Recueil des lois fédérales
Nº 4 3 février 1987
226 Garanties politiques et de police en faveur de la Confédération. LF
228 Services d'instruction des officiers (OIO)
263 Chemins de fer fédéraux. LF
266 Principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et indemnisa- tion de leurs prestations de service public. AF
269 Indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1987. O
270 Exécution de l'Accord international de 1986 sur le cacao. O Statut des réfugiés
274 - Convention
276 - Protocole
277 Services aériens. Accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Errata:
279 - Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse
280 - Ordonnance sur les contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles PISA, OC PISA)
225
Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération
Modification du 9 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 6 mai 19851); vu l'avis du Conseil fédéral du 26 février 19862), arrête:
I
La loi fédérale du 26 mars 19343) sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 9
1 Lors de l'élection au Conseil fédéral, le canton déterminant au sens de l'article 96, 1er alinéa, de la constitution est:
a. Pour les membres de l'Assemblée fédérale, d'un gouvernement ou d'un parlement cantonal, le canton où ils ont été élus;
b. Pour les autres candidats, le canton dans lequel ils ont leur domicile au moment de l'élection;
c. Pour les candidats n'ayant pas de domicile en Suisse, le canton où leur droit de cité a été acquis en dernier lieu.
2 Le canton déterminant lors de l'élection le demeure pour les réélections.
L'article 13bis devient l'article 13a.
Art. 16a
Les membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que le Chance- lier de la Confédération qui sont en fonctions au moment de l'entrée en vi- gueur de la modification du 9 octobre 1986 de la présente loi continuent. d'être soumis au régime selon l'article 9 dans sa teneur du 20 juin 19474), à moins qu'ils ne se soumettent au nouveau droit dans le délai d'une année.
FF 1985 II 527
FF 1986 II 74
RS 170.21
RS 1 152
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1987 - 98
Garanties politiques et de police
RO 1987
II Modification d'autres lois fédérales
Art. 19, 2€ al.
2 Les membres du Tribunal fédéral peuvent choisir librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois faire en sorte qu'ils puissent atteindre en peu temps le siège de l'autorité.
Art. 30, 2e al. Abrogé
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 9 octobre 1986
Le président: Bundi
Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 9 octobre 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré sans avoir été uitlisé. 3)
2 La présente loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1987.
14 janvier 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 173.110
RS 172.010
FF 1986 III 361
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Ordonnance sur les services d'instruction des officiers (OIO)
du 15 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 136 et 147 de l'organisation militaire 1); vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 16 décembre 19772) concernant la for- mation des officiers,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
' La présente ordonnance fixe les services d'instruction que les officiers doi- vent accomplir:
a. Pour être formés à une nouvelle fonction déterminée (écoles et cours accomplis en général une fois);
b. Pour poursuivre leur formation dans une fonction déterminée (cours et exercices accomplis en général plusieurs fois périodiquement);
c. Comme services spéciaux.
2 La formation pratique des officiers dans les écoles de sous-officiers et de recrues ou dans des services spéciaux, ainsi que l'ordre dans lequel sont accomplis les services requis pour une promotion à un grade supérieur, sont réglés par l'ordonnance du 21 décembre 19813) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
3 L'ordonnance est également valable pour les officiers du Service féminin de l'armée. Elle s'applique conformément à l'article 17 de l'ordonnance du 3 juillet 19854) concernant le Service féminin de l'armée (OSFA).
4 Cette ordonnance est aussi valable pour les officiers du Service de la Croix-Rouge. Elle s'applique conformément à l'article 29 de l'ordonnance du 3 juillet 19855) concernant le Service de la Croix-Rouge (OSCR).
Art. 2 Mise en compte de services d'instruction
Les services d'instruction que la présente ordonnance prescrit pour les officiers sont des services supplémentaires, à moins qu'il ne soit expressé-
RS 512.241
RS 512.51
RS 510.10
RS 513.71
RS 512.24 5) RS 513.52
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1986 - 1051
Services d'instruction des officiers
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ment prévu de les imputer sur les cours de répétition, cours de complément ou cours du landsturm.
2 Les officiers astreints à des services prescrits aux chapitres 4 ou 7 (exerci- ces et cours de la troupe) et au chapitre 8 (services spéciaux) peuvent, en vertu des dispositions sur l'accomplissement du service d'instruction, être dispensés en tant que surnuméraires du cours de répétition, de complément ou du landsturm, lorsqu'ils ne sont pas indispensables.
Art. 3 Accomplissement des services d'instruction
1 Le Département militaire fédéral fixe, dans le plan des services et par ses décisions «Tableau des écoles» et «Tableau des cours», les dates des écoles, cours et exercices destinés à la formation des officiers.
2 La direction des écoles, cours et exercices peut être convoquée pour trois jours supplémentaires au plus aux fins de préparer le service.
3 La compétence de convoquer les officiers et d'envoyer les ordres de mar- che est réglée par les prescriptions sur l'accomplissement du service d'ins- truction et sur l'avancement et les mutations dans l'armée.
Chapitre 2: Ecoles et cours relevant du chef de l'instruction Section 1: Ecoles centrales
Art. 4 Ecole centrale I A
Sont convoqués à l'Ecole centrale I A, de vingt-sept jours, les futurs capitai- nes en qualité de:
a. Commandant d'unité d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, de la défense contre avions légère mobile et d'engins guidés mobiles ainsi que des batteries de défense contre avions de la land- wehr, des troupes du génie et de forteresse (à l'exception de la défense contre avions de forteresse), des troupes de transmission (à l'exception des officiers qui accomplissent une EC I des troupes d'aviation et de défense contre avions), commandant de compagnie sanitaire des régi- ments d'infanterie, de chars et de cyclistes, commandant de compagnie de police des routes ainsi que commandant de compagnie de trans- ports automobiles d'une division;
b. Officier du train;
c. Officier d'artillerie des états-majors de régiments d'artillerie;
d. Chef des commandants de tir de l'artillerie et des troupes de forteresse;
e. Officier adjoint pour l'infanterie ou pour l'artillerie des troupes de for- teresse;
f. Officier du corps des gardes-fortifications;
g. Capitaine adjoint des états-majors de groupes de transmission (à l'ex- ception des officiers qui accomplissent une EC I des troupes d'aviation et de défense contre avions).
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Services d'instruction des officiers
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Art. 5 Ecole centrale I B
Sont convoqués à l'Ecole centrale I B, de vingt-sept jours, les futurs capitai- nes en qualité de:
a. Officier des états-majors de commandement (à l'exception de ceux des zones territoriales);
b. Officier des états-majors d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie (à l'exception des chefs des commandants de tir), de défen- se contre avions légère mobile, de formations mobiles d'engins guidés de défense contre avions, du génie, des troupes de forteresse (à l'excep- tion des chefs des commandants de tir) et des troupes de transmission;
c. Adjudant et officier de renseignements des troupes d'aviation et de dé- fense contre avions (à l'exception des formations de repérage et de signalisation d'avions) ou officier d'une autre arme ou service auxiliai- re incorporé dans un état-major desdites troupes;
d. Officier des troupes de transmission (à l'exception des commandants d'unité et des capitaines adjoints des états-majors des troupes de trans- mission d'armée).
Art. 6 Ecole centrale I C
Sont convoqués à l'Ecole centrale I C, de vingt-sept jours, les futurs capi- taines en qualité de:
a. Officier des états-majors de commandement des zones territoriales;
b. Commandant d'unité et officier des états-majors des troupes sanitaires de la base (à l'exception des dentistes et pharmaciens des groupes d'hô- pital et des états-majors territoriaux, des officiers B, des médecins-chefs de pathologie, du service de transfusion, des médecins instruits en épi- démiologie et des chefs du service de laboratoire d'hôpital des régi- ments d'hôpital), des troupes vétérinaires, de soutien, du matériel et de transport (à l'exception des commandants mentionnés à l'art. 4), du service territorial (sans les chefs de centrale d'émission d'alerte et les officiers de préalerte), du service des munitions, de la gendarmerie de l'armée, du service de la poste de campagne, du laboratoire de l'armée du service de protection AC, du service militaire des chemins de fer et de la mobilisation;
c. Officier des états-majors du régiment de repérage et de signalisation d'avions et des troupes de protection aérienne.
Art. 7 Ecole centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions Sont convoqués à l'Ecole centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions, de vingt-sept jours, les futurs capitaines des troupes d'avia- tion et de défense contre avions ou des formations de défense contre avions de forteresse (à l'exception des futurs capitaines qui, pour exercer leur fonc- tion, ne sont pas astreints à suivre une école centrale ou de ceux qui doi-
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vent accomplir une Ecole centrale I A, I B ou I C) ainsi que les futurs commandants d'unité des troupes de transmission d'armée (y compris les futurs commandants de groupe d'exploitation TT du grade de capitaine) et les capitaines adjoints des troupes de transmission d'armée.
Art. 8 Ecole centrale I des troupes de protection aérienne
Sont convoqués à l'Ecole centrale I des troupes de protection aérienne, de vingt-sept jours, les futurs commandants d'unité des troupes de protection aérienne.
Art. 9 Ecole centrale II A
Sont convoqués à l'Ecole centrale II A, de vingt-sept jours, les futurs majors en qualité de:
a. Officier d'état-major général, pour autant que le chef de l'Etat-major général ne l'attribue pas exceptionnellement à une Ecole centrale II B ou II C;
b. Commandant d'un état-major spécial de brigade de combat;
c. Commandant d'un état-major de commandement;
d. Commandant de bataillon ou de groupe d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions (à l'exception des formations de repérage et de signalisa- tion d'avions), du génie, des troupes de forteresse et des troupes de transmission (excepté les commandants de groupe d'exploitation TT);
e. Officier d'artillerie à l'état-major d'une division ou d'un régiment d'ar- tillerie;
f. Officier à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions, commandant d'escadre, chef d'escadre, commandant du corps des pilotes de pointage, commandant d'escadrille;
g. Officier de défense contre avions d'un état-major de division, chef de la défense contre avions d'un état-major de régiment d'aérodrome;
h. Officier du corps des ingénieurs civils ou du corps des gardes-fortifica- tions, officier du génie, des destructions et du matériel du génie d'un état-major d'une Grande Unité, d'un régiment d'aéroport ou d'aéro- drome;
i. Officier adjoint pour l'infanterie ou pour l'artillerie des troupes de for- teresse.
Art. 10 Ecole centrale II B
Sont convoqués à l'Ecole centale II B, de vingt-sept jours, les futurs majors (sous réserve de l'art. 9) en qualité de:
a. Officier des états-majors de commandement (à l'exception de ceux des zones territoriales);
b. Officier des états-majors d'infanterie, des troupes mécanisées et légères,
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d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions (sans les officiers d'engagement des engins guidés et les officiers techniques), du génie, des troupes de forteresse et des troupes de transmission (y com- pris les commandants de groupe d'exploitation TT).
Art. 11 Ecole centrale II C
Sont convoqués à l'Ecole centrale II C, de vingt-sept jours, les futurs ma- jors en qualité de:
a. Officier des états-majors de commandement des zones territoriales;
b. Commandant de bataillon ou de groupe ou officier des états-majors du régiment de repérage et de signalisation d'avions ou du groupe des ava- lanches de l'armée, des troupes sanitaires de la base, des troupes vété- rinaires, de soutien, du matériel, de transport, de protection aérienne, du service territorial (sans les chefs de groupe de préalerte et les offi- ciers d'alerte), du service des munitions, de la gendarmerie de l'armée, du service de la poste de campagne, du service militaire des chemins de fer et de la mobilisation;
c. Chef d'un groupe spécialisé du laboratoire de l'armée du service de protection AC.
Art. 12 Ecole centrale III A
Sont convoqués à l'Ecole centrale III A, de vingt-sept jours:
a. Les futurs colonels d'état-major général;
b. Les futurs lieutenants-colonels en qualité de:
Commandant et officier supérieur adjoint de régiment d'état- major de corps d'armée et de régiment d'aéroport;
Commandant d'un état-major spécial d'une brigade de combat;
Chef des troupes mécanisées et légères à l'état-major d'une divi- sion de campagne;
Officier d'artillerie à l'état-major d'une unité d'armée, chef d'artil- lerie à l'état-major d'une brigade de combat;
Commandant et officier supérieur adjoint des régiments d'infante- rie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes d'aviation (excepté le régiment de repérage et de signalisation d'avions et les régiments de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions), des troupes de défense contre avions, du génie et de forteresse;
Commandant et remplaçant du commandant d'une zone de forti- fications, commandant d'un arrondissement ou d'une région de fortifications.
Art. 13 Ecole centrale III C
Sont convoqués à l'Ecole centrale III C, de vingt-sept jours, les futurs lieu- tenants-colonels en qualité de:
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Services d'instruction des officiers
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a. Commandant et officier supérieur adjoint du régiment de repérage et de signalisation d'avions, des régiments de renseignements et de trans- mission d'aviation et de défense contre avions, de transmission, d'hô- pital, de soutien et de protection aérienne, de l'état-major des trans- ports PTT, des arrondissements territoriaux, du régiment d'alerte et des places de mobilisation;
b. Commandant de région territoriale et d'un commandement de ville;
c. Officier des états-majors d'arrondissement territorial et du service mi- litaire des chemins de fer.
Art. 14 Services d'instruction des officiers de l'état-major de l'armée
Le chef de l'Etat-major général désigne l'école centrale ou le service d'égale durée que les officiers de l'état-major de l'armée doivent faire en vue d'exercer la fonction qui leur sera confiée.
Section 2: Ecoles et cours techniques
Art. 15 Ecole de tir combiné
Sont convoqués à l'Ecole de tir combiné, de six jours au plus, les futurs commandants, ainsi que les commandants nouvellement incorporés des régiments d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes d'aviation, de défense contre avions et de forteresse.
Art. 16 Ecoles techniques pour adjudants
' Sont convoqués à l'Ecole technique I pour adjudants, de vingt-sept jours, les futurs adjudants du grade de capitaine.
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II pour adjudants, de treize jours, les futurs adjudants du grade de major.
C
3 Sont convoqués à l'Ecole technique III pour adjudants, de treize jours, les futurs adjudants du grade de lieutenant-colonel.
Art. 17 Ecoles techniques pour officiers de renseignements
' Sont convoqués à l'Ecole technique I pour officiers de renseignements, de vingt-sept jours, les officiers (subalternes et capitaines) qui doivent être formés dans cette fonction ou comme commandant de compagnie d'explo- ration ou comme officier (capitaine) de la conduite de la guerre électroni- que (excepté ceux des troupes d'aviation et de défense contre avions).
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II pour officiers de renseignements, de treize jours, les officiers de renseignements qui doivent être formés comme major.
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Services d'instruction des officiers
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3 Sont convoqués à l'Ecole technique III pour officiers de renseignements, de treize jours, les officiers de renseignements qui doivent être formés com- me lieutenant-colonel.
Art. 18 Cours technique pour officiers de renseignements
Sont convoqués tous les deux ans au Cours technique pour officiers de renseignements, de deux jours, les officiers de renseignements dirigeants des états-majors de zone territoriale et de brigade ainsi que l'officier de rensei- gnements de leurs corps de troupe et les officiers de renseignements des états-majors de place de mobilisation.
Art. 19 Cours centraux d'instruction alpine
' Sont convoqués, selon les besoins, aux Cours centraux d'instruction alpine d'été et d'hiver, de treize jours chacun, les officiers d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, du génie, du corps des gardes-fortifications, des troupes de forteresse, de transmission ainsi que des troupes sanitaires.
2 Les officiers subalternes des compagnies de grenadiers de montagne sui- vent au moins un cours central d'instruction alpine d'hiver.
Art. 20 Cours pour futurs commandants d'unité
Sont convoqués au Cours pour futurs commandants d'unité, de trois jours au plus, les futurs commandants des unités désignées par le Département militaire fédéral. En règle générale, le cours a lieu pendant le service accompli à l'école de sous-officiers ou à l'école de recrues en qualité de commandant d'unité.
Chapitre 3: Ecoles et cours relevant du chef de l'Etat-major général Section 1 : Cours d'état-major général
Art. 21
' Sont convoqués aux Cours d'état-major général I, de vingt-sept jours, et II, de vingt jours, les commandants d'unité de l'élite, appelés à exercer la fonction d'officier d'état-major général.
2 Sont convoqués aux Cours d'état-major général III, IV et V, de vingt jours chacun, les capitaines et majors d'état-major général, y compris ceux qui sont détachés à une arme ou à un service auxiliaire.
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Section 2: Ecoles centrales
Art. 22 Ecole centrale III D
Sont convoqués à l'Ecole centrale III D, de vingt-sept jours, les futurs lieu- tenants-colonels en qualité d'adjudant, officier de renseignements, officier des troupes d'aviation et de défense contre avions désigné par l'Office fédé- ral de l'aviation militaire et de la défense contre avions, officier du génie, officier de transmission, officier du service d'information de la troupe, offi- cier du droit des gens en temps de guerre et officier de protection AC, incorporés à l'état-major d'une Grande Unité, à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions ou à l'état-major du service des télé- graphes et téléphones de campagne.
Art. 23 Ecole centrale III E
Sont convoqués à l'Ecole centrale III E, de vingt-sept jours, les futurs lieu- tenants-colonels des états-majors des Grandes Unités en qualité d'officier du train, médecin, pharmacien, officier vétérinaire, officier du commissa- riat, officier de la protection aérienne, officier des troupes du matériel, offi- cier des troupes de transport, officier du service territorial, officier des munitions, officier de la poste de campagne et officier de chemin de fer.
Art. 24 Services d'instruction des officiers de l'état-major de l'armée
Le chef de l'Etat-major général désigne l'école centrale ou le service d'égale durée que les officiers de l'état-major de l'armée doivent faire en vue d'exercer la fonction qui leur sera confiée.
Section 3: Cours d'introduction, écoles et cours techniques
Art. 25 Etat-major de l'armée
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'introduction pour officiers de l'état-major de l'armée, de trois jours, les officiers nouvellement incorporés à l'état-major de l'armée.
Art. 26 Service territorial
' Les Cours d'introduction du service territorial sont de:
a. Six jours au plus pour les officiers des états-majors territoriaux et ceux des troupes de protection aérienne et du service territorial des états- majors d'une Grande Unité;
b. Six jours pour les officiers des formations d'assistance;
c. Treize jours pour les commandants, officiers de préalerte, officiers d'alerte, chefs de centrale d'émission d'alerte et officiers d'alarme-eau des formations d'alerte;
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Services d'instruction des officiers
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d. Vingt jours au plus pour les officiers de la police auxiliaire;
e. Vingt-sept jours pour les officiers de préalerte (en plus du cours d'introduction selon la let. c).
2 Les officiers des formations d'alerte sont convoqués, selon les besoins, à des cours spéciaux de six jours au plus.
Art. 27 Gendarmerie de l'armée
1 Sont convoqués au Cours d'introduction pour officiers de la gendarmerie de l'armée, de vingt jours, les officiers subalternes qui sont transférés dans la gendarmerie de l'armée.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour officiers de la gendarmerie de l'armée, de treize jours au plus, les officiers de la gendar- merie de l'armée.
Art. 28 Service de la poste de campagne
' Sont convoqués à l'Ecole technique I du service de la poste de campagne, de vingt-sept jours, les futurs capitaines de ce service.
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II du service de la poste de campagne, de treize jours, les futurs majors de ce service.
Art. 29 Service de protection AC
' Sont convoqués à l'Ecole technique pour officiers de protection AC, de vingt-sept jours, les officiers de protection AC qui doivent être formés pour une fonction du grade de capitaine.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour officiers de protection AC, de six jours au plus, les officiers de protection AC.
Art. 30 Service militaire des chemins de fer
' Sont convoqués au Cours d'introduction pour officiers de chemin de fer, de treize jours:
a. Les officiers prévus comme officiers de chemin de fer;
b. Les officiers de chemin de fer nouvellement nommés.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour officiers de chemin de fer, de treize jours au plus, les officiers de chemin de fer qui doi- vent poursuivre leur formation.
Art. 31 Mobilisation
Sont convoqués au Cours d'introduction de la mobilisation, de six jours, les officiers des places de mobilisation ainsi que les commandants des détache- ments sanitaires territoriaux.
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Chapitre 4: Cours relevant du commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions
Section 1: Cours tactiques
Art. 32 Cours tactiques des troupes d'aviation
' Sont convoqués, tous les deux ans selon les besoins, aux Cours tactiques I des troupes d'aviation, de six jours au plus:
a. Les commandants de régiment, de groupe et d'unité des troupes d'aviation, les commandants du parc d'aviation et de défense contre avions ainsi que les commandants des unités subordonnées aux grou- pes d'aérodrome et aux groupes d'exploitation d'aviation et de défense contre avions;
b. Les officiers de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions, de l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de la brigade d'aviation, de la brigade d'aéro- drome et du parc d'aviation et de défense contre avions, ainsi que des états-majors de régiment et groupe des troupes d'aviation.
2 Sont convoqués, tous les deux ans selon les besoins, aux Cours tactiques II des troupes d'aviation, de six jours au plus:
a. Les commandants de régiment et de groupe des troupes d'aviation, les commandants du parc d'aviation et de défense contre avions et des groupes d'exploitation d'aviation et de défense contre avions ainsi que les commandants d'escadrille et leurs remplaçants;
b. Les chefs d'aviation des états-majors des unités d'armée;
c. Les officiers de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions, de l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de la brigade d'aviation, de la brigade d'aéro- drome et du parc d'aviation et de défense contre avions, ainsi que des états-majors de régiment et groupe des troupes d'aviation.
Art. 33 Cours tactiques de la brigade de défense contre avions
Sont convoqués, tous les trois ans selon les besoins, aux Cours tactiques I de la brigade de défense contre avions, de six jours au plus:
a. Les commandants de régiment, groupe et unité;
b. Les officiers de l'état-major de la brigade, ainsi que des états-majors de régiment et groupe.
2 Sont convoqués, tous les trois ans selon les besoins, aux Cours tactiques II de la brigade de défense contre avions, de six jours au plus:
a. Les commandants de régiment et de groupe;
b. Les officiers de l'état-major de la brigade, ainsi que des états-majors de régiment et groupe.
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Art. 34 Cours sur simulateurs de la défense contre avions moyenne
' Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'entraînement sur simula- teurs de la défense contre avions moyenne, de deux jours, dont le chef est désigné par le commandant de la brigade de défense contre avions, les offi- ciers de défense contre avions des batteries moyennes de défense contre avions et de celles d'aérodrome.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'instruction pour officiers radar de la défense contre avions moyenne, de quatre jours, dont le chef est désigné par le commandant de la brigade de défense contre avions, les offi- ciers radar des états-majors de régiment et de groupe des troupes de défense contre avions.
Section 2: Cours d'introduction, cours spéciaux et techniques
Art. 35 Cours d'introduction de l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions
Sont convoqués au Cours d'introduction de l'état-major d'engagement d'aviation et de défense conte avions, de six jours, les officiers nouvellement incorporés à cet état-major.
Art. 36 Cours spécial des troupes d'aviation et de défense contre avions Sont convoqués au Cours spécial des troupes d'aviation et de défense contre avions, de six jours au plus, imputés sur la durée du cours de répéti- tion ou de complément:
a. L'officier du matériel du génie, le commissaire des guerres, ainsi que les chefs du service technique, du service sanitaire, du service de prote- citon AC, des transports, du service des munitions et du service du matériel de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions;
b. Les quartiers-maîtres, les officiers automobilistes, de réparation, des munitions, techniques et du matériel d'aviation des états-majors de régiment, de l'état-major du parc d'aviation et de défense contre avions, ainsi que des formations de défense contre avions subordon- nées directement au commandement des troupes d'aviation et de dé- fense contre avions.
Art. 37 Cours technique des formations de renseignements et de transmis- sion d'aviation et de défense contre avions
Sont convoqués, selon les besoins, tous les deux ans au Cours technique des formations de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions, de treize jours au plus, les officiers subalternes de ces for- mations.
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Art. 38 Cours technique des formations de repérage et de signalisation d'avions
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique des formations de repérage et de signalisation d'avions, de six jours au plus, les officiers des formations de ce service.
Art. 39 Cours technique du service de météorologie de l'armée
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique du service de météo- rologie de l'armée, de treize jours au plus, les officiers météorologues et les officiers de transmission.
Art. 40 Cours techniques pour officiers d'ouvrage et officiers de répara- tion d'aérodrome
' Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour officiers d'ou- vrage, de six jours au plus, les chefs de section d'ouvrage des compagnies d'état-major d'aérodrome.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour officiers de réparation d'aérodrome, de six jours au plus, les officiers de réparation incorporés dans les états-majors des groupes d'aérodrome.
Art. 41 Cours technique des troupes de défense contre avions
Sont convoqués tous les deux ans au Cours technique des troupes de défen- se contre avions, de six jours au plus, les chefs de la défense contre avions des états-majors de Grande Unité et de régiment d'aérodrome.
Art. 42 Cours d'identification des avions
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'identification des avions, de trois jours, les officiers subalternes des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi que les officiers d'autres armes chargés de tâches dans le domaine de la défense contre avions.
Chapitre 5: Ecoles et cours des offices fédéraux
Section 1: Office fédéral de l'infanterie
Art. 43 Ecole de tir
Sont convoqués à l'Ecole de tir d'infanterie, de vingt jours, les officiers qui sont prévus pour la fonction de:
a. Commandant d'unité de l'infanterie, à l'exception des commandants de compagnie d'état-major, de compagnie de renseignements et de co- lonne du train;
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b. Commandant d'unité des troupes légères, à l'exception des comman- dants de compagnie d'état-major et de compagnie d'exploration.
Art. 44 Ecole technique pour officiers du train
Sont convoqués à l'Ecole technique pour officiers du train, de treize jours, les futurs commandants de colonne du train et les futurs officiers du train (capitaines) d'un état-major.
Art. 45 Cours de combat rapproché
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours de combat rapproché, de treize jours, les officiers subalternes d'infanterie, des troupes mécanisées et légè- res, d'artillerie, des troupes d'aviation, de défense contre avions, du génie, du corps des gardes-fortifications, des troupes de forteresse, de transmission, de soutien, de protection aérienne et du matériel.
Art. 46 Cours de tir au lance-mines
' Sont convoqués au Cours de tir au lance-mines, de treize jours:
a. Les officiers lance-mines (lourds) d'infanterie (élite), des troupes légè- res, des troupes de forteresse (élite), ainsi que, selon les besoins, les officiers du corps des gardes-fortifications;
b. Les futurs commandants de compagnie lourde de fusiliers ou de com- pagnie de lance-mines (lourds), qui n'ont pas été instruits au lance- mines comme officier subalterne.
2 Les commandants des compagnies lourdes de fusiliers (landwehr), qui n'ont fait ni un cours de tir au lance-mines comme officier subalterne, ni une école de recrues comme commandant d'une telle compagnie, sont convoqués à ce cours dans la première ou la seconde année qui suit l'attri- bution du commandement.
Art. 47 Cours techniques pour officiers de landwehr
' Les cours suivants, de six jours, sont destinés aux officiers subalternes d'infanterie de landwehr et des unités des troupes de forteresse composées de militaires de la landwehr et du landsturm:
a. Cours technique pour officiers lance-mines;
b. Cours technique pour officiers canonniers-antichars;
c. Cours technique pour officiers de transmission d'infanterie.
2 Les commandants de compagnie peuvent être convoqués une fois au cours technique selon le 1er alinéa qui correspond au type de leur compagnie, au lieu d'être convoqués à un cours technique du régiment de landwehr (art. 103).
3 Sont convoqués au Cours technique pour officiers du train de landwehr, de six jours, les officiers subalternes, capitaines et majors.
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Services d'instruction des officiers
Section 2: Office fédéral des troupes mécanisées et légères
Art. 48 Ecole de tir
Sont convoqués à l'Ecole de tir des troupes mécanisées, de vingt jours, les futurs commandants de compagnie (à l'exception des commandants de compagnie d'état-major et d'exploration) des troupes mécanisées.
Art. 49 Cours de tir au lance-mines de chars
Sont convoqués au Cours de tir au lance-mines de chars, de treize jours:
a. Les officiers lance-mines des troupes mécanisées, selon les besoins;
b. Les futurs commandants de compagnie de lance-mines de chars qui n'ont pas été instruits au lance-mines comme officier subalterne.
Art. 50 Cours d'identification des chars
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'identification des chars, de trois jours, des officiers subalternes de toutes les armes.
Section 3: Office fédéral de l'artillerie
Art. 51 Ecoles de tir
' Sont convoqués à l'Ecole de tir I d'artillerie, de treize jours, les officiers subalternes d'artillerie (à l'exception des officiers de transmission).
2 Sont convoqués à l'Ecole de tir II d'artillerie, de treize jours:
a. Les futurs capitaines d'artillerie (à l'exception des adjudants, des offi- ciers de renseignements et de transmission et des chefs du soutien);
b. Les commandants de tir.
3 Sont convoqués à l'Ecole de tir III d'artillerie, de treize jours:
a. Les futurs majors d'artillerie et des troupes de forteresse (sans la défen- se contre avions de forteresse), ainsi que les officiers d'état-major géné- ral, prévus ou nouvellement incorporés comme commandant de grou- pe;
b. Les officiers d'artillerie désignés par l'Office fédéral de l'artillerie;
c. Les futurs chefs des commandants de tir d'artillerie et des troupes de forteresse;
d. Les futurs majors du corps des gardes-fortifications désignés par l'Offi- ce fédéral du génie et des fortifications.
4 Sont convoqués pour six jours à l'Ecole de tir III d'artillerie:
a. Les futurs commandants, ainsi que ceux nouvellement incorporés, de bataillon d'infanterie et des troupes mécanisées et légères;
b. Les officiers d'état-major général prévus comme commandant de ba- taillon d'infanterie ou des troupes mécanisées et légères.
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Services d'instruction des officiers
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Art. 52 Ecoles techniques pour officiers de transmission d'artillerie
' Sont convoqués à l'Ecole technique I pour officiers de transmission d'artil- lerie, de vingt jours, les futurs officiers de transmission d'artillerie et des troupes de forteresse du grade de capitaine.
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II pour officiers de transmission d'ar- tillerie, de treize jours, les futurs officiers de transmission d'artillerie et des troupes de forteresse du grade de major (sous réserve du 3e al.).
3 Sont convoqués à l'Ecole technique III pour officiers de transmission d'ar- tillerie, de six jours, les futurs officiers de transmission d'artillerie (major) des états-majors d'unité d'armée, ainsi que les officiers de transmission des
. chefs d'artillerie des brigades de forteresse et de réduit.
Section 4: Office fédéral de l'aviation et de la défense contre avions
Art. 53 Ecoles techniques des aérodromes
' Sont convoqués à l'Ecole technique I des aérodromes, de six jours, les offi- ciers subalternes des troupes au sol (à l'exception des officiers d'interpréta- tion, de renseignements, programmeurs et éclaireurs).
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II des aérodromes, de six jours, les futurs capitaines des troupes au sol (à l'exception des officiers de renseigne- ments, éclaireurs, programmeurs et du matériel d'aviation).
3 Sont convoqués à l'Ecole technique III des aérodromes, de six jours, les futurs commandants de groupe d'aérodrome et de groupe d'exploitation d'aviation et de défense contre avions.
Art. 54 Ecoles de tir et école technique des troupes de défense contre avions
' Sont convoqués à l'Ecole de tir I de défense contre avions légère, de treize jours, les officiers subalternes de défense contre avions des batteries à canons des troupes de défense contre avions et de forteresse.
2 Sont convoqués pour six jours à l'Ecole de tir I de défense contre avions légère, les commandants nouvellement nommés des batteries de défense contre avions de la landwehr et, selon les besoins, leurs officiers subalter- nes.
3 Sont convoqués à l'Ecole de tir I de défense contre avions moyenne, de treize jours au plus, les officiers subalternes de défense contre avions des batteries à canons des troupes de défense contre avions.
4 Sont convoqués à l'Ecole de tir II des troupes de défense contre avions, de treize jours au plus:
a. Les futurs commandants de groupe à canons des troupes de défense contre avions et des troupes de forteresse, ainsi que les futurs chefs de
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la défense contre avions des régiments d'aérodrome et les futurs offi- ciers de défense contre avions des états-majors de division;
b. Les officiers supérieurs selon les besoins.
5 Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes de défense contre avions, de six jours, les futurs commandants d'unité des troupes de défense contre avions et des troupes de forteresse.
Section 5: Office fédéral du génie et des fortifications
Art. 55 Ecole technique des troupes du génie
Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes du génie, de treize jours:
a. Les futurs commandants d'unité d'élite des troupes du génie;
b. Les futurs majors ou lieutenants-colonels des troupes du génie (à l'ex- ception des commandants des corps de troupe de landwehr, des adju- dants et des officiers de renseignements).
Art. 56 Cours technique des troupes du génie
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique des troupes du génie, de six jours au plus, les officiers des formations du génie composées d'hom- mes de la landwehr et du landsturm.
Art. 57 Cours de tir des troupes de forteresse
' Sont convoqués au Cours de tir I des troupes de forteresse, de treize jours:
a. Les officiers subalternes (à l'exception des officiers lance-mines) d'in- fanterie de forteresse;
b. Les officiers de landwehr qui sont transférés dans les troupes de forte- resse et prévus comme officier d'ouvrage, officier d'infanterie ou offi- cier adjoint pour l'infanterie;
c. Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications.
2 Sont convoqués au Cours de tir II des troupes de forteresse, de treize jours:
a. Les officiers d'ouvrage et les officiers subalternes d'infanterie de forte- resse (à l'exception des officiers lance-mines de landwehr);
b. Les commandants des compagnies d'ouvrage comportant des fortins d'infanterie (cp ouv type B);
c. Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fé- déral du génie et des fortifications.
Art. 58 Cours techniques des troupes de forteresse
' Sont convoqués au Cours technique I des troupes de forteresse, de treize jours:
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Services d'instruction des officiers
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a. Les officiers subalternes de protection d'ouvrage incorporés au régi- ment de quartier général de l'armée et aux troupes de forteresse;
b. Les officiers subalternes de landwehr qui sont transférés dans les trou- pes de forteresse comme officier de protection d'ouvrage;
c. Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications.
2 Sont convoqués au Cours technique II des troupes de forteresse, de treize jours:
a. Les officiers de protection d'ouvrage, à l'exception de ceux qui sont incorporés dans des compagnies de forteresse équipées de lances-mines de forteresse de 12 cm;
b. Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications.
Art. 59 Ecoles de tir des troupes de forteresse
' Sont convoqués à l'Ecole de tir I des troupes de forteresse, de treize jours:
a. Les officiers subalternes de l'artillerie de forteresse (à l'exception des officiers de transmission);
b. Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications.
2 Sont convoqués à l'Ecole de tir II des troupes de forteresse, de treize jours:
a. Les commandants de tir des troupes de forteresse;
b. Les commandants nouvellement incorporés des compagnies de forte- resse indépendantes, qui n'ont accompli ni cette école, ni celle de tir II d'artillerie;
c. Les futurs chefs des commandants de tir du grade de capitaine et les chefs des commandants de tir (officiers subalternes) des troupes de for- teresse qui n'auraient pas encore accompli cette école.
Art. 60 Ecoles techniques des troupes de forteresse
' Sont convoqués à l'Ecole technique I des troupes de forteresse, de vingt jours:
a. Les futurs commandants d'unité des régiments de forteresse (à l'excep- tion de la défense contre avions de forteresse);
b. Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications.
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II des troupes de forteresse, de treize jours: les officiers subalternes et les capitaines issus d'une autre arme, lors- qu'ils sont transférés dans les troupes de forteresse et assument le comman- dement d'une compagnie d'ouvrage comportant un fort d'infanterie ou d'une compagnie de direction des feux ou de forteresse composées de mili-
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taires de la landwehr et du landsturm (à l'exception de celles équipées de lances-mines de forteresse de 12 cm ou d'obusiers mobiles de 10,5 cm).
Art. 61 Cours de recyclage pour lance-mines de forteresse 12 cm
Sont convoqués au Cours de recyclage pour lance-mines de forteresse 12 cm, de treize jours:
a. Les commandants de compagnie de forteresse équipée de lance-mines de forteresse de 12 cm nouvellement incorporés appartenant aux clas- ses d'âge de la landwehr;
b. Les officiers subalternes appartenant aux classes d'âge de la landwehr qui sont transférés à une compagnie de forteresse équipée de lance- mines de forteresse de 12 cm.
Art. 62 Cours d'introduction des troupes de forteresse
Sont convoqués au Cours d'introduction des troupes de forteresse, de six jours au plus, tous les officiers (à l'exception des officiers spécialistes d'autres armes) pour lesquels la présente ordonnance ne prévoit aucun service d'instruction dans les troupes de forteresse, lorsqu'ils y sont transfé- rés.
Section 6: Office fédéral des troupes de transmission
Art. 63 Ecoles techniques
' Sont convoqués à l'Ecole technique I des troupes de transmission, de six jours, les futurs commandants d'unité des troupes de transmission (y com- pris les futurs commandants de groupe d'exploitation TT du grade de capi- taine) et les futurs capitaines adjoints des états-majors des groupes de trans- mission, pour autant qu'ils soient astreints à une Ecole centrale I A ou à une Ecole centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions.
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II des troupes de transmission, de trei- ze jours:
a. Les futurs officiers de transmission (majors) d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie et des troupes de forteresse;
b. Les capitaines de toutes les armes et de tous les services auxiliaires prévus pour une fonction d'officier supérieur des troupes de transmis- sion;
c. Les futurs officiers de transmission (capitaines) des états-majors des ré- giments du génie, d'hôpital, de soutien et de protection aérienne.
Art. 64 Cours techniques
' Sont convoqués au Cours technique I des troupes de transmission, de treize jours:
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Services d'instruction des officiers
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a. Les officiers subalternes (exceptionnellement les capitaines) de trans- mission d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmis- sion, des troupes sanitaires, de soutien et de protection aérienne;
b. Les officiers radio des troupes de transport.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique II des troupes de transmission, de six jours, les officiers de transmission (capitaines, officiers supérieurs) d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission, des troupes sanitaires, de soutien, de protection aérienne et du régiment d'alerte.
3 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique III des troupes de transmission, de six jours, les officiers supérieurs (exceptionnellement les capitaines et les officiers subalternes) du service de transmission d'infante- rie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de forteresse et de transmission.
4 Peuvent être convoqués au Cours technique pour chefs d'exploitation, de trois jours:
a. Les officiers qui sont incorporés comme chef d'exploitation ou chef du service du courrier à l'état-major de l'armée ou dans les états-majors des Grandes Unités;
b. Les officiers d'état-major général exerçant une fonction correspondan- te;
c. Les officiers de transmission de toutes les armes;
d. Les commandants de bataillon d'état-major et de compagnie d'état- major des Grandes Unités.
5 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour officiers de transmission de landwehr et du landsturm, de six jours, les officiers de transmission (officiers subalternes, capitaines) de toutes les armes (sans les troupes d'aviation).
Art. 65 Autres cours
' Sont convoqués, selon les besoins, au Cours de matériel des troupes de transmission, de treize jours au plus, les officiers de transmission de toutes les armes et de tous les services auxiliaires.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'introduction du service du télégraphe et du téléphone de campagne, de treize jours, les officiers qui sont incorporés, en tant que fonctionnaires des télécommunications de l'entreprise des PTT, dans le service des télégraphes et des téléphones de campagne.
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Services d'instruction des officiers
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Section 7: Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée
Art. 66 Ecole technique
Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes sanitaires, de vingt jours, les officiers qui doivent être formés comme capitaine en qualité de:
a. Dentiste et pharmacien des groupes d'hôpital et des états-majors terri- toriaux;
b. Médecin-chef de pathologie, médecin-chef du service de transfusion, médecin (instruit en épidémiologie) et chef du service de laboratoire d'hôpital à l'état-major d'un régiment d'hôpital;
c. Officier B des troupes d'armée et médecin (instruit en épidémiologie) des états-majors territoriaux.
Art. 67 Cours techniques des régiments d'hôpital
1 Les Cours techniques des régiments d'hôpital, de treize jours au plus, ont lieu, en alternance avec le cours tactique (art. 100), les années où la troupe ne fait pas de cours de la troupe. Ils comptent comme cours de la troupe au sens des prescriptions sur l'avancement et les mutations dans l'armée.
2 Sont convoqués pour treize jours au Cours technique:
a. Les commandants des corps de troupe et des unités des régiments d'hôpital, sans les commandants de groupe et de détachement sanitai- res territoriaux;
b. Les adjudants des corps de troupe des régiments d'hôpital, sans les adjudants de groupe sanitaire territorial;
c. Tous les officiers des régiments d'hôpital en âge d'élite;
d. Selon les besoins, les officiers des régiments d'hôpital qui sont prévus pour un avancement.
3 Sont convoqués pour six jours au plus, et sans imputation comme cours de la troupe, à la première partie du cours technique, selon les besoins, d'autres aides du commandement des états-majors des régiments d'hôpital.
4 Sont convoqués pour six jours au plus, et sans imputation comme cours de la troupe, à la deuxième partie du cours technique:
a. Selon les besoins, les officiers des états-majors de régiment d'hôpital, de bataillon sanitaire, de groupe d'hôpital et les officiers des compa- gnies d'état-major d'hôpital;
b. Les commandants de groupe et de détachement sanitaires territoriaux ainsi que les aides du commandement des états-majors des groupes sanitaires territoriaux.
Art. 68 Cours techniques des groupes de matériel sanitaire
1 Sont convoqués tous les deux ans aux Cours techniques des groupes de matériel sanitaire, de six jours:
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Services d'instruction des officiers
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a. Les officiers des états-majors des groupes de matériel sanitaire (les médecins et les officiers de protection AC selon les besoins);
b. Les commandants de compagnie de matériel sanitaire;
c. Selon les besoins, les officiers subalternes des états-majors et des compagnies de matériel sanitaire.
2 Ces cours ont lieu les années où la troupe ne fait pas de cours de la troupe.
Art. 69 Cours de médecine militaire
Sont convoqués aux Cours de médecine militaire, de quatre à six jours:
a. au Cours 1: les médecins après leur brevet d'officier, dès qu'ils ont réussi leur examen fédéral final;
b. au Cours 2: les médecins et dentistes de l'échelon troupe une fois durant leur appartenance à chacune des classes de l'armée;
c. au Cours 3: les médecins et dentistes de l'échelon base une fois durant leur appartenance à chacune des classes de l'armée ainsi que les offi- ciers indispensables pour le déroulement du cours.
Section 8: Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
Art. 70
Sont convoqués tous les quatre ans, selon les besoins, au Cours technique des troupes vétérinaires, de six jours au plus, les officiers de ces troupes.
Section 9: Commissariat central des guerres
Art. 71 Ecole technique et cours techniques des troupes de soutien
' Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes de soutien, de treize jours, les futurs capitaines et majors (à l'exception des officiers de transmission) de ces troupes, à moins qu'ils n'aient déjà accompli cette école.
6 :
2 Sont convoqués aux Cours techniques des troupes de soutien, de treize jours au plus, les officiers des troupes de soutien et les officiers d'autres armes qui sont transférés aux troupes de soutien.
Art. 72 Cours d'introduction du service des munitions
Sont convoqués au Cours d'introduction du service des munitions, de treize jours, les officiers qui seront incorporés comme chef du service des muni- tions ou officier des munitions dans les états-majors de régiment et de bataillon de soutien, ainsi que dans les compagnies de munitions, à moins qu'ils n'aient déjà accompli ce cours.
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Services d'instruction des officiers
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Art. 73 Ecole technique du service des munitions
Sont convoqués à l'Ecole technique du service des munitions, de treize jours:
a. Les futurs chefs du soutien des régiments et bataillons de chars et des régiments et groupes d'artillerie, à moins qu'ils n'aient déjà accompli cette école;
b. Les majors des troupes de forteresse qui seront incorporés comme officier des munitions dans un état-major de régiment;
c. Les futurs capitaines et majors du service des munitions, à moins qu'ils n'aient déjà accompli cette école;
d. Les officiers qui seront incorporés comme officier subalterne des muni- tions ou chef de section de munitions dans les formations d'une arme.
Art. 74 Cours techniques du service des munitions
Sont convoqués aux Cours techniques du service des munitions, selon les besoins et pour six jours au plus, les officiers du service des munitions de l'échelon base.
Art. 75 Cours de la conduite du soutien en munitions
' Sont convoqués, tous les trois ans, au Cours de la conduite du soutien en munitions, de six jours au plus:
a. Les chefs du service des munitions des états-majors des Grandes Unités;
b. Les officiers des munitions de l'état-major de l'armée et des états- majors des Grandes Unités et des arrondissements territoriaux;
c. Les officiers des munitions des corps de troupe (élite et landwehr) et les chefs du soutien des régiments et bataillons de chars ainsi que ceux des régiments et groupes d'artillerie;
d. Les commandants de compagnie d'état-major des troupes de protec- tion aérienne.
2 Sont convoqués à ce cours, pour trois jours tous les trois ans:
a. Les commandants de compagnie d'état-major d'infanterie;
b. Les commandants de compagnie d'état-major de cyclistes;
c. Les commandants de compagnie lourde de fusiliers de la landwehr.
Section 10: Office fédéral des troupes de transport
Art. 76 Ecoles techniques des troupes de transport
' Sont convoqués à l'Ecole technique I des troupes de transport, de treize jours, les officiers de ces troupes qui doivent être formés comme capitaine.
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II des troupes de transport, de six jours, les officiers de ces troupes qui doivent être formés comme major.
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Services d'instruction des officiers
3 Sont convoqués à l'Ecole technique III des troupes de transport, de treize jours, les officiers de ces troupes qui doivent être formés comme chefs transports ou qui sont incorporés à l'état-major des transports PTT et qui n'auraient pas accompli le Cours technique III.
Art. 77 Cours techniques des troupes de transport
' Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique I des troupes de transport, de six jours, les officiers subalternes des troupes de transport.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique II des troupes de transport, de six jours, les capitaines de ces troupes.
3 Sont convoqués au Cours technique III des troupes de transport, de treize jours, les officiers de ces troupes qui sont incorporés comme officier des transports et de la circulation.
4 Les officiers de toutes les armes et de tous les services auxiliaires exerçant des fonctions dans le domaine des transports, ainsi que les officiers de la justice peuvent être convoqués, selon les besoins, pour six jours au plus à un cours technique (cours d'introduction ou cours de recyclage), afin d'être initiés au service des automobiles. ;
Section 11: Office fédéral des troupes de protection aérienne
Art. 78 Cours techniques
Les officiers subalternes des troupes de protection aérienne (à l'exception des officiers de transmission) sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique 1 ou au Cours technique 2 des troupes de protection aérienne, de treize jours.
Art. 79 Ecoles techniques
' Sont convoqués à l'Ecole technique I des troupes de protection aérienne, de treize jours, les futurs commandants de compagnie de protection aérienne.
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II des troupes de protection aérienne, de treize jours, les futurs commandants de bataillon de protection aérienne et chefs du service de protection aérienne des états-majors d'arrondissement territorial.
Section 12: Intendance du matériel de guerre
Art. 80 Ecole technique et cours technique des troupes du matériel
' Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes du matériel, de treize jours, les futurs commandants de compagnie du matériel et les futurs offi- ciers de réparation (capitaines).
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Services d'instruction des officiers
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2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique des troupes du matériel, de treize jours au plus, les officiers de ces troupes (officiers de réparation des formations du matériel et de la troupe) qui doivent être ini- tiés à leurs tâches, recyclés ou dont la formation doit être complétée.
Art. 81 Ecole technique pour commandants d'unité d'état-major
1 Sont convoqués à l'Ecole technique pour commandants d'unité d'état- major, de treize jours, les officiers qui sont prévus pour la fonction de:
a. Commandant de compagnie d'état-major des bataillons d'état-major et des brigades, commandant de compagnie d'état-major d'infanterie, des troupes mécanisées et légères et des troupes de protection aérienne;
b. Commandant de compagnie lourde de fusiliers (landwehr).
2 Les officiers qui auraient déjà accompli une école technique des troupes de soutien, du service des munitions ou des troupes du matériel ne seront plus convoqués.
Section 13: Office de l'auditeur en chef
Art. 82
Sont convoqués, selon les besoins, aux Cours pour officiers de la justice, de six jours au plus, les officiers qui doivent être formés comme officiers de la justice militaire, puis parfaire cette formation.
Section 14: Service de l'adjudance
Art. 83 Aumônerie de l'armée
' Sont convoqués à l'Ecole d'aumòniers, de vingt jours, les aumôniers nouvellement nommés.
2 Sont convoqués au Cours d'introduction pour aumôniers chefs de service, de six jours au plus, les aumôniers devant être formés ou nouvellement nommés comme tels.
3 Les aumôniers sont convoqués, selon les besoins et pour six jours au plus, au Cours de l'aumônerie de l'armée pour poursuivre leur formation.
Art. 84 Service d'information de la troupe
' Sont convoqués au Cours d'introduction au service d'information de la troupe, de treize jours au plus, les officiers qui seront incorporés comme chef du service d'information de la troupe à l'état-major d'une Grande Unité.
2 Les officiers qui seront chargés de tâches relevant du Service d'informa- tion de la troupe peuvent être convoqués à ce cours, selon les besoins.
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Services d'instruction des officiers
Art. 85 Droit des gens en temps de guerre
' Sont convoqués au Cours d'introduction sur le droit des gens en temps de guerre, de quatre jours, les capitaines et officiers supérieurs qui doivent être formés comme officier du droit des gens en temps de guerre à l'état-major d'un corps d'armée ou à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions. D'autres officiers, tels le premier adjudant et l'officier de renseignements dirigeant des divisions et des brigades, le chef du service juridique de la zone territoriale, ainsi que les complémentaires exerçant des fonctions d'officier peuvent être convoqués à ce cours, à titre volontaire et selon les besoins.
2 Sont convoqués au Cours sur le droit des gens en temps de guerre, de deux jours, à titre volontaire, les futurs commandants d'unité.
Chapitre 6: Exercices et cours du Département militaire fédéral et de la défense générale
Art. 86 Exercice stratégique
1 L'Exercice stratégique est destiné aux officiers de l'état-major de l'armée et des états-majors des Grandes Unités, ainsi qu'à des participants civils chargés de tâches militaires. Il dure six jours au plus et peut être fractionné. 2 Le chef du Département militaire fédéral désigne le directeur, les partici- pants et fixe la durée de chaque exercice stratégique.
Art. 87 Cours d'introduction
Le Cours d'introduction pour nouveaux officiers généraux et directeurs des offices fédéraux du Département militaire fédéral dure treize jours au plus. Il peut être fractionné.
Art. 88 Cours d'information
Le Cours d'information pour officiers généraux et chefs relevant du Dépar- tement militaire fédéral dure en règle générale trois jours. Il a lieu tous les trois ans.
Art. 89 Cours de défense générale
Sont notamment convoqués aux Cours de défense générale, de cinq jours au plus, les officiers de l'état-major de l'armée, les officiers d'état-major général, les chefs du service territorial des Grandes Unités ainsi que des officiers des états-majors territoriaux. Les détails sont réglés dans l'ordon- nance du 18 décembre 19741) sur l'instruction en matière de défense géné- rale.
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Services d'instruction des officiers
Chapitre 7: Exercices et cours de la troupe
Section 1: Dispositions générales
Art. 90
1 Les exercices et les cours des Grandes Unités relèvent des commandants des corps d'armée ou du commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions.
2 Ces commandants peuvent, selon les besoins, faire convoquer aux exerci- ces et cours des Grandes Unités, des officiers de leur état-major, des trou- pes du corps, ainsi que des autres Grandes Unités du corps ou des troupes d'aviation et de défense contre avions.
3 Le Département militaire fédéral peut, selon les besoins, faire convoquer à ces exercices et cours, des officiers des troupes d'armée.
4 Les cours des troupes d'aviation et de défense contre avions sont réglés au chapitre 4.
Section 2: Exercices des états-majors des unités d'armée et des brigades
Art. 91 Etats-majors des unités d'armée
' Les Exercices des états-majors des unités d'armée, de six jours au plus, sont dirigés par les commandants des corps d'armée ou le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions. Y sont convoqués:
a. Le chef d'état-major, les officiers d'état-major général et, selon les besoins, d'autres officiers de l'état-major du corps d'armée ou de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions;
b. Les commandants de division et de zone territoriale ou les comman- dants de brigade d'aviation, d'aérodrome et de défense contre avions, ainsi que les aides du commandement.
0
2 Les commandants des corps d'armée ou le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions peuvent, selon les besoins, convoquer d'autres officiers en vue notamment de les former dans le domaine logisti- que. La convocation d'officiers conformément à l'article 90, 2e et 3e ali- néas, est réservée.
Art. 92 Etats-majors des brigades de combat
' Les Exercices des états-majors des brigades de combat, de six jours au plus, sont dirigés par le commandant de corps d'armée ou un commandant de division. Y sont convoqués:
a. Le chef d'état-major, les officiers d'état-major général et, selon les besoins, d'autres officiers de l'état-major qui dirige l'exercice;
b. Les commandants des brigades avec leurs aides du commandement.
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RO 1987
Services d'instruction des officiers
2 Le commandant qui dirige l'exercice peut, selon les besoins, convoquer d'autres officiers en vue notamment de les former dans le domaine logisti- que. La convocation d'officiers conformément à l'article 90, 2e et 3e ali- néas, est réservée.
Section 3: Exercices des états-majors territoriaux
Art. 93 Etats-majors des zones territoriales
' Les Exercices des états-majors de zone territoriale, de six jours au plus, sont dirigés par un officier désigné par le commandant de corps d'armée. Y sont convoqués:
a. Le commandant, le chef d'état-major, les officiers d'état-major général et, selon les besoins, d'autres officiers de l'état-major de la zone terri- toriale;
b. Les commandants et les aides du commandement de corps de troupe de la zone territoriale, selon les besoins.
2 Les commandants des corps d'armée peuvent faire convoquer à ces exerci- ces, selon les besoins, les officiers responsables du soutien et du service territorial des divisions et brigades.
Art. 94 Etats-majors des arrondissements territoriaux
Les Exercices des états-majors d'arrondissement territorial, de six jours au plus, sont dirigés par les commandants de zone territoriale. Y sont convo- qués:
a. Les commandants des arrondissements territoriaux;
b. Les commandants et les aides du commandement de formations de la zone territoriale, selon les besoins;
c. Les officiers de l'état-major de la zone territoriale et des états-majors des arrondissements territoriaux, selon les besoins.
Art. 95 Etats-majors des régions territoriales
Les Exercices des états-majors de région territoriale, de six jours au plus, sont dirigés par les commandants d'arrondissement territorial. Y sont convoqués:
a. Les commandants des régions territoriales;
b. Les commandants et les aides du commandement de formations de la zone territoriale, selon les besoins;
c. Les officiers de l'état-major de l'arrondissement territorial et des états- majors des régions territoriales, selon les besoins.
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RO 1987
Services d'instruction des officiers
Section 4: Cours des places de mobilisation
Art. 96
1 Les Cours des places de mobilisation, de six jours, sont dirigés par les commandants de place de mobilisation. Y sont convoqués les officiers des états-majors et des compagnies d'état-major de place de mobilisation.
2 Les officiers des places de mobilisation peuvent être convoqués, pour six jours au plus dans un laps de trois ans, à des exercices ou des rapports des états-majors territoriaux.
Section 5: Cours tactiques des corps de troupe
Art. 97 Cours tactiques I
' Les Cours tactiques combinés I des régiments d'élite d'infanterie et des troupes mécanisées et légères, de six jours, sont dirigés par les comman- dants de division. Y sont convoqués tous les trois ans:
a. Les commandants des régiments d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie et du génie;
b. Les commandants des bataillons et groupes, ainsi que des unités d'in- fanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des groupes légers mobiles de défense contre avions, des groupes mobiles d'engins guidés de défense contre avions et du génie;
c. Les chefs des commandants de tir et les commandants de tir d'artille- rie, ainsi que les officiers d'intervention de l'aviation, selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours;
d. Les officiers des états-majors des unités d'armée et d'autres officiers des corps de troupe, selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours.
2 Sont convoqués à ces cours, selon les besoins:
a. Les officiers du corps des gardes-fortifications qui ont fait l'école cen- trale I;
b. Les officiers des états-majors territoriaux.
3 Le Département militaire fédéral fixe, pour chaque division, le maximum des jours de service des participants.
Art. 98 Cours tactiques II
1 Les Cours tactiques combinés II des régiments d'élite d'infanterie et des troupes mécanisées et légères, de six jours, sont dirigés par les comman- dants de division. Y sont convoqués tous les trois ans:
a. Les commandants des régiments d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie et du génie;
b. Les commandants des bataillons et groupes d'infanterie, des troupes
255
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Services d'instruction des officiers
mécanisées et légères, d'artillerie, des groupes légers mobiles de défense contre avions, des groupes mobiles d'engins guidés de défense contre avions et du génie ainsi que, selon les besoins, d'autres commandants de bataillon ou de groupe;
c. Les chefs des commandants de tir et les commandants de tir d'artillerie et des troupes de forteresse, ainsi que, selon les besoins, les officiers d'intervention de l'aviation, pour une partie ou la totalité du cours;
d. Les officiers des états-majors des unités d'armée et d'autres officiers des corps de troupe, selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours.
2 Les officiers des états-majors territoriaux et du corps des gardes-fortifica- tions sont convoqués à ces cours selon les besoins.
3 Le Département militaire fédéral fixe, pour chaque division, le maximum des jours de service des participants.
Art. 99 Cours tactiques des brigades de combat
Les Cours tactiques combinés des brigades de combat, de six jours, sont dirigés par le commandant de brigade. Y sont convoqués tous les deux ans:
a. Les commandants des corps de troupe et unités d'infanterie, selon les besoins;
b. Les chefs des commandants de tir et les commandants de tir d'artille- rie, ainsi que les officiers des troupes du génie et de forteresse, selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours;
c. Les officiers des états-majors des unités d'armée et brigades, d'autres officiers des corps de troupe et les officiers de formations d'infanterie du landsturm, selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours;
d. Les commandants de corps de troupe et d'unité combattants qui ne sont pas subordonnés à la brigade, certains jours, pour préparer et exercer l'engagement au combat.
Art. 100 Cours tactiques des régiments d'hôpital
' Les Cours tactiques des régiments d'hôpital, de six jours au plus, sont dirigés par les commandants de zone territoriale; ils ont lieu, en alternance avec les cours techniques (art. 67), les années sans cours de la troupe. Y sont convoqués les commandants des corps de troupe et des unités ainsi que, selon les besoins et pour une partie ou la totalité du cours, d'autres officiers des régiments d'hôpital et médecins des états-majors territoriaux.
2 Les commandants des cours conviennent avec les autorités cantonales de la participation d'organes de la défense générale dans le cadre de la collabo- ration entre les troupes sanitaires et les autorités cantonales.
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Services d'instruction des officiers
RO 1987
Art. 101 Cours tactiques des régiments de soutien
Les Cours tactiques des régiments de soutien, de six jours au plus, sont dirigés par les commandants de zone territoriale. Y sont convoqués tous les deux ans:
a. Les commandants des formations de soutien;
b. D'autres officiers des états-majors et unités des formations de soutien, selon les besoins.
Art. 102 Cours tactiques des troupes de protection aérienne
' Sont convoqués tous les trois ans aux Cours tactiques I des troupes de protection aérienne, de six jours au plus, les commandants et les aides du commandement des régiments et bataillons de protection aérienne, ainsi que les commandants d'unité et, selon les besoins, d'autres officiers.
2 Sont convoqués tous les trois ans aux Cours tactiques II des troupes de protection aérienne, de six jours au plus:
a. Les commandants et les aides du commandement des régiments et bataillons de protection aérienne, ainsi que, selon les besoins, d'autres officiers;
b. Les commandants des arrondissements territoriaux, des régions territo- riales et des commandements de ville, les chefs du service de protec- tion aérienne et, le cas échéant, d'autres officiers des états-majors terri- toriaux, selon les besoins.
3 Les Cours tactiques I et II des troupes de protection aérienne sont dirigés par les commandants de zone territoriale qui conviennent, avec les autori- tés cantonales, de la participartion d'organes de la défense générale et de la protection civile dans le cadre de la collaboration entre les troupes de pro- tection aérienne et les autorités cantonales.
Section 6: Cours techniques, cours spéciaux
O
Art. 103 Cours techniques des régiments de landwehr
Les Cours techniques des régiments de landwehr, de six jours, sont dirigés par le commandant de brigade ou un commandant qu'il aura désigné. Y sont convoqués tous les deux ans:
a. Les commandants des régiments et bataillons;
b. Les officiers des états-majors de régiment et de bataillon, selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours; le nombre des jours de service est fixé par le Département militaire fédéral;
c. Les commandants de compagnie, selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours; ce cours peut être remplacé par un cours techni- que selon l'article 47;
d. Les officiers subalternes fusiliers, mitrailleurs, grenadiers et d'engins guidés antichars;
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Services d'instruction des officiers
RO 1987
e. Les officiers des formations de forteresse, certains jours, pour s'entraî- ner à la collaboration avec l'infanterie.
Art. 104 Cours techniques pour officiers d'infanterie du landsturm
' Les Cours techniques des compagnies (lourdes) de fusiliers des zones terri- toriales, de six jours, sont dirigés par le commandant de zone ou d'arron- dissement territorial; y sont convoqués tous les trois ans, sauf en dernière année de leurs obligations militaires:
a. Les officiers des compagnies (lourdes) de fusiliers des zones territo- riales;
b. Les officiers des détachements de surveillance des zones territoriales et, selon les besoins, le commandant du groupe de surveillance;
c. Les officiers de sûreté des compagnies d'état-major de zone territoriale, d'arrondissement territorial et de région territoriale, ainsi que les offi- ciers fusiliers des compagnies d'état-major de protection aérienne.
2 Sont convoqués tous les quatre ans aux Cours techniques des compagnies (lourdes) de fusiliers (landsturm) des brigades frontière ou des brigades de forteresse, de six jours, les officiers de ces compagnies et les officiers de sûreté des compagnies d'état-major de brigade. Ces cours peuvent être rattachés à ceux prévus à l'article 103.
3 Sont convoqués tous les quatre ans aux Cours techniques des compagnies lourdes de fusiliers du commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions, de six jours, les officiers de ces compagnies.
Art. 105 Cours techniques du service de sûreté
' Sont convoqués tous les deux ans aux Cours techniques du service de sûreté, de six jours au plus, les officiers des compagnies de sûreté des corps d'armée et des sections de sûreté des compagnies d'état-major de division. Les commandants de corps d'armée en désignent le chef.
2 Les officiers de sûreté incorporés à l'état-major de l'armée y sont convo- qués selon les directives du Groupement de l'état-major général.
Art. 106 Cours techniques des régiments de forteresse
' Sont convoqués aux Cours techniques des régiments de forteresse, de treize jours:
a. Les commandants des corps de troupe et des unités des troupes de for- teresse composés de militaires des trois classes de l'armée;
b. Les officiers en âge d'élite des régiments de forteresse;
c. Les officiers en âge de landwehr des états-majors et des unités, ainsi que les capitaines et les officiers supérieurs en âge de landsturm des états-majors, selon les besoins et sans imputation sur la durée régle- mentaire des services de leur classe de l'armée.
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Services d'instruction des officiers
RO 1987
2 Ces cours ont lieu les années où la troupe ne fait pas de cours de répéti- tion. Ils comptent comme cours de répétition pour les participants de tout grade (commandement, fonction) au sens des prescriptions sur l'avance- ment et les mutations dans l'armée.
3 Les officiers en âge d'élite qui ne pourront pas être engagés dans ces cours, accompliront un service de treize jours hors de leur formation d'incorpora- tion, conformément aux instructions de l'office fédéral compétent.
Art. 107 Cours techniques des régiments de soutien
1 Sont convoqués aux Cours techniques des régiments de soutien, de treize jours:
a. Les commandants des corps de troupe et des unités des régiments de soutien, selon les besoins;
b. Les officiers des classes d'âge de l'élite (excepté ceux de la poste de campagne) des états-majors et des unités des régiments de soutien;
c. Les autres officiers selon les besoins et sans imputation sur la durée réglementaire des services de leur classe de l'armée. Toutefois, les offi- ciers subalternes en âge de landsturm ne seront convoqués que pour trois à six jours au plus par cours et pour dix-huit jours au plus pen- dant qu'ils appartiennent au landsturm.
2 Les cours ont lieu les années où la troupe ne fait pas de cours de répéti- tion. Ils comptent comme cours de répétition pour les participants de tout grade (commandement, fonction) au sens des prescriptions sur l'avance- ment ct les mutations dans l'armée.
3 Les officiers en âge d'élite qui ne pourront pas être engagés dans ces cours, accompliront un service de treize jours hors de leur formation d'incorpora- tion, conformément aux instructions de l'office fédéral compétent.
Art. 108 Cours techniques des régiments et bataillons de protection aérienne
' Sont convoqués aux Cours techniques des régiments et bataillons de pro- tection aérienne, de treize jours:
a. Les commandants de formations des troupes de protection aérienne composées des trois classes de l'armée;
b. Les officiers subalternes en âge d'élite incorporés dans les états-majors et unités des troupes de protection aérienne composés des trois classes de l'armée;
c. Les autres officiers selon les besoins et sans imputation sur la durée réglementaire des services de leur classe de l'armée. Toutefois, les offi- ciers subalternes en âge de landturm ne seront convoqués que pour trois à six jours au plus par cours et pour dix-huit jours au plus pen- dant qu'ils appartiennent au landsturm.
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Services d'instruction des officiers
RO 1987
2 Les cours ont lieu les années où la troupe ne fait pas de cours de répéti- tion. Ils comptent comme cours de répétition pour les participants de tout grade (commandement, fonction) au sens des prescriptions sur l'avance- ment et les mutations dans l'armée.
3 Les officiers en âge d'élite qui ne pourront pas être engagés dans ces cours, accompliront un service de treize jours hors de leur formation d'incorpora- tion, conformément aux instructions de l'office fédéral compétent.
Art. 109 Cours radio de conduite
I Les commandants des Grandes Unités peuvent ordonner l'organisation de Cours radio de conduite, de deux jours par année au plus, pour les forma- tions des divisions mécanisées, les formations d'exploration et les forma- tions mécanisées des autres divisions, ainsi que pour les formations d'infan- terie, de cyclistes, du génie et de protection aérienne. Ils désignent les com- mandants de ces cours.
2 Sont convoqués aux cours radio de conduite:
a. Les commandants des corps de troupe et unités;
b. Les officiers des états-majors et les chefs de section, selon les besoins.
Art. 110 Cours aux appareils de tir d'artillerie
1 Les Cours aux appareils de tir d'artillerie, de deux fois deux jours par année, sont dirigés par un commandant désigné par le commandant de la Grande Unité. Y sont convoqués:
a. Les officiers d'artillerie et d'artillerie de forteresse;
b. Les commandants de bataillon et de compagnie d'élite et de landwehr d'infanterie (sans les groupes du train), des troupes mécanisées et légè- res et des formations d'ouvrage, selon les besoins.
2 Les officiers ne sont pas convoqués à ces cours pendant qu'ils accomplis- sent un autre service fixé par la présente ordonnance ou leur service dans une école de recrues.
Art. 111 Service d'information de la troupe
Les commandants des Grandes Unités peuvent ordonner l'organisation de Cours d'information, de deux jours par année au plus. Sont convoqués à ces cours:
a. Les commandants des corps de troupe et unités;
b. Les officiers des états-majors, selon les besoins.
Chapitre 8: Services spéciaux
Art. 112 Dispositions générales
Le Département militaire fédéral peut faire convoquer, par année, des officiers aux services suivants:
260
of
Services d'instruction des officiers
RO 1987
a. Jusqu'à six jours pour:
La visite d'écoles, de cours et d'exercices;
Des reconnaissances de l'engagement tactique;
Le contrôle d'installations;
Des rapports de service, des cours de recyclage ou d'introduction;
Des travaux d'état-major.
b. Jusqu'à huit jours pour l'arbitrage.
2 Le service spécial ou le service technique, requis pour une promotion en vertu des prescriptions sur l'avancement et les mutations dans l'armée, est accompli conformément aux directives de l'office fédéral qui est compétent pour l'instruction de l'officier concerné ou pour le service technique.
Art. 113 Officiers des états-majors
1 Peuvent convoquer à des travaux d'état-major, pour six jours au plus par année:
a. L'état-major du Groupement de l'état-major général: Des officiers de l'état-major de l'armée et de la mobilisation;
b. Les commandants des unités d'armée:
Des officiers des états-majors d'unité d'armée;
c. Les commandants des brigades, avec l'assentiment du commandant supérieur: Des officiers des états-majors de brigade;
d. Les commandants des zones territoriales: Des officiers des états-majors d'arrondissement territorial, de région territoriale, de commandement de ville et de bataillon d'aéroport, qui leur sont subordonnés (en règle générale seulement les années sans cours du landsturm ni exercice des états-majors).
2 Au-delà de la durée fixée au 1er alinéa, les jours de service sont déduits du service réglementaire (cours de la troupe selon l'art. 122 OM), à moins qu'ils ne soient accomplis à titre volontaire.
Art. 114 Officiers des troupes du génie
L'Office fédéral du génie et des fortifications peut convoquer des officiers des formations du génie composées de militaires de la landwehr et du land- sturm:
a. Pour trois jours au plus: les commandants et officiers techniques des bataillons de mineurs et des groupes du génie, ainsi que les comman- dants de compagnies de mineurs et les officiers mineurs, pour le contrôle des exercices de chargement d'ouvrages minés dans les cours de recyclage pour mineurs;
b. Pour six jours au plus: les officiers des bataillons de mineurs, des états-majors des groupes du génie et des compagnies de mineurs, pour la vérification de l'effet retardateur des ouvrages minés, les préparatifs
261
Services d'instruction des officiers
RO 1987
de la mobilisation et la vérification tactique du dispositif d'engage- ment.
Art. 115 Officiers sanitaires
' Des médecins peuvent être convoqués en qualité de président ou de mem- bre d'une commission de visite sanitaire:
a. Les premiers-lieutenants pour ving-six jours au plus;
b. Les capitaines et officiers supérieurs pour treize jours au plus.
2 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée peut convoquer, pour quatre jours au plus, des officiers sanitaires aux fins de contrôler l'instruc- tion sanitaire dans des écoles de recrues et de donner l'enseignement sani- taire dans des écoles d'officiers.
€
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 116 Exécution
' Le Département militaire fédéral exécute la présente ordonnance.
2 Il peut la modifier pour des fonctions d'officier déterminées lorsque des amendements de l'organisation des troupes le requièrent. Les conditions d'avancement correspondant à ces fonctions sont considérées comme rem- plies par l'accomplissement de ces services d'instruction nouveaux.
Art. 117 Abrogation
Sont abrogées:
L'ordonnance du Conseil fédéral du 9 août 1978 1) concernant les ser- vices d'instruction des officiers (OIO);
Les ordonnances du Département militaire fédéral du 19 novembre 1982 et du 20 décembre 19842) concernant les services d'instruction des officiers (OIO-DMF).
Art. 118 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
15 décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
) RO 1978 1202, 1980 42, 1982 950
262
Loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux
Modification du 9 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 1985 1), arrête:
I
La loi fédérale du 23 juin 19442) sur les Chemins de fer fédéraux est modi- fiée comme il suit:
Art. 3, al. 2bis
2bis Un mandat de prestations (dénommé ci-après «mandat») définit les tâches que les Chemins de fer fédéraux doivent remplir en vertu des 1er et 2e alinéas. Les Chemins de fer fédéraux fournissent des prestations de ser- vice public dans la mesure où le mandat ou un autre arrêté fédéral l'exige et prévoit l'indemnité correspondante.
Art. 3a
' La Confédération prend à sa charge les coûts d'infrastructure des Chemins de fer fédéraux. Ceux-ci participent à la couverture desdits coûts selon les principes définis par le mandat.
2 Les coûts d'infrastructure comprennent l'amortissement, le service des intérêts et l'entretien de l'infrastructure.
3 Le Conseil fédéral désigne les installations et les équipements fixes qui font partie de l'infrastructure des Chemins de fer fédéraux.
Art. 7, let. d, dbis et e
Il appartient à l'Assemblée fédérale:
d. D'adopter des arrêtés fédéraux de portée générale non sujets au réfé- rendum, qui définissent les principes du mandat des Chemins de fer fédéraux ainsi que l'indemnisation de leurs prestations de service public;
FF 1985 III 634
RS 742.31
1987 - 100
263
Chemins de fer fédéraux - LF
RO 1987
dbis. D'approuver le montant de la participation des Chemins de fer fédé- raux à la couverture des coûts d'infrastructure.
e. Abrogée
Art. 8, 1er al., let. bbis
' Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances des Chemins de fer fédéraux. Il peut leur donner les instruc- tions nécessaires à la sauvegarde d'intérêts importants du pays. Il lui appartient notamment:
bbis D'assurer l'exécution du mandat et, en particulier, de fixer de manière détaillée les prestations de service public que les Chemins de fer fédé- raux doivent offrir et les indemnités qui leur sont allouées en contre- partie, ainsi que leur participation à la couverture des coûts d'infra- structure;
Art. 15
1 Les Chemins de fer fédéraux tiennent leur propre comptabilité.
2 Pour les coûts d'infrastructure et pour leur couverture, ils établissent un compte de résultats d'infrastructure distinct.
3 Ils tiennent leurs comptes de telle façon que l'état de fortune, les dépenses et les produits puissent être établis de manière sûre et complète et que les montants ressortissant à leur propre domaine de responsabilité d'une part, et à celui de la Confédération, d'autre part, soient bien distincts.
Art. 15a
' S'il subsiste un excédent de produits une fois couvertes les dépenses d'exploitation et versée la participation à la couverture des coûts d'infra- structure, les Chemins de fer fédéraux constituent des réserves destinées à compenser de futurs déficits. L'article 16 est réservé.
2 Si les produits et les réserves au sens du 1er alinéa ne suffisent pas à couvrir les dépenses d'exploitation et la participation à la couverture des coûts d'infrastructure, les Chemins de fer fédéraux enregistrent le déficit correspondant dans leur compte de résultats. Le déficit est porté à compte nouveau.
Art. 16
Le bénéfice net qui subsiste une fois couvertes les dépenses d'exploitation et tous les coûts d'infrastructure est utilisé comme il suit:
a. En premier lieu, alimentation des réserves jusqu'à ce qu'elles attei- gnent 30 pour cent du capital de dotation;
b. Puis, rémunération du capital de dotation jusqu'à concurrence de 4 pour cent.
264
Chemins de fer fédéraux - LF
RO 1987
2 Lors de l'approbation des comptes annuels, l'Assemblée fédérale statue sur l'emploi d'un solde éventuel.
Art. 19
Si la Confédération acquiert de nouveaux chemins de fer, l'arrêté fédéral prévu à l'article 2 déterminera le montant qui grèvera le compte des immo- bilisations des Chemins de fer fédéraux. Ce montant ne doit pas dépasser la valeur commerciale que le chemin de fer à acquérir représente pour eux.
Art. 20
Le Conseil fédéral arrête les prescriptions d'exécution concernant le régime financier et la comptabilité, la présentation des budgets et des comptes annuels, ainsi que la planification à moyen et à long terme que les Chemins de fer fédéraux doivent lui soumettre.
II
La loi fédérale du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer est modifiée comme il suit:
Art. 51, 6e al. Abrogé
III
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Conseil national, 9 octobre 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 9 octobre 1986
Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
! Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 1987 sans avoir été utilisé. 2)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1987.
20 janvier 1987
Chancellerie fédérale 30390
265
Arrêté fédéral fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public
du 9 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 7, lettre d, de la loi fédérale du 23 juin 19441) sur les Chemins de fer fédéraux; vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19852),
arrête:
Article premier Mandat général
Les Chemins de fer fédéraux adaptent leur offre et leurs investissements aux exigences du marché.
2 Ils s'efforcent, dans les limites des dispositions du présent arrêté, d'équili- brer leurs comptes selon les principes d'une saine économie.
3 Ils offrent des prestations de service public dans la mesure où le mandat ou un autre arrêté fédéral l'exige et prévoit l'indemnité correspondante.
4 Si les cantons, les communes ou d'autres intéressés exigent des prestations supplémentaires, les Chemins de fer fédéraux les fournissent contre une indemnité équitable.
Art. 2 Prestations relevant de l'économie de marché
' Par prestations relevant de l'économie de marché, on entend:
a. Le transport de voyageurs sur de longues distances, ainsi que l'achemi- nement de leurs bagages;
b. Le trafic par wagons complets (y compris le transport des conteneurs); c. Le trafic de détail.
2 Dans le secteur des prestations relevant de l'économie de marché, les Chemins de fer fédéraux couvrent au moins les dépenses d'exploitation.
3 Ils participent en outre à la couverture des coûts d'infrastructure. Le Conseil fédéral fixe cette participation à un montant qui, par son ampleur, contraigne de telle sorte les Chemins de fer fédéraux aux plus grands efforts de gestion.
RS 742.37 1) RS 742.31; RO 1986 263
266
1986 - 909
CFF. Principes du mandat 1987
RO 1987
Art. 3 Prestations de service public
' Par prestations de service public, on entend:
a. Le transport régional de voyageurs;
b. Le ferroutage.
2 Le Conseil fédéral fixe l'offre de prestations de service public, prestations que la Confédération est tenue d'indemniser. Il la revoit périodiquement et fait procéder aux adaptations nécessaires.
3 Le Conseil fédéral veille à ce que les Chemins de fer fédéraux fournissent les prestations de service public aux meilleurs coûts et d'une qualité qui réponde aux exigences du marché.
Art. 4 Transport régional de voyageurs
Dans le secteur du transport régional de voyageurs, les Chemins de fer fédé- raux offrent en principe une liaison chaque heure; cette fréquence sera ren- forcée en cas de fort trafic.
Art. 5 Ferroutage
Dans le secteur du ferroutage, les Chemins de fer fédéraux aménagent leur offre d'après les objectifs du Conseil fédéral en matière de transports, d'environnement et d'aménagement du territoire.
Art. 6 Planification des finances et des investissements
' Les Chemins de fer fédéraux déterminent leurs investissements selon une planification à long terme. Celle-ci est soumise à l'approbation du Conseil fédéral et doit être présentée périodiquement à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte en même temps qu'elle examine le budget des Che- mins de fer fédéraux.
2 La planification pluriannuelle à moyen terme porte notamment sur l'offre prévue, sur les investissements qu'elle implique, ainsi que sur le résultat probable de l'entreprise. Elle doit être présentée à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte en même temps qu'elle examine le budget des Chemins de fer fédéraux.
Art. 7 Fixation de l'indemnité et de la participation des Chemins de fer fédéraux à la couverture des coûts d'infrastructure
' Dans le secteur des prestations de service public, la Confédération indem- nise les Chemins de fer fédéraux des coûts d'exploitation non couverts tels qu'ils résultent des plans prévisionnels. Le Conseil fédéral fixe chaque année par avance les montants de l'indemnité.
2 Le Conseil fédéral fixe par avance, pour chacune des années 1987 et 1988, le montant de la participation des Chemins de fer fédéraux à la couverture
267
CFF. Principes du mandat 1987
Ro 1987
des coûts d'infrastructure; à partir de 1989, il détermine par avance ce montant pour chacune des trois années consécutives. Ces montants seront soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
Art. 8 Référendum et entrée en vigueur
' Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 7, lettre d, de la loi sur les CFF, il n'est pas soumis au référendum.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1987 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution des articles constitutionnels sur la politique coordonnée des transports, mais au plus tard jusqu'à la fin de 1994.
Conseil national, 9 octobre 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 9 octobre 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
30390
268
Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public des Chemins de fer fédéraux en 1987
du 10 septembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19861) fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public;
vu l'article 22, 1er alinéa, de la loi du 22 mars 19852) concernant l'utilisa- tion du produit des droits d'entrée sur les carburants, arrête:
Article premier
L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 495 mil- lions de francs pour l'année 1987.
Art. 2
L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux pour le ferroutage est fixée à 15 millions de francs pour l'année 1987.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
10 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31028
RS 742.372 1) RO 1987 266 2) RS 725.116.2
1986 - 748
269
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 1986 sur le cacao
du 15 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures;
en exécution de l'accord international de 1986 sur le cacao2), arrête:
Article premier Régime du permis
' Les marchandises suivantes ne peuvent être importées, ou dédouanées avec acquit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé, qu'avec l'autorisation de l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées ali- mentaires (OFIDA):
a. Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés, nº 1801.01 du tarif douanier 3);
b. Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé, du nº 1803.01 du tarif douanier;
c. Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao nº 1804.01 du tarif douanier;
d. Cacao en poudre, non sucré, du nº 1805.01 du tarif douanier.
2 Les envois ne dépassant pas 20 kg brut ne sont pas soumis au régime du permis.
3 Le placement en entrepôt privé, au sens de l'article 42, 2e alinéa, de la loi sur les douanes4), nécessite en plus une autorisation de la Direction généra- le des douanes.
4 L'ordonnance du 6 juillet 19835) sur la constitution de réserves obligatoi- res de fèves et de graisse de cacao et réservée.
Art. 2 Procédure en matière de permis
' Les permis sont délivrés sur présentation à l'OFIDA d'un certificat des
RS 946.217
RS 946.201
Annexe 8 du Rapport du 14 janvier 1987 sur la politique économique exté- rieure 86/2.
RS 632.10 annexe
RS 631.0
RS 531.215.15
270
1986 - 1060
Accord international sur le cacao - O
RO 1987
types suivants, émis normalement dans le pays d'origine, conformément aux prescriptions de l'Organisation internationale du cacao (OICC):
a. Certificat d'origine (formule ICC-1);
b. Certificat de réexportation (formule ICC-2);
c. Certificat de fractionnement de lots (formule ICC-3);
d. Certificat d'importation en provenance d'un pays non-membre (formu- le ICC-4);
e. Certificat de remplacement (formule ICC-5).
2 Pour le dédouanement avec passavant (trafic de perfectionnement et de conditionnement), l'un des certificats visés au 1er alinéa doit être présenté spontanément à l'OFIDA.
3 Il n'est pas nécessaire de présenter un certificat pour:
a. Les petits envois jusqu'à 25 kg net des nº du tarif douanier mentionnés à l'article premier, 1er alinéa 1);
b. Le cacao en poudre, non sucré, du nº 1805.01 du tarif douanier, sous forme d'emballages destinés à la revente, de moins de 3,5 kg net.
Art. 3 Certificats de l'OFIDA
I L'OFIDA délivre les certificats suivants, conformément aux prescriptions de l'OICC:
a. Certificat de réexportation (formule ICC-2);
b. Certificat de fractionnement de lots (formule ICC-3);
c. Certificat d'importation en provenance d'un pays non-membre (formu- le ICC-4).
2 Les certificats d'importation en provenance d'un pays non-membre (for- mule ICC-4) ne sont délivrés que contre versement à l'OFIDA de la contri- bution (levy) correspondante au financement du stock régulateur de l'OICC.
Art. 4 Restrictions à l'importation en provenance de pays non-membres ' Pour autant que les conditions pour le mécanisme de retraits fixées dans l'Accord international de 19862) sur le cacao soient remplies, le Conseil fédéral peut, conformément à l'article 40, 13e alinéa, de l'accord, limiter l'importation de cacao des variétés traditionnelles (de cacao «ordinaire») en provenance de pays non-membres de l'OICC. L'importation de cacao fin est en tout cas exclue.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) répartit, sur demande de l'OFIDA, la quantité admissible pour de telles importa- tions entre les firmes autorisées à importer. Dans la mesure où des dévelop-
RS 632.10 annexe
Annexe 8 du Rapport du 14 janvier 1987 sur la politique économique exté- rieure 86/2.
271
Accord international sur le cacao - O
RO 1987
pements particuliers du marché n'exigent pas de règle dérogatoire, cette répartition se fait au prorata de toutes les importations de cacao réalisées par des firmes au cours des trois années précédant l'introduction du méca- nisme de retraits.
Art. 5 Exportation
' Lors de l'exportation de produits visés à l'article premier, 1er alinéa, à destination d'un pays membre de l'OICC, un certificat de réexportation (formule ICC-2), délivré par l'OFIDA, sera présenté au bureau de douane d'exportation.
2 Le bureau de douane confirme l'exportation des produits dont il s'agit en apposant son timbre officiel sur le certificat.
3 Si le pays destinataire du produit exporté n'est pas pays membre de l'OICC, l'OFIDA retient le certificat et le transmet à l'OICC dès que la preuve de l'exportation est fournie.
4 Il n'est pas nécessaire de présenter un certificat pour:
a. Les petits envois jusqu'à 25 kg net des nº du tarif douanier mentionnés à l'article premier, 1er alinéa 1);
b. Le cacao en poudre, non sucré, du nº 1805.01 du tarif douanier, sous forme d'emballages destinés à la revente, de moins de 3,5 kg net.
Art. 6 Communication de renseignements
' Les maisons qui se livrent à l'importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l'article premier, 1er alinéa, sont tenues de donner à l'OFIDA les renseignements que les pays membres doi- vent fournir en vertu de l'accord et des prescriptions du Conseil interna- tional du cacao.
2 L'OFIDA communique les chiffres suisses globaux à l'OFAEE qui les transmet à l'OICC.
Art. 7 Rappel et refus de permis d'importation et de certificats
' L'OFIDA peut retirer ou refuser des permis d'importation si l'importateur ne remplit pas les conditions liées à l'autorisation fixées dans la présente ordonnance ou s'il ne respecte pas les prescriptions ou décisions fixées dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures.
2 Dans les mêmes circonstances, l'OFIDA peut refuser des certificats.
Art. 8 Sanctions
Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des articles 1) RS 632.10 annexe
272
L
Accord international sur le cacao - O
RO 1987
7 et 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques exté- rieures.
Art. 9 Surveillance et recours
' Dans l'activité qu'il exerce en vertu de la présente ordonnance, l'OFIDA est placé sous la surveillance de l'OFAEE.
2 Les décisions de l'OFIDA peuvent faire l'objet d'un recours au Départe- ment fédéral de l'économie publique.
Art. 10 Dispositions finales
' L'ordonnance du 21 septembre 1981 1) concernant l'exécution de l'Accord international de 1980 sur le cacao est abrogée. Les anciennes dispositions restent applicables à tous les cas intervenus avant l'abrogation.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 janvier 1987.
15 décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31198
273
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
RS 0.142.30; RO 1955 461
Champ d'application de la convention le 1er février 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Guinée équatoriale
7 février
1986 A
8 mai
1986
Papouasie-Nouvelle-
Guinée2)
17 juillet
1986 A
15 octobre
1986
Tuvalu2)
7 mars
1986 S
1 er octobre
1978
Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention
Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens de
b. «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Guinée équatoriale Papouasie-Nouvelle-Guinée Tuvalu
Autres déclarations et réserves
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la convention, le Gou- vernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée formule des réserves aux dispositions des articles 17 (1), 21, 22 (1), 26, 31, 32 et 34 de la convention et n'accepte pas les obligations qui sont stipulées dans les- dits articles.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068, 1983 1172, 1984 331, 1985 72 et 1986 171.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
274
1987 - 66
Statut des réfugiés
RO 1987
Tuvalu
Le Gouvernement de Tuvalu a confirmé qu'il considère que la convention continue d'être en vigueur avec les réserves formulées antérieurement par le Gouvernement britannique à l'égard de la colonie des Iles Gilbert et Ellice (RO 1968 1248).
31204
275
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés
RS 0.142.301; RO 1968 1233
Champ d'application du protocole le 1er février 1987, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Guinée équatoriale
7 février
1986 A
7 février
1986
Papouasie-Nouvelle-Guinée
17 juillet
1986 A
17 juillet
1986
Tuvalu
7 mars
1986 S
1 er octobre
1978
Venezuela2)
19 septembre 1986 A
19 septembre 1986
Réserve et déclaration
Venezuela
S'agissant de l'application des dispositions du Protocole qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux d'un pays étranger, le Protocole sera interprété comme ne comportant pas les droits et avantages que le Venezuela a accordés ou accorde, en matière d'entrée et de résidence dans son territoire, aux nationaux des pays avec lesquels le Venezuela peut avoir conclu des accords régionaux ou sous-régionaux d'intégration douanière, économique ou politique.
L'instrument d'adhésion comporte en outre une réserve à l'égard de l'article IV.
31205
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74 et 1986 173.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
276
1987 - 67
Accord du 5 avril 1950 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux services aériens
RS 0.748.127.193.67; RO 1951 573
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur le 30 mars 1986
Traduction1)
Tableau I
Routes que peuvent desservir les entreprises désignées par la Suisse:
Points en Suisse - points dans le Royaume-Uni.
Points en Suisse - Manchester - Dublin.
Points en Suisse - points en Italie ou en Autriche ou en Yougoslavie - Athènes - Istanbul ou Ankara - Tel-Aviv ou Beyrouth ou Damas ou Le Caire - un point en Irak - Koweït - un point en Iran - un point au Pakistan - points en Inde - Rangoon ou Bangkok - Hongkong - Manille - Séoul - Tokyo.
Points en Suisse - Manchester ou Prestwick - Shannon - Islande - Groenland - Gander soit vers New York ou un point au Canada et ensuite vers un point aux Etats-unis d'Amérique.
Tableau II
Routes que peuvent desservir les entreprises désignées par le Royaume-Uni:
Points dans le Royaume-Uni - points en Suisse.
Londres - Zurich ou Genève - Belgrade ou Athènes et ensuite soit Tel-Aviv, soit Beyrouth, soit Nicosie ou Istanbul.
Points dans le Royaume-Uni - Zurich ou Genève - un point en Tur- quie - Tel-Aviv ou Beyrouth ou Damas ou le Caire - un point en Irak - Koweït - Bahreïn ou Doha ou Dubay ou Abu Dhabi ou Muscat - un point en Iran - un point au Pakistan - points en Inde - Dacca - Rangoon - Bangkok - Kuala Lumpur - Singapour - Brunéi - Hong- kong - Pékin - Séoul - Manille - Osaka - Tokyo - Jakarta - Port Moresby - points en Australie - points en Nouvelle-Zélande.
1987 - 70
277
Services aériens
RO 1987
Londres - Zurich ou Genève - Tripoli - Benghazi - Le Caire - Bahreïn ou Doha ou Dubay ou Abu Dhabi ou Muscat - Khartoum - Aden - Kinshasa - Kano - Lagos - Accra - Entebbe - Nairobi - Kilimandjaro - Dar es Salaam - Seychelles - Maurice - points au Malawi - points en Zambie - points au Zimbabwe - Johannesburg.
Hongkong - Bangkok - Kuala Lumpur - un point en Inde ou au Pakistan ou à Sri Lanka - un point dans les Emirats arabes unis ou à Bahreïn - un point en Europe - un point en Suisse - un point en Europe.
Notes concernant les tableaux I et II
La ou les entreprises désignées pourront supprimer des escales sur n'importe lequel des points de son ou de leur tableau de routes, sur tous les vols ou certains d'entre eux, et pourront desservir les points dans n'importe quel ordre, à condition que les services convenus sur ces routes commencent à un point situé sur le territoire de la Partie qui a désigné la ou les entreprises.
L'expression «Royaume-Uni» figurant sous la route 1 des tableaux I et II comprend les îles de la Manche et l'île de Man.
Chaque Partie Contractante pourra désigner deux entreprises au plus pour desservir chaque paire de villes situées sur la route 1 de l'annexe correspondante.
Les entreprises désignées par une Partie Contractante pourront combiner tout service exploité sur la route 1 du tableau correspondant à n'importe quel point situé dans le territoire de l'autre Partie Contractante avec tout autre service à destination de n'importe quel point situé sur cette route, exception faite des droits de cabotage.
Les entreprises désignées par une Partie Contractante pourront combiner tout service à destination d'un ou de plusieurs points de la route 1 du tableau correspondant situés dans le territoire de l'autre Partie Contrac- tante avec tout service à destination d'un ou de plusieurs points situés dans d'autres pays d'Europe, y compris Chypre, l'Islande, Malte et la Turquie. L'accord préalable des deux autorités aéronautiques est requis pour exercer les droits de trafic sur ces lignes.
31207
278
Errata
Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse du 1er décembre 1986 (RO 1986 2318)
Annexe 1 (Statut de l'INTERPOL)
Article 45
Au lieu de:
Tous les organismes. .. mentionnés à l'annexe I. . .
Lire:
Tous les organismes. .. mentionnés à l'appendice. . .
Annexe I (Liste des pays)
Au lieu de:
Annexe 1
. ..
Botswana Brunei . ..
Lire:
Appendice
Botswana Brésil Brunéi
. ..
22 janvier 1987
Chancellerie fédérale
31222
279
Errata
Ordonnance sur les contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles PISA, OC PISA) du 29 octobre 1986 (RO 1986 2353)
Article 131, 2e alinéa, lettre c
Au lieu de:
c. Par le teneur du contrôle: pour. ..
Lire:
c. Par le teneur du contrôle matricule: pour ...
Article 139, lettre g
Au lieu de:
g. A obtenu. .. le chef de section (art. 56, 1er al.);
Lire:
g. A obtenu ... le commandement d'arrondissement (art. 56, 1er al.);
22 janvier 1987
Chancellerie fédérale
31222
280
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-04 vom 03.02.1987 (S. 225-280) RO-1987-04 du 03.02.1987 (p. 225-280) RU-1987-04 del 03.02.1987 (p. 225-280)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
03.02.1987
Date
Data
Seite
225-280
Page
Pagina
Ref. No
30 004 871
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