Nº 41 21 octobre 1986
1694 Discipline à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
1698 Remboursement des redevances douanières perçues sur les carbu- rants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles
1702 Mise dans le commerce du kirsch
1703 Cotisations et prestations de la Fondation «Fonds de garantie LPP»
1706 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie
1710 Prix maximums aux producteurs pour les oignons indigènes de stockage de la récolte 1986
Annexe (version corrigée)
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification
1693
Ordonnance sur la discipline à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
du 17 septembre 1986
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 16 de l'arrêté fédéral du 24 juin 19701) sur les écoles polytech- niques fédérales;
vu l'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur le CEPF,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux étudiants, aux auditeurs, aux candi- dats au doctorat, ainsi qu'aux participants aux cours postgrades organisés par l'EPFL (ci-après étudiants).
Art. 2 Infractions à la discipline
Commet une infraction à la discipline celui qui:
a. Commet une infraction aux règlements de l'EPFL;
b. Commet une fraude lors d'examens ou de travaux d'études;
c. Perturbe les cours et manifestations organisés par l'EPFL;
d. Use de contrainte envers les membres du corps erseignant, du person- nel ou envers les étudiants dans leurs activités à l'EPFL;
e. Se comporte de façon indigne à l'intérieur ou à l'extérieur de l'EPFL, lorsque celle-ci est mise en cause.
Art. 3 Nature et degré des peines disciplinaires
' Les peines disciplinaires sont:
a. Le blâme;
b. L'annulation d'un examen ou d'une épreuve;
c. L'interdiction d'assister à certains cours ou exercices pour une durée de cinq mois au plus;
d. La menace d'exclusion de l'EPFL;
e. L'exclusion de l'EPFL pour une durée de trois ans au plus;
f. L'exclusion des deux EPF pour une durée de trois ans au plus.
RS 414.138.2
RS 414.110.2
RS 414.110.3
1694
1986 - 771
Discipline à l'EPFL
RO 1986
2 La nature et le degré de la peine dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels l'étudiant a obéi, de son comportement jusqu'à la com- mission de l'infraction ainsi que de l'importance des intérêts de l'EPFL qui ont été atteints ou mis en danger.
Art. 4 Prescription
La responsabilité disciplinaire de l'étudiant se prescrit par trois mois dès la découverte de l'acte répréhensible et en tout cas par six mois dès sa com- mission.
C
Art. 5 Autorités disciplinaires
' Les autorités disciplinaires sont le président de l'EPFL et la commission disciplinaire (ci-après commission).
2 La commission est composée:
a. D'une personnalité extérieure à l'EPFL, de formation juridique, en tant que président;
b. De deux professeurs, deux assistants et deux étudiants.
3 Le président de l'EPFL nomme le président de la commission discipli- naire ainsi que son suppléant, de même formation, pour une période de quatre ans. Des renouvellements de mandats sont possibles.
4 Les corps des professeurs, des assistants et des étudiants nomment leurs représentants respectifs ainsi que deux suppléants pour une période d'une année. Des renouvellements de mandats sont possibles.
5 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de l'EPFL.
Section 2: Procédure disciplinaire
Art. 6 Peines prononcées par les autorités disciplinaires
1 La commission est compétente pour prononcer toutes les peines discipli- naires prévues à l'article 3, 1er alinéa.
2 Dans les cas de peu de gravité, le président de l'EPFL est compétent pour prononcer un blâme ou l'annulation d'un examen ou d'une épreuve.
Art. 7 Enquête disciplinaire
' Des peines disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête. La procédure d'enquête est réglée selon les articles 7 à 43 de la loi fédérale sur la procédure administrative1).
1695
1
Discipline à l'EPFL
RO 1986
2 Lorsque le président de l'EPFL estime qu'une procédure disciplinaire doit être entamée, il charge un professeur de l'EPFL de faire une enquête et de lui faire rapport.
Art. 8 Droit d'être entendu de l'étudiant
' Au vu des conclusions de l'enquête, le président de l'EPFL décide si la procédure doit être poursuivie ou non. Dans l'affirmative, il communique les résultats de l'enquête à l'étudiant concerné et lui indique où il peut consulter les pièces en lui donnant un délai suffisant.
2 Dans le délai fixé, l'étudiant peut s'exprimer sur les faits qui lui sont re- prochés ainsi que sur la question de sa culpabilité.
Art. 9 Procédure devant la commission
' Lorsque le président de l'EPFL conclut que l'affaire dépasse le cadre de ses compétences, il remet le dossier à la commission, laquelle est alors saisie de l'affaire.
2 La commission peut effectuer des enquêtes supplémentaires ou demander un complément d'enquête au professeur chargé de l'enquête au sens de l'ar- ticle 7, 2e alinéa.
3 La commission prend ses décisions après avoir entendu l'étudiant con- cerné.
Art. 10 Quorum
' La commission ne peut prendre des décisions que si tous ses membres sont présents. Chaque suppléant peut remplacer chacun des représentants de son groupe.
2 Si le quorum ne peut pas être atteint (membres de la commission et sup- pléants), le président de l'EPFL désigne les remplaçants extraordinaires des membres absents, en appliquant autant que possible les principes de l'ar- ticle 5, 2e alinéa.
3 Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président participant au vote.
Art. 11 Séances de la commission
Dès sa constitution, la commission fixe pour l'année à venir au moins quatre séances, qui n'ont lieu qu'en cas de besoin.
Art. 12 Voies de droit
Les décisions du président de l'EPFL et de la commission disciplinaire prises dans le cadre de la présente ordonnance peuvent être portées devant
1696
Discipline à l'EPFL
RO 1986
le CEPF par voie de recours administratif dans les 30 jours dès notification de la décision.
Section 3: Disposition finale
Art. 13
' Le règlement disciplinaire du 15 septembre 1972 1) est abrogé.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1986.
17 septembre 1986
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales : Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda
30998
1697
Ordonnance réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles
Modification du 25 juillet 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
1
I
L'ordonnance du 15 août 19721) réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvico- les est modifiée comme il suit:
Art. 2, 3e al. (facteurs de conversion)
chevaux de trait de plus de 3 ans 0,50
ânes, mulets et bardots de plus de 3 ans 0,35
chevaux, ânes, mulets et bardots de moins de 3 ans 0,25
vaches; taureaux et bœufs de plus de 2 ans 0,55
génisses de plus d'une année; taureaux et bœufs de 1 à 2 ans 0,35
jeunes bestiaux, de 6 à 12 mois 0,20
moutons et chèvres, sauf en troupeaux transhumants 0,05
Art. 3 Calcul de la consommation selon les normes
1 Pour calculer la consommation selon les normes dans les exploitations avec tracteur, les surfaces en hectares des cultures, subdivisées conformé- ment à l'article 2, 2e alinéa, sont multipliées par les coefficients ci-après: - prés 1
aérodromes et places d'exercice (allmends) 0,3
champs labourés 1,7
vignes 2
plantations d'arbres fruitiers et cultures de baies, pépinières d'arbres fruitiers et forestiers 1,5
cultures de légumes et de fleurs à couper 3
terrains à litière 0,3
forêts 0,15
La somme des surfaces des diverses cultures, multipliée par ces coefficients, se nomme chiffre de surface (ChS). Lors de l'utilisation de ce chiffre dans les calculs effectués selon le 2e alinéa, on négligera les décimales quand le chiffre de surface atteint ou dépasse 1.
1698
1986 - 795
Remboursement des redevances douanières perçues
RO 1986 sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles
2 La consommation selon les normes pour un chiffre de surface allant jus- qu'à 50 est indiquée dans le tableau de l'annexe 1.
Pour les chiffres de surface supérieurs à 50, la consommation selon les normes est calculée d'après les formules suivantes:
essence: ([ChS × 38]) + 19 x 3,05 litres;
huile Diesel: ([ChS x 38]) + 19 x 2,35 litres.
La quantité de carburant pour les petites machines et autres machines est comprise dans la consommation selon les normes.
Art. 6 Répartition, sur les divers genres de carburant, de la quantité don- nant droit au remboursement
La quantité de carburant donnant droit au remboursement selon l'article 5, calculée pour les exploitations avec tracteur, est répartie comme il suit d'après les genres de carburant utilisé pour les véhicules:
Carburant utilisé pour les divers véhicules
Répartition
Essence
Huile Diesel
Pétrole et white spirit %
%
%
a. Essence seulement
100
b. Huile Diesel seulement
12
88
c. Essence et huile Diesel
35
65
d. Essence et pétrole/white spirit
85
15
e. Huile Diesel et pétrole/white spirit . ..
12
73
15
f. Essence, huile Diesel et pétrole/white spirit
32
58
10
L'essence utilisée pour les petites machines est comptée à raison de 12 pour cent dans cette répartition.
Annexes 1 et 2
La nouvelle teneur des annexes 1 et 2 est reproduite en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement, le 1er janvier 1986.
25 juillet 1986
Département fédéral des finances: Stich
31002
1699
Remboursement des redevances douanières perçues RO 1986 sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles
Annexe 1
Consommation selon les normes sur la base des chiffres de surface (ChS) pour les exploitations avec tracteur
(art. 3, 2e al.)
B = essence D = huile Diesel
ChS
Consommation selon les normes en litres
ChS
Consommation selon les normes en litres
ChS
Consommation selon les normes en litres
B
D
B
D
B
D
0,1-0,9
130
100
17
2274
1749
34
4319
3322
1
241
186
18
2404
1849
35
4419
3799
2
398
306
19
2534
1949
36
4519
3477
3
553
425
20
2664
2049
37
4619
3553
4
705
542
21
2794
2149
38
4717
3628
5
851
654
22
2924
2249
39
4814
3704
6
989
760
23
3054
2349
40
4913
3779
7
1121
862
24
3184
2449
41
5012
3855
8
1249
960
25
3314
2549
42
5110
3931
9
1373
1054
26
3444
2649
43
5207
4006
10
1488
1145
27
3574
2749
44
5305
4081
11
1599
1231
28
3704
2849
45
5403
4157
12
1706
1313
29
3834
2949
46
5504
4234
13
1808
1391
30
3913
3011
47
5604
4311
14
1904
1465
31
4017
3091
48
5702
4387
15
2014
1549
32
4119
3168
49
5801
4462
16
2144
1649
33
4220
3246
50
5908
4545
1
Formule pour calculer les chiffres de surface (ChS) supérieurs à 50:
([ChS × 38]) + 19 x 3,05 litres;
1700
Annexe 2
Consommation selon les normes, en litres, dans les exploitations sans tracteur, suivant le genre de culture (art. 7, 2e al.)
31002
B = essence D = huile Diesel
Par hectare
Par arbre
Prés
Champs labourés
Vignes
Légumes et fleurs à couper
Plantations d'arbres fruitiers et cultures de bares, pépi- nières d'arbres fruitiers et forestiers
Terrains à litière; aérodromes et places d'exercice
Forêts
Surface cultivée à l'exclusion des pâtura- ges perma- nents et des forêts
A. Norme fixe
B/D
B/D 10+12
B/D 60/-
B/D 40/-
B/D 60/-
B/D
B/D
B/D
B/D 0,4/-
B. Petites machines
b. Motofaucheuses
50/40 30/201)
5/4
50/30
100/60
50/30
7/5 7/51)
5/4
10/8
Fraises, herses et sarcleuses à moteur . .
Treuils avec moteur en propre ou ac- tionnés par un monoaxe ou par un moteur fixe
25/151)
65/40
60/35
5/3
40/25
40/25
40/25
25/15
25/15
10/8
1701
sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles Remboursement des redevances douanières perçues
RO 1986
Arbres fruitiers
Règlement concernant la mise dans le commerce du kirsch
Modification du 9 octobre 1986
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
Le règlement du 4 avril 19501) concernant la mise dans le commerce du kirsch est modifié comme il suit:
Art. 14, 3º al.
3 Lors de la remise de marques d'authenticité, un émolument de 11 centi- mes par marque sera perçu; pour les capsules d'authenticité le prix est de 17 centimes par capsule.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1986.
9 octobre 1986
Département fédéral de l'intérieur: Egli
31011
1702
1986 - 862
Règlement des cotisations et des prestations de la Fondation «Fonds de garantie LPP»
du 23 juin 1986
Approuvé par le Conseil fédéral le 22 septembre 1986
Le Conseil de fondation du fonds de garantie LPP,
vu les articles 55, 3e alinéa, et 63, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 1) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),
arrête:
Section 1: Principe
Article premier
Le fonds de garantie LPP perçoit des cotisations des institutions de pré- voyance enregistrées comme telles et verse les prestations fixées par la loi.
Section 2: Cotisations
Art. 2 Bases de calcul
' Les cotisations sont perçues sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse (art. 59 LPP).
2 Les cotisations sont calculées sur la base des salaires coordonnés de l'année précédente. Le salaire coordonné est calculé prorata temporis en cas d'entrée ou de sortie pendant la période de calcul.
Art. 3 Fixation des cotisations
' Sur proposition de son organe de direction, le Conseil de fondation fixe chaque année le taux des cotisations en tenant compte des dépenses pré- vues. Il le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
2 Le Conseil de fondation communique le taux des cotisations aux institu- tions de prévoyance jusqu'au 30 novembre de chaque année.
RS 831.432.4 1) RS 831.40
1986 - 797
1703
Fondation «Fonds de garantie LPP»
RO 1986
Art. 4 Communication des salaires coordonnés et des bonifications de vieillesse
' Les institutions de prévoyance communiquent à l'organe de direction, jus- qu'au 30 juin de chaque année, le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse. Elles utilisent à cet effet la formule qui leur est remise par l'organe de direction.
2 L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les indica- tions sont exactes et complètes.
Art. 5 Mode de paiement
Les institutions de prévoyance indiquent sur la formule qui leur a été remise par l'organe de direction si elles désirent effectuer le paiement par le biais du système de recouvrement direct (SRD) des banques ou par vire- ments postaux (PVP).
Art. 6 Echéance des cotisations
1 Les cotisations sont échues le 30 juin. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu'à cette échéance.
2 Les différences constatées lors de la vérification du décompte seront récla- mées ou bonifiées. --
Section 3: Placement de la fortune - -
Art. 7
L'organe de direction place la fortune du Fonds de garantie conformément aux articles 49 et suivants OPP 2.
Section 4: Subsides pour structure d'âge défavorable
Art. 8 Communication et paiement
' L'institution de prévoyance communique à l'organe de direction, jusqu'au 30 juin de chaque année, le montant des subsides auxquels elle a droit. Elle utilise à cet effet la formule qui lui est remise par l'organe de direction.
2 L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les indica- tions sont exactes et complètes.
3 Les subsides et les cotisations font l'objet d'un décompte. L'avoir éventuel de l'institution de prévoyance et porté au crédit de son compte ou lui est versé.
1704
Fondation «Fonds de garantie LPP»
RO 1986
Art. 9 Institutions de prévoyance à laquelle sont affiliés plusieurs employeurs
' Une institution de prévoyance à laquelle sont affiliés plusieurs employeurs doit obtenir de chacun d'eux l'attestation écrite que l'ensemble de leur per- sonnel est assuré auprès d'elle. Sans cette attestation, elle ne peut prétendre à aucun subside.
2 En outre, si l'organe de direction le demande, l'institution de prévoyance lui présentera, pour chaque employeur affilié, une récapitulation des salai- res coordonnés et des bonifications de vieillesse de ses salariés.
Art. 10 Employeur affilié à plusieurs institutions de prévoyance
' Si un employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, il en informera celles-ci.
2 Les institutions de prévoyance concernées communiquent à l'employeur le montant des salaires coordonnés et des bonifications de vieillesse des sala- riés assurés auprès d'elles, en utilisant à cet effet la formule remise par l'organe de direction. Leurs organes de contrôle attestent que ces indica- tions sont exactes et complètes.
3 L'employeur établit un décompte sur la formule remise par l'organe de direction. S'il a droit à des subsides, l'employeur envoie le décompte avec les attestations requises à l'organe de direction; celui-ci attribue les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 11
Le présent règlement entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.
23 juin 1986
Le Conseil de fondation: Schmid Lerch
31000
1705
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière
Modification du 29 septembre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, est modifiée comme il suit:
Art. 20, 2º al.
2 Chez les assurés dans une situation très aisée, un supplément doit être perçu sur la cotisation de l'assurance des soins médi- co-pharmaceutiques si la caisse rembourse également les créances d'honoraires excédant le tarif des caisses pour les trai- tements médicaux ambulatoires.
Art. 25, 2e à 5e al.
2 La franchise s'élève à 50 francs par cas de maladie.
3 Pour les assurés dans une situation très aisée, la franchise s'élève à 100 francs par cas de maladie, la cotisation étant la même.
4 Sous réserve de la participation aux frais selon les articles 26bis et 26ter ou selon l'article 27, 2e alinéa, les montants fixés aux 1er à 3e alinéas ne peuvent être modifiés ni par les statuts, ni par des conventions ou par des dispositions sur l'assurance- maladie obligatoire.
5 Abrogé
Art. 26bis
Franchise annuelle ordinaire
1 Au lieu de la participation aux frais selon les articles 24 à 26, les caisses peuvent prévoir que, chez les assurés majeurs, il est perçu un montant fixe par année civile (franchise annuelle),
1706
1986 - 747
RO 1986
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
ainsi qu'une quote-part des frais (participation) de 10 pour cent calculée sur les frais des soins médico-pharmaceutiques qui excèdent le montant de la franchise et ne tombent pas sous le coup de l'article 14bis, 2e alinéa, de la loi. Chez les assurés mineurs, il n'est perçu que la participation de 10 pour cent.
2 La franchise annuelle ordinaire s'élève à 100 francs par année civile. Pour les assurés dans une situation très aisée, elle s'élève à 200 francs par année civile, la cotisation étant la même.
3 Si un assuré tombe malade pour la première fois durant le 4e trimestre d'une année et si le traitement ne prend fin que l'année suivante, la franchise annuelle ne peut être perçue qu'une seule fois pour ce traitement.
Art. 26ter
Franchise annuelle à option
1 Les caisses qui prévoient le système de la franchise annuelle peuvent, moyennant une réduction équitable de la cotisation, proposer aux assurés majeurs l'assurance des soins médico- pharmaceutiques avec une franchise plus élevée et, aux assurés mineurs, cette même assurance avec une franchise. Les fran- chises plus élevées se montent à 300, 500 et 1000 francs par année civile; pour les assurés dans une situation très aisée, elles se montent à 600, 1000 et 1500 francs et, pour les assurés mineurs, à 50, 100 et 150 francs par année civile.
2 Les assurés ayant une franchise à option et ceux ayant la franchise annuelle ordinaire forment, ensemble, un groupe de risques uniforme.
3 Tous les assurés ont la possibilité de choisir une franchise à option. Les caisses fixent à quelles conditions l'assuré peut re- quérir la modification de la franchise. La modification doit être possible, indépendamment de l'état de santé et de l'âge, et sans qu'il soit porté atteinte au groupe d'âge auquel apparte- nait l'assuré lors de son entrée dans la caisse. Le choix d'une franchise plus élevée ne doit pas être rendu plus difficile.
4 Si les cantons ne prévoient pas expressément une réglementa- tion contraire dans leurs dispositions sur l'assurance-maladie obligatoire, les franchises à option prévues au 1er alinéa peu- vent également être choisies par les assurés soumis à l'assu- rance obligatoire.
1707
RO 1986
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
Cotisations en cas de franchise annuelle à option
Art. 26quater
1 Pour l'assurance avec franchise à option, les caisses fixent les cotisations.
2 Elles doivent classer les assurés de la même façon que dans l'assurance avec franchise ordinaire, à savoir selon l'âge d'en- trée, le sexe et les conditions locales.
3 Toute caisse fixera de façon uniforme le pourcentage de ré- duction des cotisations pour les assurances avec franchise à op- tion, par rapport aux cotisations pour les assurances cortes- pondantes avec franchise ordinaire. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après département) peut autoriser la fixation de pourcentages de réduction différents suivant les conditions locales. Sur préavis des caisses, il en détermine le cadre.
4 Sur préavis des caisses, le département fixe, pour les cotisa- tions des assurances avec franchise à option, un tarif minimal qui ne peut, en aucun cas, être abaissé par les caisses. Il peut en outre fixer les taux maximaux des réductions de la cotisa- tion liées aux franchises plus élevées. Le tarif minimal et les taux maximaux doivent être adaptés périodiquement à l'évolu- tion des coûts.
5 L'office fédéral examine si les cotisations calculées par les caisses sont équitables et veille, notamment, à ce qu'elles ne soient pas disproportionnées par rapport aux cotisations de l'assurance avec franchise ordinaire.
6 Le département spécifie les prestations qui peuvent servir de base pour fixer la cotisation déterminante permettant de calcu- ler la réduction.
Protection tarifaire
Art. 26quinquies
Les tarifs déterminants pour les assurés sont valables égale- ment pour les frais que ceux-ci doivent assumer dans le cadre de la franchise.
Art. 26sexies
Limite maxi- male de la participation aux frais
1 La participation aux frais totale par année civile ne doit pas excéder le décuple du montant de la franchise prévu à l'arti- cle 25, ou le quintuple du montant de la franchise annuelle ordinaire ou de la franchise choisie par l'assurée prévu aux articles 26bis et 26ter; pour les assurés mineurs ne payant aucune franchise, la participation totale n'excédera pas le montant de 250 francs.
1708
RO 1986
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
2 Si plusieurs enfants d'une famille sont assurés auprès de la même caisse, leur participation aux frais totale ne doit pas ex- céder le double du montant maximal prévu au 1er alinéa.
Art. 27
Cas spéciaux
1 Si une caisse assure le traitement ambulatoire exclusivement ou essentiellement sous forme d'indemnités annuelles ou d'au- tres indemnités forfaitaires versées aux médecins et aux autres personnes exerçant une activité dans le domaine médical, l'office fédéral fixe le genre et le montant de la participation aux frais.
2 Sur demande, l'office fédéral peut autoriser une caisse dont l'effectif varie rapidement à percevoir une participation aux frais uniforme. Celle-ci doit correspondre, en moyenne, aux montants fixés à l'article 25.
II
Dispositions transitoires
' Les dispositions des caisses et les contrats d'assurance collective, ainsi que les règlements spéciaux prévoyant des franchises annuelles et acceptés selon le droit en vigueur, doivent être adaptés à la présente modification au plus tard pour le 1er janvier 1988. La nouvelle réglementation s'applique chaque fois aux assurés des diverses caisses dès l'entrée en vigueur des dispositions des caisses qui ont fait l'objet d'une adaptation.
2 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, de nouveaux assurés ne pourront être admis dans les assurances qui prévoient déjà des franchises différant de la réglementation actuelle de la participation aux frais prévue pour l'assurance ordinaire des soins médico-pharmaceutiques, que lorsque ces assurances auront été adaptées aux dispositions modifiées de la présente ordonnance.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
29 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30993
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Ordonnance sur les prix maximums aux producteurs pour les oignons indigènes de stockage de la récolte 1986
du 8 octobre 1986
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais,
1
arrête:
Article premier Prix maximums aux producteurs
' Le prix maximum aux producteurs pour les oignons indigènes de stockage de la récolte 1986, classe de qualité I, conformément aux normes de l'Union suisse du légume, pour les livraisons jusqu'à fin novembre franco expéditeurs/entrepositaires, par 100 kg net, en vrac marchandise nettoyée, est fixé comme il suit: Fr.
Calibres 1 et 2 (35-75 mm) 90 .-
Calibre 3 (plus de 75 mm) 100 .-
2 Les prix de la marchandise nettoyée de 90 et 100 francs correspondent aux prix de la marchandise non nettoyée de 74 fr. 30 et de 83 fr. 30 par 100 kg (après déduction des frais de préparation et des déchets).
Art. 2 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformé- ment aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1986.
8 octobre 1986 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
RS 942.311.491
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1986 -861
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO)
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé- rales.
Ces remarques s'appliqueient également à la modification de l'ADNR du 18 août 1983, modification qui a été remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 38/1983 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied, RO 1983 1312). La validité de ladite modification est prorogée jus- qu'au 30 septembre 1989 (cf. RO 1986 1572).
7 octobre 1986
Chancellerie fédérale
C
Version corrigée Ce feuillet remplace celui annexé au Recueil des lois fédérales (RO) nº 39, du 7 octobre 1986.
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1986 - 715
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-41 vom 21.10.1986 (S. 1693-1710) RO-1986-41 du 21.10.1986 (p. 1693-1710) RU-1986-41 del 21.10.1986 (p. 1693-1710)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Datum
21.10.1986
Date
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Seite
1693-1710
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