Recueil des lois fédérales
Nº 33 19 août 1986
1348 Admission aux écoles polytechniques fédérales (Ordonnance d'ad- mission aux EPF)
1360 Octroi de bourses à des étudiants étrangers en Suisse
1362 Statistique du mouvement naturel de la population
1369 Importations de textiles. O du DFEP
Création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)
1371 - Arrêté fédéral
1372 - Convention
1390 Convention de sécurité sociale avec le Royaume de Suède. Echange de lettres constituant un Arrangement complémentaire à l'Arrange- ment administratif.
1395 Transport international de marchandises sous le couvert de carnet TIR (Convention TIR)
1347
Ordonnance concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Ordonnance d'admission aux EPF)
du 28 mai 1986
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 7, 1er alinéa, lettre d, de l'ordonnance sur le CEPF du 16 no- vembre 19831);
vu l'article 25, 3e alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19832),
arrête:
1
Titre premier : Principes régissant l'admission
Chapitre premier : Admission au premier semestre des études menant au diplôme Section 1: Conditions pour l'admission sans examen
Article premier Certificats de maturité
Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections des écoles polytechniques fédérales (EPF), les candidats titulaires des certificats de maturité suivants:
a. Les certificats de maturité des types A, B, C, D ou E délivrés par la Commission fédérale de maturité;
b. Les certificats de maturité des types A, B, C, D ou E d'écoles secon- daires publiques ou privées reconnues au plan cantonal, délivrés par une autorité cantonale et reconnus par la Confédération;
c. Les certificats de maturité non reconnus par la Confédération délivrés par des écoles secondaires suisses, si la procédure de reconnaissance selon l'ordonnance du 22 mai 1968 3) sur la reconnaissance des certifi- cats de maturité (ORM) était en cours au moment de l'examen et si un professeur d'une EPF, après avoir apprécié cet examen, recommande l'admission sans examen du candidat;
d. Les certificats de maturité d'autres écoles secondaires cantonales et liechtensteinoises non reconnus par la Confédération, lorsque la for- mation et l'examen final correspondent aux exigences posées aux arti-
RS 414.131.5
RS 414.110.3
RS 414.131
RS 413.11
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Admission aux EPF
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cles 6 à 23 de l'ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance des certificats de maturité et que la somme des notes de maturité, sans pondération particulière, atteint 55 points;
e. Les certificats de maturité étrangers, lorque le candidat a réussi l'exa- men prévu par le règlement du 18 décembre 19721) sur la reconnais- sance de certificats de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses;
f. Les certificats de maturité étrangers du type mathématiques-sciences naturelles, s'ils correspondent à une maturité fédérale de type C et si les conditions prévues à l'article 2 sont remplies.
Art. 2 Dispositions particulières pour les titulaires de certificats de maturité étrangers
' Les certificats de maturité étrangers sont reconnus comme étant de type mathématiques-sciences naturelles si
a. Les mathématiques et la physique, ainsi que la chimie ou la biologie ont été enseignées sans interruption pendant les deux années scolaires précédant la fin de l'école secondaire;
b. Les mathématiques ainsi que la physique, la chimie ou la biologie ont fait partie des matières d'examen et
c. Outre la langue maternelle, au moins une autre langue moderne a été enseignée sans interruption pendant les deux années scolaires précé- dant la fin de l'école secondaire et a fait partie des matières d'examen.
1 2 Les certificats de maturité étrangers qui satisfont aux conditions posées au 1er alinéa donnent droit à l'admission sans examen s'ils ont été délivrés par l'un des pays mentionnés ci-dessous et si la moyenne des notes obtenues dans les branches qui correspondent à celles de la maturité fédérale de type C atteint le niveau exigé.
Pays/Moyenne exigée
Pays/Moyenne exigée
Autriche
75%
Luxembourg
40/60
Danemark
75%
Norvège
80%
France
14/20
Pays-Bas
75%
Grande-Bretagne
GCE 1)
République fédérale
Italie
50/60
d'Allemagne
1,75 point
Suède
4,0 points
3 Si cette moyenne n'est que très peu inférieure au niveau exigé, l'admis- sion sans examen peut être accordée lorsque le candidat fournit l'attesta-
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tion d'une formation préuniversitaire ou universitaire complémentaire, de type mathématiques ou sciences naturelles.
4 Les EPF peuvent obliger les candidats titulaires de certificats de maturité délivrés par les pays mentionnés au 2e alinéa à prouver, par une attesta- tion écrite de l'autorité universitaire compétente, que le certificat donne accès, de façon générale dans le pays qui l'a délivré, à une haute école dont le niveau correspond à celui d'une EPF.
Art. 3 Diplômes universitaires
Les candidats titulaires de diplômes d'autres hautes écoles comparables à une EPF sont admis sans examen au premier semestre des études menant au diplôme.
Art. 4 Validité de l'examen d'admission pour les deux EPF
Celui qui a réussi un examen d'admission dans une des EPF est admis sans examen au premier semestre des études menant au diplôme de toutes les sections de l'autre EPF.
Section 2: Admission après examen réduit
Art. 5 Certificats de maturité ou d'études
Sont admis au premier semestre dans toutes les sections des EPF, après avoir réussi un examen d'admission réduit, les titulaires des certificats sui- vants:
a. Les certificats cantonaux ou liechtensteinois de maturité et les diplô- mes d'instituteur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas l'article 1er, 1er alinéa, lettres c et d;
b. Les certificats de maturité étrangers qui ne permettent pas une admis- sion sans examen en vertu de l'article 2, mais qui donnent accès, de manière générale, aux études universitaires dans les pays qu les ont délivrés; l'EPF peut exiger l'attestation prévue à l'article 2, 4e alinéa;
c. Les diplômes des Ecoles techniques supérieures (ETS) reconnues par la Confédération.
Art. 6 Branches de l'examen d'admission réduit
' Lorsque le candidat n'a aucune possibilité de choisir, les EPF déterminent les branches de l'examen d'admission réduit selon le cas. Elles tiennent compte de la formation acquise et des connaissances linguistiques des can- didats ainsi que des exigences spécifiques aux études envisagées.
2 Entrent en considération pour les candidats titulaires des certificats men- tionnés à l'article 5, lettres a et b, les branches de type mathématiques-
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sciences naturelles selon l'article 8, 1er alinéa, ainsi que la branche supplé- mentaire «Connaissances de la langue du siège de l'EPF».
3 Les candidats titulaires de certificats mentionnés à l'article 5, lettre c, sont examinés dans les branches suivantes:
a. Langue au sens de l'article 8, 1er alinéa, chiffre 6;
b. Autre langue de leur choix selon l'article 8, 1er alinéa, chiffre 7.
4 L'article 8, 3e alinéa, s'applique par analogie.
Section 3: Admission après examen complet
Art. 7 Principe
Celui qui ne remplit pas les conditions inscrites aux articles 1er à 5 ne peut être admis au premier semestre d'une EPF qu'après avoir réussi un examen d'admission complet.
Art. 8 Branches et matières de l'examen, pondération des notes 1 L'examen d'admission complet porte sur les onze branches suivantes:
a. Groupe 1:
Mathématiques (écrit),
Mathématiques (oral),
Géométrie descriptive (écrit et oral),
Physique (écrit et oral),
Chimie (oral);
b. Groupe 2:
Langue du siège de l'EPF, c'est-à-dire allemand ou français (écrit et oral),
Deuxième langue moderne: français, allemand, italien, anglais ou espagnol (écrit et oral),
Histoire (oral),
Géographie (oral),
Biologie (oral),
Dessin.
2 Les notes obtenues dans les branches 1 à 6 et 10 comptent double, les autres comptent une seule fois.
3 Si un candidat prouve qu'il a, dans certaines de ces branches, des connais- sances qui correspondent au niveau d'une maturité de type C, les EPF peuvent le dispenser des examens correspondants.
4 La matière des examens doit remplir les objectifs de l'étude mentionnés dans l'appendice du règlement des examens fédéraux de maturité, du 17 dé- cembre 19731).
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Admission aux EPF
Chapitre 2: Admission à un semestre supérieur des études menant au diplôme
Art. 9 Changement de section au sein d'une EPF
' Le passage d'une section à un semestre supérieur d'une autre section de la même EPF n'est possible qu'au début d'un semestre.
2 Celui qui a échoué deux fois à un examen dans une section est en princi- pe exclu des EPF. L'autorisation de changer de section peut lui être excep- tionnellement accordée si les branches d'examen de la section fréquentée jusque-là sont en majorité différentes de celles de la nouvelle section.
Art. 10 Passage d'une EPF à l'autre
Celui qui remplit les conditions pour passer à un semestre supérieur dans une EPF peut passer au semestre supérieur correspondant de l'autre EPF. Selon l'orientation des études, les EPF peuvent prévoir que le passage ne saurait avoir lieu qu'au début du troisième ou du cinquième semestre.
Art. 11 Admission d'étudiants venant d'autres hautes écoles
' Les candidats d'une autre haute école, désireux de poursuivre leurs études à une EPF, doivent fournir la preuve qu'ils possèdent, outre des connais- sances linguistiques suffisantes, les connaissances exigées selon le plan d'études et d'examens de la section qui les intéresse, pour le semestre auquel ils désirent être admis.
2 Les EPF peuvent ordonner des examens d'admission particuliers. Les arti- cles 24 et 25 s'appliquent par analogie.
Art. 12 Admission d'étudiants venant des Ecoles techniques supérieures
Après avoir entendu les EPF, le CEPF fixe les conditions auxquelles les diplômes des Ecoles techniques supérieures (ETS) reconnues par la Confé- dération peuvent être admis à des semestres supérieurs des EPF.
Art. 13 Admission d'auditeurs en tant qu'étudiants
Si un auditeur désire être admis comme étudiant à un semestre supérieur d'une EPF, les études qu'il a faites jusqu'à ce moment-là peuvent être imputées sur les études de diplôme s'il prouve qu'il a effectué les travaux pratiques conformément au plan d'études.
Chapitre 3: Admission d'auditeurs
Art. 14
1 Les EPF peuvent admettre comme auditeurs des personnes qui désirent suivre des enseignements sans viser l'obtention d'un diplôme.
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2 Chaque EPF peut exclure les auditeurs de certains enseignements ou ne les admettre que dans la mesure où ils prouvent qu'ils ont des connaissan- ces suffisantes et où les locaux et l'équipement à disposition ainsi que les conditions d'encadrement le permettent. Elle doit indiquer les limitations d'admission dans les publications officielles.
3 S'il n'y a pas de limitation d'admission, les auditeurs sont considérés com- me admis lorsqu'ils ont payé la taxe d'auditeur.
Chapitre 4: Admission aux études du troisième cycle et au doctorat
Art. 15
' Après avoir entendu les EPF, le CEPF fixe les conditions d'admission aux études du troisième cycle.
2 Les règlements de doctorat1) fixent les conditions d'admission au doctorat.
Titre deuxième: Procédure d'admission et compétences
Chapitre premier :
Dispositions applicables aux deux Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
Section 1: Dispositions générales
Art. 16 Demande d'admission en tant qu'étudiant
' Celui qui désire être admis comme étudiant à une EPF doit faire une demande par écrit. Il utilisera les formulaires officiels et présentera les documents qui y sont mentionnés. Les EPF fixent les délais et les dates.
2 Les études menant au diplôme ne peuvent être commencées qu'au début d'un semestre, l'admission au premier semestre n'étant possible qu'en au- tomne.
Art. 17 Décision relative à l'admission
Les EPF prennent des décisions dans le cadre des articles 1er à 14 et sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne:
a. L'admission de candidats comme étudiants au premier semestre, y compris l'obligation de passer des examens d'admission et la détermi- nation des branches d'examen;
b. L'admission d'étudiants à des semestres supérieurs, y compris l'obliga- tion de passer des examens d'admission et la détermination des bran- ches d'examen;
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Admission aux EPF
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c. Le passage d'une section à l'autre, y compris la prise en compte des études et examens antérieurs;
d. L'admission d'auditeurs à des enseignements dont l'entrée n'est pas libre.
Section 2: Dispositions relatives aux examens d'admission
Art. 18 Inscription et retrait d'inscription
' Les candidats doivent s'inscrire aux examens d'admission dans les délais fixés par les EPF.
--
2 L'inscription peut être retirée dans des délais fixés par les EPF. Les taxes d'examen acquittées sont en ce cas remboursées.
3 Un retrait d'inscription tardif ne donne pas droit au remboursement de taxes d'examen et équivaut à un échec lorsque le candidat ne peut prouver qu'il a été empêché de respecter les délais pour cause de maladie ou de motifs impérieux.
Art. 19 Moment de l'examen d'admission réduit
' L'EPF peut exiger que le candidat passe l'examen d'admission réduit avant le début des études, après avoir suivi un cours préparatoire organisé par elle ou au plus tard jusqu'à la fin de la première année d'études.
2 Les candidats qui doivent passer l'examen au cours de la première année d'études ont, avant cet examen, les mêmes droits et obligations que les étu- diants.
Art. 20 Langue d'examen
Lorsqu'il ne s'agit pas d'examiner les connaissances dans une autre langue, les EPF fixent la langue dans laquelle se déroulent les examens.
Art. 21 Instruments de travail
' Les instruments de travail autorisés pour les différentes branches de l'exa- men tels que textes, tableaux, machines à calculer, etc., sont indiqués par écrit aux candidats.
2 Celui qui utilise des instruments de travail non autorisés peut être exclu de l'examen par l'EPF.
Art. 22 Absence, abandon et interruption de l'examen
En cas d'absence ou d'abandon sans excuse valable, le candidat est considé- ré comme ayant échoué à l'examen. Seuls la maladie et des motifs impé- rieux constituent une excuse et permettent d'autoriser une éventuelle inter- ruption de l'examen.
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Art. 23 Réussite de l'examen, acquisition de certains résultats en cas de répétition
' L'examen d'admission est réussi lorsque les notes de l'ensemble des bran- ches ainsi que les notes obtenues dans les branches du groupe 1 selon l'arti- cle 8, 1er alinéa, lettre a, atteignent une moyenne de 4,0 (EPFZ) ou de 6,0 (EPFL).
2 Si, en cas d'échec à la première tentative, l'ensemble des notes obtenues dans l'un des groupes de branches mentionnés à l'article 8, 1er alinéa, atteint la moyenne exigée, ces résultats sont acquis lors d'une nouvelle ten- tative.
Art. 24 Répétition de l'examen
' Un candidat qui, par deux fois, n'a pas réussi l'examen d'admission dans une EPF, n'a plus la possibilité de le répéter.
2 Les candidats qui doivent passer un examen d'admission réduit pendant la première année d'études ne sont admis en deuxième année d'études que lorsqu'ils ont réussi cet examen.
Chapitre 2: Dispositions particulières à l'EPFZ
Art. 25 Moment des examens d'admission, délais d'inscription
' Celui qui doit passer un examen d'admission n'est admis comme étudiant que lorsqu'il l'a réussi.
2 Les examens d'admission ont lieu deux fois par année. Le vice-recteur responsable des études menant au diplôme fixe les dates et délais d'inscrip- tion en accord avec la commission des examens d'admission.
Art. 26 Organisation des examens d'admission
' Le rectorat organise les examens d'admission en accord avec la commis- sion des examens d'admission.
2 La commission des examens d'admission surveille le déroulement des exa- mens.
3 Le recteur détermine la composition et les tâches de la commission des examens d'admission.
Art. 27 Déroulement des examens
' Les candidats sont examinés par des maîtres d'école secondaire désignés par la commission des examens d'admission.
2 Des groupes de quatre candidats au plus sont formés pour les examens oraux.
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3 Chaque groupe de candidats est accompagné d'un expert pour toutes les épreuves orales. La commission des examens d'admission désigne les experts parmi les maîtres de l'EPFZ.
Art. 28 Appréciation des travaux, résultat de l'examen
' L'examinateur et l'expert apprécient ensemble les travaux dans chaque branche d'examen.
2 Pour chaque branche d'examen, le candidat obtient une note exprimée en points entiers ou en demi-points. La meilleure note est 6, la plus basse est 1. Les notes inférieures à 4 sont insuffisantes.
3 Un examen d'admission est réussi lorsque les moyennes déterminantes s'élèvent au moins à 4,0.
Art. 29 Décision relative au résultat de l'examen, notification
1 Le résultat de l'examen d'admission de chaque candidat est déterminé par une conférence des notes composée de la commission des examens d'admis- sion et des experts.
2 Le résultat est notifié à chaque candidat par décision.
Art. 30 Décisions du recteur
Le recteur de l'EPFZ prend les décisions concernant les admissions selon l'article 17. Pour des admissions à des semestres supérieurs, il entend au préalable le chef de section compétent; en cas de changement de section, il entend d'abord les deux chefs de section concernés. Il prend les décisions relatives à l'admission d'auditeurs à des enseignements dont l'entrée n'est pas libre en accord avec le maître compétent et celles arrêtant les résultats d'examens d'admission, sur proposition de la conférence des notes.
Chapitre 3: Dispositions particulières à l'EPFL
Art. 31 Moment des examens d'admission, délais d'inscription
' Les examens d'admission portant sur les branches du type mathémati- ques-sciences naturelles ont lieu en été; les examens d'admission complets et ceux qui portent sur les branches du type sciences humaines ont lieu en automne.
2 Le secrétaire général de l'EPFL fixe les dates et les délais d'inscription.
Art. 32 Organisation des examens d'admission
' Le secrétaire général de l'EPFL organise les examens d'admission en collaboration avec le directeur du cours de mathématiques spéciales et la commission d'admission.
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2 Le président de l'EPFL détermine la composition et les tâches de la commission d'admission.
Art. 33 Déroulement des examens
I Les candidats sont examinés par des examinateurs désignés par le prési- dent de l'EPFL.
2 A chaque épreuve orale, l'examinateur est assisté d'un expert qui doit éga- lement consulter les travaux écrits. L'expert est désigné par le président de l'EPFL.
Art. 34 Appréciation des travaux, résultat de l'examen
' L'examinateur et l'expert apprécient ensemble les travaux dans chaque branche d'examen.
2 Pour chaque branche d'examen, le candidat obtient une note exprimée en points entiers. La meilleure note est 10, la plus basse est 0. Les notes infé- rieures à 6 sont insuffisantes.
3 Un examen d'admission est réussi lorsque les moyennes déterminantes s'élèvent au moins à 6,0.
Art. 35 Décision relative au résultat de l'examen, notification
' Le résultat de l'examen d'admission de chaque candidat est déterminé par la commission d'admission en accord avec les experts.
2 IL est notifié à chaque candidat par décision.
Art. 36 Décisions du président de l'EPFL
Le président de l'EPFL prend les décisions concernant les admissions selon l'article 17. Pour des admissions à des semestres supérieurs, il entend au préalable le chef de département compétent; en cas de changement de section, il entend d'abord les deux chefs de département concernés. Il prend les décisions relatives à l'admission d'auditeurs à des enseignements dont l'entrée n'est pas libre en accord avec le maître compétent et celles arrêtant les résultats d'examens d'admission, sur proposition de la commission d'admission.
Art. 37 Relation entre le cours de mathématiques spéciales et les examens d'admission
' Les titulaires de certificats de maturité étrangers au sens de l'article 5, lettre b, qui ont réussi l'examen final du cours de mathématiques spéciales sont dispensés des examens d'admission dans les branches de type mathé- matiques-sciences naturelles.
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2 Les titulaires d'autres certificats de maturité ainsi que les candidats qui ne possèdent pas de certificat de fin d'études secondaires doivent passer un examen d'admission dans les branches de type mathématiques-sciences natuelles demandées, même s'ils ont réussi l'examen final du cours de mathématiques spéciales.
Titre troisième: Dispositions finales et transitoires
Art. 38 Information sur la pratique en matière d'admission
' Chaque année, les deux EPF font rapport au CEPF sur la pratique suivie en matière d'admission et sur les résultats des examens; elles s'informent réciproquement.
2 Afin que la présente ordonnance soit interprétée de la même façon dans les deux EPF, les organes responsables entretiennent des contacts réguliers.
Art. 39 Taxes
Le CEPF fixe le montant des taxes pour l'inscription et les examens d'ad- mission et règle les conditions d'une éventuelle dispense.
Art. 40 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. L'ordonnance du 12 septembre 19751) concernant l'admission aux éco- les polytechniques fédérales (ordonnance d'admission);
b. L'ordonnance du 21 avril 19822) concernant les certificats de maturité donnant droit à l'admission aux écoles polytechniques fédérales (or- donnance sur les certificats);
c. Le règlement du 12 septembre 19752) concernant l'admission d'étu- diants et d'auditeurs à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (règle- ment d'admission EPFZ);
d. Le règlement du 12 septembre 19752) pour l'admission des étudiants et des auditeurs à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (règlement d'admission EPFL).
Art. 41 Disposition transitoire
Les décisions arrêtant une admission ou l'obligation de passer des examens d'admission qui ont été prises en vertu des textes mentionnés à l'article 40 et sont plus favorables pour les candidats restent en vigueur jusqu'au 31 dé- cembre 1987.
RO 1975 2020, 1982 1275
Pas publiés au RO.
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Admission aux EPF
RO 1986
Art. 42 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1986.
28 mai 1986
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda
30873
1359
Ordonnance concernant l'octroi de bourses à des étudiants étrangers en Suisse
du 25 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 19 décembre 19801) concernant l'octroi de bourses à des étudiants étrangers en Suisse, arrête:
1
Article premier Montants de base des bourses
Les montants de base mensuels des bourses se montent à:
a. 950 francs pour des élèves de cours préparatoires;
b. 1050 francs pour des étudiants sans titre universitaire;
c. 1250 francs pour des étudiants ayant déjà un titre universitaire;
d. 2800 francs pour des jeunes professeurs;
e. 1250 francs pour des jeunes artistes.
Art. 2 Genres et montants des allocations
1 Le Département fédéral de l'intérieur peut, sur demande, verser aux bour- siers les allocations suivantes:
a. Une allocation mensuelle de ménage de 750 francs;
b. Une allocation mensuelle par enfant de 200 francs;
c. Une allocation de 600 francs pour l'achat de vêtements d'hiver.
2 Il peut en outre leur verser sur demande des contributions à des frais extraordinaires (par exemple frais d'impresion de thèses, frais de dentiste et d'opticien).
3 Il fixe les conditions d'octroi des allocations.
Art. 3 Disposition finale
' L'ordonnance du 3 octobre 19832) concernant l'adaptation des bourses octroyées à des étudiants étrangers en Suisse est abrogée.
RS 416.21 1) RS 416.2 2) RO 1983 1359
1360
1986 - 492
Bourses à des étudiants étrangers
RO 1986
2 Des allocations périodiques qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront automatiquement adaptées selon le nou- veau barème dès le 1er octobre 1986.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1986.
25 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30878
1361
Ordonnance sur la statistique du mouvement naturel de la population
du 25 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'arrêté fédéral du 17 décembre 18751) concernant le relevé statistique des naissances, décès, mariages, divorces et déclarations de nullité de mariage;
vu l'article 27 de la loi fédérale du 18 décembre 19702) sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objectif
La statistique du mouvement naturel de la population fait état:
a. Des naissances et des décès;
b. Des mariages et dissolutions de mariages;
c. Des adoptions;
d. Des reconnaissances et des constatations de paternité;
e. Des causes de décès.
Art. 2 Objets des relevés et services chargés de les effectuer
' Les officiers de l'état civil chargés de l'inscription dans le registre spécial communiquent à l'Office fédéral de la statistique (ci-après Office) les nais- sances, les mariages, les reconnaissances et constatations judiciaires de pa- ternité ainsi que les décès qu'ils enregistrent. Pour déterminer les causes de décès, il sera fait appel au médecin traitant en Suisse ou à celui consulté après le décès.
2 Les naissances, les décès et les mariages de personnes de nationalité étran- gère domiciliées en Suisse, qui ont eu lieu à l'étranger, sont repris du Regis- tre central des étrangers du DFJP.
3 Les officiers de l'état civil chargés de l'inscription dans le registre des familles communiquent à l'Office, sous le couvert de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, les naissances, décès et mariages de ressortissants
RS 431.111.1
RS 431.111
RS 818.101
1362
1986 - 527
Statistique du mouvement naturel de la population
RO 1986
suisses ayant leur domicile civil en Suisse, lorsque ces événements se sont produits à l'étranger.
4 La Section de la protection consulaire du DFAE et le Service fédéral de l'état civil du DFJP communiquent à l'Office les causes des décès survenus à l'étranger, pour autant qu'elles leur sont connues.
5 Les tribunaux communiquent à l'Office les divorces, les séparations de corps et les annulations de mariage, ainsi que les demandes y relatives, rejetées et entrées en force.
6 Le Service fédéral de l'état civil du DFJP autorise l'Office à consulter le répertoire des adoptions, afin de lui permettre d'établir la statistique annuelle des adoptions.
Art. 3 Teneur des relevés
' Les données à communiquer à l'Office figurent en appendice.
2 Les communications faites à l'Office ne comprennent ni le nom ni l'adres- se des personnes concernées.
Section 2: Exécution des relevés
Art. 4 Fourniture du matériel et des informations
' L'Office fournit les formules et les enveloppes affranchies à forfait aux services chargés d'effectuer les relevés.
2 Les services chargés d'effectuer les relevés sont tenus de remplir entière- ment les questionnaires, de manière conforme à la vérité, selon les instruc- tions de l'Office.
3 Les offices de l'état civil des arrondissements qui comptent 10 000 habi- tants ou plus fournissent leurs informations une fois par semaine, les autres services chargés d'effectuer les relevés une fois par mois.
4 Avec l'accord de l'Office, il peut être fait appel à des offices cantonaux ou communaux de statistique et à des centres de recherche pour l'exécution des travaux de relevé. Les offices de statistique auxquels il est fait appel peuvent s'adresser, pour des contrôles, à l'office de l'état civil ou au contrô- le de l'habitant.
5 Les services qui, en dépit des avertissements, ne respectent pas les pres- criptions, seront dénoncés par l'Office à l'autorité de surveillance.
Art. 5 Attestation du médecin
1 En cas de décès ou de mortinaissance, le médecin compétent indique sur la formule que lui transmet l'office de l'état civil les causes du décès ou de la mortinaissance.
1363
Statistique du mouvement naturel de la population
RO 1986
2 Il en détache le feuillet portant le nom et l'adresse du défunt, ou des parents dans le cas des enfants mort-nés, et le conserve au mini- mum cinq ans, de manière à fournir à l'Office, le cas échéant, des précisions complémentaires.
3 Il expédie dans les huit jours qui suivent la formule sous envelop- pe fermée à l'officier de l'état civil. Celui-ci la transmet à l'Office sans l'ouvrir.
Art. 6 Obligation de garder le secret et utilisation des données
' Les personnes ayant eu connaissance des données relevées sont tenues de garder le secret.
2 Ces données ne peuvent être utilisées ou transmises qu'à des fins statisti- ques ou scientifiques.
3 Les services de statistique ou de recherche ayant participé à un relevé ne peuvent transmettre à des tiers les données individuelles auxquelles ils ont accès.
Art. 7 Communication de données à l'Office fédéral de la santé publique ' En cas de décès provoqué par une maladie transmissible soumise à déclaration ou susceptible de faire l'objet d'une demande de renseigne- ments, l'Office communique les données à l'Office fédéral de la santé publi- que si celui-ci en fait la demande. Les informations suivantes ne peuvent être communiquées:
a. L'arrondissement de l'état civil;
b. Le numéro de registre;
c. Le nom et l'adresse du médecin.
2 L'Office communique à l'Office fédéral de la santé publique, à la demande de celui-ci, le nom et l'adresse du médecin déclarant si, selon l'ordonnance du 17 juin 19741) sur la déclaration des maladies transmissibles de l'hom- me, l'Office fédéral de la santé publique est obligé de vérifier ou compléter les déclarations faites par le médecin.
3 L'Office fédéral de la santé publique ne peut communiquer à des tiers les données individuelles qu'il a reçues. Il les détruit dès qu'il a achevé son enquête.
Art. 8 Communication de données à des services de statistique et de recherche
' L'Office peut transmettre des données qui pourraient rendre possible l'identification des personnes faisant l'objet du relevé:
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Statistique du mouvement naturel de la population
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a. Aux services de statistique de la Confédération, des cantons ou des communes, pour accomplir leurs tâches statistiques;
b. Aux chercheurs ou centres de recherche, pour la réalisation de certai- nes recherches scientifiques bien précises.
2 Les données ne sont transmises que si la protection des données est assu- rée par des moyens appropriés, notamment si les bénéficiaires s'engagent à ne pas les transmettre à des tiers, et à les détruire une fois leurs travaux ter- minés, ou à supprimer les éléments permettant d'identifier éventuellement les personnes faisant l'objet du relevé.
3 L'Office peut transmettre au service chargé d'effectuer les relevés ou au médecin les questions complémentaires que souhaitent lui poser les services de statistique, les chercheurs ou les centres de recherche.
Art. 9 Exploitation et publication des résultats
' L'Office exploite les données et en publie les principaux résultats.
2 Les résultats établis et publiés par les services de statistique, par les cher- cheurs ou par les centres de recherche doivent l'être sous une forme qui ne permette en aucun cas d'identifier les personnes concernées.
Art. 10 Autres obligations de l'Office
1 Sur demande, l'Office indique une fois par an aux cantons le nombre de formules valables qu'il a reçues, classées par services.
2 L'Office tient à jour la Liste officielle des arrondissements de l'état civil.
Section 3: Dispositions finales
Art. 11 Modification de l'ordonnance sur l'état civil
L'ordonnance du 1er juin 19531) sur l'état civil est modifiée comme il suit:
Art. 127
c. A l'Office fédéral de la statistique
L'officier de l'état civil qui effectue une inscription dans un registre spécial ou le registre des familles communique à l'Offi- ce fédéral de la statistique les données statistiques conformé- ment à l'ordonnance du 25 juin 19862) sur la statistique du mouvement naturel de la population.
RS 211.112.1
RO 1986 1362
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Statistique du mouvement naturel de la population
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Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
25 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1
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Statistique du mouvement naturel de la population
Appendice (art. 3)
Contenu des relevés
Les données suivantes sont communiquées à l'Office fédéral de la statis- tique:
Arrondissement de l'état civil et numéro du registre;
lieu, date, heure et genre de la naissance, viabilité du nouveau-né;
taille, poids, sexe et prénom de l'enfant;
date de naissance et nationalité des parents; date de leur mariage, nombre des naissances vivantes précédentes et date de la dernière;
état civil, religion et domicile de la mère.
Pour les enfants mort-nés, on remplira une seconde fiche donnant les indi- cations suivantes:
arrondissement de l'état civil et numéro du registre;
lieu, date, heure et genre de naissance, sexe de l'enfant mort-né;
profession, situation dans la profession, branche économique du père et de la mère;
cause(s) de la mortinaissance et indications complémentaires relatives au diagnostic;
nom, adresse et signature du médecin compétent ou de la sage-femme com- pétente.
Un enfant mort-né est un enfant de 30 cm au moins qui ne présente aucun signe de vitalité (respiration, battements de cœur) après complète expulsion ou extraction (tête, corps et membres).
Arrondissement de l'état civil et numéro du registre;
lieu, date et heure du décès;
date de naissance, sexe, état civil, religion, nationalité, domicile et date du dernier mariage, divorce ou veuvage du défunt;
date de naissance et nationalité de son conjoint (non décédé);
date de naissance de la mère pour les célibataires décédés ayant moins de 20 ans;
profession, situation dans la profession et branche économique de la per- sonne décédée ou de son conjoint ou du soutien économique;
cause(s) du décès et indications complémentaires relatives au diagnostic;
en cas d'accident de la circulation, date de l'accident;
nom, adresse et signature du médecin compétent.
Après l'inscription dans le registre des décès, on remplira une fiche pour
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Statistique du mouvement naturel de la population
toute personne déclarée absente ou disparue et on la fera parvenir direc- tement à l'Office fédéral de la statistique avec la mention «disparu(e)».
Arrondissement de l'état civil et numéro du registre; lieu et date du mariage;
date de naissance, état civil, religion, nationalité, domicile de chacun des époux; date de dissolution du dernier mariage en cas de mariage antérieur; nombre d'enfants nés vivants que le couple a eu ensemble avant de se marier.
Nom du tribunal et for, numéro du procès, numéro courant;
date et type de jugement entré en force, motifs du jugement; lieu et date du mariage, domicile;
date de naissance et nationalité de chacun des époux avant le mariage et au moment du jugement;
personne ayant introduit l'action, type de l'action et date à laquelle elle a été demandée, conclusion du défendeur;
règlement des effets accessoires et des prestations d'entretien;
date de naissance des enfants mineurs et personne(s) à qui la garde a été confiée, nombre d'enfants nés vivants.
Date de la décision d'adoption et article du code civil sur lequel elle est fondée, numéro du répertoire;
lieu et date de naissance, sexe et état civil de l'individu adopté;
nationalité de l'individu avant et après l'adoption, nouveau domicile de l'individu adopté;
état civil des parents ou de la mère naturels, et de la personne ou des personnes qui adoptent au moment de l'adoption.
Arrondissement de l'état civil et numéro du registre;
date et type de reconnaissance ou date de la constatation judiciaire; date de naissance et sexe de l'enfant reconnu;
date de naissance, état civil, religion, nationalité et domicile du père et de la mère.
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Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles Modificatin du 12 mai 1986
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 8 décembre 19751) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 décembre 19752) sur les importations de textiles;
vu l'article 1er, 1er alinéa, de l'ordonnance du 7 mars 19833) sur le trafic des marchandises avec l'étranger,
Art. 3, 3e al. Abrogé
Annexe A
La teneur de l'annexe A est reproduite en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.
12 mai 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
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Importations de textiles
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Annexe A
Textiles pour l'importation desquels des indications ou pièces supplémentaires sont exigées aux fins de l'observation des prix
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Indication ou pièces supplémentaires exigées à l'importation
néant 1
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Arrêté fédéral approuvant la Convention portant création d'une Organisation européenne Eumetsat pour l'exploitation de satellites météorologiques
du 22 mars 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 19841), arrête:
Article premier
1 La Convention portant création d'une organisation européenne Eumetsat pour l'exploitation de satellites météorologiques est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3ª al., let. b, cst.).
Conseil national, 22 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 22 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er juillet 1985 sans avoir été utilisé. 2)
2 juillet 1985
Chancellerie fédérale
1986 - 618
1371
Texte original
.
Conclue à Genève le 24 mai 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19851) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 juillet 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 juin 1986
Les Etats parties à la présente Convention,
1
Considérant que:
la sécurité des populations et l'exercice efficace de nombreuses activités humaines sont conditionnés par les informations météorologiques et qu'elles réclament des prévisions plus précises et plus rapidement dis- ponibles;
la possibilité d'améliorer les prévisions est largement fonction de la dis- position d'observations météorologiques aussi bien locales qu'à l'échelle de la planète, y compris dans les régions reculées ou désertiques;
les satellites météorologiques ont prouvé leur aptitude et leur potentiel unique pour compléter les systèmes d'observation au sol, particulière- ment en ce qui concerne la surveillance permanente du temps ainsi que l'exécution et la collecte rapide d'observations sur les zones les plus in- accessibles de la surface terrestre;
Notant que:
l'Organisation Météorologique Mondiale a recommandé à ses membres d'améliorer les bases de données météorologiques et fermement appuyé les plans visant à réaliser et exploiter un système global d'observation par satellites pour alimenter la «Veille Météorologique Mondiale»;
le programme expérimental Météosat, conduit par l'Agence spatiale européenne, a démontré la capacité de l'Europe d'assumer sa part de res- ponsabilité dans la mise en œuvre d'un système global d'observation par satellites;
Reconnaissant que:
aucune organisation nationale ou internationale n'a prévu de disposition pour offrir à l'Europe l'ensemble des observations par satellite météoro- logique nécessaire à la couverture de ses zones d'intérêt;
l'importance des ressources humaines, techniques et financières néces- saires aux activités relevant du domaine spatial est telle que ces res- sources dépassent les possibilités individuelles de chacun des pays euro- péens;
il est souhaitable de fournir aux organismes météorologiques européens
RS 0.425.43 1) RO 1986 1371
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...
Convention portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)
Satellites météorologiques Eumetsat
RO 1986
un cadre de coopération leur permettant d'engager des actions en com- mun utilisant les technologies spatiales applicables à la recherche et à la prévision météorologiques;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Création d'Eumetsat
Il est institué par la présente Convention une organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques, ci-après dénommée «Eumetsat».
Les membres d'Eumetsat, ci-après dénommés «les Etats membres», sont les Etats qui sont parties à la présente Convention en application des dispo- sitions de l'article 15, paragraphes 2 ou 3.
Eumetsat a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice.
Les organes d'Eumetsat sont le Conseil et le Directeur.
Le siège d'Eumetsat est fixé provisoirement dans les locaux de l'Agence spatiale européenne à Paris. La décision définitive sur l'emplacement du siège sera prise par le Conseil conformément aux dispositions de l'ar- ticle 5.2 (b) viii) ci-après.
Les langues officielles d'Eumetsat sont l'anglais et le français.
Article 2 Objectifs
Eumetsat a pour objectif principal la mise en place, le maintien et l'ex- ploitation de systèmes européens de satellites météorologiques opération- nels en tenant compte dans la mesure du possible des recommandations de l'Organisation Météorologique Mondiale.
La définition du système initial fait l'objet de l'Annexe I.
Pour la réalisation de ses objectifs, Eumetsat:
a) tire profit autant que possible des technologies développées parti- culièrement en Europe dans le domaine des satellites météorologiques en assurant la continuation opérationnelle des programmes qui ont démontré leur réussite technique et leur rentabilité;
b) s'appuie de manière appropriée sur les capacités d'Organisations inter- nationales existantes exerçant des activités dans un domaine similaire;
c) contribue au développement des techniques de la météorologie spatiale et de systèmes d'observation météorologique utilisant des satellites, qui puissent conduire à de meilleurs services et à des coûts optimaux.
Article 3 Coopération
Pour la réalisation de ses objectifs, Eumetsat coopère dans la plus large mesure possible, conformément à la tradition météorologique, avec les gou-
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1
Satellites météorologiques Eumetsat
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vernements et les organismes nationaux des Etats membres ainsi qu'avec les Etats non membres ou les organisations internationales scientifiques ou techniques gouvernementales et non gouvernementales dont les activités ont un lien avec ses objectifs. Eumetsat peut conclure des accords à cet effet.
Article 4 Le Conseil
Le Conseil est composé de deux représentants au plus de chaque Etat membre dont l'un devrait être un délégué de son service météorologique national. Les représentants peuvent être assistés de conseillers lors des réunions du Conseil.
Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président dont les mandats sont de deux ans et qui ne peuvent être réélus qu'une seule fois. Le Président dirige les travaux du Conseil et ne siège pas alors en tant que représentant d'un Etat membre.
Le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du Président soit d'un tiers des Etats membres. Les réunions du Conseil se tiennent au siège d'Eumetsat à moins que le Conseil n'en décide autrement.
Le Conseil peut créer les organes subsidiaires et les groupes de travail qu'il juge nécessaire à la réalisation des objectifs d'Eumetsat.
Le Conseil arrête son règlement intérieur.
Article 5 Rôle du Conseil
Le Conseil dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente Convention.
En particulier, le Conseil, statuant:
a) à l'unanimité de tous les Etats membres,
i) décide de l'adhésion des Etats visés à l'article 15.3 et des modali- tés et conditions de celle-ci;
ii) décide des amendements aux Annexes et de la date de leur mise en vigueur;
iii) approuve la conclusion d'Accords de coopération avec les Etats non membres;
iv) décide de dissoudre ou de ne pas dissoudre Eumetsat en applica- tion de l'article 19;
v) décide des modalités pour entreprendre l'exécution de systèmes autres que celui défini à l'Annexe I et répondant aux objectifs d'Eumetsat.
b) à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, représentant au moins deux tiers du montant total des contributions:
i) adopte le budget annuel, en même temps que le plan des dépenses
.
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Satellites météorologiques Eumetsat
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et recettes à prévoir pour les trois années suivantes et le tableau des effectifs qui y sont joints;
ii) approuve chaque année les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que le bilan de l'actif et du passif d'Eumetsat, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Directeur de l'exécution du budget;
iii) adopte les mesures appropriées visées à l'article 9.4;
iv) approuve le règlement financier ainsi que toutes dispositions financières;
v) fixe le montant du versement spécial visé à l'article 16.5;
vi) statue sur les modalités de dissolution d'Eumetsat, conformément aux dispositions de l'article 19.3 et 4;
vii) décide de l'exclusion d'un Etat membre conformément aux dispo- sitions de l'article 13;
viii) décide du transfert du siège d'Eumetsat;
ix) adopte le Statut du personnel.
c) à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants:
i) nomme le Directeur pour une période déterminée et peut mettre fin à son mandat ou suspendre celui-ci; dans ce dernier cas, le Conseil nomme un Directeur à titre intérimaire;
ii) définit les spécifications opérationnelles du système européen de satellites météorologiques ainsi que les produits et services décrits en Annexe I.que le système fournit aux Etats membres;
iii) approuve tout Accord avec un Etat membre, une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale, une organisation nationale relevant d'un Etat membre;
iv) arrête les recommandations aux Etats membres concernant les amendements à apporter à la présente Convention;
v) arrête son règlement intérieur;
vi) nomme les commissaires aux comptes et décide de la durée de leur mandat.
d) à la majorité des Etats membres présents et votants:
i) approuve la nomination et le licenciement des agents de grade supérieur;
ii) décide de la création d'organes subsidiaires, de groupes de travail et définit leur mandat;
iii) décide de toutes autres mesures ne faisant pas l'objet de disposi- tions expresses dans la présente Convention.
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dans la présente Convention, il n'est pas tenu compte d'un Etat membre n'ayant pas droit de vote.
L'expression «Etats membres présents et votants» s'entend des Etats membres votant pour ou contre. Les Etats membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Article 6 Le Directeur
Le Directeur assure l'exécution des décisions adoptées par le Conseil et celle des tâches confiées à Eumetsat. Il est le représentant légal d'Eumetsat et à ce titre, signe les Accords approuvés par le Conseil et les contrats.
Le Directeur agit sur instructions du Conseil. Il est en particulier chargé:
a) d'assurer le bon fonctionnement d'Eumetsat,
b) de percevoir les contributions des Etats membres,
c) de procéder aux engagements et aux dépenses décidés par le Conseil dans la limite des crédits autorisés,
d) de préparer la rédaction des appels d'offres et des contrats,
e) de préparer les réunions du Conseil et de fournir aux sessions d'éven- tuels organes subsidiaires et de groupes de travail l'assistance tech- nique et administrative nécessaire,
f) d'assurer et de contrôler l'exécution des contrats,
g) de préparer et d'exécuter le budget d'Eumetsat conformément au règle- ment financier et de soumettre annuellement à l'approbation du Conseil les comptes afférents à l'exécution du budget et le bilan de l'actif et du passif, établis conformément au règlement financier, ainsi que le rapport d'activité d'Eumetsat,
h) d'assurer la comptabilité,
i) d'exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par le Conseil.
Article 7 Le personnel du secrétariat
Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, le personnel du secrétariat est régi par le statut du personnel adopté par le Conseil statuant conformément à l'article 5.2 (b). Si les conditions d'emploi d'un agent du secrétariat ne relèvent pas de ce statut, elles sont soumises au droit appli- cable dans l'Etat où l'intéressé exerce ses activités.
Le recrutement du personnel s'effectue sur la base de sa qualification, compte tenu du caractère international d'Eumetsat. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un Etat membre déterminé.
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Il peut être fait appel à des agents d'organismes nationaux des Etats membres, mis à la disposition d'Eumetsat pour une durée déterminée.
Le Conseil approuve, conformément à l'article 5.2 (d), la nomination et le licenciement des agents de grade supérieur tel que défini par le statut du personnel. Les autres membres du personnel sont nommés et licenciés par le Directeur agissant par délégation du Conseil. Le Directeur a autorité sur l'ensemble du personnel.
Les Etats membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités du Directeur et des agents du secrétariat. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur et les agents du secrétariat ne doivent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité exté- rieure à Eumetsat.
Article 8 Responsabilité
Eumetsat n'offre pas de garantie pour les services et les produits qui doivent être fournis conformément à la présente Convention.
Eumetsat, tout Etat membre et, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonc- tions et dans les limites de ses attributions, tout fonctionnaire ou employé de l'un d'eux, tout représentant aux différentes réunions d'Eumetsat n'en- courent aucune responsabilité à l'égard de tout Etat membre ou d'Eumetsat pour les pertes ou dommages résultant de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services qui doivent être fournis, conformément à l'Annexe I de la presente Convention.
Aucun Etat membre n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d'Eumetsat liés à la mise en place du secteur spatial d'Eumetsat, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cet Etat membre et l'Etat demandant réparation sont parties. Dans ce cas, Eumetsat indemnise l'Etat membre concerné des sommes qu'il a acquittées, à moins que ledit Etat membre ne se soit expressément engagé à assumer seul une telle responsabilité. Le Conseil établit les mesures d'application du présent paragraphe.
Article 9 Principes de financement
Les dépenses d'Eumetsat comprennent les coûts relatifs aux services fournis par les contractants ou les fournisseurs ainsi que les dépenses d'Eu- metsat nécessaires pour l'exécution des fonctions qui lui sont dévolues.
Les dépenses d'Eumetsat sont couvertes par les contributions financières des Etats membres et par les autres recettes éventuelles d'Eumetsat.
Chaque Etat membre verse à Eumetsat une contribution annuelle en devises convertibles sur la base du barème figurant en Annexe II. Les modalités de versement des contributions sont fixées par le règlement financier.
Si, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Conven-
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Satellites météorologiques Eumetsat
tion, conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 de l'ar- ticle 16, un Etat membre cesse d'y être partie ou un Etat y adhère, le Conseil examine les conséquences correspondantes et adopte les mesures appropriées. En outre, le barème de contributions visé à l'Annexe II peut faire l'objet d'un ajustement au prorata.
Le règlement financier définit la procédure applicable en cas de non ver- sement de contributions de la part d'un Etat membre ainsi que les charges de l'Etat membre en retard de contributions.
Le Conseil peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient ou non en espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec les objectifs, l'activité et les principes de gestion d'Eumetsat.
Article 10 Le budget
Le budget est établi en unités de compte européennes (ECU) telles que définies par le Règlement financier des Communautés européennes nº 3180/78 du 18 décembre 1978.
L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décem- bre.
Le budget annuel d'Eumetsat est établi pour chaque exercice financier avant l'ouverture de celui-ci conformément aux dispositions du règlement financier. Les recettes et les dépenses qui figurent au budget doivent être équilibrées.
Le Conseil adopte, conformément à l'article 5.2 (b), le budget de chaque exercice ainsi qu'éventuellement les budgets supplémentaires et rectificatifs.
L'adoption du budget par le Conseil comporte:
(a) l'obligation, pour chaque Etat membre, de mettre à la disposition d'Eumetsat les contributions financières fixées dans le budget;
(b) l'autorisation, pour le Directeur, de procéder aux engagements et aux dépenses dans la limite des crédits correspondants qui ont été auto- risés.
Si, au début d'un exercice financier, le budget n'a pas été arrêté par le Conseil, le Directeur peut procéder mensuellement aux engagements et aux dépenses par chapitres, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, et sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à sa disposition des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.
Les Etats membres versent chaque mois, à titre provisionnel, conformé- ment au barème prévu à l'Annexe II, les sommes nécessaires en vue d'assu- rer l'application du paragraphe 6.
Le détail des dispositions financières et des procédures comptables figure dans le règlement financier adopté par le Conseil statuant conformément à l'article 5.2 (b).
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Satellites météorologiques Eumetsat
Article 11 Vérification des comptes
Les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du budget ainsi que le bilan de l'actif et du passif d'Eumetsat sont soumis à une vérification annuelle, dans les conditions prévues par le règlement financier. Les com- missaires aux comptes soumettent chaque année au Conseil un rapport sur les comptes.
Le Directeur fournit aux commissaires aux comptes toutes les informa- tions et l'assistance dont ils ont besoin pour l'exécution de leur mission.
Le Conseil fixe les modalités supplémentaires sur la vérification des comptes.
Article 12 Privilèges et Immunités
Eumetsat jouit des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses activités officielles, conformément à un Protocole qui sera ultérieurement établi.
Article 13 Inexécution des obligations
Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d'être membre d'Eumetsat si le Conseil en dé- cide ainsi conformément à l'article 5.2 (b), l'Etat concerné ne participant pas au vote sur ce point. La décision prend effet à la fin de l'exercice finan- cier au cours duquel elle a été prise. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 18 sont applicables.
Article 14 Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres, ou entre un ou plusieurs Etats membres et Eumetsat, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou de ses Annexes, qui n'aura pu être réglé par l'entremise du Conseil, est soumis à un tribunal d'arbitrage sur la demande d'une des parties au différend, à moins que les parties ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe premier. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, un troisième arbitre qui assume la présidence du tri- bunal d'arbitrage et qui ne peut être un ressortissant d'une partie au diffé- rend. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans le délai prévu, il est désigné par le Président de la Cour internationale de justice ou, en cas de désaccord entre les parties sur le recours à ce dernier, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, à la demande de l'une des parties. La même procédure s'applique si le Président du tribunal d'arbi- trage n'a pas été désigné dans le délai prévu.
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Le tribunal d'arbitrage détermine le lieu où il siège et fixe lui-même les règles de procédure.
Chaque partie assume les dépenses concernant l'arbitre qu'il lui apparte- nait de désigner et celles de sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les dépenses concernant le président du tribunal d'arbitrage sont prises en charge à parts égales par les parties au différend.
La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité de ses membres qui ne peuvent s'abstenir de voter. La sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend et aucun recours ne peut être interjeté contre elle. Les parties se conforment sans délai à la sentence. En cas de contestation sur son sens et sa portée, le tribunal d'arbitrage l'inter- prète sur la demande d'une des parties au différend.
Article 15 Signature, ratification et adhésion
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui ont par- ticipé à la Conférence des Plénipotentiaires pour l'établissement d'une Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques.
Lesdits Etats deviennent parties à la présente Convention:
soit par la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'ap- probation,
soit par le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire si la Convention a été signée sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat qui n'a pas participé à la Conférence des Plénipotentiaires visée au paragraphe 1, peut adhérer à la Convention à la suite d'une décision du Conseil prise conformément à l'article 5.2 (a). Un Etat désireux d'adhérer à la présente Convention notifie sa demande au Directeur qui en informe les Etats membres au moins trois mois avant qu'elle ne soit soumise au Conseil pour décision. Le Conseil fixe les modalités et les conditions d'adhésion dudit Etat conformément à l'article 5.2 (a).
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion sont déposés auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, dénommé «le dépositaire».
Article 16 Entrée en vigueur
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...
Satellites météorologiques Eumetsat
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Si les conditions prévues pour l'entrée en vigueur de la présente Convention au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies vingt- quatre mois après la date d'ouverture à signature de la Convention, le dépositaire convoque, aussitôt que possible, les Gouvernements des Etats qui ont signé la Convention sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Ces Gouvernements peuvent alors décider que nonobstant les conditions prévues au paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur entre eux. En prenant une telle décision ces Gouvernements conviennent de la date de l'entrée en vigueur et d'une révision du barème des contributions figurant en Annexe II.
Après l'entrée en vigueur de la Convention conformément soit au para- graphe 1 soit au paragraphe 2 du présent article et en attendant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, un Etat qui a signé la Convention sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'ap- probation, peut participer aux réunions d'Eumetsat sans droit de vote.
Pour tout Etat qui, après la date de l'entrée en vigueur de la Convention conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 du présent article, signe celle-ci sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ainsi que pour tout Etat qui y adhère, la Convention prend effet, selon le cas, à la date de la signature ou à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Tout Etat visé à l'article 15.1 qui devient partie à la Convention effec- tue, autant qu'il est nécessaire, un versement spécial au titre des investisse- ments déjà réalisés pour mettre en place le système initial défini à l'Annexe I, calculé sur la base de son taux de contribution et fixé dans l'Annexe II ou déterminé par le Conseil conformément à l'article 5.2 (b). Pour tout Etat qui adhère à la Convention, ce versement spécial fait partie des condi- tions d'adhésion arrêtées par le Conseil conformément à l'article 5.2 (a).
Article 17 Amendements
Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente Convention. Les propositions d'amendements sont adressées au Directeur qui les communique aux autres Etats membres au moins trois mois avant leur examen par le Conseil. Le Conseil examine ces propositions et peut, en statuant conformément à l'article 5.2 (c), recommander aux Etats mem- bres d'accepter les amendements proposés.
Les amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours après réception par le dépositaire de la Convention des déclarations d'acceptation de tous les Etats membres.
Nonobstant les dispositions de l'article 5.2 (b) iii), le Conseil peut, statuant conformément à l'article 5.2 (a), amender les Annexes de la pré-
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Satellites météorologiques Eumetsat
sente Convention à condition que ces amendements ne soient pas en contradiction avec la Convention et fixer la date de leur mise en vigueur pour tous les Etats membres.
Article 18 Dénonciation
A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée par tout Etat membre par une notification au dépositaire de la Convention. La dénonciation prend effet à la fin de l'exercice financier suivant celui au cours duquel elle a été notifiée.
Après que la dénonciation a pris effet, l'Etat intéressé reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d'engagement votés et utilisés tant au titre du budget de l'exercice en cours au moment où la notification de la dénonciation a été faite qu'au titre des budgets des exercices antérieurs.
L'Etat intéressé conserve les droits qu'il a acquis à la date de la prise d'effet de la dénonciation.
Article 19 Dissolution
Eumetsat peut à tout moment être dissoute par le Conseil statuant conformément à l'article 5.2 (a).
Sauf décision contraire du Conseil statuant conformément à l'article 5.2 (a), un Etat membre ayant dénoncé la Convention ne prenant pas part au vote dans ce cas, Eumetsat est dissoute si à la suite de la dénonciation de la présente Convention par un ou plusieurs Etats membres conformément à l'article 18.1, les contributions de chacun des autres Etats membres sont accrues de plus d'un cinquième par rapport à leur taux fixé à l'Annexe II.
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le Conseil désigne un organe de liquidation.
L'actif est réparti entre les Etats membres d'Eumetsat au moment de la dissolution au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont parties à la présente Convention. S'il existe un passif, celui-ci est pris en charge par les mêmes Etats, au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.
Article 20 Notification
Le dépositaire notifie aux Etats signataires et adhérents:
(a) toute signature de la présente Convention,
(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion,
(c) l'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 de l'article 16,
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Satellites météorologiques Eumetsat
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(d) l'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention et à ses Annexes,
(e) toute dénonciation de la présente Convention ou la perte de la qualité de membre d'Eumetsat,
(f) la dissolution d'Eumetsat.
Article 21 Enregistrement
Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire la fait enregistrer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-trois, dans les langues anglaise et française, ces deux textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouverne- ment de la Confédération suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.
(Suivent les signatures)
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Satellites météorologiques Eumetsat
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Annexe I
Description du système
Le système initial européen de satellite météorologique européen est la continuation du programme Météosat préopérationnel de satellites géosta- tionnaires. La position nominale du satellite est 0° de longitude. Le système sera composé d'un secteur spatial et d'un secteur terrien. La conception du véhicule spatial est basée sur celle de Météosat. Le secteur terrien exploite lui aussi l'expérience acquise dans le cadre du programme Météosat préopérationnel et assure la poursuite et le contrôle du véhicule spatial et le traitement central des données.
2.1 Secteur spatial
Le satellite assure les fonctions suivantes:
Prise d'images dans les trois domaines suivants du spectre: visible, créneau de l'infrarouge atmosphérique, bande de l'infrarouge vapeur d'eau.
Dissémination des images et autres données sur deux canaux, l'un et l'autre capables de transmettre des données numériques ou analo- giques aux stations d'utilisateurs.
Collecte des données transmises par les stations de mesure in situ.
Diffusion de données météorologiques aux stations terriennes.
2.2 Secteur terrien
Le secteur terrien assure les fonctions suivantes dont la plupart doivent être exécutées en temps quasi-réel pour répondre aux besoins des météorologistes:
Commande, contrôle et utilisation opérationnelle d'un satellite actif.
Possibilité de commande d'un second satellite en attente d'exploi- tation.
Réception et prétraitement des données d'images. Le prétraitement est l'opération par laquelle les variations radiométriques et géomé- triques subies par les données brutes sont déterminées et corrigées; il comprendra au moins la mise en coïncidence réciproque des diffé- rents canaux, l'étalonnage du créneau de l'infrarouge atmosphérique, la localisation des images.
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Satellites météorologiques Eumetsat
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Dissémination des images prétraitées vers les stations primaires (PDUS) et secondaires (SDUS) des utilisateurs.
Dissémination via le satellite de données diverses, comprenant les messages de service et les cartes fournies par les services météorolo- giques.
Dissémination d'images provenant d'autres satellites météorologi- ques.
Acquisition et traitement limité des messages provenant des stations de mesure in situ (plates-formes de collecte de données ou DCP) et dissémination de ceux-ci. La diffusion de ces informations s'effectue à la fois sur le réseau mondial de télécommunications météoro- logiques (GTS) et vers les stations d'utilisateurs par l'intermédiaire du satellite (ces transmissions viendront en sus des autres transmis- sions énumérées dans la présente section).
Extraction de données météorologiques quantitatives, comprenant les vents; autres données nécessaires à la météorologie opération- nelle, telles que la température de la surface de la mer, la teneur en vapeur d'eau des couches supérieures de la troposphère, la nébulo- sité et l'altitude des nuages, et un jeu de données adaptées aux besoins de la climatologie.
Archivage sous forme numérique de toutes les images disponibles pendant une période mobile d'au moins cinq mois et, à titre perma- nent, de toutes les informations météorologiques élaborées qui ont été produites.
Archivage sur film photographique d'au moins 2 images du disque complet par jour.
-. Ressaisie des informations archivées.
Rédaction et diffusion de documentation, comprenant par exemple un catalogue des images et un guide destiné aux utilisateurs du sys- tème.
Contrôle de la qualité des produits et des transmissions.
3.1 Secteur spatial
Les spécifications de performances détaillées du véhicule spatial sont arrêtées par le Conseil, sans pouvoir être inférieures à celles des satel- lites Météosat préopérationnels, les moyens d'interrogation des plates- formes de collecte des données par l'intermédiaire d'une liaison des- cendante spécialisées n'y étant pas inclus.
Les améliorations suivantes sont prévues:
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Durée de vie en ce qui concerne l'alimentation électrique et les ergols.
Fiabilité du radiomètre et de l'électronique.
Alignement du canal vapeur d'eau sur les normes de conception et de fabrication des deux autres canaux; réduction du bruit (interfé- rence).
Fonctionnement simultané du canal infrarouge, du canal vapeur d'eau et des deux canaux visibles.
Etalonnage «en vol» du canal vapeur d'eau.
Régulation thermique du corps noir d'étalonnage.
Modification du répéteur de bord en vue de permettre la diffusion de données numériques aux stations terriennes, en sus des fonctions assurées par les satellites Météosat préopérationnels.
3.2 Secteur terrien
En ce qui concerne les fonctions énumérées au point 2.2, les perfor- mances techniques sont au moins égales à celles du système Météosat préopérationnel. Le système est toutefois actualisé dans le sens d'une amélioration de la fiabilité et d'une réduction des coûts d'exploitation.
L'exploitation du système existant, comprenant Météosat F1 et F2 et le satellite P2 (s'il est lancé dans le cadre du programme préopérationnel) est également comprise dans le programme opérationnel à compter du 24 no- vembre 1983.
5.1 Le programme opérationnel couvre l'approvisionnement des compo- sants et la fabrication des sous-unités nécessaires pour trois modèles de vol nouveaux (MO1, MO2, MO3) et un jeu de pièces de rechange.
Une seule équipe d'intégration est utilisée et les satellites sont intégrés l'un après l'autre.
MO1 est lancé dès qu'il est prêt en principe au premier semestre de 1987.
MO2 est lancé environ un an et demi plus tard, en principe au second semestre de 1988.
MO3 est lancé en principe au second semestre de 1990.
La date de ce lancement pourrait être déplacée en fonction de l'état
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d'avancement du programme et de la disponibilité de lanceurs lors de la décision.
Les lancements MO1, MO2 sont couverts par une assurance devant permettre l'intégration et le lancement d'une unité de vol additionnelle en cas de besoin.
5.2 Le montant maximum visé à l'Annexe II suppose que tous les lance- ments sont exécutés au moyen du lanceur Ariane dans le cadre de lancements doubles. Le Conseil peut décider à l'unanimité d'avoir recours à des lancements simples si le programme le requiert.
L'utilisation des satellites opérationnels, d'après le calendrier provisoire, devrait en principe être de 8,5 années à compter du lancement de MO1 en 1986-87. Il y aura en outre des activités de transition utilisant les satellites existants (F1, F2, P2) disponibles, au cours de la période allant du 24 novembre 1983 jusqu'au lancement de MO1 en 1986-1987. La durée totale escomptée du système est de 12,5 années du début de 1983 à la mi-1995.
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Satellites météorologiques Eumetsat
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Annexe II
I. Enveloppe financière globale
L'enveloppe financière globale pour la réalisation du système initial décrit à l'Annexe I est estimée à 400 millions d'unités de compte (MUC) pour la période 1983-1995 (au niveau des prix de la mi-1982, taux de conversion 1983) ventilés comme suit:
spatiale européenne
378 MUC
1
secrétariat d'Eumetsat (10,5 années) 10 MUC
marge d'aléas Eumetsat 12 MUC
II. Barème des contributions
Les Etats membres contribuent à l'ensemble des dépenses d'Eumetsat conformément au barème suivant:
Etats membres
Pour-cent
Allemagne
21,00
Autriche
Belgique
4,00
Danemark
0,50
Espagne
4,50
Finlande
0,30
France
22,00
Grèce
0,30
Irlande
0,10
Italie
11,00
Norvège
0,50
Pays-Bas
3,00
Portugal
0,30
Royaume-Uni
14,40
Suède
0,93
Suisse
2,60
Turquie
0,50
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Champ d'application de la convention le 19 juin 1986
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 1)
25 mars
1986
19 juin 1986
Belgique
4 octobre
1985
19 juin 1986
Danemark
17 janvier
1984 Si
19 juin 1986
Espagne
4 février
1985
19 juin 1986
Finlande
13 décembre
1984
19 juin 1986
France
12 février
1985
19 juin 1986
Grande-Bretagne
21 mai
1985
19 juin 1986
ainsi que les territoires
sous la souveraineté terri-
toriale du Royaume-Uni
situés dans la région où la
convention est applicable
Irlande
27 juin
1985
19 juin 1986
Italie
17 juin
1986
19 juin 1986
Norvège
18 avril
1985
19 juin 1986
Pays-Bas 1)
23 mars
1984
19 juin 1986
Suède
25 janvier
1985
19 juin 1986
Suisse
29 juillet
1985
19 juin 1986
Turquie
20 août
1984
19 juin 1986
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable aussi au Land de Berlin.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
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Echange de lettres du 1er avril 1986
constituant un Arrangement complémentaire à l'Arrangement administratif du 20 octobre 1978 concernant la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède
Entré en vigueur le 1er juin 1986
Traduction1)
Office fédéral des assurances sociales Le Directeur
Berne, le 1er avril 1986
Au Ministère des affaires étrangères de Suède A l'attention du Gouvernement suédois
Monsieur le Ministre,
L'Office fédéral des assurances sociales a l'honneur de vous proposer, en application des dispositions de l'article 25, lettre a, de la Convention2) de sécurité sociale conclue le 20 octobre 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède, de modifier comme il suit l'Arrangement adminis- tratif3) du 20 octobre 1978 (appelé ci-après l'«Arrangement administratif») concernant les modalités d'application de ladite Convention:
«I. 1. L'article premier, paragraphe 1er, de l'Arrangement adminis- tratif a la teneur suivante:
«1 Les organismes de liaison au sens de l'article 25, lettre c, de la convention sont:
en Suisse:
a. la Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l'as- surance-vieillesse, survivants et invalidité;
b. l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;
en Suède: l'Office National d'Assurance Sociale, à Stockholm.»
Traduction du texte original allemand (AS 1986 1390).
RO 1980 224
RO 1980 239
1390
1986-604
Sécurité sociale
RO 1986
«2 L'attestation est établie
en Suisse
en Suède
«1 Les personnes résidant en Suède, qui prétendent des pres- tations selon la législation suisse du fait d'un accident du tra- vail ou d'une maladie professionnelle, adressent leur deman- de à l'assureur-accidents compétent suisse, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison.
2 Les personnes résidant en Suisse, qui prétendent des presta- tions selon la législation suédoise du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, adressent leur demande à la Caisse générale d'assurance à Stockholm, soit directement, soit par l'entremise de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (appelée «CNA»), à Lucerne.
3 Les personnes résidant dans un Etat tiers qui, du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, préten- dent des prestations de l'assurance-accidents suisse ou de l'assurance suédoise contre les maladies professionnelles et les accidents du travail, s'adressent directement à l'institution compétente.»
«Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analo- gie aux accidents non professionnels couverts par la législa- tion suisse.»
II. Cet arrangement complémentaire entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'échange de lettres aura eu lieu.»
1391
Sécurité sociale
RO 1986
Si vous êtes disposé à marquer votre accord en vue de ces modifications, nous vous proposons de considérer la présente lettre et votre réponse comme un Arrangement complémentaire à l'Arrangement administratif.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.
A. Schuler, Directeur
.
1392
Sécurité sociale
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Traduction1)
Stockholm, le 1er avril 1986
A son Excellence M. Fritz Bohnert, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse Stockholm
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement suédois est disposé à conclure avec l'Office fédéral suisse des assurances sociales un accord au sujet de la modification de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978. La teneur de l'accord rédigé en langue suédoise est la suivante:
«I. 1. L'article premier, paragraphe 1er, de l'Arrangement adminis- tratif a la teneur suivante:
«1 Les organismes de liaison au sens de l'article 25, lettre c, de la convention sont:
en Suisse:
a. la Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l'as- surance-vieillesse, survivants et invalidité;
b. l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;
en Suède:
l'Office National d'Assurance Sociale, à Stockholm.»
«2 L'attestation est établie
en Suisse
en Suède
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Sécurité sociale
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«1 Les personnes résidant en Suède, qui prétendent des pres- tations selon la législation suisse du fait d'un accident du tra- vail ou d'une maladie professionnelle, adressent leur deman- de à l'assureur-accidents compétent suisse, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison.
2 Les personnes résidant en Suisse, qui prétendent des presta- tions selon la législation suédoise du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, adressent leur demande à la Caisse générale d'assurance à Stockholm, soit directement, soit par l'entremise de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (appelée «CNA»), à Lucerne.
3 Les personnes résidant dans un Etat tiers qui, du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, préten- dent des prestations de l'assurance-accidents suisse ou de l'assurance suédoise contre les maladies professionnelles et les accidents du travail, s'adressent directement à l'institution compétente.»
«Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analo- gie aux accidents non professionnels couverts par la législa- tion suisse.»
II. Cet arrangement complémentaire entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'échange de lettres aura eu lieu.»
L'Office fédéral suisse des assurances sociales s'étant déclaré prêt à conclure cet accord, le Gouvernement suédois est disposé à le considérer comme conclu par le présent échange de lettres.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
Sten Andersson Ministre des Affaires étrangères
30867
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Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnet TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original
Modification des annexes 1, 2 et 6
Approuvée par le Conseil fédéral le 16 juin 1986 Entrée en vigueur le 1er août 1986
Annexe 1 Remplacée par le nouveau modèle (ci-joint)
Annexe 2
Art. 2, par. 3: remplacé par le texte suivant:
Art. 3, par. 6: remplacé par le texte suivant:
a) La bâche pourra être attachée par:
i) des anneaux métalliques fixés sur le véhicule;
ii) des œillets introduits dans le bord de la bâche; et
iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible à l'extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira les éléments solides du véhicule sur une distance d'au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixa- tion, sauf dans le cas où le système de construction du véhicule em- pêche par lui-même tout accès au compartiment réservé au charge- ment.
b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente
1986 - 479
1395
Convention TIR
RO 1986
au véhicule, l'assemblage sera continu et réalisé au moyen de disposi- tifs solides.
c) Si un système de verrouillage de la bâche est utilisé, il devra, en posi- tion verrouillée, unir étroitement la bâche à l'extérieur du comparti- ment réservé au chargement (voir à titre d'exemple le croquis nº 6).
Insérer dans l'annexe 2 le nouveau croquis nº 6 (ci-joint).
Annexe 6
La nouvelle note explicative 2.2.3 suivante est ajoutée:
2.2.3 Paragraphe 3 - Verre de sécurité
Un verre sera considéré comme verre de sécurité s'il n'y a pas de risque qu'il soit détruit sous l'action de l'un quelconque des facteurs qui interviennent habituellement dans les conditions normales d'utilisation d'un véhicule. Le verre sera muni d'une marque le caractérisant comme verre de sécurité.
30852
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Convention TIR
RO 1986
Annexe 1
Modèle du carnet TIR
Le carnet TIR est imprimé en français, à l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais; les «Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR» sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture.
Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent être imprimés dans l'une des langues officiel- les de l'Organisation des Nations Unies, à l'exception de la page 1 de la couverture, dont les rubriques sont également imprimées en anglais ou en français. Les «Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR» sont reprodui- tes à la page 2 de la couverture dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou en français à la page 3 de ladite couverture.
30852
1397
Convention TIR
RO 1986
.
1398
Première page de la couverture
(Nom de l'Organisation internationale)
CARNET TIR
volets
Jo SPECIMEN
O
Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au inclus Valid for the acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including
Délivré par Issued by
(nom de l'association émettrice / name of issuing association)
(nom, adresse, pays / name, address, country)
Signature du délégué de l'association émettrice et cachet de cette association: Signature of authorized official of the issuing association and stamp of that association:
Signature du secrétaire de l'organisation internationale: Signature of the secretary of the international organisation:
(A remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet / To be completed before use by the holder of the carnet)
Pays de départ Country of departure
Pays de destination Country/Countries of destination (*)
0 0 0 0 0 0 0
No(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s) (') Registration No(s). of road vehicle(s) (1)
Certificat(s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) (No et date) (1) Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No. and date) (1)
No(s) d'identification du (des) conteneur(s) (1) Identification No(s). of container(s) (1)
Observations diverses Remarks
Signature du titulaire du carnet : Signature of the carnet holder:
(*) Biffer la mention inutile. Strike out whichever does not apply
Convention TIR
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1399
1400
Deuxième page de la couverture
RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR
A. Généralités
Emission: Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.
Langue: Le carnet TIR est imprimé en français, à l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont imprimées éga- lement en anglais; les « Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR»> sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte imprimé peuvent être ajoutés. Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent être imprimés dans l'une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, à l'exception de la page 1 de la couverture, dont les rubriques sont également imprimées en anglais ou en français. Les « règles relatives à l'utilisation du carnet TIR » sont reproduites à la page 2 de la couverture dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou en français à la page 3 de ladite couverture.
Validité: Le carnet TIR demeure valable jusqu'à l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant qu'il ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans le délai fixé par l'association émettrice (rubrique 1 de la page 1 de la couverture).
Nombre de carnets: Il sera établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) ou pour plusieurs conte- neurs chargés soit sur un seul véhicule soit sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10d) ci-dessous).
Nombre de bureaux de douane de départ et de destination: Les transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination mais, sauf autorisation:
a) les bureaux de douane de départ devront être situés dans le même pays; b) les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés dans plus de deux pays;
c) le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser 4 (voir également la règle 10e) ci- dessous).
Nombre de feuillets: Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le carnet TIR devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de départ (ou de destination) supplémen- taire, 2 autres feuillets seront nécessaires.
Présentation aux bureaux de douane: Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de véhicules, le ou les con- teneurs à chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination. Au dernier bureau de douane de départ, la signature de l'agent et le timbre à date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets à utili- ser pour la suite du transport (rubrique 17).
B. Manière de remplir le carnet TIR
Grattage, surcharge: Le carnet TIR ne comportera ni grattage, ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières.
Indication relative à l'immatriculation: Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l'immatriculation des remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et place du No d'immatriculation, le No d'identification ou de fabrication.
Manifeste:
a) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, à moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage d'une autre langue. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction dans leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé au transporteur de se munir des traductions nécessaires.
b) Les indications portées sur le manifeste devraient être dactylographiées ou polycopiées de manière qu'elles soient nettement lisibles sur tous les feuillets. Les feuillets illisibles seront refuses par les autorités douanières.
c) Des feuilles annexes du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant toutes les indications du manifeste peuvent être attachés aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes: i) nombre de feuilles annexes (case 8);
ii) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut total des marchandises énumérées sur ces feuilles annexes (cases 9 à 11).
d) Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque véhicule ou de chaque conteneur sera indiqué séparément sur le manifeste. Cette indication devra être précédée du No d'immatriculation du véhi- cule ou du No d'identification du conteneur (rubrique 9 du manifeste).
e) De même, s'il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste.
Listes de colisage, photos, plans, etc: Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autori- tés douanières exigeront que de tels documents soient annexés au carnet TIR, ces derniers seront visés par les autorités doua- nières et attachés à la page 2 de la couverture. Au surplus, une mention de ces documents sera faite dans la case 8 de tous les volets.
Signature: Tous les volets (rubriques 14 et 15) seront datés et signés par le titulaire du carnet TIR ou par son représentant.
C. Incidents ou accidents
S'il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées, le transporteur s'adressera immédiatement aux autorités douanières s'il s'en trouve à proximité ou, à défaut, à d'autres autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront dans le plus bref délai le procès-verbal de constat figurant dans le carnet TIR.
En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées à la règle 13 ci-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de constat. A moins que le carnet ne porte la mention « marchandises pondéreuses ou volumineuses», le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé pour le transport de marchandises sous scellements douaniers. En plus, il sera scellé et le scelle- ment apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est disponible, le transbordement pourra être effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu'il offre des garanties suffi- santes. Dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser conti- nuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR.
En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l'intervention des autorités visées à la règle 13 ci-dessus. Il aura alors à prouver qu'il a dû agir ainsi dans l'intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préven- tives de première urgence, avertira une des autorités visées à la règle 13 ci-dessus pour faire constater les faits, vérifier le charge- ment, sceller le véhicule ou conteneur et établir le procès-verbal de constat.
Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination.
Il est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs, outre le modèle inséré dans le carnet TIR lui-même, un certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays à traverser.
Convention TIR
RO 1986
Feuillet blanc (pages impaires)
VOLET Nº 1 PAGE 1
SP
2 Bureau(x) de douane de départ 1 2.
3
Pour usage officiel
Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)
Pays de départ
Pays de destination
No(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s)
Documents joints au manifeste
MANIFESTE DE MARCHANDISES
a) Compartiment(s) de chargement ou conteneur(s) b) Marques et Nos des colis ou objets
Nombre et nature des colis ou objets: désignation des marchandises
Poids brut en kg
Scellements ou marques d'identifi- cation apposés. (nombre, Identifi- cation)
Total des colis figurant sur le manifeste Destination:
Nombre
Je certifie que les indications sous rubriques 1 à 12 ci-dessus sont exactes et completes 14 Lieu et date
Bureau de douane de départ Signature de l'agent et timbre a date du bureau de douane
Bureau de douane
Signature du titulaire ou de son représentant
Bureau de douane
Bureau de douane
Certificat de prise en charge (bureau de douane de départ ou de passage d'entrée)
Scellements ou marques d'identification reconnus intacts
Délai de transit
Enregistré par le bureau de douane de
sous le No
Divers (itinéraire fixé, bureau où le transport doit être présenté, etc.)
Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane
SOUCHE Nº 1 PAGE 1
du CARNET TIR
NO SPECIME
Pris en charge par le bureau de douane de
Sous le No
Scellements ou marques d'identification apposés.
Scellements ou marques d'identification reconnus intacts
Divers (itinéraire fixé, bureau où le transport doit être présenté, etc.)
6 Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane
Convention TIR
RO 1986
1401
Feuillet vert (pages paires)
VOLET Nº 2 PAGE 2
1 CARNET TIR
O SPE
3 Nom de l'organisation internationale
3
Pour usage officiel
5 Pays de départ
6 Pays de destination
No(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s)
Documents joints au manifeste
MANIFESTE DE MARCHANDISES
10 Nombre et nature des colis ou objets. désignation des marchandises
11 Poids brut en kg
Scellements ou marques d'identifi- cation apposés. (nombre identifi- cation)
Total des colis figurant sur le manifeste Destination:
Nombre
17 Bureau de douane de départ Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane
Bureau de douane
Bureau de douane
Certificat de prise en charge (bureau de douane de départ ou de passage d'entrée)
Certificat de décharge (bureau de douane de passage, de sortie ou de destination)
Scellements ou marques d'identification reconnus intacts
20 Délai de transit
Scellements ou marques d'identification reconnus intacts
Enregistré par le bureau de douane de
sous le No
Nombre de colis déchargés
Divers (itinéraire fixé, bureau où le transport doit être présenté, etc )
Signature de l'agent et timbre a date du bureau de douane
Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane
PAGE 2
SOUCHE Nº 2 PAGE 2
du CARNET TIR
NO SPECIMEN
Arrivée constatée par le bureau de douane de
Scellements ou marques d'identification reconnus intacts
Déchargé colis ou objets (comme stipulé sur le manifeste)
4 Nouveaux scellements apposés
6 Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane
RO 1986
..
1402
Convention TIR
CARNET TIR
1 Bureau de douane
C
Convention TIR
Feuillet jaune
Procès-verbal de constat établi en application de l'article 25 de la Convention TIR (voir également les règles 13 à 17 relatives à l'utilisation du carnet TIR)
Bureau(x) de douane de départ
CARNET TIR
Nom de l'organisation internationale
No(s) d'immatriculation du/des véhicule(s) routier(s) No(s) d'identification du/des conteneur(s)
Titulaire du carnet
Le(s) scellement(s) douanier(s) est/sont
intact(s) non intact(s)
Observations
Le(s) compartiment(s) de chargement ou conteneur(s) est/sont
intact(s)
non intact(s)
Les marchandises désignées dans les rubriques 10 à 13 manquent (M) ou sont détruites (D) comme indiqué dans la rubrique 12
a) Compartiment(s) de chargement ou conteneur(s) b) Marques et Nos des colis ou objets
Nombre et nature des colis ou objets: désignation des marchandises
M ou D
Observations (indiquer notamment les quantités manquantes ou détruites)
Date, lieu et circonstances de l'accident
Mesures prises pour que l'opération TIR puisse se poursuivre
apposition de nouveaux scellements: nombre caractéristiques.
transbordement des marchandises (voir rubrique 16 ci-après)
autres
No d'immatriculation
Agréé(s)
oui
non
No de certificat d'agrément
Nombre et caractéristiques des scellements apposés
a) véhicule(s)
No d'identification
b) conteneur(s)
Autorité ayant établi le présent procès-verbal
Visa du prochain bureau de douane touché par le transport TIR
Lieu / date / timbre
signature
signature
RO 1986
1403
Marquer d'une croix les cases qui conviennent
Convention TIR
Troisième page de la couverture
1404
RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET
A. General
Issue: The TIR carnet may be issued either in the country of departure or in the country in which the holder is established or resi- dent.
Language: The TIR carnet is printed in French, except for page 1 of the cover where the items are also printed in English; this page is a translation of the « Rules regarding the use of the TIR carnet > given in French on page 2 of the cover. Additional sheets giving a translation of the printed text may also be inserted. Carnets used for TIR operations within a regional guarantee chain may be printed in any other official language of the United Nations except for page 1 of the cover where items are also printed in English or French. The « Rules regarding the use of the TIR Carnet » are printed on page 2 of the cover in the official language of the United Nations used and are also printed in English or French on page 3 of the cover.
Validity: The TIR carnet remains valid until the completion of the TIR operation at the Customs office of destination, provided that it has been taken under Customs control at the Customs office of departure within the time-limit set by the issuing associa- tion (item 1 of page 1 of the cover).
Number of carnets: Only one TIR carnet shall be required for a combination of vehicles (coupled vehicles) or for several contai- ners loaded either on a single vehicle or on a combination of vehicles (see also rule 10(d) below).
Number of Customs offices of departure and Customs offices of destination: Transport under cover of a TIR carnet may involve several Customs offices of departure and destination, but, unless otherwise authorized: (a) the Customs offices of departure must be situated in the same country; (b) the Customs offices of destination may not be situated in more than two countries; (c) the total number of Customs offices of departure and destination may not exceed four (see also rule 10(e) below).
Number of forms: Where there is only one Customs office of departure, and one Customs office of destination, the TIR carnet must contain at least 2 sheets for the country of departure, 2 sheets for the country of destination and 2 sheets for each country traversed. For each additional Customs office of departure (or destination) 2 extra sheets shall be required.
Presentation at Customs offices: The TIR carnet shall be presented with the road vehicle, combination of vehicles, or container(s) at each Customs office of departure, Customs office en route and Customs office of destination. At the last Customs office of departure, the Customs Officer shall sign and date stamp item 17 below the manifest on all vouchers to be used on the remainder of the journey.
B. How to fill in the TIR carnet
Erasures, over-writing: No erasures or over-writing shall be made on the TIR carnet. Any correction shall be made by crossing out the incorrect particulars and adding, if necessary, the required particulars. Any change shall be initialled by the person making it and endorsed by the Customs authorities.
Information concerning registration: When national legislation does not provide for registration of trailers and semi-trailers, the identification or manufacturer's no. shall be shown instead of the registration no.
The manifest:
a) The manifest shall be completed in the language of the country of departure, unless the Customs authorities allow another language to be used. The Customs authorities of the other countries traversed reserve the right to require its translation into their own language. In order to avoid delays which might ensue from this requirement, carriers are advised to supply the driver of the vehicle with the requisite translations.
b) The information on the manifest should be typed or multicopied in such a way as to be clearly legible on all sheets. Illegible sheets will not be accepted by the Customs authorities.
c) Separate sheets of the same model as the manifest or commercial documents providing all the information required by the manifest, may be attached to the vouchers. In such a case, all the vouchers must bear the following particulars: i) the number of sheets attached (box 8);
ii) the number and type of the packages or articles and the total gross weight of the goods listed on the attached sheets (boxes 9 to 11).
d) When the TIR carnet covers a combination of vehicles or several containers, the contents of each vehicle or each container shall be indicated separately on the manifest. This information shall be preceded by the registration no. of the vehicle or the identification no. of the container (item 9 of the manifest).
e) Likewise, if there are several Customs offices of departure or of destination, the entries concerning the goods taken under Customs control at, or intended for, each Customs office shall be clearly separated from each other on the manifest.
Packing lists, photographs, plans, etc: When such documents are required by the Customs authorities for the identification of heavy or bulky goods, they shall be endorsed by the Customs authorities and attached to page 2 of the cover of the TIR carnet. In addition, a reference shall be made to these documents in box 8 of all vouchers.
Signature: All vouchers (items 14 and 15) must be dated and signed by the holder of the TIR carnet or his agent.
C. Incidents or accidents
In the event of Customs seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident en route the carrier shall immedia- tely contact the Customs authorities, if there are any near at hand, or, if not, any other competent authorities of the country he is in. The authorities concerned shall drow up with the minimum delay the certified report which is contained in the TIR carnet.
In the event of an accident necessitating transfer of the load to another vehicle or another container, this transfer may be carried out only in the presence of one of the authorities mentioned in rule 13 above. The said authority shall draw up the certified report Unless the carnet carries the words " Heavy or bulky goods>>, the vehicle or container substituted must be one approved for the transport of goods under Customs seals. Furthermore, it shall be sealed and details of the seal affixed shall be indicated in the certified report. However, if no approved vehicle or container is available, the goods may be transferred to an unapproved vehicle or container, provided it affords adequate safeguards In the latter event, the Customs authorities of succeeding countries shall judge whether they, too, can allow the transport under cover of the TIR carnet to continue in that vehicle or container.
In the event of imminent danger necessitating immediate unloading of the whole or of part of the load, the carrier may take action on his own initiative without requesting, or waiting for action by the authorities mentioned in rule 13 above. It shall then be for him to furnish proof that he was compelled to take such action in the interests of the vehicle or container or of the load and, as soon as he has taken such preventive measures as the emergency may require, he shall notify one of the authorities mentioned in rule 13 above in order that the facts may be verified, the load checked, the vehicle or container sealed and the certified report drawn up.
The certified report shall remain attached to the TIR carnet until the Customs office of destination is reached.
In addition to the model form inserted in the TIR carnet itself, associations are recommended to furnish carriers with a supply of certified report forms in the language or languages of the countries of transit.
RO 1986
,
Convention TIR
RO 1986
Croquis nº 6
Exemple de système de verrouillage de bâche
1
2
3
·
.
1405
Convention TIR
RO 1986
Description
Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu'il soit muni d'au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l'anneau sont ovales et de dimensions justes suffisantes pour permettre le passage de l'anneau. La saillie de la partie visible de l'anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est ver- rouillé.
30852
1406
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-33 vom 19.08.1986 (S. 1347-1406) RO-1986-33 du 19.08.1986 (p. 1347-1406) RU-1986-33 del 19.08.1986 (p. 1347-1406)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
33
Cahier
Numero
Datum
19.08.1986
Date
Data
Seite
1347-1406
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