Recueil officiel des lois fédérales
Nº 18 14 mai 1991
1034 Loi sur la nationalité
1044 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
1046 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1053 Tarif d'impôt pour le tabac coupé
1054 Amélioration du logement dans les régions de montagne
1063 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
1064 Classification des variétés de blé indigène
1066 Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
1067 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
1069 Ordonnance sur l'élevage chevalin
1070 Ordonnance du DFEP sur la volaille
1071 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP
1072 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
1033
Loi sur la nationalité
Modification du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 26 août 19871), arrête:
I
La loi fédérale du 29 septembre 19522) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité [LN]) est modifiée comme il suit:
Préambule vu les articles 43, 1er alinéa, 44 et 68 de la constitution;
Art. 1er, 1er al., let. a, et 2e al.
1 Est suisse3) dès sa naissance:
a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 57a;
2 L'enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ulté- rieurement la mère acquiert la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance.
Art. 2 et 3 Abrogés
Droit de cité cantonal et communal
Art. 4
1 L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
FF 1987 III 285
RS 141.0
Les termes: «ressortissant suisse», «double national», «requérant», «conjoint», «étranger» et «Suisse de l'étranger» désignent les personnes des deux sexes.
1034
1991 - 292
Loi sur la nationalité
RO 1991
1
2 Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert:
a. Le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble;
b. Le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.
3 L'enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et com- munal de la mère.
4 Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l'épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.
Art. 7, 2ª al. Abrogé
Art. 8
Par annulation du lien de filiation
Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride.
Art. 9 Abrogé
Art. 13, 1er et 5€ al.
1 L'autorisation est accordée par l'Office fédéral de la police.
5 L'Office fédéral de la police peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.
Aptitude
Art. 14
Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:
a. S'est intégré dans la communauté suisse;
b. S'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
c. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et
d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
1035
Loi sur la nationalité
RO 1991
Art. 15, 2, 3e et 4e al.
2 Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.
3 Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'au- torisation et que l'un remplit les conditions prévues au 1er ou au 2e alinéa, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans. :
4 Les délais prévus au 3e alinéa s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.
Art. 17 Abrogé
Art. 18
La réintégration est accordée si le requérant:
a. Remplit les conditions prévues à l'article 21 ou 23;
b. A des liens avec la Suisse;
c. N'est pas manifestement indigne de la réintégration; et
d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 19 et 20 Abrogés
1
Péremption ensuite de naissance à l'étranger
Art. 21
1 Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'article 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.
2 Lorsque le requérant réside en Suisse depuis trois ans, il peut former la demande même après l'expiration du délai.
Art. 22 Abrogé
1036
Principe
Loi sur la nationalité
RO 1991
Ressortissants suisses libérés de leur nationalité
Art. 23
Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse.
Art. 24
Effet
Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il a eu en dernier lieu.
Art. 25
Compétence Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégra- tion, après avoir consulté le canton.
Principe
Art. 26
1 La naturalisation facilitée selon l'article 27 est accordée à condi- tion que le requérant:
a. Se soit intégré dans la communauté suisse;
b. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et
c. Ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2 Les conditions prévues au 1er alinéa s'appliquent par analogie aux demandes au sens des articles 28 à 31.
Conjoint d'un ressortissant suisse
Art. 27
1 Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:
a. Il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
b. Il y réside depuis une année; et
c. Il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.
2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Art. 28
Conjoint d'un Suisse de l'étranger
1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si:
a. Il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortis- sant suisse; et
b. Il a des liens étroits avec la Suisse.
2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
1037
0
Loi sur la nationalité
RO 1991
Art. 29, 4e al.
4 Les 1er et 3e alinéas s'appliquent par analogie à l'étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l'égard du parent de nationalité suisse (art. 8). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait auparavant.
·
Art. 30, 2º al.
2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il aurait obtenu par l'option.
Enfant de père suisse
Art. 31
1 Lorsqu'un enfant étranger a un père suisse qui n'est pas marié avec la mère et qu'il était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il peut former, avant 22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir:
a. Il vit en Suisse depuis une année;
b. Il vit depuis une année en ménage commun avec le père;
c. Il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et durables avec le père;
d. Il est apatride.
2 Dès l'âge de 22 ans révolus, l'enfant peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père, ou celui qu'il avait en dernier lieu.
Compétence
Art. 32
Le Département fédéral de justice et police statue sur la naturalisa- tion facilitée, après avoir consulté le canton.
d. Dispositions communes
Art. 37
Enquêtes
L'autorité fédérale peut charger le canton de naturalisation d'effec- tuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
1
1038
Loi sur la nationalité
RO 1991
Art. 42, 1er al.
1 Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'article 34 s'applique par analogie aux mineurs.
Art. 43 Abrogé
IV. Voies de recours
Art. 50
1 La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
2 La procédure devant l'autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
Recours administratif
Art. 51
1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédéra- tion sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Ont également qualité pour recourir les cantons et communes intéressés ainsi que le Département fédéral de justice et police.
· 3 Le Département fédéral de justice et police statue définitivement sur les recours formés contre l'octroi ou le refus de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le gouvernement du canton de naturali- sation peut cependant recourir devant le Conseil fédéral contre le refus de l'autorisation de naturalisation opposé par le département.
Art. 52 et 53 Abrogés
Art. 57
Non-rétro- activité
L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées.
1039
Principes de procédure
Loi sur la nationalité
RO 1991
Acquisition de la nationalité suisse par l'effet de la loi pour l'enfant d'une Suissesse par mariage
Art. 57a
1 L'enfant issu du mariage d'un étranger et d'une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, selon l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19521), n'acquiert la nationalité suisse que s'il ne peut acquérir une autre nationalité à la naissance ou s'il devient apatride avant sa majorité.
2 Ses enfants acquièrent également la nationalité suisse.
Art. 57b
1 La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 sep- tembre 19521) conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.
2 Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi.
Réintégration d'anciennes Suissesses
Art. 58
1 La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 19902) de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration. Si elle avait acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, elle ne peut être réintégrée que si elle a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.
2 La demande doit être formée dans un délai de dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse. Elle peut toutefois être présentée après l'expiration de ce délai dans les cas de rigueur ou si la requérante réside en Suisse depuis une année.
3 Les articles 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 58bis et 58ter Abrogés
1040
Annulation du mariage d'une Suissesse par mariage
Loi sur la nationalité
RO 1991
Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par filiation, par adoption ou par naturalisation
Art. 58a
1 L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, peut, s'il réside en Suisse, former une demande de naturalisation facilitée avant 32 ans révolus.
2 Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.
4 Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par mariage
Art. 58b
1 L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19521), peut former une demande de naturalisation facilitée si:
a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout;
b. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; ou
c. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.
2 Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres a et b, la demande doit être formée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant, et dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans révolus.
3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.
4 Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
II
Le code civil suisse2) est modifié comme il suit:
Art. 120, ch. 4 Abrogé
1041
Loi sur la nationalité
RO 1991
Remplacement d'une expression
Aux articles 134, 149, 161, 267a et 271, l'expression «droit de cité» est remplacée par «droit de cité cantonal et communal».
Titre final, art. 8, 4e al.
4 L'article 120, chiffre 4, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19521) reste valable pour les mariages conclus avant l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 19902) de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse.
€ ;
III
La loi fédérale du 26 mars 19313) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 7
1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolonga- tion de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
2 Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Art. 11, 2e al. Abrogé
Art. 17, 2ª al.
2 Si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établisse- ment, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
1042
Loi sur la nationalité
RO 1991
IV
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.
30 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
31693
1043
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
Modification du 24 avril 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
.
I
L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
24 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34418
1044
1991 - 286
Sites construits à protéger en Suisse
RO 1991
Annexe (art. 1er)
Sites construits d'importance nationale à protéger
Kanton Nidwalden:
Buochs als verstädtertes Dorf
Bürgenstock (Stansstad) als Spezialfall
Kehrsiten (Stansstad) als Weiler
Kirchdorf (Dallenwil) als Weiler
Ridli (Beckenried) als Weiler
Stans als Kleinstadt (Flecken)
34418
1045
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 23 avril 1991
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.
23 avril 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34417
1046
1991 - 321
RO 1991
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
74.10
1901.1011
262.60
1905.2010
149.60
0710.4000
15.80
1012
152.00
2020
110.90
1704.1010
58.10
1013
152.00
2030
90.50
1020
53.60
1021
76.60
3011
230.30
1030
45.00
1022
18.70
3019
131.40
9010
131.30
2081
566.50
3021
119.20
9020
37.90
2082
433.30
3022
129.80
9031
32.50
2083
150.30
4010
122.80
9041
60.10
2091
556.50
4021
109.70
9042
51.40
2092
262.20
4029
100.50
9043
39.10
2093
165.70
9011
169.00
9050
72.90
2099
109.20
9012
99.90
9060
103.10
9051
35.70
9013
138.00
9091
63.90
9052
30.20
9019
96.50
9092
47.90
9061
1077.40
9092
132.80
9093
32.00
9062
820.70
9093
125.60
1806.1010
71.90
9063
494.20
9094
107.00
1020
50.60
9064
466.70
9095
85.50
2011
1100.00
9065
273.30
2001.9021
13.50
2012
838.00
9066
228.30
2004.9023
15.60
2013
484.20
9067
157.80
2005.2011
136.50
2014
520.30
9071
723.00
2012
100.10
2015
288.20
9072
366.70
8000
13.50
2019
240.70
9073
87.90
2008.1110
57.20
2091
196.40
9074
81.60
9993
13.50
2092
151.70
9075
76.00
2101.1090
119.60
2093
105.40
9081
535.00
2090
83.80
2094
43.90
9082
457.40
2106.1011
131.50
2095
153.00
9089
148.70
902.1
54.60
2096
94.10
9091
568.50
9022
46.40
2097
124.30
9092
290.00
9023
34.80
2099
43.90
9093
161.60
9040
16.10
3111
119.90
9094
109.90
9081
782.20
3119
92.00
9095
32.40
9082
359.70
3121
121.50
9096
27.60
9083
324.10
3129
43.00
1902.1100
53.00
9084
163.70
3211
174.50
1900
50.20
9091
238.20
3212
143.20
2000
49.00
9092
154.20
3213
99.50
3000
44.60
9093
83.30
3290
43.00
4010
50.20
9094
45.30
9011
141.10
4090
43.60
9095
42.40
9019
88.90
1904.9090
27.50
9096
18.60
9021
124.30
1905.1010
126.00
2905.4300
190.50
9029
36.60
1020
132.10
1047
Fr
Importation de produits agricoles transformés
.
RO 1991
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
0403.1010
84.10
74.10
74.10
74.10
0710.4000
25.00
15.80
15.80
15.80
1704.1010
99.10
58.10
58.10
58.10
1020
94.60
53.60
53.60
53.60
1030
86.00
45.00
45.00
45.00
9010
184.30
131.30
131.30
131.30
9020
90.90
37.90
37.90
37.90
9031
85.50
32.50
32.50
32.50
9041
113.10
60.10
60.10
60.10
9042
104.40
51.40
51.40
51.40
9043
92.10
39.10
39.10
39.10
9050
125.90
72.90
72.90
72.90
9060
156.10
103.10
103.10
103.10
9091
116.90
63.90
63.90
63.90
9092
100.90
47.90
47.90
47.90
9093
85.00
32.00
32.00
32.00
1806.1010
81.90
71.90
71.90
71.90
1020
60.60
50.60
50.60
50.60
2011
1101.00
TN1)2)
1100.00
TN
2012
839.00
TN2)
838.00
TN
2013
485.20
TN2)
484.20
TN
2014
521.30
TN2)
520.30
TN
2015
289.20
TN2)
288.20
TN
2019
241.70
TN2)
240.70
TN
2091
206.40
196.40
196.40
196.40
2092
161.70
151.70
151.70
151.70
2093
115.40
105.40
105.40
105.40
2094
53.90
43.90
43.90
43.90
2095
163.00
153.00
153.00
153.00
2096
104.10
94.10
94.10
94.10
2097
134.30
124.30
124.30
124.30
2099
53.90
43.90
43.90
43.90
3111
129.90
119.90
119.90
119.90
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1100.70
1806.2012 = Fr. 838.70
1806.2013 = Fr. 484.90
1806.2014 = Fr. 521.00
1806.2015 = Fr. 288.90
1806.2019 = Fr. 241.40
brut
brut
1048
RO 1991
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
1806.3119
102.00
92.00
92.00
92.00
3121
131.50
121.50
121.50
121.50
3129
53.00
43.00
43.00
43.00
3211
184.50
174.50
174.50
174.50
3212
153.20
143.20
143.20
143.20
3213
109.50
99.50
99.50
99.50
3290
53.00
43.00
43.00
43.00
9011
151.10
141.10
141.10
141.10
9019
98.90
88.90
88.90
88.90
9021
134.30
124.30
124.30
124.30
9029
46.60
36.60
36.60
36.60
1901.1011
272.60
262.60
262.60
262.60
1012
162.00
152.00
152.00
152.00
1013
162.00
152.00
152.00
152.00
1021
96.60
76.60
76.60
76.60
1022
38.70
18.70
18.70
18.70
2081
576.50
566.50
TN
2082
443.30
433.30
TN
2083
160.30
150.30
150.30
TN
2091
576.50
556.50
556.50
2092
282.20
262.20
262.20
2093
185.70
165.70
165.70
165.70
2099
129.20
109.20
109.20
109.20
9051
55.70
35.70
35.70
TN
9052
50.20
30.20
30.20
TN
1901.2081 = Fr. 566.50 1901.2082 = Fr. 433.30
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 573.50 1901.2082 - Fr. 440.30
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 556.50 1901.2092 = Fr. 262.20
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 570.50 1901.2092 = Fr. 276.20
d'autres pays
TN
Importation de produits agricoles transformés
1049
1
Importation de produits agricoles transformés
RO 1991
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1901.9061
1078.80
TN1)
1077.40
TN
9062
823.70
TN1)
820.70
TN
9063
519.20
TN1)
494.20
TN
9064
503.70
TN1)
466.70
TN
9065
304.30
TN1)
273.30
TN
9066
269.30
TN1)
228.30
TN
9067
158.80
TN1)
157.80
TN
9071
767.00
723.00
723.00
TN
9072
410.70
366.70
366.70
TN
9073
131.90
87.90
87.90
TN
9074
125.60
81.60
81.60
TN
9075
120.00
76.00
76.00
TN
9081
545.00
535.00
TN
9082
467.40
457.40
TN
9089
158.70
148.70
148.70
TN
9091
588.50
568.50
568.50
9092
310.00
290.00
290.00
9093
181.60
161.60
161.60
161.60
9094
129.90
109.90
109.90
109.90
9095
52.40
32.40
32.40
32.40
9096
47.60
27.60
27.60
27.60
1902.1100
56.00
53.00
53.00
TN
1900
53.20
50.20
50.20
TN
2000
93.00
49.00
49.00
TN
3000
88.60
44.60
44.60
TN
4010
53.20
50.20
50.20
TN
1901.9062 = Fr. 822.80 1901.9063 = Fr. 511.70
1901.9064 = Fr. 492.60
1901.9065 = Fr. 295.00
1901.9066 = Fr. 257.00
1901.9067 = Fr. 158.50
1901.9081 = Fr. 535.00
1901.9082 = Fr. 457.40 1901.9091 = Fr. 568.50 1901.9092 = Fr. 290.00
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 542.00 1901.9082 = Fr. 464.40 1901.9091 = Fr. 582.50 1901.9092 = Fr. 304.00
d'autres pays
TN
1050
RO 1991
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Taux normal
Taux pour les produits
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
1902.4090
87.60
43.60
43.60
TN
1904.9090
71.50
27.50
27.50
TN
1905.1010
141.00
126.00
126.00
TN
1020
192.10
132.10
132.10
132.10
2010
209.60
149.60
149.60
149.60
2020
170.90
110.90
110.90
110.90
2030
150.50
90.50
90.50
90.50
3011
290.30
230.30
230.30
230.30
3019
191.40
131.40
131.40
131.40
3021
146.20
119.20
119.20
TN
3022
189.80
129.80
129.80
129.80
4010
149.80
122.80
122.80
TN
4021
169.70
109.70
109.70
109.70
4029
160.50
100.50
100.50
100.50
9011
170.00
169.00
169.00
169.00
9012
100.90
99.90
99.90
99.90
9013
153.00
138.00
138.00
TN
9019
111.50
96.50
96.50
9092
159.80
132.80
132.80
TN
9093
185.60
125.60
125.60
125.60
9094
167.00
107.00
107.00
107.00
9095
145.50
85.50
85.50
85.50
2001.9021
23.50
13.50
13.50
13.50
2004.9023
25.00
15.60
15.60
15.60
2005.2011
146.50
136.50
136.50
TN
2012
110.10
100.10
100.10
TN
8000
23.50
13.50
13.50
13.50
2008.1110
101.20
57.20
57.20
TN
9993
23.50
13.50
13.50
13.50
2101.1090
163.60
119.60
119.60
TN
2090
127.80
83.80
83.80
2106.1011
175.50
131.50
131.50
TN
9021
174.60
54.60
54.60
TN
9022
166.20
46.40
46.40
TN
9023
154.80
34.80
34.80
TN
9040
60.10
16.10
16.10
TN
9081
826.20
782.20
782.20
TN
9082
403.70
359.70
359.70
TN
9083
368.10
324.10
324.10
TN
9084
207.70
163.70
163.70
TN
9091
282.20
238.20
238.20
TN
9092
198.20
154.20
154.20
TN
Fr. 96.50
TN
Fr.
83.80
Fr. 109.80
1051
Importation de produits agricoles transformés
RO 1991
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr
par 100 kg
par 100 kg
brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
brut
2106.9093
127.30
83.30
83.30
TN
9094
89.30
45.30
45.30
TN
9095
86.40
42.40
42.40
9096
62.60
18.60
18.60
TN
2905.4300
192.00
190.50
190.50
190.50
Fr. 42.40
TN
S34417
1052
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé
du 24 avril 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,
arrête:
Article premier Tarif d'impôt pour le tabac coupé
Le tarif d'impôt pour le tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit:
Annexe III
Tarif d'impôt pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, à mâcher et à priser, ainsi que les rognures de cigares
Produit
Catégorie de prix
Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr.
Taux d'impôt Fr.
Tabac coupé
1
jusqu'à
38 .-
1.50
2
jusqu'à
48 .-
3 .-
3
jusqu'à
78 .-
4.50
4
jusqu'à
99 .-
6 .-
5
jusqu'à
106 .-
7.50
6
au-delà de 106 .-
9 .-
...
C
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'article 1er, annexe III, de l'ordonnance du 17 janvier 19902) modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1991.
24 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
S34416
1991 - 317
1053
Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne
du 17 avril 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19701) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (dénommée ci-après «loi»),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
1 L'aide financière est promise pour le projet décrit dans la demande et calculée sur la base des frais qui figurent dans le devis et peuvent être portés en compte. 2 Toute modification ultérieure des projets et de l'exécution des travaux exige l'approbation écrite du canton. Celui-ci ne donnera son approbation que si les conditions requises pour l'octroi de l'aide financière continuent à être remplies.
3 Dans chaque cas particulier, le taux de l'aide financière prévue à l'article 5, 1er alinéa, de la loi peut être diminué si le financement est garanti et que la charge n'est pas excessive pour le requérant.
4 L'aide financière peut être accordée sous la forme d'un montant forfaitaire. Le taux forfaitaire ne doit cependant pas dépasser les taux maximaux fixés aux articles 5, 6 et 8 de la loi fédérale.
Art. 2 Délimitation de la région de montagne
1 Est réputée région de montagne au sens de l'article 2 de la loi, la zone I du cadastre de la production animale, selon l'article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance du 10 novembre 19712) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne ainsi que de la zone préalpine des collines.
2 Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la zone à bâtir située sur le territoire de l'agglomération principale n'est pas réputée région de montagne.
Art. 3 Début et continuation des travaux
1 Aucune aide financière ne sera promise pour des travaux en cours d'exécution ou achevés.
RS 844.1
RS 844
RS 912.1
1054
1991 - 259
RO 1991
Amélioration du logement dans les régions de montagne
2 Une aide financière n'est généralement accordée que si les travaux commencent dans un délai de six mois à compter de la promesse d'aide financière et sont ensuite terminés autant que possible d'une seule traite.
3 Dans des cas spéciaux, le canton peut donner son autorisation écrite pour avancer le début des travaux ou accorder des prolongations de délai.
4 La promesse d'une aide financière devient caduque si les conditions liées au début et à la continuation ininterrompue des travaux ne sont pas remplies.
Art. 4 Adjudication des travaux
1 Les accords concernant l'exécution de travaux en régie ou à des prix forfaitaires doivent être approuvés par le canton. L'autorisation ne sera donnée que si, après examen des documents présentés, on a la garantie que le coût des travaux n'en sera pas augmenté.
2 L'aide financière n'est accordée que si la libre concurrence des prix est assurée et si le maître d'ouvrage n'est pas tenu, directement ou indirectement, de limiter l'adjudication de travaux et de livraisons aux architectes, artisans, entrepreneurs et fournisseurs domiciliés sur place ou dans le canton.
Art. 5 Assurance
Les logements pour l'amélioration ou la construction desquels une aide financière a été promise seront assurés avant le début des travaux contre les dégâts causés par l'incendie et par les forces de la naturc.
Art. 6 Contribution en espèces et prestations sous une autre forme L'Office fédéral du logement (dénommé ci-après «office fédéral») décide quelle contribution en espèces équivaut à des prestations spéciales selon l'article 10 de la loi.
Art. 7 Permis de construire
L'aide financière n'est accordée qu'après l'octroi d'un permis de construire.
Section 2: Exigences en matière de construction
Art. 8
1 L'amélioration du logement doit tenir compte des besoins des occupants.
2 Les améliorations importantes s'opèrent selon l'ordonnance du 12 mai 19891) concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire.
3 Les nouvelles constructions doivent remplir les exigences prescrites au 2e alinéa. 1) RS 843.142.3
1055
RO 1991
Amélioration du logement dans les régions de montagne
Section 3: Frais de construction
Art. 9
1 En règle générale, aucune aide financière n'est accordée pour des améliorations si le coût de construction par logement est inférieur à 25 000 francs.
2 Pour des améliorations importantes et des constructions nouvelles, les limites prévues par l'ordonnance du 17 décembre 19861) sur le coût de construction des nouveaux logements ne doivent pas être dépassées.
3 L'adaptation des limites des frais de construction pourra se faire, dans des cas isolés, par l'office fédéral, et en ce qui concerne des régions entières, par le Département fédéral, lorsque des circonstances particulières le justifient.
4 Les coûts fixés au 2e alinéa sont adaptés selon l'article 51, 2e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre 19812) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.
Section 4: Situation personnelle et financière
Art. 10 Situation personnelle
1 Les logements construits ou améliorés grâce à l'aide financière ne peuvent être occupés que par des personnes dont la situation financière est modeste.
2 Les charges incombant à l'occupant après l'amélioration du logement doivent être adaptées à son revenu.
3 L'aide financière pour une construction complémentaire comprenant deux logements au sens de l'article 3, 1er alinéa, lettre e, de la loi n'est accordée que s'il existe un besoin à long terme pour la famille ou l'exploitation.
Art. 11 Limites de revenu
1 L'aide financière n'est accordée que pour les logements dont les occupants disposent d'un revenu imposable qui ne dépasse pas 40 600 francs, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19403) sur la perception d'un impôt fédéral direct.
2 Le montant déterminant est fixé sur la base d'une attestation des autorités fiscales que doit fournir le bénéficiaire de l'aide fédérale. Si son revenu a considérablement changé depuis la dernière imposition fiscale, le bénéficiaire doit le prouver.
3 Pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas encore terminé sa formation, dont l'entretien est assuré par la famille ou par un parent seul, la limite de revenu est relevée de 2100 francs.
RS 843.143.1
RS 843.1
RS 642.11
1056
Amélioration du logement dans les régions de montagne
RO 1991
4 Le Département adapte la limite de revenu et le supplément pour enfants conformément aux dispositions relatives à la compensation des effets de la progression à froid de l'article 45, 2ª alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct. Le Département peut adapter les bases de calcul en fonction d'autres modifications de l'arrêté du Conseil fédéral.
5 Les revenus des enfants adultes de moins de 25 ans qui vivent en communauté avec leurs parents n'entrent pas en ligne de compte.
Art. 12 Limites de fortune
1 L'aide financière est accordée pour les logements dont les occupants disposent d'une fortune qui ne dépasse pas 121 000 francs. Seules les dettes déclarées peuvent être déduites de la fortune.
2 Pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas encore terminé sa formation, dont l'entretien est assuré par la famille ou par un parent seul, la limite de fortune est relevée de 14 300 francs.
3 Dans le cas des personnes âgées, des invalides et des personnes qui exigent des soins, 1/20 de la fortune dépassant la limite est considéré comme un revenu.
4 Le Département adapte la limite de fortune et le supplément pour enfants dans la même proportion que la limite de revenu.
5 La fortune des enfants adultes de moins de 25 ans vivant en communauté avec leurs parents n'est pas prise en considération.
Section 5: Loyers
Art. 13
1 Les loyers fixés pour les logements doivent être approuvés par les autorités cantonales.
2 Le canton remettra à l'office fédéral un double de toutes les décisions qu'il aura prises en matière de loyers.
Section 6: Maintien de la destination et remboursement
Art. 14 Détournement de la destination première
Un logement est en particulier détourné de sa destination lorsque:
a. Des locaux sont complètement ou partiellement affectés après coup à un autre usage que celui du logement;
b. Le revenu ou la fortune des occupants pris en considération au moment de l'occupation du logement dépasse les taux maximaux admis;
1057
Amélioration du logement dans les régions de montagne
RO 1991
c. La location ne répond plus de façon adéquate aux besoins des occupants en matière de logement;
d. La situation financière des occupants s'améliore de manière fondamentale et probablement permanente;
e. Les loyers autorisés sont dépassés.
Art. 15 Conséquences
1 Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l'article 14, lettres a et b, il faut rembourser l'aide financière, y compris l'intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen, à partir du moment où le détournement a eu lieu.
2 Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l'article 14, lettre c, il y a lieu de fixer au propriétaire un délai pour rétablir l'occupation normale du logement. Si ce délai n'est pas respecté, l'aide financière doit être remboursée, y compris l'intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen.
3 Il y a amélioration fondamentale de la situation financière au sens de l'article 13, 2ª alinéa, de la loi et de l'article 14, lettre d, ci-dessus, lorsque le revenu dépasse le montant admis de plus de 20 pour cent. Quant à la fortune, il faut tenir compte du rapport entre le revenu effectif et le maximum admis. Dans les deux cas, un remboursement total ou partiel de l'aide financière peut être exigé, conformé- ment au 2e alinéa.
4 Lorsque le logement est détourné de sa destination première selon l'article 14, lettre e, on fixera au propriétaire un délai de trois mois pour rectifier le contrat de location et rembourser au locataire les montants perçus en trop. Si le propriétaire ne s'exécute pas dans le délai fixé, il devra rembourser à la Confédération l'aide financière, y compris l'intérêt calculé au taux hypothécaire moyen.
5 L'office fédéral fixe le taux hypothécaire moyen applicable.
Art. 16 Surveillance des cantons sur le maintien de la destination
1 Les cantons surveillent la destination de l'aide financière. Ils examinent chaque cas au moins tous les quatre ans. Le contrôle du maintien de la destination prend fin 20 ans après le dernier paiement de l'aide financière.
2 Les autorités compétentes prennent les mesures prévues à l'article 15 lorsqu'un logement subventionné est détourné de sa destination première.
Art. 17 Changement de propriétaire
Il y a bénéfice au sens de l'article 13, 2e alinéa, de la loi, lorsque le terrain sur lequel se trouve le logement amélioré ou le nouveau logement est vendu à un prix qui dépasse le coût de revient net (coût brut moins les contributions et les prestations en nature des collectivités et des tiers), plus les dépenses autorisées qui augmentent la valeur de l'immeuble, et les droits d'habitation usuels sur le marché, c'est-à-dire les frais occasionnés au propriétaire.
1058
Amélioration du logement dans les régions de montagne
RO 1991
Chapitre 7: Procédure
Art. 18 Demandes
Les demandes doivent être adressées au canton, accompagnées des annexes suivantes:
a. Une copie du cadastre ou un plan de la situation;
b. Les plans à l'échelle 1 : 100 (cave et étages, indications sur l'emplacement des meubles s'il s'agit d'un nouveau bâtiment; coupes et façades);
c. Un devis détaillé décrivant les travaux à exécuter;
d. Dans les cas où une subvention fédérale plus élevée est demandée selon l'article 6 de la loi, une pièce attestant que le financement intégral est assuré (promesse de consolidation et indication des bailleurs de fonds, en outre rang, importance et taux d'intérêt des hypothèques, éventuelles commissions périodiques, ainsi que modalités et importance des amortissements);
e. Tous autres documents permettant de porter un jugement sur la demande.
Art. 19 Renseignements sur le revenu et la fortune
Dans les cantons où, sans autorisation formelle, le bureau compétent ne reçoit pas de renseignements des autorités fiscales sur le revenu et la fortune des requérants ou des locataires, la demande adressée au canton sera accompagnée de cette autorisation.
Art. 20 Examen par le canton
1 Le canton examine si les conditions nécessaires à l'octroi de l'aide financière sont remplies.
2 Une fois l'examen effectué, le canton dépose auprès de l'office fédéral une demande d'aide financière.
3 Une liste détaillée des éléments qui composent le revenu et la fortune ainsi que des obligations doit être annexée aux demandes d'aide financière majorée en vertu de l'article 6 de la loi fédérale.
Art. 21 Promesse et acceptation des conditions requises pour la subvention 1 L'office fédéral a la compétence de promettre l'aide financière. Le canton notifie la promesse par écrit au requérant.
2 Le requérant doit faire savoir au canton, dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification, s'il accepte les conditions attachées à la promesse.
3 Le canton annule la promesse si les conditions ne sont pas acceptées. L'office fédéral en sera avisé.
1059
Amélioration du logement dans les régions de montagne
RO 1991
Art. 22 Décompte
1 Une fois les travaux exécutés, le maître d'ouvrage remettra au canton un décompte de construction avec les documents nécessaires.
2 Les documents attestant la mention au registre foncier d'une restriction de la propriété fondée sur le droit public ainsi qu'une attestation selon laquelle le maître d'ouvrage a rempli les conditions fixées à l'article 5 en matière d'assurance seront joints au décompte.
3 Le canton n'exigera la mention de la restriction de la propriété au registre foncier qu'immédiatement avant la remise du décompte; cependant, en cas de paiement par acomptes, l'attestation prouvant que la mention a été faite sera jointe à la demande de paiement.
4 Le canton vérifie le décompte et contrôle les travaux et les bâtiments une fois achevés. Il soumet à l'office fédéral sa proposition d'approbation.
5 L'office fédéral fixe le montant définitif de l'aide financière sur la base de cette proposition.
Art. 23 Versement
1 L'aide financière n'est, en règle générale, versée qu'après l'achèvement des travaux, selon le décompte remis au canton.
2 Lorsque l'exécution des travaux s'étend sur une période assez longue, des acomptes peuvent être versés au requérant jusqu'à concurrence de 80 pour cent de l'aide financière relative aux travaux exécutés, à condition que le canton fournisse des prestations dans la même proportion, conformément aux articles 7 et 8 de la loi.
Art. 24 Versement de prestations communales et de prestations de tiers
Les prestations communales en espèces et, dans la mesure où elles constituent une contrepartie légale de l'aide financière, celles des tiers seront en règle générale remises au canton, qui les versera à l'ayant droit avec sa propre prestation en espèces et l'aide financière.
Art. 25 Examen par l'office fédéral
L'office fédéral se réserve le droit de demander et d'examiner tous les documents utiles au traitement de la demande et du décompte par le canton.
Section 8: Droit de gage des artisans
Art. 26 Exercice
1 Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs ou architectes désireux d'exercer leur droit de gage conformément à l'article 15 de la loi doivent l'annoncer par écrit au
1060
Amélioration du logement dans les régions de montagne
RO 1991
canton et rendre vraisemblable que leur créance est compromise. La déclaration sera accompagnée des pièces prouvant l'existence de la créance et indiquant son importance.
2 Le canton fixe au maître d'ouvrage un délai pour se prononcer au sujet de la créance annoncée.
3 Si le canton estime que la requête est justifiée, il ordonnera de suspendre le versement des subventions promises et invitera par lettre recommandée le maître d'ouvrage à régler la créance dans un délai à déterminer. Cette injonction sera faite sous menace d'inviter publiquement, aux frais du maître d'ouvrage, tous les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes à annoncer leurs créances au canton dans les 20 jours, si satisfaction n'est pas donnée au requérant et sous réserve de l'article 27.
Art. 27 Constatation et contestation de la créance
1 Si une créance est contestée, le canton fixe au requérant un délai de 20 jours pour faire valoir son droit en justice. Le droit de gage s'éteint si le délai n'est pas observé.
2 Si une créance n'est ni contestée ni réglée dans le délai fixé, ou s'il est fait droit à une créance par un jugement passé en force et que celle-ci ne soit pas réglée dans les 20 jours, la publication a lieu selon l'article 26, 3e alinéa. Cette publication sera faite dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans la feuille officielle cantonale et, à la discrétion du canton, dans d'autres journaux. Il convient de relever à ce propos que les créances qui n'ont pas été annoncées dans le délai fixé ne seront pas prises en considération lors de la répartition des aides financières non encore versées.
Art. 28 Répartition
1 Si les créances des artisans sont reconnues, le canton remet à l'office fédéral un rapport et un compte relatifs aux travaux déjà exécutés, conformément à l'article 22; il lui propose de verser la part de la Confédération correspondant à la prestation cantonale dans la mesure où toutes deux sont nécessaires au règlement des créances.
2 Une fois la proposition acceptée et la part de la Confédération versée par l'office fédéral, le canton répartit le montant total disponible des prestations fédérales en espèces entre les ayants droit proportionnellement au montant de leurs créances.
1061
Amélioration du logement dans les régions de montagne
RO 1991
Section 9: Dispositions finales
Art. 29 Exécution par la Confédération
1 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution. Si le but visé par la loi le permet, il peut déroger exceptionnellement aux dispositions du présent règlement d'exécution dans des cas particuliers.
2 Le Département fédéral de l'économie publique peut déléguer tout ou partie de sa compétence à l'office fédéral.
Art. 30 Exécution par les cantons
1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires en matière de procédure dans les limites du droit fédéral et désignent les organes chargés de l'exécution.
2 Les prescriptions cantonales seront portées à la connaissance du Département fédéral de l'économie publique.
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne est abrogée.
Art. 32 Disposition transitoire
Les demandes déposées après l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 19902) de la loi fédérale seront traitées selon les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1991.
17 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34407
1062
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
Modification du 24 avril 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit:
Art. 21, 1er et 2e al.
1 La contribution allouée au bénéficiaire dont le revenu annuel imposable est supérieur à 80 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs.
2 La contribution allouée au bénéficiaire dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 10 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1991.
24 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34419
1991 - 287
1063
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène
du 20 avril 1991
L'Administration fédérale des blés,
vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:
Classe Ia: Probus, Calanda;
Classe Ib: Kaerntner précoce, Zenta, Eiger, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Remia, Sardona, Frisal; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia;
Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe Ic et des variétés des classes Ia et Ib;
Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil; provisoire- ment: Ramosa, Boval; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes Ia à Ic;
Classe III: Valle d'Oro, Hardi, Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes Ia à II;
Classe IV: Bernina; mélanges de la variété de la classe IV et des variétés des classes Ia à III;
Classe V: Obelisk et toutes les autres variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes Ia à IV.
RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0
1064
1991 - 310
Classification des variétés de blé indigène
RO 1991
Art. 2
1 L'ordonnance du 15 juin 19901) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
20 avril 1991
Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann
S34411
1065
Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
Modification du 24 avril 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général est modifiée comme il suit:
Art. 13 Importation de fruits susceptibles d'être infectés
1 Les envois contenant des fruits susceptibles d'être infectés qui sont contaminés ou suspects d'être contaminés par le feu bactérien ne sont pas admis à l'importa- tion.
2 Les fruits susceptibles d'être infectés ne peuvent être importés que dans des emballages neufs.
3 Les envois qui ne répondent pas à ces exigences sont refoulés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
24 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34415
1066
1991 - 279
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
Modification du 24 avril 1991 -
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit:
Article premier Montant de la contribution
1 Pour les bovins, les porcs et les animaux de l'espèce chevaline, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 210 francs pour la région des collines;
b. 360 francs pour la zone de montagne I;
c. 580 francs pour la zone de montagne II;
d. 800 francs pour la zone de montagne III;
e. 1040 francs pour la zone de montagne IV.
2 Pour les chèvres et les moutons, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 260 francs pour la région des collines;
b. 450 francs pour la zone de montagne I;
c. 750 francs pour la zone de montagne II;
d. 1050 francs pour la zone de montagne III;
e. 1370 francs pour la zone de montagne IV.
Art. 7, 1er et 2e al.
1 La contribution allouée au bénéficiaire dont le revenu annuel imposable est supérieur à 80 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs.
2 La contribution allouée au bénéficiaire dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 10 000 francs.
1991 - 288
1067
Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne RO 1991
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1991.
24 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34420
1068
Ordonnance sur l'élevage chevalin
Modification du 24 avril 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 novembre 19801) sur l'élevage chevalin est modifiée comme il suit:
Art. 21a, 1er et 2e al.
1 La contribution allouée au bénéficiaire dont le revenu annuel imposable est supérieur à 80 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs.
2 La contribution allouée au bénéficiaire dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 10 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1991.
24 avril 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34421
1991 - 289
1069
Ordonnance du DFEP sur la volaille
Modification du 26 avril 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 Pour la période allant du 1er mai 1991 au 30 avril 1992, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,81 parts en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
26 avril 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34425
1070
1991 - 326
Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza
Modification du 30 avril 1991
2
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I L'ordonnance du 7 juillet 19891) concernant les prix des tourteaux de colza est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:
Tourteau d'extraction Fr./100 kg
Tourteau de pression Fr./100 kg
a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie
53 .-
55 .-
b. Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie
54.30
56.30
c. Prix de vente aux producteurs de colza ct déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie
56.80
58.80
Art. 4 Entrée en vigueur et validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1989 et s'applique jusqu'au 15 juillet 1991.
II
La modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
30 avril 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34428
1991 - 333
1071
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 26 avril 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
1
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage mai 1991 81 .- dès juin 1991 jusqu'à nouvel avis 81.50
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
26 avril 1991 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
34422
1072
1991 - 322
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-18 vom 14.05.1991 (S. 1033-1072) RO-1991-18 du 14.05.1991 (p. 1033-1072) RU-1991-18 del 14.05.1991 (p. 1033-1072)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Datum
14.05.1991
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Data
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