Recueil des lois fédérales
Nº 3 27 janvier 1987
214 Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base
215 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie
216 Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau
222 Errata: Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV). Ordonnan- ce concernant les éclaireurs. Ordonnance concernant les émo- luments des stations fédérales de recherches agronomiques
213
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 janvier 1987
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1987:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
43.10
1102.12
15.60
0401.20
383.60
ex 1102.14
111.80
ex 0402.10
551.70
1701.20
22.20
ex 0402.10
297.50
1701.30
25.20
ex 0402.20
1381 .-
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
200.60
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1359.50
1702.16
17.20
ex 0403.10
1064.50
1702.18
17.60
ex 0403.12
834.80
1702.20
22.20
0405.20
267.70
0405.22
82.90
ex 1703.10 ex 1703.10
63 .-
1101.10
111.80
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1987.
16 janvier 1987
Département fédéral des finances: Stich
31199
214
1987 - 76
1702.30
13.20
12.60
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière
Modification du 22 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les dispositions transitoires de la modification du 29 septembre 19861) de l'ordonnance V du 2 février 19652) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, sont modifiées comme il suit:
Dispositions transitoires, 3e al.
3 Jusqu'au 31 décembre 1988, même les caisses qui perçoivent une franchi- se selon les articles 24 à 26 peuvent proposer des franchises annuelles au sens des articles 26 bis et 26 ter. Si, durant la période transitoire, des caisses proposent des franchises au sens des articles 24 à 26 et 26 bis, elles sont tenues de percevoir dans les deux cas des cotisations identiques.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
22 décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31203
1987 - 95
215
Ordonnance sur les appareils mesureurs de liquides autres que l'eau
du 1er décembre 1986
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9 de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie; vu les articles 5, 7 à 14, 27, 31 et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications),
arrête:
Section 1 : Généralités
Article premier Objet et définitions
' La présente ordonnance règle:
a. L'approbation des appareils mesureurs qui déterminent des quantités de liquides, à l'exception de l'eau (liquides);
b. La vérification de ces appareils mesureurs, pour autant qu'elle dépend de l'approbation.
2 Un appareil mesureur au sens de la présente ordonnance comporte, outre le compteur lui-même et les dispositifs complémentaires qui peuvent lui être associés, tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destinés à faciliter les opérations, ainsi que tous les autres dispo- sitifs qui pourraient influencer le mesurage de quelque manière que ce soit. Les mesures de capacité et les récipients-mesures avec robinets, flotteurs, soupapes, etc., sont traités comme les compteurs.
3 Si plusieurs compteurs destinés à des opérations de mesurage distinctes fonctionnent en connexion avec des éléments communs, chaque compteur est considéré comme formant, avec les éléments communs, un appareil mesureur. Si plusieurs compteurs sont destinés à une opération de mesura- ge, ces compteurs sont considérés comme inclus dans un même appareil mesureur.
4 Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux instru- ments de mesure selon l'ordonnance du 3 décembre 19733) sur les mesures de volume.
RS 941.212
RS 941.20
RS 941.210
RS 941.211
216
1986 - 1059
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau
RO 1987
Art. 2 Unités
' Les appareils mesureurs doivent indiquer le volume d'une quantité de liquide en: centimètre cube (cm3), décimètre cube (dm3), mètre cube (m3), millilitre (ml ou ml), litre (1 ou L).
2 Ils doivent indiquer la masse d'une quantité de liquide en kilogramme (kg) ou tonne (t).
Art. 3 Conditions de référence
Les conditions de référence (conditions normales) pour les quantités de liquides sont:
a. Pression 101 325 Pascal b. Température 20 ° C en règle générale 15 ° C pour les combustibles et carburants
c. Masse volumique de référence des poids-étalons 8000 kg/m3
Art. 4 Tables de conversion
Le calcul de conversion des quantités de pétrole brut et de produits pétro- liers doit répondre à l'état de la technique, tel qu'il est décrit en particulier dans les tables de conversion ISO (International Organization for Standardi- sation). L'Office fédéral de métrologie (Office) édicte les directives en la matière à l'intention des offices de vérification et des laboratoires de contrôle.
Section 2: Exigences afférentes aux appareils mesureurs
Art. 5 Qualités métrologiques
0
La construction et les qualités métrologiques des appareils mesureurs doi- vent répondre à l'état de la technique tel qu'il est décrit dans les Recom- mandations de l'OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). L'Office édicte les directives en la matière à l'intention des offices de vérifi- cation et des laboratoires de contrôle.
Art. 6 Limites d'erreur tolérées des appareils mesureurs
1 Dans les conditions usuelles d'utilisation, les limites d'erreur tolérées lors de l'approbation, de la vérification initiale et des vérifications ultérieures sont les suivantes:
217
C
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau
RO 1987
Quantité mesurée
Limites d'erreur tolérées
de 0,02 à 0,1 l
± 2 ml
de 0,1 à 0,2 l
± 2 pour cent de la quantité mesurée
de 0,2 à 0,4 l
± 4 ml
de 0,4 à 1 1
± 1 pour cent de la quantité mesurée
de 1 à 2 1
± 10 ml
21 ou plus
± 0,5 pour cent de la quantité mesurée
2 Toutefois, la limite d'erreur tolérée sur la livraison minimale est le double de la valeur fixée au premier alinéa pour la quantité correspondant à cette livraison. Par ailleurs, quelle que soit la quantité mesurée, la limite d'erreur tolérée n'est jamais inférieure à celle qui est tolérée sur la livraison mini- male. L'Office fixe la livraison minimale chaque fois lors de l'approbation de modèle.
3 Les limites d'erreur tolérées sont le double de celles prévues aux 1er et 2e alinéas lorsqu'elles s'appliquent:
a. A des appareils mesureurs de gaz liquifiés;
b. A des appareils mesureurs de liquides mesurés à une température infé- rieure à - 10 ° C ou supérieure à + 50 ° C;
c. A des appareils mesureurs dont le débit minimal est au plus égal à 1 1 par heure.
4 Les appareils mesureurs doivent être ajustés de telle manière qu'ils ne provoquent pas d'erreur systématique importante dans la partie de l'éten- due de mesure où la quote-part principale de la quantité est mesurée.
5 Les erreurs additionnelles produites par l'arrondissement du résultat doi- vent être négligeables.
Art. 7 Limites d'erreur tolérées des compteurs
Lorsque le compteur est examiné seul pour l'approbation de modèle, les limites d'erreur tolérées seront la moitié de celles fixées à l'article 6, 1er à 3e alinéas, sans être cependant inférieures à 0,3 pour cent de la quantité mesurée.
Art. 8 Limites d'erreur tolérées des compensateurs de température
' Pour la détermination du volume de référence en partant du volume de service, à l'aide du compensateur de température, les limites d'erreur tolé- rées sont fixées à deux cinquièmes des valeurs selon l'article 6.
2 Les limites d'erreur tolérées sur un appareil mesureur équipé d'un com- pensateur de température sont augmentées de deux cinquièmes des valeurs selon l'article 6.
218
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau
RO 1987
Art. 9 Limites d'erreur tolérées des mesureurs-calculateurs de densité ' Pour la détermination de la masse à l'aide de densimètres automatiques, les limites d'erreur tolérées sont de trois cinquièmes des erreurs relatives tolérées sur le volume selon l'article 6.
2 Les limites d'erreur tolérées sur un appareil mesureur équipé d'un mesu- reur-calculateur de densité sont augmentées de trois cinquièmes des valeurs selon l'article 6.
Art. 10 Limites d'erreur tolérées des dispositifs complémentaires
' Lorsque des dispositifs complémentaires sont utilisés, l'appareil mesureur doit respecter les limites d'erreur tolérées selon les articles 6, 8 et 9.
2 Si, exceptionnellement, l'indication déterminante de la quantité est impos- sible (p. ex. automates à monnaie et à billets de banque), les limites d'er- reur tolérées sont applicables pour la quantité correspondant au montant payé.
Art. 11 Limites d'erreur tolérées en service
Les limites d'erreur tolérées en service (applicables aux contrôles qui ont lieu en dehors des vérifications initiales et ultérieures) sont le double de cel- les prescrites à l'approbation, à la vérification initiale et aux vérifications ultérieures selon les articles 6 à 10. Il est interdit de profiter systématique- ment des erreurs tolérées.
Section 3: Procédure d'approbation
Art. 12
' L'approbation générale selon l'article 11 de l'ordonnance sur les vérifica- tions n'est pas prévue pour les appareils mesureurs.
2 En règle générale, l'approbation n'est accordée que si le requérant peut prouver que les appareils mesureurs peuvent être entretenus et, si besoin est, réparés dans un délai approprié. L'Office peut accorder des exceptions.
3 La procédure d'examen doit avoir lieu selon l'état de la technique tel qu'il est décrit dans les Recommandations OIML.
Section 4: Vérification
Art. 13 Validité de la vérification
' La vérification exécutée durant une année civile est valable jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant celle de la vérification.
219
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau
RO 1987
2 Pour les appareils suivants, la durée de validité obéit aux règles ci- dessous:
a. Appareils mesureurs qui doivent être démontés en service: jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la vérification;
b. Appareils mesureurs des huiles de chauffage montés dans les distribu- tions par appartement ou branchés aux brûleurs de mazout: jusqu'à leur démontage;
c. Appareils mesureurs de gaz liquéfiés qui sont montés sur des camions citernes:
jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la vérification;
d. Compensateurs de température, mesureurs-calculateurs de densité et dispositifs complémentaires:
jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de la vérification.
3 Lors de l'approbation, l'Office peut fixer une durée de validité plus courte ou plus longue si les qualités métrologiques des appareils utilisés l'exigent ou le permettent.
4 La vérification ultérieure aura lieu pendant l'année civile dont la fin mar- que l'échéance de la validité.
5 Pour les appareils mesureurs la vérification n'est valable que pour leur étendue de mesurage.
6 L'obligation de vérification est remplie si les appareils mesureurs sont poinçonnés.
7 Les parties des appareils mesureurs exemptées de l'obligation d'être véri- fiées selon l'article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les vérifications, doi- vent être pourvues d'une indication indélébile et bien visible, comme par exemple «téléindication non vérifiée officiellement», «imprimante non véri- fiée officiellement», etc.
Art. 14 Procédure d'examen
1 En règle générale, l'appareil mesureur complet sera examiné au lieu d'uti- lisation dans les conditions d'emploi usuelles.
2 L'examen individuel d'éléments de l'appareil mesureur est autorisé uni- quement lorsque des raisons impératives l'exigent.
Art. 15 Communication avant la mise en service
La première mise en service ou le changement d'emplacement des appareils mesureurs doivent être communiqués sans tarder à l'office de vérification compétent. Lorsqu'il s'agit d'approbation de validité limitée ou individuel- le, l'Office doit également être avisé.
220
Appareils mesureurs de liquides autres que l'eau
RO 1987
Art. 16 Poinçonnage et scellage
' Les appareils mesureurs seront vérifiés, poinçonnés et scellés selon les prescriptions par les vérificateurs cantonaux conformément aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 25 juin 19801) définissant la compétence et les tâches des cantons en matière de métrologie.
2 Les appareils mesureurs des huiles de chauffage, montés dans les distribu- tions par appartement ou branchés aux brûleurs de mazout, peuvent égale- ment être vérifiés, poinçonnés et scellés selon les prescriptions par des labo- ratoires de contrôle conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 25 juin 19802) sur les laboratoires de contrôle pour instruments de mesurage.
C
Section 5: Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 19473) concernant les appareils de mesure pour liquides en usage dans le commerce est abrogé.
Art. 18 Dispositions transitoires
' Les appareils mesureurs approuvés selon le droit antérieur peuvent encore être présentés à la vérification initiale pendant deux ans.
2 Les appareils mesureurs vérifiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être présentés à la vérification ultérieure après l'expira- tion des délais cités à l'article 13.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1987.
C
1 er décembre 1986
Département fédéral de justice et police: Kopp
31195
RS 941.292 2) RS 941.293
RS 10 92; RO 1958 783, 1980 915, 1982 2050, 1985 56
221
Errata
Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) du 19 novembre 1986 (RO 1986 2458)
Article 17
Au lieu de:
Après la fin de l'année civile. .. ils ont 50 ans révolus, . . .
Lire:
Après la fin de l'année civile. .. ils ont 55 ans révolus, ...
Article 34, deuxième phrase
Au lieu de:
... ou l'intéressé a 50 ans révolus s'il est instructeur. . .
Lire:
. . . où l'intéressé a 58 ans révolus s'il est instructeur. . .
Article 35, 3º alinéa
Au lieu de:
3 L'indemnité. . . où l'intéressé a 50 ans révolus s'il est instructeur. . .
Lire:
3 L'indemnité. .. où l'intéressé a 58 ans révolus s'il est instructeur. . .
222
Errata
RO 1987
Ordonnance concernant les éclaireurs du 20 novembre 1986 (RO 1986 2487)
Article 4, tableau, tête de la 6e colonne
Au lieu de:
Nombre minimum d'heures de vol
Lire:
Nombre minimum de sauts
12 janvier 1987
31194
Chancellerie fédérale
223
Errata
Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
du 5 novembre 1986 (RO 1986 2099)
Aux dispositions suivantes, remplacer le montant de la taxe:
Article 21, 1er alinéa, lettre d
Fr.
Fr.
Fer, échangeable
30 .- par
15 .-
Matière sèche
15 .- par 10 .-
Résidu de calcination
10 .- par
15 .-
Stabilité des agrégats
30 .- par 30 .- à 60 .-
Teneur en eau
30 .- par
15 .-
Article 22, 1er alinéa, lettre b
Carbone (minéralisation)
20 .- par 30 .-
Matière sèche
15 .- par 10 .-
Article 24, lettre b
Cuivre
25 .- par 30 .-
Soufre
50 .- par 40 .-
Article 25, 2e alinéa
Phosphore (dans les combinaisons organi- ques) .
150 .- par 105 .-
Article 31
Aldéhyde dans le vin
35 .- par 25 .-
Cendres (méthode directe)
35 .- par 50 .-
Sucres réducteurs, dosage exact
30 .- par 25 .-
19 janvier 1987
Chancellerie fédérale
224
31201
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-03 vom 27.01.1987 (S. 213-224) RO-1987-03 du 27.01.1987 (p. 213-224) RU-1987-03 del 27.01.1987 (p. 213-224)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
27.01.1987
Date
Data
Seite
213-224
Page
Pagina
Ref. No
30 004 870
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