Recueil des lois fédérales
Nº 38 30 septembre 1986
1510 Relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire
1511 Obtention du certificat de capacité de gardien d'animaux (OGAn)
1517 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1518 Impôt sur le chiffre d'affaires. O nº 6e (Exonération de l'or monnayé et de l'or fin)
1520 à 1524 Règlement de police pour la navigation du Rhin
1525 Tarifs des établissements hospitaliers et de cure dans l'assurance- accidents
1526 Attribution de blé indigène aux meuniers de commerce
1527 Prix de vente du blé indigène
1528 Prix indicatifs et prescriptions de qualité pour l'utilisation indus- trielle d'une partie des vins indigènes excédentaires. O du DFEP
1531 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1986
1536 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
Sécurité sociale. Convention avec la Finlande
1537 - Arrêté fédéral
1538 - Convention
1556 - Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention
1563 Errata: Ordonnance concernant l'admission aux écoles polytechni- ques fédérales (Ordonnance d'admission aux EPF)
1509
Ordonnance sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire
Modification du 10 septembre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
4 1
I
L'ordonnance du 8 juillet 1981 1) sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al. ' Le relevé à titre d'essai dure jusqu'au 31 décembre 1988.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
10 septembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30953
1
1510
1986 - 750
Ordonnance concernant l'obtention du certificat de capacité de gardien d'animaux (OGAn)
du 22 août 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 10 de l'ordonnance du 27 mai 19811) sur la protection des animaux (OPA),
arrête:
Section 1: Formation
Article premier Domaine d'activité, but de la formation
' Le gardien d'animaux s'occupe d'animaux domestiques, d'animaux sau- vages et d'animaux d'expérience dans des refuges, cliniques vétérinaires, commerces d'animaux et établissements détenant des animaux sauvages ou des animaux d'expérience. Les soins et l'alimentation des animaux ainsi que l'entretien d'enclos, d'abris, d'installations et du matériel nécessaires à l'exercice de sa profession font aussi partie de ses tâches.
2 La formation prépare à l'obtention du certificat de capacité prévu à l'ar- ticle 7 de la loi du 9 mars 19782) sur la protection des animaux. Elle n'est pas une formation professionnelle au sens de la loi fédérale du 19 avril 1978 3) sur la formation professionnelle.
Art. 2 Secteurs d'activité
La formation peut avoir lieu dans les secteurs d'activité ci-après:
a. Détention de petits animaux domestiques (refuges pour animaux, clini- ques vétérinaires);
b. Détention d'animaux dans des commerces spécialisés ou élevages;
c. Détention d'animaux sauvages (jardins et parcs zoologiques, cirques, etc.);
d. Détention d'animaux d'expérience (établissements de détention et d'élevage d'animaux destinés à des expériences).
RS 455.12
RS 455.1
RS 455
RS 412.10
1986 - 789
1511
Certificat de capacité de gardien d'animaux
RO 1986
Art. 3 Contenu de la formation
' A l'issue de sa formation, le gardien d'animaux doit être capable de soigner de manière indépendante et conformément à la législation sur la protection des animaux, des animaux de différentes espèces posant des exi- gences variées. Il doit connaître les particularités et les besoins des animaux et savoir comment s'occuper d'eux en conséquence.
2 Dans les matières mentionnées à l'article 10, la formation doit fournir:
a. Des connaissances de base dans tous les secteurs d'activité;
b. Des connaissances approfondies dans le secteur d'activité choisi.
3 Le contenu de la formation se détermine en fonction des matières d'exa- men.
4 Les connaissances théoriques s'acquièrent dans des cours de formation ou par l'étude personnelle.
Art. 4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements de formation
Les établissements de formation sont agréés par l'autorité cantonale
a. S'ils sont en mesure de dispenser la formation conformément à l'arti- cle 3;
b. S'ils disposent d'un effectif d'animaux convenant à la formation;
c. S'ils sont prêts, en cas de besoin, à participer à l'organisation de l'examen.
Art. 5 Exigences auxquelles doivent satisfaire les enseignants
' Sont autorisées à enseigner les personnes qui ont de l'expérience dans la manière de s'occuper des animaux et qui disposent de connaissances et de capacités suffisantes pour enseigner, en particulier:
a. Les personnes titulaires d'un certificat de capacité de gardien d'ani- maux;
b. Les personnes ayant une formation universitaire en médecine vétéri- naire, biologie ou agronomie.
2 Si un enseignant enfreint à réitérées reprises des obligations légales, met- tant ainsi en cause sa capacité d'enseigner ou que l'on constate à plusieurs reprises que le niveau de son enseignement est insuffisant, l'autorité canto- nale lui interdit de former des gardiens d'animaux.
Section 2: Examen
Art. 6 Conditions d'admission
1 Peuvent se présenter à l'examen les personnes
a. Qui sont âgées d'au moins 18 ans;
1512
1
.
Certificat de capacité de gardien d'animaux
RO 1986
b. Qui peuvent justifier d'un stage pratique d'au moins douze mois dans un ou plusieurs établissements de formation, après déduction des vacances, du service militaire et d'autres absences de longue durée;
c. Qui ont suivi le cours préparatoire prévu à l'article 7.
2 Le candidat envoie son inscription à l'autorité cantonale compétente de son domicile ou de son lieu de travail. Cet organe transmet l'inscription à l'autorité qui organise le cours préparatoire et l'examen.
3 L'inscription doit comporter:
a. Des renseignements complets sur l'état civil du candidat;
b. Une attestation de l'établissement de formation concernant la durée du stage pratique;
c. L'indication de la langue officielle dans laquelle l'examen doit avoir lieu, ainsi que du secteur d'activité choisi.
Art. 7 Cours préparatoire
' Dans le cours préparatoire, les candidats ont l'occasion de compléter leurs connaissances professionnelles théoriques. Ils sont en outre préparés à l'examen.
2 Il dure au moins cinq jours et à lieu de un à deux mois avant l'examen théorique.
Art. 8 Organisation de l'examen
' L'examen commence par les épreuves de théorie, suivies de l'examen pra- tique. Il porte sur le secteur d'activité choisi.
2 L'examen théorique comporte des épreuves écrites et orales dans les cinq matières indiquées à l'article 10. L'examen écrit comprend cinq à dix ques- tions par matière. L'examen oral dure environ quinze minutes par matière.
3 L'examen pratique dure quatre à six heures. Le candidat doit effectuer des travaux pratiques en morphologie animale, détention d'animaux, hygiène et conduite d'une exploitation.
Art. 9 Compétence
' Les cantons organisent au moins une fois par an un cours préparatoire et une session d'examen. Ils peuvent coordonner leurs travaux sur le plan régional.
2 Ils désignent les examinateurs.
3 L'Office vétérinaire fédéral supervise les examens et approuve le pro- gramme d'examen.
1513
Certificat de capacité de gardien d'animaux
RO 1986
Art. 10 Matières d'examen
L'examen porte sur les matières morphologie animale, détention des ani- maux, hygiène, droit et conduite d'une exploitation. Le candidat doit faire la preuve des connaissances suivantes:
a. Morphologie animale
Expliquer sur l'animal ou un modèle, la morphologie et la physiologie et être en mesure de déterminer l'espèce animale, l'âge et le sexe, ainsi que d'évaluer l'état de santé et la gestation,
Connaître les espèces animales et les races les plus importantes, leur classification zoologique et l'ascendance,
Connaître le comportement des animaux, pouvoir les observer et les surveiller dans des situations critiques,
Connaître les principes d'élevage (hérédité, cycle de reproduction, indices de gestation, mise bas, méthodes d'accouplement) et pou- voir surveiller les élevages;
b. Détention d'animaux
Connaître le milieu naturel des animaux et être en mesure d'amé- nager des logements et des enclos en conséquence,
Connaître les besoins alimentaires des animaux, savoir se procu- rer, entreposer et préparer la nourriture ainsi qu'alimenter et abreuver les animaux,
Savoir comment élever des animaux, les soigner, les peser et les marquer,
Connaître les installations et les ustensiles pour la détention des animaux et savoir s'en servir,
Préparer des animaux pour un transport, les capturer, les immo- biliser, les transporter et les introduire dans un enclos;
c. Hygiène
Connaître et être à même d'appliquer les règles d'hygiène concer- nant les personnes, les animaux, les locaux et le matériel, en par- ticulier savoir nettoyer et désinfecter les enclos, les locaux et le matériel et pouvoir procéder à l'élimination correcte des cadavres d'animaux,
Connaître les principales maladies animales et les mesures utiles à leur prévention et savoir les dépister,
Etre en mesure d'administrer des médicaments prescrits par le vétérinaire ou des substances de test selon les instructions du res- ponsable d'une expérience ainsi que s'occuper d'animaux avant et après des interventions chirurgicales,
Savoir comment mettre à mort les animaux dans les règles de l'art,
Savoir comment prévenir la transmission de maladies animales à l'homme (zoonoses);
1514
Certificat de capacité de gardien d'animaux
RO 1986
d. Droit
Connaître des dispositions légales se rapportant à sa profession (pro- tection des animaux, conservation des espèces, protection de la nature, législation sur les épizooties et sur l'hygiène des viandes);
e. Conduite de l'exploitation
Savoir tenir un registre de contrôle des effectifs des animaux,
Pouvoir rédiger des rapports, notamment sur des observations d'animaux, la prise de nourriture, la croissance et la reproduction des animaux.
C
Art. 11 Notation
1 Le résultat obtenu dans chacune des matières d'examen fait l'objet d'une note allant de 6 à 1. La note 4 et celles au-dessus indiquent des résultats suffisants. Des demi-notes sont admises.
2 Le résultat de l'examen fait l'objet d'une note générale. Elle est la moyenne des moyennes obtenues à l'examen théorique (2 x 5 notes) et à l'examen pratique (4 notes).
3 L'examen est réussi si la note générale aussi bien que la moyenne des notes des travaux pratiques atteignent au moins 4,0.
4 Les notes de chaque matière et la note générale sont communiquées au candidat sur un bulletin de notes.
Art. 12 Répétition de l'examen
' Le candidat qui n'a pas réussi l'examen ou ne l'a pas terminé doit repas- ser la partie d'examen (théorique ou pratique) dans laquelle la moyenne des notes était insuffisante. S'il n'a pas réussi l'examen théorique, il doit aussi refaire le cours préparatoire.
2 Le candidat peut se présenter au maximum trois fois à l'examen.
Art. 13 Certificat de capacité
' Celui qui a réussi l'examen reçoit le certificat de capacité.
2 Le secteur d'activité (art. 2) est mentionné dans le certificat de capacité.
3 Le certificat de capacité est établi sur la formule de l'Office vétérinaire fédéral. Il est délivré par l'autorité cantonale qui organise l'examen.
Section 3: Dispositions finales
Art. 14 Disposition transitoire
Si, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une personne a tra- vaillé dans une exploitation qui a été par la suite agréée par l'autorité can-
1515
Certificat de capacité de gardien d'animaux
RO 1986
tonale comme établissement de formation, le stage pratique est pris en considération avec effet rétroactif.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1986.
22 août 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30963
1516
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 septembre 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1986:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
44.90
1102.12
22.70
0401.20
400.20
ex 1102.14
121.40
ex 0402.10
500.60
1701.20
22.20
ex 0402.10
297.90
1701.30
25.20
ex 0402.20
1364.30
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
182.30
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1358.70
1702.16
17.20
ex 0403.10
1063.70
1702.18
17.60
ex 0403.12
833.70
1702.20
22.20
1702.30
13.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10 ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986.
17 septembre 1986
Département fédéral des finances: Stich
30956
1986 - 790
1517
63 .-
1101.10
121.40
4
Ordonnance nº 6e concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (Exonération de l'or monnayé et de l'or fin)
du 10 septembre 1986
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 54, 2e alinéa, lettre h, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 1) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires,
arrête:
Article premier Exonération de l'impôt
Sont exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires la livraison sur le terri- toire suisse, la consommation particulière et l'importation de:
a. Monnaies d'or émises par les Etats, des numéros du tarif2) 7201.10 et 9905.01;
b. L'or fin d'une teneur d'au moins 899 millièmes:
sous forme brute (masses coulées, lingots coulés ou étampes, grenail- les, barres coulées ou frittées) du nº du tarif 7107.10,
sous forme mi-ouvrée (baguettes, barres, planches, feuilles, tôles, bandes ou lames) du n° du tarif 7107.20.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance nº 14 du 7 décembre 19813) concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (Transactions en or avec les banques centrales) est abrogée.
Art. 3 Dispositions transitoires
' La franchise d'impôt est applicable si le fait qui déterminerait l'échéance de l'impôt selon les articles 24 et 50, 1er alinéa, de l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires se produit après le 30 septembre 1986.
2 L'impôt n'est au surplus pas dû sur les livraisons effectuées après le 30 septembre 1986 et dont le fournisseur a reçu la contre-prestation avant le 1er octobre 1986.
RS 641.233
RS 641.20
RS 632.10 annexe
RO 1981 1994
1518
1986 - 782
Impôt sur le chiffre d'affaires
RO 1986
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1986.
10 septembre 1986
Département fédéral des finances: Stich
30970
1519
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 juin 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 1.07, ch. 3 (nouveau) Art. 1.07, ch. 4 (L'actuel ch. 3 devient ch. 4)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1989.
24 juin 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
30957
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1520
1986 - 701
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 juin 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-1-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 4.05, ch. 3 (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1989.
24 juin 1986
Office fédéral de l'économie des eaux : Le directeur, Loepfe
30958
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1986 - 703
1521
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 juin 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-I-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 6.32, ch. 2
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1989.
24 juin 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe -
1 30959
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1522
1986 - 705
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 juin 1986
L'Office fédéral de l'économie-des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-I-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 7.07, ch. 1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1989.
24 juin 1986
Office fédéral de l'économie des eaux : Le directeur, Loepfe
30960
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1986 - 707
1523
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 24 juin 1986
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-I-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 9.01, ch. 7, 2e phrase Art. 9.06, ch. 5 (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1989.
24 juin 1986
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
30961
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1524
1986 - 709
Ordonnance sur les tarifs des établissements hospitaliers et de cure dans l'assurance-accidents
du 17 septembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 56, 3e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 1981 1) sur l'assu- rance-accidents (LAA),
arrête:
Article premier
En l'absence de convention, au sens de l'article 56, 1er alinéa, LAA, entre des assureurs et des établissements hospitaliers ou de cure, la convention sur la collaboration et les tarifs passée avec la CNA est déterminante.
Art. 2
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1986.
17 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30973
RS 832.206.2 1) RS 832.20
1986 - 749
1525
Ordonnance concernant l'attribution de blé indigène aux meuniers de commerce
du 22 septembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 57, 1er alinéa, de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé,
arrête:
Article premier
Le taux d'attribution pour la prise en charge de blé indigène par les meu- niers de commerce s'élève à 85 pour cent de la quantité de blé panifiable mise en œuvre par ceux-ci au sens de l'article 21, 1er alinéa, de la loi du 20 mars 19592) sur le blé.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1986.
22 septembre 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30946
RS 916.111.413 1) RO 1986 1002 2) RS 916.111.0
1526
1986 - 769
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène
Modification du 22 septembre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indi- gène est modifiée comme il suit:
Article premier
Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit:
Fr. par 100 kg net franco gare du moulin
Froment de la classe Ia
117.70
Froment de la classe Ib
114.50
Froment de la classe Ic
114.50
Froment de la classe II
113.80
Froment de la classe III
109.80
Froment de la classe IV
108.80
Epeautre en grain
112 .-
Seigle
112 .-
Méteil
110.80
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986.
22 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30945
1986 - 768
1527
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs et les prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
du 10 septembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires,
arrête:
Section 1: Vins destinés à l'élaboration de vinaigre
Article premier Prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de vinaigre Le prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de vinaigre est de 6 francs par hectolitre et par degré d'alcool (ou pour-cent en volume).
Art. 2 Aide financière
La contribution maximale est de:
Vins en provenance de
Fr /litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne . . 2.15
Canton de Vaud
2.05
Canton du Valais .
2.10
Canton de Genève
1.45
Canton du Tessin 1)
2.25
1
RS 916.146.112 1) RO 1986 1215
1528
1986 - 778
RO 1986
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
Art. 3 Prescriptions de qualité
' La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui répondent aux exigences minimales suivantes:
Alcool min. 10.5 vol.%
Extrait libre de sucre
min. 21 g/l
Acidité totale tartrique 4.0 - 8.0 g/l
SO, libre
max. 10 mg/l
SO, total
max. 50 mg/l
Sulfate
max. 1 g/l
Colorant artificiel
aucun
Fer
max. 10 mg/l
Cuivre
max. 10 mg/l
Zinc
max. 10 mg/l
Plomb max. 0,5 mg/l
Arsenic
max. 1 mg/l
Cadmium
max. 0.05 mg/l
2 Ces vins doivent être munis d'un certificat de dénaturation établi par un laboratoire officiel.
3 L'Office fédéral de l'agriculture peut consentir à des exceptions à ces exi- gences minimales à titre d'essai de fabrication.
Section 2: Vins destinés à l'élaboration de fondues, sauces, conserves, etc.
Art. 4 Prix d'achat indicatif pour l'élaborateur
' Le prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de fondues, sauces, conserves, etc. est de 100 francs par hectolitre, pour des quantités de 100 hl.
2 Pour des livraisons en quantités différentes, le prix peut être adapté de manière appropriée.
Art. 5 Aide financière
La contribution maximale est de:
Vins en provenance de
Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 2.15
Canton de Vaud
2.05
Canton du Valais
2.10
Canton de Genève
1.45
Canton du Tessin 1)
2.25
1529
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
RO 1986
Art. 6 Prescriptions de qualité
La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui répondent aux exigences minimales suivantes:
Alcool
min. 10.5 vol.%
Acidité totale tartrique
4.5 -6.0 g/l
SO2 total
max. 150 mg/l
pH
3.2 - 3.7
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1986 et a effet jusqu'au 31 décembre 1986.
10 septembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30952
1530
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1986
du 10 septembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;
en exécution des articles 5, 12 et 16 de l'ordonnance du 16 juin 19864) concernant une aide à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisins 1986 à 1990,
arrête:
Section 1: Jus de raisin
Article premier Prix indicatifs aux producteurs
' Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Région
Catégorie !)
Moût Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
I
4.05
Canton de Vaud
I
3.90
Canton du Valais
I
3.95
Canton de Genève
I
2.75
Canton du Tessin
I (Merlot)
4.25
II (Nostrano)
1.95
..
2 Pour des moûts donnant droit à d'autres appellations, des prix inférieurs peuvent être fixés.
RS 916.147.112
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
RO 1986 1218
1986 - 777
1531
RO 1986
Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1986
Art. 2 Aide financière
I La contribution maximale est de:
Région
Catégorie 1)
Moût Fr /litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
I 3.40
Canton de Vaud
I
3.25
Canton du Valais
I
3.30
Canton de Genève
I
2.10
Canton du Tessin
I (Merlot)
3.60
II (Nostrano)
1.30
2 Pour des moûts donnant droit à d'autres appellations, le montant de la contribution maximale doit être réduit de manière appropriée.
Section 2: Moût primeur
Art. 3 Prix indicatifs aux producteurs
' Les prix indicatifs aux producteurs franco destinataire sont les suivants:
Région
Catégorie !)
Moût Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
I
4.05
Canton de Vaud
I
3.90
Canton du Valais
I
3.95
Canton de Genève
I
2.75
Canton du Tessin
I (Merlot)
4.25
II (Nostrano)
1.95
2 Pour des moûts donnant droit à d'autres appellations, des prix inférieurs peuvent être fixés.
Art. 4 Prix de vente maximaux
' Les prix de vente maximaux sont les suivants:
1532
RO 1986
Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1986
Livraisons aux
En fûts
Fr./litre
En litres scellés Fr./litre
1.20
--
1.90
--
3.50
2 Sont réputés négociants au sens de la présente ordonnance, les entreprises qui achètent le moût primeur (Sauser) aux élaborateurs ou importateurs (grossistes) et le vendent aux cafetiers-restaurateurs ou aux détaillants.
Art. 5 Aide financière
! La contribution maximale est de:
Région
Moût primeur (Sauser) catégorie 1)
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne Cat. I
Livraisons aux importateurs (grossistes) 2.95
Livraisons aux négociants 2) 2.50
Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers 2) 0.90
Canton de Vaud
Cat. I
Livraisons aux importateurs (grossistes) 2.80
Livraisons aux négociants 2) 2.35
Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers2) 0.75
Canton du Valais
Cat. I
Livraisons aux importateurs (grossistes) 2.85
Livraisons aux négociants 2) 2.40
Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et particuliers 2) 0.80
Canton de Genève
Cat. I
1.65
1.20
Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, selon les prescriptions cantonales en vigueur.
Livraisons en litres scellés.
1533
RO 1986
Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1986
Région
Moût primeur (Sauser) catégorie 1)
Canton du Tessin
Cat. I (Merlot)
Cat II (Nostrano)
3.15
0.85
2.70
0.40
1.10
Dans la catégorie I sont compris les moûts donnant droit aux vins d'appellation d'origine, selon les prescriptions cantonales en vigueur.
Livraisons en litres scellés.
2 Pour des moûts donnant droit à d'autres appellations, le montant de la contribution maximale doit être réduit de manière appropriée.
Section 3: Raisins de table
Art. 6 Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Région
Livraisons en barquettes de 1 kg Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 8 kg
Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
3.80
3.65
Canton de Vaud
3.70
3.55
Canton du Valais
3.75
3.60
Canton de Genève
2.70
2.55
Art. 7 Prix de vente maximaux
Les prix de vente maximaux sont les suivants:
Livraisons
aux
En barquettes de 1 kg Fr./kg net
En plateaux de 8 kg
Fr./kg net
3.90
3.90
2.85
2.70
2.40
2.25
1 1
Art. 8 Aide financière La contribution maximale est de:
1534
RO 1986
Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1986
Région
Livraisons en
barquettes
de 1 kg
Livraisons en plateaux de 8 kg
Fr./kg net
Fr /kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne
2.10
2 .-
1.65
1.60
0.50
0.25
1.30
1.20
0.25
-.-
Canton de Vaud
2 .-
1.90
1.55
1.50
0.40
0.15
1.20
1.10
0.15
--
Canton du Valais
2.05
1.95
1.60
1.55
0.45
0.20
1.25
1.15
0.20
--
Canton de Genève
1 .-
0.90
0.55
0.50
0.20
0.10
--
--
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1986.
10 septembre 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30951
1535
.
--
--
Ordonnance
sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
Modification du 22 septembre 1986
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
1
I
L'ordonnance du' 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit:
Article premier Contributions pour les semenceaux indigènes
Lors de la vente de pommes de terre de semence indigènes certifiées, un maximum de 3 fr. 65 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc.
Art. 2, 2e al.
2 Pour la vente aux planteurs le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 16 fr. 55 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article 1er.
Art. 3 Emballages
Un supplément qui ne dépassera pas 2 fr. 10 par 100 kg, peut être facturé pour les marchandises livrées en sacs de jute neufs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986.
22 septembre 1986
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
30974
1536
1986 -809
Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale avec la Finlande
du 18 juin 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19851), arrête:
Article premier
' La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Finlande, signée le 28 juin 1985, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 5 mars 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 juin 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
30372
1986 - 601
. 1537
Traduction1)
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Finlande
Conclue le 28 juin 1985 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19862) Instruments de ratification échangés le 19 août 1986 Entrée en vigueur le 1er octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Finlande,
animés du désir de régler, dans l'intérêt de leurs ressortissants, les rapports entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale,
ont résolu de conclure la convention suivante:
Titre I Dispositions générales
Article premier
Pour l'application de la présente convention,
a. «Territoire»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Finlande, le territoire de la République de Finlande;
b. «Ressortissant»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suis- se et en ce qui concerne la Finlande, une personne de nationalité fin- landaise;
c. «Législation»
désigne les actes législatifs et réglementaires de l'un ou l'autre des Etats contractants, mentionnés à l'article 2;
d. «Assurance-pensions»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'assurance-vieillesse et survi- vants suisse ainsi que l'assurance-invalidité suisse, en ce qui concerne la Finlande, les systèmes de pensions des personnes actives des secteurs public et privé ainsi que le régime national d'assurance-pensions et l'assurance-pensions familiale généralisée;
e. «Autorité compétente»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances
RS 0.831.109.345.1
Traduction du texte original allemand (RO 1986 1538).
RO 1986 1537
1538
1986 - 602
Sécurité sociale
RO 1986
sociales, en ce qui concerne la Finlande, le Ministère des affaires socia- les et de la santé;
f. «Institution»
désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumérées à l'article 2;
g. «Périodes d'assurance»
désigne les périodes de cotisations, d'activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu'elles sont défi- - nies ou reconnues comme période d'assurance par la législation sous l'empire de laquelle elles ont été accomplies;
h. «Prestation en espèces» ou «rente» («pension»)
désigne une prestation en espèces ou une rente (pension), y compris tous les compléments, suppléments et majorations;
i. «Résider»
signifie séjourner habituellement;
j. «Domicile» désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir; .
k. «Travailleur salarié»
désigne, en principe, tous les salariés du secteur privé et les agents des services publics au sens des dispositions du droit finlandais.
Article 2
(1) La présente convention s'applique:
A. En Suisse à:
i. la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
ii. la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
iii. la législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents profes- sionnels et non profesionnels et de maladies professionnelles;
iv. la législation fédérale sur les allocations familiales dans l'agricul- ture;
v. la législation fédérale sur l'assurance-maladie.
B. En Finlande à:
i. la législation relative à l'assurance-pensions y compris les systè- mes de pensions des personnes actives des secteurs public et privé ainsi que le régime national d'assurance-pensions et l'assurance- pensions familiale généralisée;
ii. la législation relative à l'assurance-accidents et maladies profes- sionnelles;
iii. la législation relative aux allocations pour enfants;
iv. la législation relative à l'assurance-maladie et l'aide à la maternité
1539
Sécurité sociale
RO 1986
ainsi qu'aux prestations en nature de la santé publique et des hô- pitaux;
v. la législation relative à la prévoyance en cas d'invalidité et aux allocations d'invalidité.
(2) La présente convention s'appliquera également à tous les actes législa- tifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
(3) Toutefois, elle ne s'appliquera:
a. Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
b. Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes exis- tants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat qui a modifié sa législation notifiée à l'autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle des- dits actes.
Article 3
Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, celle-ci est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits déri- vent d'un ressortissant.
Article 4
Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l'un des Etats contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressor- tissants, sont soumis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortis- sants de cet Etat ou que les membres de leur famille et leurs survivants.
Article 5
(1) Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l'article 3, qui ont droit à des prestations en espè- ces en application des législations énumérées à l'article 2, reçoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contrac- tants.
(2) Sous les mêmes réserves, les prestations en espèces dues en application des législations énumérées à l'article 2 sont accordées par l'un des Etats contractants aux ressortissants de l'autre qui résident dans un pays tiers, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ou aux membres de leur fa- mille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
1540
1
Sécurité sociale
RO 1986
Titre II Législation applicable
Article 6
Sous réserve des articles 7 à 9, l'assujettissement à l'assurance des person- nes mentionnées à l'article 3 se détermine conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes résident ou exercent une activité lucrative.
Article 7
(1) Les travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le ter- ritoire de l'autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pen- dant les 24 premiers mois, à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.
(2) Les travailleurs salariés d'une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont occupés sur le terri- toire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège comme s'ils étaient occupés seu- lement sur ce territoire. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l'autre Etat contractant, ou s'il y est occupé de façon dura- ble auprès d'une succursale ou d'une représentation permanente de ladite entreprise, il est soumis à la législation de ce dernier Etat contractant.
(3) Le paragraphe 2 s'applique par analogie au personnel naviguant des en- treprises de transport aérien des deux Etats contractants.
(4) Les travailleurs salariés d'un service officiel qui sont détachés de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés.
(5) Les ressortissants suisses et les ressortissants finlandais qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.
(6) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent à tous les travailleurs salariés assurés dans l'un des deux Etats contractants, quelle que soit leur nationalité.
Article 8
(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme mem- bres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation du pre- mier Etat contractant.
(2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour y être employés au service d'une mission diploma-
1541
Sécurité sociale
RO 1986
tique ou d'un poste consulaire du premier Etat contractant sont assurés se- lon la législation du second Etat contractant. Ils peuvent opter pour la législation du premier Etat contractant dans un délai de trois mois à comp- ter du début de leur emploi ou de la date de mise en vigueur de la présente convention.
(3) Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont assurées selon la législation de l'autre Etat contractant, elle doit se conformer aux obligations que la législation du second Etat contractant impose en règle générale aux employeurs.
(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés au service personnel d'une des personnes visées au paragraphe 1 ou 2, lorsqu'ils ont la même nationalité que ces dernières.
(5) Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.
Article 9
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux dispositions des articles 6 à 8.
Titre III Dispositions particulières Chapitre premier : Maladie
Article 10
L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:
a. Lorsqu'une personne transfère sa résidence de Finlande en Suisse et sort de l'assurance-maladie légale finlandaise, elle doit être admise indépendamment de son âge par l'une des caisses-maladie suisses re- connues désignées par l'autorité compétente suisse et elle peut s'assu- rer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition
qu'elle remplisse les autres conditions statutaires d'admission;
qu'elle demande son admission dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation à l'assurance finlandaise et
qu'elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
b. L'épouse et les enfants de moins de 20 ans de la personne susnommée bénéficient du même droit à l'admission dans une caisse-maladie re- connue, au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu'ils sa- tisfont aux conditions énoncées ci-dessus.
1542
.
Sécurité sociale
RO 1986
c. Les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-maladie légale finlandaise sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations conformément aux statuts de la caisse-maladie à la condi- tion toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'as- surée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.
Article 11
Les périodes d'assurance-maladie accomplies conformément aux statuts des caisses-maladie suisses reconnues sont prises en considération pour l'ouver- ture du droit à l'allocation de maternité prévue par la législation finlandai- se en matière d'assurance-maladie.
Chapitre 2: Invalidité, vieillesse et décès
A. Application de la législation suisse
Article 12
(1) Les ressortissants finlandais qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance-pensions suisse durant une année entière au moins.
(2) Les épouses et les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de nationalité finlandaise peuvent, tant qu'ils ont leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l'assuran- ce-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant un an au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d'une manière ininterrompue depuis leur naissance.
Article 13
(1) Les ressortissants finlandais ont droit aux rentes ordinaires et aux allo- cations pour impotents de l'assurance-invalidité suisse aux mêmes condi- tions que les ressortissants suisses; les paragraphes 2 et 3 sont réservés.
(2) Lorsque le droit à une rente ordinaire dépend, selon la législation suis- se, de l'accomplissement d'une clause d'assurance, sont également considé- rés comme assurés au sens de cette législation les ressortissants finlandais qui, à la date de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse, résident en Finlande ou sont affiliés à l'assurance-pensions finlan- daise.
(3) Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est infé- rieur à cinquante pour cent ne sont allouées aux ressortissants finlandais que tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse.
1543
Sécurité sociale
RO 1986
Article 14
(1) Les ressortissants finlandais et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et sur- vivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Les paragraphes 2 à 4 sont réservés.
(2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l'assurance- vieillesse et survivants suisse que peut prétendre un ressortissant finlandais, ou son survivant, qui ne réside pas en Suisse n'excède pas dix pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, celui-ci n'a droit qu'à une in- demnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui lui est due lors de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse. Le ressortis- sant finlandais ou son survivant qui a bénéficié d'une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit aussi une pareille in- demnité, égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.
(3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais ne dépasse pas vingt pour cent de la rente ordinaire com- plète correspondante, le ressortissant finlandais qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique. Le ressortissant finlandais doit effectuer ce choix durant la procédure de fixation de la rente s'il séjourne hors de Suisse au moment de la survenance du cas d'assurance, ou lorsqu'il quitte ce pays, s'il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse.
(4) Après que l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir envers cette assu- rance des droits fondés sur les cotisations payées jusque-là.
Article 15
(1) Les ressortissants finlandais ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-pensions suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est de- mandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.
(2) Les remboursements de cotisations payées à l'assurance-vieillesse et sur- vivants suisse effectués avant l'entrée en vigueur de la présente convention, ainsi que les indemnités uniques versées conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14, ne font pas obstacle à l'octroi des rentes extraordinaires, en application du paragraphe premier du présent article; dans ces cas tou- tefois, le montant des cotisations remboursées ou de l'indemnité payée, est imputé sur celui des rentes à verser.
1544
Sécurité sociale
RO 1986
Article 16
Les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par l'assurance-pensions suisse ne sont alloués que si l'ayant droit a son domicile en Suisse.
B. Application de la législation finlandaise
Article 17
Les ressortissants suisses ont droit aux prestations de la prévoyance en cas d'invalidité et aux allocations d'invalidité finlandaise aux mêmes conditions que les ressortissants finlandais.
Article 18
Si, lors de la survenance de l'invalidité, une personne ne remplit pas les conditions en matière de périodes de résidence fixées par le système finlan- dais de pensions des personnes actives, les périodes pendant lesquelles elle a été soumise à l'assurance-pensions suisse en raison de son activité sont assimilées à des périodes de résidence en Finlande, pour autant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières.
Article 19
(1) Les ressortissants suisses qui se sont vu allouer, en Finlande, une pen- sion de vieillesse ou d'invalidité conformément à la loi finlandaise sur le ré- gime national des pensions ou une pension de famille conformément à la loi finlandaise sur les pensions de famille conservent, lorsqu'ils transfèrent leur résidence en Suisse, le droit à leur pension, aux mêmes conditions que les ressortissants finlandais qui transfèrent leur résidence en Suisse.
(2) Un ressortissant suisse résidant en Suisse, qui est considéré comme inapte au travail au sens de la loi finlandaise sur le régime national des pensions et qui perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidi- té suisse, a droit au montant de base de la pension d'invalidité prévue par la loi finlandaise sur le régime national des pensions, s'il a résidé de maniè- re ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l'accom- plissement de sa 16e année.
(3) Les ressortissants suisses résidant en Suisse ou en Finlande, qui ne rem- plissent pas les exigences relatives au domicile prévues par la loi finlandaise sur le régime national des pensions en ce qui concerne la pension de vieil- lesse ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, au mon- tant de base de la pension de vieillesse s'ils ont résidé de manière ininter- rompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l'accomplissement de leur 16e année.
1545
,
RO 1986
Sécurité sociale
(4) Les ressortissantes suisses résidant en Suisse ou en Finlande, qui ne remplissent pas les exigences relatives au domicile prévues par la loi fin- landaise sur les pensions de famille en ce qui concerne la pension de veuve ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, au montant de base de la pension de veuve si elles ont résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l'accomplissement de leur 16e année et si le défunt avait résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l'accomplissement de sa 16e année et si, le jour de son décès, il résidait, en tant que ressortissant suisse, en Suisse ou en Finlande.
(5) Les ressortissants suisses résidant en Suisse ou en Finlande, qui ne rem- plissent pas les exigences relatives au domicile prévues par la loi finlandaise sur les pensions de famille en ce qui concerne la pension d'orphelin ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, à la pension d'or- phelin, si le défunt avait résidé de manière ininterrompue en Finlande pen- dant cinq ans au moins après l'accomplissement de sa 16e année et si, le jour de son décès, il résidait, en tant que ressortissant suisse, en Suisse ou en Finlande.
Chapitre 3: Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 20
(1) Les personnes qui sont assurées en application de la législation de l'un des Etats contractants et qui sont victimes d'un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant, peuvent demander à l'institution du lieu de résidence de leur servir toutes les prestations en nature nécessaires.
(2) Les personnes qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation de l'un des Etats contractants, bénéficient également de ces avantages lorsqu'elles transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Etat pendant le traitement médical. Le transfert de résidence doit toutefois être préalablement autorisé par l'institution débitrice; cette autorisation est accordée si aucune objection d'ordre médical n'est formulée.
(3) Les prestations en nature que les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent prétendre sont allouées conformément à la législation applicable à l'institution du lieu de résidence.
(4) L'institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des paragraphes 1 à 3 du présent article à l'institution qui les a avancées, à l'exception des frais d'administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procédure.
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Article 21
(1) Si une maladie professionnelle doit être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire du- quel un emploi susceptible de provoquer une telle maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
(2) Les dispositions suivantes sont applicables en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle des prestations ont été allouées conformément au paragraphe premier du présent article:
a. Lorsque la personne n'a plus exercé un emploi susceptible de provo- quer la maladie ou de l'aggraver, ou lorsque la personne n'a exercé une telle activité que sur le territoire de l'Etat contractant débiteur des prestations, les prestations que la personne peut prétendre en raison de l'aggravation de ladite maladie ne sont allouées que conformément à la législation de cet Etat débiteur;
b. Lorsqu'une personne prétend des prestations au titre de la législation de l'un des Etats contractants en raison de l'aggravation d'une maladie professionnelle résultant de l'activité qu'elle exerce sur le territoire de cet Etat et que la législation de cet Etat reconnaît cette activité comme étant susceptible de provoquer l'aggravation, l'institution compétente de cet Etat n'est tenue d'accorder des prestations qu'à raison de l'aggravation de la maladie professionnelle conformément à la législa- tion qu'elle applique.
Article 22
(1) Pour déterminer le droit aux prestations et le degré de réduction de la capacité de gain en cas d'accident du travail selon la législation de l'un des Etats contractants, les accidents reconnus comme accidents du tra- vail selon la législation de l'autre Etat contractant sont pris en considé- ration.
(2) Dans les cas d'accidents du travail successifs donnant lieu à presta- tions de la part des assurances des deux Etats contractants, les disposi- tions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées d'après le degré de réduction de la capacité de gain:
a. Les prestations en espèces consécutives à un accident du travail surve- nu antérieurement continuent d'être allouées. Si le droit aux presta- tions n'est acquis que du fait de l'application du paragraphe premier, l'institution compétente sert les prestations en espèces d'après le degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail;
b. Pour le nouvel accident du travail, l'institution compétente détermine la prestation d'après le degré de réduction de la capacité de gain résul- tant de l'accident du travail qu'elle doit prendre en considération conformément à la législation qui lui est applicable.
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(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux maladies profes- sionnelles.
Titre IV Dispositions diverses 4
Article 23
Les autorités compétentes
a. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention;
1
b. S'informent de toute modification de leurs législations;
c. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports en- tre les institutions des deux Etats contractants.
Article 24
(1) Pour l'application de la présente convention, les institutions et autorités des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite; les autorités compétentes peuvent cependant convenir du remboursement de certains frais.
(2) Pour l'appréciation du degré d'invalidité, les institutions de chaque Etat contractant tiennent compte, le cas échéant, des renseignements et constata- tions médicales fournis par les institutions de l'autre Etat contractant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l'assuré par un médecin de leur choix.
Article 25
(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l'autre Etat.
(2) Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consu- laires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l'appli- cation de la présente convention.
Article 26
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institu- tion de sécurité sociale, en application de la législation de l'un des Etats contractants, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai au-
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près d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution correspondante de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétente du premier Etat contractant.
Article 27
(1) Les institutions débitrices de prestations en application de la présente convention s'acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.
(2) Lorsqu'une institution d'un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l'autre Etat contractant, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier Etat.
(3) Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des dispositions en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, les Etats contrac- tants prendraient aussitôt d'un commun accord des mesures propres à assu- rer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.
Article 28
(1) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a alloué à tort des presta- tions en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de la- dite institution sur une prestation correspondante à laquelle existe un droit selon la législation de l'autre Etat contractant, en tant que la législation de cet Etat le permet.
(2) Le paragraphe premier s'applique par analogie lorsque l'octroi d'une indemnité de maladie selon la législation de l'un des Etats contractants concourt avec l'octroi d'une rente selon la législation de l'autre Etat contractant.
(3) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à une prestation selon la législation de l'autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi payé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.
(4) Lorsqu'une personne a droit, selon la législation de l'un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de la- quelle des prestations d'assistance lui ont été allouées, ou l'ont été aux membres de sa famille, par une institution d'assistance de l'autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l'institution d'assistance qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur comme s'il s'agissait d'une ins- titution d'assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.
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Article 29
(1) Lorsqu'une personne qui peut prétendre des prestations selon la législa- tion de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le terri- toire de l'autre Etat a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, en vertu de la législation de ce dernier Etat, l'institution débitri- ce des prestations du premier Etat contractant est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément à la législation qui lui est appli- cable; l'autre Etat contractant reconnaît cette subrogation à condition que les dispositions de sa législation nationale applicable à la même branche d'assurance prévoient elles aussi un transfert du droit à réparation.
(2) Lorsqu'en application du paragraphe premier, des institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d'un dommage, en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créanciè- res solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Article 30
(1) Les difficultés résultant de l'application de la présente convention se- ront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.
(2) Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, à la demande d'un Etat contractant, à un tribunal arbitral.
(3) Le tribunal arbitral sera constitué cas par cas; à cet effet, chaque Etat contractant désignera un représentant et les deux représentants proposeront d'un commun accord, parmi les ressortissants d'un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les re- présentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l'un des Etats contractants a communiqué à l'autre qu'il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.
(4) Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut, à défaut d'un autre arrangement, prier le président de la `Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est empêché pour une autre raison, le vice-président pourvoiera aux nominations. Si le vice- président est lui-même ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, procédera aux nominations.
(5) Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix à la lumière des traités existant entre les parties et du Droit des gens en général. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de son repré- sentant au sein du tribunal arbitral; il en va de même de ceux de sa repré-
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sentation dans la procédure. Les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Le tribu- nal arbitral peut décider d'une autre répartition des frais. Au surplus, il rè- gle lui-même sa procédure.
Titre V Dispositions transitoires et finales
Article 31
(1) La présente convention s'applique également aux événements qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur. Toutefois, les rentes de l'assuran- ce-accidents suisse ne sont accordées, en cas d'accidents non professionnels, qu'aux assurés eux-mêmes ou à leurs veuves et orphelins.
(2) La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Les périodes d'assurance accomplies selon la législation de l'un des Etats contractants avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux pres- tations s'ouvrant conformément à cette convention.
(4) Les cotisations versées à l'assurance-pensions d'un Etat contractant qui ont été remboursées aux ressortissants de l'autre Etat contractant et à leurs survivants ne peuvent plus être transférées à ladite assurance. Il ne peut plus en découler aucun droit envers cette assurance.
(5) La présente convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisa- tions.
Article 32
(1) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application de la convention.
(2) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une rente anté- rieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d'après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. Toutefois, la révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
Article 33
Les délais pour faire valoir des droits en raison d'événements antérieurs, conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 2, ainsi que les délais de prescription prévus par les législations des Etats contractants com- mencent à courir dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
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Article 34
Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.
Article 35
(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Helsinki aussitôt que possible.
(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
1
Article 36
(1) La présente convention est conclue pour une période d'un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme.
(2) Si la convention cesse de produire effet par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s'appliquer aux droits à prestations acquis jus- qu'alors; les dispositions légales restrictives concernant la suppression d'un droit ou la suspension ou le retrait des prestations en raison de la résidence à l'étranger demeurent sans effet sur les droits acquis.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la pré- sente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait à Berne, le 28 juin 1985, en deux versions originales, une en langue al- lemande et une en langue finlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: J .- D. Baechtold
Pour le Gouvernement de la République de Finlande: Richard Tötterman
30372
.
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Traduction 1)
Protocole final relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Finlande
Lors de la signature, ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Finlande (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:
La convention ne s'applique pas aux pensions de chômage prévues par la législation finlandaise sur l'assurance-pensions.
Relèvent également des législations au sens de l'article 2, paragraphe 1, lettre B, de la convention, les dispositions relatives à l'obligation de verser des cotisations aux systèmes mentionnés audit article.
La convention s'applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi qu'aux apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique à la même condition aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale sont réservées.
L'article 4 ne s'applique pas aux dispositions légales suisses
a. Sur l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger;
b. Sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; l'article 7, para- graphe 5, de la convention est réservé;
c. Sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l'étran- ger.
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Dans les cas prévus à l'article 7, paragraphe 2, de la convention, les entreprises de transports aériens de l'un des Etats contractants dé- signent à l'institution compétente de l'autre Etat les personnes qui sont détachées temporairement.
Les ressortissants suisses qui sont occupés en Finlande par l'Office national suisse du tourisme ainsi que les ressortissants finlandais occu- pés en Suisse par la Centrale finlandaise du tourisme sont assimilés aux travailleurs salariés employés dans un service officiel, au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la convention.
Lorsque les travailleurs finlandais occupés en Suisse - exception faite de ceux qui sont au bénéfice d'un permis d'établissement - ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médico-pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire les cotisations nécessaires à cette assurance, les parties intéressées pouvant cependant convenir de modalités différentes.
Les ressortissants finlandais résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 12, paragraphe 2, de la conven- tion.
Les ressortissants finlandais qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie, sont considérés, aussi longtemps qu'ils bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse ou qu'ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l'assurance-pensions en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations et sont soumis à l'obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.
.
Les ressortissants finlandais domiciliés en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de trois mois au maximum par année civile n'inter- rompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 15, paragra- phe 1, de la convention. Les périodes d'exemption de l'assurance- pensions suisse ne sont pas comptées dans la durée de résidence.
Pour le calcul d'une augmentation des montants régressifs de rentes et d'indemnités conformément à la législation finlandaise, la demande est réputée déposée lorsqu'elle est parvenue à l'institution d'assurance fin- landaise compétente accompagnée des pièces nécessaires.
Le chapitre 3 de la convention s'applique également à la législation suisse sur l'assurance des accidents non professionnels.
L'article 20 de la convention ne s'applique pas aux mesures de réadap-
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tation professionnelle allouées par l'assurance-accidents et maladie professionnelle finlandaise.
Fait à Berne, le 28 juin 1985, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue finlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: J .- D. Baechtold
Pour le Gouvernement de la République de Finlande: Richard Tötterman
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Traduction 1)
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 28 juin 1985 entre la Confédération suisse et la République de Finlande
Conclu le 28 juin 1985 Entré en vigueur le 1er octobre 1986
Conformément à l'article 23, lettre a, de la Convention2) de sécurité socia- le conclue le 28 juin 1985 entre la Confédération suisse et la République de Finlande, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:
.
Titre I Dispositions générales
Article 1
(1) Les organismes de liaison au sens des dispositions de l'article 23, lettre c, de la Convention sont:
en Suisse:
a. La Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l'assurance-vieilles- se, survivants et invalidité;
b. l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;
en Finlande:
a. L'Institut des Assurances Sociales («Kansaneläkelaitos») pour le systè- me national d'assurance-pensions, l'assurance-pensions familiale géné- ralisée et l'assurance-maladie;
b. l'Institut central des pensions («Eläketurvakeskus») pour le système des pensions des personnes actives;
c. l'Association des Instituts d'assurance en cas d'accidents («Tapaturma- vakuutuslaitosten Liitto») pour l'assurance en cas d'accidents et de maladies professionnelles;
d. le Ministère des affaires sociales et de la santé («Sosiaali-ja terveys- ministerio») pour tous les autres cas.
(2) Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d'autres organismes de liaison; elles s'en informent réci- proquement.
RS 0.831.109.345.11
Traduction du texte original allemand (AS 1986 1556).
RO 1986 1538
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1986 - 691
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Article 2
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liai- sion, établissent d'un commun accord les formules nécessaires à l'applica- tion de la Convention et du présent Arrangement.
Titre II Législation applicable
Article 3
(1) Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe premier, de la Convention, les institutions de l'Etat dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe 2 attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat.
(2) L'attestation est établie en deux exemplaires sur la formule prévue à cet effet, ce
en Suisse
par la Caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité et par l'assureur compétent en matière d'accidents,
en Finlande
par l'Institut central des pensions.
(3) L'attestation prévue aux paragraphes 1 et 2 doit être produite dans l'Etat où le travailleur est occupé temporairement, selon les modalités suivantes:
en Suisse
l'attestation doit être présentée par le représentant de l'employeur dans cet Etat, à l'intention de l'organisme compétent;
en Finlande
l'attestation doit être adressée en un exemplaire à l'Institut central des pen- sions par le représentant de l'employeur dans cet Etat ou par le travailleur salarié; ce dernier conserve l'autre exemplaire.
(4) Si la durée du détachement doit être prolongée au-delà de la période initiale de 24 mois fixée à l'article 7, paragraphe premier, de la Conven- tion, l'employeur intéressé doit, avant l'expiration de ladite période et avec l'accord du travailleur concerné, présenter une demande de prolongation conformément à l'article 9 de la Convention
en Suisse
à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
en Finlande
au Ministère des affaires sociales et de la santé.
Ces autorités se mettent d'accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.
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Article 4
(1) Pour l'exercice du droit d'option prévu à l'article 8, paragraphes 2 et 4 de la Convention,
les travailleurs occupés en Suisse communiquent leur choix
et les travailleurs occupés en Finlande
,
(2) Lorsque les travailleurs visés à l'article 8, paragraphes 2 et 4 de la Convention optent en faveur de la législation de l'Etat représenté, les insti- tutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu'ils sont soumis à cette législation.
Titre III Dispositions particulières Chapitre premier : Maladie
Article 5
(1) Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 10 de la Convention, les personnes concernées présentent à l'une des caisses-maladie suisses qui participent à l'application de ladite réglementation une attestation mention- nant la date de leur sortie de l'assurance maladie finlandaise, de même que les périodes d'assurance accomplies au cours des six derniers mois. La caisse-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation de pério- des d'assurance plus anciennes à l'Institut des Assurances Sociales.
(2) L'attestation est délivrée sur demande du requérant par l'Institut des Assurances Sociales. Si le requérant n'est pas en possession de l'attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d'admission peut s'adresser, soit directement, soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, à l'Institut des Assurances Sociales pour obtenir l'attestation requise.
(3) L'autorité compétente suisse indique à l'Institut des Assurances Sociales quelles sont les caisses-maladie qui participent à l'application de l'article 10 de la Convention.
Article 6
(1) Pour bénéficier de la prise en considération des périodes d'assurance- maladie prévue à l'article 11 de la Convention, la personne qui a transféré sa résidence en Finlande présente une attestation de sa caisse-maladie suisse
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concernant les périodes d'assurance accomplies en Suisse au cours des 180 derniers jours. L'Institut des Assurances Sociales peut, le cas échéant, demander confirmation de périodes d'assurance plus anciennes à l'Office fédéral des assurances sociales.
(2) Si la personne n'est pas en possession de l'attestation requise, l'Institut des Assurances Sociales peut s'adresser à l'Office fédéral des assurances sociales pour l'obtenir.
Chapitre 2: Invalidité, vieillesse et décès
Article 7
(1) Les ressortissants finlandais résidant en Finlande qui prétendent des prestations de l'assurance-pensions suisse adressent leur demande soit à l'Institut des Assurances Sociales, soit à une institution qui gère le système des pensions des personnes actives, ou à la représentation locale de ladite institution.
(2) Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l'assurance-pensions finlandaises adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation, à Genève.
(3) Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de l'assurance-pensions suisse ou finlandaise s'adressent à l'institution com- pétente directement ou par l'entremise d'un organisme de liaison.
(4) Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules prévues à cet effet.
(5) L'organisme de liaison saisi de la demande de prestations inscrit la date de réception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des déclarations du requérant. Il transmet la formule à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
Article 8
Les rapports médicaux et les résultats d'enquêtes nécessaires à l'apprécia- tion de l'invalidité au sens de la législation qu'applique l'une des institu- tions sont portés à la connaissance de l'institution de l'autre Etat contrac- tant, au moyen des originaux ou de copies, pour autant que cette dernière institution ait également été saisie d'une demande de prestations et que le requérant ait donné son accord à cette communication.
Article 9
(1) Lorsqu'en application de l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, un ressortissant finlandais peut choisir entre le versement de la rente ou
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celui d'une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation lui commu- nique à la fois le montant de la rente mensuelle à laquelle il a droit et celui de l'indemnité unique qui lui serait versée, le cas échéant, à la place de la rente. Elle lui indique également la durée totale des périodes d'assurance prises en considération.
(2) L'ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.
(3) Lorsque l'ayant droit n'a pas effectué son choix dans le délai prévu, la Caisse suisse de compensation lui octroie l'indemnité unique.
Article 10
L'institution compétente notifie sa décision directement au requérant avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l'organisme de liai- son de l'autre Etat contractant.
Article 11
Lorsque le requérant ou le bénéficiaire d'une rente d'invalidité selon la législation de l'un des Etats contractants réside sur Le territoire de l'autre Etat contractant, l'institution compétente peut en tout temps demander à l'organisme de liaison de cet Etat contractant de procéder à des examens médicaux et de fournir les autres renseignements requis par sa propre légis- lation. L'institution compétente conserve le droit de faire examiner le requérant ou le bénéficiaire par un médecin de son choix.
Chapitre 3: Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 12
(1) Les personnes résidant en Finlande ou leurs survivants, qui prétendent des prestations selon la législation suisse du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, adressent leur demande directement à l'assu- reur-accidents compétent suisse. La demande peut également être adressée à l'organisme de liaison finlandais mentionné à l'article premier, paragra- phe premier, qui la transmet à l'assureur-accidents compétent suisse. Si ce dernier n'est pas mentionné dans la demande de prestations, l'oganisme de liaison finlandais envoie cette demande à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
(2) Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants, qui prétendent des prestations selon la législation finlandaise du fait d'un accident du tra- vail ou d'une maladie professionnelle, adressent leur demande directement à l'Institut finlandais d'assurance-accidents compétent. La demande peut également être adressée à l'Institut finlandais d'assurance-accidents compé- tent par l'intermédiaire de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
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d'accidents. Si l'Institut finlandais d'assurance-accidents compétent n'est pas mentionné dans la demande de prestations adressée à la Caisse nationa- le suisse d'assurance en cas d'accidents, cette dernière envoie la demande à l'organisme de liaison finlandais.
Article 13
L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux presta- tions directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.
Article 14
(1) Dans les cas visés à l'article 20, paragraphe premier, de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et en Finlande par l'Association des Instituts d'assurance en cas d'accidents, pour autant que le requérant prouve son droit à prestations.
(2) L'institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l'institution compétente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.
Article 15
Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, l'institution compétente délivre à l'assuré une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation peut également être adressée à l'institution du lieu de résidence.
Article 16
Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contrac- tants aux termes de l'article 20 de la Convention font l'objet d'un décompte séparé pour chaque cas.
Article 17
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.
Chapitre 4: Dispositions communes
Article 18
Sous réserve des dispositions de la Convention, les prestations en espèces qui sont dues en vertu de la législation de l'un des Etats contractants sont payés directement à l'ayant droit par l'institution compétente lorsque ce- lui-ci réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.
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Titre IV Dispositions diverses
Article 19
(1) Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation de l'un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, communiquent à l'institution compétente, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d'influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l'article 2 de la Convention ou au sens des dispositions de la Convention.
(2) Les institutions se communiquent par l'entremise des organismes de liaison tout renseignement analogue dont elles auraient connaissance.
Article 20
(1) Les frais administratifs résultant de l'application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d'appliquer ces textes.
(2) Les frais résultant d'examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d'autres coûts y afférents, sont avancés par l'institution chargée d'effectuer ces examens et remboursés séparément pour chaque cas par l'institution qui les a requis.
Article 21
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Conven- tion et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne, le 28 juin 1985, en deux versions originales, l'une en langue allemande et l'autre en langue finlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: J .- D. Baechtold
Pour le Gouvernement finlandais:
Heimer Sundberg
(Ministère des affaires
sociales et de la santé)
30905
1562
1
Errata
Ordonnance concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Ordonnance d'admission aux EPF) du 28 mai 1986 (RO 1986 1348)
Article 2, 2e alinéa, note
Au lieu de:
Lire:
Article 5, lettre a
Au lieu de:
a. Les certificats ... ne correspondent pas l'article 1er, 1er alinéa, lettres c et d;
Lire:
a. Les certificats ... ne correspondent pas à l'article 1er, lettres c et d;
19 septembre 1986
Chancellerie fédérale
30969
1563
Errata
RO 1986
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.
1564
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-38 vom 30.09.1986 (S. 1509-1564) RO-1986-38 du 30.09.1986 (p. 1509-1564) RU-1986-38 del 30.09.1986 (p. 1509-1564)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
30.09.1986
Date
Data
Seite
1509-1564
Page
Pagina
Ref. No
30 004 852
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