Recueil officiel des lois fédérales
Nº 14 16 avril 1991
918 Arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assu- rance et ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance. Abrogation
919 Distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse. AF
920 Abrogation et modification d'actes législatifs en rapport avec la renoncia- tion de la Confédération à la distribution gratuite d'une carte murale pour les écoles. O
921 Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses)
922 Revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale. AF
925 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs)
930 Liste des cépages. ACF
932 Elevage du bétail bovin et du menu bétail
939 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention
941 Immunité des Etats. Convention européenne
942 Domaine de l'information sur le droit étranger. Convention européenne
943 Convention relative à l'esclavage
944 Abolition de l'esclavage, traite des esclaves et institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Convention supplémentaire
945 Transfèrement des personnes condamnées. Convention
946 Violence et débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football. Convention européenne
947 Protection du patrimoine archéologique. Convention européenne
948 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
917
Ordonnance
sur l'abrogation de l'arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance et de l'ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance
du 27 mars 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance,
arrête:
Article unique
1 Sont abrogés:
L'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance;
L'ordonnance du 18 octobre 19892) concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mars 1991.
27 mars 1991
.
34375
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
1
918
1991 - 264
Arrêté fédéral concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse
Abrogation du 4 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:
Article premier
L'arrêté fédéral du 31 mars 18942) concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse est abrogé.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 14 juin 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1991.
27 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
32213
1990- 682
919
Ordonnance
concernant l'abrogation et la modification d'actes législatifs en rapport avec la renonciation de la Confédération à la distribution gratuite d'une carte murale pour les écoles
du 27 mars 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier
L'abrogation du 4 octobre 19901) de l'arrêté fédéral du 31 mars 18942) concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse prend effet le 1er avril 1991.
Art. 2
Sont abrogés:
a. L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19013) concernant la distribution gratuite de la carte murale de la Suisse à des établissements d'instruction;
b. L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 19014) concernant la vente de la carte murale de la Suisse.
Art. 3
L'ordonnance du 10 mai 19725) sur les attributions du service topographique est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., let. c
Abrogée
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.
27 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
RO 1991 919
RS 4 19
RS 4 20
RS 4 21
RS 510.61
34373
920
1991 - 214
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er juillet 1986
Modification du 15 novembre 1990
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses,
arrête:
La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er juillet 1986, est modifiée comme il suit2):
Entrée en vigueur: 1er janvier 1991
Remarques préliminaires II, chiffre 4
Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des analyses
15 novembre 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34371
RS 832.141.2
La Liste des analyses n'est publiée ni dans le RO, ni dans le RS (cf. art. 1er, 2e al., de l'O du 23 déc. 1988; RS 832.141.21). Il en va de même de la présente modification, dont le texte a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 17 décembre 1990 (Edition mensuelle).
1991 - 211
921
Arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale
du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 45 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19901),
arrête:
Article premier Champ d'application
1 Une aide financière de la Confédération est accordée aux ressortissants suisses qui ont cotisé aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
2 Ont droit à cette aide les ressortissants suisses qui:
a. Ont cotisé au moins trois ans aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi et
b. Sont bénéficiaires de rentes de vieillesse, de veuve ou d'accidents de l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM), qui n'ont pas été indexées au coût de la vie depuis 1960 et dont le montant des majorations y relatives et des allocations pour les services accomplis avant 1942 a été réduit.
Art. 2 Conditions spéciales
1 En outre, les bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a. Pour la rente de vieillesse, avoir atteint 65 ans révolus (hommes) ou 62 ans révolus (femmes) au 31 décembre 1994;
b. Pour la rente de veuve, prouver que le défunt aurait atteint 65 ans révolus au 31 décembre 1994;
c. Pour la rente accidents, prouver que la survenance du risque a eu lieu jusqu'au 31 décembre 1994.
2 Elle est octroyée indépendamment du fait que les bénéficiaires résident en Suisse, en Belgique ou dans un pays tiers.
Art. 3 Exclusion Sont exclues de l'aide:
a. Les personnes ayant porté gravement atteinte aux intérêts publics de la Suisse;
RS 852.2 1) FF 1990 II 1429
922
1991 - 277
Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge
RO 1991
b. Les personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale exécutoire, en raison d'actes commis en relation avec l'aide prévue par le présent arrêté.
Art. 4 Forme
1 L'aide est accordée sous forme d'une allocation forfaitaire et unique.
2 Le montant de l'allocation est déterminé par le nombre d'années de cotisations aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, sous réserve du 3e alinéa, et par la capitalisation du complément de rente, soit la différence entre la rente indexée au niveau du 1er janvier 1990 et la rente non indexée, comprenant les majorations et allocations y afférentes.
C 3 Les années de cotisations aux régimes coloniaux du Congo belge et du Ruanda- Urundi sont prises en compte de la manière suivante:
a. De 3 à 9 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 2;
b. De 10 à 19 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 1;
c. Plus de 20 ans: prise en compte de toutes les années.
Art. 5 Financement
L'Assemblée fédérale approuve le montant des moyens financiers par arrêté fédéral simple.
Art. 6 Compétences
1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) décide dans chaque cas des prestations à verser.
2 Les décisions du DFAE peuvent être déférées à la Commission de recours en matière d'indemnités étrangères. Cette commission statue en dernier ressort.
Art. 7 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er février 1991 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
O
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 décembre 1990
Le président: Bremi
Le secrétaire: Anliker
923
Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge
RO 1991
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 7, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1991.
29 mars 1991
Chancellerie fédérale
33710
924
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs)
du 28 mars 1991
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:
Variétés
Provenance Enregistrement
Remarques
*(variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste officielle des variétés
Triticale:
Lasko
PL
1983
Dagro
PL
1987
Brio
CH
1991
Orge d'automne:
Gerbel
F
1978
Hasso
D
1981
jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1991
Mammut
D
1985
Triton
B
1988
Narcis
B
1988
Nefta
F
1988
Express
F
1990
Orge de printemps:
Cornel
NL
1979
Patty
F
1983
Bellona
NL
1985
Flika
F
1987
Golf
GB
1987
Hockey
GB
1988
Michka
F
1991
jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1993
RS 916.112.12 1) RS 910.1
1991 - 258
925
Céréales fourragères et maïs
RO 1991
Variétés
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Avoine d'automne:
Maris Quest
GB
1972
pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1992
Lustre
GB
1990
Belwi
D
1990
Avoine de printemps:
Sirène
F
1981
avoine à grain noir
Dula
NL
1982
jusqu'au 30 juin 1992
Pirol
D
1982
recommandée pour des
D
1984
cultures à faucher en vert aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert
Panther
D
1987
aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert
Adamo
NL
1988
Ebène
F
1990
avoine à grain noir
Art. 2 Maïs
Les variétés suivantes sont admises:
a. D'après les essais d'homologation de maïs en grain (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche des grains)
Variétés dont l'aptitude
Provenance Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée
dans la liste officielle des variétés
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
mais en grain/ mais d'ensilage
Variétés précoces:
Issa G-4083
CDN
1986
jusqu'au 30 juin 1993
**
Corso
CH
1990/1991
FAP 1851
CH
1991
Kéo
F
1981
Alpine
D
1987
Aviso
F
1988/1991
Felix
D
1984
jusqu'au 30 juin 1993
Ramses
F
1991
Remarques
1
926
Céréales fourragères et maïs
RO 1991
Variétés dont l'aptitude
Provenance Enregistrement Remarques
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste officielle des variétés maïs en grain/ maïs d'ensilage
Variétés mi-précoces:
LG 2080
F
1987
Atlet
D
1987
Caribou
F
1987
jusqu'au 30 juin 1992 jusqu'au 30 juin 1993
Karat
D
1987
Leader Pau 207
F
1982
Mutin
D
1980
Variétés mi-tardives:
Melina
F
1989
Sil Anjou 18
F
1980
jusqu'au 30 juin 1993
Circé LG 9
F
1978
Golda
B
1986
LG 11
1974
Mona
F
1986
Helga
USA
1990
Champion
D
1989/1991
Tukano
CH
1983/1991
Pau 256
F
1983
Rantzo
F
1988
Eclat
D
1991
DK 250
F
1988
Sirio
CH
1991
Anjou 256
F
1976
Arikana
CH
1987
DK 261
F
1989/1991
LG 2250
F
1987
Zerta
D
1987
jusqu'au 30 juin 1991
Anjou 29
F
1988
Corsair
F
1990
Dea
F
1983
Adonis Pau 8213
F
1987
jusqu'au 30 juin 1993
927
Céréales fourragères et maïs
RO 1991
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée * (variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste officielle des variétés mais en grain/ mais d'ensilage
Variétés tardives:
Vivas
D
1987
jusqu'au 30 juin 1991
Baron
F
1984
Orla 312
CH
1972
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
dans la liste
Sud des Alpes a été testée * (variété protégée)
officielle des variétés
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
mais en grain/ mais d'ensilage
Variétés mi-précoces:
Orla 312
CH
1972
Brio RX 42
F
1980
Eva
I
1987
Variétés mi-tardives:
Valeria
I 1988
Rex Dekalb
USA
1983
jusqu'au 30 juin 1991
Variétés tardives:
Roberta
I
1987
jusqu'au 30 juin 1991
Mirac
I
1981
b. D'après les essais d'homologation de maïs d'ensilage
(Classement des variétés selon la teneur en matière sèche de la plante entière)
Variétés dont l'aptitude
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée
Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle
des variétés mais d'ensilage/
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
maïs en grain
Variétés précoces:
Silex 170
CH 1991
Aviso
F
1991/1988
** Corso
CH
1991/1990
928
Céréales fourragères et maïs
RO 1991
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Remarques
à la culture principale au
Sud des Alpes a été testée
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Enregistrement dans la liste officielle des variétés maïs d'ensilage/ mais en grain
Variétés mi-précoces:
LG 2253
F
1991
LG 2281
F
1991
Delis
F
1991
Champion
D
1991/1989
Variétés mi-tardives:
Tukano
CH
1991/1983
Variétés tardives:
Anjou 19
F
1991
DK 261
F
1991/1989
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 23 février 19901) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.
28 mars 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34368
929
Arrêté du Conseil fédéral concernant la liste des cépages
Modification du 27 mars 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 février 19651) concernant la liste des cépages est modifié comme il suit:
Art. 1er
Les cépages dont la plantation est recommandée ou autorisée provisoirement sont les suivants:
I. Cépages blancs
a. Cépages recommandés
b. Cépages autorisés provisoirement
Biffer (pour l'Argovie)
Kerner
Charmont
Bacchus
II. Cépages rouges
a. Cépages recommandés
Humagne rouge
Cornalin
930
1991 - 213
Liste des cépages
RO 1991
b. Cépages autorisés provisoirement
Biffer (pour le Valais et le Tessin)
Cabernet franc
Diolinoir
Gamaret
Granoir
Art. 2, ch. 19 et 20
Les porte-greffes autorisés sont les suivants:
(Berlandieri x Colombar)Nr1 x 333 EM (Cabernet Sauvignon x Berlandieri) Fercal
Berlandieri x Riparia 125 AA
II
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991.
27 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34372
931
Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail
Modification du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 août 19581) concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail est modifiée comme il suit:
Titre Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail (Ordonnance sur l'élevage; OE)
Art. 3, 1er al., let. a
1 La Confédération encourage l'élevage et l'exploitation des races suivantes:
a. Bovins: race brune race tachetée rouge race tachetée noire (Holstein Friesian) race d'Hérens bovins à viande appartenant à des races ou à des croisements approuvés par l'Office fédéral de l'a- griculture.
Art. 5, 2º al., let. c Abrogée
Art. 6, 4e et 6e al.
4 Pour assurer une appréciation homogène des animaux mâles, les concours destinés à leur approbation (art. 8) et à leur admission au herd-book (art. 28) seront, si possible, organisés simultanément et au même endroit.
932
1991 - 35
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1991
6 Les organisations d'élevage agréées qui allouent des primes (p. ex. primes de garde, primes pour familles d'élevage, etc.), sont auto- risées, après avoir consulté les cantons, à organiser des concours spéciaux de bétail et de familles d'élevage.
Art. 8, 3º al., deuxième phrase
3 Le canton décide s'il y a lieu de renoncer à l'approbation.
Art. 11, 1er al., première phrase
1 Lorsqu'un sujet mâle approuvé lors d'un concours cantonal ou d'un marché-concours (art. 6) est affecté à la monte dans un autre canton, l'approbation ... (suite inchangée)
Art. 17, al. 4bis
4bis Les bénéficiaires d'une concession partielle peuvent utiliser, en dehors des exploitations affiliées, la semence de verrats appartenant à des races approuvées, admises au herd-book, pour autant que tous les éleveurs puissent s'approvisionner en semence aux conditions fixées par l'Office fédéral de l'agriculture dans la concession par- tielle.
Art. 20, 1er al.
1 L'importation et l'exportation de semence de taureaux, de verrats, de boucs et de béliers sont subordonnées à l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture. Des permis d'importation et d'exportation sont délivrés à des fins économiques et scientifiques au concession- naire et, pour ce qui est de la semence de verrat, aux bénéficiaires d'une concession partielle (art. 17).
Attestation des ascendances
Art. 23
Les services du herd-book ne délivreront des certificats d'ascen- dance et de productivité que si les prescriptions concernant la transplantation d'embryons sont observées et si l'ascendance est attestée par des méthodes appropriées. Les frais seront pris en charge par la personne ayant donné l'ordre de procéder à la transplantation.
Art. 27, 2ª à 4ª al.
2 Les syndicats d'élevage locaux agréés par les cantons tiennent des registres généalogiques dans lesquels sont consignés les renseigne-
933
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1991
ments sur les animaux admis au herd-book et stationnés dans leur rayon.
3 Les organisations d'élevage bovin mentionnées à l'article 38 et la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail tiennent pour chaque espèce et chaque race un herd-book central dans lequel figurent les données et annotations concernant les sujets admis.
4 Seuls peuvent être considérés comme sujets de herd-book les animaux inscrits au herd-book central ou au registre généalogique d'un syndicat agréé.
Art. 28, 1er al., dernière phrase
... Les services compétents des cantons ou des organisations 1 d'élevage agréées adressent aux services du herd-book correspon- dants les listes des animaux mâles admis au herd-book.
Art. 33, 1er al., let. c Abrogée
Art. 37, al. 1 et 1 bis
1 Pour le menu bétail, l'autorité cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, reconnaître des exploitations individuelles comme stations d'élevage, lorsqu'il n'existe pas encore de syndicat d'élevage de la même race dans les alentours, ou qu'une telle mesure semble nécessaire pour des raisons de police sanitaire et des épizooties.
1 bis Le détenteur d'une station d'élevage agréée doit faire partie d'un syndicat. Le marquage et le tatouage des animaux provenant d'une station d'élevage agréée seront faits par une personne dési- gnée par l'autorité cantonale. La Centrale suisse de l'élevage du menu bétail est responsable de la tenue du herd-book.
Organisations d'élevage agréées
Art. 38
Les organisations d'élevage agréées sont les suivantes:
a. Pour le bétail bovin de la race brune, la Fédération suisse d'élevage de la race brune;
b. Pour le bétail bovin de la race tachetée rouge du Simmental, la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge;
c. Pour le bétail bovin tacheté noir (Holstein Friesian), la Fédéra- tion suisse d'élevage Holstein;
d. Pour le bétail bovin de la race d'Hérens, la Fédération suisse des syndicats d'élevage de la race d'Hérens;
e. Pour l'espèce porcine, la Fédération suisse d'élevage du porc et la Fédération romande d'élevage du menu bétail;
934
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1991
f. Pour l'espèce caprine, la Fédération caprine suisse et la Fédé- ration romande d'élevage du menu bétail;
g. Pour l'espèce ovine, la Fédération ovine suisse;
h. Pour les bovins à viande au sens de l'article 3, 1er alinéa, l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères.
Art. 39, 1er al.
1 Les organisations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'article 38 instituent une commission et un service de herd-book pour chaque race bovine. La Fédération suisse d'élevage de la race brune et la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge peuvent établir un herd-book spécifique pour les bovins à viande des races concernées, assorti d'un programme de contrôle des aptitudes agréé par l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 43
Autres épreuves Pour les épreuves de fécondité des espèces bovine, porcine, caprine et ovine, et pour celles qui s'étendent au pouvoir nourricier des truies et des brebis ainsi qu'au rendement en laine, la Commission des fédérations suisses d'élevage et la Commission suisse de l'éle- vage du menu bétail édictent les instructions techniques nécessaires; l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères fait de même pour le contrôle des aptitudes des bovins à viande, à l'instar de la Fédération suisse des épreuves d'engraisse- ment et d'abattage du porc en ce qui concerne les épreuves de productivité. Ces instructions doivent être soumises pour approba- tion à l'Office fédéral de l'agriculture, qui consultera au préalable les cantons.
Section D (art. 45) Abrogée
a. Bétail bovin
Art. 49
1 Dans les limites des crédits alloués afin de promouvoir l'élevage, l'Office fédéral de l'agriculture prélève un montant qui sera réparti entre les cantons dans le but d'encourager l'élevage du bétail bovin.
2 La quote-part des cantons se calcule selon la clef de répartition suivante:
a. 1/2 d'après le nombre d'animaux admis au herd-book;
b. 1/2 d'après le nombre d'animaux (bétail bovin) en région de montagne.
935
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1991
3 Les cantons allouent aux syndicats d'élevage bovin agréés (y compris le syndicat d'élevage des bovins à viande) la moitié au moins de leur quote-part.
4 Les cantons utilisent le solde pour financer d'autres mesures visant à promouvoir l'élevage (primes d'achat, subsides pour la garde de sujets mâles, etc.).
5 La Confédération verse aux cantons la quote-part qui leur est réservée, à condition que leur contribution soit au moins égale. Elle ne verse pas de quote-part cantonale inférieure à 500 francs.
b. Menu bétail
Art. 50
1 Dans les limites des crédits alloués afin de promouvoir l'élevage, l'Office fédéral de l'agriculture prélève un montant qui sera réparti entre les cantons dans le but d'encourager l'élevage du menu bétail.
2 La quote-part des cantons se calcule selon la clef de répartition suivante:
a. 1/2 d'après le nombre d'animaux admis au herd-book (porcs, chèvres, moutons);
b. 1/2 d'après le nombre d'animaux en région de montagne (porcs, chèvres, moutons).
3 Les cantons allouent aux syndicats d'élevage du menu bétail et aux stations d'élevage agréés, la moitié au moins de leur quote-part.
4 Les cantons utilisent le solde pour financer d'autres mesures visant à promouvoir l'élevage (primes d'achat, subsides pour la garde de sujets mâles, primes pour familles d'élevage, primes individuelles, primes de garde, etc.). La répartition se fait au prorata du nombre d'animaux admis au herd-book (porcs, chèvres et moutons).
5 La Confédération verse aux cantons la quote-part qui leur est réservée, à condition que leur contribution soit au moins égale. Elle ne verse pas de quote-part cantonale inférieure à 500 francs.
Art. 51 à 55 Abrogés
Art. 59, titre marginal et 1er al.
b. Bétail bovin, contrôle laitier et contrôle de la performance carnée
1 La Confédération participe aux frais des épreuves de productivité (contrôle laitier et contrôle de la performance carnée) en versant, par vache et période de lactation, une contribution de base qui varie selon la capacité financière des cantons. Cette contribution va de 16 à 26 francs pour le contrôle laitier et de 12 à 20 francs pour le contrôle de la performance carnée; elle est versée à condition que
936
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1991
les cantons aient une somme qui, ajoutée à la contribution fédérale, atteigne respectivement 40 francs au moins pour le contrôle laitier et 30 francs au moins pour le contrôle de la performance carnée.
Art. 61, 1er al.
1 Sous réserve d'une participation cantonale égale à la sienne, la Confédération contribue aux frais des contrôles laitiers pour les chèvres jusqu'à concurrence de 17 francs par animal et par période de lactation si lesdits contrôles se limitent au seul rendement laitier, et de 20 francs s'ils comprennent l'examen de la composition du lait.
Art. 62, 2e al. Abrogé
Art. 63, 1er al.
1 Sous réserve d'une participation du canton égale à la sienne, la Confédération accorde aux fédérations d'élevage porcin agréées par elle une contribution destinée à financer les épreuves, organisées par leurs soins, qui portent sur le pouvoir nourricier des truies admises au herd-book. La contribution fédérale est de 9 francs par épreuve.
Art. 64, 1er al.
1 Sous réserve d'une participation du canton au moins égale à la sienne, la Confédération accorde à la Fédération ovine suisse une contribution pour les épreuves qu'elle organise aux fins de détermi- ner le rendement en laine et le pouvoir nourricier des moutons admis au herd-book. La contribution fédérale est de 7 francs par épreuve.
0
Art. 65, 1er et 3e al.
1 La Confédération alloue aux organisations d'élevage bovin agréées une contribution aux frais de la tenue du herd-book, à l'octroi de primes, à l'appréciation et à la publication des résultats, à condition que la part des cantons concernés soit au moins égale. La contribu- tion fédérale s'élève à 1 franc au maximum par animal admis au herd-book.
3 La Confédération soutient la réorganisation et la tenue à jour du herd-book et du système de l'évaluation des résultats pour le menu bétail, à l'aide d'une contribution initiale maximum de 160 000 francs par an, destinée à couvrir les frais attestés de la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail.
937
Elevage du bétail bovin et du menu bétail
RO 1991
Art. 66, 67 et 71 Abrogés
II
1 La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1991, à l'exception des dispositions énumérées au 2e alinéa.
2 Les articles 59, titre marginal et 1er alinéa, 61, 1er alinéa, 63, 1er alinéa, 64, 1er alinéa, ainsi que l'abrogation de la section D (art. 45) et des articles 62, 2e alinéa, 66 et 71, entrent en vigueur le 1er janvier 1992.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34357
938
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RS 0.211.230.02; RO 1983 1694
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
27 septembre 1990
1er décembre 1990
Belize 2)
22 juin
1989 A3)
Hongrie
7 avril
1986 A3) 5)
Pays-Bas2)
12 juin
1990 1er septembre 1990
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément à l'article 26, alinéa 3, n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par ses dispositions en matière d'assistance judiciaire et juridique.
La République fédérale d'Allemagne part du principe que, conformément à l'article 24, alinéa 1, les demandes provenant d'autres Etats contractants seront régulièrement accompagnées d'une traduction en allemand.
Conformément à l'article 6, alinéa 1, de la convention, la République fédérale d'Allemagne a désigné comme autorité centrale: le Procureur général fédéral auprès de la Cour fédérale de Justice, Neuenburger Strasse 15, 1000 Berlin 61.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494, 1988 2021 et 1990 687.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Belize que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne dès le 1er décembre 1990, le Luxembourg le 1er janvier 1991, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er septembre 1990 et la Suède le 1er avril 1991.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne dès le 1er décembre 1990, l'Autriche le 1er novembre 1990, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er septembre 1990, la Norvège le 1er février 1991 et la Suède le 1er juillet 1990.
1991 - 174
939
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RO 1991
Belize
Belize a déclaré qu'il a désigné, conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale suivante:
The Minister of Social Services and Community Development, Belmopan, Belize.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
Le Royaume des Pays-Bas n'est tenu au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale désignée est: - pour le Royaume en Europe: le Ministère de la Justice à La Haye.
34333
940
Convention européenne du 16 mai 1972 sur l'immunité des Etats
RS 0.273.1; RO 1982 1792
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etat partie
Ratification Entrée en vigueur
République fédérale d'Allemagne 2) 15 mai 1990 16 août 1990
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
Paragraphe 4 de l'article 21
C'est le tribunal régional dans la circonscription duquel le gouvernement fédéral a son siège qui est compétent pour statuer sur le point de savoir si effet doit être donné par la République fédérale d'Allemagne ou un Etat fédéral au jugement d'un tribunal d'un autre Etat contractant conformément à l'article 20 ou à l'article 25 de la convention, ou à une transaction conformément à son article 22.
Article 24
Conformément au paragraphe 1 de l'article 24 de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître des procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
Paragraphe 2 de l'article 28
Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein peuvent invoquer les disposi- tions de la convention applicables aux Etats contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.
34342
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1806, 1985 711, 1987 709 et 1988 2070.
Déclarations, voir ci-après.
1991 - 191
941
Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger
RS 0.274.161; RO 1970 1229
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie
31 janvier
1991 A
1er mai
1991
Finlande
4 juillet
1990
5 octobre
1990
Grèce
5 octobre
1977
6 janvier
1978
Hongrie
16 novembre
1989 A
17 février
1990
Luxembourg2)
14 septembre 1977
15 décembre
1977
Union soviétique
12 février
1991 A
13 mai
1991
34343
La présente publication rectifie (Grèce, Luxembourg) et complète celles qui figurent au RO 1976 1946, 1978 72, 1984 228 et 1987 769.
Déclaration, voir RO 1978 72.
942
1991 - 192
Convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage
RS 0.311.37; RS 12 50
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Antigua-et-Barbuda
25 octobre
1988 S
1er novembre
1981
Bahreïn
27 mars
1990 A
27 mars
1990
Sainte-Lucie
14 février
1990 S
22 février
1979
Yémen (Aden)
9 février
1987 S
9 février
1987
34344
C
1991 - 193
943
Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage
RS 0.311.371; RO 1965 138
Champ d'application de la convention supplémentaire le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
25 octobre
19.88 S
1er novembre 1981
Bahreïn
27 mars
1990 A
27 mars
1990
Sainte-Lucie
14 février
1990 S
22 février
1979
34345
944
1991 - 194
Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées
RS 0.343; RO 1988 761
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Belgique 2)
6 août
1990
1er décembre 1990
Chypre 2)
18 avril
1986
1er août
1986
Déclarations
Belgique
Article 3, paragraphe 3
La Belgique entend exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b. dans les cas où la Belgique est l'Etat d'exécution.
Article 17, paragraphe 3
La Belgique exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou en néerlandais.
Chypre
En vertu de l'article 5, paragraphe 3, le Gouvernement de Chypre déclare que les communications seront faites par voie diplomatique.
34346
1991 - 195
945
Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football
RS 0.415.3; RO 1990 1749
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Turquie
30 novembre 1990
1er janvier
1991
Union soviétique
12 février
1991 A
1er avril
1991
Yougoslavie
2 novembre
1990
1er janvier
1991
34347
946
1991 - 196
Convention européenne du 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine archéologique
RS 0.440.2; RO 1970 1223
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie
31 janvier
1991 A
1er mai
1991
Saint-Siège
17 mai
1972 A
18 août
1972
Union soviétique
13 novembre
1990 A
14 février
1991
Yougoslavie
2 novembre
1990 A
3 février
1991
II
Rectification
Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 1906), il y a lieu de biffer la Cité du Vatican.
34348
1991 - 197
947
Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires
RS 0.515.03; RO 1977 472
Champ d'application du traité le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie
12 septembre 1990 A
12 septembre 1990
Koweït
17 novembre 1989
17 novembre
1989
Mozambique
4 septembre 1990 A
4 septembre
1990
Qatar
3 avril
1989 A
3 avril
1989
34351
948
1991 - 201
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-14 vom 16.04.1991 (S. 917-948) RO-1991-14 du 16.04.1991 (p. 917-948) RU-1991-14 del 16.04.1991 (p. 917-948)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Datum
16.04.1991
Date
Data
Seite
917-948
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Pagina
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