Recueil des lois fédérales
Nº 46 25 novembre 1986
Prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
1934 - Loi fédérale
1941
1949 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1950 Avances à valoir sur les frais d'élimination des sources de contami- nation. O du DFEP
1951 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Ins- tructions
1954 Application des instructions sur le paiement individuel à la quali- té du lait mis dans le commerce. Prescriptions techniques
1960 Création du Fonds international de développement agricole. Accord
1961 Création de la Banque asiatique de développement. Accord
1962 Création de la Banque africaine de développement. Accord
1963 Banque interaméricaine de développement. Accord constitutif
1964 Errata: Ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité (ORM)
.
1933
Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811),
. arrête:
Section 1: But
Article premier
Les prestations prévues dans la présente loi visent:
a. A faciliter l'application des dispositions sur l'exécution des peines et des mesures et la mise en œuvre des principes qui s'y rapportent;
b. A permettre la préparation des bases nécessaires à l'engagement de ré- formes dans ce domaine.
Section 2: Subventions de construction
Art. 2 Domaine d'application
! La Confédération subventionne la construction, l'agrandissement et la transformation des établissements publics et privés suivants :
a. Etablissement affectés à l'exécution des peines de réclusion et d'empri- sonnement (art. 37 CP2));
b. Etablissements et divisions spécialisées affectés à l'exécution des peines privatives de liberté de brève durée (art. 37bis et 39 CP);
c. Etablissements affectés à l'exécution de mesures de sûreté, lorsqu'ils relèvent d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 42 à 44 CP);
d. Maisons d'éducation au travail destinées aux jeunes adultes (art. 100bis CP);
RS 341
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RS 311.0
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Exécution des peines et des mesures
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e. Divisions spécialisées d'établissements dans lesquels des délinquants sont placés, en vertu du code pénal, lorsque ces établissements ne relè- vent pas d'une autorité compétente pour l'exécution des peins et des mesures (art. 40, 42 à 44 et 100bis CP);
f. Institutions spécialisées destinées aux personnes libérées conditionnel- lement ou à l'essai, ou condamnées avec sursis (art. 38, 41 et 45 CP);
g. Etablissements pour enfants et adolescents, lorsqu'ils sont indispensa- bles à l'exécution d'une mesure pénale ou lorsqu'au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 ss et 89 ss CP).
2 La Confédération peut subventionner la construction, l'agrandissement et la transformation d'institutions qui s'occupent spécialement d'enfants et d'adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, lors- qu'elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.
Art. 3 Conditions
' Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:
a. Une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que l'établisse ment répond à un besoin;
b. L'agrandissement ou la transformation de l'établissement fait partie d'un plan d'ensemble;
c. L'établissement est ouvert aux détenus de différents cantons;
d. Les projets de construction constituent des améliorations au sens de l'article premier et n'entraînent pas de dépenses disproportionnées;
e. Le mode de gestion ainsi que l'organe responsable de l'établissement garantissent que le but de ce dernier sera atteint.
2 Si le maître de l'ouvrage n'est pas un canton, les subventions sont allouées aux conditions supplémentaires suivantes:
a. Si l'établissement est privé, le responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique; un de ses buts principaux relève du do- maine d'application de la présente loi;
b. L'autorité cantonale approuve le projet de construction;
c. La couverture des frais de construction et des dépenses d'exploitation de l'établissement est assurée;
d. Des subventions cantonales s'élevant à 40 pour cent au moins des frais de construction reconnus sont assurées.
Art. 4 Montant des subventions
' La subvention est égale à 50 pour cent des frais de construction reconnus.
2 Elle est dûment réduite:
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Exécution des peines et des mesures
a. Lorsque l'établissement n'assume que partiellement l'une des tâches prévues à l'article 2;
b. Lorsqu'une subvention de construction peut être accordée par l'assu- rance-invalidité; l'article 75, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assu- rance-invalidité1) n'est pas applicable.
3 Dans chaque cas, un montant de 200 000 francs pour lequel aucune sub- vention ne sera allouée est déduit d'emblée des frais de construction. Il ne sera pas alloué de subventions fédérales d'un montant inférieur à 50 000 francs.
Section 3: Subventions d'exploitation
Art. 5 Domaine d'application
1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a. Assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP2);
b. S'engagent à accueillir des enfants et des adolescents en application des articles 82 ss et 89 ss CP et accueillent principalement de tels cas ou des pupilles difficiles à éduquer ou en sérieux danger.
2 La Confédération peut allouer des subventions pour l'exploitation d'éta- blissements au sens de l'article 2, 2e alinéa.
Art. 6 Conditions
1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'article 3, les conditions aux- quelles est subordonné l'octroi des subventions.
2 Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assor- tir de charges.
Art. 7 Montant des subventions
1 La subvention s'élève à 40 pour cent au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l'éducation.
2 Le Conseil fédéral détermine les frais donnant droit à des subventions et fixe les bases de calcul de celles-ci.
3 L'article 75, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité1) n'est pas applicable.
RS 831.20
RS 311.0
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Exécution des peines et des mesures
Section 4: Subventions pour des projets pilotes
Art. 8 Domaine d'application
' La Confédération peut subventionner le développement et l'expérimen- tation de nouvelles méthodes et conceptions applicables à:
a. L'exécution des peines et des mesures, y compris des essais de mé- thodes d'exécution non prévues par le code pénal (art. 397bis, 4e al., CP1));
b. Des établissements qui s'occupent spécialement d'enfants et d'adoles- cents dont le comportement social est gravement perturbé ainsi qu'aux mesures destinées à ces enfants et adolescents.
2 Les subventions peuvent être allouées pour une période d'essai de cinq ans au plus.
3 Des subventions peuvent aussi être allouées pour l'évaluation des résultats de ces essais.
Art. 9 Conditions
1 Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:
a. Le responsable, l'organisation et les personnes chargées de conduire l'essai donnent toute garantie que celui-ci se fera conformément aux buts de la présente loi et que les résultats seront évalués de manière systématique;
b. La couverture des frais qui résultent de l'essai et de l'évaluation est assurée.
2 Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de la subvention à des condi- tions supplémentaires.
Art. 10 Montant des subventions
La subvention est égale à 80 pour cent au plus des frais reconnus occasion- nés par la réalisation du projet et, pour les institutions qui existent déjà, à 80 pour cent au plus des frais supplémentaires entraînés par cette réali- sation.
Section 5: Dispositions communes
Art. 11 Emploi des subventions
L'Office fédéral de la justice (Office fédéral) examine si les conditions aux- quelles est subordonné l'octroi de la subvention sont remplies, si les établis- sements sont exploités conformément aux buts proposés et si le projet pilote est exécuté correctement.
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Art. 12 Restitution de subventions
' Les subventions doivent être restituées lorsqu'elles ont été perçues à tort, ou que le bénéficiaire persiste, malgré un avertissement, à les détourner de leur but.
2 Si un établissement qui a reçu une subvention de construction suspend son exploitation ou s'il a changé d'affectation dans la période de vingt ans à compter du dernier versement, il devra rembourser cinq pour cent de la subvention pour chaque année restant jusqu'à cette échéance.
3 L'obligation de restituer se prescrit par cinq ans.
Section 6: Organisation et procédure
Art. 13 Demande de subventions
' Les demandes de subventions émanant d'autorités cantonales sont adres- sées, avec les pièces nécessaires, à l'Office fédéral avant le début des tra- vaux de construction ou de l'exécution du projet pilote.
2 Les autres demandes de subventions sont adressées, avec les pièces néces- saires, avant le début des travaux de construction ou de l'exécution du pro- jet pilote, à l'autorité cantonale. Celle-ci les examine et les transmet à l'Office fédéral avec un préavis. Les demandes de subventions selon l'article 8 sont adressées directement à l'Office fédéral, lorsqu'elles n'ont pour objet que le développement de nouvelles conceptions.
Art. 14 Décision
Le Département fédéral de justice et police décide de l'octroi, du versement et de la restitution des subventions.
Art. 15 Modification des conditions
1 Si un projet est considérablement modifié ou élargi, une demande complé- mentaire doit être déposée. Elle est soumise à la procédure prévue à l'article 13.
2 Le montant d'une subvention déjà allouée peut être augmenté, sur la base du décompte final, si des frais supplémentaires dus au renchérissement ou à d'autres circonstances imprévisibles sont apparus au cours des travaux de construction ou d'exécution du projet pilote. Dans ce cas, il n'est pas néces- saire de déposer une demande complémentaire.
Art. 16 Versement des subventions. Acomptes
1 L'Office fédéral fixe le montant définitif de la subvention sur la base du décompte final et ordonne le versement:
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a. Pour les constructions, après examen du décompte final et des pièces justificatives et après confirmation de l'octroi des subventions canto- nales;
b. Pour les projets pilotes, après examen des décomptes périodiques et des pièces justificatives.
2 L'Office fédéral peut, sur demande, accorder des acomptes s'élevant au plus à 80 pour cent de la subvention allouée.
Section 7: Information, documentation et statistique
Art. 17 Information et documentation
Pour soutenir les efforts que la Confédération et les cantons entreprennent conformément à l'article premier, l'Office fédéral réunit des informations sur les expériences et les connaissances acquises en Suisse et à l'étranger. Il les communique aux organes compétents des cantons et des établissements, ainsi qu'aux organisations intéressées. Il peut aussi assumer des tâches de consultation.
Art. 18 Statistique
' Pour remplir les tâches prévues à l'article premier, le Conseil fédéral or- donne l'élaboration de statistiques sur les établissements destinés à l'exécu- tion des peines et des mesures, ainsi que sur les détenus et d'autres per- sonnes soumises à l'exécution d'une peine ou d'une mesure. Il peut charger les cantons et les établissements privés du relevé des données et les obliger à communiquer les statistiques requises de leur propre initiative.
2 Les données personnelles ne doivent être utilisées qu'aux fins statisti- ques prévues au 1er alinéa; elles ne doivent pas être publiées.
Section 8: Dispositions finales
Art. 19 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi; il édicte les disposi- tions nécessaires.
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 6 octobre 19661) sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux mai- sons d'éducation est abrogée.
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Art. 21 Disposition transitoire
Seront encore allouées conformément à l'ancien droit:
a. Des subventions de construction, pour autant que la demande ait été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que les travaux débutent au plus tard deux ans et demi après l'entrée en vigueur;
b. Des subventions destinées aux établissements de formation, jusqu'au 31 décembre 1986;
c. Des subventions d'exploitation pour les établissements qui peuvent y prétendre au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, jus- qu'au 31 décembre 1989.
Art. 22 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
! Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987.
29 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
du 29 octobre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 19 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 1) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (loi),
arrête:
Section 1: Subventions de construction
Article premier Frais de construction
1 Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, 1er al., de la loi), les frais nécessaires pour:
a. La construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel qui sont indispensables à l'établis- sement;
b. L'acquisition et l'équipement d'immeubles;
c. Les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;
d. Les installations sportives et de loisirs;
e. L'acquisition initiale des équipements d'exploitation et de l'ameuble- ment.
2 Les frais de construction d'une exploitation agricole ou industrielle sont pris en considération dans la mesure où elle est indispensable à la forma- tion et à l'occupation des pensionnaires.
3 Les frais secondaires et de travaux d'entretien ne sont pas considérés comme frais de construction.
4 Sont en outre applicables les directives de l'Office des constructions fédé- rales concernant le calcul de la part du coût de construction à considérer dans l'octroi des subventions fédérales.
5 Un montant de 200 000 francs est déduit d'emblée des frais de construc- tion reconnus (art. 4, 3e al., de la loi).
Art. 2 Allocation différée et restitution de subventions
' La Confédération peut allouer des subventions de construction après coup si:
RS 341.1 1) RO 1986 1934
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a. Un établissement, par suite d'un changement d'affectation, entre tota- lement ou partiellement dans le champ d'application de la loi (art. 2) et que, pour cette raison, l'organe responsable soit contraint de rem- bourser des subventions de construction allouées en vertu d'autres lois fédérales;
b. Les motifs donnant lieu à réduction de subventions (art. 4, 2e al., de la loi) ou à restitution de celles-ci (art. 12, 2e al., de la loi) n'existent plus.
2 Les subventions doivent être restituées pro rata temporis (art. 12, 2e al., de la loi) si:
a. L'établissement s'écarte partiellement de son but;
b. Un facteur influant de manière déterminante sur le calcul de la subvention, notamment la proportion de journées de séjour reconnues, s'est fortement modifié.
3 Le Département fédéral de justice et police (Département) peut exiger que le bénéficiaire de subventions de construction allouées à un établissement privé garantisse le droit de la Confédération à la restitution par des hypo- thèques d'un montant équivalent.
Section 2: Subventions d'exploitation
Art. 3 Conditions
I La Confédération alloue des subventions d'exploitation (art. 5 de la loi) aux établissements pour enfants et adolescents et aux maisons d'éducation au travail (maisons d'éducation) aux conditions suivantes:
a. Une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des pei- nes et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que la maison d'éducation répond à un besoin;
b. La maison d'éducation est ouverte aux pensionnaires de différents cantons;
c. L'organe responsable, l'organisation et le mode de gestion, l'effectif du personnel formé ainsi que le bâtiment et les équipements garantissent que la maison d'éducation sera exploitée à long terme conformément à son but. .
2 Les maisons d'éducation privées doivent en outre remplir les conditions suivantes:
a. L'organe responsable et une personne morale reconnue d'utilité publi- que; un de ses buts principaux est de gérer une maison d'éducation pour enfants et adolescents renvoyés en vertu du code pénal 1) ou dont le comportement social est gravement perturbé;
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b. Le canton reconnaît la maison d'éducation et verse un subside appro- prié pour l'exploitation, le cas échéant, avec d'autres cantons;
c. Le financement de l'exploitation est assuré.
Art. 4 Montant des subventions
' La subvention (art. 7, 1er al., de la loi) s'élève à:
a. 35 pour cent des frais reconnus pour les maisons d'éducation accueil- lant des adolescents d'âge post-scolaire et pour celles servant à l'obser- vation d'enfants et d'adolescents;
b. 30 pour cent pour les autres maisons d'éducation.
2 Le taux de base est augmenté de 5 pour cent lorsque la maison d'éduca- tion occupe au moins, pour trois pensionnaires, un éducateur au sens de l'article 5, 1er alinéa, lettre a, chiffres 1 et 2. Le nombre de pensionnaires est calculé en fonction du total des journées de séjour de l'année précé- dente.
3 Le Département peut poser d'autres conditions à l'augmentation du taux de base, si cela est de nature à combler des lacunes d'ordre structurel dans le domaine de l'éducation spécialisée, en particulier afin de favoriser l'accueil de certaines catégories de pensionnaires ou de soutenir des pro- grammes spéciaux dans les domaines de l'éducation, de la formation scolaire ou professionnelle et de la prise en charge des pensionnaires.
Art. 5 Frais donnant droit à la subvention
' Sont considérés comme frais donnant droit à la subvention (art. 7, 2º al., de la loi) les traitements, autres rétributions, prestations sociales et contri- butions versées par l'employeur l'année précédente pour les personnes suivantes:
a. Les personnes s'occupant d'éducation qui:
Ont une formation complète d'éducateur spécialisé incluant un stage d'au moins six mois dans une maison d'éducation;
Ont une autre formation complète correspondant à leur fonction dans une maison d'éducation et au moins un an d'expérience dans un tel établissement;
Ont une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans une maison d'éducation et peuvent justifier d'une formation complé- mentaire correspondant à leur fonction, ou
Poursuivent une formation au sens du chiffre 1 ou 2 en cours d'emploi ou en tant que stagiaires.
b. Les personnes s'occupant de formation scolaire ou professionnelle qui:
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Ont une expérience professionnelle d'au moins trois ans et une formation professionnelle complète qui correspond à la fonction qu'ils assument dans la maison d'éducation, ou
Sont agréées sur le plan cantonal comme maîtres d'apprentissage.
c. Les spécialistes qui posent des diagnostics, conseillent la maison d'édu- cation, assistent les pensionnaires ou leur dispensent un traitement, ainsi que les superviseurs, à condition qu'ils aient:
Une formation complète correspondant à leur fonction dans la maison d'éducation ou
Une formation de base complète d'éducateur, de pédagogue ou d'assistant social et qu'ils se soient perfectionnés dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur fonction dans la maison d'éduca- tion.
2 La Confédération n'accorde des subventions d'exploitation que pour les personnes qui, dans leur activité au sein de la maison d'éducation, exercent principalement des tâches au sens du 1er alinéa.
3 Les sommes de rachat versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel ne donnent droit à aucune subvention.
Section 3: Subventions pour des projets pilotes
Art. 6
! La Confédération peut allouer des subventions pour des projets pilotes (art. 8 de la loi) en particulier lorsque ces projets visent à jeter certaines bases de portée générale indispensables à des innovations dans l'exécution des peines et mesures et l'aide à la jeunesse.
2 Le Département définit les frais reconnus dans chaque cas d'espèce.
3 Il assortit l'allocation des subventions de conditions et de charges qui garantissent une affectation adéquate des fonds et une évaluation correcte des projets.
Section 4: Calcul des subventions
Art. 7 Subventions de construction destinées aux établissements pour adultes
Les subventions de constructions destinées aux établissements pour adultes sont calculées au prorata du nombre de journées de séjour des pensionnai- res renvoyés en vertu du code pénal1), condamnés avec sursis ou libérés conditionnellement ou à l'essai (art. 4, 2e al., let. a, de la loi).
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Art. 8 Subventions de construction et d'exploitation destinées aux mai- sons d'éducation
! Les subventions de construction et d'exploitation destinées aux maisons d'éducation sont calculées au prorata du nombre de journées de séjour des pensionnaires qui sont renvoyés en vertu du code pénal1) ou dont le com- portement social est gravement perturbé (art. 4, 2e al., et 7, 2e al., de la loi).
2 S'agissant des maisons d'éducation pour enfants et adolescents, seuls sont pris en considération les pensionnaires ayant plus de 7 ans mais moins de 25 ou, pour les maisons d'éducation au travail, plus de 17 ans mais moins de 30.
3 N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la subvention les jour- nées de séjour des pensionnaires dont les troubles du comportement donnent droit à des subsides de construction et d'exploitation de l'assu- rance-invalidité ou qui font l'objet de conventions tarifaires passées avec l'assurance-invalidité.
4 Les journées de séjour des enfants et adolescents qui ne sont ni renvoyés en vertu du code pénal1), ni gravement perturbés dans leur comportement social, sont prises en considération si elles représentent moins de 10 pour cent des journées de séjour de tous les enfants et adolescents qui ne tom- bent pas sous le coup du 3e alinéa.
5 Aucune subvention n'est versée si les journées de séjour déterminantes n'atteignent pas 10 pour cent des journées de l'ensemble des pensionnaires.
6 Les journées de séjour de l'année précédente sont déterminantes pour le calcul des subventions d'exploitation.
Section 5: Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé
Art. 9
1 Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé ou comme pupilles difficiles à éduquer ou en sérieux danger (art. 2, 2e al., et 5 de la loi), les enfants et adolescents:
a. Qui font l'objet d'un placement en vertu de l'article 310 en liaison avec l'article 314a ou en vertu de l'article 405a du code civil2);
b. Qui doivent être pris en charge pendant une certaine période dans une maison d'éducation et y sont placés par leurs parents sur la base d'une expertise et avec l'accord d'une autorité qui s'occupe d'aide à la jeu- nesse ou
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c. Dont le trouble de comportement nécessite la mise en observation dans une maison d'éducation.
2 Il en va de même des enfants et adolescents qui, souffrant de troubles du comportement, doivent être placés dans une maison d'éducation en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité 1).
Section 6: Organisation et procédure
Art. 10 Reconnaissance de maisons d'éducation
' Les subventions de construction et d'exploitation ne sont allouées qu'aux maisons d'éducation que le Département reconnaît comme ayants droit aux subventions (décision de reconnaissance).
2 Le droit aux subventions d'exploitation prend en principe effet le mois de la reconnaissance et prend fin avec la fermeture de la maison d'éducation ou la révocation de la reconnaissance.
3 La reconnaissance est assortie des conditions et des charges qui garantis- sent que la maison d'éducation sera exploitée conformément à son but.
4 Dans la décision de reconnaissance, le Département fixe la proportion d'enfants et d'adolescents pris en charge dans la maison d'éducation qui ne sont ni renvoyés en vertu du code pénal2), ni gravement perturbés dans leur comportement social. Cette proportion est fixée pour une période de cinq ans.
5 La maison d'éducation communique par écrit et sans délai à l'Office fédé- ral de la justice (Office) toute modification de la situation de fait ou de droit qui a conduit à la reconnaissance.
6 Le Département modifie la décision de reconnaissance lorsque les circons- tances ont subi de notables changements. Il révoque la reconnaissance si les conditions posées à l'octroi de subventions ne sont plus remplies ou si, malgré un avertissement, des conditions ou des charges ne sont pas observées. Il peut retirer la reconnaissance lorsque le bénéficiaire des sub- ventions les a obtenues en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits.
7 La reconnaissance devient caduque si, pendant une période de trois années consécutives, le nombre minimum de journées de séjour détermi- nantes (art. 8, 5e al.) n'est pas atteint.
Art. 11 Dépôt des demandes, présentation des projets de construction 1 Les demandes de subventions de construction doivent être adressées à l'Office au plus tard six mois avant le début des travaux. Si les coûts esti-
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més dépassent 2 millions de francs, le requérant doit annoncer le projet à l'Office avant de mandater un architecte; il doit également mettre au point la conception de base et le programme des locaux avec l'Office.
2 Les autres demandes doivent être également adressées à l'Office:
a. Jusqu'au 1er mars ou au 1er septembre, si elles concernent la recon- naissance de maisons d'éducation;
b. Jusqu'au 1er juin, si elles concernent les subventions d'exploitation;
c. Jusqu'au 1er mars ou au 1er septembre, si elles concernent les subven- tions pour des projets pilotes.
3 Les établissements privés doivent adresser leurs demandes et présenter leurs projets de construction avec les pièces nécessaires à l'autorité cantona- le compétente, à l'exception des demandes de subventions en vue du déve- loppement de nouvelles conceptions (art. 13, 2e al., de la loi). L'autorisa- tion cantonale les examine et les transmet à l'Office avec son préavis.
4 Dans ces cas, l'Office permet aux autorités cantonales d'assister aux déli- bérations sur les demandes et leur donne connaissance de la correspon- dance.
Art. 12 Allocation de subventions de construction par tranches
Si les crédits annuels destinés à l'octroi de subventions de construction ne suffisent pas, le Département pourra répartir sur plusieurs années l'alloca- tion de subventions de construction.
Art. 13 Versement des subventions d'exploitation; acomptes
' Les subventions d'exploitation sont versées en principe jusqu'au 31 octo- bre de l'année en cours.
2 Sur demande, l'Office peut accorder des acomptes s'élevant au plus à 80 pour cent de la subvention versée l'année précédente.
1
Art. 14 Collaboration des bénéficiaires des subventions
' Les bénéficiaires des subventions de la Confédération font figurer celles-ci distinctement dans le bilan et dans le compte d'exploitation annuels de l'établissement (art. 11 de la loi).
2 Ils fournissent à l'Office tous les renseignements déterminants pour l'oc- troi de subventions; à sa demande, ils lui permettent de consulter les livres, pièces comptables et autres documents, et produisent ceux-ci.
3 L'Office peut procéder à des inspections ou en charger l'autorité cantonale compétente.
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Section 7: Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance du 14 février 1973 1) sur les subventions aux établisse- ments servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation;
b. L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 24 octo- bre 19842) sur les subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation.
Art. 16 Dispositions transitoires
' La procédure d'octroi de subventions d'exploitation aux maisons d'éduca- tion auxquelles des subventions seront allouées jusqu'au 31 décembre 1989 en vertu de l'ancien droit (art. 21, let. c, de la loi), est régie par le nouveau droit. Les demandes de subventions continueront toutefois d'être transmises par l'intermédiaire des offices cantonaux de liaison, à moins que le canton n'ait confié cette compétence à une autre autorité au sens de l'article 11, 3e alinéa.
2 Les planifications cantonales ou intercantonales (art. 3, 1er al., let. a) concernant les maisons d'éducation qui demanderont des subventions d'exploitation après le 31 décembre 1989 seront adressées à l'Office jus- qu'au 31 décembre 1988.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
29 octobre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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RO 1973 385, 1975 2149, 1984 1235
RO 1984 1238
1948
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 novembre 1986
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1986:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
44.10
1102.12 ex 1102.14
16.60
0401.20
393.30
110.70
ex 0402.10
541.60
1701.20
22.20
ex 0402.10
299.70
1701.30
25.20
ex 0402.20
1332.50
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
197.10
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1361.30
1702.16
17.20
ex 0403.10
1066.30
1702.18
17.60
ex 0403.12
837 .-
1702.20
22.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10
63 .-
1101.10
110.70
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1986.
17 novembre 1986
31086
Département fédéral des finances: Stich
1986 - 1003
1949
1702.30
13.20
Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique concernant les avances à valoir sur les frais d'élimination des sources de contamination
Abrogation du 29 octobre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du 7 octobre 19701) concernant les avances à valoir sur les frais d'élimination des sources de contamination est abrogée avec effet au 1er novembre 1986.
29 octobre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
31075
1950
1986 - 957
.
Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
Modification du 27 octobre 1986
Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 29 octobre 1986
L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête:
I
Les instructions du 20 février 1973 1) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit:
Art. 3, 3º al. Abrogé
Art. 4, 1er al., phrase introductive, let. a, c et d
' Selon les résultats de l'appréciation effectuée conformément à l'article 3, 1er alinéa, les déductions suivantes sont opérées sur le prix de base, par kilo ou litre de lait:
a. Nombre total de germes:
1 centime: entre 80 000 et 200 000 par ml;
3 centimes: pour plus de 200 000 par ml.
c. Nombre de cellules:
2 centimes: De 350 000 à 500 000 par ml, lorsque la détermi- nation du nombre de cellules (le cas échéant l'épreuve à la soude caustique) a déjà révélé un mauvais résultat au cours des onze mois précé- dents (par mauvais résultat on entend un nombre de cellules égal ou supérieur à 350 000, le cas échéant une épreuve à la soude caustique positi- ve);
5 centimes:
Lorsqu'il y en a plus de 500 000 par ml.
1986 - 849
1951
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
RO 1986
Interdiction de livrer le lait: (au lieu d'une déduction sur son prix)
lorsque la détermination du nombre de cellules (éventuellement l'épreuve à la soude caustique) révèle un mauvais résultat pour la neuvième fois en douze mois (les résultats obtenus depuis le 1er janvier 1986 sont pris en considération), ou
lorsque le nombre de cellules déterminé après le 1er décembre 1986 est supérieur à 500 000 par ml, pour la troisième fois en six mois.
L'interdiction de livrer le lait sera prononcée conformément à l'article 20a de l'ordonnance du 22 novembre 1972 1) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, pour l'ensemble du troupeau.
1
d. Odeur, saveur, aspect:
1 centime:
en cas de défaut nettement perceptible.
Art. 5, titre médian, 2e al., 2e phrase et 3º al.
Exceptions et réglementation particulière relative au nombre de cellules
2 ... La période à prendre en considération pour une déduction de 2 centi- mes sur le prix du lait en raison de la teneur en cellules ou une éventuelle interdiction de livrer le lait sera fixée sans qu'il soit tenu compte de l'inter- ruption des livraisons et de l'appréciation de la qualité.
3 En ce qui concerne les producteurs qui, durant la période d'alpage seule- ment, cessent temporairement de mettre du lait dans le commerce, la quali- té du lait sera appréciée conformément aux présentes instructions pendant toute la durée des livraisons. Toutefois, le temps d'alpage interrompt la période à prendre en considération pour d'éventuelles interdictions de livrer le lait ou déductions opérées sur le prix du lait. Cette période recommence donc avec la reprise des livraisons de lait.
Art. 8, 6e al. Abrogé
Art. 9, 2€ al., 2e phrase
2 ... De plus, le nombre de cellules sera présumé supérieur à 350 000, si bien que, selon le cas, la déduction fixée pour une telle teneur (2 ct.) sera en outre appliquée ou l'interdiction de livrer le lait prononcée.
1952
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1986
Art. 10, 1er al.
' Les centrales doivent entretenir un bureau de paiement à la qualité. Celui-ci devra tenir une liste des producteurs de son rayon et y noter au fur et à mesure les résultats d'analyse pour chaque producteur.
Art. 15 et 16, 1er al. Abrogés
Dispositions finales de la modification du 28 avril 1978 et du 1er juillet 1982 Abrogées
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1986.
27 octobre 1986
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Hofmann
31080
1953
Prescriptions techniques pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
Modification du 27 octobre 1986
Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 29 octobre 1986
Le Comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête:
, 1
I
Les prescriptions techniques du 20 février 19731) pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit:
Art. 5, 3e al.
3 En règle générale, les échantillons seront prélevés sur le lait livré le matin. Lorsque le lait n'est livré qu'une seule fois par jour, un échantillon de mélange du lait du soir et du lait du matin sera prélevé. Lorsque les échan- tillons sont prélevés sur la traite du soir, ils devront être entreposés pendant la nuit à une température inférieure à 5º C. A cet effet, ils seront transpor- tés le soir même au laboratoire d'analyses, à moins que la Centrale n'ait donné son consentement pour les entreposer à un autre endroit approprié.
Art. 6, 8e al. Abrogé
Art. 7, 4e al., dernière phrase
Art. 8, 1er et 3e al., 2e phrase
' Les installations, ustensiles et matériels utilisés pour la détermination du nombre total de germes, de même que les préparatifs nécessaires, doivent être conformes à la méthode décrite en annexe.
3 ... Au moyen de l'anse de platine*) tenue verticalement, on prélèvera la quantité de lait nécessaire en veillant à ce que seule la partie annulaire de l'anse soit immergée dans le lait. ...
*) Fournisseur exclusif des anses conformes: Union centrale des producteurs suisses de lait.
1954
1986 - 850
RO 1986
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
Art. 9 Détection de substances inhibitrices
La détection de substances inhibitrices se fait en deux étapes à l'aide du «Delvotest»*). Chaque échantillon de lait est d'abord soumis au «Delvotest P multi» (analyse en série, art. 10). Ensuite les échantillons à résultat posi- tif sont réexaminés au moyen du «Delvotest P-test aux ampoules» (appelé ci-après «épreuve aux ampoules», art. 11) pour vérifier ce résultat. Parallè- lement on appliquera l'épreuve à la pénase (art. 12) pour examiner si la substance inhibitrice détectée est bien la pénicilline. Le lait nécessaire à ces dernières épreuves sera prélevé dans le lait réservé à l'examen organolepti- que. Les échantillons à réaction positive à l'épreuve aux ampoules seront conservés à l'état congelé par la centrale jusqu'à ce que la commission des sanctions ait jugé définitivement ces cas.
Art. 10 Delvotest P multi (Analyse en série)
' Le matériel du Delvotest P multi*) est composé d'une plaque scellée hermétiquement avec une feuille plastifiée, d'un flacon contenant, sous for- me de comprimés blancs, des substances nutritives, et d'un distributeur de comprimés. Chaque plaque comporte 96 cavités quadrangulaires, subdivi- sées en six segments dont chacun comporte 16 cavités. Dans chaque cavité, se trouve, sous forme solide, 0,15 ml de milieu nutritif additionné d'un indicateur (pourpre de bromocrésol), ensemencé en spores de Bacillus stearothermophilus var. calidolactis. Les cavités sont marquées horizontale- ment des numéros 1 à 12 et verticalement des lettres A à H pour l'identifi- cation exacte des échantillons. La feuille collante attachée sert à sceller les plaques après l'analyse.
2 On sort le nombre de plaques nécessaire pour la quantité d'échantillons à analyser. Si une partie de la dernière plaque suffit pour les échantillons restants, on sépare la proportion nécessaire du reste de la plaque en cou- pant la feuille à l'endroit désiré, entre deux segments. Marquer les plaques et les parties de plaque avec un crayon feutre.
3 On enlève la feuille scellante en tirant avec précaution une des languettes qui se trouvent sur le côté de la plaque. Au moyen du distributeur, on met un comprimé dans chaque cavité, en veillant à ce que le comprimé n'adhè- re pas à la paroi, mais qu'il soit couché sur le milieu nutritif solide au fond du creux. Fermer le flacon de comprimés immédiatement après l'usage.
4 Pour préparer l'analyse, ranger la plaque de telle façon que la cavité por- tant la lettre A se trouve en haut à gauche. Utiliser toujours la 96e cavité (H 12) pour «l'échantillon de contrôle à réaction négative», qui consiste en 100 microlitres (pl) (0,1 ml) d'eau stérile. Les fractions de plaque seront également munies d'un tel échantillon de contrôle. Pipetter dans chacune des autres cavités 100 ul (0,1 ml) des échantillons de lait à analyser, en se
*) Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait.
1955
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1986
servant d'une micropipette avec pointe à usage unique. Chaque pointe ne doit être employée que pour un seul échantillon.
5 Fermer soigneusement les plaques ainsi préparées en appliquant la feuille collante. Mettre la plaque en position horizontale, avec la feuille collante en haut, dans un bain-marie de 63 à 65° C. Contrôler la température de l'eau à 1 cm environ au-dessous du niveau d'eau. Il faut éviter que les pla- ques soient submergées.
6 Après 2 3/4 heures d'incubation au bain-marie, le milieu nutritif de «l'échantillon de contrôle à réaction négative» devrait être jaune. Lorsque le jaunissement n'est que partiel, prolonger l'incubation de 15 minutes au plus. En règle générale, on lit les résultats sur le revers de la plaque. Le résultat est positif et indique donc la présence de substances inhibitrices lorsque le milieu nutritif prend une couleur légèrement ou fortement pour- pre. Le virage au jaune est considéré comme réaction négative. Un milieu nutritif nettement jaune, mais recouvert d'une couche mince de couleur foncée doit également être apprécié comme résultat négatif.
7 Tenir les plaques en réserve dans l'armoire frigorifique. La durée de conservation est de neuf mois au plus. La date d'expiration est inscrite sur l'emballage. En aucun cas, on n'utilisera les plaques après cette date.
Art. 11 Epreuve aux ampoules (Analyse de vérification)
' Le matériel de l'épreuve aux ampoules*) («Delvotest P-test aux ampou- les») est composé d'une boîte en plastique de 100 ampoules en verre conte- nant chacune 3,5 ml de milieu nutritif solide, ensemencé en spores de Bacillus stearothermophilus va. calidolactis, d'un flacon de comprimés bru- nâtres de substances nutritives (contenant entre autres de la pourpre de bro- mocrésol), d'une pincette, d'une seringue doseuse et de 100 pointes à usage unique. Un incubateur (bloc thermostatisé)*) fait également partie de l'équipement.
2 On retire de la boîte le nombre d'ampoules correspondant au nombre d'échantillons à analyser plus «l'échantillon de contrôle à réaction négati- ve», puis on les marque avec un crayon feutre indélébile et on les place dans un support approprié. Ouvrir ensuite les ampoules en cassant le gou- lot. Au moyen de la pincette, mettre dans chaque ampoule un comprimé de substances nutritives de façon qu'il soit couché à la surface du milieu nutritif.
3 Avec la seringue doseuse faisant partie de l'équipement ou une micropi- pette appropriée, pipetter dans l'ampoule 100 ul (0,1 ml) de l'échantillon à analyser et de «l'échantillon de contrôle à réaction négative». On utilisera comme «échantillon de contrôle à réaction négative» du lait qui s'est révélé
*) Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait.
1956
RO 1986
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
exempt de substances inhibitrices. Se servir d'une nouvelle pointe de pipet- te pour chaque échantillon.
4 Incuber l'ampoule dans le bloc thermostatisé. Après 2 1/2 heures d'incuba- tion, le milieu nutritif de «l'échantillon de contrôle à réaction négative» devrait être jaune. Au besoin, prolonger l'incubation de 15 minutes au plus. Lire le résultat en tenant l'ampoule contre un fond clair. Le résultat est positif lorsque le milieu nutritif prend une couleur rouge-violette; l'échantillon contient donc des substances inhibitrices. Un milieu nutritif nettement jaune, mais recouvert d'une couche mince de couleur foncée doit être considéré comme résultat négatif.
5 Entreposer dans l'armoire frigorifique les ampoules et les flacons non entamés de comprimés de substances nutritives en observant la date d'expi- ration; la durée de conservation est de neuf mois. Les flacons entamés seront conservés à la température ambiante.
Art. 12 Détection de la pénicilline (épreuve à la pénase)
1 La pénicillinase (en abrégé: pénase) est un enzyme bactérien qui peut arrêter l'activité de la pénicilline. On peut, en effet, supprimer son effet inhibiteur en ajoutant de la pénase en excès à du lait contaminé. Il existe cependant des pénicillines qu'on a rendu résistantes à la pénase par des traitements chimiques. L'épreuve à la pénase est faite parallèlement à l'épreuve aux ampoules (art. 11). En principe, on emploie le même maté- riel, avec la seule différence que le lait est traité préalablement à la pénase. On se servira de la «pénase Leo» (100 000 U). L'épreuve à la pénase per- met de mettre en évidence s'il s'agit de pénicilline normale ou d'un autre antibiotique.
2 Le contenu d'une ampoule, soit 100 000 U de pénase, est dissous dans 10 ml d'eau stérile. 1 ml de cette solution est mélangé avec 9 ml d'eau stérile. Ces 10 ml de solution prête à l'emploi contiennent 10 000 U au total ou 1000 U/ml. Les solutions de pénase doivent être entreposées dans l'armoire frigorifique, où on peut les conserver pendant trois semaines au plus.
3 Introduire 5 ml de lait suspect dans une éprouvette; le chauffer pendant deux à trois minutes à 82° C environ, puis le refroidir à 30° C environ et y ajouter 0,5 ml de solution de pénase (= 500 U). Garder l'éprouvette pen- dant 30 minutes à la température ambiante pour laisser agir l'enzyme. Soumettre l'échantillon ainsi traité au même procédé que les échantillons non traités de l'épreuve aux ampoules conformément à l'article 11.
4 La présence de pénicilline est démontrée lorsque le lait suspect sans péna- se présente une réaction positive et celui avec pénase une réaction négative comme «l'échantillon de contrôle à réaction négative». Des résultats posi- tifs pour les deux types d'échantillon, avec et sans pénase, signalent la pré- sence d'une autre substance inhibitrice. De tels échantillons de lait peuvent
1957
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
RO 1986
être transmis à la section d'hygiène de la Station de recherches laitières à Liebefeld pour l'identification de la substance inhibitrice.
Art. 13 Détermination du nombre de cellules
' Le nombre de cellules est déterminé par comptage électronique à l'aide des appareils approuvés «Fossomatic» ou «Partec PAS-II» et conformé- ment aux instructions du fabricant. Il faut que l'entretien approprié des appareils soit assuré de façon permanente.
2 Comme le prescrit la Centrale fédérale, des mesures de contrôle seront effectuées journellement dans les laits standard fournis chaque semaine par la Station fédérale de recherches laitières à Liebefeld (section d'hygiène). Les résultats de ces contrôles seront transmis une fois par semaine à la sec- tion d'hygiène. 16 échantillons de lait choisis au hasard, accompagnés des valeurs mesurées du laboratoire, seront en outre envoyés une fois par mois à titre comparatif.
Art. 13a Abrogé
Art. 14 Autres mesures à prendre en cas de nombres de cellules trop élevés
' La centrale annonce aux producteurs de lait concernés par écrit, suffisam- ment à l'avance, que l'interdiction de livrer le lait pourrait être prononcée le mois suivant.
2 Si l'interdiction de livrer le lait doit, en effet, être prononcée, le chef de la centrale l'infligera pour l'ensemble du lait que livre ce producteur, confor- mément à l'article 20a de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le ser- vice d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. L'inter- diction sera portée à la connaissance du fournisseur par lettre recomman- dée lui indiquant qu'il lui est possible de recourir dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. L'attention du fournisseur sera attirée sur le fait que le recours n'a pas d'effet suspensif. La lettre devra en outre préciser qu'après l'assainissement du troupeau, le fournisseur peut deman- der à la centrale (par téléphone, par exemple) de lever l'interdiction. Une copie de la lettre adressée au peseur de lait ou au fromager l'informera de cette interdiction.
3 L'interdiction de livrer le lait a effet immédiat, à savoir dès réception de la notification. Elle dure jusqu'à l'assainissement du troupeau. L'assainisse ment n'est reconnu que si la preuve est faite que les animaux avec des mamelles incurables ont été vendus et si le nombre de cellules du lait de mélange des vaches restantes du troupeau est inférieur à 350 000.
1958
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1986
4 Lorsque le fournisseur de lait requiert la levée de l'interdiction de livrer le lait, la centrale doit demander à l'inspecteur laitier compétent d'effectuer dès que possible un contrôle du troupeau au moment de la traite. Le four- nisseur doit apporter la preuve que les animaux malades ont été vendus; l'inspecteur prélève un échantillon du lait de mélange des vaches en lacta- tion restant dans l'étable. Cet échantillon est analysé au laboratoire de la centrale et doit présenter un nombre de cellules inférieur à 350 000. Lors- que les conditions permettant de lever l'interdiction sont réunies, la centra- le en avise immédiatement par téléphone le producteur de lait ainsi que le peseur de lait ou le fromager. Dans chaque cas, même lorsque les condi- tions pour lever l'interdiction ne sont pas réunies, la centrale informe ensuite le producteur de lait du résultat par lettre recommandée, en adres- sant une copie pour information au peseur de lait ou au fromager.
5 Lorsque l'analyse du lait de mélange donne un nombre de cellules de 350 000 ou plus, l'interdiction de livrer du lait est maintenue pour le lait de mélange du troupeau jusqu'à ce que le fournisseur puisse prouver qu'il a pris de nouvelles mesures pour assainir son troupeau et que le comptage effectué par le laboratoire dans un autre échantillon de lait de mélange, prélevé par l'inspecteur, donne un nombre de cellules inférieur à 350 000 par millilitre.
6 Après la levée de l'interdiction de livrer le lait, la précédure ordinaire d'appréciation du lait pour le paiement selon sa qualité suit son cours, comme si aucune interdiction n'avait été prononcée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1986.
27 octobre 1986
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Hofmann
31081
1959
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole
RS 0.972.0; RO 1978 840
Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1986, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Angola
24 avril
1985 A
24 avril
1985
Antigua-et-Barbuda
21 janvier
1986 A
21 janvier
1986
Saint-Christophe-et-Nevis .
21 janvier
1986 A
21 janvier
1986
31059
1960
1986 - 925
--
Accord du 4 décembre 1965 portant création de la Banque asiatique de développement
RS 0.972.2; RO 1971 861
Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1986, complément 1)
Etats parties
Acceptation (A)
Entrée en vigueur
Chine 2)
10 mars
1986 A
10 mars
1986
Espagne 2)
14 février
1986 A
14 février
1986
31060
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 894, 1974 1192, 1981 1357 et 1983 442.
Admission conformément à l'article 3, 2e alinéa.
1986 - 926
1961
Accord du 7 mai 1982 portant création de la Banque africaine de développement
RS 0.972.31; RO 1984 46
Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1986, complément 1)
Etat partie
Acceptation
Argentine
6 juin 1985
Entrée en vigueur 2 juillet 1985
31061
1962 -
1986 - 927
Accord constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de développement
RS 0.972.4; RO 1977 397
Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1986, complément 1)
Etat partie
Acceptation
Pays-Bas 2)
10 janvier 1977
Entrée en vigueur 10 janvier 1977
Déclaration
Pays-Bas
L'accord est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
31062
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 456 et 1981 1358.
Déclaration, voir ci-après.
1986 - 928
1963
Errata
Ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité (ORM) Modification du 2 juin 1986 (RO 1986 944)
Article 23, phrase introductive
Au lieu de:
Le certificat ... pour les disciplines mentionnées à l'article 21,
Lire:
Le certificat ... pour les disciplines 1 à 10 mentionnées à l'article 21,
12 novembre 1986
Chancellerie fédérale
31083
1964
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-46 vom 25.11.1986 (S. 1933-1964) RO-1986-46 du 25.11.1986 (p. 1933-1964) RU-1986-46 del 25.11.1986 (p. 1933-1964)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Datum
25.11.1986
Date
Data
Seite
1933-1964
Page
Pagina
Ref. No
30 004 860
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