Recueil des lois fédérales
Nº 5 10 février 1987 €
282 Protection des locataires (modification de la constitution fédérale)
283 Gain assuré du personnel fédéral
285 Ordonnance sur l'état civil
310 Suppression des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les polices de libre-passage
311 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine de prin- temps, de maïs ainsi que de féverole de printemps. O du DFEP
313 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
314 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention
317 Exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Convention
318 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Constitution
319 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention
321 Accord concernant les produits horlogers avec la Communauté éco- nomique européenne ainsi que ses Etats membres. Accord complé- mentaire
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Protection des locataires (Modification de la constitution fédérale)
Arrêté fédéral du 21 mars 19861), article 2, 2e alinéa
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 34 septies
' La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions contre les abus en matière de bail. Elle légifère pour protéger les locataires contre les loyers et autres prétentions abusifs des bailleurs, sur l'annulabilité des congés abusifs et sur la prolongation du bail limitée dans le temps.
2 La Confédération peut, afin d'encourager la conclusion d'accords pris en commun et d'empêcher les abus dans le domaine des loyers et du logement, édicter des prescriptions concernant la déclaration de force obligatoire générale de contrats-cadres et d'autres mesures prises en commun par les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. L'article 34ter, 2e alinéa, de la constitution est applicable par analogie.2)
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 7 décembre 1986.3)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19764) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 7 décembre 1986.
20 janvier 1987
Chancellerie fédérale
31215
FF 1986 I 854
Le 2e alinéa reprend sans changement le texte du 1er alinéa de l'article 34septies de la constitution en vigueur jusqu'à présent.
FF 1987 I 479
RS 161.1
282
1987 - 83
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral
du 22 décembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 14, 1er alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse fédé- rale d'assurance (statuts), du 29 septembre 19501);
vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les alloca- tions de renchérissement accordées au personnel fédéral,
arrête:
Article premier Gain assuré
' Les allocations de renchérissement s'élevant à 24,5 pour cent du traite- ment ou du salaire et des suppléments déclarés assurables selon l'article 14, 1er alinéa, lettre d, des statuts, ou à 7811 francs au moins, sont réputées assurées.
2 L'indemnité de résidence prévue à l'article 37 de la loi sur le statut des fonctionnaires3), la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger et octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger, ainsi que les allocations de renchérissement versées en sus de ces indemnités, sont assurées jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1000 francs à partir du 1er janvier 1987. Réserve est faite de l'article 3, 1er et 2e alinéas.
(
3 Si le gain assuré devait être réduit par suite de la diminution de l'indem- nité de résidence, quand bien même le traitement resterait identique ou serait relevé, le gain assuré sera maintenu tel quel. Le montant à propor- tion duquel le gain assuré devrait être réduit sera toutefois pris en considé- ration lors de la prochaine augmentation du gain assuré.
4 Si le traitement est réduit en même temps que l'indemnité de résidence est modifiée, le gain assuré sera fixé d'après les nouvelles conditions.
Art. 2 Contribution d'employeur
La Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paieront pas, pour l'augmentation du gain assuré selon l'article premier,
RS 172.222.101 1) RS 172.222.1 2) RS 172.221.153.0
1987 - 10
283
Gain assuré du personnel fédéral
RO 1987
2e alinéa, le montant mentionné à l'article 16, 2e alinéa, des statuts. Les organisations affiliées en vertu de l'article 2, 2e alinéa, des statuts prendront à leur charge le montant voulu.
Art. 3 Cas spéciaux
' La part assurée de l'indemnité de résidence allouée aux agents qui n'accomplissent pas des journées complètes de travail sera fixée au prorata de la durée de leur travail.
2 Si l'agent touche un traitement réduit par suite de la diminution de sa capacité de travail, la part assurée de l'indemnité de résidence sera réduite dans la même proportion que le traitement.
3 Les gains assurés en vertu des articles 14, 4e alinéa, et 27, 2e alinéa, des statuts, seront calculés de la même manière que le gain assuré selon l'arti- cle premier.
Art. 4 Gain assuré des rentiers
' Pour déterminer le gain assuré sur lequel se fonde une rente, on prendra en considération une allocation de renchérissement de 24,5 pour cent, si le bénéficiaire de la rente ou ses survivants ont droit à cette allocation.
2 Pour les rentes dont le droit a pris naissance après le 1er janvier 1982, le minimum de l'allocation de renchérissement sera dûment pris en considéra- tion.
Art. 5 Dispositions finales
' Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la pré- sente ordonnance.
2 L'ordonnance du 16 décembre 19851) concernant le gain assuré du per- sonnel fédéral est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
22 décembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
31237
284
Ordonnance sur l'état civil Modification du 14 janvier 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er juin 19531) sur l'état civil est modifiée comme il suit:
Titre Ordonnance sur l'état civil (OEC)
Préambule (Ne concerne que les textes allemand et italien)
Art. 2, 1er al.
' Les cantons édictent des dispositions sur l'organisation des offices de l'état civil, les rapports de service des officiers de l'état civil et de leurs suppléants, la surveillance des offices par les autorités cantonales, les émoluments.
Art. 5, 2e al.
2 Les locaux où sont conservés les registres et les pièces justifi- catives déposés par les officiers de l'état civil (art. 57) doivent remplir les mêmes conditions et ne pas être situés dans le bâti- ment où se trouve un office de l'état civil.
Art. 9, 1er al.
' Les cantons désignent dans quelle langue officielle les regis- tres sont tenus.
Art. 11
1987 - 17
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Etat civil
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2 Les cantons peuvent poser d'autres conditions. Ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer la formation des per- sonnes qui s'occupent de l'état civil.
Art. 27, 1er al., ch. 2
1 L'officier de l'état civil tient les registres suivants:
Art. 31
' Les registres sont tenus en un seul exemplaire.
2 Si la sécurité de la conservation des registres n'est pas garan- tie (art. 5), l'autorité cantonale de surveillance prend les mesu- res de sécurité nécessaires.
Art. 32
' Les registres sont tenus en volumes reliés ou, avec l'autorisa- tion de l'autorité cantonale de surveillance, en feuilles déta- chées, avec écriture à la machine à écrire.
2 Les registres tenus en feuilles détachées sont conservés dans des cartables solides et sont reliés dès qu'un volume est ter- miné.
3 Les feuilles contenant des inscriptions radiées ne doivent pas être retirées du registre.
' Les feuilles d'un registre sont paginées avant d'être utilisées. 2 L'intérieur de la couverture ou la feuille de titre est revêtu d'une attestation sur le nombre de pages du volume.
Art. 34
b. Volumes
Les volumes d'un registre sont numérotés à la suite.
Art. 35
' Chaque registre contient un répertoire des personnes don- nant, dans l'ordre alphabétique et avec l'indication des référen- ces, les noms des personnes auxquelles se rapportent les ins- criptions.
2 Le répertoire est tenu à jour en permanence.
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V. Forme 1. Rédaction et mesures de sécurité
Art. 33
Etat civil
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3 En cas de modification ou de changement de nom, le nou- veau nom est aussi inséré au répertoire.
4 Les naissances et les décès survenus au cours d'une autre année que celle de leur déclaration sont portés dans les réper- toires des deux années.
Art. 36
' Les inscriptions effectuées au cours de l'année sont numéro- tées de façon continue.
2 A la fin de l'année civile, le nombre d'inscriptions effectuées au cours de l'année écoulée est certifié.
Art. 37
' Avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance, le registre des familles peut être tenu sous forme de fichier.
2 Chaque page du registre relié ou chaque carte du fichier cons- titue un feuillet du registre des familles.
3 Lorsque le registre des familles est tenu sous forme de fichier, l'autorité cantonale de surveillance peut autoriser un autre sys- tème de classement que la numérotation continue.
Art. 38 Abrogé
Art. 40
Les inscriptions doivent être faites avec soin, sans ratures ni corrections.
Art. 41 (Ne concerne que le texte allemand)
Art. 43, al. 1bis et 2
ibis Si une personne mariée ou qui a été mariée ne porte pas le nom de famille qui était le sien avant son premier mariage, celui-ci sera ajouté avec la mention «née» ou «né».
2 Il est interdit d'omettre des prénoms, de les traduire ou d'en changer l'ordre.
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Etat civil
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Art. 44
' Les noms des localités suisses sont inscrits tels qu'ils figurent au répertoire des arrondissements de l'état civil et des commu- nes de la Suisse. Le nom du canton, entre parenthèses, ou son sigle est ajouté à la localité, à moins qu'il n'y ait aucun doute.
2 Les noms des localités étrangères sont inscrits en la forme donnée par les pièces probantes. Le nom des localités est suivi, entre parenthèses, de la mention de l'arrondissement, du département ou de la province et de l'Etat.
3 La traduction des noms des localités est admise lorsqu'elle est courante.
Art. 45, 1er al.
' Les inscriptions concernant les étrangers indiquent leur lieu de naissance et, si possible, leur nationalité et leur lieu d'atta- che.
II. Registres spéciaux 1. Ordre des inscriptions
Art. 46
' Les faits d'état civil sont en principe inscrits dans les registres spéciaux dans l'ordre chronologique.
2 Les naissances et les décès sont inscrits dans l'ordre de leur déclaration à l'office.
Art. 47, 1er al., 2e phrase
1 ... Les cantons peuvent prévoir que ces traits soient rempla- cés par un signe de fin de ligne.
Art. 48, 1er al., 2e phrase
1 ... L'article 166, 2e alinéa, est réservé.
Art. 67, 1er al., ch. 1, 4 et 5, 2e et 3e al.
' Le registre des naissances énonce:
Le jour, le mois (en toutes lettres), l'année, l'heure et la minute de la naissance;
Le nom de famille, les prénoms, les lieux d'origine, ainsi que le domicile du père et de la mère. Si les père et mère ne sont pas mariés ensemble, en plus, la date de nais- sance, les nom et prénoms des père et mère de la mère de l'enfant, si l'enfant est reconnu, la date de naissance et les nom et prénoms des père et mère du père de l'enfant.
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Pour les étrangers, en outre, les indications prévues à l'article 45;
le nom de famille, les prénoms et le domicile du décla- rant, ainsi que la qualité en laquelle il fait la déclaration; si la naissance est déclarée par écrit:
l'établissement, l'autorité ou les nom, prénoms et domi- cile du médecin qui fait la déclaration et la qualité en laquelle il la fait;
2 Si la mère a donné naissance à deux ou plusieurs enfants, chacune des inscriptions porte la mention «jumeau du nº . . . ».
3 (Ne concerne que le texte italien)
Art. 73b, 1er al., ch. 1 et 5, let. a et c, ainsi que 2º al.
' la feuille complémentaire énonce:
Le jour, le mois (en toutes lettres), l'année, l'heure et la minute de la naissance;
a. En cas d'adoption conjointe (art. 264a, 1er al., CC): le nom de famille, les prénoms, le lieu d'origine et le domicile du père adoptif et de la mère adoptive;
c. En cas d'adoption par une personne seule (art. 264b CC): le nom de famille, les prénoms, le lieu d'origine, la date de naissance ainsi que les noms et prénoms des père et mère de l'adoptant;
2 Pour les étrangers, les indications prévues à l'article 45 sont à ajouter à celles du 1er alinéa, chiffre 5.
Art. 83, 1er al., ch. 1, 3 et 5, ainsi que 2e al.
' Lorsqu'il s'agit du décès ou de la découverte du corps d'une personne connue, le registre des décès énonce:
Le jour, le mois (en toutes lettres), l'année, l'heure et la minute du décès ou du moment de la découverte du corps;
Le nom de famille, les prénoms, éventuellement les sur- noms usuels, le lieu d'origine, la date de naissance ainsi que le domicile du défunt; en outre, pour les étrangers, les indications prévues à l'article 45;
L'état civil du défunt, cas échéant le nom de famille, les prénoms, le lieu d'origine ainsi que le domicile du conjoint survivant ou le nom de famille et les prénoms de
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l'ancien conjoint, ainsi que la date de dissolution du mariage;
2 (Ne concerne que le texte italien)
Art. 84, 1er al., ch. 1
Lorsqu'il s'agit d'une personne inconnue, le registre des décès énonce:
Art. 94
Le registre des mariages énonce:
Le jour, le mois (en toutes lettres) et l'année du mariage;
Le lieu du mariage;
Pour les deux fiancés:
le nom de famille, les prénoms, l'état civil, le lieu d'ori- gine, le lieu et la date de naissance, le nom et les prénoms des père et mère, ainsi que le domicile; si l'un des fiancés a déjà été marié, le nom de famille et les prénoms du pré- cédent conjoint ainsi que la date de dissolution du mariage; pour les étrangers, en outre, les indications pré- vues à l'article 45;
Le nom de famille, les prénoms et le domicile des témoins;
La constatation que le mariage a été conclu;
Le nom de famille de l'époux et de l'épouse après le mariage;
Le nom de famille, les prénoms ainsi que le lieu et la date de naissance d'éventuels enfants communs des conjoints;
Le cas échéant, la déclaration de la femme suisse épou- sant un étranger sur sa volonté de conserver la nationalité suisse;
Les lieux d'origine de l'épouse après le mariage;
Les signatures (art. 166).
Art. 103, 2e al.
2 Les cantons peuvent prévoir que les pièces déposées soient soumises à l'examen de l'autorité cantonale de surveillance lorsque l'auteur de la reconnaissance ou l'enfant n'est pas de nationalité suisse.
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Art. 104, 2e al.
2 La déclaration de reconnaissance est faite verbalement, avec production des actes d'état civil nécessaires établis depuis moins de six mois concernant l'auteur de la reconnaissance et la mère, ainsi que, le cas échéant, la preuve du consentement prévu à l'article 103, 1er alinéa; en outre, pour l'enfant, des actes d'état civil établis depuis moins d'un mois.
Art. 105, 1er al., ch. 2 à 4
' Le registre des reconnaissances énonce:
le nom de famille, les prénoms, le lieu d'origine et la date de naissance, en outre les nom et prénoms de ses père et mère ainsi que le domicile; pour les étrangers, en outre, les indications prévues à l'article 45;
a. Les indications prévues au chiffre 2 au moment de la naissance de l'enfant;
b. En plus, le cas échéant, le nom de famille et le domi- cile divergents au moment de la reconnaissance;
le nom de famille, les prénoms ainsi que le lieu et la date de naissance.
Art. 106
Indépendamment des communications prévues aux articles 120, 1er alinéa, chiffre 4, et 125, 1er alinéa, chiffre 4, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte communique la reconnais- sance à la mère et à l'enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des articles 260a à 260c du code civil suisse.
Art. 113
' Le registre des familles est tenu par l'officier de l'état civil de la commune d'origine.
2 (Ne concerne que le texte allemand)
3 Les cantons peuvent décider que les registres des familles d'arrondissements voisins seront tenus par un seul et même officier de l'état civil.
4 Les cantons peuvent aussi prévoir la tenue centralisée des registres des familles par un fonctionnaire subordonné à l'auto-
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rité cantonale de surveillance, pour l'ensemble ou pour une partie de leur territoire.
5 Si la tenue des registres des familles de plusieurs arrondisse- ments de l'état civil est centralisée, conformément aux 3e et 4e alinéas, les cantons peuvent prévoir que des copies des feuillets du registre des familles soient remises aux officiers de l'état civil pour toutes les communes de leur arrondissement.
Art. 114
' Le registre des familles contient tous les ressortissants d'une commune.
2 Celui qui possède le droit de cité de plusieurs communes est inscrit au registre des familles de chacune de ces communes.
3 L'enfant de parents mariés ensemble et tous deux titulaires d'un feuillet est inscrit sur le feuillet du père.
Art. 114a
b. Non-ressor- tissants
' L'époux d'une ressortissante, ainsi que les enfants issus du mariage d'une ressortissante avec un étranger et qui ne possè- dent pas le droit de cité, sont également inscrits au registre des familles.
2 L'enfant qui ne possède pas le droit de cité de son père est aussi inscrit sur le feuillet de son père.
3 Lors de la naturalisation d'étrangers, l'enfant non-compris dans la naturalisation n'est pas inscrit. L'inscription résultant de conventions internationales particulières est réservée.
Art. 115, 1er ul., ch. 1 à 4 et 7 à 9
' Un feuillet est ouvert au registre des familles à la personne qui n'a pas encore de feuillet personnel, dans les cas suivants:
a. A l'époux suisse;
b. A l'épouse suissesse au lieu d'origine conservé;
Lors du divorce (art. 149 CC): A l'épouse au lieu d'origine de l'époux divorcé;
En cas de nullité de mariage (art. 134 CC):
A la femme qui a été reconnue de bonne foi, au lieu d'ori- gine du mari;
a. A la mère célibataire;
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b. A l'enfant d'une veuve qui n'a pas de feuillet person- nel;
A l'enfant si la mère n'est pas titulaire d'un feuillet per- sonnel;
a. Au père (ou à la mère) adoptif célibataire;
b. A l'adopté d'une femme mariée ou veuve qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel;
c. A l'adopté célibataire qui n'a pas acquis le droit de cité des parents adoptifs;
A la personne naturalisée ou reconnue suisse qui ne peut pas être inscrite sur le feuillet de son père ou de sa mère.
Art. 116, 1er et 3e al.
' L'en-tête contient le nom de famille et les droits de cité du titulaire, ainsi que le numéro d'ordre du feuillet (art. 116a).
3 En cas de naturalisation ou de perte d'un droit de cité au moment de l'ouverture du feuillet, l'ancienne nationalité ou le droit de cité perdu peuvent être mentionnés au pied du feuil- let.
b. En-tête
Art. 116a
1 L'en-tête mentionne le droit de cité ainsi que la raison de son acquisition; en cas d'acquisition à la suite d'une décision, éga- lement la date de cette décision. D'autres droits de cité éven- tuels sont mentionnés sans ces indications supplémentaires.
2 Les modifications de nom et de droit de cité sont tenues à jour sans indication de motif.
c. Texte
Art. 117
I Sont inscrits sur la partie gauche du texte:
A. Pour chaque titulaire de feuillet et son conjoint
Le lieu et la date de naissance;
Le renvoi à des feuillets précédents;
Les prénoms du titulaire du feuillet, sa filiation; éventuel- lement les nom et prénoms du dernier conjoint ainsi que la date de la dissolution du mariage;
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En outre pour le conjoint, le nom de famille et son droit de cité;
Le lieu et la date du mariage.
B. Pour les enfants
Le lieu et la date de naissance. Les enfants mort-nés ne sont pas inscrits;
Le nom de famille, les prénoms et la possession ou la non-possession du droit de cité ainsi que, si nécessaire, le sexe;
Cas échéant, la mention d'un lien de filiation;
En cas de reconnaissance ou de jugement déclaratif de paternité, en outre:
la date de la reconnaissance ou de l'entrée en force du jugement, d'autre part
a. Sur le feuillet du père: les nom et prénoms de la mère, son droit de cité, ainsi que sa filiation;
b. Sur le feuillet de la mère: les nom et prénoms du père, son droit de cité, ainsi que sa filiation;
2 Sont inscrits sur la partie droite du texte:
la date de l'entrée en force du jugement, cas échéant, le renvoi au feuillet subséquent, en outre, en cas de nullité, si l'épouse a été reconnue de bonne ou de mauvaise foi;
le nom de famille repris et la date de la déclaration;
b. En cas de remariage, d'une femme divorcée, avec un Suisse:
sur le feuillet ouvert à la suite du divorce au lieu d'origine de l'époux divorcé:
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le lieu et la date du mariage ainsi que le nom de famille, les prénoms et le droit de cité de l'époux; en outre, cas échéant, la mention de la perte du droit de cité, ou le renvoi au feuillet subséquent;
le lieu et la date du mariage, ainsi que les nom de famille, prénoms et droit de cité du conjoint; en outre, la mention du renvoi à un feuillet subséquent ou de la perte du droit de cité;
En cas de décès ou de découverte d'un corps: le lieu et la date;
En cas de déclaration d'absence: la date de l'entrée en force du jugement ainsi que la date à laquelle remontent les effets de la déclaration d'absence;
En cas de révocation de la déclaration d'absence: la date de l'entrée en force du jugement;
a. En cas de naissance de l'enfant d'une mère céliba- taire:
au feuillet des parents de la mère:
le fait de la naissance et le renvoi au feuillet subsé- quent;
b. En cas de naissance de l'enfant d'une veuve: au feuillet du mari décédé:
le fait de la naissance et le renvoi au feuillet subsé- quent.
sur le feuillet des parents du père célibataire:
le fait de la naissance et le renvoi au feuillet subséquent;
a. Sur le feuillet du père: la date de l'entrée en force du jugement; en outre, la mention concernant l'enfant sur la partie gauche est biffée;
b. Sur le feuillet de la mère:
la date de l'entrée en force du jugement; en outre, la mention concernant la reconnaissance inscrite sur la partie gauche est biffée;
a. Au feuillet du père:
la mention du mariage; en outre, l'enfant est inscrit à nouveau dans la partie gauche du texte;
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b. Au feuillet de la mère:
la mention du mariage; en outre, l'inscription portée dans la partie gauche du texte concernant l'enfant doit être biffée et, cas échéant, l'enfant est inscrit à nouveau;
sur le feuillet de l'époux de la mère:
la date de l'entrée en force du jugement; en outre, l'ins- cription portée dans la partie gauche du texte concernant l'enfant est biffée et il est fait mention de la naissance en regard de l'épouse, avec renvoi au feuillet subséquent.
a. Au feuillet des père et mère de sang:
la mention «adopté par un tiers»; les inscriptions concernant l'enfant figurant dans la partie gauche du texte sont en outre biffées;
b. Au feuillet des parents du père (ou de la mère) adop- tif célibataire ou au feuillet de l'époux de la mère adoptive:
la mention de l'enfant et le renvoi au feuillet subsé- quent;
a. Sur le feuillet des parents adoptifs:
la date de l'entrée en force du jugement; en outre, les inscriptions figurant sur la partie gauche du texte concernant l'enfant sont biffées;
b. Sur le feuillet des parents de sang:
la date de l'entrée en force du jugement; la mention «adopté par un tiers» est en outre biffée et l'enfant est inscrit à nouveau dans la partie gauche du texte;
le nouveau nom et la date de la décision;
En cas d'acquisition d'un droit de cité par une décision: le nouveau droit de cité et la date de l'acquisition;
En cas de perte du droit de cité par une décision: la date de la perte.
3 Pour l'époux d'une ressortissante de la commune, il est men- tionné tous les changements d'état civil, de nom et de droit de cité jusqu'à la dissolution du mariage.
4 Pour l'enfant qui ne possède pas le droit de cité du titulaire du feuillet, il n'est porté, après son inscription, que les déci- sions qui suppriment le rapport de filiation (2e al., ch. 10, 12 à 14).
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Art. 117a
4bis Feuillet subséquent
Les faits d'état civil survenant après l'ouverture d'un feuillet subséquent ne sont inscrits que sur ce feuillet, sous réserve du 2e alinéa.
2 La constatation ou l'annulation d'un rapport de filiation est également portée sur le feuillet précédent après qu'un feuillet subséquent soit ouvert.
Art. 119a, note marginale, 1er al., ch. 1 et 2, 2e et 3e al.
7 Radiations
' Est radié sur ordre de l'autorité de surveillance:
Le feuillet ouvert à la mère célibataire (art. 115, 1er al., ch. 4, let. a): en cas d'adoption de l'enfant par un tiers;
Le feuillet ouvert à un enfant (art. 115, 1er al., ch. 4, let. b et 7):
a. En cas de mariage de ses père et mère;
b. En cas d'adoption par un tiers;
c. En cas d'ouverture d'un feuillet à la mère au lieu d'origine acquis par mariage ensuite de la dissolution judiciaire de son mariage (art. 115, 1er al., ch. 2 et 3) ou lors de son remariage avec un étranger (art. 115, 1er al., ch. 1, let. b);
2 Dans tous ces cas, sur le feuillet précédent, la mention de la naissance et le renvoi au feuillet subséquent sont biffés et, éventuellement, il est fait mention du mariage.
3 Lorsqu'un père ou une mère célibataire épouse la mère ou le père de son enfant, la mention de l'enfant sur le feuillet de ses propres parents (art. 117, 2e al., ch. 8a et 9) est biffée et il est fait mention du mariage.
Art. 120, 1er al., ch. 1 à 5
' L'officier de l'état civil communique les faits d'état civil sui- vants qu'il a inscrits dans les registres spéciaux:
La naissance, à l'exception de celle de l'enfant mort-né, aux offices de l'état civil du lieu d'origine et de domicile du père et de la mère, ainsi qu'à l'office qui a reçu la reconnaissance de l'enfant; il n'est pas fait de communica- tion au lieu d'origine de la mère mariée avec le père suisse;
Le décès, aux offices de l'état civil du lieu d'origine et de domicile du défunt, ainsi que, le cas échéant, du conjoint survivant;
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Le mariage, aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile de chacun des époux; en outre, le mariage des père et mère d'un enfant commun à l'office de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant et, s'il a plus de douze ans ou s'il est décédé, à l'autorité cantonale de surveillance;
La reconnaissance, aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile des père et mère ainsi qu'au lieu de naissance de l'enfant; en outre, la reconnaissance d'un enfant qui a plus de douze ans ou qui est décédé, à l'auto- rité cantonale de surveillance. De plus, les communica- tions prévues à l'article 106 sont réservées.
Abrogé
Art. 125, 1er al., ch. 1 et 4 à 6
' L'officier de l'état civil communique aux autorités tutélaires les faits d'état civil suivants qu'il a inscrits dans les registres spéciaux:
La naissance d'un enfant dont les père et mère ne sont pas mariés ensemble, à l'autorité tutélaire du domicile de la mère;
La reconnaissance d'un enfant mineur, à l'autorité tuté- laire du domicile de la mère à l'époque de la naissance de l'enfant;
Le décès du père ou de la mère exerçant l'autorité paren- tale, à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant;
Abrogé
Art. 130, 1er al., ch. 1, 3 à 10 ainsi que 2° et 4° al.
' L'autorité judiciaire communique:
Le jugement constatant la naissance et le décès, aux offi- ces de l'état civil du lieu de naissance ou de décès, ainsi que du lieu d'origine et de domicile; la constatation du décès d'une personne mariée, en outre, à l'office de l'état civil du lieu d'origine et du domicile suisse de son conjoint;
Le jugement déclaratif d'absence ou révoquant la déclara- tion d'absence, à l'office de l'état civil du lieu d'origine; pour une personne mariée, en outre, à l'office de l'état civil du lieu d'origine et du domicile suisse de son conjoint;
Le jugement prononçant le divorce (art. 137 et s. CC), la
298
Etat civil
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nullité du mariage (art. 120 et s. CC) et la dissolution du mariage après déclaration d'absence (art. 102 CC), aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile suisse des deux époux au moment de la décision, en outre à l'autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs. La nullité de mariage, lorsque la femme est déclarée de mau- vaise foi, est également communiquée à l'autorité canto- nale de surveillance de l'état civil de son canton d'origine;
Le jugement en matière de nom (art. 29 et 30 CC), aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile; pour une personne mariée, en outre, à l'office de l'état civil du lieu d'origine et du domicile suisse de son conjoint;
Le jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC), à l'auto- rité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance de l'enfant; en outre, aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile du père et de la mère ainsi qu'au lieu de naissance de l'enfant; la déclaration de paternité à l'égard d'un enfant de plus de douze ans ou décédé, en outre, à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil de son siège;
Le jugement de désaveu (art. 256 CC), à l'autorité tuté- laire du domicile de l'enfant mineur; en outre, aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile de l'époux et de la mère ainsi qu'au lieu de naissance de l'enfant; la déclaration de paternité à l'égard d'un enfant de plus de douze ans ou décédé, en outre, à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil de son siège;
Le jugement d'annulation de reconnaissance (art. 259, 2e al., et 260a CC), à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur et à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil de son siège;
L'annulation de l'adoption (art. 269 et ss CC), à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur ainsi qu'à l'auto- rité cantonale de surveillance de l'état civil de son siège;
Le jugement rectifiant ou radiant une inscription dans un registre (art. 45, 1er al., CC), à l'autorité cantonale de sur- veillance de l'état civil de son siège;
2 (Ne concerne que le texte italien)
4 La reconnaissance d'un enfant reçue par le juge (art. 260, 3e al., CC) est communiquée à l'autorité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance de l'enfant, en outre, aux
299
Etat civil
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offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile des père et mère ainsi qu'au lieu de naissance de l'enfant; la reconnais- sance d'un enfant âgé de plus de douze ans, ou décédé, est en outre communiquée à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil de son siège. De plus, les communications prévues à l'article 106 sont réservées. La communication doit indiquer la date de la déclaration de reconnaissance et les données person- nelles établies sur la base d'actes de l'état civil.
Art. 131, 1er al., ch. 1 et 2, ainsi que 2e al.
I L'autorité administrative compétente communique:
Le changement de bourgeoisie ou de droit de cité canto- nal, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse ou la réintégration dans cette nationalité, aux offices de l'état civil de l'ancien et du nouveau lieu d'origine ainsi qu'à celui du domicile. Le changement du droit de cité d'une personne mariée doit également être communiqué à l'office de l'état civil du lieu d'origine et de domicile suisse de son conjoint;
a. Le changement de nom (art. 30, 1er al., CC), aux offi- ces de l'état civil des lieux d'origine et de domicile. Le changement de nom d'une personne mariée doit aussi être communiqué à l'office de l'état civil du lieu d'origine et du domicile suisse de son conjoint; le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, 3e al., CC) est communiqué aux offices de l'état civil des ancien et nouveau lieux d'origine.
Le changement de nom d'un ressortissant suisse en âge d'être recruté, ou de servir, est également com- muniqué à l'autorité militaire du domicile et, en cas de domicile à l'étranger, à l'autorité militaire du can- ton d'origine.
b. Le changement de nom de fiancés en vue de leur futur mariage (art. 30, 2e al., CC), à l'office de l'état civil dirigeant (art. 149); en cas de mariage à l'étran- ger, en outre, aux autorités cantonales de surveillance de l'état civil des cantons d'origine.
2 (Ne concerne que les textes allemand et italien)
IV. Autres autorités
Art. 132
L'autorité judiciaire ou administrative compétente d'après la législation cantonale communique:
300
C
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L'adoption (art. 264 et ss CC), à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil de son siège. Celle-ci en assure la transmission au Service fédéral de l'état civil et, au besoin, par la voie d'autres autorités cantonales de sur- veillance compétentes, en particulier aux offices de l'état civil du lieu de naissance, des ancien et nouveau lieux d'origine, cas échéant, d'un lieu d'origine différent des, parents de sang ainsi qu'aux lieux de domicile de l'adop- tant et de l'adopté;
La reconnaissance testamentaire d'un enfant, à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil de son siège. La communication est faite par l'autorité compétente pour l'ouverture du testament (art. 557, 1er al., CC), elle a lieu sous la forme d'un extrait du testament;
L'interdiction et la mainlevée de l'interdiction, à l'office de l'état civil du lieu d'origine.
2 La communication des actes et décisions prévue à l'alinéa précédent indique l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil.
VI. Traite- ment des com- munications 1. Par l'autorité cantonale de surveillance
Art. 133a
Sur la base des communications qui lui sont adressées, l'auto- rité cantonale de surveillance s'assure que la transmission des communications complémentaires nécessaires soit effectuée.
Art. 134, note marginale
Art. 135, note marginale
du registre spé- cial
Art. 136, note marginale, 2e et 3e al.
2 Abrogé
3 Le teneur du registre des familles tient un état des interdic- tions et de leur mainlevée qui lui sont communiquées (art. 132, 1er al., ch. 3).
301
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Art. 137, note marginale
Art. 138, al. 1bis
ibis Les extraits d'un registre des familles régional ou central (art. 113, 3e et 4e al.) sont exclusivement délivrés par le teneur de ce registre.
Art. 139
b. Langue
' Les extraits sont établis dans la langue utilisée pour la tenue des registres. L'autorité cantonale de surveillance peut autori- ser un officier de l'état civil à les établir dans une autre langue nationale; l'extrait mentionne alors, en en-tête, la langue en laquelle le registre est tenu.
2 La formule du certificat individuel d'état civil pour personne de nationalité suisse est plurilingue.
3 Des formules plurilingues sont d'ailleurs utilisées lorsqu'elles sont prévues par des conventions internationales ou, dans les cantons plurilingues, par des dispositions cantonales.
Art. 140, 2e al., ch. 1 et 3
2 Les indications suivantes ne sont pas mentionnées dans les extraits de registre:
La date de naissance et la filiation des père et mère;
Les mentions portées au pied du feuillet ainsi que, le cas échéant, la mention «adopté» ou «légitimé»; En outre, sur demande:
a. Dans les actes de famille: le motif et la date de l'acquisition du droit de cité;
b. Dans le certificat individuel d'état civil pour per- sonne de nationalité suisse: les noms des père et mère et, le cas échéant, le nom de l'actuel ou du précédent conjoint ainsi que la date de la dissolution du mariage.
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Art. 147, 2e al.
2 Une personne précédemment mariée, le père et la mère non- mariés ensemble d'un enfant ou l'adoptant seul (art. 264b CC) d'un enfant peuvent, sur demande, obtenir un livret de famille.
(Ne concerne que les textes allemand et ita- len)
Art. 147a
' (Ne concerne que le texte allemand)
2 Ultérieurement, ainsi que dans les cas énoncés à l'article 147, 2e alinéa, le livret de famille est délivré, pour les Suisses, par l'officier de l'état civil du lieu d'origine, sur la base du registre des familles, et pour les étrangers, sur présentation de pièces d'état civil ou de décisions officielles, avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance, par l'officier de l'état civil du lieu de domicile.
Art. 147b, 1er al., ch. 1 et 2 et 2e al.
' Le livret de famille remis aux époux indique:
Pour les époux: le lieu et la date du mariage, les noms de famille, les pré- noms, l'état civil avant le mariage et l'origine après le mariage; en outre les lieu et date de naissance ainsi que les nom de famille et prénoms des père et mère;
Pour les enfants communs:
le nom de famille, les prénoms, la mention du droit de cité ou son exclusion ainsi que le lieu et la date de nais- sance;
2 Abrogé
C
e. Contenu du livret de famille dans les autres cas
Art. 147c, note marginale, 1er al., phrase introductive ch. 1 et 2 ainsi que 2e al.
' Le livret de famille remis au père ou à la mère non mariés ensemble d'un enfant, au père (ou à la mère) adoptif céliba- taire indique:
le nom de famille, les prénoms, l'état civil, l'origine, les lieu et date de naissance du titulaire ainsi que sa filiation;
le nom de famille, les prénoms, la mention du droit de cité ou son exclusion, en outre, le lieu et la date de nais- sance ainsi que les nom de famille et prénoms de l'autre parent;
303
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2 Les enfants issus d'un mariage et le mariage des enfants ne sont pas inscrits.
Art. 147d, 1er al., 2e phrase, 2e et 3e al.
1 ... Si cela n'a pas été fait, l'officier de l'état civil du lieu d'origine peut inscrire ces modifications sur la base du registre des familles. . . .
2 Pour le livret de famille d'un étranger, l'officier de l'état civil du lieu de domicile peut, avec l'autorisation de l'autorité can- tonale de surveillance, mentionner des faits survenus à l'étran- ger sur la base d'actes de l'état civil ou de décisions officielles.
3 Les cantons édictent les instructions nécessaires afin de garan- tir la mise à jour du livret de famille.
Art. 150, 1er al., ch. 1 à 5, al. ]bis et 2
Pour pouvoir procéder aux publications, l'officier de l'état civil dirigeant doit avoir les pièces suivantes:
a. Un certificat de domicile à moins que ce domicile ne soit connu de l'officier de l'état civil;
b. Un certificat individuel d'état civil ou un acte de famille, éventuellement des actes de naissance, ces pièces devant être établies depuis moins de six mois;
c. Des attestations concernant les nom et prénoms, l'état civil et la nationalité si ces indications ne res- sortent pas des autres pièces déposées;
d. Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas déposé d'acte de famille, des actes de naissance ou des certificats indi- viduels d'état civil récents pour les enfants communs des fiancés;
a. Si aucun certificat individuel d'état civil ou acte de famille n'est produit:
l'acte de décès du précédent conjoint ou un extrait du jugement de divorce, de nullité ou de dissolution du précédent mariage portant mention de l'entrée en force du jugement; dans tous les cas, le fiancé suisse divorcé doit produire cet extrait lorsqu'il s'est passé moins de trois ans depuis le divorce;
b. Le cas échéant, la décision d'abréviation du délai d'attente prévu à l'article 103 du code civil suisse pour la fiancée;
304
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a. Le consentement écrit des détenteurs de l'autorité parentale ou de son tuteur dont les signatures doivent être légalisées;
b. Pour un mineur déclaré capable de contracter mariage (art. 96, 2e al., CC), en outre, la décision y relative;
1bis Si des pièces ne sont pas établies dans une langue nationale suisse l'article 137, 2e à 4e alinéas, est applicable par analogie.
2 Il n'est pas nécessaire de produire des pièces pour prouver des faits qui ressortent du registre des familles de l'officier de l'état civil dirigeant.
Art. 152, note marginale et ler al.
II. Procédure de publication 1. Ouverture
' Lorsque les conditions pour la publication sont réalisées, l'officier de l'état civil dirigeant remplit la formule «demande de publication», qui énonce:
La date;
Pour les deux fiancés:
le nom de famille, les prénoms, l'état civil, le lieu d'ori- gine, le lieu et la date de naissance, les noms de famille et prénoms des père et mère ainsi que le domicile; si l'un des fiancés a déjà été marié, les nom de famille et prénoms du précédent conjoint et la date de la dissolution du mariage; en outre, pour les étrangers, les indications prévues à l'article 45;
Le cas échéant, la déclaration de la fiancée concernant son nom (art. 177a) ou la mention de changement de nom accordé aux fiancés (art. 30, 2e al., CC);
Le cas échéant, les noms de famille et prénoms ainsi que les lieu et date de naissance des enfants communs des fiancés;
La façon en laquelle la promesse de mariage a été reçue;
Les lieux d'origine de l'épouse après le mariage.
Actes de publication a. Contenu
Art. 153, note marginale, 2e à 5e al.
2 Les actes de publication énoncent
a. Au recto: pour les deux fiancés: le nom de famille, les prénoms,
305
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l'état civil, le lieu d'origine, le lieu et la date de naissance ainsi que le domicile;
b. Au verso:
La demande de publication;
(Ne concerne que les textes allemand et italien)
(Ne concerne que les textes allemand et italien)
Le cas échéant, les noms et prénoms, ainsi que les lieu et date de naissance des enfants communs des fiancés.
3 à 5 Abrogés
b. Contrôle et complément
Art. 153a
L'officier de l'état civil coopérant signale immédiatement à l'officier de l'état civil dirigeant, pour rectification, les erreurs que l'acte de publication peut contenir. Il procède cependant à la publication.
2 L'officier de l'état civil coopérant de la commune d'origine répond aux questions figurant au verso, soit:
a. Si la fiancée qui a précédemment été mariée était déjà originaire d'une commune de son arrondissement en tant que célibataire, ou non;
b. Si l'un des fiancés est sous tutelle.
3 L'officier de l'état civil du lieu d'origine qui constate que l'un des fiancés est une personne adoptée en avise immédiatement l'officier de l'état civil dirigeant.
Art. 166
Immédiatement après la célébration, l'inscription au registre des mariages, qui a été préparée à l'avance, est signée par les époux, par les témoins et par l'officier de l'état civil.
2 Les époux signent du nom qu'ils portent ensuite du mariage.
Art. 167
V. Pièces d'identité et dossier du mariage
' Après le mariage, un acte de mariage et le livret de famille sont remis aux époux.
2 Les pièces justificatives prévues à l'article 150, la demande de publication, les actes de publication et, cas échéant, les pièces complémentaires prévues à l'article 160 constituent le dossier de mariage.
3 L'autorité cantonale de surveillance peut autoriser la restitu- tion de certaines pièces du dossier de mariage.
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Chapitre XII. Déclarations concernant le nom
Art. 177a
' La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (art. 160, 2e et 3e al., CC).
2 Sont compétents pour recevoir cette déclaration, l'officier de l'état civil qui reçoit la promesse de mariage ou celui du lieu du mariage. En cas de mariage à l'étranger, cette déclaration peut également être faite auprès d'une représentation suisse ou à l'officier de l'état civil du lieu d'origine ou de domicile en Suisse.
3 La signature de la fiancée est légalisée.
4 En cas de mariage à l'étranger, l'officier de l'état civil remet un double de la déclaration à la fiancée et transmet un autre double à son autorité cantonale de surveillance.
Art. 177b
1 Dans le délai de six mois dès la dissolution judiciaire du mariage, le conjoint qui a changé de nom ensuite du mariage peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir reprendre le nom de sa famille ou celui qu'il portait avant le mariage (art. 134, 2e al., ou 149, 2e al., CC).
2 La déclaration est reçue, en Suisse, par tout officier de l'état civil, et à l'étranger, par la représentation suisse compétente.
3 Lorsque des pièces étrangères sont présentées, l'officier de l'état civil demande d'abord l'autorisation de l'autorité canto- nale de surveillance.
C
Art. 177c
b. Procédure
' Sous réserve de l'article 177b, 3e alinéa, l'officier de l'état civil examine la recevabilité de la déclaration sur la base des pièces présentées, légalise la signature du déclarant, lui en remet un double et communique d'autres doubles aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile du déclarant.
2 Lorsque la déclaration est faite auprès d'une représentation suisse, l'autorité cantonale de surveillance en assure la com- munication aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile suisse du déclarant.
Les chapitres XII à XIV deviennent les chapitres XIII à XV
307
1
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Art. 179, 1er al., ch. 2 et 4
Sont gratuits, notamment:
La réception par l'officier de l'état civil dirigeant de la promesse de mariage et de la demande de publication ainsi que la déclaration de la fiancée concernant son nom faite en même temps que la promesse de mariage; l'exa- men des pièces produites, les renseignements donnés ver- balement aux fins de compléter le dossier; la publication du mariage au lieu d'origine et de domicile des fiancés; la réception des oppositions et leur communication à l'offi- cier de l'état civil dirigeant; l'examen du dossier de mariage par ce fonctionnaire et la communication aux fiancés des oppositions ou des empêchements au mariage; l'avis que le mariage peut être célébré; la célébration du mariage aux jours et heures ordinaires et dans la salle des mariages de l'office de l'état civil du domicile du fiancé ou de la fiancée; la délivrance d'un acte de mariage lors de la célébration du mariage;
Les communications prévues aux articles 120 à 128, l'attestation d'âge prévue par l'ordonnance 1 du 14 jan- vier 19661) concernant la loi sur le travail, ainsi que les renseignements nécessaires requis par l'assurance mili- taire, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci- dents, les assureurs privés dans le cadre de l'assurance accidents obligatoire (art. 101 LAA2), les organes AVS (art. 93 LAVS3), ceux de l'assurance-invalidité (art. 81 LAI4), ainsi que ceux du régime des allocations pour perte de gain (art. 29 LAPG5).
Inscriptions et ouvertures de feuillets faites avant le 1er jan- vier 1988 a. Registre des familles
Art. 188c
' Dans le registre des familles, les feuillets ouverts avant le 1er janvier 1988 sont tenus selon les prescriptions en vigueur depuis cette date.
2 Lorsqu'il y a inscription, dans la partie gauche du texte, d'un événement modifiant le nom de famille ou le droit de cité, ou d'un enfant, les indications quant au nom de famille et au droit de cité de toutes les personnes non reportées sur un autre feuillet sont complétées selon les prescriptions en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
RS 822.111 4) RS 831.20
RS 832.20
RS 834.1
RS 831.10
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Art. 188d
b. Actes de naissance
Dans l'acte de naissance d'un enfant dont les parents ne sont pas mariés ensemble, inscrit selon les règles de droit valables avant le 1er janvier 1988, les renseignements suivants ne sont pas mentionnés: l'état civil de la mère et du père, le nom de l'actuel ou du précédent conjoint ainsi que la date de dissolu- tion du mariage.
Art. 188e
c. Actes de famille
Dans les actes de famille établis sur la base de feuillets ouverts avant le 1er janvier 1988, ce fait est à mentionner.
Art. 188f
6 Déclaration concernant le nom
' La femme qui s'est mariée avant le 1er janvier 1988 peut déclarer jusqu'au 31 décembre 1988, en Suisse auprès de tout officier de l'état civil, à l'étranger auprès de la représentation suisse, vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'elle portait avant le mariage (art. 8a, tit. fin., CC).
2 Pour la procédure et les communications, l'article 177c est applicable.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
14 janvier 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31210
309
Ordonnance supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les polices de libre-passage
Modification du 14 janvier 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er mars 19661) supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les polices de libre-passage est modifiée com- me il suit:
Titre
Ordonnance supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d'assurance
Art. 1er, 2e al.
2 Il peut être également dérogé à ces prescriptions s'il s'agit d'un contrat d'assurance bénéficiant de privilèges en vertu du droit fiscal cantonal.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1987.
14 janvier 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
31226
310
1987 - 12
C
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps
du 28 janvier 1987
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête:
Article premier Barème de prise en charge
Le barème de prise en charge de semences provenant de cultures reconnues, d'origine suisse, est fixé comme il suit:
a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de quatre parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée;
b. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de deux parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée;
c. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de mar- chandise indigène pour deux parties de marchandise importée;
d. Pour les féveroles de printemps, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour deux parties de marchandise importée.
Art. 2 Taxe de remplacement
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées, reconnues (certifiées), est fixée à 69 francs pour l'orge de printemps, à 59 francs pour l'avoine de printemps, à 57 francs pour le maïs et à 15 francs pour la féve- role de printemps.
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences reconnues du pays provenant de la récolte 1986, y compris le supplément de 3 francs pour livraison tardive.
RS 916.112.211.1 1) RS 916.112.211
1987 - 116
311
RO 1987
Semences d'orge et d'avoine de printemps et de maïs
Pour 100 kg nets Fr
Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 115.50
Semences d'avoine, variétés:
126.50
PIROL et SIRENE 121.50
FLAEMINGSGOLD 116.50
TELL et DULA 111.50
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:
(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture de variétés attribuées)
MUTIN, LEADER PAU 207, LG 11 et ELDOR 400 .-
ANJOU 256, DEA, FELIX et ISSA 660 .-
ORLA 312 et TUKANO 780 .-
Semences de féverole de printemps 112 .-
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 20 décembre 19851) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1987.
28 janvier 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31238
312
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 29 janvier 1987
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du latif Jouanie: 2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex 1201.10/30, 50 faînes, même concassés:
Graines et fruits oléagineux, à l'exception des
60 .-
51 .-
pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment 60 .-
fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de produits alimentaires (à forfait)
1 .-
II
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er février 1987.
29 janvier 1987
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31235
RS 916.112.231; RO 1986 600 1151 1213 1573 2085, 1987 94
RS 632.10 annexe
1987- 117
313
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
RS 0.101; RO 1974 2151
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1987, complément 1)
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne déclare renouveler, pour une période de trois ans à partir du 1er juillet 1986, sa déclaration de reconnaissance
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, le Protocole additionnel du 20 mars 1952 et le Protocole nº 4 du 16 septembre 1963;
sous réserve de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concer- nant l'interprétation et l'application de la Convention, du Protocole additionnel du 20 mars 1952 et du Protocole nº 4 du 16 septembre 1963.
Chypre
Le Gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1986, et sous condition de réciprocité, la juridic- tion obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention (art. 46 de la convention).
Espagne
Lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, le 29 septembre 1979, l'Espagne avait formulé une réserve aux Articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du Code de Justice Militaire - Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III - sur le régime disciplinaire des Forces Armées.
J'ai l'honneur de vous informer, pour communication aux Parties à la
1986 - 1045
314
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1987
Convention, que ces dispositions ont été remplacées par la Loi organique 12/1985, du 27 novembre, - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces Armées, qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.
La nouvelle législation modifie la précédente, réduit la durée des sanctions privatives de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et accroît les garanties des personnes pendant l'instruction.
L'Espagne confirme néanmoins sa réserve aux Articles 5 et 6 dans la mesu- re où ils seraient incompatibles avec les dispositions de la Loi organique 12/1985, du 27 novembre, - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces Armées qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.
France
La France déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 1 er octobre 1986, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1 à 4 du Protocole nº 4 (art. 25 de la convention).
La France déclare également reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er octobre 1986, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention, du Protocole addi- tionnel du 20 mars 1952, ainsi que des Protocoles nº 3 du 6 mai 1963, nº 4 du 16 septembre 1963 et nº 5 du 20 janvier 1966 (art. 46 de la conven- tion).
Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, du 14 janvier 1986 au 13 janvier 1991,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme;
sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le Royaume-Uni déclare également reconnaître, pour une nouvelle pério- de, allant du 14 janvier 1986 au 13 janvier 1991, à l'égard d'Anguilla, ainsi qu'à l'égard des territoires suivants, dont le Royaume-Uni assure les rela- tions internationales: Guernesey, Jersey, Bermudes, Iles Falkland et dépen- dances, Gibraltar, Sainte-Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme;
sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.
315
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1987
Luxembourg
Le Luxembourg déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 28 avril 1986,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, le Protocole additionnel du 20 mars 1952 et le Protocole nº 4 du 16 septembre 1963;
sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention, du Protocole addi- tionnel du 20 mars 1952 et du Protocole nº 4 du 16 septembre 1963.
Suède
La Suède reconnaît, pour une durée illimitée, la compétence de la Commis- sion européenne des droits de l'homme conformément à l'article 25 et, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 13 mai 1986, sous réser- ve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, du Protocole nº 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et du Protocole nº 7, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.
Suisse
Article 25. Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales, du 4 novembre 1950, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1986, la compétence de la commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention.
31227
316
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers
RS 0.172.030.4; RO 1973 347
I
Champ d'application de la convention le 1er février 1987, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
17 mai
1985 S 1er novembre 1981
Pays-Bas
Aruba
1 er janvier
1986
1 er janvier 1986
II
Liste2) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la convention
Antigua-et-Barbuda
a. The Governor-General, Antigua-et-Barbuda;
b. The Registrar-Eastern Caribbean Supreme Court.
Etats-Unis3)
Washington (State): Secretary of State; Assistant Secretary of State; Director, Department of Licensing.
Pays-Bas
Aruba: Het Hoofd van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister (Le Chef du Service de l'Etat civil et du Registre de la popula- tion)
31220
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175 et 1986 175.
Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 2074, 1983 1175, 1985 363 et 1986 175.
Cette publication modifie celle qui figure au RO 1982 160.
1987 - 90
317
Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du 16 novembre 1945
RS 0.401; RO 1949 334
Champ d'application de la constitution le 1er février 1987, complément1)
I
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Fidji
14 juillet
1983
14 juillet
1983
Saint-Christophe-et-Nevis ..
26 octobre
1983
26 octobre
1983
Saint-Vincent-et-
Grenadines
14 janvier
1983
14 janvier
1983
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation avec effet le
Etats-Unis
31 décembre 1984
31 décembre 1985
Grande-Bretagne Singapour
31 décembre 1985
31206
318
1987 - 68
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
I
Modification des Annexes I et II de la convention
Le complément ci-après est intégré au texte des Annexes publié au RO 1985 1383:
Sous chiffre 7 (Interprétation)
-110 Botswana: 2000
La présente modification entre en vigueur le 3 janvier 1987.
Réserve
Autriche
Par note du 19 décembre 1986, la République d'Autriche déclare, en vertu de l'article XV, paragraphe 3, de la convention, qu'elle fait une réserve à l'égard de l'amendement des Annexes I et II proposé par le Botswana.
II
Modification de l'Annexe III de la convention
C
Phasianidae Faisans
Arborophila brunneopectus (comprend A. orientalis) Perdrix percheuse à poitrine brune Arborophila charltonii Perdrix percheuse de Charlton
Caloperdix oculea Perdrix oculée
Lophura erythrophthalma Faisan à queue jaune
1986 - 1046
319
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1987
Lophura ignita Faisan noble Melanoperdix nigra Perdrix noire Polyplectron inopinatum Eperonnier de Rothschild Rheinartia ocellata Rheinarte ocellé Rhizothera longirostris Perdrix à long bec Rollulus roulroul Roulroul
Tout spécimen, vivant ou mort, appartenant à ces espèces sera couvert par les dispositions de la convention, ainsi que toute partie ou tout produit facilement identifiable qui en dérive.
La présente modification entre en vigueur le 13 novembre 1986.
31216
320
Accord complémentaire à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres»
Modification du 3 octobre 1986
La Commission mixte horlogère,
vu l'article 3 de l'Accord complémentaire du 20 juillet 19721) à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Com- munauté économique européenne ainsi que ses Etats membres», décide:
I
La liste prévue à l'article 2 de l'Accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres» est refondue selon l'annexe.
La liste précédente2) est abrogée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
3 octobre 1986
La Commission mixte horlogère: Le Président, Jagmetti
31209
1987 - 75
321
Accord complémentaire horloger
RO 1987
Annexe
Liste prévue à l'article 2
Calibres équivalents
Société Cattin
63/4 × 8 ℃ 81
Quartz analogique, sans seconde
83/4 C 86-800
Quartz analogique, seconde au centre
83/4 C 86-810
Quartz analogique, seconde au centre, calendrier
101/2 C 86-1000
Quartz analogique, seconde au centre
101/2 C 86-1010
Quartz analogique, seconde au centre, calendrier
111/2 C 80
Quartz analogique, seconde au centre
111/2 C 80
Quartz analogique, seconde au centre, calendrier
111/2 C 86-1100
Quartz analogique, seconde au centre
111/2 C 86-1110 Quartz analogique, seconde au centre, calendrier
63/4 × 8 C 64 63/4× 8 C 64
Echappement à chevilles, sans seconde, 18 000 A/h Echappement à chevilles, sans seconde, calendrier, 18 000 A/h
101/2-111/2 C 66 101/2-111/2 C 56
Echappement à chevilles, seconde au centre, 18 000 A/h Echappement à chevilles, seconde au centre, calendrier, 18 000 A/h
Société Parrenin
51/2-63/4 HP 6553 63/4-8 HP 6060 63/4-8 HP 6653 83/4 HP 6870 83/4 HP 6871
Quartz analogique, 3 aiguilles, épaisseur 2,85 mm Quartz analogique, sans seconde
Quartz analogique, 3 aiguilles, épaisseur 2,85 mm
Quartz analogique, seconde au centre
Quartz analogique, seconde au centre, date
101/2 HP 6881 101/2 HP 6884
Quartz analogique, 3 aiguilles
Quartz analogique, 3 aiguilles, phase de lune
111/2 HP 6640 B
Quartz analogique, 3 aiguilles
111/2 HP 6641 B
Quartz analogique, 3 aiguilles
18 HP x 40
Ancre, petite seconde, 18 000 A/h
11 HP 740 D 11 HP 741 D
Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 18 000 A/h1) Echappement à chevilles, trotteuse centrale, calendrier, 18 000 A/h1)
111/2 HP 1640 D 111/2 HP 1641 D
Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 18 000 A/h Echappement à chevilles, trotteuse centrale, calendrier, 18 000 A/h
12 HP 2640 D 12 HP 2641 D
Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 18 000 A/h Echappement à chevilles, trotteuse centrale, calendrier, 18 000 A/h
131/2 HP 3640 D 131/2 HP 3641 D
Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 18 000 A/h Echappement à chevilles, trotteuse centrale, calendrier, 18 000 A/h
322
Accord complémentaire horloger
RO 1987
France Ebauches
51/2-63/4 FE 5020
Quartz analogique, sans seconde
51/2-63/4 FE 5120
Quartz analogique, sans seconde
51/2-63/4 FE 5130
Quartz analogique, seconde au centre
51/2-63/4 FE 6820
Quartz analogique, sans seconde
63/4-8 FE 6320 A 63/4-8 FE 6120 63/4-8 FE 6130
Quartz analogique, sans seconde
83/4 FE 7020
Quartz analogique, sans seconde Quartz analogique, seconde au centre Quartz analogique, seconde au centre
83/4 FE 7021
Quartz analogique, seconde au centre, date
83/4 FE 7022
Quartz analogique, seconde au centre, jour et date
83/4 FE 7023 Quartz analogique, seconde au centre, date à aiguille
83/4 FE 7029 Quartz analogique, seconde au centre, date et phases de lune
101/2 FE 7120
Quartz analogique, seconde au centre
101/2 FE 7121
Quartz analogique, seconde au centre, date
101/2 FE 7122
Quartz analogique, seconde au centre, jour et date
101/2 FE 7123
Quartz analogique, seconde au centre, date à aiguille
101/2 FE 7129 Quartz analogique, seconde au centre, date et phases de lune
101/2 FE 10030
Quartz analogique, seconde au centre
101/2 FE 10031
Quartz analogique, seconde au centre, date
101/2 FE 10032
Quartz analogique, seconde au centre, jour et date
111/2 FE 7220
Quartz analogique, seconde au centre
111/2 FE 7221
Quartz analogique, seconde au centre, date
111/2 FE 7222
Quartz analogique, seconde au centre, jour et date
111/2 FE 7223
Quartz analogique, seconde au centre, date à aiguille
111/2 FE 7228
Quartz analogique, seconde au centre, jour et date
111/2 FE 7229
Quartz analogique, seconde au centre, phases de lune et date
111/2 FE 11030
Quartz analogique, seconde au centre
111/2 FE 11031
Quartz analogique, seconde au centre, date
111/2 FE 11032
Quartz analogique, seconde au centre, jour et date
22,4 mm x 20,5 mm FE 3 DA
Quartz analogique, sans seconde, digital avec alarme
51/2-63/4 FE 68 A
Ancre, sans seconde, 21 600 A/h
63/4-8 FE 163
Ancre, sans seconde, 21 600 A/h
63/4-8 FE 163.3
Ancre, seconde au centre, 21 600 A/h
83/4 FE 163.1
Ancre, sans seconde, date, 21 600 A/h
83/4 FE 163.4
Ancre, seconde au centre, date, 21 600 A/h
101/2-111/2 FE 233/ 86 E 21
Ancre, petite seconde, 21 600 A/h
101/2 FE 233/72 E 21
Ancre, petite seconde, date, 21 600 A/h
111/2 FE 233/69 E 21
Ancre, petite seconde, date, 21 600 A/h
111/2 FE 140 C
Ancre, seconde au centre, 21 600 A/h
111/2 FE 140.1 C
Ancre, seconde au centre, date, 21 600 A/h
111/2 FE 5601
Ancre, seconde au centre, date, 21 600 A/h
111/2 FE 5602
Ancre, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h
111/2 FE 5606
Ancre, seconde au centre, mois et date, 21 600 A/h
111/2 FE 5611
Ancre, automatique, seconde au centre, date, 21 600 A/h
111/2 FE 5612
Ancre, automatique, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h
111/2 FE 5616
Ancre, automatique, seconde au centre, mois et date, 21 600 A/h
323
111/2 FE 140.2 C
Ancre, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h
Accord complémentaire horloger
RO 1987
13 FE 5618 Ancre, automatique, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h
Pforzheimer Uhren-Rohwerke
33/4 x 6 PUW 211 quarz analog, ohne Sekunde, Höhe 1,90 mm
51/2 x 8 PUW 111
quarz analog, ohne Sekunde, Höhe 1,20 mm
63/4 x 8 PUW 432
quarz analog, ohne Sekunde, Höhe 3,60 mm
63/4 x 8 PUW 900
quarz analog, Mittelsekunde, Höhe 2,50 mm
63/4 × 8 PUW 910 quarz analog, ohne Sekunde, Höhe 2,50 mm
51/2 PUW 500
quarz analog, Mittelsekunde, Höhe 2,50 mm
51/2 PUW 510
quarz analog, ohne Sekunde, Höhe 2,50 mm
51/2 PUW 512 quarz analog, ohne Sekunde, Höhe 2,50 mm
73/4 PUW 920
quarz analog, Mittelsekunde, Höhe 2,50 mm
73/4 PUW 921
quarz analog, Mittelsekunde, Kalender, Höhe 2,50 mm
73/4 PUW 922
quarz analog, ohne Sekunde, Kalender, Höhe 2,50 mm quarz analog, Mittelsekunde, Höhe 2,50 mm
83/4 PUW 930
83/4 PUW 931
quarz analog, Mittelsekunde, Kalender, Höhe 2,50 mm
83/4 PUW 932
quarz analog, ohne Sekunde, Kalender, Höhe 2,50 mm
101/2 PUW 241
quarz analog, Mittelsekunde, Kalender, Höhe 2,50 mm
101/2 PUW 242
quarz analog, ohne Sekunde, Höhe 2,50 mm
101/2 PUW 243
quarz analog, Mittelsekunde, Day-Date, Höhe 3,00 mm
111/2 PUW 250
quarz analog, Mittelsekunde, Höhe 2,50 mm
111/2 PUW 251
quarz analog, Mittelsekunde, Kalender, Höhe 2,50 mm
111/2 PUW 253
quarz analog, Mittelsekunde, Day-Date, Höhe 3,00 mm
31209
324
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1987-05 vom 10.02.1987 (S. 281-324) RO-1987-05 du 10.02.1987 (p. 281-324) RU-1987-05 del 10.02.1987 (p. 281-324)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
1987
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Datum
10.02.1987
Date
Data
Seite
281-324
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Pagina
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30 004 872
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