Recueil officiel des lois fédérales
Nº 36 12 septembre 1989
1768 Privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leur relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etat étrangers
1769 Emoluments requis pour les prestations de services de l'Administration fédérale des contributions
1772 Loi sur les banques et les caisses d'épargne. O d'ex.
1775 Compétence judiciaire et exécution des jugements en matière civile. Convention avec la France
1776 Extradition réciproque des malfaiteurs. Traité avec la France
1777 Création à Rafz-Solgen/Lottstetten de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Arrangement avec la République fédérale d'Allemagne
1767
Ordonnance
concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers
Modification du 23 août 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 29, 4e al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
23 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
4
33109
1768
1989 - 496
Ordonnance régissant les émoluments requis pour les prestations de services de l'Administration fédérale des contributions
du 23 août 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services (avis de droit, estimations et autres renseignements) de l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans le domaine des impôts et des droits fiscaux.
2 L'AFC perçoit des émoluments pour des prestations de services fournies essentiellement dans l'intérêt privé et qui requièrent un temps assez long.
3 L'intérêt privé de la prestation de service l'emporte sur l'intérêt public notam- ment lorsque la prestation:
a. Dépasse la simple communication de renseignements et qu'elle a pour objet des projets qui ne sont pas réalisés; ou
b. Permet à la personne qui la sollicite de la réutiliser à son profit.
Art. 2 Assujettissement aux émoluments
1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Calcul des émoluments; supplément
1 L'émolument va de 70 à 100 francs par heure de travail.
2 Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, l'AFC peut percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base.
RS 642.31 1) RS 611.010
1989 - 499
1769
Prestations de services de l'Administration fédérale des contributions
RO 1989
Art. 4 Réduction ou remise d'émoluments
L'AFC peut réduire ou remettre l'émolument pour des motifs impérieux, en particulier lorsque l'assujetti est peu fortuné.
Art. 5 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation, notam- ment:
a. Les frais occasionnés par la collecte d'informations et de documentation nécessaires;
b. Les frais de déplacement et de transport;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex ou de téléfax dans le trafic international.
Art. 6 Notification de l'assujettissement; avance
1 Dans la mesure du possible, l'AFC informe de l'assujettissement la personne qui a sollicité la prestation, avant de la fournir.
2 Elle peut, pour de justes motifs (tels que domicile à l'étranger), exiger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 7 Décision d'émolument et voies de droit
1 L'AFC prend la décision d'émolument en principe sitôt la prestation fournie, mais au plus tard dans l'espace d'un an.
2 La décision d'émolument peut être attaquée dans les 30 jours par la voie du recours au Département fédéral des finances. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 8 Echéance
1 L'émolument est échu dès la notification à l'assujetti.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.
Art. 9 Prescription
1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
1770
Prestations de services de l'Administration fédérale des contributions
RO 1989
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1989.
23 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33107
1771
Ordonnance d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne
Modification du 23 août 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance d'exécution du 17 mai 19721) de la loi sur les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques)
Art. 2a
On entend par banques, au sens de l'article premier, 1er alinéa, de la loi, les entreprises actives principalement dans le secteur financier et qui en particulier:
a. Font appel au public pour obtenir des fonds en dépôt dans le but de financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou
b. Se refinancent dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à leur capital dans le but de financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou
c. Prennent ferme ou à la commission des papiers-valeurs ou des droits ayant une fonction identique (droits-valeurs) en les offrant publiquement sur le marché primaire (maisons d'émission).
Art. 3
1 Fait appel au public pour obtenir des fonds en dépôt celui qui, de quelque manière que ce soit, fait de la publicité pour les obtenir, en particulier par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires, ou qui, sur une longue période, accepte des fonds de plus de vingt créanciers émanant du public.
1772
1989 - 503
Banques et caisses d'épargne
RO 1989
2 Ne sont pas considérés comme des créanciers émanant du public:
a. Les banques et les sociétés financières assimilées aux banques;
b. Les actionnaires principaux d'une société financière et les personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux;
c. Les clients d'un banquier privé et les personnes qui ont des liens familiaux avec ceux-ci ou ont été recommandées par eux.
II
Modification du droit en vigueur
Art. 23, 2ª al.
2 Les banques au sens de l'article 2a, lettres a et c, de l'ordonnance du 17 mai 19722) sur les banques et les caisses d'épargne, la Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.
Art. 36, 1er al.
1 Une déclaration bancaire ne peut être établie que par une banque au sens de l'article 2a, lettre a, de l'ordonnance du 17 mai 19722) sur les banques et les caisses d'épargne.
III
.
Dispositions transitoires
1 Les entreprises qui tombent sous le coup de la loi à la suite de la présente modification ont, à partir de l'entrée en vigueur, un délai de six mois pour s'annoncer à la Commission des banques et un délai de trois ans pour se conformer aux exigences de la loi. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.
2 La Commission des banques peut prolonger le délai au sens du 1er alinéa en particulier dans des cas où l'exigence de la réciprocité, prévue à l'article 3 bis, 1er alinéa, lettre a, de la loi n'est pas remplie. Après l'expiration du nouveau délai, la Commission des banques prend les mesures appropriées.
RS 641.101
RS 952.02; RO 1989 1772
RS 642.211
1773
Banques et caisses d'épargne
RO 1989
3 Lorsqu'une entreprise qui est tombée sous le coup de la loi à la suite de la présente modification remplit les exigences de la loi, la Commission des banques lui accorde l'autorisation d'exercer son activité. Auparavant, elle ne peut pas s'intituler «banque», ni accepter de dépôts d'épargne.
4 Lorsqu'une entreprise qui est tombée sous le coup de la loi à la suite de la présente modification ne remplit pas les exigences de la loi dans le délai prévu au 1er alinéa, elle doit suspendre son activité. Si elle n'est pas prête à le faire, la Commission des banques ordonne sa liquidation. Sont réservées d'autres mesures appropriées lorsque seule la condition de réciprocité n'est pas remplie.
IV
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
23 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33108
1774
Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile
RS 0.276.193.491; RS 12 315
Selon échange de notes des 14 décembre 1988/28 février 1989 entre la Suisse et la France, la Convention du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile est applicable dans les Départements et Terri- toires français d'Outre-Mer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon.
33094
1989 - 515
1775
Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs
RS 0.353.934.9; RS 12 118
Selon échange de notes des 26 mai/10 août 1989 entre la Suisse et la France, le Traité du 9 juillet 1869 sur l'extradition réciproque des malfaiteurs conserve sa validité pour ce qui touche les Territoires français d'Outre-Mer.
33093
1776
1989 - 514
Arrangement
Traduction1)
entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la création, à Rafz-Solgen/Lottstetten, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés2)
Conclu le 26 mai 1988 Entré en vigueur par échange de notes le 30 mai 1989
Vu l'article premier, 3e alinéa, de la Convention du 1er juin 19613) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, l'arrangement suivant a été conclu:
Article premier
(1) Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoires suisse et allemand, au passage frontière de Rafz-Solgen/Lottstetten.
(2) Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.
Art. 2
Les zones comprennent
a) sur territoire allemand
les locaux réservés, à l'usage exclusif ou commun, aux agents suisses pour l'accomplissement de leurs tâches,
l'emplacement officiel entourant le bâtiment de service,
une section de la route «Bundesstrasse 27» à partir de la frontière commune jusqu'à une distance de 135 mètres mesurée en direction de Lottstetten depuis l'intersection de l'axe de la route et de la frontière commune entre les bornes 105 et 105a;
b) sur territoire suisse
l'aire de parcage pour les camions, accès et sortie compris, délimitée par la route cantonale et par la frontière commune entre les bornes 105 et 105a. La route cantonale ne fait pas partie de la zone.
Art. 3
(1) La direction d'arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances de Fribourg-en-Brisgau règlent les questions de détail d'un commun accord et, au besoin, avec la collaboration de l'autorité suisse de
RS 0.631.252.913.697.4
Traduction du texte original allemand (AS 1989 1777).
Au sens de l'art. 4, par. 1, de la convention germano-suisse du 1er juin 1961 (RS 0.631.252.913.690), le bureau suisse de Lottstetten est rattaché à la commune de Rafz. 3) RS 0.631.252.913.690; RO 1964 387
1989 - 517
1777
Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1989
police compétente et de l'office compétent allemand de la protection des frontières.
(2) Les chefs des deux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord des mesures de courte durée.
Art. 4
L'Arrangement du 25 avril 19681) concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au passage frontière de Rafz-Solgen/Lottstetten-Bundes- strasse est abrogé.
Art. 5
(1) Conformément à l'article premier, 4e alinéa, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2) L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant préavis de six mois.
Fait à Bonn le 26 mai 1988, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
Pour les autorités supérieures suisses compétentes:
H. Lauri
Pour les Ministres fédéraux des Finances et de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne: W. Schmutzer
33095
1
1778
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-36 vom 12.09.1989 (S. 1767-1778) RO-1989-36 du 12.09.1989 (p. 1767-1778) RU-1989-36 del 12.09.1989 (p. 1767-1778)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
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1989
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Volume
Heft
36
Cahier
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Datum
12.09.1989
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