Recueil officiel des lois fédérales
Nº 16 30 avril 1991
974 Modification de l'article 325 du code des obligations. LF
976 Affaires immobilières du Département militaire fédéral
978 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
980 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1991/92
982 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
973
Loi fédérale modifiant l'article 325 du code des obligations
du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire;
vu le rapport du 30 août 19891) de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national;
vu l'avis du Conseil fédéral du 11 décembre 19892),
arrête:
I
Le code des obligations3) est modifié comme il suit:
Art. 226a, 2e al., ch. 9 2
Art. 226e Abrogé
Art. 228, 1er al.
... le droit de l'acheteur de renoncer à la conclusion du contrat, la 1 cession de la créance du vendeur, les exceptions de l'acheteur ...
IV. Cession et mise en gage de créances
Art. 325
1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 4).
FF 1989 111 1189
FF 1990 I 108
RS 220 4) RS 281.1
974
1991 - 276
Code des obligations
RO 1991
2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1991.
18 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
33184
975
Ordonnance relative aux affaires immobilières du Département militaire fédéral
Modification du 27 mars 1991
Le Département militaire fédéral
arrête:
I
L'ordonnance du 9 novembre 19821) relative aux affaires immobilières du Dé- partement militaire fédéral est modifiée comme il suit:
Art. 6 Approbation des contrats
1 Les contrats-cadre concernant la création ou l'utilisation de places d'armes dont le terrain n'est pas propriété de la Confédération sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
2 Les contrats relatifs à la vente ou à l'acquisition de biens-fonds, ainsi que ceux qui ont pour objet la constitution, l'exercice, la modification ou la radiation de droits d'emption ou de réméré sur des immeubles, sont soumis pour approbation aux instances suivantes:
a. Au Conseil fédéral lorsque le prix est supérieur à 2 millions de francs;
b. Au Département militaire fédéral lorsque le prix est supérieur à 1 million de francs mais n'excède pas 2 millions de francs;
c. A la Direction de l'administration militaire fédérale lorsque le prix n'excède pas 1 million de francs.
3 Les contrats concernant la constitution, la modification ou la radiation de droits réels limités sont soumis pour approbation aux instances suivantes:
a. Au Conseil fédéral lorsque l'intérêt patrimonial est supérieur à 1 million de francs;
b. Au Département militaire fédéral lorsque l'intérêt patrimonial est supérieur à 500 000 francs mais n'excède pas 1 million de francs;
c. A la Direction de l'administration militaire fédérale lorsque l'intérêt patri- monial n'excède pas 500 000 francs.
4 Les contrats de bail à loyer ou à ferme, les contrats d'usage, de même que les contrats de fourniture de courant ou d'eau ainsi que des contrats semblables, sont soumis pour approbation aux instances suivantes:
a. Au Département militaire fédéral lorsque les coûts annuels dépassent le montant de 200 000 francs;
976
1991 - 271
Affaires immobilières du Département militaire fédéral
RO 1991
b. A la Direction de l'administration militaire fédérale lorsque les coûts annuels n'excèdent pas le montant de 200 000 francs;
c. Au groupement ou office compétent du Département militaire fédéral lorsque les coûts annuels n'excèdent pas 10 000 francs ou que la prestation unique ne dépasse pas 50 000 francs, à la condition que le contrat n'implique pas la constitution d'un droit réel, ni l'annotation ou la mention d'un droit au registre foncier.
()
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.
27 mars 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34397
977
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 avril 1991
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
52.70
1103.1110
21.10
3020
472 .-
1190
126.80
ex 0402.1000
335.50
1104.1910
126.80
ex
2120
1424.40
2910
126.80
ex
9110
223.20
ex
3000
126.80
ex 0405.0010
1187.10
1200
22.20
ex
0010
924.10
9900
22.20
ex
0090
891.10
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
126.80
3020
13.20
1102.1010
126.80
4010
22.20
9011
126.80
4021
63 .-
4029
13.20
ex
2110
613.50
1910
126.80
ex
9910
223.20
1701.1100
22.20
3019
22.20
978
1991 - 285
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
15 avril 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34390
979
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1991/92
du 12 avril 1991
Le Département fédéral des finances,
vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête:
Article premier
Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxation 1991/92, sont fixés comme il suit:
Pour l'impôt de l'année 1991, le 1er mars 1992; Pour l'impôt de l'année 1992, le 1er mars 1993.
Art. 2
1 Les intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1991/92, sont fixés comme il suit:
a. L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, 1er al., AIFD), à 5 pour cent l'an;
b. L'intérêt rémunérationr les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2ª al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 6,5 pour cent l'an.
2 L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4e alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article 1er.
Art. 3
1 Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences particulière- ment rigoureuses.
2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire.
RS 642.124 1) RS 642.11 1
980
1991 - 308
Impôt fédéral direct - Echéance et intérêts
RO 1991
Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 12 avril 1991.
12 avril 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34396
981
Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
Modification du 13 février 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:
Suppression d'expressions
Aux articles 3, 6ª alinéa, 7, 2º alinéa, lettre a et 3º alinéa, lettre a, ainsi qu'à l'article 34, 1er alinéa, la désignation «B1» est supprimée.
Remplacement d'un terme
Aux articles 5, 2ª alinéa, 16, 5e alinéa, 17, titre médian, 1er et 3º alinéas, 144, et à l'annexe 10, chiffre 23, le terme d'«apprenti(s) chauffeur(s) de camions» est remplacé par celui d'«apprenti(s) conducteur(s) de camions», conformément à la dénomination officielle de la profession.
Article premier Contenu
La présente ordonnance règle l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, la formation et le perfectionnement des conducteurs, la profession de moniteur de conduite, les exigences requises des inspecteurs ainsi que le système des contrôles.
Art. 3, 1er à 5ª et 7e al.
1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
Catégorie A Motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3;
Catégorie A1 Motocycles légers et motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3; Catégorie A2 Véhicules automobiles à trois roues, d'un poids à vide n'excé- dant pas 400 kg;
982
1991 - 81
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
Catégorie B Voitures automobiles dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
Catégorie C Voitures automobiles affectées au transport de marchandises et dont le poids total excède 3500 kg;
Catégorie C1 Voitures automobiles des services du feu et voitures auto- mobiles servant d'habitation, dont le poids total excède 3500 kg;
Catégorie D Voitures automobiles affectées au transport de personnes, dont le poids total excède 3500 kg et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur;
Catégorie D1 Voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg; le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit;
Catégorie D2 Voitures automobiles affectées au transport non profession- nel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg; le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit;
Catégorie E Remorques dont le poids total excède 750 kg, attelées à des voitures automobiles des catégories B, C ou D;
Catégorie F Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h, les transports professionnels de personnes étant exclus;
Catégorie G Véhicules automobiles agricoles.
2 Pour conduire des machines de travail ou des tracteurs dont la vitesse maximale excède 40 km/h, il faut être titulaire, suivant le poids total du véhicule, du permis de conduire de la catégorie B ou C et, pour conduire des véhicules agricoles spéciaux, du permis de conduire de la catégorie F.
3 On est autorisé à conduire:
a. Des véhicules automobiles des catégories A2, F et G avec le permis de conduire des catégories A, A1 ou A2;
b. Des véhicules automobiles des catégories A2, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie B; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des véhicules de la catégorie B;
c. Des véhicules automobiles des catégories A2, B, C1, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie C; ce permis permet en outre à son titulaire d'atteler des remorques de la catégorie E à condition qu'il se soit soumis à un examen de conduite avec un train routier lourd répondant aux exigences de l'article 88, 1er alinéa, lettre i;
d. Des véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie C1;
983
RO 1991
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
e. Des véhicules automobiles des catégories A2, B, C, C1, D1 et D2 avec le permis de conduire de la catégorie D; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des véhicules de la catégorie D;
f. Des véhicules automobiles des catégories A2, B, F et G avec le permis de conduire de la catégorie D2;
g. Des véhicules automobiles de la catégorie G avec le permis de conduire de la catégorie F.
Ces autorisations doivent être inscrites dans le permis de conduire.
4 Le permis de conduire de la catégorie E n'est pas nécessaire au titulaire du permis de la catégorie B, C ou D pour atteler à son véhicule une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
5 Le permis de conduire de la catégorie D1 est nécessaire pour transporter des malades ou des blessés dans des voitures automobiles légères aménagées à cet effet. Le permis de conduire de la catégorie B suffit:
a. Lorsque des malades ou des blessés faisant partie du personnel d'une entreprise sont transportés au moyen d'une ambulance appartenant à l'entreprise;
b. Aux membres des corps de police, de l'administration militaire, de la protection civile ou des services du feu qui effectuent ces transports dans le cadre de leur activité professionnelle, avec l'accord de l'autorité;
7 Lorsque des conducteurs n'appartenant pas à une entreprise de transport effectuent le transport d'un nombre déterminé ou déterminable de personnes, le permis de la catégorie C est suffisant pour conduire des voitures automobiles lourdes; il suffit également pour conduire des trolleybus vides.
Art. 4, 1er al., let. a
1 Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:
a. Les candidats au permis de conduire de la catégorie D 1;
Art. 5, 1er al., let. c, 3º et 4e al.
1 L'âge minimal est de:
c. 18 ans pour les conducteurs de véhicules des catégories A1, A2, B, C et C1;
3 L'autorité cantonale peut, sur présentation d'un rapport médical, délivrer un permis de conduire des catégories A2, B ou F aux handicapés n'ayant pas atteint l'âge minimal qui ont besoin d'un véhicule automobile et sont capables de le conduire avec sûreté.
4 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie G peuvent, avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis.
984
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
Art. 9 Contrôle d'aptitude
1 Si l'aptitude caractérielle ou psychique du candidat ou du conducteur suscite des doutes, il faut ordonner un examen psychologique ou psychiatrique par un institut que désignera l'autorité.
2 L'aptitude professionnelle des apprentis conducteurs de camions doit être examinée, pendant un temps d'essai au début de l'apprentissage, par le maître d'apprentissage et l'instructeur. Dans le doute, l'autorité cantonale peut ordonner des examens appropriés.
3 Sur demande, l'autorité cantonale met à la disposition du psychologue ou du psychiatre tous les documents concernant l'aptitude de la personne à examiner.
Art. 11, 1er à 4ª et 6e al.
1 Le candidat au permis de conduire de la catégorie A doit avoir conduit régulièrement un véhicule à deux roues de la catégorie A1 pendant deux ans au moins. Cette règle n'est pas applicable aux apprentis mécaniciens en motocycles formés par un titulaire du permis de moniteur de la catégorie IV ou à ceux qui apprennent à conduire un motocycle dans des cours donnés par l'armée ou la police.
2 Le candidat au permis de conduire de la catégorie D1 doit avoir conduit régulièrement une voiture automobile de la catégorie B ou D2 pendant une année au moins.
3 Le candidat au permis de conduire de la catégorie D doit prouver que dans les deux ans antérieurs à sa candidature, il a conduit un camion ou un trolleybus pendant une année au total.
4 L'obligation d'avoir conduit un camion ou un trolleybus selon les exigences du 3e alinéa ne concerne pas le candidat au permis de conduire de la catégorie D qui envisage de conduire un autocar sur un parcours déterminé et
a. Qui a conduit pendant une année une voiture automobile de la catégorie D1 en trafic de ligne sur ce parcours, ou
b. Qui a conduit régulièrement un camion ou un trolleybus pendant trois mois au moins.
C
6 En outre, il faut que, pendant la période d'épreuve (cf. 1er à 5ª al.) précédant la demande du permis, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen de conduite, le candidat n'ait pas compromis la sécurité routière avec un véhicule automobile en commettant une infraction aux règles de la circulation.
Art. 12, 3e al.
3 L'apprenti conducteur de camions ou l'apprenti mécanicien en motocycles doit joindre à sa demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle le contrat d'apprentissage a été conclu.
985
RO 1991
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
Art. 14, 2ª al.
2 Le permis d'élève conducteur des catégories A, A1, A2 et F est délivré à la suite d'un examen théorique passé avec succès.
Art. 15 Validité
1 La validité du permis d'élève conducteur est fixée à deux mois pour la catégorie A1, à neuf mois pour les catégories A, A2 et F et à 18 mois pour les autres catégories.
2 Elle peut être prorogée de sept mois pour la catégorie A1 si le titulaire a suivi l'instruction pratique de base selon l'article 17b. Une prolongation de deux mois peut être accordée à celui qui, en raison de circonstances particulières (longue maladie, etc.), n'a pas pu suivre l'instruction pratique de base. La validité du permis d'élève conducteur des catégories B, C, C1 et D2 peut être prorogée de six mois pour autant que l'examen théorique éventuellement exigé ait été réussi.
3 Un nouveau permis d'élève conducteur pour la même catégorie peut être délivré à l'échéance du précédent. Un délai d'attente de deux ans sera toutefois imposé à l'élève conducteur qui aura épuisé toutes les chances de se présenter à l'examen (art. 23, 3e al.); ce délai sera interrompu lorsque le requérant présentera un rapport d'expertise attestant son aptitude.
Art. 16, 3, 4e et 6e al.
3 Le permis d'élève conducteur des catégories A, A1, A2 et F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
4 Le titulaire du permis d'élève conducteur de la catégorie E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers lourds s'il est en possession du permis de conduire de la catégorie C.
6 Les courses d'apprentissage ne comptent pas comme pratique de la conduite au sens de l'article 11; en outre, les élèves conducteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports professionnels de personnes.
Titre précédant l'article 17a
112a Théorie de la circulation et instruction pratique de base
Art. 17a Théorie de la circulation
1 En s'annonçant à l'examen théorique de conduite des catégories A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, le candidat doit apporter la preuve qu'il a suivi un cours de théorie de la circulation d'une durée de huit heures auprès d'un moniteur de conduite. Ce cours ne devra pas avoir eu lieu plus de deux ans auparavant. Les candidats qui possèdent déjà un permis de conduire d'une de ces catégories sont dispensés du cours.
986
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
2 Le cours de théorie de la circulation vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités.
Art. 17b Instruction pratique de base des élèves motocyclistes
1 Le candidat au permis de conduire de la catégorie A1 doit, dans les deux mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base d'une durée de huit heures auprès d'un titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie IV.
2 Seront enseignées lors de cette instruction pratique les connaissances de base de la dynamique de la conduite et celles de la technique d'observation et de la maîtrise du véhicule, nécessaires à la conduite dans le trafic.
3 Le moniteur de conduite attestera que l'élève motocycliste a suivi l'instruction pratique de base.
Art. 17c Exécution
Le département établit des instructions concernant la présentation et le contenu de la théorie de la circulation ainsi que de l'instruction pratique de base.
Art. 18, al. 3 et 3bis
3 Doivent se soumettre seulement à un examen pratique:
a. Les candidats au permis de conduire de la catégorie E qui sont titulaires du permis de la catégorie C;
b. Les candidats au permis de conduire de la catégorie D ou D1 qui sont titulaires du permis de la catégorie C.
3bis Ne doivent pas passer d'examen de conduite:
a. Les titulaires d'un permis de conduire militaire de durée illimitée pour motocycles (cat. I) qui désirent obtenir le permis de conduire de la catégorie A;
b. Les titulaires d'un permis de conduire militaire de durée illimitée pour voitures automobiles lourdes (cat. III) qui désirent obtenir le permis de conduire de la catégorie C1.
Art. 19, 1er al.
1 En s'annonçant à l'examen de conduite, le candidat au permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C, C1 et D2 présentera une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés. Les candidats qui possèdent déjà un permis de conduire d'une de ces catégories sont dispensés du cours.
987
RO 1991
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
Art. 20, 3ª et 6e al.
3 Le manuel des règles de circulation constitue la matière de l'examen théorique. Font en outre partie du programme de l'examen:
a. Pour les candidats au permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C, C1 et D2, la matière à enseigner dans le cadre du cours de théorie de la circulation;
b. Pour les candidats au permis de conduire des catégories C et D1 les règles spécialement destinées à ce groupe de conducteurs, contenues dans l'appen- dice du manuel des règles de circulation.
6 L'examen théorique devient caduque à l'échéance du permis d'élève conducteur. Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1, D, D1 ou D2 qui demande le permis d'une autre catégorie, est dispensé de l'examen théorique, sous réserve du 3º alinéa, lettre b, et du 4e alinéa.
Art. 23, 2e al.
2 La répétition de l'examen pratique porte sur la partie où le candidat a échoué. La partie réussie devient caduque à l'échéance du permis d'élève conducteur. S'il appert, lors de l'examen pratique, que le candidat ne connaît pas les règles de circulation, il doit aussi repasser l'examen théorique.
Art. 24, al. 2 et 2bis
2 Le nouvel examen de conduite peut porter sur la partie théorique, sur la partie pratique, ou sur les deux. Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, un permis d'élève conducteur doit être délivré à l'intéressé.
2 bis Si la capacité de conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre.
Art. 26, 2ª al., let. b à e, 3º, 5e et 6e al.
2 Doivent être inscrites dans le permis de conduire ou en annexe à celui-ci les restrictions et conditions spéciales suivantes que la police de la circulation a pour tâche de contrôler:
b. L'autorisation d'employer seulement des véhicules aménagés en fonction du handicap ou de la taille du conducteur;
c. L'autorisation de circuler seulement sur un parcours déterminé selon l'ar- ticle 11, 4e alinéa, lettres a et b;
d. L'autorisation d'employer seulement des véhicules automobiles équipés d'un dispositif propre à faciliter le changement des vitesses, des petits véhicules de la catégorie B ou des véhicules dont l'énergie est fournie par une batterie électrique;
e. L'interdiction d'atteler des remorques de la catégorie E à des véhicules de la catégorie C.
988
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
3 D'autres conditions spéciales, par exemple de caractère médical, apparaîtront dans le permis de conduire sous l'appellation «Condition spéciale», à moins que l'autorité n'en garantisse le contrôle d'une autre manière.
5 Les restrictions inscrites dans le permis de conduire en vertu du 2e alinéa, lettres c à e, doivent être levées si le titulaire du permis, lors d'un examen pratique, a prouvé son aptitude à conduire sans restriction des véhicules de la catégorie correspondante.
6 L'autorisation de conduire des trolleybus conformément à l'article 17, 3e alinéa, de l'ordonnance du 6 juin 19511) sur les trolleybus, sera inscrite dans la rubrique «Décision de l'autorité».
Art. 27, 4e al.
4 Les articles 23, 3e alinéa, 25 et 26 sont applicables par analogie.
Titre précédant l'article 40
134 Cours d'éducation routière à titre de formation complémentaire
Art. 40, 1er et 2ª al.
1 Les cantons introduisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'article 25, 3º alinéa, lettre e, LCR, en observant les dispositions suivantes.
2 Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.
Art. 41, 1er à 3ª al.
1 Les cours d'éducation routière sont organisés avec la collaboration de spécia- listes. Les cantons peuvent mettre sur pied des cours régionaux ou charger des organisations spécialisées d'organiser de tels cours.
2 La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.
3 Si, durant le cours, la capacité de conduire d'un participant soulève des doutes, l'autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s'imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen de conduite (art. 24).
989
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
Art. 48, 3ª al.
3 Les catégories des permis de moniteurs de conduite sont les suivantes:
a. Catégorie I Voitures automobiles légères;
b. Catégorie II Voitures automobiles lourdes (y compris leurs remorques);
c. Catégorie III Enseignement théorique;
d. Catégorie IV Motocycles.
Art. 50, 2º et 3º al.
2 La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV doit lui permettre, d'une part, d'acquérir dans les matières énumérées à l'annexe 6 les connaissances nécessaires pour dispenser un enseignement adéquat, d'autre part de réunir les qualités indispensables pour donner des leçons théo- riques et pratiques et porter un jugement sur les résultats obtenus par les élèves.
3 Dans les limites du programme d'enseignement et afin de s'exercer conformé- ment aux instructions reçues, tout candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV donnera, sous surveillance, des leçons de conduite, soit dans une école professionnelle, soit chez un moniteur fonctionnant comme instructeur dans une école professionnelle. Il est interdit aux candidats de donner d'autres leçons à titre professionnel (art. 47) avant d'avoir obtenu le permis de moniteur de conduite.
Art. 52, 1er et 3e al.
1 A la fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV doit passer un examen théorique, qui comprend une épreuve orale et une épreuve écrite portant sur les groupes de matières énumérés à l'annexe 6. Le candidat passera en outre l'examen pratique, qui comprend une épreuve d'en- seignement de la théorie et de la conduite, ainsi qu'un jugement sur son élève.
3 Si le titulaire d'un permis de moniteur de la catégorie I désire obtenir un permis de la catégorie II ou IV, il doit passer un examen théorique limité aux matières énumérées à l'annexe 6, chiffre 2 ou 3, ainsi qu'un examen pratique de moniteur de conduite. Le titulaire d'un permis de moniteur de la catégorie III, qui désire obtenir un permis de la catégorie I, II ou IV, doit compléter sa formation et passer des examens théoriques et pratiques dans les groupes de matières qui ne lui étaient pas nécessaires pour son activité antérieure.
Art. 53, 1er et 2e al.
1 Le candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffres 21 à 24, peut le repasser lors de la prochaine session; s'il échoue une seconde fois, il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins. Le candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffre 25 ou 26, peut le repasser dans les quatorze jours; s'il échoue une deuxième fois, il peut se présenter une troisième fois lors de la session suivante; s'il échoue encore, il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins.
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
2 Le candidat qui a échoué à l'examen de moniteur de conduite peut se représen- ter à l'examen au terme d'un délai de six mois au moins. S'il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen qu'au terme d'un nouveau délai de six mois et après avoir suivi des cours complémentaires.
Art. 55, 1er al.
1 Celui qui ouvre ou qui ferme une école de conduite est tenu d'en aviser l'autorité compétente du canton où l'école a son siège. Il est aussi tenu d'aviser cette autorité lorsqu'il engage un moniteur de conduite ou qu'un contrat de travail est résilié.
Art. 56, 1er al., première phrase
1 Chaque école de conduite doit offrir aux élèves une formation théorique et pratique complète selon les principes de la pédagogie et de la méthodologie. ...
Art. 59, 1er al., let. e
1 Dans le courant de chaque période de cinq ans, le moniteur doit suivre des cours de perfectionnement portant au moins sur les domaines suivants:
e. Sens de la circulation et perception des dangers.
Art. 61, 3e et 4e al.
3 Le permis de moniteur de conduite pourra être retiré au moniteur qui, malgré un avertissement, n'observera pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession.
4 Le permis de moniteur de conduite sera retiré au moniteur qui aura cessé d'exercer sa profession pendant plus de cinq ans et qui n'aura pas fréquenté, durant cette période, les cours de perfectionnement prescrits. Il devra passer un examen de contrôle avant de récupérer le permis de moniteur.
Art. 88, 1er et 5e al.
1 Les véhicules suivants pourront servir aux examens de conduite:
a. Pour la catégorie A
un motocycle à deux roues avec ou sans side- car, d'une cylindrée supérieure à 240 cm3. L'au- torité peut exiger deux places;
b. Pour la catégorie A1
un motocycle léger à deux roues ou un moto- cycle à deux roues d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 au plus;
c. Pour la catégorie A2 un véhicule automobile à trois roues, d'un poids à vide inférieur ou égal à 400 kg;
991
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
d. Pour la catégorie B/D2
une voiture automobile légère, d'un poids à vide d'au moins 700 kg;
e. Pour la catégorie C
un camion carrossé, d'un poids effectif d'au moins 12 t, dont l'empattement mesure au moins 4 m et le porte-à-faux arrière au mini- mum 2 m;
f. Pour la catégorie C1
une voiture automobile lourde des services du feu, une voiture automobile lourde servant d'habitation ou un camion d'école de conduite;
g. Pour la catégorie D
un autocar dont l'empattement mesure au moins 4 m 50 et le porte-à-faux arrière au mini- mum 2 m 50;
h. Pour la catégorie D1 une voiture automobile légère servant au trans- port de personnes, d'un poids à vide d'au moins 900 kg;
i. Pour la catégorie C+E
un véhicule articulé ou un camion auquel est attelée une remorque comprenant au moins deux essieux et dont l'empattement mesure au moins 4 m; le poids total de l'ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 21 t et son poids effectif pas inférieur à 15 t.
5 Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories A, B/D2, C, D et D1 doivent pouvoir atteindre la vitesse de 80 km/h et être autorisés à circuler sur les autoroutes.
Art. 150, 2e et 4e al., première phrase
2 Les permis d'élève conducteur, les permis de conduire, de circulation et de moniteur de conduite ainsi que les autorisations spéciales et les autorisations de former des apprentis conducteurs de camions doivent correspondre, quant à la forme et à l'aspect, aux modèles figurant à l'annexe 10. Les cantons peuvent en outre compléter les indications concernant l'identité du titulaire par sa profession. Les permis dont la durée de validité est illimitée seront faits d'une matière durable, agréée par le département. La Confédération ne fait imprimer que les permis et les autorisations qu'elle utilise elle-même, ainsi que les permis de moniteur de conduite et les autorisations de former des apprentis conducteurs de camions qu'elle vend aux cantons au prix de revient.
4 Un duplicata du permis d'élève conducteur, du permis de conduire ou du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré à des personnes résidant en Suisse que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. . ..
992
0
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
II
Les annexes de l'OAC sont modifiées comme il suit:
Annexe 1, 2e et 3º groupes
2ª groupe
a. Permis de conduire de la catégorie C
b. Permis de conduire de la catégorie D1
c. Permis de moniteur de conduite des catégories I, II et IV
d. Inspecteurs
3e groupe
a. Permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et G
b. Permis de moniteur de conduite de la catégorie III
Annexe 3, ch. 11, 12 et 21
11 des véhicules du 3e groupe (cat. A, A1, A2, B, C1, D2, F, G) Oui/Non*
12 des véhicules du 2e groupe (cat. C, D1) Oui/Non*
21 comme moniteur de conduite (cat. I, II, IV) Oui/Non*
Annexe 4
Elle sera conforme au texte ci-joint.
Annexe 5, ch. 25, 26 et 3
25 Un examen pratique de conduite:
a. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I ou III, sur une voiture automobile répondant aux exigences requises pour les véhicules servant aux examens de conduite de la catégorie B et ayant au moins deux places en plus de celle du conducteur;
b. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II, sur un ensemble de véhicules composé d'un camion et d'une remorque comprenant au moins deux essieux; le camion doit avoir au moins deux places en plus de celle du conducteur;
c. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie IV, sur un motocycle à deux roues sans side-car, à deux places, d'une cylindrée d'au moins 500 cm3 et d'un poids à vide de 180 kg au minimum.
26 Un examen théorique correspondant:
a. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I, III ou IV, à l'examen théorique de la catégorie B;
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RO 1991
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
b. Pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II, à l'examen théorique de la catégorie C.
3 Dispositions spéciales
31 Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, III ou IV qui désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie II ne sera soumis, avant sa formation, qu'à l'examen pratique de conduite selon le chiffre 25, lettre b, et à l'examen théorique selon le chiffre 26, lettre b.
32 Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, II ou III qui désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie IV ne sera soumis, avant sa formation, qu'à l'examen pratique de conduite selon le chiffre 25, lettre c.
Annexe 6, ch. 1, groupes de matières 1 et 5, ch. 2 et 3
1 Pour le permis de moniteur de conduite des catégories I, II et IV
1er groupe de matières: Psychologie Psychologie du trafic, développement de la personnalité, communication. 5e groupe de matières: Gestion d'entreprise
Comptabilité et calculation.
2 Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie II:
Législation sur la circulation routière
Règles et prescriptions concernant le trafic lourd: règles de circulation, emploi des véhicules et transports spéciaux, interdiction de circuler le dimanche et de nuit, transports de marchandises dangereuses.
Technique automobile; physique
Construction et fonctionnement des dispositifs de freinage des voitures automobiles lourdes et de leurs remorques, de la transmission et du mécanisme de la benne basculante; genres et fonctionnement des moteurs de voitures automobiles lourdes; utilisation des remorques; pneus et jantes; tachygraphe; lois de la physique appliquées à la conduite.
3 Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie IV:
Technique de la moto; physique
Connaissances pratiques des motocycles et connaissances de la construc- tion et de l'équipement des différents motocycles, en particulier des pneumatiques, des freins, du groupe de propulsion, de la transmission et l'équipement électrique, dans la mesure où elles sont nécessaires pour apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; lois de la physique appliquées à la conduite de motocycles à deux et trois roues.
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RO 1991
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
Annexe 10, ch. 13 à 16
Ils seront modifiés conformément aux modèles ci-joints.
III
Dispositions transitoires
1 Les personnes ayant atteint l'âge minimal requis et qui ont déposé avant le 1er janvier 1993 une demande de permis d'élève conducteur de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, ne sont pas tenues de suivre le cours de théorie de la circulation selon l'article 17a ou l'instruction pratique de base selon l'article 17b.
2 Sous réserve du chiffre 3, les permis de moniteur de conduite délivrés avant le 1er janvier 1992 donneront à leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite dans la même mesure qu'actuellement si, dans le cadre de leur perfectionnement, ils suivent d'ici au 31 décembre 1992 un cours consacré à l'enseignement de la théorie de la circulation. L'attestation confirmant la participation à un tel cours doit être remise à l'autorité cantonale compétente. Si le cours n'est pas suivi dans les délais, l'autorisation d'enseigner échoit au 31 décembre 1992.
3 Les permis de moniteur de la catégorie I délivrés avant le 1er juin 1991 donnent à leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite de motocycles et de délivrer les attestations selon l'article 17b, s'ils possèdent le permis de conduire de la catégorie A et se sont perfectionnés en vue de pouvoir assumer la formation des · motocyclistes.
4 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à la nouvelle annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente modifica- tion; ils doivent l'être à partir du 1er janvier 1992.
5 Les titulaires d'un permis de conduire établi selon les prescriptions antérieures peuvent faire valoir les droits instaurés par la présente modification d'ordonnance même sans demander l'échange de leur permis.
6 Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories C et C+E répondant aux exigences du droit antérieur peuvent être encore utilisés jusqu'au 31 décembre 1995; le poids effectif de l'ensemble de véhicules utilisés pour l'examen de conduite de la catégorie C+E ne doit toutefois pas être inférieur à 15 t.
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.
13 février 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34362
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
Annexe 4
Demande d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire (Art. 12)
1 Indications personnelles (les femmes mariées doivent indiquer aussi leur nom de jeune fille)
Nom: Prénom:
Nom(s) précédent(s) éventuel(s):
Noms et prénoms des parents:
Profession:
Date de naissance (jour/mois/année):
Domicile: Nº postal:
Adresse précise:
Commune d'origine:
(Etrangers: pays d'origine)
Domicile précédent:
Jusqu'à:
2 Maladies et infirmités (répondre par oui ou par non)
21 Devez-vous porter des lunettes ou des verres de contact?
22 Souffrez-vous de l'une des maladies suivantes qui n'a pu être guérie totalement:
maladie des organes respiratoires?
maladie du cœur ou des vaisseaux?
maladie des reins?
maladie nerveuse?
maladie des organes de l'abdomen?
suites d'accidents (fractures du crâne, etc.)?
23 Souffrez-vous ou avez-vous souffert:
d'évanouissements?
d'états de faiblesse?
de toxicomanie (alcool, stupéfiants, médicaments)?
de maladies mentales?
d'épilepsie ou crise analogue?
de surdité?
24 A votre connaissance, votre tension artérielle est-elle normale?
Dans la négative: trop élevée? trop basse?
25 Avez-vous été hospitalisé(e) dans un établissement pour alcooliques?
997
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
26 Avez-vous subi une cure de désintoxication pour consommation de stupéfiants?
27 Avez-vous été hospitalisé(e) dans une clinique psychiatrique?
28 Bénéficiez-vous d'une rente pour maladie ou accident?
29 Souffrez-vous d'autres maladies ou infirmités qui pourraient vous gêner dans la conduite d'un véhicule automobile? Remarques (détails concernant les questions ci-dessus):
3 Antécédents
31 Avez-vous été condamné(e) (peine privative de liberté, amende)?
32 Une procédure pénale est-elle en cours contre vous?
33 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire vous a-t-il déjà été refusé ou retiré? La conduite d'un véhicule vous a-t-elle déjà été interdite?
4 Permis de conduire antérieurs, pratique de la conduite
41 Etes-vous ou avez-vous été titulaire d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire? Dans l'affirmative, pour quelles catégories de véhicules?
42 Par quel canton ou quel Etat a-t-il été délivré? Date de délivrance:
43 Concerne les personnes demandant un permis d'élève conducteur de la catégorie A: Avez-vous conduit régulièrement pendant deux ans au moins des motocycles à deux roues de la catégorie A1 (jusqu'à 125 cm3)?
44 Concerne les personnes demandant un permis de conduire de la catégorie D1: Avez-vous conduit régulièrement pendant un an au moins des voi- tures automobiles de la catégorie B/D2?
5 Etes-vous sous tutelle? Nom et adresse du tuteur:
Celui qui aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des ren- seignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 97 LCR) et se verra retirer le permis (art. 16 LCR)
.
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
Le permis d'élève conducteur et le permis de conduire sont établis pour les catégories suivantes:
A Motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3;
A1 Motocycles légers et motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3;
A2 Véhicules automobiles à trois roues, d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg;
B Voitures automobiles dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
C Voitures automobiles affectées au transport de marchandises et dont le poids total excède 3500 kg;
C1 Voitures automobiles des services du feu et voitures automobiles servant d'habitation, dont le poids total excède 3500 kg;
D Voitures automobiles affectées au transport de personnes, dont le poids total excède 3500 kg et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur;
D1 Voitures automobiles affectées au transport professionnel de per- sonnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit;
D2 Voitures automobiles affectées au transport non professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit; E Remorques dont le poids total excède 750 kg, attelées à des voitures automobiles de la catégorie C;
F Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h, les transports professionnels de personnes étant exclus;
G Véhicules automobiles agricoles.
Lieu et date:
Signature du (de la) candidat(e):
Pour les mineurs et les personnes sous tutelle, signature du représentant légal:
Annexes:
photos de passeport (format 35 × 45 mm) Permis de séjour et permis de conduire étranger (pour les étrangers).
34362
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
Annexe 10 Chiffres 13, 14, 15 et 16
Modèles de permis
1000
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
13 Permis d'élève conducteur (couleur blanche, format A5)
CH
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Lernfahrausweis Permis d'élève conducteur Licenza per allievo conducente
Ausgestellt durch:
Etabli par:
Rilasciata da: 7
r
L L
Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4
1001
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
2
Name, Vornamen Wohnsitz
Nom, prénoms Domicile
Cognome, nomi Domicilio
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita
Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine
(Ausländer: Heimatstaat) (étrangers: pays d'origine) (stranieri: paese d'origine)
Reg. Nr. Nº Reg. Nº Reg.
Gültig bis Valable jusqu'au Valida fino al
Raum f. Ort u. Dat. Esp. p. lieu et date Spaz. p. luogo e data
Neuer Wohnsitz Nouveau domicile Nuovo domicilio
Photographie Photographie Fotografia
.
Unterschrift des Inhabers
Signature du titulaire Firma del titolare
Stempel der Beh. Sceau de l'autor. Bollo dell'autor.
1
.
1002
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
3
Kategorie - Catégorie - Categoria
Verfügungen der Behörde (Text s. Seite 4) Décisions de l'autorité (texte à la page 4) Decisioni dell'autorità (testo a pagina 4)
Verlängerungen Prolongations Proroghe
Zu neuer Prüfung zurückgewiesen Renvoyé pour nouvel examen/Rimandato per nuovo esame
Kat./Cat.
Datum/Date/Data
Der Experte/L'expert/Il perito
Prüfung bestanden - Examen réussi - Esame superato Kat./Cat. Datum/Date/Data
Der Experte/L'expert/Il perito
1003
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4
Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità
Auflage 01 Condition spéciale Condizione speciale
02 Muss Brille oder Kontaktschalen tragen Doit porter des lunettes ou des verres de contact Deve portare occhiali o lenti a contatto
Darf nur das bezeichnete Fahrzeug führen
03 Ne peut conduire que le véhicule indiqué Può condurre solo il veicolo indicato
Kat. D beschränkt auf die bezeichnete Strecke
07 Cat. D limitée au parcours indiqué Cat. D limitata al percorso indicato
09 Darf keinen Anhänger der Kat. E an Motorwagen der Kat. C mitführen Interdiction d'atteler une remorque de la cat. E à un véhicule de la cat. C Divieto di trainare rimorchi della cat. E con veicoli della cat. C
Lernfahrten nur mit Fahrlehrer oder Ausbilder
12 Courses d'apprentissage seulement avec moniteur de conduite ou instructeur Esercitazioni di guida solo con maestro conducente o istruttore
13 Lernfahrten ohne Begleitperson bewilligt
Courses d'apprentissage autorisées sans accompagnateur Esercitazioni di guida autorizzate senza accompagnatore
Vorschriften
Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis oder einem Anhang vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vor- zulegen.
Lernfahrten auf Motorwagen dürfen nur mit einem Begleiter unternommen werden, der das 23. Altersjahr vollendet hat und seit wenigstens drei Jahren den entsprechenden Führeraus- weis besitzt.
Verkehrsreiche Strassen dürfen erst bei fortgeschrittener Ausbildung befahren werden; Manöverübungen durfen den übrigen Verkehr nicht behindern.
Prescriptions
Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans ce document ou en annexe. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à l'autorité de ce canton dans le même délai. L'élève conducteur ne peut s'exercer à conduire des voitures automobiles que s'il est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.
Les routes fortement fréquentées ne peuvent servir à des courses d'apprentissage que si l'élève a fait des progrès suffisants; les exercices de manœuvres ne doivent pas gêner les autres usagers de la route.
Prescrizioni
Il titolare è tenuto ad annunciare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, i cambiamenti dei dati nel documento o nell'allegato. Se trasferisce il domicilio in un altro cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo cantone entro il medesino termine. L'allievo conducente può esercitarsi nella guida di autoveicoli soltanto se accompagnato da una persona di 23 anni compiuti e che possiede da almeno tre anni una licenza di condurre della categoria cui appartiene il veicolo.
Le esercitazioni di guida su strade con forte traffico sono consentite solo quando l'allievo è sufficientemente esperto; gli esercizi di manovra non devono essere di ostacolo alla circola- zione.
1004
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
14 Permis fédéral d'élève conducteur (couleur blanche, format A5)
CH
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Eidg. Lernfahrausweis Permis fédéral d'élève conducteur Licenza federale per allievo conducente
Ausgestellt durch: Etabli par: Rilasciata da: 7
F
L
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Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4
1005
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
2
Name, Vornamen Dienststelle Wohnsitz
Nom, prénoms Service Domicile
Cognome, nomi Servizio Domicilio
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita
Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine
(Ausländer: Heimatstaat) (étrangers: pays d'origine) (stranieri: paese d'origine)
Reg. Nr. Nº Reg. N° Reg.
Gültig bis Valable jusqu'au Valida fino al
Raum f. Ort u. Dat. Esp. p. lieu et date Spaz. p. luogo e data
Neuer Wohnsitz Nouveau domicile Nuovo domicilio
7
Photographie Photographie Fotografia
Unterschrift des Inhabers Firma del titolare Signature du titulaire
Stempel der Beh. Sceau de l'autor. Bollo dell'autor.
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
3
Kategorie - Catégorie - Categoria
Verfügungen der Behörde (Text s. Seite 4) Verlängerungen Décisions de l'autorité (texte à la page 4) Prolongations Decisioni dell'autorità (testo a pagina 4) Proroghe
Zu neuer Prüfung zurückgewiesen Renvoyé pour nouvel examen/Rimandato per nuovo esame
Kat./Cat.
Datum/Date/Data
Der Experte/L'expert/Il perito
Prüfung bestanden - Examen réussi - Esame superato Kat./Cat.
Datum/Date/Data
Der Experte/L'expert/Il perito
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
4
Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità
01
Auflage Condition spéciale Condizione speciale
02 Muss Brille oder Kontaktschalen tragen Doit porter des lunettes ou des verres de contact Deve portare occhiali o lenti a contatto
03 Darf nur das bezeichnete Fahrzeug führen Ne peut conduire que le véhicule indiqué Può condurre solo il veicolo indicato
Kat. D beschränkt auf die bezeichnete Strecke
07 Cat. D limitée au parcours indiqué Cat. D limitata al percorso indicato
Darf keinen Anhänger der Kat. E an Motorwagen der Kat. C mitführen 09 Interdiction d'atteler une remorque de la cat. E à un véhicule de la cat. C Divieto di trainare rimorchi della cat. E con veicoli della cat. C
12 Lernfahrten nur mit Fahrlehrer oder Ausbilder
Courses d'apprentissage seulement avec moniteur de conduite ou instructeur Esercitazioni di guida solo con maestro conducente o istruttore
Lernfahrten ohne Begleitperson bewilligt
13 Courses d'apprentissage autorisées sans accompagnateur Esercitazioni di guida autorizzate senza accompagnatore
Vorschriften
Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis oder einem Anhang vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vor- zulegen.
Lernfahrten auf Motorwagen dürfen nur mit einem Begleiter unternommen werden, der das 23. Altersjahr vollendet hat und seit wenigstens drei Jahren den entsprechenden Führeraus- weis besitzt.
Verkehrsreiche Strassen dürfen erst bei fortgeschrittener Ausbildung befahren werden; Manöverübungen dürfen den übrigen Verkehr nicht behindern.
Prescriptions
Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans ce document ou en annexe. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à l'autorité de ce canton dans le même délai. L'élève conducteur ne peut s'exercer à conduire des voitures automobiles que s'il est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.
Les routes fortement fréquentées ne peuvent servir à des courses d'apprentissage que si l'élève a fait des progrès suffisants; les exercices de manœuvres ne doivent pas gêner les autres usagers de la route.
Prescrizioni
Il titolare è tenuto ad annunciare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, i cambiamenti dei dati nel documento o nell'allegato. Se trasferisce il domicilio in un altro cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo cantone entro il medesino termine. L'allievo conducente può esercitarsi nella guida di autoveicoli soltanto se accompagnato da una persona di 23 anni compiuti e che possiede da almeno tre anni una licenza di condurre della categoria cui appartiene il veicolo.
Le esercitazioni di guida su strade con forte traffico sono consentite solo quando l'allievo è sufficientemente esperto; gli esercizi di manovra non devono essere di ostacolo alla circola- zione.
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
15 Permis de conduire (couleur bleue, format A5)
CH
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Führerausweis Permis de conduire Licenza di condurre
Ausgestellt durch:
Etabli par:
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Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
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Name, Vornamen Wohnsitz
Nom, prénoms Domicile
Cognome, nomi Domicilio
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita
Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine
(Ausländer: Heimatstaat) (étrangers: pays d'origine) (stranieri: paese d'origine)
Reg. Nr. N° Reg. Nº Reg.
Raum f. Ort u. Dat. Esp. p. lieu et date Spaz. p. luogo e data
Neuer Wohnsitz Nouveau domicile Nuovo domicilio
Photographie Photographie Fotografia
Unterschrift des Inhabers Firma del titolare Signature du titulaire
Stempel der Beh. Sceau de l'autor. Bollo dell'autor.
1010
O
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
3
Kategorien - Catégories - Categorie
Prüfungsdatum Date de l'examen Data dell'esame
A Motorrader mit mehr als 125 cm3 Hubraum Motocycles d'une cylindrée supónoure à 125 cm2 Motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3
A1 Kleinmotorräder und Motorräder bis 125 cm3 Hubraum Motocycles légers et motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 Motoleggere e motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3
A2 Dreiradrige Motorfahrzeuge mit einem Leergewicht bis 400 kg Véhicules automobiles à trois roues, d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg Veicoli a motore a tre ruote, con peso a vuoto non superiore a 400 kg
B Motorwagen bis 3500 kg Gesamtgewicht und bis maxımum 8 Sitzplätze exklusiv Führer Voitures automobiles dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas hurt Autoveicoli con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso
C Motorwagen zur Güterbeförderung mit mehr als 3500 kg Gesamtgewicht Voitures automobiles affectées au transport de marchandises et dont le poids total excède 3500 kg Autoveicoli adibiti al trasporto di merci, con peso totale superiore a 3500 kg
C1 Feuerwehrmotorwagen und Wohnmotorwagen mit mehr als 3500 kg Gesamt- gewicht Voitures automobiles des services du feu et voitures automobiles servant d'habita- tion, dont le poids total excède 3500 kg Autoveicoli del servizio antincendio e autoveicoli adibiti ad abitazione, con peso totale superiore a 3500 kg
D Motorwagen zur Personenbeförderung mit mehr als 3500 kg Gesamtgewicht und mehr als acht Sitzplätzen ausser dem Führersitz Voitures automobiles affectées au transport de personnes, dont le poids total excède 3500 kg et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur Autoveicoli adibiti al trasporto di persone, con peso totale superiore a 3500 kg e con più di otto posti a sedere, conducente non compreso
D1 Motorwagen zur gewerbsmässigen Personenbeförderung bis 3500 kg Gesamt- gewicht; es können mehr als acht Sitzplätze ausser dem Führersitz vorhanden sein Voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant exceder huit Autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone, con peso totale non superiore a 3500 kg; Il numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, può essere superiore a otto
D2
Motorwagen zur nichtgewerbsmässigen Personenbeförderung bis 3500 kg Gesamt- gewicht; es können mehr als acht Sitzplätze ausser dem Führersitz vorhanden sein Voitures automobiles affectées au transport non professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder hurt Autoveicoli adibiti al trasporto non professionale di persone, con peso totale non superiore a 3500 kg; il numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, può essere superiore a otto
E Anhänger von mehr als 750 kg Gesamtgewicht an Motorwagen der Kategorie B, C oder D Remorques d'un poids total excédant 750 kg, attelées à des voitures automobiles de la catégorie B, C ou D Rimorchi con peso totale superiore a 750 kg, trainatı da autoveicoli della categoria B, C o D
F Motorfahrzeuge bis 40 km/h Höchstgeschwindigkeit unter Ausschluss gewerbsmås- siger Personentransporte Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h, les trans- ports professionnels de personnes étant exclus Veicoli a motore che non possono superare 40 km/h, trasporti professionali di persone esclusi
G Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge Véhicules automobiles agricoles Veicoli a motore agricoli
Verfügungen der Behörde (Text s Seite 4) Décisions de l'autorité (texte à la page 4) Decisioni dell'autorità (testo a pagina 4)
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
4
Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità
01
Auflage Condition spéciale Condizione speciale
02 Muss Brille oder Kontaktschalen tragen Doit porter des lunettes ou des verres de contact Deve portare occhiali o lenti a contatto
03 Darf nur das bezeichnete Fahrzeug führen Ne peut conduire que le véhicule indiqué Può condurre solo il veicolo indicato
Nur Fahrzeuge mit automatischem Getriebe
04 Seulement pour véhicules à changement de vitesses automatique Solo veicoli con cambio automatico
Fahrzeuge der Kategorie B nur bis 800 kg Leergewicht
05 Véhicules de la catégorie B dont le poids à vide se dépasse pas 800 kg Veicoli della categoria B con peso a vuoto non superiore a 800 kg
Nur Fahrzeuge mit elektrischem Batterieantrieb
06 Seulement pour véhicules avec traction à batteries électriques Solo veicoli con trazione a batterie elettriche
Kat. D beschränkt auf die bezeichnete Strecke
07 Cat. D limitée au parcours indiqué Cat. D limitata al percorso indicato
Kennzeichen (Arzt/Notfall) bewilligt
08 Signe distinctif (Médecin/Urgence) autorisé Segno distintivo (Medico/Urgenza) autorizzato
Darf keinen Anhänger der Kat. E an Motorwagen der Kat. C mitführen
09 Interdiction d'atteler une remorque de la cat. E à un véhicule de la cat. C Divieto di trainare rimorchi della cat. E con veicoli della cat. C
Zum Führen von Trolleybussen berechtigt
10 Conduite de trolleybus autorisée Autorizzato a guidare filobus
11 Muss Anhang zum Führerausweis mitführen Doit être porteur de l'annexe au permis de conduire Deve avere con sé l'allegato alla licenza di condurre
Vorschriften
Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis oder einem Anhang vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vor- zulegen.
Prescriptions
Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans ce document ou en annexe. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à l'autorité de ce canton dans le même délai.
Prescrizioni
Il titolare è tenuto ad annunciare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, i cambiamenti dei dati nel documento o nell'allegato. Se trasferisce il domicilio in un altro cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo cantone entro il medesimo termine.
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
16 Permis fédéral de conduire (couleur bleue, format A5)
CH
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Eidg. Führerausweis Permis fédéral de conduire Licenza federale di condurre
Ausgestellt durch:
Rilasciata da: L
Etabli par:
7
L
7
Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
2
Name, Vornamen Dienststelle Wohnsitz
Nom, prénoms Service Domicile
Cognome, nomi Servizio Domicilio
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita
Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine
(Ausländer: Heimatstaat) (étrangers: pays d'origine) (stranieri: paese d'origine)
Reg. Nr. Nº Reg. Nº Reg.
Raum f. Ort u. Dat. Esp. p. lieu et date Spaz. p. luogo e data
Neuer Wohnsitz Nouveau domicile Nuovo domicilio
Photographie Photographie Fotografia
Unterschrift des Inhabers Firma del titolare Signature du titulaire
Stempel der Beh. Sceau de l'autor. Bollo dell'autor.
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RO 1991
3
Kategorien - Catégories - Categorie
Prüfungsdatum Date de l'examen Data dell'esame
A Motorräder mit mehr als 125 cm3 Hubraum Motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 Motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3
A1
Kleinmotorräder und Motorräder bis 125 cm3 Hubraum Motocycles légers et motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 Motoleggere e motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3
A2 Dreiradrige Motorfahrzeuge mit einem Leergewicht bis 400 kg Véhicules automobiles à trois roues, d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg Veicoli a motore a tre ruote, con peso a vuoto non superiore a 400 kg
B
Motorwagen bis 3500 kg Gesamtgewicht und bis maximum 8 Sitzplätze exklusiv Führer Voitures automobiles dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit Autoveicoli con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso
C
Motorwagen zur Güterbeförderung mit mehr als 3500 kg Gesamtgewicht Voitures automobiles affectées au transport de marchandises et dont le poids total excède 3500 kg Autoveicoli adibiti al trasporto di merci, con peso totale superiore a 3500 kg
C1
Feuerwehrmotorwagen und Wohnmotorwagen mit mehr als 3500 kg Gesamt- gewicht Voitures automobiles des services du feu et voitures automobiles servant d'habita- tion, dont le poids total excède 3500 kg Autoveicoli del servizio antincendio e autoveicoli adibiti ad abitazione, con peso totale superiore a 3500 kg
D Motorwagen zur Personenbeförderung mit mehr als 3500 kg Gesamtgewicht und mehr als acht Sitzplätzen ausser dem Führersitz Voitures automobiles affectées au transport de personnes, dont le poids total excède 3500 kg et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur Autoveicoli adibiti al trasporto di persone, con peso totale superiore a 3500 kg e con più di otto posti a sedere, conducente non compreso
D1
Motorwagen zur gewerbsmässigen Personenbeförderung bis 3500 kg Gesamt- gewicht; es können mehr als acht Sitzplätze ausser dem Führersitz vorhanden sein Voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit Autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone, con peso totale non superiore a 3500 kg; il numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, può essere superiore a otto
D2 - Motorwagen zur nichtgewerbsmässigen Personenbeförderung bis 3500 kg Gesamt- gewicht; es können mehr als acht Sitzplätze ausser dem Führersitz vorhanden sein Voitures automobiles affectées au transport non professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit Autoveicoli adibiti al trasporto non professionale di persone, con peso totale non superiore a 3500 kg; il numero di posti a sedere , oltre a quello del conducente, può essere superiore a otto
E
Anhänger von mehr als 750 kg Gesamtgewicht an Motorwagen der Kategorie B, C oder D Remorques d'un poids total excédant 750 kg, allelées à des voitures automobiles de la catégorie B, C ou D Rimorchi con peso totale superiore a 750 kg, trainatı da autoveicoli della categoria B, C o D
F
Motorfahrzeuge bis 40 km/h Höchstgeschwindigkeit unter Ausschluss gewerbsmäs- siger Personentransporte Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h, les trans- ports professionnels de personnes étant exclus Veicoli a motore che non possone superare 40 km/h, trasporti professionali di persone esclusi
G
Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge Véhicules automobiles agricoles Veicoli a motore agricoli
Verfügungen der Behörde (Text s. Seite 4) Décisions de l'autorité (texte à la page 4) Decisioni dell'autorità (testo a pagina 4)
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Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
4
Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità
Auflage 01 Condition spéciale Condizione speciale
Muss Brille oder Kontaktschalen tragen
02 Doit porter des lunettes ou des verres de contact Deve portare occhiali o lenti a contatto
Darf nur das bezeichnete Fahrzeug führen
03 Ne peut conduire que le véhicule indiqué Può condurre solo il veicolo indicato
04
Nur Fahrzeuge mit automatischem Getriebe Seulement pour véhicules à changement de vitesses automatique Solo veicoli con cambio automatico
Fahrzeuge der Kategorie B nur bis 800 kg Leergewicht
05 Véhicules de la catégorie B dont le poids à vide ne dépasse pas 800 kg Veicoli della categoria B con peso a vuoto non superiore a 800 kg
Nur Fahrzeuge mit elektrischem Batterieantrieb
06 Seulement pour véhicules avec traction à batteries électriques Solo veicoli con trazione a batterie elettriche
Kat. D beschränkt auf die bezeichnete Strecke
07 Cat. D limitée au parcours indiqué Cat. D limitata al percorso indicato
Kennzeichen (Arzt/Notfall) bewilligt
08 Signe distinctif (Médecin/Urgence) autorisé Segno distintivo (Medico/Urgenza) autorizzato
Darf keinen Anhänger der Kat. E an Motorwagen der Kat. C mitführen
09 Interdiction d'atteler une remorque de la cat. É à un véhicule de la cat. C Divieto di trainare rimorchi della cat. E con veicoli della cat. C
Zum Führen von Trolleybussen berechtigt
10 Conduite de trolleybus autorisée Autorizzato a guidare filobus
Muss Anhang zum Führerausweis mitführen
11 Doit être porteur de l'annexe au permis de conduire Deve avere con sé l'allegato alla licenza di condurre
Vorschriften
Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis oder einem Anhang vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vor- zulegen.
Prescriptions
Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans ce document ou en annexe. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à l'autorité de ce canton dans le même délai.
Prescrizioni
Il titolare è tenuto ad annunciare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, i cambiamenti dei dati nel documento o nell'allegato. Se trasferisce il domicilio in un altro cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo cantone entro il medesimo termine.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-16 vom 30.04.1991 (S. 973-1016) RO-1991-16 du 30.04.1991 (p. 973-1016) RU-1991-16 del 30.04.1991 (p. 973-1016)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
30.04.1991
Date
Data
Seite
973-1016
Page
Pagina
Ref. No
30 005 098
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