Recueil officiel des lois fédérales
Nº 15 23 avril 1991
950 Formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL)
952 Loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe. O d'exécution
Octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
954 - Arrêté fédéral
956 - Ordonnance
959 Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments)
960 Restrictions temporaires d'importation pour les porcs. O 1/91
962 Mesures d'allégement de la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE). AF
964 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention
965 Protection de la propriété industrielle. Convention de Paris révisée à Stockholm
966 Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
968 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats des oiseaux d'eau. Convention
969 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats de la sauvagine. Protocole en vue d'amender la Convention
Accord avec la République fédérale d'Allemagne en vue de la modification de la Convention relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route
970 - Arrêté fédéral
971 - Accord
949
Ordonnance concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL)
Modification du 27 mars 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 février 19801) concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) est modifiée comme il suit:
Art. 6, 2€ al., let. c, e et n
2 Les exceptions sont les suivantes:
c. Les futurs pilotes effectuent une école de pilotes de 223 jours au maximum qui peut être divisée en deux parties;
e. Les sous-officiers éclaireurs accomplissent une école de recrues entière des troupes d'aviation ou effectuent, selon le besoin, 90 jours à l'école de recrues et 27 jours dans une école technique pour éclaireurs;
n. Les sous-officiers secrétaires effectuent l'école de recrues en deux parties: l'une de 83 jours dans le cadre d'une école de recrues des transmissions, l'autre de 34 jours selon les directives de l'Etat-major du Groupement de l'état-major général.
Art. 12, 1er al., let. c
1 Les futurs lieutenants font une école de recrues entière comme caporal, sauf: c. Les futurs secrétaires d'état-major (art. 6, 2€ al., let. n).
Art. 13, 2€ al., let. c et k
2 Les exceptions sont les suivantes:
c. Les soldats, appointés et sous-officiers à former comme officiers du Service du télégraphe et du téléphone de campagne font une école d'officiers de 62 jours.
k. Les sous-officiers de toutes les armes à former comme secrétaires d'état- major font une école d'officiers de 62 jours.
950
1991 - 207
Formation des sous-officiers et des lieutenants
RO 1991
Art. 15, 2e al., let. e, f et g, ainsi que 3e al.
2 Les exceptions sont les suivantes:
e. Les lieutenants du Service du télégraphe et du téléphone de campagne font un service spécial de 20 jours.
f. Les lieutenants du Service du secrétariat d'état-major font en général un service spécial:
De 33 jours dans le cadre de l'école de sous-officiers secrétaires, dont 6 jours de cours de cadres et 83 jours d'école de recrues de secrétaire ou
De 115 jours dans le cadre de la seconde partie de l'école de recrues de secrétaire (trois fois 34 jours et 13 jours de service de préparation).
g. Anciennement lettre §
3 Dans le cas du 2e alinéa, lettre f, chiffre 2, la période de service de 115 jours peut exceptionnellement être accomplie en dehors de l'école de sous-officiers et de l'école de recrues; l'Etat-major du Groupement de l'état-major général règle les modalités du paiement de galons.
Art. 18 Disposition transitoire concernant la modification du 27 mars 1991 Les lieutenants secrétaires d'état-major qui ont effectué une école d'officiers secrétaires d'état-major en 1990 ou auparavant font un service spécial de 41 jours.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991.
27 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34378
951
Ordonnance d'exécution pour la loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe
Modification du 18 mars 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance d'exécution du 20 août 19651) pour la loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur l'interdiction de l'absinthe
Art. 1er, 2e al., phrase introductive et let. c
2 Est réputée imitation de l'absinthe toute boisson alcoolique aromatisée avec de l'anis, du fenouil, etc., qui est destinée à être absorbée comme telle ou après addition d'eau, et qui présente l'une ou les deux caractéristiques ci-après: c. Abrogé
Art. 2, 2º à 4ª al.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 397, 4e alinéa, (liqueur), de l'ordon- nance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires.
3 et 4 Abrogés
Art. 4, 2ª al. Abrogé
952
1991 - 178
Interdiction de l'absinthe
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991.
18 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34384
953
Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 69 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 19901),
arrête:
Article premier Principe et montant des prestations
1 La Confédération alloue des prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines qui ont été infectés par des produits sanguins ou du sang contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi qu'aux conjoints infectés.
2 Le montant des prestations est de 50 000 francs par personne infectée par le VIH.
Art. 2 Autres personnes ayant droit aux contributions
1 Si la personne infectée est décédée avant d'avoir reçu une prestation prévue à l'article premier, les personnes auxquelles son décès ou les soins et l'assistance qu'elles lui ont prodigués ont occasionné ou occasionnent encore des frais, ont droit à une prestation.
2 Les frais dûment établis sont indemnisés jusqu'à concurrence de 50 000 francs.
Art. 3 Procédure
Le Conseil fédéral règle la procédure permettant d'établir le droit aux prestations et la procédure de paiement de celles-ci.
Art. 4 Voie de recours
Les voies de recours sont réglées par les dispositions générales de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
RS 818.114
FF 1990 II 232
RS 173.110
954
1991 - 220
RO 1991
Prestations aux hémophiles et receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
Art. 5 Restitution Les prestations reçues indûment doivent être restituées.
Art. 6 Disposition pénale
1 Celui qui, dans une demande de prestations, aura intentionnellement donné des indications fausses ou trompeuses sera puni, pour autant qu'il n'ait pas commis d'acte punissable plus grave, des arrêts ou de l'amende.
2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 1000 francs.
3 La poursuite pénale incombe aux cantons. 1
Art. 7 Exécution L'exécution du présent arrêté incombe au Conseil fédéral.
Art. 8 Référendum, entrée en vigueur, durée de validité
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 L'arrêté a une validité de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1991.
10 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
33534
955
Ordonnance
sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
du 10 avril 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 et 7 de l'arrêté fédéral du 14 décembre 19901) sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (arrêté fédéral),
arrête:
Article premier Demande de contribution
1 Celui qui fait valoir son droit à une contribution de la Confédération selon les articles 1er et 2 de l'arrêté fédéral, doit présenter une demande, accompagnée des pièces nécessaires, à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
2 Les demandes de contributions doivent être présentées à l'OFSP pendant la durée de validité de la présente ordonnance.
Art. 2 Hémophiles
1 Ont droit à des contributions les personnes qui ont été infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en Suisse.
2 Les requérants doivent prouver qu'ils sont hémophiles et infectés par le VIH.
3 Ils doivent produire un certificat médical attestant que l'infection par le VIH est probablement due à des coagulants contaminés.
Art. 3 Receveurs de transfusions sanguines
AT
1 Ont droit à des contributions les personnes qui ont été infectées par le VIH en Suisse.
2 Les requérants doivent prouver:
a. Qu'ils sont infectés par le VIH;
b. Qu'ils ont reçu des transfusions de sang ou des préparations sanguines lors d'une intervention médicale.
3 Ils doivent produire un certificat médical attestant que l'infection par le VIH est probablement due à la transfusion de sang contaminé ou à l'administration de préparations sanguines contaminées.
RS 818.114.1 1) RS 818.114; RO 1991 954
956
1991 - 221
RO 1991
Octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles infectés par le VIH
Art. 4 Conjoints, infectés par le VIH, d'hémophiles ou de receveurs de transfusions sanguines
1 Les requérants doivent prouver:
a. Qu'ils sont infectés par le VIH;
b. Qu'ils sont ou ont été mariés avec une personne répondant aux conditions des articles 2 ou 3.
2 Le droit à une contribution devient caduc, si l'on peut exclure que le requérant a été infecté par son conjoint.
Art. 5 Autres personnes ayant droit aux contributions
1 Toute autre personne ayant droit aux contributions selon l'article 2 de l'arrêté fédéral doit prouver que:
a. Le décès d'une personne répondant aux conditions des articles 2 à 4 ou les soins et l'assistance qu'elle lui a prodigués lui a occasionné ou lui occasionne encore des frais; 1
b. Ces frais n'ont pas été ou ne pourront pas être couverts par des prestations de caisses d'assurances sociales ou privées, par des tiers obligés à verser une réparation ou par des fabricants de préparations sanguines ou de conserves de sang dont les produits étaient contaminés.
2 Si le décès ou les soins et l'assistance d'une personne infectée a occasionné à plusieurs personnes des frais d'un montant total supérieur à 50 000 francs, ce montant sera partagé entre les requérants à raison des frais dûment établis.
3 La perte de gain est considérée comme frais.
4 Les autorités, les institutions publiques ou les institutions privées d'utilité publique n'ont pas droit à des contributions.
Art. 6 Prestations de pays étrangers
Les prestations analogues allouées par des pays étrangers sont portées en déduction lors de la fixation du montant des contributions.
Art. 7 Décision
1 L'OFSP contrôle les pièces et décide des contributions. Il peut procéder à des investigations supplémentaires et exiger des compléments aux dossiers. L'OFSP n'est pas lié par les certificats médicaux.
2 Il peut faire appel au concours d'experts pour contrôler les pièces et procéder à d'éventuelles investigations supplémentaires.
3 Les experts consultés sont soumis aux prescriptions relatives au secret de fonction et au devoir de témoigner applicables aux fonctionnaires fédéraux.
957
Octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles infectés par le VIH
RO 1991
Art. 8 Protection des données
1 Les noms et les données personnelles des requérants seront traitées de manière confidentielle.
2 Les données ne seront utilisées à aucune autre fin, ni communiquées au sein de l'administration fédérale ou à des tiers.
3 Les données doivent être détruites lorsqu'elles ne sont plus utiles.
Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1991.
2 Elle a effet jusqu'au 14 avril 1996.
10 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34386
958
Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) valable dès le 1er janvier 1990
Nouvelle édition
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 1, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance- maladie concernant le choix des médicaments et des analyses,
arrête:
La Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments), valable dès le 1er janvier 1990, sera remplacée par une nouvelle édition qui entrera en vigueur le 15 mars 19912).
25 mars 1991
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34379
RS 832.141.2
La nouvelle édition peut être commandée à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3003 Berne.
1991 - 281
959
Ordonnance (1/91) concernant des restrictions temporaires d'importation pour les porcs
du 25 mars 1991
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2º alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE),
arrête:
Article premier Interdiction d'importer
1 Il est interdit d'importer des porcs vivants en provenance de territoires de la Communauté européenne (CE) dans lesquels l'avortement épizootique tardif des porcs (mistery pig disease) a fait son apparition. Les territoires concernés sont mentionnés dans l'annexe.
2 Des porcs vivants ne peuvent également pas être importés en Suisse s'ils proviennent de troupeaux qui:
a. Durant les huit dernières semaines, ont enregistré un nombre supérieur à la moyenne d'avortements et de naissances prématurées ou une mortalité extraordinaire de porcelets et des porcelets affaiblis; ou
b. Dans les 30 derniers jours, ont été complétés par des animaux provenant de territoires auxquels s'applique une interdiction d'importer selon le 1er alinéa.
Art. 2 Publication des territoires concernés
L'Office vétérinaire fédéral publie provisoirement au «Bulletin de l'Office vétéri- naire fédéral» les modifications urgentes de l'annexe.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 avril 1991.
25 mars 1991
Office vétérinaire fédéral: Le directeur suppléant, Riggenbach
34385
RS 916.443.41 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11
960
1991 - 257
RO 1991
Restrictions temporaires d'importation pour les porcs
Annexe (art. 1er, 1er al.)
Liste des territoires auxquels s'applique une interdiction d'importer 1)
Allemagne
Arrondissements d'Osnabrück, Cloppenburg et Bentheim dans le district de Weser-Ems.
Arrondissements de Minden-Lübbecke et Paderborn dans le district de Detmold. Arrondissements d'Unna et Soest dans le district d'Arnsberg.
Arrondissements de Münster, Borken, Coesfeld, Steinfurt et Warendorf dans le district de Münster.
Pays-Bas
Communes de Steenderen, Hengelo (Gelderland), Ruurlo, Lichtenvoorde, Groenlo, Winterswijk, Doesburg, Hummelo en Keppel, Zelhem, Angerlo, Wehl, Doetinchem, Wisch, Aalten, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Didam, Bergh, Genderen, Dinxperlo.
Communes de Someren, Asten, Deurne, Horst, Sevenum, Grubbenvorst, Meijel, Helden, Maasbree, Venlo, Tegelen.
34385
961
Arrêté fédéral concernant des mesures d'allégement de la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE)
du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 2e alinéa, et 31quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19901),
arrête:
Article premier
1 La Confédération exempte la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE) du paiement des intérêts des avances consenties pour indemniser la GRE des pertes issues de la couverture des risques monétaires ainsi que des intérêts y relatifs.
2 Les décisions de garantie de la GRE prises entre le 1er juillet 1973 et le 31 mars 1985 font foi.
Art. 2
1 La Confédération remet des avances à la GRE en proportion des avoirs consolidés que lui cède la GRE.
2 Les décisions de la GRE prises avant le 1er mai 1989, accordant des garanties touchées lors d'actions de désendettement de la Confédération font foi.
Art. 3
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 décembre 1990
Le président: Bremi
Le secrétaire: Anliker
RS 946.12 1) FF 1990 I 1762
962
1991 - 283
Allégement de la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE)
RO 1991
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 3, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
Chancellerie fédérale 2 avril 1991
33486
963
Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
RS 0.230; RO 1970 603
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
0
Saint-Marin
26 mars
1991 A
26 juin
1991
Singapour
10 septembre 1990 A
10 décembre
1990
Yémen
22 mai
1990
II
Rectification
Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1980 884, 1990 709), il y a lieu de biffer Yémen (Sanaa) et Yémen (Aden).
34335
964
1991 - 176
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967
RS 0.232.04; RO 1970 620
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bangladesh 2)
29 novembre
1990 A
3 mars
1991
Chılı
13 mars
1991 A
14 juin
1991
Lesotho 2)
27 juin
1989 A
28 septembre
1989
Saint-Marin
26 mars
1991 A
26 juin
1991
Swaziland
12 février
1991 A
12 mai
1991
Réserves
Bangladesh
Le Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 28, 1er alinéa, de la convention.
Lesotho
Le Lesotho ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 28, 1er alinéa, de la convention.
34336
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 921, 1977 222, 1979 292, 1982 256, 1984 392, 1985 284, 1986 280, 1987 646 et 1988 2069.
Réserves, voir ci-après.
1991 - 177
965
Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.1; RO 1978 900
Champ d'application du traité le 1er avril 1991, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Côte d'Ivoire
31 janvier
1991
30 avril
1991
Grèce 2)
9 juillet
1990 A
9 octobre
1990
Pologne 2)
25 septembre 1990 A
25 décembre
1990
Tchécoslovaquie
20 mars
1991 A
20 juin
1991
Déclarations
Grèce
En vertu de l'article 64 du traité, la Grèce n'est pas liée par les dispositions du Chapitre II (articles 31 à 42) et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution (règles 53 à 78).
Pologne
La République de Pologne décide d'adhérer au traité susmentionné déclarant selon l'article 64.2)a)i) et a)ii) du traité que:
elle n'est pas liée par les dispositions de l'article 39.1) du traité concernant la remise d'une copie de la demande internationale et d'une traduction de cette dernière,
l'obligation de suspendre le traitement national, figurant à l'article 40, n'em- pêche pas la publication, par l'office des brevets de la République de Pologne ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d'une traduction de cette dernière.
.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 1755, 1982 1291, 1984 566, 1985 1469, 1987 706, 1988 1832, 1989 633 et 1990 851.
Déclarations, voir ci-après.
966
1991 - 190
Brevets (PCT)
RO 1991
II
Retrait d'une réserve
Corée (Sud) (RO 1985 1469)
Le 1er juin 1990, la République de Corée a retiré sa réserve faite aux termes de l'article 64, alinéa 1, et selon laquelle la République de Corée n'est pas liée par les dispositions du Chapitre II.
Le retrait de cette réserve a pris effet le 1er septembre 1990.
34341
967
Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
RS 0.451.45; RO 1976 1139
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bolivie
27 juin
1990 A
27 octobre
1990
Burkina Faso
27 juin
1990 A
27 octobre
1990
Equateur
7 septembre
1990 A
7 janvier
1991
Guatemala
26 juin
1990 A
26 octobre
1990
Kenya
5 juin
1990 A
5 octobre
1990
Panama
26 novembre
1990 A
26 novembre
1990
Sri Lanka
15 juin
1990 A
15 octobre
1990
Tchad
13 juin
1990 A
13 octobre
1990
34349
968
1991 - 198
Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine
RS 0.451.451; RO 1987 380
Champ d'application du protocole le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Guinée Bissau
14 mai
1990 A
14 mai
1990
Panama
26 novembre
1990 A
26 novembre
1990
Tchécoslovaquie
2 juillet
1990 A
2 juillet
1990
34350
1991 - 199
969
Arrêté fédéral
concernant l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne en vue de la modification de la Convention relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route
du 8 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891),
arrête:
Article premier
1 L'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, signé le 12 avril 1989, en vue de la modification de la Convention du 1er juin 1961 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 15 décembre 1989 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 8 mars 1990
Le président: Cavelty
La secrétaire: Huber
33009
970
1990 - 268
Accord
Traduction 1)
en vue de la modification de la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route
Conclu le 12 avril 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19902) Instruments de ratification échangés le 26 mars 1991 Entré en vigueur le 1er mai 1991
La Confédération suisse et
La République fédérale d'Allemagne,
dans l'intention d'adapter aux circonstances actuelles l'imposition des déclarants en douane prévue par la Convention du 1er juin 19613) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route,
sont convenucs de ce qui suit:
Article premier
L'article 22 de la Convention reçoit la teneur suivante:
«(1) Les personnes qui ont leur résidence dans l'un des deux Etats peuvent effectuer, auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux Etats, toutes les opérations relatives au contrôle, sans autorisation spéciale. Les autorités de l'autre Etat doivent leur accorder le même traitement qu'aux propres ressortissants de cet Etat.
(2) Les dispositions du paragraphe premier sont également applicables aux personnes qui effectuent ces opérations à titre professionnel. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés, en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, comme exclusivement effectués ou rendus dans l'Etat auquel le bureau de contrôle est rattaché.
(3) Les opérations effectuées à titre professionnel par les personnes de l'Etat limitrophe auprès des bureaux à contrôles nationaux rattachés à cet Etat sont considérées, en ce qui concerne la perception des impôts directs (impôts sur le revenu et la fortune, etc.) et l'application de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue entre les deux Parties, comme exclusivement effectuées dans l'Etat limitrophe.
Traduction du texte original allemand (AS 1991 971).
RO 1991 970
RS 0.631.252.913.690
1990 - 269
971
Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1991
(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour les opérations y mentionnées, employer indifféremment du personnel allemand ou suisse.
.
(5) En ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans cet Etat, les prescriptions générales de l'Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes ci-dessus. Les facilités compatibles avec ces prescriptions doivent être accordées. Si l'activité de ces personnes est soumise à une autorisation, du fait qu'elles l'exercent dans l'Etat de séjour en tant qu'étrangers, cette autorisation doit être délivrée gratuitement par les autorités compétentes.»
Article 2
Le présent Accord est également valable pour le territoire de Berlin, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de son entrée en vigueur, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette au Conseil fédéral une déclara- tion contraire.
Article 3
(1) Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne.
(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après l'échange des instruments de ratification.
(3) Le présent Accord est abrogé lorsque la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route est abrogée.
Fait à Bonn, le 12 avril 1989, en double exemplaire.
Pour la Confédération suisse: A. Hohl
Pour la République fédérale d'Allemagne: H. Frhr. v. Stein W. Schmutzer
33009
972
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AS-1991-15 vom 23.04.1991 (S. 949-972) RO-1991-15 du 23.04.1991 (p. 949-972) RU-1991-15 del 23.04.1991 (p. 949-972)
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23.04.1991
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