Recueil des lois fédérales
Nº 31 5 août 1986
1196 Statistiques de l'assurance-accidents
1197 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1198 Contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé (Ordonnance sur la séparation des courants de trafic)
1201 Contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par les moyens de transports publics (Ordonnance sur les places de parc près des gares)
1204 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC)
1208 Déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC)
1212 Jour d'attente en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assu- rance-chômage
1213 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1215 Aide financière pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
1218 Aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récol- tes de raisin 1986 à 1990. O du DFEP
1225 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en prove- nance des Pays-Bas. O (3/86)
Société interaméricaine d'investissement
1226 - Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse
1227 - Accord constitutif
1195
Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents
Modification du 25 juin 1986
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
1
I
.
L'ordonnance du 1er mars 19841) sur les statistiques de l'assurance-acci- dents est modifiée comme il suit:
Art. 17
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1984 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1989.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
25 juin 1986 Département fédéral de l'intérieur: Egli
30849
1196
1986 - 613
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 28 juillet 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1986:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
38.10
1102.12
9.90
0401.20
337.80
ex 1102.14
105.60
ex 0402.10
484.30
1701.20
22.20
ex 0402.10
294.20
1701.30
25.20
ex 0402.20
1404.70
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
176.70
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1273 .-
1702.16
17.20
ex 0403.10
973 .-
1702.18
17.60
ex 0403.12
738.50
1702.20
22.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
1101.10
105.60
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1986.
28 juillet 1986
Département fédéral des finances: Stich
30840
1986 - 635
1197
0405.20
215.20
1702.30
13.20
Ordonnance
sur les contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé
(Ordonnance sur la séparation des courants de trafic) du 30 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 18, 19 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19851) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, arrête:
Article premier Principe
La Confédération alloue des contributions:
a. Aux frais de suppression ou d'amélioration de la sécurité de croise- ments à niveau de voies ferrées sur plate-forme indépendante avec des routes et des chemins publics ou privés (passages à niveau);
b. Aux frais occasionnés par d'autres mesures visant à séparer les trans- ports publics du trafic privé, telles que le déplacement en site propre de voies ferrées qui empiètent sur des routes ou des places.
Art. 2 Attribution des moyens
1 Le Conseil fédéral attribue aux cantons, par des programmes pluriannuels, les moyens destinés aux projets de construction qu'ils ont annoncés; ce fai- sant, il tient compte des nécessités techniques, écologiques et du degré d'ur- gence de ces projets, et fixe les taux de contribution dans les limites définies à l'article 3.
2 A cet effet, les cantons annoncent à l'Office fédéral des routes les projets de construction qui ont été mis au point en commun par les propriétaires des routes et les entreprises de transports publics concernées. L'Office fédé- ral des routes établit les programmes pluriannuels conjointement avec l'Ad- ministration fédérale des finances et l'Office fédéral des transports.
Art. 3 Taux de contribution
1 Les taux de contribution aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité et aux frais engendrés par d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé, sont fonction des
RS 725.121 1) RS 725.116.2
1198
1986 - 332
Séparation des courants de trafic
RO 1986
coûts imputables des mesures adoptées et de la capacité financière des inté- ressés; ils s'élèvent à:
a. 40 à 80 pour cent pour la suppression de passages à niveau;
b. 70 à 80 pour cent pour l'installation de barrières, d'installations à feu clignotant et d'installations à signaux lumi- neux réglant simultanément le trafic routier;
c. 40 à 80 pour cent pour d'autres mesures visant à séparer les trans- ports publics du trafic privé.
2 Si les charges que les intéressés doivent supporter sont excessives malgré l'octroi du taux maximum, la contribution peut être augmentée d'un mon- tant n'excédant pas 10 pour cent des frais imputables.
Art. 4 Frais imputables
1 Sont imputables les frais de toutes les modifications apportées aux instal- lations ferroviaires, à la route ou au chemin lorsqu'ils sont en relation directe avec la suppression du passage à niveau ou l'amélioration de sa sécurité, ou encore avec la séparation des courants de trafic. Les indemnités allouées aux autorités et aux commissions, ainsi que les frais d'obtention des crédits de construction et le service des intérêts, ne sont pas imputables.
2 Si l'un des intéressés formule des exigences spéciales qui visent avant tout une amélioration durable de ses propres installations ou leur aménagement ultérieur, il devra en supporter seul les frais supplémentaires qui en décou- lent. Si les mesures prévues lui procurent des avantages particuliers et subs- tantiels, ceux-ci pourront être pris en considération lors du calcul de la contribution.
3 Les frais d'entretien des installations de sécurité et de signalisation d'un passage à niveau sont indemnisés par une majoration de 25 pour cent des frais de construction imputables. Si les installations sont remplacées ou re- nouvellées avant la fin de la durée d'utilisation de 25 ans, ou si le passage à niveau est supprimé antérieurement, il sera procédé à une déduction pro rata temporis lors d'un nouveau calcul du montant de la contribution.
Art. 5 Etablissement du projet
1 Le projet sera établi par l'un des deux partenaires que sont le propriétaire de la route ou du chemin et l'entreprise de transports publics, avec l'accord de l'autre; l'autorité de surveillance du chemin de fer sera consultée.
2 Le propriétaire de la route ou l'entreprise de transports publics avise suffi- samment tôt le canton des projets de construction importants; celui-ci en informe à son tour l'Office fédéral des routes.
3 L'entreprise de transports publics veille à l'exécution de la procédure d'approbation des plans selon le droit ferroviaire.
1199
Séparation des courants de trafic
RO 1986
Art. 6 Présentation des projets
En vue de l'octroi de la contribution, les cantons soumettent à l'Office fédé- ral des routes les projets préalablement approuvés par l'autorité de surveil- lance du chemin de fer; ils y joignent une estimation des coûts ainsi que la clé de répartition.
Art. 7 Octroi des contributions
L'Office fédéral des routes détermine dans chaque cas les frais imputables et octroie les contributions. Leur allocation peut être subordonnée à des conditions et charges.
1
2 Il est possible de fixer des forfaits au lieu de se fonder sur les frais effectifs.
3 Les contributions dont l'octroi a été garanti deviennent caduques lorsque les travaux n'ont pas débuté dans les trois ans qui suivent l'entrée en force de la décision d'approbation des plans selon le droit ferroviaire.
4 L'Office fédéral des routes tient un contrôle des contributions octroyées. Il y recense la totalité des contributions fédérales, le renchérissement probable et les échéances étant pris en considération.
Art. 8 Respect des conditions
L'Office fédéral des routes veille au respect des conditions d'octroi des contributions.
Art. 9 Versement des contributions
1 L'Office fédéral des routes vérifie, conjointement avec l'Office fédéral des transports, les décomptes des frais.
2 Les contributions sont versées aux cantons, pour le compte des intéressés, soit globalement, soit par acomptes selon l'avancement des travaux.
Art. 10 Dispositions finales
1 L'ordonnance d'exécution de l'arrêté fédéral concernant des contributions pour la suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécu- rité, du 18 décembre 19641), est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986.
30 avril 1986
30707
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Egli
Le chancelier de la Confédération, Buser
1200
Ordonnance
sur les contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics
(Ordonnance sur les places de parc près des gares)
du 30 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 23, 24 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19851) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants,
arrête:
Article premier Définitions
' Par places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics, on entend des installations de parcage situées dans des gares ou à proximité immédiate de celles-ci, lorsque ces installations permettent un transbordement aisé entre le trafic privé et les transports publics.
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par gares desservies par des moyens de transports publics, des gares, des stations et des haltes qui sont desservies par des entreprises du trafic général (cf. O d'ex. du 19 décembre 19582) des chapitres VI et VII de la LF sur les chemins de fer). Les stations et arrêts d'entreprises de transports urbains ou servant au trafic touristique, ne sont pas considérés comme des gares au sens de la présente ordonnance.
Art. 2 Attribution des moyens
' Conjointement avec l'Administration fédérale des finances, le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie établit des programmes pluriannuels dans lesquels il fixe les projets de construction qui peuvent faire l'objet de contributions, compte tenu des nécessités tech- niques, écologiques et du degré d'urgence.
2 A cet effet, les cantons annoncent à l'Office fédéral des routes les projets de construction qu'ils auront préalablement mis au point avec les maîtres de l'ouvrage du secteur privé ou public et les entreprises du trafic général concernées.
RS 725.131 1) RS 725.116.2 2) RS 742.101.1
1986 - 334
1201
Places de parc près des gares
RO 1986
Art. 3 Taux de contribution
' Le taux de la contribution aux frais de construction de places de parc près des gares peut varier de 20 à 50 pour cent des frais imputables, suivant l'importance locale ou régionale de l'installation et sa rentabilité. En cas de difficultés de financement, la contribution peut être augmentée d'un mon- tant ne dépassant pas 10 pour cent des frais imputables.
2 Les contributions sont accordées soit à fonds perdu, soit sous forme de prêts à intérêts réduits ou sans intérêts, qui font l'objet d'un contrat. Elles le sont à fonds perdu lorsqu'il n'est pas possible d'assurer le financement des places de parc par des prêts. Dans les autres cas, les prêts seront de règle.
3 Les contributions à fonds perdu peuvent être calculées sur la base des frais effectifs imputables, ou faire l'objet de forfaits.
Art. 4 Frais imputables
' Sont imputables les frais d'aménagement des places de parc destinées aux usagers des transports publics. Ils comprennent les frais d'acquisition de terrain et d'établissement du projet, ainsi que les coûts des travaux de via- bilité, des travaux de construction et des équipements nécessaires au contrôle de la durée du parcage et au prélèvement des taxes d'utilisation.
2 Les frais dus à des installations supplémentaires, telles que les stations d'essence, les kiosques ou les équipements de lavage d'automobiles, ne sont pas imputables; il en va de même des indemnités allouées aux autorités et commissions ainsi que des frais d'obtention des crédits de construction et du service des intérêts.
3 L'Office fédéral des routes détermine les frais imputables dans chaque cas.
Art. 5 Présentation des projets
' En vue de l'octroi de la contribution, les cantons soumettent à l'Office fédéral des routes les projets préalablement approuvés par l'autorité compé- tente en matière de police des constructions; ils y joignent une estimation des coûts et tous les documents requis pour l'appréciation du projet.
2 Si une procédure d'approbation des plans selon le droit ferroviaire est nécessaire, l'entreprise de chemin de fer concernée veille à son exécution.
Art. 6 Octroi des contributions
' L'Office fédéral des routes fixe le montant et la forme des contributions.
2 La durée des prêts est limitée à dix ans. Cet office peut prolonger le délai lorsqu'il y va du maintien de l'exploitation de places de parc répondant à l'intérêt public. En cas d'aliénation des installations, le prêt ne sera recon- duit que si l'office donne son agrément; dans la négative, le remboursement
1202
L
Places de parc près des gares
RO 1986
du prêt devient exigible au plus tard au moment du changement de propriétaire.
3 L'Office fédéral des routes tient à jour un contrôle des contributions octroyées. Il y recense la totalité des contributions fédérales, le renchérisse- ment probable et les échéances étant prises en considération. Il y fait égale- ment figurer les intérêts exigibles sur les prêts ainsi que les échéances et les amortissements.
Art. 7 Versement des contributions, surveillance
1 L'Office fédéral des routes vérifie les décomptes des frais.
2 Les contributions à fonds perdu ou sous forme de prêts sont versées au canton pour le compte des maîtres de l'ouvrage ou des exploitants.
3 Les cantons concluent avec eux les contrats nécessaires; ils surveillent les paiements.
Art. 8 Restitution des contributions
' La restitution immédiate de la contribution à fonds perdu ou du prêt est exigée si les places de parc sont affectées à d'autres usages que ceux qui étaient annoncés.
2 Les montants restitués seront affectés aux besoins du trafic routier, conformément à l'article 3 de la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants.
Art. 9 Règlement d'exploitation
Les exploitants établissent des règlements pour l'utilisation des places de parc près des gares et les communiquent à l'Office fédéral des routes. Ils veilleront à ce que les emplacements destinés aux usagers des moyens de transports publics ne soient pas occupés par des personnes non autorisées.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986.
30 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30708
1203
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC)
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit:
Art. la Personnes demeurant dans des homes ou des établissements hospitaliers
' Lorsqu'une personne seule vit définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un établissement hospitalier, la prestation complé- mentaire correspond à la différence entre les dépenses (taxe journalière, montant pour les dépenses personnelles, déductions prévues dans la LPC) et les éléments de revenu à prendre en considération conformément à la LPC. La prestation ne dépassera pas la limite de revenu pour les personnes seules, majorée au sens des articles 2, alinéa 1bis, et 4, 1er alinéa, lettre d, LPC.
2 Lorsque les deux conjoints vivent définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un établissement hospitalier, la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses (taxes journa- lières, montants pour les dépenses personnelles, déductions prévues dans la LPC) et les eléments de revenu à prendre en considération conformément à la LPC. La prestation ne dépassera pas le double de la limite de revenu pour les personnes seules, majorée au sens des articles 2, alinéa 1bis, et 4, 1er alinéa, lettre d, LPC.
3 Lorsque l'un des conjoints seulement vit dans un home ou dans un éta- blissement hospitalier, la prestation complémentaire correspond à la diffé- rence entre, d'une part, la limite de revenu pour une personne seule, pré- vue à l'article 2, 1er alinéa, LPC, majorée des déductions admises dans la LPC et des dépenses occasionnées par le conjoint vivant dans le home (taxe journalière, montant pour les dépenses personnelles), et d'autre part, les éléments de revenu à prendre en considération conformément à la LPC. La
1204
1986 - 483
Prestations complémentaires AVS et AI
RO 1986
prestation ne dépassera pas le double de la limite de revenu pour les per- sonnes seules, majorée au sens des articles 2, alinéa 1bis, et 4, 1er alinéa, lettre d, LPC. Dans ces cas, la prise en compte comme revenu de la fortune des bénéficiaires de rentes de vieillesse a lieu exclusivement selon l'article 3, 1er alinéa, lettre b, LPC.
4 La limitation prévue à l'article 2, alinéa 1ter, LPC, demeure réservée dans tous les cas.
5 Si la taxe journalière du home ou de l'établissement hospitalier comprend également les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'alloca- tion pour impotent de l'AVS, de l'AI ou de l'assurance-accidents ainsi que la contribution aux soins spéciaux au sens de l'article 20, 1er alinéa, LAI, seront ajoutées au revenu.
Art. 7, titre médian et ler al.
Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI
1 Les limites de revenu et les revenus à prendre en compte pour un enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité sont ajoutés à ceux des parents; lorsque la prestation complémentaire revenant aux parents est calculée séparément pour chacun d'eux, les limites de revenu et les revenus de l'enfant sont ajoutés à celui du parent qui a la garde des enfants ou en supporte la char- ge principale.
Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte
1 Pour calculer la prestation complémentaire, il n'est pas tenu compte du revenu et de la fortune d'enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l'assurance- vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.
2 Conformément à l'article 2, 3e alinéa, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, des enfants qui peuvent préten- dre une rente d'orphelin ou qui donnent droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, et dont le revenu déterminant atteint ou dépasse la limite de revenu qui leur est applicable. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus et limites de revenu des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.
Art. 1la Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative
Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et préle- vées sur le revenu.
1205
Prestations complémentaires AVS et AI
RO 1986
Art. 19, titre médian et 2e al.
Primes versées aux caisses-maladie et déductions pour personnes malades et handicapées
2 Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après «département») détermine quels sont les frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires, ainsi que les frais supplémentaires résultant de l'invali- dité, qui peuvent être déduits.
Art. 25, 3ª cl.
3 Suite à ure diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire ne peut être effectué qu'une fois par an.
Art. 43, 3ª cl.
3 Les subventions peuvent être utilisées jusqu'à concurrence de 10 pour cent pour couvrir les frais d'application dont l'existence est prouvée. Pour celles qui dépassent le montant de 2 millions de francs, le taux maximum est de 5 pour cent. Sont réputés frais d'application les salaires et les charges sociales, les frais de locaux, de secrétariat et de transport. L'Office fédéral peut déterminer les frais à prendre en considération et autoriser une partici- pation aux frais plus élevée lorsque les preuves correspondantes sont appor- tées.
Art. 44, 1er al.
1 Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l'article 10, 1er alinéa, LPC, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux. L'affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec l'Office fédéral.
Art. 46
(Ne concerne que le texte italien)
Art. 47
' Les prestations individuelles sont versées sur demande. Le requérant est tenu de fournir aux organes des institutions d'utilité publique les renseigne- ments nécessaires à l'examen de sa situation. Les institutions d'utilité publi- que vérifien: la véracité des renseignements fournis. La décision sera com- muniquée par écrit au requérant.
2 (Ne concerne que le texte italien)
1206
Prestations complémentaires AVS et AI
RO 1986
Art. 49, 2e al.
2 Les institutions d'utilité publique feront contrôler périodiquement l'em- ploi des fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contrôle seront adressés aux organes centraux des institutions d'utilité publique et à l'Office fédéral.
Art. 56, 1er al.
1 Le département sera représenté par trois délégués dans le comité de direc- tion de la fondation Pro Senectute, par deux délégués dans le comité cen- tral de l'association Pro Infirmis et par un délégué dans le conseil de la fon- dation Pro Juventute. Ces délégués jouiront des mêmes droits que les autres membres de ces organes.
Art. 57, 2e al.
2 Les institutions d'utilité publique soumettront leurs directives à l'approba- tion de l'Office fédéral.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30810
1207
Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC)
Modification du 16 juin 1986
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
Préambule
vu l'article 19, 2e alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 19712) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC),
Art. 1er, 1er al.
' Les frais de maladie et de moyens auxiliaires, dûment établis, ne peuvent être déduits que pour l'année civile au cours de laquelle le traitement ou l'achat a eu lieu. Cette réglementation s'applique par analogie lorsqu'il s'agit de frais se rapportant à un séjour passager dans un home et de frais supplémentaires résultant de l'invalidité.
Art. 2 Délai pour demander la déduction
Les frais mentionnés à l'article 1er, 1er alinéa, peuvent être déduits:
a. Si la déduction est demandée dans les douze mois à compter de la facture;
2)'RS 831.301; RO 1986 1204
1208
1986 - 583
Déduction des frais de maladie (OMPC)
RO 1986
b. Si les frais sont intervenus à une époque au cours de laquelle le requé- rant avait droit à une rente de l'AVS ou de l'AI et
c. Qu'il est satisfait au délai de carence prévu à l'article 2, 2e alinéa, de la loi.
Art. 3 Remboursement après le décès de l'assuré
Lorsqu'un assuré entrant en considération dans le calcul de la prestation complémentaire décède, les frais de maladie, les dépenses pour les moyens auxiliaires ainsi que les frais supplémentaires résultant de l'invalidité aux- quels il a donné lieu peuvent être déduits si ses ayants cause le demandent dans les douze mois à compter du décès.
Art. 5a Franchise non prise en considération
La franchise au sens de l'article 3, alinéa 4 bis, LPC, n'est pas prise en consi- dération s'agissant de:
a. Frais de location de lits électriques;
b. Frais non couverts se rapportant à des moyens auxiliaires partielle- ment pris en charge par l'AVS ou par l'AI;
c. Frais de régime alimentaire diététique;
d. Personnes vivant dans un home ou dans un établissement hospitalier, lorsque la prestation complémentaire est calculée selon l'article la, OPC.
Art. 9, titre médian, ler et 4e al.
Frais se rapportant à un séjour passager dans un établissement hospitalier ou dans une station thermale
' Si l'assuré effectue un séjour passager dans un établissement hospitalier public ou reconnu d'utilité publique, ou dans une station thermale au sens de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie 1), on prendra en consi- dération les frais de la salle commune, sous déduction d'un montant appro- prié pour l'entretien. Si l'assuré se rend - pour des raisons autres que médi- cales - dans un établissement situé hors de son canton de domicile ou de résidence, les frais bonifiés comprendront, au plus, ceux qu'il aurait encou- rus dans ce canton.
4 Les frais encourus dans des établissements hospitaliers privés peuvent être déduits pour un montant correspondant aux frais qui auraient été encourus dans l'établissement hospitalier public ou reconnu d'utilité publique le plus proche; demeure réservé le cas où le placement en établissement hospitalier privé a été dicté par une urgence.
1209
Déduction des frais de maladie (OMPC)
RO 1986
Art. 10 Abrogé
Art. 11 Frais pour traitements ambulatoires
' Les frais pour traitements ambulatoires rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité publique peuvent être déduits.
2 Les frais qu'entraînent des soins dispensés dans un home ou un hôpital de jour ou dans un dispensaire, publics ou reconnus d'utilité publique, peu- vent également être pris en considération.
3 Les frais qu'entraînent des soins dispensés par des institutions privées peu- vent être déduits pour la part correspondant aux frais encourus dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique.
4 Une indemnité aux membres de la famille est prise en considération s'ils subissent, en raison des soins donnés durant une période prolongée, une diminution sensible et durable du revenu qu'ils tirent d'une activité lucrati- ve. On ne prend pas en compte une indemnité pour soins à domicile donnés aux membres de la famille englobés dans le calcul de la PC.
Titre précédant l'article 17
Art. 17
' Sont réputés tels s'ils sont dûment prouvés les frais suivants, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par une prestation de l'AVS ou de l'AI ou par une allocation pour impotent de l'assurance-accidents:
a. L'aide nécessaire apportée par un tiers dans la tenue du ménage, pour autant qu'elle ne soit pas donnée par une personne vivant dans le même ménage;
,
...
b. Les transports au lieu de traitement médical le plus proche. Seront pris en compte les frais correspondant aux tarifs ces transports publics pour le trajet le plus direct. Si le handicap oblige l'assuré à recourir à un autre moyen de transport, les frais correspondants seront pris en considération;
c. Le loyer d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante, dans la mesure où il dépasse le montant des déductions et de la franchise au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre b, LPC.
2 Pour les personnes placées dans un home, seuls les frais mentionnés à la lettre b peuvent être bonifiés.
1210
Déduction des frais de maladie (OMPC)
RO 1986
Titre précédant l'article 18
III. Entrée en vigueur
Art. 18, titre médian
Abrogé
II
La liste des moyens auxiliaires et des appareils de traitement et de soins qui figure en annexe est modifiée comme il suit:
Ch. 1.01 Abrogé
Ch. 1.02
1.02 Prothèses définitives pour les mains et les bras, avec les acces- soires
Ch. 25
Suppression de l'*
III
' Les frais dont il est fait mention aux articles 9 et 17 peuvent être déduits dans la mesure où ils sont intervenus à partir du 1er janvier 1987.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
16 juin 1986
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30848
1211
Ordonnance concernant le jour d'attente en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage
Abrogation du 18 juin 1986
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du 16 décembre 19831) concernant le jour d'attente en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage est abrogée avec effet au 1er septembre 1986.
18 juin 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30858
1212
1986 - 646
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 24 juillet 1986
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier 2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement
Orge fourragère (100%) 48 .-
légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire)
55 .-
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68%) 32.65
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 25.45
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 46 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 29 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
1986 -653
1213
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 10
d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007: - pour l'affouragement 55 .-
pour l'alimentation humaine: - orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 32.65
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 29.90
millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 15.40
ex
14
en récipients de 5 kg ou moins:
ex
20
ex
22
30 - germes de céréales
38 .-
germes de maïs: - pour entreprises d'extraction (55%) 20.90
pour entreprises de pressage (60%) 22.80
germes de blé (92%) 34.95
autres (50%) 19 .-
II
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux frais qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er août 1986.
24 juillet 1986 Département fédéral de l'économie publique: e. r. Delamuraz
30862
1214
Ordonnance concernant une aide financière pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 25 de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 31 du statut du vin, du 23 décembre 19712) (statut du vin), arrête:
Article premier Principes
1 En vue d'encourager l'écoulement d'une partie des vins excédentaires recensés au 30 juin 1986, la Confédération accorde, pour les années 1986 à 1990, une aide financière aux entreprises d'encavage (ci-après encaveurs) pour les vins indigènes qui sont utilisés sous forme industrielle.
2 L'aide financière est accordée à titre de contribution aux encaveurs qui satisfont aux conditions, obligations et exigences définies aux articles 3 à 6.
3 Est réputée utilisation industrielle, au sens de la présente ordonnance, l'utilisation des vins pour la fabrication de produits tels que les mélanges pour fondue, sauces, vinaigres, etc. En cas de contestation sur le caractère industriel d'une utilisation, c'est l'Office fédéral de l'agriculture (Office) qui tranche.
4 L'aide financière est mise à la charge du fonds vinicole selon l'article 42 du statut du vin.
Art. 2 Détermination des quantités
' Les quantités annuelles pour lesquelles l'aide financière est accordée ne peuvent pas dépasser 35 000 hl.
2 L'Office détermine, sur la base des récoltes antérieures et des stocks au 30 juin, les quantités attribuées à chaque région viticole et les répartit entre les encaveurs sur proposition des cantons. Ceux-ci peuvent donner la prio- rité à certaines régions viticoles. Des adaptations sont possibles lorsque les quantités attribuées ne peuvent être atteintes.
3 Il ne sera pas versé d'aide financière pour des quantités inférieures à 150 hl.
RS 916.146.11
RS 910.1
RS 916.140
1986-552
1215
RO 1986
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
Art. 3 Exigences
' La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui:
a. Correspondent aux prescriptions de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires;
b. Proviennent de raisin ayant fait l'objet du contrôle officiel de la ven- dange;
c. Atteignent la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'article 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19792) instituant des mesures en faveur de la viticulture;
d. Sont accompagnés d'un bulletin d'analyse émanant d'un laboratoire officiel attestant qu'ils sont conformes aux prescriptions du Départe- ment fédéral de l'économie publique (DPEP).
2 Le DFEP édicte chaque année des prescriptions concernant la qualité exigée des vins destinés à l'utilisation industrielle.
Art. 4 Obligations des encaveurs
' Les encaveurs qui entendent participer à la campagne d'utilisation indus- trielle doivent être titulaires du permis d'exercer le commerce des vins; cette règle ne s'applique pas aux producteurs de vins qui vendent exclusive- ment le produit de leurs propres récoltes, sans coupage.
2 Les encaveurs doivent indiquer à l'Office jusqu'au 31 janvier (1986: 15 sept.) de chaque année au plus tard les quantités de vins qu'ils destinent à des fins industrielles. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas prendre part à la campagne.
Art. 5 Prescriptions relatives aux prix et détermination de l'aide financière
1 Le DFEP fixe chaque année avant la campagne dans une ordonnance par- ticulière et par régions les prix de vente pour les encaveurs, les prix d'achat par l'industrie et le montant maximal de l'aide financière.
2 Le prix de vente pour les encaveurs est calculé selon l'article 14, 2e alinéa, du statut du vin et compte tenu de la situation du marché et de la qualité des vins.
3 Les prix d'achat par l'industrie s'entendent franco destinataire.
4 En cas de non-respect des prix fixés, l'Office réduit le montant de la contribution en conséquence.
RS 817.02
RS 916.140.1
1216
RO 1986
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
Art. 6 Paiement de la contribution
1 L'encaveur doit présenter chaque année à l'Office jusqu'au 30 novembre au plus tard:
a. Un décompte récapitulant ses ventes annuelles à des fins industrielles par canton de provenance;
b. Les factures de ses ventes acquittées ou accompagnées de pièces justi- fiant leur paiement, auxquelles seront joints les bulletins d'analyse des vins, dûment contresignés par l'acheteur.
2 En plus de la mention «vin destiné à l'utilisation industrielle», les factures devront comporter les indications suivantes:
a. Quantité;
b. Provenance (canton);
c. Appellation;
d. Teneur alcoolique (pour-cent en volume);
e. Prix.
3 Dans les 30 jours qui suivent le dépôt du décompte, l'Office verse la contribution à l'encaveur.
Art. 7 Surveillance
L'Office peut procéder en tout temps à des contrôles auprès des encaveurs et acheteurs participant aux campagnes.
Art. 8 Remboursement de la contribution Les contributions indûment touchées doivent être remboursées.
Art. 9 Dispositions pénales
Sera puni selon l'article 112, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution.
Art. 10 Exécution
L'Office est chargé de l'exécution.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1986 et a effet jusqu'au 31 décembre 1990.
16 juin 1986
30863
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1217
Ordonnance du DFEP concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisin 1986 à 1990
du 16 juin 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture1);
vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712); vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principes
1 En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récolte de raisin 1986 à 1990, la Confédération accorde, dans les limites du crédit ouvert, une aide financière aux élaborateurs de jus de raisin, de moût primeur («Sauser») ainsi qu'aux expéditeurs de raisin de table.
2 L'aide financière est accordée à titre de:
a. Contribution aux élaborateurs de jus de raisin et de moût primeur ainsi qu'aux expéditeurs de raisin de table, lorsque les conditions, obli- gations et exigences définies aux articles 3 à 18 sont satisfaites;
b. Contribution à la Fruit-Union Suisse pour la couverture des frais qu'elle a pour contrôler la qualité du raisin de table;
c. Contribution aux frais de propagande.
3 L'aide financière est mise à la charge du fonds vinicole au sens de l'arti- cle 42 du statut du vin du 23 décembre 1971.
Art. 2 Détermination des quantités
L'Office fédéral de l'agriculture (Office) détermine pour chaque produit les quantités pour lesquelles l'aide financière est accordée. Il les répartit aux régions viticoles sur la base des récoltes antérieures et des stocks au 30 juin. 2 Il peut procéder à des adaptations lorsque les quantités attribuées ne sont pas atteintes.
RS 916.147.11
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
1218
1986- 553
Utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisin RO 1986
Section 2: Jus de raisin
Art. 3 Exigences
La contribution n'est versée que pour du jus de raisin de qualité irrépro- chable, qui:
a. Correspond aux prescriptions de l'article 249a de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires;
b. Est élaboré à partir de raisin indigène de cépages européens achetés de première main;
c. N'est pas dilué;
d. Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'arti- cle 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19792) instituant des mesures en faveur de la viticulture, et
e. Provient de raisin ayant fait l'objet du contrôle officiel de la vendange.
Art. 4 Obligations des élaborateurs
' Les élaborateurs qui entendent participer à la campagne doivent être titu- laires du permis pour la préparation de jus de raisin.
2 Ils doivent indiquer à l'Office, jusqu'au 30 juin au plus tard (1986: 15 sept.), les quantités de moût de raisin à prix réduit qu'ils comptent acheter. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pour- ront pas prendre part à la campagne.
Art. 5 Prescriptions relatives aux prix et détermination de l'aide financière
1 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) fixe chaque année avant la campagne dans une ordonnance particulière les prix indica- tifs aux producteurs et le montant de l'aide financière.
2 Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent pour le moût de raisin non clarifié et non refroidi livré franco destinataire. Ces prix sont majorés de 10 centimes par litre pour le moût de raisin clarifié et refroidi.
3 Les paiements aux producteurs sont effectués conformément aux usages locaux.
4 S'il est payé aux producteurs un prix inférieur au prix indicatif, l'Office réduit le montant de la contribution en conséquence.
5 Le jus de raisin destiné à l'exportation bénéficie aussi de la contribution.
RS 817.02
RS 916.140.1
1219
RO 1986
Utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisin
Art. 6 Commerce
1 Les élaborateurs doivent appliquer les marges normales et obtenir l'assu- rance écrite de leurs acheteurs qu'ils ne dépasseront pas les marges usuelles.
2 Elaborateurs et acheteurs doivent faire bénéficier les consommateurs de la totalité de la réduction de prix.
Art. 7 Paiement de la contribution
1 L'élaboratour doit présenter à l'Office jusqu'au 30 novembre au plus tard:
a. Un décompte indiquant les achats de raisin ou de moût de raisin par canton de provenance, accompagné des copies des factures établies par les vendeurs;
b. Les attestations des sondages effectués par le contrôle officiel de la vendange, sur lesquelles figurera la mention «moût de raisin pour l'élaboration de jus de raisin sans alcool».
2 Les factures des vendeurs doivent comporter, en plus de la mention «moût de raisin pour l'élaboration de jus de raisin sans alcool», les indica- tions suivantes:
a. Quantité;
b. Provenance (canton);
c. Cépage;
d. Teneur naturelle en sucre (% Brix ou degré Oechslé);
e. Prix.
3 Dans les 30 jours qui suivent la réception du décompte, l'Office verse à l'élaboratour 90 pour cent de la contribution. S'il n'y a pas de litige, le solde sera payé au plus tard trente jours après la remise des factures acquit- tées par le vendeur ou accompagnées des pièces justifiant leur paiement. Dans le cas où l'élaboratour n'a pas encore effectué de paiements, l'assu- rance écrite qu'il respectera les prix indicatifs aux producteurs suffit comme pièce justificative.
Art. 8 Contrôle de la qualité
1 La Commission de contrôle pour les moûts et les vins destinés à l'expor- tation contrôle, avant les vendanges de l'année suivante, la qualité des jus de raisin mis dans le commerce. Elle soumet des propositions à l'Office sur la qualification des jus de raisin contrôlés.
2 L'élaboratour est tenu de rembourser la contribution qu'il a touchée pour les jus de raisin de qualité insuffisante. L'Office fixe le montant du rem- boursement.
3 Dans les dix jours qui suivent la communication de la décision, l'élabora- teur peut former opposition auprès de l'Office et demander une contre-ex- pertise. L'Office statue après avoir pris connaissance de la contre-expertise
1220
Utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisin RO 1986
et communique sa décision à l'opposant en indiquant les voies de droit. Lorsque l'opposition est rejetée, les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'opposant.
Section 3: Moût primeur («Sauser»)
Art. 9 Exigences
La contribution n'est versée que pour du moût primeur qui:
a. Satisfait aux prescriptions de l'article 332, 1er, 3ª et 5e alinéas, de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires;
b. Est élaboré à partir de raisin indigène de cépages européens;
c. Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'arti- cle 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19792) instituant des mesures en faveur de la viticulture, et
d. Provient de raisin ayant fait l'objet du contrôle officiel de la ven- dange.
Art. 10 Moûts de raisin
Les moûts de raisin destinés à la consommation immédiate sont considérés comme moûts primeurs au sens de la présente ordonnance.
Art. 11 Obligations des élaborateurs
' Les élaborateurs qui entendent prendre part à la campagne doivent être titulaires du permis d'exercer le commerce des vins; cette obligation ne s'applique pas aux producteurs de vins qui vendent exclusivement le pro- duit de leur propre récolte, sans coupage.
2 Les élaborateurs doivent indiquer à l'Office, jusqu'au 30 juin au plus tard (1986: 15 sept.), les quantités de moût primeur à prix réduit qu'ils comp- tent mettre sur le marché. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas prendre part à la campagne.
Art. 12 Prescriptions relatives aux prix et détermination de l'aide financière
1 Le DFEP fixe chaque année avant la campagne dans une ordonnance par- ticulière les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente maximaux et le montant de l'aide financière.
2 Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent pour le moût non clarifié et non refroidi. Ces prix sont majorés de 10 centimes par litre pour le moût clarifié et refroidi.
RS 817.02
RS 916.140.1
1221
%
Utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisin
RO 1986
3 Les paiements aux producteurs sont effectués conformément aux usages locaux.
4 S'il est payé aux producteurs un prix inférieur au prix indicatif, l'Office réduit le montant de la contribution en conséquence.
5 Les prix de vente maximaux s'entendent pour le moût primeur clarifié et refroidi, livré franco destinataire.
Art. 13 Paiement de la contribution
L'élaboratour doit présenter à l'Office jusqu'au 30 novembre au plus tard:
a. Un décompte détaillant les achats de raisin ou de moût de raisin, accompagné des copies des factures établies par les vendeurs. Dans le cas où l'élaboratour n'a pas encore effectué de paiements, l'assurance écrite qu'il respectera les prix indicatifs aux producteurs suffit comme pièce justificative;
b. Un décompte indiquant les ventes par canton de provenance et par destinataire (importateurs, négociants, cafetiers-restaurateurs, particu- liers);
c. Les copies des factures acquittées, et
d. Les attestations des sondages effectués par le contrôle officiel de la vendange, sur lesquelles figurera la mention «moût de raisin pour l'élaboration de moût primeur».
2 Les factures de l'élaborateur doivent comporter, en plus de la mention «moût primeur indigène», les indications suivantes:
a. Quantité;
b. Cépage;
c. Teneur naturelle en sucre (% Brix ou degré Oechslé); d. Emballage (fût ou bouteille), et
e. Prix de vente.
3 L'Office verse à l'élaborateur la contribution jusqu'au 31 décembre au plus tard.
Section 4: Raisin de table
Art. 14 Exigences
1 La contribution n'est versée que pour des raisins de table indigènes du cé- page Chasselas. Les raisins doivent:
a. Etre de qualité irréprochable et
b. Avoir fait l'objet d'un contrôle officiel de qualité par la Fruit-Union Suisse.
2 Sont reconnus de qualité irréprochable les raisins qui correspondent aux normes de qualité de la Fruit-Union Suisse.
1222
1
. -
Utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisin
RO 1986
Art. 15 Obligations des expéditeurs
1 Sont réputés expéditeurs au sens de la présente ordonnance, les entrepre- neurs qui prennent en charge des raisins de table aux prix indicatifs aux producteurs, ainsi que les producteurs qui livrent les raisins de table direc- tement aux détaillants ou aux consommateurs.
2 Les expéditeurs indiqueront à l'Office, jusqu'au 30 juin au plus tard (1986: 15 sept.), les quantités de raisin de table qu'ils comptent mettre sur le marché à prix réduit. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas participer à la campagne.
Art. 16 Prescriptions relatives aux prix et détermination de l'aide financière
1 Le DFEP fixe chaque année avant la campagne dans une ordonnance par- ticulière les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente maximaux et le montant de l'aide financière.
2 Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent franco expéditeur, embal- lage non compris.
3 S'il est payé aux producteurs un prix inférieur aux prix indicatifs, l'Office réduit le montant de la contribution en conséquence.
4 Les prix de vente maximaux s'entendent pour le raisin de table livré franco destinataire.
Art. 17 Paiement
1 L'expéditeur doit présenter à l'Office jusqu'au 30 novembre au plus tard:
a. Un décompte indiquant les achats de raisin de table par canton de provenance;
b. Un décompte indiquant les ventes selon les destinataires (grossistes, détaillants, consommateurs);
c. Les copies des factures acquittées;
d. Les rapports officiels du contrôle de qualité (art. 17, let. b).
2 Les factures des expéditeurs doivent comporter, en plus de la mention «raisin de table suisse», les indications suivantes:
a. Quantité;
b. Emballage;
c. Prix de vente.
3 L'Office verse à l'expéditeur la contribution jusqu'au 31 décembre au plus tard.
Art. 18 Indemnisation des contrôles de qualité
La Fruit-Union Suisse sera indemnisée pour les contrôles de qualité, conformément aux dispositions usuelles.
1223
Utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisin RO 1986
Section 5: Surveillance, dispositions pénales
Art. 19 Surveillance
' L'Office peut procéder en tout temps à des contrôles auprès des élabora- teurs de moût et de jus de raisin, des expéditeurs et des producteurs de rai- sin participant aux campagnes.
2 L'Office fédéral du contrôle des prix veille au respect des prescriptions en matière de prix.
Art. 20 Remboursement de la contribution
1 Les contributions indûment touchées doivent être remboursées.
Art. 21 Dispositions pénales
1 Sera puni selon l'article 112, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture, celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution.
2 Sera puni selon l'article 13 et suivants de la loi fédérale du 21 décembre 19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs celui qui:
a. Ne respecte pas l'obligation, selon l'article 5 de l'ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés, de fournir des renseignements;
b. Ne respecte pas les prix de vente maximaux, dépasse les marges com- merciales usuelles ou ne fait pas profiter le consommateur de la tota- lité de la contribution.
Section 6: Dispositions finales
Art. 22 Exécution
L'Office et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1986 et a effet jusqu'au 31 décembre 1990.
16 juin 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30864
1224
Ordonnance (3/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance des Pays-Bas
Abrogation du 22 juillet 1986
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
Article unique
L'ordonnance (3/86) du 4 avril 19861) interdisant temporairement l'impor- tation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de prépara- tions de viande en provenance des Pays-Bas est abrogée avec effet dès le 5 août 1986.».
22 juillet 1986
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
30865
1986 -660
1225
Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à la Société interaméricaine d'investissement
du 22 mars 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 19841), arrête:
Article premier
1 L'accord portant création de la Société interaméricaine d'investissement est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l'adhé- sion de la Suisse à la Société interaméricaine d'investissement.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
Conseil national, 22 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 22 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er juillet 1985 sans avoir été utilisé. 2)
2 juillet 1985
Chancellerie fédérale
29332
1226
1986 - 429
Accord constitutif de la Société interaméricaine d'investissement
Texte original
Conclu à Washington le 19 novembre 1984 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19851) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 23 mars 1986
Les pays dont les représentants signent le présent Accord, conviennent de créer la Société interaméricaine d'investissement qui sera régie par les dis- positions suivantes:
Article I Objet et fonctions
Section 1. Objet
La Société a pour objet de stimuler le développement économique de ses pays membres régionaux en développement, en encourageant la créa- tion, l'expansion et la modernisation d'entreprises privées, de préférence petites et moyennes, de façon à compléter les activités de la Banque inter- américaine de développement (ci-après appelée «la Banque»).
Les entreprises dans lesquelles le gouvernement ou d'autres entités publi- ques sont partiellement actionnaires et dont les activités renforcent le sec- teur privé de l'économie, sont habilitées à bénéficier du financement de la Société.
Section 2. Fonctions
Dans la poursuite de cet objet, la Société aura les fonctions suivantes à l'appui des entreprises mentionnées à la Section 1 ci-dessus:
(a) financer, seule ou en association avec d'autres prêteurs ou investis- seurs, l'établissement, l'expansion et la modernisation d'entreprises, utilisant pour ce faire les instruments et/ou mécanismes qu'elle juge dans chaque cas appropriés;
(b) faciliter l'accès des entreprises aux capitaux privés et publics, locaux et étrangers ainsi qu'aux connaissances techniques et compétences admi- nistratives;
(c) stimuler le développement de possibilités d'investissement qui favo- risent les flux de capitaux publics et privés, locaux et étrangers, vers des investissements dans les pays membres;
(d) prendre dans chaque cas les mesures appropriées et nécessaires pour assurer le financement des entreprises, compte tenu de leurs besoins et des principes fondés sur une administration prudente des ressources de la Société; et
RS 0.972.42 1) RO 1986 1226
1986 - 430
1227
.
Société interaméricaine d'investissement
RO 1986
(e) fournir une coopération technique pour la préparation, le financement et l'exécution de projets, y compris le transfert de techniques appro- priées.
Section 3. Politiques
Les activités de la Société seront menées conformément aux politiques d'ex- ploitation, de financement et d'investissement décrites en détail dans le rè- glement approuvé par le Conseil d'Administration de la Société, qui pourra être modifié par ledit Conseil d'Administration.
Article II Membres et capital
Section 1. Membres
(a) Les membres fondateurs de la Société seront les pays membres de la Banque qui auront signé le présent Accord à la date stipulée à l'Article XI, Section 1(a) et effectué le paiement initial arrêté à la Section 3(b) du présent article.
(b) Les autres pays membres de la Banque peuvent adhérer au présent Accord à cette date et conformément aux conditions que l'Assemblée des gouverneurs de la Société déterminera à la majorité représentant au moins les deux tiers des voix des membres et comprenant deux tiers des Gouverneurs.
(c) Le terme «membres» dans le présent Accord se réfère uniquement aux pays membres de la Banque qui sont membres de la Société.
Section 2. Ressources
(a) Le montant initial du capital autorisé de la Société est fixé à deux cents millions de dollars des Etats-Unis d'Amerique (EU $ 200 000 000).
(b) Le capital autorisé sera composé de vingt mille (20 000) actions ayant chacune une valeur nominale de dix mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (EU $ 10 000). Toute action qui n'aura pas été initiale- ment souscrite par les membres fondateurs en application des disposi- tions de la Section 3(a) du présent article pourra être souscrite posté- rieurement conformément à la Section 3(d) de cet article.
(c) Le capital autorisé pourra être augmenté par l'Assemblée des Gouver- neurs aux conditions suivantes:
(i) par deux tiers des voix des membres, lorsque cette augmentation est nécessaire pour émettre des actions à l'occasion d'une sous- cription initiale par des membres autres que les membres fonda- teurs, sous réserve que le montant total de toutes les augmenta- tions autorisées en vertu de cet alinéa n'excède pas 2000 actions;
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(ii) dans tous les autres cas, à la majorité représentant au moins trois quarts des voix des membres comprenant les deux tiers des Gouverneurs.
(d) En dehors du capital autorisé mentionné ci-dessus, l'Assemblée des Gouverneurs pourra autoriser, à compter de la date à laquelle le capi- tal autorisé initial aura été versé intégralement, l'émission de capital sujet à l'appel et établira les termes et conditions de souscription, conformément aux dispositions suivantes:
(i) lesdites autorisations d'émission de capital sujet à l'appel devront être approuvées à une majorité représentant au moins les trois quarts des voix des membres comprenant les deux tiers des Gouverneurs; et
(ii) le capital sujet à l'appel se composera d'actions d'une valeur nominale de dix mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (EU $ 10 000) chacune.
(e) Les actions de ce capital ne pourront être appelées que lorsqu'elles seront nécessaires pour satisfaire les obligations de la Société confor- mément à l'Article III, Section 7(a). Dans le cas d'un tel appel, le paie- ment pourra se faire, au choix du membre, en dollars des Etats-Unis d'Amérique ou dans la monnaie requise pour satisfaire les obligations de la Société qui ont nécessité cet appel. Les appels seront uniformes et proportionnels au nombre des parts détenues par chaque pays. L'obligation des membres d'effectuer un paiement lorsqu'ils sont appe- lés à le faire sera indépendante des obligations faites aux autres mem- bres et le non-paiement par un ou plusieurs membres ne libérera au- cun autre membre de son obligation de payer. Des appels successifs pourront être faits s'ils s'avèrent nécessaires pour satisfaire les obliga- tions de la Société.
(f) Les autres ressources de la Société comprendront:
(i) les montants reçus au titre de dividendes, commissions, intérêts et autres fonds découlant des investissements de la Société;
(ii) les montants reçus au titre de la cession des investissements ou du remboursement des prêts ;
(iii) les montants mobilisés par voie d'emprunts de la Société; et
(iv) les autres contributions et fonds confiés à son administration.
Section 3. Souscriptions
(a) Chaque membre devra souscrire le nombre d'actions indiqué à l'an- nexe A;
(b) La souscription initiale de capital versé par un membre fondateur, mentionnée à l'Annexe A, sera payée en quatre tranches annuelles, égales et consécutives de vingt-cinq pour cent du montant de la sous- cription. Chaque membre versera la première tranche intégralement dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la Société commen-
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cera ses opérations conformément à l'Article XI, Section 3, ou à la date à laquelle ledit membre fondateur adhère au présent Accord, ou à telle autre date ultérieure déterminée par le Conseil d'Administration de la Société. Les trois autres tranches seront payées aux dates déter- minées par le conseil d'administration de la société, mais en aucun cas avant le 31 décembre 1985, le 31 décembre 1986 et le 31 décembre 1987 respectivement. Le paiement de chacune de ces trois dernières tranches du capital souscrit par chacun des pays membres devra remplir les formalités légales requises dans les pays respectifs. Le paiement sera effectué en dollars des Etats-Unis. La Société détermi- nera le ou les lieux de paiement;
(c) Les actions faisant l'objet des souscriptions initiales des membres fon- dateurs seront émises au pair;
(d) Les conditions de souscription et les dates de paiement des actions émises postérieurement à la souscription initiale des actions par les membres fondateurs, qui n'auront pas été souscrites aux termes de l'Article II, Section 2(b) du présent Accord, seront déterminées par le Conseil d'Administration de la Société.
Section 4. Restriction aux transferts et au nantissement des actions
Les actions de la Société ne pourront pas être données en nantissement, grevées ou tranférées, sauf au bénéfice de la Société, à moins que l'Assem- blée des Gouverneurs n'approuve un transfert entre membres à la majorité des Gouverneurs représentant les quatre cinquièmes des voix des membres.
Section 5. Droit de souscription préférentiel
Lorsqu'a lieu une augmentation du capital, conformément aux dispositions de la Section 2(c) et (d) du présent article, chaque membre sera autorisé, sous réserve des conditions que peut fixer la Société, à recevoir un pourcen- tage des actions additionnelles équivalent à la part que ces actions représen- tent dans le capital total de la Société. Toutefois, aucun membre ne sera tenu de souscrire à une telle augmentation du capital.
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Section 6. Limitation de responsabilité
La responsabilité des membres à l'égard des actions souscrites par eux sera limitée à la partie non payée de leur prix à l'émission. Aucun membre ne sera tenu responsable des obligations de la Société du seul fait qu'il est membre de cette dernière.
Article III Opérations
Section 1. Attributions
Pour réaliser ses objectifs, la Société est autorisée à:
(a) Identifier et promouvoir des projets qui satisfont aux critères de viabi-
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.
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lité et d'efficacité économiques, la préférence étant donnée aux projets qui présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
(i) ils encouragent le développement et l'utilisation des ressources matérielles et humaines dans les pays en développement membres de la Société;
(ii) ils stimulent la création d'emplois;
(iii) ils encouragent l'épargne et l'utilisation de capital dans des inves- tissements de caractère productif;
(iv) ils contribuent à la mobilisation et/ou à des économies de devises;
(v) ils améliorent la capacité de gestion et facilitent le transfert de connaissances techniques; et
(vi) ils encouragent une plus large participation publique à la proprié- té des entreprises par le jeu de la participation d'un nombre d'investisseurs aussi élevé que possible au capital-actions de ces entreprises;
(b) Effectuer des investissements directs, par l'octroi de prêts et de préfé- rence par la souscription et l'achat d'actions ou d'instruments de dette convertibles, dans des entreprises où le pouvoir de vote est détenu majoritairement par des investisseurs ayant la citoyenneté latino- américaine, et effectuer des investissements indirects dans de telles entreprises par l'intermédiaire d'autres institutions financières;
(c) Promouvoir la participation d'autres sources de financement et/ou de compétences spécialisées, par des moyens appropriés, y compris l'orga- nisation de syndicats de prêt, la souscription et la garantie de titres et de participations, l'établissement d'entreprises communes et d'autres formes d'association comme les accords de licence, les accords de com- mercialisation ou les contrats de gestion;
(d) Procéder à des opérations de co-financement et aider les institutions financières nationales, les institutions internationales et les institutions bilatérales d'investissement;
(e) Fournir une coopération technique, une aide financière et une assis- tance générale en matière de gestion, et servir d'agent financier d'entre- prises;
(f) Aider à établir, améliorer, élargir et financer des Sociétés de finance- ment du développement dans le secteur privé et d'autres institutions pour contribuer au développement de ce secteur;
(g) Promouvoir le placement d'émissions d'actions et de valeurs garanties, et effectuer de tels placements, soit seul, soit conjointement avec d'autres institutions financières, sous réserve que les conditions appro- priées soient remplies;
(h) Administrer les fonds d'autres institutions privées, publiques ou semi- publiques. A cet effet, la Société peut signer des contrats de gestion et de fidéicommis;
(i) Effectuer les transactions monétaires essentielles pour assurer le bon fonctionnement des activités de la Société; et
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(j) Emettre des obligations, des certificats de dette et des certificats de par- ticipation, et conclure des accords de crédit.
Section 2. Autres formes d'investissements
La Société peut investir ses fonds sous la forme ou les formes qu'elle juge appropriées et ce, en application des dispositions de la Section 7(b) ci- dessous.
Section 3. Principes régissant les opérations
Dans la conduite de ses opérations, la Société s'inspirera des principes sui- vants:
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(a) La Société ne pourra imposer comme condition préalable que les pro- duits d'un financement effectué par elle soient utilisés pour acheter des biens et services originaires d'un pays prédéterminé;
(b) La Société n'assumera aucune responsabilité dans la direction d'une entreprise dans laquelle elle aura investi des fonds et elle n'exercera pas ses droits de vote à cette fin ni dans tout autre domaine qui, à son avis, est normalement du ressort de la direction de l'entreprise;
(c) La Société effectuera des investissements aux conditions qu'elle jugera appropriées, en tenant compte des besoins de l'entreprise, des risques encourus par la Société et des conditions normales régissant les inves- tissements privés similaires;
(d) La Société s'efforcera de reconstituer son capital en cédant ses investis- sements, sous réserve qu'elle puisse le faire de manière appropriée à des conditions satisfaisantes et dans la mesure du possible conformé- ment aux dispositions de la Section 1(a)(vi) ci-dessus;
(e) La Société s'efforcera de maintenir une diversification raisonnable de ses investissements ;
(f) La Société appliquera des critères de faisabilité financiers, techniques, économiques, juridiques et institutionnels pour justifier ses investisse- ments et déterminer l'adéquation des garanties; et
(g) La Société n'entreprendra aucun financement pour lequel, à son avis, du capital suffisant pourrait être obtenu à des conditions raisonnables.
Section 4. Limitations
(a) A l'exception de l'investissement en avoirs liquides de la Société men- tionnés à la Section 7(b) du présent article, la Société n'effectuera des investissements que dans des entreprises situées sur le territoire de pays membres régionaux en développement. Ces investissements seront effectués sur la base des critères d'une gestion financière saine;
(b) La Société ne fournira pas de fonds ou n'effectuera pas d'autres inves- tissements dans une entreprise située sur le territoire d'un pays membre si cet Etat émet des objections à ce financement ou à cet investissement.
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Section 5. Sauvegarde des intérêts
En cas de défaillance d'un débiteur, d'insolvabilité ou de menace d'insolva- bilité d'une entreprise dans laquelle un investissement aura été réalisé, ou dans toute autre situation qui, de l'avis de la Société, menace de compro- mettre son investissement, rien dans le présent Accord n'empêchera la Société de prendre les mesures et d'exercer les droits qu'elle jugera néces- saires à la sauvegarde de ses intérêts.
Section 6. Restrictions de change
Les fonds encaissés par la Société ou qui lui sont dûs à la suite de ses inves- tissements en capital-actions sur le territoire d'un Etat membre n'échappe- ront pas, du seul fait du présent Accord, aux restrictions, réglementations et contrôles des changes de portée générale en vigueur dans le territoire du pays membre.
Section 7. Autres pouvoirs
La Société aura également le pouvoir:
(a) d'emprunter des fonds et, à cette fin, de fournir les nantissements ou les sûretés qu'elle jugera nécessaires sous réserve que le total du mon- tant des emprunts non remboursés ou des garanties accordées par la Société, quelle qu'en soit l'origine, ne dépasse pas un montant égal au total de son capital souscrit augmenté des bénéfices et des réserves;
(b) de placer sur le marché en obligations et en valeurs négociables, les fonds dont l'emploi n'est pas requis immédiatement pour ses opéra- tions de financement, ainsi que les autres fonds qu'elle détient à d'autres fins;
(c) de donner sa garantie, en vue d'en faciliter la vente, aux titres qu'elle aura souscrits;
(d) d'acheter et/ou de vendre les titres qu'elle aura émis ou les garanties qu'elle aura souscrites ou dans lesquelles elle aura investi;
(e) de traiter, dans les conditions qu'elle déterminera, toutes les questions particulières concernant les affaires que ses actionnaires ou des tierces parties peuvent lui confier, et s'acquitter de ses devoirs de fidéi- commis; et
(f) d'exercer tous autres pouvoirs connexes à son activité, dans la mesure où cela sera nécessaire ou désirable pour la réalisation de son objet et, à cette fin, de signer les contrats et d'effectuer les actes juridiques nécessaires.
Section 8. Interdiction de mener des activités politiques
La Société et ses fonctionnaires ne pourront pas intervenir dans les affaires politiques d'un pays membre; la nature politique du ou des pays membres en question ne devra pas influer sur leurs décisions. Dans la prise de ses dé- cisions, la Société devra tenir compte uniquement de facteurs d'ordre éco-
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nomique, lesquels seront pesés impartialement en vue d'atteindre les objec- tifs énoncés dans le présent Accord.
Article IV Organisation et administration
Section 1. Composition de la Société
La Société comprendra une Assemblée des Gouverneurs, un Conseil d'Administration, un Président du Conseil d'Administration, un Directeur Général et tous autres fonctionnaires et personnel que le Conseil d'Admi- nistration de la Société jugera nécessaire.
Section 2. Assemblée des gouverneurs
(a) Tous les pouvoirs de la Société sont dévolus à l'Assemblée des Gou- verneurs.
(b) Chaque Gouverneur et chaque Gouverneur suppléant de la Banque in- teraméricaine de développement nommé par un pays membre de la Banque qui est également membre de la Société sera de plein droit Gouverneur ou Gouverneur suppléant de la Société sauf indication contraire dudit pays. Un Gouverneur suppléant ne pourra voter qu'en cas d'absence du titulaire. L'Assemblée des Gouverneurs choisira un des Gouverneurs comme président. Tout Gouverneur ou Gouverneur suppléant cessera ses fonctions si le pays membre qui l'a nommé cesse d'être membre de la Société.
(c) L'Assemblée des Gouverneurs pourra déléguer tous ses pouvoirs au Conseil d'Administration, à l'exception des suivants:
(i) admettre de nouveaux membres et fixer les conditions de leur admission;
(ii) augmenter ou réduire le capital social;
(iii) prononcer la suspension d'un membre;
(iv) connaître et statuer en appel sur les interprétations du présent Accord faites par le Conseil d'Administration;
(v) approuver, après avoir pris connaissance des rapports de vérifica- tion des comptes, les bilans généraux et les états des pertes et pro- fits de l'institution;
(vi) déterminer les réserves, fixer la répartition des bénéfices nets et déclarer les dividendes ;
(vii) engager par contrat les services d'experts comptables étrangers à l'institution pour vérifier et certifier les bilans généraux ainsi que les états de pertes et profits de l'institution;
(viii) amender le présent Accord;
(ix) décider de mettre fin aux opérations de la Banque et de procéder à la distribution de l'actif.
(d) L'Assemblée des Gouverneurs tiendra une session annuelle qui aura lieu parallèlement à la session annuelle de l'Assemblée des Gouver-
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neurs de la Banque interaméricaine de développement. D'autres réunions pourront avoir lieu à la demande du Conseil d'Adminis- tration.
(e) Le quorum pour toute séance de l'Assemblée des Gouverneurs sera constitué par la majorité des Gouverneurs représentant au moins les deux tiers du total des voix des membres. L'Assemblée des Gouver- neurs pourra adopter une procédure permettant au Conseil d'Adminis- tration, quand ce dernier le jugera opportun, de soumettre une ques- tion déterminée au vote des Gouverneurs sans convoquer l'Assemblée.
(f) L'Assemblée des Gouverneurs et le Conseil d'Administration, dans la mesure où il en a le pouvoir, pourront adopter les règles et les règle- ments nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires de la Société; et
(g) Les Gouverneurs et leurs Suppléants ne seront pas rémunérés par la société pour leurs services.
Section 3. Vote
(a) Chaque membre disposera d'une voix pour chaque action payée qu'il détient et pour chaque action sujette à l'appel qu'il aura souscrite;
(b) Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les questions soumises à l'Assemblée des Gouverneurs ou au Conseil d'Administration seront décidées à la majorité des voix des membres.
Section 4. Conseil d'Administration
(a) Le Conseil d'Administration sera responsable de la conduite des opé- rations de la Société et, à cette fin il exercera tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord ou qui lui seront délégués par l'Assemblée des gouverneurs;
(b) Les Administrateurs et leurs Suppléants seront élus ou désignés parmi les Administrateurs de la Banque et leurs Suppléants excepté dans les cas suivants
(i) un pays membre, ou un groupe de pays membres de la Société, est représenté au Conseil d'Administration de la Banque par un Administrateur et un Suppléant qui sont citoyens de pays qui ne sont pas membres de la Société; et
(ii) vu la structure différente de participation et de composition, les pays membres mentionnés à la Section 4(c)(iii) ci-après, peuvent, aux termes du schéma de rotation établi entre eux, désigner aux postes qui leur reviennent, leurs propres représentants au Conseil d'Administration de la Société lorsqu'ils ne pourraient être convenablement représentés par les Administrateurs de la Banque ou leurs Suppléants;
(c) Le Conseil d'Administration de la Société se composera :
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(i) d'un Administrateur désigné par le membre qui possède le plus grand nombre d'actions de la Société;
(ii) de neuf Administrateurs élus par les Gouverneurs des pays mem- bres régionaux en développement; et
(iii) de deux Administrateurs élus par les Gouverneurs des autres pays membres.
L'Assemblée des Gouverneurs adoptera la règlement fixant la procédu- re d'élection des Administrateurs, par une majorité qui représente au moins les deux tiers des votes des membres.
Les Gouverneurs des pays membres dont fait état l'alinéa (iii) ci-dessus pourront élire un Administrateur additionnel aux conditions et selon le délai établis par le règlement précité. Si ces conditions ne peuvent être remplies, l'Administrateur peut être élu par les Gouverneurs des pays membres régionaux en développement, en conformité avec les dispositions dudit règlement.
Chaque Administrateur nommera un suppléant qui, en son absence, aura pleins pouvoirs pour agir à sa place.
(d)'Aucun Administrateur ne peut remplir simultanément les fonctions de Gouverneur de la Société;
(e) Les Administrateurs élus le seront pour un mandat de trois ans et peu- vent être réélus pour des mandats successifs;
(f) Chaque Administrateur pourra émettre le nombre de voix dont dis- posent le membre ou les membres de la Société dont les voix ont compté à son élection ou désignation;
(g) Toutes les voix qu'un Administrateur peut émettre seront émises en bloc;
(h) En cas d'absence temporaire d'un Administrateur et de son Suppléant, l'Administrateur ou, le cas échéant, son Suppléant peut nommer une personne pour le représenter;
(i) Un Administrateur cessera de siéger si tous les membres, dont les voix ont compté à son élection ou désignation, cessent d'être membres de la Société;
(j) Le Conseil d'Administration fonctionnera au siège de la Société ou, à titre exceptionnel, en tout autre endroit que déterminera ledit Conseil et il se réunira aussi souvent que l'exigeront les affaires de la Société;
(k) Le quorum de toute réunion du Conseil d'Administration sera consti- tué par la majorité des Administrateurs représentant au moins deux tiers du total des voix; et
(1) Un pays membre de la Société a le droit d'envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d'Administration, quand il s'agit de l'examen d'une question qui le concerne spécialement. Ce droit de représenta- tion sera réglementé par l'Assemblée des Gouverneurs.
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Section 5. Organisation de base
Le Conseil d'Administration fixera la structure de base de la Société, y compris le nombre et les responsabilités générales des principaux postes administratifs et professionnels, et il approuvera le budget de l'institution.
Section 6. Comité Exécutif du Conseil d'Administration
(a) Le Comité Exécutif du Conseil d'Administration sera composé:
(i) d'une personne qui sera l'Administrateur ou le Suppléant désigné par le pays membre qui possède le plus grand nombre d'actions de la Société;
(ii) de deux personnes choisies parmi les Administrateurs représen- tant les pays régionaux en développement membres de la Société; et
(iii) d'une personne choisie parmi les Administrateurs représentant les autres pays membres.
L'élection des membres du Comité Exécutif et de leurs suppléants dont font état les alinéas (ii) et (iii) susmentionnés sera effectuée par les membres de chacun des groupes pertinents en conformité avec la pro- cédure qui aura été convenue par chaque groupe.
(b) Le président du Conseil d'Administration présidera les réunions du Comité. En son absence, un membre du Comité, élu selon le schéma de rotation, présidera les réunions.
(c) Le Comité examinera tous les prêts et investissements de la Société dans des entreprises situées dans les pays membres.
(d) Tous les prêts et investissements devront être approuvés à la majorité des membres du Comité. Le quorum requis pour toute réunion du Co- mité sera constitué par trois membres. L'absence ou l'abstention d'un membre seront considérées comme un vote négatif.
(e) Chaque opération approuvée par le Comité devra faire l'objet d'un rapport au Conseil d'Administration. A la demande d'un Administra- teur, l'opération sera soumise au vote du Conseil d'Administration. En l'absence d'une telle demande dans le délai imparti par le Conseil, l'opération sera considérée comme approuvée par le Conseil.
(f) En cas de partage égal des voix en relation avec l'opération proposée, ladite proposition sera renvoyée à la direction du Comité aux fins d'un nouvel examen. Si après cette nouvelle révision au sein du Comité, il se produit encore un partage égal de voix, le Président du Conseil d'Administration aura le droit d'émettre le vote devant départager les voix.
(g) Au cas où le Comité rejette une opération, le Conseil d'Administra- tion, à la demande d'un Administrateur, pourra exiger que le rapport de la direction sur cette opération, avec un compte rendu de l'examen
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par le Comité, lui soit communiqué pour qu'il l'étudie et formule éventuellement une recommandation sur les questions techniques et de politique concernant cette opération et toutes autres opérations simi- laires menées à l'avenir.
Section 7. Président, Directeur général et fonctionnaires
(a) Le Président de la Banque sera de plein droit le Président du Conseil d'Administration de la Société. Il présidera les réunions du Conseil d'Administration mais il n'aura pas le droit de vote sauf en cas de par- tage égal des voix où il sera tenu d'émettre le vote décisif. Il pourra participer aux réunions de l'Assemblée des Gouverneurs mais il n'aura pas le droit de vote;
(b) Le Directeur général de la Société sera désigné par le Conseil d'Ad- ministration à une majorité de quatre cinquièmes du total des voix, sur recommandation de son Président pour la période que celui-ci a déterminée. Le Directeur général sera le chef du personnel opéra- tionnel de la Société. Sous la direction du Conseil d'Administration et la supervision générale de son Président, il conduira les affaires cou- rantes de ladite Société et il sera chargé, en consultation avec ceux-ci, de l'organisation, de la nomination et du licenciement des fonction- naires et employés. Le Directeur général peut participer aux réunions du Conseil d'Administration mais sans droit de vote. Il cessera ses fonctions sur démission ou sur décision du Conseil d'Administration à une majorité de trois cinquièmes du total des voix. Le Président du Conseil d'Administration donnera son assentiment à cette décision;
(c) Lorsque doivent avoir lieu des activités qui nécessitent des compé- tences spécialisées ou qui ne peuvent pas être exécutées par le person- nel titulaire de la Société, celle-ci recevra l'assistance technique du personnel de la Banque ou en cas d'indisponibilité de ce dernier, elle pourra requérir les services d'experts et de consultants sur une base temporaire;
(d) Les fonctionnaires et les employés de la Société seront entièrement au service de la Société dans l'exercice de leurs fonctions et ils ne recon- naîtront aucune autre autorité. Tous les pays membres respecteront le caractère international de cette obligation;
(e) La Société tiendra dûment compte de la nécessité d'assurer en priorité les normes d'efficacité, de compétence et d'intégrité les plus élevées en engageant son personnel et en déterminant les modalités de ses de- voirs. Elle prendra aussi en considération la nécessité d'assurer la re- présentation géographique la plus large dans l'embauche de son per- sonnel, et ce, à la lumière de la vocation régionale de l'institution.
Section 8. Relations avec la Banque
(a) La Société constituera une entité distincte de la Banque et ses res- sources seront tenues séparées de celles de la Banque. Les dispositions
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de cette section n'empêcheront pas la Société de conclure des arrange- ments avec la Banque en matière d'aménagement matériel, de person- nel et de services, et pour le remboursement des dépenses administra- tives payées par l'une des organisations pour le compte de l'autre;
(b) La Société cherchera dans la mesure du possible à utiliser les moyens, les installations et le personnel de la Banque;
(c) Rien dans le présent Accord ne rendra la Société responsable des actes de la Banque et des obligations encourues par elle. La Banque ne sera pas davantage responsable des actes et des obligations de la Société.
Section 9. Publication des rapports annuels et distribution des rapports
(a) La Société publiera un rapport annuel contenant la situation après ex- pertise de sa comptabilité et adressera à ses membres un relevé tri- mestriel de sa situation financière ainsi qu'un état de ses profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations;
(b) La Société pourra publier tous autres rapports qu'elle jugera utiles à la poursuite de ses objectifs et de ses fonctions.
Section 10. Dividendes
(a) L'Assemblée des Gouverneurs pourra déterminer, en temps opportun, après constitution des réserves appropriées, la part du revenu et des bénéfices accumulés par la Société qui sera distribuée à titre de dividendes;
(b) La distribution des dividendes sera proportionnelle aux actions dé- tenues et payées par chaque membre;
(c) La Société déterminera les modalités de paiement et la monnaie ou les monnaies de paiement des dividendes.
Article V Retrait et suspension des membres
Section 1. Droit de retrait
(a) Tout pays membre pourra se retirer de la Société en notifiant par écrit sa décision au siège de celle-ci. Le retrait sera définitif à la date spéci- fiée dans la lettre de notification, mais il ne pourra prendre effet que six mois après la date de réception de la lettre par la Société. Toute- fois, au cours de cette période intermédiaire, le pays membre pourra à tout moment revenir sur sa décision de retrait en donnant une notifi- cation écrite à la Société.
(b) Après avoir notifié son retrait, le pays membre n'est pas délié de ses responsabilités envers la Société en ce qui concerne les obligations auxquelles il était astreint à la date de la remise de la lettre de retrait, y compris celles que vise la section 3 du présent Article. Mais, si le retrait devient définitif le membre n'encourra aucune responsabilité pour les obligations résultant des opérations de la Société effectuées ultérieurement à la réception de l'avis de retrait.
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Section 2. Suspension de la participation
(a) Si un membre manque à l'une quelconque de ses obligations envers la Société, prévues dans l'Accord Constitutif, celle-ci pourra prononcer sa suspension par une décision de l'Assemblée des Gouverneurs prise à une majorité représentant au moins trois quarts des voix des membres et les deux tiers des Gouverneurs.
(b) Le pays ainsi frappé de suspension perdra automatiquement sa qualité de membre un an après la date de cette suspension, à moins que l'As- semblée des Gouverneurs ne prenne, aux mêmes conditions de majori- té prévues au paragraphe (a) ci-dessus, une décision levant la suspen- sion.
(c) Un membre frappé de suspension ne pourra, tant que la mesure de suspension sera en vigueur, exercer aucun des droits résultant du pré- sent Accord à l'exception du droit de retrait, mais il continuera à être astreint à toutes les obligations qui lui incombent.
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Section 3. Modalités de retrait
(a) Dès qu'un pays aura cessé d'être membre, il ne participera plus aux profits ni aux pertes de l'institution et il n'encourra aucune responsa- bilité concernant les prêts et garanties accordés par la Société ultérieu- rement. Dans un tel cas, la Société prendra les dispositions nécessaires pour racheter ses actions, comme partie du règlement de comptes à réaliser conformément aux dispositions de la présente section;
(b) La Société et un membre peuvent s'entendre sur le retrait de participa- tion et le rachat des actions détenues par ce membre à des conditions qu'ils jugeront appropriées aux circonstances. Si un tel accord n'est pas réalisé dans les trois mois qui suivent l'annonce par le membre, de son désir de se retirer, ou dans un délai convenu par les deux, le prix de rachat des actions sera égal à la valeur apparaissant dans les livres de la Société au jour où ce pays cessera d'être membre, cette valeur étant déterminée par les états financiers vérifiés de la Société;
(c) Le paiement des actions se fera contre la remise des certificats corres- pondants, par tranches, aux échéances et dans les monnaies disponi- bles que déterminera la Société compte tenu de sa situation financière;
(d) Aucune somme due, en application de la présente section, à un membre en échange de ses actions, ne lui sera en aucun cas payée avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ce membre aura cessé d'appartenir à l'institution. Si, au cours de cette période, la Société met fin à ses opérations, les droits du membre en question seront déterminés conformément aux dispositions de l'ar- ticle VI et ledit membre pour les effets du même article sera considéré comme étant encore membre de la Société sauf qu'il n'aura pas le droit de vote.
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Article VI Suspension et arrêt des opérations
Section 1. Suspension des opérations
Dans des circonstances graves, le Conseil d'Administration pourra suspen- dre les opérations concernant de nouveaux investissements prêts et garan- ties, jusqu'à ce que l'Assemblée des Gouverneurs ait l'occasion d'examiner la situation et de prendre les mesures pertinentes.
Section 2. Arrêt des opérations
(a) La Société peut mettre fin à ses opérations par une décision de l'As- semblée des Gouverneurs prise à une majorité représentant au moins trois quarts des voix des pays membres, et les deux tiers des Gouver- neurs. A la suite de cette décision, la Société mettra immédiatement fin à ses activités à l'exception de celles qui ont trait à la conservation, à la sauvegarde et à la réalisation de son actif ainsi qu'au règlement de ses obligations.
(b) Jusqu'au jour du règlement définitif des obligations et de la réparti- tion de son actif, la Société conservera sa personnalité juridique, et tous les droits et obligations réciproques de la Société et de ses mem- bres, prévus au présent Accord, demeureront inchangés, étant entendu toutefois qu'aucun membre ne sera suspendu de sa qualité ou ne se re- tirera et qu'aucun versement ne sera effectué aux membres sous réser- ve des dispositions du présent article.
Section 3. Responsabilité des membres et règlement des dettes
(a) La responsabilité des membres découlant des souscriptions au capital demeurera en vigueur jusqu'au règlement des obligations de la Société, y compris des obligations conditionnelles.
(b) Tous les créanciers directs seront payés sur les actifs de la Société aux- quels ses obligations sont imputables puis sur les versements à la So- ciété au titre de souscriptions non payées auxquelles ces créances sont imputables. Avant d'effectuer un paiement aux créanciers détenant des créances directes, le Conseil d'Administration prendra les mesures qu'il estime nécessaires pour garantir une répartition au prorata entre les détenteurs de créances directes et conditionnelles.
Section 4. Répartition des actifs
(a) Aucun actif ne sera réparti entre les membres en raison des actions qu'ils détiennent dans la Société avant que toutes les obligations vis-à- vis des créanciers imputables à ces actions n'aient été réglées ou que leur règlement n'ait été assuré. De surcroît, cette répartition doit être approuvée par décision de l'Assemblée des Gouverneurs prise à une majorité représentant au moins trois quarts des voix des membres comprenant deux tiers des Gouverneurs.
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Société interaméricaine d'investissement
(b) Toute distribution de l'actif entre les membres sera proportionnelle au nombre d'actions détenues par chaque pays, et elle sera effectuée dans les termes et dans les conditions que la Société aura trouvées jus- tes et équitables. Les parts d'actif à distribuer ne seront pas nécessaire- ment de la même catégorie. Aucun membre ne pourra bénéficier de cette répartition de l'actif tant qu'il n'aura pas acquitté toutes ses obli- gations envers la Société.
(c) Un membre qui reçoit des éléments de l'actif distribué en vertu du présent Article jouira sur ces éléments des mêmes droits dont jouissait la Société avant la distribution desdits éléments.
Article VII Personnalité juridique, immunités, exemptions et privilèges
Section 1. Portée de l'article
En vue de permettre à la Société d'atteindre ses objectifs et de remplir les attributions qui lui sont confiées, le statut, les immunités, les exemptions et les privilèges définis au présent article seront reconnus à la Société dans les territoires de chaque pays membre.
Section 2. Personnalité juridique
La Société possédera la personnalité juridique et, en particulier, la pleine capacité pour:
(a) contracter;
(b) acquérir et disposer des meubles et immeubles; et
(c) ester en justice et engager des procédures administratives.
Section 3. Procédures judiciaires
(a) Une action en justice ne pourra être intentée contre la Société que de- vant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un pays mem- bre où elle possède un bureau, où elle a nommé un agent chargé de re- cevoir des assignations ou significations en justice, ou bien où elle a émis ou garanti des titres. Aucune action en justice ne pourra cepen- dant être intentée contre la Société par des pays membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits pays ou desdites personnes ou faisant valoir des droits cédés par ces pays. Toutefois, ces pays ou personnes auront recours à des procédures spéciales pour régler les différends entre la Société et ses pays membres que détermineront le présent accord, les règles et règlements de la Société ou les contrats passés avec elle.
(b) Les biens et autres actifs de la Société, en quelque lieu qu'ils se trou- vent et quels qu'en soient les détenteurs, seront à l'abri de toute forme de saisie, d'opposition ou d'exécution, avant qu'un jugement définitif contre la Société n'ait été rendu.
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Société interaméricaine d'investissement
Section 4. Insaisissabilité des actifs
Les biens et autres actifs de la Société, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, seront exempts de perquisitions, réquisi- tions, confiscations, expropriations, ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise forcée ordonnée par les pouvoirs législatif ou exécutif.
Section 5. Inviolabilité des archives
Les archives de la Société seront inviolables.
Section 6. Immunités de l'actif à l'égard des mesures restrictives
Afin de permettre à la Société d'atteindre son objet, de remplir ses attribu- tions et de mener à bien ses opérations en application du présent Accord, tous les biens et autres actifs de la Société seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature, sauf disposition contraire dans le présent Accord.
Section 7. Privilège en matière de communications
Les communications officielles de la Société jouiront de la part de chaque pays membre du même traitement que les communications officielles des autres membres.
Section 8. Immunités et privilèges du personnel
Tous les Gouverneurs, Administrateurs et leurs suppléants ainsi que les fonctionnaires et employés de la Société jouiront des privilèges et immuni- tés qui suivent:
(a) Immunité de poursuites judiciaires en raison des actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions sauf lorsque la Société elle-même lève cette immunité;
(b) Lorsqu'ils ne sont pas des ressortissants du pays où ils résident, les mêmes immunités vis-à-vis des restrictions d'immigration, des modali- tés d'immatriculation des étrangers et des obligations militaires ainsi que les mêmes facilités concernant les dispositions de change que le pays accorde aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres pays membres; et
(c) Ils bénéficieront du même traitement en ce qui concerne les facilités de voyage que celui que les pays membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres pays mem- bres.
Section 9. Immunités relatives aux charges fiscales
(a) La Société, ses revenus, ses biens, et autres actifs, ainsi que les trans- actions et opérations qu'elle réalise au titre du présent Accord seront exonérés de toute classe d'impôts et de tous droits de douane. La Société sera également exemptée de toute responsabilité relative au
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Société interaméricaine d'investissement
paiement, à la retenue et au recouvrement d'un impôt, d'une contribu- tion ou d'un droit quelconque.
(b) Les traitements et les émoluments versés par la Société à ses fonction- naires ou employés qui ne sont pas des citoyens ou des ressortissants du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, sont également exempts de tout impôt.
(c) Il ne sera perçu sur les obligations ou les valeurs émises par la Société y compris les bénéfices ou les intérêts qui en proviennent, quel que soit le détenteur de ces titres, aucun impôt:
(i) qui présente un caractère discriminatoire vis-à-vis de ces obliga- tions ou valeurs simplement parce qu'elles sont émises par la Société;
(ii) dont les seules bases juridictionnelles soient le lieu ou la monnaie d'émission ou encore la monnaie de règlement ou de paiement, ou enfin l'emplacement d'une agence ou d'un bureau d'affaires de la Société.
(d) Il ne sera perçu sur les obligations ou les valeurs garanties par la Société, y compris les bénéfices ou les intérêts qui en proviennent, quel que soit le détenteur des titres, aucun impôt;
(i) qui présente un caractère discriminatoire à l'égard de ces obliga- tions ou valeurs simplement parce que la garantie est octroyée par la Société;
(ii) dont la seule base juridictionnelle soit l'emplacement d'une agence ou d'un bureau d'affaires de la Société.
Section 10. Application de l'article
Chaque membre prendra, conformément à son cadre institutionnel, toutes les mesures nécessaires en vue d'appliquer dans la limite de ses propres ter- ritoires les principes énoncés dans le présent Article, et il informera la Société de tout ce qui aura été réalisé à cet effet.
Section 11. Renonciation
La Société peut, à sa discrétion, renoncer à l'un quelconque des privilèges ou immunités que lui confère le présent Article dans la mesure et aux conditions de son choix.
Article VIII Amendements
Section 1. Amendements
(a) Le présent Accord pourra être amendé par décision de l'Assemblée des Gouverneurs prise par une majorité représentant au moins les quatre cinquièmes du total des voix comprenant deux tiers des Gouverneurs.
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(b) Nonobstant les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, l'unanimité des voix de l'Assemblée des Gouverneurs sera requise pour l'approba- tion d'un amendement portant sur:
(i) Le droit de se retirer de la Société prévu à l'article V, section 1;
(ii) Le droit d'acheter des actions de la Société prévu à l'article II, section 5; et
(iii) La limitation de la responsabilité prévue à l'article II, section 6.
(c) Toute proposition visant à amender le présent Accord, qu'elle émane d'un pays membre ou du Conseil d'Administration sera communiquée au président de l'Assemblée des Gouverneurs qui la soumettra à l'exa- men de l'Assemblée. Si l'amendement proposé est adopté, la Société en certifiera l'acceptation par note officielle à tous les pays membres. Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres trois mois après la date de la notification officielle à moins que l'Assemblée des Gouverneurs n'ait fixé un autre délai.
Article IX Interprétation et arbitrage
Section 1. Interprétation
(a) Toute divergence dans l'interprétation des dispositions du présent Accord, qui surgirait entre un membre et la Société ou entre les mem- bres, sera soumise à la décision du Conseil d'Administration. Les membres particulièrement intéressés dans le différend en discussion auront le droit de se faire représenter au Conseil d'Administration conformément à l'Article IV, Section 4, paragraphe (1).
(b) Dans le cas d'une décision quelconque du Conseil d'Administration rendue en vertu du paragraphe précédent, tout pays membre pourra demander que le différend soit porté devant l'Assemblée des Gouver- neurs dont la décision sera sans appel. Tant que la décision de l'As- semblée des Gouverneurs restera pendante, la Société pourra, dans la mesure ou elle le jugera nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'Administration.
Section 2. Arbitrage
Si un désaccord surgissait entre la Société et un pays qui a cessé d'être membre, ou entre la Société et un pays membre, après que la décision ait été prise de mettre fin aux opérations de cette institution, ce désaccord serait soumis à l'arbitrage d'un tribunal de trois arbitres. Un arbitre serait nommé par la Société, un autre par le membre intéressé et le troisième, sauf si les parties en conviennent autrement, par le Président de la Cour internationale de justice. Si les efforts pour arriver à un accord unanime échouaient, les décisions seraient prises à la majorité des trois arbitres. Le tiers arbitre aura pleins pouvoirs pour régler toute question de procédure au sujet de laquelle les parties se seraient trouvées en désaccord.
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Société interaméricaine d'investissement
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Article X Dispositions générales
Section 1. Siège de la Société
Le siège de la Société sera établi dans la même localité que celle où se trouve le siège de la Banque. Le Conseil d'Administration de la Société pourra établir un bureau sur le territoire de tout pays membre à une majo- rité représentant au moins deux tiers des voix des membres.
Section 2. Relations avec d'autres institutions
La Société peut conclure des accords avec d'autres institutions à des fins compatibles avec le présent Accord.
Section 3. Organes de liaison
Chaque membre désignera un organisme officiel chargé d'assurer la com- munication avec la Société au sujet des questions concernant le présent Accord.
Article XI Dispositions finales
Section 1. Signature et acceptation
(a) Le présent Accord sera déposé auprès de la Banque, où il restera ouvert, jusqu'au 31 décembre 1985 ou à une autre date déterminée par le Conseil d'Administration de la Société, à la signature des repré- sentants des pays énumérés à l'Annexe A. Au cas où le présent Accord ne serait pas entré en vigueur, une date ultérieure pourra être fixée par les représentants des pays signataires de l'Acte Final des Négociations relatives à la création de la Société interaméricaine d'investissement. Chaque pays signataire devra avoir officiellement remis à la Banque un instrument indiquant qu'il a accepté ou ratifié le présent Accord conformément à sa propre législation et qu'il a pris les dispositions nécessaires pour remplir toutes les obligations qui en découlent.
.
1
(b) La Banque enverra des copies certifiées conformes du présent Accord à ses membres et leur donnera acte, en temps opportun, de chaque signature et de chaque remise d'instrument d'acceptation ou de ratifi- cation qui auront été effectuées conformément au paragraphe précé- dent, ainsi que de leurs dates respectives.
(c) A partir de la date où la Société aura commencé ses opérations, la Banque pourra recevoir la signature et les instruments d'acceptation ou de ratification du présent Accord de tout pays, dont l'entrée en qualité de membre sera effectuée conformément aux termes de l'Ar- ticle II, section 1(b).
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Section 2. Entrée en vigueur
(a) Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et que les instruments d'acceptation ou de ratification auront été déposés confor- mément à la Section 1 du présent article par les représentants des pays dont les souscriptions représenteront au moins deux tiers du total des souscriptions stipulées à l'Annexe A, et devront comprendre:
(i) la souscription du pays membre ayant le plus grand nombre d'actions, et
(ii) les souscriptions de pays en développement membres régionaux dont le total des actions sera supérieur au total des autres sou- scriptions.
(b) Les pays, dont les instruments d'acceptation ou de ratification auront été déposés antérieurement à la date où l'Accord est entré en vigueur, seront réputés membres à cette date-là. Les autres pays deviendront membres à la date du dépôt de leur instrument d'acceptation ou de ratification.
Section 3. Ouverture des opérations
Le Président convoquera la première réunion de l'Assemblée des Gouver- neurs aussitôt que le présent Accord sera entré en vigueur conformément à la Section 2 du présent article. La Société commencera ses activités à la date de cette réunion.
Fait à Washington, District de Columbia, Etats-Unis d'Amérique, en un seul original portant la date du 19 novembre 1984 dont les textes espagnol, anglais, français et portugais font également foi et seront déposés aux archi- ves de la Banque interaméricaine de développement, qui a signifié, en apposant sa signature en bas du présent Accord, son intention d'agir en qualité de dépositaire de l'Accord et de notifier à tous les gouvernements des membres énumérés à l'Annexe A, la date d'entrée en vigueur du pré- sent Accord conformément à l'Article XI, Section 2.
(Suivent les signatures)
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Annexe A
Souscription des actions du capital autorisé de la Société
(En actions ayant une valeur nominale de EU$ 10 000)
Pays
Nombre d'actions du capital initial payable
Pourcentage
Pays régionaux en voie de développement
Argentine
2 327
11,6361)
Brésil
2 327
11,6361)
Mexique
1 498
7,4902)
Venezuela
1 248
6,2383)
Sous-total
7 400
37,000
Chili
690
3,45
Colombie
690
3,45
Pérou
420
2,10
Sous-total
1 800
9,00
Bahamas
43
0,215
Barbade
30
0,150
Bolivie
187
0,935
Les représentants de l'Argentine et du Brésil ont déclaré que leur participation au capital de la Société devrait non seulement correspondre à leur participation au capital de la BID, mais également maintenir leur taux de participation par rapport au total des contributions des pays régionaux en voie de développement au capital de la Banque.
La délégation du Mexique adhère à la souscription susmentionnée afin de contri- buer à éliminer l'excédent de souscription qui a empêché l'entrée en service de la Société Interaméricaine d'Investissement.
Elle tient toutefois à ce que soit consigné, dans le compte-rendu, le désir exprimé par le Mexique d'accroître sa participation au capital social de ces organisations multilatérales, afin que le système des indicateurs reflète de façon objective l'impor- tance de ce pays sur les plans de l'économie, de la population et des besoins en matière de soutien financier pour lui permettre de poursuivre son processus de développement.
Toutefois, le Venezuela tient à ce que soit consigné dans le compte-rendu son désir déjà plusieurs fois exprimé d'accroître dans l'avenir sa participation au capital social.
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Société interaméricaine d'investissement
RO 1986
Pays
Nombre d'actions du capital initital payable
Pourcentage
Costa Rica
94
0,470
Equateur
126
0,630
El Salvador
94
0,470
Guatemala
126
0,630
Guyane
36
0,180
Haïti
94
0,470
Honduras
94
0,470
Jamaïque
126
0,630
Nicaragua
94
0,470
Panama
94
0,470
Paraguay .
94
0,470
République Dominicaine
126
0,630
Trinité-et-Tobago
94
0,470
Uruguay
248
1,240
Sous-total
1 800
9,000
Total
11 000
55,000
Etats-Unis d'Amérique
5 100
25,50
Autres pays
Allemagne, République fédérale
626
3,13
Autriche
100
0,50
Espagne
626
3,13
France
626
3,13
Israël
50
0,25
Italie
626
3,13
Japon
626
3,13
Pays-Bas
310
1,55
Suisse
310
1,55
Sous-total
3 900
19,50
Total
20 000
100,00
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Société interaméricaine d'investissement
RO 1986
Champ d'application de l'accord le 1er juin 1986
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Argentine
6 décembre
1985
23 mars 1986
Bahamas
23 mars
1986
23 mars 1986
Barbade
19 mars
1985
23 mars 1986
Bolivie
31 mai
1985
23 mars 1986
Chili
23 mars
1986
23 mars 1986
Colombie
13 mars
1986
23 mars 1986
Equateur
14 janvier
1986
23 mars 1986
Etats-Unis
12 septembre
1985
23 mars 1986
France
25 février
1986
23 mars 1986
Guatemala
9 décembre
1985
23 mars 1986
Guyana
27 mars
1985
23 mars 1986
Honduras
23 mars
1986
23 mars 1986
Jamaïque
24 mars
1985
23 mars 1986
Japon
26 novembre
1985
23 mars 1986
Nicaragua
5 mars
1986
23 mars 1986
Panama
20 février
1986
23 mars 1986
Paraguay
23 mars
1986
23 mars 1986
Pérou
26 mars
1985
23 mars 1986
Suisse
28 octobre
1985
23 mars 1986
Trinité-et-Tobago
3 juillet
1985
23 mars 1986
Uruguay
23 mars
1986
23 mars 1986
Venezuela
17 janvier
1986
23 mars 1986
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-31 vom 05.08.1986 (S. 1195-1250) RO-1986-31 du 05.08.1986 (p. 1195-1250) RU-1986-31 del 05.08.1986 (p. 1195-1250)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
05.08.1986
Date
Data
Seite
1195-1250
Page
Pagina
Ref. No
30 004 845
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