Recueil des lois fédérales
Nº 1 13 janvier 1987
2 Règlement du Conseil des Etats
23 Délégation de l'Assemblée fédérale auprès de l'Union interparlemen- taire (UIP). AF
25 Mise en compte de la durée des déplacements
30 Jeunesse + Sport (OJ+S)
32 Crédit pour l'acquisition d'antiquités nationales. AF
33 Exemption du service militaire selon les articles 12 à 14 de l'organi- sation militaire
50 Organisation des troupes
52 Réseau des routes nationales. AF
55 Mouvements de déchets spéciaux (ODS)
86 Cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option. O 11 du DFI sur l'assurance-maladie
88 Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. O
94 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
104 Nombre de chevaux admis à l'importation
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Règlement du Conseil des Etats
du 24 septembre 1986
Le Conseil des Etats,
vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils 1), arrête:
Chapitre premier: Entrée dans le conseil
Article premier Principe
Le Conseil des Etats prend acte des communications des cantons sur l'élec- tion de ses membres. Ensuite les nouveaux membres prêtent serment ou font la promesse solennelle.
Art. 2 Formule du serment
La formule du serment a la teneur suivante:
«En présence de Dieu tout-puissant, je jure d'observer et de maintenir fidè- lement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l'unité, l'honneur et l'indépendance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin, de remplir scrupuleusement les fonctions qui m'ont été confiées, aussi vrai que je désire que Dieu m'assiste.»
Art. 3 Formule de la promesse
La formule de la promesse a la teneur suivante:
«Je promets d'observer et de maintenir fidèlement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l'unité, l'honneur et l'indépendance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin, de remplir scrupuleusement les fonctions qui m'ont été confiées.»
Art. 4 Assermentation
' Le conseil et le public se lèvent pour l'assermentation. Le président fait lire la formule. Puis les députés qui prêtent serment prononcent, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure» et ceux qui font la pro- messe solennelle les mots: «Je le promets».
RS 171.14 1) RS 171.11
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2 Le député qui refuse de prêter serment et de faire la promesse solennelle ne peut prendre part aux délibérations.
3 Le député dont le mandat est confirmé sans interruption ne doit pas à nouveau prêter serment ou faire une promesse solennelle.
Chapitre 2: Bureau
Art. 5 Election
1 Au début de la session d'hiver, le conseil choisit en son sein un président, un vice-président, deux scrutateurs et un scrutateur suppléant, qui forment le bureau.
2 Si la charge de président devient vacante avant la session d'été, il est pro- cédé à l'élection d'un nouveau titulaire. Les autres membres du bureau sont remplacés dès qu'une vacance se produit.
3 Ni le président, ni le vice-président ne peuvent être élus parmi les députés du canton auquel appartenait le président pour l'année précédente.
4 Les députés du même canton ne peuvent revêtir la charge de vice- président pendant deux années consécutives (art. 82 cst.1)).
Art. 6 Tâches
Le bureau assume les tâches suivantes:
Il fixe le début, la durée et le programme des sessions et propose au conseil les sessions spéciales éventuelles.
Il procède à l'examen des questions touchant l'organisation et la procé- dure, ainsi que des interventions parlementaires relatives aux affaires internes du conseil, et présente ses propositions y relatives à celui-ci.
Il nomme le secrétaire et le traducteur du conseil.
Il représente le Conseil des Etats au sein de la conférence de coordina- tion.
Art. 7 Président
' Le président dirige les délibérations du conseil. Il veille à l'observation du règlement et maintient l'ordre durant les séances.
2 Lors des élections et votations auxquelles procède le bureau, le président vote. En cas d'égalité des voix, il les départage.
3 Il représente le conseil à l'extérieur et assure les rapports avec le Conseil national et le Conseil fédéral.
4 Il veille à l'expédition des affaires courantes entre les sessions et assure la surveillance du secrétaire et du traducteur ainsi que, d'entente avec le prési- dent du Conseil national, celle des Services du Parlement.
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5 Sont réservées les tâches du président définies par la loi fédérale du 26 mars 19341) sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération et celles qui lui incombent au sein de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
Art. 8 Vice-président
' Le vice-président remplace le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion.
2 Si le président et le vice-président sont empêchés, le président sortant de charge ou, à son défaut, l'un de ses prédécesseurs ou un membre du bureau les remplace.
Art. 9 Scrutateurs
Les scrutateurs déterminent le résultat des élections et des votations. Le président le communique au conseil.
Chapitre 3: Commissions Section 1: Désignation des commissions
Art. 10 Commissions permanentes
' Le conseil constitue les commissions permanentes suivantes et désigne leurs présidents:
Commission des finances;
Commission de gestion;
Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales;
Commission du commerce extérieur;
Commission de la santé publique et de l'environnement;
Commission des transports et du trafic;
Commission des affaires étrangères;
Commission des affaires militaires;
Commission de la science et de la recherche.
2 La commission de gestion et la commission des finances se composent de treize membres, la commission des pétitions et de l'examen des constitu- tions cantonales de neuf membres et toutes les autres commissions perma- nentes de onze membres.
3 Le conseil peut élargir les commissions permanentes pour des objets particuliers.
4 Il désigne aussi les membres du Conseil des Etats qui feront partie des commissions communes aux deux conseils (Commission des grâces, Commission de documentation, Commission de rédaction) et ses représen-
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tants au sein des délégations permanentes auprès d'organisations internatio- nales.
5 Aucun député ne peut faire partie plus de six ans de suite d'une commis- sion permanente. Dans des cas exceptionnels, le conseilpeut prolonger le mandat.
Art. 11 Commissions non permanentes
Le bureau constitue les commissions non permanentes et désigne leur prési- dent, ainsi que les représentants du conseil au sein des délégations aux conférences et visites dans le pays ou à l'étranger.
Art. 12 Représentation
' Les membres des commissions permanentes et non permanentes peuvent se faire représenter à une séance déterminée.
2 Le membre représenté informe le secrétariat général sans retard et remet le dossier à son représentant.
3 Lorsqu'un membre du bureau ne peut prendre part à ses séances pen- dant une période prolongée, le conseil lui désigne un représentant.
Section 2: Activité des commissions
Art. 13 Séances
' Le président de chaque commission réunit les membres afin de déterminer l'organisation des séances (lieu, date et heure, visites, audition d'experts, etc.).
2 Les séances des commissions ont lieu, en règle générale, au palais du Par- lement et, s'il s'agit d'affaires mineures, durant la session.
Art. 14 Votes
1 La réglementation concernant la procédure de vote au sein du conseil (art. 63 ss) s'applique par analogie.
2 Le président de la commission participe aux votes; il départage les voix en cas d'égalité.
Art. 15 Travaux de secrétariat
I Les commissions peuvent faire appel à des secrétaires, à des rédacteurs de procès-verbaux et à des traducteurs.
2 Lorsque les services du Parlement ne disposent pas en suffisance de tels collaborateurs, ceux-ci sont mis à la disposition des commissions par les
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départements. Avec l'assentiment du président de la commission, il est loi- sible de recourir à des collaborateurs n'appartenant pas à l'administration fédérale.
3 Après la séance, la commission transmet immédiatement ses propositions et s'il y a lieu les propositions de la minorité au secrétariat général en vue de leur reproduction. Les propositions sont remises aux membres du conseil suffisamment tôt avant les délibérations.
Art. 16 Caractère confidentiel des séances
Les séances de commission sont confidentielles. Les participants ne divul- guent pas la position prise par les autres participants. Ils respectent le secret de fonction sur les faits qu'ils connaissent en raison de leur participa- tion aux séances ainsi que le secret militaire.
Art. 17 Information
' Le président ou des membres mandatés par la commission renseignent par écrit ou oralement, selon l'importance de l'affaire traitée, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision sur le résultat des délibérations.
2 En règle générale, les communications sur les décisions d'une commis- sion indiquent également les résultats des votes, les principales proposi- tions faites et les avis les plus importants formulés durant les délibérations. En revanche, tout renseignement sur la façon dont chaque député a voté ou sur les opinions qu'il a défendues est d'ordre confidentiel.
3 Les membres de la commission et les autres personnes participant à la séance ne doivent pas donner d'informations avant que les communications de la commission ne soient rendues publiques. Plus tard, il leur est loisible de s'exprimer oralement ou par écrit sur les questions traitées ainsi que sur les opinions exprimées à ce sujet.
4 Les membres de la commission peuvent, en outre, en respectant le secret militaire ou le secret de fonction, renseigner leur groupe sur les délibéra- tions de la commission. Les membres ou fonctionnaires du groupe ne doi- vent pas, non plus, divulguer les informations confidentielles.
Art. 18 Rapports
' Les commissions font rapport au conseil sur leurs délibérations, en règle générale oralement, en motivant leurs propositions. Elles désignent un ou plusieurs rapporteurs. Dès qu'elles sont prêtes à présenter leur rapport, elles l'annoncent au secrétariat général.
2 Les commissions peuvent compléter le rapport oral par un rapport écrit lorsque leurs propositions s'écartent considérablement du projet du Conseil fédéral ou des décisions du Conseil national.
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3 Les commissions peuvent rendre compte par écrit des objets non contro- versés qui ne soulèvent pas de difficultés. Un rapport écrit est requis lors- qu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les députés n'ont pas reçu d'autres piè- ces officielles (initiatives de cantons ou pétitions p. ex.).
4 Les rapports écrits doivent être remis aux membres du conseil suffisam- ment tôt avant la séance.
Section 3: Procès-verbaux et documents des commissions
Art. 19 Etablissement des procès-verbaux
' Les procès-verbaux des commissions doivent être établis sans retard. Ils donneront un compte-rendu complet mais succinct des délibérations.
2 En cas d'urgence, le président de la commission peut demander un rap- port de séance ne donnant que l'essentiel et les résultats des délibérations. Lorsqu'il s'agit d'affaires simples, le rapport de séance tient lieu de procès- verbal.
3 Les délibérations peuvent être enregistrées sur bande magnétique pour l'établissement du procès-verbal. Les enregistrements ne doivent être utili- sés à aucune autre fin, ils seront effacés dès que la commission aura approuvé le procès-verbal, expressément ou tacitement.
4 Un procès-verbal distinct est établi pour chaque projet d'acte législatif sur lequel une commission fait rapport au conseil.
Art. 20 Utilisation des procès-verbaux et des documents
' Les procès-verbaux des commissions sont remis aux membres de la com- mission, au président de la commission du Conseil national, à l'admi- nistration, au secrétaire général et au chef du service de documentation; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la Commission du Conseil national. Les tiers qui ont participé à une séance reçoivent, s'ils en expriment le désir, un extrait relatif à leur contribution.
2 Les procès-verbaux des délibérations concernant des projets d'actes législa- tifs contenant des règles de droit peuvent être consultés par les membres des deux conseils et par les secrétaires des groupes. Après le vote final, s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou une votation populaire, les procès-verbaux sont accessibles aux personnes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques ou pour l'application du droit. Pour le reste, le président de la commission peut, si l'observation du secret ne s'y oppose pas, permettre à chaque membre des deux conseils et, à moins que des motifs importants ne s'y opposent, à des tiers de prendre connaissance d'un procès-verbal de sa commission. Le cas échéant, il consulte le département intéressé.
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3 Les personnes qui utilisent des procès-verbaux sauvegardent leur caractère confidentiel et ne divulgent pas les informations qui ont un caractère secret. Elles ne dévoileront pas l'attitude observée par d'autres personnes ayant participé à la séance de la commission.
4 Les dispositions concernant l'utilisation des procès-verbaux s'appliquent par analogie aux documents destinés aux commissions.
Art. 21 Cas particuliers
' La commission peut exceptionnellement décider, moyennant une remar- que dans le procès-verbal, que certaines délibérations ne doivent pas faire l'objet d'un compte rendu ou ne peuvent être enregistrées que pour les archives.
2 Les commissions permanentes peuvent prévoir un échange de procès- verbaux entre elles.
3 Lorsque le président de la commission a quitté le conseil, c'est le secré- taire général qui statue sur la consultation d'anciens procès-verbaux, s'il y a lieu en demandant des instructions au bureau.
4 Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique aux procès- verbaux des commissions ou des délégations des deux conseils.
Chapitre 4: Objets des délibérations Section 1: Préparation des délibérations
Art. 22
Les affaires du conseil, à l'exception des interventions des membres du conseil (motions, recommandations, postulats, interpellations et questions ordinaires), sont renvoyées à une commission et traitées sur la base du rap- port de la commission. Les dispositions contraires de la loi ou du présent règlement sont réservées.
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Section 2: Initiatives parlementaires
Art. 23 Dépôt
' Les initiatives de membres du conseil sont remises, écrites et signées, au président du conseil; elles peuvent être accompagnées d'un exposé des motifs destiné à la commission.
2 Lorsqu'il s'agit d'initiatives signées par plusieurs membres du conseil, c'est le premier des signataires qui est considéré comme étant l'auteur de l'initiative.
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Art. 24 Exclusion de l'initiative
' Les membres du conseil ne peuvent présenter une initiative sur le même objet lorsque:
a. Un projet de loi ou d'arrêté accompagné d'un message du Conseil fédéral a été publié, ou
b. Un projet de loi ou d'arrêté donnant suite à une initiative parlemen- taire a été soumis à l'un des conseils avec le rapport de sa commission.
2 Tout membre du conseil peut cependant présenter des propositions à la commission chargée d'examiner l'objet.
Section 3: Interventions
Art. 25 Définitions
' La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure. Une motion qui demande au Conseil fédéral de prendre une mesure ne peut avoir trait à une affaire qui relève de la seule compétence du Conseil fédéral ou de l'Assemblée fédérale ou à une compétence législative déléguée au Conseil fédéral.
2 La recommandation invite le Conseil fédéral à prendre une mesure qui relève de sa seule compétence ou de la compétence législative qui lui est déléguéc.
3 Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner s'il convient de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre question.
4 Le Conseil fédéral peut être invité, par une interpellation ou une question ordinaire, à renseigner sur des affaires concernant la Confédération.
Art. 26 Dépôt et retrait
1 Les interventions sont remises au président par écrit et signées. Celui-ci en informe son conseil et le Conseil fédéral.
2 Une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signa- taire en est considéré comme l'auteur.
3 Les interventions de commissions et de minorités de commissions sont remises au secrétariat général immédiatement après la séance de la com- mission. Elles sont transmises sans retard au Conseil fédéral.
4 Les interventions concernant les affaires du conseil sont adressées au bureau.
5 L'auteur d'une intervention peut la retirer en tout temps sans le consente- ment des cosignataires.
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Art. 27 Traitement des interventions au conseil
' Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont traités en règle générale à la session suivante. Lorsqu'une intervention se rapporte à un objet débattu par le conseil, elle est en règle générale traitée avec cet objet.
2 L'auteur développe son intervention oralement. Le Conseil fédéral donne ensuite son avis; lorsqu'il s'agit d'une motion, d'une recommandation ou d'un postulat, le Conseil fédéral déclare s'il accepte l'intervention.
3 Chaque député peut demander la parole sur une motion, un postulat ou une recommandation. Les interpellations ne font l'objet d'un débat que si le conseil en décide ainsi. L'interpellateur peut cependant dire s'il est satis- fait de la réponse du Conseil fédéral.
4 Les motions sont transmises à une commission pour plus ample examen lorsque le conseil en décide ainsi à la demande d'un membre ou du Conseil fédéral.
5 Le Conseil fédéral répond par écrit aux questions ordinaires. Celles-ci ne sont pas traitées par le conseil.
Art. 28 Procédure d'urgence
' A la demande de leur auteur, les interpellations et les questions ordinaires peuvent être déclarées urgentes.
2 Les interpellations urgentes doivent être déposées au plus tard le deuxième jour d'une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond et le conseil les traite au cours de la même session.
3 Les questions ordinaires urgentes doivent être déposées une semaine avant la fin d'une session ou, lorsque la session ne dure qu'une semaine, le pre- mier jour de celle-ci. Le Conseil fédéral y répond par écrit dans les trois semaines.
Art. 29 Modification et fractionnement
' La teneur d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation ou d'une ques- tion ordinaire ne peut être modifiée après son dépôt.
2 La teneur d'une recommandation peut être modifiée sur demande écrite d'un député durant le débat au conseil.
3 Lorsque la matière d'une intervention peut être fractionnée, les divers points peuvent être traités séparément.
Art. 30 Décisions
' Les motions adoptées par le conseil sont transmises au Conseil national pour qu'il les traite à son tour.
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2 Les postulats et les recommandations adoptés sont transmis au Conseil fédéral.
3 Sur proposition d'un de ses membres ou du Conseil fédéral, le conseil peut transmettre à celui-ci une motion sous forme de postulat ou de recom- mandation. L'auteur doit donner son accord à une telle transformation.
4 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral une motion adoptée par le Conseil national ou une partie de celle-ci, soit sous forme de motion, soit sous forme d'un postulat adopté par les deux Chambres.
Art. 31 Traitement des mandats par le Conseil fédéral
' Le Conseil fédéral donne suite dès que possible aux motions et postulats qui ne lui fixent pas de délai.
2 Le Conseil fédéral donne suite à un postulat en se prononçant dans un rapport séparé, dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'un projet. Les rapports séparés sont transmis à une commission, pour examen, lorsque le bureau en décide ainsi.
3 Le Conseil fédéral indique, en règle générale dans le rapport de gestion, de quelle manière il a pris en considération les recommandations du conseil.
Art. 32 Classement des interventions
1 Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont classés lorsqu'ils n'ont pas été traités par le conseil dans le délai de deux ans à compter du moment où ils ont été présentés. L'auteur est avisé du classe- ment de l'affaire.
2 Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont en outre classés lorsque leur auteur quitte le conseil et que son intervention n'est pas reprise par un membre du conseil durant la première semaine de la session suivante.
3 Sur proposition du Conseil fédéral ou du bureau, les motions, recomman- dations et postulats sont classés lorsqu'une suite favorable leur a été donnée entre-temps.
Art. 33 Classement des mandats
' Dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'un projet, le Conseil fédéral propose le classement des interventions auxquelles il a donné suite.
2 Le Conseil fédéral, dans un chapitre séparé du rapport de gestion, pré- sente une proposition motivée de maintien ou de classement des motions et des postulats qui sont pendants depuis plus de quatre ans.
3 Les décisions du conseil concernant le classement de motions ne prennent effet qu'avec l'approbation du Conseil national.
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4 La commission de gestion veille à ce que les motions et postulats pen- dants depuis plus de quatre ans soient exécutés sans plus de retard.
Section 4: Déclarations
Art. 34 Déclaration du Conseil des Etats
' Le conseil peut, sur proposition écrite d'un membre ou d'une commis- sion, faire une déclaration sur d'importants événements ou problèmes concernant la politique extérieure ou intérieure.
2 Le bureau insère la déclaration dans le programme de la session selon l'importance et l'urgence de l'affaire.
3 L'auteur motive la déclaration. Le Conseil fédéral peut donner son avis.
4 Le conseil peut décider d'ouvrir un débat sur la déclaration.
Art. 35 Déclaration du Conseil fédéral
! Le Conseil fédéral peut faire de lui-même des déclarations sur d'impor- tants événements ou problèmes concernant la politique extérieure ou inté- rieure.
2 Il annonce préalablement sa déclaration au bureau, qui l'insère dans le programme de la session selon l'importance et l'urgence de l'affaire.
3 Sur proposition d'un de ses membres, le conseil peut décider d'ouvrir la discussion sur la déclaration.
Section 5: Initiatives des cantons
Art. 36
' Le bureau charge une commission de l'examen préalable des propositions faites par les cantons en vertu de l'article 93, 2e alinéa, de la constitution fédérale1).
2 Lorsque la commission propose de donner suite à une initiative d'un can- ton, le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions ou à donner son avis.
Section 6: Pétitions, requêtes et recours
Art. 37
1 Les pétitions sont soumises, pour examen préalable, à la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales; lorsqu'elles ont trait à
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un objet en délibération, elles sont examinées par la commission qui le traite. Les pétitions et les requêtes se rapportant au domaine d'activité d'une commission permanente (p. ex. Commission de gestion) lui sont transmises pour examen.
2 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral, en tout ou en partie, les demandes de 'pétitionnaires pour son information ou en faire une motion ou un postulat.
3 De concert avec la commission du Conseil national, la commission peut répondre directement aux pétitions contenant des demandes qui échappent à la compétence des conseils ainsi qu'aux requêtes manifestement mal fon- dées. La commission renseigne le conseil sur les cas qui ont été liquidés de la sorte. Les membres du conseil peuvent consulter les dossiers.
4 Les requêtes demandant que l'immunité de membres des conseils ou de magistrats soit levée, ainsi que d'autres demandes semblables sont soumises à un examen préalable par la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales. De concert avec la commission du Conseil natio- nal, la commission des pétitions peut, à la condition de renseigner le conseil, liquider directement les demandes manifestement mal fondées.
5 Les recours au sens de l'article 79 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) sont adressés, pour examen préalable, à la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales. Le Conseil fédéral a la possibilité de donner son avis.
Chapitre 5: Séances Section 1: Régime des séances
Art. 38 Ordre du jour et ouverture des séances
' L'ordre du jour et l'heure du début de la première séance de la session sont communiqués aux députés dans la convocation.
2 A la fin de chaque séance, le conseil fixe, sur proposition du président, l'ordre du jour de la séance suivante. Celui-ci est distribué aux députés et affiché dans la salle.
3 Le conseil peut exceptionnellement compléter l'ordre du jour pendant la séance, notamment pour éliminer des divergences.
Art. 39 Obligation d'assister aux séances
Les membres sont tenus d'assister aux séances du conseil. S'ils sont empê- chés, ils en informent le président.
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Art. 40 Présence
' Le président ouvre la séance. L'appel nominal a lieu sitôt après.
2 Pendant la séance également, le président doit constater si le conseil peut délibérer valablement (art. 87 cst.1)).
Art. 41 Tenue
' Les députés prennent part aux séances dans une tenue convenable.
2 Cette règle s'applique par analogie aux autres personnes présentes dans la salle.
Art. 42 Communications adressées au conseil
' Le président communique au conseil la teneur des pièces qui lui sont adressées en tant qu'elles intéressent les membres et qu'elles ne sont pas transmises à une commission pour examen et rapport. Ces pièces sont à la disposition des députés dans la salle jusqu'à la fin de la séance suivante; elles peuvent être consultées au secrétariat général jusqu'à la fin de la ses- sion suivante.
2 Le secrétaire donne connaissance des initiatives et des interventions per- sonnelles en indiquant le titre, l'auteur et le nombre des cosignataires de l'intervention. Le texte des initiatives et des interventions est remis aux députés en allemand et en français.
Section 2: Publicité des débats
Art. 43 Accès dans la salle
' Durant les sessions, ont seuls accès à l'hémicycle:
a. Les membres des conseils législatifs et du Conseil fédéral, ainsi que le chancelier de la Confédération;
b. Les collaborateurs du conseil et des services du Parlement, lorsque leur fonction l'impose;
c. Les collaborateurs qui accompagnent les conseillers fédéraux;
d. Les photographes et les cinéastes qui portent une carte de légitimation établie par le secrétariat général.
2 Le public et les représentants des médias peuvent assister aux délibéra- tions dans leurs tribunes respectives.
Art. 44 Discipline
' Le public des tribunes doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de désapprobation. Il n'est permis de photographier
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qu'avec l'autorisation du secrétariat général. Les prises de son ne sont pas autorisées.
2 Le président fait expulser de la salle les personnes qui y séjournent sans droit; il peut faire expulser des tiers de la salle ou des personnes des tribu- nes lorsqu'ils se comportent d'une manière inconvenante ou troublent l'ordre.
3 En cas de manifestations bruyantes, le président lève la séance et fait éva- cuer les tribunes.
Art. 45 Représentants des médias
1 L'accès aux tribunes destinées à la presse est réservé aux journalistes accrédités au Palais fédéral.
2 Les journalistes accrédités reçoivent les imprimés, les rapports et les com- munications destinés à tous les membres de l'Assemblée fédérale, en même temps que les membres des conseils et si possible en allemand et en fran- çais.
3 Les délibérations publiques du conseil sont transmises par le son et par l'image dans les salles de travail des journalistes situées dans le palais du Parlement.
4 Après avoir pris contact avec l'Association des journalistes accrédités au Palais fédéral, le secrétariat général de l'Assemblée fédérale peut remettre aux journalistes non accrédités une carte valable pour une session. Celle-ci leur permet d'obtenir la documentation nécessaire et leur assure l'accès au Palais. Autant que possible, le bénéficiaire de la carte reçoit une place de travail et a accès aux tribunes des journalistes.
5 Lorsqu'un journaliste a abusé gravement des droits qui lui sont conférés, par exemple en rendant publics des documents ou des entretiens confiden- tiels, le bureau peut lui retirer le bénéfice de ces facilités après l'avoir entendu et après avoir consulté le bureau du Conseil national.
Art. 46 Radio ct télévision
' Pour ses émissions d'information, la Société suisse de radiodiffusion et de télévision peut enregistrer des parties des délibérations diffusées par les ins- tallations d'amplification du son et prendre des vues pour la télévision.
2 Des transmissions directes ou complètes des délibérations par la radio ou par la télévision ne sont autorisées qu'avec l'approbation du bureau.
3 Sans l'autorisation du bureau, les enregistrements ne peuvent pas être uti- lisés à d'autres fins ni transmis à des tiers ou à des émetteurs étrangers.
4 Les émissions doivent donner des délibérations un aperçu objectif et ins- tructif (art. 13 de la concession). Il importe notamment de tenir équitable- ment compte de la pluralité des opinions.
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5 Lorsque l'application du présent article l'exige, des échanges de vues ont lieu entre le bureau du conseil et la direction générale de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision.
Art. 47 Huis clos
1 Cinq députés ou le Conseil fédéral peuvent proposer que le conseil déli- bère à huis clos.
2 Le public et les représentants de la presse, ainsi que toutes les personnes qui ne sont pas mentionnées expressément au 3e alinéa doivent quitter la salle avant la délibération sur le huis-clos.
3 Ne demeurent dans la salle que les députés, les membres du Conseil fédéral, le secrétaire et le traducteur.
4 Chacun est tenu de garder le secret des délibérations.
5 Le conseil décide de la manière dont le procès-verbal est tenu.
Section 3: Travaux de chancellerie, procès-verbal et bulletin
Art. 48 Secrétariat
Les services du Parlement assurent l'expédition des travaux de chancellerie et, d'entente avec le bureau, l'enregistrement littéral des délibérations au sein du conseil. Pour ces tâches, ils sont subordonnés au président.
Art. 49 Secrétaire et traducteur
' Le secrétaire du conseil assiste le président dans la préparation et le dé- roulement des délibérations; il est à sa disposition pour l'exécution de man- dats personnels.
2 Il pourvoit à la rédaction du procès-verbal des décisions. Un traducteur lui est adjoint.
Art. 50 Procès-verbal
1 Le procès-verbal est rédigé en allemand ou en français, selon la langue du président. Il mentionne, pour chaque séance:
a. Les membres absents;
b. Les affaires traitées;
c. Les noms des orateurs;
d. Les propositions;
e. Le résultat des votes et des élections;
f. Les communications importantes du président.
2 Le procès-verbal de chaque séance, signé par le secrétaire, est approuvé par le président, qui le signe.
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Art. 51 Bulletin officiel
' Sont publiés dans le bulletin les déclarations du président et les exposés des orateurs, les rapports écrits et les questions ordinaires avec les réponses, à l'exception toutefois des communications de caractère administratif.
2 Les textes sont remis pour examen aux orateurs qui peuvent y apporter des modifications de caractère rédactionnel. Le service des procès-verbaux n'acceptera pas les modifications de caractère matériel. Il soumettra les divergences d'opinion au bureau.
3 Il n'est pas tenu compte des corrections apportées à un texte que l'orateur ne retourne pas dans les cinq jours dès la réception de ce texte, lorsque la parution du bulletin pourrait s'en trouver retardée.
4 Le bulletin doit paraître sans retard.
5 Les délibérations sont enregistrées sur bande magnétique pour l'élabora- tion du bulletin. Les enregistrements sont remis aux Archives fédérales après deux ans.
Art. 52 Comptes rendus non publiés
Les comptes rendus des délibérations publiques qui n'ont pas été publiées à l'époque dans le Bulletin sténographique ou dans le Bulletin officiel, peu- vent être consultés au secrétariat général de l'Assemblée fédérale ou aux Archives fédérales.
Chapitre 6: Délibérations
Art. 53 Demande de parole
' Les députés qui désirent prendre la parole sur des affaires en délibération doivent s'annoncer au président. Aucun député ne peut prendre la parole avant qu'elle ne lui ait été donnée.
2 Lorsque le président veut prendre la parole comme membre de l'assem- blée, il en informe le conseil. Pendant qu'il s'exprime, le vice-président dirige les délibérations.
Art. 54 Octroi de la parole
1 Les rapporteurs présentent tout d'abord les rapports et les propositions des commissions. Les membres de la commission peuvent demander la parole immédiatement après, sur quoi la discussion générale est ouverte.
2 Le président accorde la parole dans l'ordre des demandes. La parole est donnée aux rapporteurs et représentants du Conseil fédéral dès qu'ils la demandent.
17
RO 1987
Règlement du Conseil des Etats
3 La parole est accordée en dehors de l'ordre des inscriptions lorsqu'un membre du conseil demande l'observation du règlement, présente une motion d'ordre ou désire répondre à une remarque de caractère personnel. Si une motion d'ordre est déposée, la délibération sur l'affaire principale est suspendue jusqu'à ce que le conseil ait statué sur la motion d'ordre.
Art. 55 Objectivité
Si l'orateur s'écarte du sujet en délibération, le président doit l'y rappeler.
Art. 56 Rappel à l'ordre
Si un orateur blesse les convenances parlementaires, notamment en se per- mettant des expressions offensantes, le président le rappelle à l'ordre. Si l'orateur fait une réclamation contre le rappel à l'ordre, le conseil statue.
Art. 57 Clôture de la discussion
Lorsque la parole n'est plus demandée, le président déclare la discussion close. Après la clôture, personne ne peut plus obtenir la parole.
Art. 58 Droit de présenter des propositions
1 Tout député a le droit de présenter des propositions sur une affaire pen- dante devant le conseil.
2 Les propositions demandant la modification de projets doivent être pré- sentées par écrit au président dans l'une des trois langues officielles. Elles sont communiquées au conseil en allemand et en français. Elles peuvent être soumises à la commission pour examen.
Art. 59 Entrée en matière
Le conseil délibère afin de décider s'il entrera en matière.
2 L'entrée en matière est obligatoire lorsqu'il s'agit d'affaires qui doivent être traitées d'office, telles que les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion et les comptes, l'octroi de la garantie fédérale à des constitutions cantonales et les motions du Conseil national.
Art. 60 Discussion par articles
' Après que l'entrée en matière est décidée, le conseil passe à la discussion des articles.
2 Il peut décider de discuter le projet de loi par chapitre ou dans son ensemble.
18
Règlement du Conseil des Etats
RO 1987
Art. 61 Renvoi
' Après que l'entrée en matière est décidée ou pendant la discussion par articles, le conseil peut renvoyer le projet ou des articles à la commission ou au Conseil fédéral.
2 En cas de propositions tendant au renvoi d'un projet, ou exigeant qu'un rapport soit complété, on indiquera dans quel sens l'affaire doit être revue.
Art. 62 Propositions de revenir sur une disposition
La discussion des articles ou des chapitres close, tout député a le droit de demander qu'on revienne sur des articles ou des chapitres déterminés. La proposition et, le cas échéant, la contreproposition sont motivées briève- ment; le conseil statue ensuite sans débat. Si la proposition est adoptée, l'article ou le chapitre visé est remis en discussion.
Chapitre 7: Votes
Art. 63 Enoncé des propositions
Avant de procéder au vote, le président donne un bref aperçu des proposi- tions; il soumet ensuite au conseil le mode de votation et l'ordre dans lequel il mettra les propositions aux voix. En cas de réclamation, l'assem- blée statue immédiatement.
Art. 64 Ordre des votes
' Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et les amendements avant les propositions principales.
2 Lorsqu'il y a plus de deux propositions principales, on met d'abord suc- cessivement aux voix à titre subsidiaire les propositions de députés, celle du Conseil fédéral et celles des minorités de la commission. Le résultat du der- nier vote est ensuite opposé à la proposition de la majorité de la commis- sion.
Art. 65 Vote séparé
' Lorsqu'une proposition est susceptible d'être fractionnée, un vote a lieu séparément sur chaque partie si la demande en est présentée.
2 Les modifications proposées, qui résultent d'une proposition adoptée, ne sont mises aux voix que sur demande expresse.
Art. 66 Abstention
' Aucun député n'est obligé de voter.
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RO 1987
Règlement du Conseil des Etats
2 Le nombre des votants est déterminant pour le calcul de la majorité. Un arrêté fédéral de portée générale ne peut toutefois être déclaré urgent que si la clause d'urgence est approuvée par la majorité des membres du conseil.
Art. 67 Motivation du vote
Les membres du conseil peuvent motiver brièvement leur vote ou leur abs- tention aussi bien avant le vote sur l'ensemble qu'avant le vote final sur un projet ainsi qu'avant le vote sur la clause d'urgence.
Art. 68 Mode de scrutin
Le vote a lieu à main levée.
Art. 69 Détermination du résultat
' Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix.
2 Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de procé- der au dénombrement des voix.
3 Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final et d'un vote sur la clause d'urgence, les voix sont toujours comptées et les résultats consignés dans le procès-verbal.
Art. 70 Appel nominal
' Le vote a lieu à l'appel nominal si dix députés au moins le demandent.
2 Le président fixe la teneur du vote; les députés répondent de leur place. Les votes des députés, ainsi que les abstentions sont mentionnés au pro- cès-verbal. Seuls les députés qui ont répondu immédiatement à l'appel de leur nom sont comptés comme ayant pris part au vote.
Art. 71 Egalité des voix
Le président ne vote pas. En cas d'égalité des voix, il les départage; dans ce cas, il peut motiver son vote. S'il s'agit d'un vote sur la clause d'urgence, l'article 35, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils est réservé.
Chapitre 8: Elections
Art. 72 Principes
Les élections ont lieu par écrit et au scrutin secret, suivant le principe de la majorité absolue.
2 Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne comptent pas.
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Règlement du Conseil des Etats
RO 1987
Art. 73 Bulletins de vote
1 Pour chaque tour de scrutin, les scrutateurs délivrent aux députés des bul- letins de vote ayant une couleur et une inscription particulières.
2 Le nombre de bulletins distribués est déterminé par les scrutateurs, annoncé par le président et inscrit au procès-verbal. Dès l'annonce, plus aucun bulletin n'est délivré.
3 Le nombre des bulletins rentrés est déterminé par les scrutateurs, annoncé par le président et inscrit au procès-verbal. Dès l'annonce, plus aucun bul- letin n'est accepté. Si le nombre de bulletins rentrés excède celui des bulle- tins délivrés, le tour de scrutin est annulé et répété.
Art. 74 Elections individuelles
1 Le candidat qui a obtenu la majorité des voix est élu.
2 Les deux premiers tours de scrutin sont libres. Après le deuxième tour, de nouveaux candidats ne peuvent plus être présentés; à chaque tour, le candi- dat qui a obtenu le moins de voix est éliminé. Si plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, un scrutin de ballotage détermine lequel doit être éliminé.
3 Si, lors de ce scrutin de ballotage, les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, c'est le sort qui décide.
Art. 75 Désignation de commissions permanentes
' Le conseil désigne les commissions permanentes au scrutin de liste.
2 Pour déterminer le chiffre de la majorité absolue, on compte tous les bulletins valables portant au moins un nom. Le nombre de ces bulletins est divisé par deux et le quotient accru d'une unité ou arrondi à l'unité directe- ment supérieure.
3 Lorsque le nombre des candidats atteingnant la majorité absolue dépasse celui des sièges à répartir, les candidats ayant obtenu le moins de voix sont éliminés.
4 Lorsque le nombre de candidats atteignant la majorité absolue n'est pas suffisant, l'article 74 s'applique par analogie.
Art. 76 Participation du président au scrutin
Le président prend part au scrutin; le cas échéant, il procède au tirage au sort.
Art. 77 Résultat
Le président communique au conseil le résultat du scrutin.
21
Règlement du Conseil des Etats
RO 1987
Chapitre 9: Dispositions finales et transitoires
Art. 78
' Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1986 à l'exception de son article 10. Il remplace le règlement du 16 septembre 19751).
2 L'article 10 entre en vigueur le 30 novembre 1987. Jusqu'à cette date, l'article 10 actuellement en vigueur reste applicable.
Conseil des Etats, 24 septembre 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
30845
22
Arrêté fédéral concernant la délégation de l'Assemblée fédérale auprès de l'Union interparlementaire (UIP)
du 19 décembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils1);
vu l'article 9a de la loi du 17 mars 19722) sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs (loi sur les indemnités); vu les statuts de l'Union interparlementaire de 1976; vu une initiative parlementaire;
vu le rapport du Bureau du Conseil national du 28 février 19863), arrête:
Article premier Constitution
L'Assemblée fédérale suisse constitue le Groupe suisse de l'Union interpar- lementaire (ci-après UIP).
Art. 2 Organisation
' La délégation de l'Assemblée fédérale auprès de la Conférence interparle- mentaire est une commission permanente des deux conseils. Elle se compo- se de huit membres désignés par les Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats. Le mandat est de quatre ans et peut être exception- nellement prolongé de deux ans au plus. Les membres de la délégation empêchés peuvent être remplacés.
2 Les groupes parlementaires ont une représentation qui correspond à leur importance numérique au sein de l'Assemblée fédérale. Il est tenu compte des deux chambres, des langues officielles et des régions du pays.
3 La délégation se constitue elle-même. Elle désigne pour une période de deux ans un président et un vice-président qui sont de droit membres du Conseil interparlementaire.
4 Le secrétariat général de l'Assemblée fédérale assure le secrétariat de la délégation.
RS 171.118 1) RS 171.11 2) RS 171.21 3) FF 1986 II 655
1987 - 52
23
Délégation de l'Assemblée fédérale auprès de l'UIP
RO 1987
Art. 3 Attributions
' La délégation prépare les séances de la Conférence interparlementaire. Elle veille à ce que les décisions et les recommandations de la Conférence et du Conseil de l'UIP soient portées à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
2 La délégation présente chaque année, aux deux conseils, lors de la session d'hiver, un rapport écrit sur les aspects essentiels de l'activité de l'UIP et, plus spécialement, de la délégation suisse.
Art. 4 Contribution aux dépenses
' Les contributions à l'UIP sont prises en charge par la Confédération (art. 9a, 1er al., de la loi du 17 mars 1972 sur les indemnités).
2 Les membres de la délégation suisse à l'UIP sont indemnisés comme les membres des commissions (art. 9a, 2€ al., de la loi du 17 mars 1972 sur les indemnités).
Art. 5 Règlement
Le présent arrêté constitue le règlement prévu par l'article 6 des statuts de l'UIP.
Art. 6 Dispositions finales
Le présent arrêté est de portée générale, il n'est cependant pas soumis au référendum facultatif conformément à l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils. Il entre en vigueur le jour de son adoption.
Conseil national, 19 décembre 1986 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 décembre 1986
Le président: Dobler
La secrétaire: Huber
30743
24
Ordonnance réglant la mise en compte de la durée des déplacements
du 5 décembre 1986
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 8, 6e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novem- bre 19591);
vu l'article 11, 4e alinéa, du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décem- bre 19642);
vu l'article 12, 6e alinéa, du règlement des employés, du 10 novembre 19593);
vu l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 19804) réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale,
arrête:
Section 1: Domaine d'application
Article premier
' La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires et employés des dé- partements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechni- ques fédérales, de l'Administration fédérale des douanes et de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
2 Lors de l'application de la présente ordonnance, il ne sera pas dérogé aux dispositions valables pour les fonctionnaires et employés assujettis à la loi du 8 octobre 19715) sur la durée du travail ou dont la durée du travail est réglée selon les principes de cette loi.
Section 2: Voyages de service dans le pays
Art. 2 Temps de déplacement
' Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
2 Le temps de déplacement est calculé sur la base de l'heure de départ du lieu de service (ou du lieu de domicile si celui-ci est plus près du lieu de
RS 172.221.122.1
RS 172.221.101
RS 172.221.103
RS 172.221.104
RS 172.221.122
RS 822.21
1986 - 1078
25
RO 1987
Mise en compte de la durée des déplacements
destination) et de l'heure d'arrivée audit lieu selon l'indicateur officiel des chemins de fer ou le tableau de service.
Art. 3 Pauses
' Lors de voyages de service, la durée de la pause de midi est fixée confor- mément aux articles 12 et 20 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale.
2 Les articles 12 et 20 de l'ordonnance précitée sont applicables par analo- gie si, lors de voyages de service, une indemnité est mise en compte pour le repas principal du soir.
Art. 4 Calcul du temps de travail
' Le jour du voyage de service, le temps de travail comprend les heures de travail effectivement accomplies et le temps de déplacement.
2 Lorsque l'absence dure plusieurs jours, le calcul selon le 1er alinéa s'appli- que aux jours de déplacement.
3 Pour les autres jours de travail passés hors du lieu de service, il est tenu compte des heures de travail effectivement accomplies.
Art. 5 Calcul des heures supplémentaires
' Lorsque le temps de travail effectué avec l'horaire de travail mobile dé- passe 10 heures 24 minutes (10,4 heures), les heures en plus sont considé- rées comme heures supplémentaires.
2 Lorsque le temps de travail effectué avec l'horaire de travail fixe dépasse 8 heures 24 minutes, les heures en plus sont considérées comme heures supplémentaires.
Art. 6 Compensation en cas d'horaire de travail mobile
' Le temps de travail accompli le jour du voyage de service entre 8 heures 24 minutes (8,4 heures) et 10 heures 24 minutes (10,4 heures) sera compen- sé conformément aux dispositions concernant l'horaire de travail mobile.
2 Lorsque le temps de travail effectué les jours de voyage de service dépasse 10 heures 24 minutes (10,4 heures), les heures supplémentaires peuvent être compensées jusqu'à concurrence de 84 heures au plus par année civile.
Art. 7 Compensation en cas d'horaire de travail fixe
Lorsque le temps de travail effectué les jours de voyage de service dépasse 8 heures 24 minutes (8,4 heures), les heures supplémentaires peuvent être compensées jusqu'à concurrence de 104 heures au plus par année civile.
26
Mise en compte de la durée des déplacements
RO 1987
Art. 8 Cas spéciaux
' Le mode de compensation lors de déplacements particulièrement fré- quents est réglé par le Département fédéral des finances.
2 La Direction des PTT règle les cas spéciaux en accord avec le Départe- ment fédéral des finances.
Section 3: Voyages de service à l'étranger
Art. 9 Voyages de service d'un jour
Les voyages de service d'un jour à l'étranger sont calculés comme les voya- ges de service effectués dans le pays.
Art. 10 Voyages de service d'une durée de plusieurs jours
' Le temps de déplacement accompli au-delà de la journée réglementaire de travail entre le lundi et le vendredi est compté à raison de moitié comme temps de travail, indépendamment du moyen de transport utilisé.
2 Lorsque l'agent qui s'absente plusieurs jours doit quitter son lieu de servi- ce ou le regagner pendant un jour de congé, la durée de cette absence peut être compensée de la manière suivante:
Départ du lieu de service entre
Compensation
Retour au lieu de service entre
00.00 et 12.00
8,4 heures
12.01 et 24.00
12.01 et 18.00
4,2 heures
08.01 et 12.00
18.01 et 24.00
2,1 heures
00.00 et 08.00
Art. 11 Durée du travail
' Les jours de travail comptent pour 8,4 heures (durée réglementaire du tra- vail). Les heures accomplies en plus de la journée de 8,4 heures ne peuvent être mises en compte que si la durée effective du travail fourni tous les jours dépasse 8,4 heures en moyenne (voir annexe).
2 Si l'agent se trouvant à l'étranger est obligé de travailler un jour chômé au lieu de service, le temps de travail accompli est considéré comme heures supplémentaires.
3 Un jour de congé passé à l'étranger ne compte pas comme jour de travail.
Section 4: Dispositions finales
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées l'ordonnance du Département fédéral des finances du
27
Mise en compte de la durée des déplacements
RO 1987
31 mars 19801) réglant la mise en compte de la durée des déplacements et les directives du Département fédéral des finances du 21 janvier 19812) concernant la mise en compte des heures de travail et de la durée des dé- placements en cas de voyages à l'étranger.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
5 décembre 1986
Département fédéral des finances: Stich
31182
RO 1983 566
Non publiées au RO.
28
Mise en compte de la durée des déplacements
RO 1987
Exemples
Annexe (art. 11, 1er al.)
Exemple 1 (voyage de service du lundi au vendredi)
Durée effective du travail
Durée réglementaire du travail
Lundi (jour de voyage)
Mardi
7
8,4
Mercredi
7
8,4
Jeudi
10
8,4
Vendredi (jour de voyage)
24
25,2
Temps à porter en compte = 25,2 heures
La moyenne des trois jours de travail est de 8 heures (7+7+10:3). Les heures accomplies en plus de la journée de 8,4 heures, le jeudi, ne peuvent donc pas être prises en considération.
Exemple 2
(voyage de service du lundi au vendredi)
Durée effective du travail
Durée réglementaire du travail
Lundi (jour de voyage)
Mardi
7
8,4
Mercredi
10
8,4
Jeudi
12
8,4
Vendredi (jour de voyage)
29
25,2
Temps à porter en compte = 29,0 heures dont l'excédent de 3,8 heures à considérer comme heures supplémentaires.
31182
29
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (OJ+S)
Modification du 11 décembre 1986
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse et Sport (OJ+S) est modifiée comme il suit:
Annexe, ch. 7.3 et 8.1
7.3 La Confédération accorde les prestations suivantes:
Une indemnité de 25 francs par jour pour chaque participant à un cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs et 60 francs par jour pour chaque participant à un cours cen- tral. L'indemnisation des cadres est comprise dans cette somme. Les guides de montagne reçoivent également l'indemnité selon le chiffre 4.3;
La prise en charge, une seule fois par partie de cours, de la moitié des frais d'un voyage effectué, en 2e classe avec le bon J+S, par les participants, la direction et le personnel du cours;
Une allocation pour perte de gain pour les participants aux cours centraux, aux cours de formation et d'introduction pour moniteurs, ainsi qu'aux cours spéciaux.
30
1987 - 11
Jeunesse + Sport
RO 1987
8.1 Une indemnité est versée par participant formé et par journée de cours selon le tableau suivant:
Cours
Institutions avec subsides fédéraux 1)
Fr.
Institutions sans subsides fédéraux ou avec subsides modestes1) Fr.
Cours de moniteurs 1, cours d'introduction, cours de perfectionnement et cours spécial
10 .-
10 .-
Cours de moniteurs 2 et 3 et cours central
10 .-
20 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
11 décembre 1986
Département fédéral de l'intérieur: Egli
31172
31
Arrêté fédéral concernant le crédit pour l'acquisition d'antiquités nationales
Modification du 8 décembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 1986 1), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 5 mars 19702) concernant le crédit pour l'acquisition d'antiquités nationales est modifié comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
' Un crédit de 800 000 francs en faveur du Musée national est inscrit chaque année dans le budget de la Confédération.
II ' Le présent arrêté n'est pas de portée générale; il n'est pas soumis au référendum.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Conseil des Etats, 6 octobre 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Conseil national, 8 décembre 1986
Le président: Cevey
Le secrétaire: Koehler
30725
32
1987 - 53
Ordonnance concernant l'exemption du service militaire selon les articles 12 à 14 de l'organisation militaire
du 22 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 13 et 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire (OM)"), arrête:
C
Chapitre premier: Généralités
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle:
a. L'exemption du service d'instruction des membres de l'Assemblée fédérale selon l'article 12 OM;
b. L'exemption de militaires du service selon les articles 13 et 14 OM.
Art. 2 Définitions
Définition des termes utilisés dans la présente ordonnance et dans ses dis- positions d'exécution:
a. Militaires:
les recrues, soldats, appointés, sous-officiers et officiers (y compris les militaires du service féminin de l'armée et du service de la Croix- Rouge ainsi que les complémentaires);
b. Exemption du service:
l'exemption du service d'instruction et du service actif selon l'article 8 OM;
c. Requérant:
l'employeur ou l'organe civil auquel est subordonné le militaire;
d. OFADJ:
Office fédéral de l'adjudance;
e. Equipement:
équipement des troupes et des officiers;
f. Unité administrative: unité structurelle d'une administration militaire ou de la taxe militaire cantonale - par exemple département ou direction militaire, bureau
RS 511.31 1) RS 510.10
1987 - 4
33
Exemption du service militaire
RO 1987
des contrôles, commandement d'arrondissement ou chef de section - ou de l'administration militaire de la Confédération - par exemple office fédéral, divisions ou sections d'un tel office selon la loi sur l'or- ganisation de l'administration1) - ainsi que les représentations suisses à l'étranger.
Chapitre 2: Exemption du service d'instruction des membres de l'Assemblée fédérale selon l'article 12 OM
Art. 3 Sessions et imputation des services
' Sont considérées comme des sessions au sens de l'article 12 OM:
a. Les sessions de l'Assemblée fédérale;
b. Les séances des commissions et des groupes parlementaires.
2 Le service d'instruction est réputé accompli dans les cas auxquels l'article 12 OM s'applique.
3 Si le service d'instruction est exigé comme condition de l'avancement, il ne sera toutefois imputé que s'il est également réputé accompli selon les dispositions concernant l'accomplissement du service d'instruction.
4 Dans les cas auxquels l'article 12 OM s'applique, le non-accomplissement du service d'instruction n'entraîne pas pour le militaire le paiement de la taxe d'exemption du service militaire.
Art. 4 Organisation, procédure
' Les membres de l'Assemblée fédérale qui n'entrent pas au service d'ins- truction ou qui ne l'accomplissent que partiellement pour pouvoir assister à une session ou à une séance annoncent préalablement par écrit la durée de la session ou de la séance au commandant sous les ordres duquel ils devraient accomplir ce service; ils joignent leur livret de service à leur envoi.
2 L'exemption pour la durée de la session ou de la séance devient effective lorsqu'elle est annoncée au commandant.
3 Le commandant inscrit l'exemption dans le livret de service en se référant aux modèles suivants:
a. 1987 Cours de répétition 2.3 .- 21.3. - est réputé signature Session du Conseil 2.3 .- 20.3. 20 accompli
national
b. 1987 Cours de complément 23.2 .- 7.3. 7 est réputé signature Session du Conseil des 2.3 .- 20.3. 6 accompli
Etats
34
Exemption du service militaire
RO 1987
c. 1987 Cours du landsturm Séance de commis- 14.9 .- 15.9. 2 accompli
sion, Conseil national
7.9 .- 19.9. 11 est réputé signature
d. 1987 Cours tactique 19.10 .- 24.10. 4 est réputé signature accompli
landwehr Séance de groupe Assemblée fédérale
22.10 .- 23.10. 2
4 Le commandant annonce l'exemption aux autorités militaires chargées des contrôles et de l'administration selon les prescriptions sur les contrôles militaires; les exemples du 3e alinéa sont applicables par analogie.
Chapitre 3: Exemption du service selon les articles 13 et 14 OM Section 1: Conditions générales
Art. 5
' L'exemption du service n'est ordonnée que lorsque l'activité qui la justifie est exercée, dans le cadre de rapports de service fixes, pendant 35 heures au moins en moyenne par semaine.
2 Lorsque les rapports de service commencent par une période d'essai, l'exemption du service n'est ordonnée qu'au moment où l'engagement devient définitif.
3 L'exemption est refusée lorsque les rapports de service sont conclus pour une période inférieure à une année.
4 L'exemption n'est accordée que pour un seul rapport de service et unique- ment sur demande du requérant.
5 Les membres des corps de police et du corps des gardes-frontières sont exemptés du service dès leur entrée à l'école de police ou au cours d'intro- duction I des gardes-frontière.
6 Les apprentis et les étudiants ne sont pas exemptés du service.
Section 2: Conditions particulières
Art. 6 Ecclésiastiques
Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l'article 13, 1er alinéa, chiffre 2, OM:
a. Le théologien protestant et le membre d'une Eglise évangélique libre, ordonné ou consacré qui, de par son installation, revêt un ministère ecclésiastique reconnu par une des Eglises membres de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse ou de la Fédération d'Eglises et œuvres évangéliques; celui qui assume un enseignement n'est pas exempté.
35
RO 1987
Exemption du service militaire
b. Le théologien catholique-romain et le théologien catholique-chrétien qui a été ordonné diacre et qui est chargé d'un ministère ecclésiastique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Eglise ca- tholique-chrétienne; le théologien qui suit des études sans mandat d'Eglise ou qui enseigne une matière sans mandat d'Eglise n'est pas exempté.
c. Le religieux catholique-romain qui a prononcé les premiers vœux tem- porels et qui travaille pour la communauté;
d. Un membre d'un groupement religieux ayant un statut bien défi- ni, si
Il a reçu de ce groupement religieux un mandat ecclésiastique;
Il est âgé de 25 ans au moins;
Il a reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins;
Le groupement religieux compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du ser- vice pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents.
Art. 7 Hôpitaux publics
' Les hôpitaux publics au sens de l'article 13, 1er alinéa, chiffre 3, OM, sont énumérés dans l'appendice.
2 Sont considérés comme directeurs-médecins:
a. Le responsable de l'hôpital sur le plan médical;
b. Les médecins-chefs des divisions principales de chirurgie, médecine, gynécologie, obstétrique et anesthésie.
3 Est considéré comme administrateur permanent le responsable de l'admi- nistration de l'hôpital.
4 Sont considérés comme personnel hospitalier indispensable:
a. Les infirmiers titulaires d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par la Croix-Rouge suisse ou par une autorité cantonale de la santé publique;
b. Les infirmiers en psychiatrie titulaires d'un diplôme professionnel déli- vré par la Société suisse de psychiatrie ou par une école reconnue par la Croix-Rouge suisse.
5 Ne sont pas exemptés du service:
a. Les infirmiers titulaires d'un certificat de capacité délivré par la Croix- Rouge suisse;
b. Les militaires qui sont formés comme aides de chirurgie, d'anesthésie et de soins intensifs des troupes sanitaires.
Art. 8 Pénitenciers et prisons
' Sont considérés comme pénitenciers et prisons au sens de l'article 13, 1er alinéa, chiffre 4, OM:
36
Exemption du service militaire
RO 1987
a. Les établissements pour l'exécution des peines d'arrêts répressifs, d'emprisonnement et de réclusion;
b. Les maisons d'internement et d'éducation au travail;
c. Les maisons qui sont tenues ou autorisées par les cantons pour l'exé- cution d'une peine ou d'une mesure administrative en vertu du droit pénal de l'enfance si elles assument effectivement de telles charges;
d. Les prisons et les maisons désignées par les cantons pour que les ado- lescents y exécutent leur détention préventive.
2 Est considéré comme directeur le responsable de l'établissement, de la maison ou de la prison.
3 Sont considérés comme gardiens les personnes qui
a. Font partie du service de sécurité du pénitencier ou de la prison, ou
b. Sont chargées de la surveillance directe et de l'assistance des détenus.
Art. 9 Corps de police organisés
' Sont considérés comme corps de police organisés au sens de l'article 13, 1er alinéa, chiffre 4, OM:
a. Le service de police du Ministère public de la Confédération;
b. Les corps de police des cantons, des villes et des communes ayant un effectif permanent d'au moins trois personnes.
2 Les membres des corps de police organisés sont des fonctionnaires ou des employés qui servent dans la police proprement dite et sont chargés du maintien de l'ordre et de la tranquilité, de la protection des biens et des vies, et des poursuites pénales (police de sûreté).
Art. 10 Entreprises de transport d'intérêt général
Sont considérés comme entreprises de transport d'intérêt général au sens de l'article 13, 1er alinéa, chiffre 6, OM:
a. Les services postaux, sauf le service des cars postaux;
b. Les chemins de fer du trafic général qui ont été désignés par l'Office fédéral des transports.
Art. 11 Fonctionnaires et employés postaux indispensables
Sont considérés comme fonctionnaires et employés postaux au sens de l'article 13, 1er alinéa, chiffre 6, OM, tous les agents qui, en qualité de mili- taires, appartiennent à la landwehr ou au landsturm, ou au service complé- mentaire et qui sont indispensables à la marche du service postal dans les situations extraordinaires.
2 Ne sont pas exemptés du service:
a. Les officiers;
b. D'autres militaires incorporés dans le service de la poste de campagne, dans des formations du service des transports PTT ou, en qualité de
37
Exemption du service militaire
RO 1987
chauffeurs de cars, dans les sections lourdes des compagnies de trans- port sanitaire.
Art. 12 Fonctionnaires et employés des chemins de fer du trafic général dont la présence est indispensable
' Sont considérés dans les chemins de fer du trafic général comme fonction- naires et employés au sens de l'article 13, 1er alinéa, chiffre 6, OM, tous les agents indispensables à la marche de l'exploitation de guerre selon l'ordon- nance du 9 novembre 19831) sur l'exploitation de guerre des entreprises pu- bliques et concessionnaires de transport, qui sont subordonnés à la loi fédé- rale du 8 octobre 19712) sur le travail dans les entreprises de transports pu- blics (loi sur la durée du travail).
2 Peuvent en outre être exemptés du service, après entente avec l'Office fé- déral des transports, les directeurs, ingénieurs et autres titulaires de fonc- tion qui sont indispensables à la marche de l'exploitation de guerre mais ne sont pas soumis à la loi sur la durée du travail.
3 Ne sont pas exemptés du service:
a. Les officiers;
b. Les sous-officiers supérieurs en âge de servir en élite;
c. D'autres militaires qui sont incorporés dans des formations du service militaire des chemins de fer;
d. Les militaires qui sont proposés pour un avancement militaire.
Section 3: Organisation
Art. 13 Requérant
Le requérant est entièrement responsable de la demande d'exemption du service et de l'avis d'annulation.
Art. 14 OFADJ
' L'OFADJ traite les exemptions du service.
2 Il tient un contrôle des personnes exemptées du service.
Section 4: Procédure
Art. 15 Demande
' Le requérant adresse la demande à l'OFADJ sur la formule appropriée; le livret de service est joint à la demande.
RS 510.751
RS 822.21
38
Exemption du service militaire
RO 1987
2 Le requérant doit fournir à l'OFADJ tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
3 Les demandes concernant les militaires qui sont exemptés du service au moment où ils atteignent l'âge de la landwehr (art. 11, 1er al.) doivent être présentées jusqu'au premier septembre de l'année précédente.
Art. 16 Décision
L'OFADJ ordonne l'exemption du service et arrête la date de son entrée en vigueur.
Art. 17 Communication de la décision
I L'OFADJ communique la décision d'exemption du service:
a. Au requérant;
b. A la personne exemptée du service;
c. Aux unités administratives auxquelles incombe l'exécution ou qui gè- rent des données ou tiennent les contrôles de la personne exemptée du service conformément aux prescriptions sur les contrôles militaires.
2 Il communique au requérant et au militaire le rejet de la demande d'exemption du service.
Art. 18 Exécution de l'exemption du service
' L'exécution de l'exemption du service et du retrait de l'équipement ont lieu conformément aux prescriptions sur les contrôles militaires et sur l'équipement.
2 Les militaires qui sont exemptés du service au moment où ils atteignent l'âge de la landwehr (art. 11, 1er al.) accomplissent leurs obligations militai- res sans restriction en tous cas jusqu'à la fin de l'année, voire même jus- qu'au moment où la décision prend effet; l'équipement n'est retiré qu'après le service régulier, mais pas avant le 15 décembre de l'année courante.
3 L'OFADJ surveille l'exécution de l'exemption du service.
Art. 19 Annulation de l'exemption
' L'exemption du service est annulée lorsque:
a. La personne exemptée n'exerce plus l'activité qui justifie l'exemption, dans le cadre de rapports de service fixes pendant une année au moins ou à raison de 35 heures en moyenne par semaine au moins;
b. L'activité ne justifie plus l'exemption du service.
2 Lorsque les conditions de l'exemption du service font provisoirement dé- faut, l'OFADJ décide de l'annulation; en l'occurrence, il tient compte de l'âge, de la position militaire et des obligations de la personne exemptée.
39
Exemption du service militaire
RO 1987
Art. 20 Déclarations obligatoires du requérant
' Le requérant annonce à l'OFADJ, en indiquant les motifs, toute modifi- cation de l'activité de la personne exemptée qui peut aboutir à ce que les conditions d'exemption ne sont plus remplies.
2 L'avis doit être établi quinze jours au plus tard après la date de la modifi- cation de l'activité; on utilisera la formule appropriée qu'on enverra avec le livret de service.
3 S'il est prévisible que la nouvelle activité donnera elle aussi droit à l'exemption du service, il faudra en faire mention sur l'avis et la justifier brièvement.
4 Lorsque les conditions font provisoirement défaut, il convient d'indiquer la durée probable de cette situation.
Art. 21 Décision d'annulation
L'OFADJ ordonne l'annulation de l'exemption du service; l'annulation est ordonnée à la date où les conditions d'exemption n'étaient ou ne sont plus remplies.
Art. 22 Communication de l'annulation
L'OFADJ communique l'annulation de l'exemption du service:
a. Au requérant;
b. A la personne exemptée du service;
c. Aux unités administratives auxquelles incombe l'exécution ou qui gè- rent des données ou tiennent des contrôles du militaire conformément aux prescriptions sur les contrôles militaires.
Art. 23 Exécution de l'incorporation et de l'équipement
' En cas d'annulation de l'exemption du service, l'OFADJ veille à ce que les militaires soient incorporés.
2 Les militaires sont incorporés et équipés conformément aux prescriptions sur les contrôles militaires, sur l'organisation des troupes et sur l'équipe- ment.
3 Lorsque l'annulation de l'exemption du service est due au rétablissement de la santé de l'intéressé, l'OFADJ demande à l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée d'examiner l'aptitude au service du militaire en ques- tion.
Art. 24 Contrôle
' L'OFADJ peut vérifier si la personne exemptée exerce effectivement l'ac- tivité donnant droit à l'exemption; l'Office fédéral des transports est res-
40
.
1
Exemption du service militaire
RO 1987
ponsable du contrôle des fonctionnaires et des employés des chemins de fer du trafic général (art. 12).
2 Les organes de contrôle doivent justifier de leur qualité. Ils doivent pou- voir recevoir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
Section 5: Protection juridique
Art. 25 Application, autorité de recours et procédure
1 Les décisions prises selon la présente ordonnance peuvent faire l'objet de recours au Département militaire fédéral (DMF); les décisions du DMF peuvent être déférées au Conseil fédéral.
2 La procédure est réglée conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative1).
Art. 26 Droit de recours
Ont le droit de recourir:
a. Le requérant;
b. Les militaires et les personnes exemptées du service, concernés par la décision.
Section 6: Dispositions pénales
Art. 27
' Celui qui omet d'envoyer les avis requis à l'article 20 dans le délai pres- crit, est puni d'une amende de 30 à 100 francs; en cas de récidive, il sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 francs.
2 La procédure est réglée conformément à l'ordonnance du 29 octobre 19862) sur les contrôles militaires.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 28 Exécution
L'OFADJ est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il règle les tâches d'exécution dans le domaine des hôpitaux publics après entente avec l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, en tenant compte des besoins du service sanitaire coordonné.
RS 172.021
RS 511.22; RO 1986 2353
41
Exemption du service militaire
RO 1987
3 Il règle les tâches d'exécution dans le domaine des chemins de fer du trafic général après entente avec l'Office fédéral des transports.
4 Le DMF peut modifier, avant sa révision ordinaire, l'appendice de la pré- sente ordonnance.
5 Le DMF met à disposition les formules suivantes:
a. Demande d'exemption du service;
b. Avis d'annulation de l'exemption du service,
qui peuvent être obtenues, contre paiement, à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Art. 29 Modification et abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance du DMF du 24 décembre 19691) sur les contrôles militaires (OC-DMF) est modifiée comme il suit:
Art. 92 Abrogé
2 Sont abrogées:
a. L'ordonnance du 7 juillet 19532) concernant l'exemption du service militaire;
b. La décision du Département militaire fédéral du 9 juillet 19531) concernant l'exemption du service militaire des agents des entreprises de transport importantes pour la défense nationale;
c. La décision du Département militaire fédéral du 21 décembre 19531) concernant l'exemption du service dans les hôpitaux publics (avec an- nexe);
d. La décision du Département militaire fédéral du 16 décembre 19741) concernant la modification de l'annexe de la décision du Département militaire fédéral du 21 décembre 19531) concernant l'exemption du service dans les hôpitaux publics;
e. Les instructions du Département militaire fédéral du 1er novembre 19751) concernant la dispense du service d'instruction des membres de l'Assemblée fédérale.
Art. 30 Dispositions transitoires
' Les exemptions du service pour lesquelles les conditions prévues dans la présente ordonnance ne sont plus remplies sont annulées au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à l'exception de celles qui concernent des complémentaires et des militaires aptes au service appartenant à la classe de 1959 ou qui sont plus âgés.
Pas publiée dans le RO.
RO 1953 564, 1956 1356, 1965 494
42
Exemption du service militaire
RO 1987
2 La procédure est réglée conformément aux articles 20 à 23.
3 Les autres exemptions du service qui ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent en vigueur; l'article 19 est réser- vé.
4 Les formules établies selon l'ancien droit peuvent continuer à être utilisées aussi longtemps que l'OFADJ n'en décide autrement.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
22 décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31185
43
Exemption du service militaire
RO 1987
Appendice
Exemption du service selon les articles 13 et 14 OM
Hôpitaux publics
Kanton Zürich
Affoltern am Albis
Bezirksspital
Bülach
Kreisspital
Dielsdorf
Bezirksspital
Dietlikon
Krankenhaus
Horgen
Krankenhaus
Kilchberg (ZH)
Krankenhaus Sanitas
Männedorf
Kreisspital
Pfäffikon (ZH)
Kreisspital
Rüti (ZH)
Kreisspital
Schlieren
Spital Limmattal
Thalwil
Krankenhaus
Uster
Bezirksspital
Wädenswil
Spital
Wald
Krankenhaus
Wald
Zürcher Höhenklinik
Wetzikon (ZH)
Kreisspital
Winterthur
Kantonsspital
Winterthur
Krankenhaus am Lindberg
Zollikerberg
Spital Neumünster
Zürich
Orthopädische Uniklinik Balgrist
Zürich
Unispital
Zürich
Kinderspital (Uniklinik)
Zürich
Stadtspital Triemli + Maternité Inselhof
Zürich
Stadtspital Waid
Zürich
Krankenhaus Bethanien
Zürich
Rotkreuz-Spital
Zürich
Schulthessklinik
Zürich
Hirslanden
Kanton Bern
Aarberg
Bezirksspital Bezirksspital
Belp
Bern
Bern
Bern
Zieglerspital der Stadt Kinderklinik Insel Tiefenauspital der Stadt
44
Exemption du service militaire
RO 1987
Bern
Klinik Salem
Bern
Klinik Sonnenhof
Bern
Klinik Viktoria
Bern
Diakonissenhaus Siloah
Bern
Inselspital
Bern
Lindenhofspital
Biel
Regionalspital
Biel
Spital Wildermeth
Biel
Klinik Linde
Burgdorf
Regionalspital
Erlenbach im Simmental
Bezirksspital
Frutigen
Bezirksspital
Grosshöchstetten
Bezirksspital
Herzogenbuchsee
Bezirksspital
Huttwil
Bezirksspital
Interlaken (Unterseen)
Regionalspital
Jegenstorf
Bezirksspital
Langenthal
Regionalspital
Langnau im Emmental
Bezirksspital
Laufen
Bezirksspital
Meiringen
Bezirksspital
Moutier
Hôpital du district
Münsingen
Bezirksspital
Niederbipp
Bezirksspital
Oberdiessbach
Bezirksspital
Riggisberg
Bezirksspital
Saint-Imier
Hôpital du district
Saanen
Bezirksspital
Schwarzenburg
Bezirksspital
Sumiswald
Bezirksspital
Thun
Regionalspital
Wattenwil
Bezirksspital
Zweisimmen
Bezirksspital
Kanton Luzern
Luzern
Sursee
Wolhusen
Kantonsspital Kantonales Spital Kantonales Spital
Kanton Uri
Altdorf
Kantonsspital Uri
45
C
Exemption du service militaire
RO 1987
Kanton Schwyz
Einsiedeln Lachen Schwyz
Regionalspital Bezirksspital der March und Höfe Spital
Kanton Obwalden
Sarnen
Kantonsspital Obwalden
Kanton Nidwalden
Stans
Kantonsspital Nidwalden
Kanton Glarus
Glarus
Kantonsspital
Kanton Zug
Baar
Zug
Spital- und Pflegezentrum Kantonsspital
Canton de Fribourg
Billens Châtel-Saint-Denis Estavayer-le-Lac Fribourg Fribourg
Hôpital du district de la Glâne Hôpital Monney de district
Hôpital du district de la Broye
Hôpital cantonal
Hôpital Garcia
Fribourg
Hôpital Daler
Meyriez
Riaz
Tafers
Bezirksspital Hôpital du district de la Gruyère Bezirksspital St. Joseph
Kanton Solothurn
Breitenbach Dornach Grenchen
Olten
Solothurn
Bezirksspital Thierstein Bezirksspital Spital Kantonsspital Bürgerspital
46
Exemption du service militaire
RO 1987
Kanton Basel-Stadt
Basel
Kantonsspital
Basel
Bethesda-Spital
Basel
St. Clara-Spital
Basel
Merian-Iselin-Spital
Basel
St. Josephs-Klinik
Kanton Basel-Landschaft
Bruderholz Liestal
Kantonsspital Kantonsspital
Kanton Schaffhausen
Schaffhausen
Kantonsspital
Kanton Appenzell Ausserrhoden
Heiden
Regionalspital
Herisau
Regionalspital
Kanton Appenzell Innerrhoden
Appenzell
Krankenhaus
Kanton St. Gallen
Altstätten
Spital
Flawil
Spital
Grabs
Kantonales Spital
Rorschach
Spital
St. Gallen
Kantonsspital
St. Gallen
Klinik Stefanshorn
Uznach
Kantonales Spital
Walenstadt
Kantonales Spital
Wattwil
Spital
Wil (SG)
Spital
Kanton Graubünden
Chur
Chur
Davos-Platz
Kantonales Frauenspital Fontana Rhätisches Kantons- und Regionalspital Spital
47
Exemption du service militaire
RO 1987
Ilanz
Poschiavo Promontogno/Bondo Samedan Savognin
Schiers Scuol Santa Maria im Münstertal Thusis
Regionalspital Surselva Ospedale San Sisto
Ospedale - Asilo di circolo della Bregaglia
Kreisspital Oberengadin
Kreisspital Oberhalbstein
Regionalspital Prättigau
Bezirksspital Unter-Engadin
Ospidal Val Müstair Krankenhaus
Kanton Aargau
Aarau Baden
Kantonsspital
Kantonsspital
Brugg
Bezirksspital
Laufenburg
Regionalspital
Menziken
Spital
Kreisspital für das Freiamt
Muri (AG) Rheinfelden Zofingen
Regionalspital
Bezirksspital
Kanton Thurgau
Frauenfeld Scherzingen
Kantonsspital Kantonsspital Münsterlingen
Cantone Ticino
Acquarossa Bellinzona Castelrotto Faido
Ospedale Bleniese Ospedale San Giovanni
Ospedale-clinica Malcantonese
Ospedale Distrettuale
Locarno
Ospedale Distrettuale La Carità
Lugano Mendrisio
Ospedale Civico
Ospedale della Beata Vergine
Canton de Vaud
Aigle Château-d'Oex Lausanne
Lausanne
Hôpital Hôpital du Pays d'Enhaut Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) Clinique Bois-Cerf
48
Exemption du service militaire
RO 1987
Lausanne
La Source
Montreux
Hôpital
Morges
Hôpital de zone
Nyon
Hôpital de zone
Payerne
Hôpital de zone
Pompaples
Institution des Diaconesses, Hôpital de
St-Loup
Le Sentier
Hôpital de la Vallée
Sainte-Croix
Hôpital
Vevey
Hôpital du Samaritain
Yverdon
Hôpital
Canton du Valais
Brig
Oberwalliser Kreisspital
Martigny
Hôpital régional
Monthey
Hôpital du district
Saint-Maurice
Clinique St-Amé
Sierre
Hôpital d'arrondissement
Sion
Hôpital régional
Visp
Regionalspital St. Maria
Canton de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Fleurier
Neuchâtel
Hôpital de la Ville aux Cadolles Hôpital Pourtalès
Canton de Genève
Genève Meyrin
Hôpital cantonal Hôpital de la Tour et Pavillon Gourgas
Canton du Jura
Delémont Porrentruy
Hôpital régional Hôpital régional
31185
49
Hôpital Hôpital
Neuchâtel
Organisation des troupes
Modification du 19 décembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 45 et 123 de l'organisation militaire1); vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19862), arrête:
I
L'organisation des troupes du 20 décembre 19603) est modifiée comme il suit:
Art. 5, 2e al. Abrogé
II
Le tableau A4) de l'organisation des troupes du 20 décembre 19603) est modifié conformément aux indications contenues dans le supplément4) annexé au présent arrêté.
III
Les officiers, sous-officiers et soldats de chars du bataillon de chars 12, qui doivent suivre un cours de recyclage relatif au char 87, et qui doivent accomplir encore au moins quatre cours de répétition, seront astreints en 1987 à des services d'instruction supplémentaires. Ceux-ci sont prévus comme il suit:
a. Pour l'état-major du bataillon de chars 12 ainsi que pour les officiers de chars des compagnies de chars I/12 et II/12: prolongation du cours préparatoire de cadres de trois jours (sept au lieu de quatre);
b. Pour les sous-officiers de chars des compagnies de chars I/12 et II/12: prolongation du cours préparatoire de cadres de quatre jours (sept au lieu de trois);
RS 510.10
FF 1986 II 1137
RS 513.1
Non publié dans le RO.
1
50
1987 - 54
Organisation des troupes
RO 1987
c. Pour les officiers et sous-officiers mentionnés ci-dessus, ainsi que pour les soldats de chars des compagnies de chars I/12 et II/12: prolonga- tion du cours de répétition de sept jours (27 au lieu de 20).
IV
Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 220 de l'organisation militaire, il n'est pas soumis au référendum.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1987.
C
Conseil national, 19 décembre 1986 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 décembre 1986 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
30824
51
Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales Modification du 19 décembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 décembre 19841), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 21 juin 19602) sur le réseau des routes nationales est modifié comme il suit:
Annexe
Routes et sections
Classe
N 1 Genève-Lausanne-Berne-Zurich-Winterthour-Saint- Gall-St. Margrethen
Genève (N)-Ecublens (bifurcation vers Lausanne La
Maladière)-Chavornay-Yverdon 1 re
Yverdon-Avenches 2 e
Avenches-Morat-Berne (Weyermannshaus) 1 re
Zurich (Hardturmsportplatz)-Platzspitz 3º E
Tunnel du Milchbuck-Zurich (Aubrugg) 1re E
N 3 (Bâle)-Augst-Brougg-Birmenstorf et Zurich-Pfäffi- kon-Sargans
Augst (bifurcation de la N 2)-Frick-Bözberg-Brougg- Birmenstorf (accès à la N 1) . 1 re
Zurich (triangle du Platzspitz)-Zurich (Brunau) 1re E Zurich (Brunau)-Pfäffikon 1 re
1
52
1987 - 55
Réseau des routes nationales
RO 1987
Routes et sections
Classe
N 4 Bargen (frontière)-Schaffhouse-Winterthour et Zurich-Knonau-Cham-Brunnen-Altdorf
Bargen (frontière)-Schaffhouse (N) 2 e
Schaffhouse (N)-Schaffhouse (S) 2€ E
Schaffhouse (S)-Winterthour (N) (accès à la N 1) 2e
Zurich (Brunau) (bifurcation de la N 3)-tunnel de l'Uetliberg-Knonau-Cham [avec bifurcation de
2e classe en direction de Blickenstorf (Baar/Zoug)]- Holzhäusern 1 re
Holzhäusern-Brunnen (S)
2 e
Brunnen (S)-Altdorf (accès à la N 2)
3e
N 6 Berne-Thoune (Gwatt)
Berne (Wankdorfplatz) (bifurcation de la N 1)-Berne (Freudenbergerplatz) 1re E
Berne (Freudenbergerplatz)-Thoune (Gwatt) 1 re
N 7 Winterthour-Frauenfeld-Kreuzlingen (frontière)
Attikon (bifurcation de la N 1)-Frauenfeld-Kreuzlin- gen (frontière) 2e
N 9 Vallorbe (frontière)-Chavornay et Villars-Ste-Croix- Villeneuve-Sion-Brigue-Simplon-Gondo (frontière)
Vallorbe (frontière)-Chavornay (accès à la N 1) 2 e
Villars-Ste-Croix (bifurcation de la N 1)-Lutrive
(bifurcation vers Corsy)-Villeneuve 1 re
Villeneuve-Sion-Sierre-Brigue 2 e
Brigue-Simplon-Gondo (frontière)
3e
II
' Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 11 de la loi fédérale du 8 mars 19601) sur les routes nationales, il n'est pas sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur à la date de sa publication dans le Recueil des lois fédérales.
53
Réseau des routes nationales
RO 1987
Conseil national, 19 décembre 1986 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 décembre 1986
Le président: Dobler
La secrétaire: Huber
29716
54
Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS)
du 12 novembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32, 1er et 2e alinéas, 39, 1er alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (loi),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
' La présente ordonnance s'applique à tout mouvement de déchets spéciaux au sens de l'annexe 3. Elle réglemente leur remise, transport, réception et acceptation, y compris l'importation, l'exportation et le transit.
2 Réserve est faite de la réglementation fédérale sur le transport des mar- chandises dangereuses sur terre, sur l'eau et dans les airs et des accords internationaux en la matière.
3 L'ordonnance ne s'applique pas aux mouvements de déchets spéciaux entre des formations de l'armée ou des offices de l'administration militaire. Les mouvements de déchets spéciaux entre ces formations ou offices d'une part, et des tiers, d'autre part, peuvent déroger à la présente ordonnance si les dispositions sur le maintien du secret l'exigent.
4 L'ordonnance ne s'applique pas aux déchets spéciaux dont le déversement avec les eaux usées dans les égouts est autorisé.
Art. 2 Définitions
' On entend par entreprises:
a. Les entreprises publiques ou privées soumises à la loi sur le travail2);
b. Toute industrie exploitée en la forme commerciale, dont la raison de commerce doit être inscrite au registre du commerce;
c. Toute affaire inscrite au registre du commerce sans que celui qui l'exploite y soit astreint;
d. Les postes de collecte réservés aux petites quantités de déchets spé- ciaux et qui sont exploités par les cantons et les communes ou, sur leur mandat, par des particuliers (postes publics de collecte);
RS 814.014
RS 814.01
RS 822.11
1986 - 836
55
RO 1987
Mouvements de déchets spéciaux
e. Les établissements d'une même entreprise, situés sur des parcelles non attenantes à l'entreprise;
f. Les usines d'incinération ayant une puissance calorifique supérieure à 350 kW ainsi que les décharges, indépendamment de l'emplacement de ces dernières.
2 On entend par remettants:
a. Les entreprises qui confient pour traitement des déchets spéciaux à une autre entreprise ou à toute personne étrangère à l'entreprise;
b. Les preneurs de déchets spéciaux qui les transmettent pour traitement à un tiers.
3 On entend par preneurs, les personnes et les entreprises qui réceptionnent des déchets spéciaux pour traitement.
4 On entend par traitement, le dépôt provisoire, la préparation, le recyclage, la neutralisation et l'élimination des déchets spéciaux. Leur transport n'est pas considéré comme traitement.
5 On entend par transporteurs, les remettants, les preneurs et les tiers qui transportent des déchets spéciaux.
6 On entend par importation ou exportation de déchets spéciaux, le passage de la ligne des douanes; l'entreposage dans un port franc est assimilé à une importation.
7 Le preneur a:
a. Réceptionné les déchets spéciaux lorsqu'ils sont en sa possession;
b. Accepté les déchets spéciaux lorsqu'il a signé les documents de suivi.
Chapitre 2: Remettant
Section 1: Dispositions générales
Art. 3 Détection des déchets spéciaux
Avant de remettre des déchets, le remettant est tenu de vérifier, conformé- ment à l'annexe 3, s'ils comportent des déchets spéciaux.
Art. 4 Mélange et dilution
1 Le remettant n'est autorisé ni à mélanger, ni à diluer les déchets spéciaux destinés à la remise.
2 Il est autorisé à leur ajouter des substances si elles:
a. Réduisent les dangers du transport et
b. Ne compliquent pas le traitement.
3 Il ne pourra leur ajouter des substances pour en faciliter le traitement qu'avec l'accord du preneur envisagé.
56
RO 1987
Mouvements de déchets spéciaux
Art. 5 Preneur
Le remettant n'est habilité à remettre les déchets spéciaux qu'à un preneur autorisé à les réceptionner et disposé à le faire.
Art. 6 Documents de suivi
1 Pour tous les déchets spéciaux, le remettant est tenu de remplir et d'utili- ser un jeu de documents de suivi selon l'annexe 1.
2 Les documents de suivi ne sont pas requis pour:
a. La remise de déchets spéciaux par un remettant en Suisse à un poste public de collecte;
b. La restitution de toxiques vendus au détail que le preneur est tenu de reprendre gratuitement en vertu de la législation sur les toxiques.
3 Lorsqu'il s'agit de transports par le chemin de fer, l'Office fédéral de la protection de l'environnement (office fédéral) peut autoriser l'utilisation de supports électroniques de données pour les indications devant figurer sur les documents de suivi.
4 Lorsqu'un document de transport est établi pour un transport de déchets spéciaux, le remettant veille que les deux documents portent le nom du même preneur.
Art. 7 Informations pour le preneur
Le remettant est tenu de communiquer au preneur, outre les informations figurant sur le document de suivi, tous les renseignements sur la prove- nance et la nature des déchets spéciaux pour la protection de l'environne- ment, du personnel et des installations du preneur, ou pour le traitement correct des déchets spéciaux.
Art. 8 Marquage des emballages et récipients
' Le remettant est tenu d'apposer sur les emballages et les récipients ser- vant au transport de déchets spéciaux la mention «DÉCHETS SPÉ- CIAUX / SONDERABFÄLLE / RIFIUTI SPECIALI» ainsi que le numéro des documents de suivi.
2 Le marquage n'est pas nécessaire pour les transports autorisés sans docu- ment de suivi, au sens de l'article 6, 2e alinéa.
Section 2: Exportation de déchets spéciaux
Art. 9 Obligation de notifier
' Le remettant est tenu de notifier par écrit à l'office fédéral toute expor- tation de déchets spéciaux au plus tard 30 jours avant le transport.
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Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Conjointement, il transmettra une copie de la notification à l'administra- tion du canton où est située son entreprise.
2 La notification doit mentionner:
a. Le type et la quantité de déchets spéciaux;
b. Les moyens de transport et les voies de communication prévus;
c. Le nom et l'adresse du preneur envisagé;
d. Le mode de traitement envisagé par le preneur;
e. Les pièces confirmant que le preneur envisagé dispose d'installations aptes à recycler, neutraliser ou éliminer les déchets spéciaux d'une manière satisfaisante pour l'environnement;
f. Une déclaration du preneur envisagé confirmant qu'il est disposé à réceptionner les déchets spéciaux en question et que le droit de son pays l'y autorise.
3 Si l'exportation atteint ou traverse un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le remettant apportera la preuve, au moment de la notification, qu'il en a informé les autorités dudit pays.
4 Si l'exportation atteint ou traverse un pays non membre de l'OCDE, la notification comportera une autorisation écrite des autorités du pays concerné.
5 Sur demande, l'office fédéral communique au remettant le nom de l'auto- rité compétente à l'étranger.
Art. 10 Droit d'exporter
' Si, dans les 20 jours après notification, l'office fédéral n'interdit pas l'exportation, le remettant a alors le droit d'exporter.
2 Ce droit reste valable pendant une année pour d'autres exportations faites par le même remettant, lorsque celles-ci:
a. Concernent le même type de déchets;
b. Concernent le même preneur, et
c. Ne transitent pas par un autre pays.
Art. 11 Consignes au preneur
Le remettant transmet les consignes suivantes au preneur à l'étranger:
a. Signer les documents de suivi au moment de l'acceptation des déchets spéciaux, et
b. Retourner immédiatement au remettant le formulaire qui lui est des- tiné, conformément à l'annexe 1.
Art. 12 Reprise obligatoire
1 Le remettant est tenu de reprendre les déchets spéciaux qui avaient été exportés:
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Mouvements de déchets spéciaux
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a. Lorsque les autorités du pays de destination l'exigent et que
b. L'office fédéral reconnaît le bien-fondé de cette demande.
2 Cette obligation échoit quatre ans après l'exportation.
Chapitre 3: Transporteur
Art. 13 Conditions à remplir pour le transport
' Le transporteur n'est autorisé à transporter une cargaison dont il sait, ou doit supposer, qu'elle contient des déchets spéciaux que:
a. Si les documents de suivi requis à l'annexe 1 sont joints et
b. Si ce document porte le nom du preneur envisagé.
2 Le transporteur n'est autorisé à confier les déchets spéciaux qu'au preneur mentionné sur le document de suivi. Pour la livraison de déchets spéciaux transportés par le rail, on appliquera le droit des transports ferroviaires.
Art. 14 Documents de suivi
Le transporteur a l'obligation d'utiliser les documents de suivi (annexe 1) fournis par le remettant.
Art. 15 Marche à suivre en cas de difficultés de livraison
' Si le transporteur n'a pas la possibilité de livrer les déchets spéciaux au preneur envisagé ou qu'il ne peut pas les exporter de Suisse comme il l'entendait, il est alors tenu de les rapporter au remettant, accompagnés des documents de suivi. Lors d'un transport par le rail, le chemin de fer en in- forme l'office fédéral.
2 Si le remettant se refuse à reprendre les déchets spéciaux, le transporteur est alors tenu de les conserver temporairement chez lui et d'en informer l'office fédéral.
Chapitre 4: Preneur Section 1: Autorisation
Art. 16 Autorisation obligatoire
1 Seul le titulaire d'une autorisation est en droit d'accepter des déchets spé- ciaux.
2 L'autorisation n'est pas requise pour:
a. Les postes publics de collecte;
b. Les preneurs qui réceptionnent uniquement les toxiques que leur impose la législation sur les toxiques.
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Mouvements de déchets spéciaux
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Art. 17 Demande d'autorisation
' Le preneur déposera la demande d'autorisation auprès des autorités du canton où sont situées ses installations.
2 Sa demande comportera:
a. Ses nom et adresse;
b. La preuve que son entreprise est inscrite au registre du commerce;
c. Le type de déchets spéciaux qu'il a l'intention de réceptionner;
d. Le traitement envisagé pour les déchets spéciaux en question;
e. Une description des moyens techniques et de l'organisation de l'entre- prise, y compris des indications sur les compétences des cadres;
f. La description des moyens de son entreprise pour analyser les déchets spéciaux en question;
g. La preuve que son entreprise dispose des installations et des spécia- listes nécessaires pour une élimination satisfaisante pour l'environ- nement.
Section 2: Réception et acceptation des déchets spéciaux
Art. 18 Conditions à remplir pour la réception
Le preneur est autorisé à réceptionner des déchets spéciaux uniquement si les documents de suivi requis à l'annexe 1 sont dûment remplis et s'ils accompagnent la cargaison.
Art. 19 Conditions à remplir pour l'acceptation
Le preneur est autorisé à réceptionner des déchets spéciaux uniquement:
a. S'ils correspondent aux indications apportées sur les documents de suivi et que
b. Son autorisation le lui permet.
Art. 20 Attestation de l'acceptation
Le preneur est tenu d'attester l'acceptation des déchets spéciaux en appo- sant sa signature sur les documents de suivi.
Art. 21 Marche à suivre en cas de refus d'accepter des déchets spéciaux
' Lorsqu'il n'accepte pas des déchets spéciaux, le preneur est tenu:
a. De les retourner au remettant, accompagnés des documents de suivi, ou
b. De les faire parvenir à un autre preneur en Suisse que lui aura désigné le remettant.
2 S'il a l'intention de faire parvenir les déchets spéciaux à un autre preneur, il se procurera auprès du remettant de nouveaux documents de suivi qu'il joindra à la cargaison.
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Mouvements de déchets spéciaux
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Art. 22 Documents de suivi à utiliser
Le preneur est tenu d'utiliser les documents de suivi figurant à l'annexe 1.
Art. 23 Liste des déchets spéciaux acceptés
' A la fin de chaque trimestre, le preneur établira une liste des déchets spé- ciaux qu'il a acceptés.
2 Pour tous les déchets spéciaux acceptés, la liste établie par le preneur comportera les informations requises à l'annexe 2.
3 Le preneur enverra sans tarder la liste à l'office fédéral et aux autorités du canton où sont situées ses installations. S'il a accepté des déchets spéciaux provenant de remettants situés dans d'autres cantons, il fera parvenir un extrait de la liste aux autorités des cantons intéressés.
4 Avec l'accord de l'office fédéral, les listes peuvent être communiquées sur des supports électroniques de données.
Section 3: Importation de déchets spéciaux
Art. 24 Engagement de réception
1 Si le preneur est disposé à réceptionner des déchets déclarés comme spé- ciaux par le remettant, il s'y engagera auprès du remettant avant l'importa- tion.
2 Avant de s'engager à réceptionner les déchets spéciaux, il devra connaître leur composition et leur quantité.
3 Il s'engagera à réceptionner les déchets spéciaux en signant les documents de suivi qu'il fera suivre au remettant.
4 Il fera en outre figurer dans les documents de suivi:
a. Son nom, sous la rubrique «preneur»;
b. Le numéro d'identification attribué au remettant, sous la rubrique pré- vue à cet effet, ainsi que le type et le code du déchet qu'il a l'intention d'accepter.
Art. 25 Consignes au remettant
Le preneur doit charger le remettant:
a. De joindre aux déchets spéciaux les documents de suivis requis;
b. D'apposer sur les emballages et les récipients servant au transport la mention «DÉCHETS SPÉCIAUX / SONDERABFÄLLE / RIFIUTI SPECIALI» ainsi que le numéro des documents de suivi.
Art. 26 Acceptation obligatoire
Le preneur a l'obligation d'accepter la cargaison lorsque:
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Mouvements de déchets spéciaux
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a. Les documents de suivi requis sont dûment remplis, qu'ils accompa- gnent la cargaison et que
b. Les déchets spéciaux fournis correspondent aux indications des docu- ments de suivi.
Chapitre 5: Transit de déchets spéciaux
Art. 27 Déclaration
Les déchets spéciaux destinés au transit devront être déclarés comme tels sur les documents douaniers de transit.
Art. 28 Transport sous scellement douanier et marquage des emballages et récipients
' Le transit par route n'est autorisé que sous scellement douanier.
2 Les emballages et les récipients servant au transport des déchets spéciaux devront porter la mention «déchets spéciaux», soit en français, en alle- mand, en italien ou en anglais.
Chapitre 6: Autorités et procédure Section 1: Autorités cantonales
Art. 29 Autorisations
' C'est l'autorité cantonale qui accorde les autorisations d'accepter des déchets spéciaux.
2 Elle ne les accorde qu'à des entreprises:
a. Dont la demande est conforme aux conditions de l'article 17, et
b. Qui garantissent un traitement satisfaisant pour l'environnement.
3 Elle informe l'office fédéral des autorisations accordées. .
Art. 30 Charges et conditions
1 L'autorité cantonale fixe dans l'autorisation, au sens de l'annexe 3, quels types de déchets spéciaux le preneur est en droit d'accepter.
2 Elle limite la validité de l'autorisation à cinq ans au plus.
3 Elle assortit l'autorisation de charges et de conditions supplémentaires pour que le traitement satisfasse à l'environnement.
Art. 31 Restrictions et retrait d'une autorisation
' L'autorité cantonale peut apporter des restrictions à une autorisation, ou
62
Mouvements de déchets spéciaux
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la retirer, lorsque le détenteur ne remplit plus les conditions ou qu'il enfreint des dispositions de la présente ordonnance.
2 Elle informe l'office fédéral de toute restriction ou de tout retrait d'une autorisation.
Art. 32 Traitement de déchets spéciaux par les cantons
' Lorsqu'on ne peut retrouver ni le remettant, ni le preneur, c'est le canton où se trouvent les déchets spéciaux qui est responsable de leur recyclage, neutralisation ou élimination.
2 Lorsque l'insolvabilité du remettant ou du preneur ne lui permet pas de faire face à ses devoirs au sens de la présente ordonnance, c'est le canton de domicile du remettant ou du preneur, ou du siège de leur entreprise, qui est responsable du recyclage, de la neutralisation ou de l'éli- mination des déchets spéciaux en question.
3 Lorsque les cantons remettent des déchets spéciaux qu'ils ont l'obligation de traiter, ils établissent eux-mêmes les documents de suivi.
Art. 33 Mesures de sécurité et réparation des dommages
1 En ce qui concerne les mouvements de déchets spéciaux, les cantons pren- nent les mesures nécessaires pour:
a. Faire face à un danger imminent;
b. Réparer les dommages.
2 La responsabilité en incombe au canton où se trouvent les déchets spé- ciaux.
Art. 34 Collaboration avec les bureaux de douane
Sur demande des bureaux de douane, les cantons apportent leur concours lors du prélèvement et de l'analyse d'échantillons de déchets spéciaux desti- nés à l'importation, à l'exportation ou au transit.
Section 2: Autorités fédérales
Art. 35 Contrôle des notifications des exportations
' L'office fédéral contrôle les notifications des exportations envisagées.
2 Il interdit, dans les 20 jours après la notification, qu'il soit procédé à une exportation envisagée, lorsque:
a. Le remettant a fait des déclarations erronées ou incomplètes au moment de la notification;
b. Il constate que l'exportation envisagée contrevient à la présente ordon- nance, à des dispositions du pays de destination, d'un pays de transit
63
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
ou encore à des accords internationaux sur les mouvements transfron- tières de déchets spéciaux;
c. Le remettant n'est pas à même de prouver que le preneur envisagé offre toute garantie pour que le recyclage, la neutralisation ou l'élimi- nation des déchets spéciaux soit satisfaisant pour l'environnement.
Art. 36 Statistique et registre établis par l'office fédéral
L'office fédéral établit périodiquement une statistique des déchets spéciaux remis ou acceptés en Suisse.
2 Il tient un registre des titulaires autorisés à accepter des déchets spéciaux.
C
Art. 37 Désignation des bureaux de douane
La direction générale des douanes désigne les bureaux de douane ouverts aux mouvements de déchets spéciaux.
Art. 38 Instructions de la direction générale aux bureaux de douane En accord avec l'office fédéral, la direction générale des douanes émet des instructions sur les tâches des bureaux de douane concernant les mouve- ments de déchets spéciaux, portant notamment sur:
a. Les contrôles des déchets spéciaux destinés à l'importation, à l'expor- tation ou au transit;
b. Le contrôle des documents de suivi;
c. Le prélèvement d'échantillons;
d. La marche à suivre lorsque le pays de destination ou un pays de tran- sit se refuse à accepter les déchets spéciaux;
e. L'annonce des documents douaniers de transit non déchargés.
Art. 39 Refus par les bureaux de douane d'importation, d'exportation et de transit
' Les bureaux de douane refusent l'importation, ou l'exportation de déchets spéciaux qui ne sont pas accompagnés des documents de suivi requis par la présente ordonnance.
2 Ils refusent le transit lorsque la cargaison ne répond pas aux conditions des articles 27 et 28.
Art. 40 Documents de suivi à utiliser par les bureaux de douane
Les bureaux de douane utilisent les documents de suivi figurant à l'annexe 1.
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Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 41 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, à moins que cette tâche ne soit expressément confiée à une autorité fédérale.
Art. 42 Dispositions transitoires
' Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, acceptent déjà des déchets spéciaux, sont tenues de déposer auprès de l'autorité cantonale, avant le 31 août 1987, une demande d'auto- risation au sens de l'article 17. Sans autorisation, elles peuvent encore accepter des déchets spéciaux jusqu'au 31 janvier 1988.
2 Si l'autorité cantonale n'est pas à même de décider d'une demande avant le 31 janvier 1988, elle accordera au requérant une autorisation provi- soire.
3 L'autorité cantonale décide des demandes avant le 31 mars 1989 au plus tard.
4 Les remettants peuvent encore remettre des déchets spéciaux à des pre- neurs non titulaires d'une autorisation jusqu'au 31 janvier 1988.
Art. 43 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.
12 novembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31099
65
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Annexe 1 (art. 6, 11, 13, 14, 18, 22, 40)
Documents de suivi
1 Principe
' Les mouvements de déchets spéciaux doivent être accompagnés de docu- ments de suivi conformes au chiffre 2. Ces formulaires sont en vente à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2 Pour autant que l'office fédéral donne son accord, on pourra utiliser d'autres formulaires pour les mouvements de déchets spéciaux entre deux établissements d'une même entreprise situés soit sur la même parcelle, soit sur des parcelles attenantes.
2 Forme des documents de suivi
' Un jeu de documents de suivi se compose de quatre exemplaires format A4.
2 Chacun des quatre exemplaires porte sa destination ainsi qu'une lettre (A à D) en haut à droite:
a. Document de suivi A
A conserver par le preneur.
b. Document de suivi B
A retourner par le preneur au remettant qui le conserve.
c. Document de suivi C A conserver par le remettant.
d. Document de suivi D
A retourner par l'office des douanes à l'Office fédéral de la protection de l'environnement.
3 Les jeux de documents de suivi sont numérotés en haut à droite, en ordre alphanumérique continu.
4 Les documents de suivi correspondent au modèle suivant:
66
a. Modèle pour les documents A, B et C:
DOCUMENT DE SUIVI POUR DÉCHETS SPÉCIAUX Indication de la destination du formulaire
No: A 000 000
1 REMETTANT responsable:
numero d'identification : A
Entreprise : (nom, adresse, téléphone)
Pays
CLASSIFICATION DES SUBSTANCES D'APRÈS ADR/SDR OU RID/RSD
Classe: Chiffre:
No ONU :
Le remettant confirme que le transport de la cargaison est conforme aux dispositions sur le transport des marchandises dangereuses par route (ADR/SDR) ou par chemin de fer (RID/RSD) .
DANGERS
TYPE D'EMBALLAGES ET DE RECIPIENTS
EMBALLAGES ET RÉCIPIENTS
nbre
date d'expédition
signature du remettant
2 TRANSPORTEUR
Entreprise: (nom, adresse, téléphone)
MODE DE TRANSPORT
W
NUMÉRO D'IMMATRICU LATION DU VÉHICULE
date de la livraison
signature du transporteur
3 PRENEUR
numero d'identification: EL 1
Entreprise: (nom, adresse, téléphone)
Pays
date de l'acceptation L
JL
signature du preneur (après acceptation)
. 01 mise en decharge, 02 usine d'incineration, 03 usine d'incineration pour déchets spéciaux,
04 physico-chimique (detoxication) , 05 recyclage, 99 autre
** 10 déchet non traité, confié à un tiers
11 déchet traité puis confie à un tiers, n'occasionne aucun autre type de déchet
21 déchet traite puis confie a un tiers, occasionne d'autres types de déchets
99 autre
4 BUREAU DE DOUANE
1 IMPORTATION, 2 EXPORTATION
sceau du bureau de douane
POIDS L
1 L
kg
TRAITEMENT *
J
TRANSFERT **
PAYS DE DESTINATION
Mouvements de déchets spéciaux
CONSISTANCE A 20° C *
COULEUR
POIDS
kg
AUTRES INFORMATIONS EN ANNEXE
L J nbre
5
1 explosible, 2 incendiaire, 3 facilement inflammable, 4 toxique, 5 nuisible a la sante/irritant, 6 corrosif
CODE TYPE DE DÉCHET.
RO 1987
visa
67
b. Modèle pour le document D:
68
DOCUMENT DE SUIVI POUR DÉCHETS SPÉCIAUX A retourner par le bureau de douane à l'Office federal de la protection de l'environnement.
NO:
A 000.000
D
numero d'identification : A
Entreprise: (nom, adresse, téléphone)
Pays
CLASSIFICATION DES SUBSTANCES D'APRÈS ADR/SDR OU RID/RSD
CONSISTANCE A 20° C *
COULEUR
POIDS
AUTRES INFORMATIONS EN ANNEXE
La Jnbre
TYPE D'EMBALLAGES ET DE RÉCIPIENTS
EMBALLAGES ET RÉCIPIENTS
L nbre
date d'expédition
signature du remettant
2 TRANSPORTEUR
Entreprise: (nom, adresse, téléphone)
MODE DE TRANSPORT
U
NUMÉRO D'IMMATRICU LATION DU VÉHICULE
date de la livraison
signature du transporteur
3 PRENEUR
numero d'identification: El
Entreprise: (nom, adresse, téléphone)
POIDS L
kg
TRAITEMENT
J
TRANSFERT ** PAYS DE DESTINATION
Pays L
date de l'acceptation L
signature du preneur (après acceptation)
** 10 déchet non traité, confié à un tiers; 11 déchet traité puis confié à un tiers, n'occasionne aucun autre type de déchet; 21 déchet traite puis confie à un tiers, occasionne d'autres types de déchets; 99 autre
ENGAGEMENT DE RECEPTION (uniquement pour une importation)
Le preneur s'engage à réceptionner le déchet spécial susmentionné. signature
4 BUREAU DE DOUANE
1 IMPORTATION, 2 EXPORTATION
sceau du bureau de douane
visa
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
CODE TYPE DE DÉCHET
L
Classe: LL Chiffre: J NO ONU:
Le remettant confirme que le transport de la cargaison est conforme aux dispositions sur le transport des marchandises dangereuses par route (ADR/SDR) ou par chemin de fer (RID/RSD) .
DANGERS
2
5
1 explosible, 2 incendiaire, 3 facilement inflammable, 4 toxique, 5 nuisible à la santé/irritant, 6 corrosif
1 REMETTANT responsable:
RO 1987
Mouvements de déchets spéciaux
3 Indications à apporter sur les documents de suivi
31 Principe
' Les remettants, transporteurs et preneurs sont tenus de remplir les cases les concernant.
2 Le remettant veillera en outre que le document de suivi porte, avant que le transport ne soit effectué, le nom du preneur envisagé et son numéro d'identification.
32 Numéros d'identification
L'office fédéral attribue un numéro d'identification aux remettants et aux preneurs en Suisse et à l'étranger. Sur demande, ces numéros seront com- muniqués aux personnes et aux entreprises intéressées.
33 Indications concernant le déchet
| Le code à inscrire sur le formulaire ressort de l'annexe 3.
2 Le type de déchet sera décrit de manière qu'il soit facile de l'identi- fier et de déterminer sa composition (p. ex. «acide sulfurique, contient du cuivre»; «médicaments périmés»). Dans la mesure du possible, on indi- quera également la provenance du déchet (p. ex. «traitement de surface des métaux»). Si, pour répondre à l'article 7, des informations complémen- taires devaient s'imposer, la description du déchet sera complétée, si néces- saire sur une feuille annexe. Une telle feuille portera le même numéro que le jeu de documents de suivi, elle sera en outre signée par le remettant.
3 Le remettant est tenu d'indiquer dans la case «dangers» tous ceux qu'il ne peut d'emblée exclure.
34 Indications sur le traitement du déchet
' Si le preneur recycle, neutralise ou élimine lui-même le déchet, il indi- quera à la rubrique «traitement» le code correspondant, figurant au bas du formulaire.
2 Si le preneur confie le déchet à un tiers, il indiquera à la rubrique «trans- fert» le code correspondant, figurant au bas du formulaire.
3 Si le traitement occasionne de nouveaux déchets spéciaux et si le preneur les fait suivre à un tiers, il indiquera aux rubriques «traitement» et «trans- fert» les codes correspondants, figurant au bas du formulaire.
69
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
4 Utilisation
41 Mouvements de déchets en Suisse
| Le formulaire D n'est pas requis pour les mouvements de déchets spé- ciaux en Suisse.
2 Pour les mouvements de déchets spéciaux en Suisse, on utilisera comme suit les documents de suivi A à C:
remettant
transporteur
preneur
doc
8
doc
C
0
doc A
2
doc
B
doc A
8
Sop
0
doc B
3
42 Importations
Pour les importations, on utilisera comme suit les documents de suivi A à D:
++++ Suisse
doc
1
doc
doc A
remettant
transporteur
douane
transporteur
preneur
doc O
Doc C
2
Zoll Douane
doc 0 doc doc A
5
doc A
doc A
A
00
doc A
doc
O
O
doc
4
7
doc
doc: document de suivi
Office fédéral de la protection de l'environnement
8
A
doc A
doc
O
doc: document de suivi
Etranger
6
doc A
70
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
43 Exportations
Pour les exportations, on utilisera comme suit les documents de suivi A à D:
Suisse
Etranger
remettant
transporteur
douane
transporteur
preneur
Boc
1
doc A
2
Zoll
5
doc A
doc
O
doc
3
doc
Office fédéral de la protection de l'environnement
doc: document de suivi
44 Conservation
Les remettants et les preneurs sont tenus de conserver durant cinq ans au moins les documents qui leurs sont destinés.
45 Cas spéciaux
' Les remettants, les preneurs et les autorités informent l'office fédéral de tous les cas où il ne leur est pas possible d'utiliser les documents de suivi au sens de la présente annexe.
2 Dans de tels cas, l'office fédéral décide de la manière d'utiliser les docu- ments de suivi.
71
T
Doc doc A
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Annexe 2 (art. 23)
Liste des déchets spéciaux acceptés
1 Principe
Les formulaires pour établir la liste des déchets spéciaux acceptés (art. 23) sont en yente à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2 Modèle
Les listes se composent de formulaires de format A4 conformes au modèle suivant:
y
72
OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LISTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX ACCEPTÉS ( Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux, ODS )
No d'identi- fication.
Année:
Preneur :
NPA. lieu:
Date d'ac- ceptation jours | mois
Numéro d'identifi- cation du remettant
Importa- tion de
Code
Poids
Traite- ment
Mode de trans- fert
Code
Poids
Expor- tation vers
Numéro d'iden- tification du 2e preneur
16|17
18 19
20 21
22| 29
30 32
33
38
39 41
42|
45 46
47 48
49
54
55 57
58
61 63
64
71
01
02
03
04
L
05
L
L
06
L
L
07 ليا
00
L
09
10
L
16 17
18/19 20 21
22|
29
30 32
33|
30
39| 161 42
45|46
11 L
J
12
1 L
13
L L
15
16 ـاب
17
L
18
L 1
L
"
L L
73
20
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
ERZ BV-KMO 3778.01
t
kg
J
J
L
47 48 49
54
55 57
50 60
81 63
64
71
L
Feuille No:
13
15
t
1
kg
ـالـ
1
L
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
3 Indications
Chaque case du formulaire sera remplie de la manière suivante:
Case
Indication
Date de l'acceptation
Le jour et le mois où les déchets ont été acceptés
Numéro d'identification
Numéro attribué au remettant
Importation
Pays de provenance du déchet (utiliser les abréviations internationales)
Code
Code attribué au type du déchet accepté, selon l'annexe 3
Poids
En tonnes et en kilos
Traitement
. 01 décharge
. 02 incinération dans une usine pour déchets urbains
· 03 incinération dans une usine pour déchets spéciaux
. 04 traitement physico-chimique (détoxication)
· 05 recyclage
· 99 autre
Mode de transfert
. 10 déchet non traité, confié à un tiers
· 11 déchet traité puis confié à un tiers; ce traitement n'occasionne aucun autre type de déchet
. 21 déchet traité puis confié à un tiers; ce traitement occasionne d'autres types de déchets
· 99 autre
Code
Code attribué au type de déchet transféré à un tiers, selon l'annexe 3
Poids
En tonnes et en kilos
Exportation
Pays de destination du déchet (utiliser les abréviations internationales)
Numéro d'identification du 2e preneur
Numéro d'identification attribué au 2e preneur
74
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Annexe 3 (art. 1er, 3, 30)
Liste et codes des déchets spéciaux
1 Mode d'emploi
11 Détection des déchets spéciaux
1 Avant de remettre un déchet, le remettant devra établir à l'aide de la liste figurant au chiffre 21 si le déchet en question est concerné par un ou plusieurs des types.
2 Si tel est le cas, le déchet sera considéré comme déchet spécial.
12 Code
I Le code d'un déchet spécial se compose de:
a. Quatre chiffres pour le type auquel il appartient, suivis de
b. Deux chiffres pour sa provenance.
2 La description du type de déchet figurant au chiffre 21 permet d'en connaître le code.
3 Pour connaître le code de provenance, on se référera au chiffre 22.
4 Lorsque plusieurs codes de type et de provenance peuvent être attribués à un déchet, le remettant choisira le code qui apporte au preneur envisagé les informations les plus précises.
C
75
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
2 Liste des déchets spéciaux
21 Types et codes des déchets spéciaux
Catégorie 1 Déchets inorganiques avec métaux dissous
1
Code Description du type
1010 Eaux résiduaires, bains et boues, acides non chromiques
1011 Acides exempts de métaux ou ne contenant que du fer
1012 Acides dus à l'anodisation des alliages de métaux légers
1013 Acides avec du magnésium
1014 Acides avec des métaux non ferreux, à l'exception du chrome VI
1015 Acides d'accumulateurs
1016 Bains de décapage acides, contenant du cuivre
)
1020
Eaux résiduaires, bains et boues, alcalins non chromiques et non cyanurés Bains d'anodisation alcalins
1022
Bains alcalins avec métaux non ferreux, non cyanurés
1023 Bains ammoniacaux de cuivre
1030
Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés cyanurés
1040
Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés non cyanurés
1050
Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques acides
1051
1052
Bains du nettoyage des appareils de développement, avec dichromate Acides avec chrome VI
1060
Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques non acides
1061
Boues d'hydroxydes métalliques avec chrome VI
1062 Boues chromiques de tannage
1070
Eaux résiduaires, bains et boues, cyanurés Boues d'hydroxydes métalliques cyanurées
1080 Autres eaux résiduaires, bains et boues avec métaux dissous; voir égale- ment catégorie 11
1081 Eaux résiduaires, bains et boues, mercuriels
1082
Eaux résiduaires, bains et boues, arséniés
1083
Eaux résiduaires, bains et boues, séléniés
1084 Bains de développement de la photographie et de la réprographie, bains de blanchiment, d'arrêt et de sensibilisation
1085 Bains de développement provenant de la fabrication des plaques offset
1086 Bains de fixation avec des résidus d'argent
1087 Mélanges d'eaux résiduaires de la photographie
1088 Eau de lavage des fours et des cheminées
Catégorie 2 Solvants et déchets contenant des solvants
Code Description du type
1210 Solvants halogénés (teneur en chlore > 2%)
1211 Mélanges de solvants chlorés facilement inflammables, y compris les sol- vants très souillés
76
1021
1071
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Code Description du type
1212 Mélanges de solvants chlorés difficilement inflammables, y compris les solvants très souillés
1213 Chlorofluorocarbones (p. ex. fréons)
1220 Solvants faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 2%)
1221 Solvants non ou faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 1%)
1222 Mélanges de solvants non chlorés, y compris les solvants très souillés
1223 Résidus sans plomb de réservoirs à essence
1224 Résidus avec plomb de réservoirs à essence
1230 Déchets aqueux souillés de solvants halogénés
1240
Déchets aqueux souillés de solvants non halogénés
1250 Résidus de distillation non aqueux, halogénés, provenant de la régéné- ration des solvants; voir aussi catégorie 8
1260 Résidus de distillation non aqueux et non halogénés, provenant de la régé- nération des solvants; voir aussi catégorie 8
Catégorie 3 Déchets liquides huileux
Code Description du type
1410 Emulsions huileuses provenant d'huiles minérales
1411 Emulsions huileuses provenant d'usinage
1412 Emulsions huileuses nitreuses
1420 Solutions huileuses
1430 Huiles d'usinage non miscibles à l'eau
1431 Huiles de coupe
1432 Huiles de coupe et huiles d'usinage, chlorées
1433 Huiles de trempe, d'adoucissement, etc.
1440 Huiles hydrauliques (sauf les huiles appartenant aux codes 1510 et 1511)
1450 Huiles isolantes chlorées (sauf les huiles appartenant aux codes 1510 et 1511)
1460 Huiles isolantes non chlorées
1470 Huiles de moteur et d'engrenage, contenant moins de 50 ppm PCB1)
1471 Huiles de graissage appropriées pour le reraffinage ou la régénération et contenant au maximum 10 ppm PCB1), 0,5% Cl et 1,0% H2O
1472 Résidus de séparateurs d'huiles ou d'essence, boues du nettoyage des réser- voirs et boues huileuses
1480 Mélanges d'huiles minérales
1481 Autres huiles de graissage
77
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Code Description du type
1490 Eau huileuse du nettoyage des pièces usinées
1491 Bains de dégraissage alcalins
1500 Mélanges d'eau et d'hydrocarbures
1510 Huiles avec du PCB1) ou du PCT2) (contenant plus de 50 ppm PCB); voir également les codes 3060 à 3063
1511 Huiles isolantes avec du PCB1) ou du PCT2) (contenant plus de 50 ppm PCB); voir également les codes 3060 à 3063
Catégorie 4 Déchets de peinture, vernis, colle, mastique et déchets d'imprimerie
Code Description du type
1610 Déchets de peinture, vernis et colle avec phase aqueuses (émulsions)
1611 Bains de lessivage
1620 Déchets de peinture, vernis et colle avec phase organique (solvants)
1630 Déchets de peinture, vernis et colle sans phase liquide
1631 Peintures sous forme de poudre
1632 Peintures et pâtes, durcies
1640 Déchets d'encre d'impression ou de colorants avec phase organique (sol- vants)
1641 Vieilles peintures et pâtes
1650 Déchets d'encre d'impression ou de colorants sans phase organique (sans solvants)
Catégorie 5 Déchets et boues de fabrication, de préparation et du traitement des matériaux (métaux, verre, etc.)
Code Description du type
A
1710 Boues d'usinage avec hydrocarbures
1711 Boues avec chrome, cobalt, cuivre, molybdène, nickel et autres métaux lourds ou beryllium
1720 Boues d'usinage sans hydrocarbures
1730 Graisses, corps gras, huiles de graisssage ou filmants, d'origine inorganique (sauf les huiles et résidus appartenant aux codes 1470 et 1481)
1740 Savons, corps gras, huiles de graissage ou filmants d'origine végétale ou animale
1741 Déchets contenant de l'huile ou de la graisse comestible et boues de dés- huileurs
PCB: biphényles polychlorés
PCT: terphényles polychlorés
78
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Catégorie 6 Déchets inorganiques solides d'usinage ou de traitements mécaniques ou thermiques
Code Description du type
1810 Copeaux et particules contenant du magnésium
1820 Déchets de déchiqueteurs, non métalliques
1821 Résidus (fils isolants) du recyclage des restes de câbles
1830 Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, cyanurés
1831 Sels de trempe cyanurés
1832 Boues de trempe cyanurées
1840 Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, non cyanurés
1841 Sels de trempe de traitement thermique, nitreux non cyanurés
1842 Boues de trempe nitreuses non cyanurées
1843 Bains nitreux
1844 Déchets de sels de brunissage
1850 Déchets contenant des fibres d'amiante, libres ou libérables
Catégorie 7 Résidus de cuisson, fusion, incinération
Code Description du type
2010 Mâchefers de hauts-fourneaux, sans cendres volantes
2020
Poussières, particules et cendres volantes
2021 Poussières de filtres avec métaux non ferreux provenant de l'épuration des effluents gazeux
2022 Boues du lavage des effluents gazeux avec métaux non ferreux
2023 Poussières d'électrofiltres des usines d'incinération des déchets
2024 Boues de l'épuration des fumées des usines d'incinération
2030 Mousse de fibre de verre, mâchefers, réfractaires usés
2031 Réfractaires de creusets, cyanurés ou nitreux
2032 Mâchefers contenant du sel et de l'aluminium
2033 Crasses de métaux légers contenant de l'aluminium ou du magnésium
2040
Sables de moulage et à noyaux à liants organiques avant coulée
Catégorie 8 Déchets de synthèses et autres procédés de la chimie organique
Code Description du type
2230 Résidus de distillation liquides provenant de la synthèse de produits orga- niques; voir également les codes 1250 à 1260
2231 Résidus de distillation solides
2240 Résidus de carbonisation, goudron, bitumes (sauf les déchets appartenant aux codes 2870 et 2871)
2241 Goudron brut provenant des usines à gaz
79
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Code Description du type
2250 Refus de fabrication, rebuts d'utilisation et sous-produits de fabrication, issus de synthèses organiques (sauf les déchets appartenant aux codes 2230 à 2241)
Catégorie 9 Déchets inorganiques de traitements chimiques, liquides ou boueux
Voir également la catégorie 1
Code Description du type
2430 Boues de chaux souillées (sauf les déchets appartenant au code 2890)
0
2440 Résidus de sulfate de calcium souillés (p. ex. phosphogypses, gypses de la désulfuration des fumées)
2450 Autres boues de neutralisation (sauf les déchets appartenant aux codes 2440 et 2810 à 2821)
2460 Autres solutions salines (sauf les déchets appartenant aux codes 2430 à 2450)
Catégorie 10 Déchets inorganiques solides de traitements chimiques
Code Description du type
2610 Résidus solides d'oxydes métalliques
2620 Résidus solides de sels métalliques, sauf les sels alcalins
2630 Résidus solides de sels inorganiques cyanurés (sauf les déchets appartenant aux codes 1830 à 1832)
2640 Résidus solides de sels inorganiques non cyanurés (sauf les déchets appar- tenant aux codes 1840 à 1844)
2650 Catalyseurs usés provenant de procédés chimiques
2660 Résidus de soufre
Catégorie 11 Déchets de l'épuration des eaux usées et du traitement de l'eau
Code Description du type
2810 Boues d'hydroxydes métalliques, déshydratées
2811 Boues d'hydroxydes métalliques, solides, sans cyanure ni chrome VI
2820 Boues d'hydroxydes métalliques, non déshydratées
2821 Boues d'hydroxydes métalliques, non solides, sans cyanure ni chrome VI
2830 Boues d'épuration avec une teneur en métaux lourds dépassant de plus de 100% la limite fixée dans l'ordonnance sur les boues d'épuration
80
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Code Description du type
2840 Résidus de décantation, filtration et centrifugation (sauf les déchets appar- tenant aux codes 1500, 2450, 2810 à 2821, 3020, 3030)
2850 Résines échangeuses d'ions saturées, usées
2860 Eluats et boues de régénération de résines échangeuses d'ions non classa- bles sous 1010 à 1083; voir également les codes 2810 à 2821
2870 Goudrons sulfuriques
2871 Autres goudrons acides
2880 Boues du lavage des gaz; voir également les codes 2022 et 2024
2890 Boues de décarbonatation, voir également la catégorie 9
Catégorie 12 Matériaux et appareils souillés
Code Description du type
3010 Boues de forage
3020 Absorbants et adsorbants souillés surtout de produits organiques, p. ex. fil- tres et matériaux de filtration (sauf les matériaux appartenant aux codes 2840, 2850 et 3060 à 3063)
3030 Absorbants et adsorbants souillés uniquement de produits inorganiques, p. ex. filtres et matériaux de filtration (sauf les matériaux appartenant aux codes 2840 et 2850)
3040 Matériaux et appareils souillés (sauf les matériaux appartenant aux codes 3060 à 3063)
3041 Terre souillée par des produits pétroliers
3042 Terre souillée par d'autres substances (indiquer si possible la substance)
3043 Chiffons et étoupe souillés
3050 Emballages et récipients souillés, ayant contenu des déchets spéciaux, à moins qu'ils ne servent une nouvelle fois au transport de déchets de même nature
3051 Emballages et récipients, souillés mais vides, ayant contenu des toxiques appartenant à la classe de toxicité 1 ou 2
3060 Matériel et appareils souillés par des PCB1) ou des PCT2)
3061 Appareils contenant des PCB
3062 Terre souillée de PCB
3063 Boues contenant des PCB
PCB: biphényles polychlorés
PCT: terphényles polychlorés
81
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Catégorie 13 Refus de fabrication et déchets ainsi que objets, appareils et substances, usés
Code
Description du type
3210 Refus de fabrication et déchets qui ne sont pas pris en compte dans une des rubriques précédentes
3211 Tubes fluorescents et lampes à vapeur métallique (à partir de 12 pièces)
3220
Piles, batteries et accumulateurs usagés
3221
Accumulateurs au plomb
3222 Accumulateurs au nickel-cadmium
3223
Piles à l'oxyde de mercure-zinc
3224
Piles alcalines au bioxyde de manganèse-zinc (piles alcalines au manga- nèse)
3225
Piles au bioxyde de manganèse-zinc (piles charbon-zinc)
3230
Déchets d'explosifs et déchets à caractère explosif
3240
Résidus de pesticides
3241
Produits pour le traitement des plantes, y compris herbicides et régula- teurs de croissance
3250
Résidus qui ne sont pas pris en compte dans une des rubriques précéden- tes
3251
Déchets de produits pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou du pentachlorophénol
3252
Boues contenant des produits organiques pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent du crésol ou du pentachlorophénol
3253
Boues contenant des produits inorganiques pour la conservation du bois
3260 Déchets (p. ex. produits chimiques de laboratoire) non classables ailleurs du fait de leur nature
3261
Déchets de produits chimiques avec indication des substances
3262
Déchets de produits chimiques dont la composition n'est pas connue Médicaments périmés
3263
3270 Déchets d'hôpitaux et de laboratoires médicaux (notamment les déchets infectieux)
Catégorie 14 Déchets de l'entretien des voies publiques
Code Description du type
9100 Boues du curage des dépotoirs de routes
82
1
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
22 Provenance des déchets
Provenance 1 Agriculture et industrie agricole
Code Provenance
10 Agriculture, sylviculture
11 Industrie agro-alimentaire, produits d'origine animale ou végétale
12 Industrie des boissons
13
Fabrication d'aliments pour les animaux
Provenance 2 Energie (production)
Code Provenance
16 Industrie pétrolière
17 Production d'électricité
18 Traitement de l'eau
Provenance 3 Galvanisation - Métallurgie - Construction des machines et industrie électrique
Code Provenance
20 Extraction de minerais métalliques
21 Sidérurgie
22 Galvanisation, métallurgie des métaux non ferreux
23 Fonderies et travail des métaux
24 Construction des machines, industries électrique et électronique
Provenance 4 Matières premières non métalliques - Matériaux de cons- truction - Céramique - Verre
Code Provenance
26 Extraction de minerais non métalliques
27 Fabrication de matériaux de construction, céramique, verre
28 Chantiers, bâtiment, terrassement
Provenance 5 Industrie chimique
Code Provenance
30 Industrie du chlore
35 Fabrication d'engrais
40 Autres fabrications de produits inorganiques de base de l'industrie chimi- que
45 Pétrochimie
50 Fabrication de produits de base pour les matières plastiques
55 Autres fabrications de produits de base organiques pour l'industrie chimi- que
60 Traitement chimique de corps gras, fabrication de produits de base pour les lessives
83
RO 1987
Mouvements de déchets spéciaux
Code Description du type
65 Fabrication de produits pharmaceutiques, de produits pour le traitement des plantes (produits phytosanitaires, herbicides et régulateurs de crois- sance) et de pesticides
66 Autres fabrications de la chimie fine
Provenance 6 Parachimie
Code Provenance
70 Fabrication d'encre d'impression, vernis, peintures et colles
71 Fabrication de produits photographiques
72 Industrie des produits cosmétiques, de produits savonniers et des lessives
73 Industrie du caoutchouc et des matières plastiques
74 Fabrication de produits à base d'amiante
75 Fabrication de poudres et d'explosifs
Provenance 7 Industrie textile et du cuir - Industrie du bois et de l'ameublement - autres industries
Code Provenance
76 Industrie textile et industrie de l'habillement
77 Industrie du cuir
78 Industrie du bois et de l'ameublement
79 Autres industries
Provenance 8 Industrie du papier et du carton, imprimerie
Code Provenance
80 Industrie du papier et du cartonnage
81 Imprimerie, presse, édition, laboratoires photographiques
Provenance 9 Services
Code Provenance
82 Laveries, blanchisseries, nettoyage chimique
83 Commerce
84 Transports, branche automobile, garages
85 Hôtels, cafés, restaurants
Provenance 10 Secteur public
Code Provenance
86 Santé publique
87 Enseignement
88 Administration
Provenance 11 Ménages
Code
Provenance
89 Ménages
84
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1987
Provenance 12 Nettoyage - Dépollution - Elimination des déchets
Code Provenance
90 Entretien et nettoyage des espaces publics
91 Stations centrales d'épuration des eaux usées
92 Collecte et traitement des déchets
93 Traitement des eaux usées, déchets industriels et déchets d'incinération
Provenance 13 Régénération - Récupération
Code Provenance
94 Activités de régénération
95 Activités de récupération
31099
85
Ordonnance 11 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option
du 8 décembre 1986
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 26quater de l'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance- maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière (ordonnance V), arrête:
Article premier Base pour la réduction des cotisations des assurés
' Les caisses doivent, lors de la réduction de la cotisation pour les assu- rances avec franchise annuelle à option, se fonder sur les cotisations des assurés dans l'assurance des soins médico-pharmaceutiques avec franchise ordinaire.
2 Elles peuvent tenir compte des cotisations pour les assurances complé- mentaires qui servent à couvrir les frais de nourriture et de pension, non couverts par l'assurance des soins médico-pharmaceutiques, lors du séjour en salle commune d'un établissement hospitalier au lieu de résidence de l'assuré ou dans les environs.
Art. 2 Facteurs de réduction maximaux et tarif minimal
' Les caisses peuvent réduire les cotisations des assurés pour les assurances avec franchise annuelle à option au maximum de:
a. 12 pour cent en cas de franchise de 300 francs, de 600 francs pour les assurés dans une situation très aisée ou de 50 francs pour les assurés mineurs;
b. 22 pour cent en cas de franchise de 500 francs, de 1000 francs pour les assurés dans une situation très aisée ou de 100 francs pour les assurés mineurs;
c. 35 pour cent en cas de franchise de 1000 francs, de 1500 francs pour les assurés dans une situation très aisée ou de 150 francs pour les assu- rés mineurs.
2 Les cotisations qui résultent de ces facteurs de réduction maximaux sont réputées tarif minimal au sens de l'article 26quater de l'ordonnance V.
RS 832.121.4 1) RS 832.121; RO 1986 1706
86
1987- 9
RO 1987
Cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option - Assurance-maladie
Art. 3 Facteurs de réduction en cas de cotisations échelonnées
' En cas d'échelonnement des cotisations selon l'âge d'entrée, on doit appli- quer les mêmes facteurs de réduction dans tous les groupes d'âge.
2 Si une caisse échelonne les cotisations de ses assurés selon le lieu ou la région, elle peut, dans les limites de l'article 2, 1er alinéa, fixer des facteurs de réduction différents.
Art. 4 Communication des facteurs de réduction
La caisse doit, lorsqu'elle soumet le tarif des cotisations pour approbation, communiquer à l'Office fédéral des assurances sociales le montant des fac- teurs de réduction qu'elle a choisis.
Art. 5 Assurance collective
La présente ordonnance s'applique également à l'assurance collective.
Art. 6 Disposition transitoire
Les caisses doivent, pour les assurances avec franchise annuelle qu'elles ont conclues avant le 1er janvier 1987 en se fondant sur les anciennes disposi- tions de l'ordonnance V, adapter les cotisations des assurés aux dispositions de la présente ordonnance pour le 1er janvier 1988. Dès le 1er janvier 1987, elles ne peuvent conclure de nouvelles assurances avec franchise annuelle qu'en se conformant à la présente ordonnance.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
8 décembre 1986
Département fédéral de l'intérieur: Egli
31180
87
Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
Modification du 22 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 novembre 1981 1) relative à la loi fédérale encoura- geant la construction et l'accession à la propriété de logements est modifiée comme il suit:
Titres précédant l'article premier
Titre premier : Encouragement de la construction de logements en général
Chapitre premier: Equipement
Article premier Contributions d'équipement des propriétaires fonciers
' L'ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins:
a. 30 pour cent des frais des installations d'équipement général;
b. 70 pour cent des frais des installations de raccordement.
2 Lorsque des installations sont à la fois d'équipement général et de raccor- dement, la part des frais à la charge des propriétaires se calcule, pour chacune des catégories d'équipement, selon la proportion qu'elle représente dans l'ensemble des installations.
3 Les cantons peuvent assimiler aux contributions d'équipement les taxes de raccordement aux installations d'équipement général, à condition que ces taxes soient versées dans les trois ans à compter de l'achèvement des instal- lations d'équipement.
4 Les cantons peuvent renoncer à exiger tout ou partie des contributions d'équipement pour des installations d'alimentation en énergie et en eau, à condition que le propriétaire foncier prouve que l'exploitation des installa- tions couvre à la fois les coûts d'exploitation et les frais d'équipement.
88
1986 - 1077
Construction et accession à la propriété de logements RO 1987
Art. la Cas de rigueur
Si le paiement d'une contribution dans le délai prévu devait entraîner des rigueurs économiques excessives pour le débiteur, celui-ci peut, sur deman- de, obtenir un sursis du maître de l'ouvrage.
Art. 1b Immeubles agricoles
Les cantons peuvent reporter pour un temps déterminé l'échéance de contributions relatives à des terrains non construits qui font partie d'un domaine agricole exploité.
Chapitre 2: Aide en matière d'équipement
Art. 2 Ancien article premier
Art. 3
Ancien article 2
Art. 4
Ancien article 3
Art. 4a
Ancien article 4
Les chapitres 2 et 3 prennent les numéros 3 et 4
Art. 22, 2º al., deuxième phrase
2 ... Celles-ci portent intérêt au taux applicable aux hypothèques de pre- mier rang et doivent être remboursées au plus tard à l'échéance du plan des loyers et du plan de financement. . . .
Art. 23, 2e al.
2 L'intérêt servi sur le capital propre investi peut correspondre au plus à celui des hypothèques de premier rang.
Art. 27, 2e et 3e al.
2 En règle générale, l'abaissement supplémentaire I est accordé durant les dix premières années.
89
Construction et accession à la propriété de logements
RO 1987
3 En règle générale, l'abaissement supplémentaire II est accordé pendant les 25 années que dure l'aide fédérale.
Art. 27a Bénéficiaires des abaissements supplémentaires I et II
1 Bénéficient de l'abaissement supplémentaire I, à condition que les limites de revenu et de fortune ne soient pas dépassées:
a. Les personnes seules occupant un logement de deux pièces et demie au plus;
b. Les familles et les communautés d'habitation.
2 Bénéficient de l'abaissement supplémentaire II, à condition que les limites de revenu et de fortune ne soient pas dépassées:
a. Les personnes âgées, le personnel soignant et les personnes en forma- tion, s'ils occupent un logement de deux pièces et demie au plus;
b. Les invalides et les personnes exigeant des soins.
Art. 28 Limite de revenu
' Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable, selon l'arrêté du Conseil fédé- ral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct, ne dépasse pas 37 000 francs lorsque l'indice suisse des prix à la consomma- tion atteint 107,4 points (décembre 1982 = 100).
2 Le montant déterminant s'établit d'après une attestation fiscale produite par le bénéficiaire de l'abaissement supplémentaire. Si le revenu s'est modi- fié sensiblement depuis la dernière taxation, le bénéficiaire doit en apporter la preuve.
3 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille ou d'une personne seule, la limite est relevée de 2000 francs lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 107,4 points (décembre 1982 = 100).
4 Le département adapte les limites de revenu et le supplément par enfant conformément aux dispositions sur la compensation des effets de la pro- gression à froid (art. 45, 2e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct).
Art. 29, 4e al.
4 L'article 28, 4e alinéa, s'applique par analogie.
Art. 30, 6e al.
6 Est assimilée aux enfants, à l'exception du conjoint, toute autre personne dont l'entretien est assuré par la famille ou la personne seule.
90
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Construction et accession à la propriété de logements
RO 1987
Art. 31 Contrôles
' Après chaque nouvelle taxation relative à l'impôt fédéral direct, les béné- ficiaires d'un abaissement supplémentaire sont tenus d'aviser le canton de leurs nouvelles conditions de revenu et de fortune. Pour les logements loca- tifs, l'avis doit être transmis par le propriétaire.
2 L'office contrôle, avec l'aide des cantons, s'il se justifie d'accorder un abaissement supplémentaire. Les organisations centrales s'occupant de la construction de logements d'utilité publique peuvent être invitées à partici- per au contrôle.
Art. 32, 1er al.
I L'abaissement supplémentaire est supprimé tant que:
a. Le bénéficiaire, sauf motif important, ne s'est pas acquitté de son obli- gation d'aviser le canton de ses conditions de revenu et de fortune;
b. Un logement est utilisé par des personnes qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'ordre personnel ou financier.
Art. 42 Charges admissibles
Les charges du propriétaire, à l'exclusion de l'intérêt du capital propre, doi- vent être dans un rapport raisonnable avec le revenu.
Art. 44 Dispositions applicables
Les articles 27 à 33 sont applicables.
Art. 44a Ancien article 44
Art. 45 Principe
' Les projets de construction doivent tenir compte des exigences de l'amé- nagement du territoire, ainsi que de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. Ils doivent garantir une utilisation mesurée du sol.
2 L'aide est accordée pour:
a. Des constructions économiques, rentables, de bonne qualité et présen- tant un degré élevé d'habitabilité;
b. Des projets de construction qui s'attachent à promouvoir des formes nouvelles d'habitat et d'urbanisation.
Le titre précédant l'article 46 précède désormais l'article 45
91
RO 1987
Construction et accession à la propriété de logements
Art. 58 Prêts à des organisations centrales et à des sociétés construisant des logements d'utilité publique
La Confédération peut accorder des prêts à taux favorables ou sans intérêts:
a. A des organisations centrales s'occupant de la construction de loge- ments d'utilité publique;
b. A des sociétés construisant des logements d'utilité publique, en vue de tâches particulières.
Art. 62 Priorités
' Si les moyens financiers ne suffisent pas, les mesures d'encouragement sont appliquées en priorité et à rang égal:
a. Aux maîtres d'ouvrage et aux organisations s'occupant de la construc- tion de logements d'utilité publique;
b. A l'acquisition de la propriété d'appartements ou de maisons indivi- duelles;
c. A la construction et à la rénovation d'immeubles dont la plupart des logements sont destinés à des personnes âgées et à des invalides;
d. A la rénovation de logements existants;
e. Aux projets de construction pour lesquels la Confédération a consenti antérieurement des prestations, en vertu de la loi.
2 L'office peut fixer des contingents par canton en vue d'assurer une meil- leure répartition régionale des moyens financiers.
Art. 70 Examen préliminaire de projets d'équipement et de construction
Sur demande, l'office peut procéder à un examen préliminaire des projets d'équipement et de construction, afin d'établir si l'aide de la Confédération peut en principe être accordée.
Art. 71, titre médian et 4e al. Refus et octroi de l'aide
4 L'office rejette par décision les demandes d'aide fédérale qui, du fait des priorités, ne peuvent être retenues dans un délai raisonnable.
Art. 77 Dispositions transitoires
' Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la modification du 22 décembre 1986 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de première instance seront traitées selon les nouvelles dispositions.
2 L'adaptation des limites de revenu et de fortune selon les articles 28, 4e alinéa et 29, 4e alinéa aura lieu pour la première fois le 31 décembre 1987.
92
Construction et accession à la propriété de logements
RO 1987
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
22 décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
C
31181
93
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 23 décembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens du pré- sent appendice.
II 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
23 décembre 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
31183
94
1987 - 19
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0507.16
Poudres et déchets de plumes ou de parties de plu- mes, pour l'affouragement 50 .-
ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - Sang animal, pour l'affouragement 55 .-
ex
10/14
entiers, non travaillés:
pour l'affouragement (100%) 28 .-
pour usages techniques, pour la mouture (à forfait) 1 .-
pour la fabrication de potages (à forfait) 1 .-
ex
20
ex 0706.01
Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 57 .-
Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décorti- qués:
ex
20
24 .-
ex
22
Fruits séchés (autres que ceux des nos 0801 à 0805: - autres, pour l'affouragement 34 .-
ex 20
ex 0901.20 Coques et pellicules de café, pour l'affouragement . 35 .-
1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 47 .-
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
Annexe 1 (art. 1er, 1er al.)
95
RO 1987
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
1002.12
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 46 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement
orge fourragère et légèrement germée (100%) .. 48 .-
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68%) 32.65
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 25.45
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 37 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 23.30
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1005.01
Maïs:
pour l'affouragement (100%) 47 .-
pour l'alimentation humaine (45%) 21.15
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Riz:
non travaillé, pour l'affouragement 40 .-
pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 40 .-
brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement . 40 .-
ex 1007.01
Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:
Millet:
pour l'affouragement (100%) 31 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 16.45
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 42 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 22.25
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Farines de céréales:
non dénaturées:
de maïs, pour l'affouragement 42 .---
ex
14
ex 16
d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 49 .-
96
ex 10
ex 12
ex 20
ex 12
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
en récipients de 5 kg ou moins:
ex 22 - autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 44 .-
30
ex 10
en récipients de plus de 5 kg:
pour l'affouragement 64 .-
pour l'alimentation humaine:
orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 32.65
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 24.05
millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 17.65
ex
14
ex 20
ex 22
30
germes de céréales
pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 40 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 22 .-
pour entreprises de pressage (60%) 24 .-
germes de blé (92%) 36.80
autres (50%) 20 .-
ex 10
ex 12
ex 20
ex 1105.10
Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement 37 .-
97
5 kg, pour l'affouragement 59 .-
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
10
malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)
pour l'affouragement (100%) 65 .- - pour l'alimentation humaine (53%) 34.45
farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:
ex ex
20
22
59 .-
Amidons et fécules; inuline:
ex
50
ex
52
57 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
Supplément
en pour-cent
de prix par
de ex 2304.01 ·
100 kg de
autres,
stockage
poids brut dédouane
obligatoire
Fr
Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
10
Arachides:
pour entreprises d'extraction 531)
22.80
24.95
20
Coprah:
pour entreprises d'extraction
37
17.75
20.15
30
Graines de lin:
pour entreprises d'extraction
62
29.75
67
32.15
50
24 .-
Graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
25.45
58
27.85
Malt, même torréfié:
98
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
en pour-cent de ex 2304 01.
autres,
stockage
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
obligatoire
Fr
Graines de sésame:
pour entreprises d'extraction
45
21.60
50
24 .-
50 - Palmistes:
53
25.45
58
27.85
Graines de tournesol:
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction . ..
48
23.05
53
25.45
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
24 .-
55
26.40
Fèves de soja:
pour entreprises d'extraction
78
37.45
83
39.85
50
24 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex 1201.10/30, Graines et fruits oléagineux, même concassés:
50 - pour l'affouragement
60 .-
1 .-
ex 1202.10
Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement ...
60 .-
ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins (semence et graines): - pour l'affouragement (100%) - pour usages techniques (à forfait)
60 .-
1 .-
ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 36 .-
ex
10 Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement
28 .-
99
51 .-
G
ex
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex
20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment 27 .-
ex 1209.01
Paille de céréales
brute
2 .-
26 .-
26 .-
Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères: foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourra- gers similaires:
10 12 20
25 .-
44 .-
ex 1405.30
28 .-
30 .-
Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de sol- vants:
ex
10
ex 22
105 .- 105 .-
ex 1502.20
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement ..
105 .-
ex 1503.20
Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement .
105 .-
ex 1506.10
Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement
105 .-
Huiles végétales fixes, fluides ou concrêtes, brutes, épurées ou raffinées:
ex ex
10
autres huiles alimentaires que huile de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives:
ex
30
ex
32
105 .-
12
100
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
10 - stéarine, pour l'affouragment
80 .-
ex 20 - autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement
85 .-
ex 1512.10, 14 Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 105 .-
ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées, pour l'affouragement 105 .-
ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 42 .-
ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement
42 .-
ex 2106.20
Levure, active ou morte:
23 .-
3.75
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons: - farine de poissons, pour l'affouragement - autres, pour l'affouragement
55 .- 48 .-
ex 2302.01
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:
de céréales, dénaturées, pour l'affouragement .
autres, pour l'affouragement
46 .- 35 .-
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res:
41 .-
25 .- 65 .-
ex 2304.01
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de
(
101
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou feces:
tourteaux d'arachides, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement:
Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
10
ex
20
Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement
autres, pour l'affouragement
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:
ex
10
ex
14
ex 20
Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets
54 .- 48 .-
37 .-
31 .- 52 .-
31 .-
55 .-
102
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1987
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminée
310 .-
54 .-
54 .-
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement
57 .-
ex ex
10
12
53 .- 53 .-
ex 3812.01
Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement
59 .-
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
36 - produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment
53 .-
ex
50 - autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 53 .-
ex 3906.10
Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement
61 .-
31183
103
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation
du 22 décembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'im- portation de chevaux,
arrête:
Article premier
Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1987.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
22 décembre 1986
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
31188
104
1987 - 30
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-01 vom 13.01.1987 (S. 1-104) RO-1987-01 du 13.01.1987 (p. 1-104) RU-1987-01 del 13.01.1987 (p. 1-104)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
13.01.1987
Date
Data
Seite
1-104
Page
Pagina
Ref. No
30 004 868
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