inscription.
3 Si l'autorité chargée du contrôle constate des indications inexactes relati- ves aux surfaces ou un état des cultures qui n'est pas satisfaisant (art. 27, let. b et c), elle en informe immédiatement le producteur. Celui-ci peut, dans les 48 heures qui suivent, demander qu'une autorité supérieure de contrôle (office cantonal ou administration) procède sans retard à un nou- veau contrôle. Les céréales cultivées dans le champ faisant l'objet de contestations ne doivent pas être récoltées avant le contrôle.
Art. 30 Fixation et paiement des subsides
1 L'office de la culture des champs du canton dans lequel le producteur est domicilié fixe le montant des subsides et les paie.
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2 Il utilise à cet effet les formules fournies par l'administration ou celles qui sont agréées par elle.
3 Les offices cantonaux adressent le compte final des subsides à l'Office fédéral de l'agriculture, jusqu'au 1er avril de l'année suivant le récolte.
Art. 31 Restitution
La restitution de subsides versés à tort peut être requise.
Art. 32 Surveillance exercée par la Confédération
L'administration peut contrôler en tout temps les activités des offices communaux et cantonaux de la culture des champs. La Régie fédérale des alcools et l'Office fédéral de l'agriculture y sont également habilités dans le cadre des contrôles annuels opérés sur le terrain.
Art. 33 Protection juridique
Les décisions des offices cantonaux concernant le montant et le paiement des subsides peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant l'administration. Les prescriptions sur la juridiction administrative fédérale sont applicables.
Art 34 Organisation financière
1 L'Office fédéral de l'agriculture porte au compte de l'administration les avances de fonds consenties aux offices cantonaux pour le versement des subsides à la production.
2 Les offices cantonaux répondent de l'affectation exclusive de ces fonds aux buts prescrits par l'administration.
3 Les subsides à la production doivent être versés intégralement aux produc- teurs ou aux destinataires désignés par eux. Des créances privées ne peu- vent être compensées qu'avec le consentement du producteur.
4 Les offices cantonaux et communaux de la culture des champs doivent tenir une comptabilité claire des subsides, qui soit distincte de celle de leurs autres transactions commerciales.
Chapitre 5: Culture du blé panifiable
Art. 35 Amélioration de la qualité du blé indigène
' En vue d'améliorer la qualité du blé indigène, l'administration entreprend, avec le concours des stations fédérales de recherches agronomiques et des organisations des diverses branches intéressées, des essais et des recherches pour déterminer la valeur culturale, meunière et boulangère des variétés de blé.
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2 En outre, l'administration encourage l'acquisition et l'emploi des meilleu- res semences indigènes de blé en allouant une prime de qualité aux produc- teurs de semences indigènes certifiées et en versant des subsides à la pro- duction lorsque les conditions y relatives sont remplies.
Art. 36 Prix du blé de semence
' L'administration fixe chaque année, après consultation de l'Office fédéral de l'agriculture et des représentants de la Fédération suisse des sélection- neurs, les prix maximums pour les semences certifiées. Elle se fonde sur les prix d'achat fixés par le Conseil fédéral pour le blé indigène et tient compte des frais supplémentaires entraînés par la production et la distribution de semences.
2 Les semences vendues à un prix dépassant le prix maximum ne donnent pas droit ou ne donnent droit qu'en partie aux allocations prévues à l'arti- cle 35, 2 e alinéa.
Art. 37 Montant des subsides
' Le taux de la prime de qualité est proportionné à la valeur culturale, meunière et boulangère des diverses variétés. Son montant est en outre proportionné à la catégorie de semence (semence de base, semence de multiplication, semence commerciale).
2 Le département fixe le montant des primes de qualité.
3 L'administration verse la prime de qualité aux producteurs.
4 En cas d'infraction aux prescriptions de certification, l'administration peut réduire ou supprimer la prime de qualité.
Art. 38 Excédents de semences
' L'administration arrête dans chaque cas les conditons auxquelles elle achète les excédents de semences. Le prix d'achat est, en principe, inférieur de 2 francs au moins par 100 kg au prix de la vente aux particuliers.
2 Les excédents donnent droit à la prime de qualité.
Art. 39 Acquisition de semences
' Si la réserve de semences certifiées ne suffit pas à couvrir les besoins, l'administration, en collaboration avec la Fédération suisse des sélection- neurs, les milieux commerciaux intéressés et les stations fédérales de recherches agronomiques, se procure elle-même des semences de bonne qualité, d'origine indigène ou étrangère. Au besoin, du blé propre à la mouture pourra également être préparé pour servir de semences.
2 L'administration livre la semence de réserve nécessaire ou le blé propre à
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être transformé en semence aux centres de nettoyage des sociétés de sélec- tionneurs. Les prescriptions des stations fédérales de recherches agronomi- ques s'appliquent au conditionnement et à la vente de la semence.
3 Le prix auquel l'administration vend les semences indigènes ou étrangères est fixé, en règle générale, d'après celui des semences certifiées.
Art. 40 Importation de semences
' L'administration n'autorise l'importation de semences de blé panifiable qu'à titre exceptionnel et aux conditions qu'elle fixe elle-même. Elle peut, notamment, percevoir la différence entre le prix, admis par elle, des semen- ces étrangères et celui des semences indigènes. En règle générale, elle n'autorise que l'importation de quantités limitées nécessaires à la couvertu- re des besoins indigènes en semence de blé panifiable ou utilisées à des fins de recherches et d'essais.
2 Les permis d'importation sont incessibles.
3 La semence de blé panifiable doit être désignée comme telle dans la décla- ration d'importation.
Titre deuxième: Meunerie
Chapitre premier: Moulins de commerce
Section 1: Dispositions générales sur les moulins de commerce
Art. 41 Registre des moulins de commerce
I L'administration tient un registre des moulins de commerce. Les change- ments de raison sociale et de siège social, ainsi que les modifications concernant le droit de signature, doivent lui être communiqués immédiate- ment.
2 Les moulins de commerce qui ne sont pas exploités durant plus d'une année peuvent être radiés du registre précité.
3 Ne sont pas considérés comme des moulins de commerce, les moulins qui se bornent à mettre en œuvre contre rémunération le blé panifiable cultivé par des tiers.
Art. 42 Inscription au registre du commerce
Quiconque veut exploiter un moulin de commerce doit se faire inscrire au registre du commerce.
Art. 43 Sûretés
' Les meuniers de commerce doivent fournir des sûretés correspondant à l'importance de leur entreprise.
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2 Le montant des sûretés est fixé comme suit:
a. Pour les moulins à blé tendre, il est égal au quart de la valeur de la réserve de base; celle-ci est calculée d'après le prix auquel l'adminis- tration vend aux meuniers de commerce le froment indigène de la classe I au moment de la fixation ou du réajustement des sûretés;
b. Pour les moulins à blé dur, il est égal au tiers de la valeur de la réserve de base; celle-ci est calculée d'après le prix du jour moyen du Canada western amber durum 1 durant le mois civil qui précède immédiate- ment la fixation ou le réajustement des sûretés. Le prix du jour est établi conformément à l'article 9ter, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 novembre 1959 1) concernant la réserve supplémentaire de blé pani- fiable;
c. Pour les moulins qui ne mettent en œuvre que du seigle et de l'épeau- tre, et pour les fabricants de produits alimentaires, etc., le calcul des sûretés est régi par la lettre a;
d. Pour les exploitations mixtes, les montants sont déterminés et calculés séparément pour les différents secteurs;
e. Il est toujours arrondi à la centaine la plus proche.
3 Le montant des sûretés s'élève à 2000 francs au moins pour chaque moulin.
4 L'administration peut exiger des sûretés supplémentaires des meuniers qui n'offrent pas de garantie suffisante quant à leurs engagements financiers ou qui ont enfreint les prescriptions en vigueur.
5 Les sûretés peuvent consister en un dépôt de fonds ou de titres sûrs et facilement réalisables, ou dans le cautionnement accordé par une banque ou par une compagnie d'assurance agréée par l'Administration fédérale des finances. L'administration détermine la forme et le contenu des déclara- tions de cautionnement, conformément aux articles 492 et suivants du code des obligations2) et à l'ordonnance du 21 juin 19573) sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération.
6 En règle générale, l'administration fixe de nouveau le montant des sûretés de chaque moulin de commerce en même temps que sa quote-part à la réserve de base (art. 52, 2e al.); les cas prévus par le 4e alinéa sont réservés.
7 Les associations de meuniers peuvent fournir les sûretés à la place de leurs membres. Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'administra- tion peut autoriser une association à fournir des sûretés en lieu et place de meuniers de commerce qui ne lui sont pas affiliés. L'administration fixe le montant de la garantie collective des associations de meuniers. Elle veille à ce que la garantie soit suffisante et proportionnée aux risques financiers.
RS 916.111.121
RS 220
RS 611.9
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Section 2: Comptabilité et rapports
Art. 44 Contrôle de dépôt
' Les meuniers de commerce doivent tenir des contrôles de dépôt distincts pour chaque réserve (réserve de base, autres stocks de la Confédération, stocks appartenant à des tiers y compris le blé des producteurs, réserve supplémentaire et réserve d'exploitation) et pour chaque lieu de dépôt.
2 Chaque contrôle de dépôt doit indiquer clairement toutes les entrées et les sorties de blé avec les dates exactes ainsi que l'inventaire des quantités stockées. Ces indications doivent y être portées comme suit:
a. Pour le blé indigène, toujours d'après l'espèce; pour les autres stocks de la Confédération et les stocks appartenant à des tiers, le blé indigè- ne doit également être inventorié séparément d'après la classe de prix;
b. Pour le blé étranger (sans le blé dur), soit d'après l'espèce de blé, la provenance et la qualité (grade), soit au moins d'après l'espèce de blé et le groupe de qualité pour le blé tendre. Le Canada western red spring 1 et 2 ainsi que le US northern spring 1 et 2 forment le groupe de qualité A; tous les autres blés tendres de bonne qualité marchande propre à la mouture et au stockage forment le groupe de qualité B. Le blé dur doit toujours être inventorié d'après la provenance et la qualité (grade).
c. Le Triticale, qui ne peut se trouver que dans la réserve d'exploitation ou dans les stocks appartenant à des tiers, doit toujours être porté séparément au contrôle.
3 Pour la réserve d'exploitation, il suffit d'indiquer le total des prélèvements de blé effectués durant une semaine civile, et destinés à la mouture ou à la sortie à l'état brut; si une semaine civile se répartit sur deux mois, les prélèvements effectués jusqu'au dernier jour du mois civil courant et les prélèvements effectués du premier jour du mois suivant au dernier jour de la semaine civile considérée doivent être enregistrés séparément. A la fin du mois civil, la réserve d'exploitation doit être reportée d'après l'espèce de blé, le provenance et la qualité (grade) ou le groupe de qualité, pour le blé tendre. L'état de la réserve d'exploitation ne doit jamais présenter un solde négatif et sa composition doit pouvoir, en tout temps, être facilement déter- minée au moyen de pièces justificatives ou autres documents.
Art. 45 Contrôle de production
Les meuniers de commerce doivent tenir un contrôle de production. Il doit être tenu par lot pour les moutures qui durent moins de sept jours et, pour les autres, par semaine civile ou de production, au moins tous les sept jours. Le contrôle de production doit dans tous les cas être clôturé chaque mois civil et contenir les indications suivantes:
a. Le poids des quantités de blé moulues pour la fabrication de farine
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panifiable ou de produits fourragers, ainsi que celui des quantités de blé utilisées pour les moutures spéciales autorisées, reportées séparé- ment selon l'article 44;
b. Le poids des quantités de farines panifiables fabriquées (pour les moulins à blé tendre: semoule/farine fleur, farine mi-blanche, farine bise, farine de seigle et farines spéciales; pour les moulins à blé dur: semoule de cuisine, fins finots spéciaux et fins finots normaux, autres produits de mouture destinés à l'alimentation humaine et farine après finots);
c. La quantité et l'espèce des produits mélangés aux différentes farines panifiables, tels que farine après finots, farine de force, etc. (produits de mélange);
d. La quantité et l'espèce des produits de la mouture utilisés pour la fabrication de farines panifiables (mélanges).
Art. 46 Entrées de farine panifiable
' Les meuniers de commerce doivent tenir un contrôle des entrées de farine panifiable. Il doit indiquer la date d'entrée et le poids des quantités de farine panifiable, séparément par espèces selon l'article 45.
2 Les entrées doivent être inscrites séparément ou sous forme de total quoti- dien.
Art. 47 Sorties
Les meuniers de commerce doivent tenir un contrôle des sorties contenant les indications suivantes:
a. Le poids des quantités de blé qui ont quitté le moulin à l'état brut, séparément selon l'article 44;
b. Le poids des quantités de farine panifiable sorties, séparément par espèces selon l'article 45. Les sorties devront être inscrites séparément ou sous forme de total quotidien. Pour les ventes au détail, c'est-à-dire jusqu'à 50 kg, il suffit d'indiquer le total par mois civil.
Art. 48 Dépôt de produits de mouture appartenant à des tiers
Les meuniers de commerce doivent également tenir un contrôle des dépôts de produits de mouture appartenant à des tiers (boulangeries, producteurs, armée, meuniers et autres clients), séparément selon le propriétaire et l'espèce.
Art. 49 Tenue des contrôles
' Toutes les inscriptions figurant dans les contrôles doivent être certifiées par des pièces justificatives.
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2 Tous les contrôles doivent être tenus au fur et à mesure dans des livres ou sur des feuilles de comptabilité ou des formules de traitement informatique qui soient équivalentes et agréées par l'administration. Les inscriptions doi- vent être faites à la machine, à l'encre ou au crayon à bille. Les indications inexactes ne sont pas effacées, mais biffées et corrigées lisiblement.
3 En outre, les meuniers de commerce sont tenus d'observer les dispositions du code des obligations1) concernant la comptabilité commerciale, en particulier l'obligation de conserver les livres durant dix ans.
Art. 50 Relevé des entrées et sorties du blé et des produits de la mouture 1 Dans le contrôle de dépôt, le meunier doit indiquer comme date d'entrée, le jour où le blé est arrivé au moulin, ou, s'il est stocké hors du moulin, à l'entrepôt. Lorsque le blé est transporté par chemin de fer, la date d'entrée doit correspondre à celle qu'indique le tampon apposé par la gare de desti- nation sur la lettre de voiture. Si le blé est déjà dans le moulin ou dans l'entrepôt, la date d'entrée à enregistrer est celle à laquelle le droit de disposer a été transféré au meunier. L'entrée du blé étranger ne peut être inscrite que si celui-ci a été dédouané ou importé par le meunier en vertu d'un passavant. Le meunier doit enregistrer les sorties de blé avec l'indica- tion soit de la date à laquelle il a prélevé du blé panifiable sur ses stocks pour le mettre en œuvre, soit de la date à laquelle ce blé a quitté le moulin à l'état brut.
2 Les sorties des produits de la mouture doivent, indépendamment de l'épo- que de l'établissement de la facture ou du paiement, être inscrites dans le contrôle des sorties, à la date de leur livraison effective. Les dérogations à ce principe ne sont admises qu'en vertu de prescriptions ou de conventions relatives aux réserves de produits de mouture appartenant à des tiers et qui restent provisoirement entreposés dans le moulin (art. 48).
Art. 51 Rapports mensuels
Les meuniers de commerce communiquent chaque mois à l'administra- tion, sur formule officielle:
a. Les entrées, les sorties et les moutures de blé;
b. Les entrées et les sorties, ainsi que les quantités fabriquées de farine panifiable;
c. La quantité et l'espèce de produits de mélange (farine de force, etc.);
d. Les stocks de blé panifiable, ainsi que les stocks de farine leur apparte- nant ou entreposés par des tiers.
2 Les inscriptions figurant dans les rapports mensuels doivent concorder avec celles des contrôles que les meuniers doivent tenir (art. 44 à 48).
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3 Les rapports mensuels doivent parvenir à l'administration au plus tard jusqu'au 10 du mois suivant.
Section 3: Réserve de base
Art. 52 Constitution
' La part de la réserve de base que les meuniers doivent entreposer gratuite- ment s'élève à 50 000 t en chiffre rond, dont 7000 t de blé dur.
2 En règle générale, la quote-part de chaque meunier est déterminée tous les deux ans au prorata des quantités de blé mises en œuvre durant les deux exercices précédents (1er juillet au 30 juin). L'administration fixe la réserve de base des nouveaux moulins.
3 Le blé nécessaire à la constitution et à l'augmentation éventuelle de la réserve de base est livré aux meuniers par l'administration, franco gare de destination.
Art. 53 Magasinage
Les meuniers de commerce doivent entreposer dans les installations de leur moulin le blé indigène, séparément d'après l'espèce, et le blé étranger, soit d'après l'espèce, la provenance et la qualité (grade), soit au moins d'après l'espèce et le groupe de qualité pour le blé tendre (art. 44, 2e al., let. b).
Art. 54 Surveillance
' L'administration veille à ce que la réserve de base entreposée dans les moulins soit constamment stockée au lieu et de la manière prescrits et qu'elle soit toujours complète et de bonne qualité.
2 Si l'administration constate qu'il est nécessaire de déplacer, de renouveler ou de traiter la réserve de base d'un moulin, l'administration invite le meunier à prendre, dans un délai convenable, les mesures qui s'imposent. Passé ce délai, elle les exécute elle-même aux frais du meunier.
Art. 55 Taxe de remplacement
1 Si le meunier ne dispose pas de locaux appropriés pour assurer un entre- posage conforme de la réserve de base, ou si sa manière d'entreposer a donné lieu à plusieurs reprises à des rappels à l'ordre ou encore si ses installations n'offrent pas une sécurité suffisante, la part concernée de la réserve de base est logée par l'administration.
2 Le meunier doit, en pareil cas, acquitter la taxe de remplacement prévue à l'article 4, 4e alinéa, de la loi sur le blé. Cette taxe est fixée par le département.
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Art. 56 Suppression
' Les excédents consécutifs à une nouvelle fixation des parts à la réserve de base doivent être rachetés par les meuniers dans un délai de deux mois aux prix du jour moyens déterminés d'après la moyenne des prix du mois précédant la nouvelle fixation. Pour fixer les prix du jour moyens, on tiendra compte des provenances et qualités du blé composant primitive- ment la réserve.
2 Le meunier à qui la réserve de base doit être reprise en totalité ou en partie doit restituer à l'administration du blé dans les variétés et qualités composant primitivement ladite réserve. Il peut également acquérir la réserve de base au prix du jour applicable à ces variétés et qualités au moment de la restitution.
3 Si la réserve de base doit être reprise sans qu'il y ait faute de la part du meunier, l'administration lui rembourse les frais d'entrée, de sortie, d'ensa- chage du grain et d'égalisation du poids des sacs, selon le tarif appliqué dans les entrepôts des chemins de fer fédéraux, ainsi que les frais effectifs occasionnés par le transport du blé du moulin à la gare, si ce moulin ne dispose pas d'une ligne de raccordement. Si la marchandise reprise a déjà subi un premier nettoyage au moulin, l'administration admet, suivant la provenance du blé, son espèce et sa qualité, un déchet pouvant atteindre jusqu'à un demi pour cent de son poids.
Section 4: Achat du blé indigène de la Confédération
Art. 57 Attributions
' Le département détermine un taux d'attribution pour la prise en charge du blé indigène par les meuniers de commerce. Il peut également fixer la composition du taux d'attribution en fonction des sortes de blé et des classes de prix. Le méteil est compté moitié comme seigle, moitié comme froment.
2 L'administration effectue chaque mois l'attribution. La quantité attribuée se détermine d'après la quantité mise en œuvre mensuellement au sens de l'article 21, 1er alinéa, de la loi sur le blé et d'après le taux d'attribution. Des livraisons à l'état brut de blé panifiable conditionné sont assimilées à une mise en œuvre.
3 Les achats de blé indigène effectués par le meunier de commerce auprès de tiers ne sont pas imputés sur la quantité attribuée par l'administration.
4 Avant une augmentation des prix de vente du blé indigène, l'adminis- tration peut procéder à l'attribution, en se fondant sur la quantité mise en œuvre lors d'une période de référence antérieure. Une telle attribution est provisoire.
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Art. 58 Exécution de l'obligation d'achat
' Le blé indigène qui doit être pris en charge chaque mois doit être com- mandé et payé jusqu'au 7 du mois suivant. A partir du 8, le meunier doit un intérêt moratoire pour les achats obligatoires non effectués, en vertu de l'article 104, 1er et 3e alinéas, du code des obligations 1). Aucune indemnité de magasinage ne sera versée pour la marchandise qui n'aura pas encore été achetée et qui est entreposée dans le moulin. Si la marchandise doit être livrée par l'administration, le meunier de commerce lui versera les frais de magasinage pour un montant équivalent à la taxe de remplacement prévue à l'article 55, 2e alinéa.
2 Le meunier de commerce en retard dans le paiement doit être mis en demeure. Un délai supplémentaire de cinq jours lui est accordé pour l'exé- cution de l'obligation d'achat. S'il laisse passer ce délai, une procédure pénale sera introduite (art. 48, 1er al., let. d, de la loi sur le blé).
Art. 59 Prix de vente déterminant
1 Les meuniers de commerce payent en principe le blé indigène au prix en vigueur au moment de l'achat.
2 En cas d'augmentation du prix de vente du blé indigène, la différence entre les nouveaux et les anciens prix sera inscrite ultérieurement au débit du meunier pour ce qui est des achats anticipés. Pour les achats obliga- toires précédant l'augmentation, les anciens prix s'appliquent encore jus- qu'au septième jour après l'entrée en vigueur des nouveaux prix.
3 En cas de baisse des prix de vente du blé indigène, la différence entre les anciens et les nouveaux prix relative aux achats anticipés est portée au cré- dit du meunier. Les anciens prix s'appliquent aux achats obligatoires précé- dant la baisse.
Art. 60 Collaboration des meuniers de commerce à la prise en charge ' Lorsque l'administration attribue à des meuniers de commerce du blé indigène sur une place de réception, ils peuvent assister à la réception ou s'y faire représenter. L'administration leur communique à temps la date de la livraison.
2 Le département fixe les indemnités allouées aux meuniers pour leur colla- boration à la prise en charge.
Art. 61 Moins-value, plus-value
' Les prix de vente arrêtés par le Conseil fédéral pour le blé indigène s'appliquent au blé sain, sec, suffisamment nettoyé, sans odeur, de bonne
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qualité marchande et ayant le poids à l'hectolitre de base fixé par le dépar- tement. Celui-ci fixe également les suppléments ou les réfactions pour les plus-values ou moins-values qualitatives.
2 Lorsque la marchandise est de qualité inférieure, l'administration bonifie aux meuniers la moins-value meunière; lorsque la marchandise est de qua- lité supérieure, elle les débite de la plus-value meunière. Les réfractions et suppléments relatifs à la valeur meunière sont calculés pour chaque lot séparément, en pour-cent du prix d'achat.
3 Lorsque le blé est livré directement à la place de prise en charge, la taxa- tion appliquée aux meuniers de commerce est calculée conformément aux données figurant sur le bulletin de livraison du producteur.
4 Lorsque le blé est livré d'un entrepôt, il est à nouveau estimé pour chaque wagon selon les critères de taxation en vigueur. Le meunier qui n'approuve pas la taxation établie par l'entrepôt doit formuler sa réclamation confor- mément aux prescriptions que le département édictera et tenir la marchan- dise prête à l'intention de l'administration. Celle-ci statue après avoir entendu le meunier.
Section 5: Reprise du blé étranger de la Confédération
Art. 62
' L'administration attribue aux meuniers de commerce le blé étranger de la réserve entreposée par elle et dont le renouvellement est devenu nécessaire; la quote-part devant être reprise par chaque moulin est déterminée d'après les quantités de blé qu'il a mises en œuvre durant l'exercice précédent. L'administration peut libérer de l'obligation de reprise les moulins qui ne mettent en œuvre que du seigle et de l'épeautre, les fabricants de produits alimentaires, etc.
2 L'administration fixe le délai dans lequel un meunier doit prendre livrai- son de sa quote-part.
Section 6: Autres réserves de la Confédération
Art. 63
' Le meunier de commerce doit entreposer les autres réserves de la Confé- dération qu'il a dans ses installations d'une manière appropriée et facile- ment contrôlable. S'il désire, exceptionnellement, entreposer ce blé en de- hors des installations de son moulin, il doit demander l'autorisation de l'administration. Celle-ci fixe les conditions dans chaque cas.
2 Pour le blé qui aura été payé mais non pris en charge, le meunier de commerce sera redevable à l'administration de frais d'entreposage équiva- lents à la taxe de remplacement prévue à l'article 55, 2e alinéa.
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3 Le meunier de commerce à qui les autres réserves de la Confédération doivent être enlevées en totalité ou en partie doit les restituer à l'adminis- tration dans la quantité et la classe de prix attestées par la comptabilité des stocks. Il peut aussi procéder au décompte avec l'administration sur la base du prix de vente en vigueur pour cette classe de prix au moment de la reprise.
Chapitre 2: Moulins à décortiquer
Art. 64 Liste
L'administration tient la liste des moulins à décortiquer. Les changements de raison sociale ou de siège social doivent lui être communiqués immédia- tement et par écrit.
Art. 65 Collaboration lors de la livraison de l'épeautre
Pour sa collaboration lors de la prise en charge de l'épeautre qui lui est attribué par la Confédération aux fins de décortication, le meunier a droit, par analogie, à l'indemnité prévue à l'article 60.
Art. 66 Entreposage et droit de disposer
' L'épeautre attribué aux fins de décortication et le grain doivent être entre- posés d'une manière appropriée et facilement contrôlable. Les exploitants de moulins à décortiquer qui désirent entreposer l'épeautre ou le grain en dehors de leurs installations doivent demander l'autorisation de l'adminis- tration. Ces meuniers supportent les frais d'entreposage en dehors de leurs installations.
2 L'épeautre et le grain demeurent propriété de la Confédération qui en supporte le risque d'incendie. Les exploitants de moulins à décortiquer ne peuvent pas disposer de l'épeautre ou du grain sans l'autorisation écrite de l'administration.
3 Les déchets appartiennent au meunier.
Art. 67 Achat du grain
Si l'exploitant d'un moulin à décortiquer est en même temps meunier de commerce, il est tenu d'acheter le grain qu'il a décortiqué. Ces achats sont imputés sur les quantités de froment indigène dont le meunier doit prendre livraison en vertu de l'article 57.
Art. 68 Contrôle de décortication
' Le registre de décortication prévu à l'article 32 de la loi sur le blé doit indiquer:
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a. La date d'entrée ainsi que, globalement, le nombre des sacs et de poids net des livraisons journalières d'épeautre;
b. Les dates du commencement et de la fin de la décortication de chaque lot;
c. Le poids de chaque lot et la quantité de grain obtenue, en kilos et en pour-cent.
2 L'article 49, 2e alinéa, s'applique par analogie à la tenue du registre de décortication.
Art. 69 Indemnité de décortication
L'indemnité de décortication, allouée par l'administration conformément à l'article 33 de la loi sur le blé, couvre également les frais occasionnés par le camionnage de la marchandise et des sacs de la gare au moulin et du moulin à la gare ou à un moulin de commerce des environs, ainsi que les frais d'ensachage, de magasinage et de traitement de la marchandise.
Titre 3: Importation de farine panifiable
Art. 70 Importation de farine panifiable pour améliorer l'approvisionnement
En vue d'améliorer l'approvionnement du pays, l'administration peut, dans les cas prévus à l'article 23, 1er alinéa, de la loi sur le blé, importer ou faire importer de la farine panifiable.
Art. 71 Permis d'importation
' L'administration peut délivrer des permis d'importation pour de la farine panifiable qui est utilisée à des fins techniques ou pour la fabrication de produits destinés à l'exportation. Elle fixe l'importance de la remise sur le droit de douane supplémentaire.
2 L'administration peut accorder aux fabricants de pâtes alimentaires des permis d'importation pour des fins finots de blé dur, à concurrence de 20 pour cent de la quantité qu'ils ont effectivement utilisée pour la fabrication de pâtes alimentaires au cours de l'année civile précédente. Un montant de 62 francs par quintal de fins finots importés sera remboursé sur le droit de douane supplémentaire perçu à l'importation (art. 72, 1er al.). Les deman- des de permis concernant l'importation de fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires destinées à l'exportation sont régies par le 1er alinéa.
3 Si la farine panifiable importée est employée à des fins autres que celles autorisées par l'administration, l'importateur doit s'acquitter après coup du droit de douane supplémentaire dont il avait été exonéré.
4 Les cas prévus à l'article 35, 3e alinéa, de la loi sur le blé sont réservés.
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Art. 72 Droit de douane supplémentaire
' Le droit de douane supplémentaire prévu à l'article 23, 2e alinéa, de la loi sur le blé, est de 70 francs par quintal brut de farine panifiable.
2 L'administration peut remettre partiellement ou totalement le droit de douane supplémentaire sur les petits envois de farine panifiable destinée à des essais.
C
Titre 4: Sauvegarde des intérêts des consommateurs
Art. 73 Surveillance des prix
L'administration surveille les prix de la farine panifiable et du pain, confor- mément à l'article 34 de la loi sur le blé. Elle fait rapport au Conseil fédé- ral sur les mesures qu'elle prend en vertu de l'article 35 de la loi sur le blé et lui adresse, au besoin, une requête relative à la fixation de prix maxi- mums pour la farine panifiable ou pour le pain.
Art. 74 Qualité du pain
' L'administration encourage, d'entente avec l'Office fédéral de la santé pu- blique et les organisations professionnelles de la meunerie et de la boulan- gerie, les efforts visant à mettre à la disposition des consommateurs un pain qui soit, du point de vue physiologique, de bonne qualité.
2 Elle peut, à cet effet, subventionner des recherches et des essais de moutu- re et de panification, ou d'autres mesures destinées à améliorer la qualité du pain.
Titre 5: Circulation du blé
Art. 75 Permis d'importer et droit de douane supplémentaire
Le droit de douane supplémentaire est fixé à 80 francs par quintal brut de blé pour les importations de blé panifiable qui sont effectuées avec l'autori- sation de l'administration conformément à l'article 39, 3e alinéa, de la loi sur le blé.
Art. 76 Tenue des contrôles et obligation des négociants en blé de faire rapport
L'administration tient la liste des négociants en blé.
2 Les négociants en blé doivent tenir un contrôle des entrées, des sorties, du lieu de magasinage et des stocks de blé dédouane; le poids net des diverses espèces, variétés et qualités y sera indiqué séparément, avec l'adresse du fournisseur et du destinataire. La date d'entrée est celle du jour où le blé
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inscrit dans le bulletin de dépôt est arrivé à l'entrepôt. Lorsque le blé est transporté par chemin de fer, la date d'entrée doit correspondre à celle qu'indique le tampon apposé par la gare de destination sur la lettre de voi- ture. Si le blé est déjà dans l'entrepôt, la date d'entrée à enregistrer est celle à laquelle le droit d'en disposer a été transféré au négociant. Les négociants indiqueront comme date de sortie le jour où le blé a quitté l'entrepôt ou, s'il y reste, le jour où le droit d'en disposer a été transféré au destinataire.
3 Les négociants communiquent à l'administration, sur formule officielle, leur rapport mensuel relatif aux contrôles prévus au 2e alinéa. L'obligation de faire rapport porte également sur le blé dédouané qui est expédié direc- tement sans être stocké tout d'abord par le négociant. Les rapports seront établis en double exemplaire et adressés à l'administration jusqu'au 10 du mois suivant.
4 Les négociants sont dispensés de tenir un contrôle et de faire rapport sur le blé non dédouane.
Art. 77 Dénaturation
' Le blé panifiable indigène et étranger destiné à l'affouragement doit être dénaturé. Le blé étranger doit être dénaturé avant que les formalités doua- nières ne soient réglées. Après le dédouanement, le blé étranger ne peut être dénaturé qu'avec l'autorisation et sur ordre de l'administration; il en va de même pour la dénaturation a posteriori de blé panifiable importé de la zone limitrophe étrangère et qui n'est pas pris en charge par l'administra- tion (art. 15, 4e al.) ainsi que pour le blé indigène panifiable.
2 Le blé est dénaturé par des agents de l'Administration fédérale des doua- nes ou de l'administration. Les frais sont mis à la charge du requérant ou de celui qui est à l'origine de la dénaturation. Il est interdit de dénaturer du blé dans des sacs de l'administration.
3 Le blé panifiable dénaturé ne doit plus être utlisé pour l'alimentation humaine.
4 En lieu et place de la dénaturation et sur demande, l'administration peut exceptionnellement autoriser le requérant, soit à lui remettre un engage- ment d'utilisation, soit à mélanger son blé avec du blé d'affouragement.
Titre 6: Taxes
Art. 78
1 L'administration perçoit les taxes suivantes:
a. 30 francs pour toute autorisation de sortir d'un moulin du blé à l'état brut (art. 22 et 30, 1er al., de la loi sur le blé);
b. 100 francs pour l'autorisation d'exploiter un centre de condition- nement pour le blé indigène (art. 10);
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c. 30 francs pour tout permis d'importer du blé de semence et du blé panifiable (art. 40 et 75);
d. 30 francs pour tout permis d'importer de la farine panifiable (art. 71);
e. 30 à 100 francs pour toute autre autorisation accordée à titre excep- tionnel;
f. 10 francs lorsque, par suite de l'inobservation d'un délai, il est néces- saire d'adresser une sommation écrite;
g. Des taxes proportionnées aux frais et au travail nécessités par l'exa- men d'échantillons de blé ou de farine panifiable, à la demande de meuniers, de négociants en blé, etc. (tarif du laboratoire de l'adminis- tration);
h. Des taxes proportionnées aux frais et au travail nécessités par la rédac- tion d'avis, l'établissement de statistiques, des renseignements d'une certaine importance, des inspections locales, des recherches, des analy- ses de laboratoire spéciales, etc.
2 En sus des taxes perçues selon lettres a à f, il y a lieu de s'acquitter des frais qui ont été occasionnés à l'administration par des travaux exécutés à titre onéreux.
3 L'administration peut remettre exceptionnellement tout ou partie des taxes et des frais:
a. Si les taxes et les frais sont manifestement disproportionnés à l'impor- tance du travail pour celui qui doit les acquitter;
b. Lorsque le travail présente un intérêt pour l'administration;
c. En cas d'indigence du débiteur de la taxe.
4 Pour les travaux réclamés d'urgence, ainsi que pour toutes les autorisa- tions accordées après coup, l'administration perçoit, en règle générale, une taxe majorée de 50 pour cent.
5 Les dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative sont réservées.
Titre 7: Affectation des fonds provenant du contingentement du débit de farine panifiable
Art. 79
L'administration doit affecter comme il suit les fonds encore disponibles provenant des droits prélevés sur le débit de farine panifiable pendant le contingentement:
a. Au financement des mesures prévues à l'article 25 bis, 1er alinéa, lettres b et e, de la loi sur le blé;
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b. Au financement de mesures d'information et de vulgarisation sur le pain, aliment de base sain et essentiel.
Titre 8: Dispositions finales
Art. 80 Exécution
' Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, en tant que cette tâche n'est pas confiée expressément à d'autres autorités. Il peut arrêter dans ces limites des dispositions d'exécution complémentaires.
2 L'Administration des douanes est libérée de l'obligation d'observer le secret, à l'égard de l'Administration fédérale des blés, dans la mesure où l'application de la législation sur le blé l'exige. Elle est tenue de fournir à cette dernière les renseignements qu'elle détient.
Art. 81 Abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance 1 du 10 novembre 1959 1) concernant la loi sur le blé est abrogée, à l'exception des annexes 1 et 2.
2 Les faits qui se sont produits jusqu'au 30 juin 1986 demeurent régis par les dispositions abrogées.
3 S'agissant de l'approvisionnement direct, les faits qui se seront produits après le 30 juin 1986 demeureront régis par les dispositions abrogées.
Art. 82 Dispositions transitoires
' Les rayons d'activité fixés pour les centres de conditionnement sont supprimés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Dès la récolte 1989, le département peut rendre obligatoire la taxation du blé germé selon la méthode du temps de chute.
Art. 83 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
.
16 juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Annexe 1
Zone intermédiaire élargie selon l'article 25, 1er alinéa, lettre b (cpa = cadastre de la production animale)
(L'annexe demeure dans sa version actuelle)
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Annexe 2
Zone intermédiaire selon l'article 25, 1er alinéa, lettre c (cpa = cadastre de la production animale)
(L'annexe demeure dans sa version actuelle)
1
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Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé
du 16 juin 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 80 de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé (ci-après ordonnance générale),
arrête:
Titre premier: Centrales
Article premier Activité
1 Les gérants des centrales veillent à ce que les prescriptions et instructions de l'Administration fédérale des blés (ci-après administration) reçoivent une publicité suffisante dans leur rayon d'activité, en particulier celles qui ont trait aux livraisons de blé indigène.
2 Lorsque la centrale est gérée par une organisation coopérative, tous les in- téressés doivent être placés sur pied d'égalité, qu'ils soient membres ou non de ladite organisation.
Art. 2 Indemnités
L'administration alloue aux centrales, pour elles-mêmes et pour leurs colla- borateurs auxiliaires, par année céréalière, les indemnités suivantes:
Indemnité de base: Fr.
pour les centrales qui réceptionnent moins de 20 000 t 7000 .-
pour les centrales qui réceptionnent plus de 20 000 t 5000 .-
en plus:
par 100 kg de blé indigène pris en charge
par l'intermédiaire d'une centrale 0.60
par l'intermédiaire d'un centre individuel 0.30
par l'intermédiaire d'un centre collecteur 0.17
par sac de blé livré 0.25
Art. 3 Taxes
1 Il est interdit aux centrales de percevoir des taxes en échange de leur par-
RS 916.111.011 1) RO 1986 1002
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Approvisionnement du pays en blé - O du DFEP
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ticipation à l'exécution des mesures concernant l'approvisionnement du pays en blé ou de faire des retenues sur les sommes qu'elles versent aux producteurs.
2 Si le producteur entend être payé selon un mode qui n'est pas habituel à la centrale, il doit en supporter les frais.
Art. 4 Comptabilité, contrôle, surveillance
1 Les centrales sont tenues:
a. De tenir une comptabilité des paiements du blé en espèces ou par chèques et un contrôle des sacs pour le blé;
b. De tenir un contrôle clair et précis des paiements du blé aux produc- teurs et aux centres collecteurs par virements de même que de la com- pensation des avances de fonds de l'administration aux centres collec- teurs;
c. De contrôler que la compensation des avances de fonds citées à la let- tre b s'effectue dans les délais.
2 Les paiements du blé en espèces et par chèques doivent faire l'objet d'un compte séparé. L'administration peut se faire remettre des extraits du compte en banque et du compte de chèques postaux.
3 Si les chèques ne sont pas encaissés dans les 30 jours par les producteurs, la centrale doit, par écrit, les mettre en demeure de le faire. Les intérêts échus doivent être versés à l'administration.
Titre deuxième: Prise en charge du blé indigène Chapitre premier: Principe, champ d'application
Art. 5
Les prescriptions du présent titre s'appliquent par analogie aux centres de conditionnement, pour autant qu'ils ne soient pas expressément soumis à une réglementation particulière.
Chapitre 2: Conditions générales de prise en charge
Art. 6 Prix d'achat
Les prix fixés par le Conseil fédéral sont payés pour la marchandise réunissant les qualités mentionnées à l'article 10, 3e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, et contenant, en poids, au maximum 3 pour cent de charge (grains brisés, céréales fourragères et corps étrangers, tels que
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Approvisionnement du pays en blé - O du DFEP
RO 1986
terre, graines de mauvaises herbes, balle, fragments de tiges), dont 1 pour cent de corps étrangers, et présentant le poids à l'hectolitre de base suivant:
a. 77 à 79 kg pour le froment;
b. 73 à 74 kg pour le seigle;
c. 75 à 76 kg pour le méteil;
d. 40 à 41 kg pour l'épeautre.
Art. 7 Suppléments et réfactions pour les différences par rapport au poids à l'hectolitre de base
Les réfactions et les suppléments, par rapport au prix d'achat, des céréales dont le poids à l'hectolitre n'atteint pas ou dépasse le poids à l'hectolitre de base, sont calculés comme il suit:
a. Pour le froment, le seigle, le méteil
Poids à l'hectolitre en kilogrammes
Déduction (-) et supplément (+) en pour-cent
Froment
Seigle
Méteil
69
70
71
1/2
1
72
1/4
3/4
73
0
74
0
75
0
76
0
77
0
3/4
1/4
78
0
1
1/2
79
0
80
1/4
1
81
82
83
b. Pour l'épeautre
Poids à l'hectolitre en kilogrammes
Déduction (-) et supplément (+) en pour-cent
36
1
37
38
39
40
0
41
0
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Approvisionnement du pays en blé - O du DFEP
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Poids à l'hectolitre en kilogrammes
Déduction (-) et supplément (+) en pour-cent
42
43
44
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c. Le supplément de 1 pour cent n'est alloué que pour le blé panifiable présentant 2 pour cent de charge au maximum.
1
Art. 8 Réfactions pour humidité
1 Le blé indigène humide donne lieu, par rapport au prix d'achat, aux ré- factions suivantes:
Degré d'humidité en pour-cent
Déduction en pour-cent
de 15,1 à 15,9
2
de 16,0 à 16,9
3
de 17,0 à 17,9
5
de 18,0 à 18,9
7
de 19,0 à 19,9
8
de 20,0 à 20,9
9
2 La réfaction s'accroît de 1 pour cent pour chaque pour-cent supplémen- taire du degré d'humidité.
Art. 9 Réfactions pour blé germé
' Le blé germé peut être déterminé par la méthode optique ou par la mé- thode du temps de chute.
2 Selon la méthode optique, est considéré comme blé germé tout blé conte- nant plus de 4 pour cent de son poids en grains germés. Le blé présentant plus de 2 pour cent, mais ne dépassant pas 4 pour cent de grains germés, est frappé d'une réfaction uniforme de 2 pour cent. Sur ces grains, on cons- tate, à l'œil nu, un éclatement des téguments accompagné d'un dévelop- pement de l'embryon.
3 Selon la méthode du temps de chute, est considéré comme blé germé, le froment dont le temps de chute est inférieur à 180, et le seigle dont le temps de chute est inférieur à 140. Le froment dont le temps de chute se si- tue entre 180 et 199, et le seigle dont le temps de chute se situe entre 140 et 159, sont frappés d'une réfaction de 2 pour cent du prix d'achat.
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Approvisionnement du pays en blé - O du DFEP
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Art. 10 Réfactions pour autres moins-values
' Une réfaction de 4 pour cent du prix d'achat est appliquée au blé panifia- ble atteint par des parasites; une réfaction de 1 pour cent est appliquée aux déchets de semence.
2 Pour l'épeautre, on applique, par rapport au prix d'achat, les réfactions suivantes: 1 pour cent lorsqu'il y a augmentation du poids à l'hectolitre due à un traitement mécanique intensif et lorsqu'il y a 3 à 3,9 pour cent de grains brisés, et 2 pour cent lorsqu'il y a 4 pour cent et plus de grains bri- sés.
3 Si le commissaire-acheteur constate une moins-value autre que celle due aux causes précitées (art. 7 à 10), il fixe la réfaction selon les instructions de l'administration.
Art. 11 Calcul des suppléments et des réfactions
1 Les suppléments de prix pour les différences par rapport au poids à l'hecto- litre de base et les réfactions pour moins-value doivent être compensés.
2 Le commissaire-acheteur indique au producteur les motifs de la réfaction.
3 Lorsqu'un producteur livre du blé de différentes qualités, mais de même sorte, chaque lot est évalué séparément, à moins que le meunier assistant à la réception n'achète le grain à un prix moyen.
4 Le producteur ne peut compenser une moins-value éventuelle en livrant une qualité supplémentaire. Il est également interdit d'inscrire un poids à l'hectolitre inférieur inexact, afin de compenser d'autres défauts de la mar- chandise.
Art. 12 Suppléments pour livraisons tardives
' Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendam- ment de la qualité, des suppléments suivants:
Fr.
par 100 kg
Du 1er au 15 septembre
0.60
Du 16 au 30 septembre
1.20
Du 1er au 15 octobre
2 .-
Du 16 au 31 octobre
2.30
Du 1er au 15 novembre
3.30
Du 16 au 30 novembre
3.70
Décembre
4 .-
Janvier
4.50
Février
4.80
Mars
5 .-
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Fr. par 100 kg
Avril
5.20
Mai
5.40
Juin
6 .-
2 Si le producteur livre son blé par l'intermédiaire d'un centre collecteur, la date à laquelle il effectue sa livraison est déterminante pour le calcul du supplément pour livraisons tardives.
Art. 13 Froment: Déclaration de variété
' Le producteur qui livre du froment dans un centre de conditionnement doit en certifier la variété ou le mélange de variétés par sa signature sur le bulletin de réception. Si la variété ne peut être déclarée sur le bulletin de réception, le producteur remplit et signe une formule séparée, qui est four- nie par le centre de conditionnement, et qui est similaire à celle de l'admi- nistration pour les déclarations de variété en cas de livraisons en vrac par l'entremise d'une centrale. Les centres de conditionnement conservent les formules remplies jusqu'à la fin de l'année céréalière.
2 Si le producteur livre du froment en sacs par l'entremise d'une centrale, l'indication de la variété sur l'étiquette du sac (art. 17, 3e al.) tiendra lieu de déclaration de variété signée.
3 En cas de livraisons de froment en vrac par l'entremise d'une centrale, le producteur doit remplir et signer une formule de l'administration, distincte, à titre de déclaration de variété. Les commissaires-acheteurs envoient à l'administration les bulletins de prise en charge accompagnés desdites for- mules dûment remplies.
Chapitre 3: Organisation de la prise en charge Section 1: Livraison par l'entremise d'une centrale
Art. 14 Avis de livraison
1 Le producteur qui a du blé indigène à livrer à l'administration en avise la centrale qui dessert la région où il a son domicile; il indique la quantité et la variété.
2 La centrale doit s'assurer que le producteur est un agriculteur au sens de l'article 15, 4e alinéa, de l'ordonnance générale.
3 Autant que possible, les centrales organisent les livraisons de manière qu'on puisse charger ou prendre en charge, au même endroit, au moins 40 t par jour. Elles fixent les quantités à livrer en tenant compte des conditions locales, de la qualité de la marchandise et du nombre de producteurs, de manière que la livraison puisse être achevée avant la nuit.
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4 Les centrales proposent à l'administration, au moins douze jours à l'avan- ce, le lieu, la date et l'heure des livraisons; elles lui communiquent le nom du commissaire-acheteur pressenti pour ces livraisons.
Art. 15 Date des livraisons
1 L'administration fixe le lieu et la date des livraisons, en tenant compte, autant que possible, des propositions des centrales, puis elle avise les desti- nataires.
2 Les centrales en informent les producteurs à temps et convoquent les commissaires-acheteurs chargés de taxer le grain.
3 Une fois fixée, la date des livraisons ne peut être modifiée que si des rai- sons impérieuses le commandent. Tout changement doit être communiqué à temps à l'administration, afin qu'elle puisse encore prendre toutes mesu- res opportunes pour la prise en charge.
Art. 16 Sacs
1 Si le producteur livre son blé en sacs, les centrales commandent les sacs à l'administration. Elles ne peuvent s'en procurer auprès d'un meunier qu'avec l'autorisation de l'administration. Les sacs sont livrés par lots Car- go Domicile à la destination fixée par la centrale.
2 Le destinataire doit vérifier les sacs dès réception de ceux-ci. S'il constate des différences (sacs manquants ou portant un marque étrangère, etc.), il en avise immédiatement l'administration par l'entremise de la centrale, en joi- gnant à sa lettre une attestation signée par un agent des chemins de fer ou par un témoin.
3 La centrale retourne les sacs vides au dépôt de sacs et en informe l'admi- nistration. Les frais sont supportés par l'administration qui ne reprend que les sacs portant ses marques.
4 Les sacs manquants ou devenus inutilisables doivent être payés à la cen- trale, au prix fixé par l'administration, après la moisson. L'administration peut réclamer une indemnité de location en cas d'emploi abusif de ses sacs.
Art. 17 Poids et étiquetage des sacs
1 En règle générale, le producteur doit livrer son blé en sacs pesés séparé- ment. Leur poids sera égalisé à 101 kg brut pour le froment, le seigle et le méteil, et à 61 kg ou 51 kg pour l'épeautre.
2 Les sacs qui n'ont pas le poids prescrit sont égalisés avant d'être chargés. Ces sacs ne sont acceptés tels quels que si le producteur ne livre, de l'espè- ce de blé en question, qu'une quantité inférieure au poids minimum pres- crit pour chaque sac. Le pesage par charge entière ou par wagon est inter- dit.
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3 Si le producteur livre son blé en sacs, tous les sacs doivent être munis de l'étiquette officielle. Les étiquettes doivent porter le nom, l'adresse et la va- riété. L'administration règle les autres détails par voie d'instruction.
Art. 18 Indemnité de transport
1 Les producteurs doivent transporter gratuitement jusqu'à la gare la plus proche le blé qu'ils désirent livrer à la Confédération.
2 Si l'administration fait livrer le grain dans un moulin ou dans un entre- pôt, elle verse une indemnité pour le transport, en tant que la livraison a lieu à un endroit plus éloigné que la gare la plus proche et situé à plus de 6 km du centre de la commune. L'indemnité n'est accordée que pour la distance supplémentaire.
3 L'administration fixe ces indemnités avant la livraison, d'entente avec la centrale. Elles font l'objet d'une facture spéciale, transmise à l'administra- tion en même temps que les bulletins de livraison.
Art. 19 Livraison en vrac
1 L'administration règle le déroulement de la livraison du blé en vrac.
2 Les lots de même espèce et de même classe de prix sont mélangés, dans la mesure où un chargement rationnel l'exige.
3 Si une moins-value résulte du mélange ou du chargement de la marchan- dise, les producteurs impliqués dans la livraison en vrac en supportent en principe les conséquences lorsqu'on ne peut déterminer le responsable avec précision.
Art. 20 Présence du producteur lors de la livraison
1 Le producteur qui livre du blé à la Confédération doit assister en person- ne à la livraison et à la taxation de sa marchandise, ou s'y faire représenter.
2 En règle générale, le producteur assure lui-même le chargement de son blé dans les wagons, conformément aux instructions du commissaire-acheteur; si tel n'est pas le cas, il doit payer les frais de chargement.
Art. 21 Obligations de la centrale
1 La centrale doit commander à temps les wagons nécessaires à la prise en charge auprès de l'administration compétente. Afin de permettre une utili- sation aussi judicieuse que possible de la capacité de transport des wagons, la centrale indique, lors de cette commande, les quantités de blé qui seront livrées à chaque destinataire, et non un nombre déterminé de wagons.
2 La centrale veille à ce qu'il y ait, sur la place de livraison, une bascule dé- cimale exacte, permettant de contrôler les poids par sondage.
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3 La centrale est tenue de vérifier, avant le début du chargement, que les wagons attribués pour le transport soient adéquats. Les wagons inappro- priés, défectueux ou contenant des résidus doivent être refusés.
4 La centrale est tenue de veiller à ce que la réception et le chargement du blé commencent exactement à l'heure fixée par l'administration et ne soient pas interrompus d'une manière inopportune. La réception ne pourra débu- ter avant l'heure fixée qu'avec l'assentiment du représentant du moulin.
5 Pour chaque producteur, la centrale remplit le bulletin de taxation, com- plètement et lisiblement, et en délivre un exemplaire au producteur ou à son représentant; si la remise de ce document ne s'effectue pas au lieu de la livraison, celle-ci doit être immédiatement confirmée au producteur par la centrale au moyen d'une formule agréée par l'administration.
Art. 22 Expédition par chemin de fer
1 Lors de l'expédition du blé, le commissaire-acheteur doit chercher à ré- duire les frais de transport au minimum. Les charges maximums indiquées sur les wagons ne doivent pas être dépassées. L'expédition de charges par- tielles ou de sacs isolés n'est admise qu'avec l'autorisation de l'administra- tion, faute de quoi le commissaire-acheteur peut être tenu de rembourser les frais supplémentaires.
2 Les sacs de blé doivent être placés dans les wagons de telle manière qu'on puisse en contrôler le nombre exact une fois le chargement terminé.
3 Seules les lettres de voiture fournies par l'administration sont admises. Le commissaire-acheteur les établit avec soin. Elles doivent permettre au desti- nataire de déterminer exactement le contenu de chaque wagon (nombre de sacs, poids brut et poids net de chaque espèce de blé). Lorsqu'une lettre de voiture n'a pas été remplie complètement ou porte des inscriptions inexac- tes, le commissaire-acheteur est responsable de tout dommage qui en ré- sulte.
4 Si le destinataire de la marchandise assiste à la livraison ou s'y fait repré- senter, le commissaire-acheteur lui remet un double du bulletin de prise en charge. Il appose sa signature sur l'original et les doubles. Lorsque le desti- nataire n'est ni présent ni représenté à la livraison, le double du bulletin de prise en charge doit être apposé visiblement sur un sac ou sur la paroi inté- rieure du wagon qui lui est réservé. Si la marchandise est expédiée en wa- gon-silo, le double du bulletin de prise en charge doit être adressé sans re- tard par la poste au destinataire ou placé avec l'étiquette du wagon dans l'un des porte-étiquettes du wagon.
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Section 2: Livraison par l'intermédiaire d'un centre de conditionnement
Art. 23
1 Les centres de conditionnement confirment chaque livraison de blé au producteur au moyen d'un récépissé agréé par l'administration ou d'une formule officielle. Ils en conservent un exemplaire et en remettent un autre au producteur lors de la livraison.
2 De plus, les centres collecteurs, se basant sur le récépissé délivré pour chaque livraison, établiront pour chaque producteur un bordereau en deux exemplaires où figureront les espèces, classes de prix et quantités, ainsi que les indications relatives à la taxation. Après le décompte final, un exem- plaire sera remis au producteur.
3 Les centres de conditionnement annoncent à la centrale les quantités de blé indigène prêtes à la livraison.
4 Le gérant du centre de conditionnement doit vérifier, avant le début du chargement, que les wagons attribués pour le transport sont adéquats. Les wagons inappropriés, défectueux ou contenant des résidus doivent être refu- sés.
5 Le degré d'humidité du blé livré par un centre de conditionnement ne doit pas excéder 15,0 pour cent. Dans des cas particuliers, l'administration peut autoriser des exceptions.
6 Le centre individuel remplit complètement et lisiblement pour chaque producteur le bulletin de taxation et lui en remet un exemplaire. Après la prise en charge du blé, les exemplaires destinés à l'administration et à la centrale doivent être immédiatement transmis à ladite centrale avec les bul- letins de prise en charge. Un exemplaire est conservé au centre de condi- tionnement. L'administration peut également autoriser une centrale à rem- plir les bulletins de taxation.
7 Les centres collecteurs doivent transmettre les bulletins de prise en charge à la centrale aussitôt après les livraisons de blé.
8 Le producteur n'est pas convoqué à la livraison à la Confédération. Il est lié par toute décision approuvée par le centre de conditionnement concer- nant la taxation ou le refus de blé. Le centre de conditionnement dispose du droit de recours prévu à l'article 59 de la loi du 20 mars 19591) sur le blé.
Section 3: Acceptation et réclamation
Art. 24 Acceptation
1 La qualité du blé est réputée acceptée sous réserve des dispositions de l'ar- ticle 25:
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a. Lorsque le blé est destiné à un moulin, à la gare d'expédition;
b. Lorsque le blé est destiné à un entrepôt de la Confédération, à la gare d'expédition, pour autant que l'administration soit représentée, sinon à l'entrepôt. L'administration se fait représenter dans toute la mesure du possible à la gare d'expédition. Le commissaire-acheteur n'a pas quali- té pour représenter l'administration;
c. Lorsque le blé est livré directement à un moulin ou à un entrepôt de la Confédération, dans ces exploitations.
C
2 Le poids du blé est réputé accepté:
a. Lorsque le blé est destiné à un moulin, à la gare d'expédition, pour au- tant que le poids ne soit pas contesté par écrit par le destinataire aussi- tôt après réception de la marchandise. Dans ce cas, le destinataire doit faire constater au moyen d'une balance des chemins de fer ou au moyen d'une autre balance officielle, le poids brut et la tare. Les poids doivent pouvoir être prouvés au moyen d'un bulletin de pesage impri- mé qui fait foi en cas de différences. Les taxes de pesage sont mises à la charge de l'expéditeur en cas de poids déficitaires;
b. Lorsque le blé est destiné à un entrepôt de la Confédération, à la gare d'expédition, pour autant que le poids ait été constaté au moyen d'une balance des chemins de fer ou au moyen d'une autre balance officielle, sinon à l'entrepôt;
c. Lorsque le blé est livré directement à un moulin ou à un entrepôt de la Confédération, dans ces exploitations.
Art. 25 Réclamations formulées par les meuniers ou les producteurs
1 Si le commissaire-acheteur, le producteur ou le meunier ne parviennent pas à s'entendre sur l'aptitude du blé à la mouture ou sur sa taxation, le re- présentant de l'administration tranche le différend. Si celle-ci n'est pas re- présentée, le commissaire-acheteur prend une décision provisoire et pré- vient l'administration du différend par téléphone. Il lui adresse, dans les 24 heures, une liste des lots contestés ainsi que des échantillons moyens de chaque lot. Le meunier tient ces lots à disposition, jusqu'à ce qu'il soit éta- bli que le producteur renonce à reprendre le blé (art. 28).
2 Sous réserve de l'article 29, les meuniers ne peuvent invoquer, après avoir accepté le blé (art. 24, let. a et c), que les défauts qu'ils ne pouvaient décou- vrir à l'aide des vérifications usuelles lors de la prise en charge. En pareil cas, les dispositions du code des obligations1) sont applicables à titre subsi- diaire.
Art. 26 Réclamations formulées par l'administration
1 Lorsqu'elle ne s'est pas fait représenter à la livraison de blé destiné à un 1) RS 220
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entrepôt fédéral, l'administration peut contester la qualité du grain dans les trois jours qui suivent son arrivée.
2 Si l'administration constate, après le délai fixé au premier alinéa, des défauts qu'elle ne pouvait découvrir auparavant à l'aide des vérifications usuelles, ou si un meunier invoque de tels défauts, ses droits envers le pro- ducteur sont régis subsidiairement par les dispositions du code des obliga- tions1).
3 Le gérant de l'entrepôt de la Confédération doit faire en sorte que les lots contestés puissent être convenablement examinés.
Art. 27 Avis aux intéressés
En cas de contestation, l'administration en informe par écrit la centrale, le commissaire-acheteur et le producteur.
Art. 28 Nouvelle taxation
L'administration procède dès que possible, sans la participation du produc- teur ni du meunier, à une nouvelle taxation du blé faisant l'objet d'une contestation. Elle communique sa décision à la centrale, au commissaire- acheteur, au producteur, et, s'il s'agit d'un cas prévu par l'article 25, 1er ali- néa, au meunier. Le producteur peut, dans les deux jours qui suivent cette communication, demander par écrit à l'administration de lui restituer le blé; en pareil cas, les frais de transport peuvent être mis à sa charge. Si le blé doit être restitué au producteur parce qu'il est impropre à la mouture, et qu'il y a faute de sa part, l'administration met à sa charge tout ou partie des frais de transport. Si le commissaire-acheteur a gravement violé les prescriptions lors de la prise en charge ou de la taxation, tout ou partie des frais de transport peuvent être mis à sa charge.
Art. 29 Irrégularités, avaries, etc.
Le destinataire doit faire constater par les chemins de fer toute irrégularité (sacs manquants ou vidés) ou avarie à l'arrivée de la marchandise et leur faire dresser un procès-verbal officiel. Les réclamations, accompagnées de ce procès-verbal, doivent être adressées par écrit à l'administration dans les trois jours qui suivent l'arrivée de la marchandise à la gare de destination.
Section 4: Organisation financière
Art. 30
1 La centrale vérifie les bulletins de prise en charge et de taxation, les fait
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compléter et rectifier s'il y a lieu et les affecte du numéro porté sur les bul- letins de livraison correspondants.
2 En se fondant sur les bulletins de prise en charge qu'elles comparent pré- alablement avec les bulletins de taxation, les centrales établissent pour cha- que destinataire un bulletin de livraison complet et lisible. En cas de livrai- son collective, ce bulletin peut également être établi par le centre de condi- tionnement.
C
3 La banque désignée par l'administration reçoit des centrales l'ordre de procéder au paiement pour autant qu'il n'y ait pas d'avances à compenser. Une copie de l'ordre de paiement ainsi que les bulletins correspondants de livraison, de prise en charge et de taxation doivent être adressés sans délai à l'administration. Les versements seront arrondis aux 5 centimes les plus proches.
4 En cas de livraison collective, les paiements seront virés au centre collec- teur. Le paiement doit être effectué directement au producteur en cas de li- vraison par l'intermédiaire de la centrale ou d'un centre individuel.
5 Les paiements en espèces ou par chèques seront effectués dans les deux jours après que la centrale a reçu les fonds de l'administration. Si la livrai- son d'un producteur est contestée, on peut surseoir au paiement jusqu'à ce que la contestation soit liquidée.
6 Le paiement au producteur doit s'effectuer au plus tard 40 jours après la prise en charge lors des livraisons de blé par l'entremise d'une centrale ou d'un centre individuel.
Titre 3: Utilisation du blé panifiable germé ou déclassé affecté à l'affouragement
Art. 31 Paiement du blé
Le blé indigène attribué aux importateurs de produits fourragers par la So- ciété coopérative suisse des céréales et matières fourragères (ci-après CCF) est payable d'avance. Les factures de la CCF doivent être payées dans les dix jours qui suivent leur réception.
Art. 32 Ordres d'expédition de l'importateur
' L'importateur est tenu de disposer de la marchandise dans le délai fixé par la CCF de concert avec l'administration. La marchandise ne doit pas être laissée en dépôt dans les magasins de cette dernière.
2 Les ordres d'expédition de l'importateur doivent prévoir des chargements d'au moins 10 t. Il n'est permis d'expédier en sacs diverses espèces de blé que par lots d'au moins 5 t pour chaque espèce. Lorsque la marchandise
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est transportée en sacs, il n'est permis d'effectuer que deux déchargements partiels d'au moins 2000 kg chacun, destinés à des gares situées à proximité immédiate l'une de l'autre et sur la même ligne.
Art. 33 Profits et risques
Les profits et les risques passent à l'importateur dès que l'entrepositaire a reçu l'avis de disposition écrit de la CCF.
Art. 34 Livraison en sacs ou en vrac
Si le froment, le seigle, l'épeautre et l'épeautre en grain sont livrés en sacs, la marchandise est vendue brut pour net et l'acheteur doit verser un sup- plément fixé par l'administration. Si le blé est livré en vrac, les Chemins de fer fédéraux mettent à disposition les wagons-silos nécessaires; ces wagons devront contenir au moins 25 t. Si la marchandise est chargée sur des wa- gons G, l'entrepôt fournit les panneaux nécessaires. L'importateur doit les lui renvoyer, affranchis, dans les cinq jours.
Art. 35 Qualité
1 Ni poids à l'hectolitre minimum, ni teneur minimale déterminée, ni pour- centage maximum d'éléments étrangers ne pourront ètre garantis pour le blé
2 Le degré d'humidité du blé ne doit pas dépasser 16 pour cent.
Art. 36 Prise en charge par l'importateur
' Si le blé peut être utilisé pour l'affouragement sans précautions particu- lières, l'importateur doit en prendre livraison sans formuler aucune récla- mation. Une légère odeur est tolérée.
2 L'importateur doit également accepter le blé germé qui ne peut pas être utilisé pour l'affouragement sans précautions particulières. Il peut, en ce cas, prétendre une indemnité pour la moins-value, conformément aux dis- positions de l'article 37.
Art. 37 Réclamations pour moins-value
Les réclamations pour moins-value du blé doivent être notifiées à la CCF par lettre ou par télégramme, dans les trois jours au plus tard après l'arri- vée de la marchandise à la gare de plaine desservant l'importateur. Au cas contraire, le blé est considéré comme accepté, sous réserve de défauts ca- chés. Le blé est également considéré comme accepté lorsque l'importateur le sort de la gare de plaine sans le consentement de la CCF.
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Art. 38 Poids
Le poids établi par les agents de l'entrepôt ou du centre de conditionne- ment avant la sortie de la marchandise est déterminant pour l'importateur. Il doit faire constater, dans les trois jours qui suivent l'arrivée de la mar- chandise à la gare de plaine le desservant, les sacs et poids manquants, par un procès-verbal dressé par les chemins de fer, et faire notifier sa réclama- tion à la CCF. Lorsque le blé est livré en sacs ayant un poids uniforme, on déterminera les poids manquants en pesant séparément au moins dix sacs par wagons et, pour les livraisons en vrac, en pesant les wagons pleins et vides. Les manques de poids de moins de 0,5 pour cent ne donnent droit à aucune indemnité.
Art. 39 Echantillonnage
Les usages commerciaux des bourses de blé et de marchandises de Berne et de Zurich sont applicables à l'échantillonnage du blé.
Art. 40 Mise en valeur par l'administration
L'administration peut mettre en valeur elle-même des quantités de moindre importance de blé panifiable déclassé; l'article 22, 3e alinéa, de l'ordonnan- ce générale est applicable par analogie.
Titre 4: Circulation de semences
Art. 41 Prime de qualité
1 La prime de qualité se monte en moyenne à 7 francs par quintal de se- mence de blé panifiable.
2 L'administration verse la prime de qualité une fois par an aux ayants droit en se fondant sur les pièces justificatives qui lui sont communiquées par les stations fédérales de recherches agronomiques.
3 Sur mandat de l'Office fédéral de l'agriculture, l'administration verse éga- lement la prime de qualité pour la semence de blé fourrager.
Art. 42 Excédents de semences
1 Le producteur qui désire livrer à l'administration les semences certifiées de froment, de seigle et d'épeautre qu'il n'a pu vendre lui-même, doit en in- former la Fédération suisse des sélectionneurs par l'entremise de son syndi- cat, en indiquant la quantité et la variété de semences et en joignant à sa demande un rapport d'analyse favorable délivré par une station fédérale de recherches agronomiques.
2 Les syndicats de sélectionneurs peuvent mélanger des lots de même varié-
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té provenant de différents producteurs. Les semences annoncées doivent être tenues à la disposition de l'administration à l'endroit même où elles ont été triées.
3 La Fédération suisse des sélectionneurs rassemble les avis de livraison et en dresse la liste en indiquant le nom, le prénom et le domicile du produc- teur, la quantité, l'espèce et la variété de semences et l'endroit où elles ont été triées. Puis elle transmet cette liste à l'administration. Celle-ci prend alors livraison de la marchandise. Les excédents sont en règle générale pris en charge sans avoir été triés.
4 En règle générale, le blé de semence que l'administration achète doit être livré à un poids égalisé à 101 kg brut par sac pour le froment et le seigle et à 51 ou 61 kg pour l'épeautre. Le blé de semence peut être livré en vrac si la station de triage dispose des installations techniques appropriées et d'une voie de raccordement.
Art. 43 Livraison de semence par l'administration
La semence livrée par l'administration est payable d'avance.
Titre 5: Meunerie Chapitre premier: Dispositions communes
Art. 44 Autorisations
Avant que le meunier ne sorte des installations du moulin le blé soumis à la surveillance de la Confédération, il doit demander par écrit l'autorisation prévue aux articles 22 et 30, 1er alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé.
Art. 45 Sacs
1 Le meunier doit prendre soin des sacs appartenant à l'administration, et les préserver, notamment, de l'humidité et des rongeurs. Il lui est interdit de s'en servir pour son exploitation privée ou pour le commerce.
, *
2 Les sacs vides doivent être retournés aux frais de l'administration au Ma- gasin de blé et des subsistances, Dépôt des sacs, 6460 Altdorf. Le meunier doit aviser l'administration des réexpéditions de sacs vides et indiquer sur la lettre de voiture le nombre de pochées et de sacs. Les sacs portant des marques étrangères ou devenus inutilisables à la suite d'un emploi abusif ou de négligence (humidité, rongeurs) ne sont pas acceptés. L'administra- tion les tient à la disposition du meunier dans le dépôt de sacs et lui débite le prix fixé par elle pour ces sacs ainsi que pour les sacs manquants.
3 Le meunier qui a utilisé les sacs de manière abusive est tenu de payer une taxe de location fixée par l'administration.
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Chapitre 2: Moulins de commerce Section 1: Reprise du blé de la Confédération
Art. 46 Bulletins d'entrée
Le meunier avise l'administration de la réception du blé qui lui est attribué dans un délai de cinq jours ouvrables; il le fait au moyen du bulletin d'en- trée, auquel il joint la lettre de voiture si la marchandise lui a été expédiée par chemin de fer.
Art. 47 Restitution des sacs
En général, l'administration livre en vrac le blé panifiable. S'il est livré en sacs, le meunier doit les retourner après usage au dépôt de sacs. L'admi- nistration fixe les conditions pour le stockage du blé en sacs.
Art. 48 Livraison directe du blé indigène
Le blé indigène expédié directement des places de réception au moulin est livré en vrac ou en sacs égalisés à 101 kg brut dont on déduit la tare, savoir 1 kg par sac.
Art. 49 Livraison de blé indigène d'un entrepôt
A moins qu'il ne soit expédié en vrac, le blé indigène stocké dans les entre- pôts est livré en sacs égalisés à 101 kg brut. La tare est de 1 kg par sac. Le poids établi par les agents de l'entrepôt avant la sortie fait règle, à moins qu'il ne soit contesté par écrit par le meunier immédiatement après récep- tion de la marchandise. L'article 24, 2e alinéa, lettre a, s'applique par ana- logie aux réclamations.
Art. 50 Achat de blé indigène
' Les meuniers doivent commander à l'administration, sur formule officiel- le, le blé indigène qu'ils ont l'obligation de prendre en charge. Ils doivent le payer simultanément, que le blé soit stocké dans le moulin ou qu'il doive être livré par l'administration.
2 Le prix d'achat peut être payé au moyen d'un chèque ordinaire ou d'un chèque barré, par virement en faveur de l'administration sur son compte de chèques postaux ou à la Banque nationale suisse.
3 Le prix d'achat est réputé payé:
a. A la date figurant sur l'accusé de réception de l'administration, lorsque le paiement a été effectué par chèque ordinaire ou par chèque barré;
b. A la date du timbre postal lorsque le versement a été effectué au gui- chet de la poste;
c. A la date de délivrance de l'avis de débit des exploitations des PTT
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suisses, lorsque le paiement a été effectué par compte de chèques pos- taux;
d. A la date de valeur figurant sur l'avis de débit, lorsque le paiement a été effectué par virement bancaire, si l'ordre de paiement a été donné avant cette date.
4 Si l'administration l'exige, le meunier doit prouver la date du paiement.
5 Le meunier ne peut disposer de la quantité de blé correspondante qu'une fois le paiement effectué.
Art. 51 Calcul des réfactions et suppléments de prix pour le blé indigène Les articles 7 à 10 s'appliquent par analogie au calcul des réfactions et des suppléments de prix.
2 L'épeautre décortiqué est taxé comme il suit:
Poids à l'hectolitre en kilogrammes
Déduction (-) et supplément (+) par rapport au prix de vente en pour-cent
66
67
68
69
. 1
70
71
_ 1/2
72
1/4
73
0
74
0
75
0
76
1/4
77
78
79
3 Une réfaction de 1 pour cent est accordée pour plus de 5 pour cent de grains brisés; une réfaction de 2 pour cent est accordée pour plus de 10 pour cent de grains brisés.
Art. 52 Réclamations relatives à des livraisons de blé indigène provenant d'un entrepôt ainsi que l'épeautre décortiqué
1 Le meunier qui conteste la qualité du blé indigène livré d'un entrepôt ou la qualité d'épeautre décortiqué doit présenter sa réclamation à l'adminis- tration dans les trois jours ouvrables qui suivent l'arrivée de la marchandi- se.
1050
Approvisionnement du pays en blé - O du DFEP
RO 1986
2 Passé ce délai, le meunier ne peut invoquer que les défauts qu'il ne pou- vait déceler auparavant à l'aide des vérifications usuelles. En pareil cas, les dispositions du code des obligations1) sont applicables à titre subsidiaire.
3 Le meunier doit faire en sorte que la marchandise contestée puisse être examinée convenablement.
4 Les dispositions de l'article 29 s'appliquent aux réclamations concernant les irrégularités telles que sacs manquants ou vidés, ou avaries.
Art. 53 Décompte des réfactions et suppléments pour les différences de qualité du blé indigène
Les réfactions et suppléments de prix pour différences de qualité sont cal- culés, pour chaque lot, en pour-cent des prix d'achat.
2 Ils sont portés en compte à fin juin, pour l'exercice écoulé.
Art. 54 Renouvellement par le meunier de commerce des réserves de blé indigène de la Confédération
Les réserves de blé indigène de la Confédération entreposées dans les dépôts des moulins ne peuvent être renouvelées que par une marchandise de même espèce et de qualité au moins équivalente au blé propriété du meu- nier. Les instructions de l'administration sur la composition des réserves de la Confédération sont réservées.
Art. 55 Attribution de blé étranger
Les articles 49 et 50 s'appliquent par analogie à la livraison du blé étranger provenant des stocks de l'administration (art. 62 de l'ordonnance générale).
Art. 56 Réclamations au sujet du blé étranger
1 Lorsque la qualité du froment étranger est établie par un certificat recon- nu et sans appel émanant des autorités du pays de livraison, le meunier de commerce est également lié par ledit certificat de qualité, à moins qu'il ne puisse prouver que la qualité n'est plus conforme au certificat.
2 L'article 52 s'applique en outre par analogie aux réclamations.
Section 2: Indemnité due au meunier
Art. 57
1 L'administration alloue aux meuniers de commerce l'indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène:
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Approvisionnement du pays en blé - O du DFEP
a. Lorsque le blé est livré au moulin par le producteur, 12 centimes par 100 kg net;
b. Si tel n'est pas le cas, 20 centimes par 100 kg net, mais au moins 120 francs.
2 L'indemnité n'est allouée que si le meunier de commerce ou son représen- tant a assisté à toute l'opération de prise en charge et que ce fait est confir- mé par sa signature sur le bulletin de prise en charge.
Section 3: Taxe de remplacement
Art. 58
La taxe de remplacement due en vertu de l'article 55, 2e alinéa, de l'ordon- nance générale se monte à 3 fr. 30 par tonne et par mois.
Chapitre 3: Moulins à décortiquer
Art. 59 Décortication
1 Le meunier doit décortiquer soigneusement l'épeautre qui lui est livré par l'administration. Les petits grains qu'un premier passage dans le décorti- queur n'a pas débarrassés de leur balle doivent repasser dans la machine jusqu'à ce qu'ils soient complètement décortiqués. Ils sont ensuite mélangés aux autres grains aussi uniformément que possible.
2 Le rendement en grain doit être communiqué à l'administration, à la fin de chaque mois, au moyen de la formule intitulée «Rendement de la décor- tication» fournie à cet effet au meunier.
3 Le meunier répond, envers l'administration, des dommages imputables à une décortication défectueuse. Si plus de 5 pour cent de grains brisés résul- tent de la décortication, l'indemnité de décortication subit une réfaction de 10 pour cent; lorsqu'il y a plus de 10 pour cent de grains brisés, elle subit une réfaction de 20 pour cent.
Art. 60 Différends
Le réglement des différends entre le meunier et le commissaire-acheteur au sujet de la taxation de l'épeautre est régi par les articles 25, 27 et 28.
Art. 61 Livraison de l'épeautre en grains
' Si le meunier ne moud pas lui-même l'épeautre qu'il a décortiqué, il doit le réexpédier soit dans les sacs de l'administration, égalisés à 101 kg brut, soit en vrac, marchandise rendue franco sur wagon à la gare la plus proche ou livrée à un moulin de commerce des environs.
1052
Approvisionnement du pays en blé - O du DFEP
RO 1986
2 Lorsque l'épeautre est expédié par chemin de fer, il n'est pas nécessaire de le faire peser par un agent des chemins de fer, à moins que l'administration n'en donne l'ordre exprès.
3 Le meunier doit expédier franco à l'administration un échantillon corres- pondant à la qualité moyenne de chaque lot; ces échantillons sont de 300 g environ.
4 Le meunier avise l'administration de l'expédition de la marchandise au moyen de la formule «avis d'expédition».
Art. 62 Indemnité de décortication
L'indemnité de décortication n'est versée qu'après l'établissement des comptes concernant le grain et les sacs.
Titre 6: Dispositions finales
Art. 63 Exécution
L'administration est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 64 Abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance du 11 novembre 19591) sur l'approvisionnement du pays en blé est abrogée.
2 Les faits qui se sont produits jusqu'au 30 juin 1986 demeurent régis par les dispositions abrogées.
3 S'agissant de l'approvisionnement direct, les faits qui se seront produits après le 30 juin 1986 demeureront régis par les dispositions abrogées.
Art. 65 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30758
1053
Ordonnance d'exécution VI de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Mesures complémentaires concernant la répartition des moulins à blé tendre)
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance d'exécution VI du 10 juillet 19681) de la loi sur l'approvi- sionnement du pays en blé (mesures complémentaires concernant la répar- tition des moulins à blé tendre) est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur les mesures complémentaires concernant la répartition des moulins à blé tendre
Art. 2 Délimitation géographique
1 Les allocations et subventions selon l'article 25bis, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi sur le blé, ne peuvent être accordées qu'aux moulins situés dans des régions où la capacité de mise en œuvre des moulins de commerce, compte tenu d'une réserve appropriée de capacité ainsi que des conditions de transport, ne permettrait pas, en temps de guerre, de couvrir les besoins des consommateurs.
2 L'administration détermine lesdites régions, après entente avec l'Office fé- déral pour l'approvisionnement économique du pays, l'Etat-major du grou- pement de l'état-major général et le Commissariat central des guerres; elle consulte les cantons.
1
Art. 4, 1er al., deuxième phrase et let. b
1 ... A la demande des ayants droits, elle peut, en pareil cas, accorder, après entente avec l'Administration fédérale des finances, des subventions destinées à couvrir une partie des frais occasionnés:
b. Par le maintien de l'exploitation des moulins de commerce, en parti- culier par l'amélioration ou la restauration des installations de moutu- re ou de magasinage;
1054
1986 - 469
Approvisionnement du pays en blé - O d'ex. VI
RO 1986
Art. 6 Abrogé
Art. 8, 1er al., première phrase
1 Les demandes de subventions selon l'article 4 doivent être adressées par écrit à l'administration, avant même que les travaux et les installations aient été commandés. ...
C
Art. 9, 1er al.
L'administration peut requérir la restitution de subventions allouées conformément aux articles 4 et 7, si le bénéficiaire désaffecte l'exploitation, n'observe pas les conditions auxquelles la subvention a été accordée, aliène les bâtiments ou installations subventionnés, les affecte à un usage non conforme à leur but ou ne les maintient pas en état de fonctionner.
Art. 10, première phrase
Les frais entraînés par les mesures prises en vertu de l'article 25bis, 1er ali- néa, lettres b et e, de la loi sur le blé, sont couverts par des fonds provenant des taxes perçues en vertu de l'article 64, 2e alinéa (art. 67), de ladite loi. . . .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30759
1055
Ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral concernant l'estivage d'animaux suisses dans la Principauté de Liechtenstein, sur les alpages du Vorarlberg appartenant au Liechtenstein ainsi que l'estivage d'animaux du Liechtenstein sur des alpages de tiers dans le Vorarlberg
Abrogation du 6 juin 1986
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
Article unique
L'ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral du 29 janvier 19701) concer- nant l'estivage d'animaux suisses dans la Principauté de Liechtenstein, sur des alpages du Vorarlberg appartenant au Liechtenstein ainsi que l'estivage d'animaux du Liechtenstein sur des alpages de tiers dans le Vorarlberg est abrogée avec effet dès le 1er juillet 1986.
6 juin 1986
30766
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
1056
1986 - 518
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-25 vom 24.06.1986 (S. 973-1056) RO-1986-25 du 24.06.1986 (p. 973-1056) RU-1986-25 del 24.06.1986 (p. 973-1056)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
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Datum
24.06.1986
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Data
Seite
973-1056
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