Recueil des lois fédérales
Nº 27 8 juillet 1986
Registre des bateaux
1130 - Loi fédérale
1135
1147 Polluants du sol (Osol)
1151 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1162 Nombre de chevaux admis à l'importation
1163 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1986
1164 Errata: Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) Ordonnance sur les services d'étalonnage et des laboratoires d'essai
.
1129
Loi fédérale sur le registre des bateaux
Modification du 4 octobre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 août 19841), arrête:
I
La loi fédérale du 28 septembre 19232) sur le registre des bateaux est modi- fiée comme il suit:
A. Office du registre des bateaux et autorité de la navigation rhénane
Art. 1er, titre marginal et 2e al.
2 L'autorité de la navigation rhénane du canton dans lequel un bateau utilisé sur le Rhin en aval de Rheinfelden (bateau rhénan) doit être immatriculé est compétente pour délivrer et retirer:
a. Le document cité à l'article 2, 3e alinéa, de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, du 17 octobre 18683);
b. L'attestation au sens de l'article 4, 2ª et 3e alinéas, de la présente loi.
Art. 3, 2e et 3e al.
2 Les décisions de l'autorité de la navigation rhénane peuvent être déférées à une autorité cantonale de recours. Les cantons règlent la procédure.
3 Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales sta- tuant en dernière instance sur la gestion de l'office et les déci- sions de l'autorité de la navigation rhénane.
FF 1984 II 1477
RS 747.11
RS 0.747.224.101
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1986 - 488
Registre des bateaux
RO 1986
Art. 4
A. Immatricula- tion
I. Obligatoire
1 Seront immatriculés au registre les bateaux:
a. Qui appartiennent pour plus de la moitié à un ou plu- sieurs propriétaires domiciliés en Suisse ou à une ou plu- sieurs sociétés commerciales ou personnes morales ou à leurs succursales, dont le siège se trouve en Suisse;
b. Qui sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises sur des eaux intérieures suisses, y compris les eaux frontières, ou sur le Rhin en aval de Rheinfelden, et
c. Qui ont un tonnage d'au moins 20 t, ou, s'ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d'au moins 10 m3.
2 Un bateau rhénan ne sera toutefois immatriculé que si l'auto- rité de la navigation rhénane atteste à l'intention de l'office que le bateau:
a. Peut porter le pavillon suisse sur le Rhin, et
b. Appartient à une entreprise ou à une succursale indépen- dante sur le plan économique et commercial, dotée en Suisse d'une organisation appropriée lui permettant d'ac- complir les actes de gestion, d'armement et d'équipement du bateau.
3 Si les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un membre de l'équipage et que l'autorité de la navigation rhénane atteste une déclaration du propriétaire dans ce sens, un bateau rhénan ne peut être immatriculé au registre des ba- teaux que s'il n'appartient pas en propriété, copropriété ou propriété commune à une personne morale ou à une société commerciale.
4 2e alinéa actuel.
II. Facultative
Art. 5
' Les bateaux qui ne sont pas affectés au transport profession- nel de personnes ou de marchandises peuvent, à la demande de leur propriétaire, être immatriculés. Ces bateaux doivent avoir un tonnage d'au moins 10 t ou s'ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d'au moins 5 m3; ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l'arti- cle 4, 1 er alinéa.
2 S'il s'agit d'un bateau affecté au transport professionnel rhé- nan, les conditions fixées à l'article 4, 2e et 3e alinéas, doivent de surcroît être remplies.
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Registre des bateaux
RO 1986
Art. 10, 2º al., ch. 3 et 7bis
2 La réquisition d'immatriculation indique:
7bis. L'attestation prévue à l'article 4, 2e et 3e alinéas, s'il s'agit d'un bateau rhénan affecté au transport profession- nel de personnes ou de marchandises;
Art. 11, 1er al.
' Celui qui requiert l'immatriculation est tenu de rendre vrai- semblables son droit de propriété et les indications prévues à l'article 10, 2e alinéa, chiffres 1 à 7, 8 et 9.
Art. 18, titre marginal
C Transfert et radiation
I. Transfert dans un autre registre
la. Cessation des conditions de l'immatricu- lation
Art. 19, titre marginal, 1er al., quatrième phrase, 2ª al., deuxième phrase, et 3e al., deuxième phrase
1 ... Si la radiation d'un bateau rhénan n'a pas été requise, l'autorité de surveillance pourra ordonner d'office la radiation et la faire mentionner au registre.
2 ... Dès que la requête est mentionnée au registre, le proprié- taire d'un bateau rhénan ne peut plus se prévaloir de l'imma- triculation de son bateau dans un registre suisse si ce n'est dans l'intérêt des titulaires d'inscriptions et d'annotations.
3 ... S'il s'agit d'un bateau rhénan, les effets de l'opposition s'éteignent après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n'interdise la radiation.
Art. 66, 2e al.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions qui doivent être rem- plies pour qu'un bateau rhénan puisse porter le pavillon suis- se. Il peut prescrire que les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, propriétaires de tels bateaux, ne pourront émettre que des actions nominatives.
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Registre des bateaux
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Art. 67
B. Droit transi- toire ' Le propriétaire d'un bateau rhénan doit remettre à l'office, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 19851) de la loi fédérale du 28 sep- tembre 1923 sur le registre des bateaux, l'attestation constatant que son bateau remplit les nouvelles conditions d'immatricula- tion fixées à l'article 4, 2e et 3e alinéas. L'office peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d'une année au plus.
2 Si l'attestation n'est pas remise à temps, le bateau est radié du registre conformément à l'article 19.
3 Les bateaux qui seront déjà immatriculés au moment de l'en- trée en vigueur de la modification du 4 octobre 1985 de la loi fédérale sur le registre des bateaux, et qui n'auront pas la nou- velle capacité minimale, pourront rester immatriculés.
II
La loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure est modifiée comme il suit:
Art. 48 Autres infractions
Celui qui aura d'une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispo- sitions d'exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l'économie des transports, sans qu'il y ait délit ou contravention au sens des articles 40 à 47 de la présente loi, sera puni de l'amende.
III
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1985
Le président: Koller
Le secrétaire: Zwicker
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Registre des bateaux
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1986 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
20388
.
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Ordonnance sur le registre des bateaux
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er, 17 et 66 de la loi fédérale du 28 septembre 19231) sur le registre des bateaux (dénommée ci-après «loi»),
arrête:
Section 1: Tenue du registre des bateaux
Article premier Compétence
' Sont désignés comme offices du registre des bateaux:
dans le canton de Zurich: le bureau du registre foncier de Zurich-Riesbach; dans le canton de Berne: le bureau du registre foncier d'Interlaken pour le lac de Brienz, le bureau du registre foncier de Thoune pour le lac de Thoune, le bureau du registre foncier de Berne pour l'Aar entre le lac de Thoune et le lac de Bienne, le bureau du registre foncier de Bienne pour le lac de Bienne et l'Aar en aval du lac de Bienne;
dans le canton de Lucerne: le bureau du registre foncier de Lucerne-Ville; dans le canton d'Uri: le bureau cantonal du registre foncier à Altdorf;
dans le canton de Schwyz: le bureau du registre foncier de Gersau pour le lac des Quatre-Cantons, le bureau du registre foncier d'Arth à Oberarth pour le lac de Zoug, le bureau du registre foncier de March à Lachen pour le lac de Zurich;
dans le canton d'Obwald: le bureau du registre, foncier d'Alpnach pour le lac d'Alpnach, le bureau du registre foncier de Sarnen pour les lacs de Sarnen et de Lungern;
dans le canton de Nidwald: le bureau cantonal du registre foncier à Stans; dans le canton de Glaris: le bureau cantonal du registre foncier à Glaris; dans le canton de Zoug: le bureau cantonal du registre foncier à Zoug;
dans le canton de Fribourg: le bureau du registre foncier d'Estavayer pour
le lac de Neuchâtel, le bureau du registre foncier de Morat pour le lac de Morat;
dans le canton de Soleure: le greffe du district de Soleure à Soleure; dans le canton de Bâle-Ville: le bureau du registre foncier de Bâle;
dans le canton de Bâle-Campagne: le bureau du registre foncier de Liestal;
RS 747.111 1) RS 747.11; RO 1986 1130
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Registre des bateaux
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dans le canton de Schaffhouse: le bureau cantonal du registre foncier à Schaffhouse;
dans le canton de Saint-Gall: le bureau du registre foncier de Rorschach pour le lac de Constance, le bureau du registre foncier de Schmerikon pour le lac de Zurich, le bureau du registre foncier de Quarten pour le lac de Walenstadt;
dans le canton d'Argovie: le bureau du registre foncier de Rheinfelden pour le Rhin, le bureau du registre foncier de Lenzbourg pour l'Aar et le lac de Hallwil;
dans le canton de Thurgovie: le bureau du registre foncier de Kreuzlingen; dans le canton du Tessin: le bureau du registre foncier de Lugano pour le lac de Lugano, le bureau du registre foncier de Locarno pour le lac Majeur;
dans le canton de Vaud: le bureau du registre foncier de Lausanne; dans le canton du Valais: le bureau du registre foncier de Monthey; dans le canton de Neuchâtel: le bureau du registre foncier de Neuchâtel; dans le canton de Genève: le bureau cantonal du registre foncier à Genève.
2 Dans les cantons qui n'ont pas d'office du registre des bateaux nommé- ment désigné, le bureau du registre foncier du chef-lieu du canton est compétent. Lorsqu'un seul office du registre des bateaux est désigné dans un canton, il est compétent pour toutes les eaux navigables de ce canton.
3 Lorsque les offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes eaux, le propriétaire a le choix de l'office auquel il demandera l'immatricu lation de son bateau, à moins que les cantons concernés n'en disposent autrement (art. 9, 2e al., de la loi).
4 Pour les bateaux naviguant sur le Rhin, sur ses affluents et ses canaux latéraux en aval de Rheinfelden, les offices du registre des bateaux de Bâle, de Liestal ou de Rheinfelden sont compétents.
Art. 2 Obligation d'annoncer les bateaux rhénans
Les offices du registre des bateaux de Bâle, de Liestal et de Rheinfelden annoncent à la fin de chaque année au Département fédéral de justice et police ou à l'autorité qu'il aura désignée les bateaux rhénans (art. 8, 2e al.) qui sont inscrits dans leurs registres.
Art. 3 Application de l'ordonnance sur le registre foncier
' L'ordonnance du 22 février 19101) sur le registre foncier (ORF) est appli- cable à la tenue du registre des bateaux, à moins que la loi ou la présente ordonnance n'en disposent autrement.
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Registre des bateaux
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2 Dans les registres et formules, les mots «immeuble», «hypothèque» et «bureau du registre foncier» sont remplacés par ceux de «bateau», «hypo- thèque sur bateau» et «office du registre des bateaux».
Art. 4 Registres
' Chaque office du registre des bateaux tient un grand livre et un journal (art. 24 et 25 de la loi) et les registres accessoires suivants: un registre des propriétaires, un registre des créanciers, un registre des saisies et un registre des rectifications.
2 Les cantons peuvent instituer d'autres registres accessoires, notamment un registre contenant les noms des bateaux immatriculés, classés par ordre alphabétique.
Art. 5 Certificat d'immatriculation
' Le certificat d'immatriculation (art. 29 et 30 de la loi) doit être établi selon la formule-modèle prescrite par le Département fédéral de justice et police.
2 Ce certificat contient les inscriptions, annotations, mentions, modifica- tions et radiations opérées dans le grand livre et il est signé par le conserva- teur du registre; les restrictions du droit d'aliéner n'y sont pas reportées (art. 29, 1er al., de la loi).
3 La délivrance et l'annulation du certificat d'immatriculation sont indi- quées dans le grand livre (colonne «propriété»).
Art. 6 Pièces justificatives
' Les pièces justificatives, classées d'après les feuillets du grand livre, doi- vent être conservées dans un dossier distinct pour chaque bateau.
2 Les pièces justificatives comprennent notamment:
a. La réquisition d'immatriculation et le titre justificatif, les pièces annexes, ainsi que les décisions de l'autorité de surveillance;
b. La publication, y compris le nom et la date de l'organe où elle a paru;
c. Le cas échéant, les oppositions formées;
d. Les attestations de l'autorité de la navigation rhénane constatant que les conditions fixées à l'article 4, 2e et 3e alinéas, de la loi sont remplies.
Art. 7 Marque distinctive extérieure
' La marque distinctive extérieure (art. 17 de la loi) consiste en une plaque de métal ou en une autre marque officielle, conforme au modèle établi par le Département fédéral de justice et police. Elle indique l'office auprès duquel le bateau est immatriculé et porte le numéro matricule du bateau,
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Registre des bateaux
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ainsi que la croix fédérale. Pour les bateaux rhénans (art. 8, 2e al.), le numéro officiel du bateau peut être utilisé comme marque distinctive exté- rieure.
2 La plaque de métal ou l'autre marque officielle sera commandée à l'office du registre des bateaux. Elle sera apposée sur le bateau à une place bien visible, dès que celui-ci aura été immatriculé.
3 Lorsque le bateau est radié du registre, la marque distinctive doit être enlevée; la plaque de métal sera restituée à l'office du registre des bateaux.
4 Le coût du marquage est à la charge du propriétaire du bateau.
, . -
Section 2: Conditions particulières préalables à l'immatriculation des bateaux rhénans
(art. 4, 2e et 3e al., de la loi)
Art. 8 Droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin
' Le propriétaire d'un bateau rhénan qui a le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, 2e al., let. a, de la loi) doit remplir les conditions prévues aux articles 10 à 15 de la présente ordonnance.
2 Sont des bateaux rhénans les bateaux qui sont utilisés sur le Rhin, sur ses affluents et ses canaux latéraux en aval de Rheinfelden et sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises.
3 La Confédération, les cantons et les autres collectivités et établissements suisses de droit public propriétaires de bateaux ne sont pas tenus d'établir qu'ils remplissent ces conditions.
4 Un navire de mer inscrit dans le registre des navires suisses a le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin.
Art. 9 Etats assimilés
Aux fins de l'application des dispositions des article 10 à 13 et 15 de la présente ordonnance, sont assimilés à la Suisse:
a. Les Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin1), et
b. Les Etats membres des Communautés Européennes dans lesquels sont appliquées des dispositions sur le droit de porter le pavillon national sur le Rhin équivalentes à celles des Etats contractants de la Conven- tion révisée pour la navigation du Rhin1).
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Registre des bateaux
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Art. 10 Conditions quant à la propriété (art. 4, 1er al., let. a de la loi)
' Lorsque le bateau appartient pour plus de la moitié à une personne physi- que, une société commerciale, une personne morale ou à leur succursale, celle-ci doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d'un Etat assimilé ou son siège en Suisse et remplir les conditions prévues aux articles 11 à 13 relatives aux majorités requises et à la participation.
2 Lorsque le bateau appartient pour plus de la moitié à plusieurs personnes physiques, sociétés commerciales, personnes morales ou à leurs succursales, celles-ci doivent avoir leur domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d'un Etat assimilé ou leur siège en Suisse et remplir les conditions prévues aux articles 11 à 13 relatives aux majorités requises et à la partici- pation.
Art. 11 Majorités requises dans les sociétés commerciales et personnes morales
1 Lorsque le bateau appartient à une société commerciale ou à une person- ne morale, celle-ci doit remplir les conditions suivantes:
a. Les deux tiers de tous les associés (associés en nom collectif, associés indéfiniment responsables, commanditaires et autres associés) doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationalité suisse ou d'un Etat assimilé, ou, lorsque les commanditai- res ou autres associés sont des sociétés commerciales ou des personnes morales, être des participants suisses ou d'un Etat assimilé (art. 13, 1er al.). Les associés doivent en plus participer au moins à raison des deux tiers au capital de l'entreprise.
b. Les participants suisses ou d'un Etat assimilé (art. 13, 1er al.) doivent détenir deux tiers au moins du capital social d'une société anony- me, d'une société en commandite par actions, d'une société à respon- sabilité limitée ou d'une société coopérative, et disposer des droits de vote dans une proportion au moins égale.
c. Les deux tiers au moins des membres d'une association, ainsi que tous les membres de la direction ou autre organe d'exécution doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationa- lité suisse ou d'un Etat assimilé.
d. Tous les membres du conseil d'une fondation doivent avoir leur domi- cile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationalité suisse ou d'un Etat assimilé.
2 L'usufruitier, le créancier gagiste ou l'ayant droit qui participe sous une autre forme à l'entreprise du propriétaire du bateau doivent, lorsqu'ils peu- vent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise, remplir les mêmes conditions que le propriétaire du bateau.
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3 Le fiduciant doit remplir les mêmes conditions que le fiduciaire. Cette règle s'applique par analogie aux conventions qui équivalent à un contrat de fiducie.
Art. 12 Direction et administration
' Lorsqu'une seule personne est chargée de la direction ou de l'adminis- tration d'une entreprise individuelle, d'une société commerciale ou d'une personne morale, elle doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la natio- nalité suisse ou d'un Etat assimilé.
2 Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la direction ou de l'adminis- tration d'une entreprise individuelle, d'une société commerciale ou d'une personne morale, la majorité d'entre elles doivent avoir leur domicile en Suisse et les deux tiers la nationalité suisse ou d'un Etat assimilé.
3 Les dispositions plus strictes du code des obligations1), relatives à la nationalité, sont réservées.
Art. 13 Participants suisses ou d'un Etat assimilé
' Sont des participants suisses ou d'un Etat assimilé:
a. Les personnes physiques qui ont leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationalité suisse ou d'un Etat assimilé;
b. Les sociétés commerciales et les personnes morales qui ont leur siège en Suisse ou dans un Etat assimilé et auxquelles participent de maniè- re déterminante, à titre d'associés, actionnaires, membres d'une société coopérative ou autres associés, des personnes physiques au sens de la lettre a ou d'autres sociétés commerciales ou personnes morales (sous- participation). Les sociétés commerciales et les personnes morales qui détiennent une sous-participation doivent de leur côté remplir les conditions prévues au 2e alinéa. Il en va de même pour toute autre participation déterminante à une sous-participation.
2 Est une participation déterminante:
a. Une participation au capital de l'entreprise qui doit, en règle générale, s'élever à deux tiers au moins;
b. Le fait de détenir des droits de vote dans la même proportion, et
c. Le fait d'exercer une influence décisive sur la direction et l'administra- tion de l'entreprise.
Art. 14 Entreprise, gestion
' Une entreprise au sens de l'article 4, 2e alinéa, lettre b, de la loi (entrepri- se individuelle, société commerciale ou personne morale) ou la succursale d'une telle entreprise doit avoir en Suisse:
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a. Une organisation appropriée lui permettant d'accomplir les actes de gestion, d'armement et d'équipement du bateau, ainsi que
b. Son centre d'activité commerciale d'où elle dirige l'exploitation du bateau.
2 Les dispositions du 1er alinéa s'appliquent par analogie aux communautés placées sous le régime de la propriété commune ou de la copropriété (art. 10, 2e al.).
3 Lorsque les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un membre de l'équipage (batelier particulier, art. 4, 3e al., de la loi), le pro- priétaire du bateau doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationa- lité suisse ou d'un Etat assimilé. Si plusieurs personnes sont propriétaires (propriété commune ou copropriété), elles doivent toutes avoir leur domici- le en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d'un Etat assimilé.
Art. 15 Armateur non propriétaire
' Lorsqu'un bateau rhénan est exploité par un armateur (art. 126, 1er al., de la loi fédérale du 23 sept. 19531) sur la navigation maritime sous pavillon suisse) qui n'en est pas propriétaire, l'armateur doit avoir son domicile ou son siège:
a. En Suisse et remplir les conditions prévues par la présente ordonnance pour le propriétaire, ou
b. Dans un Etat assimilé et remplir les conditions prévues par cet Etat pour l'armateur. Il justifiera de sa qualité en produisant le document prévu à l'article 2, 3e alinéa, de la Convention révisée pour la naviga- tion du Rhin 2).
2 Est compétente pour délivrer l'attestation à l'armateur qui a son domicile ou son siège dans le canton de Bâle-Ville, Bâle-Campagne ou Argovie, l'au- torité de la navigation rhénane du canton où l'armateur a son domicile ou son siège. S'il a son domicile ou son siège dans un autre canton, c'est l'autorité de la navigation rhénane du canton de Bâle-Ville qui est compé- tente.
Art. 16 Exceptions
Le Département fédéral des affaires étrangères peut, dans les limites des accords et règlements des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin2), autoriser des exceptions quant aux majorités requises aux articles 11 à 13 de la présente ordonnance, si l'intérêt de la navigation rhénane suisse le justifie.
RS 747.30
RS 0.747.224.101
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Art. 17 Réquisition d'immatriculation
' La réquisition d'immatriculation d'un bateau rhénan dans le registre des bateaux sera adressée à l'office du registre des bateaux. Le requérant y join- dra la demande de l'attestation constatant que les conditions fixées à l'arti- cle 4, 2e et 3e alinéas, de la loi sont remplies. L'office portera la réquisition dans le journal (art. 25, 1er al., de la loi) et transmettra la demande d'attes- tation à l'autorité de la navigation rhénane compétente, qui décidera.
2 L'autorité de la navigation rhénane peut exiger que la demande d'attesta- tion soit établie sur une formule spéciale.
3 Le requérant doit répondre avec véracité aux questions posées dans la formule et joindre les documents nécessaires. L'autorité de la navigation rhénane peut demander la production d'autres documents.
,
4 L'autorité de la navigation rhénane peut traiter directement avec les auto- rités des Etats assimilés qui sont chargées des mêmes tâches. Les autorités s'accordent l'entraide administrative.
Art. 18 Décision de l'autorité de la navigation rhénane
1 L'autorité de la navigation rhénane délivre à l'office du registre des bateaux l'attestation constatant que les conditions particulières préalables à l'immatriculation d'un bateau rhénan sont remplies.
2 Lorsque les conditions ne sont pas remplies, l'autorité de la navigation rhénane rejette la demande d'attestation.
3 La décision est notifiée au requérant et communiquée à l'office du registre des bateaux.
Art. 19 Immatriculation
' Si l'autorité de la navigation rhénane délivre l'attestation et si les autres conditions d'immatriculation sont remplies, le bateau sera immatriculé dans le registre des bateaux. L'immatriculation prendra effet à dater du jour où la réquisition a été portée dans le journal.
2 Si la demande d'attestation fait défaut ou si la décision signifiant le refus d'attestation est passée en force, l'office du registre des bateaux rejette la réquisition.
Art. 20 Document de bord
1 L'autorité de la navigation rhénane atteste dans le certificat du bateau au sens de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin 1) ou dans un autre document que le bateau est considéré comme appartenant
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à la navigation rhénane et que le propriétaire et, le cas échéant, l'armateur non propriétaire ont le droit de l'exploiter sur le Rhin sous pavillon suisse.
2 Ce document doit indiquer au moins le nom ou le numéro et le type du bateau, le numéro officiel du bateau, ainsi que le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège du propriétaire du bateau et, le cas échéant, de l'armateur non propriétaire.
3 Ce document doit être gardé à bord du bateau. Il peut être remplacé par une marque distinctive appropriée lorsque le bateau n'a pas d'équipage.
Art. 21 Déclarations obligatoires et annulation de l'attestation
' Le propriétaire du bateau et l'armateur suisse non propriétaire sont tenus de communiquer par écrit et sans retard à l'autorité de la navigation rhéna- ne compétente toutes les modifications qui ont une influence sur l'immatri- culation et le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, 2e et 3ª al., de la loi).
2 L'autorité de la navigation rhénane peut à tout moment vérifier si les conditions préalables à la délivrance de l'attestation continuent d'être rem- plies; à cet effet, elle peut exiger la production de documents.
3 Si les conditions ne sont plus remplies, l'autorité de la navigation rhénane retire l'attestation. Elle communique ce retrait à l'office du registre des bateaux, ainsi qu'au propriétaire et à l'armateur non propriétaire; elle enjoint à ces derniers de lui restituer le document de bord.
4 L'entrée en force du retrait de l'attestation entraîne l'annulation du docu- ment de bord.
Section 3: Emoluments et frais
Art. 22 Principe
Les offices du registre des bateaux et l'autorité de la navigation rhénane perçoivent des émoluments pour leurs travaux. Le produit est versé aux cantons.
Art. 23 Emoluments des offices du registre des bateaux
I Les offices du registre des bateaux perçoivent les émoluments suivants:
a. 50 francs pour l'immatriculation d'un bateau (ouverture d'un feuillet dans le grand livre et inscription du propriétaire);
b. 20 francs pour:
La radiation d'un bateau du registre,
La délivrance du certificat d'immatriculation;
c. 10 francs pour:
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L'inscription, la modification et la radiation d'une mention, d'une annotation, d'un usufruit et d'une case libre,
L'inscription et la radiation d'une indication concernant l'imma- triculation conditionnelle (art. 15 de la loi),
Le changement de nom du bateau et la modification de la descrip- tion du bateau,
La modification et la radiation d'un droit de gage,
Le transfert d'un droit de gage dans un autre registre en Suisse (art. 18 de la loi),
Le report du changement de l'état civil ou du nom du proprié- taire,
L'établissement d'une attestation,
La délivrance d'un extrait du registre,
D'autres opérations pour lesquelles le tarif ne prévoit pas d'émo- luments;
d. 1 pour mille, soit 10 francs au moins et 2000 francs au plus, pour:
Le transfert de propriété d'un bateau,
La constitution d'un droit de gage,
L'augmentation du montant du gage.
2 En outre les règles suivantes s'appliquent au calcul de l'émolument au sens du 1er alinéa, lettre d:
a. Dans le cas d'un transfert de propriété, l'émolument est calculé sur la valeur du bateau et, dans celui de la constitution de droits de gage, sur le montant du gage;
b. Lorsqu'il y a transfert de propriété par suite de succession, de partage successoral, de régime matrimonial ou de fusion, le taux est de 1/2 pour mille; lorsque les inscriptions sont requises simultanément par suite de succession et de partage successoral, l'émolument n'est dû qu'une fois;
c. En cas d'immatriculation conditionnelle, l'émolument pour l'inscrip- tion des hypothèques sur bateaux s'élève à 1/2 pour mille du montant pour lequel elles sont inscrites dans l'ancien registre.
3 Le requérant doit en outre rembourser à l'office du registre des bateaux tous les frais (frais de port, de publication, taxes téléphoniques, etc.).
4 L'office du registre des bateaux peut demander une avance à valoir sur les émoluments et les frais.
5 Il n'est pas perçu d'émoluments pour les inscriptions, radiations et communications qui sont opérées d'office.
1
1
Art. 24 Emoluments de l'autorité de la navigation rhénane
' L'autorité de la navigation rhénane perçoit les émoluments suivants:
a. 20 à 500 francs pour l'établissement des attestations prévues par la loi ou la présente ordonnance;
b. 20 francs pour la délivrance d'un document de bord (art. 20).
1144
Registre des bateaux
RO 1986
2 Le requérant doit en outre rembourser à l'autorité de la navigation rhéna- ne tous les frais (frais de port, taxes téléphoniques, etc.).
3 L'autorité peut demander une avance à valoir sur les émoluments et les frais.
Art. 25 Emoluments des autorités fédérales
Le Département fédéral des affaires étrangères perçoit un émolument de 200 à 500 francs pour l'autorisation d'une exception au sens de l'article 16. Au surplus, l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemni- tés en procédure administrative est applicable.
Section 4: Dispositions finales
Art. 26 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance d'exécution du 24 mars 19242) de la loi fédérale du 28 sep- tembre 1923 sur le registre des bateaux est abrogée.
Art. 27 Dispositions transitoires
' Aux fins de faire vérifier par l'office de la navigation rhénane si les nou- velles conditions fixées à l'article 4, 2e et 3e alinéas, de la loi sont remplies, l'office du registre des bateaux dans lequel un bateau rhénan est immatricu- lé au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions adresse au propriétaire de ce bateau une formule de demande en le priant de la rem- plir. Le propriétaire ou l'armateur non propriétaire peuvent présenter sur la même formule une demande valable pour plusieurs bateaux. L'article 17, 3e et 4e alinéas, est applicable par analogie.
2 La procédure devant l'autorité de la navigation rhénane selon l'article 67 de la loi est exempte d'émoluments; un émolument sera toutefois perçu pour la délivrance du document de bord (art. 20).
3 Si la procédure en vue de la délivrance de l'attestation selon l'article 67 de la loi n'est pas close par une décision passée en force jusqu'au 1er février 1987, l'autorité de la navigation rhénane délivre un document de bord provisoire qui n'est valable que jusqu'à la fin de la procédure. Si l'autorité de la navigation rhénane délivre l'attestation (art. 18, 1er al.), le document de bord provisoire est remplacé par le document définitif. Lorsque l'attesta- tion est refusée, l'autorité de la navigation rhénane annule le document de bord provisoire et enjoint à son titulaire de le lui restituer.
RS 172.041.0
RS 7 321; RO 1971 1711, 1972 184
1145
Registre des bateaux
RO 1986
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30817
1
1146
Ordonnance sur les polluants du sol (Osol)
du 9 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 33 et 39, 1er alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (LPE),
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit:
. a. La surveillance et l'évaluation de la charge du sol en polluants;
b. Les mesures supplémentaires que les cantons prennent en vertu de l'article 35 LPE, lorsque les mesures prévues par les prescriptions fé- dérales ne suffisent pas à garantir à long terme la fertilité du sol.
Art. 2 Définitions
' Le sol est fertile lorsqu'il:
a. Présente une faune et une flore très variées et biologiquement actives, une structure typique pour sa situation ainsi qu'une capacité de dégra- dation intacte;
b. Permet aux végétaux et aux associations végétales, naturelles ou culti- vées, de croître et de se développer normalement, sans nuire à leurs propriétés;
c. Garantit une bonne qualité des produits d'origine végétale, de sorte que la santé des hommes et des animaux n'en soit pas affectée.
2 Au sens de la présente ordonnance, les polluants sont des substances natu- relles ou artificielles pouvant porter atteinte à la fertilité du sol. Parmi cel- les-ci, on compte notamment les métaux lourds et les composés organo- chlorés.
Art. 3 Observation par la Confédération de la charge du sol en polluants 1 La Station fédérale de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement à Liebefeld (station de recherches), gère un réseau national de mesures pour l'observation de la charge du sol en polluants.
RS 814.12 1) RS 814.01
1986 - 329
1147
RO 1986
Polluants du sol
2 La station de recherches fixe les emplacements où sont prélevés les échan- tillons ainsi que le programme d'analyses avec l'assentiment de l'Office fé- déral de la protection de l'environnement (office fédéral) et après consulta- tion des autres services fédéraux intéressés et des cantons concernés. La sta- tion de recherches décide des méthodes d'analyses avec l'assentiment de l'Institut fédéral de recherches forestières à Birmensdorf et des stations de recherches agronomiques de Changins, Reckenholz et Wädenswil.
3 La station de recherches et l'office fédéral interprètent et publient les ré- sultats des analyses. Ils en informent simultanément les services fédéraux intéressés et les cantons concernés.
Art. 4 Observation par le canton de la charge du sol en polluants
1 S'il est établi ou s'il existe de bonnes raisons de croire qu'en certains en- droits la teneur du sol en polluants dépasse la valeur à l'état naturel ou que des polluants artificiels du sol en perturbent la fertilité, les cantons assurent une observation attentive de la charge du sol en polluants.
2 Ils publient les résultats de leurs analyses et en informent simultanément l'office fédéral.
3 La station de recherches conseille les cantons. Ceux-ci peuvent faire appel à elle pour le prélèvement d'échantillons et pour des mesures de charge polluante contre versement d'émoluments.
Art. 5 Evaluation de la charge du sol en polluants
1 La Confédération et les cantons évaluent la charge du sol en polluants en se fondant sur les valeurs indicatives pour la teneur totale et la teneur solu- ble en polluants fixées à l'annexe de la présente ordonnance. Une valeur in- dicative est dépassée lorsque l'une des deux teneurs limites en polluants n'est plus respectée.
2 Les valeurs indicatives ne s'appliquent qu'aux sols dont la teneur en hu- mus n'excède pas 15 pour cent (sol minéral).
3 A défaut de valeurs indicatives, il conviendra d'évaluer si la fertilité du sol est garantie à long terme, en se fondant sur les critères énumérés à l'ar- ticle 2, 1er alinéa. La station de recherches conseille les cantons.
Art. 6 Mesures prises par les cantons
1 Si, dans une région donnée, les valeurs indicatives sont dépassées, si la te- neur du sol en polluants augmente très nettement ou si, pour d'autres rai- sons, la fertilité du sol ne peut plus être garantie à long terme, les cantons enquêtent sur les sources polluantes.
2 Ils examinent si les mesures prévues par la Confédération dans les domai- nes de la protection de l'air, des substances dangereuses pour l'environne-
1148
Polluants du sol
RO 1986
ment et des déchets suffisent à éviter l'augmentation de la teneur en pol- luants dans la région concernée.
3 Si ces mesures sont insuffisantes, les cantons prendront des mesures sup- plémentaires au sens de l'article 35 LPE. Au préalable, ils en informeront le Département fédéral de l'intérieur.
4 Les cantons mettront en œuvre les mesures dans les cinq ans après que la pollution du sol eut été constatée. Ils fixent les délais selon l'urgence du cas.
Art. 7 Renforcement des prescriptions fédérales
Si, pour maintenir la fertilité du sol, le Département fédéral de l'intérieur estime nécessaire, en plus des mesures cantonales supplémentaires ou en leur lieu et place, de renforcer les prescriptions fédérales dans les domaines de la protection de l'air, des substances dangereuses pour l'environnement ou des déchets, il en fait la demande au Conseil fédéral.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1986.
9 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30814
1149
Polluants du sol
RO 1986
Annexe (art. 5)
Valeurs indicatives pour les teneurs du sol en polluants
Polluants
Teneur en polluants d'un échantillon de terre minérale, séchée à l'air (grammes par tonne)
Teneur totale (extrait de HNO3)
Teneur soluble (extrait de NaNO3)
Plomb (Pb)
50
1,0
Cadmium (Cd)
0,8
0,03
Chrome (Cr) .
75
Cobalt (Co)
25
Fluor (F) .
400
Cuivre (Cu)
50
0,7
Molybdène (Mo)
5
Nickel (Ni)
50
0,2
Mercure (Hg)
0,8
Thallium (TI)
1
Zinc (Zn)
200
0,5
Les valeurs indicatives s'appliquent à la teneur en polluants d'un échantil- lon homogénéisé des 20 cm supérieurs d'un sol minéral, séché à l'air à la température de 40 ° C jusqu'à poids constant. Pour les sols labourés à plus de 20 cm de profondeur, le résultat des analyses doit être corrigé de la ma- nière suivante:
Teneur déterminante = teneur mesurée x profondeur du sillon en cm
20 cm
Pour déterminer la teneur totale en métaux lourds, on utilisera comme sol- vant de l'acide nitrique (HNO3; 2 mol/l). Le rapport de poids entre l'échan- tillon de terre et le solvant sera de 1:10.
Pour déterminer la teneur soluble en métaux lourds, on utilisera comme solvant du nitrate de sodium (NaNO3; 0,1 mol/l). Le rapport de poids en- tre l'échantillon de terre et le solvant sera de 1:2,5.
30814
1150
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 24 juin 1986
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens du pré- sent appendice.
II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1986.
24 juin 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30819
1986 - 589
1151
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Annexe 1 (art. 1er, 1er al.)
Prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0507.16
Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement .
46 .-
ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine:
Sang animal, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement
49 .- 51 .-
Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
ex
10/14
33 .-
1 .- 1 .-
ex 20
40 .-
ex 0706.01
Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement
50 .-
Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
ex 20
22 .-
ex
22
22 .-
Fruits séchés (autres que ceux des nos 0801 à 0805): - autres, pour l'affouragement
30 .-
Coques et pellicules de café, pour l'affouragement .
33 .-
Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés:
pour l'affourragement (100%) 42 .-
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
1152
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
1002.12
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 46 .- 1 .-
pour usages techniques (à forfait)
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement
orge fourragère (100%) 46 .-
légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 53 .-
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68%) 31.30
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 24.40
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 44 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 27.70
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1005.01
Maïs
pour l'affouragement (100%) 40 .-
pour l'alimentation humaine (45%) 18 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Riz:
ex 10
ex
12
ex 20
ex 1007.01
Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales
Millet:
pour l'affouragement (100%) 27 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 14.30
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:
pour l'affouragement
soumises au stockage obligatoire (100%) .... 36 .-
non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 43 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 19.10
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
non dénaturées:
de riz, pour l'affouragement
40 .-
1153
C
ex
12
ex 14
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex 16
d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement
en récipients de 5 kg ou moins:
ex
22
41 .- 50 .-
ex
10
pour l'affouragement 55 .-
pour l'alimentation humaine:
orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 31.30
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) .... 28.60
millet, mondé (57% du ex nº1007.01, mil- let pour l'affouragement) 15.40
55 .-
ex 20
60 .-
ex - d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du - nº 1007, pour l'affouragement 60 .-
30
germes de céréales
pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 20.90
pour entreprises de pressage (60%) 22.80
germes de blé (92%) 34.95
autres (50%) 19 .-
ex 10
ex 12
ex 20
36 .-
ex
14
en récipients de 5 kg ou moins:
22
46 .-
30
.
1154
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1105.10
Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement
35 .-
ex
10
malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)
pour l'affouragement (100%)
60 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 31.80
farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:
ex ex
20
54 .-
Amidons et fécules; inuline:
ex
50
54 .-
ex
52
50 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304.01:
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
obligatoire
Fr.
ex
10 - Arachides:
20.65
22.60
ex
20
Coprah:
pour entreprises d'extraction
37
16.30
42
18.50
ex
30
62
27.30
67
29.50
50
22 .-
1155
autres,
stockage
22
Malt, même torréfié:
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
en pour-cent
de ex 2304 01:
autres,
stockage
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
obligatoire
Fr.
Graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
23.30
58
25.50
Graines de sésame:
pour entreprises d'extraction
45
19.80
50
22 .-
ex
50
Palmistes:
pour entreprises d'extraction
53
23.30
58
25.50
Graines de tournesol:
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction . .
48
21.10
53
23.30
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
22 .-
55
24.20
Fèves de soja:
pour entreprises d'extraction
78
34.30
83
36.50
50
22 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.10/30, 50
Graines et fruits oléagineux, même concassés:
56 .-
1 .-
ex 1202.10
Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement ...
56 .-
ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins (semence et graines):
56 .-
1 .-
ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement
34 .-
1156
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 10
Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement 24 .-
ex
20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment:
soumises au stockage obligatoire 25 .-
non soumises au stockage obligatoire 32 .-
ex 1209.01
Paille de céréales
brute
2 .-
hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille)
Balles de céréales, sauf pour usages techniques ..
Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères: foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourra- gers similaires:
10
foin, entier
foin, haché ou moulu
25 .- 44 .- 39 .-
ex 1405.30
Farine d'algues, pour l'affouragement
Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement ..
26 .-
Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de sol- vants:
ex 10
ex 22
100 .- 100 .-
ex 1502.20
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement .. 100 .-
ex 1503.20
Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement .
100 .---
ex 1506.10
Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement
100 .-
26 .- 26 .-
12 20
24 .-
C
1157
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
10
ex
12
autres huiles alimentaires que huile de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives:
ex
30
ex
32
1
Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: pour usages techniques:
ex
10
75 .-
ex
20
80 .-
ex 1512.10, 14
Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, par l'affouragement
100 .-
ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses' ali- mentaires préparées, pour l'affouragement 100 .-
ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement
38 .-
ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement
35 .-
ex 2106.20 Levure, active ou morte:
Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 18 .-
Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) . 2.90
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:
farine de poissons, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement
51 .- 46 .-
ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:
50 .- 39 .-
ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res:
36 .-
1158
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries, pour l'affouragement
protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment
autres, pour l'affouragement
22 .- 57 .-
ex 2304.01
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:
57 .-
autres, pour l'affouragement: - soumis au stockage obligatoire (100%) 44 .-
non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) .
51 .-
Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
ex 10
ex 20
Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement .
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:
ex
10
38 .-
ex
14
51 .-
ex
20
Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent
43 .-
35 .-
29 .- 50 .-
1159
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminée
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement
48 .-
Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg:
ex ex 12
10
colles végétales, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement
44 .- 44 .-
ex 3812.01
Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement
50 .-
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
36 - produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment
44 .-
ex
50 - autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive
44 .---
ex 3906.10
Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement
52 .-
300 .- 50 .- 50 .-
1160
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
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0
1161
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation
du 20 juin 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux, arrête:
Article premier
Un deuxième contingent de 450 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1986.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
20 juin 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30815
RS 916.322.12 1) RS 916.322.1
1162
1986 - 588
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1986
du 20 juin 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1986 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr. par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F. 1
5 .-
--
F. 2
5 .-
4.70
F. 3
4.70
4.70
F. 4
2.30
1.60
F. 5
4.90
1.10
Restes
-. 20
-. 20
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1986.
20 juin 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30825
RS 916.361.1 1) RS 916.361
1986 - 595
1163
Errata
Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) du 9 décembre 1985 (RO 1986 46)
Annexe, chiffre 210
Au lieu de:
Lire:
23 juin 1986 Chancellerie fédérale
Ordonnance sur les services d'étalonnage et des laboratoires d'essai du 28 mai 1986 (RO 1986 953)
Article 7, lettre b
Au lieu de:
b. Les services d'étalonnage, les services d'essai, les laboratoires d'essai et les sigles de conformité reconnus;
Lire:
b. Les services d'étalonnage, les services d'essai, les laboratoires d'essai et les sigles de conformité étrangers reconnus;
23 juin 1986
Chancellerie fédérale
1164
30821
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-27 vom 08.07.1986 (S. 1129-1164) RO-1986-27 du 08.07.1986 (p. 1129-1164) RU-1986-27 del 08.07.1986 (p. 1129-1164)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Datum
08.07.1986
Date
Data
Seite
1129-1164
Page
Pagina
Ref. No
30 004 841
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