Recueil des lois fédérales
Nº 2 20 janvier 1987
106 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992. Accord intercantonal
107 Gymnastique et sports. LF
110 Tarif d'impôt pour le tabac coupé
111 Formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles
113 Prix de production et suppléments pour le tabac indigène
115 Prix indicatifs et prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires. O du DFEP
117 Prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1986
118 Accords conclus avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. AF
120 Accord avec la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Protocole additionnel
187 Produits non couverts par l'Accord de libre-échange Suisse-CEE. Echange de lettres avec la Commission des CE
200 Contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre. Echange de lettres avec la Commission des CE
201 Adaptations des accords agricoles existants et concessions réciproques sur certains produits agricoles. Echange de lettres avec la Commission des CE
204 Exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes. Echange de lettres avec la Commission des CE
205 Adaptation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage. Echange de lettres avec la Commission des CE
105
Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992
RS 414.23; RO 1986 1654
Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992:
Canton
Adhésion
Genève
9 juillet 1986
Bâle-Campagne
29 septembre 1986
Uri .
12 novembre 1986
Argovie
18 novembre 1986
20 janvier 1987
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré à l'ac- cord intercantonal (état le 1er janvier 1987):
Zurich
RO 1986 1659
Schaffhouse
RO 1986 1659
Berne
RO 1986 1659
Appenzell Rh-Ext. ..
RO 1986 1659
Lucerne
RO 1986 1659
Appenzell Rh-Int.
RO 1986 1659
Uri
RO 1987 106
Saint-Gall
RO 1986 1659
Schwyz
RO 1986 1659
Grisons RO 1986 1659
Unterwald-le-Haut
RO 1986 1659
Argovie RO 1987 106
RO 1986 1659
Unterwald-le-Bas Glaris
RO 1986 1659
Thurgovie Tessin
RO 1986 1659
Zoug
RO 1986 1659
Vaud
RO 1986 1659
Fribourg
RO 1986 1659
Neuchâtel
RO 1986 1659
Soleure
RO 1986 1659
Genève
RO 1987 106
Bâle-Ville
RO 1986 1659
Principauté
Bâle-Campagne
RO 1987 106
de Liechtenstein ..
RO 1986 1659
RO 1986 1659
31194
106
Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports
Modification du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811), arrête:
I
La loi fédérale du 17 mars 19722) encourageant la gymnastique et les sports est modifiée comme il suit:
Article premier
La présente loi vise à encourager la gymnastique et les sports dans le but de favoriser le développement de la jeunesse, ainsi que la santé et les aptitudes physiques de la population en général. A cet effet, la Confédération:
a. Edicte des prescriptions-cadre sur la gymnastique et les sports à l'école;
b. Dirige l'organisation Jeunesse et Sport;
c. Soutient les fédérations civiles de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres organisations sportives;
d. Soutient la recherche scientifique dans le domaine des sports;
e. Subventionne la construction de places de sport de caractère national;
f. Entretient une école de gymnastique et de sport;
g. Institue une commission de gymnastique et de sport.
Art. 2, 3e al.
3 La Confédération peut mettre du matériel d'enseignement à la disposition des cantons.
Art. 4
La Confédération peut coordonner le sport volontaire à l'école. 1
1987 - 74
107
Gymnastique et sports
RO 1987
Art. 5
' La Confédération peut coordonner la formation du personnel chargé de l'enseignement de gymnastique et de sport.
2 La Confédération fixe les exigences minimales auxquelles doit satisfaire la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et organise des cours complémentaires à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport.
3 Le perfectionnement des connaissances du personnel enseignant est du ressort des cantons et des associations. Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération fait organiser par les associations nationales des cours et des réunions de perfectionnement.
Art. 6, 2e al.
2 La Confédération exerce la haute surveillance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur l'éducation physique dans les écoles professionnelles. Elle surveille les cours de perfectionnement des- tinés au personnel enseignant, quand ils sont donnés par des associations nationales.
Art. 8
1 Les cantons et les fédérations de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres institutions, assurent la formation des moniteurs, sous la direction de la Confédération.
2 La Confédération assure la formation des cadres et des moniteurs de degré supérieur. Elle peut déléguer cette tâche à des fédérations de gymnastique et de sport, ainsi qu'à d'autres institutions.
3 Le Conseil fédéral détermine les cas particuliers dans lesquels la Confédé- ration peut déléguer aux cantons des tâches dans le domaine de la forma- tion ou s'en charger à leur place.
Art. 9, 1er, 4e et 5e al.
! La Confédération prend à sa charge la majeure partie des frais de l'organi- sation Jeunesse et Sport. Le Conseil fédéral fixe l'ampleur des prestations fédérales. Les cantons participent aux frais.
4 Les adolescents qui participent aux activités de Jeunesse et Sport et dont la santé est menacée peuvent se faire examiner gratuitement par un médecin.
5 Le Conseil fédéral désigne les participants qui peuvent utiliser à des tarifs de faveur les services des entreprises de transport de la Confédération et des entreprises concessionnaires.
108
Gymnastique et sports
RO 1987
Art. 10, 1er al.
La dénomination «Association nationale d'éducation physique» est rempla- cée par celle d'«Association Suisse du Sport (ASS)1)».
Art. 12, 2e à 4e al.
2 Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération peut subventionner la construction d'installations de caractère national servant à la formation sportive.
3 et 4 Abrogés
Art. 14, 3e al.
3 Le Conseil fédéral peut aussi déléguer à la commission fédérale la haute surveillance qu'il exerce sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur l'éducation physique dans les écoles profession- nelles, ainsi que la surveillance du perfectionnement du personnel en- seignant assumé par les associations nationales.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.
26 novembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
27066
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
FF 1984 III 67
109
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé
du 22 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,
arrête:
Article premier Tarif d'impôt pour le tabac coupé
Le tarif d'impôt pour le tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédé- rale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit:
Catégorie de prix
Prix de vente au détail par kg (poids effectif)
Fr.
Taux d'impôt Fr.
1
jusqu'à
31 .-
1.40
2
jusqu'à
39 .-
2.80
3
jusqu'à
65 .-
4.20
4
jusqu'à
85 .-
5.60
5
jusqu'à
93 .-
7 .-
6
au-delà de 93 .-
8.40
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 4 février 19852) modifiant le tarif d'impôt pour les ciga- rettes et le tabac coupé est abrogée à l'exception de l'annexe IV.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 2 février 1987.
22 décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31186
110
1986 - 1065
Ordonnance sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles
Modification du 23 novembre 1986
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, arrête:
I
L'ordonnance du 20 juillet 19841) sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles est modifiée comme il suit :
Art. 7 Dispositions transitoires
' Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé avec succès pendant au moins trois ans un poste de chef techni- que et justifie de la formation professionnelle préalable requise à l'article 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles. Si la formation profession- nelle préalable est insuffisante, la reconnaissance non limitée dans le temps ne sera donnée que pour le genre d'installation qui est familière au requérant.
2 Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé pendant moins de trois ans un poste de chef technique, mais possède la formation professionnelle préalable requise à l'article 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles, à condition d'avoir rattrapé la formation particulière définie à l'article 4. Si la formation professionnelle préalable est insuffisante, l'autorité de surveillance peut restreindre la reconnaissance.
3 Quiconque, au cours des trois premières années à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est nommé pour la première fois à un poste de chef technique, doit au moins avoir reçu la formation profession- nelle préalable requise à l'article 3. Si la formation particulière requise à l'article 4 fait défaut, elle devra être rattrapée dans un délai de deux ans.
4 L'autorité de surveillance apprécie par analogie le cas des anciens rempla- çants. Quiconque entre pour la première fois en fonction comme rempla- çant au cours des trois premières années qui suivent l'entrée en vigueur de
1987 - 18
111
Chefs techniques des entreprises de transport par câbles
RO 1987
la présente ordonnance, doit rattraper dans un délai de cinq ans la forma- tion particulière qui lui fait défaut. La reconnaissance formelle d'un ancien remplaçant comme chef technique présuppose en tout cas que celui-ci justi- fie de la formation professionnelle préalable et de la formation spécifique requises aux articles 3 et 4. L'article 5, 2e alinéa, est réservé.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
23 novembre 1986
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
31178
112
Ordonnance fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène
du 22 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 27 de la loi du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête:
Article premier Prix de production
Dès la récolte de 1987, les prix de production du tabac indigène sont fixés comme il suit:
a. Pour le tabac livré à l'état sec par les producteurs, par kilogramme
Région et variétés
Classe de qualité
I
II III
Fr
Fr.
Fr.
Nord des Alpes
(Burley SN)
14.50
10.40
5 .-
Sud des Alpes
15 .-
10.40
5 .-
16 .-
11.40
5 .-
b. Pour toutes les régions et variétés de tabac livré à l'état vert par les producteurs, par 100 kg: Fr.
Classe de qualité I 73 .-
Classe de qualité II 58 .- Classe de qualité III 34 .-
Art. 2 Suppléments
' Par kilogramme de tabac sec sont fixés les suppléments suivants:
Fr.
a. Pour le séchage industriel; au maximum 4 .-
b. Pour la fermentation selon la quantité 1.57 - 2.08
RS 916.116.4
1986 - 1066
113
0
Prix de production pour le tabac indigène
RO 1987
2 La Direction générale des douanes fixe le montant des suppléments après examen des bases de calcul et du décompte final.
3 La société coopérative pour l'achat du tabac indigène (SOTA) assume les frais de prise en charge.
Art. 3 Nouvelles variétés
Si, pendant la validité de la présente ordonnance, des variétés nécessitant des techniques de culture ou de séchage nouvelles sont cultivées, le Dépar- tement des finances peut fixer pour ces nouvelles variétés des prix corres- pondants (prix de production et prix à l'industrie).
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 novembre 19841) fixant, pour le tabac indigène, les prix de production et les suppléments est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.
22 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31171
114
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs et les prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
Modification du 30 décembre 1986
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 10 septembre 19861) fixant les prix indicatifs et les pres- criptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indi- gènes excédentaires est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er et 3ª al.
' La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes:
Alcool
min. 10,0 vol.%
Extrait libre de sucre
min. 18 g/l
Acidité totale tartrique
3,5 - 8,0 g/l
SO2 libre
max. 10 mg/l
SO, total
max. 50 mg/l
Sulfate
max. 1 g/l
Colorant artificiel Fer
aucun
max. 10 mg/l
Cuivre
max. 10 mg/l
Zinc
max. 10 mg/l
Plomb
max. 0,5 mg/l
Arsenic
max. 1 mg/l
Cadmium
max. 0,05 mg/l
3 Abrogé
Art. 6 Prescriptions de qualité
! La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes:
Alcool min. 10 vol.%
Acidité totale tartrique 3,5 - 6,0 g/l
SO2 total max. 150 mg/l pH 3,2 - 3,7
1987 -21
115
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires RO 1987
2 Ces vins doivent être munis d'un certificat de dénaturation établi par un laboratoire officiel.
Art. 7, 2º al.
2 La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1987.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
30 décembre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
31190
116
Ordonnance concernant le prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1986
du 6 janvier 1987
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
' Le prix aux producteurs pour les oignons à planter indigènes printaniers de la récolte 1986, qui doivent être pris en charge par les importateurs, est fixé à 3 fr. 20 par kilogramme net.
2 Ce prix s'entend franco lieu de ramassage ou gare ferroviaire pour de la marchandise conforme aux normes de l'Union suisse du légume.
Art. 2 Marge des expéditeurs
La marge des expéditeurs est de 20 centimes par kilogramme net pour la livraison des expéditeurs aux importateurs.
Art. 3 Suppléments de stockage
Dès le 1er mars 1987, un supplément de 30 centimes par kilogramme peut être ajouté au prix de prise en charge fixé.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 janvier 1987.
6 janvier 1987
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
31192
RS 942.311.492.1 1) RS 916.01
1987 - 58
117
Arrêté fédéral approuvant des accords conclus avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
du 8 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu le message contenu dans le rapport du 12 août 19861) sur la politique économique extérieure 86/1,
arrête:
Article premier
Sont approuvés les accords ci-après ainsi que les échanges de lettres y rela- tifs dans la mesure où ceux-ci ont besoin d'être approuvés:
a. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté;
b. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté2);
c. Protocole complémentaire à l'accord additionnel sur la validité de l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté2);
d. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'accord de libre-échange Suisse - CEE;
e. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre;
f. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réci- proques sur certains produits agricoles;
g. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes;
h. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adap- tation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage.
FF 1986 III 1
Ce protocole n'est pas encore en vigueur.
1986 - 1027
118
Accords avec les CE
RO 1987
Art. 2
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords et les échanges de lettres.
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum sur les traités internatio- naux.
Conseil national, 23 septembre 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 8 octobre 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
30886
119
Protocole additionnel
Texte original
à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Conclu le 14 juillet 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19861) Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 1987
La Confédération suisse, d'une part,
et
La Communauté économique européenne,
d'autre part,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord»,
vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986,
considérant que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1986 au 28 février 1986,
ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesu- res transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et
de conclure le présent protocole:
Titre I Adaptations
Article 1
L'accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais.
RS 0.632.401.8 1) RO 1987 118
120
1986 - 1028
Accord CEE
RO 1987
Article 2
Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du terri- toire douanier de la Communauté.
La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne.
Titre II Mesures transitoires concernant l'Espagne, d'une part, et la Suisse, d'autre part
Article 3
le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base;
le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base;
le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base;
le le janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base;
le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base;
le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base;
le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base;
la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.
Article 4
Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse et l'Espagne.
Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
Pour les produits repris à l'annexe I, le droit de base de l'Espagne est celui figurant en regard de chacun d'eux.
121
Accord CEE
RO 1987
Article 5
L'élément mobile que le Royaume d'Espagne peut appliquer conformé- ment aux dispositions de l'article 1 du protocole nº 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne.
Pour les produits visés au tableau I du protocole nº 2 de l'accord, le Royaume d'Espagne supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre:
et
et
Article 6
Si le Royaume d'Espagne suspend totalement ou partiellement la percep- tion des droits de douane applicables aux produits importés de la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit éga- lement, du même pourcentage, les droits de douane à l'importation appli- cables aux produits originaires de Suisse.
Article 7
Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents.
Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli- que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces
122
Accord CEE
RO 1987
droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985.
Article 8
jusqu'au 31 décembre 1988, les produits visés à l'annexe II,
jusqu'au 31 décembre 1989, les produits visés à l'annexe III,
il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits origi- naires de Suisse.
Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l'annexe II et à l'annexe III.
Pour les contingents nºs 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant:
1re année: 13%,
2e année: 18%,
3e année: 20%,
4e année: 20%.
Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne d'un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingentement, le Royaume d'Espagne libère, dès le début de l'année qui suit ces deux années, l'importation de ce produit originaire de Suisse ou des pays visés au paragraphe 2, si le produit est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
Si le Royaume d'Espagne libère les importations d'un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composi- tion au 31 décembre 1985, ou s'il augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il augmente proportionnellement le contingent global.
Pour la gestion des contingents visés ci-dessus, le Royaume d'Espagne
123
Accord CEE
RO 1987
applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appli- quées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
Titre III Mesures transitoires concernant le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part
Article 9
le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base;
le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;
le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base;
le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;
le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;
le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
les deux autres réductions de 15% sont effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993.
Article 10
Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 9 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la Républi- que portugaise au 1er janvier 1985 dans les échanges avec la Suisse.
Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
Pour les produits repris à l'annexe IV, le droit de base du Portugal est celui figurant en regard de chacun d'eux.
Pour les produits énumérés dans l'annexe V, ainsi que pour les allumet- tes et l'amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe.
Article 11
124
Accord CEE
RO 1987
a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne- ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en œuvre après l'exportation des produits obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et suppri- mée le 1er janvier 1988;
b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.
Article 12
L'élément mobile que la République portugaise peut appliquer confor- mément aux dispositions de l'article 1 du protocole nº 2 de l'accord à cer- tains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal.
Pour les produits visés au tableau I du protocole nº 2 de l'accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:
et
Dans tous les cas où un droit minimum (élément fixe) a été retenu envers la Communauté, tels qu'ils figurent à l'annexe VI, le même droit minimum est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventila- tion envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimum retenu envers la Communauté.
Pour les produits indiqués au tableau II du protocole nº 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:
et
125
Accord CEE
RO 1987
Article 13
Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la percep- tion des droits de douane et/ou des taxes indiquées à l'article 11 et applica- bles aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcen- tage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse.
Article 14
La République portugaise maintient jusqu'au 31 décembre 1987 des res- trictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d'un système de contingents à l'importation.
Si la République portugaise libère les importations de voitures automo- biles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décem- bre 1985 ou si elle augmente les contingents au-delà de ceux qui sont appli- cables à cette Communauté, elle libère également les importations concer- nées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contin- gent à l'égard de ce pays.
Article 15
La République portugaise supprime l'écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médi- caments fabriqués au Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon trois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes:
1er janvier 1987,
1er janvier 1988,
1er janvier 1989.
Titre IV Dispositions générales et finales
Article 16
Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.
Article 17
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
126
Accord CEE
RO 1987
Article 18
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
Article 19
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.
(Suivent les signatures)
127
Accord CEE
RO 1987
Annexe I
Droits de base (éléments fixes) espagnols au 1er janvier 19861)
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04
Sucreries sans cacao:
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
I. inférieure à 60% 9,30 + em
II. égale ou supérieure à 60% 7,74 + em
C. Préparation dite «chocolat blanc»
0,00 + em
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
11,67 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):
17,51 + em
14,93 + em
aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule
bb) autres
11,06 + em 10,23 + em
8,29 + em
5,94 + em
6,49 + em
3,91 + em
4,59 + em
II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
0,00 + em
{:
128
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 5,81 + em
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 0,00 + em
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70%
0,00 + em 6,00 + em
18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose:
I. inférieure à 65%
10,06 + em
II. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% .. 0+em
III. égale ou supérieure à 80% 0+em
B. Glaces de consommation:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait ....
0+ em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. b) égale ou supérieure à 7%
0+em 0+ em
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose)
3,91 + em
II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
inférieure à 50% 14,6 + em
égale ou supérieure à 50% 9,75 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
129
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
18.06 (suite)
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% 4,55 + em
égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 3,01 + em 0+ em
égale ou supérieure à 6%
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g
b) autres
0+ em 0+em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%
b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26%
0+em 0+ em
c) égale ou supérieure à 26% 0 + em
19.02
Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids:
A. Extraits de malt:
I. d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 19,5 + em
II. autres
19,5 + em
B. autres:
I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30%
17,3 +em
II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 + em 17,3 + em
bb) autres
130
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.02 (suite)
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14% et infé- rieure à 32% 17,3 + em
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et infé- rieure à 45%
17,3 + em
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
bb) autres
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
17,3 + em 17,3 + em
bb) autres
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
17,3 + em 17,3 +em
bb) autres
17,3 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
17,3 + em
17,3 +em
19.03 Pâtes alimentaires:
A. contenant des œufs
18,1 +em
B. autres:
I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 18,1 +em
II. non dénommées 18,1 +em
19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre:
de yucca ou de manioc 19,2 + em
de fécule de pommes de terre 11,4 +em
autres 14,3 +em
17,3 + em 17,3 + em
131
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues:
A. à base de maïs 16,8 +em
B. à base de riz 16,8 + em
C. autres
16,8 +em
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
A. Pain croustillant dit Knäckebrot 6,1 +em
B. Pain azyme (mazoth) 6,1 +em
C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 6,1 +em
D. autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
I. inférieure à 50%
6,1 +em
II. égale ou supérieure à 50%
6,1 +em
19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions:
A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose):
I. inférieure à 30% 10 + em
II. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 10
III. égale ou supérieure à 50% 10 + em
B. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):
a) inférieure à 70%:
sans sucre ni cacao 8,7 + em
autres
10
b) égale ou supérieure à 70% 10 + em
132
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.08 (suite)
II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): - sans sucre ni cacao
8,7 + em
10 + em - autres
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%:
10 + em
10 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%:
10 + em
10 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%:
10 + em
10 + em
III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
sans sucre ni cacao 8,7 + em
autres
10
sans sucre ni cacao 8,7 +em
autres 10 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 + em
autres 10 + em
133
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.08 (suite)
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 + em
10 + em
IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
sans sucre ni cacao 8,7 +em 10 + em
autres
sans sucre ni cacao 8,7 +em
autres
10 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 + em
autres
10 + em
V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
8,7 +em
10 + em
b) autres 10 + em
21.02 C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
II. autres 13,71 + em
D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:
II. autres 16,87 + em
134
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.06
Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées:
A. Levures naturelles vivantes:
II. Levures de panification:
a) séchées 4,5 + em
b) autres 5 + em
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées:
I. Maïs 16,8 +em
II. Riz 16,8 +em
III. autres 16,8 +em
B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies:
I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
a) séchées 16,8 + em
b) autres 16,8 +em
II. Pâtes alimentaires farcies:
a) cuites 16,8 +em
b) autres 16,8 + em
C. Glaces de consommation:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait . . ..
16,8 + em
Il. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 16,8 +em
b) égale ou supérieure à 7% 16,8 +em
D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires:
I. Yoghourts préparés:
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1. inférieure à 1,5% 16,8 +em
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1. inférieure à 1,5% 16,8 + em
135
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% 16,8 +em
égale ou supérieure à 4% 16,8 +em
II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote × 6,38):
inférieure à 40% 16,8 +em
égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55%
16,8 +em
16,8 +em
16,8 +em
b) égale ou supérieure à 1,5%
16,8 +em
E. Préparations dites «fondues»
G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
9,8 +em
1,3 +em
Hydrolysats et concentrés de protéines 0,4 +em
Protéines texturisées 0,7 +em
autres
16,8 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
16,8 +em
cc) égale ou supérieure à 45%
16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
16,8 +em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
16,8 +em
16,8 +em
136
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em
cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em
cc) égale ou supérieure à 45%
16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
16,8 +em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) : égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
autres
16,8 + em
f) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%
16,8 +em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 + em
137
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em
cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
16,8 +em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32%
16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
16,8 +em
16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%
16,8 + em
III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
16,8 +em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
138
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 2. autres .
16,8 +em 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
16,8 +em 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
16,8 +em 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%
16,8 +em
IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
16,8 +em 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
16,8 +em 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% 16,8 +em
V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
139
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
autres . 16,8 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 16,8 +em
VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres
16,8 +em 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres .
16,8 +em 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25%
16,8 +em
VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
16,8 +em 16,8 +em 1
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
16,8 + em 16,8 +em
VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 16,8 +em
b) autres 16,8 +em
140
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 85% 16,8 +em
22.02
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 20.07:
B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
I. inférieure à 0,2% 0+em
II. égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% 0+em
III. égale ou supérieure à 2% 0+em
29.04
C. Polyalcools:
I. D-Mannitol (mannitol) 0+em
III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse:
contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol
autre
8,7 +em 0+ em
b) autre:
contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 8,7 +em 0+ em
autre
35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de féculc:
A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés .. ..
15,88 + em
B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières:
I. inférieure à 25% 25,74+ em
II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55% .. 24,4 + em
III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80% .. 21,3 +em
IV. égale ou supérieure à 80% 10,94 + em
38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires:
141
.
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
38.12 (suite)
A. Parements préparés et apprêts préparés:
I. à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières:
a) inférieure à 55% 11,32 + em
b) égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 6,87 + em
c) égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83%
3,24 + em
d) égale ou supérieure à 83% 0+ em
38.19 T. D-Glucidol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III:
I. en solution aqueuse:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol
10,8 +em
b) autre
10,8 +em
II. autre:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 +em
b) autre 10,8 +em
30886
2
142
Accord CEE
RO 1987
Annexe II
Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1988
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
1
85.15
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:
650 unités
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
III. Appareils récepteurs, même combi- nés avec un appareil d'enregistre- ment ou de reproduction du son: b) autres: ex 2. non dénommés: - de TV couleur, dont la diagonale de l'écran est de:
2
87.01
Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils:
ex B. Tracteurs agricoles (à l'exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues: - d'une cylindrée inférieure ou égale à 4000 cm3
40 unités
30886
.
143
Accord CEE
RO 1987
Annexe III
Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1989
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
1
25.03
Soufre de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre col- loïdal
1200 t
2
29.03
Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocar- bures:
420 t
B. Dérivés nitrés et nitrosés
ex I. Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes: - Trinitrotoluènes
36.01
Poudres à tirer
36.02
Explosifs préparés
ex 36.04
Mèches; cordeaux détonants; amorces et cap- sules fulminantes; allumeurs; détonateurs: - à l'exclusion des détonateurs électriques
36.05
Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées paragrèle et simi- laires)
36.06
Allumettes
3
39.02
Produits de polymérisation et copolymérisa- tion (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.):
140 t
C. autres:
I. Polyéthylène: ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages
ex II. Polytétrahaloéthylènes: - Déchets et débris d'ouvrages
ex III. Polysulfohaloéthylènes: - Déchets et débris d'ouvrages
144
Accord CEE
RO 1987
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
39.02 (suite)
ex IV. Polypropylène: - Déchets et débris d'ouvrages
ex V. Polyisobutylène: - Déchets et débris d'ouvrages
VI. Polystyrène et ses copolymères: cx b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages
VII. Chlorure de polyvinyle: ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages
ex VIII. Chlorure de polyvinylidène, copoly- mères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle: - Déchets et débris d'ouvrages
ex IX. Acétate de polyvinyle: - Déchets et débris d'ouvrages
ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle: - Déchets et débris d'ouvrages
ex XI. Alcools, acétals et éthers polyvinyli- ques: - Déchets et débris d'ouvrages
ex XII. Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylo- méthacryliques: - Déchets et débris d'ouvrages
ex XIII. Résines de coumarone, résines d'indène et résines de coumaronc-in- dène: - Déchets et débris d'ouvrages
XIV. autres produits de polymerisation ou de copolymérisation:
ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages
4
39.07
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus:
320 000 Ecus
B. autres:
I. en cellulose régénérée III. en matières albuminoïdes durcies
145
Accord CEE
RO 1987
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
39.07 (suite)
V. en autres matières:
a) Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématogra- phiques ou de bandes, films, etc., visés au n° 92.12
b) Buscs pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et simi- laires
ex d) autres:
5
ex 58.01 58.02
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, à l'exclusion des tapis faits à la main
10 t
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «sou- mak», «karamanie» et similaires, même confectionnés:
A. Tapis
6
ex 58.04
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nº$ 55.08 et 58.05: - de coton
5,5 t
58.09
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles- nouées (filet), façonnés: dentelles (à la méca- nique où à la main) en pièces, en bandes ou en motifs:
B. Dentelles:
ex I. à la main:
II. à la mécanique
60.01
Etoffes de bonneterie non élastique ni caout- choutée, en pièces:
C. d'autres matières textiles: I. de coton
146
Accord CEE
RO 1987
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
60.04
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:
2 t
A. Vêtements pour bébés, vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise:
I. T-shirts:
a) de coton
II. Sous-pulls: a) de coton
III. autres: b) de coton
B. autres:
I. T-shirts:
a) de coton
II. Sous-pulls: a) de coton
III. autres: d) de coton
60.05
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:
A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement:
II. autres:
ex a) Vêtements en étoffes de bonneterie du nº 59.08: - de coton
b) autres:
Vêtements pour bébés; vête- ments pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: cc) de coton
Maillots et culottes de bain: bb) de coton
Survêtements de sport (trai- nings): bb) de coton
autres vêtements de dessus: aa) Chemisiers, blouses-chemi- siers et blouses pour fem- mes, fillettes et jeunes enfants: 55. de coton
147
Accord CEE
RO 1987
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
60.05 (suite)
bb) Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes [à l'exclusion des vestes visées à la sous- position 60.05 A II b) 4 hh)]:
pour hommes et gar- çonnets: eee) de coton
pour femmes, fillettes et jeunes enfants: fff) de coton
cc) Robes: 44. de coton
dd) Jupes, y compris les jupes- culottes: 33. de coton
ee) Pantalons: ex 33. d'autres matières texti- les: - de coton
ff) Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à l'exception des vêtements de ski:
ex 22. d'autres matières texti- les: - de coton
gg) Costumes-tailleurs et en- sembles pour femmes, fillet- tes et jeunes enfants, à l'ex- ception des vêtements de ski: 44. de coton
hh) Manteaux et vestes cou- pées-cousues: 44. de coton ijij) Anoraks, blousons et simi- laires:
ex 11. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques ou artificielles: - de coton
kk) Costumes, complets et en- sembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex 11. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres
148
Accord CEE
RO 1987
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
60.05 (suite)
textiles ou synthétiques ou artificielles: - de coton Il) autres vêtements de dessus: 44. de coton 5. Accessoires du vêtement ex cc) d'autres matières textiles: - de coton
B. autres:
ex III. d'autres matières textiles: - de coton
8
61.01
Vêtements de dessus pour hommes et garçon- nets:
15 t
A. Vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement, d'une taille commer- ciale inférieure à 158: vêtements en tissus des nos 59.08, 59.11 ou 59.12:
II. autres: ex a) Manteaux: - de coton
ex b) autres: - de coton
B. autres:
I. Vêtements de travail:
a) Combinations de dessus, salopettes et cottes à bretelles: 1. de coton
b) autres: 1. de coton
II. Culottes et maillots de bain: ex b) d'autres matières textiles: - de coton
III. Peignoirs de bain, robes de chambre, vestes d'intérieur et vêtements d'inté- rieur analogues:
b) de coton
IV. Parkas; anoraks, blousons et similai- res: b) de coton
149
Accord CEE
RO 1987
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
61.01 (suite)
V. autres:
a) Vestes: 3. de coton
b) Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes: 3. de coton
c) Costumes, complets et ensembles, à l'exception des vêtements de ski:
d) Culottes et shorts:
e) Pantalons:
f) Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:
ex 1. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti- ques ou artificielles: - de coton
g) autres vêtements: 3. de coton
61.02
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants:
A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise; vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguis- sement et le divertissement, d'une taille commerciale inférieure à 158:
I. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille com- merciale 86 comprise:
a) de coton
B. autres:
I. Vêtements en tissus des nos 59.08, 59.11 ou 59.12:
ex a) Manteaux: - de coton
ex b) autres: - de coton
II. autres:
a) Tabliers, blouses et autres vête- ments de travail: 1. de coton
150
Accord CEE
RO 1987
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
.
61.02 (suite)
b) Maillots de bain:
ex 2. d'autres matières textiles: - de coton
c) Peignoirs de bain; robes de cham- bre, liseuses et vêtements d'inté- rieur analogues 2. de coton
d) Parkas; anoraks, blousons et simi- laires
e) autres:
Vestes: cc) de coton
Manteaux et imperméables, y compris les capes: cc) de coton
Costumes-tailleurs et ensembles, à l'exception des vêtements de ski: cc) de coton
Robes: cc) de coton
Jupes, y compris les jupes-culot- tes: cc) de coton
Pantalons: cc) de coton
Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses: cc) de coton
Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:
ex aa) de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles syn- thétiques ou artificielles: - de coton
61.03
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes:
200 kg
A. Chemises et chemisettes: II. de coton
B. Pyjamas: II. de coton
151
Accord CEE
RO 1987
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
61.03 (suite)
C. autres: II. de coton
61.04
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants:
A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise:
I. de coton
B. autres:
I. Pyjamas et chemises de nuit: b) de coton
II. autres b) de coton
10
84.41
Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machi- nes:
200 unités
A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre:
I. Machines à coudre, piquant unique- ment le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur:
a) Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 Ecus
b) autres
11
85.15
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégrapie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enre- gistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:
100 unités
152
Accord CEE
RO 1987
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
85.15 (suite)
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son: b) autres: ex 2. non dénommés: - de TV en couleur, dont la dia- gonale de l'écran est de 42 cm ou moins
12
87.01
Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils:
A. Motoculteurs, à moteur à explosion ou à combustion interne
10 unités
13
93.02 93.04
Revolver et pistolets
1 000 000 Ecus
Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similai- res utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revol- vers pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance-amarres, etc .:
ex A. Fusils et carabines de chasse et de tir: - à l'exclusion des carabines de chasse et de tir à un canon, rayé, et autres qu'à percussion annulaire, d'une valeur uni- taire supérieure à 200 Ecus
93.05
Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz)
93.06
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du nº 93.01 (y compris les ébau- ches pour canons d'armes à feu)
14
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les che- vrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches
30 t
153
Accord CEE
RO 1987
Annexe IV
Droits de base (éléments fixes) portugais au 1er janvier 19861)
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04
Sucreries sans cacao:
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
I. inférieure à 60% 55,42 + em
II. égale ou supérieure à 60% 54,31 + em
C. Préparations dite «chocolat blanc»
54,08 + em
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . . 57,24 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):
62,26 + em
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40% 53,35 + em
égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%:
aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule
bb) autres
59,20 + em 56,71 + em
44,65 + em
51,90 + em
52,74 + em
36,46 + em 58,13 + em
II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
35,05 + em
154
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose): 1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%
46,08 + em
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 47,71 + em
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70% 39,08 + em 44,80 + em
égale ou supérieure à 70%
18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose:
I. inférieure à 65% 14,00 + em
II. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% 14,00 + em
III. égale ou supérieure à 80% 14,00 + em
B. Glaces de consommation:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait ....
0,00 + em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. b) égale ou supérieure à 7%
0,00 + em 0,00 + em
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose)
14,00 + em
II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
inférieur à 50% 1,44 + em
égale ou supérieure à 50% 14,00 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
155
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
18.06 (suite)
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% 14,00 + em
égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 14,00 + em
égale ou supérieure à 6% 14,00 + em
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g
14,00 + em
b) autres
14,00 + em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% 14,00 + em
b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26% 14,00 + em
c) égale ou supérieure à 26% 0,00 + em
19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids:
A. Extraits de malt:
I. d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 11,00 + em
II. autres
11,00 + em
B. autres:
I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30% 12,00 + em
II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
bb) autres
12,00 + em 12,00 + em
12,00 + em
156
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.02 (suite)
12,00 + em
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
12,00 + em 12,00 + em
bb) autres
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
bb) autres
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
bb) autres
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5% 12,00 + em 12,00 + em
égale ou supérieure à 5%
19.03
Pâtes alimentaires:
A. contenant des œufs
35,00 + em
B. autres:
I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre . 35,00 + em
II. non dénommées
35,00 + em
19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre: .
0,00 + em
19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues:
A. à base de maïs 38,87 + em
157
12,00 + em 12,00 + em
12,00 + em 12,00 + em
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.05 (suite)
B. à base de riz
0,00 + em
C. autres 0,00 + em
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
A. Pain croustillant dit Knäckebrot 0,00 + em
B. Pain azyme (mazoth) 0,00 + em
C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 0,00 + em
D. autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
I. inférieure à 50%
35,00 + em
II. égale ou supérieure à 50%
0,00 + em
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions:
A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose):
I. inférieure à 30% 57,93 + em
II. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% .. 56,85 + em
III. égale ou supérieure à 50% 52,09 + em
B. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):
a) inférieure à 70%
b) égale ou supérieure à 70%
54,40 + em 45,93 + em
II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 63,97 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com-
158
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.08 (suite)
pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
48,81 + em 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
c) d'une tencur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
50,70 + em 42,65 + em
IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
56,02 + em 44,82 + em
O
54,45 + em 43,26 + em
52,09 + em 40,89 + em
54,42 + em 43,83 + em
159
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.08 (suite)
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
49,63 + em 40,51 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
48,76 + em 37,38 + em
V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
b) autres
46,59 + em 46,71 + em
21.02 C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
II. autres 11,00 + em
D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:
II. autres 0,00 + em
21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées:
A. Levures naturelles vivantes:
II. Levures de panification:
a) séchées
0,00 + em
b) autres
4,18 + em
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées:
I. Maïs 0,00 + em
II. Riz 11,00 + em
III. autres 0,00 + em
B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies:
I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
160
i-
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
a) séchées 45,20 + em
b) autres 45,92 + em
II. Pâtes alimentaires farcies: a) cuites 56,46 + em
b) autres 39,90 + em
C. Glaces de consommation:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait . .
11,00+ em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait: a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 0,00 + em
b) égale ou supérieure à 7% 0,00 + em
D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires:
I. Yoghourts préparés:
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
inférieure à 1,5% 0,00 + em
égale ou supérieure à 1,5%
0,00 + em
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
inférieure à 1,5% 2,34 + em
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%
0,00 + em 0,00 + em
II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote × 6,38):
0,00 + em
0,00 + em
0,00 + em
b) égale ou supérieure à 1,5% 0,00 + em
E. Préparations dites «fondues» 0,00 + em
G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
161
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
cc) égale ou supérieure à 45%
59,67 + em 50,60 + em
)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
62,72 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
59,16 + em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
18,00 + em 46,37 + em
cc) égale ou supérieure à 45%
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
61,67 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
53,95 + em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
52,38 + em 50,11 + em
cc) égale ou supérieure à 45%
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 55,24 + em
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
60,01 + em
bb) égale ou supérieure à 32% 53,64 + em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%:
61,36 + em
162
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
50,14 + em 54,37 + em
f) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%
50,67 + em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
46,82 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
35,00 + em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
cc) égale ou supérieure à 45%
35,00 + em 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
35,00 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
35,00 + em 35,00 + em
bb) égale ou supérieure à 32%
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
39,57 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% .
bb) égale ou supérieure à 32%
39,01 + em 35,00 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule
autres
42,57 + em 35,00 + em
163
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%
42,26 + em
III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
36,47 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
bb) égale ou supérieure à 32%
52,79 + em 36,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
36,07 + em 35,00 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule
autres
35,00 + em 35,00 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule
autres
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%
35,00 + em
IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule
autres
43,64 + em 35,00 + em
45,22 + em 43,89 + em
164
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres
49,02 + em 35,00 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% 35,00 + em
V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres
35,00 + em 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 35,00 + em
VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
35,00 + em 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres
35,00 + em 35,00 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25% 35,00 + em
VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 + em 35,00 + em
165
C
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres
35,00 + em 35,00 + em
VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
35,00 + em
b) autres
35,00 + em
IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 85% 35,00 + em
22.02
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 20.07:
B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
I. inférieure à 0,2% 0,00 + em
II. égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% 0,00 + em
III. égale ou supérieure à 2% 0,00 + em
29.04
C. Polyalcools:
I. D-Mannitol (mannitol)
0,00 + em
III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse:
0,00 + em
0,00 + em
b) autre:
0,00 + em
0,00 + em
35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule:
A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés ... 0,00 + em
166
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
35.05 (suite)
B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières:
ex I. inférieure à 25%: - Colles d'amidon 12,00 + em
0,00 + em
ex II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%:
Colles d'amidon 12,00 + em
autres 0,00 + em
ex III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%:
Colles d'amidon 12,00 + em
autres
0,00 + em
ex IV. égale ou supérieure à 80%: - Colles d'amidon 12,00 + em 0,00 + em
38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires:
A. Parements préparés et apprêts préparés:
I. à base de matière amylacées, d'une teneur en poids de ces matières:
a) inférieure à 55%
0,00 + em
b) égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0,00 + em
c) égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% 0,00 + em
d) égale ou supérieure à 83% 0,00 + em
38.19 T. D-Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III:
I. en solution aqueuse:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol
0,00 + em 0,00 + em
b) autre
II. autre:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 0,00 + em
b) autre 0,00 + em
30886
167
Accord CEE
RO 1987
Annexe V
Définition des droits de base portugais pour certains produits
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
ex 34.02
Produits organiques tensio-actifs; préparations tensio- actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon:
Sulfate de sodium et de dodécane-1-yle 20
Sulfate de triethanolamine et de dodecane-1-yle 20
Acide sulphonique, alkylbenzène sulfonate de sodium et alkylbenzène sulfonate d'ammonium
20
38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimi- ques ou des industries connexes (y compris celles consis- tant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
Q. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques
20
ex X. autres:
20
20
39.01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, sili- cones, etc.):
C. autres:
II. Aminoplastes:
ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre:
20
168
Accord CEE
.
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
39.01 (suite)
III. Alkydes et autres polyesters: ex b) autres:
Polytérephtalate d'éthylène saturés, à l'exclusion des polymères noirs, sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre, préparé pour le mou- lage ou l'extrusion 20
en poudre, contenant des additifs et des pig- ments, utilisés pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur . 20
ex VII. non dénommés:
20
39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (poly- téthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, poly- styrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyli- ques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, rési- nes de coumarone-indène, etc.):
C. autres:
VII. Chlorure de polyvinyle: ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre: - en microsuspension . 20
ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle: - Préparations pour le moulage de disques pour phonographes
20
40.06 Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthé- tique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.); articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles recouverts ou imprégnés; disques, rondelles, etc.):
ex B. autres: - Rustines pour la réparation des chambres à air ou des pneumatiques
20
40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caout- chouc vulcanisé:
ex A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textile: - Fils nus, de section ronde 20
169
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
48.07 Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colo- riés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:
ex D. autres: - Papiers et cartons floqués 10
56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse:
ex A. Fibres textiles synthétiques: - de polyesters, d'une longueur de moins de 65 mm et d'une tenacité de plus de 53 cN/tex 16
59.03 «Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits:
ex B. autres:
10
ex 59.08
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières:
10
10
ex 59.12 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues: - floqués
10
ex 70.06 Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:
70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuil- les contrecollées:
170
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
ex B. autres:
70.08 (suite) - formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées, pour véhicules ou bateaux
ex 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appar- tements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du nº 70.19:
73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles:
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:
ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkéri- sées, imprimées, etc.): - revêtues de chlorure de polyvinyle 20
73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:
B. autres:
ex II. non dénommés: - Baignoires, en tôle d'acier ou de fer d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm, émail- lées 20
74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre:
ex B. autres:
Barres de section ronde, en cuivre non allié, en- roulées 20
Fils de section ronde, en cuivre non allié 20
ex 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux com- muns; clefs pour ces articles, en métaux communs:
20
171
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
84.10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes dis- tributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.):
B. autres pompes: II. non dénommées: ex a) Pompes:
84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humi- dité:
ex B. autres: - à l'exclusion des parties et pièces détachées 20
84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à l'équipement électrique ou autre:
C. autres:
ex I. Réfrigérateurs d'une capacité supérieure à 340 1: - d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parties et pièces détachées . .. ex II. non dénommés:
15
ex 84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascu- les et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances:
20
20
20
20
20
172
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machines:
A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre:
ex III. Parties et pièces détachées; meubles pour machines à coudre: - Parties et pièces détachées de machines à cou- dre, obtenues par sintérisation
20
ex 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du nº 84.41:
20
84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénom- més ni compris ailleurs:
ex B. autres:
Unités intégrées opérationnelles digitales compor- tant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale et un dispositif d'entrée et de sortie, pour l'utilisation dans des systèmes industriels de production et de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20
Unités de modulation/démodulation (Modem) pour la transmission des données 20
84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénom- més ni compris dans d'autres positions du présent chapi- tre:
E. autres:
ex II. autres machines, appareils et engins mécani- ques:
ex 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme):
173
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de Cardan, d'Oldham, etc.):
B. autres:
ex II. non dénommés: - Coussinets, obtenus par sintérisation: - d'un poids inférieur ou égal à 500 g/pièce .. 20
85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs:
B. autres machines et appareils:
I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs:
ex b) autres:
20
20
20
20
ex II. Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs: - Convertisseurs statiques, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, et redresseurs, autres que ceux spécialement conçus pour la soudure ... 20
174
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
85.04
Accumulateurs électriques: B. autres:
ex II. Accumulateurs non dénommés: - au nickel-cadmium, non hermétiquement fer- més 20
85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électri- ques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermi- ques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du nº 85.24:
ex C. Appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche- cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.): - Sèche-cheveux, à l'exclusion des casques séchoirs . 20
85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur:
ex B. autres: - Postes d'usagers automatiques électroniques, à l'exclusion des parties et pièces détachées
20
85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radio- téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radio- guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio- télécommande:
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
I. Appareils émetteurs: ex b) autres: - utilisant les bandes HF et MF 20
II. Appareils émetteurs-récepteurs: ex b) autres:
utilisant la bande VHF 20
supports portatifs pour émetteurs-récep- teurs VHF 20
175
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
85.15 (suite)
III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres:
ex 2. non dénommés: - Appareils récepteurs de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie, utilisant les ban- des VLF, LF, MF et HF 20
ex 85.16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de commu- nication, y compris les ports et les aérodromes:
20
85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, etc.), autres que ceux des nº% 85.09 et 85.16:
ex B. autres:
20
85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la pro- tection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe- circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.); résistan- ces non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; cir- cuits imprimés; tableaux de commande ou de distribu- tion:
ex A. Appareils pour la coupure et le sectionnement; appa- reils pour la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques:
d'application industrielle, à l'exclusion du matériel de connexion:
de 1000 V ou plus:
Sectionneurs et interrupteurs, y compris les interrupteurs à coupure en charge, de 1 kV à 60 kV exclus
20
20
de moins de 1000 V:
Fusibles du type NH
20
20
176
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits
de base
(%)
85.19 (suite) - munis de leurs appareils et instruments:
ex D. Tableaux de commande ou de distribution:
d'application industrielle, autres que pour télé- communication et de mesure:
de 1000 V ou plus, comportant des cellules avec interrupteurs ou disjoncteurs, démonta- bles, pour transformateurs avec encastrement métallique 20 20
inférieur ou égal à 1000 V
85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), ban- des, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de piè- ces de connexion:
ex B. autres:
20
20
87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trol- leybus) ou des marchandises:
A. pour le transport des personnes y compris les voitu- res mixtes:
I. à moteur à explosion ou à combustion interne: ex b) autres:
B. pour le transport des marchandises:
II. autres:
a) à moteur à explosion ou à combustion interne:
177
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
87.02 (suite)
2800 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée égale ou supérieure à 2500 cm3:
ex bb) autres:
1
ex bb) autres:
87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nºs 87.01 à 87.03 inclus:
B. autres:
ex II. non dénommés:
20
87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.11 inclus:
ex B. autres:
ex 90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels: - Seringues en matières plastiques artificielles 20
178
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
90.28 Instruments et appareils électriques de mesure, de vérifi- cation, de contrôle, de régulation ou d'analyse:
A. Instruments et appareils électroniques: II. autres: ex b) autres:
Régulateurs 20
Instruments de contrôle et de régulation utilisés dans des systèmes industriels de production, de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20
B. autres: ex II. non dénommés: - Régulateurs 20
179
Accord CEE
RO 1987
Annexe VI
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04
Sucreries sans cacao:
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
C. Préparation dite «chocolat blanc»
D. autres
19.03
Pâtes alimentaires
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
f) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%
II. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 6%
III. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12%
IV. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%
V. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%
VI. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%
VII. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%
VIII. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%
IX. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85%
180
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
b) d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5%
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
Il. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26%
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:
B. autres
181
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule:
ex B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule: - Colles d'amidon
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.02
Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:
A. Extraits de malt
21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits:
C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: II. autres
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: II. Riz
B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies:
¥
.
I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
ex a) séchées: - avec addition de sucre
ex b) autres: - avec addition de sucre
II. Pâtes alimentaires farcies: ex b) autres: - avec addition de sucre
C. Glaces de consommation: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait
182
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
d) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%
e) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%
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185៛
Accord CEE
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₹ 186
Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'Accord de libre-échange Suisse-CEE
Texte original
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19861) Entré en vigueur le 1er janvier 1987
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République por- tugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la Confédération suisse au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transfor- més non couverts par l'accord précité.
Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'hon- neur de vous confirmer, par la présente, que le Royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10%, 12,5%, 15%, 15%, 12,5%, 12,5%, 12,5% et 10% respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10%, 10%, 15%, 15%, 10%, 10%, 15% et 15% respectivement.
A partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le Royaume d'Espagne.
A partir du 1er mars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant de 10% l'écart entre le droit de base et celui du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA. A partir du 1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écar-
RS 0.632.401.81 1) RO 1987 118
1986 - 1029
187
Accord CEE
RO 1987
tent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appli- qués.
La Confédération suisse procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe III et originaires du Portugal, de manière à parvenir, au 1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier de la Suisse.
Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti
.
188
Accord CEE
RO 1987
Annexe I
Espagne
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.05
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées:
B. Préparations alimentaires composites homogénéisées
21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: C. Levures artificielles préparées
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):
ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:
189
Accord CEE
RO 1987
Annexe II
Portugal
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
05.03
Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières:
B. autres
05.07
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
A. Plumes à lit et duvet: II. autres
B. autres
05.13
Eponges naturelles: B. autres
13.02 Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels:
A. Résines de conifères
13.03 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
A. Sucs et extraits végétaux:
III. de Quassia amara
IV. de réglisse
V. de pyrèthre et de racines de plantes à roténone
VI. de houblon
VII. Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires
VIII. autres: a) médicinaux
B. Matières pectiques, pectinates et pectates: ex I. à l'état sec: - à l'exclusion des matières pectiques ex II. autres: - à l'exclusion des matières pectiques
190
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
13.03 (suite)
C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
I. Agar-agar
II. Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de carou- bes
14.01
Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires):
A. Osiers: II. autres
B. Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes
15.05 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.)
15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées
15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels:
A. Acide stéarique
B. Acide oléique
ex C. autres acides gras industriels; huiles acides de raffinage:
D. Alcools gras industriels
Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
15.11 15.15 Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées:
A. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré
B. Cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées: II. autres
15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées: B. autres
191
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
15.17 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:
A. Dégras
18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao
18.05 Cacao en poudre, non sucré
21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits:
A. Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences
B. Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences
C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: I. Chicorée torréfiée
D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:
I. de chicorée torréfiée
21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée
21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées:
B. Préparations alimentaires composites homogénéisées
21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: A. Levures naturelles vivantes:
1
I. Levures mères sélectionnées (levures de culture) III. autres
C. Levures artificielles préparées
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
192
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):
ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:
22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige:
A. Eaux minérales naturelles ou artificielles; eaux gazeuses
22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 20.07:
ex A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait: - ne contenant pas de sucre (saccharose ou sucre interverti)
22.08 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:
ex A. Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:
ex B. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus:
22.09 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; pré- parations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons:
A. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol et présenté en récipients contenant:
ex I. 2 1 ou moins:
ex II. plus de 2 1: - non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE
B. Préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»): II. autres
C. Boissons spiritueuses: I. Rhum, arak, tafia
193
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
22.09
II. Gin
(suite)
III. Whisky
IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4% vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises
V. autres, présentées en récipients contenant:
ex a) 2 1 ou moins:
--
ex b) plus de 2 1:
24.02
Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss)
194
Accord CEE
RO 1987
Annexe III
Portugal
Nº du tarif douanier suisse 1)
Désignation des marchandises
Cheveux bruts, même lavés et dégraissés; déchets de cheveux
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies et poils
Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières
Déchets de poissons
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:
10 - poudre d'os
Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets
Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides
Eponges naturelles
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conser- vées de façon provisoire
Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
195
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
10
20
suc de réglisse, manne
22
autres
matières pectiques, pectinates et pectates:
52
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
60
62
autres
64 - autres
Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires)
Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières
Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux
Produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.):
ex 40 - huile de pied de bœuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techni- ques
Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, stanolisées ou autrement modifiées
Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels:
10 - stéarine
ex 20 - autres acides gras industriels, à l'exception des tall-acides gras
Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées
196
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Cires végétales, même artificiellement colorées
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
Sucreries sans cacao:
10 - Suc de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles, tablet- tes, etc.
Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao
Cacao en poudre, non sucré
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
mélanges contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyri- que ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg:
d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de:
20 - - plus de 85%
22
24
26
27
28
autres
Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:
préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre, en récipients de plus de 2 kg:
ex 04
contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique
ex 06 ex 08
autres
contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique:
ex 20 ex 22
Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits:
197
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
10
12
ex 20 ex 22
chicorée torréfiée
produits de la chicorée torréfiée
Farine de moutarde et moutarde préparée
ex 20
Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:
ex 20
30
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
02
edulcorants en comprimés
préparations contenant en poids plus de 12% de matière grasse buty- rique ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg:
d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de:
40 42
plus de 85%
plus de 50% jusqu'à 85%
44
46
47
48
Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige
jus de fruits et de légumes, dilués avec de l'eau ou gazéifiés:
ex 20
ex 22
198
Accord CEE
RO 1987
Nº du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus; alcool éthylique dénaturé, de tous titres
Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 80 degrés; eaux-de-vie; liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques com- posées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons:
20
ex 24
30
en bouteilles:
ex 34
eaux-de-vie de vin genièvre
ex 40
50
Tabacs fabriqués; extraits de tabac et sauce de tabac
199
Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre
Texte original
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19861) Entré en vigueur le 1er janvier 1987
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:
«Comme suite aux négociations relatives à la conclusion d'un proto- cole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, je voudrais vous demander de confirmer que le contingent à l'importation en Espagne pour les produits de la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun ne couvre que les machines piquant uniquement le point de navette.
De plus, je vous serais également reconnaissant de confirmer la volonté de la Communauté d'entrer en consultations avec les autorités helvétiques dans le cas où les exportations suisses de machines à cou- dre, autres que celles couvertes par le contingent, vers l'Espagne devraient rencontrer des difficultés.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette communication.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
.
Au nom du Conseil
des Communautés européennes:
David Hannay
G. Giola
RS 0.632.401.82 1) RO 1987 118
200
1986 - 1030
Texte original
Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19861) Entré en vigueur le 1er janvier 1987
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre échange CEE-Suisse, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants:
I. La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles rele- vant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.
Toutefois, les concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit:
a) Fleurs coupées: Le contingent contractuel de 6500 quintaux accordé par la Confédération suisse à la Communauté est porté à 7000 quinta ux.
b) Vins rouges en fûts:
Les contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 415 000 hl réservés à rai- son de 315 000 hl en faveur de l'Espagne et de 100 000 hl en faveur du Portugal.
RS 0.632.401.83 1) RO 1987 118
1986 - 1031
201
Accord CEE
RO 1987
II. La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Commu- nauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figu- rant à l'annexe de la présente lettre.
Il est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 2002.10 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg:
le 1er mars 1986: un droit initial de 3 SFR/100 kg;
ensuite, à partir du 1er janvier 1987: quatre augmentations annuelles de 1 SFR/100 kg et trois augmentations annuelles de 2 SFR/100 kg.
Il est convenu enfin, que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l'importation de vins de Porto et de Madère.
III. La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun).
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
des Communautés européennes:
David Hannay
G. Giola
202
Accord CEE
RO 1987
Annexe
Nº du tarif douanier suisse
Description des marchandises
Droits en SFR/100 kg bruts
Taux normal
Taux applica- ble à la Com- munauté
20
Agrumes, frais ou secs: - Citrons
2 .-
expt
Fruits à coque (autres que ceux du nº 08.01) frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués
10
1.50
expt
Sardines (pilchards)
20 .-
expt
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique:
ex 22
42 .-
expt
ex 33
Olives
55 .-
expt
Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla
En ce qui concerne les Iles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit:
a) La Confédération suisse appliquera aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 que celles dérivant du présent échange de lettres. En ce qui concerne les concessions quanti- tatives, des quotes-parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla pourront être établies par la Confédération suisse en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires.
b) Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l'importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de la Suisse, la Communauté et la Confédération suisse entreront en consultations en vue d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation.
c) Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d'origine éventuel- lement nécessaires pour l'application des points a) et b).
30886
203
Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes
Texte original
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19861) Entré en vigueur le 1er janvier 1987
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Me référant aux protocoles additionnels aux accords entre la Confé- dération suisse et les Communautés européennes à la suite de l'adhé- sion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Com- munautés et à d'autres accords signés aujourd'hui, je vous confirme que la Confédération suisse part de l'idée que, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, les exporta- tions de fruits et légumes de la Communauté vers la Suisse ne compro- mettront pas l'écoulement de la production indigène à des prix équita- bles.
Elle a pris note de la volonté commune des deux parties de maintenir entre elles les contacts les plus étroits en vue de contribuer au déroule- ment harmonieux des échanges pendant les campagnes de commercia- lisation des fruits et légumes et, au cas où des problèmes d'écoulement devaient se poser, d'entrer en consultations et, le cas échéant, de pren- dre des mesures appropriées.
Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord sur une telle forme de coopération.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
30886
Au nom du Conseil
des Communautés européennes:
David Hannay
G. Giola
RS 0.632.401.84 1) RO 1987 118
204
1986 - 1032
Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adaptation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage
Texte original
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19861) Entré en vigueur le 1er janvier 1987
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants:
I. Pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:
a) à l'importation en Espagne: Fromages d'origine et en provenance de la Suisse, accompa- gnés d'un certificat agréé:
RS 0.632.401.85 1) RO 1987 118
1986 - 1033
205
Accord CEE
RO 1987
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:
en meules standards avec croûte, d'une valeur franco frontière à déterminer
en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et infé- rieur à 5 kg, d'une valeur franco frontière à déterminer
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:
18,13
18,13
4
1844
2121
2439
2805
206
Accord CEE
RO 1987
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer
en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer .
9,07
9,07
9,07
6%
Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche infé- rieure ou égale à 48%, relevant de la sous-posi- tion 04.04 E 1 b) 2 du tarif douanier commun ..
Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supé- rieure à 48%, relevant de la sous-position 04.04 E 1 b) 2 du tarif douanier commun
prélè- vement
prélè- vement
207
Accord CEE
RO 1987
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
36,27
96
110
127
146
Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.
Par ailleurs, les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole. Au début de la période transitoire, cette valeur est déterminée en fonc- tion des niveaux de prix constatés sur le marché espagnol des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importa- tion.
Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière espagnole à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés espagnol et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
1
208
Accord CEE
RO 1987
A partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations de l'Espagne en provenance de la Communauté dans sa compo- sition au 31 décembre 1985;
b) à l'importation au Portugal:
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:
en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer
50
58
66
76
9,07
9,07
9,07
209
Accord CEE
RO 1987
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
36,27
85
98
113
130
Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.
Les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter une valeur franco frontière portugaise. Au début de la période de transition, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix à l'importation au Portugal des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation.
Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière portugaise à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés portugais et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
A partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations du Portugal en provenance de la Communauté dans sa com- position au 31 décembre 1985.
210
Accord CEE
RO 1987
II. La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «Vacherin Mont d'Or».
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouverne- ment de la Confédération suisse sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti
211
Accord CEE
RO 1987
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consulta- tions avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgi- raient lors de l'application de cet accord.»
Je vous confirme l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:
Carlo Jagmetti
30886
212
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AS-1987-02 vom 20.01.1987 (S. 105-212) RO-1987-02 du 20.01.1987 (p. 105-212) RU-1987-02 del 20.01.1987 (p. 105-212)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
02
Cahier
Numero
Datum
20.01.1987
Date
Data
Seite
105-212
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Pagina
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30 004 869
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