Recueil des lois fédérales
Nº 32 12 août 1986
1252 Règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)
1254 Substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances)
1331 Service sanitaire laitier
1332 Répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Convention internationale
1333 Action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose. Accord prorogeant et modifiant l'Accord avec la Communauté économique européenne
1340 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention
1251
Ordonnance sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)
Modification du 26 juin 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 23 novembre 19731) sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I) est modifiée comme il suit:
Ch. 4.12.8
4.12.8 Transport dans le poste de pilotage
4.12.8.1 Les personnes au bénéfice d'une autorisation d'accès («Cock- pit permit») établie par l'Office fédéral de l'aviation civile peuvent, sous réserve des chiffres 4.9.1 et 4.10.2.1, voyager dans le poste de pilotage.
4.12.8.2 Les personnes suivantes n'ont pas besoin d'autorisation d'ac- cès:
a. Les inspecteurs de l'Office fédéral de l'aviation civile dans l'exercice de leurs fonctions;
b. Les experts mandatés ou approuvés par l'Office fédéral de l'aviation civile;
c. Les membres d'équipage de conduite et les agents tech- niques d'exploitation prévus par le FOM;
d. Le personnel d'entretien nécessaire au vol.
4.12.8.3 L'accès au poste de pilotage ne peut avoir lieu sans le consentement du commandant.
4.12.8.4 L'Office fédéral de l'aviation civile peut attribuer à l'exploi- tant la compétence d'établir les autorisations d'accès pour certaines catégories de personnes. Les modalités doivent être réglées dans le FOM. .
1252
1986 - 644
Règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial
RO 1986
II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1986.
26 juin 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30857
1253
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
du 9 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 26, 3e alinéa, 29, 32, 4e alinéa, 38, 3e alinéa, 39, 1er alinéa, 44, 2e et 3e alinéas, 46, 2e et 3e alinéas, 48 et 63, 2€ alinéa, de la loi fédé- rale du 7 octobre 1983 1) sur la protection de l'environnement;
vu les articles 3, alinéa 1 bis et 23, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 2) sur la protection des eaux contre la pollution,
arrête:
Chapitre premier : Dispositions générales Section 1: But et champ d'application
Article premier But
La présente ordonnance a pour but:
a. De protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et leurs biocénoses ainsi que le sol, des atteintes nuisibles ou incommo- dantes dues à l'usage de substances dangereuses pour l'environnement et
b. De limiter préventivement la pollution due aux substances dangereuses pour l'environnement.
Art. 2 Champ d'application
' La présente ordonnance régit:
a. L'évaluation de la compatibilité avec l'environnement de substances, produits et objets, et
b. L'usage de substances, produits et objets, dangereux pour l'environne- ment et, par le biais de celui-ci, pour l'homme.
2 Pour les substances radioactives, elle n'est applicable que si leurs effets biologiques sont fonction de leurs propriétés chimiques, et non de leur rayonnement.
RS 814.013
RS 814.01
RS 814.20
1
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1986 - 330
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
3 Pour la limitation des émissions provenant d'installations polluant l'air, on appliquera l'ordonnance du 16 décembre 19851) sur la protection de l'air; pour les eaux usées, on appliquera l'ordonnance du 8 décembre 19752) sur le déversement des eaux usées.
4 Pour le transport de substances, produits et objets, sont applicables les dispositions relatives au service des postes, aux chemins de fer, à la circula- tion routière, à la navigation aérienne et à la navigation intérieure, ainsi qu'aux installations de transport par conduites. Pour le transport et les mouvements de déchets dangereux, on appliquera en outre les articles 30, 4e alinéa, et 32, 1er et 2e alinéas, de la loi sur la protection de l'environ- nement.
Art. 3 Dérogations au titre de la défense générale
Le Département militaire fédéral ou le Département fédéral de l'économie publique peuvent, avec l'assentiment du Département fédéral de l'intérieur (ci-après département), accorder des dérogations à la présente ordonnance pour le matériel servant à la réalisation de tâches relevant de la défense générale.
Section 2: Définitions
Art. 4 Substances, produits, objets, produits secondaires
' Les substances sont:
a. Des substances de base (matières premières et autres substances natu- relles non modifiées, substances chimiquement simples) qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect, ou
b. Des mélanges simples de substances qui n'ont pas été constitués pour des utilisations déterminées et qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect.
2 Les matières premières sont des substances naturelles, extraites de gise- ments. Sont assimilés aux matières premières les déchets qui:
a. Sont recyclés et qui,
b. De par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect.
3 Les produits sont:
a. Des substances ou mélanges de substances qui ont été modifiés ou constitués pour des utilisations déterminées;
b. Des substances qui ne sont pas remises sous leur nom chimique ou leur désignation commerciale usuelle, mais sous un nom de fantaisie.
RO 1986 208
RS 814.225.21
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Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
4 Les objets sont des objets de consommation ou d'usage courant, fabriqués de manière industrielle ou artisanale, et auxquels on a donné une forme; ils ont été traités avec des substances ou des produits, ou en contiennent en tant que composants, de sorte qu'ils peuvent entraîner, de par leurs pro- priétés chimiques, un effet biologique direct ou indirect.
5 Les produits secondaires sont des substances qui se forment par transfor- mation chimique ou biochimique durant l'entreposage ou dans l'environne- ment.
Art. 5 Substances existantes et substances nouvelles
1
1 Les substances existantes sont celles:
a. Figurant dans la 2e édition (1985) du répertoire des substances toxi- ques (Liste des toxiques, volume 1) de l'Office fédéral de la santé publique;
b. Figurant dans l'inventaire des substances chimiques existant sur le marché (EINECS)1), publié par les Communautés européennes;
c. Remises au cours des années 1975 à 1984 et dont on peut prouver qu'elles ont été livrées dans une quantité totale supérieure à 500 kg.
2 Toutes les autres substances sont considérées comme nouvelles.
Art. 6 Fabricant, importateur, commerçant
Est considéré comme fabricant quiconque, à titre professionnel:
a. Extrait des matières premières;
b. Tire des substances de matières premières;
c. Fabrique des substances au moyen de procédés chimiques ou biologi- ques;
d. Mélange des substances ou des produits ou en modifie de toute autre façon la composition;
e. Fabrique des objets.
2 Les importateurs qui importent à titre professionnel des substances, pro- duits ou objets, sont assimilés aux fabricants.
3 Est considéré comme commerçant, quiconque se procure, à titre profes- sionnel, auprès d'un fournisseur en Suisse, des substances, produits ou objets et les remet, sans les transformer, en en modifiant éventuellement l'emballage.
Art. 7 Marchandises de commerce
' Sont considérés comme marchandises de commerce, les substances, pro- duits et objets qui sont destinés soit à être remis, soit à être utilisés indus- triellement dans l'entreprise même.
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Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
2 Les interdictions prévues aux annexes 3 et 4 pour l'importation de marchandises de commerce ne sont pas applicables lorsque la marchandise n'est que transformée ou réemballée en Suisse, pour être ensuite totalement réexportée.
Art. 8 Remise, offre, promotion
' Est considéré comme remise, le transfert à des tiers dans le pays, notam- ment la vente, l'échange, le don, la location, le prêt et l'envoi pour examen.
2 Sont assimilées à la remise, l'offre et la promotion en vue du transfert à des tiers dans le pays.
Chapitre 2: Obligation de respecter l'environnement
Art. 9 Devoir général de diligence
' Quiconque fait usage de substances, produits ou objets, doit veiller à ce qu'ils ne présentent pas de danger pour l'environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l'homme. Ce devoir s'applique également à la manipulation des déchets qui en résultent.
2 Il conviendra de prendre les précautions indiquées sur l'étiquette, de se conformer au mode d'emploi et aux annexes 3 et 4.
Art. 10 Apports modérés dans l'environnement
' On ne peut introduire directement dans l'environnement des substances, produits ou objets que si cet acte est indipensable à la réalisation du but recherché.
2 A cette fin, on:
a. Utilisera des appareils permettant un emploi efficace et précis;
b. Prendra toutes les dispositions pour que les substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux;
c. Prendra toutes les dispositions pour que les animaux, les plantes ainsi que leurs biocénoses et biotopes ne soient pas menacés inutilement.
3 Les produits ne peuvent être introduits directement dans l'environnement que pour les utilisations figurant nommément sur l'étiquette.
Chapitre 3: Obligations spécifiques du fabricant Section 1: Restrictions et interdictions
Art. 11
Le fabricant est tenu de respecter les restrictions et les interdictions des annexes 3 et 4.
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RO 1986
Substances dangereuses pour l'environnement
Section 2: Contrôle autonome
Art. 12 Principe
' Le fabricant est en droit de remettre une substance, un produit ou un objet uniquement s'il:
a. En a évalué la compatibilité avec l'environnement;
b. Peut raisonnablement admettre que leur usage, pour autant qu'il soit conforme aux instructions figurant sur l'étiquette et dans le mode d'emploi, ne présente pas de danger pour l'environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l'homme.
2 Le fabricant n'est pas tenu d'effectuer le contrôle autonome des matières premières qu'il remet à un autre fabricant sans les avoir sensiblement modifiées. En revanche, il est tenu d'évaluer, au sens de l'article 14, les matières premières remises sous toute autre forme.
Art. 13 Evaluation des substances nouvelles
1 Le fabricant est tenu d'évaluer les aspects suivants d'une substance nou- velle:
a. La dégradabilité, l'accumulation, la transformation et la diffusion dans l'environnement aussi bien vivant qu'inerte;
b. Les effets sur les micro-organismes, les plantes et les animaux ainsi que sur les écosystèmes;
c. Les répercussions, à long terme, sur l'homme par le biais de l'environ- nement.
2 Il se procurera les informations et les pièces nécessaires à l'évaluation de la compatibilité avec l'environnement.
3 Il est tenu d'établir un rapport sur la compatibilité avec l'environnement, réunissant ces diverses pièces, notamment les résultats des examens, ainsi que sa propre évaluation de la substance.
4 S'il devait y avoir des différences dans le degré de pureté ou dans la composition entre la substance examinée et celle destinée à la remise, le fabricant devra alors s'assurer que les résultats de son évaluation sont applicables à celle qui sera remise. Il a l'obligation de consigner le résultat de ses investigations dans le rapport sur la compatibilité avec l'environne- ment.
Art. 14 Evaluation des substances existantes
Le fabricant d'une substance existante doit au moins:
a. Se procurer, pour les substances existantes, les informations nécessai- res, au sens de l'annexe 2.2;
b. Rassembler tous les autres renseignements auxquels il a accès;
c. Dans la mesure du possible, évaluer les renseignements au sens de l'ar- ticle 13, 1er alinéa.
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Art. 15 Investigations supplémentaires pour les substances existantes
1 Si le département a de bonnes raisons de croire que des substances exis- tantes, leurs produits secondaires ou leurs déchets présentent, malgré un usage correct, un danger pour l'environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l'homme, il ordonne qu'il soit procédé à des investigations supplé- mentaires ou à une évaluation au sens de l'article 13. Il accordera au fabri- cant un délai raisonnable.
2 Le département est en droit d'ordonner des investigations supplémentaires et/ou une évaluation au sens de l'article 13, notamment:
a. Pour les substances fabriquées en grandes quantités;
b. Pour les substances ou leurs produits secondaires qui, dans l'environ- nement, ne se dégradent pas, ou mal, ou encore qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire;
c. Pour les substances dont une faible concentration ou dose présente déjà un danger pour les végétaux ou les animaux, ou
d. Pour les substances qui sont encore plus dangereuses pour l'environne- ment lorsqu'elles agissent en synergie avec d'autres.
Art. 16 Evaluations des produits et objets
Lors de l'évaluation, le fabricant d'un produit ou d'un objet prendra en considération au moins:
a. Pour chaque substance, les informations figurant sur l'étiquette (art. 36), le mode d'emploi (art. 37), la fiche technique de sécurité (art. 38) et les autres informations du fournisseur;
b. Les résultats d'éventuelles expériences réalisées avec le produit ou avec l'objet;
c. Sa propre expérience.
2 Lorsque les pièces disponibles ne suffisent pas, le fabricant devra soit demander des informations complémentaires, soit faire lui-même les recherches nécessaires.
3 Lorsque le fabricant d'un produit ou d'un objet élabore lui-même une substance entrant dans leur composition, il est tenu de l'évaluer au sens des articles 13, 14 ou 15.
4 S'il y a de bonnes raisons de croire que plusieurs substances agissant en synergie présentent des conséquences particulièrement dommageables pour l'environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l'homme, le fabricant a le devoir d'effectuer les investigations nécessaires.
Art. 17 Second fabricant
Le second fabricant peut renoncer entièrement ou partiellement à l'évalua- tion, pour autant:
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a. Qu'un autre fabricant ait préalablement évalué la substance, le produit ou l'objet pour les utilisations et les modes d'élimination prévus, à condition qu'il dispose des résultats, et
b. Qu'il prouve qu'il n'y a pas d'écarts importants dans le degré de pure- té entre sa substance, son produit ou son objet et celui préalablement évalué, pour autant qu'il s'agisse des mêmes utilisations et modes d'élimination.
Art. 18 Nouvelle évaluation des substances, produits et objets
1 1
Le fabricant doit procéder à une nouvelle évaluation des substances, pro- duits et objets, ou compléter l'évaluation, lorsque:
a. Ils seront remis pour servir à d'autres fins;
b. Ils seront utilisés d'une autre manière;
c. Ils seront utilisés en de bien plus grandes quantités que précédemment;
d. Des écarts dans la nature et la quantité des impuretés peuvent influer défavorablement sur leur compatibilité avec l'environnement, ou
e. La compatibilité doit être reconsidérée en raison de nouvelles informa- tions ou d'observations tirées de la pratique.
Section 3: Notification et licence
Art. 19 Notification des substances
1 Le fabricant d'une substance est tenu de communiquer le résultat du contrôle autonome à l'Office fédéral de la protection de l'environnement (ci-après office fédéral) pour:
a. Les substances nouvelles, avant de les remettre comme telles ou en tant que composants d'un produit ou d'un objet;
b. Les substances existantes, pour lesquelles le département lui a ordonné de procéder à des investigations supplémentaires ou à une évaluation au sens de l'article 13 (art. 15);
c. Les substances déjà notifiées, mais qu'il doit soumettre à une nouvelle évaluation (art. 18).
2 Le fabricant devra fournir au moins les informations requises à l'annexe 2.1. Il fournira spontanément toute information complémentaire nécessaire à l'évaluation de la compatibilité avec l'environnement et des mesures qui s'imposent.
3 Il joindra à la notification:
a. Le rapport sur la compatibilité avec l'environnement (art. 13, 3e al.);
b. La fiche technique de sécurité (art. 38);
c. Les justificatifs des informations fournies.
4 L'office fédéral est en droit d'exiger du fabricant:
a. Les résultats d'éventuelles expertises scientifiques;
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b. Les procès-verbaux complets des examens;
c. Un échantillon de la substance;
d. Les étiquettes ou projets d'étiquettes, le mode d'emploi et les éventuels prospectus.
5 Pour toute substance nouvelle ou pour une substance devant être évaluée une nouvelle fois, que le fabricant entend remettre uniquement à des fins de recherche-développement et en quantités ne dépassant pas une tonne par année, il communiquera uniquement les informations figurant sur l'étiquet- te et le mode d'emploi. Si la situation l'exige, l'office fédéral peut demander l'ensemble des pièces.
Art. 20 Substances exemptées de la notification
! Pour les substances nouvelles ou pour celles devant être évaluées une nou- velle fois, la notification n'est pas requise lorsqu'elles:
a. Sont soumises à autorisation, de par leur nature même ou en tant que composants d'un produit ou d'un objet, selon l'article 22 de la pré- sente ordonnance ou selon l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture;
b. Sont mélangées uniquement à des denrées alimentaires pour en préser- ver ou en améliorer la valeur nutritive ou encore comme additifs (art. 9 et 9a de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentai- res);
c. Sont utilisées uniquement dans des médicaments;
d. Sont des polymérisats, des polycondensats ou des polyadditions d'or- dre supérieur formés pour moins de 2 pour cent de leur poids d'un monomère sous sa forme liée, considéré comme nouvelle substance, ou qui ne se composent que de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote;
e. Sont remises à un autre fabricant comme produit intermédiaire, uni- quement en vue de leur transformation chimique;
f. Ne sont remises qu'en petites quantités et pour une courte durée, à des milieux déterminés, en vue d'en connaître les propriétés, d'en exami- ner les possibilités d'application ou pour vérifier des procédés de production.
2 Dans les cas motivés, le département peut imposer la notification de cer- taines substances au sens du 1er alinéa, lettres b à f.
Art. 21 Notification de produits et d'objets
1 Avant de remettre les produits et objets suivants, le fabricant a l'obliga- tion de les notifier:
RS 916.051
RS 817.02
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Produits, objets
Service de réception des notifications
a. Lessives
Laboratoire fédéral d'essai des ma- tériaux et Institut de recherches, Saint-Gall
b. Produits pour lave-vaisselle
Laboratoire fédéral d'essai des ma- tériaux et Institut de recherches, Saint-Gall
c. Engrais du commerce, adju- vants pour les engrais et adju- vants pour le sol utilisés à des fins non agricoles, à l'excep- tion de ceux figurant dans le «Livre des engrais» du 26 mai 1972 1), partie spéciale, engrais non soumis à déclara- tion
Station de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement, Liebefeld
2 Lors de la notification, il indiquera:
a. Le nom sous lequel il entend remettre le produit ou l'objet;
b. La composition complète ainsi que les utilisations prévues;
c. Toute autre information nécessaire pour déterminer si les conditions des annexes 3 et 4 sont remplies.
3 Le service de réception des notifications est en droit de demander au fabricant:
a. Un échantillon du produit ou de l'objet;
b. Les étiquettes ou projets d'étiquettes, le mode d'emploi et les éventuels prospectus.
4 La procédure à suivre pour la notification des engrais du commerce, des adjuvants pour les engrais et des adjuvants pour le sol, utilisés à des fins non agricoles, s'appuie sur l'ordonnance du 4 février 19552) sur le commer- ce des matières auxiliaires de l'agriculture.
Art. 22 Licence
' Le fabricant n'est en droit de remettre les produits et les objets suivants que s'il est titulaire d'une licence:
RS 916.052
RS 916.051
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Produits, objets
Autorité concédante
a. Produits pour la conservation du bois
Office fédéral
b. Produits pour le traitement des plantes
Station fédérale de recherches en arboriculture, en viticulture et en horticulture, Wädenswil
2 Conjointement à la demande de licence, il fournira:
a. Le nom sous lequel il entend remettre le produit ou l'objet;
b. Les informations complètes sur la composition et les propriétés du produit ou de l'objet, sur les propriétés des matières actives et des autres composants pouvant influer sur l'environnement, ainsi que les utilisations et les modes d'élimination envisagés;
c. La preuve que les substances qu'il contient sont appropriées pour les utilisations mentionnées sur l'étiquette et que, pour les utilisations et les modes d'élimination indiqués, elles ne présentent pas de danger pour l'environnement et, par le biais de celui-ci, pour l'homme;
d. Toute autre information indispensable pour vérifier si les annexes 3 et 4 sont respectées;
e. Les pièces qui confirment les informations, telles que rapports d'essais et publications scientifiques.
3 A la demande de l'autorité concédante, le fabricant remettra:
a. Les éventuelles expertises scientifiques;
b. Les procès-verbaux complets des examens;
c. Un échantillon du produit ou de l'objet;
d. Les étiquettes ou projets d'étiquettes, le mode d'emploi et les éventuels prospectus.
4 Si les pièces fournies ne suffisent pas, l'autorité concédante est en droit de demander que le fabricant procède à des expériences, à des examens ou à des évaluations complémentaires et qu'il lui en communique les résultats.
5 Les licences relatives aux produits pour la conservation du bois destinés à enduire les étables, les chambres à lait et les entrepôts à denrées fourragères sont accordées par l'office fédéral, avec l'assentiment de la Station de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural de Tänikon.
6 L'autorité concédante peut, avec l'assentiment de l'office fédéral, exempter de la licence certains produits et objets, lorsqu'ils ne sont remis qu'en peti- tes quantités ou uniquement pour des utilisations d'importance secon- daire.
7 La licence pour les produits pour le traitement des plantes (1er al., let. b) destinés à des utilisations agricoles est intégrée au contrôle au sens des arti-
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cles 70 à 76 de la loi fédérale sur l'agriculture1). La procédure s'appuie sur l'ordonnance du 4 février 19552) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture. Pour évaluer la compatibilité avec l'environnement, le fabricant est tenu de fournir les informations au sens des 2e à 4ª alinéas du présent article.
Art. 23 Domicile, succursale
Le fabricant ne peut notifier une substance, un produit ou un objet, ou présenter une demande de licence, que s'il a son domicile ou une succursa- le en Suisse.
1 1
Art. 24 Succession
' La notification et la licence sont incessibles.
2 L'ayant cause d'un notifiant doit demander le transfert du droit auprès du service de réception des notifications; l'ayant cause du titulaire d'une licen- ce le fera auprès de l'autorité concédante.
Art. 25 Seconde notification et seconde licence
' Le fabricant qui a l'intention de remettre des substances, produits ou objets déjà notifiés par un autre fabricant (premier fabricant) doit les noti- fier lui-même. S'il s'agit d'un produit ou d'un objet assujetti à licence, le second fabricant doit lui aussi être titulaire d'une licence pour la remise.
2 Le service de réception des notifications, ou selon le cas l'autorité concé- dante, peut renoncer aux informations du deuxième fabricant, pour autant que celui-ci prouve:
a. Que le premier fabricant l'autorise à utiliser ses informations, ou
b. Qu'il s'agit indubitablement, à l'appui d'autres informations, de la même substance, du même produit ou du même objet.
3 Le service de réception des notifications, ou le cas échéant l'autorité concédante, tient compte d'office des faits généralement connus sur la subs- tance, le produit ou l'objet.
Art. 26 Forme
Le fabricant est tenu de fournir les principales pièces au service de récep- tion des notifications, ou le cas échéant à l'autorité concédante, rédigées soit dans l'une de nos langues officielles, soit en anglais.
RS 910.1
RS 916.051
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Art. 27 Respect du secret professionnel
Si, pour des raisons de confidentialité, un notifiant ou un requérant n'a pas connaissance de certaines informations, il veillera à ce que son fournisseur les communique directement au service de réception des notifications ou à l'autorité concédante.
Art. 28 Teneur de la licence
L'autorité concédante accorde la licence uniquement pour certaines utili- sations définies.
2 Dans la licence, elle fixe les informations minimales devant figurer sur les étiquettes et sur le mode d'emploi.
3 Elle est en droit de limiter la durée de validité de la licence.
Art. 29 Nouvelles informations
' Le fabricant d'une substance, d'un produit ou objet notifié ou autorisé par licence informera le service de réception des notifications ou l'autorité concédante lorsque:
a. Suite à une nouvelle évaluation (art. 18), il constate que les informa- tions transmises aux autorités ne sont plus pertinentes ou qu'elles ne correspondent plus à l'état des connaissances;
b. Il change le nom du produit ou de l'objet.
2 S'il modifie la composition d'une substance, produit ou objet déjà notifié de manière telle que son évaluation puisse en être influencée, il procédera alors à une nouvelle notification de la substance, du produit ou de l'objet en question.
3 S'il modifie la composition d'un produit ou d'un objet déjà autorisé par licence, il en informera l'autorité concédante. Celle-ci décidera si une nou- velle licence est nécessaire ou non.
Art. 30 Modification et retrait de la licence
L'autorité concédante assortit la licence d'obligations supplémentaires, la soumet à de nouvelles conditions, en restreint la durée de validité ou la retire lorsque:
a. Elle a accordé la licence sur la base d'informations fallacieuses du fabricant;
b. Le détenteur de la licence n'apporte pas sur le produit ou l'objet les inscriptions prescrites, ou si, nonobstant un avertissement ou une condamnation judiciaire, il publie des informations fallacieuses;
c. Les conditions de la licence ne sont plus remplies, ou
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Substances dangereuses pour l'environnement
d. Des examens scientifiques ou des expériences pratiques faits en Suisse ont démontré que, d'une manière générale, de nouvelles substances conviennent tout aussi bien au but recherché, tout en étant nettement moins polluantes.
Section 4: Exécution des analyses
Art. 31 Exigences
Le fabricant doit s'assurer que les programmes d'examens, la réalisation des examens, les méthodes appliquées ainsi que l'évaluation des résultats répondent à l'état de la science et de la technique.
Art. 32 Attestation des «Bonnes pratiques de laboratoire»
' Une entreprise établie en Suisse, qui dispose d'installations servant régu- lièrement à tester ou à évaluer des substances, produits ou objets (installa- tions d'essai), peut faire attester par le département qu'elle respecte les «Bonnes pratiques de laboratoire».
2 Le département fixe les conditions à remplir en matière de personnel et d'exploitation pour obtenir l'attestation. Il tiendra compte à cet effet des principes internationalement admis.
3 L'office fédéral veille à l'inspection des installations d'essai. Il en informe l'Office fédéral de la santé publique, l'Office intercantonal de contrôle des médicaments et les autorités cantonales compétentes.
4 Les frais sont à la charge de l'entreprise.
Art. 33 Instructions émises par l'office fédéral
Au besoin, l'office fédéral publie des instructions sur le contrôle autonome, l'évaluation de la compatibilité avec l'environnement, le libellé de l'étiquet- te, du mode d'emploi et de la fiche technique de sécurité. Il entend préala- blement la commission d'experts (art. 66) et les milieux intéressés.
Art. 34 Mise à jour et garde des pièces
' Tant qu'il remet la substance, le produit ou l'objet, le fabricant a l'obliga- tion de tenir à jour les pièces en les complétant par les nouvelles informa- tions importantes pour l'environnement.
2 Il est tenu de conserver ou de garder à disposition les principales pièces ayant servi à l'évaluation, y compris les résultats de celle-ci, pendant au moins dix ans après la dernière remise. Il devra conserver les échantillons et les spécimens aussi longtemps que leur état en permet une évaluation.
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Substances dangereuses pour l'environnement
Section 5: Information des acquéreurs
Art. 35 Principe
' Le fabricant a l'obligation de munir d'une étiquette et d'un mode d'em- ploi les substances, produits et objets qu'il entend remettre et pour lesquels il faut s'attendre à des utilisations ou à des modes d'élimination dangereux pour l'environnement. Il fournira à l'acquéreur toutes autres informations, si celles-ci sont nécessaires à des utilisations déterminées. .
2 Il joindra en outre une fiche technique de sécurité aux substances, pro- duits ou objets destinés à être traités par un autre fabricant et lui fournira tout renseignement requis pour l'évaluation de la compatibilité avec l'envi- ronnement.
3 Il pourra renoncer à joindre le mode d'emploi ou la fiche technique de sécurité, s'il:
a. Remet des substances, produits ou objets pour lesquels le contrôle au- tonome n'est pas requis (art. 12, 2e al.);
b. Transmet les informations requises sous une forme équivalente, ou
c. Sait que le destinataire possède déjà le mode d'emploi ou la fiche technique de sécurité.
4 Pour des substances, produits et objets déterminés ainsi que pour certaines utilisations et certains modes d'élimination, les annexes 3 et 4 comportent des dispositions complémentaires relatives aux informations à fournir à l'acquéreur.
Art. 36 Etiquette
' L'étiquette portera les informations suivantes:
a. Le nom du fabricant;
b. Pour les substances, la désignation chimique ou commerciale usuelle;
c. Pour les produits, le nom sous lequel ils sont remis ainsi que les utili- sations prévues;
d. Le cas échéant, des mises en garde sur les dangers pour l'environne- ment et sur les mesures de protection; elles seront rédigées dans au moins deux de nos langues officielles, de manière précise et bien lisible.
2 Pour les produits et les objets autorisés par licence, l'étiquette portera en outre:
a. Le numéro d'enregistrement;
b. La désignation chimique et le pourcentage de chacune des matières actives;
c. Pour les autres composants pouvant influer sur l'environnement, au moins la désignation du groupe auquel ils appartiennent.
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3 Sur l'étiquette, les dangers pour l'environnement et les mesures de protec- tion pourront en plus être symbolisés par des pictogrammes. Lorsque l'annexe 1 impose un pictogramme donné, on ne pourra pas en utiliser un autre.
4 Les substances qui, selon l'ordonnance du 8 décembre 1975 1) sur le déver- sement des eaux usées, ne doivent pas être rejetées dans les égouts ou dans les eaux, devront être signalées comme telles.
5 Les informations seront présentées de manière à éviter les erreurs et les méprises.
6 Pour les substances, produits et objets qui sont remis dans des récipients ou emballés, l'étiquette devra être solidement fixée au récipient ou à l'em- ballage. Lorsque le récipient ou l'emballage sont à leur tour pourvus d'un emballage, ce dernier devra également porter une étiquette; sont exceptés les emballages transparents qui permettent de voir et de lire entièrement l'étiquette sur l'emballage intérieur.
Art. 37 Mode d'emploi
' Le mode d'emploi comportera notamment:
a. Les normes de dosage;
b. Des indications sur l'entreposage, la neutralisation et l'élimination.
2 Les normes de dosage indiqueront la quantité nécessaire pour obtenir l'effet souhaité avec une efficacité optimale. Lorsque le dosage correct dépend de circonstances particulières, les normes de dosage doivent le mentionner et indiquer les quantités admissibles.
3 Le mode d'emploi doit être bien lisible; il sera rédigé au moins dans deux de nos langues officielles.
1
Art. 38 Fiche technique de sécurité
' Le fabricant est tenu de faire figurer sur la fiche technique de sécurité, dans au moins une de nos langues officielles ou en anglais, toutes les infor- mations qu'il a recueillies pour effectuer le contrôle autonome et dont un autre fabricant peut avoir besoin pour se faire une première opinion de la compatibilité de la substance, du produit ou de l'objet avec l'environ- nement.
2 Le fabricant mentionnera les informations minimales requises à l'annexe 2.2, pour les substances, et à l'annexe 2.3, pour les produits.
Art. 39 Publicité
Le fabricant n'a pas le droit d'imprimer sur l'emballage, ni d'utiliser à des 1) RS 814.225.21
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fins publicitaires des informations sur une substance, un produit ou un objet, qui pourraient donner lieu à des méprises quant à leur compatibilité avec l'environnement, qui en minimiseraient les dangers, qui conduiraient à des utilisations ou des modes d'élimination inappropriés. Sont notam- ment interdites des inscriptions sans autres précisions, telles que «dégrada- ble», «écologiquement inoffensif», «favorable à l'environnement» ou «inoffensif pour les eaux».
Art. 40 Information des acquéreurs à l'étranger
Le fabricant doit pourvoir les substances, produits et objets destinés à l'exportation d'une étiquette portant au moins les informations requises à l'article 36, 1er alinéa.
Art. 41 Obligations imposées par l'office fédéral
' En ce qui concerne les substances, produits et objets pour lesquels une licence n'est pas obligatoire, l'office fédéral est en droit d'exiger du fabri- cant qu'il attire l'attention des acquéreurs, par des inscriptions ou d'autres indications, sur le fait qu'une substance, un produit ou un objet peut, de par ses propriétés, ses utilisations, ses modes d'élimination ou les quantités utilisées, présenter un danger pour l'environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l'homme. Il peut décider de la forme et de la teneur de ces indications.
2 Il peut exiger que des inscriptions ou autres indications inappropriées ou fallacieuses soient supprimées.
3 Il entendra le fabricant avant de prendre sa décision.
4 Il lui accorde un délai raisonnable.
Chapitre 4: Obligations spécifiques du commerçant
Art. 42 Principe
Pour les substances, produits et objets, le commerçant n'a le droit de faire de la promotion ou des offres qu'en vue des utilisations et des modes d'éli- mination prévus par le fabricant.
Art. 43 Information des acquéreurs
' Le commerçant n'a le droit de rendre illisibles ni l'étiquette, ni le mode d'emploi, ni la fiche technique de sécurité fournis par le fabricant.
2 S'il modifie l'emballage de substances, produits ou objets, ou s'il les conditionne différemment, il veillera à ne supprimer aucune information de l'étiquette, ni du mode d'emploi, ni de la fiche technique de sécurité. Sur
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l'étiquette, il est en droit de remplacer le nom du fabricant par le sien (art. 36, 1er al.). Par ailleurs, les articles 35 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 44 Notification et licence
' Lorsqu'un commerçant a l'intention de remettre des produits ou objets soumis à notification (art. 21) sous un autre nom que celui utilisé par le fabricant, il en informera préalablement le service de réception des notifica- tions.
2 Lorsqu'une licence est obligatoire (art. 22), le commerçant qui a l'inten- tion de remettre des produits ou objets sous un autre nom que celui utilisé par le fabricant doit, lui aussi, être titulaire d'une licence.
3 Seul un commerçant ayant son domicile ou une succursale en Suisse est en droit de notifier des produits ou des objets ou de déposer une demande de licence.
4 Il fournira les indications suivantes:
a. Le nom sous lequel il entend remettre le produit ou l'objet;
b. Les nom et adresse du fabricant;
c. Le numéro d'enregistrement ou le nom sous lequel le fabricant remet le produit ou l'objet;
d. Une confirmation du fabricant qu'il s'agit bien d'un produit ou d'un objet identique à celui qu'il a notifié ou qui est autorisé par licence.
5 Sur demande, il fournira:
a. Des échantillons du produit ou de l'objet;
b. Les étiquettes ou projets d'étiquettes, le mode d'emploi et les éventuels prospectus.
6 L'ayant cause du notifiant doit demander le transfert du droit auprès du service de réception des notifications, l'ayant cause du titulaire d'une licence auprès de l'autorité concédante.
7 Si le commerçant modifie le nom de produits ou d'objets qu'il a notifiés ou pour lesquels il a obtenu une licence, il en informera le service de récep- tion des notifications ou, selon le cas, l'autorité concédante.
Chapitre 5: Conditions particulières pour l'utilisation
Art. 45 Permis
1 Les activités ci-dessous peuvent être exercées uniquement sous la direction de spécialistes:
a. Utilisation de produits pour la conservation du bois:
Dans les entreprises qui travaillent ou traitent le bois;
Pour la réfection de bâtiments, ou
Pour le bois entreposé en plein air;
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b. Utilisation, contre rémunération, de produits pour le traitement des plantes.
2 La lettre a du 1er alinéa ne s'applique pas aux personnes qui utilisent des produits pour la conservation du bois à des fins personnelles.
3 Les spécialistes doivent être en possession d'un permis. Il ne peut être obtenu que par des particuliers domiciliés en Suisse. Il est établi par le canton de domicile et il est valable dans toute la Suisse. L'office fédéral délivre les permis pour le personnel de la Confédération.
4 Quiconque veut obtenir un permis doit se soumettre à un examen qui portera sur:
a. Les connaissances fondamentales en écologie;
b. La législation en matière de protection de l'environnement et des eaux;
c. La compatibilité avec l'environnement, l'efficacité et les conditions d'utilisation des substances, produits et objets dont il fera usage;
d. Les appareils employés;
e. Les mesures de protection de l'environnement.
5 Le département désigne les services chargés de faire passer les examens, et en règle les modalités. Il peut reconnaître des examens passés dans des éco- les ou dans le cadre de la formation professionnelle.
6 Des cours peuvent être organisés pour permettre aux candidats de prépa- rer l'examen. Le département règle l'organisation, le programme et la durée des cours; il tiendra compte des structures d'enseignement existantes.
Art. 46 Autorisation d'utiliser
' Une autorisation d'utiliser est requise pour:
Utilisation
Autorité concédante
a. Rodenticides, à l'exception de l'utilisation à des fins personnelles
Cantons; pour l'utilisation à l'échelle régionale ou suprarégionale, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage
b. Epandage et dispersion de substances, produits ou objets par aéronef
Office fédéral de l'aviation civile, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage
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2 L'autorisation d'utiliser est accordée lorsqu'il n'y a pas à craindre que l'application prévue mette en danger l'environnement. Elle est limitée dans le temps et dans l'espace.
3 Peuvent présenter une demande d'autorisation, les particuliers domiciliés en Suisse et les entreprises dont le siège est en Suisse.
4 Lorsque l'autorisation relève d'une autorité fédérale, celle-ci consultera au préalable l'autorité cantonale concernée et lui communiquera ensuite sa décision.
.
Chapitre 6: Tâches des autorités
Section 1: Vérification du contrôle autonome, de la notification et des demandes de licence
Art. 47 Vérification du contrôle autonome
' L'office fédéral exige du fabricant qu'il vérifie ses pièces et les mesures qu'il applique et, si nécessaire, qu'il les complète ou les rectifie, ou encore qu'il procède à des investigations supplémentaires, si l'office a de bonnes raisons de croire que, pour des substances, produits ou objets qui sont remis:
a. Les principes du contrôle autonome ne sont pas respectés (art. 12);
b. La nouvelle évaluation requise à l'article 18 n'a pas été réalisée, ou
c. Les dispositions relatives à l'exécution des analyses (art. 31 et 34) n'ont pas été respectées.
2 A cet effet, il fixe un délai approprié.
3 Lorsqu'il s'agit de produits ou d'objets pour lesquels une licence est obli- gatoire, l'autorité concédante statue.
4 Si le fabricant ne s'exécute pas dans les délais fixés, l'autorité peut inter- dire la remise de la substance, du produit ou de l'objet en question.
Art. 48 Vérification de la notification de substances
Pour les substances soumises à notification (art. 19), l'office fédéral vérifie si:
a. Les indications au sens de l'article 19, 2€ et 3e alinéas, sont complètes;
b. Il n'y a pas contradiction avec des informations existant déjà sur ladite substance ou sur des substances similaires;
c. La fiche technique de sécurité concorde avec le rapport sur la compa- tibilité avec l'environnement;
d. L'étiquette, le mode d'emploi et les précautions indiquées sont confor- mes aux résultats des examens.
1
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Art. 49 Vérification de la notification de produits ou d'objets
' Pour les produits et les objets soumis à notification (art. 21), le service de réception des notifications vérifie si:
a. Les informations au sens de l'article 21, 2e alinéa, sont complètes;
b. Les annexes 3 et 4 ont été respectées.
2 Si les vérifications donnent lieu à contestation, le service en informe le notifiant et l'office fédéral.
Art. 50 Vérification des demandes de licence pour produits ou objets
' En ce qui concerne les produits et objets pour lesquels une licence est obligatoire (art. 22), l'autorité concédante vérifie si:
a. Les informations pour les utilisations et les modes d'élimination pré- vus sont complètes;
b. Les exigences de l'article 22, 2e alinéa, sont satisfaites;
c. Les précautions indiquées par le requérant suffisent à éviter de graves conséquences pour l'environnement et, par le biais de celui-ci, pour l'homme.
2 Pour ce faire, elle s'appuie sur les instructions de l'office fédéral (art. 33) et le consulte en cas de doute.
3 Avant d'admettre pour la première fois une substance nouvelle en tant que composant d'un produit ou d'un objet pour lequel une licence est obli- gatoire, l'autorité concédante fournit, pour avis, à l'office fédéral les pièces importantes ainsi que les résultats de ses vérifications.
Art. 51 Vérification de l'exécution des analyses
1 L'office fédéral, les services de réception des notifications et les autorités concédantes peuvent, après en avoir informé le fabricant:
a. Procéder à des expériences pour vérifier les résultats des examens;
b. Vérifier la procédure suivie par le fabricant en Suisse lors de l'étude et de l'évaluation de la compatibilité avec l'environnement ou demander à l'autorité compétente à l'étranger qu'il soit procédé à une telle vérifi- cation.
2 A la demande des services chargés de la vérification, le fabricant mettra à leur disposition toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la compatibilité avec l'environnement; il leur autorisera en outre l'accès aux locaux où les examens sont effectués et interprétés.
3 Si les vérifications devaient mettre en évidence des informations erronées, les frais pourront être mis à la charge du fabricant.
Art. 52 Compétences particulières
1 Pour les substances, produits et objets qui sont soumis à notification ou à
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autorisation par une autre législation exclusivement, ce sont les services de réception des notifications ou, le cas échéant, les autorités concédantes désignés par ces autres législations qui vérifieront si les annexes 3 et 4 ont été respectées.
2 En cas de doute, ils ou elles consulteront l'office fédéral.
Section 2: Surveillance de l'importation et de l'exportation
Art. 53
' Les bureaux de douane contrôlent par sondage, le cas échéant sur demande de l'office fédéral, si les substances, produits ou objets répondent aux dispositions de la présente ordonnance. S'ils constatent des irrégulari- tés, ils peuvent retenir les marchandises à la frontière ou en refuser l'impor- tation.
2 A la demande des bureaux de douane, les autorités cantonales procéde- ront à des contrôles.
3 L'office fédéral peut demander à l'Administration fédérale des douanes qu'elle lui communique les informations nécessaires à l'application de la présente ordonnance et qui figurent dans les déclarations de douane établies pour les importations et les exportations de substances, produits et objets.
Section 3: Surveillance du marché
Art. 54 Principe
' Les autorités cantonales contrôlent par sondage, le cas échéant sur demande de l'office fédéral, les substances, produits et objets offerts sur le marché, auprès des fabricants, des commerçants et des autres utilisateurs professionnels.
1
2 En ce qui concerne les unités administratives de la Confédération, c'est l'office fédéral qui se charge des contrôles.
Art. 55 Exécution des contrôles
' Les organes qui procèdent au contrôle vérifient si:
a. La composition des produits et objets répond aux annexes 3 et 4;
b. L'étiquette, le mode d'emploi et la fiche technique de sécurité satisfont aux annexes 3 et 4;
c. Les inscriptions et autres indications (art. 41) exigées par l'office fédé- ral y figurent;
d. Les autres exigences des annexes 3 et 4 relatives à certains composants de produits ou d'objets sont respectées.
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2 Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de dispositions dérogatoires, les prélèvements seront réalisés conformément à l'ordonnance du 4 juin 19841) sur les prélèvements d'échantillons de denrées alimentaires et d'objets usuels.
3 Si les contrôles donnent lieu à des contestations, l'organe qui a procédé au contrôle en informe l'office fédéral ainsi que l'autorité chargée, en vertu de l'article 57, de prendre la décision.
4 Si l'organe qui procède au contrôle examine des cas pour lesquels les annexes 3 et 4 ne contiennent aucune disposition, qu'il constate que les éti- quettes ou les modes d'emploi sont inappropriés, ou que le contrôle donne lieu à d'autres remarques, il en informera l'office fédéral.
Art. 56 Contrôles spécifiques par l'autorité concédante
I L'autorité concédante veille à ce que soit vérifié, à l'aide d'échantillons prélevés par sondage, si les conditions de la licence sont remplies. Seront en particulier examinés:
a. La composition des produits ou objets et leur teneur en composants pouvant influer sur l'environnement;
b. L'étiquette et le mode d'emploi.
2 Si les contrôles donnent lieu à contestation, l'autorité concédante en infor- mera l'office fédéral ainsi que l'autorité compétente du canton dans lequel le fabricant ou le commerçant a son domicile ou le siège de son entreprise.
Art. 57 Décisions
1 Si le contrôle révèle que des dispositions de la présente ordonnance sur la remise ont été enfreintes, l'autorité compétente du canton dans lequel le fabricant, ou le commerçant, a son domicile ou le siège de son entreprise, arrête les mesures à prendre.
2 En ce qui concerne les produits ou objets pour lesquels une licence est obligatoire, la décision relève de l'autorité concédante.
Art. 58 Echantillons et coûts
' Le fabricant doit mettre gratuitement à la disposition de l'autorité les échantillons de substances, produits ou objets dont elle a besoin pour pro- céder au contrôle.
2 Si le contrôle révèle que des dispositions de la présente ordonnance ont été enfreintes, le contrevenant en supportera les coûts. L'autorité qui procède au contrôle lui adressera directement la facture.
3 L'autorité qui procède au contrôle supporte elle-même les frais engendrés par le contrôle des échantillons n'ayant donné lieu à aucune contestation.
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Art. 59 Surveillance au sens de l'ordonnance sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
On procédera aux contrôles conformément à l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture, pour:
a. Les engrais du commerce, les adjuvants pour les engrais et les adju- vants pour le sol, destinés à des utilisations non agricoles (art. 21, 1er al., let. c);
b. Les produits pour le traitement des plantes, destinés à des utilisations dans l'agriculture (art. 22, 1er al., let. b).
Section 4: Autres tâches des cantons
Art. 60 Respect de l'environnement '
Les cantons s'assurent que l'environnement est respecté (art. 9 et 10) et que les dispositions concernant le permis (art. 45) et l'autorisation d'utiliser (art. 46) sont observées, pour autant que la compétence ne relève pas d'un service de la Confédération.
Art. 61 Application des annexes 3 et 4
' En plus de la surveillance du marché (art. 54 à 59), les cantons veillent au respect des dispositions des annexes 3 et 4 portant sur la fabrication, l'utili- sation et l'élimination, pour autant que la compétence ne relève pas d'un service de la Confédération.
2 Incombe en outre aux cantons, l'exécution des tâches que leur attribuent expressément les annexes 3 et 4.
Section 5: Acquisition, traitement et communication des informations
Art. 62 Enquêtes
' Le département ordonne les enquêtes nécessaires à l'évaluation des nui- sances causées à l'environnement par des substances, des produits ou des objets donnés (art. 44, 1er al., et 46, 2e et 3e al., loi sur la protection de l'en- vironnement).
2 Les fabricants ou les commerçants qui, en vertu du 1er alinéa ou des annexes 3 et 4, sont tenus de fournir des informations, peuvent les faire ras- sembler par un service central. L'office fédéral a le droit de regard sur tou- tes les informations communiquées au service central.
3 Le département est en droit de publier les informations recueillies pour autant que:
a. Elles ne relèvent pas du secret commercial ou du secret de fabrication, ou
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b. Elles soient spécialement conçues pour la publication, de telle sorte qu'il soit impossible de parvenir à connaître des données relevant du secret commercial ou du secret de fabrication.
Art. 63 Confidentialité des informations
' Les autorités chargées de l'exécution en vertu de la présente ordonnance traitent confidentiellement toute information pour laquelle le maintien du secret représente un intérêt digne de protection.
2 Est en particulier considéré comme digne de protection, l'intérêt du fabri- cant à conserver son secret commercial ou son secret de fabrication.
3 Quiconque remet des pièces aux autorités désignera lui-même les informa- tions dont il exige qu'elles soient gardées secrètes.
4 Si une autorité souhaite ne pas traiter confidentiellement des informations pour lesquelles le secret est demandé, elle examinera si celui-ci est réelle- ment digne de protection. S'il y a contradiction entre son jugement et la demande de l'intéressé, elle lui communique, par voie de décision, quelles sont les informations qu'elle estime ne pas présenter un intérêt digne de protection. Elle n'a le droit de publier les informations concernées que lors- que la décision est entrée en force.
5 Les indications figurant sur la fiche technique de sécurité ne sont en aucun cas confidentielles.
Art. 64 Données collectées par la Confédération: accès et coordination
' Sur demande de l'office fédéral, les services fédéraux ou les autorités can- tonales responsables de l'exécution de la présente ordonnance lui commu- niquent les informations réunies en vertu de la présente ordonnance.
2 L'office fédéral veille au traitement des informations et coordonne les données qu'il a collectées avec celles du centre de documentation toxicolo- gique (art. 18 de la loi du 21 mars 1969 1) sur les toxiques).
3 L'office fédéral peut exiger que les informations suivantes sur des substan- ces, produits ou objets soient mises à sa disposition, si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance, à savoir:
a. Les informations recueillies par l'Office fédéral de la santé publique sur la base de la législation fédérale sur les toxiques;
b. Les informations enregistrées par les stations fédérales de recherches agronomiques, en vertu de l'ordonnance du 4 février 19552) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture;
c. Les informations importantes sur les substances étrangères et les com- posants des denrées alimentaires et sur les substances contenues dans
RS 814.80
RS 916.051
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les objets usuels, recueillies par l'Office fédéral de la santé publique et par l'Office vétérinaire fédéral en vertu de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires ou de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes.
4 A la demande des services fédéraux et des autorités cantonales char- gés de l'application de la présente ordonnance, l'office fédéral leur commu- nique les informations dont ils ont besoin pour remplir lesdites tâches.
5 Sur demande des services fédéraux nommés à l'alinéa 3, et pour autant qu'ils en aient besoin pour leurs tâches d'application, l'office fédéral leur communique les informations sur les substances, produits et objets qu'il a recueillies sur la base de la présente ordonnance.
6 L'Office fédéral est en droit de communiquer à d'autres services fédé- raux des informations sur des substances, produits et objets, lorsqu'il a de bonnes raisons de croire que ces services n'en ont pas encore connais- sance, mais dont ils ont besoin pour l'exécution de leurs tâches.
7 L'office fédéral n'est en droit de communiquer, au sens des 5e ou 6e alinéas, les informations qui permettent d'identifier des personnes qu'après avoir entendu les intéressés.
Art. 65 Répertoires des substances, produits et objets notifiés ou autorisés par licence
! Tant les services de réception des notifications que les autorités concédan- tes tiennent un répertoire des substances, produits et objets qui sont notifiés ou, selon le cas, autorisés par licence en vertu de la présente ordonnance.
2 Les répertoires ne contiendront aucune information confidentielle. Ils peu- vent être publiés en tout ou en partie, et sont accessibles à chacun.
Section 6: Commission d'experts en écotoxicologie
Art. 66
' Le département nomme une commission d'experts en écotoxicologie, à laquelle appartiennent des spécialistes des services fédéraux et des services cantonaux, de la science et des milieux intéressés.
2 La commission a une fonction consultative pour l'office fédéral dans le domaine de la chimie écologique et de l'écotoxicologie, ainsi que pour les questions d'ordre général touchant l'acquisition des informations sur les substances, produits et objets ainsi que leur évaluation.
3 Elle donne son avis sur les instructions établies par l'office fédéral au sens de l'article 33.
RS 817.02
RS 817.191
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Section 7: Emoluments et voies de recours
Art. 67 Emoluments
' Les émoluments appliqués par l'office fédéral s'appuient sur l'annexe 5.
2 En ce qui concerne les émoluments du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches à Dübendorf et à Saint-Gall ainsi que ceux des stations fédérales de recherches agronomiques, on appliquera leurs tarifs.
Art. 68 Voies de recours
' La procédure de recours, contre une décision d'un service fédéral s'ap- puyant sur la présente ordonnance, est régie par la loi fédérale sur la procé- dure administrative 1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
2 Les recours contre une décision de l'Administration fédérale des douanes, au sens de l'article 53, 1er alinéa, seront adressés au Département fédéral de l'intérieur.
Chapitre 7: Dispositions finales
Section 1: Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 69 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 13 juin 19773) sur les produits de lavage, de rinçage et de nettoyage (ordonnance sur les détergents) est abrogée.
Art. 70 Modification du droit en vigueur
Art. 11, 2e al.
2 Un toxique qui, de par son emploi, peut parvenir dans les eaux ou dans les eaux usées et dont on peut envisager des usages ou des modes d'élimina- tion dangereux pour l'environnement, doit satisfaire aux exigences des législations sur la protection des eaux et sur la protection de l'environne- ment. S'il a de bonnes raisons de croire qu'un toxique ne satisfait pas à ces exigences, l'Office fédéral de la protection de l'environnement peut deman- der que le déclarant le fasse expertiser à ses frais.
RS 172.021
RS 173.110
RO 1977 1138, 1980 1970, 1985 872
RS 814.801
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Art. 46, 4e al.
4 La bande de couleur ne doit porter aucune inscription autre que celles mentionnées aux 1er à 3e alinéas ou celles exigées par d'autres prescriptions légales, notamment pour les produits phytosanitaires, les désinfectants ainsi que les produits qui, par leur emploi, parviennent dans les eaux, ou présen- tent un danger pour l'environnement. L'office fédéral peut autoriser d'au- tres inscriptions dans la bande, en particulier des mises en garde telles que «inflammable» ou «explosible».
Art. 47, 3e al. Abrogé
1 1
Art. 62, 5e al.
5 A la demande de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, il mettra à sa disposition les informations nécessaires à l'application de l'or- donnance du 9 juin 1986 1) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment.
Titre précédant le chapitre 7
Section 5: Attestation des «Bonnes pratiques de laboratoire»
Art. 75a
' Une entreprise établie en Suisse, qui dispose d'installations servant régu- lièrement à tester ou à évaluer des substances ou des produits (installations d'essai), peut faire attester par le département qu'elle respecte les «Bonnes pratiques de laboratoire».
2 Le département fixe les conditions à remplir en matière de personnel et d'exploitation pour obtenir l'attestation. Il tiendra compte à cet effet des principes internationalement admis.
3 L'office fédéral veille à l'inspection des installations d'essai. Il en informe l'Office fédéral de la protection de l'environnement, l'Office intercantonal de contrôle des médicaments et les autorités cantonales compétentes.
4 Les frais sont à la charge de l'entreprise.
Art. 76, 1er al., let. d
Les émoluments de l'Office s'élèvent à: Fr.
d. Pour l'inspection d'une installation d'essai en vue de vérifier l'application des «Bonnes pratiques de laboratoire»; préparation, réalisation et rapport, par personne et par jour
600 - 800
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Substances dangereuses pour l'environnement
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Art. 4, let. e
La compétence pour apprécier et autoriser les matières auxiliaires de l'agri- culture, ainsi que le contrôle du commerce de celles-ci, sont réglés comme il suit:
Matière auxiliaire
Station compétente
e. Les matériaux de construc- tion, revêtements et enduits; en sont exclus les produits pour la conservation du bois, qui sont soumis à autorisa- tion en vertu de l'ordonnance du 9 juin 19862) sur les subs- tances dangereuses pour l'en- vironnement
Station de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural de Tänikon
pour toute la Suisse
Titre
Ordonnance sur la protection des forêts
Préambule
vu les articles 32 bis et 50 de la loi fédérale du 11 octobre 19024) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (ci-après loi);
vu l'article 29 de la loi du 7 octobre 19835) sur la protection de l'environ- nement,
Art. 4a
' Les produits pour le traitement des plantes au sens de l'annexes 4.3 de l'ordonnance du 9 juin 19862) sur les substances dangereuses pour l'envi- ronnement ne peuvent être utilisés en forêt et en lisière de forêt que s'ils sont indispensables à la conservation de la forêt et s'ils ne peuvent être remplacés par d'autres mesures moins nuisibles pour l'environnement. Ils ne peuvent notamment être utilisés que:
RS 916.051 4) RS 921.0
RO 1986 1254 5) RS 814.01
RS 921.541
1281
...
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
a. Pour le traitement du bois qui a subi des dommages résultant de phé- nomènes naturels;
b. Pour le traitement, sur un emplacement approprié, de bois abattu, pour autant qu'il ne puisse être évacué à temps et que l'emplacement ne se situe pas dans la zone de protection rapprochée des zones de protection des eaux souterraines (zone S 2; art. 14, let. a, de l'ordon- nance du 28 septembre 19811) sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, OPEL);
c. Dans les pépinières forestières situées en dehors de la zone S 2 des zones de protection des eaux souterraines;
d. Pour des afforestations ou des reboisements;
e. Pour remédier à des dommages aux forêts dus à des polluants.
2 Dans les forêts et en lisière de forêt, il est interdit d'utiliser les herbicides au sens de l'annexe 4.3 de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement; exception est faite pour leur utilisation dans les pépinières forestières, situées en dehors des zones S 2 des zones de protection des eaux souterraines.
3 Ne peuvent être utilisés que des produits phytosanitaires et des herbicides qui, conformément à l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dan- gereuses pour l'environnement, bénéficient d'une licence pour les utilisa- tions prévues.
4 Il est interdit d'utiliser des engrais, des adjuvants pour les engrais et des adjuvants pour le sol, au sens de l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement, dans les forêts et en lisière de forêt; exception est faite pour l'utilisation:
a. Dans les pépinières forestières situées en dehors de la zone S 2 des zones de protection des eaux souterraines;
b. Lors d'afforestations ou de reboisements ainsi que lors d'ensemence- ments;
c. Pour développer la couverture végétale des talus en forêt et la stabili- sation végétale;
d. Sur des petites surfaces, sous surveillance scientifique, pour autant que cela soit indispensable à la conservation de la forêt.
5 Il est interdit d'utiliser les produits énumérés aux 1er, 2e et 4e alinéas, dans la zone de captage des zones de protection des eaux souterraines (zone S 1; art. 14, let. a, de l'OPEL).
6 Pour l'utilisation des produits pour le traitement des plantes sur les voies de communication situées en forêt et à la lisière des forêts, on appliquera l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'envi- ronnement.
1282
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
7 L'utilisation des boues d'épuration est régie par l'ordonnance du 8 avril 19811) sur les boues d'épuration.
Art. 4b
Toute utilisation de produits phytosanitaires, d'herbicides, d'engrais, d'ad- juvants pour les engrais et d'adjuvants pour le sol au sens de l'article 4a est soumise à une autorisation, accordée par le service cantonal des forêts. Sont exceptés les cas pour lesquels une autorisation pour leur utilisation est requise au sens de l'ordonnance du 9 juin 19862) sur les substances dange- reuses pour l'environnement.
2 La durée de validité de l'autorisation est limitée; celle-ci sera restreinte à certaines régions. Les services cantonaux de la protection de l'environne- ment et de la nature seront préalablement entendus.
3 L'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage sera informé des autorisations accordées.
Art. 4c
Il appartient au service cantonal des forêts de fixer les conditions pour l'évacuation du bois abattu hors de la forêt.
Section 2: Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 71 Contrôle autonome
' Jusqu'au 31 décembre 1987, le fabricant reste en droit de remettre les substances nouvelles ainsi que les produits et les objets qui contiennent des substances nouvelles.
2 Jusqu'au 31 décembre 1989, il reste en droit de remettre des substances existantes, ainsi que des produits et des objets qui ne contiennent que des substances existantes, sans avoir procédé au contrôle autonome.
Art. 72 Notification
' Jusqu'au 31 décembre 1987, le fabricant reste en droit de remettre les substances nouvelles qu'il n'a pas notifiées.
2 Jusqu'au 31 août 1987, les fabricants et les commerçants obligés de noti- fier, au sens de l'article 44, restent en droit de remettre les engrais du com- merce, les adjuvants pour les engrais et les adjuvants pour le sol destinés à des applications non agricoles (art. 21, 1er al., let. c), pour autant que ceux-ci aient déjà fait l'objet de remises avant l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.
RS 814.225.23
RO 1986 1254
1283
RO 1986
Substances dangereuses pour l'environnement
Art. 73 Licence
I Les fabricants, et les commerçants obligés en vertu de l'article 44 d'être titulaires d'une licence, restent en droit de remettre les produits pour le traitement des plantes et les produits pour la conservation du bois, autori- sés au sens de l'ordonnance du 4 février 19551) sur les matières auxiliaires. Ce droit leur est acquis pour autant que ces produits répondent aux condi- tions de l'annexe 3 et de l'annexe 4.3, ou 4.4 selon le cas. Si un produit ne remplit pas ces conditions, l'autorité concédante retire la licence; elle accorde un délai raisonnable.
2 Les produits pour le traitement des plantes destinés à des utilisations non agricoles et les produits pour la conservation du bois, qui faisaient déjà l'objet d'une remise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent encore être remis jusqu'au 31 août 1988 sans qu'une licence ne soit nécessaire. Cette période transitoire ne s'applique pas aux produits destinés à enduire les étables, les chambres à lait et les entrepôts à denrées four- ragères.
3 Quiconque a l'intention de continuer à remettre ses produits pour le trai- tement des plantes après le 31 août 1988 est tenu de déposer une demande de licence avant le 31 août 1987; quiconque a l'intention de continuer à remettre des produits pour la conservation du bois après le 31 août 1988 est tenu de déposer sa demande avant le 28 février 1987.
4 L'autorité concédante accorde une licence d'une durée limitée. Elle fixe la durée de validité ainsi que les examens complémentaires requis.
5 Lorsque la licence arrive à échéance, ou qu'elle est retirée à la suite des résultats de l'examen, le produit pour le traitement des plantes ou pour la conservation du bois pourra encore être remis jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle où la décision a été prise.
Art. 74 Etiquette, mode d'emploi et fiche technique de sécurité
En tant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, le fabri- cant est en droit de remettre jusqu'au 31 décembre 1989, les substances, produits et objets dont l'étiquette, le mode d'emploi et la fiche technique de sécurité ne répondent pas à la présente ordonnance.
Art. 75 Permis
Les activités au sens de l'article 45, 1er alinéa, pourront encore être exer- cées jusqu'au 31 août 1991 sans qu'un permis ne soit requis.
1284
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Art. 76 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1986.
9 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30856
1285
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Annexes
1 Pictogrammes et légendes d'étiquettes
2 Informations minimales requises pour la notification et la fiche technique de sécurité
2.1 Notification des substances nouvelles
2.2 Fiche technique de sécurité pour les substances
2.3 Fiche technique de sécurité pour les produits
3 Prescriptions complémentaires pour certaines substances définies
3.1 Composés organiques halogénés
3.2 Mercure
4 Prescriptions complémentaires pour certains groupes de produits et d'objets
4.1 Lessives
4.2 Produits de nettoyage
4.3 Produits pour le traitement des plantes
4.4 Produits pour la conservation du bois
4.5 Engrais, adjuvants pour les engrais et adjuvants pour le sol
4.6 Produits à dégeler
4.7 Additifs pour combustibles
4.8 Condensateurs et transformateurs
4.9 Bombes aérosols
4.10 Piles
4.11 Matières plastiques
4.12 Objets traités contre la corrosion
5 Emoluments pour les prestations et les décisions de l'office fédéral
1286
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Annexe 1 (art. 36, 3e al.)
Pictogrammes et légendes d'étiquettes
1 Avertissements sur les risques pour l'environnement
Chiffre
Pictogramme
Exemples de légende
11
Ne pas utiliser à proximité des eaux et drainages
toxique pour les poissons
Ne pas employer sur les terrains en pente (risque de ruissellement)
Ne pas utiliser en bordure des routes
12
toxique pour les abeilles
Ne pas pulvériser avant et pendant la floraison
Ne pas traiter les plantes attaquées par les pucerons
Prudence lorsque les cultures du voisi- nage sont en pleine floraison ou que les mauvaises herbes sont en fleur
Ne pas utiliser quand il y a du vent
13
mise en danger des eaux souterraines
Utilisation interdite en zones de protec- tion S (S 1, S 2 et S3): zones de captage de sources et d'eaux souterraines
Ne pas épandre sur les terres en jachère complète ou partielle
Ne pas utiliser dans les régions karsti- ques, ni sur les sols poreux
Ne pas utiliser sur les voies ferrées
Entreposage interdit en zones de protec- tion S (S 1, S 2 et S3): zones de captage de sources et d'eaux souterraines
1287
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
2 Précautions à prendre
Chiffre
Pictogramme
Exemples de légende
21
Peut être évacué avec les déchets urbains
déchets urbains
22
déchets spéciaux
A confier à la maison ... avec les déchets spéciaux
A rapporter au point de vente
A déposer au poste de réception des toxiques
A remettre au poste de réception des huiles usées
Déverser les restes de bouillies (produit pour le traitement des plantes) dans la fosse à purin
Remarque: La légende doit faire apparaî- tre clairement le mode d'élimination recommandé.
23
interdit de jeter à l'égout
Ne pas jeter les résidus dans l'évier ou dans les toilettes, mais les évacuer avec les déchets urbains
Ne pas jeter les résidus dans l'évier ou dans les toilettes, mais les rapporter au point de vente ou les confier au poste de réception
Remarque: La légende doit faire apparaî- tre clairement le mode d'élimination recommandé.
1288
RO 1986
Substances dangereuses pour l'environnement
Annexe 2
Informations minimales requises pour la notification et la fiche technique de sécurité
Annexe 2.1 (art. 19)
Notification des substances nouvelles
Remarques
La liste ci-après comporte les informations minimales requises pour la noti- fication des substances nouvelles. Elle s'applique également aux substances existantes pour lesquelles le département a ordonné une évaluation au sens de l'article 13.
Lorsque la situation le justifie, on pourra renoncer à certaines des indica- tions minimales requises dans la liste ci-après; on pourra aussi les rempla- cer par d'autres tout aussi fiables, voire mieux appropriées.
Liste des informations minimales requises
1 Identité
Notifiant
Nom et adresse
Siège de l'entreprise
Fabricant de la substance (synthèse chimique)
2 Identification
Désignation
Désignation selon une nomenclature reconnue au plan international
Nom sous lequel la substance est remise
Autres désignations
Formule empirique et formule structurelle
Code CAS
1289
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Composition
Degré de pureté en pour-cent
Genre d'impuretés, y compris les isomères et les sous-produits
Pourcentage des impuretés significatives
Le cas échéant, le pourcentage et le genre de stabilisateurs, d'inhibi- teurs ou de tout autre adjuvant/additif
Méthodes de détection et de détermination
3 Fabrication et utilisation
Lieu de fabrication (synthèse chimique)
Quantité approximative remise en Suisse (envisagée ou réelle)
Quantité annuelle totale (pour les nouvelles substances: quantité la première année et quantité envisagée après 3 à 5 ans)
Quantité annuelle par domaine d'utilisation (pour les nouvelles substances: quantité la première année et quantité envisagée après 3 à 5 ans)
Utilisations
Effets attendus
Utilisations prévues
4 Propriétés
Propriétés physico-chimiques
Point de fusion
Point d'ébullition
Densité
Tension de vapeur
Solubilité dans l'eau
Solubilité dans les solvants organiques
Coefficient de diffusion n-octanol/eau
Liposolubilité
Hydrolyse
Données sur les analyses spectrales
Constante de dissociation
Tension de surface
1290
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Ecologie
Dégradabilité dans l'eau
Toxicité pour les poissons1)
Daphnies: capacité de nage et reproduction
Pouvoir mutagène
Test bactérien avec ou sans stimulation du métabolisme
Test non bactérien1)
Toxicité pour les mammifères1) 2)
Effets indirects connus, à long terme, sur l'homme
5 Neutralisation et élimination
Possibilités de recyclage
Possibilités de neutralisation
Informations concernant l'élimination surveillée
6 Evaluation
Résumé de l'évaluation de la compatibilité avec l'environnement ainsi que les légendes et les pictogrammes prévus (annexe 1)
Elimination recommandée.
Tenir compte de la législation sur la protection des animaux.
On ne remettra les pièces que sur la demande de l'office fédéral.
1291
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Annexe 2.2 (art. 14 et 38)
Fiche technique de sécurité pour les substances
Remarques
Sur la fiche technique de sécurité, les résultats des analyses figureront sous une forme brève et précise, si possible en chiffres.
1
La liste ci-après comporte les informations minimales devant figurer sur la fiche technique de sécurité pour les substances. Lorsqu'il s'agit de substan- ces existantes pour lesquelles le département a ordonné une évaluation au sens de l'article 13, les informations minimales requises sont identiques à celles pour les substances nouvelles.
L'ordre des informations n'est pas contraignant. On utilisera des formulai- res courants auxquels on adjoindra, si nécessaire, une feuille complémen- taire.
La fiche technique de sécurité peut porter des informations complémentai- res, notamment sur la toxicité de la substance pour les hommes et les ani- maux, sur la prévention des accidents et sur la protection de la santé à la place de travail.
Liste des informations minimales requises
Substances nouvelles
Substances existantes
×
2 Identification
.
Désignation
×1)
×1)
x
×
×1)
x1)
×1)
..
1292
1 Auteur et date d'émission
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Composition
Part et genre des impuretés connues pou- vant influer sur l'environnement, y com- pris les isomères et les sous-produits
Le cas échéant, la part et le genre de stabi- lisateurs, d'inhibiteurs ou de tout autre ad- juvant/additif ×1)
x1)
×!)
×1)
Méthode de détection et de détermination
3 Utilisation
Effets attendus x
×
Utilisations prévues X
x
4 Propriétés
Propriétés physico-chimiques
Point de fusion X
Point d'ébullition × x
Densité X
Tension de vapeur X
×
×
Coefficient de diffusion n-octanol/eau X
Constante de dissociation X
Ecologie
Dégradabilité dans l'eau X
Toxicité pour les poissons x
Daphnies: capacité de nage et reproduc- tion X
Atteintes connues pour l'environnement ... ×
Précautions spéciales lors du transport et de l'entreposage ×
x
Pouvoir mutagène
X
Toxicité pour les mammifères
X
×
Substances nouvelles
Substances existantes
×
1293
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Substances nouvelles
Substances existantes
Effets indirects connus, à long terme, sur l'homme X X
5 Evaluation
Résumé de l'évaluation de la compatibilité avec l'environnement, fondée sur les infor- mations rassemblées par le fabricant pour son contrôle autonome ainsi que, le cas échéant, les avertissements concernant les risques pour l'environnement et les précau- tions à prendre × ×
Elimination recommandée
× ×
1294
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
.
Annexe 2.3 (art. 16 et 38)
Fiche technique de sécurité pour les produits
Remarques
Sur la fiche technique de sécurité, les résultats des analyses figureront sous une forme brève et précise, si possible en chiffres.
La liste ci-après comporte les informations minimales devant figurer sur la fiche technique de sécurité pour les substances. Lorsqu'il s'agit de produits qui contiennent des substances nouvelles soumises à notification (art. 19) ou des substances existantes pour lesquelles le département a ordonné une évaluation au sens de l'article 13, il est demandé plus d'informations que pour les produits qui ne contiennent pas de telles substances.
L'ordre des informations n'est pas contraignant. On utilisera des formulai- res courants auxquels on adjoindra, si nécessaire, une feuille complémen- taire.
La fiche technique de sécurité peut porter des informations complémentai- res, notamment sur la toxicité de la substance pour les hommes et les ani- maux, sur la prévention des accidents et sur la protection de la santé à la place de travail.
Liste des informations minimales requises
Produits conte- nant des substan- contenant pas ces nouvelles ou des substances considérées com- me telles
de substances nouvelles, ni de substances considérées comme telles
X
2 Identification
Désignation
Désignation chimique (groupe) X ×
Nom sous lequel la substance est remise ×
X
X
Composition
X
3 Utilisation
Effets attendus x
x Utilisations prévues ×
X
1295
€
1 Auteur et date d'émission ×
Produits ne
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Produits conte- Produits ne nant des substan- contenant pas ces nouvelles ou de substances nouvelles, ni
des substances me telles considérées com- de substances considérées comme telles
4 Propriétés
Propriétés physico-chimiques
x1)
×1)
×1)
×1)
×1)
×1)
×1)
x1)
Coefficient de diffusion n-octanol/eau x1)
Constante de dissociation x1)
Ecologie
Dégradabilité dans l'eau X
Toxicité pour les poissons ×
Daphnies: capacité de nage et reproduc- tion X
Dommages connus pour l'environnement . .
Précautions spéciales lors du transport et de l'entreposage
×
X
Pouvoir mutagène
x
Toxicité pour les mammifères x
×
Effets indirects connus, à long terme, sur l'homme . x
5 Evaluation
Résumé de l'évaluation de la compatibilité avec l'environnement, fondée sur les infor- mations rassemblées par le fabricant pour son contrôle autonome ainsi que, le cas échéant, les avertissements concernant les risques pour l'environnement et les précau- tions à prendre X ×
Elimination recommandée X x
X
1
1296
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Annexe 3
Prescriptions complémentaires pour certaines substances définies
Annexe 3.1 (art. 9, 11, 35 et 61)
Composés organiques halogénés
1 Interdictions
11 Substances et produits
Sont interdites la fabrication, la remise, l'importation et l'utilisation de:
a. Substances au sens du chiffre 3;
b. Produits contenant des substances au sens du chiffre 3, lorsque celles- ci ne sont pas uniquement des impuretés.
12 Objets
Les textiles et les articles en cuir, contenant des substances au sens du chif- fre 3, ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce.
2 Exceptions
L'interdiction ne s'applique pas à:
a. L'usage, à des fins de recherches, de composés organiques halogénés contenus dans des substances ou dans des produits;
b. Les huiles et graisses lubrifiantes, préparées à base d'huile usée conte- nant au plus 1 ppm de biphényles halogénés;
c. L'importation et le traitement de DDT en vue de sa réexportation;
d. L'importation de déchets contenant des composés organiques halogé- nés en vue de leur élimination par une entreprise titulaire d'une auto- risation au sens de l'article 32, 2e alinéa, lettre b, de la loi sur la pro- tection de l'environnement.
1297
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
3 Liste des composés organiques halogénés interdits
a. Systèmes monocycliques aliphatiques
b. Systèmes polycycliques aliphatiques
Aldrine;
Chlordane;
Dieldrine;
Endrine;
Heptachlore et époxy-heptachlore;
Télodrine;
Strobane et Toxaphène.
c. Hexachlorobenzène
d. Biphényles, terphényles et naphtalines halogénés
Biphényles halogénés de formule du type C12HnX10-n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 9
Terphényles halogenés du type C18HnX 14-n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 13
Naphthalines halogénées du type C10HnX8-n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 7
e. DDT et composés similaires
Dichlorodiphényltrichloréthane (DDT);
Dichlorodiphényldichloréthylène (DDE);
Dichlorodiphényldichloréthane (DDD);
Méthoxychlore;
Perthane.
f. Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés
1
Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique et ses sels, ainsi que les com- posés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle;
Acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phenoxy)-2 propionyle.
g. Phénols polychlorés et leurs dérivés
Pentachlorophénol (PCP) et ses sels, ainsi que les composés de pentachlorophenoxy;
Tétrachlorophénol (TeCP) et ses sels, ainsi que les composés de tétrachlorophénoxy.
1298
RO 1986
Substances dangereuses pour l'environnement
4 Déclaration obligatoire par les éliminateurs de déchets
Les éliminateurs de déchets qui prennent en charge des déchets contenant des biphényles, des terphényles ou des naphtalines halogénés doivent com- muniquer à l'office fédéral, avant le 30 juin de chaque année, les quantités annuelles qu'elles ont:
a. Prises en charge (en indiquant le nom du fournisseur);
b. Remises à des fins de recherches;
c. Eliminées en Suisse;
d. Exportées.
5 Dispositions transitoires
1 Les biphényles, terphényles et naphtalines halogénés (ch. 3, let. d) ainsi que les produits qui en contiennent, à l'exception des biphényles poly- chlorés et des produits qui en contiennent, peuvent encore:
a. Etre fabriqués, remis ou importés jusqu'au 31 août 1987;
b. Etre utilisés jusqu'au 31 août 1988.
2 Les acides gras trichloro-phénoxyacétiques et leurs dérivés (ch. 3, let. f) ainsi que les produits qui en contiennent peuvent encore:
a. Etre fabriqués, remis ou importés jusqu'au 31 août 1987;
b. Etre utilisés jusqu'au 31 août 1988.
3 Les phénols polychlorés et leurs dérivés (ch. 3, let. g) ainsi que les pro- duits qui en contiennent peuvent encore:
a. Etre fabriqués, remis ou importés jusqu'au 31 août 1988;
b. Etre utilisés jusqu'au 31 août 1989.
4 Pour les substances au sens des 2e et 3e alinéas, qui sont remises en tant que composants de produits pour le traitement des plantes ou de produits pour la conservation du bois, on appliquera les dispositions transitoires de l'article 73.
5 Les textiles et les articles en cuir contenant des substances au sens du chif- fre 3 peuvent encore être importés à titre de marchandises de commerce jusqu'au 31 août 1989.
1299
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Annexe 3.2 (art. 9, 11, 35 et 61)
Mercure
1 Définition
On entend par produits et objets mercuriels, ceux qui renferment du mer- cure élémentaire ou des composés du mercure pas uniquement sous forme d'impuretés.
1
....
2 Interdictions
Il est interdit de:
a. Remettre, en tant que fabricant, des produits ou des objets mercuriels;
b. Importer à titre de marchandises de commerce les produits et les ob- jets mercuriels;
c. Utiliser du mercure élémentaire, des composés du mercure et des pro- duits mercuriels.
3 Exceptions
31 Remise et importation
L'interdiction ne s'applique pas à la remise par des fabricants ni à l'im- portation à titre de marchandises de commerce de:
a. Médicaments;
b. Désinfectants des semences pour des utilisations dans l'agriculture;
c. Cicatrisants pour les arbres;
1 d. Antiquités.
2 Si la technique ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure et que les quantités de mercure utilisées ne dépassent pas celles nécessaires à l'utilisation prévue, l'interdiction ne s'applique pas à la remise par des fa- bricants ni à l'importation à titre de marchandises de commerce de:
a. Instruments de mesure ou de réglage;
b. Appareils pour laboratoires;
c. Lampes fluorescentes;
d. Peintures pour la restauration;
e. Produits pour les amalgames dentaires;
f. Matières auxiliaires pour des processus de fabrication.
3 Pour la remise et l'importation de piles au mercure, on appliquera l'an- nexe 4.10.
1300
RO 1986
Substances dangereuses pour l'environnement
32 Utilisation
1 L'interdiction n'est pas applicable à l'utilisation de:
a. Mercure par les fabricants de produits ou d'objets mercuriels qui peu- vent être remis ou importés au sens du chiffre 31;
b. Produits mercuriels qui peuvent être remis ou importés au sens du chiffre 31;
c. Mercure en laboratoire.
2 Si la technique ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure et que les quantités de mercure utilisées ne dépassent pas celles nécessaires à l'utilisation prévue, il est permis de recourir au mercure:
a. Pour les amalgames dentaires;
b. Comme matière auxiliaire dans des procédés de fabrication, pour au- tant qu'il n'aboutisse pas dans le produit final.
33 Autres exceptions
L'office fédéral peut admettre d'autres exceptions, sur demande motivée, si:
a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure;
b. La quantité de mercure utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché.
4 Dispositions transitoires
1 Les produits et les objets mercuriels qu'il est interdit de remettre ou d'im- porter aux termes de la présente annexe, peuvent encore l'être jusqu'au 31 août 1987. 1
2 Le mercure élémentaire, les composés du mercure et les produits mercu- riels dont l'utilisation est interdite par la présente annexe, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 août 1989.
1301
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Annexe 4
Prescriptions complémentaires pour certains groupes de produits et d'objets
Annexe 4.1 (art. 9, 11, 35 et 61)
Lessives
1 Définition
1 On entend par lessives, les produits de lavage pour textiles et les produits auxiliaires pour textiles. En font notamment partie les:
a. Produits de prélavage et les lessives combinées;
b. Lessives pour textiles délicats et lessives spéciales;
c. Adoucissants de l'eau;
d. Produits de prétraitement;
e. Agents de blanchiment chimiques;
f. Revitalisants.
2 Les produits utilisés dans des opérations spéciales de lavage et de nettoya- ge lors de la fabrication ou du finissage des textiles ne sont pas considérés comme lessives.
2 Remise et importation
21 Principe
Les lessives ne peuvent être remises à titre professionnel, être fabriquées pour l'utilisation personnelle ou être importées à titre de marchandises de commerce que si elles répondent aux exigences des chiffres 22 à 24.
22 Composition
1 Les lessives ne doivent pas contenir:
a. Des octylphénoléthoxylates ou nonylphénoléthoxylates;
b. Des composés organiques halogénés à l'état liquide, tels que le chloru- re de méthylène, le trichloréthylène, le perchloréthylène;
c. De l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et ses sels ainsi que des composés qui en sont dérivés, en quantités supérieures à 0,5 pour cent masse;
d. Sel de sodium de l'acide nitrilotriacétique (NTA) en quantités supé- rieures à 5 pour cent masse;
1302
RO 1986
Substances dangereuses pour l'environnement
e. Des phosphates;
f. Du phosphore en quantités supérieures à 0,5 pour cent masse.
2 Le département fixe les conditions de dégradabilité auxquelles doivent ré- - pondre les agents de surface organiques pour pouvoir être incorporés aux lessives.
23 Etiquette
Sur l'étiquette, les composants d'une lessive doivent être désignés comme il suit:
a. Tensio-actifs synthétiques anioniques, non ioniques et cationiques;
b. Savons (sels de sodium et de potassium d'acides gras);
c. Adoucissants de l'eau (zéolithes, nitrilotriacétate [NTA], citrates, etc.);
d. Agents de blanchiment chimique (perborate, composés chlorants);
e. Adjuvants alcalins (carbonate et silicates de sodium, etc.);
f. Sels neutres (sulfate de sodium, etc.);
g. Enzymes (protéases, amylases, etc.);
h. Solvants;
i. Azurants optiques;
k. Agents ménageant les fibres (silicate de magnésium, etc.);
m. Parfums.
2 Les autres composants doivent être mentionnés s'ils représentent plus de 2 pour cent masse.
3 L'obligation de mentionner les dénominations qui figurent entre parenthè- ses au 1er alinéa ne concerne que les adoucissants de l'eau.
24 Instructions d'utilisation
Dans les instructions d'utilisation pour les lessives, le dosage sera indiqué en décilitres ou en fractions de décilitres et adapté aux degrés suivants de dureté de l'eau (dureté totale):
jusqu'à 15 degrés français,
de 15 à 25 degrés français,
plus de 25 degrés français.
3 Dispositions transitoires
1 Les lessives fabriquées avant le 1er juillet 1986 qui ne sont pas conformes aux dispositions du chiffre 22, 1er alinéa, lettres e et f, peuvent encore être remises jusqu'au 31 août 1987.
2 Les lessives qui ne sont pas conformes aux dispositions des chiffres 22, 1er alinéa, lettre a à d, 23 et 24, peuvent encore être remises jusqu'au 31 août 1987.
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Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Annexe 4.2 (art. 9, 11, 35 et 61)
Produits de nettoyage
1 Définition
1 On entend par produits de nettoyage, les produits utilisés pour le nettoyage et qui sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie les:
a. Produits pour lave-vaisselle;
b. Produits pour laver la vaisselle à la main;
c. Détergents universels;
d. Produits pour faire briller la vaisselle;
e. Récurants;
f. Détergents pour toilettes;
g. Shampooings pour automobiles;
h. Décapants pour métaux;
i. Décrassants pour moteurs;
k. Détergents pour l'industrie alimentaire et détergents pour le lavage des bouteilles et des récipients;
m. Shampooings pour tapis;
n. Dégraissants;
o. Produits à dérouiller.
2 Pour les lessives, on appliquera l'annexe 4.1.
2 Remise et importation
21 Principe
Les produits de nettoyage ne peuvent être remis à titre professionnel, être fabriqués pour l'utilisation personnelle ou être importés à titre de marchan- dises de commerce que s'ils répondent aux exigences des chiffres 22 à 24.
22 Composition
' Les produits de nettoyage ne doivent pas contenir:
a. Des composés organiques halogénés à l'état liquide, tels que le chloru- re de méthylène, le trichloréthylène, le perchloréthylène;
b. De l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et ses sels ainsi que des composés qui en sont dérivés, en quantités supérieures à 1 pour cent masse.
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Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
2 Les produits pour lave-vaisselle à usage domestique ne doivent en outre pas contenir plus de 8 pour cent masse de phosphore.
3 Le département fixe les conditions de dégradabilité auxquelles doivent ré- pondre les agents de surface organiques pour pouvoir être incorporés aux produits de nettoyage.
4 Le département peut accorder des dérogations à l'interdiction faite au 1er alinéa, lettre a, lorsque:
a. La technique ne connaît pas encore de substitut et que
b. La quantité de substances utilisée ne dépasse pas celle qui est néces- saire pour atteindre le but recherché.
23 Etiquette
' Sur l'étiquette des produits pour lave-vaisselle, les composants doivent être désignés comme il suit:
a. Tensio-actifs synthétiques anioniques, non ioniques et cationiques;
b. Adjuvants alcalins (carbonate et silicates de sodium, etc.);
c. Adoucissants de l'eau (phosphates, etc.);
d. Détachants (composés chlorants, etc.).
2 Les autres composants doivent être mentionnés s'ils représentent plus de 2 pour cent masse.
3 L'obligation de mentionner les dénominations qui figurent entre parenthè- ses au 1er alinéa ne concerne que les adoucissants de l'eau.
24 Mode d'emploi
Dans le mode d'emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domesti- que, le dosage sera indiqué de telle sorte que la quantité de phosphore n'ex- cède pas 2,5 g par lavage, pour autant que les instructions soient respectées.
3 Dispositions transitoires
1 Les produits de nettoyage fabriqués avant le 1er juillet 1986 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du chiffre 22, 2e alinéa, peuvent encore être remis jusqu'au 31 août 1987.
2 Les produits de nettoyage qui ne sont pas conformes aux dispositions des chiffres 22, 1er alinéa, 23 et 24, peuvent encore être remis jusqu'au 31 août 1987.
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Annexe 4.3 (art. 9, 11, 35 et 61)
Produits pour le traitement des plantes
1 Définition
1 On entend par produits pour le traitement des plantes, les produits phyto- sanitaires, les herbicides et les régulateurs de croissance.
2 Par produits phytosanitaires, on entend les produits et les objets qui pro- tègent des maladies, des parasites, etc., les plantes et leur matériel végétal de multiplication. Leur sont assimilés les produits utilisés en forêt pour traiter le bois abattu.
3 Par herbicides, on entend les produits et les objets destinés à éliminer les plantes indésirables.
4 Par régulateurs de croissance, on entend les produits et les objets qui in- fluent sur le développement des plantes sans servir à leur nutrition.
5 Les produits de conservation des denrées stockées ne sont pas considérés comme produits pour le traitement des plantes.
2 Remise et importation
1 A moins qu'ils ne soient destinés à la recherche, les produits pour le trai- tement des plantes ne peuvent être remis:
a. Sous forme de mélanges de plusieurs groupes majeurs de produits phy- tosanitaires (index des produits phytosanitaires autorisés1));
b. Sous forme de mélanges alliant des produits phytosanitaires et des her- bicides ou encore des régulateurs de croissance;
c. S'ils contiennent de l'arsenic ou des composés de l'arsenic.
2 L'autorité concédante peut accorder des exceptions à l'interdiction au sens du 1er alinéa, lettre a:
a. En viticulture, lorsque les maladies cryptogamiques à combattre et les acariens apparaissent simultanément;
b. Grandes cultures et cultures maraîchères: pour les désinfectants des semences;
c. Pour les jardins et les jardins potagers;
d. En forêt, pour le bois abattu.
3 Les produits pour le traitement des plantes ne peuvent être importés que lorsqu'ils sont conformes aux prescriptions suisses sur la remise; exception est faite des produits pour le traitement des plantes qui sont modifiés ou ré- emballés en vue de leur remise ou de leur réexportation.
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Substances dangereuses pour l'environnement
4 Le matériel végétal de multiplication et la terre qui y adhère ne peuvent pas être importés à titre de marchandises de commerce lorsqu'ils ont été traités avec un produit pour le traitement des plantes contenant des substances interdites en Suisse pour l'usage prévu. L'autorité concédante peut accorder des exceptions.
5 La publicité écrite et l'étiquette devront indiquer avec précision toutes les utilisations autorisées.
3 Utilisation et élimination
' Les produits pour le traitement des plantes ne peuvent être utilisés, sous réserve des 3e à 5e alinéas:
a. Dans des zones qui, en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, sont classées réserves naturelles, à moins que les prescriptions y relati- ves n'en disposent autrement;
b. Dans les roselières et les marais;
c. Dans les haies et les bosquets;
d. Dans les eaux de surface et sur les berges;
e. Dans les zones de captage des eaux souterraines (zones S 1; art. 14, let. a, de l'ordonnance du 28 sept. 19811) sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer; OPEL).
2 En outre, il est interdit d'utiliser les herbicides et les régulateurs de crois- sance:
a. Sur les toits et les terrasses;
b. Sur les emplacements servant à l'entreposage;
c. Sur et au bord des routes, des chemins et des parcs de stationnement, publics ou privés mais subventionnés par la Confédération, à l'excep- tion des routes nationales et des routes cantonales;
d. Sur les talus des routes et des voies ferrées; exception est faite de l'éli- mination des plantes dont la multiplication entrave l'exploitation des terres agricoles avoisinantes ou dont les stolons envahissent la ban- quette des voies.
3 Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes en forêt et à la lisière des forêts, on appliquera l'ordonnance du 16 octobre 19562) sur la protection des forêts.
4 Sur les voies ferrées situées dans les zones de captage (S 1) des zones de protection des eaux souterraines, et en bordure de ces voies, l'utilisation des produits pour le traitement des plantes est interdite. Pour les autres tron- çons, l'Office fédéral des transports, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, fixe, avant le 31 août 1991 au plus tard,
RS 814.226.21
RS 921.541
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Substances dangereuses pour l'environnement
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les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. Il tiendra compte de la situation locale et entendra les cantons concernés avant de prendre sa décision.
5 Sur les routes nationales et les routes cantonales et en bordure de celles-ci, les produits pour le traitement des plantes ne peuvent être utilisés ni à titre préventif, ni sur les revêtements durs, ni dans la zone de captage (S 1) des zones de protection des eaux souterraines. Pour les autres tronçons de ces routes, les cantons décident de l'utilisation des produits pour le traitement des plantes et, dans l'affirmative, de la manière de les utiliser.
6 Les fabricants et les commerçants sont tenus de reprendre les produits pour le traitement des plantes qu'ils ont remis et dont on ne fait plus usage et de les éliminer de manière appropriée; ils doivent reprendre gratuitement les produits pour le traitement des plantes vendus au détail.
4 Disposition transitoire
Le matériel végétal de multiplication et la terre qui y adhère, s'ils ne satis- font pas aux dispositions du chiffre 2, 4e alinéa, peuvent encore être impor- tés jusqu'au 31 août 1988.
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Annexe 4.4 (art. 9, 11, 35 et 61)
Produits pour la conservation du bois
1 Définition
1 On entend par produits pour la conservation du bois, les produits et les objets utilisés pour protéger le bois. De par cette fonction, ils contiennent des substances combattant les organismes qui détériorent le bois ou en altè- rent la couleur, ou des substances qui le préservent du feu ou de tout autre dommage.
2 En sont exclus, les peintures, les vernis et les teintures contenant des ma- tières actives uniquement pour leur propre conservation.
3 Les produits pour le traitement des arbres contre les parasites et les mala- dies, ainsi que les produits appliqués en forêt sur du bois abattu, sont considérés comme produits pour le traitement des plantes (annexe 4.3).
2 Remise et importation
1 Les produits pour la conservation du bois contenant de l'arsenic ou des composés de l'arsenic ne pourront pas être remis, à moins qu'ils ne soient destinés à la recherche.
2 Les produits pour la conservation du bois ne peuvent être importés que lorsqu'ils sont conformes aux prescriptions suisses sur la remise; en sont ex- clus, les produits pour la conservation du bois qui sont modifiés ou réem- ballés en vue de leur remise ou de leur exportation.
3 Le bois ne peut être importé à titre de marchandise de commerce lorsqu'il a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant des substances interdites en Suisse pour l'usage prévu. L'autorité concédante peut accorder des exceptions.
3 Utilisation et élimination
1 Le traitement de bois entreposé en zone S 1 ou S 2 des zones de protec- tion des eaux souterraines (art. 14, let. a, OPEL1)), avec un produit pour la conservation du bois, n'est pas autorisé, à moins que les prescriptions concernant les zones de protection, ou des accords conclus sur la base de ces prescriptions, n'en disposent autrement.
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2 Quiconque à l'intention de traiter du bois, entreposé en zone S 3 des zones de protection des eaux souterraines (art. 14, let. a, OPEL) ou à proximité des eaux, prendra toutes les mesures de construction nécessaires contre l'infiltration et la dispersion du produit.
3 Les fabricants et les commerçants sont tenus de reprendre les produits pour la conservation du bois qu'ils ont remis et dont on ne fait plus usage et de les éliminer de manière appropriée; ils doivent reprendre gratuitement les produits pour la conservation du bois vendus au détail.
4 Disposition transitoire
Le bois qui ne remplit pas les exigences du chiffre 2, 3e alinéa, pourra en- core être importé jusqu'au 31 août 1989.
1
....
1
...
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Substances dangereuses pour l'environnement
Annexe 4.5 (art. 9, 11, 35 et 61)
Engrais, adjuvants pour les engrais et adjuvants pour le sol
1 Définition
1 Les engrais servent à la nutrition des plantes. En font notamment partie:
a. Les engrais de ferme (résidus organiques, liquides ou solides, prove- nant de l'élevage des animaux de rente);
b. Les engrais du commerce (engrais d'origine naturelle ou industrielle; ils sont généralement pourvus d'un nom commercial);
c. Les boues d'épuration (les boues qui résultent du traitement des eaux usées par une station centrale d'épuration).
2 Les adjuvants sont:
a. Les produits ajoutés aux engrais; soit ils en améliorent les propriétés ou l'efficacité, soit ils en facilitent l'utilisation;
b. Les produits pour le compostage; ils accélèrent la fermentation des déchets organiques;
c. Les produits pour l'amendement du sol, tels que la tourbe et le com- post; ils améliorent les propriétés du sol;
d. Les produits qui exercent une influence sur les processus biologiques du sol, par exemple les inhibiteurs de la nitrification; ils modifient la transformation des nutriments des plantes et leur libération par les mi- cro-organismes du sol.
2 Remise
21 Principe
Les engrais et les adjuvants ne peuvent être remis à titre professionnel que si:
a. Ils sont constitués de telle manière que leur utilisation, pour autant qu'elle soit correcte, ne mette pas en danger la fertilité du sol, et
b. Les chiffres 22 à 25 sont respectés.
22 Engrais du commerce et amendements
1 Les engrais du commerce ne comporteront pas plus de 2000 g de chrome et 4000 g de vanadium par tonne de matière sèche.
2 Les engrais du commerce dont la teneur en phosphore est supérieure à 1 pour cent ne comporteront pas plus de 50 g de cadmium par tonne de phosphore.
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Substances dangereuses pour l'environnement
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3 Il est interdit d'ajouter des produits pour le traitement des plantes ou des produits pour influencer les processus biologiques du sol aux engrais du commerce et aux amendements.
23 Compost
Les valeurs limites suivantes s'appliquent au compost produit industrielle- ment:
Substance
Valeur limite (gramme par tonne de matière sèche)
Cadmium (Cd)
3
Chrome (Cr)
150
Cobalt (Co)
25
Cuivre (Cu)
150
Etain (Sn)
25
Mercure (Hg)
3
Molybdène (Mo)
5
Nickel (Ni)
50
Plomb (Pb)
150
Zinc (Zn)
500
24 Boues d'épuration
Les exigences sur la composition des boues d'épuration sont régies par l'or- donnance du 8 avril 19811) sur les boues d'épuration.
25 Mode d'emploi
Le mode d'emploi des engrais du commerce et des agents pour influencer les processus biologiques du sol indiquera:
a. Le fait que le produit peut, en cas d'utilisation incorrecte, présenter un danger pour les eaux ou nuire à la qualité des plantes;
b. Les utilisations interdites (ch. 33).
3 Utilisation
31 Principe
Quiconque utilise des engrais ou des amendements est tenu de les épandre uniformément sur la surface qu'il traite; à cet effet, il prendra en considéra- tion:
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Substances dangereuses pour l'environnement
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a. Les nutriments que contient le sol et les besoins des plantes au sens des directives des stations fédérales de recherches agronomiques;
b. La structure des sols et les conditions climatiques;
c. Les restrictions imposées par la législation sur la protection des eaux pour la sauvegarde des nappes souterraines et des eaux dormantes;
d. Les restrictions imposées par l'article 6 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les polluants du sol.
32 Restrictions
1 Les engrais du commerce qui contiennent de l'azote ainsi que le purin peuvent être utilisés uniquement si le sol a une couverture végétale ou s'il sera planté ou ensemencé immédiatement après l'épandage.
2 Quiconque dispose d'engrais de ferme est en droit d'utiliser des engrais du commerce uniquement si les engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins de ses plantes en nutriments.
3 Pour les restrictions concernant l'utilisation des boues d'épuration, on ap- pliquera l'ordonnance sur les boues d'épuration.
33 Interdiction
1 Les engrais et les adjuvants ne peuvent pas être utilisés:
a. Dans les zones qui, en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, sont classées réserves naturelles, à moins que les prescriptions y relati- ves n'en disposent autrement;
b. Dans les roselières et les marais;
c. Dans les haies et les bosquets;
d. A proximité des eaux de surface;
e. Dans les zones de captage d'eaux souterraines (zone S 1, art. 14, let. a, OPEL2)); exception est faite de l'herbe fauchée qui n'est pas récoltée.
2 Pour l'utilisation d'engrais et d'adjuvants en forêt et à la lisière des forêts, on appliquera l'ordonnance du 16 octobre 19563) sur la protection des forêts.
3 L'ordonnance sur les boues d'épuration fixe les utilisations de boues d'épuration qui sont interdites.
34 Contrats de prise en charge des engrais de ferme
Quiconque ne dispose pas de surfaces agricoles utiles lui permettant
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RS 814.226.21
RS 921.541
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d'épandre la totalité de ses engrais de ferme à l'obligation de conclure, pour ses excédents, des contrats de prise en charge. Les contrats nécessitent l'ac- cord du service cantonal de la protection des eaux.
4 Dispositions transitoires
1 Les engrais du commerce qui ne remplissent pas les conditions du chiffre 22, 1er alinéa, pourront encore être remis jusqu'au 31 août 1991.
2 Les engrais du commerce qui ne remplissent pas les conditions du chiffre 22, 2e alinéa, pourront encore être remis jusqu'au 31 août 1996.
3 Les engrais du commerce et les amendements qui ne remplissent pas les conditions du chiffre 22, 3e alinéa, pourront encore être remis jusqu'au 31 août 1989.
4 Le compost industriel dont la teneur en métaux lourds dépasse les valeurs limites au sens du chiffre 23 peut encore être remis ou utilisé jusqu'au 31 août 1988. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement la remise et l'utilisation de compost industriel jusqu'au 31 août 1991, pour autant que sa teneur en métaux lourds ne dépasse pas le triple des valeurs limites. Au préalable, ils entendront la Station fédérale de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement à Liebefeld.
5 Les détenteurs de fermes en exploitation doivent conclure les contrats de prise en charge au sens du chiffre 34 au plus tard le 31 août 1991. Le servi- ce cantonal de la protection des eaux fixe les délais selon l'urgence de la si- tuation.
3
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Produits à dégeler
Annexe 4.6 (art. 9, 11, 35 et 61)
1 Définition
On entend par produits à dégeler les substances et les produits qui contien- nent plus de 10 pour cent masse de substances à dégeler destinées à lutter contre la formation de verglas et de neige glissante.
2 Remise
Seuls peuvent être remis les produits à dégeler ne contenant pas d'autres substances à dégeler que:
a. Des chlorures de sodium, de calcium ou de magnésium;
b. De l'urée, ou
c. Des alcools dégradables à faible poids moléculaire.
3 Utilisation
31 Restrictions
1 Seuls peuvent être utilisés les produits à dégeler répondant au chiffre 2.
2 Les produits à dégeler qui contiennent de l'urée ne peuvent être utilisés que sur les places d'aviation et sur les tronçons de route menacés de corro- sion.
32 Utilisation pour l'entretien hivernal des routes par les services publics
1 Pour l'entretien hivernal des routes par les services publics, les produits à dégeler ne peuvent être:
a. Utilisés que lorsque les moyens antidérapants, tels que le gravier ou le sable, sont inappropriés pour lutter contre le verglas et la neige glissante;
b. Utilisés que lorsque la neige a préalablement été déblayée mécanique- ment;
c. Epandus à la main que sur des trottoirs, des escaliers, des refuges pour piétons ou à d'autres endroits difficilement accessibles;
d. Utilisés à titre préventif que lorsque les conditions météorologiques sont critiques.
2 Les cantons veillent à l'établissement de plans des routes, des chemins et des places publics, dans lesquels figurent les emplacements où l'utilisation de produits à dégeler est autorisée et la manière de les épandre.
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Substances dangereuses pour l'environnement
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33 Epandeurs pour l'entretien hivernal des routes par les services publics
1 Les épandeurs de produits à dégeler ne peuvent être utilisés pour l'entre- tien hivernal des routes, des chemins et des places que si la quantité qu'ils épandent par unité de surface reste uniforme pour toute la surface à traiter.
2 Quiconque utilise de tels engins est tenu de contrôler régulièrement si les quantités de produit utilisées correspondent au dosage choisi.
4 Disposition transitoire
Les épandeurs de produits à dégeler qui ne satisfont pas aux exigences du chiffre 33, 1er alinéa, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 1995.
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Annexe 4.7 (art. 9, 11, 35 et 61)
Additifs pour combustibles
1 Définition
Les additifs pour combustibles servent notamment à en améliorer la com- bustion ou à en préserver les propriétés pendant l'entreposage.
2 Remise
Quiconque remet des additifs pour combustibles doit indiquer sur l'étiquet- te qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour de l'huile de chauffage extra- légère lorsqu'ils comportent:
a. Des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (à l'excep- tion des composés du fer), ou
b. Des substances telles que des composés du magnésium, car ils faussent les résultats de la détermination de l'indice de suie lors du contrôle des foyers alimentés à l'huile.
3 Combustibles et carburants
Pour les combustibles et les carburants, on appliquera les prescriptions de l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 19851) sur la protection de l'air.
4 Disposition transitoire
Les additifs pour combustibles, tels que les composés halogénés et les com- posés de magnésium ou de métaux lourds (à l'exception des composés du fer) peuvent encore être remis jusqu'au 31 août 1987, sans que l'étiquette ne porte la mention au sens du chiffre 2.
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Annexe 4.8 (art. 9, 11, 35 et 61)
Condensateurs et transformateurs
1 Définition
1 Les condensateurs et les transformateurs sont considérés comme renfer- mant des polluants lorsqu'ils contiennent:
a. Des composés aromatiques halogénés, tels que les biphényles poly- chlorés (PCB), les diarylalcanes halogénés ou des benzènes halogénés, ou
b. Des substances ou des produits renfermant comme impuretés plus de 500 ppm de substances monohalogénées ou plus de 50 ppm de subs- tances aromatiques polyhalogénées.
2 Les condensateurs construits en 1982 ou antérieurement sont considérés comme renfermant des polluants, à moins que le détenteur ne se soit assuré du contraire.
2 Remise et importation
1 La remise et l'importation de condensateurs et de transformateurs renfer- mant des polluants sont interdites.
2 Font exception la remise et l'importation à des fins d'élimination au sens du chiffre 4.
3 Appareils en service
31 Mise en garde
1 Les détenteurs de transformateurs renfermant des polluants veilleront qu'une mise en garde figure sur les appareils.
2 La mise en garde comportera:
a. Un avertissement (p. ex. «Attention! Contient du PCB dangereux pour l'environnement»);
b. Une observation sur la nécessité d'informer l'autorité cantonale en cas de perte d'étanchéité ou de surchauffe et lors de la mise hors service.
32 Information générale de l'autorité cantonale
Les détenteurs de condensateurs d'un poids total supérieur à 1 kg et renfer- mant des polluants, ainsi que les détenteurs de transformateurs renfermant des polluants, communiqueront à l'autorité cantonale avant le 31 août 1987:
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Substances dangereuses pour l'environnement
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a. L'emplacement des appareils;
b. Le genre et le nombre des appareils;
c. La nature et la quantité du contenu, et
d. Le moment prévu pour la mise hors service et pour l'élimination.
33 Contrôle et démarche en cas de sinistre
' Les détenteurs de transformateurs renfermant des polluants contrôleront, au moins une fois par année, l'étanchéité des appareils.
2 Si le détenteur constate une perte d'étanchéité ou une surchauffe, il en avisera l'autorité cantonale.
4 Mise hors service et élimination d'appareils
1 Les détenteurs de condensateurs d'un poids total supérieur à 1 kg et ren- fermant des polluants, ainsi que les détenteurs de transformateurs renfer- mant des polluants, veilleront à la mise hors service et à l'élimination de ces appareils avant le 31 août 1998. Dans le cadre de ce délai, l'autorité cantonale pourra fixer au détenteur une échéance afin d'éviter des sur- charges lors de l'élimination.
2 Les détenteurs des appareils devront communiquer à l'autorité cantonale la date de la mise hors service et le mode d'élimination de ces appareils.
3 Les condensateurs et les transformateurs renfermant des polluants ainsi que les liquides qui proviennent de ces appareils seront éliminés conformé- ment à l'ordonnance sur les mouvements de déchets dangereux (art. 30, 4e al., de la loi sur la protection de l'environnement). Les condensateurs d'un poids total inférieur à 1 kg peuvent également être livrés, en nombre restreint, à un poste de réception des toxiques.
1
4 Le 3e alinéa ne s'applique pas aux petits condensateurs des radios, des té- léviseurs, des tubes fluorescents, des appareils ménagers et d'appareils simi- laires.
5 Tâches spécifiques des cantons
Les cantons veillent à l'application des chiffres 3 et 4.
1
.
1319
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Substances dangereuses pour l'environnement
Annexe 4.9 (art. 9, 11, 35 et 61)
Bombes aérosols
1 Définition
1 On entend par chlorofluorocarbones (CFC) les substances suivantes:
a. Trichlorofluorométhane (F 11);
b. Dichlorodifluorométhane (F 12);
c. Trichlorotrifluoréthane (F 113);
d. Dichlorotétrafluoréthane (F 114).
2 Sont considérées comme bombes aérosols aux CFC, celles qui en contien- nent et qui sont destinées à l'usage courant.
3 Sont considérés comme fabricants au sens de la présente annexe, les entre- prises qui remplissent ou font remplir les bombes aérosols. Sont assimilés aux fabricants, les importateurs qui importent à titre professionnel des bombes aérosols pleines.
2 Remise et importation
21 Limitations générales
1 Les bombes aérosols aux CFC ne peuvent être importées à titre de mar- chandise de commerce ou être remises par un fabricant que si:
a. La sécurité indispensable lors du transport et lors de l'utilisation par le consommateur ne peut être garantie qu'au moyen de CFC (critères de sécurité) et que les CFC utilisés n'excèdent pas la quantité requise pour respecter les prescriptions de sécurité, ou
b. Les résultats obtenus par l'utilisateur avec d'autres agents propulseurs, malgré leur utilisation correcte, se révèlent nettement moins bons (cri- tères de qualité) et que la quantité de CFC utilisée n'excède pas celle requise par la technique.
2 La restriction au sens du 1er alinéa ne s'applique pas aux bombes aérosols contenant des CFC et qui sont destinées uniquement à l'exportation.
3 Lorsque le détenteur d'une installation existante, dans le pays, n'est pas en mesure de respecter les normes de sécurité applicables à l'usage des agents propulseurs inflammables et qu'il ne peut l'adapter aux règles de sé- curité pour des raisons techniques ou d'exploitation, ou encore si l'adapta- tion n'est pas économiquement supportable, il aura dès lors le droit d'utili- ser autant de CFC que l'exige le respect des normes de sécurité lors du remplissage.
4 Quiconque demande une exception au sens du 3e alinéa, doit le communi- quer à l'office fédéral et à l'autorité cantonale avant le 31 août 1987.
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RO 1986
Substances dangereuses pour l'environnement
22 Limitations complémentaires fixées par le département
1 Sur la base des informations au sens du chiffre 3, le département calcule la consommation nationale des CFC contenus dans les bombes aérosols.
2 Si le département constate que la consommation pour deux années consé- cutives dépasse 6000 t au total, il fixe pour certaines utilisations des valeurs maximales de la teneur en CFC des bombes aérosols.
3 Il fixe en premier lieu les valeurs limites pour les bombes aérosols conte- nant des CFC pour des raisons de qualité (ch. 21, 1er al., let. b).
23 Etiquette
L'étiquette des bombes aérosols aux CFC indiquera, en pour-cent du volu- me, la teneur en CFC.
3 Obligation de notifier pour les fabricants qui remplissent des bombes aérosols et pour les importateurs
1 Les fabricants qui remplissent eux-mêmes les bombes aérosols et les im- portateurs doivent communiquer à l'office fédéral avant le 30 juin de cha- que année:
a. Les quantités de CFC utilisées (poids et volume); elles seront ventilées en: importation, consommation intérieure, exportation;
b. La consommation totale, dans le pays, d'autres agents propulseurs (poids et volume);
c. Le nombre de bombes aérosols remises.
2 Les indications se rapporteront à l'année précédente et seront réparties comme il suit:
a. Cosmétique;
b. Ménage;
c. Industrie;
d. Autres utilisations.
4 Dispositions transitoires
1 Les bombes aérosols contenant des CFC qui ne satisfont pas aux condi- tions du chiffre 21, 1er alinéa, peuvent encore être remises jusqu'au 31 août 1988.
2 Les bombes aérosols contenant des CFC qui ne satisfont pas aux condi- tions du chiffre 23, 1er alinéa, peuvent encore être remises jusqu'au 31 août 1987.
3 Le département calculera la consommation de CFC dans les bombes aéro- sols pour la première fois à l'aide des informations pour 1986 et 1987.
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Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Annexe 4.10 (art. 9, 11, 35 et 61)
Piles
1 Définition
1 On entend par piles, les éléments primaires et les accumulateurs étanches de petite dimension.
2 Elles sont considérées comme polluantes lorsque leur teneur en cadmium et en mercure dépasse 250 mg au total par kg de piles.
2 Remise et importation
21 Teneur en cadmium et en mercure
1 Les piles au bioxyde de manganèse-zinc ne peuvent être importées à titre de marchandises de commerce et être remises par un fabricant que si elles ne contiennent pas davantage de cadmium et de mercure que ne l'exige la technique, mais au plus 250 mg au total par kg de piles.
2 Les piles alcalines au bioxyde de manganèse-zinc ne peuvent être impor- tées à titre de marchandise de commerce ou être remises par un fabricant que si elles ne contiennent pas davantage de mercure que ne l'exige la tech- nique, mais au plus:
Valeur limite pour le mercure en g/kg de zinc
valable dès le
20
1er janvier 1988
10
1er janvier 1990
22 Interdiction
1 Les montres à jeter, les films positifs à développement instantané, les em- ballages et les télégrammes munis de piles polluantes ne peuvent pas être importés à titre de marchandise du commerce ou être remis par un fabri- cant.
2 Le département peut interdire l'importation à titre de marchandise de commerce et la remise, par des fabricants, d'autres objets munis de piles polluantes, si:
a. L'expérience a montré qu'après usage, ces objets parviennent avec leur pile dans les déchets urbains, et
b. Qu'un remplacement de la pile n'est pas prévu ou qu'il engendrerait des coûts disproportionnés.
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RO 1986
Substances dangereuses pour l'environnement
3 Sur la base d'une demande motivée, le département peut accorder à un fa- bricant une exception d'une durée limitée à l'interdiction au sens de l'ali- néa 1, lorsque:
. a. L'interdiction n'est économiquement pas supportable pour le fabricant et
b. Le fabricant prélève un dépôt ou prend toute autre mesure appropriée afin que les piles polluantes ne parviennent pas en grande quantité dans les déchets urbains.
23 Etiquette
1 Les normes définies par la Commission électrotechnique internationale devront figurer directement sur la pile.
2 Sur les piles boutons polluantes, on fera en outre figurer le pictogramme au sens de l'annexe 1, chiffre 22, ou un pictogramme adopté sur le plan in- ternational par les fabricants de piles, destiné à rendre l'information com- préhensible.
3 Sur les autres piles polluantes, l'indication de la norme sera complétée par:
a. Le pictogramme au sens de l'annexe 1, chiffre 22, ou un pictogramme, adopté sur le plan international par les fabricants de piles, destiné à rendre l'information compréhensible;
b. La désignation du système chimique de la pile; cette indication peut être en langue anglaise;
c. La mention «après usage, à rapporter au point de vente» lorsque la pile est destinée au marché suisse.
4 Lorsque les piles polluantes sont vendues sous emballage, celui-ci devra dans tous les cas porter la mention «après usage, à rapporter au point de vente».
5 Sur les piles pour l'armée ou pour la protection civile, qui ne risquent pas d'être confondues avec d'autres piles, on pourra renoncer à l'étiquette.
24 Publicité
Les points de vente de piles polluantes et d'objets qui en sont munis doi- vent indiquer clairement, à un endroit bien en vue dans le magasin que:
a. Les piles polluantes (piles boutons et autres piles pourvues d'un picto- gramme au sens du ch. 23, 2e al. ou 3e al., let. a) ne doivent pas être évacuées avec les déchets urbains;
b. Le point de vente reprend les piles usées.
2 La publicité pour les piles polluantes et les objets munis de piles polluan- tes engagera le consommateur, de manière clairement lisible ou audible, à rapporter les piles usées.
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Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
3 Obligation de rapporter et de reprendre les piles usées
31 Obligation de rapporter
Le consommateur à l'obligation de confier les piles pourvues du pictogram- me au sens du chiffre 23, 2e ou 3e alinéa, lettre a, à une collecte sélective, à un point de vente ou à un poste de réception des toxiques.
32 Obligation de reprendre
1 Les fabricants et les commerçants qui remettent des piles polluantes ou des objets qui sont munis de piles polluantes ont l'obligation de reprendre gratuitement toutes les piles usées.
2 Les fabricants qui ne recyclent pas eux-mêmes les piles usées sont tenus de les éliminer conformément aux prescriptions sur les déchets dangereux (art. 30, 4e al., de la loi sur la protection de l'environnement).
3 Les commerçants devront rapporter à leur fournisseur les piles usées ou les éliminer conformément aux prescriptions sur les déchets dangereux.
4 L'armée et la protection civile récupéreront leurs piles usées et les élimi- neront réglementairement.
4 Obligation d'informer pour les fabricants et pour les éliminateurs de déchets
1 Avant le 30 juin de chaque année, les fabricants communiqueront à l'offi- ce fédéral:
a. Les quantités de piles fabriquées et importées durant l'année précéden- te pour la consommation nationale; les informations seront ventilées selon le type de piles: piles au bioxyde de manganèse-zinc, piles alca- lines au bioxyde de manganèse-zinc, piles au lithium, piles air-zinc, pi- les à l'oxyde de mercure-zinc, piles à l'oxyde d'argent-zinc et autres, ainsi que les accumulateurs étanches au nickel-cadmium;
b. Les quantités de cadmium et de mercure contenues dans les piles.
2 Avant le 30 juin de chaque année, les entreprises qui recyclent ou élimi- nent des piles polluantes ou en exportent à cette fin, ont l'obligation d'in- former l'office fédéral des quantités de piles prises en charge dans le pays durant l'année précédente en vue de leur élimination; les informations se- ront ventilées comme il suit:
a. Piles boutons;
b. Accumulateurs étanches au nickel-cadmium;
c. Les autres piles, ventilées dans la mesure du possible d'après leur sys- tème chimique.
1 .
1
1
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Substances dangereuses pour l'environnement
5 Tâches spécifiques des cantons
Les cantons veillent à l'application du chiffre 24.
6 Dispositions transitoires
' Les piles au bioxyde de manganèse-zinc qui ne satisfont pas aux condi- tions du chiffre 21 pourront encore être importées à titre de marchandise de commerce ou être remises par un fabricant jusqu'au 31 août 1987.
2 Les objets interdits au sens du chiffre 22, 1er alinéa, peuvent encore être importés à titre de marchandise de commerce ou être remis par un fabri- cant jusqu'au 31 août 1988.
3 Les piles dont l'étiquette ne répond pas aux conditions du chiffre 23 peu- vent encore être importées à titre de marchandise de commerce ou être re- mises par un fabricant jusqu'au 31 août 1987.
4 Le matériel publicitaire qui a été produit avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut encore être utilisé jusqu'au 31 août 1987.
5 Les informations demandées au chiffre 4 seront communiquées par les fa- bricants de piles et par les éliminateurs de déchets, la première fois pour les années 1986 et 1987.
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Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Matières plastiques
Annexe 4.11 (art. 9, 11, 35 et 61)
1 Remise et importation
Les objets constitués entièrement ou partiellement de matières plastiques contenant du cadmium ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce ou être remis par un fabricant que si:
a. La technique ne connaît pas encore de substitut pour la matière plasti- que contenant du cadmium;
b. La teneur en cadmium de la matière plastique n'est pas plus élevée que ne l'exige l'usage que l'on veut en faire.
2 Information des acquéreurs
Les produits et objets contenant des matières plastiques peuvent porter la mention «élimination sans danger pour l'environnement» uniquement si:
a. Leur teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs maximales du ta- bleau ci-après;
b. Ils ne contiennent aucune autre substance qui, au moment de l'élimi- nation, libère ou forme une importante quantité de polluants.
Polluant
Valeur maximale
Brome
20 mg/kg
Cadmium
10 mg/kg
Chlore
200 mg/kg
Fluor
20 mg/kg
Plomb
20 mg/kg
3 Disposition transitoire
Les objets qui ne répondent pas aux dispositions du chiffre 1 peuvent enco- re être importés à titre de marchandise de commerce ou être remis par un fabricant jusqu'au 31 août 1988.
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Substances dangereuses pour l'environnement
Annexe 4.12 (art. 9, 11, 35 et 61)
Objets traités contre la corrosion
1 Objets cadmiés
11 Définition
On entend par objets cadmiés:
a. Les objets qui sont traités au cadmium contre la corrosion;
b. Les objets comprenant des pièces qui ont été traitées au cadmium contre la corrosion.
12 Interdiction
Les objets cadmiés ne peuvent être ni importés à titre de marchandises de commerce, ni être remis par un fabricant.
13 Exceptions
1 L'interdiction ne s'applique pas aux antiquités.
2 Si la technique ne connaît pas encore de substitut exempt de cadmium et si la quantité de cadmium appliquée n'excède pas celle requise pour l'usage que l'on veut faire de l'objet, l'interdiction ne vaut pas pour:
a. Les aéronefs, les armes guidées, les véhicules, les moteurs de bateau et les pièces qui les composent;
b. Les objets qui doivent être simultanément protégés contre la corrosion et présenter certaines propriétés antifriction;
c. Les pièces de rechange pour des objets cadmiés.
3 Sur demande motivée, l'office fédéral peut accorder des exceptions pour d'autres objets pour autant:
a. Qu'ils soient destinés à un usage pour lequel on recourait à des objets cadmiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b. Que la technique ne connaisse pas encore de substitut exempt de cad- mium, et
c. Que la quantité de cadmium appliquée ne soit pas plus élevée que ne l'exige l'usage que l'on veut faire de l'objet.
2 Objets zingués
" Les fabricants qui procèdent au zingage d'objets doivent veiller que la te- neur en cadmium du zinc appliqué ne dépasse pas les valeurs maximales suivantes:
1327
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Valable à partir du 1er juillet 1987
Valable à partir du 1er janvier 1989
Valable à partir du 1er janvier 1991
Teneur maximale en cad- mium, en mg de cadmium par kg de zinc
1000
500
250
2 Les valeurs maximales sont considérées comme respectées lorsque la te- neur en cadmium de la solution ou de la masse en fusion utilisée pour le zingage ne dépasse pas les valeurs maximales autorisées.
1 1
3 Les objets zingués ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce que lorsque la teneur en cadmium du zinc appliqué ne dépasse pas les valeurs maximales autorisées au 1er alinéa.
3 Dispositions transitoires
Contrairement aux dispositions de la présente annexe, les objets cadmiés peuvent encore être importés ou remis jusqu'au 31 août 1988.
2 Contrairement aux dispositions de la présente annexe, les objets compre- nant des pièces cadmiées peuvent encore être importés ou remis jusqu'au 31 août 1990. Sur la demande du fabricant, le département peut lui accor- der un délai plus long pour les objets fabriqués en série, pour autant qu'il prouve qu'il lui serait économiquement impossible d'adapter sa production dans le délai initialement fixé.
1
1
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Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
Annexe 5 (art. 67)
Emoluments pour les prestations et les décisions de l'office fédéral
1 Obligation de s'acquitter des émoluments
1 Quiconque requiert une prestation ou une décision de l'office fédéral est tenu de s'acquitter d'un émolument. Les débours viennent s'y ajouter.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
2 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon le tarif du chiffre 7.
2 Pour les prestations pour lesquelles il n'existe pas de tarif, on calculera les émoluments d'après le temps investi.
3 Débours
Sont réputés débours, les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de do- cumentation;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le tra- . fic international;
d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que l'unité administrative confie à des tiers.
4 Décision d'émoluments et voies de droit
1 L'office fédéral prend généralement la décision d'émolument sitôt la pres- tation fournie.
2 Il peut demander le paiement des émoluments avant de communiquer le résultat de ses prestations.
1329
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1986
3 La décision d'émolument peut être déférée dans le 30 jours auprès du dé- partement. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont ap- plicables.
5 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur le re- cours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
6 Prescription
1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
7 Emoluments
' Les émoluments sont les suivants: Fr
a. Notification d'une substance 500 à 800
b. Licence provisoire pour un produit de conservation du bois (art. 73)
200
c. Licence pour un produit de conservation du bois 500 à 800
d. Inspection d'une installation d'essai en vue de l'attestation des «Bonnes pratiques de laboratoire»; préparation, exé- cution et rapport, par jour et par personne 600 à 800
2 Lorsqu'un évaluation engendre des coûts extraordinaires, les émoluments seront perçus en fonction du temps investi. Ils seront calculés sur la base d'un tarif horaire de 75 à 100 francs. Les travaux de dactylographie se montent à 12 à 15 francs par page.
3 Lorsqu'une licence provisoire est transformée en une licence de durée illi- mitée, les émoluments déjà encaissés sont pris en compte.
4 Pour la vérification des demandes en reconsidération, les émoluments pré- levés peuvent représenter jusqu'à 50 pour cent des tarifs au sens des 1er et 2e alinéas.
30856
1330
Ordonnance sur le service sanitaire laitier
Modification du 24 juin 1986
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service sanitaire laitier est mo- difiée comme il suit:
Art. 5, 2e al.
2 La Commission de spécialistes est nommée par le Département fédéral de l'économie publique. Elle se compose d'un représentant de l'Office fédéral de l'agriculture, de l'Office vétérinaire fédéral et des facultés de médecine vétérinaire de Berne et Zurich, d'un vétérinaire cantonal, ainsi que de deux représentants de la Société des vétérinaires suisses et de trois représentants de l'Union centrale des producteurs suisses de lait. La Commission de spé- cialistes est complétée par des experts selon les besoins.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1986.
24 juin 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30868
1986 -606
1331
Convention internationale du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes
RS 0.311.42; RS 12 9
Champ d'application de la convention le 1er août 1986, complément1)
Retrait d'un Etat partie
1
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Pays-Bas
30 juillet 1985
30 juillet 1986
La dénonciation ne s'applique qu'au Royaume en Europe. La convention reste en vigueur aux Antilles néerlandaises.
30853
1332
1986 -636
Accord
Texte original
prorogeant et modifiant l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose
Conclu le 21 mars 1986 Entré en vigueur avec effet le 1er juin 1984
La Confédération suisse et
la Communauté économique européenne,
ci-après dénommées «parties contractantes»,
considérant que la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ont signé, le 24 mars 19821), un accord relatif à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose, ci-après dénommé «accord»;
considérant que l'accord a expiré le 31 mai 1984;
considérant que, par sa décision du 17 août 1982, le Conseil des Commu- nautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et déve- loppement dans le domaine de la recherche en médecine et en santé publi- que - action concertée (1982-1986), qui comprend la poursuite de l'action relative à la détection de la tendance à la thrombose;
considérant que les parties contractantes ont un intérêt réciproque à conti- nuer les recherches couvertes par l'accord;
considérant que la prorogation de l'accord demande une contribution sup- plémentaire de la part des parties contractantes,
conviennent de ce qui suit:
Article 1
L'accord est prorogé du 1er juin 1984 au 31 décembre 1986.
Article 2
L'accord est ainsi modifié: 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
RS 0.420.518.181 1) RO 1982 1477
1986- 424
1333
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1986
«Article 3
Pour faciliter l'exécution de l'action, le comité général d'action concer- tée et le comité d'action concertée relatif à cette action, institués par la décision du Conseil des Communautés européennes du 17 août 1982, sont élargis, pour toute activité inhérente à l'action concertée couverte par le présent accord, à la Confédération suisse.
Le mandat de ces comités élargis est défini à l'annexe II.
Le secrétariat de ces comités élargis est assuré par la Commission.»
le mot «comité» figurant au premier alinéa est remplacé par «comité général élargi»;
le deuxième alinéa est supprimé;
l'ancien troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Au terme de l'action, la Commission, en accord avec le comité général élargi, adresse aux Etats un rapport de synthèse sur la réali- sation et les résultats de l'action, en particulier afin que les résultats obtenus soient accessibles aussi rapidement que possible aux entre- prises, aux institutions et aux autres intéressés, notamment sur le plan social.»
L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent accord.
L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent accord.
L'annexe à l'annexe III est remplacée par l'annexe III du présent ac- cord.
Article 3
La contribution financière estimée des parties contractantes aux frais de coordination pour la période du 1er juin 1984 au 31 décembre 1986 s'élève à:
387 500 Ecus pour la Communauté,
38 750 Ecus pour la Confédération suisse.
L'Ecu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en ap- plication de ce règlement.
Article 4
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 1984.
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les condi- tions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédéra- tion suisse, d'autre part.
1334
1
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1986
Article 5
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous ces textes faisant également foi, est déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
Fait à Bruxelles, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-six.
(Suivent les signatures)
30866
1335
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1986
Annexe I
Recherches couvertes par l'accord
Détection de la tendance à la thrombose par le développement et la stan- dardisation des échantillons de plasma sanguin relevant du domaine des thrombocytes, de la coagulation et de la fibrinolyse, et par l'examen de leur valeur pronostique d'une thrombose dans les études cliniques de prospec- tion.
30866
1
1336
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1986
Annexe II
Mandat des comités élargis
I. Comité général d'action concertée élargi
contribue à la réalisation optimale du programme en donnant son avis sur tous les aspects de celui-ci;
s'efforce d'intégrer les parties des activités nationales de recherche cou- vertes par l'accord dans le cadre d'un processus de coordination au ni- veau des parties contractantes;
dans les limites du programme tel qu'il est défini à l'annexe I, coordonne la mise sur pied, la poursuite et, le cas échéant, la cessation avant terme des projets constituant les domaines de recherche de ce programme, en fonction des besoins se faisant jour ou des résultats des évaluations pério- diques;
fournit des orientations au comité d'action concertée élargi;
conseille la Commission sur l'affectation des fonds en vue de mettre en œuvre la coordination, d'appuyer l'action des infrastructures centralisées, de faire face aux besoins urgents rencontrés dans les domaines critiques et d'entreprendre des activités exploratoires aux fins de préparation des programmes futurs.
II. Comité d'action concertée élargi
assiste le comité général élargi dans ses tâches de gestion en assurant l'exécution scientifique et technique de tous les projets qui lui sont attri- bués suivant sa compétence;
évalue les résultats et tire les conclusions quant à leurs applications;
assure l'échange d'informations visé à l'article 5, premier alinéa;
suit les progrès des recherches nationales menées dans les domaines cou- verts par les projets, et plus spécialement les développements scientifi- ques et techniques susceptibles d'avoir une incidence sur leur exécution;
fournit des orientations au chef de projet.
Les rapports et les avis du comité sont transmis au comité général élargi et à la Commission.
Le chef de projet assiste aux réunions du comité sans droit de vote.
30866
1337
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1986
Annexe III
Echéancier prévisionnel des frais de coordination relatifs à l'action «Détection de la tendance à la thrombose»
Poste budgétaire 7325 «Recherche médicale»
1984 Juin-décembre
1985-1986
Total
CE
CP
CE
CP
CE
CP
87 500
87 500
300 000
300 000
387 500
387 500
Total
87 500
87 500
300 000
300 000
387 500
387 500
8 750
8 750
30 000
30 000
38 750
38 750
Nouveau total
96 250
96 250
330 000
330 000
396 250
396 250
8 750
8 750
30 000
30 000
38 750
38 750
654 000
654 000
CE: crédits d'engagement. CP: crédits de paiement.
30866
1338
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1986
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1339
Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
RS 0.814.287; RO 1979 1335
I
Amendements aux Annexes I et II de la convention Adoptés le 12 octobre 1978 Entrés en vigueur pour la Suisse le 11 mars 1979
1
Texte original
Le paragraphe suivant est ajouté à l'Annexe I:
Le paragraphe suivant est ajouté à l'Annexe II:
E. Lorsqu'elles délivrent des permis spécifiques pour l'incinération de subs- tances et de matières énumérées dans la présente Annexe, les Parties contractantes appliquent les Règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières énoncées dans l'additif à l'Annexe I et tiennent pleinement compte des Directives techniques relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières adoptées par les Par- ties contractantes en consultation, dans les limites prescrites dans ces règles et directives.
1340
1986 - 447
RO 1986
Prévention de la pollution des mers
Additif Règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières
Première partie
Règle 1 Définitions
Aux fins du présent additif:
L'expression «installation d'incinération en mer» signifie un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage artificiel qui est destiné à effec- tuer des opérations d'incinération en mer.
L'expression «Incinération en mer» signifie la combustion délibérée de déchets ou autres matières dans des installations d'incinération en mer aux fins de leur destruction thermique. Cette définition n'englobe pas les activités secondaires qui résultent de l'exploitation normale de navires, plates-formes ou autres ouvrages artificiels.
Règle 2 Champ d'application
a) ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'Annexe I;
b) les pesticides et leurs sous-produits non mentionnés à l'Annexe I.
Les Parties contractantes doivent envisager tout d'abord les possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d'autres méthodes de traitement, de destruction ou d'élimination, ou à des traitements réduisant la nocivité de ces déchets ou autres matières, avant de délivrer un permis d'incinéra- tion en mer conformément aux présentes règles. L'incinération en mer ne doit en aucun cas être interprétée comme étant de nature à décourager la recherche de solutions préférables sur le plan de l'environnement, et notamment la mise au point de techniques nouvelles.
L'incinération en mer de déchets ou autres matières visés au paragraphe 10 de l'Annexe I et au paragraphe E de l'Annexe II, autres que ceux men- tionnés au paragraphe 1 de la présente règle, doit être contrôlée et jugée satisfaisante par la Partie contractante qui délivre le permis spécifique.
L'incinération en mer de déchets ou autres matières non mentionnés aux paragraphes 1 et 3 de la présente règle doit être subordonnée à la déli- vrance d'un permis général.
Pour la délivrance des permis prévus aux paragraphes 3 et 4 de la pré- sente règle, les Parties contractantes doivent tenir pleinement compte de toutes les dispositions des présentes règles et des directives techniques rela- tives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières applicables aux déchets en question.
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Deuxième partie
Règle 3 Approbation et visites du système d'incinération
a) Une visite initiale doit être effectuée afin de s'assurer qu'au cours des opérations d'incinération de déchets et autres matières, le taux de com- bustion et le taux de destruction dépassent 99,9 p. 100.
b) Dans le cadre de la visite initiale, l'Etat sous la direction duquel la visite est effectuée doit:
i) approuver l'emplacement, le type et le mode d'emploi des appa- reils de mesure de la température;
ii) approuver les dispositifs d'échantillonnage des gaz y compris l'emplacement des points de prélèvement et les systèmes d'analyse ainsi que les modalités d'enregistrement;
iii) s'assurer que des dispositifs approuvés ont été installés pour couper automatiquement l'arrivée des déchets dans l'incinérateur si la température tombe au-dessous d'un minimum convenu;
iv) s'assurer que pendant les opérations normales d'incinération, il n'existe aucun moyen d'éliminer les déchets ou autres matières à partir de l'installation d'incinération en mer autrement que par l'incinérateur;
v) approuver les dispositifs qui permettent de contrôler et d'enregis- trer le taux d'alimentation des déchets et des combustibles;
vi) vérifier le rendement du système d'incinération en procédant à partir de déchets présentant les caractéristiques de ceux que l'on prévoit d'incinérer à des essais sous surveillance continue et détaillée effectués à la sortie du four, avec mesures portant sur les teneurs en O2, CO, CO2, produits organohalogénés et hydrocarbu- res totaux.
c) Le système d'incinération doit faire l'objet de visites tous les deux ans au moins, afin de s'assurer que l'incinérateur reste conforme aux pré- sentes règles. La visite biennale doit être effectuée à partir d'une évaluation des données de fonctionnement et d'entretien portant sur les deux années écoulées.
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Après achèvement de la visite, si celle-ci est satisfaisante et si le système d'incinération est jugé conforme aux présentes règles, un certi- ficat d'approbation est délivré par une Partie contractante. Une copie du rapport de visite est jointe au certificat d'approbation. Un certificat d'approbation délivré par une Partie contractante doit être reconnu par les autres Parties contractantes, sauf lorsqu'il existe de fortes raisons de penser que le système d'incinération n'est pas conforme aux présentes Règles. Une copie de chaque certificat d'approbation et de chaque rapport de visite doit être adressée à l'Organisation.
Après l'une quelconque de ces visites, aucun changement important pouvant affecter le fonctionnement du système d'incinération ne doit être apporté à ce dernier sans l'approbation de la Partie contractante qui a délivré le certificat d'approbation.
Règle 4 Déchets exigeant des travaux spéciaux
Lorsqu'une Partie contractante a des doutes quant à la destructibilité thermique des déchets ou autres matières que l'on se propose d'incinérer, des essais pilotes doivent être effectués en laboratoire.
Lorsqu'une Partie contractante envisage d'autoriser l'incinération de déchets ou autres matières pour lesquels il existe des doutes quant à leur taux de combustion, le système d'incinératon doit être soumis à une sur- veillance continue et détaillée identique à celle prévue au titre de la visite initiale du système d'incinération en mer. L'échantillonnage des particules doit être envisagé compte tenu de la quantité de particules solides conte- nues dans les déchets.
La température de flamme minimale approuvée doit être celle qui est spécifiée à la règle 5 à moins que les résultats des essais auxquels est sou- mise l'installation d'incinération en mer ne démontrent que le taux de com- bustion et le taux de destruction exigés peuvent être atteints au moyen d'une température plus faible.
Les résultats des essais spéciaux prévus aux paragraphes 1), 2) et 3) de la présente règle doivent être enregistrés et joints au rapport de visite. Une copie doit être adressée à l'Organisation.
Règle 5 Conditions de fonctionnement des installations d'incinération en mer
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Taux de combustion
= Cco2- Cco Cco2
× 100;
dans laquelle
Cco, = concentration de l'anhydride carbonique dans les gaz de combus- tion,
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Cco = concentration de l'oxyde de carbone dans les gaz de combustion.
Il ne doit pas y avoir ni fumée noire ni flammes au-dessus du plan supé- rieur de la sortie du four.
L'installation d'incinération en mer doit être prête en permanence à répondre sans tarder aux appels radioélectriques lancés pendant l'opération d'incinération.
Règle 6 Appareils et méthodes d'enregistrement
a) température mesurée en permanence par les dispositifs de mesure de la température qui ont été approuvés;
b) date et heure de l'incinération et nature des déchets incinérés;
c) position du navire obtenue par des moyens de navigation appropriés;
d) taux d'alimentation des déchets et combustibles - pour les déchets liquides et les combustibles, le taux d'alimentation doit être enregistré de façon continue; cette dernière prescription ne s'applique pas aux navires en service au 1er janvier 1979 ou avant cette date;
e) teneur des gaz de combustion en CO et CO2; f) route et vitesse du navire.
Règle 7 Contrôle de la nature des déchets incinérés
Une demande de permis pour l'incinération en mer de déchets ou autres
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matières doit être accompagnée de renseignements suffisamment détaillés sur leurs caractéristiques pour que l'on puisse satisfaire aux prescriptions de la règle 9.
Règle 8 Lieux d'incinération
a) les caractéristiques de dispersion dans l'atmosphère de la zone, notam- ment la vitesse et la direction des vents, la stabilité atmosphérique, la fréquence des inversions et des brouillards, les types de précipitation et leur importance, l'humidité, de manière à déterminer l'incidence possi- ble des polluants échappés de l'installation d'incinération en mer sur l'environnement immédiat, en accordant une attention particulière à l'éventualité du transport atmosphérique des polluants vers les zones côtières;
b) les caractéristiques de dispersion océanique de la zone de manière à évaluer l'effet possible des polluants immergés dans l'océan par suite de l'action que le panache atmosphérique et la surface de l'eau exer- cent l'un sur l'autre;
c) l'existence d'aides à la navigation.
Règle 9 Notification
Les Parties contractantes doivent observer les procédures de notification adoptées par les Parties contractantes en consultation.
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II
Amendements aux Annexes I et II de la convention Adoptés le 24 septembre 1980 Entrés en vigueur pour la Suisse le 11 mars 1981
Texte original
Le paragraphe 5 de l'Annexe I doit être modifié comme suit:
«5. Le pétrole brut et ses déchets, les produits raffinés du pétrole, les résidus de produits de la distillation du pétrole ainsi que les mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour être immergés.»
Le paragraphe ci-après doit être ajouté à l'Annexe II:
«F. Les substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées, ou qui sont de nature à dimi- nuer sensiblement les agréments.»
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AS-1986-32 vom 12.08.1986 (S. 1251-1346) RO-1986-32 du 12.08.1986 (p. 1251-1346) RU-1986-32 del 12.08.1986 (p. 1251-1346)
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1986
Année
Anno
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1986
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Heft
32
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12.08.1986
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