Recueil des lois fédérales
Nº 44 11 novembre 1986
C
1832 Assurance des véhicules (OAV)
1833 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE) Emissions de gaz d'échappement
1836 - Voitures automobiles légères (OEV 1)
1866 - Voitures automobiles lourdes (OEV 2)
1878 - Motocycles (OEV 3)
1889 - Cyclomoteurs (OEV 4)
1899 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1986
1900 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention
1902 Convention douanière relative aux conteneurs
1904 Association européenne de libre-échange (AELE). Convention. Décision du Conseil AELE nº 5/1986
1910 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte nº 2/86
1916 Errata: Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
1831
Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV)
Modification du 17 septembre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit:
Art. 3
Assurance minimale ' L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 3 millions de francs par événe- ment, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels.
2 Pour les voitures automobiles et les trains routiers transpor- tant des personnes, la couverture minimale prévue par événe- ment sera portée à 4 millions de francs si le véhicule est amé- nagé pour plus de 40 personnes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
17 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31042
1832
1986 - 781
Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)
Modification du 22 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit:
Art. 19, 9e al.
9 Sur les véhicules à allumage commandé, le dispositif d'alimentation doit être conforme, en ce qui concerne les émissions d'évaporation, aux pres- criptions de l'annexe 3.
Annexes 2 et 3 Les annexes 2 et 3 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1986.
C
22 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31019
1986 - 760
1833
RO 1986
Construction et équipement des véhicules routiers
Annexe
Annexe 2
Puissance utile du moteur
La puissance utile est la puissance nette du moteur mesurée en kilowatts (kW) sur le vilebrequin, déterminée selon une norme internationale recon- nue par le Département fédéral de justice et police.
Annexe 3 Titre principal et titres du chiffre 1, ainsi que des chiffres 133.2 et 2
Mesure de la fumée, des gaz d'échappement et de l'évaporation des véhicules à moteur
1 Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression
133.2 La mesure doit être effectuée lorsque le moteur fonctionne sous pleine charge et que le nombre de tours atteint 95 pour cent et 70 pour cent du régime correspondant à la puissance maximale du moteur et lorsque ce dernier fonctionne au plus élevé des régimes suivants:
au régime du couple maximal (ne s'applique qu'aux véhicules dont la vitesse maximale ne peut dépasser 40 km/h, en raison de leur genre de construction);
45 pour cent du régime de la puissance maximale du moteur; - 1000/min.
Pendant le prélèvement de la fumée, le régime choisi pour les mesures sera maintenu constant.
2 Mesure des gaz d'échappement et de l'évaporation des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression
21 Homologation/Première immatriculation de véhicules dispensés de l'homologation
211 Les voitures automobiles dont le poids total n'excède pas 3500 kg, équipées d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à
1834
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1986
allumage par compression, doivent être conformes à l'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1); font exception les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 50 km/h en raison de leur genre de construction, ainsi que les tracteurs et les voitures automobiles de travail.
212 Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles dont le poids total est supérieur à 3500 kg doivent être conformes à l'ordonnance du 22 octobre 19862) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2); font exception les moteurs des véhicules dont la vitesse maximale est égale ou inférieure à 30 km/h, en raison de leur genre de cons- truction, ainsi que les moteurs des tracteurs et des voitures auto- mobiles de travail.
213 Les motocycles équipés d'un moteur à allumage commandé doi- vent être conformes à l'ordonnance du 22 octobre 19863) sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles (OEV 3); font exception les véhicules à chenilles.
214 Les cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé doi- vent être conformes à l'ordonnance du 22 octobre 19864) sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs (OEV 4).
215 Le Département fédéral de justice et police peut aussi reconnaître d'autres mesures des gaz d'échappement et de l'évaporation exé- cutées à l'étranger, mais non conformes aux chiffres 211 et 214, si elles ont lieu selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses.
216 Les chiffres 211, 213 et 215 sont aussi applicables aux véhicules dispensés de l'homologation.
22 Contrôles individuels
Lors des contrôles individuels (art. 105, 1er al., OAC5)) des voitures automobiles légères, il est en règle générale nécessaire d'effectuer un contrôle subséquent des gaz d'échappement, confor- mément à l'article 83b, en utilisant des appareils de mesurage homologués.
31019
RO 1986 1836 4) RO 1986 1889
RO 1986 1866 5) RS 741.51
RO 1986 1878
1835
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1)
du 22 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière 1), arrête:
1.1 La présente ordonnance s'applique au contrôle des voitures auto- mobiles (art. 2, 1er al., OCE 2)) équipées d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression en ce qui concerne:
les émissions de gaz polluants et de particules en provenance du dispositif d'échappement;
les émissions d'évaporation en provenance du dispositif d'ali- mentation;
les émissions en provenance du carter.
1.2 Ne sont pas soumises à la présente ordonnance:
les voitures automobiles dont le poids total garanti excède 3500 kg;
les voitures automobiles dont le genre de construction ne permet pas d'excéder la vitesse de 50 km/h;
les tracteurs et les voitures automobiles de travail.
1.3 Les véhicules soumis à la présente ordonnance sont classés en deux groupes, à savoir:
1.3.1 Groupe I
a. Véhicules destinés au transport de neuf personnes au plus, conducteur compris et dont la charge utile est de 760 kg au maximum;
b. Véhicules destinés au transport de choses et dont la charge utile ne peut excéder 760 kg;
RS 741.435.1 1) RS 741.01 2) RS 741.41
1836
1986 - 761
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
c. Véhicules semblables à ceux qui figurent sous les lettres a et b, et servant indifféremment à transporter des personnes ou des choses.
1.3.2 Groupe II
a. Véhicules destinés au transport de personnes dont la charge utile excède 760 kg et véhicules destinés au transport de plus de neuf personnes, conducteur compris;
b. Véhicules destinés au transport de choses et dont la charge utile excède 760 kg;
c. Véhicules destinés au transport de neuf personnes au plus, conducteur compris, dont la charge utile est de 760 kg au maximum et pour lesquels il est possible de démontrer qu'ils dérivent d'un des véhicules décrits sous les lettres a ou b;
d. Véhicules du groupe I faisant partie des véhicules «tout ter- rain».
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
2.1 «Emissions de gaz d'échappement»: substances rejetées dans l'at- mosphère et sortant de toute ouverture située en aval du col- lecteur d'échappement d'un moteur de véhicule;
2.2 «Type du véhicule en ce qui concerne les gaz d'échappement»: ensemble des véhicules identiques quant aux dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation et quant à la transmis- sion, y compris les démultiplications totales pour tous les rap- ports utilisés au cours des contrôles. Pour les démultiplications totales - exprimées sous forme de vitesse du véhicule lorsque le moteur tourne à un régime de 1000/min. - , un écart de ± 8 pour cent est toléré.
2.3 «Masse de référence»: poids à vide plus 136 kg.
2.4 «Dispositif de contrôle des émissions»: ensemble de tous les orga- nes servant à contrôler, commander et réduire les émissions en provenance du dispositif d'échappement et du carter.
2.5 «Type du véhicule»: désignation par le constructeur du type représentatif d'une série de production.
2.6 «Poids total garanti»: poids maximal admis par le constructeur.
2.7 «Gaz polluants»: monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) (exprimés sous la forme de CH1,85; au ralenti, exprimés sous la
1837
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
forme de C6H14) et oxydes d'azote (NOx) (exprimés en équivalents dioxyde d'azote (NO2)).
2.8 «Tout terrain»: se dit des véhicules dont au moins un essieu arrière et un essieu avant sont entraînés, et qui remplissent au moins quatre des conditions suivantes, figurant dans la norme ISO 612/1978:
Angle de rampe: 14° au minimum
Angle de surplomb avant: 28° au minimum
Angle de surplomb arrière: 20° au minimum
Garde au sol (sans essieux): 200 mm au minimum
Garde au sol sous les essieux: 175 mm au minimum.
Les grandeurs énumérées ci-dessus doivent être mesurées sur le véhicule non chargé, sans tenir compte d'éventuels accessoires (p. ex. treuil, dispositif d'attelage, etc.), les roues directrices étant placées parallèlement au plan médian longitudinal, et la pression des pneus étant conforme aux recommandations du constructeur.
2.9 «Emissions du carter»: gaz ou vapeurs rejetés dans l'atmosphère et provenant des cavités, situées soit à l'intérieur soit à l'extérieur du moteur, qui sont reliées au carter d'huile par des conduits internes ou externes.
2.10 «Poids à vide»: masse du véhicule en état de circuler, sans les occupants ni le chargement, mais avec tout l'équipement standard et les accessoires selon le chiffre 5.3, y compris la masse de carbu- rant correspondant au contenu nominal du réservoir. Pour les véhicules munis d'équipements spéciaux (p. ex. véhicules des ser- vices de santé et du feu, voitures servant d'habitation), ces équipe- ments ne sont pas compris dans le poids à vide. Pour les véhicu- les qui ne sont fabriqués que sous forme de châssis avec cabine et qui ne sont équipés d'un pont qu'en Suisse, il faut, pour détermi- ner le poids à vide, ajouter le poids du pont le plus léger disponi- ble sur le marché.
2.11 «Année du modèle»: année civile au cours de laquelle, selon les indications du constructeur, la majorité des véhicules d'un type déterminé est construite. L'indication d'une certaine année du modèle ne peut s'appliquer aux véhicules ayant été construits avant le 1er juillet de l'année précédente ou après le 31 décembre de l'année en question.
2.12 «Familles de moteurs»: unités de base dans lesquelles le construc- teur divise sa gamme de production afin de permettre la sélection des véhicules à examiner; une famille de moteurs peut englober plusieurs types de véhicules en ce qui concerne les gaz d'échappe- ment.
1838
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
2.13 «Charge utile»: différence entre le poids total garanti et le poids à vide.
2.14 «Particule»: toute substance solide contenue dans les gaz d'échap- pement et recueillie au moyen de filtres, dans le mélange dilué de ces gaz, à une température maximale de 52º C, selon les indica- tion de l'annexe 1 de la présente ordonnance.
2.15 «Laboratoire de contrôle»: laboratoire chargé par le Service d'homologation de mesurer les émissions des véhicules à exami- ner, lors des contrôles supplémentaires et des contrôles de la pro- duction.
2.16 «Service d'homologation»: Service fédéral d'homologation de l'Office fédéral de la police, CH - 3003 Berne.
2.17 «Emissions d'évaporation»: somme des vapeurs d'hydrocarbures rejetées dans l'atmosphère par le dispositif d'alimentation.
2.18 «Dispositif de contrôle de l'évaporation»: ensemble de toutes les pièces servant au contrôle, à la commande et à la réduction des émissions d'évaporation. -
2.19 «Dispositif visant à éluder les prescriptions»: organe qui met en fonction, règle, ralentit ou met hors service une partie quelconque du dispositif de contrôle des émissions et de l'évaporation, afin de réduire l'efficacité de ce dispositif dans les conditions normales de fonctionnement et d'utilisation du véhicule. Ne répondent pas à cette définition, les organes dont on peut prouver (la preuve doit pouvoir être examinée) qu'ils jouent un rôle de protection empê- chant des dégâts aux parties ou dispositifs importants en matière de gaz d'échappement, ainsi que les organes dont l'activité ne se poursuit pas au-delà du démarrage.
3.1 Durabilité
3.1.1 Les valeurs limites en matière d'émissions figurant dans la pré- sente ordonnance doivent être respectées sur une distance de 80 000 km ou durant une période d'utilisation de cinq ans (la condition qui se réalise la première étant déterminante).
Chaque véhicule doit posséder un équipement dont les parties importantes en matière d'émissions, y compris celles qui consti- tuent les dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation, doivent être conçues, construites et assemblées selon une méthode et avec des matériaux d'une qualité suffisante pour que le véhi-
1839
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
cule puisse satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance sur une distance de 80 000 km ou durant une période d'utilisation de cinq ans (la condition qui se réalise la première étant détermi- nante). Ces conditions s'entendent pour
un usage normal du véhicule,
une utilisation exclusive du carburant requis,
un entretien régulier et conforme aux prescriptions du construc- teur,
mais elles ne dépendent pas de facteurs variables tels que la cha- leur, le froid, les démarrages à froid répétés, les vibrations et l'uti- lisation du véhicule à la vitesse maximale autorisée par son genre de construction.
3.1.2 Lors de la procédure d'approbation du type en ce qui concerne les gaz d'échappement et lors du contrôle de la production, on utilise des facteurs de détérioration pour fournir des preuves relatives à la durabilité dépassant 80 000 km ou cinq ans.
Ces facteurs correspondent à la variation des émissions, variation intervenant pendant que le véhicule parcourt 80 000 km. Ils doi- vent être déterminés par le constructeur conformément au chiffre 8.1.
3.1.3 Dans chaque famille de moteurs, les facteurs de détérioration doi- vent être déterminés séparément pour chaque composant des gaz polluants et pour les particules, afin de permettre l'interprétation du test fondé sur le cycle de conduite urbaine. En plus, il faut déterminer le facteur de détérioration propre aux émissions d'éva- poration.
Les facteurs concernant les gaz polluants sont des multiplicateurs; le facteur se rapportant aux émissions d'évaporation, en revanche, n'est qu'un terme additionnel.
Lorsqu'un facteur déterminé par le constructeur conformément au chiffre 8.1.1 est inférieur à un, ou à zéro en ce qui concerne les émissions d'évaporation, ledit facteur est considéré, dans la pré- sente ordonnance, comme ayant une valeur de un, respectivement de zéro.
3.2 Montage de dispositifs visant à éluder les prescriptions
L'approbation du type quant aux gaz d'échappement, destinée à une famille de moteurs, n'est pas délivrée lorsqu'un des types de véhicule appartenant à ladite famille est équipé d'un dispositif visant à éluder les prescriptions.
1840
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
3.3 Demande d'approbation du type et appareillage d'essai
Pour obtenir une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment, le constructeur doit adresser au Service d'homologation une demande conforme au chiffre 4. Il doit énumérer, dans ladite demande, les caractéristiques techniques du type de véhicule en question et prouver, par un certain nombre de contrôles des émis- sions, que les véhicules satisfont aux exigences de la présente ordonnance.
C
Pour pouvoir effectuer les contrôles des émissions de gaz d'échap- pement et d'évaporation, le requérant doit posséder l'appareillage d'essai approprié, ou pouvoir en disposer. Les exigences auxquel- les cet appareillage est soumis sont énumérées dans les annexes 1 à 3 de la présente ordonnance. Le Service d'homologation a le droit de contrôler l'appareillage d'essai.
3.4 Existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement
Une véhicule ne peut être admis à l'homologation que si une approbation du type quant aux gaz d'échappement a été délivrée pour la famille de moteurs à laquelle appartient le type du véhi- cule en question.
4.1 Généralités
4.1.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en un exemplaire.
4.1.2 La demande doit être rédigée en langue française, allemande, italienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à cet effet.
4.1.3 Pour communiquer les renseignements nécessaires, le requérant utilisera les formules officielles du Service d'homologation ou ses propres formules dont les rubriques seront disposées de la même manière.
4.1.4 Le requérant doit conserver, pendant six ans à dater de la déli- vrance de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement, les documents et résultats des contrôles qui lui auront servi à établir sa demande.
1841
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
4.1.5 Le Service d'homologation a le droit de consulter les documents et résultats des contrôles et d'inspecter les véhicules sélectionnés pour l'examen ainsi que les installations que le requérant a utili- sées pour effectuer les différents contrôles des émissions.
4.2 Critères pour le classement dans une famille de moteurs
4.2.1 Les véhicules faisant l'objet d'une demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doivent être répartis en groupes dont on peut admettre que les moteurs ont des caractéristiques similaires en ce qui concerne les émissions de gaz polluants et de particules. Ainsi constitué, chaque groupe de véhicules dont les moteurs ont des caractéristiques similaires au niveau des émis- sions est considéré comme appartenant à la même famille de moteurs. La désignation de la famille de moteurs est faite par le constructeur et ne doit inclure que l'année du modèle pour laquelle une demande est initialement présentée.
4.2.2 Appartiennent à la même famille de moteurs, les véhicules dont les moteurs concordent sur les points suivants:
Distance entre les centres d'alésage des cylindres
Disposition et nombre des cylindres et exécution du bloc- cylindres (p. ex. refroidissement par air ou par eau, moteur à 4 cylindres en ligne, moteur V6, etc.)
Emplacement des soupapes d'admission et d'échappement (ou des orifices d'admission et d'échappement)
Système d'aspiration de l'air (p. ex. suralimentation)
Procédé de combustion et mode de fonctionnement
Système de traitement des gaz d'échappement (en aval)
Caractéristiques du catalyseur (pour les modèles qui en sont équipés)
Type (catalyseur à oxydation ou catalyseur à trois voies)
Volume (avec une tolérance de ± 15 pour cent en ce qui concerne la surface active)
Dispositif de formation du mélange
Type du dispositif d'alimentation et du dispositif d'accumula- tion des vapeurs de carburant (pour les modèles possédant un tel équipement)
Genre de construction du réservoir servant à contenir les vapeurs de carburant (pour les modèles possédant un tel équi- pement).
4.3 Demande concernant une nouvelle famille de moteurs
4.3.1 La demande comprendra les indications suivantes:
1842
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
a. Une désignation et une description des types de véhicules pour lesquels la demande est déposée;
b. Le nombre probable d'exemplaires de chaque type de véhi- cule en ce qui concerne les gaz d'échappement, qui seront vendus en Suisse pendant la durée de validité de l'approba- tion du type quant aux gaz d'échappement;
c. La désignation et la description des véhicules sélectionnés pour l'examen qui comprend les contrôles des émissions et, si nécessaire, le test de durabilité;
d. Une attestation prouvant que les véhicules remplissent les conditions décrites sous les chiffres 3.1 et 3.2;
e. Une description des organes permettant de bloquer ou de sceller les pièces réglables du dispositif de formation du mélange et les parties importantes en matière d'émissions, afin d'empêcher toute manipulation non autorisée;
f. Les résultats des contrôles des gaz d'échappement effectués sur les véhicules sélectionnés pour l'examen;
g. Les indications relatives au procédé choisi pour déterminer les facteurs de détérioration (cf. ch. 8.1) et l'indication desdits facteurs;
h. L'indication, pour tout véhicule de chaque famille de moteurs, de la distance minimale de rodage à parcourir pour que ses parties importantes en matière d'émissions fonction- nent régulièrement et permettent ainsi d'obtenir des résultats fiables lors des contrôles des émissions; ce point doit être dûment attesté;
i. Une liste de tous les travaux d'entretien relatifs aux émis- sions de gaz d'échappement, recommandés et nécessaires pour garantir que les véhicules répondent aux exigences de la présente ordonnance;
k. Une description de la formation que le personnel de l'atelier doit recevoir pour être en mesure de procéder aux travaux d'entretien, ainsi qu'une description de l'équipement néces- saire pour effectuer ces travaux;
m. Une déclaration attestant que les véhicules sélectionnés pour l'examen ont été contrôlés conformément aux dispositions de la présente ordonnance, que seuls des travaux d'entretien recommandés par le constructeur pour le type du véhicule en
1843
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
question ont été effectués, et que les véhicules sont conformes aux présentes dispositions;
n. Pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage com- mandé, les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant sur la fiche d'entretien du système antipollution selon l'article 83a, 3e alinéa, OCE 1);
o. Le nombre de véhicules à examiner dans le cadre de l'échan- tillonnage définitif prévu, le cas échéant, pour le contrôle de la production; ce nombre peut être modifié par le Service d'homologation (cf. ch. 14.3.4.2).
4.3.2 Le Service d'homologation peut demander des renseignements supplémentaires concernant les véhicules à examiner, l'appareil- lage d'essai. le carburant utilisé et le test de durabilité (si ce der- nier est effectué).
4.3.3 Au besoin, le constructeur peut demander conseil au Service d'homologation avant de déposer sa demande.
4.3.4 Le constructeur ne peut présenter une demande pour une nou- velle famille de moteurs s'il existe déjà, pour cette famille de moteurs, une approbation du type quant aux gaz d'échappement et si les caractéristiques de base de ces moteurs selon le chiffre 4.2.2 restent inchangées.
5.1 Sélection des véhicules à examiner
La sélection des véhicules pour l'examen comportant les différents contrôles des émissions est fondée sur la répartition en familles de moteurs. Elle s'opère de la façon suivante:
5.1.1 Premier véhicule à examiner:
Ce véhicule doit appartenir au type du véhicule, en ce qui concerne les gaz d'échappement, dont on peut attendre les émis- sions les plus élevées.
5.1.2 Deuxième véhicule à examiner (seulement si tous les véhicules appartenant à une famille de moteurs ne sont pas semblables):
Ce véhicule doit appartenir au type du véhicule, en ce qui concerne les gaz d'échappement, qui fait partie de la classe de masses de référence la plus élevée.
Lorsqu'il existe différents types de véhicules, en ce qui concerne les gaz d'échappement, dans une même classe de masses de réfé-
1844
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
rence, il convient de sélectionner un véhicule du type qui présen- te, à 80 km/h, la plus grande résistance à l'avancement. Si les résistances à l'avancement sont égales entre elles, il faut choisir un véhicule du type dont la cylindrée est la plus grande. S'il n'y a pas non plus de différences entre les cylindrées, il faut choisir un véhicule du type présentant la plus grande démultiplication totale. Si, après application de ce procédé de sélection, le deuxième véhi- cule à examiner est identique au premier, on peut renoncer à ce deuxième véhicule.
C
5.1.3 Pour déterminer les émissions d'évaporation, il faut choisir, parmi les véhicules à examiner selon les chiffres 5.1.1 et 5.1.2, celui dont on peut attendre les émissions d'évaporation les plus élevées. Si ce véhicule n'a pas un dispositif de contrôle de l'évaporation correspondant au dispositif dont on peut attendre les émissions d'évaporation les plus importantes dans la famille de moteurs considérée, il faut sélectionner, pour l'examen, un véhicule sup- plémentaire équipé du dispositif de contrôle de l'évaporation dont on peut attendre les émissions d'évaporation les plus importantes.
5.1.4 Après avoir rodé les véhicules à examiner, il faut effectuer les contrôles des émissions conformément aux dispositions de la pré- sente ordonnance. A cette occasion, tous les résultats de mesure des émissions doivent être communiqués au Service d'homologa- tion.
5.1.5 En ce qui concerne les véhicules à examiner en vue de tester leur durabilité, il y a lieu de se reporter à l'annexe 4 de la présente ordonnance.
5.2 Véhicules supplémentaires à examiner
5.2.1 Le constructeur peut désigner lui-même des véhicules supplémen- taires à examiner. Les résultats des contrôles des émissions effec- tués sur ces véhicules doivent également figurer dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
5.2.2 Le Service d'homologation peut imposer la sélection de véhicules supplémentaires d'un type déterminé et munis d'un équipement défini de manière détaillée.
5.2.3 Il peut désigner, comme véhicule à examiner, un véhicule appar- tenant à la famille de moteurs en question, mais différant de celui qui, selon le chiffre 5.1, devrait être sélectionné pour l'examen.
1845
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
5.3 Calcul de la masse de référence
Pour calculer la masse de référence du véhicule à examiner, on tiendra compte de l'équipement du véhicule de la manière sui- vante:
5.3.1 Chaque accessoire se trouvant dans le véhicule lors de son homo- logation en Suisse est considéré normalement comme équipement standard.
5.3.2 Lorsque, dans une famille de moteurs, plus du tiers des véhicules doivent être munis, selon toute probabilité, d'un équipement sup- plémentaire, il faut prendre en considération la masse de celui-ci pour calculer la masse de référence de tous les véhicules à exami- ner de cette famille de moteurs. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des accessoires supplémentaires pesant moins de 1,5 kg chacun.
5.4 Equipement et réglage
5.4.1 En principe, l'équipement et le réglage des véhicules à examiner doivent être conformes aux indications figurant dans la demande.
5.4.2 Le Service d'homologation peut exiger un réglage déterminé des parties importantes en matière de gaz d'échappement des véhicu- les à examiner; pour les moteurs à allumage commandé, cela concerne notamment le régime du ralenti, la teneur en CO et en HC au ralenti ainsi que le calage de base du point d'allumage. Le réglage exigé se fera dans les limites de tolérance indiquées par le constructeur ou dans les limites que les ateliers peuvent raisonna- blement respecter, selon l'avis du Service d'homologation, en fonction de leurs installations et possibilités de travail.
5.5 Résultats obtenus à partir d'autres véhicules
D'entente avec le Service d'homologation, le constructeur peut, au lieu de mettre à la disposition dudit service un véhicule sélec- tionné conformément au chiffre 5.1, envoyer simplement les résultats de mesure des émissions de gaz d'échappement et/ou d'évaporation - y compris ceux du test de durabilité -, obtenus à partir d'un véhicule pareil, en ce qui concerne les émissions pol- luantes, à ceux dont les résultats ont déjà servi à fonder une demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement conforme au chiffre 4.3.1, ou à délivrer une telle approbation en application du chiffre 10.1.
1846
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
5.6 Contrôle supplémentaire
5.6.1 Le Service d'homologation peut exiger qu'un véhicule à examiner subisse un contrôle supplémentaire dans ses propres laboratoires - ou dans des laboratoires de contrôle qu'il aura désignés - ou encore procéder lui-même au contrôle chez le constructeur, après entente avec celui-ci; dans ce cas, le constructeur doit mettre son personnel et ses installations à la disposition du Service d'homo- logation. Si ce contrôle donne des résultats qui s'écartent des indi- cation fournies par le constructeur, les valeurs obtenues par le Service d'homologation sont considérées comme résultats officiels. Le contrôle supplémentaire ne doit pas nécessairement englober tous les tests.
5.6.2 Le Service d'homologation peut disposer des véhicules à examiner ou des parties de ceux-ci, afin de vérifier si les véhicules apparte- nant à la même famille de moteurs répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
Les véhicules sélectionnés pour l'examen sont soumis aux cinq contrôles décrits ci-après. Ils doivent auparavant fonctionner assez longtemps pour que leurs parties importantes en matière d'émis- sions fonctionnent régulièrement et permettent ainsi d'obtenir des résultats fiables lors des contrôles des émissions; la durée de fonc- tionnement ainsi définie doit correspondre au temps que le véhi- cule mettrait pour parcourir une distance comprise entre 500 km au minimum et 15 000 km au maximum.
6.1 Test fondé sur le cycle de conduite urbaine
6.1.1 Le test fondé sur le cycle de conduite urbaine sert à mesurer les quantités de gaz polluants (et de particules pour les moteurs à allumage par compression) émises par le moteur.
6.1.2 Ce test consiste à simuler une course en ville comportant des démarrages à froid et à chaud, sur un banc dynamométrique permettant de reproduire la résistance à l'avancement et l'inertie.
6.1.3 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
6.2 Test fondé sur le cycle de conduite interurbaine
6.2.1 Le test fondé sur le cycle de conduite interurbaine n'est destiné
1847
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
qu'aux véhicules dont le genre de construction permet d'atteindre une vitesse maximale au moins égale à 90 km/h; il sert à mesurer les quantités de NOx émises par le moteur lors de déplacements à vitesse élevée.
6.2.2 Le test fondé sur le cycle de conduite interurbaine est effectué après le test fondé sur le cycle de conduite urbaine, sur le même banc dynamométrique. Il consiste à simuler une couse effectuée hors des localités, avec un moteur déjà chaud.
6.2.3 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
6.3 Test d'évaporation
6.3.1 Pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé, il faut encore mesurer les émissions d'évaporation de HC provenant du dispositif d'alimentation (test d'évaporation).
6.3.2 Avant d'effectuer le test fondé sur le cycle de conduite urbaine, on mesure les pertes dues à la dilatation du contenu du réservoir et les émissions d'évaporation qui se produisent quand on arrête le moteur à chaud. On mesure encore - si nécessaire - les émissions d'évaporation apparaissant au cours du test fondé sur le cycle de conduite urbaine.
6.3.3 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
6.4 Test du ralenti
6.4.1 Le test du ralenti est destiné aux véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé. Il sert à mesurer la teneur des gaz d'échap- pement en monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2) et hydrocarbures (HC), lorsque le moteur tourne au ralenti. La mesure du CO2 permet de corriger les deux autres mesures en cas de dilution éventuelle des gaz d'échappement.
6.4.2 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 2 de la présente ordonnance.
6.5 Test du carter
6.5.1 Le test du carter sert à mesurer d'éventuelles émissions de HC en provenance du carter. Il s'applique à tous les véhicules soumis à la présente ordonnance, à l'exception de ceux qui sont équipés d'un moteur à deux temps et dont la précompresssion s'effectue dans le carter.
1848
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
6.5.2 Lorsque le constructeur est en mesure de prouver, autrement que par le test du carter, qu'aucune émission en provenance du carter ne peut parvenir dans l'atmosphère, il pourra renoncer à ce test.
6.5.3 Le test éventuel sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 3 de la présente ordonnance.
7.1 Gaz polluants et particules émis lors du test fondé sur le cycle de conduite urbaine
Lors du test fondé sur le cycle de conduite urbaine décrit à l'annexe 1, la teneur des gaz d'échappement en gaz polluants et en particules ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
7.1.1 Véhicules du groupe I
Polluant en g/km
A (1. 10. 87)2)
B (1. 10. 88)2)
Monoxyde de carbone (CO)
2,1
2,1
Hydrocarbures (HC)
0,25
0,25
Oxydes d'azote (NOx)
0,62
0,62
Particules 1)
0,37
0,124
7.1.2 Véhicules du groupe II
Polluant en g/km
A (1. 10.88)2)
B (1. 10. 90)2)
Monoxyde de carbone (CO)
6,2
6,2
Hydrocarbures (HC)
0,50
0,50
Oxydes d'azote (NOx)
1,4
1,1
Particules1)
0,37
0,162
7.2 Oxydes d'azote émis lors du test fondé sur le cycle de conduite interurbaine
Lors du test fondé sur le cycle de conduite interurbaine décrit à l'annexe 1, la teneur en NOx des gaz d'échappement ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
1849
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
Polluant en g/km
Groupe I
Groupe II
Oxydes d'azote (NOx)
0,76
1,8
7.3 Emissions d'évaporation
La somme des émissions d'hydrocarbures ne doit pas dépasser 2,0 g/test pour les véhicules à allumage commandé soumis au test d'évaporation figurant à l'annexe 1.
7.4 Monoxyde de carbone et hydrocarbures émis au ralenti
Pour les moteurs à allumage commandé soumis au test du ralenti décrit à l'annexe 2, la teneur en monoxyde de carbone (CO) et en hydrocarbures (HC; mesurés sous forme d'équivalents hexane) des gaz d'échappement émis au ralenti ne doit pas dépas- ser, à la vitesse de rotation indiquée par le constructeur, les valeurs suivantes:
Polluant
Groupe I
Groupe II
CO en % du vol.
0,501)
1,01)
HC en ppm
Ces résultats de mesure sont corrigés par le facteur de dilution (annexe 2).
7.5 Emissions du carter
Le système de ventilation du carter ne doit rejeter aucun gaz pol- luant (hydrocarbures) dans l'atmosphère. Pour effectuer un contrôle éventuel, on procédera au test du carter décrit à l'an- nexe 3.
8.1 Facteurs de détérioration en rapport avec le test fondé sur le cycle de conduite urbaine et le test d'évaporation
Avant de comparer les résultats officiels des tests avec les valeurs limites en matière d'émissions, il faut, pour prouver la durabilité décrite au chiffre 3.1, multiplier, par des facteurs de détérioration, les résultats du test fondé sur le cycle de conduite urbaine; en ce qui concerne le test d'évaporation, en revanche, le facteur de dété- rioration est simplement ajouté au résultat. Pour déterminer les
1850
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
facteurs de détérioration, il convient d'appliquer une des trois méthodes décrites aux chiffres 8.1.1 à 8.1.3, méthodes qui peu- vent varier selon qu'elles concernent le test fondé sur le cycle de conduite urbaine ou le test d'évaporation. Les facteurs de détério- ration sont valables pour tous les types de véhicules appartenant à la même famille de moteurs.
Les facteurs de détérioration doivent être arrondis à un nombre de trois chiffres significatifs (ISO 31/0, annexe B 2, règle B).
8.1.1 Les facteurs de détérioration sont déterminés séparément pour chaque type de polluant en procédant au test de durabilité décrit à l'annexe 4 de la présente ordonnance.
8.1.2 Le constructeur peut fournir un autre document justificatif concernant la détermination de facteurs de détérioration (en se fondant par exemple sur les mesures d'émissions des véhicules prenant part à la circulation). Ces facteurs ne doivent toutefois pas être inférieurs aux facteurs de détérioration fixes figurant sous le chiffre 8.1.3. Le Service d'homologation décide de leur éven- tuelle reconnaissance.
8.1.3 Les facteurs de détérioration fixes sont les suivants:
Polluant
Moteur à allumage commandé
Moteur à allumage par compression
Monoxyde de carbone (CO)
1,20
1,10
Hydrocarbures (HC)
1,30
1,00
Oxydes d'azote (NOx)
1,101)
1,00
Particules 1)
1,20
Hydrocarbures contenus dans les
émissions d'évaporation
0,00
Lorsque le Service d'homologation a des raisons de penser qu'un certain type de véhicule présente un facteur de détérioration supé- rieur aux facteurs fixes, il peut décider que ces derniers ne pour- ront être appliqués à ce type de véhicule.
8.2 Manière d'arrondir les résultats de l'examen
Les résultats de l'examen doivent être arrondis à un nombre de deux chiffres significatifs (trois chiffres pour les particules figurant dans la colonne B au chiffre 7.1), (ISO 31/0, Annexe B 2, règle B). Au préalable, les résultats du test fondé sur le cycle de conduite
1851
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
urbaine doivent être multipliés par les facteurs de détérioration mentionnés au chiffre 8.1; pour le test d'évaporation, en revanche, le facteur de détérioration doit être simplement ajouté au résultat.
9.1 Manuel d'utilisation et instructions concernant l'entretien
9.1.1 Tout véhicule soumis à la présente ordonnance sera muni d'un manuel d'utilisation à l'usage du détenteur. Ce manuel com- prendra le mode d'emploi du véhicule ainsi que les instructions nécessaires pour assurer le fonctionnement correct des dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation. En outre, le manuel indiquera la fréquence et l'étendue des travaux d'entretien visant à limiter les émissions polluantes. Ces instructions seront rédigées en français, en allemand ou en italien. Elles doivent être facile- ment compréhensibles.
9.1.2 Pour chaque type de véhicule soumis à la présente ordonnance, le constructeur doit remettre aux entreprises de la branche automo- bile, des instructions concernant les travaux d'entretien. Sur tous les points importants en matière d'émissions, les instructions devront concorder avec les indications jointes par le constructeur à sa demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment.
9.1.3 Le Service d'homologation peut refuser de délivrer l'approbation du type quant aux gaz d'échappement lorsque les instructions remises sont incomplètes ou lorsqu'il a des raisons de supposer que ces instructions sont insuffisantes ou inexécutables.
9.2 Carburant et goulots de remplissage pour les véhicules à essence
.
9.2.1 Les moteurs doivent être construits de manière à pouvoir fonc- tionner durablement et de façon satisfaisante avec l'essence sans plomb disponible sur le marché.
Une plaque lisible portant la mention «ESSENCE SANS PLOMB UNIQUEMENT» ou une mention équivalente en français, alle- mand, italien ou anglais (au choix) devra être fixée à demeure près du goulot de remplissage d'essence.
9.2.2 Goulot de remplissage d'essence
9.2.2.1 Le goulot de remplissage d'essence doit être conçu de manière à interdire l'usage d'un pistolet dont l'extrémité a un diamètre exté- rieur égal ou supérieur à 23,6 mm. En revanche, il doit permettre
1852
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
l'approvisionnement en essence avec un pistolet dont les dimen- sions sont les suivantes:
Diamètre extérieur de l'extrémité inférieur ou égal à 21,3 mm;
Extrémité du pistolet consistant en un tube droit de 63 mm de long au minimum.
9.2.2.2 Le goulot de remplissage doit être conçu de manière à empêcher l'introduction dans le réservoir de plus de 700 cm3 d'essence, en cas de tentative de remplissage avec un pistolet dont l'extrémité a un diamètre extérieur égal ou supérieur à 23,6 mm.
9.2.2.3 Le rétrécissement du goulot de remplissage doit être durable et pratiqué de manière à prévenir toute intervention non autorisée.
9.3 Raccord destiné aux tests
Les véhicules équipés d'un catalyseur doivent être munis d'un raccord bien accessible, d'un diamètre extérieur de 6 à 8 mm; placé en amont du catalyseur, ce raccord doit permettre de mesu- rer les quantités de polluants contenues dans les gaz d'échappe- ment. Le raccord destiné aux tests n'est pas indispensable pour les véhicules à catalyseur qui ne sont pas équipés d'un dispositif de formation du mélange (sonde à oxygène incluse) réglable.
9.4 Organes de réglage
Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou à allumage par compression, les organes permettant de régler les parties importantes en matière d'émissions et les pièces réglables du dispositif de formation du mélange doivent être scellés ou n'être accessibles qu'avec un outillage spécial. Cela concerne, en particulier, le réglage du mélange de ralenti des moteurs à allu- mage commandé, mais non le simple choix d'un régime de ralenti.
9.5 Carburants autres que l'essence ou le gaz-oil
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aussi, par analogie, à tous les véhicules équipés d'un moteur à combustion mais fonctionnant avec un carburant autre que l'essence ou le gaz-oil.
10.1 Généralités
10.1.1 Si, après avoir examiné les résultats des tests et les indications
1853
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
fournies par le constructeur, ainsi que, le cas échéant, les résultats des contrôles supplémentaires (cf. ch. 10.2), le Service d'homolo- gation constate que les véhicules sélectionnés pour l'examen sont en tout point conformes aux dispositions de la présente ordon- nance et que la demande envoyée par le constructeur contient toutes les données techniques nécessaires, il délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement pour les véhicules apparte- nant à la famille de moteurs concernée.
10.1.2 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est déli- vrée que pour une année du modèle. Elle doit contenir les résul- tats officiels de mesure des émissions.
10.1.3 Pour qu'un type de véhicule appartenant à une famille de moteurs puisse obtenir l'approbation du type quant aux gaz d'échappement, tous les véhicules sélectionnés pour l'examen au sein de ladite famille doivent satisfaire aux exigences indiquées au chiffre 7.
10.2 Contrôle supplémentaire des véhicules à examiner
Lorsque des véhicules à examiner sont sélectionnés pour un contrôle supplémentaire conforme au chiffre 5.6, il faut procéder de la manière suivante:
10.2.1 Avant la première série de contrôles, il est permis de vérifier, à l'aide de l'outillage utilisé habituellement dans les ateliers et sous la surveillance du Laboratoire de contrôle, les parties et fonctions suivantes des véhicules à examiner:
a. Moteurs à allumage commandé:
Bougies d'allumage
Point d'allumage
Dispositif de démarrage à froid
Réglage du ralenti
Dispositif de contrôle des émissions et de l'évaporation;
b. Moteur à allumage par compression:
Régime inférieur du ralenti
Commencement du débit.
En cas de nouveaux réglages, il faut s'efforcer d'atteindre les valeurs de référence mentionnées au chiffre 4.1.
Les défauts manifestes constatés au véhicule, au moteur ou aux dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation peuvent être réparés sous la surveillance du Laboratoire de contrôle. Une vidange de l'huile du moteur ne peut être effectuée que si un laps de temps important s'est écoulé entre l'examen chez le construc-
1854
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
teur et le contrôle supplémentaire, par suite du transport (p. ex. transport maritime).
Le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules entre le dernier examen chez le constructeur et le contrôle supplémentaire devrait être le plus petit possible.
10.2.2 Le constructeur peut faire procéder à un deuxième examen dans un délai de quatre jours ouvrables, si un véhicule à examiner dépasse une ou plusieurs valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7.
Avant ce deuxième examen, les vérifications et éventuels travaux prévus au chiffre 10.2.1 sont autorisés dans les conditions prescri- tes, à l'exception du remplacement de l'huile du moteur. Pour cela, le véhicule ne doit pas quitter les locaux du Laboratoire de contrôle.
10.2.3 Lorsque le véhicule ne subit pas non plus avec succès le deuxième examen, la première série de contrôles supplémentaires est consi- dérée comme terminée et l'homologation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas délivrée. Le constructeur peut toutefois annoncer son véhicule pour une nouvelle série de contrôles sup- plémentaires conformes aux chiffres 10.2.1 et 10.2.2 sans devoir présenter, pour cela, une nouvelle demande complète.
Il doit simplement faire part de son intention au Service d'homo- logation dans un délai de trente jours après le deuxième examen. Ensuite, le véhicule sera remis au Service d'homologation avec un rapport écrit mentionnant tous les travaux effectués et contenant, le cas échéant, les résultats d'éventuelles mesures d'émissions. Le rapport en question devra être signé, au nom du constructeur, par une personne habilitée à le faire.
10.2.4 Si le véhicule ne passe pas avec succès la deuxième série de contrôles supplémentaires, il est définitivement considéré comme non conforme aux dispositions de la présente ordonnance sur les valeurs limites en matière d'émissions.
11.1 Le constructeur peut présenter une demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement pour une famille de moteurs déterminée, en se référant à l'homologation délivrée pour les véhi- cules du modèle de l'année précédente. Une telle demande sera présentée conformément au chiffre 4.1 et contiendra toutes les données nécessaires pour comparer les véhicules du modèle de l'année avec ceux de l'année précédente.
1855
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
11.2 Le Service d'homologation accède à la demande lorsque les condi- tions suivantes sont remplies:
11.2.1 Chaque véhicule susceptible d'entrer en ligne de compte pour l'examen et appartenant à la famille de moteurs concernée devra - une fois sélectionné selon les dispositions du chiffre 5.1 - concorder, sur tous les points importants en matière d'émissions, avec un véhicule du modèle de l'année précédente sélectionné pour l'homologation et examiné conformément au chiffre 6.
11.2.2 Il ne devra subsister aucun indice permettant de penser que les types de véhicules en question ne sont pas conformes aux disposi- tions de la présente ordonnance.
1
11.2.3 La demande de transmission de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être déposée entre le 1er avril et le 31 dé- cembre de l'année du modèle en cours. Si la demande n'est pas déposée jusqu'au 31 décembre, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est plus transmissible.
12.1 Si le constructeur envisage d'apporter des modifications à des véhicules homologués, il devra présenter au Service d'homologa- tion une demande d'approbation de ces modifications. La deman- de sera établie conformément au chiffre 4.1 et contiendra toutes les données nécessaires pour comparer les véhicules modifiés avec les véhicules homologués correspondants.
12.2 Lorsque les modifications prévues sont si importantes que les véhicules modifiés ne peuvent pas être classés dans la même famille de moteurs que les véhicules homologués correspondants, le constructeur devra présenter une demande complète, conformé- ment au chiffre 4.3.1. Si, de l'avis du Service d'homologation, les véhicules modifiés n'appartiennent pas au même type que les véhicules homologués correspondants, il faudra présenter une demande conformément au chiffre 13.
, 12.3 Dans la demande présentée selon le chiffre 12.1, le constructeur indiquera toutes les modifications susceptibles d'influencer les émissions. Il s'agit aussi bien des modifications apportées au niveau de la production que de celles pouvant affecter les véhicu- les déjà livrés. Si, à cause de ces modifications, certaines indica- tions figurant dans la demande présentée - demande en fonction de laquelle l'approbation du type quant aux gaz d'échappement a été délivrée - ne sont plus conformes à la réalité, le constructeur devra, dans tous les cas, en informer le Service d'homologation.
1856
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
12.4 S'il existe des raisons de supposer que la modification apportée au véhicule peut provoquer une augmentation des émissions, il y a lieu de faire parvenir au Service d'homologation, avec la deman- de, les résultats de mesure des émissions. A cet effet, le construc- teur mesurera les émissions sur un véhicule représentatif avant et après la modification (examens comparatifs). Lorsque le construc- teur estime que la modification n'entraîne pas d'augmentation des émissions et que le véhicule modifié est manifestement conforme à la présente ordonnance, il pourra soumettre sa demande sans fournir les résultats de mesure. Dans ce cas, il devra joindre à son envoi un rapport technique justifiant son point de vue.
12.5 Le Service d'homologation pourra exiger du constructeur des indi- cations et des résultats supplémentaires de tests, pour être en mesure de déterminer si les véhicules modifiés sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. Le service précité pourra exiger des contrôles conformément au chiffre 5.6.
12.6 Si le Service d'homologation constate, sur le vu des documents, que les véhicules modifiés sont toujours conformes aux disposi- tions de la présente ordonnance, il délivrera une nouvelle appro- bation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les véhicules modifiés.
13.1 Si un constructeur désire étendre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement à des types de véhicules qui ne figuraient pas dans la demande initiale, il devra présenter une demande d'exten- sion de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. A cet effet, il fera parvenir au Service d'homologation les documents qui auraient été nécessaires si les nouveaux véhicules avaient été inclus dans la demande initiale.
Si un nouveau véhicule à examiner ne se distingue des véhicules initiaux que par le fait qu'il appartient à la classe de masses de référence directement supérieure, il n'est pas nécessaire de procé- der à de nouveaux contrôles des émissions.
13.2 Pour sélectionner les véhicules à examiner, il faut procéder selon le chiffre 5.1, comme si la demande concernant la famille de moteurs en question avait englobé dès le début les nouveaux types de véhicules. Si des contrôles supplémentaires sont nécessaires, on procédera de la même manière que si les nouveaux véhicules à
1857
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
examiner avaient figuré parmi ceux qui ont été sélectionnés initia- lement.
13.3 Si, après avoir vérifié les documents reçus ainsi que les indica- tions supplémentaires éventuelles et les résultats d'examens, le Service d'homologation constate que le nouveau type de véhicule est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, il déli- vrera, pour la famille de moteurs en question, une nouvelle approbation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les nouveaux véhicules.
14.1 Généralités
14.1.1 Tous les véhicules neufs destinés à être mis sur le marché en Suisse et soumis à la présente ordonnance doivent faire l'objet d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement. Chacun de ces véhicules, déjà vendu ou encore à vendre, devra être conforme aux présentes prescriptions. Lorsqu'un tel véhicule est soumis aux contrôles des émissions, conformément aux annexes 1, 2 et 3 - après avoir parcouru une distance pouvant, selon les exi- gences du Service d'homologation, atteindre un maximum de 15 000 km -, ses émissions ne doivent pas excéder les valeurs limites indiquées au chiffre 7. En outre, le véhicule doit être équipé, pour tout ce qui a de l'importance en matière d'émissions, d'une manière conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
14.1.2 Le Service d'homologation soumettra les véhicules qui sont au bénéfice d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement à des contrôles de la production selon les critères indiqués aux chiffres 14.2 et 14.3, afin d'établir s'ils satisfont aux exigences du chiffre 14.1.1.
14.2 Véhicules à examiner dans le cadre du contrôle de la production
14.2.1 Pour effectuer le contrôle de la production prévu au chiffre 14.1.2, le Service d'homologation choisit au hasard des véhicules nouvellement vendus ou destinés à la vente. Le constructeur suisse ou, en cas de production à l'étranger, l'importateur, doivent mettre à disposition les véhicules prévus pour les contrôles de la production. Tous les frais sont à leur charge jusqu'à la fin des contrôles décrits au chiffre 14.3.
14.2.2 Les véhicules sélectionnés pour l'examen doivent avoir été nor- malement entretenus et correctement utilisés. Les véhicules qui
1858
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
ont servi de taxi, de voiture de location, ou qui ont été employés dans des conditions similaires extrêmes, ne peuvent être sélection- nés pour l'examen. Les véhicules modifiés ou ayant subi des dom- mages importants lors d'un accident, ne seront pas non plus acceptés pour l'examen.
14.2.3 Avant d'être soumis aux différents contrôles des émissions, les véhicules sélectionnés pour l'examen doivent être utilisés assez longtemps pour que leurs parties importantes en matière d'émis- sions fonctionnent régulièrement et permettent ainsi d'obtenir des résultats fiables lors des contrôles. La durée de fonctionnement ainsi définie doit correspondre au temps que le véhicule mettrait pour parcourir une distance comprise entre 500 km au minimum et 15 000 km au maximum.
14.2.4 Les véhicules dont les parties importantes en matière d'émissions ne fonctionnent pas encore régulièrement sont mis en rodage par le Service d'homologation ou - s'il en a été convenu ainsi - par le constructeur ou son représentant. Dans ces deux derniers cas, le Service d'homologation appose des sceaux et des plombs sur tou- tes les parties importantes en matière d'émissions et/ou scelle si nécessaire le capot du moteur, avant de confier le véhicule au constructeur ou à son représentant.
14.2.5 Seuls des travaux d'entretien autorisés et contrôlés par le Service d'homologation pourront encore être effectués sur les véhicules sélectionnés. Une autorisation ne sera délivrée que pour procéder à des travaux d'entretien prévus dans les instructions établies à cet effet par le constructeur, ou pour remédier à des défauts manifes- tes.
14.2.6 Avant que les contrôles des émissions ne soient effectués, le cons- tructeur peut inspecter les véhicules à examiner en présence de représentants du Laboratoire de contrôle. Le lieu et la date de l'inspection seront fixés par le Service d'homologation. Durant l'inspection, le constructeur peut exécuter sur les véhicules les tra- vaux d'entretien et vérifications prévus au chiffre 10.2.1, dans les conditions prescrites. Le constructeur supporte les frais occasion- nés par l'inspection et les éventuels travaux. Les défauts manifes- tes constatés au véhicule, au moteur, ou aux dispositifs de contrôle des émissions et de l'évaporation, peuvent être réparés sous la surveillance du Service d'homologation.
14.2.7 Si le constructeur a quelque objection à formuler en ce qui concerne la sélection d'un véhicule à examiner, il doit en infor- mer le Service d'homologation avant le début des contrôles des émissions. Un véhicule sélectionné ne sera exclu de l'examen que si le Service d'homologation a la conviction que ce véhicule n'est
1859
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
pas représentatif de ceux qui sont offerts sur le marché suisse. Lorsqu'un véhicule doit être exclu de l'examen et remplacé par un autre, l'échange se fera avant les contrôles des émissions.
14.3 Programme d'examen appliqué lors du contrôle de la production
14.3.1 Premier échantillonnage
14.3.1.1 Pour procéder au contrôle des émissions et de l'équipement, le Service d'homologation sélectionne pour l'examen un premier échantillon de trois véhicules prélevés dans la famille de moteurs à contrôler.
14.3.1.2 Les mesures à effectuer sur les trois véhicules à examiner seront faites dans les mêmes conditions que les mesures en rapport avec l'approbation du type quant aux gaz d'échappement et en suivant les méthodes fixées dans les annexes 1, 2 et 3. A cette occasion, le Service d'homologation peut cependant renoncer à certains contrôles prévus au chiffre 6 (au test de l'évaporation notam- ment). Les résultats des tests seront comparés avec les valeurs limites en matière d'émissions fixées au chiffre 7, en tenant compte des facteurs de détérioration correspondants (ch. 8.1). En outre, l'équipement important en matière d'émissions, sera examiné afin de s'assurer qu'il est conforme aux indications figu- rant sur la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
14.3.1.3 Les véhicules faisant partie du premier échantillon et dépassant une ou plusieurs valeurs limites en matière d'émissions peuvent être soumis à un deuxième examen dans les quatre jours ouvra- bles qui suivent les premiers contrôles. Avant ce deuxième exa- men, le constructeur peut de nouveau procéder, dans les condi- tions prescrites, aux vérifications et travaux prévus au chiffre 10.2.1.
14.3.1.4 Lorsque le nombre probable de véhicules d'une même famille de moteurs qui seront mis sur le marché pendant la durée de validité de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est infé- rieur à
250 pour les véhicules du groupe I,
1000 pour les véhicules du groupe II,
il suffit, dans le cadre du premier échantillonnage, de sélectionner d'abord un seul véhicule à examiner.
Pour contrôler ce véhicule, on applique les dispositions du chiffre 14.3.1.2. Si les valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7 sont respectées et si l'équipement important en matière d'émissions concorde avec les indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, on
1860
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
considère que le contrôle de la production a été passé avec succès et l'on renonce à contrôler les deux autres véhicules du premier échantillon.
14.3.1.5 Le Service d'homologation communique immédiatement au cons- tructeur et à l'importateur suisse les résultats de la série de contrôles effectués lors du premier échantillonnage. Si ces résul- tats démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné dans la communication qui lui est adressée.
14.3.2 Manière de procéder en cas de non-conformité du premier échantillon
14.3.2.1 Si l'un ou plusieurs des trois véhicules du premier échantillon dépassent, encore après le deuxième examen, ne serait-ce qu'une valeur limite ou si l'équipement d'un véhicule en matière d'émis- sions n'est pas conforme aux indications figurant sur la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le construc- teur devra se décider pour l'une des deux possibilités suivantes:
a. Il reconnaît les contrôles exécutés et s'engage à rendre conformes tous les véhicules défectueux déjà vendus ou encore à vendre appartenant à la famille de moteurs concer- née; il doit indiquer de façon complète les mesures qu'il envisage de prendre;
b. Il demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif de véhicules à examiner (ch. 14.3.3).
14.3.2.2 Le constructeur doit annoncer au Service d'homologation, dans un délai de trente jours à compter de la communication, quelle possibilité il a choisi.
14.3.3 Reconnaissance des contrôles effectués sur le premier échantillon Si le constructeur choisit la formule décrite au chiffre 14.3.2.1, lettre a, il doit faire savoir au Service d'homologation, dans les trente jours qui suivent la communication de ce dernier, quelles mesures il compte prendre. A cet effet, il fournira les renseigne- ments suivants:
a. Désignation des véhicules en question;
b. Appréciation technique concernant la cause des défauts;
c. Exposé des circonstances qui, de l'avis du constructeur, sont à l'origine des défauts;
d. Description des mesures envisagées pour supprimer les défauts;
e. Calendrier prévu;
f. Description des contrôles de qualité qui seront effectués par le constructeur et des modifications éventuellement prévues;
g. Les cas échéant, spécimen des lettres par lesquelles le cons-
1861
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
tructeur envisage de donner connaissance des mesures pré- vues aux vendeurs et aux détenteurs de véhicules.
Ces explications doivent être envoyées au Service d'homologation. Dans une lettre d'accompagnement, le constructeur doit s'engager à exécuter intégralement les mesures proposées. La lettre d'ac- compagnement doit être signée, au nom du constructeur, par une personne habilitée à le faire.
14.3.4 Echantillonnage définitif
14.3.4.1 Si le constructeur de véhicules choisit la formule décrite au chiffre 14.3.2, lettre b, il doit déclarer par écrit qu'il prend à sa charge les frais des contrôles supplémentaires. Cette déclaration doit être signée, par une personne habilitée à le faire.
14.3.4.2 Le Service d'homologation détermine ensuite un échantillon défi- nitif de véhicules à examiner. Les véhicules sont sélectionnés et préparés pour l'examen conformément aux indications figurant sous le chiffre 14.2. En accord avec le Service d'homologation, le constructeur peut fixer une grandeur d'échantillon comprise entre cinq et trente véhicules (cf. ch. 4.3.1, let. o).
14.3.4.3 Les véhicules sélectionnés seront contrôlés selon le chiffre 14.3.1.2.
Le Service d'homologation communique immédiatement au cons- tructeur et à l'importateur suisse des véhicules, les résultats du contrôle de la production (cf. ch. 14.3.4.4) et les résultats des autres contrôles. Si ces résultats démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné expressément dans la communication envoyée par le Service d'homologation.
14.3.4.4 On considère que le contrôle de la production a été passé avec succès lorsque aucune des valeurs moyennes, se rapportant à quelque composant que ce soit et calculée sur tous les véhicules examinés, ne dépasse, même en tenant compte des facteurs de détérioration (cf. ch. 8.1) applicables en l'espèce, les valeurs limi- tes qui la concernent (cf. ch. 7), et lorsque chaque véhicule est conforme, du point de vue de l'équipement des parties importan- tes en matière d'émissions, aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
14.3.5 Mesures prises à la suite de l'échantillonnage définitif
14.3.5.1 Si une valeur moyenne dépasse la valeur limite correspondante ou si l'équipement d'un véhicule, important en matière d'émissions, ne correspond pas à ce qui est indiqué dans la demande, l'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement relative à la famille de moteurs concernée est retirée, sous réserve des dispositions pré-
1862
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
vues au chiffre 14.3.5.2 ci-après. La manière de procéder en pareil cas est décrite au chiffre 14.3.6.
14.3.5.2 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas retirée si, dans les trente jours qui suivent la communication, le constructeur s'engage d'une manière satisfaisante, envers le Service d'homologation, à rendre conformes tous les véhicules défectueux, déjà vendus ou encore à vendre, qui appartiennent à la famille de moteurs concernée et s'il indique de façon exhaustive les mesures qu'il envisage de prendre. Cette déclaration doit contenir toutes les indications demandées sous le chiffre 14.3.3.
14.3.6 Inobservation des délais, retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement
Si, dans les délais fixés aux chiffres 14.3.2.2, 14.3.3 et 14.3.5.2, le Service d'homologation ne reçoit pas de réponse satisfaisante au sujet des mesures qui doivent être envisagées pour rendre confor- mes tous les véhicules défectueux, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement concernant la famille de moteurs en ques- tion sera retirée.
Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur et l'importateur suisse du retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. Dès ce moment, les fiches d'homo- logation des types de véhicules concernés deviennent caduques (art. 103, 2e al., OAC1) et plus aucun des véhicules en question ne peut être immatriculé pour la première fois.
Le Service d'homologation oblige en outre le constructeur à réparer comme il convient tous les véhicules défectueux déjà vendus et appartenant à la famille de moteurs visée par le retrait de l'approbation du type.
15.1 Exécution
15.1.1 Le Département fédéral de justice et police peut établir des ins- tructions relatives à l'application de la présente ordonnance et autoriser, dans des cas particuliers, des exceptions à certaines dis- positions, lorsque le but visé est sauvegardé.
15.1.2 Le Département fédéral de justice et police peut apporter des changements aux annexes de la présente ordonnance, lorsque cela ne modifie pas, globalement considéré, les exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement.
1863
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
15.2 Dispositions transitoires
15.2.1 Pour les véhicules du groupe I, les dispositions de la présente ordonnance et les valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7.1.1 colonne A, s'appliquent dès la première immatri- culation de tout véhicule importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1987.
15.2.2 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.1 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première imma- triculation de tout véhicule du groupe I importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1988.
15.2.3 Pour les véhicules du groupe II, les dispositions de la présente ordonnance et les valeurs limites en matière d'émissions indiquées au chiffre 7.1.2 colonne A, s'appliquent dès la première immatri- culation de tout véhicule importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1988.
15.2.4 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première imma- triculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1990.
15.2.5 Les approbations du type quant aux gaz d'échappement qui seront établies en fonction de la présente ordonnance pourront être délivrées à partir du 1er janvier 1987 pour les véhicules du groupe I et à partir du 1er janvier 1988 pour les véhicules du groupe II.
15.2.6 Pour les véhicules du groupe I, les approbations du type quant aux gaz d'échappement qui ont été délivrées, pour l'année du modèle 1987, en application de l'ordonnance sur les gaz d'échap- pement (OGE1)) du 1er mars 1982 et sur la base de documents américains d'homologation concernant les gaz d'échappement (ou de dispositions équivalentes), peuvent encore être reportées sur le modèle de l'année 1988 pour autant que soient respectées les conditions fixées au chiffre 11, sans test fondé sur le cycle de conduite interurbaine (ch. 6.2) et sans test d'évaporation (ch. 6.3).
1
15.2.7 Pour les véhicules du groupe II dont la charge utile est égale ou supérieure à 1400 kg, des approbations du type quant aux gaz d'échappement peuvent être délivrées pour les années des modèles 1989 et 1990 si ces véhicules ne dépassent pas, en matière de gaz d'échappement, les valeurs limites suivantes (valeurs différentes de celles qui sont indiquées aux chiffres 7.1.2 colonne A et 7.2): - test fondé sur le cycle de conduite urbaine:
1864
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
Monoxyde de carbone (CO) 8,0 g/km
Hydrocarbures (HC) 0,65 g/km
Oxydes d'azote (NOx)
1,8 g/km
Particules 0,48 g/km
15.3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1986.
22 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31020
C
Annexes 1 à 5
Le texte des annexes 1 à 5 de l'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de cette ordonnance, y inclus les annexes 1 à 5 qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1865
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)
du 22 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière1), arrête:
1.1 La présente ordonnance s'applique aux émissions de gaz polluants des moteurs à allumage par compression servant à propulser des voitures automobiles (art. 2, 1er al., OCE2) dont le poids total garanti est supérieur à 3500 kg.
1.2 Elle ne s'applique pas aux moteurs des véhicules dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 30 km/h, en raison de leur genre de construction, ainsi qu'à ceux des tracteurs (art. 3, 3e al., let. g, OCE) et des voitures automobiles de travail (art. 3, 4e al., OCE).
2.1 «Emissions de gaz d'échappement»: substances rejetées dans l'atmosphère qui s'échappent de toute ouverture située en aval du collecteur d'échappement d'un moteur de véhicule.
2.2 «Dispositif de contrôle des émissions»: ensemble de tous les orga- nes servant à contrôler, commander et réduire les émissions de gaz d'échappement.
2.3 «Type de véhicule»: désignation, par le constructeur, du type représentatif d'une série de production.
2.4 «Poids total garanti»: poids maximal admis par le constructeur.
2.5 «Gaz polluants»: monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) (exprimés sous la forme de CH1,85) et oxydes d'azote (NOx) (expri- més en équivalents dioxyde d'azote (NO2)).
RS 741.435.2
RS 741.01
RS 741.41
1866
1986 - 762
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
2.6 «Constructeur»: fabricant du moteur ou celui qui assemble les diverses parties constituant le moteur prêt au montage (selon le ch. 2.7).
2.7 «Moteur»: moteur prêt au montage auquel sont ajoutés tous les équipements indispensables à son fonctionnement ou pouvant influencer les émissions.
2.8 «Régime nominal»: vitesse de rotation maximale à pleine charge permise par le régulateur, telle qu'elle est spécifiée par le cons- tructeur dans la documentation commerciale et le manuel d'utili- sation.
2.9 «Puissance utile»: puissance nette, exprimée en kW «ECE», recueillie au banc d'essai en bout du vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure «ECE» de la puissance des moteurs à combustion des véhicules routiers, telle qu'elle est décrite dans la dernière version en vigueur du règlement nº 24 de l'ECE.
2.10 «Laboratoire de contrôle»: laboratoire chargé par le Service d'homologation de mesurer les émissions des moteurs, lors des contrôles supplémentaires et des contrôles de la production.
2.11 «Taux de charge»: proportion du couple maximal disponible, uti- lisée à un régime donné de moteur.
2.12 «Service d'homologation»: Service fédéral d'homologation de l'Office fédéral de la police, CH - 3003 Berne.
2.13 «Vitesse intermédiaire»: vitesse correspondant à la valeur maxi- male du couple si cette vitesse se situe entre 60 pour cent et 75 pour cent du régime maximal; dans les autres cas, vitesse égale à 60 pour cent du régime maximal.
2.14 Abréviations et unités
P kW puissance utile non corrigée (puissance nette), telle qu'elle est décrite dans la dernière version en vigueur du règlement nº 24 de l'ECE.
CO g/kWh émissions de monoxyde de carbone HC g/kWh émissions d'hydrocarbures
NOx g/kWh émissions d'oxydes d'azote
conc. ppm vol. concentration
masse g/h débit massique de polluants WF facteur de pondération
1867
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
GEXH kg/h débit massique de gaz d'échappement (condi- tions humides)
V'EXH
m3/h débit volumique de gaz d'échappement (condi- tions sèches)
V"F EXH m3/h débit volumique de gaz d'échappement (condi- tions humides)
GAIR kg/h débit massique d'air à l'admission
VAIR m3/h débit volumique d'air à l'admission
GFUEL
kg/h débit massique de carburant
FID détecteur à ionisation de flamme
NDIR analyseur non dispersif à absorption dans l'infrarouge
CLA
analyseur à chimiluminescence.
3.1 Durabilité
Toutes les parties susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants doivent être conçues, construites et montées de telle façon que dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de facteurs variables à laquelle il peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les démarrages à froid répétés et les vibrations, le moteur puisse satisfaire aux prescriptions de la pré- sente ordonnance.
3.2 Montage de dispositifs visant à éluder les prescriptions
Aucun moteur ne doit présenter des organes qui mettent en mar- che, règlent, ralentissent ou mettent hors service tout dispositif important en matière de gaz d'échappement, en vue d'en dimi- nuer l'efficacité, à moins qu'il ne soit suffisamment tenu compte de ces conditions de fonctionnement lors du contrôle des gaz d'échappement selon l'annexe 1 de la présente ordonnance ou que l'intervention ne concerne uniquement la phase de démarrage du moteur.
3.3 Existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement
Pour qu'un véhicule dont le moteur est soumis à la présente ordonnance puisse être admis à l'homologation ou à l'expertise individuelle précédant la première immatriculation, une approba-
1868
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
tion du type quant aux gaz d'échappement doit exister pour le moteur destiné au type de véhicule en question.
3.4 Demande d'approbation du type et appareillage d'essai
Pour obtenir une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment, le constructeur doit adresser au Service d'homologation une demande conforme au chiffre 4. Il doit énumérer, dans la demande, les caractéristiques techniques du moteur et prouver, par un certain nombre de contrôles des émissions, que le moteur satisfait aux exigences de la présente ordonnance.
Le requérant doit posséder ou pouvoir disposer de l'appareillage d'essai approprié permettant d'effectuer les contrôles des émis- sions de gaz d'échappement. Les exigences auxquelles cet appa- reillage est soumis sont énumérées dans les annexes 1 à 3 de la présente ordonnance. Le Service d'homologation a le droit de contrôler l'appareillage d'essai.
4.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en double exem- plaire.
4.2 La demande doit être rédigée en langue française, allemande, ita- lienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à le faire.
4.3 Pour communiquer les renseignements nécessaires, le requérant utilisera les formules officielles du Service d'homologation ou ses propres formules si leurs rubriques sont disposées de la même manière.
4.4 Le requérant conservera, pendant trois ans à dater de l'échéance de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement, les docu- ments et résultats des contrôles qui lui auront servi à établir sa demande.
4.5 Le Service d'homologation a le droit de consulter les documents et résultats des contrôles et d'inspecter les moteurs ainsi que les installations que le requérant a utilisés pour effectuer les différents contrôles des émissions.
1869
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
5.1 Les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxy- des d'azote des gaz d'échappement seront mesurées sur un banc d'essai selon un cycle prescrit de conditions de fonctionnement.
5.2 Le test est exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la pré- sente ordonnance.
5.3 L'équipement et le réglage des moteurs à examiner doivent être conformes aux indications figurant dans la demande.
5.4 En ce qui concerne les pièces réglables importantes en matière de gaz d'échappement, le Service d'homologation peut exiger un réglage déterminé des moteurs à examiner. Le réglage exigé se fera dans les limites de tolérance indiquées par le requérant ou dans les limites que les ateliers peuvent raisonnablement respecter, selon l'avis du Service d'homologation, en fonction de leurs ins- tallations et des possibilités de travail.
5.5 Le Service d'homologation peut exiger que les moteurs à exami- ner subissent un contrôle supplémentaire dans ses propres labora- toires ou dans des laboratoires de contrôle qu'il aura désigné, ou encore procéder lui-même au contrôle chez le constructeur, après entente avec celui-ci; dans ce cas, le constructeur doit mettre son personnel et ses installations à la disposition du Service d'homo- logation. Si ce contrôle donne des résultats qui s'écartent des indi- cations fournies par le constructeur, les valeurs obtenues par le Service d'homologation seront considérées comme résultats offi- ciels.
5.6 Le Service d'homologation peut disposer des moteurs à examiner ou des parties de ceux-ci, afin de vérifier s'ils répondent aux pre- scriptions de la présente ordonnance.
6.1 Les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs figurant dans le tableau suivant:
Monoxyde de carbone
Hydrocarbures
HC
Oxydes d'azote NO, g/kWh
CO g/kWh
g/kWh
8,4
2,1 14,4
1870
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
6.2 Les résultats des contrôles seront arrondis à deux (CO et HC) ou à trois (NOx) chiffres significatifs (ISO 31/0, annexe B2, règle B).
7.1 Un manuel d'utilisation à l'usage du détenteur sera remis, pour tout véhicule dont le moteur est soumis aux dispositions de la présente ordonnance. Ce manuel comprendra des instructions concernant l'utilisation du moteur ainsi que les indications néces- saires pour assurer le fonctionnement correct du dispositif de contrôle des émissions. En outre, le manuel indiquera la fré- quence et l'étendue des travaux d'entretien visant à limiter les émissions polluantes. Ces instructions seront rédigées en français, en allemand ou en italien. Elles doivent être facilement compré- hensibles.
7.2 Pour chaque type de véhicule dont le moteur est soumis aux dis- positions de la présente ordonnance, le constructeur doit remettre aux entreprises de la branche automobile des instructions concer- nant les travaux d'entretien. Sur tous les points importants en matière d'émissions, les instructions devront concorder avec les indications jointes par le constructeur à sa demande d'approba- tion du type quant aux gaz d'échappement.
7.3 Le Service d'homologation peut refuser de délivrer l'approbation du type quant aux gaz d'échappement lorsque les instructions remises sont incomplètes ou lorsqu'il a des raisons de supposer que ces instructions sont insuffisantes ou inexécutables.
7.4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, par analogie, aux moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec du carburant diesel.
8.1 Si, après avoir examiné les résultats des tests et les indications fournies par le constructeur ainsi que, le cas échéant, les résultats des contrôles supplémentaires, le Service d'homologation constate qu'un moteur est en tout point conforme aux dispositions de la présente ordonnance et que la demande envoyée par le construc- teur contient toutes les données techniques nécessaires, il délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
8.2 Les résultats officiels de mesure des émissions devront figurer dans l'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
1871
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
9.1 Si le constructeur envisage d'apporter des modifications à des moteurs homologués, il devra présenter au Service d'homologa- tion une demande d'approbation de ces modifications.
9.2 Dans la demande présentée, le constructeur indiquera les modifi- cations susceptibles d'influencer les émissions. Si, à cause de ces modifications, certaines indications figurant dans la demande pré- sentée - demande en fonction de laquelle l'approbation du type quant aux gaz d'échappement a été délivrée - ne sont plus confor- mes à la réalité, le constructeur devra, dans tous les cas, en infor- mer le Service d'homologation.
9.3 S'il existe des raisons de supposer que les modifications apportées peuvent provoquer une augmentation des émissions, il y a lieu de faire parvenir au Service d'homologation, avec la demande, les résultats de mesure des émissions. A cet effet, le constructeur mesurera les émissions avant et après la modification (examens comparatifs). Lorsque le constructeur estime que les modifications n'entraînent pas d'augmentation des émissions et que le moteur modifié est manifestement conforme à la présente ordonnance, il pourra soumettre sa demande sans fournir les résultats de mesures. Dans ce cas, il devra y joindre un rapport technique justifiant son point de vue.
9.4 Le Service d'homologation pourra exiger du constructeur qu'il lui fournisse des indications et des résultats supplémentaires de tests pour permettre de déterminer si les moteurs modifiés sont confor- mes aux dispositions de la présente ordonnance. Le service précité pourra exiger des contrôles conformément au chiffre 5.
9.5 Si le Service d'homologation constate, sur le vu des documents, que les moteurs modifiés sont toujours conformes aux dispositions de la présente ordonnance, il délivrera une approbation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les moteurs modifiés.
9.6 Lorsque les modifications prévues sont importantes ou qu'elles touchent des caractéristiques de construction essentielles, le Ser- vice d'homologation pourra exiger une demande complète confor- mément au chiffre 4 pour établir une nouvelle approbation du type quant aux gaz d'échappement.
1872
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
10.1 Généralités
L'existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment est requise pour les moteurs soumis à la présente ordon- nance équipant tous les véhicules neufs vendus ou destinés à être vendus en Suisse. Chacun de ces moteurs devra être conforme aux présentes dispositions. Lorsqu'un tel moteur est soumis aux contrôles des émissions, conformément à l'annexe 1 de la présente ordonnance, les émissions ne devront pas excéder les valeurs limites indiquées au chiffre 6. En outre, le moteur devra être conforme, pour tout ce qui a de l'importance en matière d'émis- sions, aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
Le Service d'homologation pourra procéder au contrôle de la pro- duction en se fondant sur les indications contenues dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement et, pour autant qu'il le juge nécessaire, exiger des contrôles des émis- sions conformément au chiffre 5.
10.2 Sélection des moteurs à examiner
Les moteurs à examiner seront sélectionnés au hasard par le Ser- vice d'homologation. Le constructeur est tenu de mettre à disposi- tion les moteurs prévus pour le contrôle de la production. Tous les frais sont à sa charge jusqu'à la fin du contrôle.
Le constructeur peut mettre en rôdage les moteurs sélectionnés. Dans ce cas, le Service d'homologation peut apposer des sceaux et des plombs sur toutes les parties importantes en matière d'émis- sions.
Seuls les travaux d'entretien autorisés et contrôlés par le Service d'homologation pourront encore être effectués sur les moteurs sélectionnés. Une autorisation ne sera délivrée que pour procéder à des travaux d'entretien prévus dans les instructions établies à cet effet par le constructeur ou pour remédier à des défauts manifes- tes
Si le constructeur a des objections à formuler en ce qui concerne la sélection d'un moteur à examiner, il doit en informer le Service d'homologation avant le début des contrôles des émissions.
10.3 Premier échantillonnage
Lors du premier échantillonnage, le Service d'homologation choi-
1873
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
sira un moteur en vue de vérifier son comportement en matière d'émissions. Celui-ci est contrôlé conformément à l'annexe 1.
Si toutes les valeurs limites prévues au chiffre 6 sont respectées et si l'équipement important en matière d'émissions est conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le contrôle de la production est considéré comme ayant été passé avec succès.
Le Service d'homologation donne immédiatement connaissance des résultats obtenus lors du premier échantillonnage. Si ces résul- tats démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné dans la communication qui lui est adressée.
10.4 Manière de procéder en cas de non-conformité du premier échantillon
Si le moteur du premier échantillon n'est pas conforme à toutes les valeurs limites ou si l'équipement important en matière d'émissions n'est pas conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le constructeur devra se décider pour l'une des deux possibilités sui- vantes:
a. Il s'engage à rendre conformes, à ses propres frais, tous les moteurs défectueux vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Service d'homologation des mesures à pren- dre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser.
b. Il demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif, conformément au chiffre 10.5.
Le constructeur doit oncer au Service d'homologation, dans un délai de trente jours à compter de la communication, quelle possibilité il a choisi.
10.5 Echantillonnage définitif
Si le constructeur choisit la formule décrite au chiffre 10.4 b, il doit déclarer par écrit qu'il prend à sa charge les frais des contrô- les supplémentaires. Cette déclaration doit être signée par une personne habilitée à le faire.
Le constructeur peut soumettre au Service d'homologation des propositions concernant le volume de l'échantillon définitif. Le Service d'homologation fixe ce volume (19 moteurs au maximum) et sélectionne les moteurs à contrôler en incluant dans l'échantil- lon le moteur ayant subi le contrôle initial. A l'exception de ce dernier, les moteurs sélectionnés seront soumis au contrôle des
1874
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
émissions prescrit à l'annexe 1. On déterminera alors pour chaque gaz polluant la moyenne arithmétique x des résultats obtenus lors de l'échantillonnage.
On considère que le contrôle de la production a été passé avec succès lorsque l'équipement important en matière d'émissions de tous les moteurs contrôlés est conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment et lorsque la condition suivante est remplie:
X +k · S ≤L où
L: valeur limite admise selon le chiffre 6 pour chaque gaz pol- luant
$2 = Σ (x-x)2 où x représente n'importe lequel des n résultats n - 1 individuels
k: facteur statistique dépendant de n et donné dans le tableau ci- après:
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
k
0,973
0,613
0,489
0,421
0,376
0,342
0,317
0,296
0,279
n
11
12
13
14
15
16
17
18
19
k
0,265
0,253
0,242
0,233
0,224
0,216
0,210
0,203
0,198
Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur du résultat du contrôle de la production et des résultats des autres contrôles.
Si le contrôle de la production n'a pas été passé avec succès, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est retirée, sous réserve des dispositions figurant dans le paragraphe suivant. On procédera alors selon le chiffre 10.6.
L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas retirée lorsque, dans les trente jours qui suivent la communica- tion, le constructeur s'engage envers le Service d'homologation à rendre conformes, à ses propres frais, tous les moteurs défectueux déjà vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Ser- vice d'homologation des mesures à prendre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser.
1875
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
10.6 Retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement
Lorsque le contrôle de la production n'est pas passé avec succès, ou que le constructeur ne respecte pas les délais ou ne remplit pas ses autres obligations selon les chiffres 10.4 ou 10.5, sans donner d'explication satisfaisante, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est retirée pour le type de véhicule en question.
Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur et les titulaires des fiches d'homologation établies pour des véhicules équipés des moteurs en question, du retrait de l'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement. Dès ce moment, les fiches d'homologation des types de véhicules concernés devien- nent caduques (art. 103, 2e al., OAC1) et, dès lors, plus aucun des véhicules en question ne peut être mis sur le marché et immatri- culé pour la première fois.
En outre, le Service d'homologation oblige le constructeur à réparer comme il convient tous les moteurs défectueux déjà vendus.
11.1 Exécution
Le Département fédéral de justice et police peut établir des ins- tructions relatives à l'application de la présente ordonnance et autoriser, dans des cas particuliers, des exceptions à certaines dis- positions, lorsque le but visé est sauvegardé.
Le Département fédéral de justice et police peut apporter des changements aux annexes de la présente ordonnance, lorsque cela ne modifie pas, globalement considéré, les exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement.
11.2 Dispositions transitoires
11.2.1 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octo- bre 1987.
11.2.2 Les approbations du type quant aux gaz d'échappement décrites dans la présente ordonnance pourront être établies à partir du 1er janvier 1987.
1876
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
11.3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1986.
22 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31021
Annexes 1 à 5
Le texte des annexes 1 à 5 de l'ordonnance du 22 octobre 19861) n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de cette ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2), y inclus les annexes 1 à 5 qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1877
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles (OEV 3)
du 22 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière1), arrête:
1.1 La présente ordonnance s'applique aux émissions de gaz polluants des motocycles (art. 2, al. 2 et 2bis, OCE2)) équipés d'un moteur à allumage commandé, à l'exception des véhicules à chenilles.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
2.1 «Emissions de gaz d'échappement»: gaz polluants rejetés dans l'atmosphère par le dispositif d'échappement d'un moteur de véhicule.
2.2 «Approbation du type quant aux gaz d'échappement»: approba- tion d'un type de véhicule, délivrée par le Service d'homologation pour les émissions de gaz polluants, conformément à la présente ordonnance.
2.3 «Masse de référence»: poids à vide du véhicule de série en état de marche, sans les occupants, mais avec tous les accessoires, majoré d'une masse forfaitaire de 75 kg, le réservoir de carburant étant rempli à 90 pour cent au moins de sa capacité.
2.4 «Type de véhicule»: désignation, par le constructeur, d'un type appartenant à une série dont les véhicules ne présentent pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les parties du moteur et du véhicule importantes en matière de gaz d'échappement et en ce qui concerne leur inertie équivalente déterminée en fonction de la masse de référence, conformément à l'annexe 1, chiffre 5.2, de la présente ordonnance.
RS 741.435.3
RS 741.01
RS 741.41
1878
1986 - 763
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
2.5 «Gaz polluants»: monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) (exprimés sous la forme de CH1,85) et oxydes d'azote (NOx) (expri- més en équivalents dioxyde d'azote (NO2)).
2.6 «Laboratoire de contrôle»: laboratoire auquel le Service d'homo- logation donne mandat ou pouvoir de mesurer les émissions des véhicules à examiner et d'effectuer les contrôles de la production.
2.7 «Service d'homologation»: Service fédéral d'homologation de l'Office fédéral de la police, CH - 3003 Berne.
3.1 Durabilité
Toutes les parties du véhicule et du moteur susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants doivent être conçues, construi- tes et montées de telle façon que dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de la chaleur, du froid et des vibrations à laquelle il peut être soumis, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente ordonnance.
3.2 Fonctionnement avec du carburant sans plomb
Les moteurs des véhicules doivent être construits de façon qu'ils fonctionnent durablement et de manière satisfaisante avec du car- burant sans plomb habituellement disponible sur le marché. En outre, les moteurs avec graissage par mélange essence/huile doi- vent convenir pour un mélange de 2 pour cent d'huile synthétique au maximum par rapport à l'essence.
3.3 Existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement
3.3.1 Pour qu'un motocycle puisse être admis à l'homologation ou à l'expertise individuelle précédant la première immatriculation, une approbation du type quant aux gaz d'échappement doit exis- ter pour le type de véhicule en question.
3.3.2 Pour obtenir une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment, le constructeur doit déposer une demande auprès du Ser- vice d'homologation, conformément au chiffre 4.
3.4 Exécution des contrôles des gaz d'échappement
3.4.1 Les contrôles des gaz d'échappement décrits au chiffre 5 de la pré- sente ordonnance sont effectués auprès du laboratoire suisse de
1879
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
contrôle ou, avec l'assentiment du Service d'homologation, auprès du constructeur ou d'un laboratoire étranger reconnu.
3.4.2 Lorsque les contrôles des gaz d'échappement sont effectués chez le constructeur ou auprès d'un laboratoire étranger, il faut qu'il existe des installations de contrôle appropriées, conformes aux exigences des annexes 1 et 2 de la présente ordonnance, équipées et entretenues correctement. Le Service d'homologation peut véri- fier les installations de contrôle, avec l'accord des autorités étran- gères. S'il n'est pas possible de procéder à cette vérification ou si les résultats obtenus ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, le Service d'homologation peut ordonner que les véhicules concernés subissent des contrôles supplémentaires auprès d'un laboratoire de contrôle des gaz d'échappement qu'il aura désigné.
3.5 Délivrance d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement
Le Service d'homologation délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement lorsqu'il constate, en se fondant sur les résultats de mesure présentés par le requérant et sur ceux des éventuels contrôles supplémentaires, que le type du véhicule est conforme à toutes les exigences de la présente ordonnance et que toutes les données techniques requises figurent dans la demande.
4.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en un exemplaire.
4.2 La demande doit être rédigée en langue française, allemande, ita- lienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à cet effet.
4.3 Il y a lieu de joindre à la demande une description du type de véhicule, les données techniques et les indications de réglage du moteur et du dispositif d'échappement, ainsi que les résultats de mesure des émissions effectuées conformément au chiffre 5 de la présente ordonnance.
4.4 Pour communiquer les renseignements nécessaires, le requérant utilisera les formules officielles du Service d'homologation ou ses propres formules, dont les rubriques seront disposées de la même manière.
1880
1
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
5.1 Le véhicule prévu pour les contrôles des émissions doit être en tout point conforme, en ce qui concerne les caractéristiques tech- niques et le réglage du moteur, aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
Le véhicule sera soumis aux deux mesures des émissions décrites aux chiffres 5.2 et 5.3 ci-après. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule équipé d'un moteur à quatre temps, on procédera, en outre, à un contrôle du dispositif de réaspiration des gaz du carter selon le chiffre 5.4.
5.2 Test du type I (test fondé sur le cycle de conduite)
5.2.1 Le véhicule sera placé sur un banc dynamométrique comportant un frein et un volant d'inertie. On exécute sans interruption un test d'une durée totale de 780 secondes comprenant quatre cycles de mesure. Chaque cycle comprend quinze modes (ralenti, accélé- ration, vitesse stabilisée, décélération, etc.). Durant le test, on dilue les gaz d'échappement avec de l'air de manière à obtenir un débit en volume constant du mélange. Pendant toute la durée du test, sur le mélange ainsi obtenu, on prélève à débit constant des échantillons dans un sac pour déterminer ensuite la concentration (valeurs moyennes pour le test) de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures non brûlés et d'oxydes d'azote.
5.2.2 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1. Les gaz seront recueillis et analysés selon les méthodes prescrites.
5.2.3 Sous réserve du chiffre 5.2.5 ci-dessous, le test est exécuté trois fois. Lors de chaque test, les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées dans les tableaux ci-après:
Valeurs limites pour les véhicules équipés d'un moteur à deux temps
Polluants
Valeurs limites L en g/km
Monoxyde de carbone
8,0
Hydrocarbures
7,5
Oxydes d'azote
0,10
1881
AVA
1
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
Valeurs limites pour les véhicules équipés d'un moteur à quatre temps
Polluants
Valeurs limites L en g/km
Monoxyde de carbone
13,0
Hydrocarbures
3,0
Oxydes d'azote
0,30
5.2.4 Toutefois, pour chacun des polluants visés au chiffre 5.2.3 ci- dessus, l'un des trois résultats obtenus peut dépasser de 10 pour cent au plus la valeur prescrite audit chiffre pour le véhicule considéré, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à la valeur limite prescrite. Au cas où les valeurs limites prescrites seraient dépassées pour plusieurs pol- luants, ce dépassement peut indifféremment se produire lors d'un même test ou lors de tests différents.
5.2.5 Le nombre de tests prescrits au chiffre 5.2.3 ci-dessus est réduit dans les conditions définies ci-après, le terme V1 désignant le résultat du premier test et V2 le résultat du second test, pour cha- cun des polluants visés au chiffre 5.2.3 ci-dessus.
5.2.5.1 Un test seulement est nécessaire si, pour chacun des polluants considérés, on a VI ≤ 0,70 L.
5.2.5.2 Deux tests seulement sont nécessaires si, pour chacun des pol- luants considérés, on a V1 ≤ 0,85 L et si, pour l'un au moins de ces polluants, on a VI > 0,70 L. En outre, pour chacun des pol- luants considérés, V2 doit être tel que l'on ait V1 + V2 < 1,70 L et V2 < L.
5.3 Test du type II (test du ralenti)
5.3.1 Le test est exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 2 de la pré- sente ordonnance.
5.3.2 La masse de monoxyde de carbone (COcorr) émise lorsque le moteur tourne au ralenti ne doit pas excéder, pour aucun des réglages possibles du dispositif de préparation du mélange, 3,5 pour cent du volume.
5.4 Contrôle du dispositif de réaspiration des gaz du carter
5.4.1 Les gaz et les vapeurs provenant du carter doivent être recondui- tes entièrement dans la chambre de combustion.
5.4.2 Le contrôle est visuel. On vérifie le montage et l'état des disposi-
1882
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
RO 1986
tifs et pièces, tels que conduits, raccords à vis, couvercle, etc., ser- vant à reconduire les gaz du carter dans la chambre de combus- tion.
6.1 Toute modification du type de véhicule sera portée à la connais- sance du Service d'homologation.
6.2 Celui-ci pourra ordonner, aux frais du requérant, de nouveaux contrôles des gaz d'échappement selon le chiffre 5, lorsqu'il a des raisons de supposer que la modification entreprise influence défa- vorablement les émissions de polluants.
7.1 Types de véhicules ayant des masses de référence différentes
L'approbation du type quant aux gaz d'échappement pourra être étendue à des types de véhicules ne différant du type homologué que par leur masse de référence, sous réserve que la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'extension de l'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement est demandée néces- site seulement l'application des deux valeurs d'inertie équivalentes les plus proches vers le haut ou vers le bas.
7.2 Types de véhicules ayant des démultiplications totales différentes
7.2.1 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement pourra être étendue à des types de véhicules ne différant du type homologué que par les démultiplications totales, aux conditions ci-après.
7.2.1.1 On déterminera, pour chacun des rapports de démultiplication utilisés lors du test du type I, le rapport
E = V2 - VI, dans lequel V1 VI et V2 désignent la vitesse pour 1000/min du moteur sur le type de véhicule homologué et sur le type de véhicule pour lequel l'extension est demandée.
7.2.2 Si, pour chaque rapport, E ≤ 8 pour cent, l'extension sera accor- dée sans qu'il soit nécessaire de répéter les tests du type I.
7.2.3 Si, pour un des rapports utilisés lors du test du type I au moins,
1883
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
RO 1986
E > 8 pour cent et si, pour tous les rapports, E ≤ 13 pour cent, les tests du type I devront être répétés.
7.3 Types de véhicules ayant des masses de référence et des démultiplications totales différentes
L'approbation du type quant aux gaz d'échappement pourra être étendue à des types de véhicules ne différant du type homologué que par leur masse de référence et leurs démultiplications totales, sous réserve que toutes les conditions prescrites aux chiffres 7.1 et 7.2 ci-dessus soient remplies.
1
8.1 Tous les véhicules d'un modèle homologué, destinés à être mis sur le marché ou immatriculés pour la première fois en Suisse, doivent être conformes, quant aux gaz d'échappement, au type homologué, notamment en ce qui concerne les parties ayant une influence sur les émissions de gaz polluants en provenance du moteur.
8.2 A des intervalles qu'il déterminera lui-même, le Service d'homo- logation soumettra à des contrôles de la production les véhicules qui sont au bénéfice d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement. Il les effectuera en se fondant sur les indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement et/ou ordonnera des contrôles des émissions conformément au chiffre 5.
8.3 Le constructeur mettra les véhicules prévus pour le contrôle de la production à la disposition du Service d'homologation. Tous les frais sont à sa charge jusqu'à la fin du contrôle.
8.4 Le Service d'homologation communiquera immédiatement au constructeur les résultats des contrôles effectués. Si les résultats de tests démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné dans la communication qui lui est adressée.
8.5 Premier échantillonnage
8.5.1 Lors du premier échantillonnage, le Service d'homologation choi- sira un véhicule de série et le soumettra aux contrôles prévus selon le chiffre 8.2.
8.5.2 Si le véhicule du premier échantillon est conforme à toutes les valeurs limites selon les chiffres 5.2.3 et 5.3.2, et que l'équipe-
1884
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
.
RO 1986
ment important en matière d'émissions est conforme aux indica- tions figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le contrôle de la production est considéré comme ayant été passé avec succès.
8.5.3 Si le véhicule du premier échantillon n'est pas conforme à toutes les valeurs limites ou que l'équipement important en matière d'émissions n'est pas conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le constructeur devra se décider, dans un délai de trente jours à compter de la communication du Service d'homologation, pour l'une des deux possibilités suivantes:
C
a. Il s'engage à rendre conformes, à ses propres frais, tous les véhicules défectueux déjà vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Service d'homologation des mesu- res à prendre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser.
b. Il demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif conformément au chiffre 8.6.
8.6 Echantillonnage définitif
8.6.1 Le Service d'homologation fixe, de concert avec le constructeur, le volume de l'échantillon définitif (19 véhicules au maximum) et sélectionne, parmi les véhicules de série, le groupe à examiner, groupe auquel appartiendra aussi le véhicule contrôlé initiale- ment. A l'exception de ce dernier, les véhicules sélectionnés seront soumis aux contrôles des émissions, selon le chiffre 8.2, ordonnés par le Service d'homologation. On déterminera alors pour chaque gaz polluant la moyenne arithmétique X des résultats obtenus avec l'échantillon, ainsi que l'écart type S de l'échantil lon.
8.6.2 On considère que le contrôle de la production a été passé avec succès lorsque l'équipement important en matière d'émissions de tous les véhicules contrôlés est conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment et lorsque la condition suivante est remplie:
X+k· S≤L où
L: valeur limite admise selon les chiffres 5.2.3 et 5.3.2 pour cha- que gaz polluant
52 = Σ (x - x)2, où x représente n'importe lequel des n résultats n - 1 individuels
1885
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
RO 1986
k: facteur statistique dépendant de n et donné dans le tableau ci- après:
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
k
0,973
0,613
0,489
0,421
0,376
0,342
0,317
0,297
0,279
n
11
12
13
14
15
16
17
18
19
k
0,265
0,253
0,242
0,233
0,224
0,216
0,210
0,203
0,198
8.6.3 Si le contrôle de la production n'a pas été passé avec succès, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est retirée, sous réserve du chiffre 8.6.4. On procédera alors selon le chiffre 9.
8.6.4 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas retirée lorsque, dans les trente jours qui suivent la communica- tion, le constructeur s'engage envers le Service d'homologation à rendre conforme, à ses propres frais, tous les véhicules défectueux déjà vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Ser- vice d'homologation des mesures à prendre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser.
9.1 Lorsque le cas prévu au chiffre 8.6.3 est réalisé, ou que le cons- tructeur ne respecte pas les délais ou ne remplit pas ses autres obligations selon les chiffres 8.5.3 ou 8.6.4, sans donner d'explica- tion satisfaisante, l'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment est retirée pour le type de véhicule en question.
9.2 Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur du retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment. Dès ce moment, les fiches d'homologation établies pour les types de véhicules concernés deviennent caduques (art. 103, 2e al., OAC1)) et, dès lors, plus aucun des véhicules en question ne peut être mis sur le marché et immatriculé pour la première fois. Le Service d'homologation oblige le constructeur à réparer comme il convient tous les véhicules défectueux déjà vendus.
1886
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
RO 1986
10.1 Exécution
10.1.1 Le Département fédéral de justice et police peut établir des ins- tructions relatives à l'application de la présente ordonnance et autoriser, dans des cas particuliers, des exceptions à certaines dis- positions, lorsque le but visé est sauvegardé.
10.1.2 Le Département fédéral de justice et police peut apporter des changements aux annexes de la présente ordonnance, lorsque cela ne modifie pas, globalement considéré, les exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement.
10.2 Dispositions transitoires
10.2.1 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octo- bre 1987, qui sont immatriculés pour la première fois.
10.2.2 Les approbations du type quant aux gaz d'échappement décrites dans la présente ordonnance pourront être établies à partir du 1er juin 1987.
10.3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1986.
22 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31024
1887
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
Annexes 1 à 3
Le texte des annexes 1 à 3 de l'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles (OEV 3) n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de cette ordonnance sur les gaz d'échappement, y inclus les annexes qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1888
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs (OEV 4)
du 22 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière1), arrête:
1.1 La présente ordonnance s'applique au contrôle des cyclomoteurs (art. 5, 2e al., OCE2)) équipés d'un moteur à allumage commandé, en ce qui concerne les émissions des gaz polluants.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
2.1 «Emissions de gaz d'échappement»: gaz polluants rejetés dans l'atmosphère par le dispositif d'échappement d'un moteur de véhicule.
2.2 «Approbation du type quant aux gaz d'échappement»: approba- tion d'un type de véhicule, délivrée par le Service d'homologation pour les émissions de gaz polluants, conformément à la pré- sente ordonnance.
2.3 «Masse de référence»: poids à vide du véhicule de série en état de marche, sans les occupants, mais avec tous les accessoires, majoré d'une masse forfaitaire de 75 kg, le réservoir de carburant étant rempli à 90 pour cent au moins de sa capacité.
2.4 «Type de véhicule»: désignation, par le constructeur, d'un type appartenant à une série dont les véhicules ne présentent pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les parties du moteur et du véhicule importantes en matière de gaz d'échappement et en ce qui concerne leur inertie équivalente déterminée en fonction de la masse de référence, conformément à l'annexe 1, chiffre 5.2, de la présente ordonnance.
RS 741.435.4
RS 741.01
RS 741.41
1986 - 764
1889
.
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
2.5 «Gaz polluants»: monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) (exprimés sous la forme de CH1,85) et oxydes d'azote (NOx) (expri- més en équivalents dioxyde d'azote (NO2)).
2.6 «Laboratoire de contrôle»: laboratoire auquel le Service d'homo- logation donne mandat ou pouvoir de mesurer les émissions des véhicules à examiner et d'effectuer les contrôles de la production.
2.7 «Service d'homologation»: Service fédéral d'homologation de l'Office fédéral de la police, CH - 3003 Berne.
3.1 Durabilité
Toutes les parties du véhicule et du moteur susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants doivent être conçues, construi- tes et montées de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de la chaleur, du froid et des vibrations à laquelle il peut être soumis, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente ordonnance.
3.2 Fonctionnement avec du carburant sans plomb
Les moteurs des véhicules doivent être construits de façon qu'ils fonctionnent durablement et de manière satisfaisante avec du car- burant sans plomb habituellement disponible sur le marché. En outre, les moteurs avec graissage par mélange essence/huile doi- vent convenir pour un mélange de 2 pour cent d'huile synthétique au maximum par rapport à l'essence.
3.3 Existence d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement
3.3.1 Pour qu'un cyclomoteur puisse être admis à l'homologation, une approbation du type quant aux gaz d'échappement doit exis- ter pour le type de véhicule en question.
3.3.2 Pour obtenir une approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment, le constructeur doit déposer une demande auprès du Ser- vice d'homologation, conformément au chiffre 4.
3.4 Exécution des contrôles des gaz d'échappement
3.4.1 Les contrôles des gaz d'échappement décrits au chiffre 5 de la pré- sente ordonnance sont effectués auprès du laboratoire suisse de
1890
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
contrôle ou, avec l'assentiment du Service d'homologation, auprès du constructeur ou d'un laboratoire étranger reconnu.
3.4.2 Lorsque les contrôles des gaz d'échappement sont effectués chez le constructeur ou auprès d'un laboratoire étranger, il faut qu'il existe des installations de contrôle appropriées, conformes aux exigences des annexes 1 et 2 de la présente ordonnance, équipées et entretenues correctement. Le Service d'homologation peut véri- fier les installations de contrôle, avec l'accord des autorités étran- gères. S'il n'est pas possible de procéder à cette vérification ou si les résultats obtenus ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, le Service d'homologation peut ordonner que les véhicules concernés subissent des contrôles supplémentaires, auprès d'un laboratoire de contrôle des gaz d'échappement qu'il aura désigné.
3.5 Délivrance d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement
Le Service d'homologation délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement lorsqu'il constate, en se fondant sur les résultats de mesure présentés par le requérant et sur ceux des éventuels contrôles supplémentaires, que le type du véhicule est conforme à toutes les exigences de la présente ordonnance et que toutes les données techniques requises figurent dans la demande.
4.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en un exemplaire.
4.2 La demande doit être rédigée en langue française, allemande, ita- lienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à cet effet.
4.3 Il y a lieu de joindre à la demande une description du type de véhicule, les données techniques et les indications de réglage du . moteur et du dispositif d'échappement, ainsi que les résultats de mesure des émissions, effectuées conformément au chiffre 5 de la présente ordonnance.
4.4 Pour communiquer les renseignements nécessaires, le requérant utilisera les formules officielles du Service d'homologation ou ses propres formules, dont les rubriques seront disposées de la même manière.
1891
Emissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
RO 1986
5.1 Le véhicule prévu pour les contrôles des émissions doit être en tout point conforme, en ce qui concerne les caractéristiques tech- niques et le réglage du moteur, aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
Le véhicule sera soumis aux deux mesures des émissions décrites aux chiffres 5.2 et 5.3 ci-après. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule équipé d'une moteur à quatre temps, on procédera, en outre, à un contrôle du dispositif de réaspiration des gaz du carter selon le chiffre 5.4.
5.2 Test du type I (test fondé sur le cycle de conduite)
5.2.1 Le véhicule sera placé sur un banc dynamométrique comportant un frein et un volant d'inertie. On exécute sans interruption un test d'une durée totale de 448 secondes, comprenant quatre cycles de mesure. Chaque cycle comprend sept modes (ralenti, accélé- ration, vitesse stabilisée, décélération, etc.). Durant le test, on dilue les gaz d'échappement avec de l'air, de manière à obtenir un débit en volume constant du mélange. Pendant toute la durée du test, sur le mélange ainsi obtenu, on prélève, à débit constant, des échantillons dans un sac pour déterminer ensuite la concentration (valeurs moyennes pour le test) de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures non brûlés et d'oxydes d'azote.
5.2.2 Le test sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1. Les gaz seront recueillis et analysés selon les méthodes prescrites.
5.2.3 Sous réserve du chiffre 5.2.5 ci-dessous, le test est exécuté trois fois. Lors de chaque test, les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées dans les tableaux ci-après:
Polluants
Valeurs limites L en g/km
Monoxyde de carbone
0,50
Hydrocarbures
0,50
Oxydes d'azote
0,10
5.2.4 Toutefois, pour chacun des polluants visés au chiffre 5.2.3 ci- dessus, l'un des trois résultats obtenus peut dépasser de 10 pour cent au plus la valeur prescrite audit chiffre pour le véhicule considéré, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à la valeur limite prescrite. Au cas où les valeurs limites prescrites seraient dépassées pour plusieurs pol-
1892
Emissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
RO 1986
luants, ce dépassement peut indifférement se produire lors d'un même test ou lors de tests différents.
5.2.5 Le nombre de tests prescrits au chiffre 5.2.3 ci-dessus est réduit dans les conditions définies ci-après, le terme V1 désignant le résultat du premier test et V2 le résultat du second test, pour cha- cun des polluants visés au chiffre 5.2.3 ci-dessus.
5.2.5.1 Un test seulement est nécessaire si, pour chacun des polluants considérés, on a V1 ≤ 0,70 L.
5.2.5.2 Deux tests seulement sont nécessaires si, pour chacun des pol- luants considérés, on a VI ≤ 0,85 L et si, pour l'un au moins de ces polluants, on a VI > 0,70 L. En outre, pour chacun des pol- luants considérés, V2 doit être tel que l'on ait V1 + V2 < 1,70 L et V2 < L.
5.3 Test du type II (test du ralenti)
5.3.1 Le test est exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 2 de la pré- sente ordonnance.
5.3.2 Les masses de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures émises lorsque le moteur tourne au ralenti ne doivent pas dépasser, cha- cune, 0,10 gramme par minute.
5.4 Contrôle du dispositif de réaspiration des gaz du carter
5.4.1 Les gaz et les vapeurs provenant du carter doivent être reconduits entièrement dans la chambre de combustion.
5.4.2 Le contrôle est visuel. On vérifie le montage et l'état des disposi- tifs et pièces, tels que conduits, raccords à vis, couvercle, etc., ser- vant à reconduire les gaz du carter dans la chambre de combus- tion.
6.1 Toute modification du type de véhicule sera portée à la connais- sance du Service d'homologation.
6.2 Celui-ci pourra ordonner, aux frais du requérant, de nouveaux contrôles des gaz d'échappement selon le chiffre 5, lorsqu'il a des raisons de supposer que la modification entreprise influence défa- vorablement les émissions de polluants.
1893
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
7.1 Types de véhicules ayant des masses de référence différentes
L'approbation du type quant aux gaz d'échappement pourra être étendue à des types de véhicules ne différant du type homologué que par leur masse de référence, sous réserve que la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'extension de l'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement est demandée néces- site seulement l'application de la valeur d'inertie équivalente la plus proche, vers le bas.
7.2 Types de véhicules ayant des démultiplications totales différentes
7.2.1 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement pourra être étendue à des types de véhicules ne différant du type homologué que par les démultiplications totales, aux conditions ci-après.
7.2.1.1 On déterminera, pour chacun des rapports de démultiplication utilisés lors du test du type I, le rapport
E = V2- 1, dans lequel V1 VI et V2 désignent la vitesse pour 1000/min du moteur sur le type de véhicule homologué et sur le type de véhicule pour lequel l'extension est demandée.
7.2.2 Si, pour chaque rapport, E est ≤ 8 pour cent, l'extension sera accordée sans qu'il soit nécessaire de répéter les tests du type I.
7.2.3 Si, pour des rapports utilisés lors du test du type I au moins, E est > 8 pour cent et si, pour tous les rapports, E est ≤ 13 pour cent, les tests du type I devront être répétés.
7.3 Types de véhicules ayant des masses de référence et des démultiplications totales différentes
L'approbation du type quant aux gaz d'échappement pourra être étendue à des types de véhicules ne différant du type homologué que par leur masse de référence et leurs démultiplications totales, sous réserve que toutes les conditions prescrites aux chiffres 7.1 et 7.2 ci-dessus soient remplies.
1894
RO 1986
Emissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
8.1 Tous les véhicules d'un modèle homologué, destinés à être mis sur le marché ou immatriculés pour la première fois en Suisse, doivent être conformes, quant aux gaz d'échappement, au type homologué, notamment en ce qui concerne les parties ayant une influence sur les émissions de gaz polluants en provenance du moteur.
C
8.2 A des intervalles qu'il déterminera lui-même, le Service d'homo- logation soumettra à des contrôles de la production les véhicules qui sont au bénéfice d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement. Il les effectuera en se fondant sur les indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement et/ou ordonnera des contrôles des émissions conformément au chiffre 5.
8.3 Le constructeur mettra les véhicules prévus pour le contrôle de la production à la disposition du Service d'homologation. Tous les frais sont à sa charge jusqu'à la fin du contrôle.
8.4 Le Service d'homologation communiquera immédiatement au constructeur les résultats des contrôles effectués. Si les résultats de tests démontrent que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné dans la communication qui lui est adressée.
8.5 Premier échantillonnage
8.5.1 Lors du premier échantillonnage, le Service d'homologation choi- sira un véhicule de série et le soumettra aux contrôles prévus selon le chiffre 8.2.
8.5.2 Si le véhicule du premier échantillon est conforme à toutes les valeurs limites selon les chiffres 5.2.3 et 5.3.2, et si l'équipement important en matière d'émissions est conforme aux indications figurant dans la demande d'appropriation du type quant aux gaz d'échappement, le contrôle de la production est considéré comme ayant été passé avec succès.
8.5.3 Si le véhicule du premier échantillon n'est pas conforme à toutes les valeurs limites ou si l'équipement important en matière d'émissions n'est pas conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le constructeur devra se décider, dans un délai de deux semaines à compter de la communication du Service d'homologation, pour l'une des deux possibilités suivantes:
a. Il s'engage à rendre conformes, à ses propres frais, tous les
1895
Emissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
RO 1986
véhicules défectueux déjà vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Service d'homologation des mesu- res à prendre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser.
b. Il demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif conformément au chiffre 8.6.
8.6 Echantillonnage définitif
8.6.1 Le Service d'homologation fixe, de concert avec le constructeur, le volume de l'échantillon définitif (19 véhicules au maximum) et sélectionne, parmi les véhicules de série, le groupe à examiner, groupe auquel appartiendra aussi le véhicule contrôlé initiale- ment. A l'exception de ce dernier, les véhicules sélectionnés seront soumis aux contrôles des émissions, selon le chiffre 8.2, ordonnés par le Service d'homologation. On déterminera alors pour chaque gaz polluant la moyenne artihmétique x des résultats obtenus avec l'échantillon, ainsi que l'écart type S de l'échantil lon.
8.6.2 On considère que le contrôle de la production a été passé avec succès lorsque l'équipement important en matière d'émissions de tous les véhicules contrôlés est conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment et lorsque la condition suivante est remplie:
X +k· S≤L où
L: valeur limite admise selon les chiffres 5.2.3 et 5.3.2 pour cha- que gaz polluant
S2 = > (x - X)2 où x représente n'importe lequel des n résultats n-1 individuels
k: facteur statistique dépendant de n et donné dans le tableau ci- après:
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
k
0,973
0,613
0,489
0,421
0,376
0,342
0,317
0,297
0,279
n
11
12
13
14
15
16
17
18
19
k
0,265
0,253
0,242
0,233
0,224
0,216
0,210
0,203
0,198
8.6.3 Si le contrôle de la production n'a pas été passé avec succès, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement est retirée, sous réserve du chiffre 8.6.4. On procédera alors selon le chiffre 9.
1896
Emissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
RO 1986
8.6.4 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement n'est pas retirée lorsque, dans les trente jours qui suivent la communica- tion, le constructeur s'engage envers le Service d'homologation à rendre conformes, à ses propres frais, tous les véhicules défec- tueux déjà vendus ou encore à vendre. Il convient par écrit avec le Service d'homologation des mesures à prendre à cet effet et des délais prévus pour les réaliser.
9.1 Lorsque le cas prévu au chiffre 8.6.3 est réalisé, ou que le cons- tructeur ne respecte pas les délais ou ne remplit pas ses autres obligations selon les chiffres 8.5.3 ou 8.5.4, sans donner d'explica- tion satisfaisante, l'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment est retirée pour le type de véhicule en question.
9.2 Le Service d'homologation informe immédiatement le construc- teur du retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment. Dès ce moment, les fiches d'homologation établies pour les types de véhicules concernés deviennent caduques (art. 103, 2e al., OAC1)) et, dès lors, aucun des véhicules en question ne peut plus être mis sur le marché et immatriculé pour la première fois. Le Service d'homologation oblige le constructeur à réparer comme il convient tous les véhicules défectueux déjà vendus.
10.1 Exécution
10.1.1 Le Département fédéral de justice et police peut établir des ins- tructions relatives à l'application de la présente ordonnance et autoriser, dans des cas particuliers, des exceptions à certaines dis- positions, lorsque le but visé est sauvegardé.
10.1.2 Le Département fédéral de justice et police peut apporter des changements aux annexes de la présente ordonnance, lorsque cela ne modifie pas, globalement considéré, les exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement.
10.2 Dispositions transitoires
10.2.1 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à tous 1) RS 741.51
1897
Emissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
RO 1986
les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octo- bre 1988, qui sont immatriculés pour la première fois.
10.2.2 Les approbations du type quant aux gaz d'échappement, décrites dans la présente ordonnance pourront être établies à partir du 1er juin 1987.
10.3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1986.
22 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31025
Annexes 1 à 3
Le texte des annexes 1 à 3 de l'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs (OEV 4) n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de l'ordonnance sur les gaz d'échappement, y inclus les annexes qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du maté- riel, 3000 Berne.
1898
**-
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1986
du 29 octobre 1986
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2 bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
' Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1986, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 .-
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 31 octobre 1986.
29 octobre 1986
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
31052
RS 942.311.494 1) RS 916.01
1986 - 945
1899
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RS 0.211.230.02; RO 1983 1694
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1986, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne2)
20 mai
1986
1 er août
1986
Hongrie2)
7 avril
1986 A3)
Réserves et déclarations
Canada
Conformément aux dispositions de l'article 40, le Gouvernement cana- dien déclare que la convention s'appliquera aussi aux provinces de l'Ile-du- Prince-Edouard5) et de la Saskatchewan6).
Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministère de la justice et Procureur général de l'Ile-du-Prince-Edouard est désigné comme autorité centrale pour la province de l'Ile-du-Prince-Edouard.
Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministère de la justice de la Saskatchewan est désigné comme autorité centrale pour la province de la Saskatchewan.
Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard et de la Saskatchewan, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique de la province concernée.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710 et 1985 75.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rap- ports avec la Grande-Bretagne dès le 1er septembre 1986.
1900
1986 - 897
RO 1986
Enlèvement international d'enfants
Grande-Bretagne
Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu'il n'est tenu au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l'article 26 de la Convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré, qu'il a désigné, conformé- ment à l'article 6 de la Convention, les Autorités centrales suivantes:
(i) pour l'Angleterre et le pays de Galles, «the Lord Chancellor, the Lord Chancellor's Department, House of Lords, London SWIA OPW»;
(ii) pour l'Irlande du Nord, «the Lord Chancellor, Northern Ireland Court Service, Windsor House,
9/15 Bedford Street, Belfast BT 7LT»;
(iii) pour l'Ecosse, «the Secretary of State for Scotland, the Scottish Courts Administration,
26/27 Royal Terrace, Edinburgh EH7 5AH».
Hongrie
Conformément à l'article 6 de la convention, la République populaire hon- groise a désigné comme autorité centrale chargée de satisfaire aux obliga- tions qui sont imposées par la convention:
Le Ministère de la justice
1366, Budapest V. Szalay utca 16
31040
1901
Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs
RS 0.631.250.112; RO 1977 647
Modification de l'article 18 et des annexes 6 et 7
Adoptée par le Conseil fédéral le 6 octobre 1986 La modification de l'article 18 et de l'annexe 7 entre en vigueur le 8 février 1987.
La modification de l'annexe 6 entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Texte original
Art. 18: le nouveau paragraphe 3bis suivant est ajouté:
3bis. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des Unions douanières ou économiques constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internatio- naux dans les matières couvertes par la présente Convention. Les Unions ayant adhéré à la présente Convention pourront exerçer pour les questions qui relèvent de leur compétence, en leur nom propre les droits et s'acquit- ter des responsabilités que la présente Convention confère par ailleurs à leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Conven- tion. En pareil cas, ces Etats membres ne seront pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
Annexe 7
Art. 6: le nouveau paragraphe 2 suivant est ajouté:
Le texte actuel devient le paragraphe premier.
1902
1986 - 802
Convention douanière relative aux conteneurs
RO 1986
Annexe 6
La nouvelle note explicative 1.1 suivante est ajoutée:
1.1 Paragraphe 1 - Utilisation de feuilles en matière plastique pour les marques et les numéros d'identification figurant sur des conteneurs
1.1-1 Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utili- sée, les conditions ci-après doivent être remplies:
a) Un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée.
b) Lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.
1.1-2 Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées dans le sous-paragraphe 1.1-1 de la présente Note explicative n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable.
31006
1903
Traduction1)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement des listes A et B de l'annexe B2) de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 5/1986
du 13 mars 1986
1
Le Conseil,
vu l'article 4, paragraphe 5, de la Convention du 4 janvier 19603) instituant l'Association européenne de libre-échange,
décide:
(1) Dans la section I de l'appendice 2 (liste A) à l'annexe B2) les inscrip- tions pour les nº$ 19.05, 37.01, 43.03, premier ex 59.02, 59.03, les deux ex 59.17, 65.03, 65.05 et ex 96.01 sont remplacées par l'annexe I à cette décision.
(2) La section I de l'appendice 3 (liste B) à l'annexe B2) est modifiée comme suit:
a) dans la règle qui figure dans la troisième colonne au début de la liste, la mention «nº 97.07 et nº 98.03» est à remplacer par «nºs 97.06, 97.07, 98.03 et 98.10»;
b) les nos ex 22.09, ex 25.04, 29.35, ex 71.12, ex 71.16 et ex 98.10 et leurs désignations sont à ajouter conformément à l'annexe II à cette décision;
c) les désignations figurant sous «ex chapitres 28 à 37» et la position tarifaire «ex 43.02» sont à remplacer par le texte figurant à l'annexe II à cette décision.
(3) Cette décision entre en vigueur le 1er avril 1986.
(4) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange dépose le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
RS 0.632.31
Traduction du texte original anglais.
RO 1978 1065
RO 1960 635
1904
1986 - 649
Annexe I
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puf- fed rice», «corn-flakes» et analo- gues
ex 37.01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impression- nés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu; à l'exception des films couleur pour appareils photographiques à déve- loppement instantané
ex 37.01
Films couleur pour appareils pho- tographiques à développement ins- tantané
43.03 Pelleteries ouvrées ou confection- nées (fourrures)
ex 59.023) Feutres et articles en feutre, à l'exception des feutres à l'aiguille, même imprégnés ou enduits
1905
59.033) Tissus non tissés et articles en tis- sus non tissés, même imprégnés ou enduits
Confection à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix ou formes similaires de la position 43.021) 2)
Fabrication seulement à partir de: - maïs du type «Zea indurata» - blé dur
produits du chapitre 17 dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini
vitamines, sels minéraux, produits chimiques et substances ou prépara- tions naturelles ou autres, utilisés comme additifs
Fabrication à partir de produits autres que les produits du nº 37.021)
Fabrication à partir de produits du nº 37.02 dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini et à partir de tous autres produits!)
Fabrication à partir de fibres naturelles ou de fibres de caséine ou de produits chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication soit à partir de fibres natu- relles, soit à partir de produits chimi- ques ou de pâtes textiles4)
Convention AELE
RO 1986
1906
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies
59.17
Tissus et articles pour usages tech- niques en matières textiles3); autres que celles décrites ci-dessous:
Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimi- ques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir des produits ci- dessus ou de:
fils de polytétrafluoroéthylène5) 6)
fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique5)
fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de métaphé- nylènediamine et d'acide isophtali- que5)
monofils en polytétrafluoroéthy- lène5) 6)
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires aux conditions prévues à la liste B.
Cette règle ne s'applique pas à l'utilisation de nappes, sacs, carrés, croix et formes similaires de fourrures de souslik, petit-gris, hamster jusqu'au 31 mars 1990.
Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:
à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane ségmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des nos ex 51.01 et ex 58.07;
à 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transpa- rente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
Pour les masques filtrants, la fabrication à partir de fibres polyesters non étirées est permise. Cette disposition particulière est per- mise jusqu'au 31 mars 1988.
Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991.
L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus feutrés du type utilisé sur les machines à papier.
Convention AELE
RO 1986
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires»
Ouvraisc .. ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies
65.03
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des clo- ches et des plateaux du nº 65.01, garnis ou non
65.05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à che- veux) en bonneterie ou confection- nés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non
ex 96.01
Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similai- res), y compris les brosses consti- tuant des éléments de machines; rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues, à l'exclusion des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils
fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéréphtalamide1)
fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés1)
Fabrication à partir de fils ou à partir de déchets de tissus ou de chiffons du nº 63.02
Fabrication à partir de fibres textiles2)
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles2)
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini
Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991.
Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlè- vent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
1907
Convention AELE
RO 1986
Convention AELE
RO 1986
Annexe II
Produits finis
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires»
ex 22.09
Boissons spiritueuses à l'exclusion du rhum, de l'arak, du tafia, du gin, du whisky, de la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45,2º ou moins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des œufs ou du jaune d'œufs et/ou du sucre (sac- charose ou sucre inverti)
Fabrication à partir d'arak, à condition que le pourcentage des produits utilisés n'excède pas 5% en volume du produit obtenu
ex 25.04 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié, broyé
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex Chap. 28 à 37
Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique (ex 28.13); des composés hétérocycliques, y com- pris les acides nucléiques (29.35); des tanins (ex 32.01), des huiles essentiel- les, résinoïdes, et sous-produits terpé- niques (ex 33.01) et des enzymes pré- parées, non dénommées ni comprises ailleurs (ex 35.07)
Ouvraisons ou transformations pour les- quelles sont utilisés des produits non origi- naires dont la valeur n'excède pas 20% de la valeur du produit fini
29.35 Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques:
Ouvraisons ou transformations pour les- quelles sont utilisés des produits non origi- naires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini")
Ouvraisons ou transformations pour les- quelles sont utilisés des produits non origi- naires dont la valeur n'excède pas 20% de la valeur du produit fini
1908
Convention AELE
RO 1986
Produits finis
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires»
ex 43.02
Pelleteries assemblées
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
ex 71.12 Bracelets pour montres en plaqués ou doublés de métaux précieux
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini
1.16
Bracelets pour montres en métaux communs, dorés ou argentés ou non
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits non originaires et dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini
ex 98.10
Briquets à système d'allumage piezo
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini
30979
1909
Texte original
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Décision du comité mixte nº 2/86 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
Signée le 28 mai 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1986
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédé- ration suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 16,
vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et cette Communauté, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,
vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 8,
considérant que le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de pro- duits originaires et aux méthodes de coopération administrative doit être modifié par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Commu- nautés européennes, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion;
considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte de ces dispositions commerciales entre la Communauté euro- péenne dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portu- gal, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, décide:
Article premier
Les dispositions du protocole nº 3 indiquées ci-après sont modifiées comme suit.
1910
1986 - 833
Accord CEE
RO 1986
A l'article 2 paragraphe 1, à l'article 7, à l'article 9 paragraphe 3 pre- mier alinéa et à l'article 26, les mots «le Portugal» sont supprimés.
A l'article 2 paragraphe 1, à l'article 2 paragraphe 1 points A et B, à l'article 23 paragraphe 1, à l'article 27 paragraphes 1 et 2, les mots «six pays» sont remplacés par «cinq pays».
A l'article 9 paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit:
C
«Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «délivré a posteriori», «udstedt efterfolgende», «nachtraglich ausgestellt», «εκδοθέν εκ των υστέρων», «issued retros- pectively», «expedido a posteriori», «rilasciato a posteriori», «afge- geven a posteriori», «emitido a posterior», «annettu jälkikateen», «utgefid eftira», «utstedt senere», «utfärdat i efterhand».»
«6. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «duplicata», «duplicaat», «duplikat», «αντιγραφο», «duplicado», «duplicato», «duplicate», «segunda via», «kaksoiskap- pale», «samrit».»
«5. Dans les cas visés au paragraphe 4 point a), la case nº 7 «Observa- tions» du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes: «Procé- dure simplifiée», «Forenklet procedure», «Vereinfachtes Verfahren», «απλουστευμένη δια οικασια», «Simplified procedure», «Procedi- miento simplificado», «Procedura semplificata», «Vereenvoudigde pro- cedure», «Procedimento simplificado», «Yksinkertaistettu menettely», «Einföldun afgreidslu», «Forenklet prosedyre», «Förenklad proce- dur».»
0
Article 2
L'article suivant est inséré dans le protocole nº 3:
« Article 24
b) Toutefois, le point a) ne s'applique pas aux certificats EUR. 1 délivrés en Espagne pour des produits originaires du reste de la
1911
Accord CEE
RO 1986
Communauté ou de Suisse n'ayant subi en Espagne aucune trans- formation ou ouvraison ou n'y ayant fait l'objet que de manipula- tions destinées à assurer leur conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage. Ces produits bénéficient lors de leur importation d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement du reste de la Communauté ou de Suisse.
c) Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires du reste de la Communauté, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer dans la case 7 «Observations» du certi- ficat EUR. 1 la mention «Article 24 paragraphe 1 - réexporté en l'état». Cette mention est validée par l'apposition de l'empreinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent. Les autori- tés douanières espagnoles sont chargées d'effectuer les contrôles nécessaires pour assurer l'application correcte de cette disposition.
d) Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires de Suisse, l'article 9 paragraphe 8 s'applique.
les produits originaires de la Communauté en raison d'une transfor- mation ou d'une ouvraison ayant eu lieu partiellement ou totale- ment en Espagne,
les produits qui, après avoir acquis le caractère originaire dans le reste de la Communauté, font l'objet en Espagne d'une opération qui va au-delà des manipulations destinées à assurer la conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage.
Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi dans l'autre Etat membre de la Communauté, le sigle «ES».
Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant
1912
Accord CEE
RO 1986
habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 établi ou délivré en Suisse, le sigle «ES».
Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Suisse, le sigle «ES».
b) Les certificats EUR. 1 ou les formulaires EUR. 2 portant la men- tion «EFTA-SPAIN-TRADE» utilisés dans le cadre du com- merce direct entre l'Espagne et la Suisse ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 peuvent continuer à être utilisés dans les- dits échanges jusqu'à épuisement des stocks.
En cas d'utilisation des certificats EUR. 1 ou formulaires EUR. 2 visés au présent point, il n'y a pas lieu d'exiger l'apposition du sigle «ES» prévu aux paragraphes 2, 3 et 4.»
Article 3
Les articles suivants sont insérés dans le protocole nº 3:
«Article 25
Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des condi- tions particulières définies aux articles 25bis à 25quinquies
1913
Accord CEE
RO 1986
Article 25bis
L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression «pro- duits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits origi- naires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla.
Article 25ter
Les paragraphes qui suivent sont applicables aux lieu et place des articles 1er, 2 et 3 et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
Sont considérés comme:
a) produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla:
i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, de Ceuta et Melilla;
ii) les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla dans lesquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Suisse, d'Islande, d'Autriche, de Fin- lande, de Norvège, de Suède ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci ail- lent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 5 paragraphe 3;
b) produits originaires de Suisse:
i) les produits entièrement obtenus en Suisse;
ii) les produits obtenus en Suisse et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 5 paragra- phe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent proto- cole, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla, de Suisse, d'Islande, d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'arti- cle 5 paragraphe 3.
Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considéré comme un seul territoire.
L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les
1914
Accord CEE
RO 1986
mentions «Suisse» et «Iles Canaries, ou Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat EUR. 1 et dans la case 1 du formulaire EUR. 2. De plus, dans le cas de «produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla», le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du cer- tificat EUR. 1 et dans la case 8 du formulaire EUR. 2.
Article 25quater
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
Article 25quinquies
L'article 23 n'est pas d'application dans les échanges entre les îles Canaries, Ceuta et Melilla, d'une part, et la Suisse, d'autre part.»
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1986.
L'article 24 figurant à l'article 2 est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1986.
31029
Pour le Comité mixte: Le président, C. Jagmetti
1915
Errata
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Conclue le 5 janvier 1983 (RO 1983 1553)
Article 7
Au lieu de:
A moins que .. . lesdites personnes exercent une activité lucrative.
Lire:
A moins que ... lesdites personnes résident ou exercent une activité lucrative.
23 octobre 1986
Chancellerie fédérale
31032
1916
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-44 vom 11.11.1986 (S. 1831-1916) RO-1986-44 du 11.11.1986 (p. 1831-1916) RU-1986-44 del 11.11.1986 (p. 1831-1916)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
Numero
Datum
11.11.1986
Date
Data
Seite
1831-1916
Page
Pagina
Ref. No
30 004 858
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.