Recueil officiel des lois fédérales
Nº 17 7 mai 1991
1018 Utilisation économe et rationnelle de l'énergie (arrêté sur l'énergie, AE). AF
1026 Statut du Conseil de l'Europe
1028 Constitution de la société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (EUROCHEMIC). Convention
1029 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion
1031 Interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Convention
1032 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Protocole
1017
Arrêté fédéral pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (Arrêté sur l'énergie, AE)
du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 septies et 24octies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19881), arrête: ( )
Section 1: Objectif, principes régissant les économies d'énergie 1
Article premier Objectif
En favorisant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie, le présent arrêté vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les exigences de la protection de l'environnement.
Art. 2 Principes applicables à l'utilisation économe et rationnelle d'énergie 1 Les autorités, les entreprises assurant l'approvisionnement en énergie, de même que les consommateurs, appliquent les principes ci-après:
a. Toute énergie doit être utilisée de la manière la plus économe et la plus rationnelle possible;
b. Le recours aux énergies renouvelables doit être renforcé.
2 Utiliser l'énergie de manière économe et rationnelle signifie avant tout:
a. Investir le moins possible d'énergie pour obtenir un résultat donné (haut rendement énergétique);
b. Récupérer la chaleur;
c. Réduire la quantité d'énergie utilisée.
3 Les coûts de la production, de la transformation et de la distribution d'énergie sont répercutés, dans la mesure du possible, sur les consommateurs auxquels ils sont imputables. Les dépenses consenties pour prévenir les dégâts et réparer les dommages causés à l'environnement qui sont dus directement à l'énergie sont prises en compte.
4 Des mesures ne sont ordonnées que pour autant qu'elles soient réalisables techniquement et du point de vue de l'exploitation et qu'elles soient supportables économiquement. Les intérêts supérieurs de la collectivité doivent être pris en considération.
RS 730.0 1) FF 1989 I 485
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1991 - 297
RO 1991
Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
Section 2: Prescriptions régissant l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie
Art. 3 Procédure d'expertise et exigences applicables aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions:
a. Concernant les indications à donner aux consommateurs, d'une manière uniforme et sous une forme permettant des comparaisons, sur la consomma- tion spécifique d'énergie d'installations, de véhicules et d'appareils détermi- nés qui sont fabriqués en série.
b. Sur la procédure d'expertise des installations, des véhicules et des appareils qui sont fabriqués en série.
2 Après consultation des milieux économiques concernés, il peut fixer les condi- tions régissant l'homologation des installations, des véhicules et des appareils fabriqués en série, qui consomment beaucoup d'énergie.
3 Il règle la procédure applicable à la reconnaissance des services de vérification, des résultats de tests ainsi que des certificats de conformité suisses ou étrangers. Il peut soutenir les services suisses de vérification.
4 Il tient compte des normes internationales et des recommandations des organi- sations spécialisées reconnues.
Art. 4 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
Les bâtiments neufs à chauffage central desservant plusieurs utilisateurs doivent être équipés des appareils nécessaires pour enregistrer la consommation de chaleur (chauffage et eau chaude) de chacun d'eux.
2 Les locaux chauffés sont dotés d'un dispositif permettant à l'utilisateur de régler lui-même, de manière différenciée, la température des locaux.
3 Dans les bâtiments équipés d'appareils enregistreurs, les coûts de la chaleur consommée sont facturés pour leur plus grande part en fonction de la consomma- tion effective. La situation de l'appartement et la consommation forcée de chaleur sont prises en compte.
Art. 5 Chauffage électrique fixe
1 L'installation d'un chauffage électrique fixe à résistances est soumise à auto- risation.
2 L'autorité cantonale compétente octroie l'autorisation lorsque:
a. Le raccordement au gaz ou au chauffage à distance n'est pas possible;
b. Le recours à une pompe à chaleur électrique est impossible ou dispropor- tionné;
c. L'isolation thermique du bâtiment correspond à l'état de la technique;
d. Le distributeur local d'électricité est en mesure de fournir le courant nécessaire.
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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3 Si la protection de la nature et du paysage ou la conservation des monuments le demandent, le chauffage électrique est autorisé même si les conditions fixées au 2e alinéa ne sont pas entièrement remplies.
4 Celui qui produit lui-même, à l'aide d'agents énergétiques renouvelables, l'électricité dont il a besoin (producteur pour ses propres besoins), est dispensé de demander une autorisation.
Art. 6 Autres mesures d'économie de l'énergie
1 Pour autant que la sécurité de la population soit assurée, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les économies d'énergie touchant:
a. Les chauffages de plein air;
b. Les rideaux à air chaud et équipements comparables, pour autant que ceux-ci ne soient pas alimentés au premier chef par des rejets de chaleur;
c. Les éclairages;
d. Les escaliers roulants.
2 Les équipements sportifs et de loisirs (patinoires artificielles, terrains de sport, canons à neige, piscines, etc.) sont construits et exploités en fonction de l'état de la technique, afin que leur consommation d'énergie soit économe et rationnelle.
3 Le Conseil fédéral peut édicter, à l'adresse des cantons, des recommandations sur l'assainissement des équipements du point de vue énergétique.
Section 3: Producteurs pour leurs propres besoins
Art. 7 Conditions de raccordement
1 Les entreprises assurant l'approvisionnement public en énergie sont tenues d'accepter l'injection d'énergie produite régulièrement par des producteurs pour leurs propres besoins sous une forme adaptée au réseau.
2 Les prix payés se fondent sur les tarifs applicables à la fourniture d'une énergie équivalente par les réseaux régionaux de distribution 1).
3 L'offre d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables doit être accep- tée, même si la production n'est pas régulière. Les prix payés se fondent sur les tarifs applicables à l'énergie équivalente qui provient des nouvelles installations de production en Suisse.
4 Les entreprises fournissent l'énergie en pratiquant les prix applicables aux preneurs de la même catégorie qui ne sont pas producteurs pour leurs propres besoins.
5 Le canton désigne l'autorité chargée de fixer, en cas de litige, les conditions de raccordement offertes aux producteurs pour leurs propres besoins.
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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Section 4: Mesures promotionnelles
Art. 8 Informations et conseils
1 L'Office fédéral de l'énergie dispense informations et conseils au public et aux autorités sur les possibilités d'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que sur l'emploi des énergies renouvelables. Il tient compte des efforts des cantons.
2 La Confédération peut soutenir les activités d'informations et de conseils exercées par des organismes privés pour promouvoir les économies d'énergie et l'emploi des énergies renouvelables. Elle prolonge l'action des cantons et des spécialistes du secteur privé.1)
Art. 9 Formation et perfectionnement
1 En collaboration avec les cantons, la Confédération favorise la formation et le perfectionnement des personnes chargées des tâches découlant du présent arrêté.
2 La Confédération peut soutenir les cours qui s'inscrivent dans le cadre de la formation et du perfectionnement des spécialistes de l'énergie.
Art. 10 Recherche et développement
1 La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement initial, notamment en matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables.
2 Elle peut soutenir des installations pilotes et de démonstration, notamment lorsque celles-ci exploitent l'énergie solaire, la chaleur de l'environnement ou la géothermie.
3 En règle générale, la contribution financière ne dépasse pas 50 pour cent des coûts; elle est restituée au prorata des bénéfices réalisés en cas d'exploitation commerciale des résultats de la recherche.
Art. 11 Promotion de la récupération de la chaleur
La Confédération peut soutenir des mesures pour la récupération de la chaleur rejetée notamment par les centrales, par les usines d'incinération des ordures, les stations d'épuration des eaux, les installations du secteur des services et les équipements industriels.
Art. 12 Encouragement de l'utilisation des énergies renouvelables
La Confédération peut soutenir des mesures tendant à l'exploitation des énergies renouvelables pour autant qu'elles aient pour effet de réduire la pollution de l'air due à l'énergie ou sa charge en gaz carbonique ou qu'elles favorisent l'utilisation rationnelle de l'énergie.
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
Section 5: Prescriptions d'application et exécution
Art. 13 Prescriptions d'application
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'application nécessaires, en parti- culier celles qui visent les conditions de raccordement des producteurs pour leurs propres besoins et les pertes d'énergie dues aux effluents gazeux du chauffage. Il peut autoriser le département compétent à édicter des prescriptions techniques ou administratives.
2 Les efforts déployés par les cantons, l'économie et les ménages pour économiser l'énergie sont pris en compte.
Art. 14 Dispositions cantonales sur l'énergie
1 Les cantons peuvent adopter des mesures plus strictes, ou des mesures com- plémentaires, dans les limites du présent arrêté et des prescriptions d'exécution en vue d'une utilisation économe et rationnelle de l'énergie et de l'emploi des énergies renouvelables.1)
2 Les prescriptions cantonales sur les installations, les véhicules et les appareils produits en série (art. 3) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de celles qu'édictera la Confédération.
Art. 15 Obligation de renseigner et de coopérer
Celui qui fabrique, met en circulation ou utilise des installations, des véhicules et des appareils consommant de l'énergie est tenu de donner aux autorités les renseignements requis pour l'exécution du présent arrêté, de mettre à leur disposition les documents nécessaires et de leur donner accès aux installations.
Art. 16 Secret de fonction et secret d'affaires
1 Toute personne chargée de l'exécution du présent arrêté est soumise au secret de fonction.
2 Les secrets de fabrication et d'affaires sont sauvegardés.
Art. 17 Emoluments
1 Des émoluments sont perçus pour les autorisations, les contrôles et les services particuliers fournis par la Confédération. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
2 La Confédération ne perçoit pas d'émoluments pour les activités d'informations et de conseils qu'elle exerce en vertu de l'article 8, 1er alinéa.
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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Section 6: Procédure et voies de recours
Art. 18 Voies de recours
1 La procédure et les voies de recours sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative1) et par la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
2 Les litiges portant sur le décompte des frais de chauffage et d'eau chaude (art. 4, 3ª al.) relèvent des tribunaux civils. Dans les litiges entre bailleur et locataire, la procédure de contestation est régie par le droit du bail.
Art. 19 Recours des autorités
1 1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est habilité à faire usage des voies de recours prévues par le droit fédéral pour s'opposer aux décisions des autorités cantonales prises en application du présent arrêté et de ses textes d'application.
2 Les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance, attaquables par recours administratif devant le Conseil fédéral ou par recours de droit ad- ministratif devant le Tribunal fédéral, sont notifiées au département immédiate- ment et sans frais.
Section 7: Dispositions pénales
Art. 20 Contraventions
1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 40 000 francs, celui qui aura intentionnellement:
a. Enfreint les prescriptions sur les installations, véhicules et appareils (art. 3);
b. Enfreint les prescriptions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude (art. 4);
c. Accompli, sans y être autorisé, des opérations soumises à autorisation (art. 5);
d. Omis de prendre les mesures d'économies d'énergie ordonnées par les autorités (art. 6);
e. Refusé de donner les informations demandées par l'autorité compétente ou aura fourni des données inexactes (art. 15);
f. Enfreint une prescription d'application dont l'inobservation a été déclarée punissable ou celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 La peine sera l'amende jusqu'à 10 000 francs au plus si l'auteur a agi par négligence.
RS 172.021
RS 173.110
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une entreprise ou dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal 'administratif1) sont applicables.
Art. 21 Poursuite
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Section 8: Dispositions finales
Art. 22 Exécution
1 Les cantons exécutent les articles 4 à 7; ils sont surveillés et soutenus par la Confédération.
2 La Confédération exécute les autres dispositions.
Art. 23 Mandats à des tiers
Le Conseil fédéral peut charger des tiers de la vérification, du contrôle, de la surveillance, de l'information et de l'activité de conseils.
Art. 24 Enquête
Le Conseil fédéral fait faire une enquête destinée à indiquer, après une période d'observation de cinq ans, à quel point les mesures prises en vertu du présent arrêté ont contribué à atteindre les objectifs formulés à l'article premier.
Art. 25 Droit transitoire
1 Par bâtiments neufs (art. 4, 1er al.), on entend ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'avaient pas encore fait l'objet d'une autorisation de construire entrée en force.
2 Dans la mesure où la technique et l'exploitation le permettent et où il n'en résulte pas des coûts disproportionnés, les bâtiments existants à chauffage central qui ont au moins cinq utilisateurs seront équipés, dans les sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (chauffage) de chacun d'eux.
3 Les conditions de reprise du courant qui sont applicables aux producteurs pour leurs propres besoins devront correspondre aux exigences de l'article 7 au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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Art. 26 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 Le présent arrêté déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'énergie, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.
Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1991.
25 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34119
O
1025
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendement de l'article 261)
Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 31 janvier 1991, respectivement le 30 janvier 1991, en application de l'article 41 (d)
Entré en vigueur pour la Suisse le 21 février 1991
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 26
Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Autriche
6 Liechtenstein
2
Belgique
7
Luxembourg
3
Chypre
3
Malte
3
Tchécoslovaquie
8
Pays-Bas
7
Danemark
5
Norvège
5
Finlande
5
Portugal
7
France
18
Saint-Marin
2
Allemagne
18
Espagne
12
Grèce
7
Suède
6
Hongrie
7
Suisse
6
Islande
3
Turquie
12
Irlande
4 Royaume-Uni de Grande-
Italie
18 Bretagne et d'Irlande du Nord
18
1026
1991 - 209
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1991
II Champ d'application du Statut le 15 mars 1991, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Tchécoslovaquie
21 février 1991 A
21 février 1991
34402
1027
Convention du 20 décembre 1957 relative à la constitution de la société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (EUROCHEMIC)
RS 0.424.7; RO 1959 923
Communication
Le 28 novembre 1990, l'Assemblée générale d'EUROCHEMIC a déclaré que la liquidation était clôturée et que la Société EUROCHEMIC avait cessé d'exister. La Convention du 20 décembre 1957 relative à la constitution de la société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (EUROCHE- MIC) est ainsi devenue caduque.
34403
1028
1991 - 216
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RS 0.455; RO 1982 802
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Belgique 2)
24 août
1990
1er décembre
1990
Bulgarie 2)
31 janvier
1991 A
1er mai
1991
Réserves et déclarations
Belgique
Le Royaume de Belgique déclare que la capture d'oiseaux à des fins récréa- tionnelles, en nombre limité et sans nuire à la survie des espèces concernées, continuera en Région Wallonne et qu'il a l'intention d'utiliser l'article 9 de la convention à cet effet, sans préjudice des textes communautaires.
Les espèces concernées sont les suivantes:
Emberiza citrinella Emberiza schoeniclus Chloris chloris Carduelis carduelis
Carduelis spinus Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Loxia curvirostra Coccothraustes coccothraustes
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 2077, 1984 231, 1985 371, 1986 522, 1987 1028, 1989 181 et 1990 1301.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1991 - 205
1029
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1991
Bulgarie
En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention, la République de Bulgarie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention en ce qui concerne les espèces suivantes incluses dans l'annexe II à ladite convention: mammifères - Citellus citellus, Canis lupus, Ursus arctus, Felis silvestris; reptiles - Lacerta viridis, Lacerta trilineata, Lacerta agilis, Podarcis muralis, Podarcis taurica, Podarcis erhardii, Natrix tessellata; amphibiens - Rama dalmatina.
La protection de ces espèces dans la République de Bulgarie ne s'avère pas nécessaire, leurs populations sur son territoire étant nombreuses.
34401
1030
Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
RS 0.515.07; RO 1976 1439
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Bahreïn
28 octobre
1988 A
28 octobre
1988
Brunéi
31 janvier
1991 A
31 janvier
1991
Corée (Sud)
25 juin
1987
25 juin
1987
Guinée équatoriale
16 janvier
1989 A
16 janvier
1989
Zimbabwe
5 novembre
1990 A
5 novembre
1990
34353
1991 - 203
1031
Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques
RS 0.515.105; RS 11 407
Champ d'application du protocole le 1er avril 1991, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Angola 2)
8 novembre
1990 A
8 novembre
1990
Nicaragua
5 octobre
1990
5 octobre
1990
Réserves
Angola
La République populaire d'Angola déclare que le protocole ne lie que les Etats qui le signent et le ratifient ou y adhèrent définitivement.
La République populaire d'Angola déclare que le protocole cesserait d'être obligatoire vis-à-vis de tout Etat ennemi dont les forces armées ou alliées de droit ou de fait ne respecteraient pas les prohibitions qui font l'objet dudit protocole.
II
Retrait d'une réserve
Tchécoslovaquie (RO 1969 1245)
La République fédérative tchèque et slovaque a retiré, avec effet le 8 novembre 1990, la réserve qu'elle avait formulée lors de la ratification.
34404
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1245, 1972 1602, 1979 959, 1982 1317, 1983 1197, 1986 717, 1987 1014 et 1990 1759.
Réserves, voir ci-après.
1032
1991 - 217
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-17 vom 07.05.1991 (S. 1017-1032) RO-1991-17 du 07.05.1991 (p. 1017-1032) RU-1991-17 del 07.05.1991 (p. 1017-1032)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
07.05.1991
Date
Data
Seite
1017-1032
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Pagina
Ref. No
30 005 099
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