Recueil des lois fédérales
Nº 26 1er juillet 1986
1059 Droits politiques. O
1061 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1062 Inspection fédérale des installations à courant fort. O
1064 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage
1065 Prix d'achat du blé indigène
1067 Classification des variétés de blé indigène
1069 Subsides à la production pour le blé panifiable
1071 Primes pour la culture des champs
1073 Octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente
1074 Culture et mise en valeur du colza (ordonnance sur le colza)
1084 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
1086 Mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
1087 Paiement de contributions au détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
1089 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
1096 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage
1098 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre
1101 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre
1105 Aide financière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé
1108 Taxes sur le lait et la crème de consommation
1109 Aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé
1057
1112 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
1120 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparation de viande en provenan- ce d'Autriche. O (4/86)
1121 Appareils mesureurs de l'énergie thermique (ordonnance sur les compteurs de chaleur)
1126 Caisse de compensation des prix des œufs
1128 Prix au consommateur du lait cru préemballé
1058
Ordonnance sur les droits politiques Modification du 9 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme il suit:
Art. 5, 2e et 3e al.
2 Le service central cantonal transmet les résultats officiels provisoires à la Chancellerie fédérale au plus tard jusqu'à 18 heures, de préférence par télé- fax, télex ou, au besoin, par téléphone.
3 Abrogé
Art. 8, 3e al., troisième phrase 3 Les modifications de formules précédemment autorisées par le Conseil fédéral ne requièrent pas une nouvelle approbation.
1986-512
1059
Droits politiques
RO 1986
Annexe 2, formule 5 (p. 2), tableau A
Une rubrique portant la dénomination suivante est introduite sous le ta- bleau A « Totaux des suffrages»:
Zahl der leeren Stimmen Nombre des bulletins blancs Numero delle schede bianche
1
1
Le texte inséré sous la rubrique «Bestimmung der Verteilungszahl - Dé- termination du quotient provisoire - Determinazione del quoziente provvi- sorio» est modifié comme il suit:
Gesamtstimmenzahl Zahl der Mandate + 1 Nombre total des suffrages Nombre des mandats + 1 Numero totale dei suffragi Numero dei mandati + 1
Ergebnis
1 nächsthohere ganze Zahl - Verteilungszahl
= Résultat
, nombre entier immédiatement supérieur = Quotient numero intero immediatamente superiore - Quoziente
..... = .
Annexe 2, formule 5a (p. 3)
Le texte inséré sous la rubrique «Bestimmung der Verteilungszahl - Dé- termination du quotient provisoire - Determinazione del quoziente provvi- sorio» est modifié comme il suit:
Gesamtstimmenzahl
der Listengruppe Nombre total des suffrages du groupe de listes Numero totale dei suffragi del gruppo di liste
. Zahl der erworbenen Sitze + 1
Nombre des sièges obtenus + 1
· Numero dei seggi ottenuti + 1
nächsthohere ganze Zahl = Quotient
nombre entier immédiatement supérieur - Quotient
numero intero immediatamente superiore = Quoziente
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
9 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30776
1060
= Risultato
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 juin 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1986:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.80
1102.12
10.80
0401.20
335.10
ex 1102.14
106.90
ex 0402.10
490.90
1701.20
22.20
ex 0402.10
295.50
1701.30
25.20
ex 0402.20
1413.70
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
179 .-
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1273.70
1702.16
17.20
ex 0403.10
973.70
1702.18
17.60
ex 0403.12
739.40
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
17 juin 1986
Département fédéral des finances: Stich
30777
1986 - 551
1061
1101.10
106.90
1702.30
13.20
Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort
Modification du 2 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19671) sur l'Inspection fédérale des installa- tions à courant fort est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
1 En vertu de l'ordonnance du 26 mai 19392) relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort, les émoluments à percevoir par l'Inspection pour l'approbation d'un projet d'installation et pour un contrôle initial sont fixés comme il suit, d'après le coût estimé de l'installa- tion:
jusqu'à 1 000 francs 175 francs
au-dessus de 1 000 francs jusqu'à 100 000
francs 165 francs +8,8%0 du coût de l'installation
au-dessus de 100 000 francs jusqu'à 1 000 000 de francs 825 francs
+2,2%0 du coût de l'installation
au-dessus de 1 000 000 de francs jusqu'à 2 000 000 de francs 1925 francs
+1,1%0 du coût de l'installation
au-dessus de 2 000 000 de francs jusqu'à 3 000 000 de francs 2475 francs +0,825%0 du coût de l'installation
au-dessus de 3 000 000 de francs
+1,65%0 du coût de l'installation
1062
1986 - 463
Inspection fédérale des installations à courant fort
RO 1986
Art. 6 d. Décisions
1 L'Inspection perçoit un émolument allant jusqu'à 550 francs pour l'octroi, la modification ou la suppression d'autorisations, pour des interdictions ou pour toutes autres décisions, fondées sur l'ordonnance du 7 juillet 19331) sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort.
2 Lorsque l'Inspection intervient en qualité d'autorité de recours, les frais de la procédure de recours sont fixés sur la base de l'ordonnance du 10 sep- tembre 19692) sur les frais et indemnités en procédure administrative.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
2 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30780
1063
Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance- chômage (LACI),
arrête:
Article premier
Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de coti- sation ont droit à 250 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils
a. Ont 55 ans ou plus dans l'année;
b. Reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assu- rance-accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande ne paraît pas vouée à l'échec, ou
c. Ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.
Art. 2
L'ordonnance du 27 août 19842) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1986. .
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30778
RS 837.115 1) RS 837.0 2) RO 1984 984
1064
1986 - 476
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène
C
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 10 et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Les prix d'achat du blé indigène propre à la mouture, que la Confédération prend en charge, sont fixés comme il suit:
Fr. par 100 kg
Froment de la classe Ia
112 .-
Froment de la classe Ib
107 .-
Froment de la classe Ic
104 .-
Froment de la classe II
103 .-
Froment de la classe III
99 .-
Froment de la classe IV
98 .-
Seigle .
102 .-
Méteil (mélange de froment et de seigle)
100 .-
Epeautre, non décortiqué
95 .-
Art. 2
Les prix d'achat du blé indigène germé, que la Confédération prend en charge, sont fixés comme il suit:
Fr. par 100 kg
Froment de la classe Ia
102 .-
Froment de la classe Ib
97 .-
Froment de la classe Ic
94 .-
Froment de la classe II
93 .-
Froment de la classe III
89 .-
Froment de la classe IV
88 .-
Seigle .
92 .-
Méteil (mélange de froment et de seigle)
90 .-
Epeautre, non décortiqué
85 .-
RS 916.111.211 1) RS 916.111.0
1986 - 513
1065
Prix d'achat du blé indigène
RO 1986
Art. 3
1 L'ordonnance du 20 juin 19831) fixant les prix d'achat du blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30781
.
1066
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène
du 16 juin 1986
L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Le blé indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:
Froment
Classe Ia: Probus, Calanda;
Classe Ib: Kaerntner précoce, Lita, Tano, Zenta, Eiger, Moléson, Parti- zanka, Orello; provisoirement: Sardona, Tambo, Albis, Dado- ra; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia;
Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe Ic et des variétés des classes Ia et Ib;
Classe II: Zénith, Flinor, Kolibri, Walter, Hermes; provisoirement: Bes- so, Asiago; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes Ia à Ic;
Classe III: Valle d'Oro, Hardi; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes Ia à II;
Classe IV: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mé- langes des variétés de la classe IV et des variétés des classes Ia à III.
RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0
1986 - 514
1067
Classification des variétés de blé indigène
RO 1986
Art. 2
1 L'ordonnance du 14 juin 19851) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986 Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger
30782
1068
Ordonnance concernant les subsides à la production pour le blé panifiable
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 3e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
1 Pour le froment, le seigle, l'épeautre et les mélanges de ces céréales dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, régions définies à l'article 24bis de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19592) concernant la loi sur le blé, les subsides à la production sont fixés comme il suit:
Fr./ha
a. Dans les terrains en forte pente 720 .-
b. Dans la zone intermédiaire élargie, sous réserve des ter- rains en forte pente 225 .-
c. Dans la zone intermédiaire, sous réserve des terrains en forte pente 500 .-
d. Dans la zone préalpine de collines 720 .-
e. Dans la zone I de la région de montagne définie par le ca- dastre de la production animale 950 .-
f. Dans les zones II à IV de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale 1150 .-
2 S'il s'agit de terrains en forte pente situés dans les deux zones intermédiai- res, les subsides à la production s'élèveront à 720 francs par hectare.
Art. 2
' L'ordonnance du 20 juin 19833) concernant les subsides à la production pour le blé panifiable est abrogée.
2 Les dispositions abrogées demeurent applicables aux faits qui se sont pro- duits durant leur validité.
RS 916.111.232
RS 916.111.0
RS 916.111.01
RO 1983 704
1986-515
1069
Subsides à la production pour le blé panifiable
RO 1986
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30783
1070
Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance de 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit:
Art. 5 Exploitations
1 Est réputée exploitation au sens de la présente ordonnance toute unité de production agricole qui
a. Forme un ensemble de terres et de bâtiments,
b. Est autonome aux niveaux de l'exploitation et de l'organisation,
c. Est exploitée par une producteur (personne ou groupe de personnes) en tant que propriétaire ou fermier pour son propre compte et à ses ris- ques.
2 Lorsqu'un même producteur gère plusieurs exploitations, celles-ci sont considérées comme une seule unité de production.
3 Lorsque deux ou plusieurs exploitations sont gérées en commun ou utili- sent fréquemment les mêmes machines ou la même main-d'œuvre, chacune d'elles doit produire, au terme de l'exercice, les pièces justifiant ses résul- tats.
4 Les entreprises agricoles réunies en communauté d'exploitation sont répu- tées autonomes, si
a. Elles ont été gérées pendant au moins trois ans avant la création de la communauté en tant qu'unités de production indépendantes;
b. La communauté exploite ses propres terres ou des terres affermées;
c. La communauté tient une comptabilité propre à renseigner sur les ré- sultats d'exploitation, ainsi que sur la manière dont ils sont répartis entre les associés;
d. Les membres de la communauté exercent leur activité dans l'agricul- ture;
e. La communauté repose sur un contrat écrit d'association.
1986 - 516
1071
Primes pour la culture des champs
RO 1986
Art. 6 Prime de base et supplément
1 La prime de base est fixée comme il suit:
Fr./par ha
a. Pour avoine, orge et triticale, par exploitation
les deux premiers ha 1400 .-
la surface comprise entre 2,01 et 10,00 ha 1300 .-
la surface excédant 10 ha 1000 .-
b. Pour maïs en grains, par exploitation
les cinq premiers ha 1050 .-
la surface comprise entre 5,01 et 10,00 ha 600 .-
la surface excédant 10 ha 300 .-
c. Pour féverole et pois protéagineux destinés à l'affour- ragement 1500 .-
2 Le supplément dans les régions où les conditions d'exploitation sont diffi- ciles est fixé comme il suit: Fr /par ha
a. Terrains en pente 720 .-
b. Zone intermédiaire élargie, sous réserve des terrains en pente
225 .-
c. Zone intermédiaire, sous réserve des terrains en pente 500 .-
d. Zone préalpine des collines 720 .-
e. Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale 950 .-
f. Zones II-IV de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale 1150 .-
3 L'exploitation de terrains en pente situés dans les deux zones intermédiai- res donne droit à un supplément de 720 francs par hectare.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30784
1072
Ordonnance réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente
Modification du 25 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les ter- rains en pente est modifiée comme il suit:
Article premier Subventions
Des subventions, destinées à maintenir une culture rationnelle des pommes de terre et à assurer un état suffisant de préparation à l'extension de cette culture lorsque les importations sont entravées, sont accordées à titre de participation à la couverture des frais de production plus élevés dans les ré- gions de montagne et sur les terrains en pente situés en dehors de ces ré- gions. Ces subventions par hectare de culture de pommes de terre sont, à partir de 1986, de
a. 2100 francs pour les exploitations sises dans les régions de montagne;
b. 1500 francs pour les exploitations à terrains en pente en dehors des ré- gions de montagne.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
25 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30806
1986 - 523
1073
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza)
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture1), arrête:
Section 1: Principe
Article premier
1 La Confédération garantit aux producteurs, dans les limites de la présente ordonnance, l'achat au prix fixé du colza cultivé sur une surface de 17 000 ha au maximum, à condition qu'ils reprennent les résidus (tourteaux d'extraction et tourteaux de pression) au prorata de leurs livraisons.
2 La garantie d'achat est valable pour le colza de qualité irréprochable, pro- pre à la fabrication d'huile comestible.
Section 2: Culture de colza
Art. 2 Répartition de la surface de colza
1 L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) répartit chaque année en- tre les cantons la surface réservée à la culture de colza. Ce faisant, il tient compte de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble. Il peut fixer pour certains cantons la surface cultivable en zone frontalière sur territoire étranger.
2 Les producteurs désireux de cultiver du colza s'annoncent entre le 1er et le 31 mai aux services désignés par le canton.
3 Les offices cantonaux de la culture des champs fixent la surface de colza attribuée à chaque producteur dans les pays (Principauté de Liechtenstein et enclave de Büsingen comprises) et au besoin en zone frontalière sur terri- toire étranger; ils en informent les producteurs concernés. Lesdits offices veillent au respect des surfaces attribuées.
RS 916.115.11 1) RS 910.1
1074
1986 - 491
Ordonnance sur le colza
RO 1986
4 La surface de colza sera attribuée avant tout aux exploitations qui dispo- sent d'une surface de terres ouvertes appropriée et qui font appel au colza dans le cadre de la rotation des cultures aux fins de maintenir et d'étendre la culture des céréales fourragères.
5 Les offices cantonaux de la culture des champs font part des surfaces attri- buées à la ou aux centrales des oléagineux responsables de la région canto- nale concernée.
Art. 3 Contrats de culture
Une fois la répartition achevée, les centrales des oléagineux concluent en leur nom, avec chaque producteur, un contrat annuel de culture identique quant au fond pour toute la Suisse. Les offices cantonaux de la culture des champs peuvent, avec l'assentiment des centrales des oléagineux, conclure eux-mêmes les contrats de culture.
Section 3: Prise en charge de la récolte de colza
Art. 4 Centrales des oléagineux
' La zone de compétence des centrales des oléagineux (centrales) est identi- que à celle attribuée aux centrales pour le blé indigène par la loi fédérale sur le blé du 20 mars 19591).
2 Les centrales organisent l'achat du colza aux producteurs et sa livraison aux huileries.
3 Les centrales garantissent un traitement uniforme des centres collecteurs, quels que soient leur forme et leur statut juridiques.
C
Art. 5 Commissaires-acheteurs (taxateurs)
1 Les centrales chargent des personnes de confiance, indépendantes et expé- rimentées, de prendre en charge et de taxer la graine de colza. Elles peu- vent confier cette tâche à des commissaires-acheteurs exerçant déjà la même fonction pour le blé.
2 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, les articles 6 et 7 de l'ordonnance générale du 16 juin 19862) concernant la loi sur le blé s'appliquent par analogie aux commissaires-acheteurs de colza.
RS 916.111.0
RO 1986 1002
1075
Ordonnance sur le colza
RO 1986
3 L'Office fédéral doit donner son accord à l'engagement par les centrales de commissaires-acheteurs qui n'exercent pas la même fonction pour les céréa- les panifiables.
4 Les commissaires-acheteurs contrôlent les livraisons de colza aux huile- ries. Leurs tâches sont les suivantes:
a. Déterminer si le colza offert est acceptable ou doit être refusé pour des raisons tenant à la qualité;
b. Prélever des échantillons et taxer objectivement la graine de colza;
c. Fixer le poids du colza pris en charge et en contrôler le chargement et l'expédition.
Art. 6 Centres collecteurs
1 Les entreprises qui désirent pour la première fois collecter du colza, sont tenues de s'annoncer à la centrale compétente. Elles doivent disposer des installations et des locaux nécessaires au traitement de la graine de colza.
2 Les centres collecteurs:
a. Réceptionnent le colza du producteur, le traitent (nettoyage, séchage, etc.) et l'entreposent à ses frais;
b. Taxent la graine de colza à la livraison par le producteur (taxation d'entrée);
c. Annoncent à la centrale de la région où ils ont leur siège, la marchan- dise prête à être livrée et expédient celle-ci, sur indications de la cen- trale, aux huileries;
d. Adressent à la centrale compétente tous les autres données et docu- ments (récépissé de balance, lettre de voiture, taxation d'entrée, etc.) nécessaires à l'établissement du décompte destiné à l'huilerie, d'une part, et au producteur de l'autre.
3 En cas de divergences entre la centrale et le centre collecteur, l'Office fé- déral tranche.
Art. 7 Période d'achat
Les producteurs peuvent, du 10 juillet au 10 septembre, livrer leur colza au centre collecteur de leur choix à l'attention de la centrale.
Art. 8 Répartition de la récolte
1 Se fondant sur la production présumée de colza, l'Office fédéral répartit la quantité entre les différentes huileries. Il détermine les régions de livraison compte tenu du principe de la rentabilité.
2 Les centrales communiquent le mardi à l'Office fédéral les quantités qu'el- les sont prêtes à livrer la semaine suivante. Celui-ci fixe ensuite à l'avance, pour une période d'une semaine, les dates de livraison et les quantités jour-
1076
Ordonnance sur le colza
RO 1986
nalières que doivent livrer les centrales. Aucune expédition ne peut être exécutée sans l'accord préalable dudit office.
Art. 9 Contrôle de la qualité
1 Chaque livraison en partance du centre collecteur (taxation de sortie) à destination des huileries est contrôlée par le commissaire-acheteur.
2 Les altérations de la qualité telles que impuretés, mauvais état de la graine, graines cassées, odeur de moisi, moisissures, qui ne peuvent être éli- minées par le nettoyage, entraînent une déduction de prix de 0,1 à 3 pour cent. La possibilité de refuser la marchandise prévue à l'article 5, 4e alinéa, lettre a, est réservée.
3 Le commissaire-acheteur porte le poids de la graine livrée, déductions éventuelles comprises, sur la liste de poids et de taxation. Un double de cette liste accompagne chaque envoi.
Art. 10 Détermination de la teneur en eau
' Le commissaire-acheteur prélève, sur chaque envoi en partance, des échantillons pour déterminer la teneur en eau du colza.
2 L'Office fédéral désigne le service chargé de déterminer la teneur en eau.
Section 4: Prise en charge et transformation du colza par les huileries
Art. 11 Contestations
' Les huileries contrôlent les arrivages et les déchargent le plus rapidement possible. Si la marchandise ne correspond pas aux indications figurant sur la liste de poids et de taxation jointe à l'envoi, elles peuvent, avant de dé- charger la marchandise, formuler une réclamation auprès de la centrale compétente dans les délais suivants:
a. S'il s'agit d'un envoi par chemin de fer, dans les 16 heures ouvrables qui suivent la remise de la marchandise par les services ferroviaires;
b. S'il s'agit d'un transport routier, dans les 8 heures ouvrables qui sui- vent l'arrivée du véhicule au lieu de destination.
Le refus de la marchandise au sens de l'article 12 est réservé.
2 Par heures ouvrables, il faut entendre le temps des journées de lundi à vendredi, entre 8 et 12 heures et entre 14 et 18 heures.
3 Si l'huilerie et la centrale ne peuvent pas régler elles-mêmes leur diffé- rend, l'Office fédéral tranche en se fondant sur un échantillon prélevé en présence des parties intéressées ou d'une personne investie d'une fonction officielle.
1077
Ordonnance sur le colza
RO 1986
Art. 12 Refus de la marchandise
' Les huileries peuvent refuser la graine de colza qui a une teneur en eau supérieure à 5 pour cent et la mettre à la disposition de la centrale, au lieu de déchargement, pour être séchée à nouveau.
2 Les frais de séchage supplémentaire sont imputés au centre collecteur.
Art. 13 Transformation
' Les huileries traitent convenablement la graine prise en charge et l'huile qui en est extraite.
2 La quantité de colza à traiter et la période sont fixées compte tenu des conditions de placement de l'huile de colza. Les huileries établissent leur programme de fabrication d'entente avec l'Office fédéral du contrôle des prix (OFCP).
Art. 14 Mise en valeur
1 En accord avec les milieux économiques intéressés si possible, le Départe- ment fédéral de l'économie publique (DFEP) fixe les prix de vente de l'huile de colza aux commerçants. Ce faisant, il tient compte de la situation des prix et du marché qui affecte les autres huiles comestibles.
2 L'OFCP répartit l'huile brute et/ou raffinée entre les différents acheteurs.
Section 5: Paiement de la récolte de colza
Art. 15 Prix de prise en charge du colza cultivé sous contrat
' Le prix en charge payé pour du colza d'automne cultivé sous contrat dûment établi est de 205 francs les 100 kg, chargé sur wagon à la gare expéditrice ou livré franco à une huilerie ou à un entrepôt.
2 Ce prix s'applique au colza ayant une teneur en eau de 4,5 pour cent ou moins. Le colza accusant une teneur supérieure fait l'objet d'une déduction de prix de 2 francs les 100 kg pour chaque fraction supplémen- taire de 0,5 pour cent.
3 D'autres déductions pour cause d'altération de la qualité au sens de l'ar- ticle 9, 2e alinéa, sont réservées.
Art. 16 Prix de prise en charge du colza cultivé hors contrat
' Le prix de prise en charge du colza d'automne cultivé hors contrat est de 102 fr. 50 les 100 kg. Les autres dispositions de l'article 15 sont applicables par analogie.
2 Lorsque la culture du colza sur territoire étranger s'étend au-delà de la surface attribuée, la superficie cultivée en plus équivaut à un dépassement de la surface fixée par contrat.
1078
1
Ordonnance sur le colza
RO 1986
Art. 17 Facturation par les centrales
Les centrales facturent aux huileries, au moins une fois par semaine, le col- za qu'elles ont livré. Le poids constaté lors de la pesée sur une balance offi- cielle ou lors du pesage des wagons de chemin de fer est déterminant.
Art. 18 Paiement des huileries
1 Au terme de la campagne et après avoir contrôlé toutes les factures, les huileries préparent le versement de la valeur du colza pris en charge aux différentes centrales. Le paiement intervient d'entente avec l'Office fédéral dès que les décomptes ont été établis à l'intention des producteurs.
2 L'Office fédéral peut exceptionnellement exiger des acomptes correspon- dant aux livraisons d'une centrale à l'huilerie.
Art. 19 Paiement aux producteurs
1 La centrale paie aux producteurs le colza pris en charge immédiatement après avoir reçu l'avis de crédit de l'huilerie.
2 Le montant est versé directement aux producteurs. La centrale peut choi- sir le mode de paiement (ordre de paiement, chèque bancaire ou postal, etc.).
3 Les paiements effectués par les huileries pour les livraisons de colza sont transmis dans leur totalité aux producteurs. L'article 20 est réservé.
Art. 20 Déductions et compensations
Les centrales peuvent déduire de leurs paiements soit la contre-valeur des tourteaux de colza repris par le producteur soit la contribution aux frais de commercialisation des tourteaux qui n'ont pas été repris.
2 Toute autre créance ne peut être déduite qu'avec l'accord de l'Office fédé- ral.
Art. 21 Indemnisation des centrales
L'indemnité versée aux centrales pour leur travail (conclusions des contrats et décomptes à l'intention des producteurs, achats et livraisons du colza) comprend les éléments suivants: Fr.
a. Indemnité de base (2000 fr. par 100 t de colza li- 2 000 minimum vrées aux huileries) 10 000 maximum
b. Pour chaque tonne de colza livrée aux huileries: les premières 250 t 60
les 750 t suivantes 30
le solde de marchandise 20
1079
RO 1986
Ordonnance sur le colza
2 Les centrales ont en outre droit au remboursement des frais occasionnés par l'activité des commissaires-acheteurs.
3 En vue de recevoir l'indemnité, les centrales établissent au terme des li- vraisons de colza un décompte général à l'intention de l'huilerie qui a pris en charge la plus grande quantité de colza. Un double du décompte est adressé à l'Office fédéral.
Section 6: Reprise et mise en valeur des tourteaux
Art. 22 Obligation de reprendre les tourteaux
1 Les producteurs sont en principe tenus de reprendre au prorata du colza livré aux huileries les tourteaux provenant de la transformation et de les utiliser sur leur exploitation. L'obligation de reprendre concerne aussi bien le tourteau de pression que celui d'extraction.
2 Lorsqu'il est impossible au producteur de reprendre les tourteaux ou que l'on ne saurait raisonnablement l'exiger de lui, la centrale compétente se charge de les commercialiser. Le producteur n'est pas autorisé à vendre lui-même des tourteaux à un tiers.
3 Lors de la conclusion des contrats de culture, les producteurs annoncent à la centrale la quantité de tourteaux qu'ils reprendront aux fins de couvrir leurs propres besoins. Le solde est annoncé pour la commercialisation.
Art. 23 Commercialisation
1 Les centrales entretiennent un office commun chargé de coordonner la commercialisation des tourteaux de colza (CORAP) dont font aussi partie les organisations du commerce d'importation de matières fourragères et les fabricants d'aliments fourragers. L'organisation et les tâches de l'office de coordination sont fixées dans un règlement que doit approuver l'Office fé- déral.
2 Les centrales perçoivent des producteurs une contribution à la commer- cialisation des tourteaux qu'ils ne reprennent pas et la mettent à la disposi- tion du CORAP. Le montant de la contribution doit être approuvé par l'Office fédéral.
3 Les centrales et le CORAP tiennent une comptabilité exacte des contribu- tions à la commercialisation. Le CORAP établit chaque année à l'intention de l'Office fédéral et de l'OFCP un rapport sur l'affectation des contribu- tions. Le décompte est contrôlé par l'OFCP.
Art. 24 Livraison du tourteau par les huileries
1 Les huileries livrent le tourteau selon les indications des centrales et au fur et à mesure de la transformation de la graine de colza. Ce faisant, elles
1080
Ordonnance sur le colza
RO 1986
prennent en considération les diverses centrales, au prorata de leurs livrai- sons de colza.
2 Pour autant que le placement de l'huile de colza le permette, les huile- ries s'efforcent de livrer le tourteau peu de temps avant ou pendant la pé- riode d'utilisation des fourrages secs. Les centrales sont autorisées, dans le but d'assurer la continuité des livraisons, à constituer durant l'année entière leurs propres réserves de tourteaux et à reporter une partie de celles-ci à l'année suivante.
3 L'huilerie facture le tourteau lors de sa livraison à la centrale. Le délai de paiement est de 20 jours.
Art. 25 Prix
Le DFEP fixe les prix, et d'éventuels suppléments, pour les tourteaux à ex- traction et à pression à différents échelons de la distribution commerciale. Il consulte auparavant le CORAP.
Section 7: Contribution fédérale à la mise en valeur
Art. 26 Principe
1 La Confédération prend à sa charge la différence qui existe entre les frais d'achat, de livraison et de transformation du colza, d'une part, et les recet- tes de la vente des produits à base de colza, d'autre part (contribution à la mise en valeur). Les prix de référence pour l'établissement du décompte sont les prix de vente fixés officiellement.
2 La Confédération affecte à la publicité sur l'huile de colza un montant égal à celui réuni par l'ensemble des producteurs.
3 Les dépenses de la Confédération sont couvertes en premier lieu par les recettes provenant des suppléments de prix perçus au sens de l'article 19 de la loi sur l'agriculture.
Art. 27 Décomptes pour les huileries
1 L'Office fédéral verse aux huileries des acomptes d'un montant égal à la contribution prévue pour la mise en valeur.
2 L'OFCP fixe le montant définitif de la contribution après avoir contrôlé la facture de l'huilerie et vérifié la comptabilité et les pièces justificatives ori- ginales.
Section 8: Comptabilité et contrôle
Art. 28 Obligation pour les centrales de tenir une comptabilité
1 Les centrales tiennent une comptabilité spéciale de toutes les entrées et sorties de colza et de tourteaux.
1081
Ordonnance sur le colza
RO 1986
2 La comptabilité colza doit, grâce aux indications figurant sur les listes de poids et de taxation, permettre d'assurer le contrôle intégral des décomptes établis à l'intention des producteurs. Elle mettra aussi en évidence que les paiements effectués par les huileries pour les livraisons de colza ont été re- mis intégralement aux producteurs.
3 La comptabilité tourteaux mentionne les noms des fournisseurs et des acheteurs, les différentes quantités vendues et les prix de vente.
4 Une fois établis les décomptes des producteurs, au plus tard jusqu'au ter- me de l'année civile, les centrales remettent à l'Office fédéral un récapitula- tif des paiements des huileries et des versements aux producteurs. Le réca- pitulatif est accompagné d'un double des factures et des décomptes faisant ressortir les surfaces de cultures fixées par contrat. Les cessions éventuelles sont annoncées.
1
Art. 29 Obligation pour les huileries de tenir une comptabilité
Les huileries tiennent une comptabilité des prix de revient du colza reçu, des coûts de transformation du colza ainsi que des frais de mise en valeur de l'huile de colza et des résidus. La comptabilité ainsi établie sert à fixer le montant de la contribution de la Confédération à la mise en valeur.
Art. 30 Contrôle et obligation de renseigner
' L'Office fédéral est autorisé à contrôler en tout temps si la surface cultivée correspond à la surface prévue par contrat selon l'article 3. La Régie fédé- rale des alcools et l'Administration fédérale des blés jouissent du même droit lors des contrôles annuels des cultures.
2 Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, les pro- ducteurs de colza ainsi que les participants à la mise en valeur du colza sont tenus de donner les renseignements demandés par les organes de contrôle, de présenter des pièces justificatives et d'autoriser des visites sur place.
Section 9: Protection juridique
Art. 31 Droit cantonal
1 Le droit cantonal prévoit un moyen de recours contre des décisions prises par l'office cantonal de la culture des champs en rapport avec la répartition de la surface de colza et le respect de celle-ci, conformément à l'article 2, 3e alinéa.
2 Le recours contre des décisions cantonales de dernière instance est régi par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
1082
Ordonnance sur le colza
RO 1986
Art. 32 Droit fédéral
1 Les décisions des centrales peuvent être déférées à l'Office fédéral dans les 30 jours par voie de recours administratif. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
2 Les litiges qui concernent les contrats de culture doivent être portés de- vant le Tribunal fédéral par la voie d'une action de droit administratif.
Section 10: Dispositions finales
Art. 33 Exécution
1 Sauf disposition contraire, l'Office fédéral et l'OFCP sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Lesdits offices édictent les directives nécessaires à assurer l'uniformité d'exécution, notamment en ce qui concerne:
a. La répartition de la surface de colza (art. 2);
b. La conclusion des contrats de culture (art. 3);
c. L'organisation de la prise en charge du colza par les centrales et son transport aux huileries (art. 4, 2e al.);
d. Les déductions de prix pour détériorations de la qualité (art. 9, 2€ al.);
e. La procédure de détermination de la teneur en eau (art. 10);
f. L'établissement par les centrales des factures aux huileries (art. 17);
g. Les paiements aux producteurs de colza (art. 19 et 20);
h. La commercialisation des tourteaux (art. 23);
i. Les modalités de décompte avec les huileries (art. 29).
Art. 34 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531) est modifiée comme il suit:
Art. 12 Abrogé
Art. 35 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
30773
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
.
1083
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 avril 19831) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et zone de montagne I est modifiée comme il suit:
Art. 3, al. 1bis et 3
1bis Le contingent attribué à chaque fournisseur pour l'année laitière 1985/86 est réduit comme il suit, avec effet dès l'année laitière 1986/87:
a. D'un pour cent, mais pas au-dessous de 30 000 kg, lorsque il est com- pris entre 30 000 et 70 000 kg;
b. De 2 pour cent, mais pas au-dessous de 69 300 kg, lorsque il est com- pris entre 70 000 et 150 000 kg;
c. De 3 pour cent, mais pas au-dessous de 147 000 kg, lorsqu'il est supé- rieur à 150 000 kg.
3 A partir de l'année laitière 1986/87, le contingent attribué à un produc- teur ne doit en aucun cas dépasser les maximums ci-dessous, calculés par hectare de surface déterminante:
Grandeur de l'exploitation
Maximum par hectare
1
jusqu'à 15 ha
8000 kg
plus de 15 ha
7500 kg
Art. 25a Réduction des contingents
La fédération laitière calcule et notifie, sous la forme d'une décision, la ré- duction des contingents individuels en vertu de l'article 3, alinéas 1 bis et 3, autant que possible jusqu'à la fin du mois d'août 1986.
1084
1986 - 541
Contingentement laitier
RO 1986
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30797
1085
Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 avril 19841) concernant des mesures contre les livrai- sons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 5, al. 1bis
Ibis La quantité globale de lait attribuée à chaque coopérative pour l'année laitière 1985/86, diminuée des parts (art. 8) inférieures à 30 300 kg, est ré- duite de 1 pour cent, avec effet dès l'année laitière 1986/87. Les quantités globales de lait attribuées à des exploitations d'alpage ne sont pas réduites.
Art. 8, 4e al.
4 La part à la quantité globale de lait dont disposait chaque producteur pour l'année laitière 1985/86 est réduite de 1 pour cent, avec effet dès l'an- née laitière 1986/87, si elle était supérieure à 30 300 kg.
Art. 27a Réduction des quantités globales de lait
La fédération laitière calcule et notifie, sous la forme d'une décision, la ré- duction des quantités globales de lait en vertu de l'article 5, alinéa 1 bis, au- tant que possible jusqu'à la fin du mois d'août 1986.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
30798
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1086
1986 -542
Ordonnance sur le paiement de contributions au détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée com- me il suit:
Art. 2, 1er al., première phrase
1 Le détenteur de vaches, qui ne met pas dans le commerce du lait ou des produits laitiers, a droit à la contribution pour les vaches qu'il détient. .. .
Art. 2a Détention d'animaux conforme à la législation
A droit à la contribution seul le détenteur de vaches qui détient l'ensemble de son cheptel conformément aux exigences de la loi du 9 mars 19782) sur la protection des animaux et de l'ordonnance du 27 mai 19813) sur la pro- tection des animaux.
Art. 3, 1er, 2e et 3e al.
1 Les ayants droit touchent les montants suivants: Fr.
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les zones de montagne II à IV 1500
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1400
pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième
1400
pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquan- tième 950
pour la cinquante et unième et les suivantes jusqu'à la cen- tième 600
à partir de la cent et unième 400
RS 916.350.132.1
RS 455
RS 455.1
1986 - 543
1087
Détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1986
2 Le détenteur a droit à la contribution pour ses propres vaches, qu'il dé- tient depuis le début de l'affouragement hivernal et sur la base de ressour- ces fourragères suffisantes de son exploitation, selon le dénombrement pré- vu à l'article 6. Si le nombre de vaches recensé le jour de référence excède l'effectif moyen des deux années précédentes, les animaux en surnombre donnent droit à la contribution pour autant que la surface de l'exploitation ait été accrue en conséquence.
3 Les exploitations paysannes engagées dans l'engraissement de veaux, dont l'effectif total est de vingt vaches au maximum et qui, par vache détenue, engraissent pendant l'exercice (1er nov. au 31 oct.) au moins deux veaux maigres jusqu'à l'abattage et les livrent à la boucherie, touchent en plus de la contribution selon le 1er alinéa, un supplément de 150 francs pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, et de 50 francs pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième. Après l'abattage des veaux, le détenteur est tenu d'envoyer au canton le certificat d'abattage ou un bulle- tin officiel de pesage. Les frais liés à l'acquisition de ces documents sont à la charge du bénéficiaire de la contribution. Seuls sont pris en considéra- tion les certificats des veaux ne dépassant pas le poids maximum fixé dans le tableau d'estimation de la Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV). Les veaux à l'engrais dépourvus d'un certificat d'abattage doivent présenter un poids vif minimum de 130 kilos.
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1986, à l'ex- ception de l'article 3, 1er alinéa.
2 L'article 3, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30805
1088
C
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 10, 11 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait;
vu les articles 2 à 4, 15, 18 et 28 de l'arrêté du 7 octobre 19772) sur l'éco- nomie laitière 1977;
vu les articles 3, 4 et 19 de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19693),
arrête:
Section 1: Prix de base du lait
Article premier
Le prix de base du lait est majoré de 5 centimes à partir du 1er juillet 1986, et fixé à 97 centimes par kilo/litre.
Section 2: Quantité de base, contribution initiale, montant à assurer, taxe en faveur de la publicité
Art. 2 Quantité de base
La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, est fixée à 29 millions de décitonnes pour la période de compte 1985/86.
Art. 3 Contribution initiale
La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1985/86.
RS 916.350.181.1
RS 916.350 2) RS 916.350.1
RS 916.356.0
1986 - 544
1089
RO 1986
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
Art. 4 Montant à assurer
Le montant à assurer perçu en vertu de l'article 4 de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 s'élève, jusqu'à nouvel ordre, à 2,0 centimes par kilo/litre.
Art. 5 Taxe en faveur de la publicité
1 La taxe en faveur de la publicité perçue des producteurs non affiliés à l'Union centrale des producteurs suisses de lait (dénommé ci-après «Union centrale») correspond à la contribution que doivent verser les producteurs affiliés.
2 Les produits de la taxe inférieurs à 5 francs par période de compte ne se- ront pas perçus.
Art. 6 Perception des taxes
Les dispositions de l'ordonnance du 25 avril 19791) sur l'économie laitière 1977 règlent la perception du montant à assurer et de la taxe en faveur de la publicité.
Section 3: Report des majorations du prix de base du lait et contributions destinées à abaisser les prix
Art. 7 Lait de consommation, produits laitiers frais et conserves de lait En ce qui concerne le lait de consommation, les produits laitiers frais et les conserves de lait, la majoration du prix de base du lait au 1er juillet 1986 n'est pas compensée par des contributions; elle peut être réportée sur les prix de vente.
Art. 8 Fromage
1 La majoration du prix de base du lait au 1er juillet 1986 doit en principe être reportée sur les prix de vente dans le pays. En ce qui concerne les ex- portations, elles est temporairement compensée, dans la mesure où cela n'entraîne pas un dépassement de la contribution destinée à abaisser les prix qui est versée en vertu du 6e alinéa. Les prix sont fixés conformément aux dispositions de la réglementation du marché du fromage pour le froma- ge des sortes de l'union.
2 En ce qui concerne les fromages à pâte molle, à pâte mi-dure ou spéciaux, dont la livraison n'est pas obligatoire, une contribution destinée à réduire les prix, de 4 centimes par kilo de lait transformé en fromage, est versée à partir du 1er juillet 1986 pour compenser les majorations du prix de base du lait non reportées sur les prix de vente de ces fromages.
1090
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
RO 1986
3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, rapportée à la quantité de fromage, est versée à l'organisme de commercia- lisation. A partir du 1er juillet 1986, une contribution d'un centime par kilo de lait transformé en fromage est accordée, sur le fromage d'Appenzell, aux fins de compenser une majoration du prix de base du lait non reportée sur les prix de vente de ce fromage. L'Office fédéral de l'agriculture (office fédé- ral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché.
4 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer des contributions supplémentaires pour le tilsit, l'appenzell, ainsi que les autres fromages à pâte molle ou à pâte mi-dure et les fromages spéciaux (fromage des sortes autres que celles de l'union).
5 Aux fins d'abaisser le prix des fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont livrés à la fonte, l'office fédéral peut accorder des contribu- tions, après entente avec l'Administration fédérale des finances. Ces contri- butions doivent être adaptées aux conditions du marché, compte tenu des prix en vigueur du fromage de l'union destiné à la fonte, et échelonnées se- lon la qualité de la marchandise et sa composition.
6 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer une contribution de 3 francs au plus par kilo (réduction du prix de vente dans le pays plus contribution à l'exportation) sur les froma- ges des sortes autres que celles de l'union qui sont exportés, lorsque leur te- neur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent, ainsi que sur le schabziger exporté; la contribution s'élève à 6 francs au plus pour le tilsit, dans des cas exceptionnels. En ce qui concerne l'appenzell, le vache- rin Mont-d'or, le vacherin fribourgeois et la Tête de Moine, des contribu- tions peuvent être temporairement accordées, en sus du maximum indiqué, à titre de garantie contre les effets des variations des cours de change.
7 L'Union centrale arrête, avec l'approbation de l'office fédéral, les ordon- nances nécessaires à l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2, 4 (ex- ception faite pour le tilsit et l'appenzell) et 6.
Art. 9 Beurre
En ce qui concerne le beurre, le prix est fixé conformément à l'ordonnance du 18 juin 19841) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre.
Art. 10 Conserves de lait et yogourt exportés
Les contributions suivantes sont versées, par kilo de lait entier mis en œu- vre, en cas d'exportation de conserves de lait du chapitre 4 du tarif d'usage des douanes2) et de yogourt:
RS 916.357.3; RO 1986 1101
RS 632.10 annexe
1091
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
RO 1986
a. Conserves de lait du chapitre 4 du tarif d'usage des doua- nes:
lait stérilisé 49 ct.
crème (y compris la demi-crème et la crème à café) 60 ct.
autres conserves de lait 58 ct.
b. Yogourt 60 ct.
Section 4: Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union et prix de prise en charge du fromage
Art. 11 Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union
Le fromage des sortes suivantes doit être livré à l'Union suisse du com- merce de fromage SA, qui est tenue de le prendre en charge:
emmental,
gruyère,
sbrinz,
spalen et fromages à couper,
fromage trois quarts gras en meules.
Art. 12 Prix de prise en charge du fromage
1 L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de com- mercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:
Caté- gorie Sorte
Fr par 100 kg
1 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1113 .-
2 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47%
Pas de pièces de moins de 60 kg 1110 .-
3 Gruyère, spalen et fromages à couper
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1116 .-
4 Sbrinz
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus 1160 .-
1092
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
RO 1986
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1000 .-
6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1034 .-
7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1013 .-
8 Tilsit Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 942 .-
9 Appenzell Tout gras 1027 .-
2 L'Union suisse du commerce de fromage SA achète aux fromageries d'al- page, à un prix majoré de 30 francs, la marchandise des catégories 3 et 4 que ces fromageries sont tenues de lui livrer.
Art. 13 Déductions et suppléments de prix
1 Les prix de prise en charge du fromage des sortes mentionnées à l'article 12 subissent des déductions ou sont majorés selon la qualité.
2 Après avoir entendu les milieux intéressés, et en accord avec l'office fédé- ral, l'Union suisse du commerce de fromage SA, la Centrale suisse du com- merce de tilsit et l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell établis- sent les critères selon lesquels des déductions peuvent être opérées ou des suppléments de prix accordés, et en fixent les taux.
3 L'Union centrale fixe, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral, le montant des primes de qualité qui doivent être versées aux fournisseurs de lait pour le fromage de premier choix, ainsi que les conditions dont dépend leur versement. Les primes de qualité versées sont mises à la charge de l'Union suisse du commerce de fromage SA ou de la Centrale suisse du commerce de tilsit.
Art. 14 Valeur du petit-lait
Pour établir les prix de prise en charge du fromage, la valeur du petit-lait dont dispose le fabricant est fixée à 2 francs par 100 kilos de lait entier transformé en fromage.
1093
RO 1986
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
Section 5: Prix de prise en charge du beurre et de la crème de beurrerie; contribution spéciale versée aux centres de centrifugation; contribu- tions aux frais des fabricants de sérac; valeur du lait écrémé
Art. 15 Beurre et crème de beurrerie
1 En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en ter- mes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entre- prises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une mar- chandise de qualité irréprochable (franco station de départ):
Fr. par kg
a. Beurre de choix 19.67
b. Beurre de laiterie 19.52
c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 19.32
d. Beurre de fromagerie 17.53
e. Beurre de fromagerie non pasteurisé 17.03
Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante.
2 En ce qui concerne le beurre de choix, le beurre de laiterie et le beurre de crème de lait non pasteurisé qui résulte de la fabrication de fromages dont la livraison est obligatoire, une partie des contributions destinées à abaisser les prix doit être remboursée. L'Union centrale arrête les ordonnances né- cessaires, qui sont soumises à l'approbation de l'office fédéral.
Art. 16 Contribution spéciale versée aux centres de centrifugation
1 Les centres collecteurs qui, faute d'une autre possibilité d'utilisation, sont contraints de centrifuger du lait, ont droit à une contribution spéciale de 20 centimes par kilo de beurre, lorsque la quantité de lait collectée ne dé- passe pas 750 000 kg par année et doit être centrifugée à raison des deux tiers au moins.
2 Lorsque le maximum fixe au 1er alinéa est dépassé ou si moins des deux tiers de la quantité de lait collectée sont centrifugés, une contribution ré- duite peut être octroyée.
3 La contribution est versée une fois par année, sur la base des rapports mensuels d'utilisation du lait; les quantités de beurre ou de crème, expri- mées en beurre, qui sont livrées à la centrale du beurre compétente sont déterminantes. La période de compte commence le 1er mai et prend fin le 30 avril de l'année suivante.
4 L'Union centrale arrête les ordonnances d'exécution nécessaires, avec l'approbation de l'office fédéral.
5 La BUTYRA met les dépenses à la charge du compte du beurre.
Art. 17 Contribution aux frais des fabricants de sérac
Aux fin de maintenir la production, tout au long de l'année, de sérac desti-
1094
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
RO 1986
né à la fabrication de fromage aux herbes de Glaris, une contribution de 2 centimes par kilo de lait écrémé mis en œuvre peut être versée aux pro- priétaires d'entreprises qui fabriquent ce produit.
Art. 18 Valeur du lait écrémé et remboursement
1 Lors du calcul du prix de prise en charge du beurre, la valeur du lait écré- mé dont dispose le transformateur est fixée à 18 fr. 50 par 100 kilos de lait entier centrifugé.
2 Un montant de 9 francs par 100 kilos de lait entier centrifugé est rem- boursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affourrage- ment, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons, ou utilisent eux- mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. Les entreprises d'élevage ou d'engraissement de porcs ont droit au même remboursement. Les déci- sions de l'office fédéral relatives au remboursement en cas d'utilisation de lait écrémé à des fins spéciales sont réservées.
3 L'Union centrale arrête les ordonnances d'exécution nécessaires, avec l'approbation de l'office fédéral.
Section 6: Dispositions finales
Art. 19 Exécution
L'office fédéral est chargé de l'exécution, à moins que la présente ordon- nance n'en dispose autrement.
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance du 21 juin 19821) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est abrogée.
2 Elle reste applicable à tous les faits qui sont produits durant sa validité.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30799
1095
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:
Art. 6, 2e et 3e al.
2 La contribution aux frais s'élève à 6 centimes par kilo de lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 1 centime par kilo de lait utilisé durant le semestre d'hiver.
3 La contribution versée durant le semestre d'été est répartie comme il suit:
a. 3 centimes à l'utilisateur du lait;
b. 1 centime au propriétaire de la fromagerie;
c. 2 centimes aux producteurs de lait qui doivent cesser, le 15 mars au plus tard, d'utiliser des fourrages ensilés.
La contribution versée durant le semestre d'hiver revient intégralement à l'utilisateur du lait.
Art. 7, 1er al.
1 Afin d'encourager la fabrication de fromage, de façon générale, un supplé- ment de prix de 2 centimes par kilo de lait transformé en fromage est versé aux producteurs de lait. Lorsque le lait est mis en œuvre dans une fromage- rie qui n'est pas soumise à la loi sur le travail, le supplément s'élève à 3 centimes par kilo, s'il s'agit de lait de non-ensilage ou du lait d'une co- opérative classée en zone d'ensilage où l'utilisation de fourrage ensilé doit cesser le 15 mars au plus tard.
1096
1986- 545
Encouragement de la production de fromage
RO 1986
II
La modification de l'article 6 prend effet le 1er mai 1986, celle de l'article 7 entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30800
1097
Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suis- se du ravitaillement en beurre, est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 La BUTYRA groupe les maisons et organismes dont l'activi- té régulière englobe notamment le commerce du beurre en gros.
Art. 5, 1er al.
1 Les maisons et organismes qui font le commerce de beurre doivent permettre aux organes de contrôle de la BUTYRA de pénétrer dans les locaux commerciaux et les locaux de fabrica- tion, de consulter tous les documents et pièces justificatives, et leur fournir tous les renseignements utiles en rapport avec l'ac- tivité de la BUTYRA.
Art. 11
1
Règles générales 1 Peuvent être associés de la BUTYRA les maisons et organis- mes dont l'activité régulière comprend le commerce de beurre en gros. Par commerce de beurre en gros, il faut entendre la fourniture de beurre à des acquéreurs qui ne sont pas des consommateurs.
2 Les maisons et les organismes doivent avoir leur siège en Suisse et être inscrits au Registre du commerce. Sont réservées les conventions internationales conclues avec la principauté de Liechtenstein.
3 Ces maisons et organismes doivent offrir la garantie qu'ils rempliront les obligations imposées aux associés.
1098
1986 - 540
BUTYRA
RO 1986
4 Si les maisons ou organismes transforment ou remodèlent du beurre, ils doivent disposer d'une personne appartenant à la branche qui soit responsable ou coresponsable du commerce de beurre en gros.
Art. 12
Maisons
Les maisons faisant le commerce de beurre en gros (grossistes) doivent atteindre chaque année un mouvement d'affaires mini- mum de 180 000 kilos. Elles peuvent être membres d'organis- mes du commerce de beurre en gros.
C
Art. 13
Organismes
Sont des organismes du commerce de beurre en gros l'Union centrale des producteurs suisses de lait, ainsi que d'autres groupements de grossistes qui exercent une activité dans le sec- teur des services, pour le compte des maisons qui leur sont af- filiées. Les organismes peuvent acquérir du beurre au prix fixé pour les grossistes.
Art. 14, 1er, 2e et 4e al.
1 Les ventes à des revendeurs, à des entreprises artisanales ou à des industries sont imputées sur le mouvement d'affaires.
2 Les transactions abusives, dont le seul but est de permettre d'atteindre le mouvement d'affaires minimum, ne sont pas im- putables.
4 La BUTYRA détermine à la fin de son exercice le mouve- ment d'affaires imputable pour chacun de ses associés.
Art. 19 Abrogé
Art. 26, 2e et 4e al.
2 Abrogé
4 L'ordonnance du 2 mars 19771) réglant les fonctions de com- missions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération est applicable, par analogie, aux membres du Conseil d'administration et à leurs suppléants.
1099
BUTYRA
RO 1986
Art. 27, 1er et 4e al.
1 Le Conseil d'administration de la BUTYRA choisit parmi ses membres ceux qui formeront le comité directeur; le Départe- ment fédéral de l'économie publique désigne en outre son re- présentant et celui des consommateurs. Ce dernier doit égale- ment être membre du Conseil d'administration.
4 L'ordonnance du 2 mars 19771) réglant les fonctions de com- missions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération est applicable, par analogie, aux membres du Comité directeur et à leurs suppléants.
Art. 28, 2º al.
2 L'ordonnance du 2 mars 19771) réglant les fonctions de com- missions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération est applicable, par analogie, aux réviseurs et à leurs suppléants.
Disposition transitoire
Art. 35
Pour l'exercice 1985/86 de la BUTYRA, seront considérées comme mouvement d'affaires imputable au sens de l'article 14, 1er alinéa, les ventes de beurre à des revendeurs, à des entre- prises artisanales ou à des industries (y compris celles des graisses comestibles, de la margarine et du fromage fondu), qui auront été effectuées du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1986.
Art. 36 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30796
1100
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
Modification du 16 juin 1986
.
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19841) réglant le versement d'allocations pour ré- duire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modi- fiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
' Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit: Fr par kg
a. Beurre de choix du pays 14.70
b. Beurre de choix importé 14.45
c. Beurre de laiterie 14.36
d. Beurre de crème de lait non pasteurisé 14.16
e. Beurre de fromagerie 14.01
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé 13.51
g. Beurre de cuisine 11.72
Art. 4 Réduction du prix du beurre frais
1 En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA:
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre pro- duction ou collecté qu'elles vendent, utilisent elles-mêmes ou livrent à la BUTYRA:
Fr. par kg
aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqué à l'aide de crème col- lectée 5.50
bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pas- teurisé provenant de fromageries, de centres de cen- trifugation et de centres collecteurs de beurre 5.33
cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé 3.69
1986-546
1101
Prix commerciaux du beurre
RO 1986
Fr. par kg
b. Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clientèle extérieure:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pas- teurisé 4.91
bb. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé 3.27
c. Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabri- quent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distribuent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pas- teurisé . 3.26
bb. Beurre provenant de la fabrication de fromage 1.62
L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête les ordonnances né- cessaires, qui sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral de l'agricul- ture.
2 Lorsque du beurre frais est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou de préparations au fro- mage fondu correspondant à la qualité «tout gras» à celle qui correspond à la qualité «crème», une allocation supplémentaire de 1 fr. 10 par kilo est versée.
Art. 5, 1er al.
" La BUTYRA fournit le beurre fondu aux grossistes, aux conditions sui- vantes:
Fr. par kg
9.95
9.78
9.63
en emballages de 25 kg
carton contenant un sac en plastique
9.58
9.73
9.48
Art. 6 Prix indicatifs du beurre à la consommation
' Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants:
Sorte de beurre
100 g Fr.
200 g Fr.
250 g Fr.
450 g Fr.
500 g Fr.
1 kg
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Beurre de choix, du pays
ou importé
1.81
3.56
8.79
17.52
Beurre de laiterie
1.76
3.47
8.56
17.10
Fr.
1102
RO 1986
Sorte de beurre
100 g Fr
200 g Fr.
250 g Fr.
450 g Fr.
500 g Fr.
1 kg Fr.
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Beurre de crème de lait
non pasteurisé
1.74
3.43
8.46
16.90
Beurre de fromagerie
1.72
3.40
8.41
16.81
Beurre de fromagerie non
pasteurisé
1.67
3.30
8.16
16.31
Beurre de cuisine
3.55
14 .-
2 Lorsque le beurre frais (beurre de cuisine non compris) est modelé, de fa- çon particulièrement coûteuse, en forme d'animaux, de fleurs ou d'étoiles par exemple, ces prix peuvent être majorés de 3 francs au plus par kilo; ils peuvent être majorés d'un montant de 2 francs au maximum par kilo lors- que la forme exceptionnelle sous laquelle le beurre est vendu implique un emballage spécial. Les fabricants doivent adresser une demande au Service fédéral du contrôle des prix en lui fournissant tous les renseignements né- cessaires. Ledit service décide du caractère admissible et du montant de la majoration de prix, et il règle au besoin la répartition des marges entre les différents échelons de la fabrication et du commerce.
Art. 7, 2e al.
2 Les petits emballages de beurre vendu à prix réduit portent une marque distinctive. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de vendre du beurre à prix réduit sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre.
Art. 9 Livraison de beurre de cuisine et de beurre fondu
La BUTYRA livre le beurre de cuisine et le beurre fondu en petits em- ballages d'origine. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui emploie de grandes quantités de beurre, la BUTYRA peut aussi recourir à de plus grands em- ballages d'origine. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de vendre du beurre de cuisine ou du beurre fondu sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre.
2 Celui qui veut fabriquer du beurre en poudre à l'aide de beurre de cuisine ou de beurre fondu doit en demander l'autorisation à la BUTYRA.
Art. 10 Remboursement de contributions
1 Lorsque du beurre est utilisé pour fabriquer des produits laitiers ou des produits dont la teneur de la matière sèche en constituants du lait s'élève à 80 pour cent au moins, les allocations doivent être remboursées. Il en va de même pour le beurre fondu utilisé pour la fabrication de glaces comesti- bles.
Beurre fondu
5.50
Prix commerciaux du beurre
1103
Prix commerciaux du beurre
RO 1986
2 En ce qui concerne le beurre de cuisine et le beurre fondu, le montant à rembourser équivaut à la différence entre le prix de revient, couvrant les frais, du beurre de choix et le montant (prix de gros diminué des frais de transformation) que la BUTYRA tire de la vente du beurre de cuisine, ou le produit de la vente du beurre fondu, rapporté au beurre frais.
3 N'est pas soumis au remboursement des allocations:
a. Le beurre contenu dans des produits intermédiaires qui servent à fabri- quer des denrées alimentaires;
b. Le beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner, des préparations au fromage fondu, des préparations de beurre ou du ziger au beurre;
c. Le beurre frais utilisé pour fabriquer des glaces comestibles.
4 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'Office fédéral de l'agri- culture.
Art. 14 Disposition pénale
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 19 de l'arrêté du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977. Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées.
Art. 15 Dispositions transitoires
1 En ce qui concerne les associés de la BUTYRA, les allocations destinées à abaisser les prix du beurre sont réduites de la majoration du prix au 1er juil- let 1986 pour le volume de leurs stocks au 30 juin 1986 qui dépasse les besoins hebdomadaires moyens de la période allant du mois de mars 1985 au mois de février 1986. Le beurre que l'associé de la BUTYRA met en œuvre dans ses entreprises, pour fabriquer ses propres produits (à l'excep- tion des préparations de beurre), n'est pas pris en considération pour effec- tuer le calcul et procéder à la réduction.
2 Le beurre que les détaillants ont acheté à l'ancien prix doit être vendu à l'ancien prix aux consommateurs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
30801
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1104
Ordonnance concernant une aide financière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 24 et 120 de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 26 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait, arrête:
Article premier Principes
1 La Confédération accorde une aide financière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé (PLE), lorsque les fabriques de poudre de lait, ain- si que les importateurs et fabricants de fourrages (utilisateurs) commerciali- sent celle-ci conformément aux conditions et charges fixées dans la présente ordonnance.
2 L'aide financière est octroyée pour la PLE commercialisée au cours de pé- riodes et en quantités que fixe l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédé- ral).
Art. 2 Destinataire
L'aide financière est versée à une centrale (Centrale de commercialisation) que désignent les utilisateurs, en accord avec l'Office fédéral.
Art. 3 Accord facultatif
' Les utilisateurs organisent l'écoulement et règlent la procédure à suivre dans un accord facultatif, au sens de l'article 21 de la loi sur l'agriculture.
2 Ils mettent sur pied une commission commune chargée d'appliquer la convention. L'Office fédéral et l'Office fédéral du contrôle des prix (OFCP) participent aux séances de cette commission, avec voix consultative.
Art. 4 Ecoulement dans le pays, exportation
1 Les utilisateurs veillent à ce que, pour l'écoulement de la PLE en Suisse ou à l'étranger, les frais soient le plus bas possible.
RS 916.358.0 1) RS 910.1 2) RS 916.350
1986 -537
1105
RO 1986
Ecoulement d'excédents de poudre de lait écrémé
2 Pour l'écoulement en Suisse, la PLE doit être mélangée aux succédanés du lait dans une proportion supérieure à celle fixée dans les normes de compo- sition et/ou servir à fabriquer des fourrages mélangés. Les utilisateurs pro- cèdent à un appel d'offres qui porte sur les quantités libérées et, en accord avec l'Office fédéral, prennent les mesures nécessaires pour empêcher une utilisation abusive de la PLE.
3 En cas d'exportation, il faut procéder à un appel d'offres. Les conventions internationales doivent être respectées.
Art. 5 Montant de l'aide financière
1 L'aide financière de la Confédération couvre:
a. La différence entre le prix auquel les fabriques de poudre de lait ven- dent la PLE (prix de cession) et le prix que l'acheteur doit verser pour celle-ci (prix de prise en charge);
b. Les frais de la Centrale de commercialisation ainsi que, le cas échéant, d'autres frais de commercialisation (dénaturation, mélange, transport).
2 Sont fixés:
a. Le prix de cession, par l'OFCP en accord avec l'Office fédéral;
b. Le prix de prise en charge, par les utilisateurs, sous réserve de l'appro- bation de l'OFCP et de l'Office fédéral.
Art. 6 Terme du paiement
L'Office fédéral verse l'aide financière à la Centrale de commercialisation après que celle-ci lui ait fait parvenir le décompte final. L'Office fédéral peut verser une avance dans la mesure où la PLE a été vendue.
Art. 7 Répartition de l'aide financière
1 La Centrale de commercialisation répartit l'aide financière entre les fabri- ques de poudre de lait, en proportion des quantités de PLE livrées.
2 Lorsque la répartition donne lieu à un différend entre la Centrale de com- mercialisation et une fabrique de poudre de lait, c'est l'Office fédéral qui tranche.
Art. 8 Exécution
1 L'Office fédéral et l'OFCP sont chargés de l'exécution de la présente or- donnance.
2 Ils veillent à ce que les conditions et charges mises à l'octroi de l'aide fi- nancière soient respectées.
1106
Ecoulement d'excédents de poudre de lait écrémé
RO 1986
Art. 9 Abrogation des dispositions antérieures
' L'ordonnance du 25 septembre 19851) concernant une aide financière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé et de poudre de babeurre est abrogée.
2 L'aide financière couvre un manque ou compense un excédent éventuel provenant de la campagne collective d'écoulement aux termes de l'article 4, 1er alinéa, de l'ordonnance du 25 septembre 19851) concernant une aide fi- nancière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé et de poudre de babeurre.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986 et reste applica- ble jusqu'au 31 décembre 1987.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30803
1107
Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 18 Taxe sur le lait de consommation
La taxe perçue sur le lait en vrac et le lait préemballé, en vertu des articles 2 et 3a, s'élève jusqu'à nouvel ordre à 1 centime par kilo/litre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30802
1108
1986 - 547
Ordonnance concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 26 et 120 de la loi sur l'agriculture1), vu l'article 26 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait, arrête:
Article premier Principe
1 La Confédération accorde une aide financière à la mise en valeur d'excé- dents de lait écrémé si les entreprises de séchage, les laiteries régionales et les centrales du beurre (utilisateurs) sont tenues de les livrer à des porche- ries d'élevage et d'engraissement, aux conditions et charges que fixe la pré- sente ordonnance.
2 L'aide financière est accordée pour le lait écrémé qui est mis en valeur dans le cadre des quantités et au cours des périodes que fixe l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral).
3 L'aide financière n'est accordée que si le lait écrémé est exclusivment uti- lisé pour l'élevage et l'engraissement de porcs. La livraison de lait écrémé à prix réduit à des exploitations qui comptent un nombre d'animaux supé- rieur aux limites selon l'article 2 de l'ordonnance du 26 août 19813) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs est prise en considération jusqu'à 1,5 million de kilos au plus, par année et par exploi- tation.
Art. 2 Organisation, application
L'Office fédéral, l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL), les utilisateurs et les détenteurs de porcs mettent sur pied une commission chargée d'organiser la mise en valeur. La commission met en vente les quantités de lait écrémé que fixe l'Office fédéral, et elle détermine les quan- tités que les divers utilisateurs doivent livrer. Elle règle les détails de la mise en valeur.
RS 916.358.32
RS 910.1
RS 916.350
RS 916.344
1986 - 539
1109
Mise en valeur d'excédents de lait écrémé
RO 1986
Art. 3 Montant de l'aide financière
L'aide financière de la Confédération couvre:
a. La différence entre le prix auquel les utilisateurs vendent le lait écrémé (prix de cession) et le prix auquel les porcheries d'élevage et d'engrais- sement paient cette marchandise (prix de prise en charge);
b. Les frais de transport moyens.
Art. 4 Niveau des prix et des frais
Les prix et frais sont les suivants:
a. Le prix de cession: 25 centimes par kilo de lait écrémé d'une teneur en matière sèche de 8,5 pour cent, ou 22 centimes en cas de livraison par un centre local de centrifugation;
b. Le prix de prise en charge: 10 centimes par kilo, franco domicile;
c. Les frais de transport: 3 centimes par kilo.
Art. 5 Obligation de livrer et de faire rapport
1 Les utilisateurs sont tenus de livrer aux acheteurs, ou de leur faire livrer par un tiers, aux conditions fixées à l'article 4, tout le lait écrémé du quota que la commission leur a attribué.
2 A la fin de chaque mois, ils annoncent à l'UCPL les quantités de lait écré- mé livrées, en joignant à leur rapport les factures adressées à ceux qui ont pris la marchandise en charge.
Art. 6 Paiement de l'aide financière
1 L'Office fédéral verse l'aide financière à l'UCPL, sur la base de la récapi- tulation que celle-ci établit tous les six mois au sujet des quantités vendues par les utilisateurs.
2 L'UCPL paie l'aide financière aux utilisateurs, tous les trimestres ou tous les semestres au moins, pour les ventes de lait écrémé qu'ils ont annoncées.
1
Art. 7 Dispositions pénales et mesures administratives
1 Les contraventions sont réprimées conformément aux dispositions pénales et aux dispositions relatives aux mesures administratives de l'arrêté sur l'économie laitière1).
2 Les utilisateurs qui refusent de livrer du lait écrémé perdent le droit de participer à une éventuelle campagne ultérieure de mise en valeur de pou- dre de lait écrémé, dans la mesure des quantités qu'ils n'ont pas livrées.
1110
Mise en valeur d'excédents de lait écrémé
RO 1986
Art. 8 Exécution
1 L'Office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il contrôle l'observation des conditions et charges mises à l'octroi de l'aide financière. Il fait appel à la collaboration de l'UCPL.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30795
1111
Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 30, 31 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait,
arrête:
Article premier Principes
1 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) perçoit sur les importations d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de matières premières et de produits semi-finis servant à leur fabrication, les suppléments de prix indiqués dans l'annexe, qui sont fixés selon le rende- ment moyen.
2 Pour les graines et fruits oléagineux, les huiles végétales brutes et épurées servant à la fabrication d'huiles et de graisses comestibles et non désignés dans l'annexe, le supplément de prix est également fonction de leur rende- ment moyen. Après avoir pris l'avis de l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires, la CCF propose au Département fédéral de l'économie publique un taux de rendement applicable, selon les chiffres moyens fondés sur l'expérience; le Département fédéral de l'économie pu- blique fixe ce taux, après consultation des milieux intéressés.
3 Le supplément de prix à percevoir sur la graisse butyrique contenue dans les graisses comestibles sera fixé de manière que la fraction de beurre re- vienne à peu près au même prix que le beurre livré par la BUTYRA à l'in- dustrie suisse des graisses.
4 Si une maison est en mesure de prouver que le rendement moyen de tous les lots d'une graine, d'un fruit oléagineux, ou d'une huile végétale brute, mentionnés dans l'annexe, qu'elle a travaillés au cours d'une année civile se situe à plus de 1 pour cent au-dessous de la norme fixée, le supplément de prix est remboursé pour la quantité inférieure à la norme réduite d'un pour cent. La maison intéressée doit adresser sa demande à la CCF jus- qu'au milieu de l'année civile qui suit. La date de transformation en huile brute ou raffinée est considérée comme date de mise en valeur. La mise en valeur de graines et de fruits oléagineux, d'une part, et d'huiles végétales brutes importées, d'autre part, font l'objet de comptes séparés.
RS 916.358.451 1) RS 916.350
1112
1986- 548
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
5 Sur demande, le supplément de prix est remboursé sur les huiles et grais- ses comestibles, brutes, épurées ou raffinées, qui ont été fabriquées en Suis- se à partir de graines ou de fruits oléagineux des numéros 1201.10 -50 du tarif douanier1) et dont l'utilisation dans le secteur technique, pharmaceuti- que ou cosmétique peut être prouvée. Les maisons concernées doivent avoir adressé leurs demandes de remboursement à la CCF, au cours du se- mestre qui suit la livraison.
6 Le remboursement en vertu des 4e et 5e alinéas relève de la CCF. Celle-ci statue au vu du résultat des contrôles qu'elle a ordonnés, après en avoir discuté avec l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimen- taires.
Art. 2 Définitions
Pour la perception des suppléments de prix, sont réputées:
a. huiles brutes
b. huiles épurées
c. huiles raffinées
Art. 3 Moment du prélèvement
1 Les suppléments de prix sont prélevés sur toutes les marchandises dont la déclaration en douane est acceptée à partir de l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.
2 L'exonération de suppléments de prix en vertu de l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du 6 juillet 19832) sur la constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués, est réservée.
3 Les marchandises à importer doivent être déclarées, dans les demandes d'importation, selon leur conditionnement et leur destination, comme hui- les et graisses comestibles brutes, épurées ou raffinées.
RS 632.10 annexe
RS 531.215.13
1113
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
4 La teneur en graisse butyrique doit être indiquée dans les demandes d'im- portation de marchandises contenant du beurre selon le numéro 1513.01 tarif douanier1).
5 L'article 44 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19582) est applicable.
Art. 4 Remboursement en cas d'exportation de produits finis
' Le supplément de prix perçu sur les huiles et les graisses comestibles ser- vant à la fabrication de produits finis pour l'alimentation humaine, vendus à l'étranger, est remboursé, s'il est justifié de leur emploi.
2 Le remboursement ne peut être demandé que par le fabricant du produit fini et seulement lorsque la marchandise a été exportée.
3 Le remboursement est consenti lorsque:
a. La demande est présentée au plus tard dans les douze mois à compter de la date de la plus ancienne expédition faite à l'étranger;
b. L'huile ou la graisse comestible utilisée est d'origine étrangère ou a été fabriquée en Suisse avec des matières premières ou des produits semi- finis importés;
c. Le requérant ou le fournisseur de la matière grasse apporte la preuve que, durant la période correspondante, il a transformé dans son exploi- tation la même quantité d'huile ou de graisse végétale importée.
Art. 5 Procédure de remboursement
1 Le fabricant doit adresser les demandes de remboursement à la CCF, avec toutes les pièces nécessaires.
2 Le Département fédéral de l'économie publique arrête toutes les prescrip- tions nécessaires concernant le remboursement des suppléments de prix.
3 Le remboursement est opéré par la CCF. Celle-ci est chargée des contrôles nécessaires et peut, à des fins d'analyse, exiger sans frais pour elle un échantillon des marchandises destinées à l'exportation ou du genre de celles qui ont été exportées (même en emballage original). Les requérants sont te- nus de fournir à la CCF tous les renseignements nécessaires et, sur deman- de, les pièces justificatives.
1
4 La demande de remboursement sera écartée lorsque le requérant ne pré- sente pas les pièces requises ou s'oppose aux contrôles opérés par la CCF.
5 Les remboursements accordés indûment feront l'objet d'une demande de restitution.
RS 632.10 annexe
RS 916.01
1114
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Art. 6 Dispositions pénales
Les dispositions pénales et relatives à la procédure pénale de l'arrêté du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977 sont applicables.
Art. 7 Exécution La CCF est chargée de l'exécution.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance du 1er novembre 19632) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30804
RS 916.350.1
RO 1963 929, 1979 502, 1980 1599, 1982 1193, 1984 1215, 1985 809
1115
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Annexe (art. 1er, 1er, 2ª et 4e al.)
Liste des suppléments de prix applicables en cas d'importation d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de matières premières et de produits semi-finis servant à leur fabrication
Numéro du tarif douanier1)
Marchandise
Rendement par 100 kg de matière brut
Taxe moyenne théori- que
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
Huile/ graisse raffinée
Tour- teau
I
Germes de céréales pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles:
germes de maïs:
pour entreprises de pressage .
35
60
1,4
78.40
40
55
1,4
3
92
1,4
89.60 6.65
II
Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles:
ex 1201.10
37
58
1,4
82.90
ex
20
53
42
2
118.05
ex
30
( - graines de sésame
45
50
2
100.20
1 - graines de colza
37
58
2
82.40
37
58
1,4
82.90
12
83
2
26.65
ex
50
32
53
0
72.65
40
55
0
90.85
ex 1201.10
42
53
1,4
94.10
ex
20
58
37
2
129.20
ex
30
50
45
2
111.35
42
53
2
93.55
42
53
1,4
94.10
17
78
2
37.80
ex
50
graines de tournesol
non décortiquées
37
48
0
45
50
0
84.05 102.25
%
%
%
Fr.
RS 632.10 annexe
Selon le rendement moyen théorique
1116
ex 1102.30
autres
1
. .
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Numéro du tarif douanier1)
Marchandise
Rende- ment par 100 kg de matière brute
Taxe moyenne théorique
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
III
Huiles végétales fixes, flui- des ou concrètes pour l'ali- mentation humaine:
ex 1507.10/12
92
12
186.70
94
12
190.75 174.50
ex 1507.30 ex
30/32
92
12
186.70 190.75
ex 1507.10/12
97
12
196.85 196.85
ex 30/32
97
12
ex 1507.12
huile de coco (de co- prah), de palmiste et de babassu
en fûts métalliques ou en citernes .
100
12
204.90
100
4
220.65 204.90
100
12
ex
20/22 30/32
autres:
huile de palmes, concrète, mais non hydrogénée, même partiellement:
en fûts métalliques 'ou en citernes . . .. .
100
12
204.90
100
4
220.65
100
12
204.90
%
%
Fr.
86
12
94
12
1117
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Numéro du tarif douanier1)
Marchandise
Rende- ment par 100 kg de matière brute
Taxe moyenne théorique
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
IV
Graisses et huiles animales pour l'alimentation humai- ne:
ex 1501.22
100
12
204.90
ex 1502.20
100
12
204.90
ex 1503.20
100
12
204.90
ex 1504.10
100
12
204.90
ex 1506.10
100
12
204.90
V
Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'alimenta- tion humaine:
ex 1512.10
97
12
196.85
1512.12
97
12
ex 14
97
12
196.85 196.85
ex 1512.10
huile de coco et huile de palmiste:
en fûts métalliques ou en citernes . . ...
100
12
204.90
%
%
Fr.
épurées, en vue de raffi- nage:
1118
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Numéro du tarif douanier1)
Marchandise
Rende- ment par 100 kg de matière brute
Taxe moyenne théorique
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
100
4
220.65
1512.12
pour la fabrication de graisses alimentaires:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
204.90
100
4
220.65
ex
14
autres:
en fûts métalliques ou en citernes .....
100
12
204.90
100
4
220.65
VI
ex 1513.01
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentai- res préparées:
sans graisse butyrique:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
204.90
100
4
220.65
avec graisse butyrique:
jusqu'à 10 pour cent ...
100
12
247.40
100
12
289.90
100
12
332.40
100
12
374.90
100
12
417.40
100
12
459.90
100
12
502.40
100
12
544.90
100
12
587.40
100
12
625.65
4
%
%
Fr.
30804
1119
Ordonnance (4/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance d'Autriche
Abrogation du 16 juin 1986
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
Article unique
L'ordonnance (4/86) du 24 avril 19861) interdisant temporairement l'im- portation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de prépa- rations de viande en provenance d'Autriche est abrogée avec effet dès le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
30807
1120
1986 - 530
Ordonnance sur les appareils mesureurs de l'énergie thermique (Ordonnance sur les compteurs de chaleur)
du 21 mai 1986
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9, 2e alinéa de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie (loi sur la métrologie);
C
vu les articles 5, 7 à 10, 12 à 14, 27 et 32 de l'ordonnance du 17 décem- bre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications),
arrête:
Section 1: Objet et définitions
Article premier Objet
La présente ordonnance règle les dispositions applicables à l'approbation et à la vérification des compteurs de chaleur et des compteurs d'eau chaude qui permettent de mesurer la quantité de chaleur fournie pour la détermi- nation des frais d'énergie.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance on entend par:
a. Compteur de chaleur
Appareil mesureur de l'énergie thermique transmise dans un circuit d'échange thermique par un caloporteur liquide, gazeux ou sous forme de vapeur.
b. Compteur d'eau chaude
Appareil qui mesure uniquement la quantité d'eau chaude de chauffa- ge ou d'eau chaude sanitaire en circulation.
Section 2: Exigences applicables aux instruments de mesure
Art. 3 Qualités métrologiques
La construction et les qualités métrologiques des compteurs de chaleur et des compteurs d'eau chaude doivent répondre à l'état de la technique tel
RS 941.231
1986 - 487
1121
Ordonnance sur les compteurs de chaleur
RO 1986
qu'il est décrit en particulier dans les recommandations internationales OIML (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale). L'Office fédéral de métrologie (Office) édicte des directives à ce sujet.
Art. 4 Limites d'erreur tolérées pour les compteurs de chaleur
1 Pour les compteurs de chaleur, les limites d'erreur tolérées E, par rapport à la valeur conventionnellement vraie de l'énergie thermique comportent en fonction de la différence de la température des caloporteurs, sur leur étendue de travail:
Différence de température
Limites d'erreur tolérées E
Classe 2
Classe 4
Classe 5
inférieure à 10 ° C
4%
6% (8%)
8% (10%)
dès 10 ° C et inférieure à 20 ° C
. . .
3%
5% (7%)
7% ( 9%)
dès 20 ° C .
2%
4% (6%)
5% ( 7%)
Si la limite supérieure du débit n'excède pas 3 m3/h, les valeurs entre pa- renthèses sont valables dans la plage allant de la limite inférieure à un dixième de la limite supérieure du débit.
2 Si le capteur hydraulique des compteurs des classes 4 et 5 est pris en considération séparément, la limite d'erreur tolérée pour celui-ci est de 3 pour cent. Lorsque la limite supérieure de son débit n'excède pas 3 m3/h, les limites d'erreur tolérées sont de 5 pour cent dans la plage allant de la li- mite inférieure à un dixième de la limite supérieure du débit.
La limite d'erreur tolérée pour le calculateur avec sondes de température est dans ce cas égale à la différence par rapport à la limite d'erreur tolérée selon le 1er alinéa, c'est-à-dire E - 3 pour cent ou E - 5 pour cent.
3 Les limites d'erreur tolérées selon les 1er et 2e alinéas s'appliquent à l'ap- probation, à la vérification initiale et à la vérification ultérieure. Les limites d'erreur tolérées en service sont le double des valeurs énumérées.
4 Les compteurs de chaleur pour la facturation directe de l'énergie thermi- que selon un tarif doivent satisfaire aux exigences de la classe 4. Les comp- teurs de chaleur pour la répartition des frais de chauffage par parts doivent satisfaire seulement aux exigences de la classe 5 et ne sont par conséquent pas soumis à l'obligation d'être vérifiés.
Art. 5 Limites d'erreur tolérées des compteurs d'eau chaude
1 Les limites d'erreur tolérées pour les compteurs d'eau chaude sont de 3 pour cent dans la plage allant du débit de transition (Qt) au débit maxi- mal et de 5 pour cent dans la plage allant du débit minimal à Qt (Qt exclu).
2 Pour les compteurs d'eau chaude pour lesquels la sortie est à la pression
1122
Ordonnance sur les compteurs de chaleur
RO 1986
atmosphérique (p. ex. compteurs à tambour), les limites d'erreur tolérées sont de 2 pour cent dans toute l'étendue de débit.
3 Pour les compteurs d'eau constituant le capteur de débit d'un compteur de chaleur, les limites d'erreur tolérées indiquées à l'article 4, 2ª alinéa, sont applicables.
4 Les limites d'erreur tolérées selon les 1er à 3e alinéas sont valables pour l'approbation, la vérification initiale et la vérification ultérieure. Les limites d'erreur tolérées en service sont le double des valeurs énumérées.
Art. 6 Principes de mesure admis
1 Pour la mesure quantitative du liquide caloporteur, les appareils selon les principes de mesure suivants sont admis:
Compteur volumétrique (compteur à pistons rotatifs, etc.), compteur à tur- bine (compteur Woltmann, etc.), compteur à tambour, compteur voludé- primométrique, compteur électromagnétique, compteur ultrasonique et compteur à tourbillons.
2 Pour le mesurage des températures, seuls les principes de mesure électri- ques sont admis.
3 Pour le calcul de l'énergie thermique à partir du volume ou de la masse et de la température, seuls les appareils dont la grandeur mesurable est déter- minée par un procédé électronique peuvent être utilisés.
4 Pour l'essai de nouveaux principes de mesure, une approbation de validité limitée selon l'article 12 de l'ordonnance sur les vérifications est prévue.
Art. 7 Conditions de référence
Le volume indiqué par les compteurs d'eau chaude doit se référer à la température de 20 ° C et à la pression de 101 325 Pa.
Section 3: Approbation et vérification
Art. 8 Approbation des instruments de mesure
1 Pour pouvoir être vérifiés, les compteurs de chaleur et les compteurs d'eau chaude utilisés selon l'article 3 de l'ordonnance sur les vérifications doivent être soumis soit à une approbation ordinaire (art. 10 de l'ordon- nance sur les vérifications), soit à une approbation de validité limitée (art. 12 de l'ordonnance sur les vérifications), soit à une approbation indivi- duelle (art. 13 de l'ordonnance sur les vérifications).
2 En règle générale, l'approbation n'est accordée que si le requérant est à même de prouver que les instruments peuvent être entretenus et, au besoin, réparés en Suisse dans un délai approprié.
1123
Ordonnance sur les compteurs de chaleur
RO 1986
Art. 9 Vérification
' Les compteurs selon l'article 8 sont soumis à la vérification initiale et à la vérification ultérieure.
2 Pour les compteurs de chaleur, la vérification est valable pour l'année de poinçonnage et les 5 années civiles suivantes.
3 Pour les compteurs d'eau chaude, la vérification est valable pour l'année de poinçonnage et les 5 années civiles suivantes.
4 Si des instruments de mesure doivent être utilisés au-delà de la durée de validité de la vérification, les pièces exposées à l'usure, au vieillissement ou à l'encrassement doivent être révisées avant la vérification des appareils.
Art. 10 Laboratoires de contrôle
Les laboratoires de contrôle habilités par le Département sont compétents pour la vérification des compteurs de chaleur et des compteurs d'eau chau- de.
Art. 11 Registres de contrôle
Les vendeurs et les distributeurs d'énergie thermique tiennent des registres de contrôle pour les appareils utilisés dans leur secteur de distribution. Il doit ressortir de ces registres à quelle date et à quel endroit ont eu lieu les vérifications, révisions et examens ultérieurs et où se trouve l'instrument. Les consommateurs d'énergie concernés ainsi que les organes responsables de l'application de cette ordonnance ont en tout temps le droit de regard dans ces registres. L'Office décide, en cas de litige, si les registres satisfont aux exigences.
Section 4: Dispositions finales
1
Art. 12 Dispositions transitoires
' A partir du 1er juillet 1987 seuls les instruments de mesure approuvés et vérifiés peuvent être utilisés. Les dispositions des 2e et 3e alinéas sont réser- vées.
2 Les instruments de mesure soumis à l'obligation d'être vérifiés, mis en ser- vice avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, peuvent être utilisés non vérifiés pendant cinq ans après leur mise en service ou leur révision, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1990. Ils peuvent être vérifiés s'ils satisfont aux prescriptions de cette ordonnance.
3 Les instruments de mesure de modèles mis en service avant l'entrée en vi- gueur de cette ordonnance, peuvent être présentés à la vérification initiale encore pendant cinq ans sans passer par la procédure d'approbation, pour
1124
1
Ordonnance sur les compteurs de chaleur
RO 1986
autant qu'une description détaillée du modèle en question ait été présentée à l'Office avant le 1er juillet 1987.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
21 mai 1986
Département fédéral de justice et police: Kopp
30813
1125
Ordonnance sur la caisse de compensation des prix des œufs
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 avril 19611) sur la caisse de compensation des prix des œufs est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 La caisse de compensation des prix est alimentée par les taxes suivantes, perçues par la Division des importations et des exportations de l'Office fé- déral des affaires économiques extérieures sur les marchandises désignées ci-après:
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
Par 100 kg brut Fr.
10
35 .-
20 - œufs complets desséchés et jaunes d'œufs desséchés . .. 175 .-.
22 - autres (p. ex. œufs complets congelés, jaunes d'œufs congelés) 39 .-
Ovalbumine (blanc d'œuf) destinée à des usages non techniques:
10 - à l'état sec 12 - autres (p. ex. blanc d'œuf congelé)
175 .-
39 .-
RS 942.302
RS 632.10 annexe
1126
1986 - 517
Caisse de compensation des prix des œufs
RO 1986
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30769
1127
Ordonnance concernant le prix au consommateur du lait cru préemballé
Modification du 17 juin 1986
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 11 octobre 19841) concernant le prix au consommateur du lait cru préemballé est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Le prix au consommateur du lait cru préemballé est de 1 fr. 65 par litre dans toute la Suisse.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
17 juin 1986
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
30809
.
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1128
1986-559
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AS-1986-26 vom 01.07.1986 (S. 1057-1128) RO-1986-26 du 01.07.1986 (p. 1057-1128) RU-1986-26 del 01.07.1986 (p. 1057-1128)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Datum
01.07.1986
Date
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Seite
1057-1128
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Ref. No
30 004 840
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