Recueil des lois fédérales
Nº 36 9 septembre 1986
1446 Tâches des départements, des groupements et des offices
1447 Coordination de la statistique dans l'administration fédérale
1448 Ordonnance sur les brevets
1455 Recensement fédéral des installations de gymnastique et de sport de 1986
1458 Recensement fédéral des porcs
1460 Placement et importation des semences de céréales fourragères et de féverole
1462 Observation de la conjoncture et exécution d'enquêtes sur la con- joncture
1465 Coopération au développement et aide humanitaire internationales
1468 Action concertée dans le domaine de la cytologie analytique auto- matisée. Accord avec la Communauté économique européenne
1477 Certificats exigés pour le dédouanement des fromages « Vacherin fri- bourgeois» et «Tête de Moine» dans la Communauté économique européenne
1479 Interdiction de la pêche dans le lac du Lugano
1445
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 20 août 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 13, ch. 3, let. h
h. Effectuer de relevés statistiques sur le marché du travail et les salaires; analyser et interpréter les statistiques en rapport avec les tâches de l'office;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
20 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30920
...
1446
1986 - 627
Ordonnance sur la coordination de la statistique dans l'administration fédérale
Abrogation du 20 août 1986
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 10 novembre 19541) sur la coordination de la statistique dans l'administration fédérale est abrogée au 1er juillet 1987.
20 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30921
C
1986 - 628
1447
Ordonnance sur les brevets
Modification du 12 août 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19771) relative aux brevets d'invention est mo- difiée comme il suit:
Art. 12, 2e al., let. a
2 Les autres délais sont prolongés:
a. Dans la procédure d'examen, une fois d'un mois, lorsque la taxe pré- vue à cet effet est payée avant l'expiration du délai, et une seconde fois de trois mois au plus, lorsqu'une requête motivée est présentée et la taxe augmentée de moitié est payée avant l'expiration du délai pro- longé;
Art. 14, 2e al., let. c et 3º al.
2 Une telle requête n'est admise que si l'un des délais suivants n'a pas été observé:
c. Délai pour produire la mention de l'inventeur.
3 La requête tendant à la poursuite de la procédure doit être présentée par écrit dans les deux mois à compter de la notification de la décision de rejet; simultanément, l'acte omis doit être intégralement exécuté, la demande de brevet complétée et la taxe de poursuite de la procédure payée.
Art. 21, 4e al.
4 Dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'examen, la taxe d'impression sera versée.
Art. 25, 9€ al.
9 Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de la loi fédérale du 9 juin 19772) sur la métrologie; d'autres unités de mesure
RS 232.141
RS 941.20
1448
1986 -633
Ordonnance sur les brevets
RO 1986
peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formu- les mathématiques et chimiques, il y a lieu d'utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.
Art. 26, 2e, 3º, 7e et 8€ al.
2 Abrogé
3 L'introduction présentera l'invention en des termes permettant de com- prendre le problème technique et sa solution.
7 et 8 Abrogé
Art. 27, 5e et 6e al.
5 Lorsque le renvoi est produit dans le délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, il est réputé l'avoir été à cette première date.
6 La remise d'échantillons de la culture à des tiers peut être subordonnée à la condition que ceux-ci communiquent à l'organisme détenant la collec- tion de cultures leurs nom et adresse à l'intention du déposant et s'enga- gent:
a. A ne pas donner à d'autres personnes accès à la culture déposée ou à une culture qui en est dérivée;
b. A ne pas utiliser celle-ci hors du champ d'application de la loi;
c. En cas de litige, à prouver qu'ils n'ont pas violé leurs engagements au sens des lettres a et b.
Art. 28, 5e et 9€ al.
5 Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs.
9 Les dessins ne doivent pas contenir de texte; sont seulement admis de courtes indications ou des mots-clés qui rendent le dessin plus compréhen- sible et sont exprimés dans la même langue que la demande.
Art. 29, 2º al.
2 Les revendications doivent être rédigées de manière claire et aussi concise que possible.
Art. 30 Revendications indépendantes
' Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépen- dantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la loi), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.
2 Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de
1449
RO 1986
Ordonnance sur les brevets
brevet contient l'une des combinaisons suivantes de revendications indé- pendantes:
a. Outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une appli- cation de ce procédé, soit une utilisation de ce produit;
b. Outre une première revendication pour un produit: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, et une revendication pour une utilisation de ce produit;
c. Outre une première revendication pour un dispositif: une revendica- tion pour un procédé de mise en action de ce dispositif, et une reven- dication pour un procédé de fabrication de ce dispositif.
Art. 31 Revendications dépendantes
1 Toute revendication dépendante doit se référer pour le moins à une reven- dication précédente et contenir les caractéristiques marquant la forme spé- ciale d'exécution qu'elle a pour objet.
2 Une revendication dépendante peut se référer à plusieurs revendications précédentes, pour autant qu'elle les énumère de façon claire et exhaustive.
3 Toutes les revendications dépendantes doivent être groupées de façon claire.
Art. 32, 2ª, 3e et 4e al.
2 L'abrégé doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les principaux usages de l'invention.
3 Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à caractériser l'invention, l'une de ces dernières au moins doit figurer dans l'abrégé; ses symboles seront expliqués.
4 Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractéri- ser l'invention, l'un de ceux-ci au moins doit être désigné pour être repris dans l'abrégé; les signes de référence les plus importants de ce dessin figure- ront entre parenthèses dans l'abrégé.
Art. 33, 2e al. Abrogé
Art. 34, 2e et 3e al.
2 Abrogé
3 Si la mention de l'inventeur n'est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l'une de ces langues sera jointe.
1450
Ordonnance sur les brevets
RO 1986
Art. 36 Abrogé
Art. 38, 4e al.
4 La déclaration de renonciation qui satisfait aux prescriptions ainsi que la mention de l'inventeur sont classées à part; l'existence de ces titres est men- tionnée dans le dossier.
Art. 40, 4e al.
4 Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint (art. 19, 2ª al., de la loi); le droit renaît, lorsque dans les deux mois à compter de la communication officielle de l'extinction du droit, le document de priorité est produit et une taxe égale à la taxe de poursuite de la procédure (art. 14, 3e al.) payée.
Art. 50, 1er al., let. a Abrogé
Art. 55, 1er et 2º al.
1 En même temps qu'est prise la décision de soumettre la demande de bre- vet à l'examen préalable, le requérant est invité à payer la taxe de recher- che dans le délai de deux mois.
2 Lorsque cette décision est frappée d'opposition puis confirmé, un nouveau délai de paiement de deux mois est imparti au requérant.
Art. 60, 1er et 3e al.
1 Lorsque l'état de la technique n'a pas été établi pour toutes les revendica- tions parce que la demande de brevet n'est pas unitaire (art. 52 et 55 de la loi), l'examinateur invite le requérant à payer dans le délai de deux mois les taxes de recherche additionnelles; si le requérant parvient à démontrer l'unité de la demande de brevet dans le délai de paiement, les taxes de recherches additionnelles lui sont restituées.
3 Si la date de dépôt est reportée après la recherche sur l'état de la techni- que, le requérant est invité à payer une taxe de recherche additionnelle dans le délai de deux mois. L'article 59, 2e alinéa, s'applique par analogie.
Art. 61, al. 1bis et 2e al.
1 b" Lorsqu'au moment de l'invitation selon le 1er alinéa, une requête en ren- voi de l'examen quant au fond (art. 62) a été présentée, ou lorsqu'une telle
1451
Ordonnance sur les brevets
RO 1986
requête est présentée durant le délai de paiement, le Bureau prolonge ce délai jusqu'au terme du renvoi.
2 La taxe d'examen est restituée si la demande de brevet est retirée ou reje- tée avant qu'une notification au sens de l'article 68 ou l'annonce au sens de l'article 69, 1er alinéa, ait été faite.
Art. 62, al. 1bis, 2e et 3e al.
1 bis Lorsque le requérant établit, sur la base d'une priorité, qu'en plus de sa demande de brevet suisse il a présenté une demande correspondante de bre- vet européen dans laquelle il requiert une protection de l'invention en Suisse, il peut demander que l'examen quant au fond soit différé jusqu'à la date prévue à l'article 125 de la loi; si la demande de brevet européen est définitivement rejetée ou retirée, ou si le brevet européen est révoqué, l'exa- men quant au fond est repris.
1
2 Les demandes selon les alinéas 1 et 1 bis doivent être présentées par écrit; elles ne sont pas prises en considération que lorsque la taxe de renvoi a été payée.
3 Ces demandes n'ont pas pour effet de suspendre les délais déjà fixés, sauf si ceux-ci sont prolongés en vertu des articles 55, 3e alinéa, et 61, alinéa 1 bis.
Art. 63 Procédure accélérée
' Le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée.
2 La demande doit être présentée par écrit; elle n'est prise en considération que lorsqu'une taxe égale à la taxe de renvoi (art. 62, 2e al.) a été payée.
Art. 64, 1er et 2e al., début de phrase
' Lorsqu'une revendication est modifiée dans son contenu, ou nouvelle, le requérant doit, à la demande du Bureau, indiquer dans quelle partie des pièces de la demande de brevet a été exposé pour la première fois l'objet nouvellement défini.
2 S'il résulte de l'article 58, 2ª alinéa, de la loi, que ...
Art. 65 Date de dépôt d'une demande scindée
1 A la demande du Bureau, le requérant doit indiquer dans quelle partie des pièces de la demande antérieure a été exposé pour la première fois l'objet défini dans la demande scindée.
2 S'il se révèle que la date de dépôt provisoirement attribuée à une demande scindée au moment de l'examen opéré lors du dépôt (art. 46,
1452
Ordonnance sur les brevets
RO 1986
6ª al.) est revendiquée à tort, l'article 64, 2e à 4e alinéas, s'applique par analogie.
Art. 69, 1er, 2º, 4e et 5€ al.
1 Si les conditions dont dépend la publication de la demande de brevet, dans la procédure avec l'examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans examen préalable, sont remplies, la date prévue pour la fin de la procédure d'examen est annoncée au requérant au moins un mois à l'avance; en même temps, ce dernier est avisé de l'annuité à payer avant la fin de l'examen. Avec cette annonce, lui sont également communiqués les modifications éventuelles de l'abrégé et les corrections au sens de l'ar- ticle 22, 2e alinéa, ainsi que le montant de la taxe d'impression (art. 71) et l'expiration du délai de paiement; ce délai est d'un mois à compter de la fin de l'examen.
C
2 Lorsque la taxe d'impression et l'annuité échue avant la date de la fin de l'examen ont été payées, la date probable de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet est communiquée au requérant.
4 et 5 Abrogé
Art. 70, 1er et 2e al.
' Le requérant qui souhaite ajourner la publication de la demande de bre- vet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans examen préalable, doit le demander par écrit au Bureau dans les deux mois qui suivent l'annonce de la fin de l'examen.
2 Lorsque l'ajournement demandé n'excède pas six mois à compter de l'annonce de la fin de l'examen, il n'est pas nécessaire de motiver la requête.
Art. 71, 2e et 3e al.
2 La version des pièces mentionnée dans l'annonce de la fin de l'examen est déterminante.
3 Lorsque cette version se présente sous une forme permettant de réduire les frais d'impression du fascicule de la demande ou du brevet, le Bureau peut accorder une réduction en conséquence de la taxe d'impression par page de texte.
Art. 122, 4e al.
4 Les taxes de désignation doivent être payées dans les douze mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité. Si la demande internationale contient une revendication de priorité, ces taxes peuvent encore être payées dans le mois suivant le dépôt lorsque ce délai expire plus tard. En cas de
1453
Ordonnance sur les brevets
RO 1986
non-paiement ou de paiement partiel de ces taxes, la demande internatio- nale ou les désignations des pays pour lesquels la taxe n'a pas été payée sont considérées comme retirées.
Art. 124, 3e al.
3 Lorsque le document de priorité n'a pas été produit auprès de l'Office récepteur ou du Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s'éteint; le droit renaît lorsque les conditions de l'article 40, 4e alinéa, sont remplies.
Art. 125, 3e al.
3 La taxe de recherche pour le rapport complémentaire doit être payée dans les deux mois qui suivent l'invitation de l'examinateur.
II
Dispositions transitoires
1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur du nou- veau droit sont régies par ce dernier.
2 Toutefois, les requêtes déposées avant le jour de l'entrée en vigueur, ne pourront faire l'objet de notifications de la part du Bureau lorsqu'elles satisfont aux prescriptions de l'ancien droit; le Bureau peut cependant de- mander les renseignements au sens des articles 64, 1er alinéa, et 65, 1er ali- néa.
3 Les communications du Bureau selon l'ancien droit, expédiées avant le jour de l'entrée en vigueur, restent valables, avec les conséquences qu'elles indiquent.
4 Les délais impartis par le Bureau qui ont commencé à courir avant le jour de l'entrée en vigueur ne sont pas modifiés.
5 Si l'examen de la demande de brevet a pris fin avant le jour de l'entrée en vigueur, la procédure se poursuit selon l'ancien droit jusqu'à la publication de la demande de brevet ou la délivrance du brevet.
III
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
12 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1454
30908
Ordonnance concernant le recensement fédéral des installations de gymnastique et de sport de 1986
du 20 août 1986
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 30, 2º al., de l'ordonnance du 26 juin 19721) concernant la loi fédérale sur l'encouragement de la gymnastique et des sports, arrête:
Article premier Objet et date de l'enquête
' Un recensement des installations de gymnastique et de sport construites depuis 1975 aura lieu en automne 1986 sur tout le territoire de la Confédé- ration, sous réserve du 3e alinéa de l'article 2. Il aura pour but d'établir le nombre d'installations au 15 octobre 1986.
2 Cette enquête permettra notamment:
a. De déterminer le nombre et le type des installations au niveau de la commune, du canton, de la région et de la Confédération (taux d'équi- pement);
b. De constater les besoins, à l'intention des autorités régionales, canto- nales et communales;
c. D'obtenir les informations requises en matière d'aménagement du territoire sur les plans fédéral, cantonal (plans directeurs d'installations de sport) et communal.
Art. 2 Personnes interrogées et objet de l'enquête
' L'enquête portera sur toutes les communes de Suisse. Celles-ci indique- ront toutes les installations de gymnastique et de sport situées sur leur terri- toire qui sont à la disposition d'un large public, du moins à certaines pério- des, à savoir:
a. Installations en plein air;
b. Salles de gymnastique et de sport;
c. Piscines;
d. Patinoires;
e. Installations de sport spéciales.
2 L'enquête renseignera sur l'année de construction, le propriétaire, les caractéristiques, l'emplacement et les utilisateurs de chaque installation.
RS 431.415.1 1) RS 415.01
1986 - 721
1455
Recensement des installations de gymnastique et de sport
RO 1986
3 Les données concernant les installations recensées en 1975 feront l'objet d'une mise à jour (état au 15 octobre 1986).
Art. 3 Organisation du recensement
! L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'office) effecturea l'enquête avec le concours des offices cantonaux de sport. Il élaborera les questionnaires ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exécution du recensement, il surveille les opérations de relevés et déterminera les résultats.
2 Les communes demanderont aux propriétaires des installations les don- nées requises. Elles communiqueront celles-ci aux offices cantonaux de sport.
3 Les offices cantonaux de sport contrôleront l'exactitude des données four- nies et se chargeront de renvoyer les feuilles de recensement remplies à l'Office fédéral de la statistique avant le 28 novembre 1986.
Art. 4 Obligation de renseigner
Les propriétaires des installations de gymnastique et de sport sont tenus de fournir les informations requises aux autorités communales.
Art. 5 Utilisation des données
Les données ne devront être utilisées qu'à des fins statistiques ou pour des travaux de recherche.
Art. 6 Communication de données
' L'office peut communiquer des données individuelles provenant de l'enquête:
a. Aux services de statistique de la Confédération, des cantons ou des communes;
b. Aux instituts de recherche ou à d'autres organismes au service de la recherche.
2 L'office ne peut communiquer ces données que si la protection des don- nées en est assurée. Les données transmises ne doivent pas être communi- quées à des tiers par les destinataires.
Art. 7 Publication des résultats
' L'office publie les principaux résultats.
2 Sur demande et dans les limites de ses possibilités, il communique en outre les résultats sur des points particuliers.
1456
Recensement des installations de gymnastique et de sport RO 1986
Art. 8 Répartition des frais
' La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par l'impression et l'expédition des imprimés, le dépouillement ainsi que par la publication des résultats.
2 Les cantons supportent les frais liés directement au recensement ainsi que la rétribution des organes de contrôle. La participation des communes aux frais est régie par le droit cantonal.
0
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1986.
20 août 1986
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30930
1457
Ordonnance sur le recensement fédéral des porcs
du 27 août 1986
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 35, 2e alinéa, et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
1
Article premier Objet et date du recensement
Un dénombrement des porcs aura lieu en octobre 1986 et 1987 dans les exploitations qui détenaient 200 porcs ou plus, lors du dernier recense- ment général du bétail exécuté conformément à l'article 35, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture.
Art. 2 Exécution
L'Office fédéral de la statistique (dénommé ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête. Il envoie aux exploitations les formules et les explica- tions y relatives.
2 Les formules dûment remplies doivent être renvoyées à l'Office jusqu'au 27 octobre. Le délai imparti écoulé, l'Office envoie un rappel aux exploita- tions qui n'ont pas répondu.
3 L'Office contrôle et dépouille les formules; il analyse et publie les résul- tats du recensement.
Art. 3 Obligation de renseigner du détenteur de porcs
Les détenteurs de porcs sont tenus de remplir le bulletin d'effectif de manière complète et véridique; ils attestent, par leur signature, l'exactitude des informations qu'ils fournissent.
Art. 4 Obligation de garder le secret
Les personnes chargées du recensement des porcs sont tenues de traiter toutes les données du recensement de manière strictement confidentielle.
RS 431.916.31 1) RS 910.1
1458
1986 -685
C
Recensement des porcs
RO 1986
Art. 5 Utilisation
Les données collectées lors du recensement ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques.
Art. 6 Communication
' L'Office peut communiquer des données provenant du recensement:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des com- munes, pour des travaux statistiques;
b. A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés.
2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données ne doivent pas se référer directement aux exploitations concernées.
3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis au 1er ali- néa, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites, une fois le travail ter- miné.
Art. 7 Publication
L'Office publie les résultats du recensement ou les rend accessibles sous une autre forme qui ne permette pas l'identification des personnes concernées.
Art. 8 Mesures de sécurité
L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. Il détruira les données lorsqu'elles ne seront plus utiles aux travaux statis- tiques.
Art. 9 Dispositions pénales
I Les auteurs d'infractions à l'obligation de renseigner seront punis confor- mément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1986.
27 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30925
1459
Ordonnance concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féverole
Modification du 27 août 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
L'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'impor- tation des semences de céréales fourragères et de féverole est modifiée comme il suit:
Préambule, première ligne vu les articles 23, 40 et 120 de la loi sur l'agriculture 2),
Article premier Prise en charge des semences
' La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) n'octroie des permis d'importation portant sur des semences d'orge, d'avoi- ne, de maïs et de féverole (nº$ 1003.01, 1004.01, 1005.01, 0705.14 du tarif douanier3) qu'à des associés. Elle leur délivre les permis d'importation nécessaires pour autant qu'ils s'engagent envers l'Office fédéral de l'agricul- ture (Office fédéral) à acquérir, dans la proportion fixée selon l'article 3, des semences indigènes provenant de cultures reconnues.
2 Les semences indigènes doivent être acquises dans les délais suivants:
a. Orge, avoine et féverole d'automne, jusqu'au 31 octobre;
b. Orge, avoine et féverole de printemps, jusqu'au 28 février;
c. Maïs, jusqu'au 30 avril.
3 Les dates figurant au 2e alinéa se rapportent à l'année agricole en ce qui concerne les semences d'automne et à l'année civile suivant la récolte en ce qui concerne les semences de printemps.
Art. 3, 2e et 3e al.
2 L'obligation de prise en charge à laquelle est astreint l'importateur ne dépassera pas les proportions suivantes:
RS 916.112.211
RS 910.1
RS 632.10 annexe
1460
1986 - 717
Semences de céréales fourragères et de féverole
RO 1986
a. Pour les semences d'orge, d'avoine et de féverole: 1 partie de marchan- dise importée pour 25 parties de marchandise indigène;
b. Pour les semences de maïs: 1 partie de marchandise importée pour 20 parties de marchandise indigène.
3 Le montant de la taxe de remplacement doit être fixé de manière à priver l'importateur des avantages qu'il pourrait tirer du fait d'être libéré de l'obli- gation de prise en charge.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1986.
27 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30924
1461
.
Ordonnance réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture
Modification du 20 août 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1 1
I
L'ordonnance du 25 août 1982 1) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
' Les organes chargés des enquêtes consultent les offices intéressés (OFS, OFIAMT, OFQC) et la Commission de statistique conjoncturelle et sociale lorsque des enquêtes sont nouvellement organisées, modifiées ou suspen- dues.
Art. 10, 1er et 2e al.
' L'organe chargé des enquêtes publie immédiatement les principaux résul- tats statistiques de ses enquêtes dans la Vie économique, dans le bulletin mensuel de la Banque nationale suisse ou dans le Bulletin statistique. D'au- tres résultats sont rendus accessibles sous une forme appropriée.
2 Les demandes relatives à la communication de résultats non publiés doi- vent être adressées à l'organe chargé des enquêtes. Les prestations de servi- ce fournies par l'Office fédéral de la statistique sont facturées d'après l'ordonnance du 17 mars 19862) sur les émoluments de l'Office fédéral de la statistique. Pour les prestations fournies par d'autres offices, cette ordon- nance s'applique subsidiairement.
.
Art. 11, 1er et 2e al.
' La Commission de statistique conjoncturelle et sociale comprend au maximum 25 membres. Le Département fédéral de l'intérieur en arrête le règlement sur proposition de la commission. L'administration fédérale y est représentée par des fonctionnaires de l'OFS, de l'OFIAMT et de l'OFQC.
1462
1986 - 629
1
Observation de la conjoncture et exécution d'enquêtes RO 1986
2 La commission se prononce sur la mise sur pied et le développement de la statistique conjoncturelle et sociale. Elle examine périodiquement la néces- sité des enquêtes dans ce domaine.
Art. 12 Disposition transitoire
Les enquêtes effectuées selon l'annexe devront être adaptées à la présente ordonnance d'ici à 1992.
Annexe (art. 5): Organes chargés des enquêtes et enquêtes
I. Office fédéral de la statistique
(4) Statistique de l'emploi (Ancien texte du ch. III [1])
(5) Statistique des commandes, des chiffres d'affaires et des stocks dans l'industrie et dans les arts et métiers de transformation (Ancien texte du ch. III [5])
(6) Statistique des commandes et de l'activité des entreprises de construc- tion, des bureaux d'architectes et des ingénieurs de la construction (Ancien texte du ch. III [6])
(7) Statistique de la production industrielle (Ancien texte du ch. III [7])
(8) Chiffres d'affaires du commerce de détail (Ancien texte du ch. III [8])
(9) Recensement des logements vacants (Ancien texte du ch. III [10])
(10) Indice suisse des prix à la consommation (Ancien texte du ch. III [11])
(11) Indice des prix de gros (Ancien texte du ch. III [12])
(12) Budgets des ménages (Ancien texte du ch. III [15])
1463
Observation de la conjoncture et exécution d'enquêtes
RO 1986
(13) Statistique de la production de logements
(d) trimestriellement dans les communes de 5000 habitants et plus, annuelle dans toutes les autres communes.
(Pour le reste, ancien texte du ch. III [9])
(14) Enquête sur les constructions (Ancien texte du ch. IV [1])
III. Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 1
Les statistiques indiquées aux chiffres (4) à (13) ci-dessus seront éta- blies dorénavant par l'Office fédéral de la statistique. Ces rubriques doivent donc être abrogées au chapitre III, qui sera adapté en consé- quence.
IV. Office fédéral des questions conjoncturelles
(1) Enquête sur les constructions
Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1987.
20 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30922
1464
Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales
Modification du 27 août 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au déve- loppement et l'aide humanitaire internationales est modifiée comme suit:
Art. 2, 2ª al.
2 L'opinion émise sur une affaire par un office fédéral ou par le Délégué lorsqu'il a le droit de se prononcer ne lie pas l'office compétent par cette affaire, ni le Délégué s'il est compétent.
Art. 14, al. 1bis, 2 et 2bis
1 bis La DDA est compétente pour l'aide humanitaire non opérationnelle. Le Délégué a le droit de se prononcer.
2 Le Délégué est compétent pour l'aide humanitaire opérationnelle. La DDA a le droit de se prononcer.
2 bis Le Délégué et la DDA déterminent en commun les pays bénéficiaires des mesures d'aide humanitaire opérationnelles, les montants qui leur sont attribués et les conditions d'exécution de ces mesures. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux interventions d'urgence du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes à l'étranger (ASC) lors de catastrophes soudaines d'origine naturelle ou civile.
II
La nouvelle teneur de l'annexe 2 est jointe à la présente modification.
1986 -558
1465
Coopération au développement et aide humanitaire
RO 1986
III La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1986.
27 août 1986
Au nom du Conseil fédéral: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1
30934
1466
Annexe 2
Compétence financière dans le domaine de l'aide humanitaire (selon l'art. 16)
Montant des engagements
Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire non opérationnelles
Compétence financière pour des actions d'urgence de l'ASC au sens de l'article 14, alinéa 2bis
Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire opérationnelles, sauf des actions d'urgence de l'ASC au sens de l'article 14, alinéa 2bis
dès 2 millions de francs
Conseil fédéral
Conseil fédéral
Conseil fédéral
dès 1 million jusqu'à 2 millions de francs
Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances
Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances
Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances
jusqu'à 1 million de francs
DDA
Le Délégué
Le Délégué, avec l'accord de la DDA
30934
Coopération au développement et aide humanitaire
RO 1986
1467
Accord
Texte original
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à une action concertée dans le domaine de la cytologie analytique automatisée
Conclu le 18 juin 1986 Entré en vigueur le 18 juin 1986
La Confédération suisse, d'une part,
et
la Communauté économique européenne,
ci-après dénommée «Communauté», d'autre part,
Considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le do- maine de la cytologie analytique automatisée est de nature à contribuer efficacement à assurer un niveau optimal de santé pour l'individu et la société;
Considérant que, par sa décision du 17 août 1982, le Conseil des Commu- nautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et de développement dans le domaine de la recherche en médecine et en santé publique - action concertée (1982-1986), qui comprend une action concer- tée dans le domaine de la cytologie analytique automatisée;
Considérant que les Etats membres de la Communauté et la Confédération suisse, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention de réaliser, en confor- mité avec les règles et procédures applicables à leurs programmes natio- naux, tout ou partie des recherches décrites à l'annexe A et sont disposés à les intégrer dans un cadre de coordination qu'ils estiment devoir être profi- table de part et d'autre;
Considérant que les coûts des recherches indiquées à l'annexe A, exécutées dans les Etats, sont estimés à 27 millions d'Ecus,
Conviennent de ce qui suit:
Article 1
La Communauté et la Confédération suisse, ci-après dénommées «parties contractantes», participent, pour une période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, à une action concertée dans le domaine de la cytologie analytique automatisée.
L'action consiste en une coordination entre le programme d'action concer-
RS 0.420.518.21
1468
1986-679
Cytologie analytique automatisée
RO 1986
tée de la Communauté et le programme correspondant de la Confédération suisse.
Les recherches couvertes par le présent accord sont énumérées à l'annexe A.
Les Etats demeurent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux.
Article 2
La Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», est responsable de la coordination.
Elle est assistée dans l'exécution de cette tâche par un chef de projet.
Article 3
Pour faciliter l'exécution de l'action, le comité général d'action concertée et le comité d'action concertée relatif à cette action, institués par la décision du Conseil des Communautés européennes du 17 août 1982, sont élargis, pour toute activité inhérente à l'action concertée couverte par le présent accord, à la Confédération suisse.
Le mandat de ces comités élargis est défini à l'annexe B.
Le secrétariat de ces comités élargis est assuré par la Commission.
Article 4
La contribution financière estimée des parties contractantes aux frais de coordination pour la période visée à l'article 1 s'élève à:
480 000 Ecus pour la Communauté,
48 000 Ecus pour la Confédération suisse.
L'Ecu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par des dispositions financières prises en application de ce règlement.
Les règles qui régissent le financement du présent accord font l'objet de l'annexe C.
Article 5
Les Etats et la Commission échangent périodiquement toutes les informa- tions utiles concernant l'exécution des recherches couvertes par le présent accord. Les Etats fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires aux fins de la coordination. Ils s'efforcent également de commu- niquer à la Commission les informations concernant des recherches similai- res, projetées ou réalisées par des organisations qui ne relèvent pas de leur
1469
Cytologie analytique automatisée
RO 1986
autorité. Toute information est considérée comme confidentielle si l'Etat qui la fournit le demande.
Au terme du programme, la Commission, après consultation du comité général élargi, adresse aux Etats un rapport de synthèse sur la réalisation et les résultats du programme, en particulier afin que les résultats obtenus soient accessibles aussi rapidement que possible aux entreprises, aux insti- tutions et aux autres intéressés, notamment sur le plan social.
€
Article 6
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Pendant une période de douze mois après la date de son entrée en vigueur, le présent accord est ouvert à l'adhésion des autres Etats européens ayant participé à la conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.
L'Etat qui adhère au présent accord devient partie contractante, au sens de l'article 1, à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion, et les références à la «Confédération suisse», figurant dans le présent accord sont à interpréter comme étant également des références à cet Etat adhérent. Chaque Etat adhèrent contribue aux frais de coordination dans les conditions prévues, à l'égard de la Confédération suisse, à l'article 4.
Article 7
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Com- munauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.
Article 8
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous les textes faisant également foi, est déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
1470
Cytologie analytique automatisée
RO 1986
Fait à Bruxelles, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-six.
Pour la
Confédération suisse:
Carlo Jagmetti
Pour le
Conseil des Communautés européennes :
H.J.CH. Rutten
Paolo Fasella
1471
Cytologie analytique automatisée
RO 1986
Annexe A
Recherches couvertes par l'accord
Prélèvement, préparation et coloration des cellules.
Analyse des systèmes:
Système et acquisition des données.
Traitement des données.
Evaluation du système et création d'une banque de spécimens.
Nouvelles applications cliniques.
30923
1472
1
Cytologie analytique automatisée
RO 1986
Annexe B
Mandat des comités élargis
I. Comité général d'action concertée élargi
contribue à la réalisation optimale du programme en donnant son avis sur tous les aspects de celui-ci,
s'efforce d'intégrer les parties des activités nationales de recherche cou- vertes par l'accord dans le cadre d'un processus de coordination au niveau des parties contractantes,
dans les limites du programme tel qu'il est défini à l'annexe A de l'accord, coordonne la mise sur pied, la poursuite et, le cas échéant, la cessation avant terme des projets constituant les domaines de recherche de ce programme, en fonction des besoins se faisant jour ou des résultats des évaluations périodiques,
fournit des orientations au comité d'action concertée élargi,
conseille la Commission sur l'affectation des fonds en vue de mettre en œuvre la coordination, d'appuyer l'action des infrastructures centralisées, de faire face aux besoins urgents rencontrés dans les domaines critiques et d'entreprendre des activités exploratoires aux fins de préparation des programmes futurs.
II. Comité d'action concertée élargi
assiste le comité général élargi dans ses tâches de gestion en assu- rant l'exécution scientifique et technique de tous les projets qui lui sont attribués suivant sa compétence,
évalue les résultats et tire les conclusions quant à leurs applications,
assure l'échange d'informations visé à l'article 5 premier alinéa de l'accord,
suit les progrès des recherches nationales menées dans les domaines couverts par les projets, et plus spécialement les développements scienti- fiques et techniques susceptibles d'avoir une incidence sur leur exécution,
fournit des orientations au chef de projet.
Les rapports et les avis du comité sont transmis au comité géné- ral élargi et à la Commission.
Le chef de projet assiste aux réunions du comité sans droit de vote.
30923
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Cytologie analytique automatisée
RO 1986
Annexe C
Règles de financement
Article 1
La présente annexe fixe les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord.
Article 2
A l'entrée en vigueur de l'accord, la Commission adresse à la Confédéra- tion suisse un appel de fonds correspondant au montant fixé à l'article 4 de l'accord.
Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de la Confédération suisse, la valeur de l'Ecu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés Européennes et fixée à la date de l'appel de fonds.
Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination propre- ment dits, les frais de voyage et de séjour des délégués du comité.
La Confédération suisse verse sa contribution aux frais de coordination prévus par l'accord trois mois au plus tard après l'émission de l'appel de. fonds par la Commission. Tout retard dans le versement entraîne le paie- ment par elle d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard. Ce taux majoré est appliqué durant toute la période du retard.
Article 3
Les fonds versés par la Confédération suisse sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes (section Commission).
Article 4
L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe.
Article 5
Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.
1474
Cytologie analytique automatisée
RO 1986
Article 6
A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information à la Confédération suisse.
1475
1476
Frais de coordination relatifs à l'action concertée dans le domaine de la cytologie analytique automatisée Poste budgétaire 7325 «Recherche médicale» (en Ecus)
Annexe
1984
1985
1986
Total
CE
CP
CE
CP
CE
CP
CE
CP
I. Estimation initiale des besoins globaux - Personnel
Fonctionnement administratif
Contrats
22 000 138 000
22 000 138 000
22 000 138 000
22 000 138 000
22 000 138 000
22 000 138 000
66 000 414 000
66 000 414 000
Total (à couvrir par des crédits inscrits au poste 7325)
160 000
160 000
160 000
160 000
160 000
160 000
480 000
480 000
II. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires dé- coulant de l'adhésion de la Confédéra- tion suisse
Personnel
Fonctionnement administratif
Contrats
22 000 2 200 138 000 13 800
22 000 2 200 138 000 13 800
22 000 2 200 138 000 13 800
22 000 2 200 138 000 13 800
22 000 2 200 138 000 13 800
22 000 2 200 138 000 13 800
66 000 6 600 414 000 41 400
66 000 6 600 414 000 41 400
Nouveau total
160 000 16 000
160 000 16 000
160 000 16 000
160 000 16 000
160 000 16 000
160 000 16 000
480 000 48 000
480 000 48 000
III. Différence entre I et II à couvrir par les contributions de la Confédération suisse
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
48 000
48 000
.
Cytologie analytique automatisée
RO 1986
30923
CE = Crédits d'engagement CP = Crédits de paiement
Ordonnance
concernant les certificats exigés pour le dédouanement des fromages «Vacherin fribourgeois» et «Tête de Moine» dans la Communauté économique européenne
Modification du 3 septembre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 avril 19811) concernant les certificats exigés pour le dédouanement des fromages «Vacherin fribourgeois» et «Tête de Moine» dans la Communauté économique europénne est modifié comme suit:
Titre
Ordonnance concernant les certificats exigés pour le dédouanement des fromages «Vacherin fribourgeois», «Tête de Moine» et «Vacherin Mont d'Or» dans la Communauté économique européenne.
Préambule
Vu les articles 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures;
en exécution de l'échange de lettres du 5 février 19813) et du 14 juillet 19864) entre la Suisse et la Communauté économique européenne.
Article premier Délivrance des attestations
La Société suisse des fabricants de fromage à pâte molle et mi-dure, à Berne, est chargée de délivrer les attestations exigées pour le dédouane- ment, au taux spécial de la Communauté économique européenne, des fro- mages «Vacherin fribourgeois», «Tête de Moine» et «Vacherin Mont d'or».
Art. 2 Conditions
Les attestations sont délivrées pour les fromages répondant aux caractéristi- ques définies dans le cadre des échanges de lettres du 5 février 1981 3) et du 14 juillet 19864) entre la Suisse et la Communauté économique euro- péenne.
RS 632.411.6
RS 946.201
RS 0.632.290.15
FF 1986 III 105
1986 - 734
1477
Dédouanement des fromages dans la CEE
RO 1986
Art. 4 Disposition pénale
Les contraventions à la présente ordonnance seront réprimées conformé- ment aux articles 7 et 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 1) sur les mesures économiques extérieures.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1986.
3 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30935
1478
Ordonnance sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano
du 3 septembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 11 et 37, 1er et 2e alinéas, de la loi du 23 décembre 19591) sur l'énergie atomique, vu l'article 54 de la loi du 8 décembre 19052) sur les denrées alimentaires, arrête:
Article premier Interdiction de la pêche Il est interdit de pêcher toute sorte de poisson dans le lac de Lugano.
Art. 2 Commercialisation interdit
' Il est interdit de commercialiser le poisson pêché dans le lac de Lugano après le 1er août 1986.
2 L'importation de poisson pêché dans le dit lac est interdite.
Art. 3 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance seront sanctionnées selon les arti- cles 38 et suivants de la loi sur les denrées alimentaires et selon l'article 35 de la loi sur l'énergie atomique.
Art. 4 Exécution
' Le canton du Tessin exécute la présente ordonnance.
2 Le contrôle à la frontière incombe aux organes douaniers et au service vétérinaire de frontière qui relève de l'Office vétérinaire fédéral.
3 Le Département fédéral de l'intérieur suit l'évolution de la situation quant à la radioactivité et propose au Conseil fédéral toute modification à appor- ter aux mesures prévues par la présente ordonnance.
RS 923.52
RS 732.0
RS 817.0
1986 - 767
1479
Interdiction de la pêche dans le lac de Lugano
RO 1986
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 3 septembre 1986.
3 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30939
1480
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-36 vom 09.09.1986 (S. 1445-1480) RO-1986-36 du 09.09.1986 (p. 1445-1480) RU-1986-36 del 09.09.1986 (p. 1445-1480)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
36
Cahier
Numero
Datum
09.09.1986
Date
Data
Seite
1445-1480
Page
Pagina
Ref. No
30 004 850
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